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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Législation et/ou réglementation donnant effet à la convention. La commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés en 2020, dans lesquels elle observait que la législation nationale et les divers règlements techniques au sujet de la sécurité et de la santé au travail sur le lieu de travail avaient une portée générale et s’appliquaient aux manutentions portuaires. La commission avait prié le gouvernement de préciser les mesures de sécurité et de santé requises en vertu de plusieurs dispositions de la convention. Tout en notant ses efforts pour indiquer la législation applicable en général, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de ne pas se borner à fournir des informations sur les dispositions législatives générales applicables aux entreprises. La commission rappelle que le gouvernement est tenu, notamment aux termes des articles 4 à 7 de la convention, de prendre des mesures de sécurité et de santé au travail spécifiques aux manutentions portuaires. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour adopter, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, une législation donnant effet aux mesures de sécurité et de santé requises par la convention qui ne sont pas couvertes par la législation générale.À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports (édition révisée, 2016), qui pourrait être une source d’information utile aux fins de toute initiative législative ou réglementaire.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et exprime le ferme espoir qu’il communiquera des informations complètes sur les points suivants qui ont été soulevés précédemment.
Article 3 de la convention.Définitions.La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui définissent les termes «personne compétente», «appareil de levage» et «accessoire de manutention», conformément aux prescriptions de l’article 3 b), e) et f) de la convention.
Article 7, paragraphe 1.Consultations de l’autorité compétente avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Tout en notant la référence du gouvernement à l’article 24 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui oblige les employeurs, les travailleurs, leurs représentants et les syndicats à collaborer au sujet des droits, des obligations et des responsabilités en matière de santé et de sécurité au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à cette obligation dans les manutentions portuaires, y compris toute indication sur la manière dont sont consultées les organisations de travailleurs et d’employeurs au sujet des mesures législatives et réglementaires afin de donner effet à la convention.
Article 9, paragraphe 2.Marquage et éclairage des obstacles. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises, dans le cadre du Règlement qu’il mentionne sur les signaux d’avertissement sur la santé et la sécurité, ou dans le contexte d’une réglementation spécifique aux manutentions portuaires, pour assurer que tout obstacle susceptible de présenter un risque pour le déplacement d’un appareil de levage, d’un véhicule ou d’une personne devra – s’il ne peut être enlevé pour des raisons d’ordre pratique – être correctement et visiblement marqué et suffisamment éclairé.
Article 17, paragraphe 1, alinéa a), paragraphe 2, et paragraphe 3.Mesures spécifiques pour assurer l’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire.La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises, dans le cadre du Règlement sur les mesures de santé et de sécurité au travail dans le milieu de travail qu’il mentionne, ou dans le contexte d’une réglementation spécifique aux manutentions portuaires, en ce qui concerne les moyens acceptables d’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire.
Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5.Réglementation concernant les panneaux de cale. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 137 à 153 du Règlement sur la sécurité au travail pendant les opérations de chargement et de déchargement. La commission note toutefois que ces dispositions ont un caractère général pour ce qui est des opérations de chargement et de déchargement de navires, et ne portent pas spécifiquement sur l’utilisation de panneaux de cale ou de barrots. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures qui régissent l’utilisation de panneaux de cale ou de barrots conformément à cet article de la convention, notamment la désignation d’une personne autorisée à ouvrir ou à fermer les panneaux de cale à commande électrique.
Article 19, paragraphe 2.Fermeture des écoutilles. La commission prend note de la référence du gouvernement aux dispositions nationales applicables, entre autres les suivantes: l’article 13 de la loi sur la santé et la sécurité au travail; l’article 3, paragraphe 1, alinéa 4, du Règlement sur les mesures de protection lors de l’utilisation d’équipements de travail; le point 15 de l’annexe au Règlement sur les mesures de santé et de sécurité au travail dans le milieu de travail; et l’article 59 du Règlement sur les mesures et les normes de sécurité au travail. La commissionprie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions aux manutentions portuaires, en particulier en veillant à ce que toute écoutille qui n’est pas protégée par un surbau d’une hauteur et d’une résistance suffisantes soit fermée, ou son garde-corps remis en place, lorsqu’elle n’est plus en service, sauf pendant les interruptions du travail de brève durée.
