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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le gouvernement, sur la base des conclusions de la Commission de la sécurité sociale, présentera au Congrès un projet de loi de réforme du système actuel.

Quant aux divers articles de la convention, le gouvernement signale ce qui suit:

Article 2. En ce qui concerne les limitations relatives à la non-application des indemnités d'accidents du travail, les normes pertinentes ont été abrogées tacitement, étant donné qu'en raison des circonstances économiques (inflation) il n'existe pas dans la pratique d'entreprises dont le capital soit inférieur à 50.000 pesos colombiens ($50.000).

Article 5. En vertu des articles 23, 60, 61, 62 et suivants du décret réglementaire no 1848 de 1969, un fonctionnaire public qui, en raison d'un accident du travail, se trouve en situation d'invalidité transitoire ou permanente a droit à une pension, laquelle, selon les termes de la convention, équivaut à une rente.

Les articles suivants disposent:

"Article 23. (1) En cas d'incapacité permanente partielle, les employés d'Etat ont droit à une indemnité proportionnelle au préjudice subi, dont la liquidation se fait sur la base du salaire dû et qui ne sera pas inférieure à un (1) ni supérieure à vingt-trois (23) mois dudit salaire ...

(2) En cas d'incapacité permanente totale ou de grande invalidité, l'employé aura droit à une pension d'invalidité telle que réglementée au chapitre XII."

L'article 60 prévoit que tout employé d'Etat qui se trouve en situation d'invalidité transitoire ou permanente a droit à bénéficier d'une pension d'invalidité.

L'article 61 précise que, aux fins de la pension d'invalidité, est considéré comme invalide l'employé d'Etat dont la capacité est réduite, pour quelque cause que ce soit, d'un pourcentage d'au moins 75 pour cent dans la mesure où celle-ci n'a pas été provoquée intentionnellement ni par une faute grave ni par une violation injustifiée et grave des règlements de prévoyance sociale."

Article 7. La législation colombienne considère les victimes d'accidents du travail qui sont invalides et dont l'état nécessite l'assistance constante d'une tierce personne comme étant affectées d'une "grande invalidité" donnant droit à un traitement spécial, étant donné que l'article 21 du décret no 3170 de 1964 prévoit que le travailleur a droit, dans ces conditions, à une pension (rente) équivalant à 85 pour cent du salaire mensuel de base, laquelle est supérieure à celle pour incapacité permanente absolue, qui est de 70 pour cent.

Article 10. L'article 1 du décret no 3224 de 1981 dispose: "Le travailleur inscrit à la sécurité sociale qui est victime d'un accident du travail ou qui souffre d'une maladie professionnelle a droit:

a) à l'assistance médicale, chirurgicale, hospitalière et pharmaceutique, ainsi qu'aux autres moyens thérapeutiques nécessaires (il n'y a pas d'autre limite que celle relative au temps nécessaire);

b) à la fourniture, à la réparation et au renouvellement normaux des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage est reconnu comme nécessaire en raison de la lésion subie, dans les conditions qu'établissent les réglementations spéciales."

En ce qui concerne la Caisse nationale de prévoyance sociale, laquelle est à la charge de la sécurité sociale des employés et des travailleurs de l'Etat, l'article 25 de la résolution 2640 de 1984 indique: l'affilié qui souffre d'une maladie professionnelle, non professionnelle ou d'un accident du travail a droit à ce que la Caisse nationale de prévoyance sociale lui assure l'assistance médicale intégrale correspondante sans aucune limite et pendant toute la période reconnue nécessaire, y compris la fourniture d'appareils orthopédiques et de prothèse et la chirurgie réparatrice.

En outre, un représentant gouvernemental, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, s'est référé à la demande figurant dans l'observation de la commission d'experts que soient adoptées les mesures propres à modifier la législation sur la réparation des accidents du travail afin de rendre celle-ci pleinement conforme à la convention. S'agissant de l'article 2 de la convention, les normes visées par l'observation ont été abrogées en pratique. Il est en effet désormais impossible de créer des entreprises avec un capital inférieur à 50.000 pesos colombiens (soit environ 75 dollars des Etats-Unis). En ce qui concerne les points portant sur l'application de l'article 5 de la convention, la commission d'experts pourra examiner de nouveau la question à la lumière des dispositions du décret réglementaire no 1848 de 1969 mentionné par le gouvernement dans sa communication écrite et qui a été pris en application du décret no 3135 de 1968. Sur l'application de l'article 7 de la convention, il convient de préciser que la législation colombienne qualifie de "grand invalide" les victimes d'un accident du travail dont l'invalidité nécessite l'assistance permanente d'une autre personne. Ces personnes bénéficient d'un traitement spécial supérieur à celui auquel donne droit l'incapacité permanente totale.

S'agissant de l'article 10 de la convention, les dispositions du décret no 3224 de 1981 et de la résolution 2640 de 1984 donnent droit à des services d'assistance médicale aux travailleurs du secteur privé et du secteur public, ainsi qu'à la fourniture d'appareils de prothèse et d'orthopédie. Il convient de prendre en compte ces textes législatifs, que la commission d'experts ne mentionne pas dans son observation. Au cas où subsisterait la moindre divergence entre la législation et la pratique en vigueur et la convention, le gouvernement serait prêt à examiner la question et à proposer au Congrès de réviser les lois pertinentes. Quant au point 2 de l'observation, le gouvernement partage la préoccupation de la commission d'experts quant au nombre de personnes couvertes par le régime de la sécurité sociale. Il s'agit d'un problème que connaissent aussi bien les pays développés que les pays en développement, ainsi que l'ont montré les travaux présentés au Colloque tripartite sur l'avenir de la sécurité sociale dans les pays industrialisés, organisé par le BIT en 1991. Les constituants de 1991 se sont montrés conscients du problème en disposant, dans la Constitution politique, que l'Etat élargirait "progressivement" la couverture de la sécurité sociale. L'extension de la couverture de la sécurité sociale, aussi bien territoriale qu'en nombre de personnes couvertes, pourra progresser à mesure que croîtra l'économie nationale.

Les membres employeurs, tout en remerciant le représentant gouvernemental pour ces informations, ont toutefois regretté qu'elles n'aient pas été mises à la disposition de la commission d'experts. S'agissant de l'article 2 de la convention, le gouvernement soutient que, dans la pratique, il se conforme aux prescriptions de la convention. Faire en sorte que la législation soit, elle aussi, mise en conformité ne devrait donc pas poser de problème. En ce qui concerne l'article 5, le gouvernement se réfère à un autre décret que celui visé par la commission d'experts et qu'il conviendrait de soumettre à son examen. Sur l'article 7 relatif à l'octroi d'une indemnité supplémentaire aux victimes d'accidents du travail, il semblerait qu'une telle indemnité soit prévue par le décret no 3170, mais, là aussi, il conviendrait de communiquer ce texte à la commission d'experts. L'application de l'article 9 de la convention n'est abordée ni dans sa communication écrite, ni dans la déclaration du représentant gouvernemental qu'il serait utile d'entendre expliquer la manière dont son gouvernement applique cette disposition. Quant à l'article 10, le gouvernement cite, là encore, un décret différent de celui auquel se réfère la commission d'experts. La commission d'experts demande également, dans son observation, que lui soient communiquées des données statistiques portant sur le nombre de personnes protégées par les lois sur l'indemnisation des accidents du travail. Ce nombre semble assez bas mais, compte tenu des nouvelles informations reçues, il pourrait être en réalité sensiblement plus élevé et, là aussi, cette information devrait être fournie par la commission d'experts. D'une manière générale, celle-ci devra examiner attentivement cette législation, afin que la présente commission soit mieux à même, à l'avenir, d'établir si le gouvernement de la Colombie remplit ses obligations au titre de la convention.

Les membres travailleurs ont fait part de leur préoccupation quant à la nécessité d'assurer l'extension du régime de sécurité sociale à l'ensemble de la population dans les meilleurs délais: la commission d'experts elle-même a demandé des informations sur les progrès accomplis en vue d'étendre progressivement ce régime à l'ensemble du territoire national. Les données actuelles indiquent qu'environ 31 pour cent de la population active est couverte par ce régime, mais un chiffre plus élevé serait noté avec faveur par la présente commission. En outre, la commission d'experts a indiqué qu'afin d'évaluer la manière dont un gouvernement remplit les obligations auxquelles il a souscrit au titre des conventions qu'il a ratifiées les lois n'étaient pas le seul élément à prendre en compte, mais qu'il importait également de fournir des informations statistiques. Le gouvernement devrait fournir de telles informations non seulement à la présente commission mais aussi à la commission d'experts, afin de lui permettre de procéder à une telle évaluation.

Un membre travailleur de la Grèce a ajouté que la commission d'experts avait très nettement établi que la législation colombienne n'était pas conforme aux dispositions de la convention. Le représentant gouvernemental devrait indiquer clairement si son gouvernement prévoit de modifier cette législation, ce qui paraîtrait une opération relativement simple. Il est regrettable d'avoir à discuter de l'application d'une convention portant sur les accidents du travail, un problème qui devrait d'abord être traité par des mesures de prévention, les gouvernements devant, pour leur part, appliquer une législation conforme à la convention.

Le représentant gouvernemental a précisé qu'au cas où l'examen des nouveaux commentaires de la commission d'experts mettrait en évidence la nécessité de réviser la législation existante son gouvernement soumettrait la question au Congrès, auquel il reviendrait de se prononcer conformément au système démocratique prévalant dans son pays.

Un membre travailleur de la France, rappelant que la commission d'experts indiquait que 31,1 pour cent seulement de la population active était protégée par la sécurité sociale, a estimé que ce faible pourcentage appelait une explication plus précise de la part du représentant gouvernemental, notamment quant aux mesures pratiques qui pourraient être prises à cet égard.

Le représentant gouvernemental a confirmé son explication antérieure sur le fait qu'une éventuelle réforme législative ne porterait pas sur le champ de couverture de la sécurité sociale, mais sur les questions relatives aux articles 2, 5, 7, 9 et 10 de la convention. Le champ de couverture de la sécurité sociale dépend des ressources financières disponibles. La sécurité sociale est financée par les cotisations des employeurs et des travailleurs, et l'Etat fait face à de nombreuses difficultés pour remplir ses obligations légales en la matière. L'assistance des experts de l'OIT serait bienvenue, ainsi que, comme l'a suggéré le Directeur général du BIT, l'aide internationale dans ce domaine. Son pays est tout à fait disposé à bénéficier des suggestions et de l'assistance de l'OIT afin d'obtenir les ressources indispensables à l'extension du champ de couverture de la sécurité sociale.

