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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées concernant la durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 1 et 30 (durée du travail), 52 (congés payés), 89 (travail de nuit (femmes)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)).
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), sur l’application de ces conventions, qui sont communiquées avec le rapport du gouvernement.

A. Durée du travail

Articles 6 et 7 de la convention no 1 et articles 5, 6 et 7 de la convention no 30.Dérogations. 1. Dérogations permanentes. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l’application de l’article 32 du Code du travail, qui autorise la prolongation de la durée du travail dans certains cas, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dérogations ont fait l’objet de plusieurs décisions, notamment dans les activités et secteurs suivants: salons de beauté et de coiffure; ateliers de réparation automobile; vente de produits pharmaceutiques; stations-service; ateliers de textile; habillement et bijouterie. La commission note toutefois l’absence d’informations sur les dispositions législatives spécifiques fixant la prolongation maximale de la durée du travail qui peut être autorisée dans ces activités, et sur le taux de rémunération des heures supplémentaires. Se référant à ses commentaires précédents sur le règlement no 30 du 20 février 1956, qui permet de porter à cinquante-quatre heures par semaine la durée du travail dans les établissements commerciaux, la commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle ce règlement sera modifié pour le rendre pleinement conforme à la convention no 30. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre maximum d’heures supplémentaires journalières autorisées en cas de dérogations permanentes, conformément à l’article 6 de la convention no 1 et à l’article 7 de la convention no 30, ainsi que le taux applicable de rémunération des heures supplémentaires.La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de toute modification du règlement no 30 du 20 février 1956.
2. Dérogations temporaires.Circonstances et limites des heures supplémentaires. Faisant suite à ses commentaires précédents sur le décret no 3379 du 11 juillet 2000, qui prévoit que les heures supplémentaires effectuées par des fonctionnaires ne peuvent pas dépasser cent heures par mois et que la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas dépasser 75 pour cent du salaire mensuel, la commission note que, selon le gouvernement, ce décret n’est plus appliqué depuis plus de quatre ans en raison de la crise économique en cours. La commission rappelle néanmoins qu’il est important que la législation et la pratique nationales ne permettent de dérogations à ces durées maximales que dans des circonstances limitées et bien définies, notamment en cas d’accidents survenus ou imminents, et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps detravail, paragr. 119)À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que:i) le recours aux heures supplémentaires soit limité à des circonstances claires et bien définies; ii) des limites raisonnables soient fixées aux heures supplémentaires et respectées; et iii) les heures supplémentaires soient effectivement rémunérées, conformément aux dispositions des conventions.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

B. Repos hebdomadaire

Article 6, paragraphes 3 et 4, de la convention no 106.Principe du repos hebdomadaire. La commission note que l’article 36 du Code du travail prévoit le principe d’un repos hebdomadaire de trente-six heures consécutives mais ne contient pas de dispositions précisant le jour qui est reconnu comme jour de repos. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour veiller à ce que:i) la période de repos hebdomadaire coïncide, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région (article 6, paragraphe 3); et ii) les traditions et les usages des minorités religieuses soient respectés dans toute la mesure du possible (article 6, paragraphe 4).

C. Congé annuel payé

Article 2 de la convention no 52.Droit à un congé annuel payé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d’inclure des dispositions pour garantir: i) que les jours fériés officiels et coutumiers et les interruptions de travail dues à la maladie et à d’autres raisons spécifiées ne sont pas comptés dans le congé annuel (article 2, paragraphe 3, articles a) et b)); et ii) la nécessité que la durée du congé annuel payé s’accroisse progressivement avec la durée du service (article 2, paragraphe 5). La commission observe aussi que l’article 39 du Code du travail prévoit que l’employeur peut choisir le moment du congé annuel, mais ne précise pas clairement que seule la partie du congé dépassant la durée minimum de six jours, que la convention prescrit, peut être fractionnée (article 2, paragraphe 4)). La commission note que le gouvernement mentionne des projets de modifications du Code du travail qui tiennent compte de ces commentaires. La commission note que, selon la CGTL, le repos hebdomadaire est compté comme congé annuel s’il tombe pendant une période de congé annuel et que, lorsqu’un salarié souhaite prendre un congé pendant l’un des jours fériés traditionnels, il n’a pas le droit à une rémunération à ce titre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de sa réforme de la législation du travail en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir que l’article 2 de la convention est pleinement appliqué en droit et dans la pratique.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4.Interdiction d’abandonner le droit au congé annuel payé ou d’y renoncer. La commission prend note des observations de la CGTL, selon lesquelles la loi n’empêche pas un travailleur et employeur de conclure un accord prévoyant la renonciation du travailleur au congé annuel, cela en échange d’une rémunération équivalant à quinze jours de salaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

