National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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C81 et C129
C150
La commission prend bonne note du rapport détaillé du gouvernement reçu au BIT en septembre 2009, ainsi que de la législation jointe. Elle lui saurait gré de compléter ces informations à caractère législatif en communiquant avec son prochain rapport des informations et documents reflétant l’application de la convention dans la pratique.
Article 7 de la convention. Etendue des fonctions d’administration du travail à des travailleurs non salariés. La commission note que, selon le gouvernement, les membres de coopératives et d’entreprises autogérées, ainsi que les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires sont couverts par le système d’administration du travail, à l’exception, pour la deuxième catégorie, des personnes occupées dans l’économie informelle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les dispositions légales et la pratique en matière de prestations d’administration du travail à l’égard des catégories de personnes susvisées.
Article 9. Contrôle de l’exercice de fonctions d’administration du travail par délégation. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la manière dont il est assuré que les organismes paraétatiques et les organes régionaux et locaux chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Point III du formulaire de rapport. Relevant que, selon le gouvernement, aucune décision judiciaire se rapportant aux questions de principe relatives à l’application de la convention n’a été rendue dans ce domaine, la commission voudrait souligner que toute décision de justice rendue par des juridictions administratives ou sociales, notamment en matière de relations professionnelles, de liberté syndicale, d’indemnités en réparation de dommages causés par accident du travail ou maladie professionnelle, ainsi que de toute décision condamnant ou relaxant l’auteur d’une infraction à la législation relevant du contrôle de l’inspection du travail, entre dans le cadre des décisions visées par cette demande du formulaire de rapport. Le gouvernement est en conséquence prié d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et de fournir, le cas échéant, le texte de ces décisions.
Point IV. Le gouvernement est prié de fournir toutes observations générales jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée et de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail cités comme indiqué au paragraphe 20 de la recommandation no 158.
Point V. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute assistance ou conseil dispensé par le BIT dans le cadre d’un projet de coopération technique mis en œuvre au cours de la période couverte et les mesures affectant l’organisation et le fonctionnement de l’administration du travail prises en conséquence ou les facteurs qui auraient empêché ou retardé l’adoption de ces mesures.
Point VI. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les observations qui auraient pu être émises par des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet du contenu de l’un de ses rapports relatifs à la présente convention sur l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Elle le prie de faire part au BIT de toute remarque qu’il jugerait utile, le cas échéant.
Articles 6, paragraphe 1 a), 26 et 27 de la convention. Champ de compétence des services d’inspection. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection dans l’agriculture. Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle relevait que le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail pour 2008 ne semblait pas être publié, mais qu’elle en examinerait néanmoins le contenu à la présente session, la commission note que ce rapport annuel ne mentionne nulle activité d’inspection dans les entreprises agricoles. Il ne fait état d’aucune formation spécifique dispensée aux inspecteurs pour améliorer leurs compétences dans le contrôle spécifique que nécessite l’inspection du travail en rapport notamment avec les produits et substances utilisés dans l’agriculture. En outre, se référant à l’indication du gouvernement sur l’absence de toute décision judiciaire liée aux questions couvertes par la convention, la commission en conclut que l’analyse du rapport annuel pour 2008 au sujet de condamnations et relaxes prononcées ne couvre pas les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission est donc dans l’impossibilité d’apprécier le niveau et la qualité du fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture au regard des dispositions de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle notait que le gouvernement signalait l’éventualité d’une révision du Code du travail pour y inclure les activités agricoles et les normes de sécurité et santé pour chacune des activités, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme avec insistance que l’agriculture n’est pas exclue du champ de compétence général du texte. La commission note toutefois qu’il ne fournit pas les informations pertinentes sur son application dans la pratique. En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures visant à faire porter plein effet aux articles 26 et 27 de la convention et d’assurer que dans un très proche avenir un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles est publié soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport général de l’autorité centrale d’inspection du travail.
Activités d’inspection du travail ciblant le travail des enfants dans les entreprises agricoles. La commission prend note de la communication des arrêtés ministériels nos 118 de 2003 et 1454 de 2001 relatifs à l’interdiction d’emploi d’enfants à certains travaux dans l’agriculture. Elle prend également note des tableaux statistiques relatifs aux contrôles d’inspection ciblant le travail des enfants en 2009. Elle relève que ces tableaux portent sur la répartition par direction administrative des types de visite (routine, vérification, campagnes) et de leurs résultats (constats de conformité, mises en demeure, procès-verbaux), du nombre de travailleurs couverts (par sexe), ainsi que, seulement en ce qui concerne les campagnes, sur les domaines législatifs visés par les contrôles: durée du travail, périodes de repos et congés hebdomadaires. La commission note toutefois qu’aucune information relative au contrôle de l’application des arrêtés ministériels susmentionnés n’est fournie. Notant que les statistiques susmentionnées ne distinguent pas les activités couvertes par les contrôles d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir tout document relatif aux activités d’inspection contienne des indications à cet égard de manière à en permettre l’exploitation dans un but de renforcement des moyens de l’inspection du travail en fonction des besoins de contrôle spécifiques. Le gouvernement est prié de fournir au BIT des informations sur ces mesures ou, le cas échéant, sur toute difficulté en empêchant la mise en œuvre.