Article 20, paragraphes 2 et 4.Panneaux de cale convenablement assujettis; moyens d’évacuation sans danger de trémies lors du chargement ou du déchargement de cargaisons de vrac solides. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la santé et la sécurité au travail donne effet à cet article de la convention: i) l’article 18, paragraphes 2 et 3, énonce les obligations de l’employeur de garantir des mesures de protection au moyen de l’organisation du travail et de processus; ii) l’article 28 oblige les employeurs à mettre en œuvre des mesures et à désigner des personnes pour apporter les premiers secours, lutter contre un incendie et évacuer le personnel; et iii) l’article 29 porte sur le protocole relatif aux dangers graves, imminents et inévitables. De plus, le gouvernement mentionne l’article 3, paragraphe 1, alinéa 4, du Règlement sur les mesures de protection lors de l’utilisation d’équipements de travail, qui définit un dispositif de protection. La commission prie le gouvernement de préciser comment ces dispositions sont appliquées aux manutentions portuaires, en particulier pour prévoir ce qui suit: i) les panneaux de cale et les barrots ne devront pas être enlevés ou remis en place pendant que des travaux sont en cours dans la cale située sous l’écoutille; et ii) des moyens d’évacuation sans danger de trémies lors du chargement ou du déchargement de cargaisons de vrac solides.
Article 23.Examen approfondi et certification de tout appareil de levage et de tout accessoire de manutention. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 11 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui exige des inspections et des essais réguliers des installations, des processus et des équipements pour garantir leur sécurité et leur qualité, et qui oblige les employeurs à ne fournir des équipements de travail aux travailleurs que si un rapport d’expert confirme que ces équipements répondent aux normes de sécurité. La commission prie le gouvernement de préciser comment ces dispositions sont appliquées aux manutentions portuaires, en particulier d’indiquer si les appareils de levage et les accessoires de manutention utilisés dans les opérations de manutentions portuaires font périodiquement l’objet d’un examen approfondi et d’une certification, au moins tous les douze mois, comme le prévoit cet article de la convention.À cet égard, la commission encourage le gouvernement à communiquer des extraits des rapports d’inspection pertinents.
Article 25.Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir un exemple de rapport d’expert sur l’inspection et l’essai effectués (Registres de contrôle du bon fonctionnement) des appareils de levage et des accessoires de manutention. Tout en prenant note du rapport d’expert fourni par le gouvernement sur un appareil à pression portable, ses soupapes de sécurité et ses tuyauteries, la commission espère que le gouvernement fournira un rapport d’expert spécifique sur les appareils de levage et les accessoires de manutention, comme l’exige cet article de la convention.
Article 26.Reconnaissance mutuelle des dispositions relatives à l’essai et à l’établissement des certificats des appareils de levage et des accessoires de manutention à bord d’un navire.La commission prie le gouvernement de préciser les mesures législatives ou réglementaires qui prévoient la reconnaissance mutuelle des dispositions relatives à l’essai et à l’établissement des certificats des appareils de levage et des accessoires de manutention à bord d’un navire.
Article 28.Plans de gréement. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 49 de la loi sur la sécurité maritime, qui dispose qu’un navire est réputé navigable et adapté à des catégories de navigation et à des fins spécifiques s’il est conforme aux conventions, codes, protocoles et résolutions de l’Organisation maritime internationale (OMI), y compris aux conventions, codes, protocoles et résolutions qui ont trait à la sécurité des dispositifs de manutention de la cargaison. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure dans la pratique que chaque navire transporte des plans de gréement et toute autre information pertinente nécessaire pour permettre le gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires, comme l’exige cet article de la convention.
