National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires), dans un même commentaire. La commission prend note des observations du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) et de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) transmises avec les rapports du gouvernement. Salaires minima Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement, notamment l’adoption en 2017 du décret n° 2017-143 fixant les nouveaux taux des salaires minima d’embauche et d’ancienneté et du décret n° 2017-843 portant création du Conseil national du travail (CNT) et des Conseils régionaux tripartites du travail. Le gouvernement indique que le CNT est en voie d’opérationnalisation. La commission note que, en application des dispositions pertinentes du Code du travail, le décret n° 2017-143 réaffirme le rôle du CNT dans le fonctionnement du système de salaires minima et qu’il crée la commission du pouvoir d’achat et des salaires comme commission permanente du CNT. La commission note également les indications du GEM selon lesquelles les taux de salaires minima ont été revus sur la base de négociations annuelles entre les partenaires sociaux. Elle note aussi que la SEKRIMA considère que la méthode adoptée pour le calcul des salaires minima ne tient pas compte du contexte social réel et doit être revue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’opérationnalisation du Conseil national du travail, ainsi que sur ses travaux en matière de salaire minimum et les résultats obtenus, le cas échéant. Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les infractions relevées dans des cas de non-paiement du salaire minimum. La commission note également que la SEKRIMA dénonce une insuffisance du contrôle de l’administration du travail en la matière. En outre, la commission note que, selon le programme par pays de promotion du travail décent (2015-2019), 80 pour cent des actifs exercent dans l’économie non formelle. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le paiement du salaire minimum dans les secteurs formel et informel, y inclus par l’action de l’inspection du travail et par l’imposition de sanctions efficaces en cas de manquement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Protection du salaire Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’information relative aux déductions sur les salaires. Elle note que la SEKRIMA dénonce l’existence d’abus en la matière. La commission note que les articles 69 et 71 du Code du travail autorisent, en plus des retenues statutaires, les retenues effectuées suite à des avances spéciales faites par l’employeur et des acomptes et pour le remboursement de sommes liées à l’utilisation de matériel. Ces déductions peuvent intervenir en plus de celles liées à des saisies et des cessions volontaires. Si le montant de ces dernières est limité par l’article 685 du Code de procédure civile, les autres retenues ne sont pas assorties d’une limite. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les retenues autorisées aux articles 69 et 71 du Code du travail sont limitées et de prendre des mesures afin d’éviter les risques d’abus. Article 12. Paiement régulier des salaires et règlement final de la totalité du salaire lorsque le contrat prend fin. Suite à ses derniers commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle note également que la SEKRIMA dénonce l’existence de retards de paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale ainsi que des cas de non-paiement du solde des sommes dues aux travailleurs à la fin de la relation de travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, y inclus par l’action de l’inspection du travail et l’imposition de sanctions efficaces en cas de manquement, pour remédier à ces difficultés et de fournir des informations à cet égard.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Mode de paiement des salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret dont il est question à l’article 63 du Code du travail de 2003 sur les formes et modalités du paiement du salaire n’a pas encore été publié. Elle remercie le gouvernement de bien vouloir expliquer ce que le décret en question est censé réglementer (par exemple les formes de paiement autres qu’en espèces, par transfert bancaire, virement postal, etc.) et de lui faire parvenir un exemplaire de ce décret dès qu’il aura été adopté.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission prend note des précisions fournies par le gouvernement quant au caractère exceptionnel du paiement en nature sous la forme d’un logement décent et d’une fourniture régulière de denrées alimentaires pour les travailleurs transférés ailleurs que leur lieu normal de résidence. Elle note en particulier que l’arrêté no 2426-IGT de 1953 et l’arrêté no 688-IGT de 1954, qui fixent les montants maxima des allocations logement et alimentation, respectivement, par référence au salaire horaire minimum applicable, sont toujours en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les arrêtés susmentionnés continuent de permettre l’octroi d’allocations logement et alimentation de montants équitables et raisonnables, ou si l’on devrait envisager d’autres méthodes de calcul de la valeur en espèces des prestations en nature, par exemple leur valeur ordinaire sur le marché ou le prix d’achat des biens et services fournis.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune disposition explicite, dans le Code du travail, interdisant aux employeurs de limiter la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré, comme le prescrit cet article de la convention, et selon laquelle aucun problème n’a jamais été signalé à cet égard. La commission souhaiterait se référer au paragraphe 210 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel elle a souligné que «l’on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention […] que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré» et que «les autres dispositions législatives, telles que celles qui énumèrent exhaustivement les retenues autorisées et stipulent que toutes retenues autres que celles expressément autorisées sont illégales», doivent être considérées «comme ne satisfaisant que partiellement à l’article 6 de la convention». De plus, au paragraphe 510 de la même étude d’ensemble, la commission avait également souligné que le simple fait que certaines procédures ou pratiques n’auraient pas donné lieu à des plaintes, ou que certaines pratiques devant faire l’objet d’un contrôle en vertu de la convention n’auraient pas cours ou seraient peu susceptibles de se manifester dans certains pays, ne dispense en rien les gouvernements de ces pays de leur obligation de donner dans leur législation une expression concrète aux normes posées par la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager la possibilité d’introduire dans le Code du travail, dès que se présentera la prochaine occasion, une disposition spécifique imposant le respect de l’obligation que fait cet article de la convention.
Articles 8, paragraphe 2, et 10. Retenues sur les salaires et saisies sur salaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des éclaircissements quant à la manière dont les travailleurs étaient tenus informés des conditions et des limites dans lesquelles des retenues pourraient être effectuées sur leur salaire. La commission avait également demandé au gouvernement de préciser si le décret no 55-972 de 1955 fixant des limites aux saisies ou cessions sur les salaires était toujours en vigueur. En l’absence de réponse sur ce point, et tout en attirant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 294 à 297 de l’étude d’ensemble susmentionnée, la commission souhaite renouveler sa demande d’informations supplémentaires sur : i) la façon dont les travailleurs sont tenus informés, avant d’être engagés ou lors du changement des conditions salariales qui leur sont appliquées, de toute retenue éventuelle dont leur salaire pourrait légalement faire l’objet; et ii) le texte juridique définissant les limites générales des saisies sur salaire prononcées par un tribunal et par conséquent définissant aussi qu’elle est la partie du salaire qui est protégée contre toute saisie.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement fait état de difficultés occasionnelles expliquant les retards de paiement des salaires signalés dans le secteur privé. La commission comprend que le problème des arriérés de salaire fait obstacle à un certain moment à la politique de privatisation du gouvernement, par exemple dans le cas de l’industrie sucrière. Elle saurait par conséquent gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur la nature et l’ampleur de ces difficultés, et notamment sur les secteurs et le nombre approximatif de travailleurs concernés, la durée moyenne du retard dans le paiement des salaires et les mesures prises pour empêcher et sanctionner toute pratique salariale abusive.
Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation et montant du salaire minimum. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’adoption du décret no 2007-246 du 17 mars 2007 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul du salaire minimum d’embauche (SME) et d’ancienneté par catégorie professionnelle qui prévoit un taux d’augmentation de 12 pour cent et ainsi fixe le salaire minimum d’embauche à 63 542,80 AR (environ 39 dollars des Etats-Unis) par mois pour le secteur non agricole et à 64 440 AR (environ 39,50 dollars des Etats-Unis) par mois pour le secteur agricole. Tout en notant qu’en vertu de l’article 55 du Code du travail le minimum vital pour les travailleurs leur assurant un pouvoir d’achat suffisant doit être pris en considération pour la détermination du niveau des salaires minima, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant du SME actuellement en vigueur est susceptible d’assurer un niveau de vie convenable aux travailleurs concernés. La commission prend également note du décret no 2005-239 du 31 mai 2005 portant création du Conseil national du travail (CNT), et en particulier de ses articles 4 et 6 qui garantissent une représentation égale des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des travailleurs au sein des organes tels que l’assemblée générale et la présidence. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations supplémentaires sur le fonctionnement du CNT en matière de politique salariale, comme par exemple des rapports annuels d’activité ou des copies d’enquêtes sur la situation économique servant comme base pour les consultations visant à l’ajustement périodique du SME.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs qui reçoivent le SME dans 19 entreprises franches. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés au taux du salaire minimum (si possible des données ventilées par sexe et âge), de plus amples informations sur l’évolution des taux de salaires par rapport à celle des indices économiques ainsi que sur le nombre d’inspections effectuées, y compris dans les zones franches industrielles, et d’infractions constatées à la législation relative aux salaires minima.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui, sans être tout à fait à jour, restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption de la loi no 2003-044 portant sur le Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 63 du Code du travail prévoit qu’un arrêté du ministre chargé du travail fixe les normes et modalités du paiement du salaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un tel décret ministériel a été promulgué et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Article 4. La commission note que le deuxième alinéa de l’article 62(2) du Code du travail prévoit que le paiement du salaire en nature n’est admis que dans le cas où l’employeur serait tenu de fournir au travailleur un logement et des denrées alimentaires. Considérant que la convention n’admet le paiement en nature qu’à titre de paiement partiel du salaire du travailleur, la commission prie le gouvernement d’expliquer si et, dans l’affirmative, de quelle manière, la législation nationale donne effet à la convention sur ce point. La commission note également que le code ne contient apparemment pas de dispositions stipulant que la valeur attribuée aux prestations en nature accordée par l’employeur sous forme de logement ou de nourriture doit être juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de préciser si l’arrêté no 399-IGT du 17 février 1954 sur la fourniture du logement et de la nourriture est encore en vigueur ou si un nouvel instrument a été adopté depuis lors.
Article 6. La commission note que le Code du travail ne contient apparemment aucune disposition interdisant expressément à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Rappelant que, depuis plusieurs années, ses commentaires abordent ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la convention soit pleinement appliquée à cet égard.
Article 7. La commission note que l’article 74 du Code du travail prévoit qu’un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions d’ouverture, de fonctionnement et de fermeture des économats. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 61.714 du 28 décembre 1961 sur les économats d’entreprise est toujours en vigueur ou si de nouveaux instruments ont été adoptés entre-temps.
Article 8, paragraphe 2. Alors que la convention prévoit que les travailleurs devront être informés des conditions et des limites dans lesquelles des retenues pourront être effectuées sur les salaires, la commission note que la législation nationale ne comporte apparemment aucune disposition spécifique à cet égard. Elle prie le gouvernement d’expliquer si et, dans l’affirmative, de quelle manière, il est donné effet à la convention à cet égard.
Article 10. La commission note que l’article 69(1) du Code du travail n’admet de retenues sur les salaires des travailleurs que par saisie-arrêt ou cession volontaire. La commission note également que le Code du travail ne fixe pas de limites à de telles saisies ou cessions sur les salaires. Les plus récentes informations que le gouvernement ait données à ce propos ont été reçues par le Bureau en 1996. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires est toujours en vigueur ou s’il a été révisé.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention, par exemple le texte de conventions collectives contenant des clauses sur les conditions de paie, des extraits des rapports des services d’inspection touchant aux paiements du salaire, toutes difficultés rencontrées dans le paiement régulier et à temps du salaire dans les secteurs public et privé, etc.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail. Elle souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 1 et 3 de la convention. Salaires minima. La commission note que l’article 55 du nouveau Code du travail prévoit l’institution d’un salaire minimum agricole et non agricole d’embauche (SME) «prenant en considération le minimum vital pour les travailleurs leur assurant un pouvoir d’achat suffisant». Elle note également qu’en vertu de cette même disposition un décret pris après avis du Conseil national du travail doit fixer le salaire minimum d’embauche par catégorie professionnelle et qu’un autre décret, pris également après avis du Conseil national du travail, doit fixer les indices, la valeur du point d’indice et les salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle dans le secteur agricole et non agricole. La commission note que le décret no 2004-1133 du 21 décembre 2004 a fixé la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle, avec une augmentation de 10,02 pour cent par rapport au point d’indice fixé en mai 2004. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les autres décrets mentionnés à l’article 55 du Code du travail ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du décret no 2005-329 portant création du Conseil national du travail (CNT), qui n’était pas joint à son rapport. Par ailleurs, le gouvernement est invité à fournir de plus amples informations sur les moyens par lesquels les employeurs et travailleurs intéressés participent à l’application des méthodes de fixation des salaires minima, en nombre égal et sur un pied d’égalité comme le requiert la convention.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs (hommes et femmes, ainsi qu’adultes et jeunes gens) soumis aux dispositions du Code du travail sur les salaires minima, l’évolution des taux de salaires minima par rapport à celle des indices économiques tels que l’inflation, ou encore le nombre d’inspections effectuées et d’infractions constatées à la législation relative aux salaires minima. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’application de la convention dans la zone franche industrielle de Madagascar.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de l’adoption du décret no 2003-454du 8 avril 2003 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima dans les secteurs agricole et les autres. Elle note également que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) s’établit actuellement à 197,075 FMG (32,4 dollars E.-U.) par mois, soit une augmentation de près de 10 pour cent par rapport à 2001.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note que l’article 67 du Code du travail prévoit que ce sont des commissions consultatives permanentes des salaires qui sont chargées d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination des niveaux de salaire minima, éléments au nombre desquels on peut citer le minimum vital et les conditions économiques générales. La commission saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si ces commissions fonctionnent effectivement et, dans l’affirmative, de communiquer le texte du décret définissant leur composition et leur mandat. Elle souhaiterait également disposer d’un exemplaire du texte régissant l’organisation et le fonctionnement du Conseil national de l’emploi qui est prévu par l’article 155 du Code du travail, notamment pour ce qui concerne la participation des représentants des employeurs et des travailleurs, en nombre égal et sur un pied d’égalité.
Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note des statistiques concernant l’évolution des salaires minima en 1998-2003. Elle apprécierait que le gouvernement continue de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits d’études et de rapports officiels portant sur des questions de salaire minimum, des statistiques relatives aux travailleurs couverts par la législation pertinente, les inspections menées et leurs résultats, de même que tout autre élément ayant un lien avec le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur l’adoption de la loi nº 94-029 du 25 août 1995 portant nouveau Code du travail. La commission constate que d’après l’article 66 le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) doit assurer un minimum vital aux travailleurs les plus défavorisés et un pouvoir d’achat suffisant. Elle note également qu’en vertu de l’article 67 le SMIG doit être indexé sur l’évolution des prix à la consommation révisée périodiquement, compte tenu de l’évolution des comptes de la nation et de la conjoncture économique. Le SMIG est fixé par décret après avis du Conseil national de l’emploi (art. 67) dont la composition est tripartite (art. 155).
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le dernier taux de salaire minimum (année 1997-98) a subi une hausse de 15 pour cent par rapport au taux précédent. Elle note que le décret no 98-310 du 9 avril 1998 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle n’a pas été joint au rapport. La commission espère que le gouvernement communiquera ce texte avec son prochain rapport.
En outre, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les syndicats des travailleurs ont lancé en 1999 une grève pour revendiquer un salaire minimum mensuel de 450 000 FMG (90 dollars US) pour faire face à la baisse du pouvoir d’achat. La commission prend note aussi que les commentaires émanant du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) sur le dernier rehaussement des salaires minima n’ont pas été joints au rapport du gouvernement et elle espère que le gouvernement communiquera ceux-ci avec son prochain rapport et l’informera sur l’évolution des salaires minima ainsi que sur les mesures adoptées pour répondre aux revendications des travailleurs.
Article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail de 1995 est en cours de révision, et que le projet de nouveau Code tend à rétablir l’interdiction expresse du paiement du salaire en alcool ou boissons alcoolisées, ainsi que le paiement du salaire en nature, sauf dans le cas où l’employeur serait tenu de fournir aux travailleurs en déplacement un logement et des denrées alimentaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l’adoption du nouveau Code du travail.
Article 6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet que le nouveau projet de Code du travail actuellement à l’étude comportera une disposition, interdisant expressément à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
Article 8. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser le sens de l’article 79 du Code du travail, qui dispose que des retenues peuvent être faites sur les salaires pour des «consignations» prévues par les contrats de travail.
Articles 12, paragraphe 2, et 13. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le nouveau projet de Code du travail devrait reproduire les dispositions des articles 67 et 68 de l’ancien Code de 1975, en ce qui concerne le règlement final de la totalité du salaire dû en cas de cessation de la relation d’emploi, et en ce qui concerne le paiement du salaire sur le lieu de travail et les jours ouvrables seulement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations concrètes sur les progrès réalisés à cet égard. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de préciser si l’arrêté ministériel fixant les formes et modalités de paiement des salaires, dont il est question à l’article 73 du Code du travail, a été pris et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.
La commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement dans son rapport sur l'adoption de la loi no 94-029 du 25 août 1995 portant nouveau Code du travail. La commission constate que d'après l'article 66 le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) doit assurer un minimum vital aux travailleurs les plus défavorisés et un pouvoir d'achat suffisant. Elle note également qu'en vertu de l'article 67 le SMIG doit être indexé sur l'évolution des prix à la consommation révisée périodiquement, compte tenu de l'évolution des comptes de la nation et de la conjoncture économique. Le SMIG est fixé par décret après avis du Conseil national de l'emploi (art. 67) dont la composition est tripartite (art. 155).
La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle le dernier taux de salaire minimum (année 1997-98) a subi une hausse de 15 pour cent par rapport au taux précédent. Elle note que le décret no 98-310 du 9 avril 1998 fixant la valeur du point d'indice pour le calcul des salaires minima d'embauche et d'ancienneté par catégorie professionnelle n'a pas été joint au rapport. La commission espère que le gouvernement communiquera ce texte avec son prochain rapport.
En outre, la commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle les syndicats des travailleurs ont lancé en 1999 une grève pour revendiquer un salaire minimum mensuel de 450 000 FMG (90 dollars US) pour faire face à la baisse du pouvoir d'achat. La commission prend note aussi que les commentaires émanant du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) sur le dernier rehaussement des salaires minima n'ont pas été joints au rapport du gouvernement et elle espère que le gouvernement communiquera ceux-ci avec son prochain rapport et l'informera sur l'évolution des salaires minima ainsi que sur les mesures adoptées pour répondre aux revendications des travailleurs.
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de la loi no 94-029 portant sur le Code du travail adoptée le 4 novembre 1994. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 4 de la convention. La commission note que le nouveau Code ne reprend pas les dispositions de l'article 67 de l'ancien Code de 1975, qui interdisaient le paiement du salaire en alcool ou en boissons alcoolisées, ainsi que le paiement du salaire en nature, sauf dans le cas où l'employeur est tenu de fournir au travailleur en déplacement un logement et des denrées alimentaires. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'interdiction du paiement du salaire en alcool ou en boissons alcoolisées et la réglementation du paiement partiel du salaire en nature, conformément au présent article de la convention.
Articles 6 et 8. La commission note qu'il n'y a pas de disposition qui interdit à l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle note, en outre, que les retenues sur les salaires sont permises non seulement par saisie-arrêt ou cession volontaire, comme l'indique le gouvernement, mais également, selon l'article 79 du nouveau Code, par des prélèvements obligatoires fixés par la réglementation en vigueur et des consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que la liberté du travailleur de disposer de son salaire ne soit pas limitée, notamment dans le cadre d'une consignation prévue par un contrat.
Articles 12, paragraphe 2), et 13. La commission note que l'article 73 du Code ne reprend que partiellement les dispositions de l'ancien article 68. Le paragraphe qui prévoyait le paiement en cas de résiliation du contrat, par exemple, ne se trouve plus dans le nouveau Code. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer le règlement final du salaire dû lorsque le contrat de travail prend fin et pour assurer que le paiement du salaire soit effectué sur le lieu du travail et les jours ouvrables seulement. Elle prie le gouvernement de communiquer l'arrêté du ministère qui fixe, en vertu de l'article 73, alinéa 2, du Code, les formes et modalités de paiement des salaires.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 8 de la convention. La commission a noté, selon le dernier rapport du gouvernement, qu'en vertu de l'article 74 du Code du travail il peut être fait des retenues sur les salaires pour des consignations prévues par les contrats de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur lesdites consignations.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 8 de la convention. La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu'en vertu de l'article 74 du Code du travail il peut être fait des retenues sur les salaires pour des consignations prévues par les contrats de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur lesdites consignations.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement et a noté en particulier l'adoption du décret no 89-006 du 11 janvier 1989 qui fixe les salaires minima d'embauche et d'ancienneté par catégories professionnelles. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ce décret.
La commission a également noté le nouveau taux de salaire minimum ainsi que le nombre de travailleurs soumis à la réglementation portant fixation des salaires minima. Elle espère que, malgré les difficultés dont il est fait état dans le rapport, le gouvernement pourra continuer de communiquer de telles données, comme le prescrit l'article 5 de la convention, ainsi que des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique (en donnant par exemple le nombre d'infractions constatées, les sanctions imposées, etc.), comme le demande le formulaire de rapport sous le Point V.