Se référant à l’indication par le gouvernement de l’absence de toute décision judiciaire relative aux questions couvertes par la convention, mais relevant qu’un certain nombre de procès-verbaux de constats d’infraction ont été dressés par les inspecteurs au cours de l’année 2009, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites judiciaires ou administratives de ces procès-verbaux à l’encontre des employeurs en infraction, pendant la période couverte par son prochain rapport, en précisant les cas liés à des infractions constatées dans les entreprises agricoles.
La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs et le prie de fournir des informations complémentaires ainsi que tous documents pertinents sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Champ de compétence des services d’inspection. Notant l’indication d’une révision en cours du Code du travail en vue de l’étendre aux professions agricoles et d’y inclure des normes de sécurité et de santé au travail, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens et de communiquer copie de tout texte adopté, le cas échéant.
Travail des femmes et des enfants dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’arrêté ministériel (sans date) portant sur l’emploi des enfants et des femmes, de l’arrêté no 118 de 2003 et de l’arrêté ministériel no 1454 dont il signale les dispositions relatives à l’interdiction de l’emploi des enfants à certains travaux tels que le pressage du coton, la préparation et l’épandage des pesticides, l’agriculture et le traitement des plantes.
Articles 6, paragraphe 1 b), 12 et 13. Coopération en matière de contrôle de travail des enfants dans l’agriculture et collaboration entre les services d’inspection et les partenaires sociaux des entreprises agricoles. Comme dans son rapport de 2008 relatif à la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement fait état d’une coopération multisectorielle dans le domaine du travail des enfants, en particulier dans l’agriculture, afin d’empêcher que des enfants mineurs ne soient employés pour la récolte du coton et signale l’établissement de systèmes de suivi incluant des inspections dans les plantations commerciales à forte production agricole, ainsi que des réunions de sensibilisation organisées pour les employeurs et les travailleurs des entreprises agricoles, par les inspecteurs chargés du contrôle du travail des enfants, en collaboration avec le personnel responsable des coopératives – notamment agricoles – et les conseillers agricoles. Faisant suite à sa demande directe de 2008 relative à l’application de la convention no 182, dans laquelle elle relevait que, selon la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en 2005, 78 pour cent des enfants travailleurs étaient occupés dans le secteur agricole, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur le fonctionnement pratique des systèmes de suivi visant à protéger les enfants des travaux agricoles dangereux et sur les résultats enregistrés et de communiquer les statistiques pertinentes disponibles.
Coopération spécifique entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. Notant les informations fournies par le gouvernement au sujet du contenu de l’arrêté ministériel no 129 de 2007 sur la question, la commission le prie de communiquer copie de ce texte ainsi que de toute décision judiciaire faisant application de ces dispositions.
Articles 10, 15, paragraphe 1 b), et 21. Moyens et facilités de transport à disposition des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole et activités de contrôle menées dans les entreprises assujetties. Le gouvernement déclare qu’il fait de son mieux pour fournir des facilités de transport aux inspecteurs et qu’il reconnaît qu’il s’agit là d’une nécessité absolue pour l’exercice de leurs missions. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des détails sur les progrès atteints en la matière et d’indiquer avec autant de précision que possible le taux de couverture de l’inspection du travail dans l’agriculture, la répartition géographique des moyens de transport disponibles à cette fin, ainsi que le rapport entre le nombre d’inspecteurs et d’inspectrices et celui des entreprises agricoles assujetties à leur contrôle.
Articles 26 et 27. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission note l’engagement du gouvernement de tenir compte de ses commentaires antérieurs au sujet des possibilités offertes par la convention quant à la forme du rapport annuel relatif aux activités d’inspection dans l’agriculture. Notant la communication d’un rapport, reçu au BIT le 14 octobre 2009, sur les activités d’inspection du travail en 2008, la commission examinera le contenu ensemble avec le prochain rapport du gouvernement. La commission relève toutefois d’ores et déjà qu’il ne semble pas s’agir d’un document publié, comme prescrit par l’article 26 de la convention et prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que les prochains rapports annuels d’inspection soient publiés.
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la communication de quelques tableaux statistiques. Elle regrette, toutefois, que ceux relatifs aux infractions et aux actions d’inspection y relatives (procès-verbaux, sanctions et autres données) pour l’année 2007 sont en partie illisibles en raison de la qualité de la photocopie.
Articles 3, paragraphe 1 a), et 10 de la convention. Répartition géographique du personnel d’inspection au regard de la répartition du nombre d’établissements assujettis et de travailleurs concernés. La commission note que, selon les statistiques pour la période juillet 2007 - juin 2008, un effectif de 590 inspecteurs couvrent sur l’ensemble du territoire 859 515 établissements employant 2 044 903 personnes. Selon le rapport du gouvernement relatif à la convention no 129, l’inspection du travail attachée au ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations couvre l’ensemble des entreprises du secteur privé, ainsi que les entreprises agricoles. Le rapport relatif à la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, indique pour sa part que 2 000 inspecteurs du travail ont relevé, entre 2006 et 2007, un total de 72 000 infractions à la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de préciser l’effectif d’inspecteurs en exercice chargés du contrôle, dans les établissements industriels et commerciaux couverts au titre de la convention, des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Article 8. Mixité du personnel d’inspection. Tout en notant que, selon le gouvernement, la répartition des inspecteurs et inspectrices du travail est restée inchangée pendant la période couverte par le rapport, la commission lui saurait gré de préciser cette répartition par grade, et d’indiquer toute observation qui aurait pu être faite soit par l’autorité centrale d’inspection, soit par des employeurs, des travailleurs, ou leurs organisations, quant à une quelconque différence d’approche de leurs fonctions par les inspecteurs et inspectrices, en particulier dans les établissements employant une majorité de femmes ou un nombre significatif de jeunes travailleurs.
