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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines), 167 (SST dans la construction), 170 (produits chimiques) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un seul commentaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application de l’article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187 et de l’article 16 de la convention no 170, qui répondent à ses précédents commentaires.
Application dans la pratique des conventions nos 119, 167, 170 et 187. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection menées, en particulier le nombre d’inspections et d’enquêtes effectuées et le nombre d’infractions détectées, de mesures correctives appliquées et de sanctions imposées.

A. Dispositions générales

Convention (n°   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et santé au travail (SST). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, afin de réactiver l’instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, et d’analyser et de discuter le contenu et l’impact éventuel des conventions de l’OIT que l’État envisage de ratifier, le vice-ministère des Relations avec les syndicats et les employeurs est en train de réviser et de mettre à jour le règlement intérieur de cette instance tripartite. Tout en prenant note de ces informations, et se référant à ses commentaires sur l’application de la Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen périodique qui a été fait des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST, dans le cadre de l’instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, et sur les résultats des consultations effectuées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Promotion d’un milieu de travail sûr et salubre par une politique nationale conçue à cette fin. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, la conception et l’élaboration d’un projet de politique nationale de SST à court, moyen et long terme en sont au stade initial. Le gouvernement indique que, un fois finalisé le projet de politique nationale, il sera soumis pour évaluation au Conseil national de sécurité et santé au travail (CONSSO), organe consultatif du ministère du Travail sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La commission note aussi que le gouvernement indique que le CONSSO est en cours de réactivation et qu’il tiendra des réunions ordinaires tous les trimestres ainsi que des réunions extraordinaires, aussi souvent que le demandera le président, ou à la demande de la majorité absolue des membres de la direction multisectorielle, conformément à l’article 7 du décret no 989 de 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration et l’adoption de la politique nationale de SST, en consultation avec les organisations les plus représentativesd’employeurs et de travailleurs. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès de la réactivation du CONSSO, la fréquence des réunions effectivement tenues et les résultats de ces réunions.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que la révision et la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et ses résolutions complémentaires (Résolution no 04 de 2007 et Résolution no 07 de 2007, qui établissent la procédure d’enregistrement et de certification des prestataires de services de sécurité et de santé au travail) incluent le renforcement de la SST dans le secteur des microentreprises et des petites et moyennes entreprises. Le gouvernement indique que cette révision et cette mise à jour permettront à la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail du ministère du Travail: i) d’entamer des activités de formation dans les microentreprises et les petites et moyennes entreprises; et ii) de mettre en œuvre un plan pilote de soutien pour leur formalisation et leur certification dans le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, notamment sur les mesures prises en vue de la formalisation de cette catégorie d’entreprises et l’impact de ces mesures sur l’amélioration progressive des conditions de SST.
Article 5. Programme national. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour établir un programme national de SST conformément aux dispositions des articles 5, paragraphe 1, et 5, paragraphe 2, et pour diffuser et lancer le programme national en application de l’article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées, y compris dans le cadre du CONSSO.

B. Protection contre des r isques spécifiques

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 4 de la convention. Politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que, dans le cadre du Projet de renforcement des capacités du ministère du Travail pour l’amélioration des conditions de travail dans l’agriculture dominicaine (FORMITRA), élaboré avec l’appui technique du BIT, le ministère du Travail, par le biais de la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail, a élaboré une proposition visant à modifier et à actualiser les dispositions relatives à l’utilisation des produits chimiques au travail du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et ses résolutions complémentaires. Le gouvernement indique que cette proposition comprend des dispositions sur la manipulation, le stockage et le transport des produits chimiques, et l’entretien des équipements et des récipients utilisés pour les produits chimiques, et sur les mesures préventives, y compris celles relatives aux équipements de protection individuelle. Le gouvernement indique aussi qu’en 2022, dans le cadre du projet FORMITRA, la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail a élaboré un Guide convivial pour l’utilisation et l’application des pesticides. Il indique aussi qu’à l’occasion du lancement de ce guide, 14 ateliers de formation se sont tenus à l’intention des employeurs, des travailleurs et des institutions publiques du secteur agricole et de l’élevage, entre autres. La commission note en outre que, selon le gouvernement, un programme d’action a été élaboré aux fins du plan national pour la mise en œuvre de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM).
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, y compris des informations sur l’impact des modifications législatives apportées et sur la mise en œuvre du plan national pour la mise en œuvre de la SAICM. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées dans le cadre de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la révision périodique de la politique, en indiquant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées, ainsi que le résultat de ces consultations.
Article 10. Identification des produits chimiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la révision et de la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires, pour garantir que les employeurs: i) s’assurent que tous les produits chimiques utilisés au travail sont dûment étiquetés ou marqués, et que les fiches de données de sécurité ont été dûment fournies et mises à la disposition des travailleurs et de leurs représentants (paragraphe 1); ii) se procurent les informations pertinentes auprès du fournisseur ou de toute autre source raisonnablement accessible, lorsque des produits chimiques ont été reçus sans être dûment étiquetés ou marqués, ou pour lesquels des fiches de données de sécurité dûment remplies n’ont pas été reçues, et veillent à ce que ces produits chimiques ne soient pas utilisés avant d’avoir obtenu ces informations (paragraphe 2); iii) s’assurent que seuls des produits chimiques dûment classés, identifiés ou évalués, et étiquetés ou marqués, sont utilisés, et que toutes les précautions nécessaires sont prises lors de leur utilisation (paragraphe 3); et iv) tiennent un fichier des produits chimiques dangereux utilisés sur le lieu de travail, renvoyant aux fiches de données de sécurité appropriées, accessible à tous les travailleurs concernés et à leurs représentants (paragraphe 4).
Article 11. Transfert des produits chimiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures, y compris dans le cadre de la révision et de la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires, pour garantir que, lorsque des produits chimiques sont transférés dans d’autres récipients ou appareillages, les employeurs s’assurent que le contenu en est indiqué de manière à informer les travailleurs de l’identification de ces produits chimiques, des dangers que comporte leur utilisation et de toutes précautions à prendre pour la sécurité.
Article 12 d). Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la révision et de la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires, pour veiller à ce que les employeurs s’assurent que les données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs qui utilisent des produits chimiques dangereux sont conservées pendant la période prescrite par l’autorité compétente, et sont accessibles aux travailleurs et à leurs représentants, conformément à l’article 12 (d) de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer la période prescrite par l’autorité compétente pour la conservation de ces données.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter de tout danger, et protection contre des conséquences injustifiées. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision et de la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires, l’article 4.3 de ce Règlement a été mise en conformité avec l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour mener à bien la révision et la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires afin de donner effet à l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer la date d’adoption des modifications apportées au Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail, et de fournir copie du Règlement tel que modifié.

C . Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3. Consultations. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: les comités mixtes de sécurité et de santé au travail constitués pour chaque projet de construction, conformément à l’article 6.1 de la Résolution no 04 de 2007, se réunissent périodiquement chaque mois pour évaluer et superviser, sur le site du chantier, la prévention des risques professionnels et la protection des travailleurs de la construction, dans le cadre du programme de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indique que les procès-verbaux des réunions des groupes techniques des comités sont adressés au ministère du Travail, par l’intermédiaire de la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail. La commission note en outre que le CONSSO peut également recommander au ministère du Travail des programmes et des plans sectoriels (article 4, paragraphes 2 et 3, du décret exécutif no 989 de 2003). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations effectuées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention, dans le cadre du CONSSO une fois qu’il aura été réactivé, notamment le contenu des consultations tenues et les mesures prises à cette fin.
Article 34. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En réponse aux précédents commentaires de la commission sur les modalités de déclaration des accidents du travail, le gouvernement indique que les accidents sont signalés à l’Institut dominicain de prévention et de protection des risques professionnels à la suite de plaintes de syndicats, de travailleurs et de comités mixtes, au moyen du formulaire ATR-2, ainsi qu’au ministère du Travail, en lui adressant les procès-verbaux mensuels des réunions ordinaires. La commission note que le formulaire ATR-2 contient des éléments qui ne s’appliquent qu’aux travailleurs enregistrés (assurance maladie du travailleur, date d’entrée dans l’entreprise et ancienneté). La commission note aussi que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les méthodes de déclaration des maladies professionnelles des travailleurs non enregistrés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la déclaration des accidents du travail des travailleurs non enregistrés, et d’indiquer si le formulaire ATR-2 convient pour déclarer les accidents du travail de cette catégorie de travailleurs. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes de déclaration des maladies professionnelles des travailleurs non enregistrés. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés pour les travailleurs enregistrés et pour les travailleurs non enregistrés dans le secteur de la construction.
Article 35. Adoption des mesures nécessaires à l’application efficace de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises aux fins de l’application de la convention – notamment, élaboration d’un protocole d’action conjointe des techniciens de la sécurité et de la santé et des inspecteurs du travail pour assurer des inspections appropriées; formation des techniciens de la sécurité et de la santé et des inspecteurs du travail pour qu’ils puissent communiquer avec les travailleurs qui ne parlent pas l’espagnol; et sanctions et mesures correctives pour assurer l’application effective des dispositions de la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en place des services d’inspection appropriés pour le contrôle de l’application de la convention, et pour doter ces services des moyens nécessaires à l’accomplissement de leur tâche ou s’assurer que des inspections appropriées sont effectuées dans le secteur de la construction.

