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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
Législation. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le projet de Code du travail a été approuvé par le Sénat et soumis à la Chambre des représentants pour examen, et qu’une réunion plénière se tiendra ultérieurement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du Code du travail, et d’en fournir une copie une fois adopté.

Convention (n° 81) sur l ’ inspection du travail, 1947 , et c onvention (n° 129) sur l ’ inspection du travail (agriculture), 1969

Assistance technique. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note qu’un certain nombre de mesures ont été prises avec l’assistance technique de l’OIT, notamment les suivantes: i) formation de 911 inspecteurs du travail et inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (SST) aux normes nationales et internationales du travail; ii) élaboration et mise en œuvre d’un plan stratégique pour les unités d’inspection dans les zones industrielles; iii) élaboration d’une liste de contrôle en matière d’inspection, et adoption de l’arrêté ministériel n° 122 de 2017 relatif à la diffusion et à l’utilisation de cette liste; iv) élaboration d’un projet de manuel de procédures en matière d’inspection de la sécurité et de la santé au travail; v) informatisation du système d’inspection et fourniture des appareils électroniques et autres matériels nécessaires; vi) organisation de 335 sessions de sensibilisation couvrant 824 installations industrielles et 16 886 travailleurs et employeurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent à sa demande précédente.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. 1. Activités d’inspection du travail visant à lutter contre le travail des enfants (dans l’agriculture). Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement sur les activités de contrôle et d’application des dispositions législatives menées par l’inspection du travail concernant le travail des enfants, faisant état de 35 935 visites d’inspection effectuées dans ce domaine entre janvier 2016 et juin 2018, au cours desquelles 8 931 infractions ont été relevées et 1 474 procès-verbaux d’infractions établis. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées dans le domaine du travail des enfants, y compris des informations sur les activités dans les régions, le nombre d’infractions relevées et les sanctions imposées, en particulier dans le secteur agricole, ainsi que dans d’autres secteurs.
2. Activités d’inspection dans les entreprises de moins de 50 salariés. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les visites d’inspection effectuées en 2016/2017. Selon ces informations, des visites d’inspection de la sécurité et de la santé au travail ont eu lieu dans 220 010 entreprises employant entre 15 et 50 travailleurs, 150 305 infractions ont été relevées et 75 475 rapports d’infractions établis. Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées dans les entreprises employant moins de 15 travailleurs, et d’indiquer le nombre d’infractions relevées dans ces entreprises.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une formation a été dispensée aux inspecteurs du travail en matière de mesure des polluants chimiques en milieu de travail dans l’agriculture. En outre, 40 inspecteurs ont été formés au langage des signes. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 8 et 10 de la convention no 81, et articles 10 et 14 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Répartition du personnel d’inspection du travail par genre. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique qu’il y a 448 inspecteurs du travail, dont 365 hommes et 93 femmes (soit environ 20 pour cent), 365 inspecteurs de la SST, dont 195 hommes et 170 femmes (soit environ 47 pour cent), et 269 inspecteurs des relations du travail, dont environ 60 pour cent d’hommes et 40 pour cent de femmes. La commission note que le nombre d’inspecteurs n’a cessé de baisser de manière importante, passant de 681 en 2012 à 365 en 2018 s’agissant des inspecteurs de la SST (environ 46 pour cent), et de 822 à 448 s’agissant des inspecteurs du travail (environ 45 pour cent) pour la même période. La commission note également que le gouvernement fait état de 530 inspecteurs opérationnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la répartition par genre des différentes catégories d’inspecteurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons expliquant la baisse importante du nombre d’inspecteurs, et sur toute mesure prise ou envisagée pour remédier à cette situation. À cet égard, la commission demande des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leurs perspectives de carrière, les taux de rotation et le niveau de leur rémunération par rapport à d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les agents de police. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la nature des fonctions exercées par les inspecteurs opérationnels.
Articles 11 et 16 de la convention no 81, et articles 15 et 21 de la convention no 129. Remboursement des dépenses engagées par les inspecteurs du travail pendant l’exercice de leurs fonctions. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation sur le remboursement des dépenses de transport fait encore l’objet de consultation au sein des autorités compétentes. Il précise que la nouvelle réglementation prévoit les règles et les modalités de versement des indemnités pour rembourser les dépenses de transport. Le gouvernement indique également que des moyens de transport sont mis à la disposition de chaque direction régionale selon les visites d’inspection qu’elle prévoit. Lorsque les moyens de transport ne sont pas disponibles, une indemnité de transport est accordée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption d’une nouvelle réglementation sur le remboursement des dépenses de transport et d’en fournir une copie une fois adoptée.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission note les informations du gouvernement sur la législation relative au fonctionnement des services d’inspection du travail. Il également note des informations statistiques fournies par le gouvernement pour la période 2016-2017 sur les points suivants: i) nombre total d’inspecteurs, y compris leur répartition par genre; ii) statistiques relatives aux activités d’inspection dans le domaine de l’agriculture, du travail des enfants et de la SST; iii) nombre d’infractions relevées en matière de SST et de travail des enfants; et iv) nombre total d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note cependant qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail soient régulièrement communiqués au Bureau, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, conformément à l’article 26 de la convention no 129. La commission prie également encore une fois le gouvernement d’indiquer les moyens de diffusion (site Web de l’inspection du travail, Journal officiel, etc.) des rapports annuels d’inspection du travail.