Article 3, paragraphe 1 b), de la convention, et paragraphe 7 de la recommandation no 81. Inspection du travail et travail des enfants. Actions pédagogiques et publicité des sanctions. Dans son commentaire sous le Point V du formulaire de rapport de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission se réfère à une observation faite par l’ancienne Confédération internationale des syndicats libres (CISL), indiquant que des enfants sont employés dans des ateliers de réparation et d’artisanat, ainsi que dans des industries lourdes, telles que la fabrication de briques, le textile, le travail du cuir et la confection de tapis. Selon l’organisation internationale, ils sont exploités pendant de si longues heures de travail que leur vie même en est menacée. La commission se réfère également dans le même commentaire à des informations publiées via le site Internet du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), faisant également état de travail des enfants dans d’autres domaines à haut risque, dont notamment le bâtiment, la charpente, les mines et les carrières. Le gouvernement est prié de multiplier ses efforts pour favoriser une large diffusion d’informations par l’inspection du travail à travers les médias accessibles à la majorité de la population (radio, télévision, presse écrite), ainsi qu’au moyen d’appels à l’attention de la population par l’utilisation de véhicules équipés de mégaphones, dans les localités particulièrement touchées par le phénomène du travail des enfants, sur les méfaits du travail des enfants. Les familles et les employeurs concernés pourraient être ainsi également informés que des poursuites sont prévues par la loi à l’encontre des utilisateurs de main-d’œuvre infantile. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer des informations sur toute mesure prise dans cette direction et qu’il veillera à assurer que des statistiques d’inspection sur les cas d’infraction (leur objet) et les sanctions appliquées (montant des amendes et autres mesures telles que suspension d’activité, emprisonnement ou autre mesure administrative ou judiciaire) soient régulièrement publiées, largement diffusées et communiquées au BIT.
Articles 11 et 16. Moyens et facilités de transport nécessaires aux inspectrices et inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans les établissements industriels et commerciaux. La commission prie le gouvernement de décrire les moyens et facilités (répartition des véhicules, arrangements avec des transporteurs publics, paiement d’indemnités de transport et remboursement des frais de déplacement et autres frais annexes) mis à disposition des inspecteurs du travail pour leur permettre d’effectuer des visites aussi fréquentes que nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales visées par l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Articles 5 a) et 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt la coopération entre le Département de santé et de sécurité au travail du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Immigration et le Centre national d’études chargé de la question, en vue de l’établissement d’un plan annuel, basé sur le rapport des inspecteurs et les statistiques et visant à identifier les activités professionnelles exposant aux risques les plus graves, tels les risques chimiques, mécaniques ou physiques. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les statistiques pertinentes qui ont été soumises à cette fin au centre de recherche susmentionné.
Notant la petite proportion d’infractions en matière de sécurité et de santé au travail commises dans les établissements de grande taille, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les actions à caractère préventif mises en œuvre par l’inspection du travail à l’égard des établissements occupant moins de 50 personnes, ainsi que les résultats obtenus.
La commission prie par ailleurs le gouvernement de faire part au BIT de l’impact des recommandations faites par les organes de recherche en santé et sécurité aux 188 comités de sécurité et santé au travail répartis à travers le pays.
Articles 20 et 21. Notant les statistiques sur les activités des services d’inspection, ainsi que le nombre d’entreprises et de travailleurs couverts, la commission relève néanmoins qu’aucun rapport annuel tel que prescrit par ces dispositions n’est parvenu au BIT. La commission lui saurait gré de prendre des mesures visant à ce qu’un tel rapport soit rapidement publié et communiqué au Bureau. Lui rappelant que le rapport devrait porter sur les sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21, elle espère qu’il sera tenu compte pour son élaboration des orientations fournies par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 et appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité de requérir l’assistance technique du BIT en la matière.
1. Contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail des jeunes travailleurs. Le gouvernement indique que des unités chargées de l’inspection du travail des enfants ont été créées dans tous les départements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur ces unités spécifiques, notamment concernant le nombre d’inspecteurs qui y exercent et les résultats de leurs activités.
2. Article 8 de la convention. Rôle spécifique du personnel féminin d’inspection du travail. Le gouvernement est prié de fournir les informations concernant l’évolution de l’effectif féminin de l’inspection du travail, ainsi qu’il s’y était engagé dans son précédent rapport.
3. Article 21 c) et e). Informations contenues dans le rapport annuel d’inspection. Se référant à son observation, la commission note avec intérêt les statistiques communiquées en vertu de l’article 21 de la convention. Elle note que le gouvernement a communiqué des statistiques sur le nombre d’avertissements, de mises en demeure et de procès-verbaux émis par les inspecteurs du travail lors de leurs visites. Il apparaît néanmoins que les actions d’inspection sont en grande partie orientées vers le contrôle de la légalité de l’emploi (environ 60 pour cent), au regard des actions visant le contrôle des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les tableaux statistiques relatifs aux sanctions fassent également apparaître la nature des dispositions violées.