Article 30.Mesures nécessaires pour lever et affaler les charges. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure donnant effet à cet article de la convention.
Article 36, paragraphe 1, alinéas a) et c), et paragraphe 2.Examens médicaux et spéciaux effectués sans frais pour les travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère au Règlement sur le type, les modalités, la portée et les délais de réalisation des examens médicaux des travailleurs sur les lieux de travail qui présentent des conditions de travail particulières ou un risque accru. Ce règlement prévoit des examens médicaux préalables, des examens médicaux périodiques et les intervalles auxquels les examens doivent être effectués. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou réglementaires qui garantissent que tous les examens médicaux et spéciaux prévus en application de l’article 36, paragraphe 1, sont effectués sans occasionner de frais pour les dockers.
Application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication selon laquelle, d’après les données de l’Administration des activités d’inspection, en 2023 sept dockers ont subi des lésions non spécifiées qui ont donné lieu à trois jours ou plus d’arrêt de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier: i) des informations sur le nombre de dockers couverts par la législation sur la sécurité et la santé au travail; ii) des statistiques des services d’inspection sur le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises en conséquence; et iii) le nombre d’accidents et de maladies signalés dans des manutentions portuaires.Par ailleurs, la commission a appris, par des informations publiques, l’existence de l’Administration de la sécurité maritime et de la gestion des ports qui est responsable, entre autres, des activités de gestion et d’inspection des ports.La commission encourage le gouvernement à fournir, au sujet de cette administration, des informations en rapport avec l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. En premier lieu, la commission observe que le gouvernement se réfère aux lois nationales et aux divers règlements techniques concernant la sécurité et la santé au travail, qui sont d’application générale et ne sont pas spécifiques aux manutentions portuaires. Constatant que les informations fournies dans le rapport du gouvernement sont insuffisantes car elles ne permettent pas à la commission d’évaluer pleinement l’effet donné à un certain nombre de dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application des articles suivants:
Article 3 de la convention. Définitions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou réglementaires qui définissent les termes «personne compétente», «appareils de levage» et «accessoires de manutention» conformément aux prescriptions de l’article 3 b), e) et f) de la convention.
Article 4, paragraphe 3. Normes techniques et recueils de directives pratiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une norme technique ou un recueil de directives pratiques réglemente l’application pratique des prescriptions découlant du paragraphe 1 du présent article; et de fournir un exemplaire du Règlement sur la sécurité et la santé au travail du «Luka Bar» AD, no 3100 du 27 juillet 2015. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont les prescriptions sont appliquées dans les travaux de chargement ou de déchargement des bateaux de pêche qui sont exclus du champ d’application du Règlement sur les exigences de sécurité sur le lieu de travail (Gazette officielle, no 40/15).
Article 7, paragraphe 1. Consultations par l’autorité compétente des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de préciser comment les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour donner effet à la convention.
Article 13, paragraphe 7. Définition du terme machine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui garantissent que le terme «machine» inclut tout appareil de levage, panneau de cale à manœuvre mécanique ou appareillage actionné par la force motrice.
Article 17, paragraphe 1 a), et paragraphes 2 et 3. Mesures spécifiques pour assurer l’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire. La commission observe que le gouvernement se réfère à l’article 137 du Règlement sur la sécurité au travail pendant le chargement et le déchargement des marchandises qui stipule que le chargement et le déchargement des marchandises d’un navire ne peuvent commencer qu’une fois le navire solidement amarré, et les escaliers principaux solidement installés et fixés pour l’arrivée et la descente des travailleurs du navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont l’autorité compétente détermine l’acceptabilité des moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire.
Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale. La commission note que le gouvernement se réfère au Règlement sur les mesures de protection pendant l’utilisation des équipements de travail, lequel prévoit que l’utilisation des équipements de travail doit viser toutes les activités liées à la mise en marche ou à l’arrêt de l’équipement de travail, à savoir la manutention, le transport, la réparation, les modifications qui n’affectent pas la fonction, l’entretien, la révision et le nettoyage spécifique. La commission observe toutefois que le règlement est de portée générale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures qui réglementent l’utilisation des panneaux de cale ou des barrots en application de cet article de la convention.