Convention (n° 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Article 7. Étendue des fonctions du système d’administration du travail à des travailleurs non salariés. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note avec intérêt l’information du gouvernement, faisant état de l’adoption du décret ministériel n° 162 de 2019 sur la réglementation financière et administrative de l’emploi, de la couverture sociale et de la protection des travailleurs informels (agriculture, travailleurs saisonniers et temporaires et assimilés). En vertu de l’article 12 de ce décret, le département compétent au sein du ministère de la Main-d’œuvre établit les moyens de contrôle et les mécanismes relatifs à l’emploi des travailleurs informels, et contient des dispositions liées aux soins de santé, à la protection sociale et à l’emploi de ces travailleurs, sous réserve des dispositions de la réglementation financière et administrative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du décret ministériel no 162 de 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Révision du Code du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT, que celui-ci a fournie sous forme de commentaires d’ordre législatif le projet de Code du travail de 2014, notamment pour ce qui est des questions d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis concernant l’adoption des modifications recommandées qui ont été apportées au Code du travail et de fournir copie de la version révisée du Code du travail une fois qu’il aura été adopté.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 4, 5 a), 6, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 20 et 21 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 7, 14, 15, 22, 23, 24, 26 et 27 de la convention no 129. Inspection du travail dans les usines d’exportation et évaluation du système d’inspection du travail dans le contexte de l’assistance technique du BIT. La commission prend note du lancement du projet de coopération technique implémenté par le BIT et financé par le ministère du Travail des Etats-Unis (USDOL) sur «la promotion des droits des travailleurs et la compétitivité des secteurs d’exportation égyptiens» qui vise à mieux faire respecter les normes du travail et à améliorer la productivité des usines exportatrices grâce: i) au renforcement des capacités des services d’inspection nationaux; ii) à l’aide fournie aux employeurs en matière de respect des normes du travail et d’accroissement de la productivité; iii) à l’institution de systèmes de dialogue social et de représentation des travailleurs au sein des usines.
La commission prend également note avec intérêt, d’après le rapport d’activité relatif au projet susmentionné (concernant le quatrième trimestre de 2015), des diverses activités ayant été réalisées ou qui sont planifiées, notamment: i) la mise en place de plans stratégiques en matière d’inspection du travail pour 2015-2017 et les actions visant à élaborer un système électronique d’informations sur les inspections; ii) la création de listes de points à vérifier et l’organisation de diverses activités de formation à l’intention des inspecteurs du travail; iii) l’amélioration des conditions matérielles des services de l’inspection du travail, grâce à la mise à disposition de moyens de transport, à l’équipement des bureaux, notamment au niveau informatique; et iv) l’examen par 36 inspecteurs du travail et de la sécurité et la santé au travail du projet de Code du travail au cours d’un atelier d’une durée de trois jours.
La commission note par ailleurs qu’une étude intitulée «Système d’inspection du travail en Egypte, entre cadre juridique et réalité concrète: étude des besoins en matière de développement» a été publiée en 2015 dans le contexte de ce projet. Les résultats de cette étude concernent: i) l’existence d’une multitude de textes de lois applicables, comportant parfois des dispositions contradictoires; ii) l’absence de sanctions suffisamment dissuasives et la difficulté de les faire appliquer; iii) l’insuffisance des activités de prévention menées par les inspecteurs du travail; iv) les nombreuses autres fonctions que les inspecteurs doivent assumer, notamment administratives, au détriment de leurs fonctions principales; v) le manque de coordination et de communication à tous les niveaux de la structure des services de l’inspection du travail et avec d’autres entités en charge de fonctions analogues; vi) l’absence de protection juridique des inspecteurs du travail et la rémunération insuffisante qui ne permet pas d’attirer des candidats qualifiés pour cette fonction; vii) une diminution de la capacité des inspecteurs du travail et leur formation insuffisante; viii) un nombre insuffisant d’inspecteurs du travail eu égard au nombre d’établissements assujettis au contrôle; et ix) le manque de ressources financières et matérielles, notamment de bureaux, de moyens de transport et d’équipements.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en rapport avec les résultats susmentionnés de l’étude et, le cas échéant, sur les mesures adoptées pour surmonter ces obstacles au bon fonctionnement du système d’inspection du travail. A cet égard, elle le prie en outre de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre des activités planifiées dans le cadre du projet susvisé.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Activités d’inspection du travail visant à lutter contre le travail des enfants (dans le secteur agricole). Dans son commentaire précédent, la commission avait observé une importante diminution du nombre d’infractions relevées en matière de travail des enfants (436 en 2009 contre 70 en 2011). S’agissant du travail des enfants dans le secteur agricole, elle avait noté que, selon les estimations, 53 pour cent des enfants astreints au travail étaient employés dans le secteur agricole, généralement à la récolte saisonnière du coton. Elle avait en outre noté qu’un grand nombre de ces enfants travaillaient sans masques ou appareils respiratoires, recevaient peu ou pas de formation sur les précautions à prendre pour leur sécurité du fait des pesticides et d’herbicides toxiques et travaillaient en moyenne onze heures par jour, sept jours par semaine, à des températures estivales de l’ordre de 40 degrés. Bien que la commission prenne note des informations générales communiquées par le gouvernement sur les mesures prises par les services de l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants (recrutement et formation des inspecteurs du travail à des méthodes modernes d’inspection, établissement de systèmes d’information comportant des données d’inspection, organisation de nombreuses activités de sensibilisation, etc.), elle note par ailleurs que le gouvernement n’a pas fourni les informations statistiques requises sur les activités de contrôle et de répression menées par les services d’inspection du travail, notamment dans le domaine du travail des enfants dans le secteur agricole. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées en ce qui concerne le travail des enfants, le nombre d’infractions relevées et les dispositions juridiques auxquelles elles se rapportent, ainsi que des informations sur les sanctions appliquées (le montant des amendes infligées et les autres mesures ordonnées, telles que la suspension des activités, l’emprisonnement et d’autres mesures administratives ou judiciaires prises en relation avec les personnes qui recourent au travail des enfants).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Activités d’inspection dans des entreprises de moins de 50 travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que seule une faible proportion des infractions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail étaient commises dans de grandes entreprises. Elle avait pris note de la mention par le gouvernement de sessions d’information et de sensibilisation dans les entreprises de moins de 50 travailleurs et de l’obligation pour les petites entreprises de régulièrement fournir des statistiques sur leur niveau de respect des prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail. S’agissant des inspections dans les entreprises employant entre 15 et 50 travailleurs, ou moins de 15 travailleurs, la commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué les informations requises sur les activités de contrôle dans ces établissements. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre des visites d’inspection effectuées dans des entreprises employant entre 15 et 50 travailleurs, ou ayant moins de 15 travailleurs, respectivement, et d’indiquer le nombre d’infractions relevées dans ces entreprises.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des cours de formation spécialisés sont actuellement en cours d’élaboration à l’intention des inspecteurs du travail chargés des contrôles dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle prend note que le gouvernement s’engage à communiquer des informations sur le nombre de participants à ces formations, ainsi que sur les sujets abordés, la fréquence et la durée des formations, dès qu’elle disposera de ces informations. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées au BIT selon lesquelles, en 2014, le premier cours en langue des signes à l’intention des inspecteurs du travail a été mis en place. Faisant référence à sa demande antérieure à cet égard, la commission veut croire que le gouvernement fournira les informations requises sur la formation offerte aux inspecteurs du travail, en particulier sur des sujets relatifs à l’agriculture, tels que la manipulation de substances chimiques et de pesticides. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la mise en œuvre de cours de formation en langue des signes à l’intention des inspecteurs du travail (le nombre d’inspecteurs qui ont été formés, etc.).
Article 8 de la convention no 81, et article 10 de la convention no 129. Répartition du personnel d’inspection du travail par genre. La commission avait noté antérieurement les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, sur 681 inspecteurs assumant des fonctions d’inspection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, 74 étaient des femmes (soit 9 pour cent) et, parmi les 822 inspecteurs du travail chargés des inspections générales, 279 étaient des femmes (soit 40 pour cent). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour faire en sorte que les contrôles des établissements comptant une majorité de femmes soient confiés à des inspectrices. En l’absence d’informations communiquées à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les différentes catégories d’inspecteurs et les différents grades qui existent, ainsi que sur la répartition par genre au sein de ces catégories et de ces grades.
Article 10 de la convention no 81, et article 14 de la convention no 129. Répartition géographique des effectifs de l’inspection du travail en rapport avec la répartition du nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des travailleurs qui y sont employés. La commission avait antérieurement noté que le nombre des inspecteurs du travail assumant des fonctions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail avait diminué, passant de 1 039 en 2010 à 681 en 2012, et que le nombre des inspecteurs chargés des inspections générales avait diminué, passant de 856 à 822 au cours de la même période. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nouveaux inspecteurs du travail ont été recrutés, et tous les inspecteurs partant à la retraite étaient remplacés par de nouvelles recrues. En l’absence d’informations communiquées à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser le nombre d’inspecteurs du travail chargés des inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et dans le domaine des inspections générales affectés aux différentes régions administratives, par rapport au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection dans ces régions.
Articles 11 et 16 de la convention no 81, et articles 15 et 21 de la convention no 129. Remboursement des dépenses engagées pendant l’exercice de leurs fonctions d’inspection du travail. La commission avait noté antérieurement l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque les inspecteurs du travail utilisent leurs propres moyens de transport, leurs dépenses y relatives sont remboursées conformément à la réglementation pertinente sur le remboursement des frais de transport. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions réglementaires font actuellement l’objet d’une révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en vue d’indiquer si une version révisée des dispositions réglementaires sur le remboursement des frais de transport a été publiée. Elle le prie également de fournir d’autres informations détaillées sur les modalités de remboursement des frais de voyage, notamment des informations indiquant si l’ensemble de ces frais sont remboursés et, le cas échéant, d’indiquer le plafond du montant des frais remboursés aux inspecteurs du travail. Par ailleurs, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’état des véhicules mis à la disposition des inspecteurs du travail pour l’accomplissement de leur mission, ainsi que sur leur répartition dans l’ensemble des structures régionales.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur le travail des services de l’inspection du travail. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail en 2011, lequel ne contenait pas d’informations sur les activités dans le secteur agricole. La commission fait observer que, depuis ce rapport, aucun rapport annuel sur le travail des services d’inspection n’a été reçu. Toutefois, elle se félicite que le gouvernement s’engage à ce que les futurs rapports annuels contiennent des données sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les rapports annuels sur le travail des services d’inspection soient régulièrement communiqués au Bureau, en application des articles 20 et 26, et qu’ils comportent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81, et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, conformément à l’article 26 de la convention no 129. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement d’indiquer les moyens de diffusion (site Web de l’inspection du travail, Journal officiel, etc.) des rapports annuels d’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la façon dont il est assuré que les organismes paraétatiques et les organes régionaux et locaux chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés (article 9 de la convention).
Législation. La commission note avec intérêt que, d’après les informations fournies au Bureau, le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT qui lui a été fournie sous la forme de commentaires juridiques sur le projet de loi du travail de 2014. Elle croit comprendre qu’une nouvelle loi du travail a été adoptée en 2015. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de la loi du travail révisée.
Article 7. Etendue des fonctions du système d’administration du travail à des travailleurs non salariés. La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, les membres de coopératives et d’entreprises autogérées, ainsi que les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires, sont couverts par le système d’administration du travail. La commission note que le gouvernement a déclaré que certains services sont fournis aux travailleurs dans l’économie informelle, et que la protection de ces travailleurs sera renforcée suite aux réformes législatives. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales et de décrire la pratique relative aux prestations d’administration du travail aux membres de coopératives et d’entreprises autogérées, aux personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires, et aux personnes occupées dans l’économie informelle.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations générales demandées sur l’application de la convention. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir toutes les informations générales jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant, par exemple, des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail cités au paragraphe 20 de la recommandation no 158. Elle le prie également de donner des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.
Projet d’assistance technique. La commission prend note de la référence du gouvernement au projet de coopération technique 2013-2016 «Promotion des droits des travailleurs et compétitivité des industries d’exportation égyptiennes», qui a pour but de renforcer le respect des normes du travail et d’améliorer la productivité dans les usines travaillant à l’exportation par les moyens suivants: i) le renforcement des capacités des services nationaux d’inspection; ii) le soutien apporté aux employeurs et à leurs représentants pour améliorer le respect des normes du travail et la productivité; et iii) la mise sur pied de systèmes pour le dialogue social et la représentation des travailleurs dans les usines. La commission prend note de l’information du gouvernement relative à la formation dispensée dans le cadre de ce projet, y compris à 120 fonctionnaires du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet susmentionné ainsi que sur leurs résultats en matière d’organisation et de fonctionnement de l’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils ont trait à l’application de la présente convention.
Se référant en outre à son observation sur la convention no 129, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur la formation fournie aux inspecteurs du travail dans les domaines spécialement liés à l’agriculture, comme la manipulation de produits et substances chimiques et des pesticides, en précisant le contenu, la durée, la fréquence de ces cycles de formation et le nombre des participants.
Articles 26 et 27. Champ couvert par l’action des services d’inspection. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture. Le gouvernement indique que le rapport de l’inspection du travail concernant l’action des services d’inspection dans l’agriculture fait partie intégrante du rapport général sur l’inspection du travail. La commission note cependant que ni le rapport de l’inspection du travail de 2010 ni celui de 2011 ne font état de quelque activité d’inspection que ce soit dans les entreprises agricoles. Se référant à son observation générale de 2010, la commission tient à souligner qu’en l’absence de données pertinentes (répartition des entreprises agricoles sur l’ensemble du territoire, travailleurs employés dans ces entreprises, nombre des visites d’inspection, infractions constatées et dispositions légales correspondantes, etc.) aucune évaluation de la mesure dans laquelle la convention est appliquée n’est possible, que ce soit par les autorités nationales, en vue d’améliorations, ou par les organes de contrôle de l’OIT, en vue de proposer aux gouvernements le soutien dont ils pourraient avoir besoin pour satisfaire aux obligations découlant, pour eux, de la ratification de la convention et des autres normes de l’OIT relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs qu’ils ont ratifiées. La commission demande donc instamment que le gouvernement veille à ce qu’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, contenant des informations sur toutes les questions énumérées à l’article 27 a) à g), soit publié et transmis au Bureau, sous la forme soit d’un rapport séparé, soit d’une partie du rapport général de l’inspection du travail, comme le prévoit l’article 26 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 3, paragraphe 1 a), et 10 de la convention. Répartition géographique du personnel d’inspection, rapportée à la répartition et au nombre des établissements assujettis et des travailleurs concernés. La commission note que le nombre des inspecteurs du travail chargés des contrôles en matière de sécurité et de santé au travail (SST) a diminué, passant de 1 039 en 2010 à 681 en 2012, et que le nombre des inspecteurs chargés des contrôles de caractère général a lui aussi baissé, passant de 856 en 2010 à 822 en 2012. Le gouvernement indique que tous les lieux de travail du secteur privé, y compris ceux qui ne sont pas considérés comme industriels ou commerciaux, sont sujets à inspection. Les inspecteurs sont rattachés à des divisions administratives en vertu d’une ordonnance administrative interne et ils doivent changer de région périodiquement, en ne restant pas plus de deux ans dans une région donnée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre des inspecteurs qui sont chargés des contrôles en matière de SST et de ceux qui sont chargés des contrôles d’ordre général dans les différentes régions administratives, rapporté à la répartition et au nombre des lieux de travail assujettis à des inspections dans ces régions. Prière également d’expliquer la baisse significative du nombre total d’inspecteurs du travail.
Article 3, paragraphe 1 a) et b). Inspection dans les entreprises comptant moins de 50 salariés. Le gouvernement indique que les entreprises comptant moins de 50 salariés sont assujetties à des inspections conformément à des plans d’inspection préétablis et que les entreprises comptant moins de 15 salariés sont soumises à des inspections périodiques. De plus, les entreprises qui emploient de 15 à 50 salariés sont tenues de communiquer deux fois par an des statistiques, qui sont considérées comme un indicateur du degré d’application des prescriptions en matière de SST. La commission note en outre que, d’après les informations contenues dans le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection de 2011, des campagnes de sensibilisation et d’information ont été menées auprès de 69 entreprises de moins de 50 salariés. Ayant noté précédemment que, pour les grandes entreprises, la proportion des infractions relevée en matière de SST était particulièrement faible, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des visites d’inspection menées dans les entreprises comptant respectivement moins de 50 salariés et moins de 15 salariés, et le nombre des infractions relevées.