Convention (n°   45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, en octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (GTT MEN), a confirmé la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour en matière de SST, y compris la Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobrenovembre 2018) par laquelle il a approuvé les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022 la Conférence internationale du Travail a ajouté aux principes et droits fondamentaux au travail le principe d’un milieu de travail sûr et salubre, en modifiant à cette fin la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998). La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, afin de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales sur la SST, et de bénéficier d’une aide en vue de l’éventuelle ratification de laConvention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et santé au travail (SST). La commission rappelle que l’Accord tripartite de 2016 sur la mise en place d’une table ronde consacrée à l’examen des questions liées aux normes internationales du travail prévoit que cette instance procédera, entre autres fonctions, à l’analyse et à la discussion du contenu et de l’impact possible des conventions de l’OIT que l’Etat se propose de ratifier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions de l’OIT ayant trait à la SST, notamment dans le cadre de la table ronde consacrée à l’examen des questions liées aux normes internationales du travail, et sur les résultats des consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 3, paragraphe 1. Promotion d’un milieu de travail sûr et salubre par une politique nationale conçue à cette fin. La commission observe, dans le cadre de l’application de cet article, que: 1) la loi no 87 de 2001 portant création du Système dominicain de sécurité sociale dispose sous son article 186 que le secrétariat d’Etat définira une politique nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en prenant en considération la sécurité des travailleurs, les possibilités économiques des entreprises et les facteurs éducatifs et culturels prédominants; et 2) le décret no 989 de 2003 instaure le Conseil national de sécurité et santé au travail (CONSSO), de composition tripartite, comme organe consultatif et technique du ministère du Travail investi, entre autres fonctions, de la préparation d’un plan national de sécurité et santé au travail à court, moyen et long terme, en fonction duquel ses plans de travail annuels devront être ajustés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et la révision périodique de la politique nationale, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, y compris sur les mesures prises en matière d’assistance technique. Elle le prie de fournir des informations sur les activités du CONSSO, la fréquence de ses réunions et leurs résultats.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes, y compris les systèmes d’inspection, visant à assurer le respect de la législation nationale. Compte tenu que la République dominicaine a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a adoptés en 2016 au sujet de l’application de la convention no 81, notamment sur l’article 3, paragraphe 1 a) et b) (contrôle et certification des systèmes de gestion de la SST).
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission note que la résolution no 04 2007, fixant certaines conditions relatives à la sécurité et à la santé au travail, détermine les éléments de base que doit comporter tout programme de SST sur le lieu de travail établi par l’employeur, notamment un contrôle médical (art. 7). De même, cette résolution énonce l’obligation de prévoir un certain nombre de trousses de premiers secours (art. 9). La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les services de santé au travail prévus.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prend note des différents accords ou projets de collaboration qui ont été menés ou le sont actuellement, parmi lesquels l’Accord de coopération interinstitutionnelle entre le ministère du Travail et la Confédération dominicaine des petites et moyennes entreprises de la construction (COPYMECON) de 2014 et un plan pilote de parrainage pour l’économie informelle et les petites, moyennes et grandes entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les mécanismes de soutien mis en place contribuent à l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle, et de donner des informations sur toute initiative de suivi.
Article 5. Programme national. La commission note que, selon l’article 4 du décret du pouvoir exécutif no 989 03, le CONSSO est l’organe compétent pour la préparation d’un plan national de SST à court, moyen ou long terme. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de tout plan à court, moyen ou long terme élaboré par le CONSSO, incluant les éléments énoncés au paragraphe 2 de cet article, en particulier les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès retenus dans le cadre du programme, ainsi que des informations sur la diffusion du plan national.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Création d’un bureau tripartite chargé de traiter des questions relatives aux normes internationales du travail. La commission prend note avec intérêt de l’accord conclu en juillet 2016 en vue de la création d’un bureau tripartite qui, entre autres, examinera et discutera le respect des conventions ratifiées de l’OIT (en particulier les conventions fondamentales et de gouvernance), et contribuera à l’élaboration des rapports adressés à la commission d’experts.
La commission prend note du décret no 522-06 du 17 octobre 2006 et de la résolution no 04 de 2007 du secrétariat d’Etat au Travail, ainsi que de la résolution no 02/2006 du secrétariat d’Etat à l’Environnement et aux Ressources naturelles qui donnent effet aux articles 5 (interdiction ou limitation de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux), 6 (systèmes de classification), (étiquetage et marquage), 8 (fiches de données de sécurité), 9 (responsabilités des fournisseurs), 12 a), b), c) et d) (évaluation, surveillance et enregistrement de l’exposition des travailleurs, conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition), 13 (contrôle opérationnel), 14 (élimination des résidus), 15 (information et formation), 16 (coopération), 17 (devoirs des travailleurs) et 18, paragraphe 3 (droits des travailleurs d’obtenir les informations et la documentation pertinentes), de la convention.
Article 4 de la convention. Politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, depuis 2012, le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail (CONSSO), organe tripartite consultatif et conseiller du secrétariat d’Etat au Travail, a été réactivé. La commission note aussi que le gouvernement, conjointement avec le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles, a élaboré un plan stratégique SAICM (Approche stratégique pour la gestion internationale des produits chimiques) qui couvre la période 2014-2020. Ce plan stratégique établit un cadre de politiques visant à promouvoir la gestion rationnelle des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus spécifiques sur les mesures prises pour élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, y compris en ce qui concerne l’application du plan stratégique SAICM.
Article 10. Identification des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les employeurs s’assurent que: tous les produits chimiques utilisés au travail sont étiquetés ou marqués, quel que soit leur degré de dangerosité, et que les fiches de données de sécurité ont été fournies et sont mises à la disposition des travailleurs et de leurs représentants (paragraphe 1); que, lorsque ces produits ont été reçus sans être étiquetés ou pour lesquels les fiches de données de sécurité n’ont pas été fournies, ils ne doivent pas les utiliser avant d’avoir obtenu ces informations (paragraphe 2); que seuls soient utilisés les produits chimiques dûment classés, étiquetés et marqués (paragraphe 3); et qu’ils tiennent un fichier des produits chimiques dangereux utilisés sur le lieu de travail, fichier qui doit être accessible à tous les travailleurs concernés (paragraphe 4).
Article 11. Transfert des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les employeurs s’assurent que les récipients ou appareillages dans lesquels sont transférés les produits chimiques sont également correctement marqués et que leur contenu ainsi que les risques et les précautions à prendre sont indiqués.
Article 12 d). Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les employeurs s’assurent que les données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs qui utilisent des produits chimiques dangereux sont conservées pendant la période prescrite par l’autorité compétente et sont accessibles aux travailleurs et à leurs représentants.
Article 16. Coopération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les employeurs coopèrent aussi étroitement que possible avec les travailleurs ou leurs représentants en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter de tout danger. La commission note que l’article 4.3 du décret no 522-06 reconnaît le droit des travailleurs d’interrompre leur activité professionnelle lorsque cette dernière comporte un risque grave et imminent pour leur vie ou leur santé, une fois épuisés les moyens de communication internes avec l’employeur. La commission rappelle que l’obligation des travailleurs de signaler le danger sans délai à leur supérieur, telle qu’établie à l’article 18, est une obligation d’information et ne devrait pas entraîner une condition nécessaire pour exercer le droit de s’écarter de tout danger ni consister en une demande d’autorisation à cette fin, comme semble l’indiquer l’article 4.3 susmentionné. La commission note que les conditions établies par l’article 4.3 du décret no 522-06 constituent une restriction au droit des travailleurs qui est consacré dans cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l’article 18 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents sur l’application de la convention à tous les travailleurs du secteur de la construction. Elle note en particulier que le gouvernement se réfère à l’article 2.3.3 de la résolution no 04/2007 du secrétaire d’Etat au Travail, qui fixe les conditions générales et particulières de sécurité et de santé au travail, et qui prévoit que, avant le début de la construction, l’entrepreneur principal doit obtenir l’approbation du ministère du Travail en ce qui concerne le programme de sécurité et de santé au travail. La commission note également que le gouvernement indique aussi que le programme en question s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient formels ou informels, et qu’ils soient enregistrés ou non. La commission observe en outre que, selon l’article 2.3.2.4 de la résolution susmentionnée, l’expression «travailleur» désigne toute personne employée dans la construction. La commission prend note de cette information.
Article 3. Consultations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, au sujet de la consultation des partenaires sociaux au sein des comités mixtes et des groupes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la périodicité des réunions des groupes techniques et sur les thèmes qui font l’objet des discussions.
Article 9. Conception et planification d’un projet de construction. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande directe précédente, au sujet de l’obligation de prendre en considération la sécurité et la santé des travailleurs dans la conception et la planification d’un projet de construction. A cet égard, elle note que, en vertu de l’article 2.3.3 de la résolution no 04/2007 susmentionnée, l’entrepreneur principal a l’obligation, avant le début de la construction, d’obtenir l’approbation du ministère du Travail au sujet du programme de sécurité et de santé pour tous les travailleurs. La commission prend note de cette information.
Article 34. Déclaration des accidents et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé des informations sur tout progrès enregistré en ce qui concerne la Stratégie nationale de lutte contre les accidents du travail dans le secteur de la construction et sur les méthodes de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs non enregistrés. La commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur ce point.
Article 35. Adoption des mesures nécessaires à l’application efficace de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné aux mesures convenues au sein d’une instance technique tripartite sur dix points essentiels relatifs à la sécurité et à la santé au travail, au nombre desquels la coopération entre les employeurs et les travailleurs et un certain nombre de mesures de prévention et de protection applicables à tous les travailleurs du secteur de la construction. La commission observe que le gouvernement n’a pas transmis d’informations à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que de la résolution no 3-09 par laquelle le Congrès national a approuvé la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et est en train de prendre les dernières mesures pour sa ratification. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.