Article 19, paragraphe 2. Fermeture des écoutilles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le cadre législatif ou réglementaire prévoit la hauteur et la résistance du surbau, faute de quoi l’écoutille doit être fermée ou son garde-corps remis en place, lorsqu’elle n’est pas en service, sauf pendant les interruptions de travail de brève durée.
Article 20, paragraphes 2 et 4. Fixation des panneaux de cale; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement des cargaisons de vrac solides. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou réglementaires qui assurent l’application des paragraphes 2 et 4 de cet article.
Article 23. Examen approfondi et certification de tout appareil de levage et de tout accessoire de manutention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou réglementaires qui garantissent que les appareils de levage et tout accessoire de manutention font périodiquement l’objet d’un examen approfondi et sont certifiés, au moins une fois tous les douze mois.
Article 25, paragraphes 1, 2 et 3. Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission note qu’en vertu de l’article 38 du Règlement relatif à la procédure et aux délais pour la réalisation des examens et essais périodiques des équipements de travail, des équipements de protection individuelle au travail et des conditions de travail, la personne morale ou physique qui a effectué l’inspection et les essais doit établir un constat d’expert ou un rapport sur l’inspection et les essais réalisés, le rapport de l’expert indiquant si oui ou non les mesures de sécurité au travail prescrites ont bien été prises. En outre, la commission observe que l’article 50 (7) de la loi sur la santé et la sécurité au travail stipule que l’employeur est tenu de tenir et de conserver des registres détaillés de l’examen et des essais des équipements de travail et des équipements de protection individuelle; et l’article 137 du Règlement sur la sécurité au travail pendant le chargement et le déchargement des marchandises stipule que si le chargement et le déchargement des marchandises d’un navire sont effectués avec des grues ou des dispositifs installés à bord du navire, le chargement et le déchargement ne doivent pas commencer avant qu’il soit établi que les dispositifs du navire pour la manutention sont corrects et qu’ils disposent du document approprié établi dans les délais prévus par des règlements spéciaux. Tout en reconnaissant que ces dispositions peuvent donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples d’une conclusion d’expert pour les équipements de travail (Registre de contrôle de bon fonctionnement), si possible avec les parties pertinentes traduites dans une langue de travail du Bureau.
Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions relatives aux essais et à la certification des appareils de levage et des accessoires de manutention à bord d’un navire. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures législatives ou réglementaires qui prévoient la reconnaissance mutuelle des dispositions relatives aux essais et à la certification des appareils de levage et des accessoires de manutention à bord d’un navire.
Article 36, paragraphe 1 a) et c), et paragraphe 2. La commission observe que le gouvernement se réfère au Règlement sur les modalités et la procédure d’exécution des examens médicaux spéciaux préalables et périodiques des travailleurs (Journal officiel du SRoM, no 25/80, 1/81) et à l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du Règlement sur les modalités et la procédure d’exécution des examens médicaux spéciaux préalables et périodiques des travailleurs, et de préciser les risques inhérents aux manutentions portuaires pour lesquels il convient de prévoir un examen médical préalable ou périodique. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’intervalle maximal auquel les examens périodiques et les examens spéciaux doivent être effectués. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure législative ou réglementaire qui garantit que tous les examens médicaux et examens spéciaux effectués en vertu de l’article 36, paragraphe 1, sont gratuits pour les travailleurs portuaires.
Article 38, paragraphe 2. Âge minimum pour les travailleurs utilisant des appareils de levage. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les mesures législatives ou réglementaires garantissent que seuls les travailleurs âgés d’au moins 18 ans ayant les aptitudes et l’expérience nécessaires, ou les personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées, peuvent conduire un appareil de levage ou tout autre appareil de manutention.
