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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Un représentant gouvernemental, après avoir salué les efforts déployés par l'OIT pour faire appliquer et respecter les normes internationales dans différents Etats d'Afrique, a évoqué la situation particulièrement difficile dont le pays vient à peine de sortir. Le 8 juin 2005, la République centrafricaine est revenue à la légalité constitutionnelle et elle a ouvert plusieurs chantiers aux niveaux politique, économique et social avec tous les partenaires sociaux pour asseoir le nouvel ordre économique et relancer l'économie. Les observations faites par la commission d'experts sur la convention no 95 à propos du paiement des arriérés de salaires des fonctionnaires centrafricains ont été bien prises en compte, mais il faut bien comprendre qu'il faut un peu de temps. Les mesures que le gouvernement entend adopter concernant les arriérés et le déblocage des salaires dans la fonction publique sont les suivantes: depuis le mois de novembre 2005, le gouvernement a mis en place un comité technique paritaire composé des représentants des pouvoirs publics (ministères de la Fonction publique et des Finances) et des représentants des partenaires sociaux (les six centrales syndicales); la mission dévolue à ce comité consiste à évaluer le coût des arriérés de salaires dans la fonction publique et proposer au gouvernement des mesures à prendre dans le but d'asseoir la paix. Aujourd'hui, le comité s'apprête à livrer ses conclusions au gouvernement afin que celui-ci puisse prendre des mesures concrètes pour résoudre ce problème. Dans l'immédiat, le gouvernement veille, et ce depuis huit mois, à ce que chaque mois chaque travailleur du pays touche un salaire. Le gouvernement tient à assurer ses interlocuteurs de sa volonté de trouver une solution définitive à ce problème d'arriérés de salaires.

Les membres travailleurs ont pris acte de la volonté exposée par le gouvernement de résoudre les problèmes posés et cela dans un dialogue permanent avec les partenaires sociaux. Dans son étude d'ensemble de 2003, la commission d'experts rappelle que la raison d'être de la protection du salaire est que "l'assurance d'un paiement périodique permet au travailleur d'organiser sa vie quotidienne selon un degré raisonnable de certitude et de sécurité". Au lendemain d'une période de conflit, cette sécurité pour les travailleurs est d'une importance capitale pour la reconstitution du tissu économique et social. Toutefois, pour avoir la certitude de la réalité des progrès, il est fondamental que des données concrètes soient recueillies. Les membres travailleurs ont donc souhaité que le gouvernement, compte tenu des efforts tripartites annoncés, fournisse rapidement un rapport complet permettant d'apprécier l'application dans la pratique de la convention.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement d'avoir fourni ces informations. La commission d'experts traite ce problème tous les ans depuis 2000. Ses derniers commentaires n'ont traité que de l'application de la convention dans le service public. Les membres employeurs ont souligné l'importance de cette convention, car la non-observation de cette dernière se répercute immédiatement sur la vie des travailleurs. Par ailleurs, en ce qui concerne le service public, le non-paiement des salaires constitue une menace à l'intérêt général. L'observation n'a pas donné d'autres détails concernant l'étendue exacte du problème dans le service public, mais la gravité de la situation a été confirmée par le gouvernement. Les membres employeurs saluent le gouvernement de s'être engagé à régler le problème, notamment en constituant une commission tripartite. Il s'agit là d'une première étape qui doit être suivie.

Le membre travailleur de la République centrafricaine s'exprimant au nom de la Confédération nationale des travailleurs de Centrafrique (CNTC), de la Confédération syndicale des travailleurs de Centrafrique (CSTC) et de l'Union syndicale des travailleurs de Centrafrique (USTC), a indiqué que la population a subi pendant des années une situation déplorable caractérisée par le cumul des arriérés de salaires, un refus de tout dialogue social, le déni de la négociation collective et des atteintes généralisées aux droits de l'homme et à la liberté syndicale. Dans la fonction publique, les situations de cumul d'arriérés de salaires ternissent l'image et la dignité des fonctionnaires. Les retraités du secteur public comme du secteur privé ne perçoivent plus leur pension. Durant des années, des organisations syndicales, malgré leur mobilisation, n'ont pas pu trouver de solution satisfaisante. Depuis le 15 mars 2003, les organisations syndicales poursuivent leur action solidaire, et des négociations entre le gouvernement et les syndicats ont abouti à la signature d'un protocole d'accord axé sur quatre objectifs: le paiement régulier des salaires; le réajustement des salaires; le règlement des arriérés de salaires cumulés; la création de la caisse autonome de pension. Dans cette perspective, des comités techniques paritaires ont été mis en place pour étudier chacun de ces aspects et parvenir à des propositions concrètes. Il s'agit là d'une évolution qui porte à un certain optimisme, optimisme qu'il conviendrait de consolider par un renforcement de la coopération technique entre le BIT et ce pays.

La membre gouvernementale du Nigéria a souligné la nécessité de prendre en compte le fait que la République centrafricaine a traversé une décennie de conflits politiques et militaires qui a eu de graves répercussions socio-économiques. Le gouvernement a indiqué qu'il s'engageait à appliquer la convention et a cité les mesures prises pour remédier à la gravité de la situation; il faut donc lui accorder le temps qu'il estime nécessaire au respect de ses obligations.

Le membre travailleur du Sénégal a rappelé que l'observation de la commission d'experts fait état d'une situation de violation continue de la convention en République centrafricaine et que la période de troubles que le pays vient de traverser n'affranchit aucunement le gouvernement de son devoir de corriger une situation dont les travailleurs font les frais au quotidien. Le salaire est un attribut de la dignité humaine, et la situation dramatique dans laquelle se trouvent aujourd'hui les foyers centrafricains ne saurait s'accommoder d'un attentisme de la part des pouvoirs publics. Devant une situation où, par exemple, des travailleurs du secteur public subissent encore des arriérés de salaires de plus de quarante mois, il importe que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir, en concertation avec les organisations syndicales, pour parvenir à une solution définitive et surtout donne aux instances internationales des gages acceptables de sa bonne volonté.

Le membre travailleur de la Côte d'Ivoire a déclaré que ce cas illustre bien le problème trop courant du manque de suite des gouvernements dans leurs engagements. Pourtant, il ne faudrait jamais perdre de vue que le paiement du salaire au travailleur est à la fois la condition de sa dignité et aussi celle de sa survie. Certaines catégories de travailleurs, aujourd'hui, en République centrafricaine, subissent des arriérés de salaires de plus de quarante mois. Or au quotidien, ils doivent bien faire face aux nécessités de l'existence. Cette situation a des effets ravageurs pour l'ensemble de la société: aggravation de la précarité, dégradation de la situation sanitaire, aggravation des tensions sociales. Les pays du tiers monde sont déjà dans une situation bien assez mauvaise. Il faudrait donc que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour accélérer les choses et rendre ainsi espoir à la population.

