National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Application des conventions. Afin de donner une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes ratifiées, la commission juge opportun de les examiner dans un seul et même commentaire. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle il n’existe pas de gens de mer et qu’aucun navire n’est immatriculé sur son territoire, et que le gouvernement a l’intention de dénoncer l’acceptation des obligations découlant de plusieurs conventions maritimes ratifiées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun fait nouveau n’est survenu s’agissant de l’acceptation des obligations découlant de ces conventions. La commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur les données rassemblées par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) dans son rapport de 2014 sur le transport maritime qui indique que la flotte de porte-conteneurs d’Aruba se compose de sept navires. En conséquence, la commission prie le gouvernement de clarifier la situation actuelle concernant le nombre de gens de mer et de navires enregistrés à Aruba.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Rappelant les précédentes déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’existait pas, à Aruba, de navire de mer affecté au transport de marchandises ou de passagers pour des fins commerciales, la commission espère que le gouvernement communiquera, dans ses prochains rapports, des informations sur tous changements en droit ou en pratique.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Rappelant les précédentes déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’existait pas, à Aruba, de gens de mer au sens de cette convention, la commission espère que le gouvernement communiquera, dans ses prochains rapports, des informations sur tout changement en droit ou en pratique.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Rappelant les précédentes déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’existait pas, à Aruba, de navire de mer affecté au transport de marchandises ou de passagers pour des fins commerciales, la commission espère que le gouvernement communiquera, dans ses prochains rapports, des informations sur tous changements en droit ou en pratique.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune mesure n’a été prise pour donner effet à ces dispositions de la convention par voie de législation, de règlements administratifs ou par tout autre moyen étant donné qu’il n’y a pas de gens de mer à Aruba au sens de la convention. Dans le même temps, la commission note, d’après les tableaux statistiques de la Lloyds pour 1992, que 154 navires apparaissent comme immatriculés à Aruba et aux Antilles néerlandaises. Elle rappelle que la convention s’applique (aux termes de son article 2)à toutes les personnes employées à bord d’un navire de mer immatriculé dans le territoire de l’Etat ayant ratifié la convention, et elle prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les effectifs des gens de mer, selon cette définition, et sur les dispositions par lesquelles la convention leur est appliquée.
La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants.
Article 2 a) de la convention. (Conventions énumérées dans l’annexe à la convention no147 mais non déclarées applicables à Aruba.)
Conventions nos 55, 56 et 130. Afin de lui permettre de vérifier si les mesures de sécurité sociale correspondent dans l’ensemble aux dispositions des conventions nos55, 56 et 130 respectivement, la commission demande au gouvernement de lui préciser laquelle de ces trois conventions il a l’intention d’appliquer aux fins de l’équivalence d’ensemble. Prière d’indiquer également les dispositions spécifiques de la législation nationale équivalant dans l’ensemble à la convention choisie et de fournir des copies de ces textes.
Convention no 134 (articles 4 et 7). Rappelant que l’élément essentiel de l’article 2 a) de la convention no147 en ce qui concerne les articles 4 et 7 de la convention no134 est qu’il doit exister des lois ou règlements sur les sujets énoncés à l’article 4, paragraphe 3), et qu’un membre d’équipage ou plusieurs doivent être chargés de la prévention des accidents en vertu de l’article 7, la commission demande au gouvernement d’indiquer les lois ou règlements nationaux qui régissent ces questions et la nomination de ces responsables et de lui fournir le texte des dispositions applicables en la matière.
Article 2 b). La commission demande au gouvernement de décrire les mesures prises pour lui permettre d’exercer effectivement sa juridiction ou son contrôle afin de veiller au respect des lois, règlements et décisions des tribunaux compétents portant sur les questions traitées dans cet alinéa.
Article 2 f). La commission demande au gouvernement de décrire les mesures d’inspection ou autres dispositions mises en œuvre pour vérifier le respect des diverses normes évoquées dans cet alinéa et de lui fournir des détails sur l’application de ces mesures.