Suite aux commentaires des syndicats. Incidence particulièrement élevée des relations de travail informelles dans le secteur de la construction. Dans ses commentaires précédents, la commission a examiné, d’une part, une communication de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) et, d’autre part, certaines informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Selon ces organisations syndicales, par suite de la crise de l’industrie sucrière et de la privatisation de cette industrie, des dizaines de milliers de travailleurs agricoles ont perdu leur emploi et se sont déplacés vers l’est du pays, où l’essor de l’activité touristique accentue la demande de main-d’œuvre dans la construction de complexes hôteliers et, d’autre part, d’après les calculs de l’Association des constructeurs de projets de logement, 95 pour cent des travailleurs des chantiers des zones touristiques sont haïtiens. Dans la ville de Saint-Domingue, cette proportion est un peu moindre mais la main-d’œuvre haïtienne reste prédominante dans le secteur considéré. Les organisations syndicales allèguent pour l’essentiel que, si la législation est adéquate et que les autorités déploient effectivement des efforts afin de satisfaire à leurs obligations telles qu’elles découlent de la ratification des conventions de l’OIT, de graves problèmes d’application se posent néanmoins dans la pratique. Les centrales syndicales dénoncent un taux d’accidents du travail particulièrement élevé dans le secteur, les lacunes de l’inspection du travail, la présence majoritaire de travailleurs appartenant à l’économie informelle, qui ne jouissent d’aucune protection et sont mal préparés pour faire face à de tels risques, et enfin les carences des entreprises en matière de prévention. La commission examinera ci-après chacun de ces aspects.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement déclare que la convention est applicable à toutes les activités du secteur de la construction et que la résolution ministérielle no 04 de 2007 dispose sous son article 2.3.17 qu’elle est applicable également aux travailleurs indépendants ou exerçant à compte propre. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’application effective de la convention à tous les travailleurs du secteur de la construction, et de fournir des informations sur les moyens par lesquels il assure l’application de la convention aux travailleurs non enregistrés, lesquels, selon les syndicats, constitueraient la majorité des travailleurs du secteur.
Article 3. Consultations. La commission note que, selon le gouvernement, des consultations ont eu lieu dans le cadre de réunions techniques du travail auxquelles participaient les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, lesquelles sont désignées nommément. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations menées au cours de la période couverte par le prochain rapport, en précisant les aspects sur lesquels elles ont porté et leurs résultats. De même, compte tenu, d’une part, du dynamisme du secteur de la construction dans ce pays et, d’autre part, de l’incidence particulièrement élevée du travail informel dans ce secteur, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures propres à faire face à cette situation, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 9. Conception et planification d’un projet de construction. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’un accord sur la notification au ministère du Travail de la demande de permis de construire par les autorités chargées de son instruction est toujours à l’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet ainsi que sur tout autre moyen par lequel il est assuré dans la pratique que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction tiendront compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction, conformément à la législation et à la pratique nationales.
Partie III. Mesures de prévention et de protection. Article 35. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission, compte tenu des problèmes d’application dans la pratique dénoncés par les centrales syndicales, avait demandé des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective des mesures de prévention et de protection prévues par la convention, y compris à travers l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a déployé des efforts particuliers pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs du secteur de la construction: elle note avec intérêt la mise en place d’une instance technique tripartite au sein de laquelle ont été convenus les dix points essentiels applicables aux travailleurs enregistrés, non enregistrés ou autonomes: 1) accès gratuit et permanent à l’eau potable; 2) sécurité du travail en hauteur; 3) information et formation des travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés; 4) mise en place d’un comité paritaire de sécurité et de santé au travail; 5) mise à disposition gratuite d’équipements individuels de protection de qualité; 6) services de santé; 7) facilités de restauration; 8) nécessaires de secours; 9) vaccinations; et 10) programme de sécurité et de santé au travail assuré par un personnel compétent. La commission note également que, pour l’application des règles, la Direction générale d’hygiène et de sécurité industrielle (DGHSI) a établi une «liste de pointage des conditions de sécurité et de santé dans le secteur de la construction» et que l’on se base sur cette liste à chaque visite initiale du chantier. Au nombre des éléments à vérifier, une rubrique concerne exclusivement les échafaudages et le travail en hauteur. Le gouvernement indique en outre que des opérations conjointes sont menées par l’inspection du travail et la DGHSI et que les contrôles effectués ont intéressé 25 226 travailleurs du secteur, couverts par un système de gestion de la sécurité et de la santé au travail et que 109 comités de sécurité et de santé ont été constitués et fonctionnent. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités déployées au cours de la période couverte par le prochain rapport pour assurer l’application dans la pratique de cette partie de la convention, y compris sur l’application pratique des dix points essentiels énoncés ci-dessus.
Article 33. Information et formation. La commission note que 23 activités de formation ont été menées et que, grâce à la participation de 91 travailleurs de 28 chantiers inspectés, des informations ont été réunies qui ont permis à la DGHSI de concevoir des stratégies d’information qui ont été présentées aux trois centrales syndicales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.
Article 34. Déclaration des accidents et des cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail assurera la conduite d’un processus de déploiement d’une Stratégie nationale de lutte contre les accidents du travail dans le secteur de la construction. Cette stratégie mettra en particulier l’accent sur la mise en place d’un registre unique des fournisseurs et sous-traitants, en vue de mettre en place un système de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine. Elle le prie également d’indiquer par quels moyens s’effectue la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle en ce qui concerne les travailleurs non enregistrés, considérant que les centrales syndicales ont indiqué que ces travailleurs sont exclus du système de sécurité sociale, système qui semble être le canal par lequel s’effectue la déclaration des accidents du travail.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l’arrêt rendu par la Cour suprême de justice le 29 février 2012 relatif aux conditions de SST des employés dans un hôpital, aux termes duquel «le fait que tout employeur en général a un devoir de sécurité et que ce devoir revêt un caractère plus marqué vis-à-vis des entreprises ayant un lien avec la santé implique qu’un comité d’hygiène et de sécurité fonctionne, et l’inexistence d’un tel comité ou le non fonctionnement de celui-ci, surtout au sein d’entreprises de cette nature ou dans le contexte d’activités à risques ou de la transformation de produits pouvant comporter des risques pour la santé, constitue une faute grave et inexcusable…». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le gouvernement n’a pas transmis le rapport détaillé qui lui avait été demandé. Elle note aussi que, dans son rapport succinct, le gouvernement communique des informations sur l’application pratique de la convention, et sur son engagement à améliorer cette application. Le gouvernement déclare qu’il s’engage à contrôler l’application de la convention, que l’instrument devant permettre de collecter des informations pour définir le profil des entreprises qui utilisent des produits chimiques dangereux devrait être bientôt au point et qu’en 2011 les actions suivantes vont être menées: recenser, analyser et évaluer les maladies professionnelles liées aux produits chimiques; relancer l’activité de la Commission interinstitutionnelle visant à contrôler l’application de la convention; et intégrer les mécanismes de l’Amérique Latine et des Caraïbes pour l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les actions mentionnées, et demande à nouveau un rapport détaillé indiquant quels textes législatifs et quels articles donnent effet à chaque article et paragraphe de la convention. Même s’il n’est pas donné effet à l’ensemble de ses dispositions, ce rapport est essentiel pour pouvoir se faire une idée des dispositions auxquelles il est donné effet, et de celles pour lesquelles des améliorations sont nécessaires.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. A la lecture du rapport, la commission note que, s’agissant du renforcement des moyens du ministère du Travail, 55 inspecteurs et cinq techniciens spécialisés en matière d’hygiène et de sécurité ont été formés en 2010. Elle note aussi que la Direction de l’hygiène et de la sécurité industrielle a mis au point deux instruments, l’un pour déterminer s’il existe un système de gestion de la sécurité et de la santé, l’autre pour contrôler l’application du programme sur la sécurité et la santé au travail (SST) prévu dans le règlement no 522-06. En outre, un CD a été distribué à 300 entreprises du secteur chimique, et les entreprises ont reçu des instructions pour adopter un système de gestion de la sécurité et de la santé se fondant sur les principes directeurs ILO-OSH 2001. En 2010, 121 inspections concernant la sécurité et la santé au travail ont été effectuées dans des entreprises de secteurs qui utilisent des produits chimiques. Ces entreprises comptent 35 735 travailleurs, dont environ 23 000 hommes et 11 000 femmes. Les inspections visaient à vérifier que les programmes sur la SST sont appliqués, qu’il existe des comités mixtes en la matière et que les produits chimiques utilisés sont munis de mises en garde. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’égalité entre hommes et femmes au travail. Se référant à sa demande directe précédente, la commission rappelle que, dans le cas où le gouvernement envisagerait de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de dénoncer la présente convention, la prochaine période au cours de laquelle il pourrait le faire serait celle du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les suites de son projet de ratifier de la convention no 176, y compris sur la nécessité éventuelle d’une assistance technique à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. La commission note avec intérêt que le Règlement sur la sécurité et la santé au travail, qui a été approuvé par le décret no 522-06 du 17 octobre 2006, ainsi que la résolution no 4 de 2007, donnent effet aux principales dispositions de la convention. Notant également que cette législation a introduit des changements importants, la commission prie le gouvernement de transmettre un rapport détaillé indiquant spécifiquement quels sont les articles de sa législation qui donnent effet à chacune des dispositions de la convention et des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Application pratique de la convention. Commentaires des syndicats. Dans ses commentaires de 2010, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), transmis au gouvernement le 23 septembre 2010. Elle avait noté que ces commentaires se référaient notamment au taux élevé d’accidents et de maladies dans le secteur de la construction et au manque d’efficacité de l’inspection du travail dans la gestion des violations fréquentes, graves et systématiques, de la législation applicable en la matière. Elle avait déclaré qu’elle comptait examiner plus en détail ces commentaires au cours de la présente session, conjointement avec ceux que le gouvernement estimera opportun de formuler. D’après les centrales syndicales précédemment mentionnées, on peut affirmer qu’en règle générale la République dominicaine possède une législation suffisante pour garantir l’application de la convention, cette législation prévoyant des sanctions qui visent à dissuader d’éventuelles infractions. En effet, conformément à l’article 720 du Code du travail, toute infraction concernant la sécurité et l’hygiène au travail est considérée comme une infraction très grave, passible de sanctions pénales, dès lors qu’elle met en danger ou risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs. Les centrales syndicales indiquent cependant que, malgré ces dispositions, les violations de la convention sont fréquentes, systématiques et très graves. Les syndicats signalent l’inefficacité des activités d’inspection et indiquent que, dans le dernier Bulletin des statistiques du travail no 9, 2006, publié par le Secrétariat d’Etat du travail, 5 326 accidents du travail étaient enregistrés, dont 399 dans la construction. Ils indiquent également que, selon ce même bulletin, sur les 777 cas d’infraction constatés par l’inspection du travail, seulement 27 sont liés à la sécurité sociale et aux accidents du travail. De plus, selon le Directeur de la seule administration chargée des questions ayant trait aux risques du travail qui existent dans le pays, bien que l’on estime à 70 000 le nombre d’accidents du travail survenus chaque année, seuls 5 pour cent d’entre eux sont signalés. Les syndicats affirment également que, selon le même Directeur, à la différence des autres pays, la plupart des accidents du travail se produisent comme ailleurs dans le secteur de la construction, mais que, dans le cas de la République dominicaine, ce sont les Haïtiens qui en sont victimes alors qu’ils ne sont pas assurés. Ils signalent que, avec la crise de l’industrie sucrière et son passage au secteur privé, des dizaines de milliers de travailleurs agricoles ont perdu leur travail et se sont déplacés vers l’est du pays, où le développement de l’activité touristique entraîne un besoin en main-d’œuvre pour la construction de complexes hôteliers. Selon les calculs de l’Association des entreprises de construction de projets de logements (ACOPROVI), 95 pour cent des ouvriers travaillant sur des chantiers dans les zones touristiques sont des Haïtiens. A Santo Domingo, le pourcentage est moindre mais la main-d’œuvre haïtienne domine dans le secteur de la construction. D’après les syndicats, un bon nombre d’entreprises n’appliquent pas les mesures de sécurité, par exemple le port de filets pour travailler aux étages supérieurs, de casques de protection, de harnais, de bottes et de gilets fluorescents, et les ouvriers ne prennent pas les précautions nécessaires pour assurer leur propre vie ainsi que celle de leurs collègues, soit par manque d’instruction soit, dans d’autres cas, parce que les entreprises ne leur fournissent pas le matériel de protection nécessaire. Les syndicats signalent également que personne ne cotise au Fonds de pension des travailleurs de la construction. Ainsi, lorsqu’un travailleur a un accident, il a recours au système de santé public, où il est soigné de façon très précaire, avec un accès quasi nul aux médicaments. Ils soutiennent également que les programmes axés sur la prévention sont peu appliqués et que, dans la pratique, les travailleurs ne sont pas protégés et sont mal préparés à affronter ces risques. Enfin, tout en reconnaissant les efforts déployés par les autorités pour remplir leurs obligations vis-à-vis des conventions de l’OIT qu’elles ont ratifiées, les syndicats considèrent qu’une législation, des politiques et des actions plus efficaces s’imposent en vue de l’application pratique des conventions.
