National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement. La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le Bureau des affaires du travail, la Région administrative spéciale de Macao, Chine, comptait en 2008 environ 100 000 travailleurs non résidents employés sur son territoire et provenant notamment de ressortissants des pays ci-après qui ont ratifié la présente convention: Australie, Chine continentale, Indonésie, Malaisie, Philippines et Thaïlande. Selon le gouvernement, que les travailleurs soient des résidents locaux ou non locaux, il respectera rigoureusement les lois et règlements qui garantissent aux travailleurs les droits et intérêts qui sont les leurs, et fera en sorte qu’ils obtiennent la compensation à laquelle ils ont droit. A cet égard, l’article 3, paragraphe 3(d), du décret-loi no 24/89/M sur les relations de travail prévoit que ce décret ne s’applique pas aux relations de travail entre un employeur et un travailleur non résident, celles-ci étant réglementées par l’ordonnance no 12/GM/88. En vertu de l’article 9(d)(4) de cette ordonnance, les contrats de travail des travailleurs étrangers doivent d’abord être enregistrés auprès du Bureau des affaires de l’emploi qui vérifiera s’ils contiennent une clause prévoyant la mise à disposition d’une aide en cas d’accident professionnel ou de maladie professionnelle. Prière d’indiquer si, dans la pratique, cette clause garantit que les contrats signés avec des travailleurs étrangers sont subordonnés aux dispositions du décret-loi no 40/95/M, tel que modifié, relatif à la compensation en cas d’accidents ou de maladies professionnels, conformément au principe de l’égalité de traitement garanti par la convention.
Application pratique de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’information fournie par le gouvernement concernant l’application pratique de l’article 9(d)(5) de l’ordonnance no 12/GM/88, du 1er février 1988, portant régime général de l’engagement de travailleurs non résidents. Elle note en particulier la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun des travailleurs non locaux résidant dans la Région administrative spéciale de Macao, Chine, n’a été considéré comme étant indésirable ou rapatrié suite à un accident du travail.
La commission note, aux termes du premier rapport du gouvernement, que la liste des maladies professionnelles et des professions ou emplois correspondants établis par le décret-loi no 40/95/M sur l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est conforme au tableau annexé à l'article 2 de la convention.
S’agissant de l’application de la convention dans la pratique, la division de la prévention des risques du bureau des affaires du travail est chargée de procéder à des recherches, des évaluations et des enquêtes sur les causes des risques professionnels de manière à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, à authentifier les maladies professionnelles, à enquêter sur la fréquence de ces maladies professionnelles et à contrôler le respect des règles et règlements relatifs à la sécurité et à la santé au travail. L’une des principales tâches du département de l’inspection du travail consiste à élaborer des procédures en matière de maladies professionnelles et à préparer les dossiers dans des affaires soumises à un jugement, ainsi qu’à réaliser un certain nombre d’activités et à fournir des informations pour promouvoir le respect, dans la pratique, des lois et règlements sur le travail. Conformément aux règlements du décret-loi susmentionné, les assureurs doivent faire parvenir au bureau des affaires du travail, deux fois par an, une déclaration concernant tous les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Le gouvernement indique que sur une main-d’œuvre d’environ 300 000 personnes, trois cas de maladies professionnelles ont été enregistrés sur le territoire de la RAS de Macao durant la période 2001-2006. La commission souhaiterait recevoir des statistiques actualisées sur le nombre des cas de maladies professionnelles enregistrés dans la RAS de Macao, ainsi que des informations sur toute mesure prise dans la pratique par les autorités compétentes susmentionnées pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs concernés à la question de la reconnaissance et de la notification des maladies professionnelles.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Fonctionnaires. La commission note que les fonctionnaires employés dans la Région administrative spéciale de Macao ne sont pas couverts par le décret-loi no 40/95/M relatif à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, mais que, conformément à l’article 110 du décret-loi no 87/89/M portant approbation des règles applicables aux fonctionnaires de Macao, tous les organes de l’administration doivent assurer leurs salariés contre les risques d’accidents du travail. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles la législation et la réglementation faisant porter effet aux diverses dispositions de la présente convention garantissent la réparation des accidents du travail pour les fonctionnaires.
