National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires précédents: demande directe C12, C17 et C19 et demande directe C42
Répétition Nouvelle liste des maladies professionnelles. La commission note avec intérêt la promulgation de l’arrêté no 160-14 du 21 janvier 2014 modifiant et complétant l’arrêté no 919-99 du 23 décembre 1999 relatif aux maladies professionnelles qui a eu pour effet, aux termes du rapport du gouvernement, d’étendre aux maladies professionnelles les dispositions de la législation relative aux accidents du travail, de mettre la législation en conformité avec les normes internationales du travail en classant les maladies professionnelles par familles d’agents causals et d’élargir la liste des tableaux des maladies professionnelles reconnues. La commission observe cependant que les listes des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies listées sont indicatives et qu’en revanche la désignation des maladies semble être de nature limitative. La commission souhaiterait savoir si une maladie non citée expressément dans le tableau marocain des maladies professionnelles pourrait néanmoins être qualifiée de maladie professionnelle si elle est causée par l’une des substances listées par la convention (comme le mercure, le plomb, l’arsenic ou le phosphore, etc.).
Répétition Nouvelle législation et réglementation relatives aux accidents du travail. La commission prend note de l’adoption de la loi no 18-12 promulguée par le dahir no 1-14-190 du 29 décembre 2014 relatif à la réparation des accidents du travail, ainsi que de l’adoption par le ministre de l’Emploi et des Affaires sociales en mars 2016 d’une série d’arrêtés d’application de ladite loi. Afin d’évaluer la manière dont le nouveau cadre réglementaire donne effet aux conventions ratifiées relatives à la réparation des accidents du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, sous chacune des dispositions de la convention, les dispositions pertinentes des nouveaux textes en suivant les questions figurant dans le formulaire de rapport des conventions nos 12, 17 et 19. Article 1 de la convention no 19. Prestations d’accident du travail en cas de résidence à l’étranger. La commission note que, aux termes du rapport du gouvernement, conformément aux articles 122 et 123 de la loi no 18-12, le régime de réparation des accidents du travail est un régime à caractère général qui s’applique tant aux travailleurs nationaux qu’aux travailleurs étrangers et leurs ayants droit. La commission note toutefois que les travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail, et leurs ayants droit, qui cessent de résider au Maroc, reçoivent un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée. En outre, les ayants droit d’un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité s’ils ne résidaient pas au Maroc au moment de l’accident. Toutefois, l’article 124 prévoit la possibilité de déroger aux dispositions précitées moyennant des conventions bilatérales de sécurité sociale reconnaissant le principe de la réciprocité édicté par la convention (no 19) de l’OIT sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925. La commission rappelle à ce sujet que la convention pose le principe de l’égalité de traitement, sans condition de résidence, et crée un régime de réciprocité automatique entre les États qui y sont parties, qui ne requiert pas la conclusion d’accords bilatéraux pour la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement. La commission prie dès lors le gouvernement d’indiquer: a) si les rentes versées à des ressortissants nationaux victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit, sont converties en capital quand ceux-ci viennent à transférer leur résidence à l’étranger, comme cela est le cas pour les ressortissants étrangers et leurs ayants droit; b) si les ayants droit nationaux, qui ne résidaient pas au Maroc au moment de l’accident du travail ayant causé le décès du soutien de famille, ne reçoivent aucune indemnité, comme cela est le cas pour les ayants droit étrangers; et c) tout accord bilatéral de sécurité sociale conclu par le Maroc et dont les dispositions d’appliquent à la réparation des accidents du travail. Application des conventions nos 12, 17 et 19 dans la pratique. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations (statistiques et autres) lui permettant d’évaluer la manière dont la législation et la réglementation nationales relatives aux accidents du travail sont appliquées dans la pratique, et notamment le nombre de rentes d’accidents du travail versées à des ressortissants étrangers victimes d’accidents du travail, mais continuant de résider au Maroc, ainsi que le nombre de conversions de rentes en capital en cas de transfert de la résidence à l’étranger. Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 12, 17 et 42 auxquelles le Maroc est partie sont dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les États parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter notamment sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement concernant l’effet donné à la convention et souhaite obtenir des informations complémentaires sur le point suivant.
Article 2 de la convention. Le gouvernement indique que la réparation des accidents du travail des travailleurs et salariés du secteur privé, des employés des établissements publics et des agents non titulaires de l’Etat demeure régie par le dahir no 1-60-223 du 6 février 1963, lequel a modifié le dahir du 25 juin 1927 relatif à la réparation des accidents du travail. En outre, la loi no 18-01 du 23 juillet 2002 a posé l’obligation à l’employeur de souscrire une assurance garantissant des indemnités en cas d’accident du travail au profit des salariés immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale, à l’exception des salariés du secteur de l’artisanat. Pour ces derniers, la réparation semble continuer à relever de la responsabilité de l’employeur et l’assurance être facultative. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de transmettre avec son prochain rapport copie de la loi de 2002 susmentionnée.