Le représentant gouvernemental, réitérant à l'adresse de la commission les assurances de la bonne volonté de son gouvernement, a signalé à ce titre que, depuis huit mois, celui-ci veille ponctuellement à ce que chaque travailleur perçoive son salaire chaque mois et que s'agissant des arriérés de salaires dans le secteur public, comme indiqué précédemment, un comité tripartite vient d'être mis en place avec pour mission de proposer une solution pour en liquider la totalité. Le processus est donc engagé et le gouvernement agit aussi rapidement que possible, mais il faut bien comprendre que l'on ne peut pas remettre sur pied du jour au lendemain une économie complètement désorganisée par dix années de troubles civils et militaires.

Les membres travailleurs ont estimé que les indications données par le gouvernement ne remettent pas en cause les diverses interventions venues ensuite des rangs travailleurs et apportent un bon élément de réponse aux demandes courtes et concrètes qu'ils avaient formulées.

Les membres employeurs ont convenu avec les membres travailleurs que les indications données par le gouvernement constituent pour l'heure un bon élément de réponse. Ils ont néanmoins estimé que ces indications doivent encore trouver une confirmation à travers les informations que le gouvernement sera prié de fournir dans son prochain rapport à la commission d'experts.

La commission a pris note des explications orales fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a noté en particulier les informations concernant les graves difficultés politiques et économiques qu'il a rencontrées jusqu'au rétablissement de l'Etat de droit en juin 2005. Elle a également noté les mesures envisagées pour résoudre le problème des arriérés de salaires dans la fonction publique. D'après les informations fournies par le gouvernement, une commission technique paritaire a été créée en novembre 2005 et chargée d'évaluer le montant des arriérés de salaires et de formuler des propositions, et elle est sur le point de conclure ses travaux.

La commission est consciente des crises politiques et militaires auxquelles le pays a dû faire face au cours des dix dernières années, qui ont gravement affecté l'économie nationale et entraîné notamment d'importantes difficultés dans le paiement régulier des salaires dans les secteurs public et mixte. Elle a cependant rappelé au gouvernement que les retards dans le paiement des salaires ou bien l'accumulation des dettes salariales sont clairement contraires à la lettre et à l'esprit de la convention et privent de tout sens l'application de la plupart de ses autres dispositions. Les problèmes de ce type requièrent des efforts continus, un dialogue ouvert et permanent avec les partenaires sociaux, ainsi que l'adoption d'une large panoplie de mesures, d'ordre non seulement législatif mais également pratique, afin d'assurer un contrôle efficace par l'inspection du travail.

La commission a rappelé que le paiement intégral et à temps des salaires constitue un droit important des travailleurs et une condition sine qua non pour des relations de travail saines, le progrès économique et le bien-être social.