Commentaires du gouvernement. La commission prend note du fait que, même s’il ne se réfère pas directement au commentaire, le gouvernement fournit quelques informations concernant l’application pratique de la convention. Elle note que, selon le gouvernement, diverses réunions se sont tenues en 2010 avec des représentants du secteur de la construction des principales centrales syndicales, et que le ministère du Travail a exécuté quelque 70 pour cent du plan de travail prévu. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail a encouragé l’application du règlement no 522, organisé des formations en collaboration avec les syndicats et soutenu la création de 16 comités mixtes, qui sont aujourd’hui en service. Il informe également qu’une plate-forme d’enregistrement et d’avis immédiat auprès du ministère du Travail des accidents de travail est en cours de mise au point, qu’il travaille par ailleurs à l’amélioration des statistiques relatives aux accidents des travailleurs, et, enfin, qu’un accord est également en cours de mise au point avec les travaux publics pour que, dès que les démarches de demande de permis d’utilisation du sol et/ou de permis de construire sont lancées, le ministère du Travail en soit immédiatement informé afin qu’il puisse prévoir le programme de sécurité et de santé au travail requis et la constitution du comité mixte. Le gouvernement indique que, en collaboration avec les représentants des employeurs, des travailleurs et des organismes techniques concernés, un premier forum sur la sécurité et la santé dans la construction a été organisé; 2 000 exemplaires de la loi sur la sécurité et la santé dans la construction ont été imprimés; un programme de promotion de l’application de la norme de sécurité dans la construction a été lancé avec la participation de 50 ingénieurs dans les régions de l’Atlantique nord, du nord-est et de la partie méridionale du centre; un destiné à l’Association des maîtres d’ouvrage et un autre pour les ingénieurs de l’Institut national pour l’eau potable et les eaux usées ont été organisés. Les services d’inspection ont vérifié la sécurité et la santé de 10 026 travailleurs. La commission note que la communication des travailleurs se réfère à l’application des articles 1 (champ d’application); 9 (conception et planification d’un projet de construction); partie III (mesures de prévention et de protection) et articles 35 (inspection du travail); 33 (information et formation); et 34 (déclaration des accidents et des maladies); auxquels elle se réfère ci-après.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Se référant à la communication des syndicats, la commission indique que la convention s’applique à toutes les activités de la construction, c’est-à-dire aux travaux du bâtiment, au génie civil et aux travaux de montage et de démontage, y compris tout procédé, toute opération ou tout transport sur un chantier de construction, depuis la préparation du site jusqu’à l’achèvement du projet, sans aucune distinction selon la relation d’emploi des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée l’application de la convention à toutes les activités de la construction, y compris à toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur, qu’il s’agisse de travailleurs enregistrés, non enregistrés ou autonomes, y compris, notamment, des informations sur les travailleurs non enregistrés ou de l’économie informelle du secteur de la construction.
Article 9. Conception et planification d’un projet de construction. Se référant à la communication des syndicats, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti dans la pratique que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction accomplissent leur devoir visant à prendre en considération la sécurité et la santé des travailleurs de la construction, conformément à la réglementation nationale en vigueur. Prière d’indiquer également si l’accord auquel le gouvernement fait référence dans son rapport, qui oblige les autorités chargées d’un chantier d’en informer le ministre du Travail par le biais d’une demande de permis de construire, est déjà entré dans les faits.
Partie III. Mesures de prévention et de protection. Article 35. Inspection du travail. Compte tenu des problèmes d’application pratique signalés dans la communication des syndicats, prière d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application effective des mesures de prévention et de protection prévues dans la convention, y compris, mais pas exclusivement, le renforcement de l’inspection du travail.
Article 33. Information et formation. Se référant à la communication des syndicats et à la réponse du gouvernement, la commission prie ce dernier de continuer à fournir des informations sur les efforts déployés pour donner effet dans la pratique à cet article de la convention.
Article 34. Déclaration d’accidents et de maladies. Se référant à la communication des syndicats et ayant pris note que le gouvernement met au point actuellement une plate-forme d’enregistrement/avis immédiat auprès du ministère du Travail des accidents du travail et que les statistiques relatives aux accidents des travailleurs sont en voie d’amélioration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli sur ce point, y compris en ce qui concerne les travailleurs non enregistrés, qu’il s’agisse de nationaux ou d’Haïtiens.
Point VII du formulaire de rapport. La commission prend note du fait que, selon la communication des centrales syndicales, le gouvernement ne leur a pas remis copie de ses rapports en 2010. Elle note également que rien n’indique dans le rapport de 2011 que celui-ci a été envoyé aux organisations syndicales ou qu’elles ont été consultées à son sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs il a transmis copie de son rapport, conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de la Constitution de l’OIT.
Assistance technique. En outre, la commission prend note que, du 17 au 24 juillet 2011, une mission d’assistance technique du Bureau a eu lieu dans le cadre du plan d’action 2010-2016, dans le but d’atteindre une large ratification et une application effective de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son protocole de 2002, ainsi que de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Cette mission d’assistance technique, demandée par le gouvernement, avait pour objectif d’expliquer les instruments clés sur la sécurité et la santé au travail et la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, tout en facilitant la ratification de ces instruments. Elle prend note que, suite à cette mission, le gouvernement a fait part de sa volonté de ratifier prochainement la convention no 187 et de continuer à œuvrer en vue de la ratification des autres instruments concernés. De plus, elle note que le gouvernement a indiqué avoir rencontré des difficultés dans l’application pratique du Règlement sur la sécurité et la santé au travail, approuvé par le décret no 522-06 du 17 octobre 2006 et que, en conséquence, il a demandé que l’assistance technique du Bureau se poursuive afin que cette question soit examinée dans le cadre de trois ateliers tripartites qu’il prévoit d’organiser. La commission observe que, selon la communication des centrales syndicales, des difficultés se posent également dans l’application pratique de la résolution ministérielle no 4 de 2007 relative à la construction. En conséquence, la commission exhorte le gouvernement à élargir sa demande d’assistance technique afin d’inclure les difficultés d’application pratique de la présente convention et à continuer à redoubler d’efforts, en collaboration avec les partenaires sociaux, en vue d’améliorer l’application effective de la législation donnant effet à la présente convention, en fournissant des informations à ce sujet. En outre, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer prochainement que son pays a ratifié la convention no 187, conformément au souhait qu’il a manifesté lors de la mission d’assistance technique susmentionnée, ce qui pourrait contribuer efficacement à améliorer la gestion de la santé et de la sécurité au travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Application de la convention.Nouveau texte de loi et application en pratique. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 1er novembre 2010, à savoir trop tard pour qu’elle puisse l’examiner. Toutefois, elle note que, d’après le rapport, le règlement no 522-06 et la résolution no 04‑2007 reprennent l’ensemble des dispositions de la convention. Elle note aussi que le rapport comprend des paragraphes de textes législatifs qui semblent donner effet aux dispositions de la convention. Afin qu’elle puisse examiner plus en détail le rapport du gouvernement, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des textes de loi mentionnés, et de répondre aux questions soulevées dans son précédent commentaire. Elle lui demande aussi de communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Application de la convention. Rapport du gouvernement et commentaires des syndicats. La commission prend note du rapport du gouvernement qui a été reçu tardivement pour pouvoir être examiné en détail à cette session. Néanmoins, la commission note que les informations fournies en réponse à ses précédents commentaires sont insuffisantes, et en particulier elle relève l’absence de réponse aux questions formulées aux paragraphes 2-3 du commentaire, qui se réfèrent à l’article 10 de la convention sur les droits et devoirs des travailleurs de contribuer à assurer la sécurité des conditions de travail et à l’article 12, paragraphe 1, sur le droit de se soustraire au danger. Se référant aux commentaires de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), transmis au gouvernement le 23 septembre 2010, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à cet égard. Ces commentaires se réfèrent notamment au taux élevé d’accidents et de maladies dans le secteur de la construction et au manque d’efficacité de l’inspection du travail dans la gestion des violations fréquentes, graves et systématiques de la législation applicable. La commission note également la référence à la résolution ministérielle no 4 de 2007, que le gouvernement n’a pas incluse dans son rapport. Il n’est de ce fait pas clair si cette résolution a un impact sur la législation existante et si ce texte constitue un projet de loi sur la prévention des risques et par conséquent un amendement au règlement no 807 du 30 décembre 1966 sur la santé et la sécurité au travail dans l’industrie, auquel le gouvernement s’est référé dans ses rapports antérieurs. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires formulés par la CASC, la CNUS et la CNTD, de fournir des informations plus détaillées sur la législation actuelle qui donne effet à la convention, en incluant copie de cette législation, et de répondre à ses précédents commentaires. La commission examinera le rapport du gouvernement à sa prochaine session à la lumière des informations reçues dans ce domaine.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que, selon ce rapport, avant que la ratification ait eu lieu, un long chemin avait été parcouru dans l’adoption de la législation qui allait donner effet à la convention. C’est dans ce contexte qu’a été adopté le règlement sur la sécurité et la santé au travail, par décret du pouvoir exécutif no 522-06 du 17 octobre 2006. Le gouvernement indique que ce règlement a été adopté par la voie du tripartisme tout au long du processus de son élaboration, grâce à de multiples ateliers et réunions auxquels ont participé des représentants des employeurs et des travailleurs. Ce règlement, qui semble établir les bases de l’application d’une politique générale en matière de sécurité et de santé au travail, pourrait dans ce sens faciliter la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, du Protocole de 2002 relatif à la convention no 155 et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Etant donné le rôle de référence qu’ont ces instruments dans l’intégration des différentes composantes de la sécurité et de la santé au travail, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