Article 8. Mixité du personnel de l’inspection du travail. La commission note que, sur les 822 inspecteurs chargés des contrôles en matière de SST, 74 (c’est-à-dire 9 pour cent) sont des femmes et que, sur les 822 inspecteurs chargés des contrôles d’ordre général, 279 (c’est-à-dire 40 pour cent) sont des femmes. Comme le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées à propos de cet article, la commission le prie à nouveau de donner des précisions sur les différentes catégories et les différents grades d’inspecteur ainsi que la proportion d’hommes et de femmes dans ces catégories et à ces grades. De même, elle le prie à nouveau d’indiquer si des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspectrices, par exemple en ce qui concerne les lieux de travail employant une majorité de femmes ou un nombre appréciable de jeunes travailleurs.
Articles 11 et 16. Moyens et facilités de transport nécessaires aux inspecteurs et inspectrices du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans les établissements industriels et commerciaux. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les moyens de transport à disposition des diverses directions de l’inspection du travail compétentes en matière de SST ainsi que la réglementation concernant le remboursement des frais supportés par les inspecteurs ayant utilisé leur propre moyen de transport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement susmentionné concernant le remboursement des frais supportés par les inspecteurs du travail dans l’accomplissement de leurs fonctions. En outre, elle le prie à nouveau d’indiquer quelle est la procédure à suivre par les inspecteurs pour obtenir les moyens de transport nécessaires ainsi que le remboursement de leurs frais de déplacement professionnels et autres dépenses incidentes.
Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de véhicules mis à la disposition des inspecteurs du travail pour l’accomplissement de leurs missions et sur les conditions d’utilisation de ces véhicules, ainsi que leur répartition entre les différentes structures régionales.
Articles 5 a) et b) et 14. Coopération et collaboration entre les services d’inspection et les autres services gouvernementaux ainsi que les travailleurs et les employeurs dans le domaine de la SST. La commission note que le gouvernement se réfère au cadre légal (art. 229 du Code du travail et ordonnance no 114 de 2003) relatif à l’établissement de plans annuels d’étude dans le domaine de la SST, visant à déterminer les activités professionnelles qui comportent une exposition à des risques, à travers une collaboration entre le département du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations compétent en matière de SST et le Centre national d’études sur la sécurité industrielle, mais il ne fournit pas les informations demandées sur les mesures d’ordre pratique prises à cet égard. La commission note en outre, d’après le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection pour 2011, que des commissions techniques ont été constituées sous l’autorité de l’organe consultatif en matière de SST par décret ministériel no 218 du 12 septembre 2011. Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la teneur de tout plan annuel qui aurait été adopté et, si possible, les documents y relatifs et les données statistiques résultant de leur mise en œuvre, ainsi que sur toute autre mesure adoptée en application du cadre juridique susmentionné. Elle le prie également de communiquer copie du décret ministériel précité et de donner des précisions sur la composition et le mandat des commissions techniques mentionnées, ainsi que sur les activités déployées par ces commissions au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Articles 20 et 21. Elaboration et publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note des données statistiques incluses dans le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail pour 2011, notamment sur le nombre des visites d’inspection, le nombre des rapports d’infraction établis et le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. D’après les indications données par le gouvernement dans le contexte de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, des rapports sur les services d’inspection du travail sont publiés chaque année et sont ensuite communiqués au Bureau. La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, il a été relevé 22 561 infractions à diverses dispositions de la législation du travail en 2011, affaires qui ont donné lieu à 22 442 condamnations immédiatement exécutoires, six acquittements et 113 condamnations avec sursis. La commission constate cependant que les données statistiques relatives aux sanctions imposées (article 21 e)) n’ont toujours pas été incluses dans le rapport annuel de l’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à ces articles dans lesquels elle appelait l’attention du gouvernement sur le paragraphe 9 e) de la recommandation no 81 et sur son observation générale de 2007, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour qu’à l’avenir les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail contiennent des informations détaillées sur les sanctions imposées (amendes, peines d’emprisonnement, relaxes, etc.) et les dispositions légales auxquelles celles-ci se réfèrent. Enfin, elle le prie d’indiquer quel est le support (site Web de l’inspection du travail, Journal officiel, etc.) sur lequel sont publiés les rapports annuels d’inspection du travail communiqués au Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités menées par l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants, informations qui coïncident dans une large mesure avec celles qui ont été fournies par le gouvernement dans ses rapports relatifs à la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et à la convention (no 182) sur les pires formes du travail des enfants, 1999. Elle note à cet égard, par exemple, qu’il existe un département chargé spécialement des inspections du travail pour les enfants au sein du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations, ainsi que des unités chargées du bien-être des enfants au sein de toutes les directions de ce ministère. La commission se félicite des indications du gouvernement selon lesquelles un certain nombre de campagnes de sensibilisation sur les droits des enfants ont été menées. La commission note enfin que 70 cas d’infractions aux dispositions ayant trait au travail des enfants ont été découverts en 2011, et que les sanctions prévues par la législation nationale ont été appliquées. La commission croit comprendre, d’après les informations communiquées antérieurement par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 138, que le nombre des infractions décelées dans le domaine du travail des enfants semble avoir considérablement diminué (étant passé de 436 pour 2009 à 70 pour 2011). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer le rôle de l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau des informations sur toutes les activités éducatives menées par l’inspection du travail à cet égard, ainsi que sur le nombre de visites d’inspection menées en matière de travail des enfants, le nombre d’infractions constatées et les dispositions légales enfreintes, ainsi que des informations concrètes sur les sanctions appliquées (montant des amendes imposées et autres mesures ordonnées, telles que la suspension de l’activité, l’emprisonnement ou les autres mesures d’ordre administratif ou judiciaire à l’encontre des utilisateurs de main-d’œuvre infantile) au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Elle le prie également de fournir des explications sur les raisons de la baisse du nombre des infractions constatées en matière de travail des enfants.
Notant que les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail pour 2010 et 2011 ne comportent aucune information sur l’action déployée par l’inspection du travail en matière de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que des informations de cette nature soient incluses à l’avenir dans les rapports annuels.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils ont trait à l’application de la présente convention.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Action de l’inspection du travail visant le travail des enfants dans les entreprises agricoles. Précédemment, la commission avait pris note, dans ses commentaires concernant la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, des observations finales de 2001 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies selon lesquelles, en Egypte, la partie principale des enfants qui travaillent seraient employés dans le secteur agricole et que bon nombre de ces enfants travaillent de longues heures dans la poussière, sans masque ou autre protection respiratoire et sans être informés non plus des mesures de précaution à prendre lorsqu’ils manipulent des pesticides et des herbicides toxiques (CRC/C/15/Add.145, 21 fév. 2001, paragr. 29). Elle avait également noté que, d’après l’étude sur les jeunes en Egypte (rapport préliminaire) réalisée en février 2010 par le Centre d’aide à l’information et à la décision du gouvernement égyptien et le Conseil démographique, 53 pour cent des enfants qui travaillent sont employés dans le secteur agricole. Elle avait également noté à cet égard que, d’après l’UNICEF, en Egypte, plus d’un million d’enfants sont embauchés chaque année pour la récolte du coton, et ces enfants travaillent en général onze heures par jour, sept jours par semaine, par des températures en été de l’ordre de 40 degrés.
Dans ses commentaires au titre des conventions nos138 et 182, la commission avait également souligné les aspects suivants: i) même si le Code du travail n’étend pas ses effets au travail effectué par des enfants et des femmes dans des petites entreprises familiales qui produisent pour la consommation locale, des inspections sont toujours effectuées dans le secteur agricole pour assurer que les conditions de travail sont conformes à celles prescrites par l’ordonnance no 188 de 2003 et no 1454 de 2011, qui prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés dans un certain nombre d’activités agricoles, telles que la récolte du coton et la pulvérisation des pesticides; ii) la création, au sein du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations (MoMM), d’une unité distincte chargée d’enquêter sur le travail des enfants dans le secteur agricole; iii) l’organisation d’une cinquantaine de séminaires sur l’inspection du travail dans le secteur agricole; iv) la collaboration entre le MoMM et le ministère de l’Agriculture; v) la découverte par l’inspection du travail au premier trimestre de 2010 de six infractions concernant le travail d’enfants dans l’agriculture, outre 68 autres infractions à l’ordonnance no 188; vi) la mise en place d’un système de surveillance et de suivi du travail des enfants, au titre duquel des inspections sont effectuées dans les grandes plantations agricoles.
Le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention no 81 que, sur les 70 infractions concernant le travail d’enfants décelées en 2011, un certain nombre ont été commises dans le secteur de l’agriculture. Le gouvernement a également fourni des informations d’ordre général sur les sanctions prévues par le Code du travail pour réprimer le travail des enfants et sur les procédures d’exécution dans les cas d’infraction à la législation du travail. La commission note cependant que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail ne comporte aucune information sur l’action déployée par les services d’inspection dans le domaine du travail des enfants, et encore moins dans le secteur agricole, et qu’aucune autre information n’a été communiquée à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de fournir au Bureau des informations sur le nombre des visites d’inspection qui étaient axées sur le travail des enfants dans l’agriculture, le nombre des infractions constatées dans ce domaine et les dispositions légales auxquelles ces infractions se rapportaient, ainsi que des informations concrètes sur les sanctions prises (montant des amendes imposées et autres mesures ordonnées, telles que la suspension des activités ou autres mesures administratives ou judiciaires prises à l’encontre des coupables), au cours de la période couverte par le prochain rapport. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur toute activité éducative déployée par l’inspection du travail dans ce domaine.
Notant que les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail pour 2010 et 2011 ne comportent aucune information sur l’activité déployée par cette administration en matière de travail des enfants, la commission prie également le gouvernement de veiller à ce que les informations pertinentes soient incluses à l’avenir dans ses rapports annuels.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Faisant référence à son observation, la commission voudrait soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 3, paragraphe 1 a), et 10 de la convention. Répartition géographique du personnel d’inspection au regard de la répartition du nombre des établissements assujettis et des travailleurs concernés. La commission note que, selon le gouvernement, 1039 inspecteurs sont chargés des inspections dans le domaine de la sécurité et santé, et 856 sont chargés des inspections générales; les établissements industriels et commerciaux sont soumis à ces deux types d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si les inspecteurs susmentionnés sont chargés des inspections uniquement dans les établissements industriels et commerciaux ou dans l’ensemble d’établissements du secteur privé et de décrire par ailleurs, la répartition géographique du personnel d’inspection au regard de la répartition du nombre des établissements assujettis.
Article 8. Mixité du personnel d’inspection. Le gouvernement fournit des indications sur la répartition des inspecteurs et des inspectrices en effectif, selon lesquelles les inspectrices représentent environ 40 pour cent de l’inspection dans le domaine de la santé et sécurité et 25 pour cent de l’inspection générale du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser cette répartition par grade et d’indiquer s’il existe des fonctions dont les inspectrices sont particulièrement chargées, comme par exemple dans les établissements employant une majorité de femmes ou un nombre significatif de jeunes travailleurs.
Articles 11 et 16. Moyens et facilités de transport nécessaires aux inspecteurs et inspectrices du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans les établissements industriels et commerciaux. Le gouvernement indique que le ministère de la Main-d’œuvre et de l’Immigration fournit aux inspecteurs les moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ou des indemnités et que, dans le plan quinquennal 2008-2012, il est prévu la livraison de dix voitures aux provinces où existent des activités agricoles à raison de deux chaque année. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de tout texte régissant la prise en charge des frais et des dépenses nécessaires à l’exercice des missions d’inspection et de décrire la procédure à suivre par les inspecteurs pour obtenir les moyens et subsides nécessaires à leurs déplacements professionnels ainsi que, le cas échéant, le remboursement des frais qu’ils auraient pu débourser à cet effet. Elle saurait gré par ailleurs au gouvernement d’indiquer la répartition des véhicules mis à disposition des inspecteurs du travail pour les visites d’inspection dans les établissements industriels et commerciaux couverts au titre de la convention et de décrire la procédure suivant laquelle ils peuvent obtenir un véhicule à cet effet.
Articles 5 a) et 14. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre des accidents graves et des cas de maladies professionnelles reçues par le département central de santé et sécurité pour l’année 2009. Se référant à ses commentaires précédents sur la coopération entre le Département de santé et de sécurité au travail du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Immigration et le Centre national d’études chargé de la question, en vue de l’établissement d’un plan annuel visant à identifier les activités professionnelles exposant aux risques les plus graves, tels les risques chimiques, mécaniques ou physiques, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’établissement de ce plan annuel ainsi que sur toute autre mesure prise en ce qui concerne les activités professionnelles exposant aux risques les plus graves.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement:
  • -d’indiquer les actions à caractère préventif mises en œuvre par l’inspection du travail à l’égard des établissements occupant moins de 50 personnes, ainsi que les résultats obtenus;
  • -de faire part au BIT de l’impact des recommandations faites par les organes de recherche en santé et sécurité aux 188 comités de sécurité et santé au travail répartis à travers le pays.
Articles 20 et 21. Elaboration et publication d’un rapport annuel. La commission note avec intérêt le rapport annuel de l’inspection du travail fourni par le gouvernement qui contient des statistiques détaillées sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, les visites d’inspection, les infractions commises et les accidents du travail et cas de maladies professionnelles. La commission relève, toutefois, que le rapport annuel de l’inspection du travail ne contient pas de statistiques sur les sanctions imposées (article 21 e)). La commission rappelle que le paragraphe 9 e) de la recommandation no 81 préconise que les statistiques des infractions et des sanctions doivent inclure, entres autres informations, le nombre des infractions déférées aux autorités compétentes et des sanctions imposées, ainsi que des renseignements sur la nature des sanctions infligées par les autorités compétentes dans les divers cas (amendes, emprisonnement, etc.). La commission attire également l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2007 dans laquelle elle a relevé, entre autres, que le succès des dispositifs à caractère contraignant de l’inspection du travail dépend en grande partie de la manière dont l’autorité judiciaire traite les dossiers qui lui sont déférés par les inspecteurs du travail ou sur leur recommandation. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour que les rapports annuels ultérieurs contiennent des informations détaillées sur les sanctions imposées et la nature des dispositions violées.
La commission rappelle par ailleurs au gouvernement son obligation de veiller à ce que, conformément à l’article 20, l’autorité centrale publie le rapport annuel d’inspection, et lui demande de préciser si le rapport communiqué au BIT a été publié et, si cela n’a pas été le cas, de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la présente convention ainsi que sur la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, concernant les moyens de sensibilisation sur le travail des enfants auxquels il a recours, y compris des séminaires nationaux et locaux. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, des séminaires de sensibilisation ont été menés dans les écoles primaires, secondaires et collégiales sur des questions concernant la sécurité et la santé professionnelle, notamment sur la préparation d’un plan d’urgence, la gestion des crises et l’intervention en cas d’incendie. Se référant à ses commentaires sur la convention no 138, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer le rôle de l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants. Faisant référence aux dispositions du paragraphe 7 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’organiser une large diffusion d’informations par l’inspection du travail, à travers les médias accessibles à la majorité de la population (radio, télévision, presse écrite et automobiles équipées avec mégaphones) sur les méfaits du travail des enfants et les poursuites prévues par la loi à l’encontre des utilisateurs de main-d’œuvre infantile. La commission demande également des informations sur le nombre d’infractions constatées par les inspecteurs du travail et les sanctions appliqués (montant des amendes et autres mesures telles que suspension d’activité, emprisonnement ou autres mesures administratives ou judiciaires) dans le domaine du travail des enfants, notamment dans les secteurs à haut risque.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement pourra communiquer des informations sur toute mesure prise dans cette direction et qu’il veillera à assurer que des statistiques d’inspection sur les cas d’infraction et les sanctions appliquées soient régulièrement publiées, largement diffusées et communiquées au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend bonne note du rapport détaillé du gouvernement reçu au BIT en septembre 2009, ainsi que de la législation jointe. Elle lui saurait gré de compléter ces informations à caractère législatif en communiquant avec son prochain rapport des informations et documents reflétant l’application de la convention dans la pratique.

