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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel) et 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) ensemble.

A . Protection contre des risques spécifiques

Application dans la pratique des conventions nos 115, 139 et 148. La commission note que, dans son rapport sur la convention n° 148, le gouvernement indique que les émissions de substances à base de pétrole peuvent provoquer des cancers et qu’en 2021-2022, environ 260 accidents graves ont été inspectés par les directions du ministère de la Main-d’œuvre dans les gouvernorats et examinés par l’Administration centrale du ministère chargée de la sécurité et de la santé au travail et de la sécurisation du milieu de travail, afin que les mesures nécessaires soient prises à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions nos 115, 139 et 148 ci-après, notamment sur le nombre d’accidents et de maladies professionnelles enregistrés ainsi que les violations détectées par l’autorité compétente en lien avec l’exposition aux radiations, le cancer professionnel et le bruit, les vibrations et la pollution, les mesures correctives prises et les sanctions imposées.

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 6 de la convention. Doses maximales admissibles. Observation générale de 2015. La commission note que le gouvernement mentionne l’arrêté ministériel no 211 de 2003 relatif aux seuils de sécurité, aux conditions nécessaires et aux prescriptions concernant la lutte contre les risques biologiques, chimiques, mécaniques et physiques et la protection du milieu de travail. Elle constate que cet arrêté ne prévoit pas de doses maximales admissibles de radiations ionisantes et qu’il renvoie, en son article 10, à la loi no 59 de 1960 sur la réglementation du travail comportant des radiations ionisantes et la protection contre celles-ci. Or, il semble que la loi no 59 de 1960 n’est plus en vigueur depuis l’adoption de la loi no 7 de 2010 sur la réglementation des activités nucléaires et des radiations ionisantes. La commission note que la loi no 7 de 2010 ne contient aucune disposition relative aux doses maximales admissibles et aux quantités de radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les doses maximales actuellement admissibles de radiations ionisantes auxquelles les travailleurs peuvent être exposés. À ce sujet, elle appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 concernant l’application de la convention, en particulier sur la demande d’informations qui y figure au paragraphe 30.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’adoption de la loi no 148 de 2019 sur l’assurance sociale et les pensions et de son règlement d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition donnant effet à l’article 14 de la convention, qui prévoit la cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Réduction du nombre de travailleurs exposés. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 211 du Code du travail (no 12 de 2003) et l’article 34 de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 qui disposent que les employeurs sont tenus de prendre des mesures de prévention et de protection contre les risques chimiques, y compris les substances cancérigènes. Le gouvernement indique également que le ministère de la Main-d’œuvre, représenté par l’Administration centrale de la sécurité et la santé au travail, applique des procédures et prend des mesures pour réduire le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérigènes, notamment en effectuant des inspections dans les établissements afin d’y repérer les risques, les substances cancérigènes ou toute maladie professionnelle. Le gouvernement précise qu’en cas de détection d’un problème, des mesures environnementales sont prises. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent à son commentaire précédent.
Article 4. Communication d’informations aux travailleurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 211 et 217 du Code du travail. L’article 217 (b) dispose que les employeurs sont tenus d’informer les travailleurs, avant de les engager, des risques de la profession, de leur fournir l’équipement de protection individuelle adapté et de leur dispenser la formation nécessaire à son utilisation. L’article 211 (f) impose aux employeurs de former les travailleurs à la manipulation des substances chimiques dangereuses et des substances cancérigènes, de les informer et de les avertir des risques connexes, ainsi que de leur faire connaître les méthodes de sécurité et de protection exigées. La commission prend note des indications du gouvernement qui répondent à son commentaire précédent.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants des employeurs et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 233 et 234 du Code du travail. Le gouvernement indique également que le rôle de contrôle des inspecteurs du travail passe nécessairement par la coordination sur un nombre de questions et que les inspecteurs s’enquièrent auprès des employeurs ou de leurs représentants et des travailleurs de tous les points qui leur permettent de vérifier et de trouver les données et les informations qui les aideront à faire appliquer les dispositions du Code du travail et le règlement d’application correspondant. En outre, d’après le Manuel relatif aux procédures de l’inspection du travail (arrêté ministériel no 130 de 2006), au cours d’une visite d’inspection, l’inspecteur est tenu d’informer les parties à la production et d’aider les employeurs à appliquer la législation du travail. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demande précédente.
Article 6, paragraphe 2. Obligation faite aux employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail de collaborer. La commission note qu’aucune nouvelle information n’est fournie au sujet de l’absence de dispositions juridiques sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’effet soit pleinement donné à l’article 6, paragraphe 2, de la convention dans le contexte de la révision du Code du travail et de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.

B . Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o  45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a décidé, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, de confirmer la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés et a placé un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau de prendre des mesures de suivi afin de promouvoir activement la ratification des instruments relatifs à la SST à jour, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne de ratification de la convention no 176. La commission invite donc le gouvernement à donner effet à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), dans laquelle il a adopté les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du travail a ajouté le principe relatif à un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau afin de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et de bénéficier d’un appui pour tout examen de l’éventuelle ratification de ces normes.

Convention (n o  62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a décidé, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, de confirmer la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés et a placé un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau de prendre des mesures de suivi afin de promouvoir activement la ratification des instruments relatifs à la SST à jour, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et de mener une campagne de ratification de la convention no 167. La commission invite donc le gouvernement à donner effet à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant adoption des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à examiner la possibilité de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.
Article 3 a) de la convention. Obligation de porter la législation et ses règlements à la connaissance de toutes les personnes intéressées. En ce qui concerne la demande qu’elle avait adressée au sujet de l’article 3 a), la commission renvoie à ses commentaires ci-dessus au titre de l’article 4 de la convention no 139 sur les prescriptions relatives à la fourniture d’informations aux travailleurs.
Article 7, paragraphes 5 et 8. Dispositions générales relatives aux échafaudages. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne à nouveau la modification en cours de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 qui tiendra compte des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 7, paragraphes 5 et 8.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’informations figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Travailleurs intervenant en situation d’urgence. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour optimiser la protection lors d’accidents et d’activités en situation d’urgence. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement renvoie non seulement au Code du travail mais aussi à l’arrêté ministériel no 211 de 2003 relatif aux seuils de sécurité, à savoir les conditions et prescriptions nécessaires pour repousser les dangers biologiques, chimiques, mécaniques et physiques, et pour protéger l’environnement de travail. Le gouvernement indique que l’article 10(6) de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 précise que la direction d’une entreprise doit préparer un plan d’urgence en cas d’accidents entraînant des rayonnements lors de l’utilisation, de la manipulation et du stockage de sources ionisantes qui peuvent exposer les travailleurs et l’environnement à des niveaux élevés de pollution ionisante. Un groupe d’employés devrait être formé à l’exécution de ce plan et en tester les différents points. Cet article 10(6) dispose également que quiconque a l’autorisation d’utiliser ou de conserver des substances ionisantes doit notifier à l’autorité compétente un accident pouvant exposer quiconque à un ensemble de radiations dépassant le seuil admissible, dès qu’il survient, et donner des informations détaillées sur l’accident et sur ses causes.
A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 23 et 36 et 37 de son observation générale de 2015, dans lesquels elle indique que l’exposition individuelle dans des situations d’urgence doit être optimisée au moyen de limites appropriées des niveaux de référence. Ces niveaux de référence retenus devraient être fixés à l’intérieur, ou si possible en deçà, de l’intervalle des 20 à 100 mSv. Des dispositions doivent être prises pour assurer qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence n’est soumis à une exposition dépassant 50 mSv, sauf dans certaines situations particulières et exceptionnelles (décrites au paragraphe 37 de l’observation générale). Les organismes de réponse (tels que définis à la note 19 de l’observation générale: «un organisme de réponse est un organisme désigné ou reconnu à un autre titre par l’Etat comme étant responsable de la gestion ou de la mise en œuvre de tout aspect d’une réponse d’urgence») et les employeurs devraient assurer que les travailleurs intervenant en situation d’urgence qui entreprennent des actions au cours desquelles les doses reçues peuvent excéder 50 mSv agissent volontairement, qu’ils ont été préalablement informés, de manière claire et exhaustive, des risques encourus pour leur santé et des mesures de protection et de sûreté disponibles, et qu’ils ont été, dans la mesure du possible, formés pour les actions qu’il leur est demandé de prendre. A la lumière des indications figurant dans les paragraphes précités de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les limites des niveaux de référence quant à l’exposition des travailleurs intervenant en situation d’urgence, ainsi que sur les circonstances exceptionnelles et les conditions dans lesquelles les travailleurs intervenant en situation d’urgence peuvent être exposés à des doses excédant 50 mSv.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 135 de 2010 sur la sécurité sociale, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, les dispositions de la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale relative aux traitements et soins médicaux n’ont pas été abrogées et qu’elles restent applicables. A cet égard, la commission a précédemment noté qu’en vertu de la loi no 79 les travailleurs ont le droit d’occuper un autre emploi ou de conserver un revenu s’ils sont atteints d’une maladie professionnelle. La commission rappelle que, conformément à cet article de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun travailleur n’est ni ne reste affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé, y compris avant qu’une maladie professionnelle ne soit diagnostiquée. En outre, le paragraphe 27 de la recommandation (no 114) sur la protection contre les radiations, 1960, dispose que, si, à la suite d’un tel avis médical, il apparaît inopportun de continuer à exposer un travailleur à des radiations ionisantes du fait de son emploi normal, tous les moyens raisonnables devraient être mis en œuvre pour muter ce travailleur à un autre emploi convenable. La commission attire également l’attention du gouvernement à cet égard sur les paragraphes 27, 28 et 40 de son observation générale de 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun travailleur n’est ni ne reste affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé, même avant qu’une maladie professionnelle ne soit diagnostiquée. Elle l’invite également à fournir des informations sur les efforts qui doivent être déployés pour offrir à ces travailleurs un autre emploi convenable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Réduction au minimum du nombre des travailleurs exposés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes soit réduit au minimum compatible avec la sécurité. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos des articles 217(b), 224(a) et 256 du Code du travail (no 12 de 2003) et de l’article 36 de l’ordonnance ministérielle no 211 de 2003 n’apportent pas de réponse à sa demande. La commission appelle à cet égard l’attention du gouvernement sur les orientations contenues dans les paragraphes 2 à 4 de la recommandation (nº 147) sur le cancer professionnel, 1974. En conséquence, la commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes soit réduit au minimum compatible avec la sécurité.
Article 4. Communication d’informations aux travailleurs exposés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il prend les dispositions nécessaires pour que les travailleurs concernés soient conscients des dangers que leur travail comporte et disposent des informations nécessaires concernant, outre les méthodes de prévention, l’accomplissement de leurs tâches, la nature de leur travail et les risques d’exposition à des maladies professionnelles inhérents à une activité spécifique. Elle note également que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 217 du Code du travail, en vertu duquel les inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité et de santé au travail (SST) assurent l’information des travailleurs sur les risques inhérents à l’activité considérée et sur la nécessité de recourir aux moyens de protection spécifiés. La commission prie le gouvernement de préciser si les inspecteurs compétents en matière de SST, et les employeurs, sont tenus de fournir aux travailleurs susceptibles d’être exposés à des substances ou agents cancérogènes toutes informations disponibles sur les risques.
Application dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de la convention est assurée par un système d’examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des risques professionnels, conformément à ce qui est prévu dans les annexes aux textes concernant les maladies professionnelles, l’exposition professionnelle et la fréquence des examens médicaux et par le biais de la vérification, par les inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité, de la réalisation effective de ces contrôles médicaux. La commission prie le gouvernement de donner des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 a) de la convention. Obligation de porter la législation et ses règlements à la connaissance de toutes les personnes intéressées. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 217 (b) (livre 5) du Code du travail no 12 de 2003, il incombe à toute entreprise et ses succursales d’informer les travailleurs, avant qu’ils ne commencent à exercer leur emploi, des risques inhérents à la profession et, outre de leur fournir les moyens de protection individuelle appropriés et la formation nécessaire pour l’utilisation de ces moyens, d’obliger les travailleurs à utiliser les moyens destinés à leur protection. La commission note que le Code du travail énonce une obligation générale d’information des travailleurs, mais non l’obligation pour l’employeur de porter à la connaissance de toutes les personnes intéressées la législation et les règlements qui assurent l’application des dispositions des Parties II à IV de la convention, comme le prévoit l’article 3 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions donnant effet à l’article 3 a). Notant qu’un processus de modification de l’Ordonnance ministérielle no 211 de 2003 relative aux conditions et précautions nécessaires pour la prévention des risques physiques, mécaniques, biologiques, chimiques et autres sur les lieux de travail est actuellement en cours, la commission incite le gouvernement à étudier la possibilité d’insérer de telles dispositions dans cet instrument à l’occasion de cette révision.
Article 7, paragraphes 5 et 8. Dispositions générales relatives aux échafaudages. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté que le gouvernement indiquait qu’il allait être tenu compte de ces dispositions de la convention dans le cadre du processus de modification de l’Ordonnance ministérielle no 211 de 2003 alors en cours, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que ce processus de modification est en cours. La commission exprime l’espoir que l’Ordonnance ministérielle no 211 de 2003 sera révisée prochainement et que cet instrument donnera alors pleinement effet à ces articles de la convention. Elle prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants des employeurs et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs du travail. Article 6, paragraphe 2. Obligation de collaborer des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Code du travail no 12 de 2003, y compris le Livre cinq concernant les dispositions sur la sécurité et la santé au travail et la sécurisation du milieu de travail, était en cours de modification et que les modifications porteraient notamment sur le droit des représentants de l’employeur et des représentants des travailleurs de l’entreprise d’avoir la possibilité d’accompagner les inspecteurs du travail. En outre, notant qu’aucune des dispositions mentionnées par le gouvernement ne concernait la situation dans laquelle plusieurs employeurs se livraient simultanément à des activités sur un même lieu de travail, la commission avait demandé au gouvernement, dans le cadre de la révision en cours, de prendre les mesures voulues pour qu’il soit donné effet à l’article 6, paragraphe 2. La commission se félicite de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de Code du travail a été communiqué au BIT pour commentaires et que ce nouveau projet sera bientôt soumis à l’Assemblée nationale. La commission exprime l’espoir que le Code du travail, tel que révisé, donnera pleinement effet à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, à la lumière de ses commentaires. La commission prie le gouvernement de communiquer les modifications pertinentes dès qu’elles auront été adoptées.
Application dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple des extraits de rapports de l’inspection du travail, ainsi que des statistiques, si elles existent, sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés, ainsi que des informations sur les difficultés pratiques rencontrées pour appliquer la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées sur l’effet donné à l’article 9 de la convention.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants des employeurs et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information selon laquelle, en vertu de l’arrêté ministériel no 60 de 2011, un comité a été créé pour modifier le Code du travail no 12 de 2003 et le rendre conforme aux conventions internationales ratifiées. Dans le cadre de la modification du livre cinq concernant les dispositions sur la sécurité et la santé au travail et la sécurisation du milieu de travail, le droit prévu par le présent article doit être conféré aux représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, lorsqu’elles seront adoptées, les modifications assurant aux représentants des travailleurs de l’entreprise le droit d’accompagner les inspecteurs, conformément à la présente disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Obligation de collaborer des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui mentionne les dispositions de l’article 204 du Code du travail de 2003, de l’article 1 du livre deux de l’arrêté no 211 de 2003, de l’article 227 du livre six du Code du travail et de l’article 2 de l’arrêté ministériel no 134 de 2003, article 1(b) du chapitre 2, livre un, de l’arrêté no 211 de 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aucune de ces dispositions ne concernent la situation spécifique et fréquente, notamment sur les chantiers, dans laquelle plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Pour des questions de sécurité et de santé, il est impératif que les employeurs coopèrent à cet égard afin que les responsabilités soient clairement définies. Toutefois, comme l’indique le présent article de la convention, ces dispositions ne doivent pas remettre en cause la responsabilité de chaque employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il emploie. La commission souligne à nouveau que l’autorité compétente peut prescrire les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. Etant donné que le livre cinq, qui concerne les dispositions sur la sécurité et la santé au travail, fait actuellement l’objet d’une révision, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour que, en droit et en pratique, il soit donné effet à la présente disposition.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations succinctes sur la méthodologie utilisée pour examiner l’application de la présente convention en pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur le résultat des initiatives qu’il mène pour contrôler l’application pratique de la convention. Il pourrait transmettre des extraits de rapports officiels comportant des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et la cause des accidents signalés et des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées pour appliquer la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant l’application de l’article 5 de la convention s’agissant de l’obligation faite à l’employeur, en vertu de l’article 219(C) du Code du travail (no 12 de 2003), d’assurer un contrôle médical périodique de tous les travailleurs de l’établissement, et ce selon une fréquence qui résultera du type d’exposition auquel le travailleur considéré est soumis, conformément au tableau no 1 de la loi sur l’assurance sociale no 79 de 1975. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature des examens prévus.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Abaissement des limites d’exposition. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indication à ce sujet. La commission réitère donc sa précédente demande et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes sera réduit au minimum compatible avec la sécurité.

