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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 139, 155, 162, 167 et 187. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note dans le rapport du gouvernement qu’il fait référence aux rapports publiés par l’Autorité danoise de l’environnement de travail et fournit des informations détaillées sur le nombre d’inspections de la SST menées, d’entreprises contrôlées et de salariés couverts, ainsi que sur les résultats du contrôle de l’application (nombre de mises en demeure d’amélioration, de décisions d’interdiction, d’amendes imposées, de cas présentés, etc.) pour la période 2018-2020. En outre, elle note que le nombre d’accidents du travail signalés a augmenté, passant de 42 709 en 2019 à 46 391 en 2020 et 63 707 en 2021, soit le nombre le plus élevé d’accidents du travail déclarés pour la période 20162021. Le nombre d’accidents du travail mortels rapportés à l’Autorité danoise de l’environnement de travail est resté stable, à 36 pour chaque année de 2019 à 2021. En ce qui concerne le nombre de cas déclarés de maladie professionnelle, la commission note qu’il était de 17 000 en 2019, de 15 500 en 2020 et de 18 300 en 2021. Le gouvernement fait savoir que la hausse des cas signalés de maladie infectieuse en 2020 et 2021 est liée à la pandémie de COVID19. La commission note également qu’en réponse à sa précédente demande concernant l’augmentation du nombre de cas signalés de cancer professionnel, le gouvernement indique que depuis 2007, certains cas de cancer professionnel sont automatiquement notifiés, ce qui donne lieu à une hausse des déclarations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les causes de la hausse du nombre d’accidents du travail déclarés. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, dont le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection, y compris le nombre d’enquêtes et d’inspections menées, le nombre et le type d’infraction détectée, et les sanctions appliquées. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés dans le secteur de la construction.

A . Dispositions générales

Mesures au niveau national

  • Politique nationale
Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale en matière de SST et réexamen périodique. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note que le gouvernement communique les résultats de l’évaluation à mi-parcours de 2017 et de l’évaluation finale de 2019 de la stratégie 2012-2020 en matière de SST. Les évaluations montrent que: le nombre de travailleurs s’estimant confrontés à une surcharge psychologique a augmenté de 17 pour cent de 2012 à 2018; le nombre de travailleurs atteints de troubles musculo-squelettiques a augmenté de 15 pour cent de 2012 à 2016; et le nombre d’accidents du travail graves a diminué de 18 pour cent de 2011 à 2014. Le gouvernement indique que, face à la tendance négative qui se dégageait pour deux des objectifs qu’il avait établis, il a chargé une commission d’experts – composée de chercheurs, de professionnels de la SST et de représentants des partenaires sociaux – d’identifier et de recommander des initiatives appropriées en matière de SST. La commission note avec intérêt que cette initiative a abouti à l’adoption d’une nouvelle stratégie en matière de SST en avril 2019 (stratégie 2020 en matière de SST). Le gouvernement signale qu’au travers de cette nouvelle stratégie, les autorités publiques et les partenaires sociaux sont convenus d’objectifs nationaux prioritaires en matière de SST jusqu’en 2030, y compris des objectifs sectoriels spécifiques décidés dans le cadre de dialogues tenus avec les comités sectoriels pour le milieu de travail (BFA). La stratégie 2020 en matière de SST prévoit des évaluations régulières et des mesures de l’impact, de même que des réunions annuelles pour suivre les progrès. Dans ce contexte, la commission prend note également de l’adoption de la loi no 2062 du 16 novembre 2021 sur le milieu de travail qui vise à créer un milieu de travail physique et psychologique sûr et salubre. Accueillant favorablement les indications du gouvernement, la commission le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures visant à mettre en œuvre et assurer le suivi de la stratégie 2020 en matière de SST, ainsi que sur les dispositions prises pour son examen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
  • Système national
Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. Système d’inspection. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que l’Autorité danoise de l’environnement de travail continue de sélectionner les entreprises soumises à des inspections de base en fonction du niveau de risques de SST auquel elles sont exposées et en tenant compte des informations relatives au secteur concerné, à la taille de l’entreprise, au nombre de travailleurs, aux signalements d’accident du travail et de maladie professionnelle et aux plaintes liées à des questions de SST. En outre, l’Autorité danoise de l’environnement de travail procède à un examen des plaintes et des rapports reçus, et décide de cas qui feront l’objet d’une enquête plus approfondie. La commission renvoie à cet égard à ses commentaires adoptés en 2022 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 11 c) de la convention no 155. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. En réponse à la précédente demande de la commission sur les mesures prises pour remédier à la sous-déclaration des cas de maladie professionnelle sur la base des notifications des médecins et des dentistes, le gouvernement fait savoir qu’en 2021, l’Autorité danoise de l’environnement de travail a mené une campagne visant à encourager les médecins généralistes à déclarer les maladies professionnelles en les contactant directement. Il précise aussi que l’obligation de procéder à une déclaration a été mise en exergue dans le cadre de la coopération continue avec la Société danoise de médecine du travail et environnementale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la déclaration des maladies professionnelles.

B . Protection contre les risques spécifiques

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 12 de la convention. Examen médical. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’en application des articles 2 et 3 de l’arrêté no 10 du 5 janvier 2018 relative aux examens médicaux en cas de travail pouvant entraîner une exposition à des rayonnements ionisants, un examen médical est obligatoire pour tous les travailleurs qui peuvent être exposés au risque de recevoir une dose efficace de rayonnement supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure à 15 mSv par an pour le cristallin de l’œil ou supérieure à 150 mSv par an pour la peau et les extrémités. Cet examen médical obligatoire doit être effectué avant l’entrée en fonction et doit être suivi d’examens médicaux annuels. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention. Examens des travailleurs après leur emploi. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que même si, dans le domaine de l’aviation, il n’existe pas de dispositions prévoyant un examen médical de l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérigènes et ce, après leur emploi, le système de santé danois prévoit les examens appropriés et la prise en charge nécessaire des travailleurs, même après leur emploi. En ce qui concerne les rayonnements, l’Autorité de santé danoise prend des initiatives concernant les examens de santé complémentaires des équipages. La commission constate que selon les articles 38 et 39 du décret sur les mesures de prévention du risque de cancer dans les professions impliquant la manipulation de substances et de matériaux, les travailleurs qui y sont exposés ont accès à des examens médicaux professionnels à intervalles réguliers, même après leur suspension, conformément aux dispositions du décret no 1165 du 16 décembre 1992 sur les examens médicaux professionnels en application de la loi sur le milieu de travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n°   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 11, paragraphe 2, de la convention. Dérogations à l’interdiction de l’utilisation de la crocidolite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2 de l’arrêté no 1502 sur l’amiante dispose qu’il est interdit de produire, importer, utiliser de l’amiante ou des matériaux en contenant, sous quelque forme que ce soit ou les employer dans des travaux, sous réserve des exceptions suivantes: i) la production, l’importation et l’utilisation, selon des conditions spécifiées, de diaphragmes destinés à des installations d’électrolyse existantes; et ii) les constructions, installations et aides techniques contenant de l’amiante qui ont été légalement commercialisées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer de l’être. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la première exception concernant les diaphragmes destinés à des installations d’électrolyse existantes a été suspendue en application de l’arrêté no 1792 du 18 décembre 2015 qui remplace le précédent arrêté. À cet égard, elle constate que selon l’article 3 du nouvel arrêté sur l’amiante, les constructions, installations et aides techniques contenant de l’amiante qui ont été légalement commercialisées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer de l’être pour autant que: i) l’amiante ou le matériau en contenant a été légalement installé; et ii) le bâtiment, l’installation, l’aide technique, etc. a été mis en service avant le 1er janvier 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette dérogation dans la pratique, y compris sur les mesures prises pour garantir que la santé des travailleurs n’est pas mise en danger.
Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs ou de leurs représentants au sujet du plan de travail. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 15 (a) (3) de la loi sur le milieu de travail qui prévoit que dans le cadre de la préparation d’une évaluation écrite des conditions de SST sur le lieu de travail, l’employeur doit faire participer l’organisation du milieu de travail ou le personnel à la planification, l’organisation, la mise en œuvre et au suivi de l’évaluation du lieu de travail. À cet égard, elle note qu’il indique encore que le plan de travail en cas de travaux de démolition consiste en une évaluation générale du lieu de travail et suppose donc la participation des travailleurs ou de leurs représentants. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 18, paragraphes 4 et 5. Équipements de protection individuelle. En réponse à sa précédente demande concernant l’article 18, paragraphe 4, la commission note que conformément à l’article 1 (1) et (2), et à l’article 6 du décret no 1706 du 15 décembre 2010 sur l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI), tel que modifié, l’employeur est responsable du nettoyage et de l’entretien des EPI, dont les vêtements, qu’ils soient destinés à protéger les travailleurs contre les risques de SST ou qu’ils s’agissent de vêtements normaux qui, compte tenu de la nature du travail, pourraient être contaminés. À cet égard, elle note qu’en vertu de l’article 20 du nouvel arrêté sur l’amiante, les EPI doivent être inspectés, nettoyés et rangés dans un lieu précis après leur utilisation. En outre, le nettoyage des EPI doit s’effectuer séparément à l’aide d’un équipement approprié. En ce qui concerne l’article 18, paragraphe 5, de la convention, la commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 15 du nouvel arrêté sur l’amiante, les employeurs doivent fournir aux travailleurs exposés à l’amiante des installations de douches sur le lieu de travail. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au chapitre 9 du nouvel arrêté sur l’amiante, des représentants des travailleurs doivent être consultés sur la planification des mesures de l’exposition aux poussières d’amiante et être informés de leurs résultats. Toutefois, la commission constate l’absence d’informations sur le droit de demander une surveillance et celui de faire appel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour s’assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 21, paragraphe 4. Moyens pour conserver les revenus des travailleurs. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’au Danemark, les maladies causées par une exposition à l’amiante au travail sont reconnues comme des maladies professionnelles conformément à la loi no 1186 du 19 août 2022 sur l’indemnisation des travailleurs. À cet égard, la commission note que la loi prévoit que les personnes atteintes de maladies professionnelles ont droit à une série de prestations, dont le remboursement des frais médicaux, une réadaptation, des aides, des indemnités pour la perte de la capacité de gain et des indemnités en cas de lésion permanente. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 22. Information et éducation sur les risques. En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement fait référence à une série de dispositions de la législation nationale qui entendent promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques que l’exposition à l’amiante comporte pour la santé. En ce qui concerne l’article 22, paragraphe 1, de la convention sur la promotion de la diffusion des informations et l’éducation de toutes les personnes concernées, elle prend note que l’article 11 du nouvel arrêté sur l’amiante dispose que des instructions sont fournies au personnel sur les dangers de l’amiante, la façon d’accomplir les tâches sans risque, l’utilisation des EPI et l’élimination des déchets en toute sécurité. La commission prend également note du décret no 2308 du 7 décembre 2021 sur les associations professionnelles pour le milieu de travail, selon lequel celles-ci fournissent des informations et des conseils sur la SST propres au secteur et peuvent entamer des activités de SST orientées sur une entreprise de l’industrie et y participer. Pour ce qui est de l’article 22, paragraphe 2, sur la politique et les procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation, la commission note que le gouvernement signale qu’en application de l’article 16 de l’arrêté no 1795/2015 sur les substances cancérigènes, etc., tel que modifié par l’arrêté no 255/2019, les instructions relatives à l’exécution des tâches en toute sécurité et aux informations sur les risques d’accident et de maladie lors de travaux avec des substances cancérigènes, doivent être étayées par des documents écrits et être répétées régulièrement. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.

C . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 23 b) de la convention. Travail au-dessus d’un plan d’eau. Sauvetage de travailleurs en danger de noyade. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que le décret no 2107 du 24 novembre 2021 sur les travaux de construction et de bâtiment (arrêté sur les travaux de construction et de bâtiment) énonce l’obligation pour les employeurs de prévoir des mesures pour le sauvetage de travailleurs en danger de noyade si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. La commission note avec intérêt qu’il précise que, conformément à l’article 7, lu conjointement avec l’annexe 1 (5), l’évaluation écrite du lieu de travail que l’employeur est tenu d’effectuer doit, en cas de risque de noyade, aborder la manière de prévenir ce risque, et notamment prévoir le sauvetage des travailleurs qui risquent de tomber dans l’eau. Du reste, l’évaluation écrite doit, le cas échéant, inclure des prescriptions relatives aux premiers secours et aux systèmes d’alarme, conformément aux articles 43 à 45 de l’arrêté sur les travaux de construction. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 35 b). Services d’inspection appropriés. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’à partir de novembre 2017, la surveillance du secteur du bâtiment et de la construction a été rationalisée et plus ciblée, et un grand nombre de chantiers sont visités chaque année dans tout le pays. Il précise que les inspections se concentrent également, entre autres, sur les mesures de sécurité conjointe obligatoires en matière de SST, les exigences qui s’appliquent au client en ce qui concerne la coordination des questions de SST, ainsi que les règles destinées aux concepteurs et aux consultants du client. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Observation générale de 2015. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 au titre de la présente convention, en particulier sur sa demande d’information contenue au paragraphe 30 de l’observation.
Article 7, paragraphe 1, de la convention. Affectation des jeunes à des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. Se référant à sa demande précédente, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en plus de la scolarité obligatoire, les jeunes personnes doivent avoir accompli des études complémentaires afin de pouvoir participer à un programme de stages dans lesquels ils sont susceptibles d’être exposés à des radiations ionisantes. Le gouvernement déclare que les stagiaires risquant d’être exposés aux radiations ionisantes ont plus de 18 ans.
Article 12. Examens médicaux. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs affectés à des travaux sous radiations doivent se soumettre à un examen médical s’ils travaillent dans des conditions qui comportent généralement une exposition aux radiations ionisantes à des doses dépassant six mSv par an ou trois dixièmes des limites de la dose pour le cristallin, la peau et les extrémités, mentionnées dans l’ordonnance no 823 du 31 octobre 1997, annexe 1. La commission rappelle que l’article 8 de la convention prévoit que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Elle se réfère à cet égard à son observation générale de 2015 indiquant que la dose limite annuelle pour les travailleurs n’accomplissant pas directement des travaux sous radiations devrait être de un mSv par an, conformément aux normes de sûreté suivantes: Radioprotection et sûreté des sources de rayonnements: Normes fondamentales internationales de sûreté (partie 3: Prescriptions générales de sûreté), publié en juillet 2014 par l’Agence internationale de l’énergie atomique. Dans des circonstances particulières, une valeur efficace supérieure peut être autorisée pour une seule année, sous réserve que la dose moyenne sur cinq ans ne dépasse pas un mSv par an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations (y compris les travailleurs affectés à de tels travaux à une exposition inférieure aux niveaux fixés dans l’ordonnance no 823) subissent un examen médical approprié avant ou peu de temps après l’affectation à de tels travaux et subissent ultérieurement des examens médicaux à intervalles appropriés, conformément à l’article 12.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures proposées pour conserver le revenu lorsque le maintien à un emploi qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Se référant à ses précédents commentaires concernant la responsabilité des employeurs de fournir à leurs travailleurs un autre emploi, la commission note l’information que le gouvernement a fournie au sujet d’une caisse d’assurance-chômage dont les travailleurs peuvent bénéficier s’ils sont médicalement considérés comme étant dans l’incapacité de poursuivre leur travail impliquant une exposition aux radiations ionisantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des principales conventions de sécurité et santé au travail (SST) ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 et 187 dans un seul commentaire.