La commission a souligné l'importance qu'elle attache à cette convention qui touche, de la manière la plus tangible et la plus élémentaire, au bien-être des travailleurs et de leurs familles, et a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour résoudre cette crise salariale persistante. Elle a également demandé au gouvernement de suivre de près l'évolution de la situation et de faire tout son possible en vue de recueillir et communiquer des informations à jour sur le montant total des arriérés de salaires ainsi que sur toute nouvelle mesure prise pour y faire face, en vue d'un examen par la commission d'experts lors de sa prochaine session.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 de la convention. Application aux fonctionnaires.En l’absence d’informations nouvelles à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si le décret no 00.172 du 10 juillet 2000 fixant les règles d’application de la précédente loi (de 1999) portant Statut général de la fonction publique est toujours en vigueur et d’en communiquer une copie.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature.En l’absence d’informations nouvelles à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquerde quelle manière il s’assure que seule une partie, et non la totalité, de la rémunération prévue à l’article 230 du Code du travail peut être versée en nature, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. De même, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des arrêtés fixant les conditions dans lesquelles des prestations en nature doivent être fournies aux travailleurs, tels que prévus à l’article 226 du Code du travail, ont été pris et, le cas échéant, d’en communiquer une copie.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En l’absence d’informations nouvelles à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives qui interdisent à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.
Articles 8 et 10. Retenues, cessions et saisies. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique, dans son rapport, que les salaires font l’objet de retenues obligatoires à hauteur de 5 pour cent au titre des impôts et de 3 pour cent au titre des cotisations sociales. La commission note également que, selon l’indication du gouvernement, le Code du travail et le décret no 68/028-PG du 12 janvier 1968, relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur traitements ou salaires des travailleurs salariés du secteur privé et des agents de l’État et des collectivités secondaires de l’État, sont en cours de révision. La commission exprimele ferme espoir que la révision du Code du travail et du décret no 68/028-PG permettra de fixer des limites en matière de retenues sur salaire et de modifier celles qui sont applicables en matière de saisies et de cessions afin de garantir qu’elles permettent toujours d’assurer l’entretien des travailleurs et de leurs familles. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard dans le cadre du processus de révision des textes qui est en cours et de fournir une copie des textes amendés, une fois qu’ils auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 12 de la convention. Paiement régulier des salaires dans la fonction publique. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que le Cadre permanent de concertation et de négociation (CPCN), créé par le décret no 14.158 du 14 août 2014, est l’organe de concertation et de dialogue social garant du Statut général de la fonction publique. Cet organe est placé sous la tutelle du ministère de la Fonction publique et est composé de représentants des pouvoirs publics et des organisations syndicales des travailleurs du secteur public. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la question des arriérés de salaire dans la fonction publique a été posée en 2018, qu’un protocole d’accord a été signé le 25 septembre 2019 et qu’un comité de suivi a été mis en place le 20 octobre 2019. La commission se félicite des efforts que le gouvernement indique avoir consentis en vue d’un apurement progressif des arriérés pour la période 2001, 2002 et une partie de 2003. La commission note par ailleurs que les discussions se poursuivent au sein du CPCN concernant le reliquat des arriérés de salaire et que le montant exact de ceux-ci sera défini par une commission mixte paritaire mise en place par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts en vue de la régularisation totale de la situation en matière d’arriérés de salaire dans le secteur public. En outre, en l’absence d’indications nouvelles à cet égard,la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires afin de garantir le paiement régulier des salaires dans ce secteur et d’assurer un contrôle efficace, ainsi que l’adoption de sanctions appropriées et l’existence de voies de recours en cas de préjudice subi; et ii) de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Application aux fonctionnaires. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé et payable. La commission note que le Code du travail ne s’applique pas aux fonctionnaires dont la rémunération est régie par la loi no 09.014 du 10 août 2009 portant Statut général de la fonction publique centrafricaine. Elle note que le gouvernement se réfère dans son rapport au décret no 00.172 du 10 juillet 2000 fixant les règles d’application de la précédente loi (1999) portant Statut général de la fonction publique.Elle prie le gouvernement de confirmer si ce décret est toujours en vigueur et d’en communiquer une copie.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que l’article 226 du Code du travail prévoit que des arrêtés du ministre en charge du travail pris après avis du Conseil national permanent du travail fixent les conditions dans lesquelles des prestations en nature doivent être fournies aux travailleurs. Elle note en outre que l’article 230 de ce code envisage que la rémunération d’un travail à la tâche ou aux pièces puisse en totalité être constituée de primes et prestations.Dès lors que dans le contexte de l’application de l’article 230 les prestations pourraient être fournies en nature, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que seule une partie de la rémunération peut être versée de cette manière et non pas la totalité de la rémunération, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les arrêtés prévus à l’article 226 ont été pris et, le cas échéant, d’en communiquer une copie.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que le Code du travail n’interdit pas aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle note cependant que le gouvernement indique que la loi contient une telle interdiction.Elle le prie donc d’indiquer quelles sont les dispositions législatives qui interdisent à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, comme prévu par l’article 6 de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues, cessions et saisies. Concernant les retenues sur salaires au sens de l’article 8 de la convention, la commission note qu’en vertu de l’article 241 du Code du travail trois types de retenues sont autorisées correspondant aux prélèvements obligatoires, aux remboursements de certaines cessions consenties et aux consignations prévues par les conventions collectives et les contrats. Concernant les cessions et saisies sur salaires au sens de l’article 10 de la convention, la commission note qu’elles sont autorisées en vertu de l’article 241 du Code du travail et que l’article 1 du décret no 68028PG auquel le gouvernement fait référence fixe les portions du salaire saisissables et cessibles mais ne fixe pas de limite en matière de retenues.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient établies, conformément à l’article 8 de la convention, des limites aux retenues envisagées à l’article 241 du Code du travail. En outre, soulignant que le décret no 68028PG a été adopté en 1968, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les limites établies par ce décret en matière de saisies et cessions, afin de garantir que ces limites sont toujours pertinentes pour assurer l’entretien des travailleurs et de leurs familles, comme le prévoit l’article 10 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
Salaires minima
Article 4 de la convention no 131. Ajustement périodique des taux de salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations disponibles, le dernier décret portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) a été adopté en 1991. Elle note avec préoccupation que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune fixation ou ajustement des salaires minima n’a eu lieu pendant la période couverte par le rapport et qu’il ne fournit pas d’information sur le fonctionnement du Conseil national permanent du travail (CNPT), organe tripartite dont l’une des fonctions en vertu de l’article 226 du Code du travail est d’émettre un avis lors de la fixation du SMIG et du SMAG.Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder sans délai à un examen des taux de salaires minima et pour ajuster le niveau du SMIG et du SMAG à la lumière de cet examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y inclus sur tout avis fourni par le CNPT dans ce contexte.
Protection du salaire
Article 12 de la convention no 95. Paiement régulier du salaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la régularisation des arriérés de salaires dans le secteur public. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. La commission rappelle que l’application dans la pratique de l’article 12 repose sur trois éléments essentiels: i) un contrôle efficace; ii) des sanctions appropriées; et iii) des voies de recours pour réparer le préjudice subi (voir l’Étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 368). La commission note que le Code du travail contient des dispositions qui régissent ces trois éléments, mais que ce code exclut les fonctionnaires de son champ d’application. La rémunération des fonctionnaires est régie par la loi no 09.014 du 10 août 2009 portant Statut général de la fonction publique centrafricaine, loi qui ne contient pas de dispositions mettant en œuvre les trois éléments susmentionnés.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la régularisation des arriérés de salaires dans le secteur public. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires afin de garantir le paiement régulier des salaires dans ce secteur en assurant un contrôle efficace, l’adoption de sanctions appropriées en cas de non-respect et l’existence de voies de recours pour tout préjudice subi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Application aux fonctionnaires. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé et payable. La commission note que le Code du travail ne s’applique pas aux fonctionnaires dont la rémunération est régie par la loi no 09.014 du 10 août 2009 portant Statut général de la fonction publique centrafricaine. Elle note que le gouvernement se réfère dans son rapport au décret no 00.172 du 10 juillet 2000 fixant les règles d’application de la précédente loi (1999) portant Statut général de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de confirmer si ce décret est toujours en vigueur et d’en communiquer une copie.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que l’article 226 du Code du travail prévoit que des arrêtés du ministre en charge du travail pris après avis du Conseil national permanent du travail fixent les conditions dans lesquelles des prestations en nature doivent être fournies aux travailleurs. Elle note en outre que l’article 230 de ce code envisage que la rémunération d’un travail à la tâche ou aux pièces puisse en totalité être constituée de primes et prestations. Dès lors que dans le contexte de l’application de l’article 230 les prestations pourraient être fournies en nature, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que seule une partie de la rémunération peut être versée de cette manière et non pas la totalité de la rémunération, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les arrêtés prévus à l’article 226 ont été pris et, le cas échéant, d’en communiquer une copie.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que le Code du travail n’interdit pas aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle note cependant que le gouvernement indique que la loi contient une telle interdiction. Elle le prie donc d’indiquer quelles sont les dispositions législatives qui interdisent à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, comme prévu par l’article 6 de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues, cessions et saisies. Concernant les retenues sur salaires au sens de l’article 8 de la convention, la commission note qu’en vertu de l’article 241 du Code du travail trois types de retenues sont autorisées correspondant aux prélèvements obligatoires, aux remboursements de certaines cessions consenties et aux consignations prévues par les conventions collectives et les contrats. Concernant les cessions et saisies sur salaires au sens de l’article 10 de la convention, la commission note qu’elles sont autorisées en vertu de l’article 241 du Code du travail et que l’article 1 du décret no 68-028-PG auquel le gouvernement fait référence fixe les portions du salaire saisissables et cessibles mais ne fixe pas de limite en matière de retenues. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient établies, conformément à l’article 8 de la convention, des limites aux retenues envisagées à l’article 241 du Code du travail. En outre, soulignant que le décret no 68 028 PG a été adopté en 1968, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les limites établies par ce décret en matière de saisies et cessions, afin de garantir que ces limites sont toujours pertinentes pour assurer l’entretien des travailleurs et de leurs familles, comme le prévoit l’article 10 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 4 de la convention no 131. Ajustement périodique des taux de salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations disponibles, le dernier décret portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) a été adopté en 1991. Elle note avec préoccupation que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune fixation ou ajustement des salaires minima n’a eu lieu pendant la période couverte par le rapport et qu’il ne fournit pas d’information sur le fonctionnement du Conseil national permanent du travail (CNPT), organe tripartite dont l’une des fonctions en vertu de l’article 226 du Code du travail est d’émettre un avis lors de la fixation du SMIG et du SMAG. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder sans délai à un examen des taux de salaires minima et pour ajuster le niveau du SMIG et du SMAG à la lumière de cet examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y inclus sur tout avis fourni par le CNPT dans ce contexte.

