National Legislation on Labour and Social Rights
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Commentaire précédent sur la convention no 37
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Commentaire précédent sur la convention no 42
Commentaire précédent sur la convention no 44
Article 9, paragraphe 1 a), de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que dans son dernier rapport le gouvernement s’engage à apporter, lors d’une prochaine modification de la délibération no 74-22 du 14 février 1974, les modifications nécessaires afin de donner plein effet à la convention en supprimant la possibilité de déchoir un assuré du droit aux prestations en espèces en cas de faute inexcusable. Cette notion est, en effet, susceptible d’entraîner une telle déchéance dans un plus grand nombre de cas que ceux énumérés de manière limitative par cette disposition de la convention, c’est-à-dire en cas de crime, de délit ou de faute intentionnelle de l’intéressé. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès intervenu en la matière et, le cas échéant, de communiquer avec son prochain rapport copie de la délibération susmentionnée telle qu’amendée.
La commission observe que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre certaines mesures afin de donner effet à la convention. Elle note qu’il ressort des dernières informations communiquées par le gouvernement qu’aucun progrès dans l’application de la convention n’est intervenu ni en droit ni dans la pratique. Ainsi, l’élaboration d’un système d’enregistrement et de déclaration des maladies professionnelles reste à accomplir et, outre les lacunes d’ordre législatif rappelées ci-après, il apparaît que les médecins connaissent mal les cas susceptibles de faire l’objet d’une reconnaissance d’origine professionnelle. A cet égard, un médecin inspecteur du travail devrait prochainement être recruté afin de mener une action d’information auprès des médecins et médecins du travail. Par ailleurs, la Caisse de prévoyance sociale n’est tenue par aucun délai encadrant l’instruction des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles et n’aurait répertorié que cinq cas au cours de la période couverte par le dernier rapport. Enfin, contrairement à la situation qui prévaut en France métropolitaine, il n’existe pas en Polynésie française de système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles permettant qu’une maladie non inscrite au tableau puisse être reconnue comme telle.
Dans ces circonstances, la commission se voit obligée d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les tableaux établissant la liste des maladies professionnelles annexés à l’arrêté no 826/CM du 6 août 1990. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des mesures prises pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention sur les points suivants:
a) la nécessité de donner un caractère non restrictif aux manifestations pathologiques énumérées sous chacune des maladies qui figurent dans les tableaux de la législation nationale;
b) remédier à l’absence, dans ces tableaux, d’une rubrique couvrant en termes généraux, comme le fait la convention, les intoxications provoquées par l’ensemble des dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse et par l’ensemble des composés du phosphore; et
c) inclure, parmi les travaux susceptibles de provoquer les épithéliomas primitifs de la peau, tous les procédés comportant la manipulation des produits mentionnés par la convention.
Prière de fournir également des informations complémentaires en ce qui concerne les mesures prises dans le domaine de l’enregistrement et de la reconnaissance des maladies professionnelles afin d’optimiser le fonctionnement de ces procédures et de permettre le prompt examen des demandes de reconnaissance déposées auprès la Caisse de prévoyance sociale.
Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures appropriées en vue d’indemniser les chômeurs involontaires. En effet, si le principe d’une aide aux travailleurs ayant involontairement perdu leur emploi a été posé par loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et la délibération no 91-029 AT du 24 juillet 1991 relative au placement et à l’emploi, ses modalités d’application, en revanche, ne permettaient pas de donner effet aux obligations découlant de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les mesures prises jusque-là en application des textes précités et qui instituaient le Chantier d’intérêt général (CIG) ont été supprimées et remplacées par la loi du pays no 2006-07 du 20 février 2006 instituant la Convention pour l’insertion par l’activité (CPIA) qui présente toutefois les mêmes caractéristiques que le CIG et ne peut, aux termes du rapport du gouvernement, être juridiquement considéré comme instituant une aide aux travailleurs involontairement privés de leur emploi. En effet, l’octroi de la CPIA pourrait en théorie être empêché soit par l’épuisement ou l’indisponibilité de crédits, soit encore par l’absence de structure susceptible d’accueillir le demandeur d’emploi. Néanmoins, selon le rapport du gouvernement, toutes les demandes présentées au Service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelles ont dans la pratique été satisfaites et il n’existe pas de demande de la part des partenaires sociaux visant à l’établissement d’un système d’assurance chômage.