Action au niveau national

Politique nationale

Article 3 de la convention no 187, et articles 4 et 7 de la convention no 155. Politique nationale et révision périodique. Se référant à ses précédents commentaires concernant le rôle du Conseil tripartite pour l’environnement de travail chargé d’assurer la cohérence des politiques relatives à la santé et la sécurité au travail (SST), la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis le 1er janvier 2015, l’autorité chargée de l’environnement de travail (WEA) supervise les aspects de la SST des installations en mer du Nord. La WEA se réunit tous les trimestres avec l’autorité maritime et l’autorité des transports pour examiner les questions relatives à la SST. La commission note également l’information communiquée par le gouvernement, faisant état de l’adoption en 2011 de la Stratégie pour 2012 2020 intitulée «Vers un meilleur environnement de travail», consistant en 19 mesures, dont les suivantes: amendes de différents montants; dialogue renforcé avec les entreprises; et aide accrue pour les petites entreprises. La stratégie de 2012 2020 porte sur les problèmes spécifiquement liés à l’environnement de travail et vise, d’ici à 2020, à réduire: le nombre d’accidents graves du travail de 25 pour cent proportionnellement au nombre de travailleurs; le nombre de travailleurs psychologiquement épuisés de 20 pour cent; et le nombre de travailleurs souffrant de troubles musculo squelettiques de 20 pour cent. Ces 19 mesures, ainsi que leur impact, seront régulièrement évaluées afin de cerner tous besoins d’ajustement, et une évaluation à mi-parcours de cette stratégie est prévue en 2014 et en 2017, en coopération avec le Conseil tripartite pour l’environnement de travail, en vue de déterminer les progrès vers la réalisation de ses objectifs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre, suivre et évaluer la stratégie 2012 2020, y compris les cibles et les indicateurs de progrès utilisés, et de fournir des informations détaillées sur les résultats des évaluations à mi-parcours de 2014 et de 2017. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux à cet égard.