Article 4. Informations disponibles pour les travailleurs exposés. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les inspecteurs pour la sécurité et la santé au travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code, y compris de l’article 217(B) du Code du travail no 12 de 2003. Ce sont donc eux qui vérifient que la formation des travailleurs est menée de manière rationnelle en vue de l’accomplissement de leur tâche et qui informent les travailleurs des risques que leur profession comporte et de la nécessité d’utiliser les moyens de protection spécifiés. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément si l’application de cette disposition est exclusivement du ressort des inspecteurs du travail ou si des mesures ont été prises afin que les employeurs soient tenus de prendre les dispositions nécessaires pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents cancérogènes reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques que comportent ces substances et agents et sur les mesures requises. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les travailleurs disposent ainsi de toutes les informations disponibles sur les risques auxquels ils sont exposés et les mesures requises.

Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées, autant que possible, illustrant l’application des dispositions de la convention dans la pratique, notamment de tout extrait pertinent de rapports des services d’inspection, des informations, y compris statistiques, sur les travailleurs protégés par la législation ou par d’autres mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre, la nature et les causes des maladies déclarées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Optimisation de la protection lors des accidents et des travaux d’urgence. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que les informations les plus récentes, communiquées par le gouvernement, portent sur les conditions prévues à l’article 215 du Code du travail concernant l’élaboration des plans d’urgence et à l’article 10(6) de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 concernant l’élaboration des plans d’urgence dans les travaux entraînant des radiations ionisantes. Comme le constate la commission, les informations fournies ne traitent pas de la question soulevée dans ses commentaires antérieurs, à savoir les mesures qui ont été prises concernant l’optimisation de la protection lors des accidents et des travaux d’urgence. La commission recommande, comme exposé au paragraphe 35 c) i) et ii) de son observation générale de 1992 concernant la convention no 115, que les gouvernements prennent des mesures, d’un côté pour le réexamen des autorisations accordées pour l’utilisation de pratiques ou équipements spécifiques d’un type qui s’est révélé dangereux dans un lieu de travail déterminé et, d’un autre côté, pour la planification et la conception des installations et des entreprises. En ce qui concerne cette dernière question, la commission recommande que l’objectif de réduire au minimum les risques des accidents et de l’exposition consécutive à des rayonnements ionisants soit pris en compte dans la planification et la conception des lieux de travail et des équipements, et qu’il soit fait appel dans la planification d’une intervention d’urgence dans des accidents ou d’autres situations d’urgence, pour autant que cela soit techniquement réalisable, à la mise au point et/ou à l’acquisition à l’avance d’un équipement efficace de robots ou autres techniques évitant l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants et à la formation à l’utilisation de ces techniques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour optimiser la protection lors des accidents et des travaux d’urgence, conformément au paragraphe 35 c) i) et ii) de son observation générale de 1992 relative à cette convention.

Article 14 de la convention. Affectation à un autre travail ou autres mesures prévues pour permettre au travailleur de conserver son revenu lorsque son maintien à un emploi entraînant une exposition est médicalement déconseillé. La commission prend note de la communication du 30 août 2010 de la Fédération des industries égyptiennes (FEI), et de la réponse du gouvernement du 14 octobre 2010, en ce qui concerne l’article 108 de la loi sociale no 79 de 1975 selon laquelle, la loi sociale restera en vigueur jusqu’à ce que la nouvelle loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que, conformément à la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale, les travailleurs ont le droit d’être affectés à un autre travail ou au maintien de leur revenu par tout autre moyen lorsqu’ils sont atteints d’une maladie professionnelle médicalement certifiée. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 concernant cette convention porte sur des situations qui ont lieu avant qu’une maladie professionnelle ne se soit déclarée mais après qu’il eut été établi que le maintien du travailleur dans un emploi entraînant l’exposition à des radiations ionisantes est contre-indiqué pour des raisons de santé. Dans ce dernier cas, le paragraphe 32 prévoit que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour fournir un autre emploi aux travailleurs dont le maintien dans un travail déterminé est contre-indiqué pour des raisons de santé ou pour leur assurer, par toute autre méthode, le maintien de leur revenu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission se félicite d’apprendre que le gouvernement examine actuellement la possibilité de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Plan d’action (2010-2016). La commission souhaiterait saisir cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des principaux instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, à savoir la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002, et la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)) (plan d’action). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre de ce plan d’action, le Bureau peut, si cela est nécessaire, prêter assistance aux gouvernements pour qu’ils rendent leurs lois et leurs pratiques nationales conformes à ces conventions essentielles en matière de SST, et ce afin d’en promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à transmettre des informations sur tout besoin qu’il pourrait avoir en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement au sujet du fait que la conformité de la législation nationale avec l’article 8, paragraphe 3, de la convention est assurée grâce à l’application des seuils et des limites d’exposition au bruit, aux vibrations et à la pollution de l’air, conformément respectivement aux tableaux nos 1, 2, 10 et 15 de l’arrêté ministériel no 211 de 2003. La commission note, par ailleurs, que le gouvernement procède actuellement à la modernisation de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 de manière à prévoir les mesures nécessaires pour revoir et compléter périodiquement les tableaux susmentionnés. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements ultérieurs à ce propos.

