National Legislation on Labour and Social Rights
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Communication du Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP). Se référant à la communication du SITEPP, d’octobre 2006, la commission prend note des commentaires du gouvernement sur cette communication. La commission note que les commentaires du SITEPP semblent avoir davantage trait à la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, qu’à la convention no 120. Par conséquent, la commission poursuivra l’examen de cette question dans ses commentaires sur l’application de la convention no 148, à moins que le syndicat ne fournisse des indications portant spécifiquement sur la convention no 120.
Article 1 de la convention. Application aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les observations communiquées par l’Association syndicale des employés publics des douanes (ASEPA) qui indique que, en vertu du décret exécutif no 23116-MP, les douaniers peuvent, en raison de la nature de leur fonction, être mutés dans différents endroits du pays et, occasionnellement, pour une durée illimitée. La commission avait noté que, dans certains cas, ils peuvent être exposés à la chaleur, au froid, à la poussière, à l’humidité, au bruit, à des gaz toxiques et obligés de travailler dans des lieux exigus et inconfortables. Il arrive aussi que ces personnes soient exposées à des risques de fatigue oculaire, de contusions, de brûlures et autres. La commission avait indiqué que, compte tenu du fait que conformément à l’article 1 de la convention ces dispositions s’appliquent aux établissements commerciaux, ainsi qu’aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau, il est nécessaire de modifier le décret mentionné afin qu’il puisse donner pleinement effet à la convention. La commission note que le gouvernement joint une réponse du Conseil de la santé au travail (décision D.M.H.S.O. no 222-08 du 1er août 2008). Cette décision se réfère aux articles 294 (activités insalubres et dangereuses) et 300 (bureaux de la santé professionnelle) de la loi no 6727 du 24 mars 1982 sur les risques du travail, qui est réglementée par le décret exécutif no 27434 de 1998. La décision indique que cette norme juridique a pu être actualisée et que ce qui concerne l’article 300 susmentionné a été communiqué pour publication en juillet 2007. Quant à l’article 294, un projet de règlement a été élaboré de façon tripartite. Le Conseil de la santé au travail l’a adressé le 25 juillet 2008 au ministre du Travail pour publication. La commission note que la décision indique en conclusion que, selon les informations recueillies, la situation évoquée par l’ASEPA a déjà été résolue. La commission espère que c’est le cas puisque le gouvernement ne fournit pas d’information sur le contenu des actualisations relatives aux articles 294 et 300 dont il fait mention, ni sur la question de savoir si elles ont été publiées, ni sur la manière dont elles ont une incidence sur le décret exécutif no 23116-MP mis en question. La commission a besoin d’examiner ces informations pour avoir une idée plus précise de la façon dont ce cas a été résolu. La commission demande au gouvernement de fournir ces informations avec son prochain rapport.
Article 17. Protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de faire les efforts nécessaires afin d’assurer la conformité des dispositions pertinentes du décret exécutif no 23116-MP avec cet article de la convention. Elle lui avait demandé de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de travail des employés des douanes en ce qui concerne l’hygiène. La commission demande de nouveau au gouvernement ces informations.
Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir que la Direction nationale de l’inspection du travail ne dispose pas des ressources humaines et matérielles nécessaires pour élaborer des statistiques sur toutes les questions du travail existantes et pour procéder à la classification de l’ensemble des infractions qui se produisent sur les lieux de travail. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple des rapports du Conseil de la santé au travail en ce qui concerne le commerce et les bureaux, afin qu’elle puisse avoir une idée plus complète de l’application de la convention dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]
Protection des travailleurs particulièrement exposés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail. La commission note que, en réponse aux demandes d’informations qu’elle a adressées au gouvernement depuis 1996 au sujet des observations du Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP) relatives à la violation de normes de santé professionnelle au sein de la société PINDECO, le gouvernement transmet les informations communiquées par l’entreprise elle-même, selon lesquelles des mesures ont été prises en vue, notamment, de protéger la santé des travailleurs dans les plantations et de renforcer les activités du Comité de gestion préventive. En ce qui concerne les travailleurs exerçant les fonctions d’agents de douane et techniciens en opérations douanières pouvant être exposés à la poussière, à l’humidité, au bruit et à des gaz toxiques sur le lieu de travail, la commission prend note de la communication DMHSO no 222-08 du 1er août 2008 du Conseil de santé professionnelle, qui se réfère aux mesures adoptées pour prévenir et limiter les risques professionnels dus à la pollution de l’air et au bruit, et notamment au projet de révision du décret exécutif no 27434 du 25 novembre 1998 sur les bureaux et départements de santé professionnelle, ainsi qu’au projet de réglementation de l’article 294 du Code du travail, transmis respectivement en juillet 2007 et juillet 2008 pour approbation au ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Le gouvernement déclare que la situation dénoncée par l’Association syndicale des employés publics des douanes (ASEPA) en 1994 a donc été totalement résolue suite aux ajustement nécessaires de la législation et de la pratique nationales, afin de les harmoniser avec les dispositions de la convention et les besoins de tous les travailleurs, notamment du secteur douanier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement intervenu dans la loi et dans la pratique, notamment par l’adoption des projets de réglementation susvisés, en vue de protéger les travailleurs particulièrement exposés à la poussière, à l’humidité, au bruit et aux gaz toxiques sur le lieu de travail, tels que les employés publics des douanes.
Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Pollution de l’air. Le gouvernement indique à nouveau que les limites d’exposition (TLV) à la pollution de l’air, utilisées comme référence par l’Institut des normes techniques (INTECO) pour la réglementation, sont fixées sur la base des publications annuelles de la Conférence américaine des hygiénistes du travail gouvernementaux (American Conference of Governmental Industrial Hygienist-ACGIH). La commission prend note de la norme INTE 31-08-04-01 sur les concentrations maximales autorisées dans les centres de travail, selon laquelle tout usager (Etat, employeur, travailleur) doit chaque année vérifier ou actualiser les valeurs seuil (TLV) en fonction des données de l’ACGIH. Se référant à sa précédente observation, la commission prie le gouvernement de préciser les procédures mises en place pour compléter et réviser à intervalles réguliers, au niveau national, les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, notamment dans le cadre de la norme INTE 31-08-04-01. Prenant note de la révision globale envisagée du règlement général de sécurité et d’hygiène au travail no 1 de 1967, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la révision effective du règlement, en précisant son impact éventuel sur les dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention.
Article 11, paragraphes 1 et 3. Examens médicaux. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions juridiques obligatoires et volontaires relatives aux examens médicaux et, en particulier, au règlement no 33507-MTSS du 8 janvier 2007, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de réaliser des examens médicaux préventifs périodiques de suivi et de reprise pour les travailleurs réalisant des travaux de manipulation et d’utilisation de produits agrochimiques (art. 5, paragr. 2, du règlement). La commission rappelle qu’aux termes de l’article 11 l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sur les lieux de travail devra être soumis à une surveillance à des intervalles appropriés, comprenant notamment des examens préalables à l’affectation, puis périodiques, dans les circonstances et conformément aux modalités fixées par l’autorité compétente. Cette surveillance ne devra entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature de la surveillance de l’état de santé des travailleurs, en précisant la nature et la fréquence des examens médicaux prescrits, ainsi que les mesures prises pour assurer que cette surveillance n’entraîne aucune dépense pour le travailleur. Prière d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention pour l’ensemble des travailleurs, et pas seulement pour les travailleurs réalisant des travaux de manipulation et d’utilisation de produits agrochimiques.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation donnant effet à la convention dans le cadre de l’assurance contre les risques professionnels. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il n’est pas en mesure actuellement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, compte tenu du manque de personnel et de ressources matérielles de la Direction nationale de l’inspection du travail pour élaborer des statistiques spécifiques et classer les infractions constatées dans les centres de travail. La commission note cependant qu’un projet de renforcement des capacités de l’inspection du travail est élaboré avec l’appui du projet «joue et gagne» (Cumple y Gana). Ce projet, dénommé «Système automatisé d’informations sur le travail (SAIL)», a notamment pour objectif de mettre en place une base de données sur les statistiques des travaux de l’inspection du travail. Le fonctionnement du SAIL a été lancé en septembre 2008 et devrait être opérationnel dans l’ensemble des 29 bureaux de l’inspection du travail au 1er avril 2009. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application de la convention en pratique, en précisant les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre effective du SAIL.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2005.
2. Elle prend note également des commentaires formulés en octobre 2006 par le Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP) portant, entre autres, sur les questions de santé au travail et, plus particulièrement, sur la question de la contamination de l’air sur les lieux de travail. Ces commentaires ayant un lien avec l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations en réponse à ceux-ci.
3. Article 1 de la convention. Application de la convention aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau. Depuis plusieurs années, la convention a appelé dans ses commentaires l’attention du gouvernement, dans le cadre de l’application de la convention, sur les observations communiquées par la «Asocación Sindical de Empleados Públicos Aduaneros» (ASEPA) (Association syndicale des employés publics des douanes) indiquant que, en vertu du décret exécutif no 23116-MP, des employés des douanes (aduaneros) peuvent, en raison de la nature de leur fonction, être mutés dans différents endroits du pays et, si besoin est, pour une durée illimitée. Dans certains cas, ils sont exposés à la chaleur, au froid, à la poussière, à l’humidité, au bruit, à des gaz toxiques, et obligés de travailler dans des lieux exigus et inconfortables. Il arrive également que ces employés souffrent de fatigue oculaire, de contusions, de brûlures et d’autres maux. Tenant compte du fait que, conformément à l’article 1 de la convention, ces dispositions s’appliquent aux établissements commerciaux ainsi qu’aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau, il est nécessaire que le décret mentionné soit modifié afin qu’il puisse donner pleinement effet à la convention. Compte tenu du fait que le gouvernement n’a pas traité ce thème dans ses commentaires et que ceux-ci n’abordent toujours pas les points soulevés par l’ASEPA, la commission demande donc une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations sur les questions soulevées par l’association et de prendre les mesures nécessaires pour que l’instrument en question garantisse des conditions appropriées pour les employés des douanes.
4. Article 17. Protection des travailleurs contre les substances et procédés incommodes, insalubres, ou toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. La commission se réfère au décret exécutif susmentionné dans lequel il est dit à plusieurs reprises que les employés des douanes des différentes catégories peuvent travailler dans une atmosphère de gaz toxiques. La commission espère que le gouvernement fera les efforts nécessaires afin d’assurer la conformité des dispositions pertinentes de ce décret avec cet article et le prie de l’informer des mesures prises afin d’améliorer les conditions de travail des employés des douanes en ce qui concerne l’hygiène.
5. Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention (extraits des rapports des inspecteurs et, le cas échéant, statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation appliquant la convention).
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que le gouvernement communique copie du Règlement d’enregistrement et de contrôle des substances ou produits toxiques et substances, produits ou objets dangereux, instrument qui donne effet à l’article 12 de la convention. Elle prend également note des commentaires communiqués en octobre 2006 par le Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP), qui se réfèrent entre autres à des questions de santé au travail.
2. S’agissant des commentaires formulés il y a un certain temps par l’Association syndicale des employés publics des douanes (ASEPA) à propos de l’application de cette convention, la commission note que le gouvernement renvoie aux informations contenues dans son rapport sur la convention no 120 et constate que le gouvernement n’a toujours pas répondu à sa demande d’information. Elle rappelle qu’elle avait pris note des indications du gouvernement renvoyant à des dispositions nationales et internationales relatives aux conditions de travail, y compris à certaines dispositions de la présente convention. A ce propos, elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air et au bruit, les limiter et en protéger les travailleurs qui exercent les fonctions de transitaires en douane et techniciens ou opérateurs douaniers, et que ces fonctions exposent à la poussière, à l’humidité, au bruit et à des gaz toxiques sur le lieu de travail. La commission se voit obligée de réitérer sa demande d’information. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures indiquées et fera connaître les résultats obtenus à cet égard.
3. Article 8, paragraphes 1 et 3, et article 9. Détermination et révision à intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales, des critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que les limites d’exposition qui ont été fixées en ce qui concerne la pollution de l’air sont basées sur les critères adoptés par l’«American Conference of Governmental Industrial Hygienist». Elle note que le gouvernement précise que les limites fixées sont revues chaque année par les autorités, conformément aux publications de cet organisme. La commission prie le gouvernement de décrire le processus de révision des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
4. Article 11, paragraphes 1 et 3. Examens médicaux. Le gouvernement signale dans son dernier rapport que, par l’entremise du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, il a été demandé au Conseil de la santé au travail de réaliser certaines études nécessaires pour donner suite aux commentaires de la commission, auxquels il pourra être répondu dans le rapport suivant. La commission espère que les études en question seront réalisées sans tarder et que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
5. La commission note les informations relatives aux infractions à la législation du travail enregistrées au niveau national en 2000. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention (extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, statistiques, s’il en existe, du nombre de travailleurs protégés par la législation donnant effet à la convention).
6. La commission prend note des commentaires communiqués par le SITEPP en octobre 2006, qui se réfèrent entre autres à des questions de santé au travail, et en particulier de pollution de l’air sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations en réponse à ses observations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 3 de la convention. Poids maximum des charges transportées par un travailleur adulte. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’il n’existe pas de normes prescrivant un poids maximum pour les charges transportées par un travailleur adulte mais que le gouvernement a chargé le Conseil de la santé au travail, organe du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de prendre les dispositions nécessaires en vue de réglementer le poids maximum devant être transporté par des travailleurs adultes. La commission veut croire que les mesures en question seront prises dans un proche avenir et elle demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.
3. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les autorités compétentes ne disposent pas des rapports des services d’inspection mais que le gouvernement espère être en mesure de communiquer dans un proche avenir des statistiques concernant l’application de la convention. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et, dans la mesure où elles sont disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et les mesures prises en conséquence, etc.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant qu’aucune mesure nouvelle, législative ou autre, n’a eu d’effet sur l’application de la convention.
2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’en matière de travaux souterrains il faudrait inviter les Etats parties à la convention no 45 à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, voire de dénoncer la convention, même s’il n’y a pas eu de révision formelle de ce dernier instrument (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Si l’ancienne approche se fondait sur une interdiction pure et simple de l’emploi des femmes aux travaux souterrains, les normes actuelles sont axées sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient un nombre suffisant de mesures préventives et protectrices pour les mineurs, sans distinction de sexe, qu’ils travaillent sur des sites à ciel ouvert ou dans des exploitations souterraines. Comme la commission l’a fait observer dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, qui porte sur les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).
3. A la lumière des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle est de supprimer toutes les restrictions à l’emploi de femmes aux travaux souterrains, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les mineurs, voire à envisager la dénonciation de la convention no 45. A cet égard, la commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation pendant une année, du 30 mai 2007 au 30 mai 2008. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise en la matière.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle prend note également de l’adoption de la loi no 2 026 du 27 octobre 1999 sur les enfants et les jeunes.
La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:
1. Article 3 de la convention. La commission prend note des dispositions figurant dans la loi de 1999 sur les enfants et les jeunes en relation avec l’application de la convention, des dispositions correspondantes du Code du travail ainsi que des dispositions du décret no 11074-TSS du 5 mai 1980, dont l’article 2 fixe les limites maximum de poids pour les charges pouvant être transportées manuellement par les femmes et les jeunes des deux sexes. Elle observe que ni le Code du travail ni le décret no 11074-TSS du 5 mai 1980 ne comportent de dispositions fixant le maximum autorisé de poids pouvant être transporté manuellement par un travailleur adulte de sexe masculin. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer, dans le cas où la loi ou les règlements ne comportent pas de dispositions prévoyant des limites maximum autorisées de poids pour le transport manuel de charges de la part d’un travailleur adulte, les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur le paragraphe 14 de la recommandation no 128, lequel recommande un poids maximum de 55 kg pour les travailleurs adultes de sexe masculin.
2. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays, en fournissant par exemple des extraits de rapports d’inspections du travail et, dans la mesure où de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les procédures engagées à leur sujet, etc., comme demandé dans la Partie V du formulaire de rapport relatif à la convention.
La commission prend note des derniers rapports du gouvernement. Elle constate que le gouvernement fournit à nouveau les informations déjà données sur les dispositions d’application de la convention, dont la commission a déjà constaté la conformité avec les exigences énoncées dans la convention. La commission observe toutefois que le gouvernement reste silencieux sur la question soulevée dans ses précédents commentaires, qui portait principalement sur les observations transmises par l’Association des employés des douanes (Asociación Sindical de Empleadores Públicos Aduaneros - ASEPA) indiquant qu’en vertu du décret exécutif no 231116-MP les employés des douanes (aduaneros) peuvent, en raison de la nature de leurs fonctions, être mutés dans différents endroits du pays et, si besoin est, pour une durée illimitée. Dans certains cas, ils sont exposés à la chaleur, au froid, à la poussière, à l’humidité, au bruit, à des gaz toxiques, et obligés de travailler dans des lieux exigus et inconfortables. Il arrive également qu’ils souffrent de fatigue oculaire, de contusions, de brûlures et d’autres maux. La commission avait fait référence aux dispositions de l’article 1 de la convention no 120, prévoyant que la convention s’applique aux établissements commerciaux ainsi qu’aux établissements, institutions ou administrations dans lesquelles les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau et, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation nationale ou à d’autres dispositions régissant l’hygiène dans l’industrie, les mines, les transports ou l’agriculture, à tout service d’autres établissements, institutions ou administrations dans lesquelles les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. La commission avait en outre fait observer qu’en vertu de l’article 17 de la convention les travailleurs doivent être protégés par des mesures appropriées et praticables contre les substances et procédés incommodes, insalubres ou toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. La commission constate à nouveau que le gouvernement n’a pas encore fait connaître ses vues sur les questions soulevées par l’ASEPA. La commission note le temps écoulé depuis que l’ASEPA a transmis ses commentaires et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer les conditions d’hygiène dans lesquelles travaille le personnel des douanes. Elle prie à nouveau instamment le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport l’information requise sur l’application de la convention aux employés des douanes.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que le gouvernement, une fois de plus, ne répond pas à sa demande d’information concernant les commentaires que l’Association syndicale des agents publics du service des douanes (ASEPA) a formulés à propos de l’application de la présente convention. La commission rappelle avoir pris note des indications du gouvernement qui se référaient aux dispositions nationales et internationales relatives aux conditions de travail ainsi qu’à certaines dispositions de la présente convention. A cette occasion, la commission avait demandé au gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir et limiter les risques professionnels liés à la pollution de l’air et au bruit afin de protéger les travailleurs occupant des postes d’agents de douane, de techniciens en opérations douanières I et II, susceptibles d’être exposés à la poussière, à l’humidité, au bruit et aux gaz toxiques sur le lieu de travail. La commission se voit dans l’obligation de renouveler sa demande et espère que le gouvernement adoptera les mesures indiquées et la tiendra informée, dans son prochain rapport, des résultats obtenus à cet égard.
Article 8, paragraphes 1, 3 et 9, de la convention. La commission rappelle avoir pris note des informations communiquées par le gouvernement au sujet du contenu normatif du règlement régissant le contrôle des bruits et des vibrations, à savoir le décret no 10541-TSS du 14 septembre 1979, qui définit les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission note, à travers les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que les limites d’exposition à la pollution de l’air, telles qu’elles ont été fixées, sont fondées sur ce qu’il est convenu d’appeler la concentration moyenne pondérée dans le temps (TLV), adoptée par l’«American Conference of Governmental Industrial Hygienist», pour une journée du travail de huit heures diurnes et pour 48 heures par semaine. La commission relève que, selon le gouvernement, les limites fixées et les critères d’étude sur lesquels ont été fondés les TLV sont revus chaque année par l’organisation précitée. Cependant, la commission souhaite renouveler sa demande pour que le gouvernement précise la périodicité avec laquelle sont revues, au niveau national, les limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
Article 11, paragraphes 1 et 3. La commission constate à regret qu’en réponse à sa demande le gouvernement se réfère une fois de plus au décret no 18323. Ledit décret, comme il avait déjàété indiqué, prévoit un examen périodique pour les travailleurs exposés à des pesticides. La commission rappelle que, aux termes de l’article 11 de la convention, l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sur les lieux de travail devra être soumis à une surveillance, à des intervalles appropriés, dans les circonstances et conformément aux modalités fixées par l’autorité compétente. Cette surveillance devra comporter un examen médical préalable à l’affectation et des examens périodiques, dans des conditions déterminées par l’autorité compétente. La surveillance prévue au paragraphe précédent du présent article ne devra entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions du présent article de la convention, lequel ne couvre pas seulement les travailleurs exposés à des pesticides.