La commission prend note de ces informations. Elle constate que comme le CIG, la CPIA fait partie d’un ensemble de mesures d’aide à l’emploi ayant pour objectif de permettre le recrutement notamment des travailleurs ayant involontairement perdu leur emploi et leur assurer le bénéfice d’une allocation lorsqu’ils exercent une activité pour le compte d’un organisme d’accueil (entreprise du secteur privé, service administratif, établissement public, commune ou association). La commission rappelle que, en acceptant les obligations découlant de la présente convention, le gouvernement s’est engagé à instituer et mettre en œuvre un système de protection contre le chômage assurant aux chômeurs involontaires soit une indemnité, soit une allocation, soit une combinaison d’indemnités et d’allocations, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission se voit dans l’obligation de constater, avec le gouvernement, qu’à l’instar des textes qu’elle a remplacés la loi du pays no 2006-07 du 20 février 2006 instituant la CPIA n’établit pas un système conforme à celui prévu par la convention, c’est-à-dire soit un système d’assurance obligatoire, soit un système d’assurance facultative, soit une combinaison d’assurance facultative et obligatoire, soit un système d’assurance obligatoire ou facultative complété par un système d’assistance. La convention prévoit également que ce système doit couvrir l’ensemble des personnes auxquelles la convention s’applique, à savoir toutes personnes habituellement employées en échange d’un salaire ou d’un traitement sans laisser la possibilité que, faute de crédits suffisants, certaines personnes puissent se voir refuser de bénéficier du système. La commission souhaite, à cet égard, attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur l’article 9 de la convention selon lequel le droit de recevoir une allocation peut être subordonné à l’acceptation d’un emploi quand il s’agit de travaux de secours organisés par l’autorité publique. Elle rappelle également que la convention ne vise pas à protéger toutes les personnes à la recherche d’un emploi mais seulement celles qui ont perdu leur emploi. Dans ce cadre, l’article 6 de la convention permet de soumettre le droit de recevoir une indemnité ou une allocation à l’accomplissement d’une période de stage. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et qu’il indiquera les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet aux dispositions de la convention.
Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter la réglementation déterminant les modalités d’application du principe d’une aide aux travailleurs ayant involontairement perdu leur emploi, conformément à l’article 48 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et à l’article 18 de la délibération no 91-029 AT du 24 juillet 1991 relative au placement et à l’emploi. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le 8 février 2001, l’Assemblée de la Polynésie française a pris la délibération no 2001-22 APF instituant le chantier d’intérêt général (CIG). Ce chantier d’intérêt général a pour objectif de permettre le bénéfice d’une allocation en contrepartie d’une activitéà tout travailleur ayant involontairement perdu son emploi qui est apte au travail et à la recherche d’un emploi ainsi qu’à toute personne de plus de trente ans, sans emploi depuis plus de six mois. Le gouvernement précise que cette allocation, qui n’est subordonnée ni à l’accomplissement d’un stage ni à l’expiration d’un délai de carence, est attribuée pendant une période de huit mois.
La commission prend note de ces informations. Elle constate que le CIG, qui fait partie d’un ensemble de mesures d’aide à l’emploi, a pour objectif de permettre le recrutement notamment des travailleurs ayant involontairement perdu leur emploi et leur assurer le bénéfice d’une allocation lorsqu’ils exercent une activité pour le compte d’un organisme d’accueil (entreprise du secteur privé, service administratif, établissement public, commune ou association). La commission rappelle que pour donner effet à la convention, un régime de protection contre le chômage doit être mis en place assurant aux chômeurs involontaires soit une indemnité, soit une allocation, soit une combinaison d’indemnités et d’allocations, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission constate, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que la délibération no 2001-22 APF instituant le chantier d’intérêt général ne paraît pas répondre à la nature du système prévu par la convention à son article 1, paragraphe 2, selon lequel le système peut être soit un système d’assurance obligatoire, soit un système d’assurance facultative, soit une combinaison d’assurance facultative et obligatoire, soit un système d’assurance obligatoire ou facultative complété par un système d’assistance. En outre, en vertu de l’article 2 de la convention, le système dans le cadre duquel les allocations sont versées doit couvrir l’ensemble des personnes auxquelles la convention s’applique, à savoir toutes personnes habituellement employées en échange d’un salaire ou d’un traitement. Or, il ne ressort pas des informations communiquées par le gouvernement que toute personne qui perdrait involontairement son emploi pourrait automatiquement bénéficier d’une allocation dans le cadre du CIG. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur l’article 9 de la convention selon lequel le droit de recevoir une allocation peut être subordonnéà l’acceptation d’un emploi quand il s’agit de travaux de secours organisés par l’autorité publique. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et qu’il indiquera les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de la convention. Elle rappelle à cet égard que la convention ne vise pas à protéger toutes les personnes à la recherche d’un emploi mais seulement celles qui ont perdu leur emploi. Dans ce cadre, l’article 6 de la convention permet de soumettre le droit de recevoir une indemnité ou une allocation à l’accomplissement d’une période de stage.
