National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement parvenu au BIT le 7 septembre 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 5 de la convention. Fonctionnement dans la pratique du Conseil supérieur du travail. La commission note avec intérêt que ce conseil tripartite participe toujours à l’élaboration et aux discussions relatives au second Plan national de l’emploi et du programme de travail décent, en coordination avec le Conseil national de l’emploi et avec l’appui technique du BIT, tout en tenant compte des contributions des partenaires sociaux ainsi que du gouvernement. Dans une communication no DNE-050 du 27 avril 2009, le Directeur de l’emploi a affirmé la claire intention du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de promouvoir le dialogue social et le tripartisme à travers la soumission au Conseil supérieur du travail de la proposition du Plan national d’emploi et du programme de travail décent. Il a par ailleurs précisé que les travaux d’analyse, d’investigation et la recherche de consensus ont été fortement soutenus par le BIT, lequel a également financé, au deuxième semestre 2008, la formation d’une équipe de quatre techniciens de planification pour l’examen d’une nouvelle proposition de plan national d’emploi consensuel.
Le gouvernement indique qu’une commission mixte devrait être créée avec mission d’assurer l’élaboration d’un texte consensuel de projet de réforme du droit du travail dans le cadre de l’exercice législatif en cours. Restant attentive aux suites qui seront données aux mesures de promotion de la consultation et de la négociation tripartite décrites par le gouvernement, la commission lui saurait gré de continuer à communiquer des informations sur le processus enclenché ainsi que sur ses résultats et de fournir des extraits de tout rapport sur les travaux y relatifs.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui ne sont pas des salariés aux yeux de la loi. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les mesures d’aide financière et d’assistance technique mises en œuvre par le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage en faveur des agriculteurs indépendants travaillant dans un cadre familial. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le système d’administration du travail a été impliqué dans la mise en œuvre des opérations d’aide aux agriculteurs indépendants ou travaillant dans un cadre familial.
La commission prie le gouvernement d’indiquer en outre le rôle des organes composant le système d’administration du travail dans l’élaboration et la mise en œuvre du programme de développement rural mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage à l’égard des agriculteurs indépendants, conformément aux dispositions du décret exécutif no 26246-MP‑MAG de 1997.
La commission note que le gouvernement a été prié par le BIT de lui faire parvenir des copies des observations de la Centrale du mouvement des travailleurs costaricains (SMTC), de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et de la Centrale sociale Juanito Mora Porras, observations dont il avait indiqué qu’elles étaient jointes à son rapport. Elle note que, en septembre 2010, le gouvernement a fourni des informations complémentaires à son rapport, ainsi que d’autres documents, mais pas les observations des organisations susmentionnées.
La commission prend également note de la communication au BIT, par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), de ses observations sur l’application de la convention. Le BIT les a transmises au gouvernement le 17 septembre 2010.
Le gouvernement est prié de communiquer sans retard les observations des syndicats auxquelles il s’est référé dans son rapport, afin qu’elles puissent être examinées en même temps que le rapport du gouvernement et les observations de la CTRN, ainsi que tout commentaire qu’il souhaiterait faire sur les points soulevés dans ces observations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
La commission note que le gouvernement a été prié par le BIT de lui communiquer des copies des commentaires de la Centrale du mouvement des travailleurs costaricains (SMTC), de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et de la Centrale sociale Juanito Mora Porras, commentaires dont il avait indiqué qu’ils étaient joints à son rapport. Elle note que, en septembre 2010, le gouvernement a fourni des informations complémentaires à son rapport, ainsi que d’autres documents, mais pas les commentaires des organisations susmentionnées.
Le gouvernement est prié de communiquer sans retard les commentaires des syndicats auxquels il s’est référé dans son rapport, afin que la commission puisse les examiner en même temps que le rapport du gouvernement et les commentaires de la CTRN, ainsi que tout commentaire que le gouvernement souhaiterait faire sur les points soulevés.
Se référant également à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur sa demande directe au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et le prie de faire part de tout commentaire qu’il estimerait approprié sur les questions qui correspondent plus spécifiquement à l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.
En référence à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Amélioration en termes qualitatifs des activités d’inspection Tout en notant avec intérêt l’adoption d’un nouveau manuel de procédures sur l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur son impact sur l’amélioration de la qualité des activités de l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer au BIT des informations sur les résultats de la mise en œuvre du projet régional «Appliquer et gagner 3» (Cumple y Gana 3) lancé en octobre 2008, dont le but est de renforcer la capacité institutionnelle des ministères du travail des pays de la région couverte en vue de rendre leurs activités d’inspection du travail plus efficaces.
Article 11, paragraphe 1 a). Conditions de travail des inspecteurs du travail. Selon la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), plusieurs bureaux d’inspection du travail ne se conforment même pas aux prescriptions minima de la sécurité du travail, la plupart d’entre eux étant surpeuplés et manquant d’aération. L’organisation des travailleurs déplore aussi l’absence de meubles, d’ordinateurs, d’imprimantes et autres fournitures de base adéquates. Le gouvernement se contente à ce propos de fournir des informations sur le budget demandé pour 2007, sans indiquer si les fonds demandés ont été alloués en totalité à la Direction nationale de l’inspection du travail et si le budget est suffisant pour couvrir les besoins fondamentaux des bureaux de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les besoins prioritaires de la Direction nationale de l’inspection du travail et toutes mesures prises ou envisagées pour traiter la question de la rareté des ressources invoquée.
Articles 11, paragraphe 1 b), et 16. Facilités de transport pour la réalisation des visites d’inspection. Selon la CTRN, les inspecteurs du travail perdent beaucoup de temps pour se déplacer vers les lieux du travail assujettis à l’inspection, parce qu’ils dépendent des transports publics. Par ailleurs, la CTRN conteste l’information communiquée par le gouvernement en 2006, selon laquelle deux sur les cinq voitures acquises par le ministère du Travail ont été placées à la disposition permanente de l’Inspection du travail. Tout en se référant aux paragraphes 249 à 255 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail aient accès aux facilités de transport nécessaires et de continuer à informer dûment le BIT à ce propos.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note avec intérêt du règlement no 34423-MTSS daté du 2 février 2008 établissant le protocole de coordination interinstitutionnel pour le traitement des travailleurs mineurs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT des informations sur l’incidence de ce règlement dans la pratique, les cas relevés et les mesures prises pour réduire le recours au travail des enfants et les abus à ce sujet.
Articles 5 a), 20 et 21. Coopération utile à la publication d’un rapport annuel d’inspection du travail. La commission note la référence du gouvernement à un programme de coordination institutionnel établi au début de 2007 en vue d’unir les efforts des différentes institutions pour améliorer l’efficacité de leurs activités d’inspection du travail. Elle prend note d’un plan pilote lancé dans le secteur de la construction en octobre 2007, et d’un Système d’inspection et de gestion du travail (SAIL) qui devait être lancé dans les 29 bureaux d’inspection du travail en avril 2009. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le programme et le plan pilote susmentionnés. Elle lui demande de s’efforcer de veiller à ce qu’un rapport annuel, sur l’inspection du travail comportant les informations sur les questions énumérées à l’article 21 de la convention, soit publié et communiqué au BIT dans un très proche avenir.
Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux. La commission note avec regret que les conseils consultatifs ne se sont pas encore réunis de manière suffisamment régulière en vue de renforcer le mécanisme de consultation tripartite et que le projet de modification du décret no 28578-MTSS du 3 février 2000 sur l’organisation de l’inspection du travail n’a pas encore été promulgué. Cependant, la commission constate qu’une proposition a été formulée en vue de verser des indemnités aux représentants des employeurs et des travailleurs afin de les encourager à participer aux réunions. Cette proposition attend l’approbation des autorités compétentes. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention dans la pratique, et de continuer à communiquer au BIT des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement de 2008, parvenu trop tard pour être examiné à sa précédente session. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et du Syndicat des employés de la Banque nationale du Costa Rica (SEBANA) datés du 25 mai 2009 relatifs à l’application de la convention, qui ont été transmis au gouvernement par le BIT le 30 juillet 2009.
Etant donné que la teneur du rapport du gouvernement et des commentaires des organisations syndicales susmentionnées ont trait aussi bien à la présente convention qu’à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation au titre de la convention no 81 et lui saurait gré de faire part de tout commentaire qu’il jugerait approprié sur les questions qui correspondent plus spécifiquement à l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour 2008, qui a été reçu trop tard pour être examiné à la session antérieure de la commission. Elle prend note aussi des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et le Syndicat des travailleurs de la Banque nationale du Costa Rica (SEBANA), datés du 25 mai 2009 sur l’application de la convention, lesquels ont été transmis par le BIT au gouvernement le 30 juillet 2009. La commission rappelle que son observation de 2006 se référait aux commentaires antérieurs formulés par la CTRN et le Syndicat du personnel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (AFUMITRA) et que, après avoir pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires en question, lui avait demandé de fournir de plus amples informations au sujet de certaines dispositions de la convention.
Article 3, paragraphe 1 a), et article 2 de la convention. Crise économique et financière et inspection du travail. Dans leurs commentaires reçus en mai 2009, la CTRN et le SEBANA se réfèrent à un projet de loi soutenu par le gouvernement et les entrepreneurs du Costa Rica destiné à la protection de l’emploi en temps de crise qu’ils considèrent comme «incompatible» avec le programme par pays sur le travail décent et la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998. Les deux organisations susmentionnées le qualifient d’unilatéral et d’inacceptable étant donné qu’il a été élaboré sans consultation des partenaires sociaux, en particulier par rapport au droit des employeurs de réduire les salaires des travailleurs.