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilités pour les représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs du travail. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que rien ne s’oppose dans la législation nationale à ce que les représentants des employeurs et des travailleurs accompagnent les inspecteurs du travail au cours de leurs visites d’inspection. En référence aux dispositions de cette convention, la commission voudrait préciser que l’article 5, paragraphe 4, exige que les représentants des employeurs et des travailleurs aient le droit d’accompagner les inspecteurs du travail au cours de leurs visites d’inspection, à moins que les inspecteurs n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’accomplissement de leurs fonctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la législation et la pratique nationales assurent aux représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise le droit d’accompagner les inspecteurs, conformément à cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Devoir des employeurs, qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, de collaborer. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle il est fait référence à l’article 1(b), chapitre 2, livre 1, du règlement no 211 de 2003, qui prévoit la responsabilité des employeurs concernant la sécurité et la santé au travail. En référence aux dispositions de cette convention, la commission voudrait préciser que l’exigence prévue à l’article 6, paragraphe 2, se réfère à la situation particulière dans laquelle plusieurs employeurs se trouvent sur un même lieu de travail et que, dans un tel cas, ils doivent avoir le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites, sans porter préjudice à la responsabilité de chaque employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il emploie. La commission note, par ailleurs, que l’autorité compétente peut prescrire les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cet article, dans la législation et dans la pratique. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a prescrit ou envisage de prescrire des procédures générales pour une telle collaboration.

Article 9. Elimination des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les spécifications exigées dans la législation et la pratique nationales sont particulières à chaque secteur. Pour des conseils supplémentaires au sujet de l’application de cette disposition, prière de vous référer aux paragraphes 443 à 509 de l’étude d’ensemble de 1987 Sécurité du milieu de travail (disponibles sur le site suivant: http://www.ilo.org/ilolex/ french/iloquery.htm). La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cet article, dans la législation et dans la pratique.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en transmettant notamment, par exemple, des extraits des rapports officiels comportant éventuellement des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et les causes des accidents et maladies du travail signalés, etc., et des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies qui portent sur l’effet donné aux articles 8 et 14 de la convention. En ce qui concerne la communication par la Fédération des industries égyptiennes (FEI) le 30 août 2010, la commission prend note avec intérêt de l’information selon laquelle le gouvernement est en train de modifier le décret ministériel no 211 de 2003 sur les conditions et les précautions nécessaires pour la prévention des risques physiques, mécaniques, biologiques, chimiques et autres effets nocifs sur le lieu de travail. Dans ce cadre, il sera tenu compte des commentaires de la commission sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

Article 3 a) de la convention. Obligation des parties à la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les employeurs sont tenus de former les travailleurs et de les renseigner sur les risques que comporte leur tâche avant qu’ils ne commencent à travailler, et que des documents informant les travailleurs sur ces risques doivent être conservés dans le registre des travailleurs dans l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions législatives qui donnent effet à cet article de la convention.

Article 7, paragraphes 5 et 8. Dispositions générales relatives aux échafaudages. La commission note que, selon le gouvernement, ces dispositions seront prises en compte dans le cadre de la modification en cours du décret ministériel no 211 de 2003. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les dispositions législatives qui donnent effet à ces dispositions de la convention, dès qu’elles auront été adoptées.

Révision de la convention no 62. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention à envisager de ratifier la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Plan d’action 2010-2016. La commission informe le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration du BIT a adopté un plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments essentiels relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002, et convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006) (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de ce plan d’action, le Bureau est disponible pour fournir une assistance aux gouvernements, le cas échéant, afin qu’ils rendent conformes la législation et la pratique nationales à ces instruments essentiels en matière de sécurité et de santé au travail, afin d’en promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur ses éventuels besoins à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Faisant suite à son observation, la commission note le décret du ministre de la Santé no 470/1971 sur les normes de pollution de l’air dans les établissements industriels et les unités y afférentes, la loi no 453/1954 relative aux établissements industriels, commerciaux et autres, ainsi que la loi no 371/1956 relative aux établissements publics que le gouvernement lui a fait parvenir suite aux demandes précédentes.

2. Article 5, paragraphe 4, de la convention.La possibilité pour des représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs du travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 234 et 235 du Code du travail no 12/2003 prévoient que les employeurs ou leurs représentants sont tenus de faciliter la mission de ceux qui sont chargés de mettre en œuvre les dispositions et les décrets du présent code. La commission tient à rappeler que cet article prévoit que les représentants des employeurs et des travailleurs doivent avoir le droit d’accompagner les inspecteurs du travail dans leurs visites d’inspection, à moins que ceux-ci n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer si les représentants des employeurs ou des travailleurs ont le droit d’accompagner les inspecteurs du travail dans leurs visites d’inspection et s’ils peuvent faire valoir ce droit en cas de refus opposé à leur requête par les inspecteurs.

3. Article 6, paragraphe 2.Devoir de collaboration entre les employeurs opérant simultanément sur un même lieu de travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail ne prévoient aucune obligation des employeurs qui se livrent à des activités sur un même lieu de travail de collaborer en vue d’assurer des moyens de sécurité garantissant une meilleure coordination en matière de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle qu’aux termes de cet article les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail sont tenus de collaborer pour que les mesures prescrites par la convention soient respectées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites.

4. Article 8, paragraphe 3.Procédures par lesquelles les critères et les limites d’exposition sont régulièrement fixés et révisés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’une commission de sécurité et de santé au travail est créée dans chaque entreprise pour examiner les conditions de travail, les causes des accidents, les maladies professionnelles et les mesures de prévention. La commission rappelle que, selon le paragraphe 3 de l’article 8, les critères et les limites déterminant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le milieu de travail doivent être établis, complétés et révisés à intervalle régulier à la lumière des connaissances et des données nationales et internationales, en prenant en compte toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à différents facteurs nocifs sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les limites d’exposition fixées par l’autorité compétente concernant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et les mesures prises pour les compléter et les réviser à des intervalles réguliers.

5. Article 9.Elimination des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission note que les articles 204 à 207 du Code du travail stipulent que, au moment de choisir les lieux de travail et l’entreprise auxquels des permis sont délivrés, il faut tenir compte des exigences de protection de l’environnement conformément aux dispositions établies à cet effet. Elle note qu’une commission centrale sera constituée au ministère de l’Industrie, ayant pour attribution d’établir des normes et des exigences, sur la base desquelles des permis seront délivrés aux entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions imparties ou les spécifications adoptées en ce qui concerne les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place en vue d’éliminer, dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention et de fournir des indications en matière d’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption du décret no 211/2003 sur «les conditions et précautions nécessaires pour la prévention des risques physiques, mécaniques, biologiques, chimiques et négatifs au milieu de travail», en application de l’article 213 du Code du travail, qui donnent effet à l’article 7, paragraphes 1 à 4 et 6 à 7, et l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la convention.

2. Article 3 a) de la convention. Obligation des parties à la convention. La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents selon laquelle l’article 217 du Code du travail donne effet à l’article 3 a) de la convention. A la lecture de l’article 217 précité, la commission constate que cet article oblige l’entreprise et ses branches à informer le travailleur des risques inhérents à sa profession avant de commencer son travail. La commission rappelle que l’article 3 a) de la convention fait obligation à l’employeur de porter à la connaissance des personnes intéressées, selon le mode approuvé par l’autorité compétente, le texte des lois et règlements destinés à donner effet aux dispositions des Parties II à IV de la convention et au règlement type de sécurité annexé à la recommandation (no 53) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, qui complète la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention sur ce point, par exemple en exigeant que le texte des dispositions destinées à assurer l’application des Parties II à IV de la convention et du règlement type précité soit exposé sur des tableaux d’affichage placés dans les entreprises du bâtiment.

3. Article 7, paragraphes 5 et 8. Dispositions générales relatives aux échafaudages. La commission constate que l’article 15 du décret no 211/2003 ne couvre pas les paragraphes 5 et 8 de l’article 7 selon lesquels les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être reparties aussi uniformément que possible et que l’employeur doit s’assurer, avant l’usage par ses ouvriers d’un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond pleinement aux exigences du présent article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux paragraphes 5 et 8 de l’article 7 de la convention.

4. Article 8. Plates-formes de travail, passerelles et escaliers. La commission constate que les dispositions du décret no 211/2003 ne donnent pas effet à l’article 8 de la convention, comme il est indiqué dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

5. Article 14, paragraphe 3. Dispositions générales relatives aux appareils de levage. La commission constate que les dispositions du décret no 211/2003 ne couvrent pas ce paragraphe, comme il est indiqué dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

6. Révision de la convention no 62. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et qui pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention no 62 à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite éventuelle donnée à cette suggestion.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les réponses à la demande directe en 2000 et 2005, respectivement. Elle note avec intérêt l’adoption d’un nouveau Code du travail no 12/2003, ainsi que le décret no 211/2003 sur «les conditions et précautions nécessaires pour la prévention des risques physiques, mécaniques, biologiques, chimiques et négatifs au milieu de travail» en application de l’article 213 du Code du travail.

2. Article 8, paragraphe 1, de la convention. Fixation des critères et limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que les articles 8 et 9 du décret no 211/2003 donnent effet à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.

3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’information fournie en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note avec intérêt de l’adoption du Code du travail no 12 de 2003, du décret ministériel no 211 de 2003 qui indique les substances cancérogènes auxquelles l’exposition professionnelle doit être limitée et du décret ministériel no 180 de 2003 concernant les soins médicaux à donner aux travailleurs.

2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Réduction des limites d’exposition. La commission relève dans le rapport du gouvernement que l’article 211(A) du Code du travail no 12 de 2003 stipule que l’exposition des travailleurs à des matériaux cancérogènes ne doit pas dépasser le niveau maximum autorisé et que le décret ministériel no 211 de 2003 fixe la durée et l’intensité de cette exposition. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2, de la convention exige également que le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes soit réduit au minimum compatible avec la sécurité, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes soit réduit au minimum compatible avec la sécurité.

3. Article 4. Information des travailleurs. Le gouvernement indique que l’article 217(B) du Code du travail no 12 de 2003 et l’article 36 du décret ministériel no 211 de 2003 donnent effet à l’article 4 de la convention. La commission note que l’article 217(B) exige d’une manière générale que les travailleurs soient informés des risques éventuellement liés à leur travail. Le gouvernement indique que l’article 36 du décret ministériel no 211 de 2003 exige que les travailleurs soient informés par des instructions écrites ou orales des dangers qui pourraient découler de l’utilisation de substances chimiques et aussi qu’ils reçoivent une formation sur les moyens de se protéger contre ces dangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la pratique pour donner effet à ces dispositions de manière à garantir que les travailleurs concernés soient parfaitement informés des dangers inhérents à un travail qui comporte une exposition à des substances ou agents cancérogènes ainsi que des mesures de protection qui devraient être prises.