D. Travail de nuit

Articles 2 et 3 de la convention no 89.Interdiction générale du travail de nuit des femmes dans les entreprises industrielles. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de propositions visant à modifier le Code du travail, qui prévoient l’interdiction du travail de nuit des femmes, quel que soit leur âge, dans tout établissement industriel, sous réserve de quelques exceptions. Selon le gouvernement, ces exceptions concerneront les établissements familiaux, les postes de responsabilité, techniques ou d’encadrement, les situations de force majeure et les situations dans lesquelles le travail comporte l’utilisation de matières premières, au stade de la transformation, qui sont rapidement périssables. Rappelant que les mesures de protection applicables au travail de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et rappelant que la convention no 89 sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 408 et 545).

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 et 30 (durée du travail), et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et articles 3 et 4 de la convention no 30. Limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’absence de limite journalière de la durée du travail – le gouvernement avait précédemment indiqué que cette question serait résolue en apportant des modifications au Code du travail – la commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère que le Code du travail ne fixe pas de limites à la durée journalière du travail, mais que l’article 57 d’un projet de code du travail fixe une limite journalière de 8 heures de travail et une limite hebdomadaire de 48 heures de travail. Le gouvernement indique aussi que le nouveau projet de code du travail n’a pas pu être adopté aussi rapidement que souhaité, en raison de crises politiques, économiques et sociales successives. Rappelant que les conventions fixent une double limite cumulative, à savoir 8 heures par jour et 48 heures par semaine (voir Étude d‘ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 119), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en menant à son terme la réforme de la législation du travail, en consultation avec les partenaires sociaux et dans un avenir proche, pour faire en sorte d’établir, en droit et dans la pratique,une limite journalière spécifique de la durée normale du travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