Par ailleurs, la direction nationale de l’Inspection générale du travail a établi la directive no 004-009 du 4 mars 2009, dont le texte a été transmis par la CTRN et le SEBANA. En vertu de cette directive, les employeurs peuvent accumuler et/ou réduire les jours de travail, réduire les salaires ou prendre toutes autres mesures qui touchent les droits des travailleurs, et ce pour une période pouvant aller jusqu’à six mois. Les organisations de travailleurs considèrent cette directive contraire à la convention, ainsi qu’à l’article 56 de la Constitution nationale et à l’article 88 de la loi-cadre sur le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elles ajoutent que la directive no 004-009 viole non seulement les principes, garanties et droits fondamentaux des travailleurs établis dans la Constitution, tels que le droit au travail et à la dignité, le droit à un salaire minimum et à la protection des salaires, mais également les droits inaliénables des travailleurs prévus dans la loi, de même que dans l’article 2 de la convention qui prévoit que le système d’inspection du travail dans les établissements industriels s’appliquera à tous les établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. De l’avis de la CTRN et du SEBANA, la directive en question implique que l’inspection du travail abandonne les pouvoirs d’autorité publique qui lui sont conférés par la Constitution. La commission note que, aux termes de l’article 4 de cette directive, lorsqu’une demande est reçue de la part d’un employeur en vue d’obtenir l’autorisation d’accumuler ou de réduire les jours de travail, de modifier les salaires des travailleurs ou de prendre toutes autres mesures jugées nécessaires pour atténuer les effets de la crise, un inspecteur du travail doit être désigné pour vérifier si la demande est appuyée par tous les travailleurs, examiner les documents relatifs à la situation financière ou d’autres questions susceptibles d’affecter celle-ci, ainsi que tout autre élément pouvant servir à vérifier les faits. L’inspecteur du travail doit alors soumettre un rapport au chef régional, qui le transmet à son tour à la direction nationale de l’Inspection générale du travail de manière qu’une décision puisse être prise conformément à la loi et aux directives établies à cet effet par les hauts fonctionnaires du ministère.
La commission note avec préoccupation que les dispositions de la directive no 004-009 sont contraires aux objectifs de la convention, qui sont d’assurer le contrôle de l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Les mesures autorisées par la directive en question semblent faire partie d’une stratégie visant à réduire le risque de chômage dans le contexte de la crise financière mondiale actuelle. Cependant, la commission constate que ces mesures ne semblent pas avoir été négociées avec les partenaires sociaux et, en particulier, avec les organisations représentatives des travailleurs, alors que les travailleurs sont ceux dont les droits sont le plus directement et immédiatement menacés. Elle note aussi que l’un des critères à prendre en compte pour traiter la demande soumise par les employeurs dans le cadre de la directive no 004-009, à savoir si oui ou non les mesures requises sont soutenues par l’ensemble des travailleurs, n’est pas clair quant à son effet sur la décision à prendre.
Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations formulées en mai 2009 par la CTRN et le SEBANA, la commission demande instamment au gouvernement de continuer à communiquer des informations au BIT sur la procédure relative au projet de loi destiné à la protection de l’emploi en temps de crise, lequel fait l’objet de critiques de la part de la CTRN et du SEBANA, en indiquant en particulier si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées dans le processus d’élaboration et en précisant comment la mise en œuvre des dispositions pertinentes est destinée à aider à réaliser les résultats attendus par le gouvernement et les employeurs. Tout en se référant à son observation antérieure au titre de l’article 5, dans laquelle elle avait pris note des allégations de la CTRN et de l’AFUMITRA au sujet du manque d’intérêt des autorités publiques par rapport à la collaboration avec les partenaires sociaux, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer également si le Conseil national consultatif a été sollicité pour examiner les mesures destinées à réduire les effets de la crise financière mondiale. Si c’est le cas, elle demande au gouvernement d’indiquer les opinions exprimées par les membres du Conseil national consultatif.
Article 10. Critères de détermination du nombre d’inspecteurs du travail. En ce qui concerne les effectifs de l’inspection, selon une communication de la CTRN datée du 12 septembre 2008, le nombre d’inspecteurs a continué à baisser et représente 90 en 2008 contre 105 en 1997. La CTRN considère ce nombre comme insuffisant compte tenu de la charge de travail importante et variée de l’inspection. Par ailleurs, la CTRN indique que 75 pour cent des inspecteurs du travail passent 40 pour cent de leur temps à fournir des services de conciliation, ce qui les empêche d’accomplir leur fonction principale d’inspection. Selon le syndicat susmentionné, étant donné que les effectifs du personnel chargé de fournir les services de consultation et de conciliation et les services administratifs sont insuffisants, les inspecteurs du travail doivent également se charger de tels services. Cependant, le gouvernement indique que 29 nouveaux postes ont été créés avec effet début 2009 et que 32 nouveaux autres postes doivent être créés ultérieurement en 2009 pour augmenter le nombre des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre total et la répartition géographique des inspecteurs du travail à la suite de l’adoption des mesures susmentionnées. Elle lui demande aussi de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail passent la majorité de leur temps de travail à accomplir leurs fonctions principales, prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis à leur contrôle. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande antérieure au sujet de cette disposition de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont assurés les contrôles techniques des installations et des machines à l’arrêt dans les établissements en fonctionnement pendant la journée et de quelle manière est assuré le contrôle du travail de nuit exécuté de manière illégale.
Article 12, paragraphe 2. Avis de présence de l’inspecteur à l’occasion d’une visite et efficacité du contrôle. Selon le gouvernement, il n’est pas encore prévu d’adopter des mesures spécifiques pour autoriser les inspecteurs du travail à ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant à l’occasion d’une visite d’inspection lorsqu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission demande à nouveau au gouvernement d’examiner sérieusement cette question, de prendre toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour accorder ce droit aux inspecteurs du travail et d’en tenir le BIT dûment informé.
Article 16. Mesures visant l’augmentation du nombre de visites d’inspection. La CTRN indique que, compte tenu du nombre excessif de tâches confiées aux inspecteurs du travail, ces derniers ne sont pas en mesure d’inspecter les lieux de travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, conformément à la convention. Selon la CTRN, en septembre 2008, la couverture annuelle moyenne des lieux de travail n’était pas beaucoup plus élevée qu’en 2003, où elle représentait environ 55 pour cent du total. La CTRN ajoute que les inspecteurs du travail passent beaucoup de temps à s’occuper des aspects administratifs des procédures de plaintes. Le gouvernement indique que l’adoption du plan de transformation et de réglementation no 28578-MTSS a entraîné une meilleure organisation des procédures pertinentes et l’accélération des méthodes d’investigation, permettant ainsi aux inspecteurs de s’occuper davantage de leurs fonctions principales. La commission saurait gré au gouvernement d’informer le BIT des mesures prises pour veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, comme exigé par la convention.
Article 5 a). Mesures visant à favoriser une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. Selon le gouvernement, la direction nationale de l’Inspection générale du travail organise des réunions régulières avec les autorités judiciaires, et les discussions portent sur différents sujets, et notamment sur les infractions à la législation du travail. Le gouvernement s’est déclaré aussi prêt à renforcer les liens entre les autorités judiciaires et administratives. La commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT des informations plus détaillées sur le contenu et les résultats des réunions et discussions susvisées, sur leur impact sur les activités de l’inspection du travail et sur tous efforts déployés en conséquence pour renforcer le dialogue entre les autorités administratives et judiciaires. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer au BIT des informations détaillées sur l’incidence des mesures prises pour accélérer le traitement des plaintes déposées par les travailleurs et les inspecteurs du travail et assurer le droit des travailleurs à une justice rapide, et sur toutes autres mesures qu’il est prévu de prendre ultérieurement.
Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Contribution de l’inspection du travail à l’amélioration de la législation. La commission saurait gré au gouvernement de décrire la manière dont les inspecteurs du travail contribuent dans la pratique à l’amélioration de la législation du travail, d’en donner des exemples concrets et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte y afférent (instruction, extrait de rapport, etc.).
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que ni le Conseil technique consultatif national sur l’inspection du travail ni les conseils techniques consultatifs régionaux n’ont encore fonctionné, en dépit des recommandations faites suite à l’évaluation du Plan de transformation de l’inspection du travail de renforcer le mécanisme de consultation tripartite. Relevant par ailleurs que le projet de modification du décret no 28578-MTSS du 3 février 2000 portant règlement d’organisation et de services de l’inspection du travail n’a toujours pas abouti, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la législation pertinente ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour le renforcement du tripartisme en vue de l’amélioration du système d’inspection du travail.
Articles 5 a) et 12, paragraphe 1 a) iv). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication selon laquelle, bien que la loi ne prévoie pas l’autorisation des inspecteurs du travail à prélever et à emporter aux fins d’analyse des échantillons de matières et substances utilisées ou manipulées, ces prérogatives sont exercées par les techniciens du Conseil de santé au travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avec lequel la Direction nationale d’inspection du travail établit la coopération nécessaire aux fins utiles. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si une telle coopération est assurée aux niveaux régional et local.
Article 12, paragraphe 2. Avis de présence de l’inspecteur sur le lieu de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication selon laquelle une analyse de fait et de droit sur la question précitée a été demandée au Directeur national d’inspection. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures afin que les inspecteurs du travail soient légalement autorisés à s’abstenir d’aviser de leur présence l’employeur ou son représentant à l’occasion de la visite, si l’efficacité du contrôle en dépend, et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Articles 5 a) et 14. Coopération entre l’inspection du travail et les organes compétents en matière d’échange d’informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer précisément les dispositions législatives, réglementaires ou administratives sur lesquelles repose la procédure assurant que les inspecteurs soient informés par l’Institut national d’assurances des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dont il a reçu notification.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, des efforts continuent d’être déployés pour assurer la compilation des données sur le travail des enfants. Elle note avec intérêt que, dans le cadre de la coopération internationale, un système informatique est développé à cette fin et devrait être opérationnel à brève échéance. Relevant en outre les tableaux relatifs à l’accueil au sein des services d’inspection en 2005 de mineurs exerçant une activité économique, à leur répartition par branche d’activité économique et aux infractions à la législation pertinente, la commission prie le gouvernement de communiquer, aussitôt qu’elles seront disponibles, des statistiques relatives aux activités d’inspection concernant le travail des enfants dans les branches couvertes par la convention ainsi que sur leurs résultats.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2006 et des décisions de justice de 2003 imposant des sanctions pécuniaires pour infractions à la législation du travail, jointes en annexe. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération de travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et par le Syndicat de fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (AFUMITRA), ainsi que des documents en annexe reçus au Bureau le 18 janvier 2005 et transmis au gouvernement le 2 mars 2005. La commission note la réponse du gouvernement à ces commentaires et les documents en annexe, reçus au Bureau le 19 juillet 2005.
Les remarques faites par les syndicats s’appliquant également à cette convention et à la convention no 81, la commission invite donc le gouvernement à s’en rapporter à son observation sous cet instrument et à communiquer dans son prochain rapport tout commentaire qu’il jugera utile sur les questions soulevées, en tant qu’elles concernent également ou de manière plus spécifique l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2006 et contenant des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents joints en annexe. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération de travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et par le Syndicat de fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (AFUMITRA) et des documents annexés, reçus au Bureau le 18 janvier 2005 et transmis au gouvernement le 2 mars 2005. La commission prend note aussi de la réponse du gouvernement à ces commentaires et des documents communiqués à l’appui de celle-ci, reçus le 19 juillet 2005.
La commission relève que les points soulevés par les organisations syndicales portent notamment sur des questions faisant l’objet de son observation antérieure.