La commission a pris bonne note des informations fournies par le représentant gouvernemental dont il ressort que de nouveaux documents sont disponibles sur les points soulevés par la commission d'experts. Elle veut croire que le gouvernement fournira ces informations à la commission d'experts à très brève échéance. Eu égard à sa préoccupation relative à un régime de sécurité sociale qui ne couvre pas l'ensemble des travailleurs et n'est pas étendu à l'ensemble du territoire national, la commission a exprimé son ferme espoir de constater que la situation sera pleinement conforme à la convention lors de l'une de ses prochaines réunions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) sur l’application des conventions nos 12, 17, 18 et 19, datées du 31 août 2022 et communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard.
La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), datées du 31 août 2022 et communiquées avec le rapport du gouvernement.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12, 17, 18, 19, 24 et 25 dans un même commentaire.
Article 1 des conventions nos 12, 17, 18, 24 et 25. Réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution. Application des conventions dans la pratique. Augmentation progressive du nombre de personnes couvertes. La commission note qu’à sa 342e session (juin 2021), le Conseil d’administration a déclaré recevable la réclamation présentée par la CUT, la CGT et la CTC en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par la Colombie de: la convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919, la convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, la convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, la convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925; la convention (n° 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, la convention (n° 25) sur l’assurance-maladie (agriculture), 1927 et la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission note que les allégations figurant dans la réclamation portent sur la couverture des personnes protégées et la garantie des prestations de sécurité sociale prévues par les conventions nos 3, 12, 17, 18, 24 et 25. Conformément à sa pratique habituelle, la commission décide de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport sur la réclamation.
Article 5 de la convention n° 17. Indemnités sous forme de capital. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les garanties en matière de stabilité de l’emploi et sur l’obligation des employeurs d’assurer des mesures de réadaptation. La commission note également que la législation prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire en cas d’incapacité permanente partielle. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas les mesures prises pour assurer une utilisation raisonnable du montant forfaitaire reçu dans ces circonstances. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que les indemnités dues en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente ou un décès seront payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la garantie d’un emploi judicieux des indemnités payées sous forme de capital aux autorités compétentes, conformément à l’article 5 de la convention.
Article 11 de la convention n° 17. Garantie du paiement de l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur et en cas de non-affiliation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les administrations des risques du travail doit souscrire une réassurance et qu’il incombe au Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) de verser les indemnités en cas d’insolvabilité de l’administrateur. La commission note également que, en cas d’insolvabilité de l’employeur, la loi n° 1116 de 2006 accorde la prééminence aux créances salariales, de sorte que les salariés des entreprises en liquidation judiciaire ont le droit de bénéficier, sur un pied d’égalité, de la répartition des actifs disponibles, dans le contexte de la liquidation. En ce qui concerne la non-affiliation, la commission note que, lorsque les travailleurs ne sont pas couverts par le Système général de protection contre les risques professionnels (SGRL), l’État ne garantit pas le versement des indemnités en cas d’accidents du travail, et il appartient au travailleur de saisir la juridiction ordinaire du travail pour se retourner contre l’employeur responsable. À cet égard, la commission prend note des observations de la CUT, de la CGT et de la CTC selon lesquelles les procédures judiciaires durent des années et coûtent très cher. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 11 de la convention n° 17, les États Membres doivent établir des dispositions qui seront le mieux appropriées pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes des accidents et à leurs ayants droit. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le paiement des indemnités est assuré lorsque les travailleurs ne sont pas affiliés au Système général de protection contre les risques professionnels, en dehors du fait de pouvoir recourirà la juridiction ordinaire du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les décisions judiciaires rendues à cet égard, instaurant le paiement de ces indemnités.
Article 2 de la convention n° 18. Reconnaissance des maladies professionnelles. La commission prend note de l’information selon laquelle la réglementation sur la qualification, la première fois, des maladies professionnelles, sous forme de projets d’actes administratifs, est en cours d’examen par le ministère des Finances et du Crédit public depuis le 4 mars 2022, visant à réduire à 140 jours le processus de détermination et de qualification de la perte de capacité de travail dans tous les cas. En outre, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il s’emploie actuellement à élaborer la partie 5 du livre 3 du décret n° 780 de 2016, décret réglementaire unique du secteur de la santé et de la protection sociale, établissant la procédure visant à déterminer l’origine de la maladie ou de l’accident, le degré d’invalidité et la date de structuration, ainsi que la révision de l’état d’invalidité. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’adoption de la réglementation susmentionnée qui vise à simplifier le processus de qualification, la première fois, des maladies professionnelles et à réduire le délai de reconnaissance de celles-ci; et ii) le nombre de maladies professionnelles qui ont été déclarées et reconnues, ainsi que le délai moyen écoulé entre le moment où la maladie professionnelle a été déclarée et celui où elle a été reconnue comme telle.
Application de la convention n° 19 dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant la publication du décret n° 117 de 2020 établissant un mécanisme de régularisation du séjour des migrants afin de réduire l’emploi informel et de permettre aux citoyens vénézuéliens en situation irrégulière d’accéder à l’emploi dans des conditions sûres. La commission prend également note de la résolution n° 1178 de 2021 et de la résolution 572 de 2022 du ministère de la Santé et de la Protection sociale, portant adoption du permis de protection temporaire (PPT) en tant que document d’identité valable pour les migrants vénézuéliens; ce document leur permet de s’affilier au régime général de sécurité sociale et au système de protection contre les risques professionnels, par lesquels ils bénéficient de la protection et des prestations correspondantes en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prend note des observations de la CUT, de la CGT et de la CTC alléguant l’absence d’inspection du travail appropriée pour vérifier que les employeurs respectent leurs obligations en matière de droits du travail, et indiquant que les travailleurs vénézuéliens font l’objet d’un traitement inéquitable en raison de leur situation vulnérable. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail a constaté des irrégularités dans le paiement des indemnités en cas d’accident du travail aux travailleurs migrants.
Article 4, paragraphe 1, des conventions nos 24 et 25. Accès à l’assistance médicale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures de contrôle prises par la Surintendance nationale de la santé concernant les entreprises de promotion de la santé (EPS) et les institutions prestataires de santé (IPS) qui ne respectent pas leurs obligations. La commission prend également note des informations statistiques montrant une baisse du nombre de plaintes relatives à l’accès à l’assistance médicale.
Article 4, paragraphe 2 des conventions nos 24 et 25. Participation aux frais de l’assistance médicale. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les frais à la charge du patient sont de 15,1 pour cent et que le pourcentage des dépenses que les ménages consacrent aux services de santé représente 1,7 pour cent du total des dépenses. La commission rappelle que, si l’article 4 (2) de la convention prévoit qu’une participation aux frais de l’assistance peut être demandée à l’assuré dans les conditions fixées par la législation nationale, il établit également le principe de la gratuité des traitements médicaux. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures ou les politiques publiques d’aide financière en place, afin que les assurés ne se retrouvent pas dans une situation difficile, en particulier lorsqu’ils nécessitent des consultations multiples ou un traitement médical complexe ou de longue durée.
Article 6, paragraphe 1 des conventions nos 24 et 25. Institutions d’assurance maladie à but lucratif ou non. La commission prend note des informations relatives à la Surintendance nationale de la santé concernant l’adoption de mesures visant à disqualifier les entités qui n’assurent pas la prestation de services de santé à leurs affiliés, à la révocation partielle de l’autorisation d’exploitation et aux mesures conservatoires. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de contrôle des services aux usagers menées par les conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle des conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé qui assurent le contrôle des services aux usagers.
Article 6, paragraphe 2 des conventions nos 24 et 25. Participation des assurés à la gestion. La commission prend note des informations du gouvernement sur les alliances ou associations d’usagers, dont le but est de représenter les usagers auprès des entreprises de promotion de la santé (EPS) et des institutions prestataires de services de santé (IPS). La commission prend également note de la circulaire externe n°008 de 2018 de la Surintendance nationale de la santé, qui stipule que les entités d’administration des régimes de prestations (EAPB) et les institutions prestataires de services de santé (IPS) doivent prendre les mesures nécessaires pour promouvoir et renforcer la participation sociale, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9 de la convention n° 24 et article 8 de la convention n° 25. Droit de recours. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du système de sécurité sociale, les instances, les clauses et les procédures sont réglementées par le décret n° 1072 du 26 mai 2015 et le décret-loi n° 19 de 2012 sur le droit de recours relatif à la reconnaissance et à l’octroi des prestations de maladie et d’accident. La commission prend note des procédures décrites ci-dessus concernant l’entité de qualification, la commission régionale de qualification des invalidités compétente et la commission nationale de qualification des invalidités. Elle prend également note de l’information selon laquelle, outre les organes administratifs susmentionnés, la personne concernée peut saisir les instances judiciaires.
Application de la convention n° 24 dans la pratique. Paiement de l’assurance-maladie. La commission prend note des informations sur les cas traités par la Surintendance déléguée à la fonction juridictionnelle et de conciliation, pour régler les conflits survenus entre les usagers et les acteurs du système de santé entre août 2018 et juillet 2022, qui ne concernent pas spécifiquement les salariés de la Société «Intercontinental de la Aviación». La commission rappelle que le gouvernement a mentionné dans ses rapports précédents que le ministère du Travail conduisait une enquête et qu’un groupe de travail dirigé par le vice-ministre des Relations du travail et de l’Inspection avait été créé en vue de parvenir à un accord.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant spécifiquement les progrès réalisés et l’éventuelle clôture de ce cas.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission rappelle les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, sur la base desquelles le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17, 18, 24 et 25 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], la convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobrenovembre 2016), et à envisager de ratifier les instruments les plus récents dans le domaine de la sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 12 (agriculture), no 17 (accidents du travail), no 18 (maladies professionnelles) et no 19 (égalité de traitement), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) sur l’application des conventions nos 12 et 19, reçues en 2017, ainsi que des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) sur l’application des conventions nos 17 et 19, reçues en 2017.
Article 1 de la convention no 12. Application de la convention dans la pratique. Augmentation progressive du nombre de personnes couvertes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques adoptées pour renforcer et étendre la couverture du Système général de protection contre les risques professionnels (SGRL) aux travailleurs de l’agriculture. La commission note la réponse que fournit le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le nombre d’affiliés au SGRL dans le secteur agricole continue à progresser. La commission note que, en moyenne, le nombre d’affiliés au SGRL est d’environ 10 100 000 personnes et qu’en mai 2017 le secteur «agriculture, élevage, chasse et sylviculture» comptait 372 309 affiliés. La commission note également que le gouvernement indique que l’«Accord général pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable» de 2016 constitue la base d’une réforme agraire intégrale, de l’élimination de la pauvreté et de l’inégalité pour assurer le bien-être de la population rurale. Par ailleurs, la commission note que la CTC et la CUT allèguent que le secteur agricole est le plus sinistré, et que des cultures comme la canne à sucre et l’huile de palme enregistrent des taux d’accidents du travail plus élevés que dans le reste du secteur. La commission note également que la CGT, tout en soulignant l’importance de la signature, en 2014, du «Pacte pour la formalisation du travail dans le secteur agricole», indique qu’un taux élevé de travail informel existe dans le secteur. La commission veut croire que la mise en application de l’Accord général de 2016 et du Pacte de 2014 permettra de continuer à étendre la couverture effective des travailleurs agricoles en cas d’accidents du travail et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute autre mesure prévue ou adoptée pour étendre, dans la pratique, à tous les salariés agricoles le bénéfice des lois et règlements sur les indemnités pour accidents du travail et pour donner plein effet à cet article de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’envoyer des informations statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs agricoles affiliés au SGRL.
Article 1, lu conjointement avec l’article 11 de la convention no 17. Obligation de l’Etat de garantir le paiement des prestations aux travailleurs dont les employeurs n’ont pas souscrit d’assurance pour accidents du travail et paiement d’indemnités en cas d’insolvabilité de l’assureur ou de l’employeur. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser si la victime d’un accident du travail qui n’est pas affiliée au SGRL aura droit au remboursement des dépenses médicales et au versement d’indemnités par la compagnie d’assurances des risques professionnels (ARL). De plus, la commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions légales qui garantissent aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles la fourniture de soins médicaux qui leur sont dus en cas d’insolvabilité de l’ARL. Enfin, s’agissant de l’insolvabilité de l’employeur, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir les droits établis par la convention dans le cas d’employeurs non assurés au titre du SGRL. S’agissant de la première question, la commission note que le gouvernement indique que la compagnie d’assurances (ARL) saisie d’un accident du travail devra rembourser intégralement les prestations découlant de cet accident et de ses séquelles, que le travailleur soit affilié ou non à cet organisme. En cas d’insolvabilité de l’ARL, le gouvernement indique que le décret no 1295 de 1994 prévoit que le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) garantit le paiement des pensions en cas de pertes d’actifs ou de suspensions de paiement de la compagnie d’assurances des risques professionnels. Concernant les soins médicaux, ces derniers sont fournis par le Système général de sécurité et santé intégral pour les personnes qui ne sont pas couvertes pour les divers motifs mentionnés. D’autre part, la commission note que la CTC et la CUT allèguent le défaut de protection contre l’insolvabilité de l’assureur (ARL) en cas de perte de capacité de travail inférieure à 50 pour cent et en cas de travailleurs dont les employeurs ne sont pas affiliés au SGRL. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la norme en vigueur prévoit des mécanismes de constitution de réserves par les ARL. Pour ce qui concerne les travailleurs dont les employeurs ne sont pas affiliés au SGRL, en cas d’insolvabilité de l’employeur, la commission note que le gouvernement indique que c’est l’employeur qui a l’obligation de s’affilier et de verser des cotisations pour garantir les risques en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. L’Etat, chargé de contrôler l’affiliation à la sécurité sociale, a adopté à cette fin la résolution no 1111 de 2017 sur les normes minima de gestion de sécurité et de santé au travail (aujourd’hui remplacée par la nouvelle résolution no 0312 de 2019). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit le paiement des indemnités aux victimes d’accidents du travail en cas de perte de la capacité de travail inférieur à 50 pour cent en cas d’insolvabilité de l’ARL, et en cas d’insolvabilité d’employeurs non assurés dans le cadre du SGRL.
Article 5 de la convention no 17. Indemnités sous forme de capital. Dans ses commentaires précédents, la commission exprimait l’espoir que le gouvernement mettrait en place des procédures appropriées pour renforcer la protection des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles contre une utilisation inappropriée des indemnités sous forme de capital, comme le prévoit l’article 5 de la convention. La commission prend note des observations de la CTC et de la CUT alléguant de nouveau que, en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle qui entraîne une perte de capacité de travail de 20 à 50 pour cent, le paiement d’indemnités sous forme de capital a remplacé l’octroi d’une pension au travailleur. La commission note que le gouvernement confirme que la législation établit un paiement sous forme de rente seulement en cas de pension d’invalidité et pension de survivants de même origine et pour risques professionnels octroyées pour un degré d’invalidité supérieur à 50 pour cent, et que l’assistance du BIT est la bienvenue pour étudier la possibilité d’un paiement d’une indemnité pour invalidité permanente partielle sous forme de rente sans porter atteinte aux droits actuels des travailleurs au versement d’une somme forfaitaire indexée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les autorités compétentes, en cas de paiement d’une somme forfaitaire indexée, assurent une utilisation raisonnable de cette dernière. La commission rappelle que le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du BIT pour renforcer les mécanismes garantissant une utilisation raisonnable de la somme forfaitaire indexée, ou pour envisager la possibilité d’établir de nouveau des paiements périodiques pour les travailleurs qui sont victimes d’accidents du travail avec invalidité permanente partielle supérieure à un certain niveau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 2 de la convention no 18. Reconnaissance des maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de répondre aux observations des centrales syndicales et de fournir des informations sur la manière dont est traitée une maladie pendant la période de 540 jours pouvant précéder sa qualification en tant que maladie professionnelle, indiquant le délai moyen de reconnaissance des maladies professionnelles. Qui plus est, la commission avait prié le gouvernement d’effectuer une analyse détaillée de la manière dont la liste nationale des maladies professionnelles s’articule avec la liste figurant en annexe à la convention. Concernant la première question, la commission note que le gouvernement indique que, conformément au décret no 1072 de 2015, il est prévu que si 30 jours calendaires se sont écoulés «depuis la fin de la procédure de réhabilitation complète, même si elle n’a pas été qualifiée la première fois, dans tous les cas la qualification doit avoir lieu» dans les 540 jours «après la survenance de l’accident ou le diagnostic de la maladie», sinon le travailleur aura le droit de saisir directement le comité de qualification d’invalidité. De plus, le gouvernement indique que durant cette période les prestations en espèces pour invalidité temporaire et permanente partielle sont définies par la loi no 776 de 2002. S’agissant de la deuxième question, la commission note que le gouvernement indique que le décret no 1477 de 2014 applique le principe de présomption de légalité en matière de maladie professionnelle des maladies figurant dans le Tableau, conformément à l’article 202 du Code substantif du travail, et que la liste d’activités et industries indiquées dans le Tableau de maladies professionnelles n’est pas exhaustive. Enfin, la commission note que le gouvernement mentionne un projet de décret visant à réglementer la procédure de première qualification des maladies professionnelles que doivent réaliser les entités prestataires de santé, les compagnies d’assurances des risques du travail (ARL), les compagnies d’assurance et les fonds de pensions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de renforcement du cadre normatif sur la qualification, la première fois, des maladies professionnelles par les entités prestataires de soins de santé, les ARL et autres entités correspondantes, ainsi que sur toutes mesures permettant de faciliter et de mieux reconnaître l’origine professionnelle des maladies que prévoit la convention, et ainsi donner plein effet à la convention.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19 et application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que tout étranger qui intègre le marché du travail dans le cadre d’un contrat a droit aux prestations sociales du SGRL. La commission note que la CTC et la CUT allèguent que le gouvernement n’a pas fourni de données sur l’application de la convention dans la pratique et indiquent que si la législation ne prévoit pas de différence de traitement pour les travailleurs étrangers en matière d’indemnités pour accidents de travail, dans la pratique, nombreux sont les travailleurs migrants non qualifiés qui sont employés de manière informelle, de sorte que leur affiliation au SGRL n’est pas garantie. La CGT, quant à elle, indique que, parmi les travailleurs étrangers, les travailleurs en situation irrégulière sans visa de travail sont privés de toute protection, indiquant en particulier la situation des migrants vénézuéliens en Colombie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, si les statistiques existantes le permettent, sur le nombre approximatif de travailleurs étrangers qui se trouvent sur le territoire national, ainsi que sur leur profession et leur nationalité. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des accidents du travail enregistrés parmi les travailleurs étrangers, et sur les indemnités pour accidents du travail versées aux travailleurs nationaux, ou à leurs ayants droit, d’autres Etats membres ayant ratifié la convention.
En dernier lieu, la commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nº 24 (assurance-maladie, industrie), et nº 25 (assurance-maladie, agriculture), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) sur l’application des conventions nos 24 et 25, reçues en 2017.
Article 4, paragraphe 1, des conventions nos 24 et 25. Accès à l’assistance médicale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles 82,3 pour cent des quelque 500 000 plaintes reçues par la Surintendance nationale de la santé concernent une restriction de l’accès aux services de santé. La commission note que, selon la CGT, ces données montrent que la couverture effective des membres ou bénéficiaires est tout à fait déficiente. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 4, paragraphe 2. Participation aux frais de l’assistance médicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur le nombre de travailleurs qui n’avaient pas été en mesure de payer le pourcentage prévu pour les frais médicaux, le nombre de travailleurs qui avaient payé un pourcentage de la valeur totale du traitement et le montant total payé par ces catégories de bénéficiaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de personnes couvertes par le système de santé, qui représentaient 95,66 pour cent de la population en 2016, et la couverture du Système général des risques professionnels, qui était de 39 pour cent. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la participation des bénéficiaires aux frais de l’assistance médicale.
Article 6, paragraphe 1. Institutions d’assurance-maladie à but lucratif ou non. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il existait 23 entreprises de promotion de la santé (EPS) opérant sous le régime contributif, dont deux étaient publiques, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les activités des organes de gestion, ainsi que des conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé qui garantissent le contrôle des services aux usagers. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le décret no 2462 de 2013 et les règlements y relatifs circonscrivent les fonctions dont la Surintendance nationale de la santé (Supersalud) est chargée. En outre, le gouvernement fournit des données détaillées sur, entre autres, le nombre d’audits effectués par Supersalud en 2016 auprès des EPS (430), le nombre de visites d’inspection dans les bureaux du service client de la EPS la même année (245), le nombre de plaintes reçues par Supersalud en 2016 (467 760) et le nombre de sanctions imposées (1 432). La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant Supersalud et de ses activités, et prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les activités des conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé qui garantissent le contrôle des services aux usagers.
Article 6, paragraphe 2. Participation des assurés à la gestion. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’associations, de ligues ou d’alliances qui opèrent actuellement au sein des EPS, ainsi que les conditions et exigences que les EPS privées doivent établir dans leurs statuts et règlements pour que les usagers puissent participer à de telles organisations. La commission prend note des informations données par le gouvernement concernant le nombre d’associations et d’alliances d’utilisateurs qui opèrent au sein de 42 EPS. La commission avait également prié le gouvernement de clarifier les fonctions du Conseil national de sécurité sociale en matière de santé (CNSSS) par rapport à la Commission de réglementation en matière de santé (CRES), notant qu’au niveau national, les fonctions du CNSSS avaient été considérablement réduites, laissant la plupart de ses fonctions à la CRES, qui n’était pas composée de partenaires sociaux mais d’experts nommés par le Président. En ce qui concerne le niveau national, la commission l’indication du gouvernement selon laquelle la CRES a été liquidé par le décret no 2560 de 2012 et que toutes ses fonctions ont été transférées à la Direction de la réglementation des prestations, coûts et tarifs de l’assurance-maladie du ministère de la Santé et de la Protection sociale (Minsalud). La commission note également que l’article 3 de la loi no 1122 de 2007, auquel le gouvernement se réfère, établit le caractère consultatif et le rôle de conseil du CNSSS, organe de composition tripartite. Sur la base des informations fournies par le gouvernement, la commission observe que la Direction du Minsalud qui a remplacé la CRES dans ses fonctions, ainsi que le CNSSS, exercent des fonctions purement consultatives et rappelle, à cet égard que l’article 6, paragraphe 2, des conventions requiert la participation des assurés à la gestion des institutions autonomes d’assurance-maladie. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute mesure prise ou prévue pour assurer la pleine application de cet article des conventions au niveau national. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions et exigences reliées à la participation des personnes assurées dans la gestion des EPS privées.
Article 9 de la convention no 24 et article 8 de la convention no 25. Droit de recours. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de recours en relation avec le droit à la santé déposés devant la Cour constitutionnelle en 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres voies de recours existant tant au niveau administratif que judiciaire en cas de contestation du droit de la personne assurée aux prestations prévues dans les conventions, ainsi que sur la durée des procédures y relatives. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de recours administratifs et judicaires déposés et les délais de traitement de ces recours.
Application de la convention no 24 dans la pratique. Paiement de l’assurance-maladie. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les salariés de la Société «Intercontinental de aviación» avaient été rétablis dans leurs droits en matière d’assurance-maladie, et de tenir le Bureau informé à ce sujet. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet et le prie de nouveau d’indiquer les résultats de l’enquête prévue par le ministère du Travail ainsi que les progrès accomplis à cet égard.
Enfin, la commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels les conventions nos 24 et 25 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant les Parties II et III, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 130 ou de la convention no 102 (en acceptant les obligations énoncées dans ses Parties II et III), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires communs aux conventions nos 12, 17 et 18. Elle prend note également des observations de l’Union des travailleurs de Colombie (UTC) sur l’application des conventions nos 17 et 18, reçues le 27 octobre 2014, des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), sur les conventions nos 12, 17 et 18 reçues le 15 septembre 2015, et des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) sur l’application de la convention no 17.
Convention no 12 (article 1) et convention no 17 (article 2, paragraphe 1). Personnes protégées. La commission prend note de l’augmentation progressive du nombre des personnes couvertes par le Système de protection contre les risques professionnels (SGRL), qui est passé de 6,5 millions en 2009 à plus de 8 millions en 2012 et environ 9 millions en 2014.
Elle note également l’adoption du décret no 2616 de 2013, modifié par le décret no 1072 de 2015, qui réglemente l’affiliation au Système de protection contre les risques professionnels des personnes dont les relations d’emploi sont d’une durée inférieure à un mois, c’est-à-dire des personnes payées à la journée et des travailleurs à temps partiel, afin d’intégrer progressivement ces travailleurs dans le système formel et de leur fournir une couverture par la protection sociale. Le gouvernement indique également qu’il est en train de préparer les règlements applicables à l’affiliation volontaire des travailleurs indépendants et des travailleurs de l’économie informelle dont les gains sont au moins égaux au salaire minimum légal.
La CUT fait observer à cet égard que, avec seulement 8 pour cent des travailleurs agricoles couverts par le SGRL, le niveau d’affiliation, dans l’agriculture, est extrêmement faible alors que ce secteur est l’un de ceux dans lequel survient le plus grand nombre d’accidents du travail: les travailleurs agricoles ne représentent que 3,8 pour cent de tous les affiliés au SGRL, mais comptent pour 9 pour cent de tous les accidents du travail. Certains secteurs agricoles tels que la production de bananes ont commencé, après leur intégration dans le système formel, à notifier efficacement les accidents du travail, ce qui a fait ressortir des taux d’accidents plus élevés par rapport au nombre de personnes employées à cette activité. La CUT considère par conséquent que ce qui suit est insuffisant dans le secteur agricole: la couverture du SGRL; l’évaluation des risques et les mesures de prévention en vigueur; la formation à la santé et à la sécurité professionnelle; et les mesures visant à contrôler le respect des règles concernant l’âge minimum. La CUT demande l’adoption d’une politique différenciée garantissant l’accès à la sécurité sociale d’un nombre considérable de travailleurs des zones rurales. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures spécifiques prises pour renforcer et étendre la couverture du SGRL aux travailleurs agricoles.
Convention no 17. Article 5. Paiement des prestations aux travailleurs dont les employeurs n’ont pas souscrit une assurance SGRL. La loi no 1562 prévoit que, dans le cas d’un accident du travail dont est victime un travailleur non affilié au SGRL par son employeur, ce dernier sera directement responsable du paiement des prestations prévues par la loi. La CGT et la CUT avaient précédemment indiqué que, dans les cas dans lesquels les employeurs n’affiliaient pas leurs travailleurs au SGRL et refusaient d’assumer leur responsabilité directe, les travailleurs n’avaient pas d’autre choix que celui de saisir les tribunaux. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de procédures interlocutoires visant à assurer que les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles non affiliées au SGRL par leur employeur soient cependant dûment indemnisées par les institutions d’assurance sociale, lesquelles se retourneraient ensuite vers l’employeur défaillant pour se faire rembourser les dépenses encourues. Le gouvernement indique en outre que, en pareil cas, conformément à l’article 2.2.5.1.25 du décret no 1072 de 2015, le travailleur est en droit de saisir le Conseil régional pour faire reconnaître son invalidité; ce dernier détermine, dans un premier temps, l’institution devant fournir une indemnisation; puis réclame, dans un deuxième temps, moyennant une procédure judiciaire, le remboursement de cette indemnisation à la compagnie d’assurances des risques professionnels (ARL) concernée. La commission est toutefois dans l’incapacité de déduire des dispositions citées par le gouvernement si la victime de lésions professionnelles qui n’est pas affiliée au SGRL aurait néanmoins droit au remboursement intégral de ses dépenses médicales et au versement d’indemnités par l’ARL, à charge pour cette dernière de se retourner ensuite vers l’employeur défaillant pour obtenir un remboursement. La commission prie le gouvernement de préciser ce point dans son prochain rapport et elle rappelle que, lorsque les employeurs ne remplissent pas leur obligation d’affilier leurs travailleurs, l’Etat a pour responsabilité générale de fournir des prestations d’accident du travail, étant entendu que la possibilité d’engager une procédure judiciaire par les victimes d’accidents du travail ne permet pas de donner effet à l’article 5 de la convention no 17.
Convention no 17. Article 5. Indemnités sous forme de capital. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les modalités selon lesquelles des sommes forfaitaires sont payées aux travailleurs dont le degré d’invalidité est compris entre 5 et 50 pour cent, en combinaison avec des garanties juridiques pour le maintien de leur relation d’emploi, dans la mesure où l’intéressé reste capable de travailler. Le gouvernement n’a toutefois pas répondu aux préoccupations exprimées par la commission en ce qui concerne les cas d’invalidité permanente d’un degré compris entre 25 et 50 pour cent, dans lesquels le risque d’une perte d’indemnisation sous forme de capital est accru même si la relation d’emploi est préservée. A cet égard, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement mettra en place des procédures appropriées pour renforcer la protection des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles contre une utilisation inappropriée des indemnités sous forme de capital, comme le prévoit l’article 5 de la convention.
Convention no 17. Article 11. Protection contre l’insolvabilité de l’assureur. La commission prend note de la confirmation par le gouvernement du fait que le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) n’est responsable que du paiement des pensions en cas d’insolvabilité d’une ARL, et ce conformément à l’article 83 du décret-loi no 1295 de 1994. Le gouvernement indique néanmoins que la fourniture des prestations médicales en cas d’accident du travail est garantie par l’Etat en application de l’article 48 de la Constitution nationale, mais que dans la pratique la probabilité d’avoir recours à cette garantie est très faible. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions juridiques, autres que constitutionnelles, qui garantissent aux victimes d’accident du travail et de maladies professionnelles la fourniture des soins médicaux qui leur sont dus au titre des articles 9 et 10 de la convention no 17, en cas d’insolvabilité de l’ARL concernée.
Protection contre l’insolvabilité de l’employeur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Etat ne garantit pas le paiement de pensions pour accident du travail aux travailleurs dont les employeurs ne se sont pas affiliés au SGRL; pour que les travailleurs concernés puissent faire valoir leurs droits, il leur faut saisir les autorités judiciaires, notamment au moyen de la procédure de tutela (mise sous tutelle). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits établis par les conventions à l’examen, même en cas d’insolvabilité d’employeurs n’étant pas assurés auprès du SGRL.
Convention no 18. Reconnaissance des maladies professionnelles. Dans leurs observations, la CGT et la CUT font état, une nouvelle fois, de difficultés liées à la lenteur des procédures de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’avèrent trop lourdes à mettre en œuvre dans la pratique, les assureurs préférant indemniser les maladies comme des maladies d’origine commune dans la mesure où les prestations en espèces dues sont moindres (66 pour cent) que celles devant être servies en cas de maladies professionnelles (100 pour cent). Dans les cas où le travailleur persiste et obtient la qualification de l’origine professionnelle de la maladie qui peut prendre jusqu’à cinq ou six ans, son droit aux prestations peut se trouver prescrit. La CGT fait également état de problèmes de corruption ou d’utilisation indue des ressources du système de sécurité sociale qui ont pour effet de miner la confiance des usagers dans l’ensemble du système. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l’adoption, en 2012, du décret no 1562 qui a eu pour objectif de fournir davantage de clarté, notamment en précisant que la qualification de l’origine professionnelle de la maladie devra se faire au plus tard 540 jours à compter du diagnostic initial. En outre, le décret no 1507 adopté en 2014 vise à encadrer de manière réglementaire le moment à partir duquel la condition pathologique peut être considérée comme stable. Enfin, le gouvernement fait état de l’adoption du décret no 1477 de 2014 portant liste des maladies professionnelles et qui y ajoute quatre nouvelles maladies professionnelles. Les maladies figurant sur cette liste sont considérées comme maladies professionnelles directes et ne nécessitent pas d’examen préalable par une ARL en vue du paiement des prestations et de la prise en charge médicale. En outre, le décret prévoit qu’une maladie ne figurant pas sur la liste pourra dorénavant être reconnue d’origine professionnelle sous réserve de prouver le lien de causalité avec les facteurs de risque professionnels. La commission demande au gouvernement de répondre aux allégations de la CGT et de la CUT et de fournir des informations sur la manière dont est traitée une maladie pendant la période de 540 jours pouvant précéder sa qualification en tant que maladie professionnelle (en ce qui concerne le niveau des prestations en espèces et le type de prise en charge médicale). Prière d’indiquer également quels sont, dans la pratique, les délais moyens de reconnaissance des maladies professionnelles et, le cas échéant, si des mesures sont envisagées en vue de simplifier les démarches administratives menant à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie de manière à éviter que l’indemnisation en soit rendue impossible en raison des prescriptions légales. Enfin, la commission constate que la liste figurant en annexe au décret no 1477, alors qu’elle contient l’ensemble des maladies et substances toxiques énumérées dans le tableau figurant en annexe à la convention, ne reprend pas expressément l’ensemble de la liste des industries ou professions correspondantes (par exemple, le chargement, déchargement ou transport de marchandises ne figure pas sur la liste des professions énumérées par ledit décret). Prière de faire effectuer par les services compétents de l’Etat, et de fournir dans le prochain rapport, une analyse détaillée de la manière dont la liste nationale des maladies professionnelles s’articule avec la liste figurant en annexe à la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Prière de se référer aux commentaires au titre de la convention no 24.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Périodes minimales de cotisation exigées pour l’ouverture du droit à l’assistance médicale. La commission note que, en vertu de l’article 61, paragraphe 2, du décret no 806 de 1998, lorsque l’affilié cotisant ou ses ayants droit ne sont pas en mesure de s’acquitter du pourcentage établi et de le démontrer, les institutions publiques prestataires de services de santé ou les institutions privées agréées par l’Etat doivent néanmoins les prendre en charge. Ces institutions seront ensuite dédommagées des frais engagés.
Par ailleurs, la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) précise que, conformément au Plan obligatoire actuel de santé (POS), au cours des quatre premières semaines de cotisation, les cotisants ont droit à des soins d’urgence, de maternité et du nouveau-né, et ont accès aux activités de promotion et de prévention; entre quatre et 26 semaines, ils bénéficient des consultations médicales générales (et, sur prescription du médecin traitant, aux consultations spécialisées), aux examens de laboratoire et aux aides diagnostiques, à la fourniture des médicaments prévus dans le POS, aux hospitalisations et aux interventions chirurgicales peu complexes; après 26 semaines, ils deviennent éligibles pour bénéficier des hospitalisations et des interventions chirurgicales moyennement complexes, ainsi que des traitements de maladies graves ou très coûteuses.
Article 4, paragraphe 2. Participation aux frais de l’assistance médicale. La commission note également que, en vertu de l’article 61, paragraphe 1, du décret susmentionné, lorsque les affiliés relevant des périodes minimales de cotisation souhaitent être soignés avant le terme des périodes définies (26 semaines), ils doivent s’acquitter d’une partie du coût total du traitement, proportionnellement au nombre de semaines de cotisation qui leur manquent pour compléter les périodes minimales prévues.
La commission prend note de ces informations et constate que tous les travailleurs ont accès à l’assistance médicale dès le premier jour d’assurance, y compris ceux qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour payer les frais médicaux. La commission demande au gouvernement de transmettre des statistiques sur le nombre de travailleurs qui n’ont pas été en mesure de payer le pourcentage prévu, sur le nombre de travailleurs qui ont payé un certain pourcentage du coût total du traitement, et sur le montant total payé par ces catégories de bénéficiaires.
Article 6, paragraphe 1. Institutions d’assurance maladie à but lucratif ou non. En ce qui concerne la proportion de travailleurs couverts par des établissements de santé (EPS) publics par rapport au nombre d’affiliés à des EPS privés, le gouvernement indique que 23 EPS opèrent sous le régime contributif, dont deux sont publics et assurent des services et des soins de santé à 0,38 pour cent du nombre total de cotisants au régime. De son côté, la CUT indique que, depuis l’adoption de la loi no 100 de 1993, le secteur privé s’est beaucoup développé et, aujourd’hui, aucun établissement de santé n’appartient entièrement à l’Etat; de plus, la loi no 1151 de 2007 a autorisé l’entrée de capitaux privés dans le seul EPS public. Ainsi, un nouvel EPS a été créé. Même si l’Etat continue d’y participer dans une certaine proportion, les capitaux privés y sont majoritaires. Concrètement, la proportion des travailleurs couverts par des EPS publics est inexistante. Mais si l’on tient compte du fait que le nouvel EPS est financé à moitié par des capitaux publics, la proportion d’affiliés était de 13,7 pour cent en 2011.
En ce qui concerne la manière dont les travailleurs sont protégés des risques liés aux assurances-santé à but lucratif, le gouvernement indique qu’il existe des mécanismes communautaires de surveillance des entités qui composent le système, lequel est composé des organismes de direction, de surveillance et de contrôle, ainsi que des organismes d’administration et de financement (ministères du Travail, de la Santé et de la Protection sociale, Commission régulatrice de la santé, surintendances nationales de la santé et des finances, entités de santé, directions locales, de section et de district de la santé, et Fonds de solidarité et de garantie). De plus, le système promeut la concertation des différents agents à tous les niveaux par le biais des conseils nationaux, municipaux et de districts pour la sécurité sociale en matière de santé, et établit des mécanismes de contrôle des services afin de garantir aux usagers la qualité des soins (opportunité, personnalisation, humanisation, intégralité, continuité), conformément aux normes admises en ce qui concerne les procédures et les pratiques professionnelles. A ce sujet, la CUT indique qu’il y a un conflit entre, d’une part, la prestation de services qui est attendue et, d’autre part, le but lucratif des EPS, lesquels ont entravé autant qu’ils ont pu l’affiliation des groupes de la population qui ont de tout temps été discriminés ou les groupes très vulnérables. En outre des restrictions législatives, les affiliés sont confrontés à des obstacles administratifs que les entités du système établissent et qui empêchent l’exercice effectif du droit à la santé. La commission rappelle que, conformément à la convention, l’assurance-maladie doit être gérée par des institutions autonomes ne poursuivant aucun but lucratif, afin d’éviter que la prestation des services ne soit compromise en raison d’autres considérations non sanitaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités des organismes de direction ainsi que des conseils nationaux, municipaux et de districts de sécurité sociale en matière de santé qui assurent le contrôle des services fournis aux usagers, par exemple des rapports sur les visites de contrôle, les sanctions infligées en cas d’infraction et le nombre de plaintes présentées au sujet de la qualité des services.
Article 6, paragraphe 2. Participation des assurés à la gestion. Le gouvernement indique que, en vertu du décret no 1018 de 2007, la Surintendance nationale de la santé promeut les mécanismes de participation citoyenne, ainsi que la création d’observatoires citoyens et d’associations, et de ligues ou d’alliances d’usagers dans les EPS. La participation des représentants des groupes d’usagers aux conseils de direction des entités publiques est obligatoire. Par ailleurs, en ce qui concerne la participation des affiliés aux conseils de direction des EPS privés, l’article 14, paragraphe 3, du décret no 1757 de 1994 dispose que la participation est possible, conformément aux dispositions juridiques sur cette question. La Surintendance nationale de la santé mène avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale des activités de concertation afin d’adopter la réglementation respective qui indiquera les conditions et exigences que les EPS privés doivent établir dans leurs statuts et règlements pour que les usagers puissent participer à ces organisations. La CUT souligne que l’Etat n’a élaboré ni moyens ni mécanismes pour garantir la participation directe des organisations les plus représentatives. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre d’associations, de ligues ou d’alliances en place actuellement au sein des EPS, ainsi que les conditions et exigences que les EPS privés doivent établir dans leurs statuts et règlements pour que les usagers puissent participer à ces organisations. De plus, la commission demande au gouvernement d’indiquer les résultats des activités de concertation qui ont été menées et l’état de la réglementation dans ce domaine.
Conseil national de la sécurité sociale dans le domaine de la santé (CNSSS) et Commission de réglementation dans le domaine de la santé (CRES). En ce qui concerne la fonction des partenaires sociaux au sein de la CRES et de leur remplacement par des experts choisis par des organisations d’usagers, le gouvernement indique que l’article 3 de la loi no 1122 de 2007 a confié au ministère de la Santé et de la Protection sociale la réglementation de la fonction de conseil et de consultation du CNSSS. Cette réglementation n’ayant pas été adoptée, le CNSSS ne peut pas encore exercer ses fonctions et, par conséquent, la CRES ne peut pas le consulter. Ultérieurement, l’article susmentionné a été abrogé et les fonctions du conseil qui n’ont pas été attribuées à la CRES n’ont pas actuellement été définies dans la loi puisque aucune norme ne les prévoit. La commission constate que les fonctions du CNSSS ont été considérablement réduites et, par conséquent, la plupart de ses fonctions ont été confiées à la CRES, laquelle n’est pas formée par les partenaires sociaux mais par des experts nommés par le président. La commission rappelle que la convention exige que les assurés participent à la gestion des institutions autonomes d’assurance. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer quelles organisations d’usagers ont été choisies pour proposer les experts qui composent la CRES, et de préciser les fonctions actuelles du CNSSS en ce qui concerne la CRES, étant donné que sa fonction de conseil et de consultation a été suspendue. La commission demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée la réglementation qui restituera au CNSSS les fonctions susmentionnées. Prière de tenir le Bureau informé à ce sujet.
Article 9. Voies de recours. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement des informations sur les recours administratifs des assurés en cas de contestations relatives à leur droit aux prestations. A ce sujet, la CUT indique que les recours judiciaires ou administratifs ont été inefficaces en raison du temps pris par les autorités pour trancher les controverses ayant trait aux prestations du système général. Par conséquent, ces différends ont été tranchés au moyen d’actions de tutelle ou d’amparo qui sont devenues la règle générale. Prenant note de ces informations et du fait que le gouvernement ne fournit pas les éléments demandés, la commission le prie à nouveau de communiquer toutes les informations pertinentes en la matière, ainsi que des renseignements sur la durée des procédures relatives aux prestations et le nombre de recours en amparo et de tutelle qui ont été intentés dans ce domaine.
Paiement de l’assurance-maladie – Société «Intercontinental de Aviación». Dans sa demande précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les salariés de l’entreprise susmentionnée avaient été rétablis dans leurs droits en matière d’assurance-maladie. A ce sujet, le gouvernement indique que le ministère du Travail enquête actuellement et qu’a été institué un groupe de travail conduit par le vice-ministre des Relations professionnelles et de l’Inspection, dans le but de parvenir à un accord dans le cas en question. La première réunion a eu lieu en juin 2012 et une autre était prévue pour août. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats de l’enquête et de tout accord conclu dans ce cas.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