Système national

Article 4, paragraphe 3 c), de la convention no 187, et article 9 de la convention no 155. Mécanismes de contrôle de l’application. Système d’inspection. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant le système de contrôle des lieux de travail en matière de sécurité et de santé au travail appelé «système des smileys». La commission note également d’après l’indication du gouvernement que, dans le contexte de la stratégie 2012 2020, l’une des mesures prises a consisté à prévoir des inspections fondées sur les risques, ciblant les entreprises dans lesquelles il y a des problèmes de santé et de sécurité. Les entreprises affichant le plus grand nombre de problèmes liés à l’environnement de travail feront l’objet d’un nombre accru de visites d’inspection. Se félicitant des activités d’inspection du travail prévues en fonction des risques, en tant que méthode appropriée de l’inspection du travail pour déterminer les lieux de travail qui seront soumis à l’inspection, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les inspections conduites en matière de SST, y compris le nombre d’inspections conduites et les secteurs couverts, et la façon dont les lieux de travail présentant un risque moindre continueront d’être soumis à l’inspection.
Article 4, paragraphe 3 g), de la convention no 187. Collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale pertinents. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’autorité de l’environnement de travail et le Conseil national chargé des accidents du travail (NBII) collaborent pour mettre en place un registre des accidents du travail et des maladies professionnelles et que le Conseil tripartite pour l’environnement de travail est membre du Comité des maladies professionnelles qui œuvre avec le NBII pour déterminer les maladies devant figurer sur la liste des maladies professionnelles, des groupes de travail étant susceptibles d’être mis en place pour enquêter sur des sujets en particulier.
Article 6 de la convention no 155. Fonctions et responsabilités liées à la SST. La commission note l’information communiquée par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande relative aux accords collectifs traitant des risques psychologiques.
Article 11 c) de la convention no 155. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que, si le nombre d’accidents en matière de SST a baissé entre 2005 et 2009, le nombre de cas de maladie professionnelle a augmenté au cours de la même période. A cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des études fondées sur les notifications des médecins et des dentistes font apparaître une sous-déclaration des cas de maladie professionnelle. Le gouvernement indique également qu’un certain nombre de maladies professionnelles découlent de l’environnement de travail existant par le passé et que l’augmentation du nombre de maladies professionnelles n’est plus représentative de la situation actuelle en matière de SST. Le gouvernement indique que 21 318 cas de maladie professionnelle ont été déclarés en 2013 (contre 19 913 cas en 2012) et que 55 pour cent des cas concernaient des travailleurs de moins de 50 ans, cette augmentation étant due en partie au fait que les médecins ont davantage conscience de leur obligation de déclarer les cas de maladie professionnelle et les cas de maladie professionnelle présumée. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour remédier à la sous-déclaration des cas de maladie professionnelle, y compris les mesures prises pour sensibiliser les médecins à leur obligation découlant de la législation nationale de déclarer les maladies professionnelles. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Article 14 de la convention no 155. Mesures pour inclure les questions de SST dans les programmes éducatifs et de formation à tous les niveaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant la stratégie mise au point par le Conseil tripartite pour l’environnement du travail et le ministère de l’Education pour inclure les questions de SST dans les programmes scolaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 6 a) de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. Législation nationale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, suite à l’entrée en vigueur du Règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) de l’Union européenne, il est actuellement procédé à la modification des arrêtés sur «le travail exposant à des substances et des matériaux (agents chimiques)» et sur «les mesures de prévention du risque de cancer dans le cadre d’un travail exposant à certaines substances et certains matériaux». Ce processus de modification porte inclusivement sur l’actuelle annexe 1, parties A et B, de l’arrêté sur les mesures de prévention du risque de cancer dans le cadre d’un travail exposant à certaines substances et certains matériaux. La commission prend note de cette information.
Articles 5 et 6 b). Examens médicaux des travailleurs après leur période d’emploi. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, s’agissant des équipages dans l’aéronautique, tous les travailleurs de ce secteur subissent des examens médicaux périodiques. Les pilotes subissent des examens médicaux deux fois par an, et le personnel de cabine, selon une périodicité de un à cinq ans, selon l’âge. De plus, un Conseil de l’environnement de travail a été constitué dans ce secteur pour traiter des diverses questions liées à l’environnement de travail dans la profession, et ce conseil se réunit au moins trois fois par an. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à l’article 5 de la convention, les travailleurs dans l’aéronautique qui ont été exposés à des substances cancérogènes bénéficient, y compris après leur période d’emploi, des examens médicaux nécessaires pour surveiller leur état de santé.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement fait référence aux rapports de l’autorité compétente en matière de milieux de travail relatifs aux cas de maladie professionnelle déclarés. Elle note qu’en 2011 le nombre des déclarations de cas de cancers liés au travail a été de 471, puis il est passé à 484 en 2012 et à 537 en 2013. Cette année-là, les maladies liées à un cancer ont représenté 3 pour cent du total des cas de maladie déclarés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’on a entrepris une analyse des causes de l’augmentation du nombre des cas de cancers liés au travail et de donner des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Procédures à suivre dans les situations d’urgence. La commission avait demandé précédemment des informations sur les procédures à suivre dans les situations d’urgence, conformément à ce que prévoit l’article 6, paragraphe 3, de la convention, dans le cadre de travaux impliquant une exposition à l’amiante à bord d’un navire. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que cet aspect est abordé dans les règlements techniques pour la santé et la sécurité au travail publiés par l’Autorité maritime danoise (Notice A). La règle 3 du chapitre II, partie C de la Notice A, dispose que, lorsque des travaux à bord de navires impliquent l’utilisation des substances cancérogènes ou mutagènes, des instructions écrites doivent être établies pour indiquer les mesures à prendre en cas de situation anormale ou d’accident à bord. De plus, l’annexe II au chapitre III (portant dispositions spéciales sur l’utilisation de l’amiante) prévoit que, avant d’entreprendre des travaux de démantèlement, de réparation ou de maintenance à bord de navires contenant de l’amiante, un plan indiquant les précautions nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs à bord doit avoir été établi. L’annexe II décrit les mesures à prendre par l’armateur ou le capitaine si les mesures de concentration de poussières d’amiante dans l’air ambiant montrent que les valeurs limites sont dépassées. La commission prend note de ces informations.
Article 11, paragraphe 2. Dérogations à l’interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente le gouvernement indique qu’il est interdit de produire, importer, utiliser ou mettre en œuvre de l’amiante ou des matériaux en contenant, sous quelque forme que ce soit, sous réserve des exceptions suivantes (conformément à l’arrêté no 1502 sur l’amiante, dans sa teneur modifiée): i) la production, l’importation et l’utilisation, selon les conditions spécifiées, de diaphragmes destinés à des installations d’électrolyse existantes; ii) les constructions, installations et aides techniques contenant de l’amiante qui ont été légalement commercialisées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer de l’être. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de ces dérogations dans la pratique, notamment sur les mesures prises pour assurer que, dans ce contexte, la santé des travailleurs n’est pas mise en danger.
Article 15, paragraphe 1. Limites d’exposition. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique qu’il n’existe pas de valeurs limites d’exposition à l’amiante mais que l’Autorité danoise du milieu de travail n’exige pas le port d’équipements de protection individuelle lorsque les valeurs de concentration sont inférieures à 0,1 fibre/cm³.
Article 17. Travaux de démolition et d’élimination. Plan de travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique qu’un plan de travail doit être établi avant d’entreprendre toutes démolitions ou tous travaux d’élimination de l’amiante. Ce plan doit spécifier les précautions nécessaires pour la sécurité et la protection de la santé des travailleurs (conformément aux articles 23 et 25 de l’arrêté no 1502 sur l’amiante (dans sa teneur modifiée) pour ce qui concerne les travaux à terre, et à l’article 18 du chapitre II, partie C de la Notice A, en ce qui concerne les travaux en mer). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prescrit aux employeurs de consulter les travailleurs ou leurs représentants au sujet du plan de travail, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la convention.
Article 18, paragraphes 2 à 5. Equipements de protection individuelle. La commission note que, en réponse à sa précédente question relative à cet article, le gouvernement indique que, conformément à l’article 19 de l’arrêté no 1502 sur l’amiante (dans sa teneur modifiée) les vêtements de protection individuelle utilisés au travail doivent être nettoyés et entreposés dans un local prévu à cet effet, et leur nettoyage doit s’effectuer séparément, au moyen d’un équipement approprié. S’agissant du paragraphe 3, la directive de l’Autorité du milieu de travail C.2 sur l’amiante prévoit que les équipements de protection individuelle ne doivent pas être portés à l’extérieur lorsque de l’amiante est mis en œuvre sur le lieu de travail et qu’ils doivent être entreposés dans un local prévu à cet effet après leur utilisation. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les mesures prises pour assurer que l’employeur est responsable du nettoyage, de l’entretien et du rangement des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et de l’équipement de protection individuelle (article 18, paragraphe 4) ainsi que de mettre à la disposition des travailleurs exposés à l’amiante des installations de lavabos, bains ou douches sur les lieux de travail, selon ce qui est approprié (article 18, paragraphe 5).
Article 19, paragraphe 2. Prévention de la pollution. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique que, pour tous les travaux entraînant la présence de poussières d’amiante dans une mesure significative, le confinement du lieu de travail au moyen de tentures est obligatoire (en vertu de l’article 21 de l’arrêté no 1502 sur l’amiante (dans sa teneur modifiée) et de l’article 15.2 de l’annexe II au chapitre II, partie C de la Notice A).
Article 20, paragraphe 2. Conservation de relevés de surveillance du milieu de travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la période prescrite par l’autorité compétente pour la conservation des relevés, le gouvernement indique que l’arrêté no 1502 sur l’amiante (dans sa teneur modifiée) ne précise pas le délai pendant lequel les mesures des poussières en suspension dans le milieu de travail doivent être conservées. Le gouvernement déclare néanmoins que, conformément à cet arrêté, les informations concernant les risques associés à une exposition à l’amiante doivent être conservées pendant quarante ans dans le dossier du travailleur, avec indication de la durée de l’exposition à l’amiante, y compris sur les mesures relatives au milieu de travail. La commission prend note de ces informations.
Article 21, paragraphes 1, 3 et 4. Examens médicaux et conservation du revenu. La commission note que, en ce qui concerne l’article 21, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement indique que l’article 32 de l’arrêté no 1502 sur l’amiante (dans sa teneur modifiée) prévoit que les travailleurs doivent subir un examen médical avant d’être affectés à un travail comportant une exposition à l’amiante ou des matériaux contenant cette matière et, si nécessaire, à des intervalles réguliers par la suite, et ce au moins une fois tous les trois ans. S’agissant des dispositions de l’article 21, paragraphe 3, la commission note que l’instruction C.2.2 de l’Autorité du milieu de travail dispose que les médecins procédant aux contrôles médicaux périodiques des travailleurs doivent informer les intéressés des résultats de leurs examens. S’agissant de l’article 21, paragraphe 4, le gouvernement indique que les dispositions générales garantissant l’attribution de réparations aux travailleurs s’appliquent inclusivement aux travailleurs atteints de maladies liées à l’amiante et à la possibilité d’une reconversion professionnelle. Rappelant que, en vertu de l’article 21, paragraphe 4, tous les efforts doivent être faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, la commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les réparations accordées aux travailleurs dans de telles circonstances.
Article 22. Information et éducation sur les risques. La commission note qu’en réponse à ses précédentes demandes le gouvernement indique que, en vertu du décret no 1502 sur l’amiante (dans sa teneur modifiée), les travailleurs doivent recevoir une information sur les dangers de l’amiante au début de leur emploi (art. 10) et que les personnes occupées à des travaux de démolition de structures contenant de l’amiante doivent recevoir une formation spécifique, approuvée par l’Autorité du milieu de travail (art. 27). S’agissant du travail en mer, l’article 19.3 de l’annexe II du chapitre II, partie C de la Notice A, prévoit qu’une éducation et une formation doivent être assurées périodiquement par l’employeur, sans aucun frais pour le salarié. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les mesures prises pour promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques que l’exposition à l’amiante comporte pour la santé, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les employeurs arrêtent par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodiques des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle, conformément à l’article 22, paragraphe 2.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 22, paragraphe 1, de la convention. Charpentes et coffrages. Surveillance d’une personne compétente. La commission note que, en réponse à sa précédente demande d’informations à ce sujet, le gouvernement indique dans son rapport que l’article 27 de l’arrêté no 1516 (du 16 décembre 2010) sur la construction, en disposant que le montage et le démontage de structures porteuses doivent s’effectuer sous la supervision d’une personne spécifiquement désignée et qui a reçu les instructions et la formation nécessaires, donne effet à cette disposition de la convention.
Article 23 b). Travail au-dessus d’un plan d’eau. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de donner des informations sur les instruments réglementaires qui prévoient que des dispositions appropriées doivent être prises pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 23(2) de l’arrêté no 559 (du 17 juin 2004), relatif à l’exécution de travaux, les employeurs doivent s’assurer que toutes les mesures nécessaires ont été prises en matière de premiers secours, lutte contre l’incendie et évacuation des travailleurs, eu égard à la nature des travaux entrepris. La commission note cependant que cet article 23(2) ne prévoit pas expressément que des dispositions appropriées doivent être prises pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade, conformément à l’article 23 b) de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si, en vertu de l’article 23(2) de l’arrêté no 559, les employeurs sont tenus de prendre les dispositions appropriées pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau.
Article 35. Application effective des dispositions de la convention. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que, depuis janvier 2012, l’autorité chargée de l’environnement de travail (WEA) fait procéder à des inspections en fonction des risques, et toutes les entreprises comptant au moins deux ou plusieurs salariés travaillant à plein temps et près de la moitié des sociétés comptant un ou deux salariés à plein temps seront inspectées d’ici la fin de 2019. La WEA organise également des journées d’action ciblant divers chantiers de construction dans différentes parties du pays. A cet égard, la commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement faisant apparaître que le nombre des injonctions de correction de lacunes sur les plans de la sécurité et de l’hygiène du travail délivrées à l’encontre d’entreprises du bâtiment par la WEA est passé de 3 728 en 2010 à 6 392 en 2014. La commission note également que, si le nombre des accidents du travail dans le secteur de la construction est resté relativement stable de 2010 (4 517) à 2013 (4 698), celui des cas de maladie professionnelle déclarés au cours de cette même période a considérablement augmenté, passant de 1 942 cas en 2010 à 3 749 cas en 2013. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’on a procédé à une analyse des causes de l’augmentation du nombre des cas de maladie professionnelle dans le secteur de la construction et de donner des informations à cet égard ainsi que sur toutes mesures envisagées pour traiter ce problème. Elle le prie également de continuer de donner des informations détaillées sur la manière dont les services d’inspection assurent l’application effective des dispositions donnant effet à la convention ainsi que sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les modifications apportées à la législation relative à la sécurité et à la santé au travail en général et à l’exposition aux radiations ionisantes en particulier.
Article 7 de la convention. Affectation des jeunes à des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. La commission note, d’après les explications données par le gouvernement, que l’ordonnance no 823 du 31 octobre 1997 prévoit que les jeunes âgés entre 16 et 18 ans qui ont achevé la scolarité obligatoire sont exclus de la règle générale et peuvent accomplir des travaux comportant des risques sous réserve que ces travaux fassent partie intégrante d’un programme de formation officiel d’une durée minimum de deux ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’application pratique de cette disposition.
Article 12. Examens médicaux. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’ordonnance no 206 du 23 mars 1990 prévoit que tous les travailleurs affectés directement à des travaux sous radiations doivent se soumettre à un examen médical approprié; cependant, il confirme que, dans la pratique, le terme «approprié» est interprété conformément à la Directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 selon laquelle seuls les travailleurs accomplissant des travaux sous radiations dans des conditions qui comportent généralement une exposition aux radiations ionisantes à des doses dépassant 6 mSv par an ou trois dixièmes des limites de la dose pour le cristallin, la peau et les extrémités, mentionnées dans l’ordonnance no 823 du 31 octobre 1997, annexe 1, sont tenus de se soumettre à des examens médicaux. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime pertinent de se référer au paragraphe 68 de son rapport général de 1997 sur l’application des conventions sur la santé et la sécurité, dans lequel elle avait noté que:
Il existe une différence entre les normes internationales et les normes régionales quant à l’approche des problèmes de sécurité et d’hygiène du travail ou du traitement qui doit être réservé à ces problèmes. L’incorporation des normes régionales dans la législation nationale ne suffit pas toujours pour satisfaire aux exigences des normes internationales de l’OIT.
Tout en rappelant que l’article 12 de la convention exige que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations subissent un examen médical approprié avant ou peu de temps après l’affectation à de tels travaux et se soumettent ultérieurement à des examens médicaux à intervalles appropriés, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations subissent des examens médicaux appropriés, conformément à l’article 12 de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à ce propos.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures proposées pour conserver le revenu lorsque le maintien à un emploi qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note des détails supplémentaires communiqués par le gouvernement concernant les prestations disponibles dans les cas prévus dans le cadre de l’assurance-chômage publique au Danemark. En référence à son observation générale de 1992 sur l’application de cette convention, la commission prie le gouvernement de préciser si les employeurs ont une responsabilité quelconque pour fournir à leurs travailleurs un autre emploi. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Promotion d’un milieu de travail sûr et salubre, en élaborant une politique nationale définie conformément aux principes de l’article 4 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prend note des informations fournies selon lesquelles l’Autorité centrale en matière de santé et sécurité au travail (SST) est le Conseil tripartite de l’environnement du travail (Conseil), qui, d’après la section 66, paragraphe 1, de la loi sur le milieu du travail, entre autres, «participe dans l’organisation et exécution du travail dans l’environnement du travail […] et émets des recommandations […] sur les objectifs d’ensemble et la définition des priorités pour le travail dans l’environnement du travail». La commission prend note que l’Autorité danoise pour l’environnement de travail peut assister aux séances du Conseil avec un représentant mais sans droit de vote. La commission note également que les mesures adoptées afin de formuler une politique de santé et sécurité au travail sont contenues dans différents documents de SST pour le travail sur terre et dans le secteur maritime (pêche incluse); que, à propos des activités offshore, des stratégies de SST ont été développées jusqu’à la fin de 2012; et que, dans le secteur du transport, l’autorité danoise pour le transport signale que, en en ce qui concerne le travail à bord d’avions civils, et pour la période 2010-11, une attention spécifique a été réservée au sujet des accidents sur le lieu de travail, aux lésions liées au bruit et aux troubles musculo-squelettiques. La réglementation concernant la SST est contenue dans quatre ensembles législatifs distincts, et leur application est supervisée par quatre institutions différentes: l’Autorité danoise pour l’environnement de travail (WEA) (terre); l’autorité maritime (mer); l’Autorité pour le transport (transport) et l’Agence danoise pour l’énergie avec l’autorité maritime (activités offshore). A la lumière du fait que l’article 4 de la convention no 155 prévoit que la politique nationale de SST soit «cohérente», la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées afin d’assurer que ces politiques nationales distinctes constituent une politique de SST cohérente ainsi que sur le rôle du Conseil tripartite de l’environnement du travail à ce propos.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale pertinents. La commission prend note du fait que le gouvernement affirme que le Conseil national des accidents du travail permet d’assurer la collaboration entre les régimes d’assurance et de sécurité sociale couvrant lésions et maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les activités réalisées par le Conseil national des accidents du travail et sur la manière selon laquelle la collaboration susmentionnée s’effectue dans la pratique.
Point V du formulaire du rapport. Application pratique. La commission prend note des informations sur les accidents sur le lieu de travail fournies par le site Web de l’autorité de l’environnement du travail (www.at.dk). En se référant aux commentaires formulés cette année au sujet de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et à la lumière des dispositions de la convention no 187, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend note des réponses du gouvernement sur l’effet donné aux articles 2 et 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures législatives prises pour appliquer la convention.
Articles 4, 7 et 9 de la convention. Réforme du système national de sécurité et de santé au travail, y compris du système d’inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application pratique du système de contrôle («système des smileys»), et des précisions sur les avis de consultants. Elle prend note, en particulier, de l’information selon laquelle le système permet une première appréciation des conditions de sécurité et de santé au travail dans les entreprises danoises, et garantit par la suite que les entreprises ayant besoin d’une inspection plus poussée bénéficient d’inspections «adaptées». Elle note que les inspections peuvent donner lieu à un avertissement, dans lequel l’entreprise est priée de faire appel à un consultant agréé en matière de sécurité et de santé au travail, qui l’aidera à régler ses problèmes d’environnement de travail. Si la compagnie ne parvient pas à régler ses problèmes de sécurité et de santé au travail, et qu’il existe un risque imminent et important pour la sécurité et la santé des employés ou d’autres personnes, l’entreprise pourrait se voir adresser une interdiction de mener ses activités. La commission note aussi que, d’après les informations qui figurent sur le site Web de l’Autorité danoise de l’environnement de travail (www.at.dk), à la date du 11 novembre 2011, 93 223 entreprises avaient fait l’objet d’un contrôle, 2 769 d’entre elles avaient reçu un certificat sur l’environnement de travail, 5 089 s’étaient vu attribuer un smiley jaune, indiquant qu’elles devaient procéder à des ajustements dans un délai donné, et 774 avaient été invitées à solliciter l’avis d’un consultant. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur le «système des smileys», et sur les activités menées ou envisagées pour que les entreprises continuent à faire l’objet d’un contrôle en matière de sécurité et de santé au travail lorsque ce système aura pris fin en 2012.
Article 6. Autorités. La commission note que le gouvernement mentionne l’adoption de quatre conventions collectives sur les risques psychosociaux, même si l’une d’entre elles a cessé de s’appliquer. Elle note aussi que le rapport n’indique pas si le tribunal du travail a réglé des conflits concernant les questions de sécurité et de santé au travail réglementées dans ces conventions. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des conventions collectives applicables, et le prie à nouveau de communiquer des informations supplémentaires indiquant si le tribunal du travail a réglé des conflits concernant les questions de sécurité et de santé au travail abordées dans les conventions collectives susmentionnées.
Article 11. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission prend note de l’information selon laquelle, dans le cadre de l’évaluation des risques, les employeurs doivent tenir compte des congés de maladie signalés, et que l’Autorité danoise de l’environnement de travail s’assure que cela est le cas. La commission croit comprendre que les informations sur les congés de maladie de longue durée sont notamment utilisées comme indicateur des cas de burnout, et qu’elles servent à mettre en évidence les domaines où ces cas sont les plus nombreux. Les entreprises de ces domaines ont le droit de formuler une demande de financement pour entreprendre des projets visant à prévenir le burnout. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur l’effet de ces mesures pour remédier au problème du burnout.
Article 14. Mesures pour inclure les questions de sécurité et d’hygiène du travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note que le Bureau de l’environnement de travail doit s’assurer que les questions de sécurité et de santé au travail sont incluses dans les programmes éducatifs danois. Toutefois, le rapport n’indique pas les mesures concrètes prises ou envisagées en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour assurer l’application de cette disposition de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. D’après les informations qui figurent sur le site Web de l’Autorité danoise de l’environnement de travail (www.at.dk), la commission note que le nombre d’accidents du travail semble avoir baissé (il est passé de 47 106 en 2005 à 42 561 en 2009), mais que le nombre des cas de maladies professionnelles semble avoir augmenté (il est passé de 13 967 en 2005 à 15 596 en 2009), alors que le précédent rapport indiquait une tendance à la baisse. Le gouvernement est prié de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises pour tenir compte de la progression apparente du nombre de maladies professionnelles, et de communiquer toute autre information utile sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées, qui concernent l’effet donné à l’article 2, paragraphe 2, et aux articles 3 et 5 de la convention.
Articles 1 et 6 a) de la convention. Substances et agents cancérogènes et législation nationale. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées qui ont été communiquées, qui concernent les nombreuses dispositions et modifications législatives permettant une meilleure application de la convention: l’arrêté no 908 sur les substances et les matériaux et les mesures de prévention des risques de cancer en travaillant avec ces substances, y compris des réglementations plus détaillées concernant l’évaluation des risques; la loi no 512 sur l’environnement sans tabac; la loi no 1424 de 2005 sur les installations en haute mer; l’arrêté no 399 sur le contrôle médical des activités comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes sur les installations en haute mer; et l’arrêté no 398 sur l’utilisation de l’équipement de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques détaillées collectées et publiées et de l’information selon laquelle, sur la période 2003-2008, le nombre de cas de cancers professionnels signalés a considérablement augmenté. Elle note que le cancer du sein est reconnu comme maladie professionnelle, ce qui a comme effet d’augmenter le nombre de cancers professionnels signalés, que les cancers naso-pharyngiens et le mésothéliome représentent une proportion importante des cancers professionnels signalés, et que le cancer professionnel représentait près de 4 pour cent de l’ensemble des cas de maladies professionnelles signalés en 2008. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les maladies liées au cancer, ainsi que toute information complémentaire sur le nombre de travailleurs visés par la convention, si possible ventilée par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le dernier rapport du gouvernement a été reçu le 25 janvier 2011, c’est-à-dire après la fin de sa session de 2010 mais avant la transmission des commentaires qu’elle a adoptés à la session de 2010. La commission prend note des informations récentes fournies au sujet des modifications législatives qui ont été adoptées après la soumission du rapport précédent du gouvernement, et des informations complémentaires ayant trait à l’effet donné à l’article 3 de la convention et à l’utilisation des dérogations autorisées en vertu des articles 11 et 12. La commission prend note aussi du complément d’information sur l’application dans la pratique de la convention. Dans ces conditions, force est à la commission de répéter les commentaires qu’elle a formulés en 2010, dans lesquels elle demandait au gouvernement de répondre dans le prochain rapport qu’il devait soumettre.
Répétition
La commission note la référence faite par le gouvernement dans son premier rapport à l’article 3 du règlement no 1502 du 21 décembre 2004 concernant l’amiante (Asbestos Regulations) (tel que modifié jusqu’au 28 avril 2009) et à l’annexe 2 de la note A de l’Autorité maritime danoise (AMD), selon lesquels la production, l’importation, les travaux impliquant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, sous quelque forme que ce soit est interdite à terre et à bord des navires. La commission note, cependant, que les deux législations pertinentes en ce qui concerne le travail à terre et sur les navires contiennent certaines dérogations à cette interdiction. Rappelant que l’article 1 de la convention prévoit que celle-ci s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs à l’amiante au cours des travaux, la commission rappelle au gouvernement qu’il est tenu de faire rapport sur l’application de chaque article de la convention où les travailleurs peuvent être exposés à l’amiante dans le cadre de leur travail.
Articles 16, 17, paragraphe 1, 19, paragraphe 1, 21, paragraphe 5, et 22, paragraphe 3, de la convention. Application de la convention concernant le travail à terre impliquant de l’amiante. La commission note que la convention est mise en œuvre par différents ensembles de législation selon que le travail impliquant de l’amiante se produit à terre ou à bord des navires, et que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’application de plusieurs articles concernant le travail à terre impliquant de l’amiante. Outre les questions soulevées ci-après, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles suivants concernant le travail à terre impliquant de l’amiante: l’article 16 (mesures spécifiques concernant les travaux à terre); l’article 17, paragraphe 1 (travaux de démolition), l’article 19, paragraphe 1 (élimination des déchets), l’article 21, paragraphe 5 (notification des maladies professionnelles), et l’article 22, paragraphe 3 (information et formation).
En plus de ce qui précède, le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles suivants de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Elaboration de procédures pour faire face aux situations d’urgence. La commission note que le règlement no 559 du 17 juin 2004 concernant l’exécution du travail applique cette disposition de la convention en ce qui concerne les situations d’urgence à terre, mais que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’application de cette disposition par rapport aux situations d’urgence en rapport au travail impliquant de l’amiante à bord des navires. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet aux dispositions relatives aux procédures pour faire face aux situations d’urgence conformément à l’article 6, paragraphe 3, par rapport au travail impliquant de l’amiante à bord des navires.
Article 11, paragraphe 2. Dérogations à l’interdiction de l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre. La commission note les dérogations prévues au paragraphe 1 du règlement concernant l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application de ces dérogations dans la pratique et sur la pleine application de l’article 11, paragraphe 2, dans ce contexte.
Article 15, paragraphe 1. Limites d’exposition à l’amiante. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions pertinentes concernant à la fois le travail à terre et le travail à bord des navires, qui réglementent la manière dont ces travaux devraient être effectués pour assurer «de la façon la plus étendue possible» que les personnes sur le lieu de travail ou aux alentours ne sont pas exposées à des poussières d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante, et que l’exposition à l’amiante doit être réduite «à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques, et définir les limites d’exposition autorisées qui doivent être respectées». Cependant, le gouvernement n’a pas indiqué les valeurs limites autorisées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à l’obligation de prescrire des limites d’exposition à l’amiante, conformément à l’article 15, paragraphe 1, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail à bord des navires.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Plans de travail. La commission note que l’annexe 2 de la note A indique qu’un plan de travail doit être établi et soumis à l’AMD avant d’entreprendre des travaux de démontage. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet aux exigences relatives au contenu des plans de travail et aux consultations qui se tiendront avec les travailleurs ou leurs représentants, conformément à l’article 17, paragraphes 2 et 3, tant en ce qui concerne le travail à terre que le travail à bord des navires.
Article 18, paragraphes 2 à 5. Equipement de protection individuelle. La commission note que le règlement sur l’amiante ainsi que l’annexe 2 de la note A obligent les travailleurs à utiliser un équipement de protection lorsqu’il y a un risque d’exposition à l’amiante. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’effet donné aux autres exigences visées au présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à toutes les exigences relatives à l’équipement de protection individuelle, conformément à l’article 18, paragraphes 2 à 5, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail à bord des navires.
Article 19, paragraphe 2. Prévention de la pollution de l’environnement général. Bien que le rapport du gouvernement ne fournisse aucune information à cet égard, la commission note que l’article 7 du règlement sur l’amiante prévoit que le travail doit être organisé et exécuté de telle sorte qu’il soit garanti de la façon la plus étendue possible que les personnes sur le lieu de travail ou «aux alentours» ne soient pas exposées et que l’annexe 2 à la note A prévoie que le travail doit être organisé et exécuté de telle sorte que les personnes sur le lieu de travail ou aux alentours ne soient pas exposées à l’amiante et que le champ d’application de ces règlements semble inclure l’environnement général. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, tant en ce qui concerne le travail à terre que le travail à bord des navires, pour donner effet à l’obligation de prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail à terre et à bord des navires, conformément à l’article 19, paragraphe 2.
Article 20, paragraphe 2. Tenue de registres de surveillance de l’environnement de travail. Se référant au règlement sur l’amiante et à l’annexe de la note A, la commission note que la prévalence de l’amiante doit être mesurée régulièrement sur les lieux de travail à terre ainsi que sur les navires, et que les informations enregistrées concernant l’exposition des travailleurs à l’amiante doivent être conservées pendant au moins 40 ans. La commission note l’absence d’information concernant le registre exigé pour conserver les relevés de la surveillance du milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à l’obligation de prévoir une période pour la tenue des registres exigé pour conserver les relevés de la surveillance du milieu de travail, conformément à l’article 20, paragraphe 2, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail à bord des navires.
Article 21, paragraphes 1, 3 et 4. Examens médicaux et maintien du revenu. Le règlement sur l’amiante prévoit que les travailleurs doivent faire l’objet d’un examen médical avant de commencer à travailler avec de l’amiante ou avec des matériaux contenant de l’amiante et, si nécessaire, à intervalles réguliers par la suite et au moins une fois par an tous les trois ans, alors qu’aucune information n’est fournie concernant le suivi de la santé des travailleurs qui ont été exposés à l’amiante après la fin de la relation d’emploi. La commission note également que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne les exigences relatives au droit des travailleurs à être informés de manière adéquate et appropriée des résultats de leurs examens médicaux, et les efforts pour fournir aux travailleurs d’autres moyens de conserver leur revenu, lorsque l’affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est jugée médicalement déconseillée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à l’article 21, paragraphes 1, 3 et 4, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail sur les navires.
Article 22, paragraphes 1 et 2. Information et éducation. La commission note que le rapport ne fournit aucune information sur l’application de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant l’application de l’article 22, paragraphes 1 et 2, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail sur les navires.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies en ce qui concerne les campagnes de sensibilisation et d’application ainsi que les résultats de ces efforts notamment en ce qui concerne le traitement des déchets contenant de l’amiante, le travail dans les chantiers navals, la surveillance de la prévalence de l’amiante dans le bâtiment et la construction, ainsi que l’accent mis sur l’amiante dans le cadre de l’examen des conditions de sécurité et de santé de toutes les entreprises danoises dans le cadre du «Projet Smiley». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir ces informations, y compris des données statistiques résultant de ces efforts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et les textes législatifs qui y sont joints. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement a été reçu trop tard pour être pris en compte. Quant aux informations contenues dans ce rapport, la commission note avec intérêt que l’article 7(a) de la loi sur le milieu de travail (WEA), qui donne effet à l’article 13 de la convention, a été modifié. De plus, pour compléter ses précédents commentaires, et tenant compte des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport le plus récent, la commission prie le gouvernement de transmettre les informations supplémentaires suivantes.