1. Articles 3, 10 et 16 de la convention. Ressources humaines et fonctions de l’inspection du travail: étendue de la couverture des besoins de contrôle. Selon la CTRN et l’AFUMITRA, la prestation de services de l’inspection du travail est confrontée à une détérioration lente et constante en raison du manque de ressources nécessaires. Cette pénurie de ressources aggravée par un volume croissant de travail, l’élargissement et la diversification des fonctions des inspecteurs risque de paralyser le service d’inspection.
En effet, de l’avis des organisations, le manque de ressources ne permet pas une couverture suffisante et appropriée: ainsi, entre 2001 et 2003, l’inspection n’a couvert que 5,5 pour cent des employeurs assujettis. En outre, cette couverture tendrait à se réduire encore non seulement à cause de l’augmentation du nombre d’établissements à contrôler et des travailleurs à protéger, mais également parce que 75 pour cent des inspecteurs travaillant dans 29 des 30 bureaux provinciaux et cantonaux consacreraient 40 pour cent de leur temps de travail à des fonctions de conciliation. La délégation de certaines compétences administratives vers les bureaux régionaux ainsi que l’élargissement et la diversification des compétences des inspecteurs eu égard aux exigences de la législation nationale et internationale auraient entraîné une augmentation substantielle de leurs responsabilités sans augmentation de personnel administratif ni de ressources financières.
Les organisations déplorent la diminution du nombre d’inspecteurs qui serait passé de 105 en 1997 à 94 en 2004 et des visites d’inspection de 13 000 pour la période 2000-01 à moins de 12 000 pour la période 2002-03.
Selon le gouvernement, il existe trois catégories d’inspecteurs qui exercent tous des fonctions de conciliation, sauf dans la zone centrale où elles sont exercées de façon séparée. Le gouvernement a indiqué, d’autre part, que les inspecteurs auraient reçu une formation en la matière ainsi que dans d’autres domaines, et communiqué un tableau récapitulatif des activités de formation dont les inspecteurs du travail ont bénéficié en 2004.
S’agissant de l’augmentation du nombre de fonctions confiées aux inspecteurs du travail, le gouvernement déclare qu’elle répond à des besoins d’ordre technique et vise à améliorer l’efficacité de l’inspection du travail.
En ce qui concerne la pénurie de personnel d’appui, le gouvernement indique qu’elle s’explique par les contraintes budgétaires et économiques, qu’elle touche de la même manière les autres organes de l’administration publique, mais qu’il est néanmoins envisagé à terme la création de nouveaux postes.
Quant aux effectifs d’inspecteurs du travail, le gouvernement indique que leur diminution s’explique par les départs à la retraite, les changements de fonctions et les mutations. Toutefois, pour contrecarrer cette situation, l’Inspection générale du travail se propose d’examiner la possibilité d’obtenir la restitution de certains postes.
2. Article 11. Moyens logistiques et matériels de l’inspection du travail. La CTRN et l’AFUMITRA déplorent l’insuffisance des moyens de transport mis à disposition des inspecteurs du travail et indiquent qu’une grande partie de la journée de travail des inspecteurs est consacrée aux déplacements pour lesquels ils sont généralement tributaires des transports publics. D’autre part, un grand nombre des bureaux occupés par les services d’inspection ne réuniraient pas les conditions minimales pour l’accueil des usagers, certains bureaux ne remplissant même pas des conditions sanitaires décentes, l’un d’eux ayant été fermé temporairement sur demande du ministère de la Santé. L’équipement de bureau, tels les ordinateurs et les imprimantes, serait insuffisant et souvent en mauvais état, la pénurie touchant jusqu’au petit matériel de bureau (encre notamment).
Selon le gouvernement, l’inspection du travail est l’administration la mieux dotée en véhicules. Sur les cinq acquis en 2004 par le ministère, deux ont été affectés de manière permanente au service de la Direction nationale d’inspection. Il affirme que les inspecteurs disposent de moyens de transport pour leurs déplacements professionnels, sur demande, et que des véhicules sont régulièrement mis à disposition des bureaux régionaux. En outre, l’allocation budgétaire pour frais de déplacement aurait été augmentée de manière substantielle en 2005. S’agissant des locaux des services d’inspection, le gouvernement indique que des démarches sont en cours pour la location d’immeubles à Guácimo, San Carlos et Alajuela. L’administration aurait fourni aux bureaux régionaux d’inspection du travail des équipements informatiques, dans la mesure de ses possibilités budgétaires, ainsi que du matériel de bureau.
3. Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. Selon la CTRN et l’AFUMITRA, certaines mesures prises par l’administration ont affecté la motivation des inspecteurs. Tel est le cas: a) des mutations intempestives qui n’ont cessé qu’à la suite de nombreux recours; b) de la suppression de la prime d’éloignement; et c) de la suppression d’une prime de logement antérieurement accordée.
Le gouvernement indique, pour sa part, que les mutations sont des mesures saines mises en exécution par l’inspection avec l’accord du ministère. Certaines mutations auraient été acceptées et d’autres refusées. La Cour constitutionnelle a considéré régulières les mutations motivées par l’amélioration du service public pourvu qu’elles ne préjudicient pas gravement aux inspecteurs.
Le gouvernement affirme que la suppression des primes a été décidée à la suite d’une enquête sur les critères d’octroi liés notamment à la situation du domicile qui a révélé certaines fraudes. Dans chaque cas, les principes constitutionnels et légaux régissant les droits fondamentaux des fonctionnaires publics ont été respectés.
4. Article 12. Période des visites d’inspection. Selon la CTRN et l’AFUMITRA, la journée de travail de l’inspecteur a été limitée à la tranche horaire comprise entre 8 heures et 16 heures par une interprétation erronée du Règlement autonome de service du ministère, ce qui empêcherait les visites d’inspection dans les établissements opérant la nuit. Selon le gouvernement, en vertu de l’article 30 du Règlement autonome de service du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, les horaires de travail des inspecteurs peuvent néanmoins être modifiés provisoirement lorsque des circonstances spéciales l’exigent et sous réserve que cela ne crée pas de nuisance pour le fonctionnaire. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des précisions fournies à cet égard par le gouvernement et lui saurait gré d’indiquer de quelle manière sont assurés les contrôles techniques des installations et des machines à l’arrêt dans les établissements en fonctionnement pendant la journée et de quelle manière est assuré le contrôle du travail de nuit exécuté de manière illégale.
5. Article 5. Collaboration des partenaires sociaux. Selon la CTRN et l’AFUMITRA, les autorités hiérarchiques du ministère manquent d’intérêt pour le processus de modernisation de l’administration du travail. Le Conseil consultatif national tarderait à fonctionner, tandis que les conseils consultatifs régionaux n’auraient pas même été constitués, la modification du règlement relatif à ces conseils étant suspendue. Selon le gouvernement, des démarches pour la convocation des membres du Conseil consultatif national ont été entreprises et le règlement susmentionné soumis devrait être prochainement soumis pour approbation. La commission note par ailleurs que, selon l’évaluation du Plan de transformation de l’inspection du travail 2000-2005, communiqué par le gouvernement, le processus se trouve bloqué sur des questions stratégiques telles que le transfert des ressources, la création d’un réseau informatique d’échange d’informations, la participation des interlocuteurs sociaux, le renforcement des fonctions préventives et pédagogiques, et la détermination d’activités prioritaires de l’inspection du travail. L’évaluation susmentionnée préconise en conséquence de doter chaque bureau régional d’un conseiller juridique, de régionaliser le budget de l’inspection du travail, de doter les bureaux régionaux d’équipements de calcul et de moyens de transport, de créer un réseau informatique d’échange d’informations entre les structures de l’inspection du travail et les autres services du ministère, d’activer le fonctionnement des conseils consultatif national et régionaux, de renforcer les fonctions préventives et pédagogiques de l’inspection du travail, de définir des critères de planification des activités d’inspection. Le gouvernement déclare en outre que des efforts visant à renforcer les corps de l’inspection du travail se poursuivent avec l’appui du BIT, ainsi que dans le cadre de la coopération régionale sous les auspices de la Banque interaméricaine de développement (BID), en coordination avec le BIT, en vue de l’utilisation rationnelle des ressources. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout développement et tout progrès atteint en vue de l’établissement d’un système d’inspection efficace, de communiquer tout document pertinent.
6. Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection. La commission prend note des rapports sur les activités générales et sur les activités spécifiques de l’inspection du travail. Elle note avec intérêt que la Direction nationale d’inspection a été dotée, dans le cadre du Programme bilatéral de coopération technique et financière avec le Canada lancé en 2003, d’un système automatisé d’inspection et de gestion du travail (SAIL). Ce système devrait permettre l’établissement d’un registre électronique des visites d’inspection et des cas spéciaux afin de donner un suivi approprié à chaque cas, notamment en relation avec les instances judiciaires, la centralisation de l’élaboration des rapports mensuels par bureau provincial et régional, de faciliter aux inspecteurs du travail l’élaboration des procès-verbaux, la mise à jour des données, notamment. La commission espère qu’un rapport annuel contenant des informations sur chacune des questions visées par l’article 21 pourra bientôt être publié et communiqué au BIT, conformément à l’article 20.
Une demande sur certains points est adressée directement au gouvernement.
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations détaillées fournies en réponse à sa demande précédente. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, en particulier, des informations détaillées sur les questions dont est saisi le Conseil supérieur du travail (article 5 de la convention). Prenant note des informations relatives aux différentes fonctions de l’Institut national de développement coopératif à l’égard des coopératives, elle prie également le gouvernement de fournir des informations analogues sur les fonctions des organismes compétents pour connaître des questions de travail concernant les catégories de travailleurs visées à l’article 7 a) et d) de la convention.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information concernant les points suivants.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la directive no 1167 du 3 janvier de 2001, portant «Manuel des procédures de l’inspection du travail», a été entièrement modifiée par la directive publiée dans le Journal officiel no 8 du 13 janvier 2004, en vue du renforcement des fonctions d’inspection du travail et de la mise à disposition des services d’inspection de méthodes et formes d’organisation plus efficaces et plus rapides. La commission note que le plan de transformation de l’inspection du travail mis en place à partir de 2000 et son programme d’exécution pour l’année 2004 visent la régionalisation des compétences de l’inspection du travail et la décentralisation des ressources humaines, financières et technologiques; l’implication des partenaires sociaux; la modernisation des méthodes de travail; le renforcement de la fonction préventive et éducative de l’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités développées dans le cadre dudit plan ainsi que sur leur impact sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à compléter la législation de manière à ce que les inspecteurs du travail soient chargés, outre des fonctions de contrôle, de conseil et d’information technique, de celle de contribuer à l’amélioration de la législation par l’appel à l’attention de l’autorité compétente des déficiences et des abus non spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
Article 5. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de la constitution, en 2003, du Conseil technique consultatif national sur l’inspection du travail et des conseils techniques consultatifs régionaux. Prenant également note d’un projet de modification du décret no 28578-MTSS du 3 février 2000 portant règlement d’organisation et des services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer tout texte définitif pertinent ainsi que des informations sur les questions traitées par ces conseils ainsi que les suites données à leurs avis.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate l’absence des informations requises au sujet de mesures visant àétablir une harmonisation de la législation nationale en ce qui concerne le droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements industriels et commerciaux, tout en veillant à en assurer la conformité avec des dispositions de la convention. Le gouvernement est donc prié de prendre des mesures à ces fins et à en tenir le BIT dûment informé.