Article 7 de la convention.Etendue des fonctions d’administration du travail à des travailleurs non salariés. La commission note que, selon le gouvernement, les membres de coopératives et d’entreprises autogérées, ainsi que les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires sont couverts par le système d’administration du travail, à l’exception, pour la deuxième catégorie, des personnes occupées dans l’économie informelle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les dispositions légales et la pratique en matière de prestations d’administration du travail à l’égard des catégories de personnes susvisées.

Article 9. Contrôle de l’exercice de fonctions d’administration du travail par délégation. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la manière dont il est assuré que les organismes paraétatiques et les organes régionaux et locaux chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Point III du formulaire de rapport.Relevant que, selon le gouvernement, aucune décision judiciaire se rapportant aux questions de principe relatives à l’application de la convention n’a été rendue dans ce domaine, la commission voudrait souligner que toute décision de justice rendue par des juridictions administratives ou sociales, notamment en matière de relations professionnelles, de liberté syndicale, d’indemnités en réparation de dommages causés par accident du travail ou maladie professionnelle, ainsi que de toute décision condamnant ou relaxant l’auteur d’une infraction à la législation relevant du contrôle de l’inspection du travail, entre dans le cadre des décisions visées par cette demande du formulaire de rapport. Le gouvernement est en conséquence prié d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et de fournir, le cas échéant, le texte de ces décisions.

Point IV. Le gouvernement est prié de fournir toutes observations générales jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée et de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail cités comme indiqué au paragraphe 20 de la recommandation no 158.

Point V. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute assistance ou conseil dispensé par le BIT dans le cadre d’un projet de coopération technique mis en œuvre au cours de la période couverte et les mesures affectant l’organisation et le fonctionnement de l’administration du travail prises en conséquence ou les facteurs qui auraient empêché ou retardé l’adoption de ces mesures.