Article 5. Paiement d’indemnités sous forme de rentes. La commission note que, conformément aux articles 47 et 50 du décret-loi no 40/95/M, les victimes d’accidents du travail et leurs ayants droit perçoivent des indemnités payées sous forme de capital. La commission rappelle que cette disposition de la convention prévoit que les indemnités dues en cas d’accident du travail seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rentes et que ces indemnités ne pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux en sera fournie aux autorités compétentes. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière les autorités compétentes s’assurent qu’il est fait un emploi judicieux des indemnités versées sous forme de capital.
Article 6. Délai de carence. Le gouvernement est prié d’indiquer si, conformément à cette disposition de la convention, les indemnités dues en cas d’accident du travail seront allouées au plus tard à partir du cinquième jour après l’accident et de préciser si cette indemnité est versée par l’employeur, une institution d’assurance contre les accidents ou encore une institution d’assurance contre la maladie.
Article 7. Indemnité supplémentaire pour assistance constante d’une autre personne. L’article 48 du décret-loi no 40/95/M prévoit que, lorsque l’incapacité permanente résultant d’un accident du travail est telle que le salarié a besoin de l’assistance constante d’une autre personne, il sera alloué un supplément d’indemnisation équivalant à 50 pour cent du capital versé. La commission invite le gouvernement à indiquer s’il est également garanti aux victimes d’accidents du travail entraînant une incapacité temporaire une indemnité supplémentaire dans le cas où elles ont besoin de l’assistance constante d’une autre personne.
Article 9. Gratuité de l’assistance médicale. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 28 du décret-loi no 40/95/M détermine les frais médicaux qui seront couverts pour les besoins du rétablissement de la santé de la victime, de sa capacité de travail et de sa vie active. Cet article prévoit également les montants maxima pouvant être attribués dans chaque cas d’accident du travail. Toutefois, si les frais médicaux dépassent les limites fixées par cette disposition, la victime a droit à l’assistance médicale, chirurgicale, pharmaceutique et hospitalière prévue par la réglementation régissant l’accès aux services de santé publique. Considérant que cette disposition de la convention garantit la gratuité de l’assistance médicale aux victimes d’accidents du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les prestations assurées dans de tels cas par les services de santé publique sont assurées sans frais pour la victime.
Article 10. Fourniture et renouvellement normal des appareils de prothèses et d’orthopédie. Dans son rapport, le gouvernement précise les montants maxima pouvant être versés pour la fourniture initiale et le renouvellement des appareils de prothèses et d’orthopédie. La commission souhaiterait savoir si, dans la pratique, ces montants sont assez élevés pour garantir que les victimes d’accidents du travail n’ont pas à supporter une partie du coût de ces prothèses, que ce soit au stade de la fourniture ou à celui de leur renouvellement normal.
La commission prend dûment note du premier rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement déclare que la législation en vigueur dans la Région administrative spéciale de Macao en matière d’accidents du travail s’applique à tous les travailleurs, sans considération de leur pays d’origine. Elle note en outre que l’emploi de travailleurs non résidents est suspendu à la condition obligatoire, notamment, de la conclusion par l’employeur d’un contrat d’assurance prévoyant une assistance en cas d’accident du travail. Elle observe à cet égard que l’article 9(d) de l’ordonnance no 12/GM/88 du 1er février 1988, portant régime général de l’engagement de travailleurs non résidents, stipule que les contrats d’emploi de travailleurs étrangers doivent tout d’abord être enregistrés auprès du Cabinet des affaires de l’emploi, lequel vérifie si les contrats en question comportent, entre autres conditions: i) une clause prévoyant une assistance en cas d’accident du travail; et ii) une clause sur le rapatriement des travailleurs «indésirables», étant entendu que, dans de tels cas, l’assurance accidents du travail doit être garantie (art. 9(d)(4) et (5)). La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de cette disposition en cas de rapatriement de travailleurs «indésirables» et, en particulier, sur la manière dont il est garanti qu’une telle disposition ne peut être utilisée contre des travailleurs étrangers pour les contraindre de quitter la Région administrative spéciale de Macao suite à un accident du travail.