4. Article 5. Examen médical des travailleurs. La commission note que l’article 219(C) du Code du travail no 12 de 2003 exige des employeurs qu’ils fassent procéder, en coordination avec l’assurance maladie, à l’examen médical de tous les travailleurs de leur établissement pendant et après l’emploi. En outre, le gouvernement indique que le décret ministériel no 180 de 2003, la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale et le décret ministériel no 218 de 1977 donnent effet aux dispositions de l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser si, en vertu de ces textes, tous les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient dans la pratique d’examens médicaux périodiques. Elle le prie également d’indiquer la fréquence et la nature de ces examens.

5. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que 27 départements, 178 bureaux de santé et de sécurité au travail et 1 000 inspecteurs contribuent à l’application des dispositions de la convention. La commission prend également note du bulletin semestriel sur les statistiques de la sécurité au travail, publié en juin 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations, ventilées par sexe si possible, sur l’application des dispositions de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la loi no 12 de 2003 et la loi no 27 de 1981 donnent effet aux dispositions de la convention. Elle note également que le décret ministériel no 155 de 2003, qui détermine les tâches pour lesquelles il est interdit d’employer des femmes, a été promulgué en vertu de la loi no 12 de 2003. Elle note enfin que le décret ministériel no 155 de 2003 interdit le travail des femmes dans les mines et carrières souterraines et, d’une manière générale, dans tous les travaux d’extraction de minerais et de pierre, et que cette interdiction ne souffre aucune dérogation.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention. A ce propos, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note le rapport détaillé fourni par le gouvernement ainsi que les lois qui y sont jointes. Elle note cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information en ce qui concerne ses précédents commentaires relatifs au champ d’application des travaux de secours et à la question d’emploi alternatif ou d’autres mesures de maintien du revenu lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prie donc le gouvernement de lui fournir des informations sur ces deux questions. La commission propose d’examiner le rapport du gouvernement ainsi que les informations qu’il fournira en ce qui concerne ces questions à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

1. Article 3 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la réglementation nationale ne contient pas de disposition faisant obligation à l’employeur de porter à la connaissance des personnes intéressées - selon le mode approuvé par l’autorité compétente - le texte des lois et règlements destinés à donner effet aux dispositions des Parties II à IV de la convention et au règlement type de sécurité annexéà la recommandation (no 53) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, qui complète la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention sur ce point, par exemple en exigeant que le texte des dispositions destinées à assurer l’application des Parties II à IV de la convention et du règlement type précité soit exposé sur des tableaux d’affichage placés dans les entreprises du bâtiment.

2. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 7 (construction d’échafaudages convenables par des ouvriers compétents sous la direction de personnes compétentes responsables en matériaux de bonne qualité, de manière à empêcher le déplacement d’une quelconque de leurs parties; inspection périodique des échafaudages et interdiction de leur surcharge; assurance de la résistance et de la stabilité des échafaudages avant d’autoriser leur usage par les ouvriers ainsi qu’avant d’installer des appareils de levage), à l’article 8, paragraphes 1 a) et 2 a) (construction des plates-formes de travail, des passerelles et des escaliers avec un plancher jointif et de manière qu’aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale), à l’article 14, paragraphe 3 (indication claire de toute charge utile pour un appareil de levage dont la charge utile admissible est variable), et à l’article 15, paragraphes 2 et 3 (moyens et précautions appropriés afin de réduire au minimum le risque de descente accidentelle des charges et de déplacement accidentel d’une partie quelconque d’une charge suspendue).

La commission rappelle qu’elle a exprimé l’espoir que la révision de la législation du travail se traduirait par l’adoption de textes donnant pleinement effet à ces dispositions de la convention. Elle espère donc que, conformément à l’article 213 du Code du travail, le ministre concerné prendra un décret établissant les règles de sécurité et les conditions et précautions nécessaires pour prévenir les risques définis dans le Code du travail. Elle espère que ce décret sera adopté dans un proche avenir et qu’il comportera les dispositions nécessaires pour donner effet à ce que la convention prévoit sous ce paragraphe.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2003 d’un Code du travail, qui contient des dispositions tendant à assurer la sécurité dans l’industrie du bâtiment (art. 209, paragr. B). Elle note également que ce nouveau Code du travail, bien qu’il ne comporte que des dispositions générales en la matière, prévoit cependant sous son article 213 que «le ministre concerné prendra un décret précisant les limites de la sécurité et les conditions et précautions nécessaires pour la prévention des risques définis aux articles [… 209 …] de la présente loi, après avoir pris avis des autorités concernées». La commission exprime l’espoir que, comme prévu à l’article 213 du Code du travail, le ministre concerné prendra dans un proche avenir un décret incluant des dispositions concernant les échafaudages, les engins de levage et l’information des personnes intéressées, comme prévu aux articles 3 a), 7, 8, paragraphes 1 a) et 2 a), 14, paragraphe 3, et 15, paragraphes 2 et 3, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail no 12 de 2003 a été promulgué, et selon laquelle les procédures visant à le mettre en œuvre sont en cours de préparation. Ces procédures comprennent notamment la révision de l’ordonnance no 55 de 1983 sur les mesures pour la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu du travail ainsi que sur les valeurs seuils d’exposition aux agents polluants; révision qui prend en considération les progrès technologiques et l’importance de l’exposition aux agents polluants. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer copie du Code du travail de 2003 pour qu’elle puisse l’examiner plus avant. Elle espère que le travail de révision de l’ordonnance no 55 de 1983, qui a été annoncé depuis 1988, sera menéà terme dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance révisée une fois qu’elle sera adoptée pour l’examiner de façon approfondie. Elle le prie aussi d’indiquer s’il existe des recueils de pratique ou des recueils utilisés dans l’identification des substances et des agents cancérogènes pour lesquels l’exposition professionnelle sera interdite ou réglementée.

2. Article 2, paragraphe 2. S’agissant de la réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que de la réduction de la durée et du niveau de l’exposition, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les ordonnances destinées à donner effet aux dispositions du nouveau Code du travail font actuellement l’objet d’une révision. La commission espère que les amendements aux différentes ordonnances seront bientôt adoptés afin de donner effet à cette disposition de la convention à propos de laquelle la commission fait des commentaires depuis un certain nombre d’années.

3. Article 4. S’agissant des informations qui doivent être communiquées aux travailleurs sur les risques attachés à une exposition à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que des mesures requises, le gouvernement indique que les ordonnances d’application des dispositions du nouveau Code du travail de 2003 sont actuellement en cours d’élaboration et qu’un document relatif à l’utilisation sans risque de produits dangereux sera inclus aux amendements envisagés. La commission espère donc que les amendements aux ordonnances seront bientôt adoptés pour veiller à ce que les travailleurs concernés soient pleinement informés des risques qu’ils encourent en étant exposés à des substances ou agents cancérogènes, et des mesures requises.

4. Article 5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 219 du nouveau Code du travail de 2003 oblige tous les établissements à prévoir des examens médicaux pour tous leurs travailleurs. La commission, même si elle n’était pas en mesure d’analyser le nouveau Code du travail de 2003, estime que l’article 219 de ce Code est formulé dans des termes trop généraux pour donner pleinement effet à cet article de la convention. Elle rappelle qu’en vertu de cet article de la convention des mesures doivent être prises afin de garantir que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur niveau d’exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels; cela a pour objectif de répondre à une situation fréquente dans laquelle le cancer n’est détecté que lorsque le travailleur concerné a quitté l’emploi comportant une exposition. La commission prie donc le gouvernement de réviser les dispositions respectives du Code du travail de 2003 en tenant compte de ces explications, et de prendre les mesures appropriées si nécessaire.

5. Point IV du formulaire de rapport. En l’absence de toute information contenue dans le rapport du gouvernement, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris des extraits de rapports d’inspection et, si elles sont disponibles, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation ou par d’autres mesures qui donnent effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur le nombre, la nature et la cause des maladies, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. S’agissant de la nécessité de revoir les doses maximales admissibles des rayonnements ionisants actuellement en vigueur à la lumière de l’évolution des connaissances, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un accord a été conclu à cet effet sur l’utilisation des nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) (publication no 60) afin de garantir une protection efficace des travailleurs contre ces rayonnements ionisants. Le gouvernement ajoute qu’un comité composé d’experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique et du ministère de la Santé a été constitué pour intégrer les découvertes susmentionnées dans la loi no 59 de 1960 sur la réglementation du travail avec les rayonnements ionisants et la protection contre ces risques dans le cadre de sa révision. Cependant les travaux sur ces amendements ne sont pas encore achevés. A cet égard, la commission déclare que le gouvernement a déjà indiqué dans son rapport de 1994 qu’une commission était en train d’examiner les dispositions de la loi no 59 de 1960 pour décider dans quelle mesure certaines dispositions pourraient être modifiées pour tenir compte des nouvelles découvertes de la CIPR. La commission veut donc croire que le comité susmentionné terminera ses travaux dans un proche avenir afin que les amendements nécessaires à la loi no 59 puissent être adoptés et garantir une protection efficace des travailleurs du point de vue de leur santé et de leur sécurité contre les rayonnements ionisants en application des articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle un comité technique a été constitué sous les auspices du ministère de la Santé, qui a apporté les amendements nécessaires à l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983 en ce qui concerne les conditions de sécurité et de santé au travail qui étaient nécessaires pour répondre aux exigences fixées par les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements adoptées en 1994 et mises au point sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales, ce qui permet de rendre compte des découvertes les plus récentes en matière de protection contre les risques liés à une exposition aux rayonnements ionisants. Sur la base de cette information, la commission croit comprendre que l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983, qui semble réglementer les aspects généraux de la sécurité et de la santé au travail a été modifiée en incluant des dispositions concernant la protection contre les rayonnements. Elle note également que la loi no 59 de 1960 qui régit expressément les travaux avec les rayonnements ionisants et la protection contre ces risques est en cours de révision. La commission demande donc au gouvernement d’expliquer l’interaction et la complémentarité de la loi no 59 de 1960 et de l’ordonnance no 55 de 1983 y compris leurs amendements. La commission demande également au gouvernement de fournir un exemplaire de l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983 telle qu’amendée afin de lui permettre de déterminer dans quelles mesures les exigences de la convention seraient satisfaites.

2. Champ d’application des travaux d’urgence. En ce qui concerne l’optimisation de la protection des travailleurs lors des accidents et des travaux d’urgence et plus particulièrement les autorisations accordées précédemment pour le recours à certaines pratiques et à des équipements d’un certain type jugés non sûrs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le comité technique susmentionné a proposé des amendements à la loi no 137 de 1981 du Code du travail telle qu’amendée concernant la protection contre les rayonnements ionisants ainsi qu’à l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983. A ce titre, le gouvernement indique que les autorisations accordées pour la réalisation des opérations susmentionnées sont actuellement réétudiées afin de veiller à ce que les lieux de travail et les qualifications des personnes opérant dans ce cadre soient en conformité avec les conditions pour lesquelles l’autorisation a été délivrée. Par ailleurs, en cas de non-respect des conditions pour lesquelles l’autorisation a été accordée, les travaux sont temporairement suspendus et une enquête est ouverte dans l’entreprise concernée. Des poursuites judiciaires peuvent ensuite être lancées contre l’entreprise. De plus, l’autorité chargée de délivrer les autorisations sera priée de prendre les mesures nécessaires pour retirer ces autorisations et adopter des mesures préventives ultérieures pour faire cesser ces abus. La commission prend dûment note de cette information. Elle fournira des commentaires détaillés lorsqu’elle aura étudié les amendements au Code du travail et à l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983 une fois ceux-ci adoptés et publiés.