Point VI. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les observations qui auraient pu être émises par des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet du contenu de l’un de ses rapports relatifs à la présente convention sur l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Elle le prie de faire part au BIT de toute remarque qu’il jugerait utile, le cas échéant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 6, paragraphe 1 a), 26 et 27 de la convention. Champ de compétence des services d’inspection. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection dans l’agriculture. Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle relevait que le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail pour 2008 ne semblait pas être publié, mais qu’elle en examinerait néanmoins le contenu à la présente session, la commission note que ce rapport annuel ne mentionne nulle activité d’inspection dans les entreprises agricoles. Il ne fait état d’aucune formation spécifique dispensée aux inspecteurs pour améliorer leurs compétences dans le contrôle spécifique que nécessite l’inspection du travail en rapport notamment avec les produits et substances utilisés dans l’agriculture. En outre, se référant à l’indication du gouvernement sur l’absence de toute décision judiciaire liée aux questions couvertes par la convention, la commission en conclut que l’analyse du rapport annuel pour 2008 au sujet de condamnations et relaxes prononcées ne couvre pas les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission est donc dans l’impossibilité d’apprécier le niveau et la qualité du fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture au regard des dispositions de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle notait que le gouvernement signalait l’éventualité d’une révision du Code du travail pour y inclure les activités agricoles et les normes de sécurité et santé pour chacune des activités, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme avec insistance que l’agriculture n’est pas exclue du champ de compétence général du texte. La commission note toutefois qu’il ne fournit pas les informations pertinentes sur son application dans la pratique. En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures visant à faire porter plein effet aux articles 26 et 27 de la convention et d’assurer que dans un très proche avenir un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles est publié soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport général de l’autorité centrale d’inspection du travail.

Activités d’inspection du travail ciblant le travail des enfants dans les entreprises agricoles. La commission prend note de la communication des arrêtés ministériels nos 118 de 2003 et 1454 de 2001 relatifs à l’interdiction d’emploi d’enfants à certains travaux dans l’agriculture. Elle prend également note des tableaux statistiques relatifs aux contrôles d’inspection ciblant le travail des enfants en 2009. Elle relève que ces tableaux portent sur la répartition par direction administrative des types de visite (routine, vérification, campagnes) et de leurs résultats (constats de conformité, mises en demeure, procès-verbaux), du nombre de travailleurs couverts (par sexe), ainsi que, seulement en ce qui concerne les campagnes, sur les domaines législatifs visés par les contrôles: durée du travail, périodes de repos et congés hebdomadaires. La commission note toutefois qu’aucune information relative au contrôle de l’application des arrêtés ministériels susmentionnés n’est fournie. Notant que les statistiques susmentionnées ne distinguent pas les activités couvertes par les contrôles d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir tout document relatif aux activités d’inspection contienne des indications à cet égard de manière à en permettre l’exploitation dans un but de renforcement des moyens de l’inspection du travail en fonction des besoins de contrôle spécifiques. Le gouvernement est prié de fournir au BIT des informations sur ces mesures ou, le cas échéant, sur toute difficulté en empêchant la mise en œuvre.

Se référant à l’indication par le gouvernement de l’absence de toute décision judiciaire relative aux questions couvertes par la convention, mais relevant qu’un certain nombre de procès-verbaux de constats d’infraction ont été dressés par les inspecteurs au cours de l’année 2009, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites judiciaires ou administratives de ces procès-verbaux à l’encontre des employeurs en infraction, pendant la période couverte par son prochain rapport, en précisant les cas liés à des infractions constatées dans les entreprises agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs et le prie de fournir des informations complémentaires ainsi que tous documents pertinents sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Champ de compétence des services d’inspection. Notant l’indication d’une révision en cours du Code du travail en vue de l’étendre aux professions agricoles et d’y inclure des normes de sécurité et de santé au travail, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens et de communiquer copie de tout texte adopté, le cas échéant.

Travail des femmes et des enfants dans l’agriculture.La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’arrêté ministériel (sans date) portant sur l’emploi des enfants et des femmes, de l’arrêté no 118 de 2003 et de l’arrêté ministériel no 1454 dont il signale les dispositions relatives à l’interdiction de l’emploi des enfants à certains travaux tels que le pressage du coton, la préparation et l’épandage des pesticides, l’agriculture et le traitement des plantes.

Articles 6, paragraphe 1 b), 12 et 13. Coopération en matière de contrôle de travail des enfants dans l’agriculture et collaboration entre les services d’inspection et les partenaires sociaux des entreprises agricoles. Comme dans son rapport de 2008 relatif à la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement fait état d’une coopération multisectorielle dans le domaine du travail des enfants, en particulier dans l’agriculture, afin d’empêcher que des enfants mineurs ne soient employés pour la récolte du coton et signale l’établissement de systèmes de suivi incluant des inspections dans les plantations commerciales à forte production agricole, ainsi que des réunions de sensibilisation organisées pour les employeurs et les travailleurs des entreprises agricoles, par les inspecteurs chargés du contrôle du travail des enfants, en collaboration avec le personnel responsable des coopératives – notamment agricoles – et les conseillers agricoles. Faisant suite à sa demande directe de 2008 relative à l’application de la convention no 182, dans laquelle elle relevait que, selon la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en 2005, 78 pour cent des enfants travailleurs étaient occupés dans le secteur agricole, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur le fonctionnement pratique des systèmes de suivi visant à protéger les enfants des travaux agricoles dangereux et sur les résultats enregistrés et de communiquer les statistiques pertinentes disponibles.

Coopération spécifique entre l’inspection du travail et les organes judiciaires.Notant les informations fournies par le gouvernement au sujet du contenu de l’arrêté ministériel no 129 de 2007 sur la question, la commission le prie de communiquer copie de ce texte ainsi que de toute décision judiciaire faisant application de ces dispositions.

Articles 10, 15, paragraphe 1 b), et 21. Moyens et facilités de transport à disposition des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole et activités de contrôle menées dans les entreprises assujetties. Le gouvernement déclare qu’il fait de son mieux pour fournir des facilités de transport aux inspecteurs et qu’il reconnaît qu’il s’agit là d’une nécessité absolue pour l’exercice de leurs missions. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des détails sur les progrès atteints en la matière et d’indiquer avec autant de précision que possible le taux de couverture de l’inspection du travail dans l’agriculture, la répartition géographique des moyens de transport disponibles à cette fin, ainsi que le rapport entre le nombre d’inspecteurs et d’inspectrices et celui des entreprises agricoles assujetties à leur contrôle.

Articles 26 et 27. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission note l’engagement du gouvernement de tenir compte de ses commentaires antérieurs au sujet des possibilités offertes par la convention quant à la forme du rapport annuel relatif aux activités d’inspection dans l’agriculture. Notant la communication d’un rapport, reçu au BIT le 14 octobre 2009, sur les activités d’inspection du travail en 2008, la commission examinera le contenu ensemble avec le prochain rapport du gouvernement. La commission relève toutefois d’ores et déjà qu’il ne semble pas s’agir d’un document publié, comme prescrit par l’article 26 de la convention et prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que les prochains rapports annuels d’inspection soient publiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la communication de quelques tableaux statistiques. Elle regrette, toutefois, que ceux relatifs aux infractions et aux actions d’inspection y relatives (procès-verbaux, sanctions et autres données) pour l’année 2007 sont en partie illisibles en raison de la qualité de la photocopie.

Articles 3, paragraphe 1 a), et 10 de la convention. Répartition géographique du personnel d’inspection au regard de la répartition du nombre d’établissements assujettis et de travailleurs concernés. La commission note que, selon les statistiques pour la période juillet 2007 - juin 2008, un effectif de 590 inspecteurs couvrent sur l’ensemble du territoire 859 515 établissements employant 2 044 903 personnes. Selon le rapport du gouvernement relatif à la convention no 129, l’inspection du travail attachée au ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations couvre l’ensemble des entreprises du secteur privé, ainsi que les entreprises agricoles. Le rapport relatif à la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, indique pour sa part que 2 000 inspecteurs du travail ont relevé, entre 2006 et 2007, un total de 72 000 infractions à la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de préciser l’effectif d’inspecteurs en exercice chargés du contrôle, dans les établissements industriels et commerciaux couverts au titre de la convention, des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.

Article 8. Mixité du personnel d’inspection.Tout en notant que, selon le gouvernement, la répartition des inspecteurs et inspectrices du travail est restée inchangée pendant la période couverte par le rapport, la commission lui saurait gré de préciser cette répartition par grade, et d’indiquer toute observation qui aurait pu être faite soit par l’autorité centrale d’inspection, soit par des employeurs, des travailleurs, ou leurs organisations, quant à une quelconque différence d’approche de leurs fonctions par les inspecteurs et inspectrices, en particulier dans les établissements employant une majorité de femmes ou un nombre significatif de jeunes travailleurs.

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention, et paragraphe 7 de la recommandation no 81. Inspection du travail et travail des enfants.Actions pédagogiques et publicité des sanctions. Dans son commentaire sous le Point V du formulaire de rapport de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission se réfère à une observation faite par l’ancienne Confédération internationale des syndicats libres (CISL), indiquant que des enfants sont employés dans des ateliers de réparation et d’artisanat, ainsi que dans des industries lourdes, telles que la fabrication de briques, le textile, le travail du cuir et la confection de tapis. Selon l’organisation internationale, ils sont exploités pendant de si longues heures de travail que leur vie même en est menacée. La commission se réfère également dans le même commentaire à des informations publiées via le site Internet du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), faisant également état de travail des enfants dans d’autres domaines à haut risque, dont notamment le bâtiment, la charpente, les mines et les carrières. Le gouvernement est prié de multiplier ses efforts pour favoriser une large diffusion d’informations par l’inspection du travail à travers les médias accessibles à la majorité de la population (radio, télévision, presse écrite), ainsi qu’au moyen d’appels à l’attention de la population par l’utilisation de véhicules équipés de mégaphones, dans les localités particulièrement touchées par le phénomène du travail des enfants, sur les méfaits du travail des enfants. Les familles et les employeurs concernés pourraient être ainsi également informés que des poursuites sont prévues par la loi à l’encontre des  utilisateurs de main-d’œuvre infantile. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer des informations sur toute mesure prise dans cette direction et qu’il veillera à assurer que des statistiques d’inspection sur les cas d’infraction (leur objet) et les sanctions appliquées (montant des amendes et autres mesures telles que suspension d’activité, emprisonnement ou autre mesure administrative ou judiciaire)  soient régulièrement publiées, largement diffusées et communiquées au BIT.