Article 12, paragraphe 1 c) i) et ii). La commission note avec intérêt qu’en vertu des articles 1.2.2.5 et l.2.3.3 du chapitre 3 du nouveau «Manuel des procédures de l’inspection du travail» les inspecteurs sont désormais autorisés à interviewer de manière individuelle et confidentielle les employés et les travailleurs à l’occasion des visites d’inspection et de suivi et, en vertu des articles 1.2.2.4 et 1.2.3.4, à examiner tout document nécessaire à la vérification des infractions aux dispositions légales et à en obtenir copie.
Article 12, paragraphe 1 c) iii) et iv). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle également que les inspecteurs devraient être en droit d’exiger les affichages sur les lieux de travail prévus par la législation et de prélever et emporter aux fins d’analyse les matières et substances dans les termes prévus par ces dispositions.
Article 12, paragraphe 2. La commission note que, selon les termes de l’article 1.2.2.3 du nouveau «Manuel des procédures de l’inspection du travail», il est prévu que les visites d’inspection débutent par un entretien avec le patron ou son représentant. La commission rappelle au gouvernement la nécessité de prévoir dans la législation le droit de l’inspecteur du travail de s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant s’il estime qu’un tel avis peut préjudicier à l’efficacité du contrôle.
Article 14. Selon le gouvernement, l’Institut national d’assurances (INS) communique annuellement des statistiques sur les accidents du travail à la Direction nationale d’inspection (DNI). L’INS et la DNI entretiendraient une communication constante en vue de la réalisation des visites dans les centres de travail où des infractions ont été repérées afin que les inspecteurs du travail réalisent les enquêtes pertinentes. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives, réglementaires ou administratives sur lesquelles reposent cette procédure de notification et les pouvoirs d’enquête des inspecteurs du travail.
Inspection du travail des enfants. Tout en prenant note des tableaux relatifs au traitement administratif des cas de jeunes travailleurs par les services d’inspection du travail, ainsi qu’au volume des conseils dispensés à ces travailleurs en 2003, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des informations et des statistiques sur les activités d’inspection dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, ainsi que sur leurs résultats, soient régulièrement communiquées au BIT.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants.
Articles 14, 21, 25, 26 et 27 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le ministre du Travail a demandé en date du 15 juillet 2004 au directeur de la Direction nationale d’inspection du travail de prendre les mesures visant à donner suite auxdits commentaires. La commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires sur les articles 20 et 21 sous la convention no 81 sur l’inspection du travail et exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires en vue d’assurer l’exécution, par l’autorité centrale d’inspection du travail, de son obligation d’élaboration, de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie d’un rapport annuel général, en conformité aux prescriptions de forme définies par l’article 26.
Article 24. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 614 du Code du travail, relatif aux sanctions, a été modifié par la loi no 7983 du 16 février 2000 sur la protection du travailleur en ce qui concerne la détermination du salaire de base pris en considération pour le calcul des sanctions. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la pratique à cet égard et des exemples de sanctions appliquées aux auteurs d’infraction sur la base de ce nouveau calcul en comparaison avec l’ancien système des sanctions.
La commission prend note des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs et de la documentation jointe en annexe. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Adéquation des ressources aux besoins de l’inspection du travail; impact des fonctions additionnelles sur l’efficacité des fonctions d’inspection. La commission note les informations selon lesquelles le gouvernement a été contraint, en raison de la situation économique du pays, de mettre en œuvre un programme d’austérité des dépenses publiques ayant entraîné des restrictions budgétaires affectant l’appareil étatique dans son ensemble. La commission note cependant avec intérêt l’engagement du gouvernement, en dépit des difficultés mentionnées, de déployer tous les efforts nécessaires pour renforcer les ressources humaines de la Direction nationale d’inspection du travail pour l’exercice efficace des fonctions dont elle est investie. Elle note également que les activités annuelles programmées ont été réalisées. La commission s’associe à l’espoir exprimé par le gouvernement que des décisions à caractère budgétaire soient prises en vue de doter le système d’inspection des ressources propres à satisfaire ses besoins en termes de personnel, de moyens et de logistique de travail. Elle voudrait aussi souligner que l’exercice efficace des missions aussi nombreuses et complexes que celles qui découlent des fonctions principales définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention n’est possible que si les inspecteurs ne sont pas, en plus, appelés à accomplir d’autres fonctions susceptibles de faire obstacle à leurs fonctions principales ou de porter préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard, ainsi que de toute décision à caractère budgétaire prise aux fins de donner effet à chacune des dispositions pertinentes de la convention (articles 7, 9, 10, 11 et 16), et de tout progrès atteint.
Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note l’accord conclu entre le directeur général administratif du ministère du Travail, le directeur national de l’inspection du travail et le président de l’Association nationale des inspecteurs du travail (ANIT), relatif aux mutations des inspecteurs du travail. Selon cet accord, le directeur national d’inspection sera investi, par décret, du pouvoir d’instaurer sous certaines conditions un système de rotation semestriel des inspecteurs du travail, par secteur d’activité et à l’intérieur de la même circonscription administrative. Par ailleurs, les mutations dénoncées par l’ANIT pourront être soit maintenues, soit révoquées en fonction du résultat de consultations menées auprès des inspecteurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir les motifs de la réglementation envisagée et les dispositions adoptées, le cas échéant, ainsi que les conclusions auxquelles les consultations ont abouti.
Publication et communication d’un rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). La commission note avec regret que, depuis la ratification de la convention en 1960, aucun rapport d’inspection tel que prévu par ces dispositions de la convention n’a été communiqué au BIT. Se référant aux paragraphes 272 et 273 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission rappelle que ces rapports constituent en effet un élément précieux d’information à un double titre: d’un point de vue national, ils sont essentiels pour apprécier les résultats pratiques des activités de l’inspection du travail. En outre, grâce à ces rapports, les autorités nationales devraient disposer de données significatives sur l’application de la législation du travail et ses lacunes éventuelles, d’où elles pourraient tirer des enseignements utiles pour l’avenir. La publication des rapports annuels d’inspection devrait également renseigner les employeurs et les travailleurs ainsi que leurs organisations et susciter leurs réactions dans un but constructif. D’un point de vue international, la communication d’un tel rapport au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, a pour but de permettre aux organes de contrôle de l’OIT de suivre l’évolution de l’application de la convention et d’accompagner par des orientations utiles les efforts déployés par les Membres pour en élever progressivement le niveau pour la réalisation des objectifs sociaux poursuivis par l’instrument. Les rapports annuels permettent en outre à la commission d’évaluer le degré d’application des conventions internationales du travail ratifiées par les différents pays. La commission veut en conséquence espérer que le gouvernement mettra en œuvre les mesures nécessaires aux fins sus-évoquées et qu’il ne manquera pas de faire part dans son prochain rapport des progrès atteints en vue de la publication et de la communication au Bureau des rapports dont la forme et le contenu sont définis par les articles susmentionnés de la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations relatives à la situation économique du pays, à l’exécution du programme d’austérité des dépenses publiques entraînant des restrictions budgétaires pour l’ensemble de l’appareil étatique. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations complémentaires demandées au sujet des questions soulevées dans un commentaire de l’Association nationale des inspecteurs du travail (ANIT) concernant de manière spécifique le secteur agricole, au sujet de l’insuffisance des ressources humaines, des moyens matériels et des conditions de service des services d’inspection ainsi qu’au sujet des conséquences de cette situation de carence sur le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail dans les entreprises agricoles assujetties. En conséquence, la commission invite le gouvernement à communiquer ces informations spécifiques au secteur agricole, en se référant aux demandes adressées également au gouvernement dans son observation sous la convention no 81.
La commission adresse une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points.
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Bases légales de l’exercice des fonctions d’inspection. La commission note que, par décret no 28578 de 2000 portant organisation des services d’inspection du travail, les dispositions du règlement de 1971 portant réorganisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale relatives à l’inspection du travail ont été abrogées. Un certain nombre de dispositions concernant les fonctions de l’inspection du travail et les pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail et qui donnaient effet à la convention ont ainsi été supprimées et remplacées par les articles 9 g) et 24 m) du nouveau texte affirmant, dans un libelléà caractère très général, que l’inspection du travail et les inspecteurs du travail sont chargés des fonctions définies par les conventions nos 81 et 129 de l’OIT. Du point de vue de la commission, ces dispositions ne peuvent suffire à donner aux droits et obligations des inspecteurs du travail le cadre légal nécessaire à l’exercice de la fonction d’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur la manière dont il est envisagé de compléter la législation en vue de donner effet notamment à l’article 3, paragraphe 1 c), de la convention qui prévoit que le système d’inspection du travail sera chargé de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes et à l’article 12, paragraphe 1 c) i), ii), iii) et iv), relatif aux pouvoirs d’investigation des inspecteurs du travail.
Article 5. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le fonctionnement, dans la pratique, du système de coordination interinstitutionnel et tripartite en matière d’inspection du travail établi aux niveaux national et régional conformément aux recommandations pertinentes du programme MATAC/OIT.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Notant que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 24 i) du décret no 28578 du 3 février 2000, à visiter les lieux de travail de jour comme de nuit tandis que le droit de libre entrée de nuit dans les établissements assujettis est limité par l’article 89 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale aux seuls établissements où s’effectue un travail de nuit, la commission veut espérer que des mesures seront prises en vue de l’harmonisation de la législation de manière à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer de nuit dans tous les établissements assujettis à l’inspection sans considération des horaires de travail desdits établissements.
Rappelant par ailleurs que les inspecteurs du travail devraient être autorisés à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à leur contrôle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures visant à l’introduction, dans la législation, d’une disposition pertinente.