Articles 1 et 8 de la convention. Champ d’application, branches d’activité économique exclues de l’application et législation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la notification no 682 du 30 juin 2005 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux vibrations et de la notification no 239 du 6 avril 2005 sur les travaux effectués par les adolescents (qui abroge la notification no 516 du 14 juin 1996). S’agissant des branches exclues en vertu de l’article 1, paragraphes 2 et 3, la commission croit comprendre que la loi no 292 de 1981 a été remplacée par la loi no 1424 du 21 décembre 2005 sur la sécurité offshore (entrée en vigueur le 1er juillet 2006) et note avec intérêt que cette loi et les nombreuses notifications prises en application contiennent des dispositions sur la sécurité et la santé des travailleurs des installations offshore. Elle note aussi qu’une protection similaire est prévue pour l’aviation (notamment par la notification no 617 du 23 juin 2005 sur l’exposition des membres de l’équipage aux vibrations) et pour la navigation maritime (loi no 627 du 27 février 2002 sur la sécurité en mer et règlements d’application). La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives adoptées pour assurer la pleine application de la convention et le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les règlements applicables en matière de sécurité et de santé des travailleurs du transport routier, en transmettant copie des règlements.

Article 2. Catégories exclues. Comme la commission l’avait noté dans son précédent commentaire, la notification no 559 du 17 juin 2004 concernant l’exécution du travail prévoit que certaines règles de base en matière de sécurité et de santé au travail telles que l’obligation de planifier, d’organiser et d’exécuter le travail dans un environnement de travail sain et sûr s’appliquent aux travailleurs à domicile. De plus, en vertu de l’article 57 de la WEA, le ministère de l’Emploi peut définir des règles qui limitent le temps de travail pour les travaux entraînant des risques spécifiques pour la santé et la sécurité. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des règles qui limitent le temps de travail pour les travaux entraînant des risques pour la santé et la sécurité ont été définies en application de l’article 57 de la WEA, notamment pour les catégories exclues en vertu de cette loi, et de transmettre copie des règles en question.

Articles 4, 7 et 9. Réforme du système national de sécurité et de santé au travail, y compris de l’inspection du travail. S’agissant du programme «Smiley Scheme», qui vise à soumettre les établissements à des contrôles en matière de sécurité et de santé au travail, la commission prend note d’informations figurant sur le site Internet de la Direction du milieu de travail (www.at.dk). D’après ces informations, 36 070 entreprises ont fait l’objet de contrôles le 18 septembre 2006; 1 232 ont obtenu le certificat sur le milieu de travail, 2 770 ont été invitées à procéder à une ou plusieurs modifications dans un délai donné et 118 ont été priées de recourir à des services de conseil obligatoires. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur la réalisation des contrôles et le recours aux services de conseil.

Article 6. Autorités compétentes. La commission avait noté que, en vertu de l’article 72(b) de la WEA, les partenaires sociaux ont la possibilité de réglementer certaines questions de sécurité et de santé au travail par le biais des conventions collectives. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette possibilité existe pour les facteurs de risques psychosociaux liés au travail, les travaux monotones et répétitifs, l’utilisation d’équipement de protection personnelle et les initiatives sociales, et que, lorsqu’une question de sécurité et de santé au travail est réglementée par une convention collective, il n’incombe plus à l’inspection du travail de contrôler l’application des règles pour cette question, et les conflits sont portés devant le tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les conventions collectives prévoyant que, pour certaines questions, le contrôle de l’application des règles de sécurité et de santé au travail relève des négociations collectives, et d’indiquer si le tribunal du travail a tranché des conflits en la matière.

Article 9. Inspection du travail et sanctions. La commission avait noté que l’article 82(a) de la WEA, conformément à la notification no 107 du 28 février 2002, permettait d’appliquer une procédure administrative pour les cas simples et sans équivoque d’infractions à la WEA. S’agissant des infractions à la WEA passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, la commission croit comprendre que l’article 82 de la WEA a été modifié (par la notification no 300 du 19 avril 2006) et qu’en vertu de cet article certaines circonstances doivent être considérées comme aggravantes. Par exemple, il y a circonstance aggravante lorsque l’employeur contrevient, de manière intentionnelle ou par négligence manifeste, aux normes législatives sur l’utilisation de l’équipement de protection personnelle, le recours à certaines mesures en matière d’extraction, le recours à des équipements ou à des mesures de sécurité, l’utilisation de méthodes de travail sans risque ou d’agréments pour les grues et les chariots de levage. Il y a également circonstance aggravante lorsqu’un employeur néglige un avertissement donné en vertu de l’article 77 de la WEA alors qu’il avait déjà reçu un avertissement pour des faits identiques ou similaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, combien de fois la procédure administrative pour infractions simples et sans équivoque à la WEA a été utilisée, en donnant des exemples de situations ayant entraîné son application. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer quels faits ont été considérés comme des circonstances aggravantes en cas d’infraction à une règle de sécurité et de santé au travail.

Article 11. Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note, d’après le rapport annuel de la Direction du milieu de travail qui figure sur son site Internet (www.at.dk), que le nombre d’accidents du travail a diminué (41 943 accidents signalés en 2004 contre 50 043 en 1999), mais que le nombre de cas de maladies reste plus ou moins le même (12 491 cas signalés en 2004 contre 12 635 en 1999). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsque des activités sont menées en matière de sécurité et de santé au travail dans des entreprises où un comité sur la sécurité doit être créé (entreprises qui emploient dix travailleurs ou plus), ce comité doit également tenir compte de tout congé de maladie qui semble révéler un problème concernant le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les congés de maladie signalés soient considérés comme révélateurs d’un problème de sécurité et de santé au travail.

Article 14. Mesures destinées à inclure les questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission renvoie à sa précédente demande directe. Elle notait que, dans le cadre de l’exécution du plan d’action «Un environnement de travail propre, 2005», des activités devaient être entreprises pour voir comment renforcer la formation sur le milieu de travail au sein du système de formation professionnelle et par le biais de programmes de formation d’un niveau supérieur, comme les programmes d’ingénierie. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les questions de sécurité et de santé au travail soient abordées à tous les niveaux d’éducation et de formation, conformément à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que les informations concernant les lois pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 7 de la convention. Exécution de travaux impliquant l’exposition de jeunes personnes à des radiations ionisantes. La commission note que l’article 11, annexe 6, de la loi no 239 du 6 avril 2005 sur le travail effectué par de jeunes personnes prévoit que les jeunes personnes ne doivent pas effectuer des travaux qui impliquent une exposition à des radiations ionisantes. Elle note cependant que les règles publiées par l’Institut d’Etat pour l’hygiène relative aux radiations de l’Office national de la santé (SIS) contiennent des dispositions prescrivant une limite d’âge inférieure à 16 ans pour des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes, les jeunes de plus de 15 ans qui ont suivi une formation scolaire obligatoire pouvant remplir des fonctions risquées à condition qu’un tel travail soit un élément nécessaire d’un programme de formation formelle de qualification d’une durée minimum de deux ans. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, de la convention prévoit qu’aucune personne âgée de moins de 16 ans ne sera engagée pour effectuer un travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes. Notant que l’interdiction prescrite par l’article 7, paragraphe 2, ne permet aucune exception en relation avec une formation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les jeunes de moins de 16 ans n’effectuent aucun travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes et de lui indiquer les mesures ainsi prises dans son prochain rapport.

Article 12. Examens médicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 206 du 23 mars 1990 relative au contrôle médical concernant les travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes prescrit que seules les personnes effectuant des travaux sous radiations dans des conditions qui comportent normalement une exposition aux radiations ionisantes excédant 6 mSv par an ou 3/10e des doses limites pour le cristallin, la peau et les extrémités mentionnées dans l’annexe 1 de la loi no 823 du 31 octobre 1997 ont l’obligation de se soumettre à des examens médicaux. Rappelant que l’article 12 de la convention exige que tous les travailleurs directement engagés pour effectuer des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes subissent un examen médical approprié avant ou peu de temps après le commencement du travail ainsi que d’autres examens médicaux à intervalles appropriés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les travailleurs directement engagés pour effectuer des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes subissent les examens médicaux appropriés conformément à l’article 12 de la convention et d’indiquer les mesures ainsi prises dans son prochain rapport.

Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les travailleurs qui ne peuvent plus, après avis médical, continuer de travailler à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes, selon laquelle le service d’emploi public essaiera de les placer à un autre poste, tel qu’un travail avec une subvention publique, que si la personne ne peut pas être réaffectée à un autre poste mais est cependant considérée comme étant disponible pour le marché du travail, il ou elle pourra bénéficier des avantages d’un emploi pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans; que si la personne est malade, il ou elle pourra bénéficier des prestations maladie, et probablement d’une pension; et que, lorsqu’il y a des dommages professionnels prouvés, la compagnie d’assurance de l’employeur devra verser une compensation au travailleur intéressé. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application pratique de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 6 a) de la convention.Substances et agents cancérigènes et législation nationale. La commission note avec intérêt les nombreux amendements législatifs donnant davantage effet à la convention, y compris l’ordonnance no 559 du 17 juin 2004 sur l’accomplissement du travail, l’ordonnance no 496 du 27 mai 2004 modifiant l’ordonnance no 292 du 26 avril 2001 sur le travail avec des substances et matériels (agents chimiques) et l’ordonnance no 497 du 27 mai 2004 sur les exigences spéciales concernant les producteurs, les fournisseurs et importateurs des substances et matériels dont la dernière ordonnance interdit le chromate dans le ciment. Elle note également avec intérêt l’adoption de l’ordonnance no 1502 du 21 décembre 2004 sur l’amiante dont l’article 3 interdit la production, l’importation, l’usage et le transport de l’amiante. Elle note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle cette ordonnance ne s’applique pas aux travaux de démolition et d’entretien de l’amiante; cependant, le chapitre 6 (art. 22 à 25) de l’ordonnance no 1502 de 2004 prévoit des règles applicables à la démolition et à l’entretien de l’amiante. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle des exonérations de l’interdiction d’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes sont très rarement accordées et très souvent pour des raisons de recherches scientifiques et des essais en laboratoire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur des mesures législatives prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention.

Article 2, paragraphe 2.Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. Se référant à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 10(4) de l’ordonnance no 292 du 26 avril 2001 sur les travaux impliquant des substances et matières (chimiques) prévoit que les employeurs sont tenus d’interdire ou de limiter l’exposition des travaux aux substances et aux matières dangereuses. Ils sont également tenus, dans la mesure du possible, de limiter au maximum le nombre de travailleurs exposés aux substances et aux matières dangereuses ou qui risquent d’y être exposés, conformément à la convention.

Article 3.Tenue de registres. S’agissant de sa demande précédente par laquelle la commission a demandé si les rapports des médecins aux autorités relatifs aux cas connus ou suspectés de cancer professionnel sont enregistrés, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de registre central de ces rapports qui sont présentés à l’autorité nationale du milieu de travail, mais qu’ils sont utilisés pour évaluer s’il y a lieu d’ordonner à une entreprise de prendre des mesures relatives au milieu de travail concernant un travailleur en particulier. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la connaissance des raisons de survenance de cancer professionnel est recueillie sous forme de données dans les registres de la Caisse de la retraite (ATP) et de cancer. Se référant à ses commentaires ci-dessous concernant les examens médicaux après la cessation de l’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il envisage d’adopter des mesures pour assurer que l’enregistrement des données sur le cancer professionnel pendant et après la cessation de l’emploi.