3. Offre d’un autre emploi. En ce qui concerne les mesures à adopter pour garantir la fourniture d’un emploi de remplacement convenable aux travailleurs ayant dépassé la dose de 1 Sv bien avant l’âge de la retraite, le gouvernement indique qu’il a dûment pris en compte la question dans le cadre des amendements apportés à l’ordonnance ministérielle no 55 de 1983. La commission demande donc qu’on lui fournisse un exemplaire de l’ordonnance ministérielle telle qu’amendée en vue d’un examen ultérieur afin d’être en mesure de dire dans quelle mesure cet article de la convention est appliqué.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi modifiant le Code du travail n’avait pas encore été adoptée et selon laquelle l’amendement de l’ordonnance no 55 de 1983 sur les mesures pour la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu du travail ainsi que sur les valeurs seuils d’exposition aux agents polluants était en cours, remis à jour à l’aide des chiffres, des informations, des études et des normes récemment publiés à cet égard. La commission déclare que le gouvernement annonce depuis 1986 l’adoption d’un nouveau Code du travail et que la révision de l’ordonnance no 55, en application de l’article 1 de la convention, est annoncée depuis 1988. La commission exprime à nouveau le ferme espoir de voir ces modifications entérinées dans un très proche avenir. La commission demande en outre au gouvernement de lui communiquer des informations sur les codes de pratique ou les recueils utilisés dans l’identification des substances et des agents cancérogènes pour lesquels l’exposition professionnelle sera interdite ou réglementée, ainsi que dans l’identification des substances et agents concernés par d’autres dispositions de la convention.

Article 2, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les normes de travail régissant la réduction du nombre de travailleurs exposés à des risques chimiques, ainsi que la durée et le degré de cette exposition, ont été prises en compte lors de l’élaboration de certains articles des projets de modification de l’ordonnance no 55. La commission note que le gouvernement indique dans chacun de ses rapports présentés depuis 1986 que l’ordonnance no 28 de 1982, promulguée conformément à l’article 134 du Code du travail (no 137 de 1981) et qui prévoit l’adoption d’ordonnances ministérielles visant à réduire les heures de travail pour certaines catégories de travailleurs et pour les personnes travaillant dans des conditions difficiles, sera modifiée de façon à inclure dans la liste des activités dangereuses certaines activités professionnelles entraînant une exposition à des substances cancérogènes. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’ordonnance ci-dessus mentionnée n’a pas encore été modifiée. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement amendera dans un proche avenir les ordonnances ci-dessus mentionnées et prie le gouvernement de lui en communiquer copie dès qu’elles auront été adoptées.

Article 3. La commission note avec intérêt l’ordonnance no 36 de 1982 promulguée par le ministère de la Main-d’oeuvre et de la Migration, sur les formulaires statistiques relatifs aux accidents graves, aux blessures et aux maladies. La commission note que cette ordonnance institue la surveillance des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les entreprises, en exigeant des employeurs qu’ils les déclarent. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de l’ordonnance susmentionnée les entreprises doivent simplement déclarer les accidents et les maladies professionnelles à l’organisme chargé de la sécurité au travail; cependant, d’après l’article 4, les entreprises de plus de 50 salariés doivent fournir des statistiques sur ces cas d’accidents et de maladies professionnelles et les communiquer à cet organisme. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de mettre en place un système adéquat d’enregistrement des données relatives aux maladies liées au cancer d’origine professionnelle.

Article 4. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 56 qui, d’après le gouvernement, doit amender l’ordonnance no 55, est en cours d’élaboration, et prend en compte les observations antérieures de la commission, d’après lesquelles les informations de caractère général devant être communiquées aux travailleurs en application de l’article 117 du Code du travail ne répondent pas aux prescriptions de l’article 4 de la convention. La commission note également l’engagement du gouvernement de lui communiquer la nouvelle ordonnance dès son adoption. La commission rappelle que selon l’article 4 de la convention les travailleurs doivent être informés sur les risques encourus du fait d’une exposition à des substances ou agents cancérogènes ainsi que des mesures qui auront été prises à cet égard. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.

Article 5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 5, prévoyant l’examen médical, après leur période d’emploi de tous les travailleurs exposés à des substances ou des agents cancérogènes, sera appliqué. La commission rappelle que chacun des Membres qui a ratifié la convention devra prendre des mesures afin de garantir que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou des tests ou investigations biologiques nécessaires pour évaluer les risques professionnels dus à l’exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

Point IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée en Egypte, ainsi que des extraits de rapports d’inspection et, dans la mesure où de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre des travailleurs concernés par la législation ou d’autres textes d’application de la convention, le nombre et la nature des infractions déclarées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans sa demande directe de 1992, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des nouvelles constatations physiologiques de la CIPR (publication no 60) afin d’assurer la protection efficace des travailleurs contre ces rayonnements. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la commission établie pour examiner le projet d’amendements à la loi no 59 de 1960, relative à l’utilisation des rayonnements ionisants et à la protection contre les risques qu’ils présentent, étudie actuellement les dispositions de ladite loi pour décider dans quelle mesure certaines d’entre elles pourraient être révisées sur la base des conclusions récentes de la CIPR. La commission prend note de l’assurance du gouvernement que le texte des dispositions révisées lui sera communiqué dès qu’il sera adopté.

2. Champ d’application des activités d’urgence. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition de la législation égyptienne n’autorise d’exceptions aux limites de doses normalement tolérées en cas d’urgence et de situations anormales, et la loi no 59 de 1960 s’applique à tous les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Dans sa demande directe de 1992, la commission a prié le gouvernement de signaler toutes autres mesures prises en liaison avec les questions soulevées au paragraphe 35 c) de son observation générale. Elle constate, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’aucune information n’a pu être obtenue en ce qui concerne les alinéas i) et ii) du paragraphe 35 c), relatifs à la suspension des autorisations accordées pour l’utilisation de pratiques ou d’équipements spécifiques d’un type qui s’est révélé dangereux et à l’utilisation ou à l’acquisition d’un équipement de robots et/ou d’autres techniques évitant une exposition individuelle superflue aux rayonnements ionisants en situation d’urgence. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport.

3. Fourniture d’un autre emploi. Se référant aux explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 sur la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’offre d’un emploi de remplacement convenable aux travailleurs qui ont accumulé une dose supérieure à 1 Sv longtemps avant l’âge de la retraite.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission note que le gouvernement déclare avoir l’intention de prendre en considération les commentaires de la commission lors de la révision du Code du travail (loi no 137 de 1981) et des ordonnances no 55 de 1983 et no 28 de 1982, et qu’une révision des dispositions concernant les substances cancérogènes et l’amiante est en cours. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le nouveau Code du travail n’a toujours pas été publié, mais l’ordonnance no 55 de 1983 sur les mesures de protection tendant à garantir la sécurité et la salubrité des lieux de travail et les niveaux d’exposition aux polluants est en cours d’élaboration et subit actuellement une révision finale avant sa soumission à l’organe national compétent. De plus, d’autres substances chimiques, dont un certain nombre de substances cancérogènes, ont été inscrites sur la liste figurant en annexe de l’ordonnance no 55 de 1983. La commission réitère l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’annoncer l’adoption du nouveau Code du travail ainsi que la révision 6 de l’ordonnance no 55 de 1983, de manière à assurer l’application de l’article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention.

2. Article 2, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement indique que le projet de texte modificateur de l’ordonnance no 55 de 1983 inclura des mesures tendant à réduire le nombre de travailleurs exposés à des risques chimiques, ainsi que la durée et le degré de cette exposition. La commission exprime l’espoir que le projet de texte modificateur de l’ordonnance no 55 de 1983 sera adopté dans un proche avenir et qu’il comportera des dispositions prescrivant des mesures spécifiques à prendre en vue de réduire le nombre de travailleurs exposés, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. S’agissant de la durée d’exposition à des substances ou agents cancérogènes, le gouvernement indique depuis 1986 dans ses rapports que l’ordonnance no 28 de 1982, promulguée en application de l’article 134 du Code du travail, qui prévoit l’adoption d’ordonnances ministérielles abaissant la durée du travail pour certaines catégories de travailleurs et dans les travaux pénibles, subit actuellement une modification tendant à l’incorporation de certaines activités comportant une exposition à des substances cancérogènes dans la liste des activités dangereuses. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement modifiera dans un proche avenir l’ordonnance en vigueur, de manière à la rendre conforme à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie des ordonnances ainsi révisées une fois qu’elles auront été adoptées.

3. Article 3. Dans son précédent commentaire, la commission notait que, conformément aux indications du gouvernement, l’ordonnance no 36 de 1986 institue une procédure de déclaration des maladies professionnelles et des accidents du travail, des pathologies courantes et chroniques et des cas d’exposition à des substances cancérogènes sur le lieu de travail dans les établissements comptant au moins 15 travailleurs, cette procédure prévoyant que des formulaires sont remplis sous l’autorité du médecin de l’établissement. A ce titre, la commission avait rappelé que cet article de la convention prévoit des mesures de protection des travailleurs contre le risque d’exposition et la mise en place d’un système adéquat d’enregistrement des données qui ne prenne pas seulement en considération les travailleurs déjà atteints d’une maladie professionnelle ni les établissements comptant au moins un certain nombre d’employés, mais tous les travailleurs susceptibles d’être exposés pendant leur travail. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à cet égard. En conséquence, elle réitère sa demande et prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises afin de mettre en place un système adéquat d’enregistrement des données prenant en considération les travailleurs concernés.

Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 36 de 1986 susmentionnée.

4. Article 4. La commission note que l’article 117 du Code du travail, loi no 137 de 1981, dispose que l’employeur doit informer le travailleur avant son engagement des dangers auxquels il s’exposerait s’il n’observait pas les mesures de protection prévues pour son activité, lui fournir un équipement de protection personnel et lui enseigner comment l’utiliser. Le gouvernement indique en outre que l’organisme général de l’assurance maladie notifie les résultats des examens médicaux périodiques, tels que ces résultats sont également notifiés par le Bureau d’hygiène et de sécurité du travail responsable des inspections des entreprises menées par des représentants des travailleurs siégeant dans la commission d’hygiène et de sécurité du travail dans les entreprises lors de l’examen des résultats, dans le cadre de leurs réunions mensuelles. La commission tient à souligner que les informations de caractère général devant être communiquées aux travailleurs en application de cet article 117 du Code du travail, bien qu’importantes, ne répondent pas aux prescriptions de l’article 4 de la convention. Elle rappelle que cet article 4 prévoit que des informations doivent être communiquées aux travailleurs sur les risques encourus et les mesures à prendre par rapport à l’exposition à des substances ou agents cancérogènes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’information des travailleurs sur les risques encourus du fait d’une exposition à des substances ou agents cancérogènes et sur les précautions à prendre à cet égard.