4. Evaluation de la situation en matière de sécurité et de santé au travail et prospective. La commission note avec intérêt la communication de statistiques détaillées relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles couvrant la période 2004-05. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière ces informations sont exploitées par l’autorité centrale d’inspection pour le développement d’une politique d’inspection visant à réduire les risques professionnels. Elle le prie de veiller en outre à ce que les tableaux statistiques sur les activités d’inspection soient complétés par l’indication du nombre d’entreprises assujetties au contrôle de l’inspection du travail ainsi que du nombre de travailleurs y occupés, informations indispensables à l’appréciation de la couverture effective au regard des besoins.
5. Publication du rapport annuel. La commission rappelle au gouvernement son obligation de veiller à ce que, conformément à l’article 20 de la convention, l’autorité centrale publie le rapport annuel d’inspection, et lui saurait gré de prendre des mesures à cette fin et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement concernant l’application de la convention no 129 pour la période se terminant en juin 2006.
1. Article 5 de la convention. Champ de compétence des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note la réponse du gouvernement à sa demande antérieure selon laquelle les entreprises où sont occupés l’employeur et sa famille sont exclues de l’application de la convention. Il semblerait toutefois que cette catégorie d’entreprises soit prépondérante dans le secteur agricole. Elle note par ailleurs que les femmes et les enfants exerçant des activités agricoles simples sont également respectivement exclus de l’application des dispositions des chapitres 2 et 3 du titre VI du Code du travail, relatif à l’organisation du travail, en vertu des articles 97 et 103 dudit code. La commission prie le gouvernement de préciser les domaines de la législation du travail couverts par l’inspection du travail à l’égard des femmes et des enfants travaillant dans l’agriculture et de communiquer tout texte pertinent. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre le nombre et la répartition géographique des entreprises agricoles, y compris les plantations à caractère agro-industriel, couvertes par l’inspection du travail, ainsi que le nombre des travailleurs qui y sont occupés.
Le gouvernement est enfin prié d’indiquer s’il est envisagé d’étendre les fonctions du système d’inspection du travail de manière à assurer que les travailleurs indépendants et les membres de leurs familles exerçant avec eux soient couverts par les activités d’information et de conseils techniques, notamment en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi qu’en matière d’assurance sociale.
2. Rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants. La commission note avec intérêt la création dans tous les directorats d’unités d’inspection chargées du contrôle du travail des enfants et la mise en œuvre dans le cadre du programme IPEC d’un projet intitulé «Développement institutionnel et élaboration de politiques visant à réduire le travail des enfants». La commission note que ce projet a notamment pour objectif le renforcement de la capacité des inspecteurs du travail à effectuer des inspections efficaces en la matière, notamment dans le secteur agricole où le travail des enfants est principalement concentré. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toutes informations concernant l’évolution du fonctionnement de l’inspection du travail des enfants dans l’agriculture et de communiquer des informations, copie de tout texte de loi, de règlement, d’instruction ou circulaire servant de base légale aux activités d’inspection menées par les unités spécialisées dans le contrôle du travail des enfants dans l’agriculture, ainsi que de tout formulaire d’inspection pertinent.
3. Article 15, paragraphe 1 b). Moyens de transport des inspecteurs du secteur agricole. La commission note que selon le gouvernement la mise à disposition d’un seul véhicule équipé par gouvernorat pour les inspecteurs du travail n’est pas suffisante au regard des distances importantes qu’ils ont à parcourir pour le contrôle des entreprises agricoles, et que l’allocation pour leurs frais de transport est dérisoire. La commission ne saurait trop souligner la nécessité de prendre des mesures visant à donner aux inspecteurs les moyens et facilités de transport indispensables à l’exercice de leurs fonctions, en particulier dans le secteur agricole caractérisé par l’éloignement et la dispersion des entreprises agricoles. Elle prie le gouvernement de prendre de telles mesures et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet effet, ainsi que sur toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention à cet égard.
4. Article 27. Rapport annuel d’inspection. La commission note que les tableaux statistiques relatifs aux résultats des activités d’inspection du travail contiennent des données concernant de manière spécifique le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures assurant que ces données soient à l’avenir complétées conformément à l’article 27 et publiées sous forme d’un rapport séparé ou comme partie d’un rapport plus général, de manière à être portées à la connaissance des partenaires sociaux ainsi que d’autres organes et institutions intéressées à l’amélioration du système d’inspection dans l’agriculture.
La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement contenant les informations en réponse à ses demandes antérieures, du manuel de procédures d’inspection, ainsi que des statistiques sur les activités d’inspection du travail pour 2005. Les informations complémentaires ainsi communiquées permettent à la commission de noter avec intérêt que les dispositions du Code du travail de 2003 ainsi que ses textes d’application accordent un développement particulier au rôle de l’inspection du travail dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, et que leur application se reflète dans les statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, contenues dans le rapport annuel d’inspection.
1. Renforcement de la prévention des risques professionnels. La commission note avec intérêt qu’en vertu des articles 218 et 219 de la loi sur le travail l’employeur est désormais tenu de réaliser un examen médical régulier pour tous les travailleurs et non plus seulement pour ceux exposés, comme cela était le cas dans l’ancien texte. La commission note également l’obligation faite à l’entreprise de fournir au travailleur une formation ainsi que des informations quant aux risques inhérents à l’activité exercée, ainsi que l’obligation de fournir les outils de protection adéquats et de s’assurer de leur utilisation par le travailleur. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière pratique dont les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l’observation de ces dispositions dont l’objectif est de prévenir et de réduire les risques professionnels.
2. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les centres de recherche. La commission note que l’article 1 du décret no 114 de 2003, établissant les règles et procédures concernant la recherche et les études dans le domaine de la santé, de la sécurité au travail et de la sécurité de l’environnement du travail, dispose que le Centre national d’études pour la sécurité industrielle doit tenir compte des recommandations des inspecteurs du Département général de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de celles des inspecteurs du ministère de la Santé. La commission note également avec intérêt que l’autorité générale de la santé et de la sécurité au travail a entrepris des études et des recherches sur certaines substances chimiques qui peuvent affecter la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie de tout document émanant de ces instances et concernant les matières couvertes par la convention.
3. La commission note avec intérêt que, en vertu des décrets nos 152 de 2003 et 154 de 2003, il est créé en application des dispositions du Code du travail des organes tripartites chargés des questions de santé et de sécurité aux niveaux national, provincial et de l’entreprise. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tout document établissant la mise en œuvre dans la pratique de ces dispositions, ainsi que le fonctionnement de tels comités.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement ainsi que de la loi no 12 du 7 avril 2003 et des décrets pris pour son application. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Compétence des services d’inspection dans l’agriculture. Prière d’indiquer les dispositions légales désignant les entreprises pour lesquelles l’inspection du travail dans l’agriculture est compétente, ainsi que les différentes catégories de travailleurs dont elle est chargée d’assurer la protection (article 4 de la convention).
2. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Prière d’indiquer si les inspecteurs du travail reçoivent une formation spécifique pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture (article 9, paragraphe 3).
3. Mixité. Prière d’indiquer la proportion de femmes exerçant des fonctions d’inspection dans l’agriculture et de préciser si des tâches spéciales leur sont assignées, comme l’article 10 en prévoit la possibilité.
4. Equipement à la disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Prière de communiquer des informations détaillées sur l’équipement mis à la disposition des inspecteurs du travail qui exercent dans l’agriculture, notamment aux fins des prélèvements, mesures et analyses des échantillons des produits, matières et substances utilisées ou manipulées dans les entreprises agricoles (article 16, paragraphe 1 c) iii)).
5. Moyens de transport. Prière de préciser si les inspecteurs du travail disposent des moyens ou facilités de transport spécifiques pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture (article 15, paragraphe 1 b)).
6. Participation aux enquêtes sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Prière d’indiquer les dispositions légales prévoyant que les inspecteurs doivent être associés à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents ou des maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (article 19, paragraphe 2).
7. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. La commission espère que, conformément à ses assurances, le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture contenant des informations sur chacun des sujets visés par l’article 27, et qu’il sera publié et communiqué au BIT dans les délais prévus par l’article 26.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle a également pris note des dispositions pertinentes des livres 5 et 6 de la loi no 12 de 2003 sur le travail ainsi que des décrets pris en application de celles-ci. La commission prie le gouvernement de communiquer le manuel de procédures en matière de sécurité industrielle, ainsi que le manuel de procédures de l’inspection du travail.
Pouvoirs d’injonction des inspecteurs. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 225 de la loi sur le travail, en cas d’apparition subite d’un danger menaçant la sécurité de l’établissement, la santé des travailleurs où la sécurité du milieu de travail, l’autorité administrative compétente peut, sur la base des rapports de l’Agence d’inspection de la sécurité et de la santé au travail et du milieu de travail, ordonner la fermeture totale ou partielle des établissements ou l’arrêt des machines jusqu’à ce que les causes du danger disparaissent. La commission prie le gouvernement de communiquer tout texte éventuellement pris en application de cette disposition, ainsi que de préciser, d’une part, quelle est l’autorité investie des pouvoirs d’injonction prévus par l’article mentionné de la loi du travail et, d’autre part, s’il est prévu d’attribuer aux inspecteurs de l’Agence d’inspection de la sécurité et de la santé au travail et du milieu de travail ou à une autre autorité les pouvoirs d’injonction prévus par l’article 13, alinéa b), de la convention.
Publication d’un rapport annuel. Se référant à sa demande précédente, la commission regrette de constater que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2003-04 joint au rapport ne contient pas les statistiques requises concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21, alinéas f) et g), de la convention) ni d’autres informations permettant d’apprécier la portée de l’action de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail, conformément à l’article 13 de la convention. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel de l’inspection contienne les informations requises et soit publié et communiqué au BIT dans un délai raisonnable (article 20).
La commission prend note des informations et documents fournis par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et relève que des informations et documents complémentaires seront communiqués ultérieurement. Elle prend également note de l’adoption du nouveau Code du travail.
La commission rappelle au gouvernement que les rapports dus au titre de l’article 22 de la Constitution devraient contenir des informations sur tout changement et toute évolution intervenus dans l’application de la convention pendant la période couverte, et non être limités aux réponses aux commentaires antérieurs. Le gouvernement est en conséquence prié de communiquer, conformément à ses engagements, les informations et documents complémentaires précédemment requis sous les articles 2, 3 et 9 de la convention et le Point IV du formulaire de rapport, ainsi que des informations en réponse à chacune des demandes du formulaire de rapport de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe ainsi que des réponses à ses commentaires antérieurs. Des informations complémentaires sont souhaitables sur les points suivants.
1. Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans son commentaire antérieur, la commission exprimait sa préoccupation au sujet du grand nombre d’accidents du travail, de décès d’origine professionnelle et de maladies professionnelles dont font état les statistiques des dernières années et priait le gouvernement d’indiquer les actions prises ou envisagées à l’effet d’assurer une plus grande sécurité sur les lieux de travail sous le contrôle des services d’inspection. Le gouvernement était également prié de préciser la manière dont les inspecteurs du travail contrôlent l’application des dispositions légales relatives à la santé et de sécurité au travail et de décrire les procédures applicables en particulier dans les cas visés par l’article 13 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement a cité, en réponse, un certain nombre de textes de loi concernant la protection des jeunes travailleurs ainsi que d’autres textes sur la sécurité et la santé. Quant au rapport annuel pour la période finissant en juin 2000, il contient des statistiques d’infractions concernant principalement les dispositions légales relatives au permis de travail et à d’autres domaines de la législation sociale. La commission ne dispose donc pas d’éléments d’information lui permettant de prendre la mesure des actions d’inspection du travail destinées spécifiquement à réduire le nombre d’accidents et de cas de maladie professionnelle. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les méthodes d’intervention des inspecteurs du travail, dans la pratique, pour veiller au respect sur les lieux de travail des dispositions légales pertinentes et à l’élimination par l’employeur ou par son représentant des situations dont ils estiment qu’elles constituent une menace potentielle ou un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer également des copies ou extraits de documents relatifs à des cas de procédure pertinents.
2. Fonctionnement de la Commission tripartite sur la santé et la sécurité dans les entreprises. Notant la création, en vertu de l’article 128 du Code du travail de 1981, de la Commission tripartite chargée des questions de santé et sécurité au travail, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte pris pour sa création, ses attributions et son fonctionnement ainsi que de tout extrait de rapport de ses travaux en relation avec les questions couvertes par la convention.
3. Rôle spécifique du personnel féminin d’inspection du travail (article 8 de la convention). Notant que, pour répondre au commentaire antérieur de la commission sur ce point, le gouvernement cite un ouvrage publié en 1999 par l’Autorité générale de l’administration et de la réglementation dans lequel il est indiqué que la proportion de femmes dans l’effectif du personnel d’inspection est de 9,17 pour cent, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer un exemplaire de cet ouvrage et de fournir dans son prochain rapport des précisions sur le caractère particulier du rôle des inspectrices du travail.
4. Contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail des jeunes travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’arrêté ministériel no 229 de 2000 concernant la création du service d’inspection du travail des enfants dont le gouvernement indique qu’il est rattachéà l’autorité centrale pour le bien-être des travailleurs, ainsi que tout autre texte relatif à ses attributions et à son fonctionnement et aux actions qu’il aurait éventuellement déjà initiées.
La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que de l’arrêté ministériel no120 de 1996 relatif aux attributions du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emigration. Elle note que le rapport du gouvernement pour la période finissant en juin 1996 fournit des informations déjà communiquées dans le premier rapport sur l’application de la convention et ne contient pas de réponse à ses commentaires axés essentiellement sur la mise en œuvre, dans la pratique, des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’administration du travail. La commission estime donc nécessaire d’inviter une nouvelle fois le gouvernement à communiquer des informations lui permettant d’apprécier le degré d’application effective des dispositions de la convention eu égard aux observations suivantes.
Articles 2, 3 et 9 de la convention. Notant que suivant l’article 20 du Code du travail le ministère chargé du travail peut déléguer aux syndicats le pouvoir de créer des bureaux d’emploi pour leurs membres et que suivant les articles 80 et suivants du même code des contrats et accords collectifs de travail peuvent être conclus dans tous les secteurs de l’économie en vue de régler les conditions et termes de travail plus favorables dans le cadre de négociations entre un ou plusieurs syndicats et un ou plusieurs employeurs ou toute autre partie employant des travailleurs affiliés à ces syndicats ou organisations d’employeurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il fait usage, dans la pratique, de ces dispositions en indiquant notamment le nombre et la répartition géographique des bureaux de l’emploi créés en vertu de l’article 20 du Code du travail ainsi que le nombre et l’objet des conventions collectives qui auraient pu être passées en vertu des articles 80 et suivants du même code et de communiquer copie de tout texte pertinent. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les moyens, autres que les visites d’inspection du travail, dont dispose le ministère chargé du travail pour s’assurer que les organisations de travailleurs auxquelles est déléguée la possibilité de créer des bureaux de l’emploi agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur sont fixés.
Article 5. La commission note les dispositions des articles 76 et suivants du Code du travail prévoyant la création d’un conseil consultatif pour le travail de composition tripartite, ainsi que de comités consultatifs de travailleurs communs paritaires dans les établissements employant plus de 50 travailleurs, ou encore de comités d’aide et de comités consultatifs dans le domaine de l’emploi, de la formation professionnelle et des salaires aux niveaux national, régional ou sectoriel. Le gouvernement est prié de fournir les informations sur l’application pratique de ces dispositions en indiquant les organes de consultation et de coopération qui auraient pu être créés sur la base de ces dispositions du Code du travail, en communiquant copie des textes qui les instituent et qui définissent leurs attributions et en précisant les domaines couverts par leurs activités au cours des dernières années.
Article 6. La commission note, suivant les informations fournies par le gouvernement, que les attributions des divers organes compétents en matière d’administration du travail au sein du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emigration sont axées principalement sur les aspects relatifs aux travailleurs égyptiens à l’étranger et aux travailleurs étrangers en Egypte ou encore aux travailleurs diplômés. Elle relève par ailleurs l’arrêté ministériel no112 du 29 mai 1999, aux termes duquel le ministère de l’Assurance et des Affaires sociales introduit une nouvelle réglementation visant à développer la création d’emplois familiaux et environnementaux. Cela indique de toute évidence que les questions relatives au travail et à la mise en valeur des ressources humaines ne sont pas du ressort exclusif du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emigration et peuvent relever de la compétence d’autres départements ministériels ou encore être délégués par les pouvoirs publics à des organes para-étatiques tels que les organisations non gouvernementales, comme prévu par l’arrêté ministériel susmentionné. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les départements ministériels autres que celui chargé de la main-d’œuvre et de l’émigration ainsi que sur les entités publiques ou privées exerçant des attributions d’administration du travail, notamment dans les domaines de la formation, du placement et de l’emploi des travailleurs nationaux sur le marché du travail national.
Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies ou extraits de rapports trimestriels tels que ceux élaborés par le Département de la planification sur les activités du ministère; des copies de tableaux statistiques établis par le bureau des services aux citoyens et par le Département des statistiques du travail sur l’inspection du travail, la sécurité et la santé au travail, les relations professionnelles, les syndicats; ou encore par le Département des statistiques de la main-d’œuvre, notamment sur la santé au travail et sur la formation professionnelle.
Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié d’indiquer toute observation éventuellement reçue de la part des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs au sujet de l’application de la convention.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 1997 ainsi que des informations détaillées contenues dans les rapports annuels d’inspection de 1995 à 1999. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Notant une augmentation préoccupante des accidents du travail enregistrés, des décès d’origine professionnelle et des maladies professionnelles au cours de ces dernières années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures appropriées en matière de prévention des risques au travail. Elle lui saurait gré d’indiquer les actions prises ou envisagées à l’effet d’assurer une plus grande sécurité sur les lieux de travail sous le contrôle des services de l’inspection.
2. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. La commission note les statistiques fournies dans les rapports annuels d’inspection concernant les infractions et les sanctions appliquées dans les cas de violation des dispositions légales soumises au contrôle de l’inspection du travail. Elle relève que ces statistiques ne concernent pas les questions relatives à la sécurité au travail. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont les inspecteurs du travail contrôlent l’application des dispositions légales en matière de santé et de sécurité au travail et de décrire les procédures applicables en particulier dans les cas visés par l’article 13 de la convention à cet égard.
3. Coopération et collaboration en matière d’inspection du travail. Notant les indications du gouvernement sur la collaboration entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux, notamment les services d’inspection du ministère des Transports et les administrations locales au sein des gouvernorats, la commission voudrait rappeler que suivant l’article 5 b) l’autorité compétente devrait prendre des mesures appropriées pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations précises, d’une part, sur la nature et les formes pratiques de la coopération des services d’inspection du travail et les services cités dans son rapport pour 1997 et, d’autre part, sur toute mesure prise ou envisagée en application de l’article 5 b) susvisé pour favoriser une collaboration avec les partenaires sociaux ou leurs représentants.
4. Participation et rôle des femmes au sein des effectifs de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt les informations chiffrées concernant les effectifs permanents et intermittents des personnels de l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la proportion de femmes au sein de ces effectifs, à chacun des niveaux de responsabilité, et d’indiquer si, comme prévu à l’article 8 de la convention, des tâches spéciales sont confiées aux inspecteurs et inspectrices respectivement.
5. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que les statistiques annuelles du travail font état d’un nombre important d’adolescents occupés dans certains secteurs économiques. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures particulières sont prises par les services d’inspection pour contrôler les conditions de travail des jeunes travailleurs, notamment en ce qui concerne leur santé et leur sécuritéà la fois morale et physique sur les lieux de travail.
Se référant à sa précédente observation, la commission note avec intérêt que le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour que soit élaboré, publié et communiqué au BIT, sur une base annuelle, un rapport général d’activités de l’inspection du travail. Ayant pris note des informations détaillées contenues dans les rapports annuels de 1995 à 1999, la commission veut croire que de tels rapports continueront de parvenir au BIT et qu’ils permettront notamment au gouvernement d’en tirer des orientations pour l’avenir afin d’améliorer les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Afin de pouvoir étudier en détail l'application de la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires, notamment en ce qui concerne le fonctionnement en pratique du système d'administration du travail, sur les points soulevés ci-après. Prière d'adresser une copie de l'ordonnance ministérielle no 34 de 1982 et de l'ordonnance ministérielle no 33 de 1991.
Article 1 de la convention. La commission note que les divers organismes décrits par le gouvernement dans son rapport font partie de l'administration centrale en matière d'emploi du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur d'autres aspects de l'administration du travail dans le domaine de la politique de l'emploi.
Article 2. La commission note l'indication selon laquelle l'article 20 du Code du travail de 1981 prévoit que le ministre de la Main-d'oeuvre peut autoriser les syndicats de travailleurs à créer des bureaux pour le placement de leurs membres. Prière de fournir des renseignements complets s'il a déjà été fait usage de ces dispositions dans la pratique.
Article 4. Le gouvernement est prié de décrire les mesures prises pour assurer la mise en oeuvre et la coordination efficaces des fonctions et responsabilités assignées au système d'administration du travail traitant tous les aspects de la politique nationale du travail, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de ce système.