Article 5. Examens médicaux. La commission note que les articles 32 et 33 du chapitre 10 de l’ordonnance no 1502 du 21 décembre 2004 sur l’amiante prévoient que les examens médicaux avant l’emploi ainsi que les examens périodiques doivent avoir lieu tous les trois ans pendant l’emploi. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle des examens médicaux des anciens employés peuvent être ordonnés par le directeur général du milieu de travail, mais cette disposition n’a jamais été utilisée. En ce qui concerne les examens médicaux à effectuer après la cessation de l’emploi, la commission indique que la nécessité d’examiner les travailleurs après avoir cessé leur emploi est due au fait que l’origine du cancer professionnel et les autres formes non professionnelles est souvent difficile à démontrer dans la mesure où il n’y a pas de différence entre le cancer professionnel et les autres formes non professionnelles du point de vue clinique et pathologique. En outre, le développement du cancer est généralement très lent et accompagné d’une période latente qui s’étend sur une période entre dix et trente ans, même plus. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur état de santé par rapport aux risques professionnels non seulement pendant la durée de l’emploi, mais aussi après la cessation de la relation de travail.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la référence du gouvernement au rapport publié par l’autorité du milieu de travail sur les maladies dues au cancer dont souffrent les travailleurs danois (1970 à 1997). Il semble que ce texte n’était pas annexé au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du rapport élaboré par l’autorité du milieu de travail sur les maladies dues au cancer dont souffrent les travailleurs danois (1970 à 1997), de continuer à fournir des informations sur les maladies dues au cancer et de fournir de plus amples informations sur le nombre de travailleurs protégés par la convention, ventilées, si possible, par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et, en particulier, des nombreuses modifications législatives et ordonnances adoptées, des directives élaborées et des nouvelles peines maximales infligées en cas de violation de la loi sur le milieu de travail, qui renforcent l’effet donné aux dispositions de la convention. La commission note aussi que le gouvernement fait mention des dispositions donnant effet aux articles 19, 25 et 27 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises en ce qui concerne l’application de la convention.

Article 22, paragraphe 1, de la convention. Charpentes et coffrages. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement, qui indique les dispositions de l’ordonnance sur la réalisation des travaux, de l’ordonnance sur la conception de l’équipement technique et de l’ordonnance sur l’utilisation des équipements professionnels qui donnent effet à la plupart des dispositions de cet article. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les dispositions qui garantissent que les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne doivent être montés que sous la surveillance d’une personne compétente.

Article 23 b). Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique les dispositions de l’ordonnance relative aux conditions sur les sites de construction et lieux de travail analogues, dispositions qui donnent effet aux alinéas a) et c) de l’article 23. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures qui prévoient, si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, que des dispositions appropriées doivent être prises pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade, comme l’indique le l’alinéa b) de l’article 23.

Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, l’Autorité du milieu de travail a redoublé d’efforts de 2007 à 2010 pour réaliser des inspections intenses dans les secteurs et les entreprises où des risques considérables existent pour la sécurité et la santé. Le gouvernement indique aussi que l’intention est de recourir à ce type d’inspections pour traiter en particulier les problèmes liés au milieu de travail, notamment en ce qui concerne le milieu de travail des points de vue ergonomique et psychologique. Notant le nombre élevé d’accidents (5 732) et de maladies (902) enregistrés dans la construction en 2008, la commission se félicite de l’information selon laquelle, en 2009-10, les activités susmentionnées viseront tout particulièrement ce secteur. La commission demande au gouvernement des informations sur les résultats des activités susmentionnées, et de continuer de donner les renseignements sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note la référence faite par le gouvernement dans son premier rapport à l’article 3 du règlement no 1502 du 21 décembre 2004 concernant l’amiante (Asbestos Regulations) (tel que modifié jusqu’au 28 avril 2009) et à l’annexe 2 de la note A de l’Autorité maritime danoise (AMD), selon lesquels la production, l’importation, les travaux impliquant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, sous quelque forme que ce soit est interdite à terre et à bord des navires. La commission note, cependant, que les deux législations pertinentes en ce qui concerne le travail à terre et sur les navires contiennent certaines dérogations à cette interdiction. Rappelant que l’article 1 de la convention prévoit que celle-ci s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs à l’amiante au cours des travaux, la commission rappelle au gouvernement qu’il est tenu de faire rapport sur l’application de chaque article de la convention où les travailleurs peuvent être exposés à l’amiante dans le cadre de leur travail.

Articles 16, 17, paragraphe 1, 19, paragraphe 1, 21, paragraphe 5, et 22, paragraphe 3, de la convention. Application de la convention concernant le travail à terre impliquant de l’amiante. La commission note que la convention est mise en œuvre par différents ensembles de législation selon que le travail impliquant de l’amiante se produit à terre ou à bord des navires, et que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’application de plusieurs articles concernant le travail à terre impliquant de l’amiante. Outre les questions soulevées ci-après, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles suivants concernant le travail à terre impliquant de l’amiante: l’article 16 (mesures spécifiques concernant les travaux à terre); l’article 17, paragraphe 1 (travaux de démolition), l’article 19, paragraphe 1 (élimination des déchets), l’article 21, paragraphe 5 (notification des maladies professionnelles), et l’article 22, paragraphe 3 (information et formation).

En plus de ce qui précède, le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles suivants de la convention.

Article 6, paragraphe 3. Elaboration de procédures pour faire face aux situations d’urgence. La commission note que le règlement no 559 du 17 juin 2004 concernant l’exécution du travail applique cette disposition de la convention en ce qui concerne les situations d’urgence à terre, mais que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’application de cette disposition par rapport aux situations d’urgence en rapport au travail impliquant de l’amiante à bord des navires. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet aux dispositions relatives aux procédures pour faire face aux situations d’urgence conformément à l’article 6, paragraphe 3, par rapport au travail impliquant de l’amiante à bord des navires.

Article 11, paragraphe 2. Dérogations à l’interdiction de l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre. La commission note les dérogations prévues au paragraphe 1 du règlement concernant l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application de ces dérogations dans la pratique et sur la pleine application de l’article 11, paragraphe 2, dans ce contexte.

Article 15, paragraphe 1.Limites d’exposition à l’amiante. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions pertinentes concernant à la fois le travail à terre et le travail à bord des navires, qui réglementent la manière dont ces travaux devraient être effectués pour assurer «de la façon la plus étendue possible» que les personnes sur le lieu de travail ou aux alentours ne sont pas exposées à des poussières d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante, et que l’exposition à l’amiante doit être réduite «à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques, et définir les limites d’exposition autorisées qui doivent être respectées». Cependant, le gouvernement n’a pas indiqué les valeurs limites autorisées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à l’obligation de prescrire des limites d’exposition à l’amiante, conformément à l’article 15, paragraphe 1, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail à bord des navires.

Article 17, paragraphes 2 et 3. Plans de travail. La commission note que l’annexe 2 de la note A indique qu’un plan de travail doit être établi et soumis à l’AMD avant d’entreprendre des travaux de démontage. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet aux exigences relatives au contenu des plans de travail et aux consultations qui se tiendront avec les travailleurs ou leurs représentants, conformément à l’article 17, paragraphes 2 et 3, tant en ce qui concerne le travail à terre que le travail à bord des navires.

Article 18, paragraphes 2 à 5. Equipement de protection individuelle. La commission note que le règlement sur l’amiante ainsi que l’annexe 2 de la note A obligent les travailleurs à utiliser un équipement de protection lorsqu’il y a un risque d’exposition à l’amiante. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’effet donné aux autres exigences visées au présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à toutes les exigences relatives à l’équipement de protection individuelle, conformément à l’article 18, paragraphes 2 à 5, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail à bord des navires.

Article 19, paragraphe 2. Prévention de la pollution de l’environnement général. Bien que le rapport du gouvernement ne fournisse aucune information à cet égard, la commission note que l’article 7 du règlement sur l’amiante prévoit que le travail doit être organisé et exécuté de telle sorte qu’il soit garanti de la façon la plus étendue possible que les personnes sur le lieu de travail ou «aux alentours» ne soient pas exposées et que l’annexe 2 à la note A prévoie que le travail doit être organisé et exécuté de telle sorte que les personnes sur le lieu de travail ou aux alentours ne soient pas exposées à l’amiante et que le champ d’application de ces règlements semble inclure l’environnement général. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, tant en ce qui concerne le travail à terre que le travail à bord des navires, pour donner effet à l’obligation de prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail à terre et à bord des navires, conformément à l’article 19, paragraphe 2.

Article 20, paragraphe 2. Tenue de registres de surveillance de l’environnement de travail. Se référant au règlement sur l’amiante et à l’annexe de la note A, la commission note que la prévalence de l’amiante doit être mesurée régulièrement sur les lieux de travail à terre ainsi que sur les navires, et que les informations enregistrées concernant l’exposition des travailleurs à l’amiante doivent être conservées pendant au moins 40 ans. La commission note l’absence d’information concernant le registre exigé pour conserver les relevés de la surveillance du milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à l’obligation de prévoir une période pour la tenue des registres exigé pour conserver les relevés de la surveillance du milieu de travail, conformément à l’article 20, paragraphe 2, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail à bord des navires.

Article 21, paragraphes 1, 3 et 4. Examens médicaux et maintien du revenu. Le règlement sur l’amiante prévoit que les travailleurs doivent faire l’objet d’un examen médical avant de commencer à travailler avec de l’amiante ou avec des matériaux contenant de l’amiante et, si nécessaire, à intervalles réguliers par la suite et au moins une fois par an tous les trois ans, alors qu’aucune information n’est fournie concernant le suivi de la santé des travailleurs qui ont été exposés à l’amiante après la fin de la relation d’emploi. La commission note également que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne les exigences relatives au droit des travailleurs à être informés de manière adéquate et appropriée des résultats de leurs examens médicaux, et les efforts pour fournir aux travailleurs d’autres moyens de conserver leur revenu, lorsque l’affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est jugée médicalement déconseillée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à l’article 21, paragraphes 1, 3 et 4, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail sur les navires.

Article 22, paragraphes 1 et 2. Information et éducation. La commission note que le rapport ne fournit aucune information sur l’application de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant l’application de l’article 22, paragraphes 1 et 2, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail sur les navires.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies en ce qui concerne les campagnes de sensibilisation et d’application ainsi que les résultats de ces efforts notamment en ce qui concerne le traitement des déchets contenant de l’amiante, le travail dans les chantiers navals, la surveillance de la prévalence de l’amiante dans le bâtiment et la construction, ainsi que l’accent mis sur l’amiante dans le cadre de l’examen des conditions de sécurité et de santé de toutes les entreprises danoises dans le cadre du «Projet Smiley». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir ces informations, y compris des données statistiques résultant de ces efforts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Articles 4, 8 et 12 de la convention. Législation nationale, lieux de travail partagés et présence d’un péril imminent. La commission note avec intérêt les différentes mesures législatives prises, notamment l’adoption de l’ordonnance no 589 du 22 juin 2001 sur la conception des sites de bâtiments et de lieux de travail similaires et de l’ordonnance no 574 du 21 juin 2001 sur les obligations des concepteurs et consultants, conformément à la loi sur le milieu de travail. S’agissant des lieux de travail partagés, la commission note les amendements de l’article 37 de la loi sur le milieu de travail (loi consolidée no 268 du 18 mars 2006) et l’adoption de l’ordonnance no 576 du 21 juin 2001 sur les responsabilités de constructeurs assurant que l’entrepreneur ne peut renoncer à son devoir de coopérer qui assure l’application de l’article 8 de la convention. La commission note également avec intérêt l’introduction de l’article 17(a-c) à la loi sur le milieu de travail qui accorde aux travailleurs le droit de s’éloigner du danger et impose aux employeurs l’obligation non seulement d’arrêter le travail et d’évacuer les travailleurs de manière appropriée, mais aussi d’assurer que les travailleurs sont capables de prendre eux-mêmes des mesures appropriées de manière indépendante pour éviter les conséquences graves et imminentes du danger. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises pour assurer l’application de la convention.

3. Articles 19, 22, 23, 25 et 27. Mesures préventives et protectrices. La commission note que le gouvernement omet de fournir des informations sur les mesures préventives et protectrices prises pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans les travaux effectués dans des excavations, des puits, des terrassements, des souterrains et des tunnels (article 19), des charpentes et coffrages (article 22), travail effectué au-dessus d’un plan d’eau (article 23), d’éclairage (article 25) et des travaux effectués avec des exclusives (article 27). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures préventives et protectrices prises ou envisagées concernant les articles 19, 22, 23, 25 et 27.

4. Point VI du formulaire de rapport. Evaluation générale de l’application de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle 154 163 travailleurs ont été engagés dans l’industrie du bâtiment et de la construction en 1996 et note que 4 406 accidents et 1 083 maladies professionnelles ont été signalés en 1997. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des informations des services d’inspection du travail, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la convention, ventilées par sexe, et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement et la législation annexée.

2. Articles 1 et 6 a) de la convention.Substances et agents cancérigènes et législation nationale. La commission note avec intérêt les nombreux amendements législatifs donnant davantage effet à la convention, y compris l’ordonnance no 559 du 17 juin 2004 sur l’accomplissement du travail, l’ordonnance no 496 du 27 mai 2004 modifiant l’ordonnance no 292 du 26 avril 2001 sur le travail avec des substances et matériels (agents chimiques) et l’ordonnance no 497 du 27 mai 2004 sur les exigences spéciales concernant les producteurs, les fournisseurs et importateurs des substances et matériels dont la dernière ordonnance interdit le chromate dans le ciment. Elle note également avec intérêt l’adoption de l’ordonnance no 1502 du 21 décembre 2004 sur l’amiante dont l’article 3 interdit la production, l’importation, l’usage et le transport de l’amiante. Elle note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle cette ordonnance ne s’applique pas aux travaux de démolition et d’entretien de l’amiante; cependant, le chapitre 6 (art. 22 à 25) de l’ordonnance no 1502 de 2004 prévoit des règles applicables à la démolition et à l’entretien de l’amiante. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle des exonérations de l’interdiction d’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes sont très rarement accordées et très souvent pour des raisons de recherches scientifiques et des essais en laboratoire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur des mesures législatives prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention.

3. Article 2, paragraphe 2.Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. Se référant à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 10(4) de l’ordonnance no 292 du 26 avril 2001 sur les travaux impliquant des substances et matières (chimiques) prévoit que les employeurs sont tenus d’interdire ou de limiter l’exposition des travaux aux substances et aux matières dangereuses. Ils sont également tenus, dans la mesure du possible, de limiter au maximum le nombre de travailleurs exposés aux substances et aux matières dangereuses ou qui risquent d’y être exposés, conformément à la convention.

4. Article 3.Tenue de registres. S’agissant de sa demande précédente par laquelle la commission a demandé si les rapports des médecins aux autorités relatifs aux cas connus ou suspectés de cancer professionnel sont enregistrés, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de registre central de ces rapports qui sont présentés à l’autorité nationale du milieu de travail, mais qu’ils sont utilisés pour évaluer s’il y a lieu d’ordonner à une entreprise de prendre des mesures relatives au milieu de travail concernant un travailleur en particulier. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la connaissance des raisons de survenance de cancer professionnel est recueillie sous forme de données dans les registres de la Caisse de la retraite (ATP) et de cancer. Se référant à ses commentaires ci-dessous concernant les examens médicaux après la cessation de l’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il envisage d’adopter des mesures pour assurer que l’enregistrement des données sur le cancer professionnel pendant et après la cessation de l’emploi.

5. Article 5. Examens médicaux. La commission note que les articles 32 et 33 du chapitre 10 de l’ordonnance no 1502 du 21 décembre 2004 sur l’amiante prévoient que les examens médicaux avant l’emploi ainsi que les examens périodiques doivent avoir lieu tous les trois ans pendant l’emploi. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle des examens médicaux des anciens employés peuvent être ordonnés par le directeur général du milieu de travail, mais cette disposition n’a jamais été utilisée. En ce qui concerne les examens médicaux à effectuer après la cessation de l’emploi, la commission indique que la nécessité d’examiner les travailleurs après avoir cessé leur emploi est due au fait que l’origine du cancer professionnel et les autres formes non professionnelles est souvent difficile à démontrer dans la mesure où il n’y a pas de différence entre le cancer professionnel et les autres formes non professionnelles du point de vue clinique et pathologique. En outre, le développement du cancer est généralement très lent et accompagné d’une période latente qui s’étend sur une période entre dix et trente ans, même plus. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur état de santé par rapport aux risques professionnels non seulement pendant la durée de l’emploi, mais aussi après la cessation de la relation de travail.

6. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la référence du gouvernement au rapport publié par l’autorité du milieu de travail sur les maladies dues au cancer dont souffrent les travailleurs danois (1970 à 1997). Il semble que ce texte n’était pas annexé au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du rapport élaboré par l’autorité du milieu de travail sur les maladies dues au cancer dont souffrent les travailleurs danois (1970 à 1997), de continuer à fournir des informations sur les maladies dues au cancer et de fournir de plus amples informations sur le nombre de travailleurs protégés par la convention, ventilées, si possible, par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et les textes législatifs qui y sont joints. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement a été reçu trop tard pour être pris en compte. Quant aux informations contenues dans ce rapport, la commission note avec intérêt que l’article 7(a) de la loi sur le milieu de travail (WEA), qui donne effet à l’article 13 de la convention, a été modifié. De plus, pour compléter ses précédents commentaires, et tenant compte des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport le plus récent, la commission prie le gouvernement de transmettre les informations supplémentaires suivantes.

2. Articles 1 et 8 de la convention. Champ d’application, branches d’activité économique exclues de l’application et législation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la notification no 682 du 30 juin 2005 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux vibrations et de la notification no 239 du 6 avril 2005 sur les travaux effectués par les adolescents (qui abroge la notification no 516 du 14 juin 1996). S’agissant des branches exclues en vertu de l’article 1, paragraphes 2 et 3, la commission croit comprendre que la loi no 292 de 1981 a été remplacée par la loi no 1424 du 21 décembre 2005 sur la sécurité offshore (entrée en vigueur le 1er juillet 2006) et note avec intérêt que cette loi et les nombreuses notifications prises en application contiennent des dispositions sur la sécurité et la santé des travailleurs des installations offshore. Elle note aussi qu’une protection similaire est prévue pour l’aviation (notamment par la notification no 617 du 23 juin 2005 sur l’exposition des membres de l’équipage aux vibrations) et pour la navigation maritime (loi no 627 du 27 février 2002 sur la sécurité en mer et règlements d’application). La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives adoptées pour assurer la pleine application de la convention et le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les règlements applicables en matière de sécurité et de santé des travailleurs du transport routier, en transmettant copie des règlements.

3. Article 2. Catégories exclues. Comme la commission l’avait noté dans son précédent commentaire, la notification no 559 du 17 juin 2004 concernant l’exécution du travail prévoit que certaines règles de base en matière de sécurité et de santé au travail telles que l’obligation de planifier, d’organiser et d’exécuter le travail dans un environnement de travail sain et sûr s’appliquent aux travailleurs à domicile. De plus, en vertu de l’article 57 de la WEA, le ministère de l’Emploi peut définir des règles qui limitent le temps de travail pour les travaux entraînant des risques spécifiques pour la santé et la sécurité. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des règles qui limitent le temps de travail pour les travaux entraînant des risques pour la santé et la sécurité ont été définies en application de l’article 57 de la WEA, notamment pour les catégories exclues en vertu de cette loi, et de transmettre copie des règles en question.

4. Articles 4, 7 et 9. Réforme du système national de sécurité et de santé au travail, y compris de l’inspection du travail. S’agissant du programme «Smiley Scheme», qui vise à soumettre les établissements à des contrôles en matière de sécurité et de santé au travail, la commission prend note d’informations figurant sur le site Internet de la Direction du milieu de travail (www.at.dk). D’après ces informations, 36 070 entreprises ont fait l’objet de contrôles le 18 septembre 2006; 1 232 ont obtenu le certificat sur le milieu de travail, 2 770 ont été invitées à procéder à une ou plusieurs modifications dans un délai donné et 118 ont été priées de recourir à des services de conseil obligatoires. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur la réalisation des contrôles et le recours aux services de conseil.

5. Article 6. Autorités compétentes. La commission avait noté que, en vertu de l’article 72(b) de la WEA, les partenaires sociaux ont la possibilité de réglementer certaines questions de sécurité et de santé au travail par le biais des conventions collectives. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette possibilité existe pour les facteurs de risques psychosociaux liés au travail, les travaux monotones et répétitifs, l’utilisation d’équipement de protection personnelle et les initiatives sociales, et que, lorsqu’une question de sécurité et de santé au travail est réglementée par une convention collective, il n’incombe plus à l’inspection du travail de contrôler l’application des règles pour cette question, et les conflits sont portés devant le tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les conventions collectives prévoyant que, pour certaines questions, le contrôle de l’application des règles de sécurité et de santé au travail relève des négociations collectives, et d’indiquer si le tribunal du travail a tranché des conflits en la matière.

6. Article 9. Inspection du travail et sanctions. La commission avait noté que l’article 82(a) de la WEA, conformément à la notification no 107 du 28 février 2002, permettait d’appliquer une procédure administrative pour les cas simples et sans équivoque d’infractions à la WEA. S’agissant des infractions à la WEA passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, la commission croit comprendre que l’article 82 de la WEA a été modifié (par la notification no 300 du 19 avril 2006) et qu’en vertu de cet article certaines circonstances doivent être considérées comme aggravantes. Par exemple, il y a circonstance aggravante lorsque l’employeur contrevient, de manière intentionnelle ou par négligence manifeste, aux normes législatives sur l’utilisation de l’équipement de protection personnelle, le recours à certaines mesures en matière d’extraction, le recours à des équipements ou à des mesures de sécurité, l’utilisation de méthodes de travail sans risque ou d’agréments pour les grues et les chariots de levage. Il y a également circonstance aggravante lorsqu’un employeur néglige un avertissement donné en vertu de l’article 77 de la WEA alors qu’il avait déjà reçu un avertissement pour des faits identiques ou similaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, combien de fois la procédure administrative pour infractions simples et sans équivoque à la WEA a été utilisée, en donnant des exemples de situations ayant entraîné son application. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer quels faits ont été considérés comme des circonstances aggravantes en cas d’infraction à une règle de sécurité et de santé au travail.

7. Article 11. Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note, d’après le rapport annuel de la Direction du milieu de travail qui figure sur son site Internet (www.at.dk), que le nombre d’accidents du travail a diminué (41 943 accidents signalés en 2004 contre 50 043 en 1999), mais que le nombre de cas de maladies reste plus ou moins le même (12 491 cas signalés en 2004 contre 12 635 en 1999). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsque des activités sont menées en matière de sécurité et de santé au travail dans des entreprises où un comité sur la sécurité doit être créé (entreprises qui emploient dix travailleurs ou plus), ce comité doit également tenir compte de tout congé de maladie qui semble révéler un problème concernant le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les congés de maladie signalés soient considérés comme révélateurs d’un problème de sécurité et de santé au travail.

8. Article 14. Mesures destinées à inclure les questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission renvoie à sa précédente demande directe. Elle notait que, dans le cadre de l’exécution du plan d’action «Un environnement de travail propre, 2005», des activités devaient être entreprises pour voir comment renforcer la formation sur le milieu de travail au sein du système de formation professionnelle et par le biais de programmes de formation d’un niveau supérieur, comme les programmes d’ingénierie. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les questions de sécurité et de santé au travail soient abordées à tous les niveaux d’éducation et de formation, conformément à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 1 de la convention. Champ d’application et branches d’activité économique exclues. La commission note que la loi consolidée no 497 sur le milieu du travail du 29 juin 1998, telle qu’amendée jusqu’à la loi no 442 du 9 juin 2004 (WEA), s’applique à toutes les branches d’activité économique et que, au titre de l’article 3 de la WEA, l’aviation, la navigation et la pêche sont exclues de son champ d’application. Elle note que la WEA s’applique à l’aviation pour ce qui est des travaux effectués au sol et à la navigation ainsi qu’à la pêche pour ce qui est du chargement et du déchargement des navires, des travaux de chantier naval effectués à bord et d’autres travaux similaires. La commission note avec intérêt qu’une vaste législation a été adoptée pour chaque branche d’activité afin de fournir une protection suffisante à tous ces travailleurs, en particulier la notification no 918 du 18 novembre 2003 relative aux conditions du milieu de travail pour les membres de l’équipage d’un avion et pour les employeurs, ou encore le règlement technique de la sécurité et de la santé au travail à bord de navires, du 1er juillet 2004, adopté par l’autorité maritime (Søfartsstyrelsen). La commission prend note également de la loi no 292 du 10 juin 1981 sur les installations d’extraction pétrolière en mer, y compris les activités de forage pétrolier sur le plateau continental danois, et de la référence faite par le gouvernement à une série de règlements de mise en œuvre applicables dans ce domaine. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle des règles spécifiques s’appliquent aux transports routiers. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la réglementation applicable aux questions de sécurité et de santé au travail des travailleurs à bord d’installations en mer, ainsi que de la législation pertinente applicable aux transports routiers.

3. Article 2. Catégories de travailleurs exclues. La commission note que, conformément à l’article 2(2) de la WEA, les travailleurs employés au domicile privé d’un employeur et les travaux accomplis exclusivement par les membres de la famille de l’employeur appartenant au foyer sont exclus du champ d’application de cette loi. Elle note en outre que, en ce qui concerne le travail accompli au domicile proprement dit du travailleur, la loi WEA s’applique dans son principe mais qu’en raison des difficultés rencontrées pour en vérifier la conformité l’application de certains articles de la WEA a été exclue par la notification no 247 du 2 avril 2003 qui porte sur l’exemption de l’application de la loi relative au milieu de travail de tout travail effectué au domicile de l’employé. La notification no 559 du 17 juin 2004 concernant l’exécution du travail stipule en outre que certaines règles de base en matière de sécurité et de santé au travail, telles que l’obligation de planifier, d’organiser et d’exécuter le travail dans un environnement de travail sain et sûr, s’appliquent aux travailleurs à domicile, même si ces derniers ne travaillent pas pour un employeur. La commission note que, au titre de l’article 57 de la WEA, le ministre de l’Emploi (Beskæftigelsesministeriet) est autorisé à émettre des lois visant à limiter le temps de travail dans le cas de travaux comprenant des risques spécifiques pour la santé et la sécurité. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la question de savoir si le ministère de l’Emploi a publié des règles visant à réduire le temps de travail pour des travaux comportant des risques spécifiques pour la santé et la sécurité.

4. Article 4, paragraphe 1. Politique nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le plan d’action adopté en 1996, intitulé: «Un milieu de travail propre, 2005», a permis d’introduire en 1999 une nouvelle structure de collaboration entre les partenaires sociaux, dans le cadre d’un plan quadriennal. La commission demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations détaillées sur la restructuration de la collaboration entre les partenaires sociaux.

5. Articles 4, 7 et 9. Réforme du système national de sécurité et de santé au travail, y compris réforme du système d’inspection du travail. La commission croit comprendre qu’en mai 2004 le Parlement a adopté une réforme sur la santé et la sécurité au travail, intitulée: «Un milieu de travail sain et sûr pour les employés et les entreprises», qui a donné lieu à plusieurs amendements de la législation actuelle en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi qu’à la publication d’une nouvelle législation à ce sujet. La commission note avec intérêt la réforme approfondie du système d’inspection du travail (art. 72 de la WEA et règlements de mise en œuvre). Elle prend également note du fait qu’à compter du 1er janvier 2005 et pour les sept années à venir la direction danoise du milieu de travail passera en revue les conditions de santé et de sécurité de toutes les entreprises danoises ayant des employés, qu’ensuite toutes les entreprises seront examinées environ tous les trois ans et que celles qui doivent être inspectées en priorité seront examinées environ tous les deux ans. Elle note également les dispositions concernant les différents types d’inspection, y compris les inspections «adaptées» visant les entreprises dont les conditions de travail s’effectuent dans un milieu dangereux, les inspections «détaillées» concernant des problèmes spécifiques ou des zones à problèmes, notamment l’examen des accidents, maladies et lésions professionnels, ainsi que les inspections des «fournisseurs» concernant la sécurité et la santé des usagers d’un ou de plusieurs produits provenant de ces fournisseurs. La commission note en outre avec intérêt l’introduction de dispositions par lesquelles les entreprises sont priées de chercher conseils et consultations, ainsi que la publication obligatoire sur le site Web de la direction du milieu de travail (Arbejdstilsynet) de la situation des entreprises quant à leurs conditions en matière de santé et de sécurité, dans le cadre du programme intitulé: «Smiley Scheme» (programme Smiley). La commission prend note à cet égard de la notification no 553 du 17 juin 2004, concernant le recours, pour une période de temps donnée (avis de période), à des consultants agréés en matière de santé et de sécurité au travail; de la notification no 554 du 17 juin 2004, concernant le recours à des consultants agréés en matière de sécurité et de santé au travail en vue de résoudre des problèmes spécifiques liés à la santé et à la sécurité (avis de problème); de la notification no 555 du 17 juin 2004, concernant l’autorisation accordée aux consultants agréés en matière de santé et de sécurité au travail d’aider les entreprises à formuler des demandes de recours auprès de services de consultation; et, enfin, de la notification no 1497 du 20 décembre 2004 concernant la diffusion des informations sur les travaux menés par les entreprises en matière de sécurité et de santé au travail (The Smiley Order) (ordonnance Smiley). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de cette réforme, les résultats obtenus et les mesures prises ou envisagées en vue de réduire les causes de risques inhérents au milieu du travail, y compris des statistiques sur le nombre de contrôles et d’inspections de travail menés, les résultats obtenus et les mesures de correction auxquelles ils ont donné lieu.

6. Article 6. Autorités. La commission note que, dans le cadre de la WEA, la direction du milieu de travail est l’autorité suprême dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, et qu’elle est responsable de conseiller les acteurs du marché du travail et le grand public sur les questions du milieu de travail, ainsi que de fixer les règlements, en collaboration avec le ministère de l’Emploi (Beskæftigelsesministeriet). La direction du milieu de travail devra être informée des évolutions techniques et sociales, examiner les plans de travail, les lieux de travail, les équipements techniques, les substances et matériels, et émettre des licences d’exploitation aux termes de la loi ou des ordonnances administratives. La direction du milieu de travail a en charge de surveiller l’application de la législation dans ce domaine. A cet égard, la commission note qu’au titre de l’article 72b de la WEA et de la notification no 1156 du 25 novembre 2004, portant sur la limitation de la surveillance de l’application de certaines règles relatives au milieu du travail, les organisations centrales d’employeurs et de travailleurs peuvent convenir, dans le cadre de leurs accords collectifs, que la surveillance de l’application de certaines règles relatives à la santé et à la sécurité au travail doit avoir lieu dans le cadre des règles de négociation collective. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout accord collectif centralisé aux termes duquel il a été décidé que la surveillance de l’application de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail sera traitée dans le cadre d’un système de négociation collective.

7. La notification no 1477 du 20 décembre 2004, concernant les règles applicables au Conseil sur le milieu du travail (Arbejdsmiljørådet), stipule que ledit conseil est le forum dans lequel les participants au marché du travail discutent et collaborent sur toutes les questions relatives au marché du travail, de même qu’ils participent au changement d’orientation et à la mise en œuvre des activités communes menées dans ce milieu, par l’intermédiaire des recommandations du ministère de l’Emploi. La notification no 1476 du 20 décembre 2004, concernant le Conseil sur le milieu de travail et ses activités, réglemente plus en détail les activités devant être effectuées. La commission note en outre que l’Institut chargé du milieu de travail (Arbejdsmiljøinstituttet) est un institut de recherche indépendant, qui mène ses propres recherches dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle note également que, selon le Fonds de recherche sur le milieu de travail (Arbejdsmiljøforskningsfonden), créé aux termes de la notification no 1408 du 15 décembre 2004, il est du devoir de celui-ci de développer la recherche dans le milieu du travail afin de favoriser cette recherche et de permettre de progresser dans l’élaboration de mesures visant à prévenir, limiter et réduire l’exclusion du marché du travail de personnes ayant subi un accident lié au travail, ou tout autre préjudice. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des détails sur les mesures prises ou envisagées par les différentes autorités afin de mettre en application la politique nationale sur la santé et la sécurité au travail, et de fournir notamment copie des rapports, guides et directives publiés en vue d’aider les employeurs et les travailleurs à s’acquitter de leurs obligations juridiques.