Article 12. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir des informations sur les conditions prescrites par le règlement relatif à l’enregistrement et au contrôle des substances ou produits toxiques, et de l’informer de la manière dont sont contrôlés et utilisés les substances, produits et objets dangereux ainsi que les procédés, substances, machines ou matériaux, et de toutes interdictions prescrites par ladite autorité, ainsi que sur les textes (décisions administratives et autres) qui spécifient les produits et substances toxiques ainsi que les produits et objets dangereux. Dans son rapport, le gouvernement se réfère au décret no 21406-S du 22 juin 1992. Cependant, ce décret n’a pas été communiqué. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du décret précité pour examen.
La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple des extraits de rapports d’inspecteurs, des statistiques et, le cas échéant, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation qui donne effet à la convention, etc.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la réponse du gouvernement, en particulier de ses commentaires à propos des observations formulées par l'Association syndicale des employés publics douaniers (ASEPA), ainsi que d'autres informations contenues dans le rapport.
La commission note que les commentaires du gouvernement à propos de l'observation de l'ASEPA portent sur des dispositions contenues dans des instruments nationaux ou internationaux relatifs aux conditions de travail, et qu'il communique même copie de certains articles de la présente convention. Toutefois, la commission rappelle qu'elle avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour prévenir ou limiter les risques professionnels résultant de la pollution de l'air et du bruit, afin de protéger les travailleurs occupant certains postes, comme ceux d'agent en douane et techniciens en opérations douanières des catégories I et II, qui peuvent comporter une exposition à la poussière, à l'humidité, au bruit et au gaz toxique sur le lieu de travail. Par conséquent, la commission réitère sa demande et espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures adoptées dans ce sens.
Article 8, paragraphes 1 et 3, et article 9 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des organisations internationales dont elles appliquent les critères pour définir les risques et les limites d'exposition en ce qui concerne la pollution de l'air, le bruit et les vibrations. A propos de la pollution de l'air, la commission prend note de la modification de l'article 50 de la Constitution politique du pays et des décrets mentionnés qui portent sur l'utilisation des pesticides. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les modalités selon lesquelles les limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sont révisées à l'échelle nationale, ainsi que les instruments juridiques ou réglementaires qui mettent en application les normes internationales susmentionnées dans le pays, et d'en communiquer copie.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Depuis un certain nombre d'années, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que l'examen médical préalable à l'engagement et les examens médicaux périodiques n'entraînent aucune dépense pour les travailleurs concernés. Le gouvernement indique que, conformément au décret no 18 323, en date du 11 juillet 1988, ce droit est reconnu à toutes les personnes qui utilisent des pesticides dans leur travail. La commission rappelle que cette disposition s'applique à tous les travailleurs susceptibles d'être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations. La commission espère donc que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour faire pleinement appliquer cette disposition de la convention.
Article 12. La commission prend note avec intérêt du décret no 21 406-S, en date du 22 juin 1992, qui réglemente l'homologation et le contrôle des substances ou produits toxiques et des substances, produits ou objets dangereux. Elle note que l'autorité responsable de l'homologation et du contrôle de ces substances et objets est le Département du contrôle et de l'homologation des substances toxiques (Médecine du travail) (DSTMT). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toute modalité prescrite par cette autorité pour l'utilisation des procédés, substances, machines ou matériels, sur toutes interdictions décidées par cette autorité et sur les textes (résolutions administratives ou autres) qui spécifient les produits et substances toxiques et les produits ou objets dangereux.
Partie IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en y joignant par exemple des extraits des rapports des services d'inspection et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation qui permet d'appliquer la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention, ainsi que des commentaires transmis par l'Association syndicale des employés publics des services des douanes (ASEPA) dans des communications datées du 30 mai et du 24 novembre 1994, relatives à l'application de la convention dans le pays. La commission a noté que l'ASEPA mentionne le décret exécutif no 231116-MP, qui dispose qu'en raison de la nature de leurs fonctions les salariés des douanes peuvent être mutés dans différents endroits du pays et travailler, le cas échéant, sans limitation de durée, et qu'ils peuvent, dans certains cas, être exposés à la chaleur, au froid, à la poussière, à l'humidité, au bruit, à des gaz toxiques, ainsi qu'à travailler dans différents endroits exigus et inconfortables. Ils peuvent également être exposés à la fatigue visuelle, à des contusions, à des brûlures ou à d'autres risques, outre la tension nerveuse.
Se référant aux dispositions de la convention no 120, la commission note qu'aux termes de l'article 1 de la convention ses dispositions s'appliquent aux établissements commerciaux, aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels des travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau et, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation nationale ou à d'autres dispositions régissant l'hygiène dans l'industrie, les mines, les transports et l'agriculture, à tous services d'autres établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. Elle a observé en outre que l'article 17 de la convention dispose que les travailleurs doivent être protégés par des mesures appropriées et praticables contre les substances et procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit.
Les communications mentionnées ci-dessus ont été transmises au gouvernement le 14 juillet 1994 et le 17 janvier 1995, respectivement. La commission note que l'ASEPA a soumis de nouvelles observations le 12 octobre 1995 qui ont été transmises au gouvernement le 17 novembre 1995. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations ou des commentaires portant sur les points soulevés par l'ASEPA au sujet de l'application de la convention aux travailleurs des services des douanes.