Voir sous convention no 37, comme suit
Article 9, paragraphe 1 a), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la notion de faute inexcusable prévue à l'article 34, alinéa 1, de la délibération no 74-22 du 14 février 1974, tel que modifié par l'article premier de la délibération no 83-47 du 28 mars 1983, constitue un cas de déchéance du droit aux prestations plus large que celui prévu par cette disposition de la convention. En conséquence, elle exprime l'espoir que, lors d'une prochaine révision de la législation, le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour supprimer ce cas de déchéance de la délibération no 74-22 précitée. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer, le cas échéant, des informations sur l'application dans la pratique de l'article 34, alinéa 1, de ladite délibération.
Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'aucune mesure nouvelle n'est intervenue quant à l'application de la convention. Les partenaires sociaux et les autorités de la Polynésie française demeurent associés dans le processus d'adaptation et de modernisation de la législation du travail applicable, processus dont le calendrier est fixé en accord avec les partenaires sociaux. La commission prend note de ces informations. Elle se voit obligée d'attirer une nouvelle foi l'attention du gouvernement sur les tableaux énumérant les maladies professionnelles annexés à l'arrêté no 826/CM du 6 août 1990, tableaux qui présentent les mêmes caractéristiques que les tableaux prévus aux articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale de la France métropolitaine. La commission veut croire que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport que les mesures nécessaires ont été prises pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention sur les points suivants: a) le caractère limitatif des manifestations pathologiques énumérées sous chacune des maladies qui figurent dans les tableaux de la législation nationale; b) l'absence, dans ces tableaux, d'une rubrique couvrant en termes généraux, comme le fait la convention, les intoxications provoquées par l'ensemble des dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse et par l'ensemble des composés du phosphore; et c) l'omission, parmi les travaux susceptibles de provoquer les épithéliomas primitifs de la peau, des procédés comportant la manipulation de certains produits mentionnés par la convention.
La commission prie également le gouvernement de se référer à l'observation qu'elle adresse à la France métropolitaine en ce qui concerne l'application de la convention no 42.
Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter la réglementation déterminant les modalités d'application du principe d'une aide aux travailleurs ayant involontairement perdu leur emploi, réglementation prévue à l'article 48 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et à l'article 18 de la délibération no 91-029 AT du 24 juillet 1991 relative au placement et à l'emploi. Elle constate avec regret, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n'a toujours pas adopté la réglementation précitée. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler une nouvelle fois au gouvernement qu'en l'absence d'un texte réglementant le principe de l'aide aux travailleurs ayant involontairement perdu leur emploi l'application de la convention n'est pas assurée. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour adopter dans un proche avenir la réglementation fixant les modalités de l'aide accordée en cas de chômage involontaire, y compris en cas de chômage partiel, et que celle-ci permettra de donner effet à l'ensemble des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation dès qu'elle aura été adoptée.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
Voir sous convention no 42, France, comme suit:
Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention en ce qui concerne les points suivants: a) le caractère limitatif des manifestations pathologiques énumérées sous chacune des maladies qui figurent dans les tableaux de la législation nationale; b) l'absence, dans ces tableaux, d'une rubrique couvrant en termes généraux, comme le fait la convention, les intoxications provoquées par l'ensemble des dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse et par l'ensemble des composés du phosphore; et c) l'omission, parmi les travaux susceptibles de provoquer les épithéliomas primitifs de la peau, des procédés comportant la manipulation de certains produits mentionnés par la convention.