Protection du salaire

Article 12 de la convention no 95. Paiement régulier du salaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la régularisation des arriérés de salaires dans le secteur public. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. La commission rappelle que l’application dans la pratique de l’article 12 repose sur trois éléments essentiels: i) un contrôle efficace; ii) des sanctions appropriées; et iii) des voies de recours pour réparer le préjudice subi (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 368). La commission note que le Code du travail contient des dispositions qui régissent ces trois éléments, mais que ce code exclut les fonctionnaires de son champ d’application. La rémunération des fonctionnaires est régie par la loi no 09.014 du 10 août 2009 portant Statut général de la fonction publique centrafricaine, loi qui ne contient pas de dispositions mettant en œuvre les trois éléments susmentionnés. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la régularisation des arriérés de salaires dans le secteur public. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires afin de garantir le paiement régulier des salaires dans ce secteur en assurant un contrôle efficace, l’adoption de sanctions appropriées en cas de non-respect et l’existence de voies de recours pour tout préjudice subi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3 et 4 de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum et consultation des partenaires sociaux. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le Conseil national permanent du travail (CNPT) est désormais opérationnel, et ce malgré quelques difficultés financières en voie de résolution. La commission rappelle que le CNPT, qui a été créé par l’ordonnance no 04.006 du 1er février 2004 et dont le fonctionnement et l’organisation sont régis par le décret no 07.177 du 18 juin 2007, n’est toujours pas en position de remplir sa mission de consultation pleine et effective en vue d’une revalorisation des taux minima de salaire. La commission rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’un arrêté portant désignation des membres du CNPT était en cours de finalisation. Tout en soulignant l’importance fondamentale des consultations tripartites pour le bon fonctionnement d’un mécanisme de fixation des salaires minima, tel que préconisé par la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur le fonctionnement du CNPT, en communiquant par exemple des copies des avis formulés par le CNPT sur le niveau du salaire minimum interprofessionnel, en application des articles 226 et 227 de la loi no 09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail, des études et statistiques examinées par le CNPT dans le cadre de sa mission, ainsi que copie de l’arrêté établissant la composition du CNPT.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, depuis la ratification de la convention en 2006, le gouvernement n’a transmis aucune information relative à l’application de la convention dans la pratique. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en précisant notamment les taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) actuellement en vigueur, ainsi que le nombre approximatif de travailleurs percevant ces salaires minima, et en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions constatées à la législation sur le salaire minimum et les sanctions prises en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 12 de la convention. Paiement régulier des salaires. Faisant suite à sa précédente observation, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information quant aux suites données aux recommandations du comité technique paritaire exposées dans son rapport daté de novembre 2006 et visant à fixer un calendrier pour le remboursement de la dette salariale estimée à 70,05 milliards de francs CFA (environ 144 millions de dollars E.-U.). Elle croit toutefois comprendre qu’un plan d’apurement des arriérés intérieurs aurait été élaboré en 2008 par le ministère des Finances et du Budget dans le cadre de la poursuite du processus d’assainissement des finances publiques. Selon ce plan, un échéancier de remboursement des arriérés de salaires, qui, d’après une nouvelle estimation, s’élèveraient aujourd’hui à 117 milliards de francs CFA (environ 239 millions de dollars E.-U.), aurait été fixé, avec un règlement définitif des dettes prévu en 2016. Le gouvernement aurait également adopté ce plan de réduction en l’insérant dans la loi de finances pour 2009. En outre, la commission croit comprendre que des arriérés de salaires continuent à s’accumuler dans le secteur public, comme par exemple dans les services des Postes et Epargnes, où les travailleurs ne sont plus rémunérés depuis 55 mois, ou encore dans l’éducation ainsi qu’au sein des forces de défense et de sécurité. Rappelant, ainsi qu’elle le souligne dans le paragraphe 367 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qu’une situation dans laquelle une partie de la force de travail se voit systématiquement refuser les fruits de son labeur ne peut durer éternellement et qu’en conséquence une intervention prioritaire s’impose pour mettre un terme à ces pratiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un plan d’apurement de la dette salariale a bien été adopté et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce plan, en détaillant les mesures adoptées dans ce cadre et en indiquant notamment si et de quelle manière l’aide financière étrangère octroyée dans le but de régulariser les arriérés de salaires a été utilisée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 3 et 4 de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum et consultation pleine et entière des partenaires sociaux. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la composition et le mandat du nouveau Conseil national permanent du travail (CNPT) tel que prévu par le décret no 07.177 du 18 juin 2007. Elle note en particulier qu’en vertu de l’article 3 de ce décret, le CNPT est chargé d’examiner les éléments qui pourraient servir de base pour la détermination du salaire minimum, tandis que, en vertu de son article 4, la composition de cet organe prévoit huit représentants des employeurs et huit représentants des organisations de travailleurs. Conformément au rapport du gouvernement, le CNPT remplace les commissions consultatives antérieurement prévues par le Code du travail de 1961 ainsi que les autres organes consultatifs tels que la commission consultative régionale, le comité technique d’hygiène et de sécurité ou encore le Conseil supérieur de la formation professionnelle. Le gouvernement ajoute que le CNPT devait être pleinement opérationnel au deuxième semestre de 2009 et qu’une ordonnance désignant ses membres était en cours de finalisation. Sur la base de ces indications, la commission croit comprendre que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) n’ont pas été revus et restent inchangés au taux fixé en 1991. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer l’entrée en fonctions du CNPT et de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard, en incluant les nouveaux taux de salaire minimum et les nouveaux instruments légaux fixant ces taux.

