National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Application de la convention. Nouveau texte de loi et application en pratique. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 1er novembre 2010, à savoir trop tard pour qu’elle puisse l’examiner. Toutefois, elle note que, d’après le rapport, le règlement no 522-06 et la résolution no 04‑2007 reprennent l’ensemble des dispositions de la convention. Elle note aussi que le rapport comprend des paragraphes de textes législatifs qui semblent donner effet aux dispositions de la convention. Afin qu’elle puisse examiner plus en détail le rapport du gouvernement, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des textes de loi mentionnés, et de répondre aux questions soulevées dans son précédent commentaire. Elle lui demande aussi de communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique.
Application de la convention. Rapport du gouvernement et commentaires des syndicats. La commission prend note du rapport du gouvernement qui a été reçu tardivement pour pouvoir être examiné en détail à cette session. Néanmoins, la commission note que les informations fournies en réponse à ses précédents commentaires sont insuffisantes, et en particulier elle relève l’absence de réponse aux questions formulées aux paragraphes 2-3 du commentaire, qui se réfèrent à l’article 10 de la convention sur les droits et devoirs des travailleurs de contribuer à assurer la sécurité des conditions de travail et à l’article 12, paragraphe 1, sur le droit de se soustraire au danger. Se référant aux commentaires de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), transmis au gouvernement le 23 septembre 2010, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à cet égard. Ces commentaires se réfèrent notamment au taux élevé d’accidents et de maladies dans le secteur de la construction et au manque d’efficacité de l’inspection du travail dans la gestion des violations fréquentes, graves et systématiques de la législation applicable. La commission note également la référence à la résolution ministérielle no 4 de 2007, que le gouvernement n’a pas incluse dans son rapport. Il n’est de ce fait pas clair si cette résolution a un impact sur la législation existante et si ce texte constitue un projet de loi sur la prévention des risques et par conséquent un amendement au règlement no 807 du 30 décembre 1966 sur la santé et la sécurité au travail dans l’industrie, auquel le gouvernement s’est référé dans ses rapports antérieurs. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires formulés par la CASC, la CNUS et la CNTD, de fournir des informations plus détaillées sur la législation actuelle qui donne effet à la convention, en incluant copie de cette législation, et de répondre à ses précédents commentaires. La commission examinera le rapport du gouvernement à sa prochaine session à la lumière des informations reçues dans ce domaine.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
Législation. La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que, selon ce rapport, avant que la ratification ait eu lieu, un long chemin avait été parcouru dans l’adoption de la législation qui allait donner effet à la convention. C’est dans ce contexte qu’a été adopté le règlement sur la sécurité et la santé au travail, par décret du pouvoir exécutif no 522-06 du 17 octobre 2006. Le gouvernement indique que ce règlement a été adopté par la voie du tripartisme tout au long du processus de son élaboration, grâce à de multiples ateliers et réunions auxquels ont participé des représentants des employeurs et des travailleurs. Ce règlement, qui semble établir les bases de l’application d’une politique générale en matière de sécurité et de santé au travail, pourrait dans ce sens faciliter la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, du Protocole de 2002 relatif à la convention no 155 et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Etant donné le rôle de référence qu’ont ces instruments dans l’intégration des différentes composantes de la sécurité et de la santé au travail, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission prend note également du fait que le gouvernement fait référence à la récente adoption du règlement sur l’étiquetage et l’information concernant les risques et la sécurité des matières dangereuses; du règlement sur le transport de substances et de matières dangereuses; ainsi que du règlement sur la gestion des déchets dangereux. Elle prend note également du fait que, selon le rapport du gouvernement, le règlement sur la classification, l’étiquetage, les caractéristiques et la fiche de sécurité exige aux fabricants, importateurs et fournisseurs de produits et de substances chimiques l’étiquetage de leurs produits, et que la Direction générale de l’hygiène et de la sécurité industrielle (DGHSI) exige que l’étiquetage soit fait en espagnol et que les fiches de sécurité soient visibles. En outre, elle prend note du fait que le règlement concernant la sécurité et la santé au travail empêche l’utilisation de toute variété d’amiante par projection, en particulier par atomisation, de même que toute activité impliquant l’utilisation de matières d’isolation ou d’insonorisation de basse densité (moins de 1 g/cm3) contenant de l’amiante. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’elles ne semblent pas suffisantes pour permettre d’évaluer l’application de la convention en République dominicaine. C’est pourquoi il serait nécessaire que l’on puisse compter sur des informations détaillées concernant les dispositions législatives donnant effet à chaque article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé qui indique la législation et, à l’intérieur de celle-ci, les articles donnant effet, d’un point de vue législatif, à chaque article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations pratiques fournies par le gouvernement, notamment du fait que la DGHSI a procédé à 92 évaluations dans différentes entreprises, dont 43 correspondent à des entreprises de l’industrie chimique. Elle prend note également du fait que la DGHSI propose de mettre au point un profil des entreprises utilisant des produits chimiques dangereux, d’enregistrer, d’analyser, d’évaluer les maladies professionnelles dues à des produits chimiques, de relancer la Commission interinstitutionnelle visant à contrôler l’application de la convention et à intégrer les mécanismes de l’Amérique latine et des Caraïbes dans la stratégie concernant la gestion des produits chimiques à l’échelle internationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution des tâches qui ont été confiées à la DGHSI et de continuer à fournir les informations énoncées au Point V du formulaire de rapport.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt des informations relatives à l’application de l’article 1, paragraphe 2 (application de la convention aux machines mues par la force humaine) et de l’article 16 (consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur l’élaboration de la législation nationale pertinente) de la convention.
2. Article 2, paragraphes 3 et 4. Eléments des organes de machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles tous les éléments mentionnés dans cet article, de même que les pièces, organes et dispositifs de machines dont il y est question, ont été pris en considération dans la modification du règlement no 807, dont le nouveau texte a été soumis au Congrès national pour être examiné par cette assemblée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’amendement du règlement no 807 a déjà été adopté par le Congrès national, sur la base de la proposition présentée par le Conseil présidentiel, ou l’a été par le Conseil présidentiel et a été transmis au Conseil national pour information uniquement. Elle prie également le gouvernement de fournir copie du règlement amendé no 807.
3. Article 4. Fabricants et vendeurs auxquels incombe l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2. Le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau règlement comporte une disposition à ce sujet. La commission veut croire que la modification appropriée aura été apportée à cet instrument et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès sa promulgation.
4. Article 15, paragraphe 1. Mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement relatives aux amendes prévues par référence aux salaires minima comme moyens de sanction. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées à cette fin.
1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle note également qu’un projet de législation sur la prévention des risques et la modification du règlement no 807 du 30 décembre 1966 sur la santé et la sécurité au travail dans l’industrie est actuellement à l’étude et espère que cette législation, lorsqu’elle aura été adoptée, donnera pleinement effet aux dispositions pertinentes de la convention, y compris à son article 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Article 10 de la convention. Droit et devoir des travailleurs de contribuer à assurer la sécurité des conditions de travail. La commission note que le gouvernement déclare que le droit des travailleurs de contribuer à assurer la sécurité des conditions de travail se trouve réglementé par l’article 68 du règlement no 807 de 1966 concernant la sécurité et la santé au travail dans l’industrie, article qui prévoit la coopération entre employeurs et travailleurs à travers des comités pour la sécurité et la santé. Cependant, la commission note que la législation nationale ne comporte apparemment pas de disposition énonçant que les travailleurs ont le droit et le devoir de contribuer à assurer la sécurité des conditions de travail dans la mesure où ils exercent un contrôle sur le matériel et les méthodes de travail, et d’exprimer leur avis sur les procédés de travail adoptés, pour autant qu’ils peuvent affecter la sécurité et la santé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application pleine et entière de cet article de la convention.
3. Article 12, paragraphe 1. Droit du travailleur de se soustraire au danger. La commission note que l’article 139 du règlement no 807 de 1966 susmentionné dispose que les travailleurs ont le devoir d’informer immédiatement leur supérieur lorsqu’ils ont de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour leur santé ou leur sécurité, de même que l’obligation pour l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et interdire l’accès au lieu de travail concerné. La commission note cependant que ce règlement ne prévoit pas qu’un travailleur a le droit de se retirer lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le droit des travailleurs de se retirer lorsqu’ils ont de bonnes raisons de croire qu’il y a un péril imminent et grave pour leur santé ou leur sécurité.