En outre, en l’absence d’informations, la commission prie le gouvernement de préciser toute mesure donnant effet aux dispositions suivantes de la convention:
  • Article 9, paragraphe 2. Marquage et éclairage des obstacles;
  • Article 10, paragraphe 2. Manière de stocker les produits ou marchandises;
  • Article 27, paragraphes 2 et 3. Marquage des appareils de levage en fonction du maximum de charge autorisé;
  • Article 28. Plans de gréement;
  • Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges;
  • Article 30. Mesures nécessaires au levage et à la descente des charges.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 155 contrôles ont été effectués par l’Inspection du travail dans l’activité de trafic et de stockage en 2018 et qu’un accident a été signalé dans l’activité de transport portuaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des informations sur le nombre de travailleurs portuaires couverts par la législation sur la sécurité et la santé au travail, des statistiques des services d’inspection sur le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises en conséquence, et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés dans le cadre du travail portuaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. En premier lieu, la commission observe que le gouvernement se réfère aux lois nationales et aux divers règlements techniques concernant la sécurité et la santé au travail, qui sont d’application générale et ne sont pas spécifiques aux manutentions portuaires. Constatant que les informations fournies dans le rapport du gouvernement sont insuffisantes car elles ne permettent pas à la commission d’évaluer pleinement l’effet donné à un certain nombre de dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application des articles suivants:
Article 3 de la convention. Définitions.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou réglementaires qui définissent les termes «personne compétente», «appareils de levage» et «accessoires de manutention» conformément aux prescriptions de l’article 3 b), e) et f) de la convention.
Article 4, paragraphe 3. Normes techniques et recueils de directives pratiques.La commission prie le gouvernement d’indiquer si une norme technique ou un recueil de directives pratiques réglemente l’application pratique des prescriptions découlant du paragraphe 1 du présent article; et de fournir un exemplaire du Règlement sur la sécurité et la santé au travail du «Luka Bar» AD, no 3100 du 27 juillet 2015. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont les prescriptions sont appliquées dans les travaux de chargement ou de déchargement des bateaux de pêche qui sont exclus du champ d’application du Règlement sur les exigences de sécurité sur le lieu de travail (Gazette officielle, no 40/15).
Article 7, paragraphe 1. Consultations par l’autorité compétente des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.La commission prie le gouvernement de préciser comment les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour donner effet à la convention.
Article 13, paragraphe 7. Définition du terme machine.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui garantissent que le terme «machine» inclut tout appareil de levage, panneau de cale à manœuvre mécanique ou appareillage actionné par la force motrice.
Article 17, paragraphe 1 a), et paragraphes 2 et 3. Mesures spécifiques pour assurer l’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire. La commission observe que le gouvernement se réfère à l’article 137 du Règlement sur la sécurité au travail pendant le chargement et le déchargement des marchandises qui stipule que le chargement et le déchargement des marchandises d’un navire ne peuvent commencer qu’une fois le navire solidement amarré, et les escaliers principaux solidement installés et fixés pour l’arrivée et la descente des travailleurs du navire.La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont l’autorité compétente détermine l’acceptabilité des moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire.
Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale. La commission note que le gouvernement se réfère au Règlement sur les mesures de protection pendant l’utilisation des équipements de travail, lequel prévoit que l’utilisation des équipements de travail doit viser toutes les activités liées à la mise en marche ou à l’arrêt de l’équipement de travail, à savoir la manutention, le transport, la réparation, les modifications qui n’affectent pas la fonction, l’entretien, la révision et le nettoyage spécifique. La commission observe toutefois que le règlement est de portée générale.En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures qui réglementent l’utilisation des panneaux de cale ou des barrots en application de cet article de la convention.
Article 19, paragraphe 2. Fermeture des écoutilles.La commission prie le gouvernement d’indiquer si le cadre législatif ou réglementaire prévoit la hauteur et la résistance du surbau, faute de quoi l’écoutille doit être fermée ou son garde-corps remis en place, lorsqu’elle n’est pas en service, sauf pendant les interruptions de travail de brève durée.