En ce qui concerne les questions soulevées dans ses commentaires précédents, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 1438 du 19 janvier 2011 qui réforme le Système général de sécurité sociale en matière de santé (SGSSS), et en particulier des points suivants:
  • -l’article 32 établit le principe d’universalité de l’assurance santé, conformément à l’article 2 de la convention;
  • -le SGSSS ne prévoit pas de période de carence pour accéder à des services de santé ou aux traitements onéreux de maladie, et est interdite toute restriction à l’accès aux services de la part de l’entité de promotion de la santé (EPS), conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention; et
  • -les périodes de stage pour recevoir des prestations médicales ont été modifiées par la loi no 1122 de 2007 – à savoir vingt-six semaines de cotisation –, et la suspension de la cotisation au système pendant six mois ou davantage sans interruption n’entraîne pas de perte d’ancienneté, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 30 août 2012 et des diverses observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), l’Association nationale des entrepreneurs de Colombie (ANDI) et la Confédération générale du travail (CGT), reçues respectivement le 31 août, le 3 et le 5 septembre 2012.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Couverture. La commission note avec intérêt l’élargissement de la couverture du système de protection contre les risques professionnels (SGRL) résultant de l’adoption de la loi no 1562 du 11 juillet 2012 modifiant le système de risques professionnels et d’autres dispositions en matière de santé au travail. La nouvelle loi, qui transforme l’ancien système de risques professionnels dans le nouveau SGRL, étend l’obligation d’affiliation à plusieurs catégories de travailleurs parmi lesquels sont inclus les travailleurs indépendants liés par des contrats de plus d’un mois, les travailleurs associés des coopératives et précoopératives et les travailleurs indépendants engagés dans des activités à haut risque. Par ailleurs, la loi prévoit l’affiliation volontaire des travailleurs informels. Selon le rapport du gouvernement en mars 2012, 8 126 344 travailleurs salariés et 243 165 travailleurs indépendants étaient affiliés au SGRL par rapport à, respectivement, 6 633 833 et 73 800 travailleurs en décembre 2009; 41 pour cent de la population active colombienne serait donc actuellement couverte par le SGRL. De son côté, la CUT souligne le niveau encore extrêmement faible d’affiliation dans l’agriculture où seuls 8,72 pour cent des travailleurs seraient couverts par le SGRL. Afin d’être en mesure d’évaluer l’impact de la nouvelle législation sur la couverture de l’assurance des risques du travail, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’affiliés au SGRL, en y incluant des informations spécifiques sur le secteur de la construction et l’agriculture. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment la loi no 1562 et ses décrets d’application définissent les travailleurs informels et dans quelle mesure les travailleurs occasionnels et journaliers bénéficient des prestations du SGRL.
Sanctions pour violation des règles établies par le SGRL. La commission note avec intérêt le renforcement des sanctions prévues par la loi no 1562 en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de risques du travail, par exemple en cas de défaut de paiement des cotisations ou pour non-notification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Paiement des prestations aux travailleurs non affiliés par leur employeur. La loi no 1562 prévoit que, dans le cas d’un accident du travail touchant un travailleur non affilié au SGRL par son employeur, ce dernier sera directement responsable du paiement des prestations prévues par la loi. Bien que le gouvernement ne fournisse aucune information sur la façon dont cette responsabilité est mise en œuvre dans la pratique, la commission comprend des observations de la CGT et de la CUT que le travailleur doit saisir les tribunaux. La commission a toujours considéré que, face au non-respect de la part des employeurs de leur obligation d’affiliation, l’action en justice des victimes d’accidents du travail ne doit pas constituer la voie de recours habituelle. Il incombe à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer et faciliter la fourniture des prestations d’accidents du travail, la possibilité restant ouverte de demander à l’employeur le remboursement des frais ainsi engagés. Pour évaluer pleinement les aspects pratiques de cette question, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des procédures d’urgence, que ce soit dans le cadre judiciaire ou de l’inspection du travail, ouvertes aux victimes d’accidents ou de maladies professionnelles n’ayant pas été affiliées au SGRL par leur employeur et de préciser quel est, dans ce cas, le délai moyen pour obtenir une indemnisation.
Versement des prestations en cas de litige sur l’origine commune ou professionnelle de l’accident ou de la maladie. La CGT et la CUT attirent l’attention sur le nombre élevé de cas où des retards importants se produiraient dans la fourniture des soins de santé ou le paiement de prestations en cas de litige concernant l’origine de l’accident ou de la maladie entre les entités prestataires de santé et les compagnies d’assurances de risques du travail (ARL). Le gouvernement indique que la loi no 1562 garantit au travailleur le paiement des prestations en espèces en attendant que l’origine de l’accident ou de la maladie soit déterminée. En vertu de l’article 5.3 de la loi, lorsque la cause de l’accident ou de la maladie est source de litige, l’ARL paie au travailleur «le pourcentage prévu par le régime contributif du système général de sécurité sociale en matière de santé». La commission note que ce pourcentage est inférieur à celui correspondant aux accidents du travail et maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les effets pratiques de la nouvelle loi sur la fréquence et les délais de résolution des différends relatifs à la nature commune ou professionnelle des accidents et maladies.
Article 5. Indemnités sous forme de capital. La loi no 1562 ne modifie pas les règles applicables aux travailleurs souffrant d’une incapacité permanente se situant entre 5 et 50 pour cent, composée d’une indemnité sous forme de capital et de la protection de leur emploi pour la capacité de travail résiduelle. La commission invite le gouvernement à expliquer plus en détail comment la protection de l’emploi est garantie par la loi. Dans les cas d’incapacité permanente entre 25 et 50 pour cent, où le risque d’une baisse des revenus est plus élevé même si l’emploi est préservé, la commission estime qu’il est nécessaire, comme le prévoit l’article 5 de la convention, de mettre en place une protection supplémentaire consistant en un contrôle, par l’autorité compétente, de l’utilisation judicieuse de l’indemnité versée sous forme de capital. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement mettra en place des procédures appropriées pour renforcer la protection des victimes d’accidents du travail et maladies professionnelles contre une utilisation inappropriée des indemnités sous forme de capital.
Article 11. Protection contre l’insolvabilité. Le gouvernement indique dans son rapport que le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) couvrirait tant les prestations médicales qu’en espèces en cas d’insolvabilité des ARL, tandis que la CUT relève dans ses commentaires que l’article 83 du décret- loi no 1295 de 1994 ne concerne que le paiement des pensions servies par les ARL. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les textes normatifs qui prévoient l’extension de la garantie du FOGAFIN aux prestations médicales fournies par le SGRL.
Concernant l’insolvabilité de l’employeur, dans le cas où le travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’a pas été affilié au SGRL, la commission constate que les informations pratiques demandées n’ont pas été reçues. La commission croit comprendre que les mesures conservatoires de caractère général prévues par le Code de procédure du travail et la sécurité sociale visent seulement à prévenir le risque d’insolvabilité de l’employeur. Rappelant que les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ne doivent en aucun cas supporter les conséquences de l’insolvabilité de l’employeur, la commission demande au gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport comment l’Etat garantit l’accès aux prestations dues aux travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et non affiliés à la SGRL par leur employeur en cas d’insolvabilité de ce dernier.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 30 août 2012 et des diverses observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), l’Association nationale des entrepreneurs de Colombie (ANDI) et la Confédération générale du travail (CGT), reçues respectivement le 31 août, le 3 et le 5 septembre 2012.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Couverture. La commission note avec intérêt l’élargissement de la couverture du système de protection contre les risques professionnels (SGRL) résultant de l’adoption de la loi no 1562 du 11 juillet 2012 modifiant le système de risques professionnels et d’autres dispositions en matière de santé au travail. La nouvelle loi, qui transforme l’ancien système de risques professionnels dans le nouveau SGRL, étend l’obligation d’affiliation à plusieurs catégories de travailleurs parmi lesquels sont inclus les travailleurs indépendants liés par des contrats de plus d’un mois, les travailleurs associés des coopératives et précoopératives et les travailleurs indépendants engagés dans des activités à haut risque. Par ailleurs, la loi prévoit l’affiliation volontaire des travailleurs informels. Selon le rapport du gouvernement en mars 2012, 8 126 344 travailleurs salariés et 243 165 travailleurs indépendants étaient affiliés au SGRL par rapport à, respectivement, 6 633 833 et 73 800 travailleurs en décembre 2009; 41 pour cent de la population active colombienne serait donc actuellement couverte par le SGRL. De son côté, la CUT souligne le niveau encore extrêmement faible d’affiliation dans l’agriculture où seuls 8,72 pour cent des travailleurs seraient couverts par le SGRL. Afin d’être en mesure d’évaluer l’impact de la nouvelle législation sur la couverture de l’assurance des risques du travail, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’affiliés au SGRL, en y incluant des informations spécifiques sur le secteur de la construction et l’agriculture. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment la loi no 1562 et ses décrets d’application définissent les travailleurs informels et dans quelle mesure les travailleurs occasionnels et journaliers bénéficient des prestations du SGRL.
Sanctions pour violation des règles établies par le SGRL. La commission note avec intérêt le renforcement des sanctions prévues par la loi no 1562 en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de risques du travail, par exemple en cas de défaut de paiement des cotisations ou pour non-notification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Paiement des prestations aux travailleurs non affiliés par leur employeur. La loi no 1562 prévoit que, dans le cas d’un accident du travail touchant un travailleur non affilié au SGRL par son employeur, ce dernier sera directement responsable du paiement des prestations prévues par la loi. Bien que le gouvernement ne fournisse aucune information sur la façon dont cette responsabilité est mise en œuvre dans la pratique, la commission comprend des observations de la CGT et de la CUT que le travailleur doit saisir les tribunaux. La commission a toujours considéré que, face au non-respect de la part des employeurs de leur obligation d’affiliation, l’action en justice des victimes d’accidents du travail ne doit pas constituer la voie de recours habituelle. Il incombe à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer et faciliter la fourniture des prestations d’accidents du travail, la possibilité restant ouverte de demander à l’employeur le remboursement des frais ainsi engagés. Pour évaluer pleinement les aspects pratiques de cette question, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des procédures d’urgence, que ce soit dans le cadre judiciaire ou de l’inspection du travail, ouvertes aux victimes d’accidents ou de maladies professionnelles n’ayant pas été affiliées au SGRL par leur employeur et de préciser quel est, dans ce cas, le délai moyen pour obtenir une indemnisation.
Versement des prestations en cas de litige sur l’origine commune ou professionnelle de l’accident ou de la maladie. La CGT et la CUT attirent l’attention sur le nombre élevé de cas où des retards importants se produiraient dans la fourniture des soins de santé ou le paiement de prestations en cas de litige concernant l’origine de l’accident ou de la maladie entre les entités prestataires de santé et les compagnies d’assurances de risques du travail (ARL). Le gouvernement indique que la loi no 1562 garantit au travailleur le paiement des prestations en espèces en attendant que l’origine de l’accident ou de la maladie soit déterminée. En vertu de l’article 5.3 de la loi, lorsque la cause de l’accident ou de la maladie est source de litige, l’ARL paie au travailleur «le pourcentage prévu par le régime contributif du système général de sécurité sociale en matière de santé». La commission note que ce pourcentage est inférieur à celui correspondant aux accidents du travail et maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les effets pratiques de la nouvelle loi sur la fréquence et les délais de résolution des différends relatifs à la nature commune ou professionnelle des accidents et maladies.
Article 5. Indemnités sous forme de capital. La loi no 1562 ne modifie pas les règles applicables aux travailleurs souffrant d’une incapacité permanente se situant entre 5 et 50 pour cent, composée d’une indemnité sous forme de capital et de la protection de leur emploi pour la capacité de travail résiduelle. La commission invite le gouvernement à expliquer plus en détail comment la protection de l’emploi est garantie par la loi. Dans les cas d’incapacité permanente entre 25 et 50 pour cent, où le risque d’une baisse des revenus est plus élevé même si l’emploi est préservé, la commission estime qu’il est nécessaire, comme le prévoit l’article 5 de la convention, de mettre en place une protection supplémentaire consistant en un contrôle, par l’autorité compétente, de l’utilisation judicieuse de l’indemnité versée sous forme de capital. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement mettra en place des procédures appropriées pour renforcer la protection des victimes d’accidents du travail et maladies professionnelles contre une utilisation inappropriée des indemnités sous forme de capital.
Article 11. Protection contre l’insolvabilité. Le gouvernement indique dans son rapport que le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) couvrirait tant les prestations médicales qu’en espèces en cas d’insolvabilité des ARL, tandis que la CUT relève dans ses commentaires que l’article 83 du décret- loi no 1295 de 1994 ne concerne que le paiement des pensions servies par les ARL. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les textes normatifs qui prévoient l’extension de la garantie du FOGAFIN aux prestations médicales fournies par le SGRL.
Concernant l’insolvabilité de l’employeur, dans le cas où le travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’a pas été affilié au SGRL, la commission constate que les informations pratiques demandées n’ont pas été reçues. La commission croit comprendre que les mesures conservatoires de caractère général prévues par le Code de procédure du travail et la sécurité sociale visent seulement à prévenir le risque d’insolvabilité de l’employeur. Rappelant que les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ne doivent en aucun cas supporter les conséquences de l’insolvabilité de l’employeur, la commission demande au gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport comment l’Etat garantit l’accès aux prestations dues aux travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et non affiliés à la SGRL par leur employeur en cas d’insolvabilité de ce dernier.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 30 août 2012 et des diverses observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et la Confédération générale du travail (CGT), reçues respectivement le 31 août, le 3 et le 5 septembre 2012.
Article 2, paragraphe 1, de la convention no 17. Couverture. La commission note avec intérêt l’élargissement de la couverture du système de protection contre les risques professionnels (SGRL) résultant de l’adoption de la loi no 1562 du 11 juillet 2012 modifiant le système de risques professionnels et d’autres dispositions en matière de santé au travail. La nouvelle loi, qui transforme l’ancien système de risques professionnels dans le nouveau SGRL, étend l’obligation d’affiliation à plusieurs catégories de travailleurs parmi lesquels sont inclus les travailleurs indépendants liés par des contrats de plus d’un mois, les travailleurs associés des coopératives et précoopératives et les travailleurs indépendants engagés dans des activités à haut risque. Par ailleurs, la loi prévoit l’affiliation volontaire des travailleurs informels. Selon le rapport du gouvernement en mars 2012, 8 126 344 travailleurs salariés et 243 165 travailleurs indépendants étaient affiliés au SGRL par rapport à, respectivement, 6 633 833 et 73 800 travailleurs en décembre 2009; 41 pour cent de la population active colombienne serait donc actuellement couverte par le SGRL. De son côté, la CUT souligne le niveau encore extrêmement faible d’affiliation dans l’agriculture où seuls 8,72 pour cent des travailleurs seraient couverts par le SGRL. Afin d’être en mesure d’évaluer l’impact de la nouvelle législation sur la couverture de l’assurance des risques du travail, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’affiliés au SGRL, en y incluant des informations spécifiques sur le secteur de la construction et l’agriculture. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment la loi no 1562 et ses décrets d’application définissent les travailleurs informels et dans quelle mesure les travailleurs occasionnels et journaliers bénéficient des prestations du SGRL.
Sanctions pour violation des règles établies par le SGRL. La commission note avec intérêt le renforcement des sanctions prévues par la loi no 1562 en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de risques du travail, par exemple en cas de défaut de paiement des cotisations ou pour non-notification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Paiement des prestations aux travailleurs non affiliés par leur employeur. La loi no 1562 prévoit que, dans le cas d’un accident du travail touchant un travailleur non affilié au SGRL par son employeur, ce dernier sera directement responsable du paiement des prestations prévues par la loi. Bien que le gouvernement ne fournisse aucune information sur la façon dont cette responsabilité est mise en œuvre dans la pratique, la commission comprend des observations de la CGT et de la CUT que le travailleur doit saisir les tribunaux. La commission a toujours considéré que, face au non-respect de la part des employeurs de leur obligation d’affiliation, l’action en justice des victimes d’accidents du travail ne doit pas constituer la voie de recours habituelle. Il incombe à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer et faciliter la fourniture des prestations d’accidents du travail, la possibilité restant ouverte de demander à l’employeur le remboursement des frais ainsi engagés. Pour évaluer pleinement les aspects pratiques de cette question, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des procédures d’urgence, que ce soit dans le cadre judiciaire ou de l’inspection du travail, ouvertes aux victimes d’accidents ou de maladies professionnelles n’ayant pas été affiliées au SGRL par leur employeur et de préciser quel est, dans ce cas, le délai moyen pour obtenir une indemnisation.
Versement des prestations en cas de litige sur l’origine commune ou professionnelle de l’accident ou de la maladie. La CGT et la CUT attirent l’attention sur le nombre élevé de cas où des retards importants se produiraient dans la fourniture des soins de santé ou le paiement de prestations en cas de litige concernant l’origine de l’accident ou de la maladie entre les entités prestataires de santé et les compagnies d’assurances de risques du travail (ARL). Le gouvernement indique que la loi no 1562 garantit au travailleur le paiement des prestations en espèces en attendant que l’origine de l’accident ou de la maladie soit déterminée. En vertu de l’article 5.3 de la loi, lorsque la cause de l’accident ou de la maladie est source de litige, l’ARL paie au travailleur «le pourcentage prévu par le régime contributif du système général de sécurité sociale en matière de santé». La commission note que ce pourcentage est inférieur à celui correspondant aux accidents du travail et maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les effets pratiques de la nouvelle loi sur la fréquence et les délais de résolution des différends relatifs à la nature commune ou professionnelle des accidents et maladies.
Article 5 de la convention no 17. Indemnités sous forme de capital. La loi no 1562 ne modifie pas les règles applicables aux travailleurs souffrant d’une incapacité permanente se situant entre 5 et 50 pour cent, composée d’une indemnité sous forme de capital et de la protection de leur emploi pour la capacité de travail résiduelle. La commission invite le gouvernement à expliquer plus en détail comment la protection de l’emploi est garantie par la loi. Dans les cas d’incapacité permanente entre 25 et 50 pour cent, où le risque d’une baisse des revenus est plus élevé même si l’emploi est préservé, la commission estime qu’il est nécessaire, comme le prévoit l’article 5 de la convention, de mettre en place une protection supplémentaire consistant en un contrôle, par l’autorité compétente, de l’utilisation judicieuse de l’indemnité versée sous forme de capital. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement mettra en place des procédures appropriées pour renforcer la protection des victimes d’accidents du travail et maladies professionnelles contre une utilisation inappropriée des indemnités sous forme de capital.
Article 11 de la convention no 17. Protection contre l’insolvabilité. Le gouvernement indique dans son rapport que le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) couvrirait tant les prestations médicales qu’en espèces en cas d’insolvabilité des ARL, tandis que la CUT relève dans ses commentaires que l’article 83 du décret- loi no 1295 de 1994 ne concerne que le paiement des pensions servies par les ARL. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les textes normatifs qui prévoient l’extension de la garantie du FOGAFIN aux prestations médicales fournies par le SGRL.
Concernant l’insolvabilité de l’employeur, dans le cas où le travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’a pas été affilié au SGRL, la commission constate que les informations pratiques demandées n’ont pas été reçues. La commission croit comprendre que les mesures conservatoires de caractère général prévues par le Code de procédure du travail et la sécurité sociale visent seulement à prévenir le risque d’insolvabilité de l’employeur. Rappelant que les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ne doivent en aucun cas supporter les conséquences de l’insolvabilité de l’employeur, la commission demande au gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport comment l’Etat garantit l’accès aux prestations dues aux travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et non affiliés à la SGRL par leur employeur en cas d’insolvabilité de ce dernier.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note prend note du rapport du gouvernement reçu en 2008, en réponse à son observation de 2007, du rapport du gouvernement reçu en 2009, en réponse à son observation de 2008, et des observations formulées par la Confédération générale du travail (CGT).