La commission prend note également du fait que le gouvernement fait référence à la récente adoption du règlement sur l’étiquetage et l’information concernant les risques et la sécurité des matières dangereuses; du règlement sur le transport de substances et de matières dangereuses; ainsi que du règlement sur la gestion des déchets dangereux. Elle prend note également du fait que, selon le rapport du gouvernement, le règlement sur la classification, l’étiquetage, les caractéristiques et la fiche de sécurité exige aux fabricants, importateurs et fournisseurs de produits et de substances chimiques l’étiquetage de leurs produits, et que la Direction générale de l’hygiène et de la sécurité industrielle (DGHSI) exige que l’étiquetage soit fait en espagnol et que les fiches de sécurité soient visibles. En outre, elle prend note du fait que le règlement concernant la sécurité et la santé au travail empêche l’utilisation de toute variété d’amiante par projection, en particulier par atomisation, de même que toute activité impliquant l’utilisation de matières d’isolation ou d’insonorisation de basse densité (moins de 1 g/cm3) contenant de l’amiante. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’elles ne semblent pas suffisantes pour permettre d’évaluer l’application de la convention en République dominicaine. C’est pourquoi il serait nécessaire que l’on puisse compter sur des informations détaillées concernant les dispositions législatives donnant effet à chaque article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé qui indique la législation et, à l’intérieur de celle-ci, les articles donnant effet, d’un point de vue législatif, à chaque article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations pratiques fournies par le gouvernement, notamment du fait que la DGHSI a procédé à 92 évaluations dans différentes entreprises, dont 43 correspondent à des entreprises de l’industrie chimique. Elle prend note également du fait que la DGHSI propose de mettre au point un profil des entreprises utilisant des produits chimiques dangereux, d’enregistrer, d’analyser, d’évaluer les maladies professionnelles dues à des produits chimiques, de relancer la Commission interinstitutionnelle visant à contrôler l’application de la convention et à intégrer les mécanismes de l’Amérique latine et des Caraïbes dans la stratégie concernant la gestion des produits chimiques à l’échelle internationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution des tâches qui ont été confiées à la DGHSI et de continuer à fournir les informations énoncées au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt des informations relatives à l’application de l’article 1, paragraphe 2 (application de la convention aux machines mues par la force humaine) et de l’article 16 (consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur l’élaboration de la législation nationale pertinente) de la convention.