La commission avait en conséquence, dans sa dernière observation, exprimé l'espoir que l'établissement d'un nouveau système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles - annoncé par le gouvernement comme devant permettre d'indemniser une maladie non inscrite dans un tableau mais imputable au cas par cas à certaines conditions particulières de travail - pourrait conduire à l'adoption des mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état de la création, en vertu de l'article 7 de la loi no 93.121 du 27 janvier 1993 (modifiant l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale), d'un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles fondé sur un examen individuel des cas effectué par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles institués par le décret no 93.683 du 27 mars 1993. Ce système permet à des travailleurs, dont la maladie n'est pas inscrite dans un tableau ou qui ne répond pas aux critères y figurant, de prétendre à une réparation au titre des maladies professionnelles sous réserve que l'origine professionnelle de l'affection soit démontrée à la suite d'une instruction contradictoire de la demande par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. La procédure de reconnaissance prévue à l'égard des travailleurs atteints d'une affection non désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles n'est toutefois ouverte que dans les cas où la maladie a causé le décès ou une incapacité permanente d'au moins 66,66 pour cent en application du décret no 93.692 du 27 mars 1993 (art. R.461-8 du Code de la sécurité sociale).
La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle a également pris connaissance du guide destiné aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles élaboré par le ministère du Travail. La commission a noté en particulier en ce qui concerne les cas de maladies graves visées au quatrième alinéa de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale que si l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime est exigée pour que ladite maladie soit reconnue comme professionnelle, ce lien n'exclut pas nécessairement l'incidence d'autres facteurs que professionnels. Il est toutefois nécessaire dans ce dernier cas que les facteurs professionnels constituent l'élément perturbateur déterminant et prépondérant dans l'apparition de la maladie. Le guide contient également certaines indications méthodologiques à l'usage des comités en ce qui concerne les maladies susceptibles de faire le plus fréquemment l'objet de la procédure mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.461-1.
La commission rappelle que la convention, en énumérant au regard de chacune des maladies qui figurent dans son tableau les professions et industries susceptibles de provoquer ces maladies, vise à dispenser les travailleurs qui appartiennent aux professions et industries mentionnées de l'obligation d'apporter la preuve qu'ils ont été réellement exposés aux risques de la maladie en question, ce qui peut, dans certains cas, s'avérer particulièrement difficile. Dans ce contexte, la commission a noté, d'après le guide susmentionné élaboré par le ministère du Travail, que le dossier qui doit être présenté au comité régional par la Caisse primaire devra s'attacher à caractériser médicalement l'affection et à caractériser techniquement les expositions et fournir tous les éléments utiles concernant le passé pathologique de la victime ainsi que, le cas échéant, les facteurs extraprofessionnels pathogènes auxquels elle aurait pu être exposée. S'agissant de l'imputabilité aux facteurs de risques, celle-ci doit être recherchée selon les procédures habituelles. L'analyse de la sémiologie et l'évaluation de la cohérence du diagnostic jouent un rôle déterminant dans l'évaluation de l'imputabilité, de même que l'étude de la relation chronologique entre exposition et maladie en accordant, le cas échéant, une importance particulière au délai d'apparition des symptômes et à la survenue d'une éventuelle récidive à la reprise de l'exposition. La constitution du dossier ne peut être limitée au dernier employeur identifié. Enfin, l'instruction doit être réalisée de manière contradictoire et intégrer toutes les expertises susceptibles d'apporter des éléments sur la maladie dont souffre le demandeur, sur ses conditions de travail et les circonstances de son exposition aux agents nocifs incriminés. L'ensemble des pièces produites doit en outre être communiqué aux parties intéressées, celles-ci ayant toute latitude de produire les avis et documents leur paraissant nécessaires.
Compte tenu des objectifs poursuivis par la convention tels que rappelés ci-dessus, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique du nouveau système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, notamment en ce qui concerne l'établissement du lien direct et essentiel de la maladie avec le travail habituel de la victime (tel que visé au quatrième alinéa de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale) et l'apport de sa preuve dans les cas spécifiques de maladies mentionnées au tableau établi par la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'issue de toutes procédures entamées devant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque celles-ci ont trait aux maladies prévues par ledit tableau de la convention.
La commission espère que - comme le souligne le guide destiné aux comités régionaux - la mise en oeuvre de la nouvelle procédure de reconnaissance des maladies professionnelles pourra conduire à l'adoption de mesures sur le plan législatif également, de manière à compléter les tableaux de la législation française conformément aux objectifs visés par la convention. S'agissant, par ailleurs, des travailleurs atteints d'incapacité permanente partielle, la commission estime que la fixation d'un taux minimum de 66,66 pour cent limite considérablement l'application de la nouvelle procédure, prévue au quatrième alinéa de l'article L.461-1, en excluant des maladies très invalidantes et susceptibles d'entraîner un préjudice socioprofessionnel particulièrement important pour les victimes. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations pour toutes nouvelles mesures adoptées ou envisagées à cet égard.
