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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et 132 (congés annuels payés) dans un même commentaire.

Repos hebdomadaire

Article 5 de la convention no 14. Repos compensatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les régimes applicables aux personnes travaillant dans l’industrie du pétrole. Cependant, la commission prend note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations concernant les mesures prises pour garantir, autant que possible, un repos compensatoire dans les cas de suspension du repos hebdomadaire autorisés par les articles 9 et 10 du décret no 56/PR-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesuresafin de veiller à ce que, autant que possible, des dispositions soient établies prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions autorisées par les articles 9 et 10 du décret no 56/PR-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.

Congé s annuel s payé s

Article 4, paragraphe 1, de la convention no 132. Congé proportionnel des fonctionnaires. Suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il tiendra la commission informée de tout développement concernant la révision de la loi no 017/PR/2001 du 31 décembre 2001 portant statut général de la fonction publique, en vue de prendre en compte la question du congé proportionnel pour les fonctionnaires. La commission rappelle que selon l’article 4, paragraphe 1, toute personne ayant accompli, au cours d’une année déterminée, une période de service d’une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé, aura droit pour ladite année, en droit et dans la pratique, à un congé payé d’une durée proportionnellement réduite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris à travers la révision de la loi no 017/PR/2001 du 31 décembre 2001, afin de donner pleinement effet à l’article 4, paragraphe 1 en droit et dans la pratique.
Article 5, paragraphe 2. Période minimale de service. Suite à ses commentaires de longue date sur cette question, la commission observe que l’article 217 du Code du travail et l’article 56 de la convention collective générale prescrivent toujours que le droit à un congé est acquis après une durée de travail effectif, ou considéré comme tel, égale à un an. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, il appartiendra à l’autorité compétente ou à l’organisme approprié de fixer la durée d’une telle période de service minimum, mais que celle-ci ne devra en aucun cas dépasser six mois. Le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles à cet égard. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les périodes minimales de service requises pour ouvrir droit à un congé annuel payé soient conformes à la convention.
Article 6, paragraphe 2. Périodes d’incapacité de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur cette question, la commission prend note que selon les articles 117 et 118 du Code du travail, les absences dues aux maladies professionnelles ou accidents du travail sont considérées comme des suspensions de contrats. Notant néanmoins l’absence de disposition dans la législation nationale prévoyant l’exclusion des périodes d’incapacité de travail résultant de la maladie ou d’un accident du travail du congé payé annuel minimum, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans des conditions à déterminer par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié, les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé annuel payé minimum.
Article 7, paragraphe 1. Rémunération due au titre du congé. La commission observe que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents sur l’article 220 du Code du travail, qui prévoit l’exclusion des avantages en nature du calcul de l’allocation de congé, sauf quand la nourriture est assurée en vertu d’un usage ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, qui dispose que toute personne prenant le congé visé par la convention doit, pour toute la durée dudit congé, recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne, y compris, lorsque cette rémunération comporte des prestations en nature, la contre-valeur en espèces de celles-ci, à moins qu’il ne s’agisse de prestations permanentes dont l’intéressé jouit indépendamment du congé payé.
Article 10. Époque à laquelle le congé sera pris. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires peuvent sélectionner les dates de congés qui leur conviennent, lors de l’établissement du plan des congés annuels ou en faisant une demande à leur supérieur hiérarchique. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note la référence du gouvernement à l’article 223 du Code du travail qui précise qu’est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatoire en lieu et place du congé. La commission note aussi que l’article 6 du décret no 56 du 8 février 1969 déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire prévoit que, lorsque le repos simultané accordé le dimanche à tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné par roulement ou collectivement d’autres jours de la semaine. Néanmoins, tel qu’indiqué dans tous ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 209 du Code du travail, de même que les articles 9 et 10 du décret no 56, continuent à prévoir la possibilité de dérogations au régime du repos hebdomadaire sans repos compensatoire, notamment en cas de travaux urgents ou dans les industries traitant des matières périssables. À cet égard, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que la convention dispose que des périodes de repos compensatoire – indépendamment de toute compensation financière – doivent, autant que possible, être accordées en cas de dérogation au régime normal de repos hebdomadaire. La commission rappelle à cet égard que le même principe se trouve réaffirmé dans les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, que la commission encourage vivement le gouvernement à ratifier.La commission prie donc le gouvernement encore une fois d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir, autant que possible, un repos compensatoire dans les situations prévues à l’article 209 du Code du travail et aux articles 9 et 10 du décret no 56.
De plus, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le délai du repos compensatoire accordé aux personnes travaillant dans l’industrie du pétrole obéit à l’intensité de l’effort qu’ils fournissent. La commission rappelle que, bien que la convention ne fixe pas de délai pour l’attribution du repos compensatoire, le respect de l’esprit de la convention requiert qu’il soit consenti dans un délai raisonnablement court. Parallèlement, le paragraphe 3 a) de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, dispose que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit.À cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si les personnes travaillant dans l’industrie du pétrole continuent d’avoir droit à deux semaines de repos au terme de quatre semaines de travail ininterrompues, tel qu’indiqué par le gouvernement dans son rapport de 2003.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note la référence du gouvernement à l’article 223 du Code du travail qui précise qu’est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatoire en lieu et place du congé. La commission note aussi que l’article 6 du décret no 56 du 8 février 1969 déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire prévoit que, lorsque le repos simultané accordé le dimanche à tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné par roulement ou collectivement d’autres jours de la semaine. Néanmoins, tel qu’indiqué dans tous ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 209 du Code du travail, de même que les articles 9 et 10 du décret no 56, continuent à prévoir la possibilité de dérogations au régime du repos hebdomadaire sans repos compensatoire, notamment en cas de travaux urgents ou dans les industries traitant des matières périssables. A cet égard, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que la convention dispose que des périodes de repos compensatoire – indépendamment de toute compensation financière – doivent, autant que possible, être accordées en cas de dérogation au régime normal de repos hebdomadaire. La commission rappelle à cet égard que le même principe se trouve réaffirmé dans les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, que la commission encourage vivement le gouvernement à ratifier. La commission prie donc le gouvernement encore une fois d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir, autant que possible, un repos compensatoire dans les situations prévues à l’article 209 du Code du travail et aux articles 9 et 10 du décret no 56.
De plus, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le délai du repos compensatoire accordé aux personnes travaillant dans l’industrie du pétrole obéit à l’intensité de l’effort qu’ils fournissent. La commission rapelle que, bien que la convention ne fixe pas de délai pour l’attribution du repos compensatoire, le respect de l’esprit de la convention requiert qu’il soit consenti dans un délai raisonnablement court. Parallèlement, le paragraphe 3 a) de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, dispose que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si les personnes travaillant dans l’industrie du pétrole continuent d’avoir droit à deux semaines de repos au terme de quatre semaines de travail ininterrompues, tel qu’indiqué par le gouvernement dans son rapport de 2003.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information en réponse à ses précédents commentaires et se borne, pour la quatrième année consécutive, à réitérer les informations précédemment fournies. Elle prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des explications concrètes concernant les points sur lesquels elle formule des commentaires depuis plusieurs années.