5. Article 5. La commission note que l’article 122, paragraphe 1, du Code du travail de 1981 prévoit que l’employeur doit exiger que les travailleurs à son service qui sont exposés au risque de contracter des maladies professionnelles subissent un examen médical périodique afin de maintenir leur capacité physique et de détecter toute maladie dès son apparition. Aux termes du paragraphe 2 de ce même article, «ces examens seront organisés par l’intermédiaire de l’organisme général de l’assurance maladie, moyennant paiement de la taxe prévue par la loi sur les assurances sociales qui est assumée par l’employeur». La commission note en outre que, conformément aux indications du gouvernement, l’ordonnance no 218 de 1977, prise par le ministre de la Sécurité sociale, fixe la périodicité des examens médicaux des travailleurs exposés à ce genre de risque à six mois, un an ou deux ans. Le gouvernement explique également que les départements responsables de ces examens médicaux périodiques, au sein des diverses unités de l’organisme général de l’assurance maladie, établissent les règles et prévisions concernant la réalisation de ces examens médicaux conformément aux normes internationales et en fonction du degré d’exposition professionnelle. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 67 de la loi no 79 de 1975 sur la sécurité sociale, qui concerne l’assurance contre les lésions professionnelles et qui prévoit la continuité du traitement médical pendant un an après l’emploi d’un travailleur ayant contracté une maladie professionnelle. Dans ce cadre, le gouvernement explique qu’en ce qui concerne les assurés exposés à quelque risque professionnel que ce soit, tel que l’exposition à des substances ou agents cancérogènes, et qui présentent des symptômes de maladies liées à ces substances ou agents, il est essentiel de prendre toutes les mesures d’investigation nécessaires à l’identification de la pathologie. Tenant dûment compte de cette information, la commission rappelle une fois de plus que l’article 5 de la convention prévoit des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires en tant que de besoin, après l’emploi, pour tous les travailleurs ayant été exposés à des substances ou agents cancérogènes, et non seulement en faveur de ceux qui ont contracté une maladie professionnelle ou dont il y a lieu de croire qu’ils pourraient avoir contracté une telle maladie. Elle souligne que l’obligation de prévoir en tant que de besoin des examens médicaux après la période d’emploi pour évaluer l’exposition à des substances ou agents cancérogènes et contrôler l’état de santé du travailleur par rapport à ces risques professionnels a pour but de répondre à une situation qui n’est pas rare, dans laquelle le cancer n’est détecté que lorsque le travailleur a quitté l’emploi comportant une exposition. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Le gouvernement est prié de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications données par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la loi n'interdit pas aux inspecteurs du travail d'être accompagnés par des représentants des employeurs et des travailleurs. Elle prend note de la déclaration selon laquelle les inspecteurs du travail préfèrent toutefois ne pas être accompagnés par ces représentants afin d'être libres dans l'exercice de leurs fonctions, les travailleurs ayant au demeurant la liberté d'exprimer leur opinion sur toute plainte à l'encontre des employeurs. En outre, les inspecteurs du travail adressent aux employeurs des recommandations sur les problèmes qui doivent être résolus après qu'il en ait été débattu dans le cadre des comités sur la santé et la sécurité professionnelles établis au sein de l'entreprise et auxquels participent également des représentants des travailleurs. Les inspecteurs du travail ont aussi le droit de s'adresser aux travailleurs et aux employeurs s'ils en ressentent le besoin. La commission rappelle toutefois que cette disposition de la convention prescrit qu'en règle générale des représentants des employeurs et des travailleurs doivent avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs et que ceux-ci ne peuvent leur opposer un refus que si leur présence risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. La commission demande au gouvernement d'indiquer si, quelle que soit la pratique nationale éventuellement conforme aux dispositions de la convention, les représentants des employeurs ou des travailleurs ont le droit, consacré par des dispositions de la législation nationale, d'accompagner les inspecteurs du travail dans leurs visites d'inspection et s'ils peuvent faire valoir ce droit en cas de refus opposé à leur requête par les inspecteurs. La commission espère que le gouvernement fournira les informations nécessaires à cet égard.

Article 6, paragraphe 2. La commission prend note des réponses à ses précédents commentaires données par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le propriétaire de l'entreprise, ou la personne responsable de sa gestion, remplit les conditions nécessaires pour être tenu responsable des questions de santé et de sécurité sur le lieu de travail et des équipements en raison du fait qu'il est soit le propriétaire de cette entreprise, soit le responsable de la gestion, alors que le sous-traitant lui fournit l'équipement de protection personnelle. Par conséquent, leur responsabilité est complémentaire quant aux obligations en matière de protection contre les risques que peut présenter le lieu de travail. La commission rappelle de nouveau que l'obligation de chaque employeur de collaborer dans une telle situation est sous sa responsabilité pour la santé et la sécurité de ses propres employés. Cette responsabilité peut être également complémentaire de celle des autres employeurs ou des employeurs se livrant simultanément à des activités sur le même lieu de travail. Plus généralement parlant, cette disposition de la convention demande aux employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail de collaborer pour que soient respectées les mesures prescrites par la convention, afin d'assurer une cohérence maximale sur le lieu de travail en matière de sécurité et de santé professionnelles. Prière d'indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

Article 8, paragraphes 1 et 3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'ordonnance ministérielle no 55 de 1983 sur les conditions à remplir dans le milieu de travail et les limites d'exposition aux polluants dans ces lieux est en cours de révision. Le projet d'ordonnance indique les limites précises d'exposition aux vibrations et ce projet en est au dernier stade de révision avant soumission à l'autorité publique compétente. Par ailleurs, l'ordonnance no 55 de 1983 contient des indications complètes sur les limites d'exposition au bruit. Prière de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant la modification de l'ordonnance et de lui envoyer le texte modifié de celle-ci. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour réviser les limites d'exposition à tous ces risques à la lumière des connaissances et des données nationales et internationales.

Article 9. Suite à ses précédents commentaires concernant la loi régissant l'autorisation d'utilisation des équipements et des installations qui énonce les spécifications générales pour les nouvelles entreprises et pour chaque activité, la commission relève dans le rapport du gouvernement que des copies des lois sur les permis no 453 de 1954, no 37 de 1956 et no 373 de 1956 seront communiquées au Bureau dès qu'elles auront été approuvées par l'autorité compétente. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer le texte de ces lois qui sont en vigueur depuis déjà un certain temps.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle il entendait tenir compte des observations de la commission lors de la révision du Code du travail (loi no 137 de 1981) et des ordonnances no 55 de 1983 et no 28 de 1982, et il était procédé à un examen des substances cancérogènes et de l'amiante. La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son tout dernier rapport, selon laquelle le comité tripartite chargé de la révision du Code du travail a ajouté de nouvelles substances cancérogènes à la liste des 28 substances figurant en annexe à l'ordonnance no 55 de 1983 (mesures protectrices pour garantir la sécurité et la santé au travail) sur la base des toutes dernières informations et données publiées par le ministère de la Santé et par l'OIT. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur l'adoption du nouveau Code du travail ainsi que sur la révision de l'annexe 6 de l'ordonnance no 55 de 1983, visant à garantir l'application de l'article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention.

2. La commission note qu'à propos de l'application de l'article 2 de la convention le gouvernement invoque l'article 115 du Code du travail qui fait obligation à l'employeur de prendre des mesures pour garantir la sécurité et la santé au travail, notamment en ce qui concerne les risques liés aux produits chimiques, les conditions de travail et les précautions prises par décret ministériel. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur les mesures spécifiques prises pour réduire le nombre de travailleurs exposés ainsi que le niveau et la durée de l'exposition, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.

3. S'agissant de l'application de l'article 3, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'ordonnance no 36 de 1982 prévoit une procédure pour faire rapport sur les maladies professionnelles et les accidents du travail survenus dans les établissements de plus de 15 travailleurs, en utilisant les formulaires à remplir sous la surveillance du médecin de l'établissement. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit des mesures de protection des travailleurs contre le risque d'exposition, ainsi que l'institution d'un système approprié d'enregistrement des données; un tel système n'est pas réservé aux travailleurs déjà atteints d'une maladie professionnelle ni aux établissements comptant plus de 15 employés, puisque la convention s'applique à tous les travailleurs susceptibles d'être exposés pendant leur travail. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises aux fins de l'institution d'un système approprié d'enregistrement des données pour les travailleurs intéressés.

4. La commission note par ailleurs qu'en rapport avec l'application de l'article 4 de la convention le gouvernement se réfère à des mesures protectrices, à l'inspection du travail et à des examens périodiques. La commission espère que le gouvernement fournira des informations spécifiques sur les mesures prises pour informer les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents cancérogènes, l'ont été ou risquent de l'être, ainsi que sur les mesures prises.

5. La commission note que le gouvernement invoque à nouveau l'article 67 de la loi no 79 concernant l'assurance contre les accidents du travail, qu'elle prévoit des soins médicaux continus pendant une année au-delà de la période d'emploi, pour un travailleur qui a contracté une maladie professionnelle; le gouvernement déclare que, au vu des termes généraux de cette disposition, aucune distinction n'est faite quant aux catégories de travailleurs ni aux différentes maladies. La commission tient à rappeler une fois de plus que, aux termes de l'article 5 de la convention, tous les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes, et pas seulement ceux qui ont de ce fait contracté une maladie professionnelle, bénéficient au-delà de la période d'emploi, des examens médicaux ou biologiques, ou autres tests ou investigations nécessaires. L'introduction d'examens médicaux à passer, le cas échéant, au-delà de la période d'emploi pour évaluer l'exposition aux substances ou agents cancérogènes et pour surveiller l'état de santé du travailleur suite aux risques professionnels encourus était censée constituer une réponse pour ce type de situation qui n'est pas si rare, où le cancer n'est dépisté qu'après que le travailleur eut quitté l'emploi qui impliquait une exposition. Aussi la commission espère-t-elle que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que tous les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes subissent des examens médicaux ou biologiques, ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

6. La commission espère que le gouvernement fera prochainement rapport sur les progrès réalisés dans l'application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans sa demande directe de 1992, la commission a appelé l'attention du gouvernement sur la nécessité de réviser les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des nouvelles constatations physiologiques de la CIPR (publication no 60) afin d'assurer la protection efficace des travailleurs contre ces rayonnements. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la commission établie pour examiner le projet d'amendements à la loi no 59 de 1960, relative à l'utilisation des rayonnements ionisants et à la protection contre les risques qu'ils présentent, étudie actuellement les dispositions de ladite loi pour décider dans quelle mesure certaines d'entre elles pourraient être révisées sur la base des conclusions récentes de la CIPR. La commission prend note de l'assurance du gouvernement que le texte des dispositions révisées lui sera communiqué dès qu'il sera adopté.