La commission se réfère aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années sur la nécessité d'adopter la réglementation déterminant les modalités d'application du principe d'une aide aux travailleurs involontairement privés d'emploi prévue à l'article 48 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986, dont les dispositions ont été reprises aux articles 18 à 20 de la délibération no 91-029/AT du 24 juillet 1991 relative au placement et à l'emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que le système d'aide aux travailleurs privés d'emploi devra faire l'objet d'une délibération de l'assemblée territoriale, mais que les discussions entamées sur ce sujet en 1989 ont été depuis interrompues. Après avoir évoqué certaines divergences de vue entre les groupements professionnels d'employeurs et certaines organisations syndicales, il ajoute que la question devrait faire l'objet dans un proche avenir de nouveaux débats au sein du Haut comité de l'emploi, de la formation professionnelle et de la promotion sociale, en y associant la possibilité de créer également une aide au chômage partiel pour les salariés des entreprises qui connaissent des difficultés passagères.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle rappelle qu'en l'absence de texte d'application mettant en oeuvre le principe de l'aide en cas de chômage la mise en oeuvre de la convention n'est pas assurée. Elle exprime en conséquence l'espoir que la réglementation territoriale fixant les modalités d'application du droit à une aide en cas de chômage, y compris en cas de chômage partiel, pourra être adoptée dans un proche avenir et que celle-ci tiendra dûment compte des dispositions de la convention. S'agissant plus particulièrement de l'opinion des groupements professionnels d'employeurs, lesquels considèrent, dans leur grande majorité, que l'aide accordée aux travailleurs en chômage doit être active, limitée dans le temps et accompagnée d'un travail temporaire ou d'une formation professionnelle, la commission renvoie notamment aux articles 8 et 9 de la convention. Elle précise que, selon l'article 9, le droit de recevoir une indemnité ou une allocation peut être subordonné à l'acceptation d'un emploi à des travaux de secours organisés par une autorité publique.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.]
Voir sous convention no 37, comme suit:
Article 9, paragraphe 1 a), de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. En ce qui concerne l'article 1er de la délibération no 83-47 du 28 mars 1983, la commission a noté la déclaration du directeur de la Caisse de prévoyance sociale du 3 septembre 1992, selon laquelle la faute inexcusable ou intentionnelle de l'assuré peut effectivement entraîner une déchéance des droits, mais que, dans la pratique, aucune situation de ce genre ne s'est encore présentée. A cet égard, la commission ne peut que rappeler que la notion de faute inexcusable implique un cas de déchéance du droit aux prestations plus large que celui prévu par cette disposition de la convention. Par conséquent, elle exprime l'espoir que, lors d'une prochaine révision de la législation, le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour supprimer ce cas de déchéance. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports les progrès réalisés dans ce sens. En attendant, elle souhaiterait être tenue au courant de la manière dont l'article 1er de la délibération précitée serait appliqué dans la pratique le moment venu.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec satisfaction l'adoption de l'arrêté no 826/CM du 6 août 1990 énumérant les manifestations morbides considérées comme maladies professionnelles en Polynésie française. Cet arrêté, qui abroge l'arrêté no 30/IT du 9 janvier 1959, permet d'assurer une plus grande conformité de la réglementation territoriale avec la convention en ce qui concerne la réparation de certaines maladies professionnelles énumérées au tableau annexé à celle-ci.
Etant donné toutefois que les tableaux énumérant les maladies professionnelles qui sont annexés à l'arrêté no 826/CM du 6 août 1990 comportent les mêmes caractéristiques que les tableaux prévus aux articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale de la France métropolitaine, la commission prie également le gouvernement de se référer à l'observation qu'elle adresse à la France en ce qui concerne l'application de la convention no 42.