Article 5. La commission prend note des dispositions relatives à la consultation et à la coopération du Titre IV du Code du travail. Prière de communiquer des informations complètes sur le fonctionnement du Conseil consultatif supérieur pour le travail (article 76 du Code du travail) et des comités consultatifs communs (article 77 dudit Code).
Article 6, paragraphe 2 d). Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir que les organes compétents au sein du système d'administration du travail devront répondre aux demandes d'avis techniques des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives.
Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de décrire en détail les moyens (autres que les visites d'inspection du travail) mis à disposition du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation pour vérifier que les organismes para-étatiques et les organes régionaux ou locaux agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés. Prière d'indiquer si des moyens, tels que les systèmes de notification ou d'autres méthodes analogues, sont utilisés pour évaluer leur travail.
Article 10. Prière d'indiquer si les renseignements contenus dans le rapport en ce qui concerne les qualifications, le statut et autres aspects du travail des inspecteurs du travail sont applicables aux autres membres du système d'administration du travail.
[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1996.]
Faisant suite à sa précédente observation, la commission note avec intérêt le rapport du gouvernement et les rapports d'inspection du travail et de sécurité dans l'industrie pour le premier semestre de 1993. Elle note également que ces rapports sont publiés dans la forme prévue à l'article 20 de la convention et comportent les éléments prévus à l'article 21 de ce même instrument. Elle note en outre que le gouvernement indique que certains rapports d'inspection sont établis sur une base semestrielle tandis que d'autres le sont sur une base annuelle. Elle appelle l'attention du gouvernement sur l'article 20 de la convention, qui prescrit qu'un rapport général doit être publié annuellement. Elle l'invite également à se reporter aux explications contenues au paragraphe 278 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, où elle indique qu'il serait souhaitable que les informations que devrait contenir le rapport annuel d'inspection soient rassemblées dans un seul et même document dans la mesure où elles ne résultent pas du travail autonome de plusieurs services d'inspection distincts se consacrant à des branches d'activité différentes ou exerçant leur contrôle sur des domaines différents. Elle exprime l'espoir que le gouvernement tiendra compte de ces éléments, et permettra ainsi d'apprécier comme il convient la manière selon laquelle la convention est appliquée.
Faisant suite à ses commentaires précédents formulés depuis plusieurs années, la commission note, d'après les rapports du gouvernement couvrant la période qui se termine en juin 1993 et les informations statistiques fournies, l'information selon laquelle un rapport sur les activités des services d'inspection pour les années 1990-91 a été soumis au gouvernement et celui-ci est en train d'élaborer le rapport annuel d'inspection pour la période se terminant le 30 juin 1993, lequel sera communiqué au BIT dès que sa rédaction sera achevée. Elle prend note aussi du rapport annuel sur la sécurité au travail comportant des statistiques sur les maladies professionnelles et les accidents graves du travail. Elle note également que l'arrêté ministériel no 33 de 1991 prévoit les compétences et les obligations du ministère du Travail y compris celles de l'inspection du travail. La commission souligne l'importance de rapports d'inspection dûment préparés aux niveaux national et international pour vérifier si les lieux de travail ont été inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, conformément à l'article 16 de la convention. Elle fait remarquer que la convention exige que ces données soient publiées régulièrement et, comme indiqué au paragraphe 277 de l'étude d'ensemble de la Commission sur l'inspection du travail, 1985, fassent l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs et soient mises à la disposition de toutes les personnes intéressées. La commission note aussi que les statistiques des sanctions imposées exigées par l'article 21 e) n'ont pas été fournies. Elle veut croire que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour que l'autorité centrale d'inspection publie et transmette au BIT un rapport annuel d'inspection dans les délais exigés par l'article 20, et comprenant toutes les informations requises par l'article 21 de la convention.
Articles 20 et 21 de la convention. A la suite de son observation, la comission prend note des informations et statistiques limitées qui sont communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle se doit toutefois de faire observer que la convention exige que ces données soient publiées régulièrement et, comme l'indique le paragraphe 277 de l'Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, qu'elles doivent faire l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées, ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs, et être mises à la disposition de toutes les personnes intéressées. En outre, la commission relève qu'il n'a pas été fourni de statistiques des sanctions imposées, des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément à l'article 21 e), f) et g). Prière d'indiquer quelles mesures sont prises ou envisagées pour assurer que l'autorité centrale d'inspection publie et communique au BIT un rapport annuel d'inspection régulier contenant toutes les informations requises par la convention.
Dans des commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention sur la nécessité de compiler, publier et communiquer au BIT chaque année des rapports d'inspection contenant toutes les informations requises par la convention (articles 20 et 21). Dûment établis, ces rapports sont essentiels aux niveaux national et international afin d'évaluer si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, conformément à l'article 16. La commission adresse de nouveau une demande directement au gouvernement concernant l'application de ces articles.
Articles 20 et 21 de la convention. Tout en notant les tableaux statistiques pour 1987 communiqués par le gouvernement avec son rapport de 1988, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de ces articles de la convention un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection et contenant, entre autres, des données statistiques sur les sujets énumérés à l'article 21 doit être publié et communiqué au BIT dans un délai ne dépassant pas douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle il se rapporte. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin qu'à l'avenir les exigences de ces dispositions soient pleinement observées.