Article 14. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à cette disposition qui prévoit que l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et la manière prescrits par la législation nationale et de fournir tout texte ou document pertinent.
Articles 20 et 21. La commission prend note des tableaux et des informations relatives aux alinéas a), b), d), e) et f) de l’article 21 de la convention pour les années 1996 à 2000. Elle constate cependant qu’aucun rapport annuel d’inspection tel que prévu par ces articles de la convention n’est communiqué au BIT. Se référant à ses commentaires antérieurs à cet égard, la commission veut espérer que des mesures seront rapidement prises pour assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de cette obligation, au besoin avec l’assistance technique du BIT.
Inspection et travail des enfants. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur les résultats des activités d’inspection du travail menées dans le cadre de la directive du ministère du Travail et de la Sécurité sociale no 1 de mars 2001, en collaboration avec le Bureau pour la surveillance et l’élimination du travail infantile et pour la protection des adolescents au travail (OATI) et d’autres institutions chargées de la protection des enfants et des adolescents travailleurs et de l’élimination du travail infantile.
Articles 14, 21, 25, 26 et 27 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’une base de données dont le but est la compilation et le traitement d’informations a été mise sur pied, dans le cadre du projet MATAC-OIT et que cette base devrait permettre l’élaboration des rapports périodiques et des rapports annuels d’inspection, ainsi que des rapports du gouvernement. Des instructions auraient par ailleurs été données par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale afin d’instaurer une coordination des activités de l’Unité de conseil de gestion et de la Direction générale de la planification pour l’élaboration des rapports sur les résultats des activités d’inspection. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de publier et de communiquer au Bureau, dans les délais prescrits par l’article 26, un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection dans l’agriculture contenant des informations sur les sujets énumérés par l’article 27.
Article 15, paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la circulaire interne no O.M.-006-2000 mentionnée dans son rapport.
Article 24. Notant que le gouvernement envisage de proposer aux organes compétents, aux fins d’analyse, la possibilité d’instituer le mode réglementaire d’actualisation du montant des sanctions applicables aux infractions à la législation du travail, la commission le prie de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents y annexés. Elle note également les commentaires émis par l’Association nationale des inspecteurs du travail (ANIT) au sujet de l’application de la convention ainsi que des informations et documents communiqués en réponse par le gouvernement. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport, en tant qu’elles concernent l’inspection du travail dans le secteur agricole, les informations requises par la commission dans son observation sous la convention no 81 quant aux points soulevés par l’ANIT sur l’insuffisance des ressources humaines et des moyens matériels des services d’inspection du travail ainsi que sur les conditions de service des inspecteurs.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents joints en annexe. Elle prend également note des commentaires émis par l’Association nationale d’inspecteurs du travail (ANIT) au sujet de l’application de la convention, communiqués au Bureau en date du 21 février 2003, ainsi que des informations fournies par le gouvernement sur les points soulevés.
Selon l’ANIT, les droits des inspecteurs tout comme ceux des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations ne seraient pas respectés ainsi que l’exige une application de bonne foi de la convention. Les ressources humaines, matérielles et logistiques mises à la disposition des services d’inspection et des usagers seraient insuffisantes et les inspecteurs du travail seraient victimes d’un harcèlement continuel de la part du gouvernement, de sorte que leur autorité et leur crédibilité en seraient gravement compromises auprès des partenaires sociaux mais également de l’opinion publique, en général. L’organisation déplore par ailleurs l’inexistence d’une politique en matière d’inspection et le manque d’espaces de négociation tels que recommandés par le programme MATAC/BIT (Modernisation des administrations du travail d’Amérique centrale).
1. Insuffisance des ressources humaines. Selon l’ANIT, les inspecteurs du travail pâtiraient d’une surcharge de travail en raison des nombreuses tâches qui leurs sont imparties en dehors de celles liées aux fonctions d’inspection, et la fonction de conciliation, incompatible avec l’exigence des principes d’autorité et d’impartialité dans les relations des inspecteurs avec les partenaires sociaux, relève légalement de la compétence d’un organe distinct. En raison du manque de personnel administratif, les inspecteurs seraient, de surcroît, obligés de consacrer environ 20 pour cent de leur temps de travail à faire des notifications. Le gouvernement indique, pour sa part, que les missions de conciliation ne seraient confiées aux inspecteurs que dans les cas très spécifiques prévus par les articles 43, 46 et 99 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Compte tenu de la formation qu’ils ont reçue, ils ne devraient en conséquence avoir aucune difficultéà organiser leur travail de manière rationnelle entre leurs différentes fonctions. La commission relève que, selon ces dispositions, l’intervention en conciliation, en qualité d’auxiliaires, des inspecteurs du travail est prévue dans tous les cas où, en raison de l’éloignement, les travailleurs concernés ne peuvent se présenter personnellement devant le bureau des affaires professionnelles et des conciliations administratives (actuellement dénommé Département des relations de travail). S’agissant d’un bureau unique au niveau national, il semble évident que seuls les travailleurs résidant ou exerçant dans la localité où il a son siège peuvent s’y présenter, à l’exception de tous les autres travailleurs disséminés sur le reste du territoire. La commission saurait gré au gouvernement de reconsidérer la question soulevée par l’ANIT à la lumière du paragraphe 2, de l’article 3, de la convention qui prévoit que «si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devraient pas faire obstacle à leurs fonctions principales ni porter préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions principales» et de communiquer des informations sur toute mesure prise dans ce sens.
2. Insuffisance de moyens matériels. Selon l’ANIT, les bureaux des services d’inspection manqueraient du minimum nécessaire à leur fonctionnement. La partie du budget affectée aux frais de transport aurait même été réduite et l’allocation de viatiques aux inspecteurs pour leurs frais de déplacement professionnel serait entravée pour des motifs d’ordre bureaucratique. En outre, les bureaux ne disposeraient pas de véhicules attitrés et les inspecteurs ne seraient pas remboursés des frais engagés à l’occasion de leurs fonctions. Le gouvernement estime pour sa part que des ressources nécessaires pour le fonctionnement des services d’inspection du travail ont été fournies à tous les bureaux régionaux, dans la mesure des possibilités budgétaires réelles, et que les allégations de l’ANIT au sujet de l’allocation de viatiques et du remboursement des frais professionnels aux inspecteurs ne sont pas fondées. Selon lui, huit véhicules et 12 motocyclettes seraient répartis entre les bureaux régionaux, qui disposeraient en outre d’un ordinateur et d’une imprimante chacun, et des efforts constants seraient déployés en vue de satisfaire progressivement les besoins de l’inspection du travail. Le gouvernement évoque à nouveau à cet égard la loi no 3462 du 26 novembre 1964 modifiée et la résolution no 4-DI-AA-2001 du 10 mai 2001 relatives au remboursement des frais et à l’allocation de viatiques aux fonctionnaires. Une correspondance interne du ministère du Travail faisant suite à une requête des inspecteurs du travail établit cependant qu’il n’existe pas de budget pour l’acquisition du matériel nécessaire aux services d’inspection et que des solutions sont apportées de manière ponctuelle en fonction des réclamations. La commission ne saurait trop insister sur l’importance de déterminer, dans le cadre de la préparation du budget national annuel, les ressources nécessaires à l’exercice efficace des diverses fonctions imparties à l’inspection du travail et saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions des textes auxquels il se réfère et de prendre des mesures assurant la mise à disposition des services d’inspection des moyens financiers, matériels et logistiques adéquats.
3. Conditions de service des inspecteurs du travail. Selon l’ANIT, les vagues de mutations récentes d’inspecteurs du travail dans le cadre du projet de mutation générale des personnels d’inspection décidées par le gouvernement auraient entraîné chaos et désordre et produit un effet négatif sur l’efficacité des services. De plus, ces mutations porteraient atteinte aux droits économiques, moraux et psychologiques des inspecteurs et de leurs familles en raison des déracinements successifs qu’elles leur imposent. L’ANIT estime que les motifs invoqués par l’administration à travers les médias pour justifier cette mesure (corruption, inefficacité) sont infamants non seulement pour les inspecteurs mais également pour l’institution elle-même et visent à semer la suspicion sur les inspecteurs. L’organisation indique en outre que les inspecteurs qui ont formé recours contre la mesure auraient été menacés de licenciement. Pour sa part, le gouvernement considère la rotation des inspecteurs comme une mesure saine et nécessaire au contrôle interne eu égard à la corruptibilité de la fonction d’inspection. Il affirme que les allégations d’atteinte aux droits des familles ne sont pas fondées, la plupart des mutations ayant été opérées à l’intérieur d’une même circonscription territoriale. Il indique par ailleurs que les inspecteurs du travail sont couverts par le régime de la fonction publique qui garantit la stabilité des travailleurs de l’Etat et que les motifs de licenciement sont définis de manière précise par la loi, le gouvernement s’étant limitéà rappeler aux fonctionnaires leur devoir d’obéissance. Quant aux déclarations faites aux médias, le gouvernement affirme qu’elles ne se sont jamais référées à des cas individuels de corruption, ces cas étant traités et sanctionnés dans le cadre d’enquêtes objectives et impartiales.
4. Du point de vue de la commission, pour pouvoir asseoir leur autorité et exercer en toute impartialité leurs fonctions, les inspecteurs devraient bénéficier en tout premier lieu de la considération des pouvoirs publics. Elle saurait gré en conséquence au gouvernement de revoir la question soulevée par la CNIT et de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour affermir la position des inspecteurs du travail auprès des partenaires sociaux et de l’opinion publique pour une plus grande efficacité de leurs prestations.
En outre, notant que, selon le gouvernement, les recommandations de l’audit général et du sous-audit général du ministère du Travail et de la Sécurité sociale au sujet des mutations du personnel des bureaux régionaux et cantonaux de la Direction nationale et de l’Inspection générale du travail ont un caractère obligatoire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la périodicité des mutations et sur le nombre d’inspecteurs concernés, ainsi que sur les mesures prises pour assurer qu’elles ne portent pas préjudice à la stabilité dont les inspecteurs du travail devraient bénéficier dans leur emploi, conformément à l’article 6 de la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.