La commission se réfère aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années dans lesquels elle signale la nécessité de prendre des mesures appropriées en vue d'indemniser les chômeurs involontaires. Elle a noté, d'après la réponse du gouvernement, que la réglementation territoriale déterminant les modalités d'application du principe d'une aide aux travailleurs involontairement privés d'emploi prévu à l'article 48 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 n'a pas encore été adoptée. La commission rappelle à cet égard qu'en l'absence de textes d'application mettant en oeuvre le principe de l'aide en cas de chômage l'application de la convention n'est pas assurée. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que la réglementation fixant les modalités d'application du droit à une aide en cas de chômage pourra être adoptée, conformément à la convention, dans un proche avenir, et ce d'autant plus qu'en vertu de l'article 126 de la loi no 86-845 de 1986 cette réglementation aurait dû être publiée avant le 19 juillet 1987. En outre, la commission espère que la réglementation susmentionnée prévoira, conformément à l'article 3 de la convention, l'attribution d'indemnités ou d'allocations en cas de chômage partiel. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation une fois adoptée.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement suivant laquelle il est nécessaire d'élaborer un nouvel arrêté qui sera soumis préalablement pour avis au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale. La commission exprime l'espoir que l'arrêté précité sera bientôt adopté et qu'il tiendra compte de ses commentaires antérieurs qui portaient sur les points suivants:
1. Le tableau annexé à l'arrêté no 30/IT de 1959 contient, sous chaque maladie (colonne de gauche), une liste limitative de manifestations pathologiques présumées comme professionnelles, alors que la convention, rédigée sur ce point en termes généraux, couvre toutes les affections pouvant être engendrées par les intoxications et maladies figurant sur son tableau.
2. Infection charbonneuse. La liste des travaux correspondant à cette infection (liste qui n'est pas indicative) ne contient pas (no 10 du tableau) les opérations de "chargement, déchargement ou transport de marchandises" en général, conformément à la convention.
3. Intoxication par le phosphore, etc. La rubrique no 3 du tableau de l'arrêté précité ne se réfère qu'au phosphore blanc, alors que la convention mentionne les "intoxications par le phosphore ou ses composés" avec leurs conséquences directes.
4. Intoxication par l'arsenic ou ses composés et leurs conséquences directes. Le tableau de la législation nationale ne contient pas ces intoxications ni les travaux correspondants, contrairement à la convention.
5. Intoxication par le benzène ou ses homologues, leurs dérivés nitrés et aminés et les conséquences directes de ces intoxications. Même remarque que pour l'arsenic.
6. Intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse. Le tableau de la législation nationale ne couvre que les affections provoquées par certains des dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (rubriques nos 7, 8, 16 et 17, par exemple), alors que la convention est conçue sur ce point en termes généraux de manière à couvrir les affections causées par l'ensemble de ces substances.
7. Epithéliomas primitifs de la peau. La colonne de droite du tableau no 9 de l'arrêté précité porte uniquement sur les épithéliomas causés par le brai de houille, alors que la convention couvre également les épithéliomas susceptibles d'être provoqués par des procédés comportant la manipulation ou l'emploi du goudron, du bitume, des huiles minérales, de la paraffine, ou de composés, produits ou résidus de ces substances.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]
Article 9, paragraphe 1 a), de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris note en particulier du texte de la délibération no 83-47 du 28 mars 1983, dont l'article premier a permis à la Caisse de prévoyance sociale la prise en charge des lésions corporelles causées par la pratique d'un sport. Elle constate toutefois que la disposition précitée ne supprime pas la notion de faute inexcusable parmi les cas de déchéance du droit aux prestations, mais introduit celle de la faute intentionnelle. A cet égard, la commission ne peut que rappeler que la notion de faute inexcusable constitue un cas de déchéance du droit aux prestations plus large que celui prévu par cette disposition de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l'application dans la pratique de l'article premier de la délibération no 83-47, et espère que lors d'une prochaine révision de la législation le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour supprimer la notion de faute inexcusable conformément à cette disposition de la convention.
1. Article 1 de la convention (chômage involontaire). Se référant aux commentaires antérieurs, la commission a pris note de l'adoption de la loi no 88-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail. Elle note aussi qu'aux termes de l'article 126 de cette loi des textes réglementaires visant à déterminer les modalités d'application du droit à une aide aux travailleurs involontairement privés d'emploi (article 48) auraient dû être pris avant le 19 juillet 1987. La commission espère que la réglementation aura été adoptée.
2. Article 3 (chômage partiel). La commission espère que la réglementation mentionnée ci-dessus donnera également effet à cette disposition (selon laquelle, en cas de chômage partiel, des indemnités ou des allocations doivent être attribuées aux chômeurs dont l'emploi se trouve réduit, dans les conditions déterminées par la législation nationale). Elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte avec son prochain rapport.