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 209 du Code du travail ainsi qu’aux articles 9 et 10 du décret no 56/PR-MTJS-TMOPS du 8 février 1969 – lesquels prévoient des dérogations au régime du repos hebdomadaire sans attribution de repos compensatoire –, la commission attire, encore une fois, l’attention du gouvernement sur l’article 5 de la convention, qui prévoit que des repos compensatoires doivent, dans la mesure du possible, être accordés en cas de dérogation au régime normal de repos hebdomadaire. L’octroi d’une compensation en espèces ou sous forme de rémunération majorée des heures de travail effectuées pendant un jour de repos hebdomadaire ne répond pas à l’objectif de la convention, qui est d’assurer un repos minimum aux travailleurs dans le but de préserver leur santé et de leur donner accès à des activités de loisirs. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour garantir que des périodes de repos compensatoire sont accordées dans ces circonstances, ou d’indiquer les accords ou les usages qui prévalent en la matière pour assurer le respect de la convention.

Par ailleurs, s’agissant des personnes travaillant dans l’industrie du pétrole – lesquelles ont droit à deux semaines de repos au terme de quatre semaines de travail ininterrompues –, la commission souligne que, bien que la convention ne fixe pas de délai pour l’attribution du repos compensatoire, le respect de l’esprit de la convention requiert qu’il soit consenti dans un délai raisonnablement court. Dans le cas contraire, il risquerait en effet de perdre toute sa signification.

Article 7. Information sur la mise en œuvre. La commission comprend les difficultés auxquelles le gouvernement se heurte dans le domaine de l’inspection du travail et qui l’empêchent de fournir les informations précédemment demandées concernant l’application effective de l’article 17 du décret no 56/PR-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif à l’information des travailleurs au sujet des modalités du repos hebdomadaire (article 7). La commission espère cependant que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir ces informations et le prie de transmettre toute autre information disponible qui permettrait à la commission d’apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite donc le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le dernier rapport du gouvernement était identique à ceux précédemment fournis et n’a pas répondu à ses commentaires. La commission espère que, afin de maintenir un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’Organisation, le gouvernement voudra bien examiner les points soulevés ci-dessous et donner une suite appropriée.