2. Article 2, paragraphes 3 et 4. Eléments des organes de machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles tous les éléments mentionnés dans cet article, de même que les pièces, organes et dispositifs de machines dont il y est question, ont été pris en considération dans la modification du règlement no 807, dont le nouveau texte a été soumis au Congrès national pour être examiné par cette assemblée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’amendement du règlement no 807 a déjà été adopté par le Congrès national, sur la base de la proposition présentée par le Conseil présidentiel, ou l’a été par le Conseil présidentiel et a été transmis au Conseil national pour information uniquement. Elle prie également le gouvernement de fournir copie du règlement amendé no 807.

3. Article 4. Fabricants et vendeurs auxquels incombe l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2. Le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau règlement comporte une disposition à ce sujet. La commission veut croire que la modification appropriée aura été apportée à cet instrument et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès sa promulgation.

4. Article 15, paragraphe 1. Mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement relatives aux amendes prévues par référence aux salaires minima comme moyens de sanction. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle note également qu’un projet de législation sur la prévention des risques et la modification du règlement no 807 du 30 décembre 1966 sur la santé et la sécurité au travail dans l’industrie est actuellement à l’étude et espère que cette législation, lorsqu’elle aura été adoptée, donnera pleinement effet aux dispositions pertinentes de la convention, y compris à son article 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

2. Article 10 de la convention. Droit et devoir des travailleurs de contribuer à assurer la sécurité des conditions de travail. La commission note que le gouvernement déclare que le droit des travailleurs de contribuer à assurer la sécurité des conditions de travail se trouve réglementé par l’article 68 du règlement no 807 de 1966 concernant la sécurité et la santé au travail dans l’industrie, article qui prévoit la coopération entre employeurs et travailleurs à travers des comités pour la sécurité et la santé. Cependant, la commission note que la législation nationale ne comporte apparemment pas de disposition énonçant que les travailleurs ont le droit et le devoir de contribuer à assurer la sécurité des conditions de travail dans la mesure où ils exercent un contrôle sur le matériel et les méthodes de travail, et d’exprimer leur avis sur les procédés de travail adoptés, pour autant qu’ils peuvent affecter la sécurité et la santé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application pleine et entière de cet article de la convention.

3. Article 12, paragraphe 1. Droit du travailleur de se soustraire au danger. La commission note que l’article 139 du règlement no 807 de 1966 susmentionné dispose que les travailleurs ont le devoir d’informer immédiatement leur supérieur lorsqu’ils ont de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour leur santé ou leur sécurité, de même que l’obligation pour l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et interdire l’accès au lieu de travail concerné. La commission note cependant que ce règlement ne prévoit pas qu’un travailleur a le droit de se retirer lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le droit des travailleurs de se retirer lorsqu’ils ont de bonnes raisons de croire qu’il y a un péril imminent et grave pour leur santé ou leur sécurité.

4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des points suivants:

–           Articles 1 et 7. Application de la convention aux travailleurs indépendants.

–           Article 8. Coopération à l’application des mesures de sécurité et de santé lorsque deux ou plusieurs employeurs sont présents simultanément sur un même chantier.

–           Article 13. Précautions appropriées pour la protection des personnes sur un chantier ou à proximité par rapport à tous les risques que ce chantier est susceptible de présenter.

–           Articles 14 et 15. Inspection des échafaudages et échelles et des appareils et accessoires de levage, dans les conditions prévues par la convention.

–           Article 16. Matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux.

–           Articles 20, 21, 22, 23 et 24. Batardeaux et caissons; travail dans l’air comprimé; charpentes et coffrages; travail au-dessus d’un plan d’eau et travaux de démolition.

–           Article 27. Protection des travailleurs et des autres personnes contre les risques de lésion.

–           Article 29. Précautions contre l’incendie.

–           Article 31. Evacuation pour soins médicaux des travailleurs accidentés ou victimes d’une maladie soudaine.

5. Partie VI du formulaire de rapport. La commission note que la Direction générale de la sécurité et de la santé au travail dans l’industrie, qui relève du secrétariat d’Etat au Travail, est l’autorité compétente pour les inspections. La commission note que, dans son dernier rapport, de 2005, le gouvernement indique que 71 infractions ont été relevées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, ce qui représente 6 pour cent du total des infractions. La commission prend note avec satisfaction de la tendance à la baisse du nombre des infractions dans ce domaine depuis 1999. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre des accidents du travail et maladies professionnelles signalés dans le secteur de la construction. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour la prévention des accidents sur les chantiers, notamment pour la prévention des chutes de lieux élevés. Elle le prie également de continuer de fournir des informations détaillées sur l’inspection du travail ainsi qu’une appréciation générale de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et de l’indication selon laquelle aucune femme ne travaille dans les mines.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que, pour ce qui est des travaux souterrains, les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à dénoncer à cette occasion la convention, même si ce dernier instrument n’a pas été formellement révisé (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction catégorique du travail souterrain pour toutes les travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisamment préventives et protectrices pour les travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse (paragr. 186).

3. Compte tenu des observations qui précèdent, et considérant que la tendance actuelle est sans aucun doute de supprimer toutes les restrictions sexospécifiques au travail souterrain, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs des mines, ainsi que la possibilité de dénoncer la convention. La commission rappelle à ce propos que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation pendant une période d’une année entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement. La commission note tout particulièrement la demande formulée par le gouvernement en vue d’obtenir l’assistance technique du Bureau international du Travail afin de procéder à une révision du règlement no 807 sur l’hygiène et la sécurité du travail dans le but de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Par conséquent, la commission espère que le Bureau prendra les mesures nécessaires en vue de donner au gouvernement l’assistance technique demandée.

En attendant, la commission souhaite rappeler les différents points sur lesquels le gouvernement devra prendre les mesures nécessaires en vue de donner application aux dispositions concernées de la convention.

1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que des mesures devront être prises pour déterminer les dangers que présentent les machines mues par la force humaine afin de décider de l’applicabilité de la convention à ces machines. Elle rappelle, en outre, que cela doit se faire en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

2. Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que la liste des éléments dangereux figurants aux articles 100 à 103 du règlement no 807 ne comprend pas tous les éléments mentionnés à l’article 2 de la convention. La commission avait également noté que les autorités du travail étaient en train d’évaluer toutes les mesures destinées à assurer une application effective de la convention. La commission s’était référée à ce propos aux paragraphes 82 et suivants de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lesquels elle a indiqué que, «il est indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent une protection», et que la liste initiale de machines et d’éléments dangereux devrait comprendre au minimum tous les éléments mentionnés expressément à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Par conséquent, la commission exprime son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner application à cette disposition de la convention.

3. Par ailleurs, la commission rappelle qu’au nombre de ces mesures, on devrait envisager la possibilité de déterminer les cas dans lesquels le fabricant et le vendeur sont tenus de fournir des dispositifs de protection, et celle d’énumérer les éléments dangereux de manière à inclure tous les éléments mentionnés expressément dans la convention, en application de l’article 4 de la convention.

4. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises pour garantir que des sanctions appropriées sont prises en cas de non-respect des dispositions en vigueur en matière de protection des machines (article 15, paragraphe 1).

La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 16 de la convention, toute législation nationale donnant effet aux dispositions de cet instrument doit être élaborée par l’autorité compétente après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, les organisations de fabricants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, si le Code du travail (loi no 16-92 de mai 1992) n'interdit pas l'affectation des femmes à des travaux souterrains, dans la pratique aucun problème ne se pose à ce sujet du fait qu'il n'y a pas de mines souterraines en République dominicaine. Elle prend également note des indications du gouvernement concernant les efforts que celui-ci déploie pour améliorer la sécurité et l'hygiène du travail pour tous.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification susceptible d'avoir des incidences sur l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les dangers que présentent les machines mues par la force humaine et pour décider de l'applicabilité de la convention à ces machines, ainsi que sur les consultations tenues à ce sujet avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

2. Se référant à l'article 2, paragraphes 3 et 4, la commission avait noté que l'article 141 du règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité du travail oblige les fabricants et les vendeurs à fournir des dispositifs de protection dans tous les cas nécessaires.