Article 20, paragraphes 2 et 4. Fixation des panneaux de cale; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement des cargaisons de vrac solides.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou réglementaires qui assurent l’application des paragraphes 2 et 4 de cet article.
Article 23. Examen approfondi et certification de tout appareil de levage et de tout accessoire de manutention.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou réglementaires qui garantissent que les appareils de levage et tout accessoire de manutention font périodiquement l’objet d’un examen approfondi et sont certifiés, au moins une fois tous les douze mois.
Article 25, paragraphes 1, 2 et 3. Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission note qu’en vertu de l’article 38 du Règlement relatif à la procédure et aux délais pour la réalisation des examens et essais périodiques des équipements de travail, des équipements de protection individuelle au travail et des conditions de travail, la personne morale ou physique qui a effectué l’inspection et les essais doit établir un constat d’expert ou un rapport sur l’inspection et les essais réalisés, le rapport de l’expert indiquant si oui ou non les mesures de sécurité au travail prescrites ont bien été prises. En outre, la commission observe que l’article 50 7) de la loi sur la santé et la sécurité au travail stipule que l’employeur est tenu de tenir et de conserver des registres détaillés de l’examen et des essais des équipements de travail et des équipements de protection individuelle; et l’article 137 du Règlement sur la sécurité au travail pendant le chargement et le déchargement des marchandises stipule que si le chargement et le déchargement des marchandises d’un navire sont effectués avec des grues ou des dispositifs installés à bord du navire, le chargement et le déchargement ne doivent pas commencer avant qu’il soit établi que les dispositifs du navire pour la manutention sont corrects et qu’ils disposent du document approprié établi dans les délais prévus par des règlements spéciaux.Tout en reconnaissant que ces dispositions peuvent donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples d’une conclusion d’expert pour les équipements de travail (Registre de contrôle de bon fonctionnement), si possible avec les parties pertinentes traduites dans une langue de travail du Bureau.
Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions relatives aux essais et à la certification des appareils de levage et des accessoires de manutention à bord d’un navire.La commission prie le gouvernement de préciser les mesures législatives ou réglementaires qui prévoient la reconnaissance mutuelle des dispositions relatives aux essais et à la certification des appareils de levage et des accessoires de manutention à bord d’un navire.
Article 36, paragraphe 1 a) et c), et paragraphe 2. La commission observe que le gouvernement se réfère au Règlement sur les modalités et la procédure d’exécution des examens médicaux spéciaux préalables et périodiques des travailleurs (Journal officiel du SRoM, no 25/80, 1/81) et à l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail.La commission prie le gouvernement de fournir une copie du Règlement sur les modalités et la procédure d’exécution des examens médicaux spéciaux préalables et périodiques des travailleurs, et de préciser les risques inhérents aux manutentions portuaires pour lesquels il convient de prévoir un examen médical préalable ou périodique. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’intervalle maximal auquel les examens périodiques et les examens spéciaux doivent être effectués. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure législative ou réglementaire qui garantit que tous les examens médicaux et examens spéciaux effectués en vertu de l’article 36, paragraphe 1, sont gratuits pour les travailleurs portuaires.
Article 38, paragraphe 2. Âge minimum pour les travailleurs utilisant des appareils de levage.La commission prie le gouvernement d’indiquer si les mesures législatives ou réglementaires garantissent que seuls les travailleurs âgés d’au moins 18 ans ayant les aptitudes et l’expérience nécessaires, ou les personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées, peuvent conduire un appareil de levage ou tout autre appareil de manutention.