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Couverture. Le gouvernement indique que, en 2007, 5 945 653 travailleurs étaient affiliés au régime général d’assurance contre les accidents du travail. La commission rappelle que, en 1998, ce nombre était de 6 185 191, et demande au gouvernement de donner les raisons de cette diminution du nombre d’affiliés.

Couverture dans le secteur de la construction. La CGT attire l’attention sur le manque de protection contre les accidents du travail dans le secteur de la construction, et sur les difficultés pratiques rencontrées pour la réparation des accidents du travail, étant donné le nombre élevé de travailleurs sans contrat de travail dans ce secteur. Le gouvernement répond que le Comité national de la santé au travail du secteur de la construction (la Comisión Nacional de Salud Ocupacional del Sector de Construcción) a entrepris des activités pour promouvoir la santé et prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles dans ce secteur. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur l’application de l’article 4(e) du décret no 1295, aux termes duquel l’employeur qui n’affilie pas ses travailleurs au système général d’assurance contre les accidents du travail est responsable des prestations garanties par le décret en cas d’accident du travail. Elle prend note en particulier des jugements nos 14038 et 21496 de la Cour suprême, qui ont confirmé cette obligation. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le décret mentionné ci-dessus s’applique aux travailleurs informels du secteur de la construction.

Article 5. Mesures visant à s’assurer que les indemnités payées sous forme de capital seront judicieusement employées. En Colombie, un travailleur atteint d’une incapacité permanente de travail comprise entre 5 et 50 pour cent se voit accorder des indemnités payées sous forme de capital, et conserve son emploi, qu’il exerce selon la capacité de travail qui lui reste. Rappelant que, dans ces cas, les indemnités ne peuvent être payées sous forme de capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes, la commission espère une nouvelle fois que le gouvernement sera en mesure de mettre en place les procédures voulues pour renforcer la protection des victimes d’accidents du travail contre les abus pouvant survenir dans le cadre du paiement d’indemnités sous forme de capital.

Article 11. Paiement de la réparation en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. La loi no 172 de 2001, qui a modifié le Code de procédure du travail et de la sécurité sociale (Codigo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social), habilite le juge du travail à donner des injonctions en cas d’insolvabilité de l’employeur. De plus, la loi no 1149 de 2007 crée un système de procédures orales qui permet de prendre une décision rapide et efficace dans les cas où les employeurs ne paient pas la réparation due aux travailleurs parce qu’ils sont insolvables. La commission prend note de cette information avec intérêt, et souhaiterait que le gouvernement la tienne informée de l’application pratique de ces garanties. Prière de préciser comment le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) garantit le paiement de prestations médicales aux victimes d’accidents du travail en cas d’insolvabilité des compagnies d’assurance autorisées à exploiter la branche des assurances contre les accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi no 1122 de 2007 ayant pour objet de réformer le Système général de sécurité sociale en matière de santé (SGSSS), d’assurer les ressources nécessaires pour parvenir à terme à la couverture de l’ensemble de la population ainsi que d’améliorer la qualité et l’efficacité des services de santé. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Personnes couvertes par l’assurance maladie. Les informations statistiques communiquées par le gouvernement font état d’une augmentation du nombre des personnes affiliées au régime contributif du SGSSS qui sont passées de 5,3 millions en 2000 à presque 8 millions en 2008. La commission prend note de cette évolution avec intérêt et prie le gouvernement de continuer à la tenir informée du processus d’élargissement de la couverture santé tout en indiquant si, dans la pratique, il demeure des personnes protégées par la convention ne bénéficiant pas encore de l’assurance-maladie.

Article 3, paragraphe 2. Délai de carence. La commission prie le gouvernement de confirmer si, comme elle croit le comprendre, l’attribution des indemnités de maladie est subordonnée à l’expiration d’un délai d’attente de quatre jours et rappelle que selon la convention la période d’attente en cas de maladie doit être de trois jours au plus.

Article 4, paragraphe 1. Périodes minimales de cotisation exigées pour l’ouverture du droit à l’assistance médicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention ne prévoit pas la possibilité de soumettre l’ouverture du droit aux prestations médicales à l’accomplissement d’une période de stage. Le gouvernement indique qu’en la matière la loi no 1122 précitée a eu pour effet de plafonner à vingt-six semaines les périodes minimales de cotisation exigées pour l’ouverture du droit aux prestations. Il indique, en outre, que, en ce qui concerne les prestations médicales, la couverture du SGSSS débute depuis le jour de l’affiliation au Système de sécurité sociale intégral; seuls les services d’urgence étant assurés durant le premier mois d’affiliation. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer si la loi no 1122 a eu pour effet de rendre caduc l’article 61 du décret no 806 de 1998 relatif au régime de sécurité sociale en matière de santé qui prévoit de très longues périodes minimales de cotisation pour bénéficier des soins nécessaires au traitement des maladies à coût élevé: cent semaines de cotisation pour le traitement des maladies définies comme catastrophiques ou ruineuses de niveau IV dans le Plan obligatoire de santé (POS), et cinquante-deux semaines pour les maladies nécessitant une intervention chirurgicale de «type sélectif» figurant à partir du groupe 8 dans le manuel d’activités, d’interventions et de procédures (l’affilié souhaitant être soigné avant d’avoir accompli cette période de cotisation devant payer un pourcentage de la valeur totale du traitement correspondant au pourcentage des semaines de cotisation manquantes pour remplir ces périodes minimales de cotisation). La commission invite en outre le gouvernement à étudier la possibilité de supprimer à l’avenir toute période de stage aux fins des prestations médicales et rendre ainsi la législation nationale pleinement conforme à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer s’il existe des mécanismes qui permettent d’assurer que les travailleurs qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour s’acquitter des frais médicaux puissent néanmoins recevoir les services médicaux nécessaires.

La commission prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles la période de stage de quatre semaines requise pour bénéficier de l’ensemble des prestations médicales garanties par le Plan obligatoire de santé (POS) n’est pas exigée en cas de changement d’entité prestataire de santé (EPS) par le travailleur.