Articles 11 et 16. Moyens et facilités de transport nécessaires aux inspectrices et inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans les établissements industriels et commerciaux. La commission prie le gouvernement de décrire les moyens et facilités (répartition des véhicules, arrangements avec des transporteurs publics, paiement d’indemnités de transport et remboursement des frais de déplacement et autres frais annexes) mis à disposition des inspecteurs du travail pour leur permettre d’effectuer des visites aussi fréquentes que nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales visées par l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

Articles 5 a) et 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt la coopération entre le Département de santé et de sécurité au travail du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Immigration et le Centre national d’études chargé de la question, en vue de l’établissement d’un plan annuel, basé sur le rapport des inspecteurs et les statistiques et visant à  identifier les activités professionnelles exposant aux risques les plus graves, tels les risques chimiques, mécaniques ou physiques. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les statistiques pertinentes qui ont été soumises à cette fin au centre de recherche susmentionné.

Notant la petite proportion d’infractions en matière de sécurité et de santé au travail commises dans les établissements de grande taille, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les actions à caractère préventif mises en œuvre par l’inspection du travail à l’égard des établissements occupant moins de 50 personnes, ainsi que les résultats obtenus.

La commission prie par ailleurs le gouvernement de faire part au BIT de l’impact des recommandations faites par les organes de recherche en santé et sécurité aux 188 comités de sécurité et santé au travail répartis à travers le pays.

Articles 20 et 21. Notant les statistiques sur les activités des services d’inspection, ainsi que le nombre d’entreprises et de travailleurs couverts, la commission relève néanmoins qu’aucun rapport annuel tel que prescrit par ces dispositions n’est parvenu au BIT. La commission lui saurait gré de prendre des mesures visant à ce qu’un tel rapport soit rapidement publié et communiqué au Bureau. Lui rappelant que le rapport devrait porter sur les sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21, elle espère qu’il sera tenu compte pour son élaboration des orientations fournies par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 et appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité de requérir l’assistance technique du BIT en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail des jeunes travailleurs. Le gouvernement indique que des unités chargées de l’inspection du travail des enfants ont été créées dans tous les départements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur ces unités spécifiques, notamment concernant le nombre d’inspecteurs qui y exercent et les résultats de leurs activités.

2. Article 8 de la convention. Rôle spécifique du personnel féminin d’inspection du travail. Le gouvernement est prié de fournir les informations concernant l’évolution de l’effectif féminin de l’inspection du travail, ainsi qu’il s’y était engagé dans son précédent rapport.

3. Article 21 c) et e). Informations contenues dans le rapport annuel d’inspection. Se référant à son observation, la commission note avec intérêt les statistiques communiquées en vertu de l’article 21 de la convention. Elle note que le gouvernement a communiqué des statistiques sur le nombre d’avertissements, de mises en demeure et de procès-verbaux émis par les inspecteurs du travail lors de leurs visites. Il apparaît néanmoins que les actions d’inspection sont en grande partie orientées vers le contrôle de la légalité de l’emploi (environ 60 pour cent), au regard des actions visant le contrôle des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les tableaux statistiques relatifs aux sanctions fassent également apparaître la nature des dispositions violées.

4. Evaluation de la situation en matière de sécurité et de santé au travail et prospective. La commission note avec intérêt la communication de statistiques détaillées relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles couvrant la période 2004-05. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière ces informations sont exploitées par l’autorité centrale d’inspection pour le développement d’une politique d’inspection visant à réduire les risques professionnels. Elle le prie de veiller en outre à ce que les tableaux statistiques sur les activités d’inspection soient complétés par l’indication du nombre d’entreprises assujetties au contrôle de l’inspection du travail ainsi que du nombre de travailleurs y occupés, informations indispensables à l’appréciation de la couverture effective au regard des besoins.

5. Publication du rapport annuel. La commission rappelle au gouvernement son obligation de veiller à ce que, conformément à l’article 20 de la convention, l’autorité centrale publie le rapport annuel d’inspection, et lui saurait gré de prendre des mesures à cette fin et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement concernant l’application de la convention no 129 pour la période se terminant en juin 2006.

1. Article 5 de la convention.Champ de compétence des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note la réponse du gouvernement à sa demande antérieure selon laquelle les entreprises où sont occupés l’employeur et sa famille sont exclues de l’application de la convention. Il semblerait toutefois que cette catégorie d’entreprises soit prépondérante dans le secteur agricole. Elle note par ailleurs que les femmes et les enfants exerçant des activités agricoles simples sont également respectivement exclus de l’application des dispositions des chapitres 2 et 3 du titre VI du Code du travail, relatif à l’organisation du travail, en vertu des articles 97 et 103 dudit code. La commission prie le gouvernement de préciser les domaines de la législation du travail couverts par l’inspection du travail à l’égard des femmes et des enfants travaillant dans l’agriculture et de communiquer tout texte pertinent. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre le nombre et la répartition géographique des entreprises agricoles, y compris les plantations à caractère agro-industriel, couvertes par l’inspection du travail, ainsi que le nombre des travailleurs qui y sont occupés.

Le gouvernement est enfin prié d’indiquer s’il est envisagé d’étendre les fonctions du système d’inspection du travail de manière à assurer que les travailleurs indépendants et les membres de leurs familles exerçant avec eux soient couverts par les activités d’information et de conseils techniques, notamment en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi qu’en matière d’assurance sociale.

2. Rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants. La commission note avec intérêt la création dans tous les directorats d’unités d’inspection chargées du contrôle du travail des enfants et la mise en œuvre dans le cadre du programme IPEC d’un projet intitulé «Développement institutionnel et élaboration de politiques visant à réduire le travail des enfants». La commission note que ce projet a notamment pour objectif le renforcement de la capacité des inspecteurs du travail à effectuer des inspections efficaces en la matière, notamment dans le secteur agricole où le travail des enfants est principalement concentré. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toutes informations concernant l’évolution du fonctionnement de l’inspection du travail des enfants dans l’agriculture et de communiquer des informations, copie de tout texte de loi, de règlement, d’instruction ou circulaire servant de base légale aux activités d’inspection menées par les unités spécialisées dans le contrôle du travail des enfants dans l’agriculture, ainsi que de tout formulaire d’inspection pertinent.

3. Article 15, paragraphe 1 b).Moyens de transport des inspecteurs du secteur agricole. La commission note que selon le gouvernement la mise à disposition d’un seul véhicule équipé par gouvernorat pour les inspecteurs du travail n’est pas suffisante au regard des distances importantes qu’ils ont à parcourir pour le contrôle des entreprises agricoles, et que l’allocation pour leurs frais de transport est dérisoire. La commission ne saurait trop souligner la nécessité de prendre des mesures visant à donner aux inspecteurs les moyens et facilités de transport indispensables à l’exercice de leurs fonctions, en particulier dans le secteur agricole caractérisé par l’éloignement et la dispersion des entreprises agricoles. Elle prie le gouvernement de prendre de telles mesures et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet effet, ainsi que sur toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention à cet égard.

4. Article 27.Rapport annuel d’inspection. La commission note que les tableaux statistiques relatifs aux résultats des activités d’inspection du travail contiennent des données concernant de manière spécifique le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures assurant que ces données soient à l’avenir complétées conformément à l’article 27 et publiées sous forme d’un rapport séparé ou comme partie d’un rapport plus général, de manière à être portées à la connaissance des partenaires sociaux ainsi que d’autres organes et institutions intéressées à l’amélioration du système d’inspection dans l’agriculture.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement contenant les informations en réponse à ses demandes antérieures, du manuel de procédures d’inspection, ainsi que des statistiques sur les activités d’inspection du travail pour 2005. Les informations complémentaires ainsi communiquées permettent à la commission de noter avec intérêt que les dispositions du Code du travail de 2003 ainsi que ses textes d’application accordent un développement particulier au rôle de l’inspection du travail dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, et que leur application se reflète dans les statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, contenues dans le rapport annuel d’inspection.

1. Renforcement de la prévention des risques professionnels. La commission note avec intérêt qu’en vertu des articles 218 et 219 de la loi sur le travail l’employeur est désormais tenu de réaliser un examen médical régulier pour tous les travailleurs et non plus seulement pour ceux exposés, comme cela était le cas dans l’ancien texte. La commission note également l’obligation faite à l’entreprise de fournir au travailleur une formation ainsi que des informations quant aux risques inhérents à l’activité exercée, ainsi que l’obligation de fournir les outils de protection adéquats et de s’assurer de leur utilisation par le travailleur. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière pratique dont les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l’observation de ces dispositions dont l’objectif est de prévenir et de réduire les risques professionnels.

2. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les centres de recherche. La commission note que l’article 1 du décret no 114 de 2003, établissant les règles et procédures concernant la recherche et les études dans le domaine de la santé, de la sécurité au travail et de la sécurité de l’environnement du travail, dispose que le Centre national d’études pour la sécurité industrielle doit tenir compte des recommandations des inspecteurs du Département général de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de celles des inspecteurs du ministère de la Santé. La commission note également avec intérêt que l’autorité générale de la santé et de la sécurité au travail a entrepris des études et des recherches sur certaines substances chimiques qui peuvent affecter la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie de tout document émanant de ces instances et concernant les matières couvertes par la convention.