8. Article 8. Législation nationale. La commission note avec intérêt la vaste législation qui a été adoptée en vue de l’application de la convention. Outre la législation mentionnée dans la présente demande, elle prend note des notifications ci-après: notification no 96 du 13 février 2001, sur la conception des lieux de travail permanents; notification no 290 du 5 mai 1993, sur la conception des lieux de travail mobiles; notification no 589 du 22 juin 2001, concernant l’organisation des chantiers de construction et lieux de travail semblables; notification no 1109 du 15 décembre 1992, concernant les travaux effectués avec des outils techniques, telle qu’amendée par la notification no 727 du 29 juin 2004; notification no 559 du 4 juillet 2002, concernant les obligations spécifiques des producteurs, fournisseurs et importateurs de substances et matériaux au titre de la loi sur le milieu de travail, telle qu’amendée par la notification no 497 du 27 mai 2004; notification no 292 du 26 avril 2001, concernant le travail comprenant l’utilisation de substances et matériaux (agents chimiques), telle qu’amendée par la notification no 496 du 27 mai 2004; et notification no 1503 du 21 décembre 2004, sur la formation dans le domaine du milieu de travail. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout amendement qui aurait été introduit ou sur toute nouvelle législation qui aurait été adoptée.

9. Article 9. Inspection du travail et sanctions. La commission prend note du fait que la WEA stipule que toute infraction peut entraîner une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, cette durée pouvant aller jusqu’à deux ans si l’infraction a été commise délibérément ou à la suite d’une faute grave (art. 82). Elle note également que la notification no 107 du 28 février 2002, concernant l’application des amendes administratives pour infractions à la loi sur le milieu du travail, introduit la possibilité d’appliquer une procédure administrative pour les cas simples et sans équivoque d’infractions à la WEA (art. 1 et 2). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute sanction émise aux termes de ces dispositions, y compris sur le nombre de cas où l’on a fait appel à la procédure administrative.

10. Article 11. Notification des maladies et accidents professionnels. La commission note qu’aux termes de la notification no 33 du 20 janvier 2003, portant sur la signalisation d’accidents professionnels à la direction nationale du milieu de travail, les employeurs ont pour obligation de signaler dans un délai de neuf jours tout accident professionnel ou tout empoisonnement ayant entraîné une incapacité de travail d’une journée ou plus (art. 1). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d’accidents signalés depuis l’entrée en vigueur de la notification no 33 de 2003.

11. Article 14. Mesures visant à inclure les questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action «Un environnement de travail propre, 2005», des travaux sont en cours en vue de l’élaboration d’un plan de renforcement de la formation en matière de milieu de travail, dans le cadre d’un système de formation professionnelle et de certains programmes de formation plus avancés, tels que l’enseignement supérieur technique. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les résultats obtenus en vue d’inscrire les questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail à tous les niveaux de l’éducation et de la formation.

12. Article 19. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission note que, conformément à la notification no 575 du 21 juin 2001, concernant les activités des entreprises en matière de santé et de sécurité au travail, telle qu’amendée par la notification no 1506 du 21 décembre 2004, les entreprises employant dix personnes ou plus doivent prévoir leurs propres activités de santé et de sécurité au travail au sein d’une organisation interne de sécurité, et tous les employés (à l’exclusion des dirigeants et des superviseurs) doivent en faire partie (art. 2). Pour les entreprises de moins de dix travailleurs, c’est à l’employeur qu’incombe la responsabilité d’organiser la sécurité. La commission note également que des comités de sécurité doivent être créés dans les entreprises de plus de 20 travailleurs et que, dans d’autres entreprises, le chef d’un département d’activités spécifiques devra créer des groupes de sécurité ou des groupes de sécurité mixtes. La commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées par les organisations de sécurité internes en vue de donner effet à la politique nationale.

13. Partie III du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la question de savoir si un tribunal, ou une autre instance juridique, a pris des décisions comprenant des questions ou des principes relatifs à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que les informations concernant les lois pour donner effet aux dispositions de la convention.

2. Article 7 de la conventionExécution de travaux impliquant l’exposition de jeunes personnes à des radiations ionisantes. La commission note que l’article 11, annexe 6, de la loi no 239 du 6 avril 2005 sur le travail effectué par de jeunes personnes prévoit que les jeunes personnes ne doivent pas effectuer des travaux qui impliquent une exposition à des radiations ionisantes. Elle note cependant que les règles publiées par l’Institut d’Etat pour l’hygiène relative aux radiations de l’Office national de la santé (SIS) contiennent des dispositions prescrivant une limite d’âge inférieure à 16 ans pour des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes, les jeunes de plus de 15 ans qui ont suivi une formation scolaire obligatoire pouvant remplir des fonctions risquées à condition qu’un tel travail soit un élément nécessaire d’un programme de formation formelle de qualification d’une durée minimum de deux ans. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, de la convention prévoit qu’aucune personne âgée de moins de 16 ans ne sera engagée pour effectuer un travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes. Notant que l’interdiction prescrite par l’article 7, paragraphe 2, ne permet aucune exception en relation avec une formation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les jeunes de moins de 16 ans n’effectuent aucun travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes et de lui indiquer les mesures ainsi prises dans son prochain rapport.

3. Article 12Examens médicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 206 du 23 mars 1990 relative au contrôle médical concernant les travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes prescrit que seules les personnes effectuant des travaux sous radiations dans des conditions qui comportent normalement une exposition aux radiations ionisantes excédant 6 mSv par an ou 3/10e des doses limites pour le cristallin, la peau et les extrémités mentionnées dans l’annexe 1 de la loi no 823 du 31 octobre 1997 ont l’obligation de se soumettre à des examens médicaux. Rappelant que l’article 12 de la convention exige que tous les travailleurs directement engagés pour effectuer des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes subissent un examen médical approprié avant ou peu de temps après le commencement du travail ainsi que d’autres examens médicaux à intervalles appropriés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les travailleurs directement engagés pour effectuer des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes subissent les examens médicaux appropriés conformément à l’article 12 de la convention et d’indiquer les mesures ainsi prises dans son prochain rapport.

4. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les travailleurs qui ne peuvent plus, après avis médical, continuer de travailler à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes, selon laquelle le service d’emploi public essaiera de les placer à un autre poste, tel qu’un travail avec une subvention publique, que si la personne ne peut pas être réaffectée à un autre poste mais est cependant considérée comme étant disponible pour le marché du travail, il ou elle pourra bénéficier des avantages d’un emploi pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans; que si la personne est malade, il ou elle pourra bénéficier des prestations maladie, et probablement d’une pension; et que, lorsqu’il y a des dommages professionnels prouvés, la compagnie d’assurance de l’employeur devra verser une compensation au travailleur intéressé. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application pratique de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt l’adoption du règlement no 300, du 12 mai 1993, sur «les mesures devant être prises face aux risques de cancer lors de l’utilisation de produits chimiques par des travailleurs».

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 7 de ce règlement vise àéliminer les risques liés au milieu de travail et provoqués par la poussière et d’autres substances toxiques, en réduisant l’utilisation d’un certain nombre de méthodes et d’outils de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette limitation comprend également des mesures pour réduire la durée d’exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, de la convention, vise également à réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes au minimum compatible avec la sécurité. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs au minimum compatible avec la sécurité.

Article 3. La commission note avec intérêt que des données sur les personnes exposées dans le cadre de leur travail ont été enregistrées. En vertu de l’article 22 du règlement sur «les mesures qui devront être prises face aux risques de cancer lors de l’utilisation de produits chimiques par des travailleurs», il est obligatoire de tenir une liste à jour des travailleurs et de leur exposition potentielle. L’article 15 de ce règlement et ses annexes 1 et 2 prévoient qu’une évaluation du lieu de travail en matière de sécurité et de santé soit effectuée. La commission note également que tous les médecins ont l’obligation de faire rapport aux autorités sur les cas connus ou suspectés de cancer professionnel et que, depuis 1964, chaque travailleur est enregistré dans un registre de pension (ATP) qui contient des informations sur le nom de l’entreprise, la fonction et la période d’emploi. Ce registre, combiné avec le registre danois du cancer, constitue un des moyens de surveillance en matière de cancer professionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports des médecins aux autorités sont enregistrés. Elle demande également au gouvernement si les informations et données recueillies sont combinées pour établir le système de données requis par cet article de la convention dans le but de fournir des informations sur la taille de la population exposée et sur les processus techniques comportant un risque de cancer professionnel; de contrôler les différents aspects des actions préventives et de protection prises à cet égard; et d’améliorer la connaissance du cancer professionnel.

Article 5. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs ont un droit illimité de subir gratuitement des examens médicaux, même après la cessation de leurs relations de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces examens médicaux sont obligatoires pour les travailleurs et de fournir des informations supplémentaires sur la fréquence des examens médicaux après la cessation de la relation de travail.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, aux termes desquelles aucune étude n’a été réalisée dans le cadre de l’adoption du règlement no 300 du 12 mai 1993 sur l’impact dudit règlement pour les différents secteurs et employés concernés ni sur les cas suspectés de cancer professionnel. Elle note que de telles études ne sont entreprises qu’au cours des consultations avec les partenaires sociaux et, conformément à la procédure généralement acceptée, uniquement si la question est controversée. La commission note également que la Société du cancer danoise a lancé un nouveau projet de recherche sur l’exposition des travailleurs danois à des substances ou agents suspectés d’être cancérogènes. La commission prie le gouvernement de fournir copie des résultats de cette étude dès qu’elle sera disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt l’adoption du règlement no 300, du 12 mai 1993, sur «les mesures devant être prises face aux risques de cancer lors de l’utilisation de produits chimiques par des travailleurs».

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 7 de ce règlement vise àéliminer les risques liés au milieu de travail et provoqués par la poussière et d’autres substances toxiques, en réduisant l’utilisation d’un certain nombre de méthodes et d’outils de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette limitation comprend également des mesures pour réduire la durée d’exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, de la convention, vise également à réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes au minimum compatible avec la sécurité. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs au minimum compatible avec la sécurité.

Article 3. La commission note avec intérêt que des données sur les personnes exposées dans le cadre de leur travail ont été enregistrées. En vertu de l’article 22 du règlement sur «les mesures qui devront être prises face aux risques de cancer lors de l’utilisation de produits chimiques par des travailleurs», il est obligatoire de tenir une liste à jour des travailleurs et de leur exposition potentielle. L’article 15 de ce règlement et ses annexes 1 et 2 prévoient qu’une évaluation du lieu de travail en matière de sécurité et de santé soit effectuée. La commission note également que tous les médecins ont l’obligation de faire rapport aux autorités sur les cas connus ou suspectés de cancer professionnel et que, depuis 1964, chaque travailleur est enregistré dans un registre de pension (ATP) qui contient des informations sur le nom de l’entreprise, la fonction et la période d’emploi. Ce registre, combiné avec le registre danois du cancer, constitue un des moyens de surveillance en matière de cancer professionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports des médecins aux autorités sont enregistrés. Elle demande également au gouvernement si les informations et données recueillies sont combinées pour établir le système de données requis par cet article de la convention dans le but de fournir des informations sur la taille de la population exposée et sur les processus techniques comportant un risque de cancer professionnel; de contrôler les différents aspects des actions préventives et de protection prises à cet égard; et d’améliorer la connaissance du cancer professionnel.

Article 5. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs ont un droit illimité de subir gratuitement des examens médicaux, même après la cessation de leurs relations de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces examens médicaux sont obligatoires pour les travailleurs et de fournir des informations supplémentaires sur la fréquence des examens médicaux après la cessation de la relation de travail.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, aux termes desquelles aucune étude n’a été réalisée dans le cadre de l’adoption du règlement no 300 du 12 mai 1993 sur l’impact dudit règlement pour les différents secteurs et employés concernés ni sur les cas suspectés de cancer professionnel. Elle note que de telles études ne sont entreprises qu’au cours des consultations avec les partenaires sociaux et, conformément à la procédure généralement acceptée, uniquement si la question est controversée. La commission note également que la Société du cancer danoise a lancé un nouveau projet de recherche sur l’exposition des travailleurs danois à des substances ou agents suspectés d’être cancérogènes. La commission prie le gouvernement de fournir copie des résultats de cette étude dès qu’elle sera disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Parallèlement à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Offre d’un autre emploi. Le gouvernement indique que l’Institut pour l’hygiène en matière de rayonnements du Conseil national de la santé (SIS) enregistre les données concernant l’exposition cumulée à des rayonnements ionisants de tous les travailleurs portant un dosimètre et tient les intéressés informés éventuellement de l’approche imminente de la valeur limite. Dans une telle éventualité, le SIS conseille d’ailleurs au travailleur de ne plus occuper un emploi comportant un risque d’exposition à des rayonnements ionisants. S’agissant des travailleurs externes, c’est-à-dire ceux qui accomplissent pour un employeur un travail dans un pays de l’Union européenne sur des sites comportant un risque d’exposition à des rayonnements ionisants, ils sont tenus d’avoir un «passeport d’exposition aux rayonnements», délivré par le SIS, avant de commencer le travail en question. Le SIS peut refuser de délivrer ce passeport si le travailleur concerné a antérieurement été soumis à une exposition excessive et approche ainsi la valeur limite. La commission, prenant dûment note de cette information, appelle l’attention du gouvernement sur les explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition aux rayonnements ionisants est déconseillé pour des raisons médicales et, par conséquent, qu’une prolongation de l’exposition à des rayonnements ionisants a été désapprouvée par le SIS.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt l’adoption du règlement no 300, du 12 mai 1993, sur «les mesures devant être prises face aux risques de cancer lors de l’utilisation de produits chimiques par des travailleurs».

  Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 7 de ce règlement vise àéliminer les risques liés au milieu de travail et provoqués par la poussière et d’autres substances toxiques, en réduisant l’utilisation d’un certain nombre de méthodes et d’outils de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette limitation comprend également des mesures pour réduire la durée d’exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, de la convention, vise également à réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes au minimum compatible avec la sécurité. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs au minimum compatible avec la sécurité.

  Article 3. La commission note avec intérêt que des données sur les personnes exposées dans le cadre de leur travail ont été enregistrées. En vertu de l’article 22 du règlement sur «les mesures qui devront être prises face aux risques de cancer lors de l’utilisation de produits chimiques par des travailleurs», il est obligatoire de tenir une liste à jour des travailleurs et de leur exposition potentielle. L’article 15 de ce règlement et ses annexes 1 et 2 prévoient qu’une évaluation du lieu de travail en matière de sécurité et de santé soit effectuée. La commission note également que tous les médecins ont l’obligation de faire rapport aux autorités sur les cas connus ou suspectés de cancer professionnel et que, depuis 1964, chaque travailleur est enregistré dans un registre de pension (ATP) qui contient des informations sur le nom de l’entreprise, la fonction et la période d’emploi. Ce registre, combiné avec le registre danois du cancer, constitue un des moyens de surveillance en matière de cancer professionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports des médecins aux autorités sont enregistrés. Elle demande également au gouvernement si les informations et données recueillies sont combinées pour établir le système de données requis par cet article de la convention dans le but de fournir des informations sur la taille de la population exposée et sur les processus techniques comportant un risque de cancer professionnel; de contrôler les différents aspects des actions préventives et de protection prises à cet égard; et d’améliorer la connaissance du cancer professionnel.