Article 6, paragraphe 1. Institutions d’assurance-maladie avec et sans but lucratif. Le gouvernement indique dans son rapport que si le SGSSS est bien un service public, il est aussi conçu afin de permettre d’être administré et exercé tant par les intérêts privés que par l’Etat. L’organisation et le contrôle incombent à l’Etat qui a la responsabilité d’en garantir le fonctionnement efficace afin que toute la population puisse accéder aux services de santé. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à cet égard à un arrêt de la Cour constitutionnelle de 2001 aux termes duquel le législateur a la liberté de choisir entre différents modes d’organisation de la sécurité sociale; la Constitution n’optant ni pour un système strictement privé, ni pour un système purement public. Le gouvernement ajoute que le SGSSS peut, par conséquent, être organisé et administré à des buts lucratifs. La commission prend note de ces informations et rappelle que la convention voudrait que l’assurance maladie soit gérée par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif. Les institutions issues de l’initiative privée doivent être soumises à une reconnaissance spéciale des pouvoirs publics. Le gouvernement est prié d’indiquer la proportion de travailleurs couverts par des EPS publiques par rapport à ceux affiliés à des EPS privées, ainsi que les procédures mises en place pour superviser le bon fonctionnement des EPS privées par les pouvoirs publics et pour protéger les travailleurs des risques liés à l’exercice de l’assurance-maladie à but lucratif (tarification surélevée, sélection adverse, etc.). Prière de fournir, le cas échéant, des informations sur les difficultés rencontrées dans la pratique par le régime contributif du SGSSS (affiliation de tous les travailleurs, garantie des prestations prévues par le POS à tous les affiliés, problèmes financiers, etc.).

Article 6, paragraphe 2.Participation des assurés à la gestion. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que le décret no 1757 de 1994 qui établit les modalités de la participation sociale dans le service public de la santé organise celle-ci selon trois modalités: la participation civique, la participation communautaire et la participation dans les institutions du SGSSS. En outre, selon les articles 9 à 16 de ce décret, les institutions prestataires de santé (publiques, privées ou mixtes) doivent convoquer leurs affiliés afin qu’ils constituent des alliances ou associations d’usagers et nomment leurs représentants. Ces associations participent au comité directeur des EPS, publiques ou mixtes, afin de proposer et de se mettre d’accord sur les mesures destinées à maintenir et à améliorer la qualité des services. S’agissant des EPS privées, la participation est possible, conformément aux dispositions légales en la matière. La commission constate que dans son rapport le gouvernement ne fournit pas les informations demandées précédemment quant à la participation des assurés à la gestion des EPS privées, notamment leur comité directeur, et veut croire qu’il ne manquera pas d’apporter ces informations dans son prochain rapport.

La commission note en outre que la loi no 1122 adoptée en 2007 a établi la Commission de régulation de la santé (CRES), qui constitue désormais le principal organe de régulation en la matière. Le CRES remplace ainsi le Conseil national de sécurité sociale en matière de santé (CNSSS), lequel conserve néanmoins un statut consultatif auprès du CRES. Contrairement au CNSSS, qui est composé notamment de représentants des employeurs et des travailleurs, le nouvel organe de régulation est constitué majoritairement d’experts nommés par le Président de la République parmi des personnalités proposées, entre autres, par les associations d’usagers dûment organisées. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de la mise en œuvre du nouveau système mis en place et d’indiquer notamment quelles associations d’usagers ont été appelées à proposer des experts siégeant au CRES. En outre, la commission constate une diminution du rôle dévolu aux partenaires sociaux au sein du nouvel organe de régulation et leur remplacement par des experts indépendants et prie le gouvernement de préciser la portée des consultations du CNSSS dans la prise de décisions par le CRES.

Article 9. Voies de recours. Le gouvernement avait indiqué précédemment que, en cas de litige, le droit de recours peut s’exercer devant les juridictions civiles ou les juridictions du travail ou par voie administrative auprès des directions locales de la santé ou de la Superintendance nationale en matière de santé. Il avait en conséquence été invité à fournir des informations complémentaires sur les voies de recours administratives susmentionnées (procédure, dispositions législatives ou réglementaires pertinentes et leur mise en œuvre, etc.). Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de renvoyer au décret no 1018 du 30 mars 2007 modifiant la structure de ladite Superintendance qui ne contient pas de dispositions relatives à la manière dont sont organisés les recours administratifs des assurés en cas de contestations relatives à leur droit aux prestations. La commission espère que le gouvernement veillera à communiquer toutes les informations pertinentes en la matière dans son prochain rapport.

Enfin, se référant à son observation, la commission note que selon les informations communiquées par le gouvernement l’affaire de non-versement des cotisations de sécurité sociale par la société Intercontinental de Aviación entre 1998 et 2004 demeure devant les services de l’inspection du travail chargés d’assurer la mise en œuvre de la décision ordonnant le paiement, entre autres, des cotisations de sécurité sociale. Les représentants des parties doivent prochainement être convoqués à nouveau par les services de l’inspection dans la mesure où les représentants des travailleurs ne se sont pas rendus aux convocations leur ayant été adressées en juillet et août 2008. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport de la réintégration dans leurs droits vis-à-vis de l’assurance-maladie des salariés de l’entreprise précitée.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement en réponse à son observation de 2007 a été reçu. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération générale du travail (CGT) faisant état, notamment, de certaines difficultés rencontrées dans la pratique en ce qui concerne la prise en charge des accidents du travail affectant les travailleurs du secteur de la construction ne bénéficiant pas de contrats de travail. Dans la mesure où la réponse du gouvernement auxdits commentaires n’est pas encore parvenue au Bureau, la commission a décidé de procéder à l’examen de l’ensemble des questions relatives à la convention no 17 lors de sa prochaine session. La commission invite, par conséquent, le gouvernement à transmettre au Bureau toutes informations jugées pertinentes en la matière.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations notamment statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport faisant mention d’une augmentation très importante du nombre de maladies professionnelles reconnues et prises en charge dans le cadre du système général concernant la réparation des risques professionnels. Ces dernières sont, en effet, passées d’environ un millier en 2004 à près de trois mille en 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations concernant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ainsi que sur les raisons ou les mesures qui sont à la base de l’augmentation constatée des cas de maladies professionnelles reconnues et indemnisées dans le pays.

La commission rappelle, en outre, que selon les commentaires communiqués en 2003 par la Confédération des retraités de Colombie (CPC) un grand nombre d’ex-syndicalistes seraient privés de leurs pensions ainsi que des soins auxquels ils devraient avoir droit. Elle saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir, dans son prochain rapport, ses observations en la matière et d’indiquer si des personnes victimes de maladies professionnelles ont pu, le cas échéant, en être affectées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs et le prie de bien vouloir fournir les compléments d’information nécessaires en ce qui concerne les points suivants.

Article 1 de la convention. 1. Personnes résidant à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à préciser si, et de quelle manière, les victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit bénéficient du paiement des prestations en espèces (prestaciones economicas) en cas de résidence à l’étranger. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en matière de réparation des risques professionnels la législation nationale applique, en règle générale, le principe de territorialité tout en opérant une distinction selon que le ressortissant colombien a ou non l’intention de s’établir à l’étranger de manière permanente. En effet, il convient, dans un tel cas, de distinguer le droit aux prestations médicales du droit aux prestations en espèces. Selon le rapport du gouvernement, un ressortissant colombien établi à l’étranger de manière permanente perdrait le droit aux prestations médicales mais conserverait dans le même temps celui aux prestations en espèces (prestaciones economicas), et ce, indépendamment du fait de savoir si l’accident est survenu en Colombie ou à l’étranger.

La commission prend bonne note de ces informations. Dans la mesure où le texte réglementaire applicable en la matière (décret no 1295 de 1994 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale) est applicable à l’ensemble des travailleurs indépendamment de leur nationalité, la commission croit comprendre que les ressortissants étrangers originaires de pays parties à la convention (ainsi que leurs ayants droit) et qui résident à l’étranger bénéficient du droit à la reconnaissance et au paiement des prestations en espèces (prestaciones economicas) dans les mêmes conditions que les travailleurs colombiens en cas d’accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement de préciser si tel est effectivement le cas.

2. Personnes se trouvant à l’étranger de manière temporaire ou passagère. Selon le rapport du gouvernement, lorsque les ressortissants colombiens affiliés au système général de réparation des lésions professionnelles (SGRP) se trouvent à l’étranger afin d’y réaliser des activités à caractère professionnel et sont victimes d’un accident du travail, la Caisse d’assurance contre les accidents du travail (Entidades administradoras de riesgos profesionales, ARP) est tenue de leur prêter l’assistance médicale urgente et d’assurer leur transfert en Colombie. Le gouvernement est prié de confirmer que les travailleurs étrangers originaires des autres pays parties à la présente convention (ainsi que leurs ayants droit) se voient reconnaître les mêmes droits que les ressortissants colombiens dans de telles situations.

3. Les ayants droit d’un travailleur décédé à la suite d’un accident du travail. La commission note enfin l’indication du gouvernement selon laquelle la famille d’un travailleur décédé à la suite d’un accident du travail survenu à l’étranger a droit à toutes les prestations économiques (pension de survivants) prévues par le SGRP conformément au décret no 1295 de 1994. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si, comme elle croit le comprendre, les prestations en espèces garanties par ce décret sont versées à l’étranger lorsque les ayants droit de la victime (ressortissante colombienne ou étrangère) résident hors de Colombie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les rapports communiqués par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires au titre des conventions nos 24 et 25. Elle relève, toutefois, que ceux-ci n’apportent pas les informations détaillées demandées en 2002 sur l’incidence de l’ensemble de la législation relative au nouveau Système général de sécurité sociale en matière de santé (SGSSS) sur l’application de chacun des articles de la convention et ne répondent pas à ses commentaires relatifs aux articles 2, 3, paragraphe 2; 4, paragraphe 1; 6, paragraphes 1 et 2; et 9, de la convention. La commission se voit par conséquent obligée de demander une nouvelle fois au gouvernement de communiquer l’ensemble des informations demandées dans son prochain rapport.

Article 2. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs affiliés au régime contributif du SGSSS, par rapport au nombre total des salariés employés dans l’industrie et le commerce ainsi que des gens de maison, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

Article 3, paragraphe 2.La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, une fois la condition de stage précitée remplie, l’attribution des indemnités de maladie est subordonnée à l’expiration d’un délai d’attente. Le cas échéant, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes.

Article 4, paragraphe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention ne prévoit pas la possibilité de soumettre l’ouverture du droit aux prestations médicales à l’accomplissement d’une période de stage. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

a)     La commission constate que l’article 61 du décret no 806 de 1998 relatif au régime de sécurité sociale en matière de santé prévoit toujours des périodes minimales de cotisation pour bénéficier des soins nécessaires au traitement des maladies à coût élevé: cent semaines de cotisation pour le traitement des maladies définies comme catastrophiques ou ruineuses de niveau IV dans le Plan obligatoire de santé (POS), et cinquante-deux semaines pour les maladies nécessitant une intervention chirurgicale de «type sélectif» figurant à partir du groupe 8 dans le manuel d’activités, d’interventions et de procédures. L’affilié souhaitant être soigné, avant d’avoir accompli cette période de cotisation, doit payer un pourcentage de la valeur totale du traitement correspondant au pourcentage des semaines de cotisation manquantes pour remplir ces périodes minimales de cotisation. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, susmentionné et indiquer les mesures prises ou envisagées pour supprimer ou, du moins dans un premier temps, réduire ces périodes de stage particulièrement longues. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de ces périodes de stage et notamment sur leur incidence sur les travailleurs qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour s’acquitter de la part des frais médicaux correspondant aux semaines manquantes de cotisation. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer si l’accomplissement de ces périodes de stage est exigé à chaque fois que le travailleur change d’Entité prestataire de santé (EPS).

b)     Par ailleurs, la commission constate que, selon les articles 74 à 76 du décret no 806 de 1998 précité, le travailleur bénéficie des prestations garanties par le POS quatre semaines après son inscription auprès de l’EPS, excepté pour les services d’urgence qui sont assurés immédiatement. Le travailleur affilié pendant douze mois consécutifs auprès de la même EPS bénéficie néanmoins d’une période de protection supplémentaire de quatre semaines après la date de résiliation de son contrat auprès de cette EPS. La commission relève toutefois qu’au cours de cette période de protection seules sont soignées les maladies en cours de traitement ou celles résultant d’une urgence. Elle croit en outre comprendre que la période de stage de quatre semaines requise pour bénéficier de l’ensemble des prestations garanties par le POS est exigée à chaque fois que le travailleur change d’EPS, indépendamment de son ancienneté au sein du Système général de sécurité sociale en matière de santé. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer cette question et d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de l’article 4, paragraphe 1.

Article 6, paragraphe 1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement relatives au contrôle et à la surveillance exercés par la Superintendance nationale de santé en vue de garantir le bon fonctionnement du SGSSS. Elle note en particulier le décret no 1259 de 1994 qui définit les objectifs de ce contrôle, ainsi que les circulaires nos 21, 22 et 23 de 1996 prises par la Superintendance afin d’assurer ce contrôle aux niveaux régional et local. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations complémentaires sur les difficultés de fonctionnement que rencontrerait dans la pratique le régime contributif du SGSSS (affiliation de tous les travailleurs, garantie des prestations prévues par le POS à tous les affiliés, problèmes financiers, etc.).

S’agissant plus particulièrement des EPS, la commission a noté le décret no 1485 de 1994 qui réglemente l’organisation et le fonctionnement de ces entités. A cet égard, elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer si, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, les EPS ne poursuivent pas un but lucratif. Prière de communiquer copie de toutes dispositions législatives pertinentes.

Article 6, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le décret no 1757 de 1994 organise les modalités de la participation sociale dans le service public de la santé. Celle-ci s’effectue selon trois modalités: la participation civique, la participation communautaire et la participation dans les institutions du SGSSS. La commission prend note de ces informations. Elle constate que, selon les articles 9 à 16 du décret no 1757 précité, les institutions prestataires de santé (publiques, privées ou mixtes) doivent convoquer leurs affiliés afin qu’ils constituent des alliances ou associations d’usagers et nomment leurs représentants. L’article 14 du décret énumère les fonctions de ces associations d’usagers; son alinéa 3 précise que ces associations participent au comité directeur des EPS, publiques ou mixtes, afin de proposer et de se mettre d’accord sur les mesures destinées à maintenir et à améliorer la qualité des services. S’agissant des EPS privées, la participation est possible, conformément aux dispositions légales en la matière. La commission souhaiterait dans ces conditions que le gouvernement fournisse des informations sur la participation des assurés à la gestion des EPS privées, notamment leur comité directeur. Prière de communiquer copie des dispositions pertinentes à cet égard.

Article 9. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de litige, le droit de recours peut s’exercer devant les juridictions civiles ou les juridictions du travail ou par voie administrative auprès des directions locales de la santé ou de la Superintendance nationale en matière de santé. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les voies de recours administratives susmentionnées (procédure, dispositions législatives ou réglementaires pertinentes, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Prière de se référer aux commentaires figurant sous la convention no 24.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Non-versement des cotisations de sécurité sociale par la société Intercontinental de Aviación. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires formulés en 2003 par l’Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC) concernant le non-versement par la société Intercontinental de Aviación des cotisations de sécurité sociale au profit de ses employés. Elle relève, à cet égard, qu’une visite d’inspection réalisée au sein de ladite société en juillet 2004 a permis d’établir le défaut de versement des cotisations de sécurité sociale pour la période de 1998 à 2004. Le gouvernement indique, en outre, que l’entreprise a, depuis cette date, été fermée sur ordre du Département administratif de l’aviation civile et que le paiement rétroactif des sommes correspondantes aux cotisations au régime intégral de sécurité sociale a été exigé. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l’issue donnée à cette affaire et, en particulier, de la situation des travailleurs de la société susmentionnée vis-à-vis de l’assurance-maladie, tant pour la période précédant la fermeture de l’entreprise que pour celle l’ayant succédée. La commission saisit par ailleurs l’occasion de demander au gouvernement de préciser quelles mesures ont d’ores et déjà été prises ou sont envisagées afin de garantir à l’avenir un meilleur respect des obligations découlant de la convention et de prévenir que des cas de non-respect aussi manifestes puissent se perpétuer sur des périodes aussi étendues.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1. La commission relève avec intérêt que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre de travailleurs affiliés au système général de risques professionnels est en augmentation, passant de 4 320 038 affiliés en 1996 à 6 185 191 affiliés en 1998. A cet égard, la commission souhaiterait que, d’une part, le gouvernement communique des informations sur les mesures prises pour s’assurer que, conformément à l’article 4 c) du décret no 1295 précité, l’ensemble des employeurs procèdent dans la pratique à l’affiliation de leurs travailleurs et, d’autre part, que le gouvernement continue à communiquer des informations statistiques sur le nombre des travailleurs affiliés au système général de réparation des risques professionnels par rapport au nombre total des salariés, tant dans le secteur privé que public. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de l’article 4 e) du décret no 1295 selon lequel l’employeur qui n’affilie pas ses travailleurs au système est responsable des prestations garanties par ledit décret en cas d’accident du travail.

Article 5. En réponse aux précédents commentaires de la commission relatifs au versement d’une indemnité sous forme de capital lorsque la victime est atteinte d’une incapacité permanente de travail comprise entre 5 et 50 pour cent, le gouvernement indique que la législation ne prévoit pas l’adoption de mesures qui puissent garantir l’emploi judicieux de ladite indemnité. La commission rappelle à cet égard que, selon cette disposition de la convention, les indemnités dues en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente doivent être payées à la victime sous forme de rente; elles ne pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission insiste d’autant plus sur ce point que la législation autorise le paiement sous forme de capital pour les incapacités de travail allant jusqu’à 50 pour cent, incapacités pouvant entraîner une perte substantielle de la capacité de gain. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 11. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé la nécessité de prendre des mesures visant à assurer, en tout état de cause, le paiement de la réparation aux victimes d’accidents du travail et à leurs ayants droit et à les garantir contre l’insolvabilité de l’employeur, compte tenu du fait que, conformément à l’article 4 e) du décret no 1295, l’employeur qui n’a pas affilié ses travailleurs au système général de risques professionnels est personnellement responsable du versement des prestations qui leur sont dues. Le gouvernement indique à cet égard que, selon le Code du travail, les créances provenant des salaires, prestations sociales et autres indemnités bénéficient d’une situation privilégiée. Tout en prenant note de cette information, la commission considère que le privilège dont jouissent ces créances ne permet pas à lui seul d’assurer la pleine application de cette disposition de la convention, notamment lorsque l’employeur est responsable du paiement de prestations à long terme (pensions d’invalidité ou de survivants). Elle prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention.

2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la Superintendance bancaire exerce un contrôle financier sur les compagnies d’assurances autorisées à exploiter la branche assurance-risques professionnels. Par ailleurs, le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) assure le paiement des prestations des travailleurs en cas d’insolvabilité des compagnies d’assurances. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations complémentaires sur la mise en œuvre de la garantie du FOGAFIN en indiquant notamment si la réglementation prévue à cet effet à l’article 83 du décret no 1295 a été adoptée et, le cas échéant, qu’il en communique copie. Prière également de préciser de quelle manière sont garanties les prestations médicales en cas d’insolvabilité des compagnies d’assurances.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Extension progressive du nombre de personnes couvertes. Dans ses précédents commentaires la commission avait invité le gouvernement à la tenir informée des mesures prises en vue de poursuivre l’extension géographique de la couverture du régime relatif aux accidents du travail, et de permettre à l’ensemble des salariés agricoles couverts par la convention de bénéficier des prestations accordées par le Système général de réparation des lésions professionnelles (Sistema General de Riesgos Profesionales, SGRP). Elle avait, en conséquence, prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de salariés affiliés au SGRP et, plus particulièrement, des statistiques sur le nombre des salariés du secteur agricole affiliés au SGRP rapporté au nombre total des salariés occupés dans ce secteur.