3. La commission note avec intérêt que, en vertu des décrets nos 152 de 2003 et 154 de 2003, il est créé en application des dispositions du Code du travail des organes tripartites chargés des questions de santé et de sécurité aux niveaux national, provincial et de l’entreprise. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tout document établissant la mise en œuvre dans la pratique de ces dispositions, ainsi que le fonctionnement de tels comités.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement ainsi que de la loi no 12 du 7 avril 2003 et des décrets pris pour son application. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Compétence des services d’inspection dans l’agriculture. Prière d’indiquer les dispositions légales désignant les entreprises pour lesquelles l’inspection du travail dans l’agriculture est compétente, ainsi que les différentes catégories de travailleurs dont elle est chargée d’assurer la protection (article 4 de la convention).

2. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Prière d’indiquer si les inspecteurs du travail reçoivent une formation spécifique pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture (article 9, paragraphe 3).

3. Mixité.  Prière d’indiquer la proportion de femmes exerçant des fonctions d’inspection dans l’agriculture et de préciser si des tâches spéciales leur sont assignées, comme l’article 10 en prévoit la possibilité.

4. Equipement à la disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Prière de communiquer des informations détaillées sur l’équipement mis à la disposition des inspecteurs du travail qui exercent dans l’agriculture, notamment aux fins des prélèvements, mesures et analyses des échantillons des produits, matières et substances utilisées ou manipulées dans les entreprises agricoles (article 16, paragraphe 1 c) iii)).

5. Moyens de transport. Prière de préciser si les inspecteurs du travail disposent des moyens ou facilités de transport spécifiques pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture (article 15, paragraphe 1 b)).

6. Participation aux enquêtes sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Prière d’indiquer les dispositions légales prévoyant que les inspecteurs doivent être associés à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents ou des maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (article 19, paragraphe 2).

7. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. La commission espère que, conformément à ses assurances, le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture contenant des informations sur chacun des sujets visés par l’article 27, et qu’il sera publié et communiqué au BIT dans les délais prévus par l’article 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle a également pris note des dispositions pertinentes des livres 5 et 6 de la loi no 12 de 2003 sur le travail ainsi que des décrets pris en application de celles-ci. La commission prie le gouvernement de communiquer le manuel de procédures en matière de sécurité industrielle, ainsi que le manuel de procédures de l’inspection du travail.

Pouvoirs d’injonction des inspecteurs. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 225 de la loi sur le travail, en cas d’apparition subite d’un danger menaçant la sécurité de l’établissement, la santé des travailleurs où la sécurité du milieu de travail, l’autorité administrative compétente peut, sur la base des rapports de l’Agence d’inspection de la sécurité et de la santé au travail et du milieu de travail, ordonner la fermeture totale ou partielle des établissements ou l’arrêt des machines jusqu’à ce que les causes du danger disparaissent. La commission prie le gouvernement de communiquer tout texte éventuellement pris en application de cette disposition, ainsi que de préciser, d’une part, quelle est l’autorité investie des pouvoirs d’injonction prévus par l’article mentionné de la loi du travail et, d’autre part, s’il est prévu d’attribuer aux inspecteurs de l’Agence d’inspection de la sécurité et de la santé au travail et du milieu de travail ou à une autre autorité les pouvoirs d’injonction prévus par l’article 13, alinéa b), de la convention.

Publication d’un rapport annuel. Se référant à sa demande précédente, la commission regrette de constater que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2003-04 joint au rapport ne contient pas les statistiques requises concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21, alinéas f) et g), de la convention) ni d’autres informations permettant d’apprécier la portée de l’action de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail, conformément à l’article 13 de la convention. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel de l’inspection contienne les informations requises et soit publié et communiqué au BIT dans un délai raisonnable (article 20).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations et documents fournis par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et relève que des informations et documents complémentaires seront communiqués ultérieurement. Elle prend également note de l’adoption du nouveau Code du travail.

La commission rappelle au gouvernement que les rapports dus au titre de l’article 22 de la Constitution devraient contenir des informations sur tout changement et toute évolution intervenus dans l’application de la convention pendant la période couverte, et non être limités aux réponses aux commentaires antérieurs. Le gouvernement est en conséquence prié de communiquer, conformément à ses engagements, les informations et documents complémentaires précédemment requis sous les articles 2, 3 et 9 de la convention et le Point IV du formulaire de rapport, ainsi que des informations en réponse à chacune des demandes du formulaire de rapport de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe ainsi que des réponses à ses commentaires antérieurs. Des informations complémentaires sont souhaitables sur les points suivants.

1. Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans son commentaire antérieur, la commission exprimait sa préoccupation au sujet du grand nombre d’accidents du travail, de décès d’origine professionnelle et de maladies professionnelles dont font état les statistiques des dernières années et priait le gouvernement d’indiquer les actions prises ou envisagées à l’effet d’assurer une plus grande sécurité sur les lieux de travail sous le contrôle des services d’inspection. Le gouvernement était également prié de préciser la manière dont les inspecteurs du travail contrôlent l’application des dispositions légales relatives à la santé et de sécurité au travail et de décrire les procédures applicables en particulier dans les cas visés par l’article 13 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement a cité, en réponse, un certain nombre de textes de loi concernant la protection des jeunes travailleurs ainsi que d’autres textes sur la sécurité et la santé. Quant au rapport annuel pour la période finissant en juin 2000, il contient des statistiques d’infractions concernant principalement les dispositions légales relatives au permis de travail et à d’autres domaines de la législation sociale. La commission ne dispose donc pas d’éléments d’information lui permettant de prendre la mesure des actions d’inspection du travail destinées spécifiquement à réduire le nombre d’accidents et de cas de maladie professionnelle. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les méthodes d’intervention des inspecteurs du travail, dans la pratique, pour veiller au respect sur les lieux de travail des dispositions légales pertinentes et à l’élimination par l’employeur ou par son représentant des situations dont ils estiment qu’elles constituent une menace potentielle ou un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer également des copies ou extraits de documents relatifs à des cas de procédure pertinents.

2. Fonctionnement de la Commission tripartite sur la santé et la sécurité dans les entreprises. Notant la création, en vertu de l’article 128 du Code du travail de 1981, de la Commission tripartite chargée des questions de santé et sécurité au travail, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte pris pour sa création, ses attributions et son fonctionnement ainsi que de tout extrait de rapport de ses travaux en relation avec les questions couvertes par la convention.

3. Rôle spécifique du personnel féminin d’inspection du travail (article 8 de la convention). Notant que, pour répondre au commentaire antérieur de  la commission sur ce point, le gouvernement cite un ouvrage publié en 1999 par l’Autorité générale de l’administration et de la réglementation dans lequel il est indiqué que la proportion de femmes dans l’effectif du personnel d’inspection est de 9,17 pour cent, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer un exemplaire de cet ouvrage et de fournir dans son prochain rapport des précisions sur le caractère particulier du rôle des inspectrices du travail.

4. Contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail des jeunes travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’arrêté ministériel no 229 de 2000 concernant la création du service d’inspection du travail des enfants dont le gouvernement indique qu’il est rattachéà l’autorité centrale pour le bien-être des travailleurs, ainsi que tout autre texte relatif à ses attributions et à son fonctionnement et aux actions qu’il aurait éventuellement déjà initiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que de l’arrêté ministériel no120 de 1996 relatif aux attributions du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emigration. Elle note que le rapport du gouvernement pour la période finissant en juin 1996 fournit des informations déjà communiquées dans le premier rapport sur l’application de la convention et ne contient pas de réponse à ses commentaires axés essentiellement sur la mise en œuvre, dans la pratique, des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’administration du travail. La commission estime donc nécessaire d’inviter une nouvelle fois le gouvernement à communiquer des informations lui permettant d’apprécier le degré d’application effective des dispositions de la convention eu égard aux observations suivantes.

Articles 2, 3 et 9 de la convention. Notant que suivant l’article 20 du Code du travail le ministère chargé du travail peut déléguer aux syndicats le pouvoir de créer des bureaux d’emploi pour leurs membres et que suivant les articles 80 et suivants du même code des contrats et accords collectifs de travail peuvent être conclus dans tous les secteurs de l’économie en vue de régler les conditions et termes de travail plus favorables dans le cadre de négociations entre un ou plusieurs syndicats et un ou plusieurs employeurs ou toute autre partie employant des travailleurs affiliés à ces syndicats ou organisations d’employeurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il fait usage, dans la pratique, de ces dispositions en indiquant notamment le nombre et la répartition géographique des bureaux de l’emploi créés en vertu de l’article 20 du Code du travail ainsi que le nombre et l’objet des conventions collectives qui auraient pu être passées en vertu des articles 80 et suivants du même code et de communiquer copie de tout texte pertinent. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les moyens, autres que les visites d’inspection du travail, dont dispose le ministère chargé du travail pour s’assurer que les organisations de travailleurs auxquelles est déléguée la possibilité de créer des bureaux de l’emploi agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur sont fixés.

Article 5. La commission note les dispositions des articles 76 et suivants du Code du travail prévoyant la création d’un conseil consultatif pour le travail de composition tripartite, ainsi que de comités consultatifs de travailleurs communs paritaires dans les établissements employant plus de 50 travailleurs, ou encore de comités d’aide et de comités consultatifs dans le domaine de l’emploi, de la formation professionnelle et des salaires aux niveaux national, régional ou sectoriel. Le gouvernement est prié de fournir les informations sur l’application pratique de ces dispositions en indiquant les organes de consultation et de coopération qui auraient pu être créés sur la base de ces dispositions du Code du travail, en communiquant copie des textes qui les instituent et qui définissent leurs attributions et en précisant les domaines couverts par leurs activités au cours des dernières années.

Article 6. La commission note, suivant les informations fournies par le gouvernement, que les attributions des divers organes compétents en matière d’administration du travail au sein du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emigration sont axées principalement sur les aspects relatifs aux travailleurs égyptiens à l’étranger et aux travailleurs étrangers en Egypte ou encore aux travailleurs diplômés. Elle relève par ailleurs l’arrêté ministériel no112 du 29 mai 1999, aux termes duquel le ministère de l’Assurance et des Affaires sociales introduit une nouvelle réglementation visant à développer la création d’emplois familiaux et environnementaux. Cela indique de toute évidence que les questions relatives au travail et à la mise en valeur des ressources humaines ne sont pas du ressort exclusif du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emigration et peuvent relever de la compétence d’autres départements ministériels ou encore être délégués par les pouvoirs publics à des organes para-étatiques tels que les organisations non gouvernementales, comme prévu par l’arrêté ministériel susmentionné. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les départements ministériels autres que celui chargé de la main-d’œuvre et de l’émigration ainsi que sur les entités publiques ou privées exerçant des attributions d’administration du travail, notamment dans les domaines de la formation, du placement et de l’emploi des travailleurs nationaux sur le marché du travail national.

Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies ou extraits de rapports trimestriels tels que ceux élaborés par le Département de la planification sur les activités du ministère; des copies de tableaux statistiques établis par le bureau des services aux citoyens et par le Département des statistiques du travail sur l’inspection du travail, la sécurité et la santé au travail, les relations professionnelles, les syndicats; ou encore par le Département des statistiques de la main-d’œuvre, notamment sur la santé au travail et sur la formation professionnelle.

Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié d’indiquer toute observation éventuellement reçue de la part des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs au sujet de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 1997 ainsi que des informations détaillées contenues dans les rapports annuels d’inspection de 1995 à 1999. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Notant une augmentation préoccupante des accidents du travail enregistrés, des décès d’origine professionnelle et des maladies professionnelles au cours de ces dernières années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures appropriées en matière de prévention des risques au travail. Elle lui saurait gré d’indiquer les actions prises ou envisagées à l’effet d’assurer une plus grande sécurité sur les lieux de travail sous le contrôle des services de l’inspection.

2. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. La commission note les statistiques fournies dans les rapports annuels d’inspection concernant les infractions et les sanctions appliquées dans les cas de violation des dispositions légales soumises au contrôle de l’inspection du travail. Elle relève que ces statistiques ne concernent pas les questions relatives à la sécurité au travail. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont les inspecteurs du travail contrôlent l’application des dispositions légales en matière de santé et de sécurité au travail et de décrire les procédures applicables en particulier dans les cas visés par l’article 13 de la convention à cet égard.

3. Coopération et collaboration en matière d’inspection du travail. Notant les indications du gouvernement sur la collaboration entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux, notamment les services d’inspection du ministère des Transports et les administrations locales au sein des gouvernorats, la commission voudrait rappeler que suivant l’article 5 b) l’autorité compétente devrait prendre des mesures appropriées pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations précises, d’une part, sur la nature et les formes pratiques de la coopération des services d’inspection du travail et les services cités dans son rapport pour 1997 et, d’autre part, sur toute mesure prise ou envisagée en application de l’article 5 b) susvisé pour favoriser une collaboration avec les partenaires sociaux ou leurs représentants.

4. Participation et rôle des femmes au sein des effectifs de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt les informations chiffrées concernant les effectifs permanents et intermittents des personnels de l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la proportion de femmes au sein de ces effectifs, à chacun des niveaux de responsabilité, et d’indiquer si, comme prévu à l’article 8 de la convention, des tâches spéciales sont confiées aux inspecteurs et inspectrices respectivement.

5. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que les statistiques annuelles du travail font état d’un nombre important d’adolescents occupés dans certains secteurs économiques. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures particulières sont prises par les services d’inspection pour contrôler les conditions de travail des jeunes travailleurs, notamment en ce qui concerne leur santé et leur sécuritéà la fois morale et physique sur les lieux de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant à sa précédente observation, la commission note avec intérêt que le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour que soit élaboré, publié et communiqué au BIT, sur une base annuelle, un rapport général d’activités de l’inspection du travail. Ayant pris note des informations détaillées contenues dans les rapports annuels de 1995 à 1999, la commission veut croire que de tels rapports continueront de parvenir au BIT et qu’ils permettront notamment au gouvernement d’en tirer des orientations pour l’avenir afin d’améliorer les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Afin de pouvoir étudier en détail l'application de la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires, notamment en ce qui concerne le fonctionnement en pratique du système d'administration du travail, sur les points soulevés ci-après. Prière d'adresser une copie de l'ordonnance ministérielle no 34 de 1982 et de l'ordonnance ministérielle no 33 de 1991.

Article 1 de la convention. La commission note que les divers organismes décrits par le gouvernement dans son rapport font partie de l'administration centrale en matière d'emploi du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur d'autres aspects de l'administration du travail dans le domaine de la politique de l'emploi.

Article 2. La commission note l'indication selon laquelle l'article 20 du Code du travail de 1981 prévoit que le ministre de la Main-d'oeuvre peut autoriser les syndicats de travailleurs à créer des bureaux pour le placement de leurs membres. Prière de fournir des renseignements complets s'il a déjà été fait usage de ces dispositions dans la pratique.

Article 4. Le gouvernement est prié de décrire les mesures prises pour assurer la mise en oeuvre et la coordination efficaces des fonctions et responsabilités assignées au système d'administration du travail traitant tous les aspects de la politique nationale du travail, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de ce système.

Article 5. La commission prend note des dispositions relatives à la consultation et à la coopération du Titre IV du Code du travail. Prière de communiquer des informations complètes sur le fonctionnement du Conseil consultatif supérieur pour le travail (article 76 du Code du travail) et des comités consultatifs communs (article 77 dudit Code).

Article 6, paragraphe 2 d). Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir que les organes compétents au sein du système d'administration du travail devront répondre aux demandes d'avis techniques des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives.

Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de décrire en détail les moyens (autres que les visites d'inspection du travail) mis à disposition du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation pour vérifier que les organismes para-étatiques et les organes régionaux ou locaux agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés. Prière d'indiquer si des moyens, tels que les systèmes de notification ou d'autres méthodes analogues, sont utilisés pour évaluer leur travail.

Article 10. Prière d'indiquer si les renseignements contenus dans le rapport en ce qui concerne les qualifications, le statut et autres aspects du travail des inspecteurs du travail sont applicables aux autres membres du système d'administration du travail.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Faisant suite à sa précédente observation, la commission note avec intérêt le rapport du gouvernement et les rapports d'inspection du travail et de sécurité dans l'industrie pour le premier semestre de 1993. Elle note également que ces rapports sont publiés dans la forme prévue à l'article 20 de la convention et comportent les éléments prévus à l'article 21 de ce même instrument. Elle note en outre que le gouvernement indique que certains rapports d'inspection sont établis sur une base semestrielle tandis que d'autres le sont sur une base annuelle. Elle appelle l'attention du gouvernement sur l'article 20 de la convention, qui prescrit qu'un rapport général doit être publié annuellement. Elle l'invite également à se reporter aux explications contenues au paragraphe 278 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, où elle indique qu'il serait souhaitable que les informations que devrait contenir le rapport annuel d'inspection soient rassemblées dans un seul et même document dans la mesure où elles ne résultent pas du travail autonome de plusieurs services d'inspection distincts se consacrant à des branches d'activité différentes ou exerçant leur contrôle sur des domaines différents. Elle exprime l'espoir que le gouvernement tiendra compte de ces éléments, et permettra ainsi d'apprécier comme il convient la manière selon laquelle la convention est appliquée.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires précédents formulés depuis plusieurs années, la commission note, d'après les rapports du gouvernement couvrant la période qui se termine en juin 1993 et les informations statistiques fournies, l'information selon laquelle un rapport sur les activités des services d'inspection pour les années 1990-91 a été soumis au gouvernement et celui-ci est en train d'élaborer le rapport annuel d'inspection pour la période se terminant le 30 juin 1993, lequel sera communiqué au BIT dès que sa rédaction sera achevée. Elle prend note aussi du rapport annuel sur la sécurité au travail comportant des statistiques sur les maladies professionnelles et les accidents graves du travail. Elle note également que l'arrêté ministériel no 33 de 1991 prévoit les compétences et les obligations du ministère du Travail y compris celles de l'inspection du travail. La commission souligne l'importance de rapports d'inspection dûment préparés aux niveaux national et international pour vérifier si les lieux de travail ont été inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, conformément à l'article 16 de la convention. Elle fait remarquer que la convention exige que ces données soient publiées régulièrement et, comme indiqué au paragraphe 277 de l'étude d'ensemble de la Commission sur l'inspection du travail, 1985, fassent l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs et soient mises à la disposition de toutes les personnes intéressées. La commission note aussi que les statistiques des sanctions imposées exigées par l'article 21 e) n'ont pas été fournies. Elle veut croire que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour que l'autorité centrale d'inspection publie et transmette au BIT un rapport annuel d'inspection dans les délais exigés par l'article 20, et comprenant toutes les informations requises par l'article 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 20 et 21 de la convention. A la suite de son observation, la comission prend note des informations et statistiques limitées qui sont communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle se doit toutefois de faire observer que la convention exige que ces données soient publiées régulièrement et, comme l'indique le paragraphe 277 de l'Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, qu'elles doivent faire l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées, ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs, et être mises à la disposition de toutes les personnes intéressées. En outre, la commission relève qu'il n'a pas été fourni de statistiques des sanctions imposées, des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément à l'article 21 e), f) et g). Prière d'indiquer quelles mesures sont prises ou envisagées pour assurer que l'autorité centrale d'inspection publie et communique au BIT un rapport annuel d'inspection régulier contenant toutes les informations requises par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans des commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention sur la nécessité de compiler, publier et communiquer au BIT chaque année des rapports d'inspection contenant toutes les informations requises par la convention (articles 20 et 21). Dûment établis, ces rapports sont essentiels aux niveaux national et international afin d'évaluer si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, conformément à l'article 16. La commission adresse de nouveau une demande directement au gouvernement concernant l'application de ces articles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 et 21 de la convention. Tout en notant les tableaux statistiques pour 1987 communiqués par le gouvernement avec son rapport de 1988, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de ces articles de la convention un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection et contenant, entre autres, des données statistiques sur les sujets énumérés à l'article 21 doit être publié et communiqué au BIT dans un délai ne dépassant pas douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle il se rapporte. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin qu'à l'avenir les exigences de ces dispositions soient pleinement observées.

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