4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des points suivants:
– Articles 1 et 7. Application de la convention aux travailleurs indépendants.
– Article 8. Coopération à l’application des mesures de sécurité et de santé lorsque deux ou plusieurs employeurs sont présents simultanément sur un même chantier.
– Article 13. Précautions appropriées pour la protection des personnes sur un chantier ou à proximité par rapport à tous les risques que ce chantier est susceptible de présenter.
– Articles 14 et 15. Inspection des échafaudages et échelles et des appareils et accessoires de levage, dans les conditions prévues par la convention.
– Article 16. Matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux.
– Articles 20, 21, 22, 23 et 24. Batardeaux et caissons; travail dans l’air comprimé; charpentes et coffrages; travail au-dessus d’un plan d’eau et travaux de démolition.
– Article 27. Protection des travailleurs et des autres personnes contre les risques de lésion.
– Article 29. Précautions contre l’incendie.
– Article 31. Evacuation pour soins médicaux des travailleurs accidentés ou victimes d’une maladie soudaine.
5. Partie VI du formulaire de rapport. La commission note que la Direction générale de la sécurité et de la santé au travail dans l’industrie, qui relève du secrétariat d’Etat au Travail, est l’autorité compétente pour les inspections. La commission note que, dans son dernier rapport, de 2005, le gouvernement indique que 71 infractions ont été relevées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, ce qui représente 6 pour cent du total des infractions. La commission prend note avec satisfaction de la tendance à la baisse du nombre des infractions dans ce domaine depuis 1999. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre des accidents du travail et maladies professionnelles signalés dans le secteur de la construction. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour la prévention des accidents sur les chantiers, notamment pour la prévention des chutes de lieux élevés. Elle le prie également de continuer de fournir des informations détaillées sur l’inspection du travail ainsi qu’une appréciation générale de l’application de la convention.
1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et de l’indication selon laquelle aucune femme ne travaille dans les mines.
2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que, pour ce qui est des travaux souterrains, les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à dénoncer à cette occasion la convention, même si ce dernier instrument n’a pas été formellement révisé (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction catégorique du travail souterrain pour toutes les travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisamment préventives et protectrices pour les travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse (paragr. 186).
3. Compte tenu des observations qui précèdent, et considérant que la tendance actuelle est sans aucun doute de supprimer toutes les restrictions sexospécifiques au travail souterrain, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs des mines, ainsi que la possibilité de dénoncer la convention. La commission rappelle à ce propos que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation pendant une période d’une année entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.
La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement. La commission note tout particulièrement la demande formulée par le gouvernement en vue d’obtenir l’assistance technique du Bureau international du Travail afin de procéder à une révision du règlement no 807 sur l’hygiène et la sécurité du travail dans le but de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Par conséquent, la commission espère que le Bureau prendra les mesures nécessaires en vue de donner au gouvernement l’assistance technique demandée.
En attendant, la commission souhaite rappeler les différents points sur lesquels le gouvernement devra prendre les mesures nécessaires en vue de donner application aux dispositions concernées de la convention.
1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que des mesures devront être prises pour déterminer les dangers que présentent les machines mues par la force humaine afin de décider de l’applicabilité de la convention à ces machines. Elle rappelle, en outre, que cela doit se faire en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
2. Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que la liste des éléments dangereux figurants aux articles 100 à 103 du règlement no 807 ne comprend pas tous les éléments mentionnés à l’article 2 de la convention. La commission avait également noté que les autorités du travail étaient en train d’évaluer toutes les mesures destinées à assurer une application effective de la convention. La commission s’était référée à ce propos aux paragraphes 82 et suivants de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lesquels elle a indiqué que, «il est indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent une protection», et que la liste initiale de machines et d’éléments dangereux devrait comprendre au minimum tous les éléments mentionnés expressément à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Par conséquent, la commission exprime son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner application à cette disposition de la convention.
3. Par ailleurs, la commission rappelle qu’au nombre de ces mesures, on devrait envisager la possibilité de déterminer les cas dans lesquels le fabricant et le vendeur sont tenus de fournir des dispositifs de protection, et celle d’énumérer les éléments dangereux de manière à inclure tous les éléments mentionnés expressément dans la convention, en application de l’article 4 de la convention.
4. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises pour garantir que des sanctions appropriées sont prises en cas de non-respect des dispositions en vigueur en matière de protection des machines (article 15, paragraphe 1).
La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 16 de la convention, toute législation nationale donnant effet aux dispositions de cet instrument doit être élaborée par l’autorité compétente après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, les organisations de fabricants.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, si le Code du travail (loi no 16-92 de mai 1992) n'interdit pas l'affectation des femmes à des travaux souterrains, dans la pratique aucun problème ne se pose à ce sujet du fait qu'il n'y a pas de mines souterraines en République dominicaine. Elle prend également note des indications du gouvernement concernant les efforts que celui-ci déploie pour améliorer la sécurité et l'hygiène du travail pour tous.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification susceptible d'avoir des incidences sur l'application de la convention.
1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les dangers que présentent les machines mues par la force humaine et pour décider de l'applicabilité de la convention à ces machines, ainsi que sur les consultations tenues à ce sujet avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.
2. Se référant à l'article 2, paragraphes 3 et 4, la commission avait noté que l'article 141 du règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité du travail oblige les fabricants et les vendeurs à fournir des dispositifs de protection dans tous les cas nécessaires.
A cet égard, la commission s'est référée aux paragraphes 82 et suivants de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lesquels elle a indiqué qu'"il est indispensable à la bonne application de la partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent une protection" et que la liste initiale de machines et d'éléments dangereux devrait comprendre au minimum tous les éléments mentionnés expressément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.
La commission avait noté que la liste des éléments dangereux figurant aux articles 100 à 103 du règlement no 807 ne comprend pas tous les éléments mentionnés à l'article 2 de la convention. La commission avait également noté que les autorités du travail étaient en train d'évaluer toutes les mesures destinées à assurer une application effective de la convention.
La commission avait exprimé l'espoir qu'au nombre de ces mesures on envisagerait la possibilité de déterminer les cas dans lesquels le fabricant et le vendeur sont tenus de fournir des dispositifs de protection, et que les éléments dangereux des machines seraient énumérés de manière à inclure tous les éléments mentionnés expressément dans la convention.
3. La commission avait également prié le gouvernement de l'informer des mesures prises pour garantir que des sanctions appropriées soient prises en cas de non-respect des dispositions en vigueur en matière de protection des machines.
Elle note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, la Direction nationale de la sécurité et de l'hygiène du travail du Secrétariat d'Etat au travail a demandé l'assistance technique du BIT pour procéder à une révision du règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité du travail dans le but de mettre cet instrument à jour et le rendre conforme aux dispositions de la convention. Elle espère que le texte révisé de ce règlement donnera effet aux dispositions de la convention. Elle appelle à cet égard l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de l'article 16 de la convention toute législation nationale donnant effet aux dispositions de cet instrument doit être élaborée par l'autorité compétente après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, des organisations de fabricants.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la promulgation du Code du travail (loi no 16-92 de mai 1992), instrument qui n'interdit pas l'affectation de femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il prépare actuellement un dossier sur cette question, en consultant les organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, pour procéder à la dénonciation de la convention.
La commission prend note de ces indications et rappelle la teneur du paragraphe 142 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, dans lequel elle considère que la suppression de la protection accordée aux femmes ne peut être considérée comme l'unique mesure nécessaire devant assurer la promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, d'autres mesures pouvant être prises pour satisfaire aux exigences de la promotion de l'égalité.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de rendre la législation et la pratique nationales conformes aux engagements souscrits en ratifiant la convention.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la promulgation du Code de travail (loi no 16-92 de mai 1992), instrument qui n'interdit pas l'affectation des femmes à des travaux souterrains.
La commission note que le gouvernement déclare que, dans la pratique, aucun problème relatif au travail souterrain des femmes ne se pose du fait qu'il n'y a pas de mines souterraines en République dominicaine. Il indique que, pour la construction des retenues ayant nécessité l'excavation de tunnels, les autorités ont pris des mesures pour éviter le travail des femmes dans le cadre de ces travaux souterrains. Ces mesures ont consisté à superviser l'embauche du personnel et à exercer un contrôle tout au long de la période des travaux.