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission relève que, aux termes de l’article 209 du Code du travail, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire dans des cas exceptionnels, contre compensation pécuniaire. De même, aux termes des articles 9 et 10 du décret no 56 du 8 février 1969 déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire, des dérogations peuvent être accordées sans repos compensatoire et moyennant paiement des heures supplémentaires en cas de travaux urgents, de travaux de sauvetage ou de réparation, ou encore dans les industries traitant des matières périssables ou devant répondre à un surcroît de travail extraordinaire. La commission rappelle à cet égard que, aux termes de cet article de la convention, il faudrait autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire des travailleurs, et que la période de repos ne doit pas être remplacée par le versement d’une somme d’argent. Par conséquent, le gouvernement est une nouvelle fois prié d’indiquer toutes les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que des périodes de repos compensatoire soient accordées dans les cas mentionnés plus haut, ou d’indiquer les accords ou usages éventuels qui prévoiraient de telles périodes de repos.

De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes travaillant dans l’industrie du pétrole ont droit à deux semaines de repos après quatre semaines de travail sans interruption. Même si la convention ne fixe pas de limites spécifiques applicables aux régimes spéciaux de repos, la commission estime que le repos hebdomadaire est essentiel à la santé et au bien-être des travailleurs, que les exceptions devraient être limitées au maximum et que les travailleurs ne devraient pas être privés du droit au repos hebdomadaire pendant de trop longues périodes. La commission renvoie au paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui donne certaines orientations sur ce point et indique que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit.

Article 7. Information des travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’application de cet article de la convention n’est possible que s’il existe un système d’inspection du travail efficace. La commission croit comprendre que le gouvernement se heurte à de sérieuses difficultés pour organiser les services d’inspection en raison d’un manque de ressources. Elle rappelle toutefois qu’il doit s’assurer que les employeurs respectent l’article 17 du décret no 56 du 8 février 1969, aux termes duquel un affichage doit avoir lieu pour informer dûment les travailleurs des modalités du repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures appropriées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, notamment toutes statistiques disponibles relatives au nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, au nombre et à la nature des infractions signalées, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission constate que le rapport du gouvernement est identique à ceux précédemment fournis et ne répond pas à ses commentaires. La commission espère que, afin de maintenir un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’Organisation, le gouvernement voudra bien examiner les points soulevés ci-dessous et donner une suite appropriée.

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission relève que, aux termes de l’article 209 du Code du travail, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire dans des cas exceptionnels, contre compensation pécuniaire. De même, aux termes des articles 9 et 10 du décret n° 56 du 8 février 1969 déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire, des dérogations peuvent être accordées sans repos compensatoire et moyennant paiement des heures supplémentaires en cas de travaux urgents, de travaux de sauvetage ou de réparation, ou encore dans les industries traitant des matières périssables ou devant répondre à un surcroît de travail extraordinaire. La commission rappelle à cet égard que, aux termes de cet article de la convention, il faudrait autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire des travailleurs, et que la période de repos ne doit pas être remplacée par le versement d’une somme d’argent. Par conséquent, le gouvernement est une nouvelle fois prié d’indiquer toutes les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que des périodes de repos compensatoire soient accordées dans les cas mentionnés plus haut, ou d’indiquer les accords ou usages éventuels qui prévoiraient de telles périodes de repos.

De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes travaillant dans l’industrie du pétrole ont droit à deux semaines de repos après quatre semaines de travail sans interruption. Même si la convention ne fixe pas de limites spécifiques applicables aux régimes spéciaux de repos, la commission estime que le repos hebdomadaire est essentiel à la santé et au bien-être des travailleurs, que les exceptions devraient être limitées au maximum et que les travailleurs ne devraient pas être privés du droit au repos hebdomadaire pendant de trop longues périodes. La commission renvoie au paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui donne certaines orientations sur ce point et indique que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit.