A cet égard, la commission s'est référée aux paragraphes 82 et suivants de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lesquels elle a indiqué qu'"il est indispensable à la bonne application de la partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent une protection" et que la liste initiale de machines et d'éléments dangereux devrait comprendre au minimum tous les éléments mentionnés expressément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.

La commission avait noté que la liste des éléments dangereux figurant aux articles 100 à 103 du règlement no 807 ne comprend pas tous les éléments mentionnés à l'article 2 de la convention. La commission avait également noté que les autorités du travail étaient en train d'évaluer toutes les mesures destinées à assurer une application effective de la convention.

La commission avait exprimé l'espoir qu'au nombre de ces mesures on envisagerait la possibilité de déterminer les cas dans lesquels le fabricant et le vendeur sont tenus de fournir des dispositifs de protection, et que les éléments dangereux des machines seraient énumérés de manière à inclure tous les éléments mentionnés expressément dans la convention.

3. La commission avait également prié le gouvernement de l'informer des mesures prises pour garantir que des sanctions appropriées soient prises en cas de non-respect des dispositions en vigueur en matière de protection des machines.

Elle note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, la Direction nationale de la sécurité et de l'hygiène du travail du Secrétariat d'Etat au travail a demandé l'assistance technique du BIT pour procéder à une révision du règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité du travail dans le but de mettre cet instrument à jour et le rendre conforme aux dispositions de la convention. Elle espère que le texte révisé de ce règlement donnera effet aux dispositions de la convention. Elle appelle à cet égard l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de l'article 16 de la convention toute législation nationale donnant effet aux dispositions de cet instrument doit être élaborée par l'autorité compétente après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, des organisations de fabricants.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la promulgation du Code du travail (loi no 16-92 de mai 1992), instrument qui n'interdit pas l'affectation de femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il prépare actuellement un dossier sur cette question, en consultant les organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, pour procéder à la dénonciation de la convention.

La commission prend note de ces indications et rappelle la teneur du paragraphe 142 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, dans lequel elle considère que la suppression de la protection accordée aux femmes ne peut être considérée comme l'unique mesure nécessaire devant assurer la promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, d'autres mesures pouvant être prises pour satisfaire aux exigences de la promotion de l'égalité.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de rendre la législation et la pratique nationales conformes aux engagements souscrits en ratifiant la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la promulgation du Code de travail (loi no 16-92 de mai 1992), instrument qui n'interdit pas l'affectation des femmes à des travaux souterrains.

La commission note que le gouvernement déclare que, dans la pratique, aucun problème relatif au travail souterrain des femmes ne se pose du fait qu'il n'y a pas de mines souterraines en République dominicaine. Il indique que, pour la construction des retenues ayant nécessité l'excavation de tunnels, les autorités ont pris des mesures pour éviter le travail des femmes dans le cadre de ces travaux souterrains. Ces mesures ont consisté à superviser l'embauche du personnel et à exercer un contrôle tout au long de la période des travaux.

La commission souhaite rappeler que l'approche générale développée par l'OIT est d'assurer un milieu de travail sûr et sain pour tous et d'adapter, dans la mesure du raisonnable, le travail aux capacités des travailleurs. Lorsque le milieu de travail n'est pas "sûr et sain pour tous", il est à la fois légitime et conforme aux instruments internationaux pertinents d'assurer à ceux qui ont des besoins particuliers, en fonction de leur âge ou de leur physiologie, une protection qui peut aller jusqu'à l'interdiction d'exécuter le travail en question.

La commission estime qu'avant toute décision de dénoncer la convention il est nécessaire de procéder à l'examen des conditions de travail dans les mines, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques, afin de déterminer si ce milieu de travail est raisonnablement sûr et salubre pour tous, au sens de la convention no 161 sur les services de santé au travail. Elle estime que, s'il s'avère que tel n'est pas le cas, le maintien de la protection prévue par la convention se justifie et qu'il serait même souhaitable d'étendre cette protection à d'autres travaux souterrains du même type.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note la promulgation du Code du travail (loi no 16-92 du 29 mai 1992) qui ne reprend pas l'interdiction pour les femmes d'être employées dans les travaux souterrains. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de mines souterraines en République dominicaine, l'extraction des minerais se faisant dans des mines à ciel ouvert.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité du droit national avec les engagements internationaux souscrits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 2. La commission se réfère aux articles 95 et 96 du règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité du travail, qui utilisent l'expression "machines" sans spécifier si elle englobe les machines mues par la force humaine.

La commission note que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, les autorités du travail se proposent de prendre des décisions pour définir le risque que ces machines représentent pour l'intégrité physique du travailleur et si elles doivent être considérées comme des machines aux effets de l'application de la convention.

La commission voudrait se référer au paragraphe 27 de son Etude d'ensemble sur la sécurité du milieu de travail, dans lequel elle souligne l'importance que revêt une telle décision, compte tenu du risque que l'utilisation de ces machines présente pour la santé.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer des mesures qui ont été prises pour déterminer le risque présenté par les machines mues par la force humaine et pour décider de l'applicabilité de la convention à ces machines, ainsi que des consultations sur ce sujet qui ont été tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Se référant à l'article 2, paragraphes 3 et 4, la commission a noté que l'article 141 du règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité du travail oblige les fabricants et les vendeurs à fournir des dispositifs de protection dans tous les cas nécessaires.

A cet égard, la commission voudrait rappeler les paragraphes 82 et suivants de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail dans lesquels elle déclarait qu'"il était indispensable à la bonne application de la partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent une protection" et que la liste initiale de machines et d'éléments dangereux devrait comprendre au minimum tous les éléments mentionnés expressément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.

La commission a noté que la liste des éléments dangereux figurant aux articles 100 à 103 du règlement no 807 ne comprend pas tous les éléments mentionnés expressément à l'article 2 de la convention. La commission a également pris note que, selon le rapport du gouvernement, les autorités du travail sont en train d'évaluer toutes les mesures destinées à assurer une application effective de la convention.

La commission espère que, parmi ces mesures, on envisagera la possibilité de déterminer les cas dans lesquels le fabricant et le vendeur sont tenus de fournir des dispositifs de protection, et que les éléments dangereux des machines seront énumérés de manière à inclure tous les éléments mentionnés expressément dans la convention.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir continuer à lui donner des informations à ce sujet.

Article 15. Dans son rapport le gouvernement indique que les autorités du travail sont en train d'examiner les sanctions qui frapperaient la non observation des dispositions en vigueur en matière de protection des machines.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer des mesures qui ont été prises pour assurer l'imposition de sanctions appropriées en cas de non-observation.

Article 16. La commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, le règlement no 807 est en cours de révision afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer des consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 16 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note que le rapport du gouvernement dû pour la période se terminant le 30 juin 1988 n'a pas été reçu. La commission a toutefois pris note des informations contenues dans le dernier rapport (non demandé) fourni en 1987 par le gouvernement, selon lesquelles l'avant-projet de texte visant à modifier certaines dispositions du Règlement sur l'hygiène et la sécurité du travail afin d'assurer une meilleure application de la convention n'a pas encore été adopté et qu'il est en cours de révision. La commission réitère l'espoir que ce projet pourra être adopté dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

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