2. Champ d'application des activités d'urgence. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition de la législation égyptienne n'autorise d'exceptions aux limites de doses normalement tolérées en cas d'urgence et de situations anormales, et la loi no 59 de 1960 s'applique à tous les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Dans sa demande directe de 1992, la commission a prié le gouvernement de signaler toutes autres mesures prises en liaison avec les questions soulevées au paragraphe 35 c) de son observation générale. Elle constate, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'aucune information n'a pu être obtenue en ce qui concerne les alinéas i) et ii) du paragraphe 35 c), relatifs à la suspension des autorisations accordées pour l'utilisation de pratiques ou d'équipements spécifiques d'un type qui s'est révélé dangereux et à l'utilisation ou à l'acquisition d'un équipement de robots et/ou d'autres techniques évitant une exposition individuelle superflue aux rayonnements ionisants en situation d'urgence. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport.

3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 sur la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l'offre d'un emploi de remplacement convenable aux travailleurs qui ont accumulé une dose supérieure à 1 Sv longtemps avant l'âge de la retraite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Le gouvernement est prié de donner des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1 de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté l'indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'exclusion des travailleurs domestiques de l'application du Code du travail ne se référait qu'aux personnes se livrant à un travail manuel pour le propriétaire de la maison, telles que les cuisiniers, gouvernantes, servantes, etc. Elle avait demandé au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout changement apporté à la législation qui assurerait l'application de la convention aux travailleurs domestiques. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'exclusion des travailleurs domestiques est en conformité avec le paragraphe 2 de cet article de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs concernées sont consultées au sujet de l'exclusion des travailleurs domestiques de l'application de la convention, conformément à l'article 1, paragraphe 2.

Article 5, paragraphe 4. Dans ses précédentes observations, la commission avait rappelé que cet article de la convention prévoyait que des représentants des employeurs et des travailleurs devaient avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesurse prescrites en vertu de la convention. Elle notait que, si l'inspecteur pouvait refuser cette possibilité lorsqu'il estimait, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risquait de porter préjudice à l'efficacité de son contrôle, le principe général qui inspire cette disposition est que les représentants de l'employeur et des travailleurs doivent avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il juge préférable que les inspecteurs aient le droit de procéder à des inspections sans en informer l'employeur. La commission tient néanmoins à rappeler une fois encore qu'aux termes de cette disposition de la convention les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs doivent avoir, d'une façon générale, la possibilité d'accompagner les inspecteurs, même si l'inspecteur peut leur refuser cette possibilité s'il estime que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de son contrôle. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l'application de cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l'indication contenue dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle un entrepreneur doit assurer le même traitement aux travailleurs de l'employeur principal que s'il s'agissait de ses propres travailleurs et que l'entrepreneur et l'employeur principal sont conjointement responsables. La commission tient cependant à rappeler une fois encore que cette disposition de la convention prévoit d'une façon plus générale que les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites conformément à la convention afin d'assurer une plus grande cohésion sur le lieu de travail pour ce qui a trait à la sécurité et à la santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

Article 8, paragraphes 1 et 3. La commission note l'indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle ses précédentes observations concernant l'application de cet article pour ce qui a trait au bruit et aux vibrations ont été portées à l'attention de la commission tripartite chargée d'élaborer un projet de Code du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans la fixation de critères permettant de déterminer les risques d'exposition aux vibrations et de réviser les limites d'exposition en matière de bruit à la lumière des connaissances et des données nationales et internationales actuelles.

Article 9. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la loi concernant l'autorisation d'utilisation de l'équipement et des installations énonce les spécifications générales pour les entreprises nouvelles et les spécifications propres à chaque activité. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il enverra des exemplaires de la législation pertinente dès qu'il l'aura obtenue du service compétent. La commission espère qu'un exemplaire des textes de la législation mentionnée ci-dessus lui sera communiqué avec le prochain rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

1. Article 3 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la réglementation nationale ne contient pas de disposition faisant obligation à l'employeur de porter à la connaissance des personnes intéressées - selon un mode approuvé par l'autorité compétente - le texte des lois et règlements destinés à donner effet aux dispositions des parties II à IV de la convention et au règlement type de sécurité annexé à la recommandation (no 53) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, qui complète la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention sur ce point, par exemple en exigeant que le texte des dispositions destinées à assurer l'application des parties II à IV de la convention et du règlement type précité soit exposé sur des tableaux d'affichage placés dans les entreprises du bâtiment.

2. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 7 (construction des échafaudages convenables par des ouvriers compétents sous la direction des personnes compétentes responsables en matériaux de bonne qualité, de manière à empêcher le déplacement d'une quelconque de leurs parties; inspection périodique des échafaudages et interdiction de leur surcharge; assurance de la résistance et de la stabilité des échafaudages avant d'autoriser leur usage par les ouvriers ainsi qu'avant d'installer des appareils de levage), à l'article 8, paragraphes 1 a) et 2 a) (construction des plates-formes de travail, des passerelles et des escaliers avec un plancher jointif et de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale), à l'article 14, paragraphe 3 (indication claire de toute charge utile pour un appareil de levage dont la charge utile admissible est variable), et à l'article 15, paragraphes 2 et 3 (moyens et précautions appropriés afin de réduire au minimum le risque de descente accidentelle des charges et de déplacement accidentel d'une partie quelconque d'une charge suspendue).

Elle espère que l'application des dispositions en question sera assurée par des textes qui seront adoptés au cours de la révision de la législation nationale planifiée par le gouvernement et mentionnée par lui dans les communications reçues en 1992. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement et de l'adoption du décret no 116 de 1991 concernant la création d'organes chargés d'assurer la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Le gouvernement est prié de fournir des éclaircissements supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'exclusion du personnel domestique de l'application du Code du travail ne se réfère qu'aux personnes se livrant à un travail manuel pour le propriétaire d'une habitation individuelle, telles que les cuisiniers, gouvernantes, personnes chargées du ménage, etc. D'autre part, tout travail de caractère professionnel entrepris dans une habitation individuelle est couvert par les dispositions du Code. Toutefois, le paragraphe 1 de cet article prévoit que cette convention s'applique à toutes les branches de l'activité économique. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur tout changement qui pourrait être apporté à la législation en vue d'assurer l'application de la convention au personnel domestique.

Article 5, paragraphe 4. La commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les inspecteurs procèdent seuls à leurs inspections. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit que des représentants des employeurs et des travailleurs doivent avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites conformément à la convention. Les inspecteurs ou inspectrices peuvent refuser cette possibilité s'ils estiment, à la lumière des instructions générales de l'autorité compétente, que cela risque d'être préjudiciable à l'accomplissement de leur tâche, mais le principe général qui ressort de cette disposition est que les représentants des employeurs et des travailleurs doivent avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que les représentants des travailleurs et des employeurs aient cette possibilité, et elle demande au gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.

Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l'indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'employeur est responsable des conditions de sécurité et de santé sur le lieu de travail, alors que le sous-traitant est chargé de fournir aux travailleurs un équipement protecteur. La commission tient à rappeler une fois de plus que cette disposition de la convention invite d'une façon plus large les employeurs qui se livrent à des activités de façon simultanée sur un même lieu de travail à collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites par la convention afin d'assurer la plus grande cohérence sur le lieu de travail en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 8. 1. Exposition aux vibrations. Paragraphes 1 et 3. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que la question de l'établissement de critères pour ce qui a trait aux vibrations fait l'objet d'une étude qui tient compte des critères internationaux actuels. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis à cet égard et de préciser les critères internationaux qui ont été pris en considération lors de cette étude.

2. Exposition au bruit. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l'article 5 c) du décret no 55 de 1983 concernant les conditions et mesures protectrices nécessaires pour assurer la sécurité et la santé sur le lieu de travail prévoit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour réduire le niveau de bruit sur le lieu de travail et que les niveau et durée d'exposition au bruit ne doivent pas dépasser les limites énoncées au tableau 3. Le tableau 3 fixe la durée maximum d'exposition à un bruit supérieur à 90 dB. Le comité s'est référé à la directive pratique de l'OIT concernant la protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur lieu de travail, 1977, qui fixe le seuil normal d'alerte pour l'exposition au bruit à 85 dB au maximum lorsqu'aucun équipement protecteur personnel tel que des protège-oreilles n'a été fourni. Le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu'il serait tenu compte de cette recommandation lorsque le décret no 55 de 1983 sera modifié. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.

Article 9. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la loi concernant l'autorisation d'utiliser des équipements et installations énonce les spécifications générales auxquelles doivent satisfaire les nouvelles entreprises et les spécifications propres à chaque activité. Le gouvernement est prié de fournir des exemplaires de la législation pertinente qui énonce les spécifications à respecter sur le lieu de travail relatives, en particulier, aux mesures techniques prises pour la conception et l'installation de nouveaux équipements ou procédés visant à éliminer, dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1988 et 1991 ainsi que des informations supplémentaires communiquées en 1992.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que la législation nationale ne contient pas les dispositions relatives aux échafaudages, aux appareils de levage et à l'information des personnes intéressées, prévues aux articles 3 a); 7; 8, paragraphes 1 a) et 2 a); 14, paragraphe 3; et 15, paragraphes 2 et 3, de la convention pour assurer la sécurité dans l'industrie du bâtiment.

La commission note que, dans sa communication de février 1992, le gouvernement indique qu'il procède à la révision de la législation nationale et que le ministère du Travail a constitué des groupes de travail pour le réexamen des conventions ratifiées et non ratifiées en matière de la protection de la main-d'oeuvre, afin d'assurer leur stricte application. Le gouvernement demande, en conséquence, un délai pour lui permettre de résoudre les points soulevés dans les commentaires précédents, et indique qu'il prendra en considération les dispositions de la convention au moment de l'amendement du Code du travail et de l'arrêté no 55 de 1983 concernant les conditions et les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle que le gouvernement avait déjà indiqué dans son rapport reçu en 1986 que la révision du titre V du Code du travail, concernant la sécurité et l'hygiène, était en cours et que des instructions relatives aux échafaudages seraient, au moment de la modification, des arrêtés ministériels d'application du titre en question. En conséquence, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre les dispositions législatives et réglementaires en conformité avec les normes de la convention en ce qui concerne la sécurité des échafaudages et des appareils de levage et l'information des personnes intéressées sur les dispositions en la matière, et que le gouvernement fera état des progrès réalisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué son intention de prendre en considération les commentaires formulés précédemment par la commission lors de la révision du titre V du Code du travail et des arrêtés no 55 de 1983 et no 28 de 1982. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement a indiqué que des études sont en cours au sujet de certaines substances cancérogènes et de l'amiante. La commission espère que le gouvernement adoptera une nouvelle réglementation ou modifiera les arrêtés existants afin d'assurer l'application des dispositions suivantes de la convention qui font l'objet de ses commentaires depuis un certain nombre d'années: article 1, paragraphes 1 et 3 (détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, en tenant compte à cet égard des données internationales les plus récentes), article 2, paragraphe 2 (réduction du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que de la durée de l'exposition), article 3 (institution d'un système d'enregistrement des données), et article 4 (mesures pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances cancérogènes, ou l'ont été, reçoivent des informations sur les risques que comportent ces substances et sur les mesures de protection). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces dispositions de la convention dans un proche avenir et le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 67 du titre IV du chapitre V de la loi no 79 relatif à l'assurance contre les accidents du travail prévoit un traitement médical régulier pendant une année après l'emploi pour les travailleurs atteints d'une maladie professionnelle. La commission tient à rappeler toutefois que l'article 5 de la convention prévoit des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires, après l'emploi, pour tous les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes et non pas seulement pour ceux qui ont contracté de cette façon une maladie professionnelle. Elle tient à rappeler que l'insertion d'une disposition relative aux examens médicaux après l'emploi, en tant que de besoin, pour évaluer l'exposition des travailleurs aux substances cancérogènes et superviser leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels visait à répondre à la situation fréquente dans laquelle le cancer n'est pas décelé jusqu'à ce que le travailleur ait quitté l'emploi comportant une exposition. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs exposés à des substances cancérogènes bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle observe que l'ordonnance no 222 de 1986 du ministère de la Santé prévoit la création d'une commission ayant pour objet d'examiner les projets d'amendement de la loi no 59 de 1960 concernant l'utilisation des radiations ionisantes et la protection contre les risques qu'elles présentent. La commission demande au gouvernement de fournir toute précision sur l'établissement de ladite commission et d'indiquer si cette dernière procède actuellement à l'étude de tout projet d'amendement à la loi no 59. A cet égard, la commission tient à appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale relative à cette convention qui précise, notamment, les doses maximales révisées d'exposition établies sur la base des nouvelles constatations physiologiques de la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées devront être prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et réviser les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet dans les conclusions de l'observation générale et de fournir un exemplaire des textes adoptés aux fins de modification de la loi no 59.

2. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne comportent aucune réponse à son observation générale de 1987. La commission tient maintenant à appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale relative à cette convention, qui concernent la limitation de l'exposition des professionnels aux radiations ionisantes au cours et à la suite d'une situation d'urgence. Le gouvernement est prié d'indiquer, en particulier, si dans des situations d'urgence il est permis de faire exception aux doses limites normalement tolérées en matière d'exposition aux radiations ionisantes et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition admis dans ces circonstances et de spécifier comment ces circonstances peuvent être définies, et de faire également rapport sur toute mesure complémentaire prise en ce qui concerne les questions soulevées dans le paragraphe 35 c) de l'observation générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le premier rapport du gouvernement et prie celui-ci de communiquer copie de l'arrêté no 48 de 1967 réglementant les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs, au cours du travail, contre les risques pour la santé, ainsi que de l'arrêté no 380 de 1975 concernant les conditions générales que doivent remplir les établissements industriels et commerciaux, ainsi que les autres établissements bruyants, qui présentent un risque pour la santé, textes auxquels se réfère ledit rapport. Le gouvernement est également prié de fournir des éclaircissements complémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'article 3 du Code du travail de 1981 exclut les gens de maison de son champ d'application. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dispositions de la convention sont appliquées aux gens de maison.

Article 5, paragraphe 3. La commission note qu'en vertu de l'article 128 du Code du travail il sera créé dans chaque établissement un comité de la sécurité et de l'hygiène du travail. Un arrêté du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Formation déterminera la composition et l'organisation des travaux de ces comités. Le gouvernement est prié de fournir des détails en ce qui concerne la composition et le fontionnement desdits comités et d'indiquer notamment si des représentants des travailleurs y participent. Il est également prié d'indiquer toutes autres mesures prises pour assurer une coopération aussi étroite que possible entre employeurs et travailleurs dans l'application des mesures prescrites en application de la convention.

Paragraphe 4. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer aux représentants des travailleurs la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la convention.

Article 6, paragraphe 2. La commission note que l'article 8 de l'arrêté no 55 concernant les conditions et les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène du travail sur les lieux de travail stipule que l'employeur est responsable des activités et de la formation des travailleurs engagés par un sous-traitant. Plus généralement, toutefois, le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention dispose que, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer la coopération entre employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail en ce qui concerne les mesures de prévention, de surveillance et de protection relatives aux risques professionnels sur les lieux de travail dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

Article 7, paragraphe 2. La commission relève, aux termes de l'article 125 du Code du travail, qu'un service spécialisé sera chargé de l'inspection des établissements et que les membres de ce service auront la qualité d'officiers judiciaires dans le contrôle de l'application des dispositions concernant la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les travailleurs ou leurs représentants peuvent recourir aux organes compétents en ce qui concerne la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, soit par le canal des inspecteurs du service spécialisé, soit directement en saisissant les tribunaux ou d'autres instances appropriées. La commission rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 7 de la convention les travailleurs ou leurs représentants auront le droit de présenter des propositions et d'obtenir des informations et une formation pour assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs le droit de présenter des propositions et d'obtenir des informations et une formation pour assurer cette protection.

Article 8, paragraphe 1. Exposition aux vibrations. La commission note qu'en vertu de l'article 1 c) de l'arrêté no 55 chaque établissement doit prendre les mesures voulues pour assurer que les machines ou appareils dont le fonctionnement provoque des vibrations soient fixés sur des bases qui les absorbent afin de les réduire. La commission note aussi qu'en vertu de l'article 10 de cet arrêté le sous-secrétaire d'Etat peut décider d'autres mesures de précaution, en fonction de la nature du travail, dans toute entreprise ou industrie. La commission note aussi qu'en vertu de l'article 115 du Code du travail les conditions et précautions nécessaires à la protection contre les dangers, entre autres, des vibrations seront fixées par voie d'arrêté du ministre d'Etat de la Main-d'oeuvre et de la Formation, après avis des ministres de la Santé et de l'Habitat. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises par le ministre, le sous-secrétaire d'Etat ou tout organe compétent pour fixer les critères permettant de définir les risques d'exposition aux vibrations sur les lieux de travail et, le cas échéant, sur la base de ces critères, les limites d'exposition.

Paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'avis des comités de la sécurité et de l'hygiène du travail et les statistiques des maladies contractées et des accidents survenus sont pris en considération pour l'établissement des limites d'exposition aux risques dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations. La commission note qu'en vertu de l'article 115 du Code du travail le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Formation peut déterminer les précautions nécessaires à la protection contre ces risques. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont en pratique, lors de l'élaboration des critères et des limites d'exposition, l'autorité compétente prend en considération l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations des employeurs et des travailleurs.

Paragraphe 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'avis des comités de la sécurité et de l'hygiène du travail et les statistiques des maladies contractées et des accidents survenus sont pris en considération pour l'établissement des critères et des limites d'exposition aux risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures prises pour que les connaissances et données nouvelles internationales soient prises en compte lors des déterminations susvisées.

a) Exposition au bruit. La commission note, d'après l'article 5 c) de l'arrêté précité, que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires afin de diminuer le bruit sur les lieux de travail, l'intensité et la durée d'exposition au bruit ne devant pas dépasser les niveaux prévus au tableau 3 annexé à l'arrêté. Ce tableau établit la durée de l'exposition à un niveau de bruit supérieur à 90 dB. Le gouvernement est invité à indiquer si a été fixé un seuil limite d'alerte de 85 dB en l'absence de moyens de protection individuelle de l'ouïe, conformément aux normes recommandées par le BIT dans sa directive pratique "La protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail" (1977).

b) Exposition aux vibrations. La commission a noté ci-dessus, au titre du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention, qu'aucun critère de détermination des risques d'exposition aux vibrations ou des limites d'exposition ne semble avoir été fixé par l'autorité compétente. A cet égard, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur la directive pratique précitée, qui fournit des conseils concrets concernant la détermination des lieux de travail où il peut y avoir des risques pour la santé dus aux vibrations et suggère des mesures de protection contre les effets nocifs de ces dernières. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour établir tels critères de détermination des risques d'exposition aux vibrations qu'elle considère comme devant être pris en considération compte tenu des connaissances actuelles, aux niveaux national et international, qui s'y rapportent.

Article 9. La commission note, d'après les articles 110 et 111 du Code du travail, les conditions qui doivent être réunies pour que des lieux de travail soient autorisés par le ministre de l'Habitat, après approbation des ministres de la Santé, de la Main-d'oeuvre et de la Formation, de l'Industrie, de l'Irrigation et de l'Intérieur. Elle note également, d'après l'article 4 II) de l'arrêté no 55, que l'utilisation et l'installation des appareils et des machines doivent se faire conformément aux spécifications adoptées. Le gouvernement est prié de préciser quelles sont les conditions imparties ou les spécifications adoptées en ce qui concerne les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place en vue d'éliminer, dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

Article 11, paragraphe 2. La commission note qu'en vertu de l'article 122 du Code du travail des examens médicaux périodiques doivent être payés par l'employeur. L'article 116 de ce code exige un examen médical avant l'engagement, sans préciser qui en assume le paiement. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'article 119 dudit code, aux termes duquel l'employeur ne peut exiger aucun paiement du travailleur, ni procéder à aucune retenue sur son salaire au titre des mesures de protection nécessaires. Le gouvernement est prié de préciser si l'examen médical préalable n'entraîne aucune dépense pour l'intéressé, même en l'absence d'une relation de travail.

Article 11, paragraphes 3 et 4. Le gouvernement est prié d'indiquer les moyens mis en oeuvre, lorsque le maintien d'un travailleur à un poste qui implique l'exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. Le gouvernement est aussi prié de préciser si les mesures prises pour donner effet à la convention n'affectent pas défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l'assurance sociale.

Article 13. La commission note qu'en vertu de l'article 117 du Code du travail l'employeur doit informer le travailleur des dangers auxquels il s'exposerait s'il n'observait pas les mesures de protection prévues pour son activité et lui enseigner comment utiliser son équipement de protection individuelle. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs reçoivent également des instructions quant aux moyens disponibles, outre cet équipement, pour prévenir et limiter les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission remercie le gouvernement des informations qu'il a fournies dans son dernier rapport (non demandé), en réponse à sa demande directe de 1988. La commission examinera ces observations avec le prochain rapport du gouvernement, qui est dû pour 1991.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. La commission note avec intérêt, d'après les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, qu'il se propose, dans la révision du titre V du Code du travail et des arrêtés no 55 de 1983 et no 28 de 1982, de prendre en considération les commentaires formulés précédemment au sujet de l'article 1, paragraphes 1 et 3 (détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle), de l'article 2, paragraphe 2 (liste des activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés à des substances cancérogènes) et de l'article 4 de la convention (mesures pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances cancérogènes, ou l'ont été, reçoivent des informations sur les risques que comportent ces substances et sur les mesures de protection). La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la convention des mesures doivent également être prises pour réduire le nombre des travailleurs exposés à des substances cancérogènes et que l'article 3 prescrit l'institution d'un système d'enregistrement des données pour les travailleurs intéressés. Elle espère que le gouvernement donnera aussi effet à ces dispositions de la convention dans le cadre de la révision de la législation qui est en cours.

2. La commission observe que l'article 58 de la loi no 79 de 1975 et la loi no 27 de 1981, mentionnés par le gouvernement, n'appliquent pas pleinement l'article 5 de la convention, du fait qu'ils ne prévoient pas d'examens médicaux après l'emploi dans des secteurs autres que les mines et les carrières et indépendamment d'une invalidité. Elle réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour que les travailleurs bénéficient des examens médicaux nécessaires après leur emploi afin d'évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, conformément à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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