La commission souhaite rappeler que l'approche générale développée par l'OIT est d'assurer un milieu de travail sûr et sain pour tous et d'adapter, dans la mesure du raisonnable, le travail aux capacités des travailleurs. Lorsque le milieu de travail n'est pas "sûr et sain pour tous", il est à la fois légitime et conforme aux instruments internationaux pertinents d'assurer à ceux qui ont des besoins particuliers, en fonction de leur âge ou de leur physiologie, une protection qui peut aller jusqu'à l'interdiction d'exécuter le travail en question.
La commission estime qu'avant toute décision de dénoncer la convention il est nécessaire de procéder à l'examen des conditions de travail dans les mines, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques, afin de déterminer si ce milieu de travail est raisonnablement sûr et salubre pour tous, au sens de la convention no 161 sur les services de santé au travail. Elle estime que, s'il s'avère que tel n'est pas le cas, le maintien de la protection prévue par la convention se justifie et qu'il serait même souhaitable d'étendre cette protection à d'autres travaux souterrains du même type.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
La commission note la promulgation du Code du travail (loi no 16-92 du 29 mai 1992) qui ne reprend pas l'interdiction pour les femmes d'être employées dans les travaux souterrains. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de mines souterraines en République dominicaine, l'extraction des minerais se faisant dans des mines à ciel ouvert.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité du droit national avec les engagements internationaux souscrits.
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 2. La commission se réfère aux articles 95 et 96 du règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité du travail, qui utilisent l'expression "machines" sans spécifier si elle englobe les machines mues par la force humaine.
La commission note que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, les autorités du travail se proposent de prendre des décisions pour définir le risque que ces machines représentent pour l'intégrité physique du travailleur et si elles doivent être considérées comme des machines aux effets de l'application de la convention.
La commission voudrait se référer au paragraphe 27 de son Etude d'ensemble sur la sécurité du milieu de travail, dans lequel elle souligne l'importance que revêt une telle décision, compte tenu du risque que l'utilisation de ces machines présente pour la santé.
La commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer des mesures qui ont été prises pour déterminer le risque présenté par les machines mues par la force humaine et pour décider de l'applicabilité de la convention à ces machines, ainsi que des consultations sur ce sujet qui ont été tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Se référant à l'article 2, paragraphes 3 et 4, la commission a noté que l'article 141 du règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité du travail oblige les fabricants et les vendeurs à fournir des dispositifs de protection dans tous les cas nécessaires.
A cet égard, la commission voudrait rappeler les paragraphes 82 et suivants de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail dans lesquels elle déclarait qu'"il était indispensable à la bonne application de la partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent une protection" et que la liste initiale de machines et d'éléments dangereux devrait comprendre au minimum tous les éléments mentionnés expressément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.
La commission a noté que la liste des éléments dangereux figurant aux articles 100 à 103 du règlement no 807 ne comprend pas tous les éléments mentionnés expressément à l'article 2 de la convention. La commission a également pris note que, selon le rapport du gouvernement, les autorités du travail sont en train d'évaluer toutes les mesures destinées à assurer une application effective de la convention.
La commission espère que, parmi ces mesures, on envisagera la possibilité de déterminer les cas dans lesquels le fabricant et le vendeur sont tenus de fournir des dispositifs de protection, et que les éléments dangereux des machines seront énumérés de manière à inclure tous les éléments mentionnés expressément dans la convention.
La commission demande au gouvernement de bien vouloir continuer à lui donner des informations à ce sujet.
Article 15. Dans son rapport le gouvernement indique que les autorités du travail sont en train d'examiner les sanctions qui frapperaient la non observation des dispositions en vigueur en matière de protection des machines.
La commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer des mesures qui ont été prises pour assurer l'imposition de sanctions appropriées en cas de non-observation.
Article 16. La commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, le règlement no 807 est en cours de révision afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer des consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 16 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement dû pour la période se terminant le 30 juin 1988 n'a pas été reçu. La commission a toutefois pris note des informations contenues dans le dernier rapport (non demandé) fourni en 1987 par le gouvernement, selon lesquelles l'avant-projet de texte visant à modifier certaines dispositions du Règlement sur l'hygiène et la sécurité du travail afin d'assurer une meilleure application de la convention n'a pas encore été adopté et qu'il est en cours de révision. La commission réitère l'espoir que ce projet pourra être adopté dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.