Se référant également à son observation, et relevant que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport sur l’application de la convention et n’a pas fourni de réponse à ses commentaires antérieurs, la commission espère qu’il ne manquera pas de s’acquitter de ses obligations et lui rappelle sa précédente demande ainsi libellée:
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999. Elle note les informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment sur les mesures mises en oeuvre pour renforcer l’efficacité de l’inspection du travail comme les cours sur le droit du travail, le droit administratif, le travail des enfants et des adolescents ainsi que la convention de formation des inspecteurs du travail passée avec l’Université latino-américaine de sciences et technologie et l’Université interaméricaine. La commission relève que dans le cadre du projet MATAC-OIT un projet de réglementation est en cours d’élaboration pour garantir une meilleure protection des droits des travailleurs par la pluridisciplinarité et la professionnalisation du corps d’inspection du travail. Notant en outre, en réponse à son observation antérieure sur les contradictions entre les estimations communiquées par le Comité interconfédéral du Costa Rica (CICC) sur les ressources humaines des services d’inspection et les besoins et les chiffres fournis par le gouvernement, que des informations faisant été d’une augmentation du nombre d’inspecteurs pourront bientôt être communiquées, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises à cet égard, notamment dans le cadre du projet MATAC-OIT, et, le cas échéant, de fournir des informations sur leur mise en oeuvre. Elle le prie de communiquer également des informations détaillées sur l’effectif actuel et la répartition géographique de l’inspection du travail ainsi que sur les prévisions d’augmentation de ce personnel pour une meilleure garantie du respect des droits des travailleurs dans les domaines couverts par la convention. Notant l’indication selon laquelle les efforts déployés par le gouvernement pour développer les ressources budgétaires du ministère du Travail sont permanents, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans le cadres du programme de modernisation de l’administration du travail, pour donner effet aux dispositions de l’article 11 de la convention concernant les moyens en bureaux et facilités de transport (paragraphe 1 a) et b)) et le remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2). Se référant également à sa demande directe sous la convention no 129 au sujet du rapport annuel d’inspection, la commission prie le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour que soient assurées par l’autorité centrale d’inspection du travail, conformément à l’article 20, la publication et la communication au BIT, dans les délais requis, d’un rapport annuel contenant des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 a) à g). En outre, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants. Fonctions principales de l’inspection du travail. Se référant aux dispositions du décret n° 28578 du 3 février 2000, et constatant que la fonction consistant à porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes (article 3, paragraphe 1 c), de la convention)ne figurent pas parmi les fonctions dont les inspecteurs sont investis, la commission voudrait rappeler qu’il s’agit là de l’une des trois fonctions principales prescrites par l’instrument. Elle en a souligné l’intérêt fondamental pour le progrès social au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail en expliquant que, lorsque l’exercice de cette fonction est bien compris et bien exécuté, il devrait permettre l’adoption de nouvelles mesures de protection. Observant que les inspecteurs sont particulièrement bien placés, de par les connaissances concrètes qu’ils ont du milieu du travail, pour alerter les autorités sur la nécessité de nouvelles réglementations mieux adaptées, la commission a suggéré que l’information des autorités compétentes sur les lacunes de la législation puisse se faire par le canal des rapports périodiques que les inspecteurs du travail soumettent à leurs supérieurs hiérarchiques ou encore donner lieu à des rapports spécifiques. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires visant à la mise en conformité de la législation avec la convention sur ce point important et qu’il en tiendra aussitôt le BIT informé. Les inspecteurs du travail sont chargés en vertu des articles 9 et 24 du décret susmentionné, outre des fonctions définies par les conventions nos 81 et 129 de l’OIT, de celles qui découlent de la loi organique du ministère du Travail ainsi que d’autres dispositions, mais également de la résolution des difficultés et conflits du travail lorsque ceux-ci ne relèvent pas de la compétence de la direction des affaires du travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 2, aux termes duquel: «si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs». Elle le prie en conséquence d’indiquer de manière précise toutes les fonctions attribuées aux inspecteurs par la loi organique du ministère du Travail ainsi que par les autres dispositions légales susmentionnées et de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que ces fonctions ne font pas obstacle à celles qui sont définies par l’article 3, paragraphe 1 a) à c), ni ne portent atteinte aux principes d’autorité et d’impartialité des inspecteurs. Droit de libre entrée des inspecteurs à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission note que, suivant l’article 89 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, les inspecteurs du travail sont autorisés à visiter les lieux de travail à toute heure du jour, ainsi que durant les périodes de travail de nuit. La commission voudrait souligner que les visites de nuit peuvent être effectuées non seulement pour contrôler l’application des dispositions légales pertinentes au cours du travail, mais également pour opérer des contrôles de l’état des installations, outillages et machines, contrôles qui ne peuvent être effectués pendant le travail, ainsi que pour vérifier le respect des horaires et de la durée du travail et des conditions d’emploi. Il convient à cet effet, que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail soient légalement autorisés à pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle même en dehors des heures de travail desdits établissements. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 14). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas et la manière dans lesquels l’Institut national des assurances est tenu de notifier aux inspecteurs du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999. Elle note les informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment sur les mesures mises en oeuvre pour renforcer l’efficacité de l’inspection du travail comme les cours sur le droit du travail, le droit administratif, le travail des enfants et des adolescents ainsi que la convention de formation des inspecteurs du travail passée avec l’Université latino-américaine de sciences et technologie et l’Université interaméricaine. La commission relève que dans le cadre du projet MATAC-OIT un projet de réglementation est en cours d’élaboration pour garantir une meilleure protection des droits des travailleurs par la pluridisciplinarité et la professionnalisation du corps d’inspection du travail. Notant en outre, en réponse à son observation antérieure sur les contradictions entre les estimations communiquées par le Comité interconfédéral du Costa Rica (CICC) sur les ressources humaines des services d’inspection et les besoins et les chiffres fournis par le gouvernement, que des informations faisant été d’une augmentation du nombre d’inspecteurs pourront bientôt être communiquées, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises à cet égard, notamment dans le cadre du projet MATAC-OIT, et, le cas échéant, de fournir des informations sur leur mise en oeuvre. Elle le prie de communiquer également des informations détaillées sur l’effectif actuel et la répartition géographique de l’inspection du travail ainsi que sur les prévisions d’augmentation de ce personnel pour une meilleure garantie du respect des droits des travailleurs dans les domaines couverts par la convention.
Notant l’indication selon laquelle les efforts déployés par le gouvernement pour développer les ressources budgétaires du ministère du Travail sont permanents, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans le cadres du programme de modernisation de l’administration du travail, pour donner effet aux dispositions de l’article 11 de la convention concernant les moyens en bureaux et facilités de transport (paragraphe 1 a) et b)) et le remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2).
Se référant également à sa demande directe sous la convention no 129 au sujet du rapport annuel d’inspection, la commission prie le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour que soient assurées par l’autorité centrale d’inspection du travail, conformément à l’article 20, la publication et la communication au BIT, dans les délais requis, d’un rapport annuel contenant des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 a) à g).
En outre, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Fonctions principales de l’inspection du travail. Se référant aux dispositions du décret n° 28578 du 3 février 2000, et constatant que la fonction consistant à porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes (article 3, paragraphe 1 c), de la convention)ne figurent pas parmi les fonctions dont les inspecteurs sont investis, la commission voudrait rappeler qu’il s’agit là de l’une des trois fonctions principales prescrites par l’instrument. Elle en a souligné l’intérêt fondamental pour le progrès social au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail en expliquant que, lorsque l’exercice de cette fonction est bien compris et bien exécuté, il devrait permettre l’adoption de nouvelles mesures de protection. Observant que les inspecteurs sont particulièrement bien placés, de par les connaissances concrètes qu’ils ont du milieu du travail, pour alerter les autorités sur la nécessité de nouvelles réglementations mieux adaptées, la commission a suggéré que l’information des autorités compétentes sur les lacunes de la législation puisse se faire par le canal des rapports périodiques que les inspecteurs du travail soumettent à leurs supérieurs hiérarchiques ou encore donner lieu à des rapports spécifiques. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires visant à la mise en conformité de la législation avec la convention sur ce point important et qu’il en tiendra aussitôt le BIT informé.
Les inspecteurs du travail sont chargés en vertu des articles 9 et 24 du décret susmentionné, outre des fonctions définies par les conventions nos 81 et 129 de l’OIT, de celles qui découlent de la loi organique du ministère du Travail ainsi que d’autres dispositions, mais également de la résolution des difficultés et conflits du travail lorsque ceux-ci ne relèvent pas de la compétence de la direction des affaires du travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 2, aux termes duquel: «si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs». Elle le prie en conséquence d’indiquer de manière précise toutes les fonctions attribuées aux inspecteurs par la loi organique du ministère du Travail ainsi que par les autres dispositions légales susmentionnées et de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que ces fonctions ne font pas obstacle à celles qui sont définies par l’article 3, paragraphe 1 a) à c), ni ne portent atteinte aux principes d’autorité et d’impartialité des inspecteurs.
Droit de libre entrée des inspecteurs à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission note que, suivant l’article 89 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, les inspecteurs du travail sont autorisés à visiter les lieux de travail à toute heure du jour, ainsi que durant les périodes de travail de nuit. La commission voudrait souligner que les visites de nuit peuvent être effectuées non seulement pour contrôler l’application des dispositions légales pertinentes au cours du travail, mais également pour opérer des contrôles de l’état des installations, outillages et machines, contrôles qui ne peuvent être effectués pendant le travail, ainsi que pour vérifier le respect des horaires et de la durée du travail et des conditions d’emploi. Il convient à cet effet, que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail soient légalement autorisés à pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle même en dehors des heures de travail desdits établissements.
Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 14). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas et la manière dans lesquels l’Institut national des assurances est tenu de notifier aux inspecteurs du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Elle prend note toutefois des commentaires formulés par l’Association syndicale des employés publics de la douane (ASEPA), des explications fournies en réponse par le gouvernement ainsi que des copies de textes législatifs récemment adoptés dans les domaines couverts par la convention: les décrets nos 28578 et 29477 des 20 et 23 février 2001 sur l’organisation des services de l’inspection du travail; le décret n° 29361 du 20 février 2001 relatif à la composition des conseils consultatifs national et régionaux; le décret n° 29530 du 18 avril 2001 relatif à l’allocation aux inspecteurs du travail d’une indemnité et la directive n° 1-67 du 3 juillet 2001 portant manuel des procédures d’inspection du travail.
1. Poursuite des infractions à la législation sociale. L’ASEPA a sévèrement critiqué la lenteur administrative et judiciaire des procédures de poursuite des infractions à la législation sociale qui serait souvent à l’origine de l’impunité des auteurs, la prescription étant prononcée dans 29,5 pour cent des cas. Selon le gouvernement, une telle appréciation n’est juste ni pour ce qui est des plaintes pour persécution syndicale depuis 1998 ni, par analogie, pour les autres plaintes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les plaintes présentées aux juridictions compétentes, les cas jugés et les sanctions imposées depuis 1998.
2. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt qu’il est prévu aux termes de la directive n° 1 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en date du 13 mars 2001 que, dans chaque bureau régional d’inspection, un inspecteur sera chargé du problème du travail des enfants, et ce, en collaboration avec les comités de l’enfance et de l’adolescence, les comités de tutelle de chaque communauté ainsi que d’autres structures visant l’élimination du travail infantile et la protection des conditions de travail des adolescents dans le cadre des politiques promues par le gouvernement. La commission note qu’en vertu de cette directive l’inspection du travail établira la programmation des activités, en collaboration avec le Bureau de surveillance et d’élimination du travail infantile et de protection des adolescents au travail chargé de la supervision et de l’assistance technique. Le gouvernement est prié de communiquer des informations détaillées sur les actions menées dans le cadre de la directive susmentionnée ainsi que sur leurs résultats au regard des objectifs poursuivis.
La commission adresse une nouvelle fois directement au gouvernement une demande d’informations sur les points soulevés dans son commentaire antérieur.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999. Elle note les informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment sur les mesures mises en œuvre pour renforcer l’efficacité de l’inspection du travail comme les cours sur le droit du travail, le droit administratif, le travail des enfants et des adolescents ainsi que la convention de formation des inspecteurs du travail passée avec l’Université latino-américaine de sciences et technologie et l’Université interaméricaine. La commission relève que dans le cadre du projet MATAC-OIT un projet de réglementation est en cours d’élaboration pour garantir une meilleure protection des droits des travailleurs par la pluridisciplinarité et la professionnalisation du corps d’inspection du travail. Notant en outre, en réponse à son observation antérieure sur les contradictions entre les estimations communiquées par le Comité interconfédéral du Costa Rica (CICC) sur les ressources humaines des services d’inspection et les besoins et les chiffres fournis par le gouvernement, que des informations faisant état d’une augmentation du nombre d’inspecteurs pourront bientôt être communiquées, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises à cet égard, notamment dans le cadre du projet MATAC-OIT, et, le cas échéant, de fournir des informations sur leur mise en œuvre. Elle le prie de communiquer également des informations détaillées sur l’effectif actuel et la répartition géographique de l’inspection du travail ainsi que sur les prévisions d’augmentation de ce personnel pour une meilleure garantie du respect des droits des travailleurs dans les domaines couverts par la convention.
Notant l’indication selon laquelle les efforts déployés par le gouvernement pour développer les ressources budgétaires du ministère du Travail sont permanents, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans le cadre du programme de modernisation de l’administration du travail, pour donner effet aux dispositions de l’article 11 de la convention concernant les moyens en bureaux et facilités de transport (paragraphe 1 a) et b))et le remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2).
La commission prend note des rapports du gouvernement et des documents joints en annexe. Notant par ailleurs la mise en place du projet MATAC-OIT (Modernisation de l’administration du travail de l’Amérique centrale), elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires relatives aux points suivants.
Article 14 de la convention. La commission note les informations concernant le nombre et la répartition géographique des inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est donné effet dans le secteur agricole à chacune des dispositions de cet article et d’indiquer le nombre d’établissements agricoles assujettis au contrôle de l’inspection du travail. Le gouvernement voudra bien, en outre, communiquer le règlement d’organisation des services de l’inspection du travail mentionné dans son rapport reçu en octobre 2000.
Article 15, paragraphe 2. La commission note qu’il est donné effet à cette disposition par la loi no3462 du 26 novembre 1964 et ses modifications successives. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ladite loi dans sa teneur en vigueur ainsi que de tout texte pris pour son application, et de fournir des précisions sur les modalités pratiques de remboursement aux inspecteurs du travail dans l’agriculture de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 18, paragraphe 4. La commission note que, suivant le décret no 21952 du 15 janvier 1993 complétant le décret no 13466 de 1982, les mesures préventives en matière de sécurité au travail seront également notifiées par écrit aux travailleurs ou à leurs représentants, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dans son intégralité.
Article 21. Notant que, selon le rapport du gouvernement environ 1 200 visites d’inspection sont effectuées annuellement à travers le pays, la commission lui saurait gré, d’une part, de préciser si ce nombre concerne uniquement les établissements agricoles et, d’autre part, d’indiquer le nombre total des établissements agricoles assujettis au contrôle de l’inspection.
Article 24. Notant l’information selon laquelle le montant des amendes applicables aux infractions à la législation du travail a été réviséà la hausse par la loi no 7360 du 4 novembre 1993 portant modification du Code du travail, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur l’avantage d’adopter par voie réglementaire le mode de fixation et d’actualisation de ce montant, l’objectif étant de permettre l’adaptation des sanctions pécuniaires à l’évolution de la situation monétaire et de leur conserver ainsi le caractère dissuasif. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT copie de la loi susmentionnée ainsi que de tout texte pris pour son application, et invite le gouvernement à envisager la possibilité, éventuellement dans le cadre des mesures de mise en œuvre du projet MATAC-OIT, d’instituer le mode réglementaire d’actualisation du montant des sanctions applicables aux infractions.
Articles 25, 26 et 27. Se référant à ses commentaires antérieurs et évoquant la demande antérieure du gouvernement d’assistance technique en matière d’informatisation des données statistiques, la commission veut espérer que la question de l’élaboration des rapports périodiques et du rapport annuel d’inspection constituera l’un des volets du projet MATAC-OIT. Elle note que le rapport statistique annuel publié par la direction nationale de l’inspection du travail concerne tous les secteurs de l’économie, y compris l’agriculture. Rappelant au gouvernement, comme elle l’a souligné aux paragraphes 272 et 273 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, l’importance qu’elle attache aux rapports annuels d’inspection contenant les informations requises sur les sujets énumérés par l’article 27 a) à g), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément aux objectifs de base traités aux paragraphes 279 à 281 de l’étude d’ensemble précitée, un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection dans l’agriculture soit régulièrement publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 26, et ce, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général de l’autorité centrale ainsi que le prévoit l’article 26, paragraphe 1.
Etat d’avancement de la réalisation du projet MATAC-OIT. La commission saurait gré au gouvernement de fournir régulièrement dans ses prochains rapports des informations sur les actions mises en œuvre en vue de la modernisation du système d’inspection du travail à la faveur du projet MATAC-OIT et sur les progrès réalisés en conséquence dans l’application des dispositions de la convention.
Inspection du travail et travail des enfants. Notant l’intérêt exprimé par le gouvernement à la question du travail des enfants, objet de l’observation générale de 1999, la commission lui saurait gré de veiller à ce que des informations sur les actions prises ou envisagées avec les services de l’inspection du travail pour lutter contre l’exploitation abusive du travail infantile soient régulièrement communiquées au BIT et portées à la connaissance des partenaires sociaux en vue de susciter leur collaboration dans ce domaine.
La commission prend note des rapports du gouvernement couvrant la période s’achevant en mai 1999 ainsi que des documents annexés relatifs à l’application de la convention. Notant par ailleurs, dans le rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, les informations faisant état de la mise en œuvre du projet de coopération internationale MATAC-OIT (Modernisation de l’administration du travail de l’Amérique centrale), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les aspects dudit projet qui ont un lien avec chacune des dispositions de la présente convention ainsi que sur les progrès réalisés; elle le prie d’indiquer notamment les mesures prises ou envisagées pour remédier aux difficultés de coordination entre les institutions publiques et les organisations des employeurs et travailleurs mentionnées dans le rapport de 1995.
La commission note que, suite aux observations formulées par les employeurs et les travailleurs au sujet du fonctionnement du Conseil supérieur du travail créé par décret no27272 du 20 août 1998, des textes réglementaires ont été pris pour étendre les fonctions dudit conseil. La commission prie le gouvernement de communiquer copie desdits textes, d’indiquer les questions d’administration du travail examinées au sein du conseil depuis sa création et de préciser l’impact de cette nouvelle structure sur le fonctionnement de l’administration du travail.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet au paragraphe 2 de l’article 5 de la convention, qui prévoit que des dispositions devraient être prises pour assurer également aux niveaux régional et local des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission note que, selon le gouvernement, il n’est pas envisagé d’étendre la couverture des services du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visées par les alinéas a), c) et d) de l’article 7 mais que divers mécanismes de prise de décision politique les concernant fonctionnent dans le cadre du dialogue social à travers les institutions publiques telles que le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, l’Institut du développement agraire et l’Institut national de développement coopératif. Le gouvernement est prié de fournir des précisions complémentaires sur la question.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.
1. Article 17 de la convention. La commission note que dans ses observations le Comité interconfédéral costa-ricien (CICC) allègue la lenteur des procédures d'exécution notamment en cas de non-respect des droits collectifs du travail, en raison du fait que la procédure suivie ne serait pas la procédure spéciale prévue aux articles 363 à 366 du Code du travail, mais la procédure administrative générale. Le gouvernement indique à cet égard que suite à une décision de la Cour constitutionnelle en date du 23 juillet 1997 la procédure spéciale serait applicable à ces cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites intentées et les sanctions imposées, en précisant si le déroulement des procédures s'est accéléré à la suite de la décision prémentionnée.
2. Articles 20 et 21. La commission a noté les informations contenues dans la communication de la Direction nationale de l'inspection du travail annexée au rapport du gouvernement. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 20 de la convention l'autorité centrale publiera un rapport annuel portant sur les sujets mentionnés à l'article 21. Elle attire l'attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 277 à 281 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail quant à la forme, le mode de publication et le contenu de ces rapports. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures voulues dans les meilleurs délais pour que de tels rapports soient publiés et des copies envoyées au BIT.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport parvenu au BIT le 18 novembre 1998, ainsi que sa réponse aux observations formulées par le Comité interconfédéral costa-ricien (CICC) auxquelles la commission avait fait référence dans son commentaire précédent.
1. Article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission note qu'en réponse aux allégations du CICC selon lesquelles l'absence d'une formation adéquate affecte l'efficacité de l'inspection le gouvernement fait référence à des formations pour les inspecteurs en début de carrière ainsi que, régulièrement, au cours du déroulement de celle-ci, en mentionnant plus spécifiquement des échanges de vues avec d'autres professionnels visant à l'adaptation de leurs connaissances aux changements intervenus dans les dispositions légales en matière de travail. La commission note également que, dans une communication de la Direction nationale de l'inspection générale du travail annexée au rapport du gouvernement, il est fait état des efforts accomplis pour professionnaliser l'inspection qui compte de nombreux spécialistes dans différentes branches telles que par exemple le droit, les sciences sociales, la santé au travail. Notant également les indications du gouvernement au sujet d'un programme de mobilité ayant entraîné le départ de nombreux inspecteurs et l'arrivée de fonctionnaires nouveaux, et estimant une formation appropriée d'autant plus nécessaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les formations initiales et en cours de carrière données aux inspecteurs pour l'exercice de leurs fonctions.