Prière de fournir également, conformément au Point V du formulaire de rapport, l’ensemble des informations statistiques demandées en ce qui concerne l’application de la convention dans la pratique.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté certaines modifications intervenues dans le droit national et prié le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations, notamment statistiques, concernant l’application de la convention dans la pratique. Elle avait ainsi invité le gouvernement à fournir des précisions quant au nombre et à la nationalité des travailleurs étrangers occupés au Maroc, au nombre d’accidents du travail dont ces derniers auraient pu être victimes et au paiement des prestations dues aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger.
Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit des informations statistiques, au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005, en ce qui concerne le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés dans le pays. Il indique, par ailleurs, que les travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail survenus au Maroc et leurs ayants droit bénéficient, lorsque leur pays d’origine a ratifié la convention no 19, de l’égalité de traitement avec les ressortissants marocains, la rente continuant à leur être versée en cas de transfert de la résidence à l’étranger.
La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de compléter, à l’occasion de son prochain rapport, les informations statistiques transmises en précisant le nombre de ressortissants étrangers ayant été victimes d’accidents du travail sur le territoire du Maroc au cours de la prochaine période de référence et, le cas échéant, le nombre de cas dans lesquels les prestations ont été versées aux victimes d’accidents du travail originaires de pays ayant ratifié la présente convention ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que de l’adoption, durant la période couverte par le rapport, de l’arrêté no 919-99 du 23 décembre 1999 modifiant et complétant l’arrêté no 100-68 du 20 mai 1967 fixant la liste des maladies professionnelles reconnues dans le pays. Alors que le nombre des maladies dont l’origine professionnelle est reconnue dépasse le nombre de celles établies par la convention, la commission observe que la liste des manifestations pathologiques dues aux intoxications par le plomb, le mercure, le phosphore, l’arsenic, le benzène, les alliages, amalgames, composés ou homologues de ces produits, ainsi qu’aux intoxications par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, semble être, contrairement à celle en vigueur jusque-là, de nature limitative. Elle souhaite rappeler qu’en la matière la convention ne retient pas de liste limitative des manifestations susceptibles d’être provoquées par ces intoxications, mais qu’elle est, au contraire, rédigée à leur égard en termes très généraux, à savoir: «intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication»; «intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication»; «intoxication par le phosphore ou ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication»; «intoxication par l’arsenic ou ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication»; «intoxication par le benzène ou ses homologues, leurs dérivés nitrés et aminés, avec les conséquences directes de cette intoxication»; et «intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse». La convention vise ainsi toutes les manifestations pathologiques possibles, même celles qui seraient atypiques ou nouvelles et pourraient apparaître à la suite d’une intoxication ou de l’action de l’un des agents précités. La commission invite donc le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées en la matière.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant des statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers occupés au Maroc, le nombre d’accidents dont ils seraient victimes ainsi que sur le paiement des prestations dues aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger.
Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'afin de promouvoir le droit des salariés agricoles à la réparation des accidents du travail, les agriculteurs ont mis en place la Mutuelle agricole marocaine d'assurance qui assurerait contre les accidents du travail 70 pour cent des exploitations agricoles utilisant de la main-d'oeuvre salariée. A cet égard, le gouvernement communique une série de données sur le nombre de dossiers gérés par cette mutuelle et le montant des indemnisations accordées. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer dans ses prochains rapports des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ainsi que des données statistiques complètes, conformément au Point V du formulaire de rapport (champ d'application, prestations en espèces, prestations en nature, nombre et nature des accidents relevés et coût de l'application).
Dans ses précédentes observations et suite aux commentaires formulés en date du 5 mars 1991 par la Confédération démocratique du travail et l'Union générale des travailleurs du Maroc sur l'application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les actions prises ou envisagées pour inciter les employeurs et les travailleurs à mieux respecter leurs obligations de notifier les accidents du travail survenus dans le secteur agricole, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail dans ce secteur.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales a adressé des lettres à la Fédération des chambres agricoles et à l'Union marocaine de l'agriculture pour attirer leur attention sur l'importance du respect des dispositions légales concernant les accidents du travail et sur la nécessité de faire les déclarations sur les accidents du travail dans le secteur agricole. Par ailleurs, les inspecteurs de la législation sociale dans l'agriculture effectuent des visites quotidiennes pour veiller à l'application du Code du travail, y compris des dispositions relatives aux accidents du travail. Le gouvernement ajoute par ailleurs que, selon l'enquête nationale sur la population active dans le secteur agricole faite en 1986-87, le nombre de travailleurs occupés dans l'agriculture est de 380 264, et que, conformément aux dispositions légales en vigueur, tous les travailleurs dans le secteur agricole sont soumis au régime de la réparation des accidents du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport le nombre des accidents du travail survenus dans l'agriculture, le nombre des cas indemnisés, ainsi que les montants des prestations octroyés en cas d'incapacité, d'invalidité ou de décès du travailleur résultant d'un tel accident.