1. La commission a pris note des observations sur l'application de la convention formulées par l'Association syndicale des employés publics douaniers (ASEPA) dans deux communications reçues le 15 juin et le 20 décembre 1994, dont copie a été transmise au gouvernement pour commentaire. Elle espère que le gouvernement fournira une réponse à ces observations, pour examen à sa prochaine session.
2. En ce qui concerne plus particulièrement l'application des articles 8, 9, 11 et 12 de la convention, la commission se réfère à son observation de 1994.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé jusqu'au 1er septembre 1995, au plus tard.]
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention, ainsi que des commentaires transmis par l'Association syndicale des employés publics des services des douanes (ASEPA) dans des communications datées du 30 mai 1994 et du 24 novembre 1994 relatives à l'application de la convention dans le pays. La commission note que l'ASEPA mentionne le décret exécutif no 231116-MP, qui dispose qu'en raison de la nature de leurs fonctions, les salariés des douanes peuvent être mutés dans différents endroits du pays et travailler, le cas échéant, sans limitation de durée, et qu'ils peuvent, dans certains cas, être exposés à la chaleur, au froid, à la poussière, à l'humidité, au bruit, à des gaz toxiques, ainsi qu'à travailler dans des endroits exigus et inconfortables. Ils peuvent également être exposés à la fatigue visuelle, à des contusions, à des brûlures ou à d'autres risques.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1 de la convention, ses dispositions s'appliquent aux établissements commerciaux, aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels des travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau, et, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation nationale ou à d'autres dispositions régissant l'hygiène dans l'industrie, les mines, les transports ou l'agriculture, à tous services d'autres établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. Elle rappelle, en outre, que l'article 17 de la convention dispose que les travailleurs doivent être protégés par des mesures appropriées et praticables contre les substances et procédés incommodes, insalubres, ou toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit.
Les communications mentionnées ci-dessus ont été transmises au gouvernement le 14 juillet 1994 et le 17 janvier 1995, respectivement, et la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations ou des commentaires portant sur les points soulevés par l'ASEPA au sujet de l'application de la convention aux travailleurs des services des douanes.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1 de la convention ses dispositions s'appliquent aux établissements commerciaux, aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels des travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau et, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation nationale ou à d'autres dispositions régissant l'hygiène dans l'industrie, les mines, les transports et l'agriculture, à tous services d'autres établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. Elle a observé en outre que l'article 17 de la convention dispose que les travailleurs doivent être protégés par des mesures appropriées et praticables contre les substances et procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit.
1. La commission se réfère aux observations de l'Association syndicale des employés publics douaniers (ASEPA), qui déclare que le décret exécutif no 23116-MP publié au Journal officiel no 76 du 21 avril 1994 n'est pas conforme à la convention et signale qu'un recours en "amparo" a été formé contre ce décret, lequel a été rejeté sur le fond. La commission prend note des commentaires du gouvernement, selon lesquels ce décret exécutif constituait l'aboutissement d'une étude technique réalisée par la Direction générale du service civil.
La commission note que le décret exécutif no 23116 MP contient des descriptifs et des spécifications des classes des postes de l'administration douanière, qui n'ont pas de rapport direct avec l'application de la convention. Néanmoins, il ressort de ces descriptifs que certains postes, comme ceux d'agents en douane et de techniciens en opérations douanières I et II, peuvent comporter une exposition à la poussière, à l'humidité, au bruit et aux gaz toxiques sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir ou limiter les risques professionnels résultant de la contamination de l'air et du bruit, afin de protéger les travailleurs des catégories précitées contre de tels risques.
2. Se référant à son observation formulée en 1994, la commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour garantir l'application des articles suivants de la convention.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Pollution de l'air. La commission note avec intérêt le décret no 21406-S du 22 juin 1992 réglementant l'homologation et le contrôle des substances et produits toxiques et des substances, produits et objets dangereux. Elle note en outre que l'article 12 dudit décret comporte une liste de classification et une définition des substances dangereuses et toxiques, tandis que l'article 8 habilite le ministre du Travail à annuler ou refuser l'homologation pour utilisation de substances telles que, notamment, les produits considérés comme hautement dangereux pour l'être humain ou les animaux domestiques. Le gouvernement indique également dans son rapport que les critères définis par les organisations internationales en matière de pollution de l'air sont respectés dans le pays. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport quels sont les critères internationaux de pollution atmosphérique auxquels il se réfère et quelles sont, éventuellement, les limites d'exposition fixées sur la base de ces critères. Il est également prié d'indiquer les modalités selon lesquelles ces critères et les limites éventuelles d'exposition sont révisés périodiquement, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales.
Vibrations. La commission constate que le décret no 10541-TSS du 14 septembre 1979 réglementant les bruits et les vibrations n'énonce que des dispositions générales en ce qui concerne la réduction des vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour fixer des critères de définition des risques d'exposition aux vibrations dans le milieu de travail et des limites d'exposition sur la base de ces critères.