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu’entre 2005 et 2006 le nombre total des travailleurs affiliés au SGRP a augmenté, passant de 5 104 050 en 2005 à 5 796 531 en 2007, ce qui représente 692 481 nouveaux affiliés. Le gouvernement indique néanmoins qu’il ne dispose pas de statistiques ventilées relatives à la proportion que représentent sur ce total les travailleurs employés dans le secteur agricole. Dans ces circonstances, la commission ne peut que souligner que, en l’absence de statistiques détaillées relatives à cette question, elle est dans l’incapacité d’évaluer si des progrès ont été réalisés dans l’extension de la couverture des salariés agricoles par le SGRP. A cet égard, elle constate que le nombre total de personnes affiliées au SGRP (travailleurs agricoles et non agricoles), s’il a effectivement connu une augmentation entre 2005 et 2006, demeure légèrement inférieur à celui communiqué par le gouvernement dans son rapport précédent, ce qui ne semble pas de nature à démontrer de réels progrès en la matière. La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement l’informera dans son prochain rapport des résultats tangibles obtenus dans l’extension progressive à l’ensemble des salariés agricoles de la protection qui leur est garantie par la convention, et qu’il prendra toutes les mesures nécessaires afin d’être en mesure de communiquer des informations statistiques sur le nombre des salariés affiliés au SGRP par rapport au nombre total des salariés, ainsi que sur le nombre des salariés agricoles assurés audit régime par rapport au nombre total des salariés de ce secteur.

2. La commission note, par ailleurs, l’indication du gouvernement selon laquelle des actions ponctuelles ont été prises dans le but de promouvoir la protection de la santé et prévenir les accidents du travail des travailleuses informelles du secteur rural. Ces actions ont visé, entre autres, la formation, la sensibilisation et l’intervention, et cherché à améliorer les conditions de santé et la qualité de la vie de cette partie de la population. Deux mille femmes provenant de 20 départements ont ainsi pu bénéficier de ce programme entre 2005 et 2006 et l’objectif est de couvrir 12 nouveaux départements et quelque 1 200 femmes en 2007. La commission prend dûment note de ces informations et saurait gré au gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports des progrès réalisés concernant la prévention des accidents du travail et l’amélioration des conditions de santé des travailleurs et travailleuses informels du secteur agricole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note les rapports communiqués par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires au titre des conventions nos 24 et 25. Elle relève, toutefois, que ceux-ci n’apportent pas les informations détaillées demandées en 2002 sur l’incidence de l’ensemble de la législation relative au nouveau Système général de sécurité sociale en matière de santé (SGSSS) sur l’application de chacun des articles de la convention et ne répondent pas à ses commentaires relatifs aux articles 2, 3, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, 6, paragraphes 1 et 2, et 9 de la convention. La commission se voit par conséquent obligée de demander une nouvelle fois au gouvernement de communiquer l’ensemble des informations demandées dans son prochain rapport.

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs affiliés au régime contributif du SGSSS, par rapport au nombre total des salariés employés dans l’industrie et le commerce ainsi que des gens de maison, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

Article 3, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, une fois la condition de stage précitée remplie, l’attribution des indemnités de maladie est subordonnée à l’expiration d’un délai d’attente. Le cas échéant, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes.

Article 4, paragraphe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention ne prévoit pas la possibilité de soumettre l’ouverture du droit aux prestations médicales à l’accomplissement d’une période de stage. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

a)  La commission constate que l’article 61 du décret no 806 de 1998 relatif au régime de sécurité sociale en matière de santé prévoit toujours des périodes minimales de cotisation pour bénéficier des soins nécessaires au traitement des maladies à coût élevé: cent semaines de cotisation pour le traitement des maladies définies comme catastrophiques ou ruineuses de niveau IV dans le plan obligatoire de santé (POS) et, cinquante-deux semaines pour les maladies nécessitant une intervention chirurgicale de «type sélectif» figurant à partir du groupe 8 dans le manuel d’activités, d’interventions et de procédures. L’affilié souhaitant être soigné avant d’avoir accompli cette période de cotisation, doit payer un pourcentage de la valeur totale du traitement correspondant au pourcentage des semaines de cotisation manquantes pour remplir ces périodes minimales de cotisation. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, susmentionné et indiquer les mesures prises ou envisagées pour supprimer, ou du moins dans un premier temps, réduire ces périodes de stage particulièrement longues. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de ces périodes de stage et notamment sur leur incidence sur les travailleurs qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour s’acquitter de la part des frais médicaux correspondant aux semaines manquantes de cotisation. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer si l’accomplissement de ces périodes de stage est exigé à chaque fois que le travailleur change d’entité prestataire de santé (EPS).

b)  Par ailleurs, la commission constate que, selon les articles 74 à 76 du décret no 806 de 1998 précité, le travailleur bénéficie des prestations garanties par le POS quatre semaines après son inscription auprès de l’EPS, excepté pour les services d’urgence qui sont assurés immédiatement. Le travailleur affilié pendant douze mois consécutifs auprès de la même EPS bénéficie néanmoins d’une période de protection supplémentaire de quatre semaines après la date de résiliation de son contrat auprès de cette EPS. La commission relève toutefois qu’au cours de cette période de protection seules sont soignées les maladies en cours de traitement ou celles résultant d’une urgence. Elle croit en outre comprendre que la période de stage de quatre semaines requise pour bénéficier de l’ensemble des prestations garanties par le POS est exigée à chaque fois que le travailleur change d’EPS, indépendamment de son ancienneté au sein du Système général de sécurité sociale en matière de santé. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer cette question et d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention.

Article 6, paragraphe 1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement relatives au contrôle et à la surveillance exercés par la Superintendance nationale de santé en vue de garantir le bon fonctionnement du SGSSS. Elle note en particulier le décret no 1259 de 1994 qui définit les objectifs de ce contrôle ainsi que les circulaires nos 21, 22 et 23 de 1996 prises par la Superintendance afin d’assurer ce contrôle aux niveaux régional et local. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations complémentaires sur les difficultés de fonctionnement que rencontrerait dans la pratique le régime contributif du SGSSS (affiliation de tous les travailleurs, garantie des prestations prévues par le POS à tous les affiliés, problèmes financiers, etc.).

S’agissant plus particulièrement des EPS, la commission a noté le décret no 1485 de 1994 qui réglemente l’organisation et le fonctionnement de ces entités. A cet égard, elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer si, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, les EPS ne poursuivent pas un but lucratif. Prière de communiquer copie de toutes dispositions législatives pertinentes.

Article 6, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le décret no 1757 de 1994 organise les modalités de la participation sociale dans le service public de la santé. Celle-ci s’effectue selon trois modalités: la participation civique, la participation communautaire et la participation dans les institutions du SGSSS. La commission prend note de ces informations. Elle constate que, selon les articles 9 à 16 du décret no 1757 précité, les institutions prestataires de santé (publiques, privées ou mixtes) doivent convoquer leurs affiliés afin qu’ils constituent des alliances ou associations d’usagers et nomment leurs représentants. L’article 14 du décret énumère les fonctions de ces associations d’usagers; son alinéa 3 précise que ces associations participent au comité directeur des EPS, publiques ou mixtes, afin de proposer et de se mettre d’accord sur les mesures destinées à maintenir et à améliorer la qualité des services. S’agissant des EPS privées, la participation est possible, conformément aux dispositions légales en la matière. La commission souhaiterait dans ces conditions que le gouvernement fournisse des informations sur la participation des assurés à la gestion des EPS privées, notamment leur comité directeur. Prière de communiquer copie des dispositions pertinentes à cet égard.

Article 9. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de litige, le droit de recours peut s’exercer devant les juridictions civiles ou les juridictions du travail ou par voie administrative auprès des directions locales de la santé ou de la Superintendance nationale en matière de santé. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les voies de recours administratives susmentionnées (procédure, dispositions législatives ou réglementaires pertinentes, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Prière de se référer aux commentaires figurant sous la convention no 24.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Non-versement des cotisations de sécurité sociale par la société Intercontinental de Aviación. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires formulés en 2003 par l’Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC) concernant le non-versement par la société Intercontinental de Aviación des cotisations de sécurité sociale au profit de ses employés. Elle relève, à cet égard, qu’une visite d’inspection réalisée au sein de ladite société en juillet 2004 a permis d’établir le défaut de versement des cotisations de sécurité sociale pour la période 1998 à 2004. Le gouvernement indique, en outre, que l’entreprise a, depuis cette date, été fermée sur ordre du Département administratif de l’aviation civile et que le paiement rétroactif des sommes correspondantes aux cotisations au régime intégral de sécurité sociale a été exigé. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l’issue donnée à cette affaire et, en particulier, de la situation des travailleurs de la société susmentionnée vis-à-vis de l’assurance maladie tant pour la période précédant la fermeture de l’entreprise que pour celle l’ayant succédée. La commission saisit par ailleurs l’occasion de demander au gouvernement de préciser quelles mesures ont d’ores et déjà été prises ou sont envisagées afin de garantir à l’avenir un meilleur respect des obligations découlant de la convention et de prévenir que des cas de non-respect aussi manifestes puissent se perpétuer sur des périodes aussi étendues.

La commission soulève par ailleurs certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que l’Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC) a formulé des observations relativement à l’application de la convention et invite le gouvernement à y répondre lors de son prochain rapport.

La commission souhaite indiquer que le présent commentaire porte uniquement sur les observations formulées par l’organisation de travailleurs susmentionnée en vertu de l’article 23 de la Constitution, et rappelle au gouvernement qu’il est prié de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de 2002 relatifs à l’application générale de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Le gouvernement est prié de se référer aux commentaires formulés sous la convention no 24.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement ainsi que des nombreux textes de loi communiqués. La commission constate toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur l’incidence de l’ensemble de la législation relative au nouveau Système général de sécurité sociale en matière de santé (SGSSS) sur l’application de chacun des articles de la convention. Elle le prie de bien vouloir fournir ces informations dans son prochain rapport détaillé. La commission souhaite par ailleurs attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la couverture géographique du régime contributif du Système général de sécurité sociale en matière de santé, le gouvernement indique que le nombre de personnes cotisant à ce régime s’élevait à 5 631 268, au mois de décembre 1999, et que tous les travailleurs liés par un contrat de travail cotisent à ce régime. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs affiliés au régime contributif du SGSSS, par rapport au nombre total des salariés employés dans l’industrie et le commerce ainsi que des gens de maison, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

Article 3, paragraphe 2. La commission a noté que, conformément à l’article 3 du décret no 047 du 19 janvier 2000, en cas d’incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie, l’attribution des prestations en espèces est soumise à une période de cotisation de quatre semaines. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir préciser si, une fois la condition de stage précitée remplie, l’attribution des indemnités de maladie est subordonnée à l’expiration d’un délai d’attente. Le cas échéant, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes.

Article 4, paragraphe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention ne prévoit pas la possibilité de soumettre l’ouverture du droit aux prestations médicales à l’accomplissement d’une période de stage. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

a) La commission constate que l’article 61 du décret no 806 de 1998 relatif au régime de sécurité sociale en matière de santé prévoit toujours des périodes minimales de cotisation pour bénéficier des soins nécessaires au traitement des maladies à coût élevé: cent semaines de cotisation pour le traitement des maladies définies comme catastrophiques ou ruineuses de niveau IV dans le plan obligatoire de santé (POS) et, cinquante-deux semaines pour les maladies nécessitant une intervention chirurgicale de «type sélectif» figurant à partir du groupe 8 dans le manuel d’activités, d’interventions et de procédures. L’affilié souhaitant être soigné avant d’avoir accompli cette période de cotisation, doit payer un pourcentage de la valeur totale du traitement correspondant au pourcentage des semaines de cotisation manquantes pour remplir ces périodes minimales de cotisation. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, susmentionné et indiquer les mesures prises ou envisagées pour supprimer, ou du moins dans un premier temps, réduire ces périodes de stage particulièrement longues. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de ces périodes de stage et notamment sur leur incidence sur les travailleurs qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour s’acquitter de la part des frais médicaux correspondant aux semaines manquantes de cotisation. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer si l’accomplissement de ces périodes de stage est exigéà chaque fois que le travailleur change d’entité prestataire de santé (EPS).

b) Par ailleurs, la commission constate que, selon les articles 74 à 76 du décret no 806 de 1998 précité, le travailleur bénéficie des prestations garanties par le POS quatre semaines après son inscription auprès de l’EPS, excepté pour les services d’urgence qui sont assurés immédiatement. Le travailleur affilié pendant douze mois consécutifs auprès de la même EPS bénéficie néanmoins d’une période de protection supplémentaire de quatre semaines après la date de résiliation de son contrat auprès de cette EPS. La commission relève toutefois qu’au cours de cette période de protection seules sont soignées les maladies en cours de traitement ou celles résultant d’une urgence. Elle croit en outre comprendre que la période de stage de quatre semaines requise pour bénéficier de l’ensemble des prestations garanties par le POS est exigée à chaque fois que le travailleur change d’EPS, indépendamment de son ancienneté au sein du Système général de sécurité sociale en matière de santé. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer cette question et d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention.

Article 6, paragraphe 1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement relatives au contrôle et à la surveillance exercés par la Superintendance nationale de santé en vue de garantir le bon fonctionnement du SGSSS. Elle note en particulier le décret no 1259 de 1994 qui définit les objectifs de ce contrôle ainsi que les circulaires nos 21, 22 et 23 de 1996 prises par la Superintendance afin d’assurer ce contrôle aux niveaux régional et local. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations complémentaires sur les difficultés de fonctionnement que rencontrerait dans la pratique le régime contributif du SGSSS (affiliation de tous les travailleurs, garantie des prestations prévues par le POS à tous les affiliés, problèmes financiers, etc.).

S’agissant plus particulièrement des EPS, la commission a noté le décret no 1485 de 1994 qui réglemente l’organisation et le fonctionnement de ces entités. A cet égard, elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer si, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, les EPS ne poursuivent pas un but lucratif. Prière de communiquer copie de toutes dispositions législatives pertinentes.

Article 6, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le décret no 1757 de 1994 organise les modalités de la participation sociale dans le service public de la santé. Celle-ci s’effectue selon trois modalités: la participation civique, la participation communautaire et la participation dans les institutions du SGSSS. La commission prend note de ces informations. Elle constate que, selon les articles 9 à 16 du décret no 1757 précité, les institutions prestataires de santé (publiques, privées ou mixtes) doivent convoquer leurs affiliés afin qu’ils constituent des alliances ou associations d’usagers et nomment leurs représentants. L’article 14 du décret énumère les fonctions de ces associations d’usagers; son alinéa 3 précise que ces associations participent au comité directeur des EPS, publiques ou mixtes, afin de proposer et de se mettre d’accord sur les mesures destinées à maintenir et à améliorer la qualité des services. S’agissant des EPS privées, la participation est possible, conformément aux dispositions légales en la matière. La commission souhaiterait dans ces conditions que le gouvernement fournisse des informations sur la participation des assurés à la gestion des EPS privées, notamment leur comité directeur. Prière de communiquer copie des dispositions pertinentes à cet égard.

Article 9. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de litige, le droit de recours peut s’exercer devant les juridictions civiles ou les juridictions du travail ou par voie administrative auprès des directions locales de la santé ou de la Superintendance nationale en matière de santé. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les voies de recours administratives susmentionnées (procédure, dispositions législatives ou réglementaires pertinentes, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a noté l’adoption de la loi no 100 du 23 décembre 1993 portant création du système de sécurité sociale intégral ainsi que du décret no 1295 du 22 juin 1994 fixant l’organisation et l’administration du système général des risques professionnels. Le gouvernement indique à ce sujet que les prestations prévues par le décret no 1295 en cas de lésion professionnelle sont garanties aux travailleurs nationaux et aux travailleurs étrangers dans les mêmes conditions. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si, et de quelle manière, les prestations en espèces garanties par ce décret sont versées à l’étranger lorsque la victime d’un accident du travail transfère sa résidence à l’étranger ou lorsque les ayants droit de la victime résident à l’étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la couverture dans la pratique du Système général de sécurité sociale en matière de santé (SGSSS) dans le secteur agricole, le gouvernement indique que le régime contributif du SGSSS couvre tous les travailleurs ayant un contrat de travail, les employeurs ayant l’obligation de les affilier au SGSSS. Le gouvernement ajoute qu’il ne dispose pas de statistiques sur le nombre total des salariés du secteur agricole et le pourcentage de ces salariés affiliés au SGSSS. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si dans toutes les régions du pays, et notamment les régions agricoles, les institutions prestataires de services de santé sont en mesure d’assurer à leurs affiliés les prestations garanties par le plan obligatoire de santé.

En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir se reporter aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 24.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur le système général de réparation des risques professionnels mis en place par le décret nº 1295 du 22 juin 1994 ainsi que des données statistiques relatives au nombre d’affiliés audit système. Elle a en outre pris note avec intérêt des précisions apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires sur l’application des articles 8, 9 et 10 de la convention. La commission souhaiterait toutefois attirer l’attention du gouvernement et recevoir des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission relève avec intérêt que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre de travailleurs affiliés au système général de risques professionnels est en augmentation, passant de 4 320 038 affiliés en 1996 à 6 185 191 affiliés en 1998. A cet égard, la commission souhaiterait que, d’une part, le gouvernement communique des informations sur les mesures prises pour s’assurer que, conformément à l’article 4 c) du décret nº 1295 précité, l’ensemble des employeurs procèdent dans la pratique à l’affiliation de leurs travailleurs et, d’autre part, que le gouvernement continue à communiquer des informations statistiques sur le nombre des travailleurs affiliés au système général de réparation des risques professionnels par rapport au nombre total des salariés, tant dans le secteur privé que public. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de l’article 4 e) du décret nº 1295 selon lequel l’employeur qui n’affilie pas ses travailleurs au système est responsable des prestations garanties par ledit décret en cas d’accident du travail.

Article 5. En réponse aux précédents commentaires de la commission relatifs au versement d’une indemnité sous forme de capital lorsque la victime est atteinte d’une incapacité permanente de travail comprise entre 5 et 50 pour cent, le gouvernement indique que la législation ne prévoit pas l’adoption de mesures qui puissent garantir l’emploi judicieux de ladite indemnité. La commission rappelle à cet égard que, selon cette disposition de la convention, les indemnités dues en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente doivent être payées à la victime sous forme de rente; elles ne pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission insiste d’autant plus sur ce point que la législation autorise le paiement sous forme de capital pour les incapacités de travail allant jusqu’à 50 pour cent, incapacités pouvant entraîner une perte substantielle de la capacité de gain. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 11. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé la nécessité de prendre des mesures visant à assurer, en tout état de cause, le paiement de la réparation aux victimes d’accidents du travail et à leurs ayants droit et à les garantir contre l’insolvabilité de l’employeur, compte tenu du fait que, conformément à l’article 4 e) du décret nº 1295, l’employeur qui n’a pas affilié ses travailleurs au système général de risques professionnels est personnellement responsable du versement des prestations qui leur sont dues. Le gouvernement indique à cet égard que, selon le Code du travail, les créances provenant des salaires, prestations sociales et autres indemnités bénéficient d’une situation privilégiée. Tout en prenant note de cette information, la commission considère que le privilège dont jouissent ces créances ne permet pas à lui seul d’assurer la pleine application de cette disposition de la convention, notamment lorsque l’employeur est responsable du paiement de prestations à long terme (pensions d’invalidité ou de survivants). Elle prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention.

2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la Superintendance bancaire exerce un contrôle financier sur les compagnies d’assurance autorisées à exploiter la branche assurance-risques professionnels. Par ailleurs, le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) assure le paiement des prestations des travailleurs en cas d’insolvabilité des compagnies d’assurance. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations complémentaires sur la mise en œuvre de la garantie du FOGAFIN en indiquant notamment si la réglementation prévue à cet effet à l’article 83 du décret nº 1295 a été adoptée et, le cas échéant, qu’il en communique copie. Prière également de préciser de quelle manière sont garanties les prestations médicales en cas d’insolvabilité des compagnies d’assurance.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur l’étendue de la couverture du système général de réparation des lésions professionnelles (Sistema General de Riesgos Profesionales, SGRP) aux salariés du secteur agricole, le gouvernement indique que les entreprises appartenant à l’industrie agricole sont affiliées au SGRP; la mise en place de ce système étant graduelle tant dans le secteur urbain que rural. Le gouvernement espère que son prochain rapport sur l’application de la convention pourra faire état d’une évolution positive et par là même d’une avancée significative dans l’application de la convention.