2. Article 10. La commission note que le CICC allègue l'insuffisance du nombre d'inspecteurs pour assurer l'exercice efficace des fonctions de l'inspection et qu'il considère que ce nombre, qui se situe aux alentours de 120 inspecteurs, devrait s'élever à 400 inspecteurs au moins. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le nombre d'inspecteurs a doublé en 1996 passant de 50 à quelque 117. La commission note également les indications contenues dans la communication susmentionnée au sujet des visites d'inspection effectuées, dont le nombre a augmenté au cours de l'année 1997, ainsi que sur les secteurs dans lesquels des visites étaient programmées en 1998, à savoir notamment la construction et les transports. Relevant la différence considérable entre l'appréciation par le CICC du nombre d'inspecteurs considéré comme nécessaire et leur nombre effectif, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'évolution des effectifs de l'inspection qui devraient être suffisants pour assurer l'exercice efficace des fonctions dévolues à l'inspection.
3. Article 11. La commission note que le CICC considère comme insuffisants les moyens en locaux et transport à la disposition de l'inspection, alléguant notamment que le non-remboursement aux inspecteurs de leurs frais de déplacement entrave considérablement les activités d'inspection. La commission note que le gouvernement, sans nier la faiblesse de ces moyens, l'impute aux restrictions budgétaires, tout en mentionnant qu'au cours des dernières années des efforts ont été entrepris pour fournir un support logistique aux directions nationale et régionales de l'inspection du travail, y compris en moyens de transport et remboursement des frais de transport, ce qui ressort également de la communication susmentionnée du directeur de l'inspection du travail. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur toute amélioration de la situation en rapport avec l'application de cet article de la convention.
4. La commission note l'initiation en novembre 1997 d'un projet sous-régional, incluant le Costa Rica, sur la modernisation et le renforcement des administrations du travail, qui comporte un volet important consacré à l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur l'évolution de ce projet et ses retombées positives sur l'organisation et le fonctionnement de l'inspection du travail.
5. La commission adresse une demande directement au gouvernement au sujet de l'application d'un certain nombre d'autres points.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission note que ni le rapport du gouvernement ni la copie du rapport annuel publié par l'autorité centrale d'inspection n'ont été reçus. La commission espère que le gouvernement fournira un rapport détaillé sur l'application de la convention ainsi que copie du rapport annuel publié par l'autorité centrale d'inspection, dans le délai prévu à l'article 20, paragraphe 3, de la convention. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que ce rapport doit notamment inclure toutes les informations prévues dans l'article 21, y compris les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21, paragraphes f) et g)).
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note les observations du Comité interconfédéral costa-ricien (CICC) alléguant le non-respect par le gouvernement de huit conventions ratifiées par le Costa Rica dont la convention no 81. Les allégations du Comité interconfédéral portent sur les points suivants: i) absence d'une formation adéquate des inspecteurs du travail pour l'exercice de leurs fonctions (article 7, paragraphe 3, de la convention); ii) insuffisance du nombre des inspecteurs du travail (article 10); iii) insuffisance du support matériel (article 11); iv) retard dans l'engagement des poursuites (article 17); et v) absence de publication des rapports (article 20).
La commission espère que le gouvernement fournira un rapport détaillé sur l'application de la convention ainsi que ses commentaires sur les observations présentées par le Comité interconfédéral costa-ricien.
Article 18, paragraphe 4, de la convention. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de réforme de l'article 19 du décret no 13466-TSS de 1982 ne s'est pas encore concrétisé, même si, en pratique, les mesures préventives ordonnées par les instructeurs sont également portées à la connaissance des travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement de signaler, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé dans ladite réforme afin de rendre obligatoire cette notification.
Articles 26 et 27. La commission renvoie aux commentaires qu'elle a formulés sur l'application des articles 20 et 21 de la convention no 81. En outre, elle note que le gouvernement sollicite l'assistance technique du BIT afin de mettre en place le traitement informatisé des résultats des inspections.
Articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Se référant à son commentaire antérieur, la commission constate que le rapport du gouvernement ne mentionne plus le manque de ressources matérielles et humaines nécessaires pour l'élaboration et la publication du rapport annuel sur les activités des services d'inspection. Toutefois, elle note que les informations communiquées à l'annexe 5 du rapport du gouvernement ne constituent pas un document unique et ne contiennent pas toutes les données qui devraient figurer dans le rapport annuel selon ce que prévoient les articles 20 et 21 de la convention. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 277 et 278 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail où il est indiqué que "dans le cas où la publication d'un rapport annuel se heurte à des difficultés d'ordre financier, le recours à des procédés d'impression peu coûteux - par exemple rapports d'inspection ronéotypés ou polycopiés - pourrait permettre de satisfaire aux exigences des conventions (nos 81 et 129), pour autant que les rapports fassent l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs, et qu'ils soient mis à la disposition de toutes les personnes intéressées" et qu'"il serait souhaitable que les informations que devrait contenir le rapport annuel d'inspection figurent dans un document unique et ne soient pas disséminées dans plusieurs publications". La commission note par ailleurs que, d'après le rapport du gouvernement, une série de mesures ont été mises en place, en particulier le programme d'inspections communes, dans le but d'organiser des visites fréquentes des centres de travail. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport ou dans le rapport annuel qui, elle l'espère, sera communiqué au Bureau dans les délais prévus à l'article 20, les progrès réalisés quant à l'augmentation de la fréquence des visites d'inspection. En outre, elle veut croire que le rapport annuel contiendra tous les renseignements demandés à l'article 21 et pourra être publié de façon à ce que sa diffusion soit la plus large possible.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note du rapport du gouvernement, et en particulier de la liste des textes légaux communiqués (Point I du formulaire de rapport).
Article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le Conseil supérieur du travail, organe tripartite relevant du Ministère du travail, paraît assurer au niveau national les consultations, la coopération et les négociations prévues par cet article. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment - dans la mesure de ce qui est compatible avec la législation et la pratique nationales - sont mises en oeuvre ces activités sur les plans régional et local, ainsi qu'au niveau des différents secteurs d'activité economique.
Article 7. La commission note les informations selon lesquelles les catégories de travailleurs mentionnées aux alinéas a), c) et d) de cet article ne sont pas couvertes par le système d'administration du travail. Prière d'indiquer s'il est considéré que ces catégories devraient être couvertes.
Article 9. La commission note les activités de direction et de coordination dans le secteur du travail et de la sécurité sociale qui sont assurées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, afin de lui permettre de vérifier si les organismes para-étatiques intéressés agissent en conformité avec la législation nationale et respectent leurs mandats.
Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes indications générales jugées utiles, concernant la manière dont la convention est appliquée, ainsi que des informations sur toute difficulté pratique rencontrée.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
Article 18, paragraphe 4, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 19 du décret no 13466-TSS de 1982 sera modifié de manière à prévoir la notification de mesures préventives ordonnées en matière de santé professionnelle non seulement aux employeurs, mais également aux représentants des travailleurs. Elle veut croire que les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention seront prises prochainement.
Voir aussi sous convention no 81, comme suit:
Articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du fait que l'Inspection nationale du travail manque des moyens matériels et des ressources humaines nécessaires à la mise en oeuvre intégrale de ces dispositions de la convention, mais que le gouvernement est disposé à installer, dans le Département des archives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, un système de traitement de données efficace, servi par un personnel qualifié, afin de pouvoir répondre à toutes les questions qui se posent pour l'élaboration du rapport annuel concernant les activités des services d'inspection. La commission prend note également du rapport annuel de l'Inspection nationale du travail, qui a pu, tout de même, lui être communiqué. Ledit rapport ne contient que certaines des informations demandées à l'article 21 de la convention, à savoir les statistiques des visites d'inspection (alinéa d)) et les infractions relevées (alinéa e)).
La commission rappelle que, selon la convention, le nombre d'inspecteurs du travail et les moyens mis à leur disposition doivent être suffisants pour garantir l'accomplissement effectif de leurs fonctions, et en particulier pour assurer que les établissements soient inspectés aussi fréquemment et de manière aussi approfondie que nécessaire, et que des rapports annuels complets soient publiés régulièrement. La commission veut croire que seront prises, dans un proche avenir, les mesures prévues, de telle sorte que les rapports annuels d'inspection, comportant toutes les informations demandées à l'article 21 pourront être publiés et communiqués au BIT dans les délais impartis par l'article 20.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, la liste des lois, règlements et autres textes qui appliquent les dispositions de la convention (comme l'exige le Point I du formulaire de rapport) ainsi que les informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises aux niveaux régional et local ainsi qu'au niveau des divers secteurs d'activité économique en vue d'assurer, dans le cadre du système d'administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Article 7. Prière d'indiquer si le système d'administration du travail couvre les travailleurs mentionnés aux alinéas a), c) et d) de cet article de la convention. Dans la négative, prière d'indiquer si le gouvernement considère que les conditions nationales requièrent l'extension progressive des fonctions du système d'administration du travail pour les y inclure, et les mesures prises à cet effet.
Article 9. Prière de fournir des indications détaillées sur les activités des organismes para-étatiques et sur les moyens dont dispose le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour s'assurer que ces organismes et les organes régionaux et locaux visés par cet article agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
La commission prie également le gouvernement de lui communiquer dans ses futurs rapports des informations sur tout progrès réalisé dans le domaine de la décentralisation du système d'administration du travail.
La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, la liste des lois, règlements et autres textes qui appliquent les dispositions de la convention (comme l'exige le Point I du formulaire de rapport) ainsi que les informations supplémentaires sur les points suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Département des archives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sera réorganisé et doté d'un système de computation, ce qui permettra la compilation des données statistiques et facilitera ainsi l'application de ces articles de la convention. La commission veut croire que les mesures envisagées seront prises très prochainement et que, en conséquence, les rapports annuels d'inspection contenant les informations précises sur tous les sujets mentionnés à l'article 21 pourront être publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 26 et 27. Voir sous convention no 81, articles 20 et 21, comme suit:
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie également le gouvernement de lui communiquer dans ses futurs rapports les informations sur tout progrès réalisé dans le domaine de la déconcentration du système d'administration du travail.
La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport. Elle prie le gouvernement de lui fournir, avec son prochain rapport, la liste des lois, règlements et autres textes qui appliquent les dispositions de la convention (comme l'exige le Point I du formulaire de rapport) ainsi que les informations supplémentaires sur les points suivants: