National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de l’article 1, paragraphe 1, de la convention no 112, dans lequel elle invite le gouvernement à indiquer quelle est la législation applicable aux bâtiments exclus du champ d’application du Code de la marine marchande (loi no 95-009 du 31 janvier 1995) en application de son article 12 au motif qu’ils n’effectuent pas de navigation maritime à titre principal.Article 1, paragraphe 3. Conventions collectives. La commission note que l’article 325 du Code de la marine marchande prévoit la possibilité de conclure des conventions collectives par branche d’activités maritimes, notamment pour la pêche au large et pour la pêche côtière, ainsi que par armement ou par groupe d’armements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles conventions ont été conclues dans le secteur de la pêche et, dans l’affirmative, d’en communiquer des exemplaires.Article 3, paragraphe 1. Examen du contrat avant sa signature. La commission note que le Code de la marine marchande ne contient pas de disposition prévoyant la possibilité pour les pêcheurs d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, comme le prévoit la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette disposition de la convention.Article 3, paragraphe 6. Formalités destinées à protéger les intérêts de l’armateur et du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’énumérer les formalités et garanties prévues par la législation nationale en ce qui concerne la conclusion d’un contrat d’engagement maritime, en vue de protéger les intérêts respectifs des armateurs et des pêcheurs.Article 5. Etat des services. La commission note que l’article 302 du Code de la marine marchande prévoit qu’à la fin du contrat, laquelle ne coïncide pas toujours avec la fin du voyage, le pêcheur a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant l’état d’accomplissement de ses obligations contractuelles. Elle rappelle cependant que la convention prescrit la tenue, par l’autorité nationale compétente, d’un état des services de tout pêcheur, ainsi que sa mise à disposition du pêcheur concerné à la fin de chaque voyage ou expédition ou son insertion dans son livret de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est organisée la tenue des états de services et comment ils sont mis à la disposition des pêcheurs.Article 6, paragraphe 3. Mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prescrivent l’inclusion des mentions suivantes sur le contrat d’engagement des pêcheurs: a) les noms et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; e) le montant du salaire du pêcheur et/ou le pourcentage de sa part et la base de calcul de cette dernière.Article 9. Résolution de plein droit du contrat. La commission note que, en vertu de l’article 302, troisième paragraphe, du Code de la marine marchande, le contrat d’engagement prend fin notamment «avec le départ du navire, de manière irrégulière, vers l’étranger». Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles un tel départ peut entraîner la résiliation du contrat d’engagement.Article 11. Autorisation de débarquement immédiat. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait les motifs graves pour lesquels un pêcheur pouvait être autorisé par l’autorité maritime à débarquer immédiatement en application de l’article 310 du Code de la marine marchande, à savoir: l’inexécution des obligations de l’armateur (expressément visée à l’article 310), des blessures ou maladies survenant au cours du voyage, ainsi que pour des absences exceptionnelles de courte durée en raison du décès, d’un accident ou d’une maladie grave dont serait victime un proche du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires qui prévoient l’octroi d’une autorisation de débarquement immédiat dans de telles circonstances et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail à bord des bateaux de pêche. La commission note que l’article 153, paragraphe 1, du Code du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail et que les emplois dans la pêche maritime sont exclus du champ d’application du paragraphe 2 de cet article, qui autorise, sous certaines conditions, l’exécution de travaux par des enfants âgés de 12 ans révolus. Elle note également que, conformément à l’article 417 du Code de la marine marchande, les enfants âgés de moins de 15 ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire, l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans pouvant cependant être autorisé à titre exceptionnel par l’autorité maritime. Enfin, la commission note que l’article 2 de l’arrêté no 467 du 11 août 1998 relatif aux conditions d’âge requises pour l’exercice de la profession de marin et d’officier à bord des navires mauritaniens fixe à 17 ans l’âge minimum pour l’exercice de cette profession. Compte tenu de l’existence d’une pluralité de textes, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions actuellement en vigueur qui fixent l’âge minimum d’admission à bord des bateaux de pêche, que ce soit en tant que marin, mousse ou novice.Article 2, paragraphe 3. Emploi des enfants âgés de 14 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tous textes réglementaires adoptés en application de l’article 417 du Code de la marine marchande, aux termes duquel l’autorité maritime peut autoriser à titre exceptionnel l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans lorsqu’il est effectué dans l’intérêt de cet enfant, à condition qu’un certificat d’aptitude physique soit délivré par le médecin des gens de mer. Le gouvernement est également prié de communiquer copie d’autorisations délivrées par l’autorité maritime en application de cette disposition, ainsi que des informations sur la manière dont cette autorité s’assure que l’emploi en question est dans l’intérêt de l’enfant, et prend en considération les avantages futurs aussi bien qu’immédiats que l’emploi envisagé peut comporter pour lui.Article 4. Bateaux-écoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation applicable au travail des enfants à bord de bateaux-écoles (âge minimum, types de travaux autorisés, contrôle des conditions dans lesquelles ceux-ci sont effectués).
Répétition Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de l’article 1, paragraphe 1, de la convention no 112, dans lequel elle invite le gouvernement à indiquer quelle est la législation applicable aux bâtiments exclus du champ d’application du Code de la marine marchande (loi no 95-009 du 31 janvier 1995) en application de son article 12 au motif qu’ils n’effectuent pas de navigation maritime à titre principal.Article 1, paragraphe 3. Conventions collectives. La commission note que l’article 325 du Code de la marine marchande prévoit la possibilité de conclure des conventions collectives par branche d’activités maritimes, notamment pour la pêche au large et pour la pêche côtière, ainsi que par armement ou par groupe d’armements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles conventions ont été conclues dans le secteur de la pêche et, dans l’affirmative, d’en communiquer des exemplaires.Article 3, paragraphe 1. Examen du contrat avant sa signature. La commission note que le Code de la marine marchande ne contient pas de disposition prévoyant la possibilité pour les pêcheurs d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, comme le prévoit la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette disposition de la convention.Article 3, paragraphe 6. Formalités destinées à protéger les intérêts de l’armateur et du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’énumérer les formalités et garanties prévues par la législation nationale en ce qui concerne la conclusion d’un contrat d’engagement maritime, en vue de protéger les intérêts respectifs des armateurs et des pêcheurs.Article 5. Etat des services. La commission note que l’article 302 du Code de la marine marchande prévoit qu’à la fin du contrat, laquelle ne coïncide pas toujours avec la fin du voyage, le pêcheur a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant l’état d’accomplissement de ses obligations contractuelles. Elle rappelle cependant que la convention prescrit la tenue, par l’autorité nationale compétente, d’un état des services de tout pêcheur, ainsi que sa mise à disposition du pêcheur concerné à la fin de chaque voyage ou expédition ou son insertion dans son livret de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est organisée la tenue des états de services et comment ils sont mis à la disposition des pêcheurs.Article 6, paragraphe 3. Mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prescrivent l’inclusion des mentions suivantes sur le contrat d’engagement des pêcheurs: a) les noms et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; e) le montant du salaire du pêcheur et/ou le pourcentage de sa part et la base de calcul de cette dernière.Article 9. Résolution de plein droit du contrat. La commission note que, en vertu de l’article 302, troisième paragraphe, du Code de la marine marchande, le contrat d’engagement prend fin notamment «avec le départ du navire, de manière irrégulière, vers l’étranger». Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles un tel départ peut entraîner la résiliation du contrat d’engagement.Article 11. Autorisation de débarquement immédiat. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait les motifs graves pour lesquels un pêcheur pouvait être autorisé par l’autorité maritime à débarquer immédiatement en application de l’article 310 du Code de la marine marchande, à savoir: l’inexécution des obligations de l’armateur (expressément visée à l’article 310), des blessures ou maladies survenant au cours du voyage, ainsi que pour des absences exceptionnelles de courte durée en raison du décès, d’un accident ou d’une maladie grave dont serait victime un proche du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires qui prévoient l’octroi d’une autorisation de débarquement immédiat dans de telles circonstances et, le cas échéant, d’en communiquer copie.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application pratique de la convention, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement et, si possible, des données statistiques sur le nombre moyen de pêcheurs enrôlés chaque année, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées.
Répétition Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’applicaton. La commission note que le Code de la marine marchande s’applique aux bâtiments qui effectuent une navigation maritime même si ce n’est pas à titre principal. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur l’article 12 du code, en vertu duquel «est considéré comme navire tout bâtiment apte à affronter les dangers de la mer et qui effectue une navigation maritime à titre principal (…)». La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer quelle est la législation applicable aux bâtiments ainsi exclus du champ d’application du Code de la marine marchande au motif qu’ils n’effectuent pas de navigation maritime à titre principal.Article 2, paragraphe 1. Age minimum. La commission note que, en vertu de son article premier, la loi no 2004-017 du 6 juillet 2004 portant Code du travail s’applique aux relations entre les travailleurs et les employeurs des pêches maritimes, sous réserve des dispositions particulières du Code de la marine marchande et des textes réglementaires pris pour l’application de ce dernier. Elle note également que l’article 153, paragraphe 1, du Code du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail et que les emplois dans la pêche maritime sont exclus du champ d’application du paragraphe 2 de cette disposition, en vertu duquel les enfants âgés de 12 ans révolus peuvent, sous certaines conditions, être employés dans les établissements où sont employés les membres de leurs familles. La commission note enfin que l’âge minimum d’admission au travail dans la pêche maritime est effectivement régi par le Code de la marine marchande, dont l’article 417 dispose, comme la commission le relevait dans son précédent commentaire, que les enfants âgés de moins de 15 ans ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire, sous réserve d’exceptions examinées ci-après.Article 2, paragraphe 3. Emploi des enfants âgés de 14 ans. La commission note que, en vertu de l’arrêté no 467 du 11 août 1998 relatif aux conditions d’âge requises pour l’exercice de la profession de marin et d’officier à bord des navires mauritaniens, l’âge minimum pour ces professions est de 17 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet arrêté s’applique à toutes les personnes employées à bord des bateaux de pêche, y compris les mousses et novices tels que définis à l’article 415 du Code de la marine marchande. Par ailleurs, la commission note une nouvelle fois que, en vertu de l’article 417 du Code de la marine marchande, l’autorité maritime peut autoriser à titre exceptionnel l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans lorsqu’il est effectué dans l’intérêt de cet enfant, à condition qu’un certificat d’aptitude physique soit délivré par le médecin des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition est toujours en vigueur en dépit de l’adoption de l’arrêté no 467 du 11 août 1998, précité. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de fournir un exemplaire des règlements, circulaires, instructions, etc. régissant l’exercice, par l’autorité maritime, des attributions qui lui sont conférées par l’article 417 du Code de la marine marchande, et de communiquer copie des modèles d’autorisations délivrées par cette autorité.Article 4. Bateaux-écoles. La commission prie le gouvernement de préciser l’âge minimum d’admission au travail sur un bateau-école et de communiquer copie des dispositions en vertu desquelles le capitaine doit exercer sur les élèves une surveillance attentive et veiller à ce qu’ils ne soient employés qu’aux travaux et services en rapport avec leurs aptitudes professionnelles et se rattachant à l’exercice de leur profession.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.Enfin, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire concernant le suivi des décisions du Conseil d’administration faisant suite à l’examen de la convention par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000). La commission rappelle que le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 112 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime, et soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention, un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime. La République islamique de Mauritanie a ratifié la convention no 138 le 3 décembre 2001, mais n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’appliquait à la pêche maritime. En outre, elle a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par la République islamique de Mauritanie n’a pas entraîné la dénonciation de la convention no 112. Le Conseil d’administration a également invité les Etats parties à la convention no 112 à prendre en considération les conclusions de la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 13 17 décembre 1999), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Selon ces conclusions, l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail dans la pêche maritime ne devrait en aucun cas être inférieur à 16 ans, et cette activité devrait être considérée comme dangereuse au regard de l’article 3 de la convention no 138.La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, le Code de la marine marchande s’applique aux bâtiments qui effectuent une navigation maritime même si ce n’est pas à titre principal. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur l’article 12 du code, en vertu duquel «est considéré comme navire tout bâtiment apte à affronter les dangers de la mer et qui effectue une navigation maritime à titre principal (…)». La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer quelle est la législation applicable aux bâtiments ainsi exclus du champ d’application du Code de la marine marchande au motif qu’ils n’effectuent pas de navigation maritime à titre principal.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum. La commission note que, en vertu de son article premier, la loi no 2004-017 du 6 juillet 2004 portant Code du travail s’applique aux relations entre les travailleurs et les employeurs des pêches maritimes, sous réserve des dispositions particulières du Code de la marine marchande et des textes réglementaires pris pour l’application de ce dernier. Elle note également que l’article 153, paragraphe 1, du Code du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail et que les emplois dans la pêche maritime sont exclus du champ d’application du paragraphe 2 de cette disposition, en vertu duquel les enfants âgés de 12 ans révolus peuvent, sous certaines conditions, être employés dans les établissements où sont employés les membres de leurs familles. La commission note enfin que l’âge minimum d’admission au travail dans la pêche maritime est effectivement régi par le Code de la marine marchande, dont l’article 417 dispose, comme la commission le relevait dans son précédent commentaire, que les enfants âgés de moins de 15 ans ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire, sous réserve d’exceptions examinées ci-après.
Article 2, paragraphe 3. Emploi des enfants âgés de 14 ans. La commission note avec intérêt l’arrêté no 467 du 11 août 1998 relatif aux conditions d’âge requises pour l’exercice de la profession de marin et d’officier à bord des navires mauritaniens, en vertu duquel l’âge minimum pour ces professions est de 17 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet arrêté s’applique à toutes les personnes employées à bord des bateaux de pêche, y compris les mousses et novices tels que définis à l’article 415 du Code de la marine marchande. Par ailleurs, la commission note une nouvelle fois que, en vertu de l’article 417 du Code de la marine marchande, l’autorité maritime peut autoriser à titre exceptionnel l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans lorsqu’il est effectué dans l’intérêt de cet enfant, à condition qu’un certificat d’aptitude physique soit délivré par le médecin des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition est toujours en vigueur en dépit de l’adoption de l’arrêté no 467 du 11 août 1998, précité. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de fournir un exemplaire des règlements, circulaires, instructions, etc. régissant l’exercice, par l’autorité maritime, des attributions qui lui sont conférées par l’article 417 du Code de la marine marchande, et de communiquer copie des modèles d’autorisations délivrées par cette autorité.
Article 4. Bateaux-écoles. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire. Elle prie le gouvernement de préciser l’âge minimum d’admission au travail sur un bateau-école et de communiquer copie des dispositions en vertu desquelles le capitaine doit exercer sur les élèves une surveillance attentive et veiller à ce qu’ils ne soient employés qu’aux travaux et services en rapport avec leurs aptitudes professionnelles et se rattachant à l’exercice de leur profession.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.
Enfin, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire concernant le suivi des décisions du Conseil d’administration faisant suite à l’examen de la convention par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000).
La commission rappelle que le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 112 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime, et soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention, un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime.
La République islamique de Mauritanie a ratifié la convention no 138 le 3 décembre 2001, mais n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’appliquait à la pêche maritime. En outre, elle a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par la République islamique de Mauritanie n’a pas entraîné la dénonciation de la convention no 112.
Le Conseil d’administration a également invité les Etats parties à la convention no 112 à prendre en considération les conclusions de la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 13‑17 décembre 1999), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Selon ces conclusions, l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail dans la pêche maritime ne devrait en aucun cas être inférieur à 16 ans, et cette activité devrait être considérée comme dangereuse au regard de l’article 3 de la convention no 138.
La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de l’article 1, paragraphe 1, de la convention no 112, dans lequel elle invite le gouvernement à indiquer quelle est la législation applicable aux bâtiments exclus du champ d’application du Code de la marine marchande (loi no 95-009 du 31 janvier 1995) en application de son article 12 au motif qu’ils n’effectuent pas de navigation maritime à titre principal.
Article 1, paragraphe 3. Conventions collectives. La commission note que l’article 325 du Code de la marine marchande prévoit la possibilité de conclure des conventions collectives par branche d’activités maritimes, notamment pour la pêche au large et pour la pêche côtière, ainsi que par armement ou par groupe d’armements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles conventions ont été conclues dans le secteur de la pêche et, dans l’affirmative, d’en communiquer des exemplaires.
Article 3, paragraphe 1. Examen du contrat avant sa signature. La commission note que le Code de la marine marchande ne contient pas de disposition prévoyant la possibilité pour les pêcheurs d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, comme le prévoit la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette disposition de la convention.
Article 3, paragraphe 6. Formalités destinées à protéger les intérêts de l’armateur et du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’énumérer les formalités et garanties prévues par la législation nationale en ce qui concerne la conclusion d’un contrat d’engagement maritime, en vue de protéger les intérêts respectifs des armateurs et des pêcheurs.
Article 5. Etat des services. La commission note que l’article 302 du Code de la marine marchande prévoit qu’à la fin du contrat, laquelle ne coïncide pas toujours avec la fin du voyage, le pêcheur a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant l’état d’accomplissement de ses obligations contractuelles. Elle rappelle cependant que la convention prescrit la tenue, par l’autorité nationale compétente, d’un état des services de tout pêcheur, ainsi que sa mise à disposition du pêcheur concerné à la fin de chaque voyage ou expédition ou son insertion dans son livret de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est organisée la tenue des états de services et comment ils sont mis à la disposition des pêcheurs.
Article 6, paragraphe 3. Mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prescrivent l’inclusion des mentions suivantes sur le contrat d’engagement des pêcheurs: a) les noms et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; e) le montant du salaire du pêcheur et/ou le pourcentage de sa part et la base de calcul de cette dernière.
Article 9. Résolution de plein droit du contrat. La commission note que, en vertu de l’article 302, troisième paragraphe, du Code de la marine marchande, le contrat d’engagement prend fin notamment «avec le départ du navire, de manière irrégulière, vers l’étranger». Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles un tel départ peut entraîner la résiliation du contrat d’engagement.
Article 11. Autorisation de débarquement immédiat. La commission note que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait les motifs graves pour lesquels un pêcheur pouvait être autorisé par l’autorité maritime à débarquer immédiatement en application de l’article 310 du Code de la marine marchande, à savoir: l’inexécution des obligations de l’armateur (expressément visée à l’article 310), des blessures ou maladies survenant au cours du voyage, ainsi que pour des absences exceptionnelles de courte durée en raison du décès, d’un accident ou d’une maladie grave dont serait victime un proche du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires qui prévoient l’octroi d’une autorisation de débarquement immédiat dans de telles circonstances et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application pratique de la convention, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement et, si possible, des données statistiques sur le nombre moyen de pêcheurs enrôlés chaque année, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que l’adoption de la loi no 95-009 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 12 du Code de la marine marchande, est considéré comme navire tout bâtiment apte à affronter les dangers de la mer et qui effectue une navigation maritime à titre principal, quelle que soit la finalité économique de son exploitation. Elle note également que, conformément à l’article 4 du même code, la navigation maritime inclut notamment la navigation de pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation applicable aux bâtiments qui effectuent une navigation maritime mais pas à titre principal.
Article 2, paragraphe 3. Emploi des enfants âgés de 14 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 417 du Code de la marine marchande l’autorité maritime peut autoriser à titre exceptionnel l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans lorsqu’il est effectué dans l’intérêt de l’enfant, cet embarquement étant subordonné à la présentation d’un certificat d’aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la prise en compte des avantages futurs aussi bien qu’immédiats que l’emploi envisagé peut comporter pour les enfants concernés, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement est également invité à fournir un exemplaire des règlements, circulaires ou autres instructions régissant l’exercice, par l’autorité maritime, des attributions qui lui sont conférées par l’article 417 du Code de la marine marchande, et à communiquer copie des modèles d’autorisations délivrées par cette autorité.
Article 4. Bateaux-écoles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions particulières sont applicables pour le travail à bord des bateaux-écoles.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment de communiquer, si possible, des extraits de rapports des services d’inspection et des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
La commission saisit également cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000).
Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime.
La République islamique de Mauritanie a ratifié la convention no 138 le 3 décembre 2001. Elle n’a pas accepté les obligations de cette convention pour la pêche maritime. A fortiori, la République islamique de Mauritanie n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’appliquait à la pêche maritime. En outre, elle a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par la République islamique de Mauritanie n’a pas entraîné la dénonciation de la convention no 112.
Le Conseil d’administration a également invité les Etats parties à la convention à prendre en considération les conclusions de la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 13-17 décembre 1999), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Selon ces conclusions, l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail dans la pêche maritime ne devrait en aucun cas être inférieur à 16 ans et cette activité devrait être considérée comme dangereuse au regard de l’article 3 de la convention no 138.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’acceptation par lui des obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et la déclaration formelle d’application de son article 3 à ce secteur entraîneraient la dénonciation avec effet immédiat de la convention.
La commission constate que le dernier rapport communiqué par le gouvernement fait référence à la fois au nouveau Code de la marine marchande établi par la loi du 31 janvier 1995 et à celui adopté en 1938. Prière d’indiquer lequel de ces deux codes est actuellement en vigueur.
En ce qui concerne la loi de 1995, elle relève que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments nouveaux en réponse à sa dernière demande directe et se voit obligée de reprendre la question dans une nouvelle demande directe.
La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 95-0098 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande les dispositions de ce code s’appliquent à la navigation de pêche qui comprend la pêche côtière ou petite pêche et la pêche au large. La commission relève qu’en vertu de l’article 310 de ce code l’autorité maritime peut, dans les ports mauritaniens et étrangers, autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l’application de l’article 11 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons constituant un motif grave au sens de l’article 310 et de communiquer copie de tout texte d’application ou décision administrative ou judiciaire pris en la matière.
Article 4 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note qu’aux termes de l’article 269 du Code de la marine marchande l’embarquement à titre professionnel sur les navires est interdit aux enfants de moins de 15 ans révolus, mais que de 15 ans révolus à 17 ans, ceux-ci peuvent embarquer comme novices en vue d’une formation professionnelle. Prière d’indiquer si ce travail doit être préalablement approuvé ou surveillé par l’autorité compétente conformément à cet article de la convention.
La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi no95-0098 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande les dispositions de ce code s’appliquent à la navigation de pêche qui comprend la pêche côtière ou petite pêche et la pêche au large. La commission relève qu’en vertu de l’article 310 de ce code l’autorité maritime peut dans les ports mauritaniens et étrangers autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l’application de l’article 11 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons constituant un motif grave au sens de l’article 310 et de communiquer tout texte d’application ou décision administrative ou judiciaire pris en la matière.
Article 11 de la convention. La commission prend note que le Code de la marine marchande actuellement en chantier devra assurer l'application de cette disposition de la convention. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de l'adoption dudit code. A cet effet, elle rappelle que le Bureau a proposé qu'un expert soit mis à la disposition du gouvernement avec pour mission de faire le point sur la législation maritime mauritanienne, de formuler des recommandations sur les révisions nécessaires et de vérifier la conformité de la législation nationale en vigueur avec les conventions internationales du travail ratifiées par la Mauritanie dans le domaine concerné et examiner l'éventualité de nouvelles ratifications. La commission espère que le gouvernement donnera suite à cette proposition.
Article 11 de la convention. En ce qui concerne la possibilité pour les pêcheurs de demander leur débarquement immédiat, la commission relève depuis plusieurs années que la législation nationale ne la prévoit pas. Elle note avec intérêt non seulement que le gouvernement envisage de faire élaborer un avant-projet de décret traitant des questions en suspens, mais encore que le BIT a donné son accord de principe à la demande du gouvernement d'une assistance technique en vue d'une révision plus générale du Code de la marine marchande.