La commission prend note de ces informations ainsi que des données statistiques communiquées par le gouvernement. Elle constate avec intérêt l’augmentation du nombre des travailleurs affiliés au SGRP (6 185 191 affiliés en 1998 contre 4 320 038 en 1996). Elle souhaiterait néanmoins que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises pour permettre à l’ensemble des salariés agricoles couverts par la convention de bénéficier des prestations accordées par le SGRP en cas d’accident du travail. A cet égard, elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur le nombre de salariés affiliés au SGRP et, plus particulièrement, des statistiques sur le nombre des salariés affiliés dans le secteur agricole par rapport au nombre total des salariés occupés dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant à son observation concernant l'adoption du nouveau Système général de sécurité sociale en matière de santé défini par la loi no 100 de 1993, telle que modifiée par le décret no 1298 du 22 juin 1994, et par sa réglementation d'application (décrets nos 1919 et 1938 de 1994), la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission constate qu'en vertu de l'article 11 du décret no 1938 du 5 août 1994 et de l'article 8 b) du décret no 1919 du 5 août 1994 le Plan obligatoire de santé (POS) prévoit l'attribution de prestations en espèces aux affiliés du régime contributif en cas d'incapacité temporaire résultant d'une maladie générale. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser le montant de ces prestations ainsi que la durée pendant laquelle elles peuvent être versées en précisant les dispositions légales applicables.

Article 3, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions l'attribution des prestations en espèces en cas d'incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie est subordonnée à l'expiration d'un délai d'attente.

Voir également sous article 4, paragraphe 1, point 2 b) ci-dessous.

Article 4, paragraphe 1. 1) La commission constate, d'après les dispositions de l'article 2 f) du décret no 1919 de 1994, que le Plan obligatoire de santé que garantissent les Entreprises prestataires de santé (EPS) à leurs affiliés comprend l'assistance préventive, médicale et chirurgicale, les soins de réhabilitation ainsi que la fourniture des médicaments essentiels. L'article 3 b) du décret no 1938 de 1994 précise que les modalités d'octroi de ces prestations de santé sont réglementées par les manuels de procédures (Manuales de procedimientos) et les directives en matière d'assistance intégrale (Guías de atención integral) établis par le ministère de la Santé. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations détaillées sur la nature des soins garantis par le POS ainsi que le texte des manuels et directives précités adoptés par le ministère de la Santé en la matière. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer la durée pendant laquelle les prestations médicales prévues dans le POS sont assurées aux travailleurs.

2) La commission rappelle que l'article 4, paragraphe 1, ne prévoit pas la possibilité de soumettre l'ouverture du droit à l'assistance médicale à l'accomplissement d'une période de stage. A cet égard, elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

a) La commission constate que l'article 26 du décret no 1938 établit des périodes minimales de cotisation pour bénéficier des soins nécessaires au traitement des maladies à coût élevé: 100 semaines de cotisation pour les maladies définies comme catastrophiques ou ruineuses de niveau IV dans le POS et 52 semaines pour les maladies nécessitant une intervention chirurgicale de "type électif" figurant à partir du groupe 8 dans le manuel d'activités, d'interventions et de procédures. L'affilié souhaitant être soigné avant d'avoir accompli cette période de cotisation doit payer un pourcentage de la valeur totale du traitement correspondant au pourcentage des semaines de cotisation manquantes pour remplir ces périodes minimales de cotisation. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de l'article 4, paragraphe 1, susmentionné et indiquer les mesures prises ou envisagées pour supprimer ou du moins dans un premier temps réduire ces périodes de stage particulièrement longues. Prière d'indiquer également si l'accomplissement de ces périodes de stage est exigé à chaque fois que le travailleur change d'EPS. La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir préciser la liste des maladies dont le traitement est soumis à l'accomplissement d'une des périodes de stage ci-dessus mentionnées ainsi que les actes médicaux concernés. Enfin, elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la mise en oeuvre dans la pratique des dispositions précitées ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de l'article 4, paragraphe 1, aux travailleurs qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour s'acquitter de la part des frais médicaux correspondant aux semaines manquantes de cotisation.

b) Par ailleurs, la commission constate que, selon l'article 24 du décret no 1938 de 1994, le travailleur bénéficie des prestations garanties par le POS quatre semaines après son inscription dans une EPS, excepté pour les services d'urgence qui sont assurés immédiatement. En outre, si le travailleur est affilié pendant six mois dans la même EPS, il bénéficie d'une période de protection supplémentaire de quatre semaines après la date de résiliation de son contrat auprès de cette EPS. Toutefois, pendant cette période de protection seules seront soignées les maladies en cours de traitement ou celles résultant d'une urgence (art. 25 de ce décret). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les travailleurs qui décident de quitter l'Institut de sécurité sociale pour s'affilier à une EPS ou de changer d'EPS doivent de nouveau attendre quatre semaines pour pouvoir bénéficier des prestations garanties par le POS, tant médicales qu'en espèces, dans le cas de nouvelles maladies ou d'accidents survenus après le changement d'affiliation.

Article 4, paragraphe 2. La commission relève que, selon l'article 63 du décret no 1298 de 1994, les affiliés du Système général de sécurité sociale en matière de santé sont appelés à participer au coût des prestations afin de rationaliser l'utilisation des services du système, cette participation ne devant en aucun cas constituer une barrière pour l'accès aux soins des plus pauvres. Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les modalités de cette participation.

Article 6, paragraphe 1. a) La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention selon laquelle l'assurance maladie doit être gérée par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif.

b) La commission a pris note des dispositions du livre V du décret no 1298 de 1994, consacrées à l'inspection, au contrôle et à la surveillance du Système général de sécurité sociale en matière de santé et plus particulièrement celles relatives à la Superintendance nationale de santé. Elle prie à cet égard le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations détaillées sur la manière dont le contrôle du système, et plus particulièrement des EPS, est effectué dans la pratique.

Article 6, paragraphe 2. En vertu de l'article 3, paragraphe 10, du décret no 1298, la participation des représentants des organisations de personnes protégées est obligatoire dans les organes de direction des entités à caractère public. Par ailleurs, la commission constate que l'article 8, paragraphe 5, dudit décret garantit la participation des affiliés, individuellement ou par le biais d'organisations, à toutes les instances de réunion, représentation, inspection des entités directrices, promotrices et prestataires du Système général de sécurité sociale en matière de santé (voir également les articles 5 h) et 42 de ce décret). Elle souhaiterait que le gouvernement indique comment est assurée dans la pratique la participation des affiliés à la gestion du système, notamment en ce qui concerne les EPS.

Article 9. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, la législation reconnaît un droit de recours à l'assuré en cas de contestation au sujet de son droit aux prestations de maladie, conformément à cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris connaissance de l'adoption du nouveau Système général de sécurité sociale en matière de santé dont le statut organique est défini par la loi no 100 de 1993 sur le système de sécurité sociale, telle que modifiée par le décret no 1298 du 22 juin 1994 et par sa réglementation d'application (décrets nos 1919 et 1938 de 1994). A cet égard, elle se réfère aux commentaires qu'elle formule sous la convention no 24.

En outre, la commission souhaiterait que le gouvernement précise si le système général de sécurité sociale en matière de santé est entré en vigueur pour les travailleurs agricoles, compte tenu de l'article 703 du décret no 1298 selon lequel les employeurs et les travailleurs de l'agriculture et de l'élevage devront s'affilier aux organismes chargés d'assurer les services de sécurité sociale en matière de santé lorsque ces services seront offerts dans les régions concernées. Dans l'affirmative, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations statistiques sur la couverture dans la pratique du Système général de sécurité sociale en matière de santé dans le secteur agricole et d'indiquer notamment le pourcentage de travailleurs relevant du champ d'application de la convention qui bénéficient des prestations du Plan obligatoire de santé dans le cadre du régime contributif par rapport au nombre total de ces travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris connaissance de l'adoption du nouveau Système général de sécurité sociale en matière de santé dont le statut organique est défini par la loi no 100 de 1993 sur le système de sécurité sociale, telle que modifiée par le décret no 1298 du 22 juin 1994, et par sa réglementation d'application (décrets nos 1919 et 1938 de 1994). Ce système a pour objet de créer les conditions d'accès de toute la population au service public de la santé. Les entités visant à promouvoir la santé (EPS) sont responsables de l'affiliation et de l'enregistrement des affiliés ainsi que du recouvrement des cotisations. Elles ont, en contrepartie, l'obligation d'assurer à leurs affiliés les prestations garanties par le Plan obligatoire de santé (POS) soit directement soit par l'intermédiaire des institutions prestataires de services de santé. Les EPS peuvent être des entités publiques, comme l'Institut de sécurité sociale, privées ou mixtes et doivent obligatoirement faire l'objet d'une reconnaissance par la Superintendance nationale de santé qui est l'organisme d'inspection et de surveillance du système. En outre, les travailleurs doivent pouvoir choisir librement l'EPS à laquelle ils désirent s'affilier.

La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient que des remarques générales sur ce nouveau système de santé. Dans ces conditions, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'incidence de la nouvelle législation sur l'application de chacun des articles de la convention.

S'agissant plus particulièrement de l'article 2 de la convention, la commission attire l'attention du gouvernement depuis un certain nombre d'années sur la nécessité d'étendre à l'ensemble du territoire l'application de la législation donnant effet à la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la branche santé du système général de sécurité sociale mise en place par la loi no 100 de 1993 a pour objectif de permettre à tous les habitants du territoire national d'accéder au Plan obligatoire de santé d'ici 2001. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations statistiques sur la couverture dans la pratique du Système général de sécurité sociale en matière de santé en ce qui concerne le régime contributif et d'indiquer notamment le pourcentage de travailleurs relevant du champ d'application de la convention, qui bénéficient du POS dans le cadre du régime contributif par rapport au nombre total de ces travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Dans ses précédents commentaires, la commission demandait un complément d'information ainsi que des statistiques sur l'étendue effective du système de sécurité sociale en ce qui concerne les accidents du travail pour les salariés du secteur agricole rentrant dans le champ d'application de la convention. En réponse, le gouvernement déclare qu'il existe de nombreuses lois assurant la protection des travailleurs, que la couverture de l'ensemble de la population active est de 20 pour cent et que 8 pour cent des travailleurs couverts appartiennent au secteur primaire, qui inclut les travailleurs agricoles.

La commission prend note de ces informations. Elle souligne qu'il est difficile d'évaluer les progrès concernant l'extension de l'application de la loi no 100 de 1993 sur la sécurité sociale au secteur agricole en l'absence, d'une part, de statistiques plus précises sur le nombre des salariés assurés dans l'agriculture par rapport au nombre total des salariés de ce secteur et, d'autre part, de statistiques des années précédentes qui constitueraient une base de comparaison. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données plus précises afin de lui permettre d'apprécier la conformité du système de réparation des accidents du travail dans son application à l'agriculture aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Dans sa demande directe précédente, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la rubrique no 35 relative aux travaux exposant à l'infection charbonneuse, figurant à l'article 1 du décret no 0778 de 1987 concernant les travailleurs non couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale, ne mentionne pas parmi ces travaux, contrairement à la convention, le "chargement, déchargement ou transport de marchandises". En effet, l'absence d'une telle mention ne permet pas d'établir une présomption automatique de l'origine professionnelle de la maladie à laquelle sont exposés les travailleurs (tels que les dockers) en transportant ou manipulant des marchandises qui, auparavant et à leur insu, ont été en contact avec des animaux ou des dépouilles d'animaux infectés.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la rubrique no 35 de l'article 1 du décret no 0778 susmentionné reconnaît comme maladie professionnelle l'infection charbonneuse survenue aux travailleurs qui étaient en contact, dans n'importe quelle forme, avec des marchandises contaminées par les animaux infectés. La commission note ces informations. Elle constate toutefois que le libellé de la rubrique no 35 susmentionnée couvre uniquement le contact avec des animaux ainsi que les travaux de manipulation de débris d'animaux, et non pas de marchandises en général, comme le prévoit la convention. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera très prochainement les mesures nécessaires pour mettre la rubrique no 35 de l'article 1 du décret no 0778 de 1987 en pleine conformité avec les exigences de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l'adoption de la nouvelle loi de sécurité sociale no 100 de 1993, laquelle institue un système de sécurité sociale intégral garantissant son extension progressive à toute la population, y compris le secteur agricole (art. 6 de la loi). En ce qui concerne plus particulièrement la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la commission a également noté que le décret no 1295 de 1994, pris en application de l'article 139 de la loi no 100 mentionnée, s'applique en vertu de son article 3 à toutes les entreprises ayant des activités sur le territoire national ainsi qu'à tous les travailleurs des secteurs public et privé, sous réserve des exceptions prévues à l'article 279 de la loi no 100 de 1993. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations et des statistiques détaillées sur l'extension effective du régime de sécurité sociale visant la réparation des accidents du travail de manière à couvrir l'ensemble du territoire national et tous les salariés du secteur agricole relevant du champ d'application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a noté l'adoption de la loi no 100 du 23 décembre 1993 portant création du système de sécurité sociale intégral ainsi que du décret no 1295 du 22 juin 1994 fixant l'organisation et l'administration du système général de risques professionnels. Selon le nouveau système, tous les employeurs doivent s'affilier au système général de risques professionnels (art. 4 c) du décret) lequel est constitué par l'ensemble des entités publiques et privées, normes et procédures, destiné à prévenir, à protéger et à assister les travailleurs quant aux effets des maladies et des accidents qui peuvent survenir à l'occasion ou comme conséquence de leur travail (art. 1). Le choix des entités qui administrent le système général de risques professionnels est libre et volontaire de la part de l'employeur (art. 4 f)). Ces entités ne peuvent toutefois être constituées que par l'Institut d'assurance sociale et les compagnies d'assurance vie qui obtiennent l'autorisation de la Superintendance bancaire pour l'exploitation de la branche d'assurance des risques professionnels (art. 77 du décret). Les employeurs qui, au moment de l'entrée en vigueur du décret, sont affiliés à l'Institut d'assurance sociale peuvent transférer leur affiliation à toute autre entité qui administre les risques professionnels pour autant qu'elle soit dûment autorisée (art. 78 du décret). Le nouveau système général de risques professionnels entre en vigueur pour les employeurs et les travailleurs du secteur privé à partir du 1er août 1994; pour le secteur public, il sera applicable au plus tard le 1er janvier 1996 (art. 97 du décret). Dès la publication du décret, certains articles du Code du travail relatifs à la réparation des accidents du travail de même que certaines dispositions du décret no 3135 de 1968 et du décret no 1848 de 1969 applicables aux fonctionnaires et employés publics et qui faisaient l'objet de commentaires précédents de la commission seront abrogés.

La commission souhaiterait que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations détaillées sur la mise en oeuvre, tant en droit qu'en pratique, du nouveau système général de risques professionnels établi par le décret no 1295 de 1994 pour chacun des articles de la convention. En outre, elle souhaiterait recevoir plus particulièrement des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs ayant fait l'objet d'une affiliation au système général de risques professionnels par leur employeur, en application de l'article 4 c) du décret no 1295 par rapport au nombre total de salariés, tant en ce qui concerne le secteur privé que le secteur public.

2. La commission a également noté qu'en vertu de l'article 4 e) dudit décret l'employeur qui n'affilie pas ses travailleurs au système général de risques professionnels sera responsable des prestations prévues par ledit décret sans préjudice des sanctions légales. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cette disposition. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises pour assurer que dans la pratique les employeurs procèdent à l'affiliation de leurs travailleurs auprès du nouveau système général de risques professionnels.

Article 5. La commission a noté qu'en application de l'article 42 du décret no 1295 tout affilié au système général de risques professionnels qui est victime d'une diminution définitive de sa capacité de travail a droit, lorsque celle-ci est inférieure à 50 pour cent, mais au moins égale à 5 pour cent, à une indemnité versée sous forme de capital. La commission rappelle que, selon l'article 5 de la convention, les indemnités peuvent être payées sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 8. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont le contrôle du nouveau système général de risques professionnels est réalisé dans la pratique. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement indique également les voies de droit qui sont ouvertes aux travailleurs en cas de refus de leurs prestations ou de contestation sur le montant de celles-ci.

Articles 9 et 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si un montant maximum ou une durée maximale est prévu pour les frais d'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique, ainsi que pour la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie (art. 5 du décret no 1295).

Article 11. 1. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer, en tout état de cause et conformément à cette disposition de la convention, le paiement de la réparation aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit et notamment pour les garantir contre l'insolvabilité d'un employeur lorsque celui-ci demeure responsable du versement des prestations en application de l'article 4 e) du décret no 1295, parce qu'il n'a pas affilié ses travailleurs au système général de risques professionnels.

2. La commission a noté qu'en application de l'article 79 du décret no 1295 les compagnies d'assurance vie qui désirent obtenir l'autorisation de la Superintendance bancaire pour exploiter la branche d'assurance des risques professionnels doivent disposer de fonds propres qui ne soient pas inférieurs au montant fixé régulièrement par le gouvernement (soit pour 1994: 500 millions de pesos). En outre, en application de l'article 83 dudit décret, l'Etat, sans préjuger du respect des obligations à charge des compagnies de réassurance, garantit, au moyen du Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN), le paiement des pensions en cas de diminution du patrimoine ou de suspension du paiement de l'entité qui administre le système général des risques professionnels conformément à la réglementation prise à cet effet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en oeuvre dans la pratique de cette garantie et de communiquer le texte de la réglementation mentionnée audit article 83. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique de quelle manière est garantie la fourniture des soins médicaux en cas d'insolvabilité de l'assureur.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Voir sous convention no 24, comme suit:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également noté l'adoption de la loi no 100 du 23 décembre 1993 portant création d'un système de sécurité sociale intégral, du décret no 1298 du 22 juin 1994 portant statut organique du système général de sécurité sociale en matière de santé ainsi que de divers autres textes réglementant l'application de la loi no 100. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des précisions sur l'entrée en vigueur de cette législation en ce qui concerne l'assurance maladie ainsi que sa mise en oeuvre dans la pratique. Elle souhaiterait, en particulier, que le gouvernement fournisse des informations détaillées pour chacun des articles de la convention tant en ce qui concerne les soins médicaux que les indemnités de maladie.

S'agissant plus particulièrement de l'article 2 de la convention, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l'extension géographique du régime de sécurité sociale intégral, de manière à assurer le bénéfice de l'assurance maladie à la totalité des travailleurs couverts par la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également noté l'adoption de la loi no 100 du 23 décembre 1993 portant création d'un système de sécurité sociale intégral, du décret no 1298 du 22 juin 1994 portant statut organique du système général de sécurité sociale en matière de santé ainsi que de divers autres textes réglementant l'application de la loi no 100. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des précisions sur l'entrée en vigueur de cette législation en ce qui concerne l'assurance maladie ainsi que sa mise en oeuvre dans la pratique. Elle souhaiterait, en particulier, que le gouvernement fournisse des informations détaillées pour chacun des articles de la convention tant en ce qui concerne les soins médicaux que les indemnités de maladie.

S'agissant plus particulièrement de l'article 2 de la convention, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l'extension géographique du régime de sécurité sociale intégral, de manière à assurer le bénéfice de l'assurance maladie à la totalité des travailleurs couverts par la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le projet de réforme de la sécurité sociale, élaboré en application de l'article 48 de la nouvelle Constitution, sera soumis au Congrès à sa présente session. Par ailleurs, en ce qui concerne le secteur de l'agriculture et de l'élevage, le gouvernement déclare s'être engagé lors de la Journée des paysans, le 19 juillet 1992, à étendre la protection du régime de sécurité sociale à l'ensemble du territoire national.