Dans ce contexte, la commission souhaite se référer à son observation générale de 2009, où il est fait référence au Pacte mondial pour l’emploi, adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009 en réponse à la crise économique mondiale, instrument qui met en relief la nécessité de renforcer le respect des normes internationales du travail et mentionne expressément la pertinence des instruments de l’OIT relatifs au salaire pour la prévention d’un nivellement par le bas des conditions de travail et la stimulation de la relance (paragr. 14). Cet instrument suggère en outre que les gouvernements devraient envisager des options, telles qu’un salaire minimum, qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique (paragr. 23), et il fait valoir que, pour éviter la spirale déflationniste des salaires, les salaires minima devraient être réexaminés et réajustés régulièrement (paragr. 12). La commission est donc conduite à rappeler que la détermination des niveaux de salaires minima dans un cadre institutionnalisé de consultations ou de négociations tripartites est la clé de l’instauration d’un filet de sécurité en ce qui concerne les travailleurs les moins rémunérés, et que l’examen et l’ajustement périodiques des taux de salaires minima sont la condition indispensable d’un fonctionnement significatif de tout système de fixation du salaire minimum.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations à jour sur l’application de la convention, notamment, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux minimum; les résultats de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre de contrôles opérés, d’infractions à la législation du salaire minimum constatées et de sanctions infligées; des copies de documents ou études officielles sur la politique du salaire minimum comme, par exemple, des rapports d’activité du CNPT ou des études économiques ayant servi de base aux discussions pertinentes, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle souhaite recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Niveau du salaire minimum. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, pour la détermination du salaire minimum, il est tenu compte du coût de la vie, notamment du panier de la ménagère, et des conditions économiques générales du pays. Le gouvernement ajoute que le nouveau Conseil national permanent du travail (CNPT), créé en 2004, est chargé d’apprécier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum de l’étude du minimum vital et des conditions économiques générales. Pour autant, aucune précision n’est donnée sur la manière dont il est tenu compte des différents critères pour évaluer le niveau du salaire minimum tandis que, aux termes de l’ordonnance no 04.015 du 1er février 2004 portant création du CNPT, des avis sur le niveau de salaire minimum interprofessionnel ne figurent même pas parmi les tâches et fonctions de cet organe consultatif. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point ainsi qu’une copie du décret no 07.177 du 18 juin 2007 portant organisation et fonctionnement du CNPT. La commission saurait également gré au gouvernement de clarifier le rapport entre le nouveau Conseil national permanent du travail et les commissions consultatives régionales qui, d’après l’article 163 de la loi no 61/221 du 2 juin 1961 instituant le Code du travail, sont chargées d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum vital.

Article 4. Ajustement des taux de salaires minima de temps à autre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun ajustement du salaire minimum n’a eu lieu pendant la période couverte par le rapport. Par conséquent, la commission croit comprendre que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) demeurent inchangés au niveau fixé en 1991, c’est-à-dire 300 CFA par jour (0,73 dollar des Etats-Unis). La commission rappelle que, dans son dernier rapport soumis sur l’application de la convention no 26, le gouvernement avait indiqué que le CNPT n’était pas encore opérationnel du fait des crises économiques et sociales récurrentes dans le pays. Elle note par ailleurs que le gouvernement ne fournit aucune information sur la composition du CNPT et la représentation équitable des partenaires sociaux au sein de cette institution. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de procéder à une revalorisation des taux minima dans un futur proche, tout en précisant si le CNPT est maintenant entré réellement en fonctions. La commission se voit obligée de rappeler à cet égard, ainsi qu’elle l’observait dans son précédent commentaire sous la convention no 99, l’importance du réajustement périodique du taux des salaires minima garantissant ainsi aux travailleurs percevant de bas salaires d’avoir un niveau de vie décent. Dans le cas contraire, le système de fixation des salaires minima risque d’être réduit à une pure formalité et perdrait toute efficacité en tant que moyen de lutte contre la pauvreté et de protection sociale.

Article 5 et article 2, paragraphe 1. Système d’inspection et de sanctions. La commission note que le Code du travail définit les fonctions et pouvoirs des inspecteurs du travail (art. 153-157) ainsi que les sanctions pour les infractions liées au paiement de salaires minima ou à l’obligation d’afficher des taux minima de salaires aux bureaux des employeurs et sur les lieux de paie du personnel (art. 221 a) et 226 b)). La commission note que, dans ses précédents rapports sur l’application des conventions nos 26 et 99, le gouvernement avait fait plusieurs fois allusion à des difficultés d’ordre pratique concernant le système de contrôle et de sanctions garantissant le respect de la législation sur les salaires minima. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dès qu’il sera en mesure de le faire, des informations concrètes sur les activités de services d’inspection du travail et les résultats obtenus en matière d’application de la législation sur les salaires minima.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations pratiques sur l’application de la convention, par exemple, le nombre de travailleurs couverts par le SMIG et le SMAG, copies des conventions collectives fixant des taux minima de salaires par branche d’activité ou catégorie professionnelle ou tout autre document officiel concernant le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

A la suite de son observation précédente, la commission a reçu le rapport du comité technique paritaire créé en mars 2006 pour étudier la possibilité de débloquer les salaires des fonctionnaires et évaluer le montant des arriérés de salaires accumulés dans la fonction publique. Le comité technique a estimé que les arriérés de salaires du personnel titulaire, du personnel d’appui et du personnel des projets ont été accumulés pendant deux périodes distinctes, à savoir de 1992 à 1993 puis de 1998 à 2003. Selon son rapport, cette longue période de non-paiement des salaires a plongé les fonctionnaires dans la misère, les plaçant dans la quasi-impossibilité d’accéder aux biens de première nécessité. Il a calculé que, pour les deux périodes, la dette salariale s’élevait au total à 70,05 milliards de francs CFA (environ 143 millions de dollars des Etats-Unis) et a formulé trois propositions alternatives de calendrier pour le remboursement total ou partiel de cette dette.

La commission prend bonne note des conclusions et recommandations du comité technique paritaire, qui confirment la gravité et l’ampleur du problème du non-versement des salaires dans la fonction publique, mais constate avec inquiétude que, dans son rapport, le gouvernement ne donne aucune information sur la manière dont il entend y donner suite. Compte tenu des conclusions et recommandations du comité technique paritaire créé pour déterminer le montant des arriérés de salaires accumulés dans le secteur public, la commission prie instamment le gouvernement de mettre en place un calendrier pour le règlement définitif de tous les arriérés de salaires.