Article 4. La commission demande au gouvernement de décrire toute mesure prise en application de cet article et de lui donner des informations sur l’application de ces mesures (par exemple le nombre et la nature des plaintes examinées et des sanctions éventuellement prises).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement déclare qu'aucune mesure n'a été prise pour donner effet à ces dispositions de la convention par voie de législation, de règlements administratifs ou par tout autre moyen étant donné qu'il n'y a pas de gens de mer à Aruba au sens de la convention. Dans le même temps, la commission note, d'après les tableaux statistiques de la Lloyds pour 1992, que 154 navires apparaissent comme immatriculés à Aruba et aux Antilles néerlandaises. Elle rappelle que la convention s'applique (aux termes de son article 2) à toutes les personnes employées à bord d'un navire de mer immatriculé dans le territoire de l'Etat ayant ratifié la convention, et elle prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les effectifs des gens de mer, selon cette définition, et sur les dispositions par lesquelles la convention leur est appliquée.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a pas en Aruba de disposition législative permettant de reconnaître des diplômes de capacité des cuisiniers délivrés dans d'autres territoires, ni de loi, règlement administratif ou autre acte donnant effet à la convention, du fait qu'il n'y existe pas de marine marchande ni de gens de mer au sens de cet instrument. Elle note cependant, d'autre part, que le gouvernement tiendra registre des cuisiniers de navire au sens des articles 3 et 6 de la convention, mais qu'il considère qu'aucune disposition législative n'est nécessaire dans la pratique à cet effet. Prière de signaler tout développement éventuel de la marine marchande dans le pays.
La commission note que le gouvernement déclare qu'aucune mesure n'a été prise pour donner effet à ces dispositions de la convention par voie de législation, de règlements administratifs ou par tout autre moyen étant donné qu'il n'y a pas de gens de mer à Aruba aux sens de la convention. Dans le même temps, la commission note, d'après les tableaux statistiques de la Lloyds pour 1992, que 154 navires apparaissent comme immatriculés à Aruba et aux Antilles néerlandaises. Elle rappelle que la convention s'applique (aux termes de son article 2) à toutes les personnes employées à bord d'un navire de mer immatriculé dans le territoire de l'Etat ayant ratifié la convention, et elle prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les effectifs des gens de mer, selon cette définition, et sur les dispositions par lesquelles la convention leur est appliquée.
Elle serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer quels sont les navires qui sont immatriculés sur le territoire et qui entrent dans le champ d'application de la convention en vertu de son article 1. Si la question devait se présenter, la commission espère que le gouvernement lui fournirait les précisions que demande le formulaire de rapport, tout particulièrement en ce qui concerne l'article 2. Veuillez indiquer aussi les dispositions prévues pour que l'autorité portuaire nationale puisse prendre les mesures requises à l'égard de navires immatriculés à l'étranger en conformité avec l'article 4.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir confirmer si, en l'absence de législation donnant effet à l'article 4 de la convention, en prenant des mesures pour organiser des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité (sans nécessairement prévoir des mesures de formation en tant que telles), il existe des dispositions tout comme dans les Antilles néerlandaises (auxquelles se réfère le gouvernement), permettant à l'autorité compétente de reconnaître des diplômes de capacité délivrés dans d'autres territoires, conformément à l'article 6. Elle rappelle que, de cette manière, la prescription de l'article 3, paragraphe 1, selon laquelle nul ne peut être engagé comme cuisinier de navire s'il n'est titulaire d'un diplôme attestant son aptitude à exercer la profession, trouverait son application. Elle espère que le gouvernement communiquera toutes les informations disponibles à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note, d'après le premier rapport du gouvernement, que c'est essentiellement la législation des Pays-Bas qui applique la convention à Aruba. Elle note néanmoins que les dispositions citées par le gouvernement et celles qui appliquent la convention aux Pays-Bas ne sont pas identiques. La commission souhaiterait des éclaircissements sur ce point et demande un rapport plus détaillé, qui souligne quelles dispositions spécifiques de la législation mentionnée dans le premier rapport du gouvernement appliquent la convention à Aruba. Prière de transmettre également les informations sur l'application pratique de la convention demandées au Point V du formulaire de rapport.
La commission note, d'après le premier rapport du gouvernement, que c'est essentiellement la législation des Pays-Bas qui applique la convention à Aruba. Elle note néanmoins que les dispositions citées par le gouvernement et celles qui appliquent la convention aux Pays-Bas ne sont pas identiques. La commission souhaiterait des éclaircissements sur ce point et demande un rapport plus détaillé, qui souligne quelles dispositions spécifiques de la législation mentionnée dans le premier rapport du gouvernement appliquent la convention à Aruba. Prière de transmettre également les informations sur l'application pratique de la convention demandées à la Partie V du formulaire de rapport.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir confirmer si, en l'absence de législation donnant effet à l'article 4 de la convention en prenant des mesures pour organiser des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité (sans nécessairement prévoir des mesures de formation en tant que telles), il existe des dispositions tout comme dans les Antilles néerlandaises (auxquelles se réfère le gouvernement), permettant à l'autorité compétente de reconnaître des diplômes de capacité délivrés dans d'autres territoires, conformément à l'article 6. Elle rappelle que de cette manière la prescription de l'article 3, paragraphe 1, selon laquelle nul ne peut être engagé comme cuisinier de navire s'il n'est titulaire d'un diplôme attestant son aptitude à exercer la profession, trouverait son application. Elle espère que le gouvernement communiquera toutes les informations disponibles à cet égard.