Se référant à son observation antérieure et aux commentaires formulés en date du 5 mars 1991 par la Confédération démocratique du travail et l'Union générale des travailleurs du Maroc concernant l'application par le Maroc de plusieurs conventions, dont la convention no 12, la commission a pris note des informations figurant dans les rapports du gouvernement reçus en mars et octobre 1992.
En réponse aux commentaires des organisations syndicales selon lesquels les employeurs éviteraient de déclarer les accidents du travail et manqueraient à leurs obligations à cet égard, le gouvernement précise que la législation oblige l'employeur à déclarer tout accident dont il a eu connaissance même si la victime a continué à travailler. Cette déclaration, mettant en route la procédure de réparation, peut être faite également par la victime de l'accident ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident, ce qui offre l'avantage de parer à toute tentation des employeurs d'éluder leur obligation de déclarer les accidents survenant à leur personnel. Il ajoute que les difficultés d'ordre pratique pouvant compromettre le déclenchement de la procédure de réparation par les travailleurs eux-mêmes - selon les organisations plaignantes, les travailleurs agricoles renonceraient souvent à leurs droits parce qu'ils ignorent la loi et veulent éviter des procédures judiciaires qui les contraindraient à se déplacer en ville devant les tribunaux - pourraient être surmontées par l'intensification des programmes d'éducation et de sensibilisation destinés aux travailleurs concernés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute action prise dans ce sens ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées pour inciter les employeurs eux-mêmes à mieux respecter leurs obligations de notifier les accidents du travail survenus dans le secteur agricole.
Par ailleurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux allégations concernant l'absence de statistiques du ministère du Travail sur les accidents du travail dans le secteur agricole. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur ce point. Prière en particulier d'indiquer le nombre des travailleurs salariés du secteur agricole qui sont protégés par le régime de réparation des accidents du travail, par rapport au nombre total des salariés dans ledit secteur, le nombre des accidents du travail survenus dans l'agriculture ainsi que les montants des prestations octroyés en cas d'incapacité, d'invalidité ou de décès du travailleur résultant d'un accident du travail.
Enfin, la commission renvoie aux commentaires qu'elle formule dans le cadre des conventions nos 81 et 129 en ce qui concerne le contrôle de la législation sociale exercé par les services de l'inspection du travail dans les entreprises agricoles.
Dans son observation générale de 1991, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées en réponse aux commentaires formulés en date du 5 mars 1991 par la Confédération démocratique du travail et l'Union générale des travailleurs du Maroc concernant l'application par le Maroc de plusieurs conventions, dont la convention no 12. Selon ces commentaires, le contrôle imparfait et limité exercé par l'inspection du travail dans le secteur agricole priverait les travailleurs de leur protection sociale et de la stabilité au travail et encouragerait les employeurs agricoles à ne pas déclarer les accidents du travail et à manquer à leurs obligations à cet égard. Les deux organisations allèguent également que les travailleurs agricoles renonceraient souvent à leurs droits parce qu'ils ignorent la loi et veulent éviter des procédures judiciaires qui les contraindraient à se déplacer en ville devant les tribunaux. L'absence ou la présence limitée des inspecteurs du travail dans l'agriculture aurait donc pour effet d'empêcher une mise en oeuvre efficace du système de réparation des accidents du travail dans ce secteur. Enfin, la Confédération démocratique du travail et l'Union générale des travailleurs soulignent l'absence de toutes statistiques du ministère du Travail en ce qui concerne les accidents du travail survenus dans le secteur agricole.
La commission constate que le rapport, que le gouvernement était prié de communiquer pour la période se terminant au 30 juin 1991, n'a pas été reçu. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations détaillées, pour examen à sa prochaine session, en réponse aux commentaires de la Confédération démocratique du travail et de l'Union générale des travailleurs, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission souhaite également que le gouvernement fournisse des informations sur l'application de la convention dans la pratique, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Dans ce contexte, elle espère que des statistiques pourront être communiquées sur le nombre des travailleurs salariés du secteur agricole qui sont protégés par le régime de réparation des accidents du travail, par rapport au nombre total des salariés dans ledit secteur, sur le nombre des accidents du travail survenus dans l'agriculture ainsi que sur les montants des prestations octroyées en cas d'incapacité, d'invalidité ou de décès du travailleur. Prière également de fournir des informations sur le nombre d'inspections effectuées pour contrôler l'application dans l'agriculture de la législation sur la réparation des accidents du travail, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions relevées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]