En outre, en l’absence d’informations, la commission prie le gouvernement de préciser toute mesure donnant effet aux dispositions suivantes de la convention:
  • - Article 9, paragraphe 2. Marquage et éclairage des obstacles;
  • - Article 10, paragraphe 2. Manière de stocker les produits ou marchandises;
  • - Article 27, paragraphes 2 et 3. Marquage des appareils de levage en fonction du maximum de charge autorisé;
  • - Article 28. Plans de gréement;
  • - Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges;
  • - Article 30. Mesures nécessaires au levage et à la descente des charges.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 155 contrôles ont été effectués par l’Inspection du travail dans l’activité de trafic et de stockage en 2018 et qu’un accident a été signalé dans l’activité de transport portuaire.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des informations sur le nombre de travailleurs portuaires couverts par la législation sur la sécurité et la santé au travail, des statistiques des services d’inspection sur le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises en conséquence, et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés dans le cadre du travail portuaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. En premier lieu, la commission observe que le gouvernement se réfère aux lois nationales et aux divers règlements techniques concernant la sécurité et la santé au travail, qui sont d’application générale et ne sont pas spécifiques aux manutentions portuaires. Constatant que les informations fournies dans le rapport du gouvernement sont insuffisantes car elles ne permettent pas à la commission d’évaluer pleinement l’effet donné à un certain nombre de dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application des articles suivants :
Article 3 de la convention. Définitions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou réglementaires qui définissent les termes «personne compétente», «appareils de levage» et «accessoires de manutention» conformément aux prescriptions de l’article 3 b), e) et f) de la convention.
Article 4, paragraphe 3. Normes techniques et recueils de directives pratiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une norme technique ou un recueil de directives pratiques réglemente l’application pratique des prescriptions découlant du paragraphe 1 du présent article; et de fournir un exemplaire du Règlement sur la sécurité et la santé au travail du «Luka Bar» AD, no 3100 du 27 juillet 2015. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont les prescriptions sont appliquées dans les travaux de chargement ou de déchargement des bateaux de pêche qui sont exclus du champ d’application du Règlement sur les exigences de sécurité sur le lieu de travail (Gazette officielle, no 40/15).
Article 7, paragraphe 1. Consultations par l’autorité compétente des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de préciser comment les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour donner effet à la convention.
Article 13, paragraphe 7. Définition du terme machine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui garantissent que le terme «machine» inclut tout appareil de levage, panneau de cale à manœuvre mécanique ou appareillage actionné par la force motrice.
Article 17, paragraphe 1 a), et paragraphes 2 et 3. Mesures spécifiques pour assurer l’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire. La commission observe que le gouvernement se réfère à l’article 137 du Règlement sur la sécurité au travail pendant le chargement et le déchargement des marchandises qui stipule que le chargement et le déchargement des marchandises d’un navire ne peuvent commencer qu’une fois le navire solidement amarré, et les escaliers principaux solidement installés et fixés pour l’arrivée et la descente des travailleurs du navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont l’autorité compétente détermine l’acceptabilité des moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire.
Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale. La commission note que le gouvernement se réfère au Règlement sur les mesures de protection pendant l’utilisation des équipements de travail, lequel prévoit que l’utilisation des équipements de travail doit viser toutes les activités liées à la mise en marche ou à l’arrêt de l’équipement de travail, à savoir la manutention, le transport, la réparation, les modifications qui n’affectent pas la fonction, l’entretien, la révision et le nettoyage spécifique. La commission observe toutefois que le règlement est de portée générale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures qui réglementent l’utilisation des panneaux de cale ou des barrots en application de cet article de la convention.
Article 19, paragraphe 2. Fermeture des écoutilles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le cadre législatif ou réglementaire prévoit la hauteur et la résistance du surbau, faute de quoi l’écoutille doit être fermée ou son garde-corps remis en place, lorsqu’elle n’est pas en service, sauf pendant les interruptions de travail de brève durée.
Article 20, paragraphes 2 et 4. Fixation des panneaux de cale; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement des cargaisons de vrac solides. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou réglementaires qui assurent l’application des paragraphes 2 et 4 de cet article.
Article 23. Examen approfondi et certification de tout appareil de levage et de tout accessoire de manutention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou réglementaires qui garantissent que les appareils de levage et tout accessoire de manutention font périodiquement l’objet d’un examen approfondi et sont certifiés, au moins une fois tous les douze mois.