En outre, la commission croit comprendre que le gouvernement a récemment reçu une aide financière d’institutions internationales et de pays donateurs, comme l’Union européenne, la Banque africaine de développement et le gouvernement français, destinée en partie à l’aider à liquider ses arriérés de paiement. La commission prie le gouvernement de décrire dans le détail toutes dispositions prises ou envisagées quant à l’utilisation de l’aide étrangère pour résoudre la crise des salaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire, et qui font suite à la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006. Elle note en particulier que les arriérés de salaires dans la fonction publique concernent 23 000 fonctionnaires et que, suite à des grèves déclenchées par l’Union syndicale des travailleurs de Centrafrique (USTC), le gouvernement a mis en place deux commissions tripartites, l’une étant chargée de l’étude du montant des arriérés de salaires et l’autre de l’étude du déblocage des avancements gelés depuis 1985. La commission note que les résultats des travaux lui seront communiqués en temps opportun et que, s’agissant de l’élaboration du nouveau Code du travail, un nouvel examen du projet de texte a été entrepris par la Direction générale du Travail.

La commission constate avec regret que les informations communiquées par le gouvernement sont très limitées. Le gouvernement s’est borné à indiquer le nombre de fonctionnaires affectés par les problèmes d’arriérés de salaires, alors que, devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, il avait fait valoir que la commission mise en place, qui était alors sur le point de conclure ses travaux, était chargée d’évaluer le montant des arriérés et de formuler des propositions en la matière. La commission ne peut que constater qu’aucune nouvelle mesure n’a été prise depuis la dernière session de la Conférence pour résoudre enfin le problème des arriérés de salaires dans la fonction publique.

La commission rappelle une nouvelle fois, comme la Commission de l’application des normes l’a souligné en juin dernier, que le paiement intégral et à temps des salaires constitue un droit important pour les travailleurs et une condition sine qua non pour des relations de travail saines, le progrès économique et le bien-être social. Elle souligne à nouveau l’importance de cette convention qui touche, de la manière la plus tangible et la plus élémentaire, au bien-être des travailleurs et de leurs familles. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures requises pour évaluer le montant global des arriérés de salaires dans la fonction publique et pour résoudre enfin la crise salariale persistante dans le pays.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 4 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement déclare depuis plus de vingt ans que des projets de règlement relatifs aux paragraphes 4 et 5 de l’article 100 du Code du travail sont en préparation, afin de définir clairement les avantages en nature autres que le logement et la nourriture et d’en fixer les taux de remboursement éventuels. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement récent en la matière et de tout progrès accompli dans l’élaboration du nouveau Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement qui fournit des informations générales sur l’application des diverses dispositions de la convention – dans des termes par ailleurs identiques à ceux des rapports précédents – mais qui ne répond nullement aux commentaires récents de la commission. La commission rappelle par exemple que le gouvernement n’a toujours pas répondu aux commentaires formulés par la Confédération chrétienne des travailleurs de Centrafrique (CCTC) en 2002 concernant les arriérés de salaires dans la fonction publique. La commission note également que les statistiques fournies par le gouvernement sur la masse salariale des fonctionnaires ainsi que le rapport relatif à la gestion du personnel n’apportent aucun éclaircissement quant au nombre de travailleurs concernés par les arriérés, au montant total des sommes dues ou aux mesures concrètes pour éliminer de tels phénomènes. La commission demande donc une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’évolution de la situation concernant le paiement différé des salaires et de faire connaître toute nouvelle mesure prise pour y faire face. La commission espère que, dans l’intérêt de maintenir un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’Organisation, le gouvernement ne manquera pas de préparer un rapport détaillé sur les problèmes soulevés, afin que ce rapport soit examiné lors de la prochaine session de la commission.

La commission saisit cette occasion pour rappeler – comme souligné au paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire – que l’assurance d’un paiement périodique qui permet au travailleur d’organiser sa vie quotidienne selon un degré raisonnable de certitude et de sécurité constitue la quintessence de la protection du salaire. Par voie de conséquence, le retard du paiement du salaire ou bien l’accumulation de dettes salariales vont clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et privent de tout sens l’application de la plupart du reste de ses dispositions.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait souligné la nécessité pour le gouvernement de prendre sans autre délai les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale soit pleinement conforme aux termes de cet article de la convention. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les conditions requises pour l’adoption du projet de nouveau Code du travail étant réunies, la rédaction des arrêtés ministériels visés à l’article 100(4) dudit code et fixant les modalités d’attribution d’avantages en nature autres que le logement et la nourriture ainsi que les taux maxima de remboursement des fournitures, ne saurait trop tarder. La commission rappelle qu’elle soulève ces questions depuis de très nombreuses années et veut croire que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais les dispositions qui permettent à la législation nationale d’être en pleine conformité avec cette disposition de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail, avec son prochain rapport, copie du Code du travail, une fois qu’il aura été adopté, ainsi que des arrêtés ministériels susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la communication par laquelle la Confédération chrétienne des travailleurs de Centrafrique (CCTC) a transmis des observations concernant l’application de l’article 12 de la convention. La commission note que le Bureau international du Travail a portéà la connaissance du gouvernement les observations de l’organisation susmentionnée le 18 octobre 2002 et qu’à ce jour les commentaires du gouvernement y relatifs n’ont pas été reçus. La commission espère que le gouvernement fera parvenir ses observations dans les délais les plus opportuns afin de pouvoir les examiner conjointement avec les commentaires de la CCTC.

Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait, dans son observation précédente, prié le gouvernement de fournir des informations complètes et à jour sur: i) le montant effectif des arriérés de salaires (nombre de travailleurs concernés, longueur des retards et montant total des sommes dues, nombre et nature des établissements concernés); ii) les mesures concrètes qui ont été prises pour améliorer la situation, y compris celles qui tendent à un contrôle efficace, une application stricte de sanctions et une compensation adéquate des pertes subies par les travailleurs du fait des retards; iii) les résultats obtenus.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’au 30 août 2002 les arriérés de salaires ne concernaient que le secteur public et portaient sur vingt mois de façon à couvrir la période allant de décembre 2000 à juillet 2002.