La commission prend note de ces informations. Elle a également noté, d'après les statistiques communiquées par le gouvernement, que le nombre des accidents du travail notifiés dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage demeurait relativement élevé en 1990. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que 60 à 96 pour cent des travailleurs de ce secteur restent encore non couverts par la sécurité sociale, la commission exprime à nouveau l'espoir que, dans le cadre de la réforme de la sécurité sociale, le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour étendre progressivement à l'ensemble du territoire national la branche du régime de sécurité sociale visant la réparation des accidents du travail, de manière à couvrir tous les salariés du secteur agricole relevant du champ d'application de la convention. En attendant la réalisation de cet objectif, la commission ne peut qu'insister à nouveau pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail dans la mesure où celui-ci prévoit des conditions de réparation inférieures à celles qui sont établies par le régime de sécurité sociale obligatoire, en ce qui concerne aussi bien la durée des soins médicaux que le montant des prestations en espèces.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques, sur l'extension du régime de sécurité sociale au secteur rural pour ce qui a trait à la réparation des accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'exigence d'une période préalable de cotisation pour l'octroi de l'assistance médicale alors qu'une telle condition n'est pas prévue par l'article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle que cette question est indépendante de la participation éventuelle des bénéficiaires au coût des soins médicaux, qui fait l'objet du paragraphe 2 dudit article 4. Dans ces conditions et étant donné la durée relativement courte (quatre semaines de cotisation) de la période de stage exigée par l'article 8 du décret no 770 du 30 avril 1975 portant règlement général de l'assurance maladie et maternité, la commission exprime l'espoir que le gouvernement n'éprouvera pas de difficulté à éliminer toute période préalable de cotisation pour l'octroi de l'assistance médicale, à l'occasion, par exemple, d'une révision du règlement général de l'assurance maladie et maternité susmentionné. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Voir sous convention no 24, comme suit:

Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'exigence d'une période préalable de cotisation pour l'octroi de l'assistance médicale alors qu'une telle condition n'est pas prévue par l'article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle que cette question est indépendante de la participation éventuelle des bénéficiaires au coût des soins médicaux, qui fait l'objet du paragraphe 2 dudit article 4. Dans ces conditions et étant donné la durée relativement courte (quatre semaines de cotisation) de la période de stage exigée par l'article 8 du décret no 770 du 30 avril 1975 portant règlement général de l'assurance maladie et maternité, la commission exprime l'espoir que le gouvernement n'éprouvera pas de difficulté à éliminer toute période préalable de cotisation pour l'octroi de l'assistance médicale, à l'occasion, par exemple, d'une révision du règlement général de l'assurance maladie et maternité susmentionné. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Voir sous convention no 24 comme suit:

Se référant à son observation antérieure, la commission espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès réalisés vers l'extension de la sécurité sociale à de nouvelles municipalités de manière à assurer le bénéfice de l'assurance maladie à la totalité des travailleurs couverts par la convention sur l'ensemble du territoire national, conformément à l'article 2 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Depuis plusieurs années, la commission signale au gouvernement la nécessité - en attendant l'extension du régime de sécurité sociale à l'ensemble du territoire national - de modifier, notamment, les articles 204, 223 c), 224 et 225 du Code du travail relatifs à la réparation des accidents du travail afin d'assurer la pleine application de la convention. A cet égard, la commission doit constater que la réforme du Code du travail - à laquelle le gouvernement s'était référé antérieurement - et qui a été consacrée dans la loi no 50 de 1990 n'a pas porté sur les articles susmentionnés.

Dans son rapport, le gouvernement mentionne certaines dispositions de la nouvelle Constitution et, en particulier, l'article 48 concernant le droit à la sécurité sociale. Il se réfère également à l'article 53 de la Constitution en vertu duquel "les conventions internationales du travail dûment ratifiées font partie de la législation nationale", en précisant son intention d'adopter des normes réglementaires spéciales pour assurer l'application de la présente convention.

Tout en prenant note de ces informations, la commission ne peut qu'insister, une fois de plus, auprès du gouvernement pour qu'il prenne les mesures nécessaires afin de modifier la législation relative à la réparation des accidents du travail afin de la mettre en pleine conformité avec la convention sur les points suivants:

Article 2 de la convention. Les dérogations et limitations relatives aux personnes et établissements couverts figurant aux articles 223 c), 224 et 225 du Code du travail ne sont pas autorisées par la convention.

Article 5. L'article 204 du Code du travail ainsi que les articles 22 et 35 du décret no 3135 de 1968 applicable aux fonctionnaires et employés publics prévoient le paiement d'un montant forfaitaire correspondant à un certain nombre de mois de salaires en cas d'incapacité permanente (incapacité partielle, totale ou grande invalidité) ainsi qu'en cas de décès alors que, selon cette disposition de la convention, ces indemnités doivent en principe être versées sous forme de rente et ne peuvent être converties en capital que lorsque la garantie d'un emploi judicieux de celui-ci est fournie aux autorités compétentes.

Article 7. La législation nationale ne prévoit pas l'octroi d'une indemnité supplémentaire aux victimes d'accidents du travail dont l'incapacité nécessite l'assistance constante d'une tierce personne pendant toute la durée de l'éventualité.

Article 9. L'article 204 1) du Code du travail limite à deux ans l'octroi de l'assistance médicale, pharmaceutique, chirurgicale et hospitalière due aux victimes d'accidents du travail alors que, selon cette disposition de la convention, cette assistance doit être accordée à titre gratuit pendant toute la durée de l'éventualité.

Article 10. L'article 204 1) du Code du travail ainsi que l'article 21 b) du décret no 1848 de 1969 portant règlement du décret no 3135 de 1968 ne prévoient pas expressément le renouvellement obligatoire des appareils de prothèse et d'orthopédie fournis aux victimes des accidents du travail contrairement à cette disposition de la convention.

2. En ce qui concerne l'extension du régime de sécurité sociale à l'ensemble de la population et du territoire, la commission a noté l'analyse de la situation contenue dans le Plan national de santé professionnelle, 1990-1995, communiqué par le gouvernement avec son rapport sur la convention no 12. D'après ce document, la population protégée par les institutions de sécurité sociale ne représente actuellement que 31,2 pour cent de la population active, le pourcentage des personnes non protégées dans certaines occupations pouvant aller jusqu'à 96 pour cent (par exemple activités extractives, petites entreprises industrielles, construction, transport, commerce et services (électricité, gaz et eau exceptés)). En vue d'améliorer la situation et de développer le système de sécurité sociale en ce qui concerne notamment la protection contre les accidents du travail, le plan prévoit toute une série de mesures dont une compilation des statistiques détaillées sur les accidents du travail. La commission espère, en conséquence, que ces mesures permettront au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations statistiques indiquant le nombre de travailleurs protégés par la branche des prestations d'accidents du travail, qu'ils soient ouvriers, employés ou apprentis, ainsi que leur pourcentage par rapport à l'ensemble des salariés (à l'exception du secteur agricole et des marins) couverts par la convention tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés en vue d'étendre progressivement le régime de sécurité sociale à l'ensemble du territoire national.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à son observation antérieure, la commission espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès réalisés vers l'extension de la sécurité sociale à de nouvelles municipalités de manière à assurer le bénéfice de l'assurance maladie à la totalité des travailleurs couverts par la convention sur l'ensemble du territoire national, conformément à l'article 2 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Depuis un certain nombre d'années, la commission signale à l'attention du gouvernement la nécessité, en attendant que la protection du régime de sécurité sociale soit étendue à l'ensemble du territoire national, de modifier le Code du travail de manière à garantir à tous les salariés agricoles, sans exception, le bénéfice d'indemnités pour les accidents du travail équivalant à celles qui sont établies par le régime de sécurité sociale. Dans ce contexte, la commission note que la loi no 50 de 1990 portant réforme au Code du travail n'a pas apporté de changement à la situation existante.

Dans son rapport, le gouvernement se réfère notamment à l'article 48 de la nouvelle Constitution consacrant le droit à la sécurité sociale ainsi qu'à l'article transitoire no 57 qui prévoit la création d'une commission tripartite chargée d'élaborer des propositions sur la réforme de la sécurité sociale dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la Constitution. Selon les informations communiquées par le gouvernement, il était prévu que cette commission, qui a été constituée sous la présidence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, soumette un projet de réforme de la sécurité sociale au Congrès en décembre 1991.

La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle a également pris connaissance du Plan national de santé professionnelle, 1990-1995, communiqué par le gouvernement avec son rapport. Ce document met en évidence le fait que, dans le secteur agricole et d'élevage, 60 à 96 pour cent des travailleurs ne sont pas couverts par la sécurité sociale. Elle espère en conséquence que, dans le cadre de la réforme de la sécurité sociale, le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour étendre progressivement à l'ensemble du territoire national la branche du régime de sécurité sociale visant la réparation des accidents du travail, de manière à couvrir tous les salariés du secteur agricole relevant du champ d'application de la convention. En attendant la réalisation de cet objectif, la commission ne peut qu'insister à nouveau pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail dans la mesure où celui-ci prévoit des conditions de réparation inférieures à celles qui sont établies par le régime de sécurité sociale obligatoire, en ce qui concerne aussi bien la durée des soins médicaux que le montant des prestations en espèces. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques, sur l'extension au secteur rural du régime de sécurité sociale pour ce qui a trait à la réparation des accidents du travail.

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire des règlements d'application prévus à l'article 132 du décret no 1650 de 1977.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt que le décret no 0778 de 1987 a modifié le tableau des maladies professionnelles figurant à l'article 201 du Code du travail, faisant passer de 18 à 40 le nombre des maladies professionnelles reconnues. Elle observe cependant que la rubrique no 35 de l'article 1 du décret précité, relative aux travaux exposant à l'infection charbonneuse, reprend littéralement le texte de l'alinéa VIII, point 6, de la décision no 539 de l'Institut colombien de sécurité sociale, en date du 1er août 1954, qui fait l'objet de commentaires, de la part de la commission, depuis plusieurs années. En effet, ce texte, contrairement à la convention, ne mentionne pas parmi ces travaux le "chargement, déchargement ou transport de marchandises" en général, de sorte que soit établie ainsi une présomption automatique de l'origine professionnelle de la maladie à laquelle sont exposés les travailleurs (tels que les dockers) en transportant ou manipulant des marchandises qui, auparavant et à leur insu, ont été en contact avec des animaux ou des dépouilles d'animaux infectés. La commission se permet de rappeler au gouvernement qu'en 1983 elle avait pris note avec satisfaction de la modification de la décision no 539 de 1974 par la décision no 027 du 13 juillet 1982, dont l'article 2 mentionne, parmi les divers travaux pouvant provoquer l'infection charbonneuse, les opérations susmentionnées, conformément à la convention.

Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour modifier la rubrique 35 de l'article 1 du décret no 0778 de 1987, laquelle s'applique à des travailleurs non couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale, en adoptant une disposition analogue à l'article 2 de la décision no 027 du 13 juillet 1982.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Article 2 de la convention. a) La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier, avec intérêt, les informations statistiques portant sur la couverture géographique, la population et les secteurs économiques et professionnels protégés par les institutions de sécurité sociale qui, selon le gouvernement, illustrent les progrès réalisés, en dépit des problèmes, spécialement économiques, qui affectent le pays, dans le sens d'une extension du régime de sécurité sociale. La commission observe cependant, sur la base desdites informations, qu'il n'est pas possible de déterminer le nombre de travailleurs protégés par la branche des accidents du travail du régime de sécurité sociale, non plus que leur pourcentage par rapport à l'ensemble des salariés, qu'ils soient ouvriers, employés ou apprentis, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer toute information à cet égard.

b) En ce qui concerne la modification du Code du travail, la commission prend note de l'adoption du décret no 0776 portant modification du barème d'évaluation des incapacités résultant d'accidents du travail, qui figurent à l'article 209 du Code du travail. Elle regrette toutefois d'avoir à constater qu'aucune indication n'y est donnée sur l'abrogation des dérogations et limitations figurant aux articles 223 c), 224 et 225 de ce code et non prévues par la convention. Dans ces conditions, elle ne peut qu'exprimer encore une fois l'espoir que, à défaut de l'extension du régime de sécurité sociale à l'ensemble du territoire national, le gouvernement modifiera le Code du travail dans le sens voulu.

2. En réponse aux observations que la commission formule depuis un certain nombre d'années quant aux articles 5, 7, 9 et 10 de la convention, le gouvernement se borne à indiquer que celles-ci seront soumises à l'examen du Conseil national du travail qui se réunira au cours de la deuxième quinzaine du mois de novembre de cette année, et singulièrement à celui de sa Commission spéciale de réforme du système colombien du travail, pour étudier et analyser la viabilité de la révision de l'article 204 du Code du travail. Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer ses commentaires précédents qui étaient formulés dans les termes suivants:

Article 5. La commission avait signalé à l'attention du gouvernement que le paiement de l'indemnité sous forme de somme forfaitaire correspondant à un certain nombre de mois de salaire en cas d'incapacité permanente (incapacité partielle, totale ou grande invalidité) ainsi qu'en cas de décès (art. 2, 2) du Code du travail et art. 22, 23 et 35 du décret no 3135 de 1968) n'est pas conforme à la convention, selon laquelle cette indemnité doit en principe être versée sous forme de rente. Bien que la convention ne fixe pas le montant de l'indemnité (qui peut correspondre seulement à un certain pourcentage du salaire), elle prévoit que celle-ci sera servie pendant toute la durée de l'éventualité et n'autorise la conversion de la rente en capital que lorsque la garantie d'un emploi judicieux de celui-ci sera fournie aux autorités compétentes. Par conséquent, la commission ne peut qu'insister à nouveau sur la nécessité de modifier, pour les raisons invoquées précédemment, l'article 204, 2) du Code du travail, ainsi que les articles 22, 23 et 35 du décret no 3135 de 1968.

Article 7. La commission avait noté que le gouvernement se proposait d'effectuer une étude préalable, complète et réaliste, de la capacité financière de l'Institut de sécurité sociale, ainsi que de celle des employeurs, pour prendre en charge l'octroi de l'indemnité supplémentaire qui doit être allouée aux victimes d'accidents du travail dont l'incapacité nécessite l'assistance constante d'une tierce personne, comme le prévoit cette disposition de la convention. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'une telle étude aboutira à l'adoption rapide d'une disposition prévoyant l'octroi de cette indemnité et prie le gouvernement de faire connaître tout progrès réalisé en ce sens.

Article 9. La commission avait rappelé qu'en vertu de la convention l'assistance médicale, pharmaceutique, chirurgicale et hospitalière doit être accordée à titre gratuit pendant tout la durée de l'éventualité, alors que l'article 204, 1) du Code du travail limite à deux ans l'octroi de l'assistance en question. Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement modifiera la disposition précitée du Code du travail dans le sens de la convention et rappelle à cet égard que le régime de sécurité sociale n'est pas encore étendu de manière à couvrir l'ensemble du territoire national.

Article 10. La commission avait noté qu'il sera proposé à l'Institut de sécurité sociale d'étudier la possibilité de prévoir formellement le renouvellement obligatoire des appareils de prothèse et d'orthopédie, conformément à cette disposition de la convention. En conséquence, elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires en vue de modifier tant l'article 204, 2) du Code du travail que l'article 21 b) du décret no 1848 de 1969 portant règlement du décret no 3135 de 1968.

La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport quels auront été les progrès réalisés en ce sens et continuera à fournir des informations sur l'extension du régime de sécurité sociale, et en particulier sur sa branche des accidents du travail, si possible sous la forme indiquée au point 1.

DEMANDES

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période de terminant le 30 juin 1991. #DATE_RAPPORT:30:06:1991

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Depuis un certain nombre d'années, la commission signale à l'attention du gouvernement le besoin, en attendant que la protection du régime de sécurité sociale soit étendue à l'ensemble du territoire national, de modifier le Code du travail de manière à garantir à tous les travailleurs agricoles, sans exception, le bénéfice d'indemnités pour les accidents du travail équivalentes à celles qui sont établies par le régime de sécurité sociale. Dans son rapport, le gouvernement invoque de nouveau les dispositions sur la base desquelles est consacré le principe de l'application obligatoire du régime de sécurité sociale à la population des villes comme à celle des campagnes et confirme l'application supplémentaire du Code du travail aux travailleurs des zones qui ne sont pas encore protégées par ce régime. D'autre part, le gouvernement indique que chaque année l'Institut de la sécurité sociale étend sa protection atteignant, en dépit des obstacles de la géographie et de l'infrastructure, sans compter les problèmes de violence qu'affronte actuellement la Colombie, les régions les plus isolées du pays. Le gouvernement souligne qu'il a aussi pour ambition de couvrir l'ensemble du territoire, de sorte que tous ses habitants bénéficient, comme le stipule la loi, de la sécurité sociale.

Pour ce qui est de la modification du Code du travail, la commission a noté, selon les indications du gouvernement, que celui-ci, dans le cadre de son engagement d'unifier les régimes de sécurité sociale, a édicté en 1987 le décret no 0776 portant modification du barème d'évaluation des incapacités résultant d'accidents du travail, tel qu'il figure à l'article 209 du Code du travail; ce décret fait passer à 388 les 131 rubriques de lésions antérieurement décrites, en même temps qu'il augmente les rangs en pourcentages d'incapacité donnant lieu à l'attribution d'indemnités qui tiennent compte davantage de variables comme l'âge, le sexe, la profession et d'autres conditions de détermination de l'incapacité.

La commission prend note avec intérêt de ces informations, de même que des statistiques détaillées figurant dans le rapport sur cette convention. Elle observe néanmoins que, comme le gouvernement l'affirme lui-même, le secteur rural n'est pratiquement pas couvert par le régime de sécurité sociale. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'insister de nouveau pour que le gouvernement, tant que ce régime n'est pas étendu à l'ensemble du territoire national, modifie le Code du travail dans la mesure où celui-ci prévoit des conditions de réparation inférieures à celles qui sont établies par le régime de sécurité sociale obligatoire, en ce qui concerne aussi bien la durée de l'assistance médicale que le montant des prestations en espèces. Elle prie, en même temps, le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'extension au secteur rural de la branche dudit régime qui vise les accidents du travail et de bien vouloir communiquer un exemplaire des règlements d'application prévus à l'article 132 du décret no 1650 de 1977. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en français.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en français.

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Voir sous convention no 24, comme suit:

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle a noté, en particulier, avec intérêt, les informations relatives à l'application de l'article 2 de la convention, selon lesquelles il a été mis un terme aux programmes provisoires d'urgence, intitulés PEM ("Programa de empleo mínimo") et POJH ("Programa de ocupacion paro jefas de hogar"), au mois de décembre 1988. En conséquence, à partir du 1er janvier 1989, aucune personne n'est inscrite à ces programmes de prestations provisoires.

2. Article 7, paragraphe 1. La commission observe que les rapports du gouvernement ne contiennent aucune réponse relative à ses commentaires précédents. De ce fait, elle prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelle disposition législative il est donné effet à cet article de la convention qui prévoit la participation des employeurs à la constitution des ressources de l'assurance maladie.

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de celles qui sont contenues dans le rapport des activités 1982-1986 de l'Institut des assurances sociales (ISS) et dans le document "Seguridad social en Colombia", publié par l'Institut national de la santé, qui analyse de façon ample et systématique les catégories assujetties à la sécurité sociale en général et à l'ISS en particulier. La commission observe avec intérêt que, comme le gouvernement l'indique, la couverture de la sécurité sociale, que ce soit par catégorie de force de travail ou par branche d'activité économique, a été étendue de façon notable, de même que géographiquement, du fait que le nombre de communes où l'on peut en bénéficier ne cesse d'augmenter. La commission espère que ces progrès se poursuivront et prie le gouvernement d'annexer à son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées à cet effet.

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