  Article 5. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs ont un droit illimité de subir gratuitement des examens médicaux, même après la cessation de leurs relations de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces examens médicaux sont obligatoires pour les travailleurs et de fournir des informations supplémentaires sur la fréquence des examens médicaux après la cessation de la relation de travail.

  Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, aux termes desquelles aucune étude n’a été réalisée dans le cadre de l’adoption du règlement no 300 du 12 mai 1993 sur l’impact dudit règlement pour les différents secteurs et employés concernés ni sur les cas suspectés de cancer professionnel. Elle note que de telles études ne sont entreprises qu’au cours des consultations avec les partenaires sociaux et, conformément à la procédure généralement acceptée, uniquement si la question est controversée. La commission note également que la Société du cancer danoise a lancé un nouveau projet de recherche sur l’exposition des travailleurs danois à des substances ou agents suspectés d’être cancérogènes. La commission prie le gouvernement de fournir copie des résultats de cette étude dès qu’elle sera disponible.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission note avec satisfaction que l’Institut pour l’hygiène en matière de rayonnement du Conseil national de la santé (SIS) a publié par ordonnance no 823 du 31 octobre 1997 des doses limites concernant les rayonnements ionisants qui ont étéélaborées sur la base de la directive des communautés européennes 96/29 EURATOM, laquelle est conforme aux recommandations adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990. A l’article 3 de l’ordonnance susmentionnée, lu conjointement avec l’annexe 1, les doses limites coïncident entièrement avec les valeurs recommandées par la CIPR en ce qui concerne l’exposition professionnelle des différentes catégories de travailleurs à des rayonnements ionisants, donnant ainsi pleinement effet à l’article 3, paragraphe 1, età l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

2. Portée des travaux d’urgence. La commission note avec satisfaction que l’article 6 de l’ordonnance no 823 du 31 octobre 1997 abrogeant la notification no 838 de 1986 limite la portée des interventions d’urgence à des cas où une exposition exceptionnelle des travailleurs se justifie pour sauver des vies, parer à une exposition importante du public à des rayonnements ou empêcher le développement d’une catastrophe. De plus, cet article 6 fixe à 50 mSv les niveaux d’exposition en situation d’urgence, ce qui est encore plus bas que la dose limite recommandée par la CIPR en ce qui concerne les actions protectrices immédiates et urgentes.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec intérêt l'adoption du règlement no 300, du 12 mai 1993, sur "les mesures devant être prises face aux risques de cancer lors de l'utilisation de produits chimiques par des travailleurs".

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'article 7 de ce règlement vise à éliminer les risques liés au milieu de travail et provoqués par la poussière et d'autres substances toxiques, en réduisant l'utilisation d'un certain nombre de méthodes et d'outils de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette limitation comprend également des mesures pour réduire la durée d'exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l'article 2, paragraphe 2, de la convention, vise également à réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes au minimum compatible avec la sécurité. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs au minimum compatible avec la sécurité.

Article 3. La commission note avec intérêt que des données sur les personnes exposées dans le cadre de leur travail ont été enregistrées. En vertu de l'article 22 du règlement sur "les mesures qui devront être prises face aux risques de cancer lors de l'utilisation de produits chimiques par des travailleurs", il est obligatoire de tenir une liste à jour des travailleurs et de leur exposition potentielle. L'article 15 de ce règlement et ses annexes 1 et 2 prévoient qu'une évaluation du lieu de travail en matière de sécurité et de santé soit effectuée. La commission note également que tous les médecins ont l'obligation de faire rapport aux autorités sur les cas connus ou suspectés de cancer professionnel et que, depuis 1964, chaque travailleur est enregistré dans un registre de pension (ATP) qui contient des informations sur le nom de l'entreprise, la fonction et la période d'emploi. Ce registre, combiné avec le registre danois du cancer, constitue un des moyens de surveillance en matière de cancer professionnel. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les rapports des médecins aux autorités sont enregistrés. Elle demande également au gouvernement si les informations et données recueillies sont combinées pour établir le système de données requis par cet article de la convention dans le but de fournir des informations sur la taille de la population exposée et sur les processus techniques comportant un risque de cancer professionnel; de contrôler les différents aspects des actions préventives et de protection prises à cet égard; et d'améliorer la connaissance du cancer professionnel.

Article 5. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs ont un droit illimité de subir gratuitement des examens médicaux, même après la cessation de leurs relations de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces examens médicaux sont obligatoires pour les travailleurs et de fournir des informations supplémentaires sur la fréquence des examens médicaux après la cessation de la relation de travail.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, aux termes desquelles aucune étude n'a été réalisée dans le cadre de l'adoption du règlement no 300 du 12 mai 1993 sur l'impact dudit règlement pour les différents secteurs et employés concernés ni sur les cas suspectés de cancer professionnel. Elle note que de telles études ne sont entreprises qu'au cours des consultations avec les partenaires sociaux et, conformément à la procédure généralement acceptée, uniquement si la question est controversée. La commission note également que la Société du cancer danoise a lancé un nouveau projet de recherche sur l'exposition des travailleurs danois à des substances ou agents suspectés d'être cancérogènes. La commission prie le gouvernement de fournir copie des résultats de cette étude dès qu'elle sera disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale et sa demande directe de 1992, la commission appelait l'attention sur les limites d'exposition révisées, adoptées par la CIPR sur la base des connaissances nouvelles en biologie et demandait au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir la protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et pour revoir les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances nouvelles.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'Institut d'Etat pour les rayonnements travaille actuellement à l'évaluation des connaissances nouvelles; qu'aucune décision n'a été prise au cours de la période considérée pour modifier les limites de dose; et que l'institut travaille en étroite collaboration avec les autres pays de l'Union européenne. Notant que le gouvernement indique que des changements vont intervenir dans le mode de dépôt des projets de directives, la commission espère que les modifications nécessaires seront opérées prochainement et que le gouvernement décrira de façon détaillée les directives adoptées ou envisagées.

2. Portée des activités d'urgence. La commission note que le gouvernement mentionne l'ordonnance no 838 du 10 décembre 1986 relative aux limites de dose pour les rayonnements ionisants, qui comprend des dispositions sur les rayonnements accidentels et les expositions en situation d'urgence.

La commission note qu'en vertu de l'article 9 de l'ordonnance no 838 on entend par situation d'urgence "une situation dans laquelle il s'agit de porter secours à des personnes en danger, pour éviter qu'un grand nombre de personnes soient exposées à des rayonnements ou pour sauver du matériel de valeur".

Renvoyant aux explications fournies aux paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sur la convention, la commission rappelle que des dispositions devraient être adoptées, en droit et en pratique, pour garantir que des activités impliquant une exposition exceptionnelle des travailleurs, excédant la limite de dose normalement admise, soient strictement limitées dans leur ampleur et leur durée à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter la perte d'objets de grande valeur ni, plus généralement, parce que d'autres techniques d'intervention n'impliquant pas une telle exposition des travailleurs entraîneraient des dépenses excessives. La commission prie en conséquence le gouvernement de réviser l'article 9 de l'ordonnance no 838 et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs ou autres volontaires engagés dans des situations d'urgence ne soient pas exposés à des niveaux exceptionnels de rayonnements dans le but de sauver du matériel de valeur, et que les investissements nécessaires soient réalisés dans des techniques d'intervention robotisées ou autres visant à réduire au minimum l'exposition exceptionnelle des travailleurs.

3. Fourniture d'un autre emploi. Se rapportant aux explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 sur la convention, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la fourniture d'un emploi de remplacement convenable aux travailleurs accumulant une dose supérieure à 1 Sv bien avant l'âge du départ en retraite et/ou à ceux que l'Office national de la santé n'a pas autorisés à s'exposer davantage aux rayonnements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale et sa demande directe de 1992, la commission appelait l'attention sur les limites d'exposition révisées, adoptées par la CIPR sur la base des connaissances nouvelles en biologie et demandait au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir la protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et pour revoir les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances nouvelles.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'Institut d'Etat pour les rayonnements travaille actuellement à l'évaluation des connaissances nouvelles; qu'aucune décision n'a été prise au cours de la période considérée pour modifier les limites de dose; et que l'institut travaille en étroite collaboration avec les autres pays de l'Union européenne. Notant que le gouvernement indique que des changements vont intervenir dans le mode de dépôt des projets de directives, la commission espère que les modifications nécessaires seront opérées prochainement et que le gouvernement décrira de façon détaillée les directives adoptées ou envisagées.

2. Portée des activités d'urgence. La commission note que le gouvernement mentionne l'ordonnance no 838 du 10 décembre 1986 relative aux limites de dose pour les rayonnements ionisants, qui comprend des dispositions sur les rayonnements accidentels et les expositions en situation d'urgence.

La commission note qu'en vertu de l'article 9 de l'ordonnance no 838 on entend par situation d'urgence "une situation dans laquelle il s'agit de porter secours à des personnes en danger, pour éviter qu'un grand nombre de personnes soient exposées à des rayonnements ou pour sauver du matériel de valeur".

Renvoyant aux explications fournies aux paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sur la convention, la commission rappelle que des dispositions devraient être adoptées, en droit et en pratique, pour garantir que des activités impliquant une exposition exceptionnelle des travailleurs, excédant la limite de dose normalement admise, soient strictement limitées dans leur ampleur et leur durée à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter la perte d'objets de grande valeur ni, plus généralement, parce que d'autres techniques d'intervention n'impliquant pas une telle exposition des travailleurs entraîneraient des dépenses excessives. La commission prie en conséquence le gouvernement de réviser l'article 9 de l'ordonnance no 838 et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs ou autres volontaires engagés dans des situations d'urgence ne soient pas exposés à des niveaux exceptionnels de rayonnements dans le but de sauver du matériel de valeur, et que les investissements nécessaires soient réalisés dans des techniques d'intervention robotisées ou autres visant à réduire au minimum l'exposition exceptionnelle des travailleurs.

3. Fourniture d'un autre emploi. Se rapportant aux explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 sur la convention, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la fourniture d'un emploi de remplacement convenable aux travailleurs accumulant une dose supérieure à 1 Sv bien avant l'âge du départ en retraite et/ou à ceux que l'Office national de la santé n'a pas autorisés à s'exposer davantage aux rayonnements.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport le plus récent du gouvernement, en particulier quant à une proposition de nouveaux arrêtés concernant les substances cancérogènes qui ont fait l'objet de consultations des partenaires sociaux. Elle note que le gouvernement indique que la rédaction du texte de ces arrêtés touche à sa fin. La commission espère qu'ils prévoiront la réduction du nombre des personnes travaillant avec des substances cancérogènes, ainsi que de la durée de l'exposition (article 2, paragraphe 2 de la convention), questions sur lesquelles portaient ses précédents commentaires, et elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces arrêtés lorsqu'ils auront été adoptés.

Article 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle le registre des produits établi en vertu de l'arrêté no 466 du 14 septembre 1981 ne contenait pas de données sur le nombre de travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement a indiqué qu'il n'est pas envisagé d'établir un registre dans lequel seraient consignées des données sur les personnes exposées au cours de leur travail, les résultats de la surveillance du milieu de travail ainsi que les résultats des examens médicaux appropriés et des analyses de laboratoire auxquels sont soumis ces travailleurs. Le gouvernement a indiqué en outre qu'il existe actuellement un registre (ATABAS) de la plupart des mesures d'hygiène du travail prises par le service de l'inspection nationale du travail, ainsi qu'un registre des produits concernant les habitudes de consommation de tous les produits chimiques dangereux. La commission tient à faire observer néanmoins que, comme il est indiqué dans la publication du BIT intitulée "La prévention du cancer professionnel" (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39), p. 55, l'objectif d'un registre contenant les noms des personnes exposées, les résultats de la surveillance du milieu de travail, ainsi que les résultats des examens médicaux et des analyses de laboratoire auxquels sont soumis ces travailleurs est de permettre à l'autorité compétente "d'avoir un tableau exact de l'importance du problème du cancer professionnel dans le pays, du niveau du risque présenté par les divers types d'exposition, de la relation dose-réponse et de l'efficacité des mesures de prévention. Les divers aspects de l'épidémiologie du cancer professionnel en seraient mieux connus." Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir un système d'enregistrement des données afin d'évaluer comme il convient les aspects épidémiologiques du cancer professionnel.

Article 5. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant la recherche en cours pour mettre au point des méthodes dans le domaine de la surveillance biologique en ce qui concerne les substances cancérogènes. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit que tous les travailleurs exposés à tous les types de substances ou agents cancérogènes bénéficieront pendant et après leur emploi des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. (Voir à ce propos BIT: Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, pp. 43-44 et 49-53.)

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des estimations seront établies quant à l'impact du nouvel arrêté sur les différentes industries et au nombre des salariés visés, et l'autorité compétente sera informée des cas de cancer professionnel et des cas présumés de cancer professionnel. La commission note en outre que le gouvernement fait état de déficiences dans le signalement des cas de cancer professionnel ou des cas présumés de cancer professionnel, et que des efforts sont déployés pour insister auprès des médecins généralistes et autres sur le devoir qu'ils ont d'informer de ces cas. Le gouvernement est prié de communiquer, dans son prochain rapport, les données pertinentes rassemblées pour l'étude réalisée par l'inspection nationale du travail et la société danoise du cancer, les statistiques collectées pour le nouvel arrêté ainsi que toutes autres statistiques disponibles, concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et l'origine des cas de maladie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui, entre autres, présente les limites d'exposition révisées, adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des connaissances nouvelles en biologie. La commission tient à rappeler que, aux termes des articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2 de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

2. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne répondent pas à son observation générale de 1987. La commission appelle maintenant l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale, figurant sous cette convention, qui concernent les limites d'exposition sur le lieu de travail, avant et après un incident. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans les situations critiques, des dérogations sont admises, relativement aux doses limites d'exposition aux radiations ionisantes normalement admises et, si tel est le cas, d'indiquer quels sont les niveaux d'exposition exceptionnels tolérés dans ces circonstances, et enfin il est prié de préciser comment sont définies ces circonstances particulières, ainsi que toutes autres mesures prises, ou qu'il envisage de prendre, par rapport aux questions soulevées au paragraphe 35 c) de l'observation générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à son commentaire précédent, en particulier en ce qui concerne l'article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention.

Article 2, paragraphe 2. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que des dispositions concernant la réduction du nombre de personnes travaillant avec des substances cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l'exposition sont examinées en relation avec un arrêté général relatif au travail avec de telles substances, qui fait actuellement l'objet de négociations entre l'Inspection nationale du travail et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. La commission espère que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis à cet égard.

Article 3. La commission note que le registre des produits établi en vertu de l'arrêté no 466 du 14 septembre 1981 ne contient pas de données sur le nombre de travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il est envisagé - éventuellement dans le cadre de l'arrêté général susmentionné - d'établir un système de registre national dans lequel seraient consignés des données sur les personnes exposées au cours de leur travail, les résultats de la surveillance du milieu de travail ainsi que les résultats des examens médicaux et des analyses de laboratoire auxquels sont soumis les travailleurs. (A cet égard, voir BIT: Prévention et contrôle du cancer professionnel, Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1989, p. 55.)

Article 5. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et exprime l'espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir pour que les travailleurs exposés aux substances cancérogènes en général bénéficient d'examens médicaux appropriés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Point IV du formulaire de rappport

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toutes statistiques disponibles concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que le nombre, la nature et la cause des maladies constatées.

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