La commission se déclare très préoccupée par le non-paiement des salaires dans le secteur public. Elle constate que ce problème perdure depuis presque deux ans et note avec regret que le rapport du gouvernement n’apporte pas les informations demandées précédemment quant au nombre de travailleurs concernés, au montant total des sommes dues ainsi qu’au nombre et à la nature des établissements concernés par le problème des arriérés de salaires. Le rapport du gouvernement n’indique, par ailleurs, aucune mesure prise ou envisagée pour améliorer la situation à travers notamment d’un contrôle efficace, d’une application stricte de sanctions et une compensation adéquate des pertes subies par les travailleurs concernés du fait des retards. La commission prie dès lors fermement le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes mesures appropriées afin de régler dans les plus brefs délais les arriérés dont souffrent les travailleurs du secteur public et leurs familles.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait souligné la nécessité pour le gouvernement de prendre sans autre délai les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale soit pleinement conforme aux termes de cet article de la convention. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les conditions requises pour l’adoption du projet de nouveau Code du travail étant réunies, la rédaction des arrêtés ministériels visés à l’article 100(4) dudit code et fixant les modalités d’attribution d’avantages en nature autres que le logement et la nourriture ainsi que les taux maxima de remboursement des fournitures, ne saurait trop tarder. La commission rappelle qu’elle soulève ces questions depuis de très nombreuses années et veut croire que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais les dispositions qui permettent à la législation nationale d’être en pleine conformité avec cette disposition de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail, avec son prochain rapport, copie du Code du travail, une fois qu’il aura été adopté, ainsi que des arrêtés ministériels susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la communication par laquelle la Confédération chrétienne des travailleurs de Centrafrique (CCTC) a transmis des observations concernant l’application de l’article 12 de la convention. La commission note que le Bureau international du Travail a portéà la connaissance du gouvernement les observations de l’organisation susmentionnée le 18 octobre 2002 et qu’à ce jour les commentaires du gouvernement y relatifs n’ont pas été reçus. La commission espère que le gouvernement fera parvenir ses observations dans les délais les plus opportuns afin de pouvoir les examiner conjointement avec les commentaires de la CCTC.

Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait, dans son observation précédente, prié le gouvernement de fournir des informations complètes et à jour sur: i) le montant effectif des arriérés de salaires (nombre de travailleurs concernés, longueur des retards et montant total des sommes dues, nombre et nature des établissements concernés); ii) les mesures concrètes qui ont été prises pour améliorer la situation, y compris celles qui tendent à un contrôle efficace, une application stricte de sanctions et une compensation adéquate des pertes subies par les travailleurs du fait des retards; iii) les résultats obtenus.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’au 30 août 2002 les arriérés de salaires ne concernaient que le secteur public et portaient sur vingt mois de façon à couvrir la période allant de décembre 2000 à juillet 2002.

La commission se déclare très préoccupée par le non-paiement des salaires dans le secteur public. Elle constate que ce problème perdure depuis presque deux ans et note avec regret que le rapport du gouvernement n’apporte pas les informations demandées précédemment quant au nombre de travailleurs concernés, au montant total des sommes dues ainsi qu’au nombre et à la nature des établissements concernés par le problème des arriérés de salaires. Le rapport du gouvernement n’indique, par ailleurs, aucune mesure prise ou envisagée pour améliorer la situation à travers notamment d’un contrôle efficace, d’une application stricte de sanctions et une compensation adéquate des pertes subies par les travailleurs concernés du fait des retards. La commission prie dès lors fermement le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes mesures appropriées afin de régler dans les plus brefs délais les arriérés dont souffrent les travailleurs du secteur public et leurs familles.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 4 de la convention. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait souligné la nécessité pour le gouvernement de prendre sans autre délai les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale soit pleinement conforme aux termes de cet article de la convention. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les conditions requises pour l’adoption du projet de nouveau Code du travail étant réunies, la rédaction des arrêtés ministériels visés à l’article 100(4) dudit code et fixant les modalités d’attribution d’avantages en nature autres que le logement et la nourriture ainsi que les taux maxima de remboursement des fournitures, ne saurait trop tarder. La commission rappelle qu’elle soulève ces questions depuis de très nombreuses années et veut croire que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais les dispositions qui permettent à la législation nationale d’être en pleine conformité avec cette disposition de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail, avec son prochain rapport, copie du Code du travail, une fois qu’il aura été adopté, ainsi que des arrêtés ministériels susmentionnés.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note également la communication par laquelle la Confédération chrétienne des travailleurs de Centrafrique (CCTC) a transmis des observations concernant l’application de l’article 12 de la convention. La commission note que le Bureau international du Travail a portéà la connaissance du gouvernement les observations de l’organisation susmentionnée le 18 octobre 2002 et qu’à ce jour les commentaires du gouvernement y relatifs n’ont pas été reçus. La commission espère que le gouvernement fera parvenir ses observations dans les délais les plus opportuns afin de pouvoir les examiner conjointement avec les commentaires de la CCTC.

Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait, dans son observation précédente, prié le gouvernement de fournir des informations complètes et à jour sur: i) le montant effectif des arriérés de salaires (nombre de travailleurs concernés, longueur des retards et montant total des sommes dues, nombre et nature des établissements concernés); ii) les mesures concrètes qui ont été prises pour améliorer la situation, y compris celles qui tendent à un contrôle efficace, une application stricte de sanctions et une compensation adéquate des pertes subies par les travailleurs du fait des retards; iii) les résultats obtenus.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’au 30 août 2002 les arriérés de salaires ne concernaient que le secteur public et portaient sur vingt mois de façon à couvrir la période allant de décembre 2000 à juillet 2002.