Article 7. Information des travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’application de cet article de la convention n’est possible que s’il existe un système d’inspection du travail efficace. La commission croit comprendre que le gouvernement se heurte à de sérieuses difficultés pour organiser les services d’inspection en raison d’un manque de ressources. Elle rappelle toutefois qu’il doit s’assurer que les employeurs respectent l’article 17 du décret no 56 du 8 février 1969, aux termes duquel un affichage doit avoir lieu pour informer dûment les travailleurs des modalités du repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures appropriées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, notamment toutes statistiques disponibles relatives au nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, au nombre et à la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui reprend, pour l’essentiel, des informations déjà communiquées au Bureau. Elle se voit donc obligée d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission relève que, aux termes de l’article 209 du Code du travail, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire dans des cas exceptionnels, contre compensation pécuniaire. De même, aux termes des articles 9 et 10 du décret no 56 du 8 février 1969 déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire, des dérogations peuvent être accordées sans repos compensatoire et moyennant paiement des heures supplémentaires en cas de travaux urgents, de travaux de sauvetage ou de réparation, ou encore dans les industries traitant des matières périssables ou devant répondre à un surcroît de travail extraordinaire. La commission rappelle à cet égard que, aux termes de cet article de la convention, il faudrait autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire des travailleurs, et que la période de repos ne doit pas être remplacée par le versement d’une somme d’argent. Par conséquent, le gouvernement est une nouvelle fois prié d’indiquer toutes les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que des périodes de repos compensatoire soient accordées dans les cas mentionnés plus haut, ou d’indiquer les accords ou usages éventuels qui prévoiraient de telles périodes de repos.

De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes travaillant dans l’industrie du pétrole ont droit à deux semaines de repos après quatre semaines de travail sans interruption. Même si la convention ne fixe pas de limites spécifiques applicables aux régimes spéciaux de repos, la commission estime que le repos hebdomadaire est essentiel à la santé et au bien-être des travailleurs, que les exceptions devraient être limitées au maximum et que les travailleurs ne devraient pas être privés du droit au repos hebdomadaire pendant de trop longues périodes. La commission renvoie au paragraphe 3 a) de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui donne certaines orientations sur ce point et indique que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit.

Article 7. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’application de cet article de la convention n’est possible que s’il existe un système d’inspection du travail efficace. La commission croit comprendre que le gouvernement se heurte à de sérieuses difficultés pour organiser les services d’inspection en raison d’un manque de ressources. Elle rappelle toutefois qu’il doit s’assurer que les employeurs respectent l’article 17 du décret no 56 du 8 février 1969, aux termes duquel un affichage doit avoir lieu pour informer dûment les travailleurs des modalités du repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures appropriées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, notamment toutes statistiques disponibles relatives au nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, au nombre et à la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission relève, aux termes des articles 9 et 10 du décret no 56 du 28 février 1969 relatif aux modalités d’application du repos hebdomadaire, que des dérogations peuvent être accordées sans repos compensatoire eu égard à certains travaux urgents et dans les industries traitant de denrées périssables. Le gouvernement est prié d’indiquer à l’occasion de son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées afin d’assurer, autant que possible, des périodes de repos en compensation des suspensions pour les travailleurs dans de telles circonstances ou de communiquer les accords ou les usages locaux prévoyant déjà de tels repos, conformément à cette disposition de la convention.

Article 7. Le gouvernement indique dans son rapport que l’application de cet article de la convention n’est possible qu’à la suite de contrôles des services d’inspection dont les rapports sont indisponibles. La commission rappelle que le gouvernement a le devoir de soumettre chaque patron, directeur ou gérant aux obligations définies par la convention relatives à l’information de l’ensemble du personnel des jours de repos hebdomadaire soit par l’intermédiaire d’affiches apposées d’une manière apparente, soit par la tenue de registres dans les cas où le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux services d’inspection de remplir de manière efficace leur mission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission relève qu’aux termes des articles 9 et 10 du décret no 56 du 28 février 1969 relatif aux modalités d’application du repos hebdomadaire des dérogations peuvent être accordées sans repos compensatoire eu égard à certains travaux urgents et dans les industries traitant de denrées périssables. Le gouvernement est prié d’indiquer à l’occasion de son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées afin d’assurer, autant que possible, des périodes de repos en compensation des suspensions pour les travailleurs dans de telles circonstances ou de communiquer les accords ou les usages locaux prévoyant déjà de tels repos, conformément à cette disposition de la convention.

Article 7. Le gouvernement indique dans son rapport que l’application de cet article de la convention n’est possible qu’à la suite de contrôles des services d’inspection dont les rapports sont indisponibles. La commission rappelle que le gouvernement a le devoir de soumettre chaque patron, directeur ou gérant aux obligations définies par la convention relatives à l’information de l’ensemble du personnel des jours de repos hebdomadaire soit par l’intermédiaire d’affiches apposées d’une manière apparente, soit par la tenue de registres dans les cas où le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux services d’inspection de remplir de manière efficace leur mission.

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