Article 25, paragraphes 1, 2 et 3. Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission note qu’en vertu de l’article 38 du Règlement relatif à la procédure et aux délais pour la réalisation des examens et essais périodiques des équipements de travail, des équipements de protection individuelle au travail et des conditions de travail, la personne morale ou physique qui a effectué l’inspection et les essais doit établir un constat d’expert ou un rapport sur l’inspection et les essais réalisés, le rapport de l’expert indiquant si oui ou non les mesures de sécurité au travail prescrites ont bien été prises. En outre, la commission observe que l’article 50 7) de la loi sur la santé et la sécurité au travail stipule que l’employeur est tenu de tenir et de conserver des registres détaillés de l’examen et des essais des équipements de travail et des équipements de protection individuelle; et l’article 137 du Règlement sur la sécurité au travail pendant le chargement et le déchargement des marchandises stipule que si le chargement et le déchargement des marchandises d’un navire sont effectués avec des grues ou des dispositifs installés à bord du navire, le chargement et le déchargement ne doivent pas commencer avant qu’il soit établi que les dispositifs du navire pour la manutention sont corrects et qu’ils disposent du document approprié établi dans les délais prévus par des règlements spéciaux. Tout en reconnaissant que ces dispositions peuvent donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples d’une conclusion d’expert pour les équipements de travail (Registre de contrôle de bon fonctionnement), si possible avec les parties pertinentes traduites dans une langue de travail du Bureau.
Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions relatives aux essais et à la certification des appareils de levage et des accessoires de manutention à bord d’un navire. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures législatives ou réglementaires qui prévoient la reconnaissance mutuelle des dispositions relatives aux essais et à la certification des appareils de levage et des accessoires de manutention à bord d’un navire.
Article 36, paragraphe 1 a) et c), et paragraphe 2. La commission observe que le gouvernement se réfère au Règlement sur les modalités et la procédure d’exécution des examens médicaux spéciaux préalables et périodiques des travailleurs (Journal officiel du SRoM, no 25/80, 1/81) et à l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du Règlement sur les modalités et la procédure d’exécution des examens médicaux spéciaux préalables et périodiques des travailleurs, et de préciser les risques inhérents aux manutentions portuaires pour lesquels il convient de prévoir un examen médical préalable ou périodique. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’intervalle maximal auquel les examens périodiques et les examens spéciaux doivent être effectués. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure législative ou réglementaire qui garantit que tous les examens médicaux et examens spéciaux effectués en vertu de l’article 36, paragraphe 1, sont gratuits pour les travailleurs portuaires.
Article 38, paragraphe 2. Âge minimum pour les travailleurs utilisant des appareils de levage. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les mesures législatives ou réglementaires garantissent que seuls les travailleurs âgés d’au moins 18 ans ayant les aptitudes et l’expérience nécessaires, ou les personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées, peuvent conduire un appareil de levage ou tout autre appareil de manutention.
En outre, en l’absence d’informations, la commission prie le gouvernement de préciser toute mesure donnant effet aux dispositions suivantes de la convention:
Article 9, paragraphe 2. Marquage et éclairage des obstacles;
Article 10, paragraphe 2. Manière de stocker les produits ou marchandises;
Article 27, paragraphes 2 et 3. Marquage des appareils de levage en fonction du maximum de charge autorisé;
Article 28. Plans de gréement;
Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges;
Article 30. Mesures nécessaires au levage et à la descente des charges.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique.  La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 155 contrôles ont été effectués par l’Inspection du travail dans l’activité de trafic et de stockage en 2018 et qu’un accident a été signalé dans l’activité de transport portuaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des informations sur le nombre de travailleurs portuaires couverts par la législation sur la sécurité et la santé au travail, des statistiques des services d’inspection sur le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises en conséquence, et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés dans le cadre du travail portuaire.
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