Repos hebdomadaire

Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention.Dérogations temporaires et repos compensatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la non-conformité de l’article 37 du Code du travail avec l’article 8, qui exige l’octroi d’un repos compensatoire dans le cas de dérogations temporaires, indépendamment de toute compensation pécuniaire, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que des modifications du Code du travail sont prévues. Selon le gouvernement, ces modifications prévoiront que, dans les situations d’urgence et compte tenu de considérations humanitaires et économiques, des dérogations temporaires au repos hebdomadaire seront autorisées, à condition que les intéressés bénéficient de périodes de repos compensatoire au moins égales à la période de repos hebdomadaire à laquelle ils ont renoncé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en menant à son terme la réforme de la législation du travail en consultation avec les partenaires sociaux, pour définir les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires au repos hebdomadaire seront autorisées et pour prévoir un repos compensatoire, conformément à l’article 8 de la convention.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 6 et 7 de la convention. Liste des dérogations. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que celui-ci transmettra à la Commission de révision de la législation les commentaires antérieurs de la commission, et notamment ceux qui concernent les dérogations permanentes et temporaires autorisées conformément à l’article 6 de la convention et l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que l’article 42 (2) (c) du projet de modification du Code du travail prévoit la possibilité d’étendre la durée maximum du travail dans des travaux spécifiques qui, en raison de leur nature, doivent être effectués de manière continue grâce à une succession d’équipes, à condition que la durée du travail ne dépasse pas en moyenne cinquante-six heures par semaine. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de l’article 7 de la convention, le gouvernement doit fournir une liste des travaux qui sont classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer cette liste. Elle prie aussi le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé au sujet des amendements à apporter au projet de Code du travail auxquels le gouvernement se réfère depuis plus de quinze ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 6 et 7 de la convention. Liste des dérogations. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que celui-ci transmettra à la Commission de révision de la législation les commentaires antérieurs de la commission, et notamment ceux qui concernent les dérogations permanentes et temporaires autorisées conformément à l’article 6 de la convention et l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que l’article 42(2)(c) du projet de modification du Code du travail prévoit la possibilité d’étendre la durée maximum du travail dans des travaux spécifiques qui, en raison de leur nature, doivent être effectués de manière continue grâce à une succession d’équipes, à condition que la durée du travail ne dépasse pas en moyenne cinquante-six heures par semaine. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de l’article 7 de la convention, le gouvernement doit fournir une liste des travaux qui sont classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer cette liste. Elle prie aussi le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé au sujet des amendements à apporter au projet de Code du travail auxquels le gouvernement se réfère depuis plus de quinze ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 6 et 7 de la convention. Liste des dérogations. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que celui-ci transmettra à la Commission de révision de la législation les commentaires antérieurs de la commission, et notamment ceux qui concernent les dérogations permanentes et temporaires autorisées conformément à l’article 6 de la convention et l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que l’article 42(2)(c) du projet de modification du Code du travail prévoit la possibilité d’étendre la durée maximum du travail dans des travaux spécifiques qui, en raison de leur nature, doivent être effectués de manière continue grâce à une succession d’équipes, à condition que la durée du travail ne dépasse pas en moyenne cinquante-six heures par semaine. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de l’article 7 de la convention, le gouvernement doit fournir une liste des travaux qui sont classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer cette liste. Elle prie aussi le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé au sujet des amendements à apporter au projet de Code du travail auxquels le gouvernement se réfère depuis plus de quinze ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport de 2008 selon laquelle, suite à la conclusion des travaux du comité chargé en 2000 d’amender le Code du travail, le ministère du Travail procédera à de nouveaux amendements du projet de Code du travail, eu égard notamment aux commentaires qu’elle formule et aux commentaires transmis par le Bureau. Elle note également l’article 42, paragraphe 2, du projet d’amendement du Code du travail qui reprend essentiellement les dispositions des articles 2 c), 3 et 4 de la convention concernant le dépassement de la durée maximale du travail en cas de travail par équipes, d’accident et de travaux continus respectivement. La commission souhaiterait cependant de plus amples informations concernant les points suivants.
Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission a souligné, à de nombreuses reprises, le manque de précision des dispositions du Code du travail actuellement en vigueur en ce qui concerne les dérogations permanentes ou temporaires. Elle note à ce propos que le gouvernement se réfère à l’article 42, paragraphe 3 b), du projet d’amendement au Code du travail qui prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale de travail dans des cas exceptionnels, permanents ou temporaires, dans lesquels la durée maximale journalière du travail ne peut être appliquée en raison des «conditions de travail», à condition que la durée moyenne du travail ne dépasse pas 48 heures par semaine et 10 heures par jour. Elle est obligée d’observer cependant que ledit article ne s’applique qu’aux entreprises commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard. La commission rappelle par ailleurs que l’article 6 de la convention n’autorise l’instauration de dérogations à la durée maximale du travail que dans des cas spécifiques, à savoir: i) pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement, ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent; et ii) pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. Elle se réfère à ce propos aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, ainsi qu’aux paragraphes 119 à 140 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail qui offrent une analyse parallèle des dispositions des conventions nos 1 et 30 concernant les dérogations permanentes et temporaires à la règle de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures. La commission espère que, au moment de procéder aux nouveaux amendements du projet de Code du travail, le gouvernement tiendra compte de l’ensemble des commentaires en ce qui concerne les dérogations permanentes et temporaires autorisées en vertu des articles précités des deux conventions. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce domaine et de fournir copie du nouveau texte législatif dès son adoption.
Article 7 et Point III du formulaire de rapport. Liste des dérogations. La commission note que l’article 42, paragraphe 2 c), du projet d’amendement au Code du travail prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale du travail dans les travaux dont le déroulement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 par semaine. La commission prie donc le gouvernement de fournir, comme le prescrit cet article de la convention, une liste des travaux qui seraient classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la conclusion des travaux du comité chargé en 2000 d’amender le Code du travail, le ministère du Travail procédera à de nouveaux amendements du projet de Code du travail, eu égard notamment aux commentaires qu’elle formule et aux commentaires transmis par le Bureau. Elle note également l’article 42, paragraphe 2, du projet d’amendement du Code du travail qui reprend essentiellement les dispositions des articles 2 c), 3 et 4 de la convention concernant le dépassement de la durée maximale du travail en cas de travail par équipes, d’accident et de travaux continus respectivement. La commission souhaiterait cependant de plus amples informations concernant les points suivants.

Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission a souligné, à de nombreuses reprises, le manque de précision des dispositions du Code du travail actuellement en vigueur en ce qui concerne les dérogations permanentes ou temporaires. Elle note à ce propos que le gouvernement se réfère à l’article 42, paragraphe 3 b), du projet d’amendement au Code du travail qui prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale de travail dans des cas exceptionnels, permanents ou temporaires, dans lesquels la durée maximale journalière du travail ne peut être appliquée en raison des «conditions de travail», à condition que la durée moyenne du travail ne dépasse pas 48 heures par semaine et 10 heures par jour. Elle est obligée d’observer cependant que ledit article ne s’applique qu’aux entreprises commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard. La commission rappelle par ailleurs que l’article 6 de la convention n’autorise l’instauration de dérogations à la durée maximale du travail que dans des cas spécifiques, à savoir: i) pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement, ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent; et ii) pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. Elle se réfère à ce propos aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, ainsi qu’aux paragraphes 119 à 140 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail qui offrent une analyse parallèle des dispositions des conventions nos 1 et 30 concernant les dérogations permanentes et temporaires à la règle de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures. La commission espère que, au moment de procéder aux nouveaux amendements du projet de Code du travail, le gouvernement tiendra compte de l’ensemble des commentaires en ce qui concerne les dérogations permanentes et temporaires autorisées en vertu des articles précités des deux conventions. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce domaine et de fournir copie du nouveau texte législatif dès son adoption.

Article 7 et Point III du formulaire de rapport.Liste des dérogations. La commission note que l’article 42, paragraphe 2 c), du projet d’amendement au Code du travail prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale du travail dans les travaux dont le déroulement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 par semaine. La commission prie donc le gouvernement de fournir, comme le prescrit cet article de la convention, une liste des travaux qui seraient classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre d’infractions relevées en matière de durée du travail ainsi que tout autre information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée, tant en droit qu’en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission tripartite a achevé son travail de rédaction des amendements au Code du travail. Les autorités compétentes du Liban examinent actuellement ces amendements afin de les incorporer au code. La commission apprécierait que le gouvernement l’informe de l’adoption de tout amendement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et des informations fournies en réponse à sa demande directe de 1994 sur les mesures prises pour appliquer les articles 2, 3 et 4 de la convention. Elle note avec intérêt l'indication selon laquelle un projet de modification de l'article 31 du Code du travail fixe expressément la durée normale du travail à huit heures par jour et 48 heures par semaine, ceci conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention. Elle note également que le texte proposé pour modifier l'article 32 du Code du travail tient compte des prescriptions des articles 3 et 4 de la convention pour déterminer les cas de dérogation permis à la durée normale du travail. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir informer le BIT, le cas échéant, de l'adoption de ces textes modificateurs.

Par ailleurs la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de l'article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses précédentes demandes directes, notamment concernant l'application de l'article 8, paragraphes 1, b) et c), et 2, de la convention.

Toutefois, elle fait observer qu'elle n'a pu relever de progrès réels quant à l'application des articles 2, 3 et 6 de la convention.

En effet, tout en tenant compte des dispositions législatives concernant le salaire mensuel, mentionnées par le gouvernement pour en déduire l'existence d'une limite journalière du travail, la commission espère que le gouvernement sera en mesure, comme le prévoit l'article 2 de la convention, de déterminer expressément, par la voie législative ou réglementaire, une limite de huit heures de travail par jour, afin de clarifier la situation juridique.

D'autre part, la commission voudrait réitérer ses commentaires relatifs aux articles 32 et 33 du Code du travail, qui autorisent les dérogations à la durée normale du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention (articles 3 et 4).

En conséquence, tout en notant avec intérêt les indications apportées par le gouvernement, la commission veut croire que les mesures appropriées seront prises, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, pour déterminer les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables, ainsi que le nombre maximum des heures supplémentaires autorisées dans chaque cas, conformément à l'article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir un rapport pour examen par la commission et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demande directes:

Article 2 de la convention. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite.

Articles 3 et 6. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas le nombre d'heures supplémentaires autorisées. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables aux travailleurs de l'industrie ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées dans chaque cas et de préciser si les règlements mentionnés à l'article 6 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.

Article 8. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 8 de la convention:

- paragraphe 1 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel);

- paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail);

- paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives précitées dans la mesure où elles existent et, dans le cas contraire, d'envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite.

Articles 3 et 6. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas le nombre d'heures supplémentaires autorisées. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables aux travailleurs de l'industrie ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées dans chaque cas et de préciser si les règlements mentionnés à l'article 6 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.

Article 8. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 8 de la convention:

- paragraphe 1 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel);

- paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail);

- paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives précitées dans la mesure où elles existent et, dans le cas contraire, d'envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite.

Articles 3 et 6. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas le nombre d'heures supplémentaires autorisées. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables aux travailleurs de l'industrie ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées dans chaque cas et de préciser si les règlements mentionnés à l'article 6 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.

Article 8. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 8 de la convention:

- paragraphe 1 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel);

- paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail);

- paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives précitées dans la mesure où elles existent et, dans le cas contraire, d'envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet à la convention.

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