Article 9. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1985, la commission prie le gouvernement de faire connaître les dispositions prises pour imposer des normes techniques de conception ou d'installation ou, en cas d'impossibilité, des mesures complémentaires d'organisation pour assurer la protection des travailleurs contre les risques découlant de la pollution de l'air. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article de la convention en ce qui concerne la pollution de l'air.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que l'examen médical préalable à l'engagement et les examens médicaux périodiques n'entraînent aucune dépense pour les travailleurs concernés. Le gouvernement indique qu'à l'heure actuelle l'employeur n'est nullement obligé de soumettre les candidats à un emploi à un examen médical, mais que certains employeurs assurent effectivement cet examen préalable ainsi que des examens périodiques en cours d'emploi. En ce qui concerne les examens périodiques, le gouvernement indique que le suivi médical des travailleurs est assuré lorsque l'autorité compétente le juge nécessaire (par exemple, lorsque les limites d'exposition ont été dépassées, que les normes minimales de sécurité ne sont pas satisfaites ou que les mesures de contrôle technique ne sont pas suffisantes). La commission rappelle qu'aux termes de cet article de la convention l'état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations sur les lieux de travail appelle une surveillance comportant un examen médical préalable à l'engagement et des examens périodiques, ne devant entraîner aucune dépense pour les travailleurs intéressés. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs exposés à ces risques bénéficient d'un examen médical préalable à l'engagement et des examens périodiques, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.
Article 12. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les procédés, substances, machines et équipements - spécifiés par l'autorité compétente - dont l'utilisation doit faire l'objet d'une demande d'autorisation selon les conditions prescrites, ou peut être interdite. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour la période se terminant en juin 1985 qu'une liste de substances dangereuses était en cours d'élaboration dans le cadre d'un Plan national de sécurité du travail (1985-1990). Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu'en raison d'une pénurie de personnel au sein du Conseil de l'hygiène du travail l'élaboration de cette liste a été reportée. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans le sens de l'établissement d'une liste des procédés, substances, machines et équipements entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, dont l'utilisation doit être notifiée à l'autorité compétente pour autorisation, contrôle ou interdiction.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses plus récents rapports, en particulier les mesures prises dans le cadre de la réorganisation du Conseil national de l'hygiène du travail dans le but de constituer des commissions interadministratives pour la révision des normes de sécurité et d'hygiène du travail. Le gouvernement indique également qu'une étude de la réglementation actuelle concernant la pollution de l'air, le bruit et les vibrations a été entreprise, mais qu'officiellement aucun projet de révision n'a encore été proposé. La commission note en outre avec intérêt que le gouvernement déclare avoir demandé l'assistance technique du BIT pour réaliser une mise à jour de sa législation concernant la pollution de l'air, le bruit et les vibrations et pour élaborer une réglementation globale en matière de sécurité et d'hygiène du travail. A cet égard, le gouvernement voudra sans doute étudier la possibilité d'adopter des normes techniques ou des codes de pratique permettant d'appliquer dans la pratique les lois ou règlements devant être adoptés, selon ce que prévoit l'article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir et qu'elles garantiront l'application des articles suivants:
Article 8, paragraphes 1 et 3. 1. Pollution de l'air. La commission note avec intérêt le décret no 21406-S du 22 juin 1992 réglementant l'homologation et le contrôle des substances et produits toxiques et des substances, produits et objets dangereux. Elle note en outre que l'article 12 dudit décret comporte une liste de classification et une définition des substances dangereuses et toxiques, tandis que l'article 8 habilite le ministre du Travail à annuler ou refuser l'homologation pour utilisation de substances telles que, notamment, les produits considérés comme hautement dangereux pour l'être humain ou les animaux domestiques. Le gouvernement indique également dans son rapport que les critères définis par les organisations internationales en matière de pollution de l'air sont respectés dans le pays. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport quels sont les critères internationaux de pollution atmosphérique auxquels il se réfère et quelles sont, éventuellement, les limites d'exposition fixées sur la base de ces critères. Il est également prié d'indiquer les modalités selon lesquelles ces critères et les limites éventuelles d'exposition sont révisés périodiquement, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales.
2. Vibrations. La commission constate que le décret no 10541-TSS du 14 septembre 1979 réglementant les bruits et les vibrations n'énonce que des dispositions générales en ce qui concerne la réduction des vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour fixer des critères de définition des risques d'exposition aux vibrations dans le milieu de travail et des limites d'exposition sur la base de ces critères.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
1. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1987, que le Conseil national de l'hygiène du travail avait été réorganisé afin d'améliorer les conditions de sécurité et d'hygiène du travail et de créer des commissions interinstitutionnelles ayant pour objet d'établir des normes techniques d'hygiène et de sécurité du travail. Le gouvernement avait notamment tenté de promouvoir l'application de certaines dispositions de cette convention. La commission le prie de fournir des informations dans son prochain rapport sur les activités du Conseil national de l'hygiène et du travail et sur les progrès accomplis dans le sens de l'application de la convention. 2. La commission notait également que le projet de règlement, auquel le gouvernement avait fait référence dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1985, était en cours de révision d'une manière substantielle. La commission espérait que le gouvernement serait à même de préciser en détail les progrès réalisés en ce qui concerne l'adoption de ce règlement et de ces normes et qu'il serait donné plein effet aux articles suivants de la convention: article 4, paragraphe 2 (adoption de normes techniques supplémentaires, visant l'application pratique des lois et règlements); article 8, paragraphes 1 et 3 (création et révision à intervalles réguliers des critères et des limites d'exposition pour tous les risques couverts par la convention, et en particulier pour ceux qui résultent de la pollution de l'air et des vibrations sur les lieux de travail) et article 9 (adoption de mesures techniques et de mesures complémentaires d'organisation du travail pour la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air). 3. Le gouvernement est également prié d'indiquer si un examen médical préalable à l'affectation et des examens périodiques sont à présent prévus gratuitement pour les travailleurs, conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention. 4. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport pour la période se terminant en juin 1985 qu'une liste de substances dangereuses était en cours d'élaboration dans le cadre du Plan national de sécurité du travail (1985-1990). Le gouvernement est prié d'indiquer si cette liste a été établie et, dans l'affirmative, d'en fournir copie et d'indiquer de quelle manière les demandes d'autorisation d'utiliser les substances figurant sur la liste, aussi bien que d'autres substances ou procédés dangereux, sont présentées à l'autorité compétente, conformément à l'article 12 de la convention. Le gouvernement est également prié d'indiquer si une substance, un procédé ou du matériel dangereux ont été autorisés selon des modalités déterminées ou ont été interdits par l'autorité compétente.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport reçu du gouvernement ne répond pas aux commentaires formulés dans sa demande directe précédente. Elle espère que le gouvernement fournira bientôt des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses commentaires depuis plusieurs années.
1. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1987, que le Conseil national de l'hygiène du travail avait été réorganisé afin d'améliorer les conditions de sécurité et d'hygiène du travail et de créer des commissions interinstitutionnelles ayant pour objet d'établir des normes techniques d'hygiène et de sécurité du travail. Le gouvernement avait notamment tenté de promouvoir l'application de certaines dispositions de cette convention. La commission le prie de fournir des informations dans son prochain rapport sur les activités du Conseil national de l'hygiène et du travail et sur les progrès accomplis dans le sens de l'application de la convention.
2. La commission notait également que le projet de règlement, auquel le gouvernement avait fait référence dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1985, était en cours de révision d'une manière substantielle. La commission espérait que le gouvernement serait à même de préciser en détail les progrès réalisés en ce qui concerne l'adoption de ce règlement et de ces normes et qu'il serait donné plein effet aux articles suivants de la convention: article 4, paragraphe 2 (adoption de normes techniques supplémentaires, visant l'application pratique des lois et règlements); article 8, paragraphes 1 et 3 (création et révision à intervalles réguliers des critères et des limites d'exposition pour tous les risques couverts par la convention, et en particulier pour ceux qui résultent de la pollution de l'air et des vibrations sur les lieux de travail) et article 9 (adoption de mesures techniques et de mesures complémentaires d'organisation du travail pour la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air).
3. Le gouvernement est également prié d'indiquer si un examen médical préalable à l'affectation et des examens périodiques sont à présent prévus gratuitement pour les travailleurs, conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention.
4. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport pour la période se terminant en juin 1985 qu'une liste de substances dangereuses était en cours d'élaboration dans le cadre du Plan national de sécurité du travail (1985-1990). Le gouvernement est prié d'indiquer si cette liste a été établie et, dans l'affirmative, d'en fournir copie et d'indiquer de quelle manière les demandes d'autorisation d'utiliser les substances figurant sur la liste, aussi bien que d'autres substances ou procédés dangereux, sont présentées à l'autorité compétente, conformément à l'article 12 de la convention. Le gouvernement est également prié d'indiquer si une substance, un procédé ou du matériel dangereux ont été autorisés selon des modalités déterminées ou ont été interdits par l'autorité compétente.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. En référence à ses demandes directes précédentes, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1987, que le Conseil national de l'hygiène du travail avait connu récemment une réorganisation afin d'améliorer la promotion des conditions de la sécurité et de l'hygiène du travail et de faciliter la mise au point de normes techniques les concernant, y compris celles qui donneraient effet à certaines dispositions de cette convention.
2. La commission a noté également que le projet de règlement, auquel le gouvernement avait fait référence dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1985, était sur le point de subir une révision importante. La commission espère que, dans le prochain rapport, le gouvernement sera à même d'indiquer en détail les progrès réalisés concernant l'adoption de ce règlement et de ces normes, et qu'il sera donné plein effet aux articles suivants de la convention: article 4, paragraphe 2 (adoption de normes techniques supplémentaires visant l'application pratique des lois et règlements); article 8, paragraphes 1 et 3 (création et révision à intevalles réguliers des critères et des limites d'exposition pour tous les risques couverts par la convention et, en particulier, ceux qui résultent de la pollution de l'air et des vibrations sur les lieux de travail); article 9 (adoption de mesures techniques ou de mesures complémentaires d'organisation du travail pour la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air).
3. La commission a noté en outre que, dans le cadre des mesures pratiques prévues par le Plan national de sécurité du travail (1985-1990), une campagne de publicité massive avait été lancée pour informer et éduquer les travailleurs concernant les dispositions relatives à l'hygiène du travail et à la prévention des risques sur le lieu de travail. En outre, s'agissant de l'application du plan national, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport si un examen médical préalable à l'affectation et des examens périodiques sont à présent prévus gratuitement pour les travailleurs, conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention, et si la liste des substances dangereuses définies par le plan national a été établie. Dans l'affirmative, prière de fournir un exemplaire de cette liste avec le prochain rapport et d'indiquer comment les demandes d'autorisation pour utiliser les substances figurant sur cette liste ainsi que d'autres processus ou matériaux dangereux sont soumis à l'autorité compétente, conformément à l'article 12 de la convention. Prière d'indiquer également si une de ces substances, un de ces processus ou matériel a été interdit par l'autorité compétente.