La commission se déclare très préoccupée par le non-paiement des salaires dans le secteur public. Elle constate que ce problème perdure depuis presque deux ans et note avec regret que le rapport du gouvernement n’apporte pas les informations demandées précédemment quant au nombre de travailleurs concernés, au montant total des sommes dues ainsi qu’au nombre et à la nature des établissements concernés par le problème des arriérés de salaires. Le rapport du gouvernement n’indique, par ailleurs, aucune mesure prise ou envisagée pour améliorer la situation à travers notamment d’un contrôle efficace, d’une application stricte de sanctions et une compensation adéquate des pertes subies par les travailleurs concernés du fait des retards. La commission prie dès lors fermement le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes mesures appropriées afin de régler dans les plus brefs délais les arriérés dont souffrent les travailleurs du secteur public et leurs familles.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si les arrêtés ministériels visés à l’article 100, alinéa 4, du Code du travail ont été adoptés en vue de fixer les modalités d’attribution d’avantages en nature autres que le logement et la nourriture ainsi que les taux maxima de remboursement des fournitures. La commission note que le gouvernement fait savoir que les arrêtés en question seront pris après adoption du nouveau Code du travail. Considérant qu’elle soulève cette question depuis trente ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans autre délai les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale soit pleinement conforme aux termes de cet article. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard et de communiquer le texte du nouveau Code du travail et de tout arrêté ou règlement applicable au paiement partiel du salaire en nature dès que ceux-ci auront été adoptés.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission avait précédemment pris note des observations de l’Organisation démocratique syndicale des travailleurs africains (ODSTA) concernant le non-paiement à terme échu des salaires dus aux travailleurs des secteurs public et parapublic au cours des six dernières années. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le non-paiement des salaires à terme échu ne résulte pas de la volonté délibérée du gouvernement mais constitue l’une des multiples conséquences des trois mutineries des années 1996 et 1997, qui ont affaibli l’économie du pays. Il ajoute que le problème des arriérés de salaires constitue l’une de ses priorités. Cependant, le gouvernement n’apporte pas dans sa communication de réponse à la demande d’informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, en particulier dans les secteurs public et parapublic. Il se borne en effet à se référer sur ce point à l’article 105 du Code du travail. Cependant, la commission, rappelant qu’en l’absence d’information documentée il lui est difficile d’apprécier dans quelle mesure cet article 105 fait effectivement porter effet à l’article 12 de la convention, prie le gouvernement de fournir des informations complètes et à jour sur: i) le montant effectif des arriérés de salaires (nombre de travailleurs concernés, longueur des retards et montant total des sommes dues, nombre et nature des établissements concernés); ii) les mesures concrètes qui ont été prises pour améliorer la situation, y compris celles qui tendent à un contrôle efficace, une application stricte de sanctions et une compensation adéquate des pertes subies par les travailleurs du fait des retards; iii) les résultats obtenus.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 4, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note la référence que le gouvernement fait une nouvelle fois dans son rapport à l’article 104 du Code du travail. Cette disposition interdit le paiement de tout ou partie du salaire en nature, sous réserve des dispositions du chapitre I, titre IV, sur le salaire. Or, à ce chapitre, l’article 100 4) prévoit que des arrêtés du ministre chargé du travail fixeront, entre autres, les cas dans lesquels doivent être concédées d’autres fournitures que celles visées aux articles 97 et 98 (logement et denrées alimentaires). Depuis un certain nombre d’années, la commission a demandé au gouvernement s’il existe des règlements qui permettraient le paiement d’une partie du salaire en nature autre que le logement et les denrées alimentaires. Elle espère que le gouvernement informera si, en application de l’article  100 4), des arrêtés avaient été adoptés concernant des modalités de paiement du salaire en nature et qu’il communiquera les informations sur l’application pratique des articles 97 et 98 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la communication reçue de l’Organisation démocratique syndicale des travailleurs africains, selon laquelle les salaires des travailleurs des secteurs publics et parapublics ne sont plus régulièrement payés par le gouvernement depuis six ans. Le Bureau a adressé en octobre 1999 copie de cette communication au gouvernement pour commentaires. La commission prie le gouvernement de répondre à propos des questions soulevées dans cette communication et de donner des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 12, paragraphe 1, de la convention (paiement régulier du salaire), en particulier dans les secteurs publics et parapublics.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note la référence que le gouvernement fait une nouvelle fois dans son rapport à l'article 104 du Code du travail. Cette disposition interdit le paiement de tout ou partie du salaire en nature, sous réserve des dispositions du chapitre I, titre IV, sur le salaire. Or, à ce chapitre, l'article 100 4) prévoit que des arrêtés du ministre chargé du travail fixeront, entre autres, les cas dans lesquels doivent être concédées d'autres fournitures que celles visées aux articles 97 et 98 (logement et denrées alimentaires). Depuis un certain nombre d'années, la commission a demandé au gouvernement s'il existe des règlements qui permettraient le paiement d'une partie du salaire en nature autre que le logement et les denrées alimentaires. Elle espère que le gouvernement informera si, en application de l'article 100 4), des arrêtés avaient été adoptés concernant des modalités de paiement du salaire en nature et qu'il communiquera les informations sur l'application pratique des articles 97 et 98 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note la communication reçue de l'Organisation démocratique syndicale des travailleurs africains, selon laquelle les salaires des travailleurs des secteurs publics et parapublics ne sont plus régulièrement payés par le gouvernement depuis six ans. Le Bureau a adressé en octobre 1999 copie de cette communication au gouvernement pour commentaires. La commission prie le gouvernement de répondre à propos des questions soulevées dans cette communication et de donner des informations détaillées sur l'application dans la pratique de l'article 12, paragraphe 1, de la convention (paiement régulier du salaire), en particulier dans les secteurs publics et parapublics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note la référence faite par le gouvernement dans son rapport à l'article 104 du Code du Travail. Elle souligne que le paragraphe 3 de cet article interdit le paiement de tout ou partie du salaire en nature "sous réserve des dispositions du chapitre I". La commission rappelle que le gouvernement s'est référé, dans ses rapports depuis plusieurs années, au projet de règlements relatifs aux paragraphes 4 et 5 de l'article 100 du Code (c'est-à-dire du chapitre I susmentionné) concernant la nature des avantages en nature, autres que le logement et l'alimentation, et les taux de leur remboursement. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer si ce projet de règlements est abrogé afin d'interdire le paiement du salaire en nature, autre que pour le logement et l'alimentation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté que des projets de règlements relatifs aux paragraphes 4 et 5 de l'article 100 du Code du travail seraient soumis à la Commission consultative nationale du travail très prochainement pour mieux définir la nature des avantages en nature, autres que le logement et l'alimentation, et d'en fixer les taux de remboursement. La commission espère que les textes en question donneront effet à cette disposition de la convention et seront communiqués dès leur adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté que des projets de règlements relatifs aux paragraphes 4 et 5 de l'article 100 du Code du travail seraient soumis à la Commission consultative nationale du travail très prochainement pour mieux définir la nature des avantages en nature, autres que le logement et l'alimentation, et d'en fixer les taux de remboursement. La commission espère que les textes en question donneront effet à cette disposition de la convention et seront communiqués dès leur adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 2, de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note que des projets de règlements relatifs aux paragraphes 4 et 5 de l'article 100 du Code du travail seront soumis à la Commission consultative nationale du travail très prochainement pour mieux définir la nature des avantages en nature, autres que le logement et l'alimentation, et d'en fixer les taux de remboursement. La commission espère que les textes en question donneront effet à cette disposition de la convention et seront communiqués dès leur adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 2, de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que des projets de règlements relatifs aux paragraphes 4 et 5 de l'article 100 du Code du travail seront soumis à la Commission consultative nationale du travail très prochainement pour mieux définir la nature des avantages en nature, autres que le logement et l'alimentation, et d'en fixer les taux de remboursement. La commission espère que les textes en question donneront effet à cette disposition de la convention et seront communiqués dès leur adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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