National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 7, de la convention. Dérogations. La commission note que l’article 1, paragraphe 4, de l’annexe XIV de l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime (RIM), tel qu’amendé en 1998, autorise toujours des dérogations à l’application de ses prescriptions à l’égard de tout navire si, après consultation des organisations professionnelles reconnues d’armateurs et de pêcheurs, l’autorité nationale compétente estime que les modalités de la dérogation entraîneront des avantages ayant pour effet d’établir des conditions qui, dans l’ensemble, ne seront pas moins favorables que celles qui auraient découlé de la pleine application des prescriptions de cette annexe. La commission note à cet égard que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de cette disposition depuis 1993. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été accordées et, dans l’affirmative, de fournir toutes les informations utiles en la matière.
Article 13. Infirmerie et pharmacie. La commission note avec intérêt l’arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l’assistance médicale à bord des navires, qui transpose la directive no 92/29/CEE du conseil du 31 mars 1992. Elle note plus particulièrement que tout navire doit avoir à son bord en permanence une dotation médicale (art. 2, paragr. 1, de l’arrêté royal), que tout navire ayant au moins 100 personnes à bord et effectuant un trajet international de plus de trois jours doit avoir à son bord un médecin et que tout navire ayant au moins 300 personnes à bord et effectuant un trajet international de plus de trois jours doit en outre avoir à son bord un infirmier ou une infirmière (art. 2, paragr. 5, de l’arrêté royal).
La commission note également que l’arrêté royal du 7 janvier 1998 a modifié l’annexe XIV du RIM, relative aux prescriptions concernant le logement de l’équipage. Elle note à cet égard que l’annexe XIV telle qu’amendée ne prévoit plus l’obligation de disposer d’une infirmerie à bord sur les bateaux de pêche dont la longueur est de 45 mètres ou plus (ancien art. 13, paragr. 1, alinéa 2, de l’annexe XIV). Dans sa teneur actuelle, l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIV prescrit que tous les navires auxquels s’applique l’arrêté royal du 7 janvier 1998 précité, de plus de 500 tonneaux de jauge brute, dont l’équipage comprend 15 travailleurs ou plus et qui effectuent un voyage d’une durée supérieure à trois jours, doivent disposer d’un local permettant l’administration de soins médicaux. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la convention les bateaux jaugeant au moins 500 tonneaux doivent disposer d’une infirmerie, sans que cette obligation soit restreinte aux bateaux dont l’équipage comprend un nombre minimum de travailleurs. Par ailleurs, l’article 1, paragraphe 6 e), de la convention prévoit que les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, de cette dernière, concernant l’infirmerie, ne s’appliquent pas aux bateaux qui, normalement, ne retournent pas à leur port d’attache pendant des périodes inférieures à 36 heures et dont l’équipage ne vit pas en permanence à bord lorsqu’ils sont au port. Cet article ne permet donc pas d’exclure du respect des règles relatives à l’infirmerie les bateaux de pêche qui effectuent un voyage d’une durée d’au moins 36 heures mais de moins de trois jours, comme le permet la nouvelle législation. La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures requises pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d’engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, ainsi que de l’arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime. Elle souhaiterait recevoir des informations complémentaires concernant les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Consultation des organisations d’armateurs et de pêcheurs. La commission note que les articles 8 et 9 de l’annexe XX de l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime (RIM), qui contiennent des dispositions détaillées relatives aux examens médicaux pour l’obtention du certificat d’aptitude générale et le certificat d’aptitude particulière, ont été modifiés par l’arrêté royal du 23 octobre 2001 précité. Elle rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’autorité nationale compétente doit consulter les organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs avant de déterminer la nature de l’examen médical à effectuer et les indications devant figurer sur le certificat médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles consultations ont été menées avant l’adoption de l’arrêté royal du 23 octobre 2001.
Article 3, paragraphe 2. Prise en compte de l’âge du pêcheur. La commission note que, contrairement aux dispositions précédemment applicables, les articles 8 et 9 de l’annexe XX du RIM dans leur nouvelle teneur ne font plus aucune distinction sur la base de l’âge du pêcheur concerné quant aux conditions physiques requises. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est tenu compte de l’âge du pêcheur intéressé pour la détermination de la nature de l’examen médical obligatoire, comme le prescrit cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 3. Expiration de la période de validité du certificat. La commission note que, en vertu de l’article 7 de l’annexe XX du RIM, la durée de validité du certificat d’aptitude générale est de 24 mois pour les pêcheurs âgés de 21 ans révolus et de 12 mois pour les pêcheurs âgés de moins de 21 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans l’hypothèse où la durée de validité du certificat expire au cours d’un voyage, elle est prolongée jusqu’à la fin dudit voyage.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention en communiquant notamment des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que des données statistiques sur le nombre de marins pêcheurs auxquels s’applique la législation précitée.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d’engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, ainsi que de l’arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution de cette loi. Elle souhaiterait cependant recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des conventions collectives sont applicables dans le secteur de la pêche maritime et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Article 3, paragraphe 1. Examen du contrat d’engagement avant sa signature. La commission note qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la loi du 3 mai 2003 précitée le contrat d’engagement ne peut être conclu que par le pêcheur lui-même, lequel doit signer personnellement le contrat. Elle note cependant que la loi ne contient pas de disposition prévoyant la possibilité pour le marin pêcheur et, éventuellement pour son conseiller, d’examiner le contrat avant de le signer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre un tel examen, conformément à cette disposition de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Conditions dans lesquelles le pêcheur signe le contrat. La commission note que l’article 13 de la loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d’engagement maritime dispose qu’une expédition du contrat d’engagement doit être visée par le commissaire maritime et annexée au rôle d’équipage. Elle note cependant que, en vertu de l’article 70 de la loi du 3 mai 2003, la loi du 5 juin 1928 est abrogée dans la mesure où elle a trait au contrat d’engagement pour la pêche maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 13 de la loi du 5 juin 1928, qui fait partie du chapitre III sur l’enrôlement des marins et ne porte donc pas strictement parlant sur le contrat d’engagement pour la pêche maritime, est toujours d’application.
Article 4. Compétence des juridictions. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les juridictions compétentes pour les litiges relatifs au contrat d’engagement des pêcheurs.
Article 6, paragraphe 1. Durée des contrats d’engagement. La commission note que l’article 8, paragraphe 1, de la loi du 3 mai 2003 prévoit uniquement la conclusion de contrats d’engagement pour la durée d’un voyage en mer, ces contrats étant renouvelables. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées pour permettre en outre la conclusion de contrats d’engagement pour la pêche maritime de durée déterminée, voire de durée indéterminée.
Article 6, paragraphe 3. Indications devant figurer sur le contrat d’engagement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives ou réglementaires prévoient que la date de naissance ou l’âge du pêcheur, ainsi que son lieu de naissance, doivent figurer dans le contrat d’engagement, comme le prescrit la convention. Le gouvernement est également invité à préciser si le contrat d’engagement doit mentionner les vivres devant être allouées au pêcheur ou si un autre système a été mis en place par la législation nationale. Pour ce qui est de la rémunération, la commission note qu’en vertu de l’article 30 de la loi du 3 mai 2003 le salaire du marin pêcheur ne peut être inférieur au montant obtenu en multipliant le salaire journalier minimum garanti par le nombre de journées de voyage en mer. Elle note également que le salaire journalier minimum garanti doit être fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette convention collective a été conclue et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application pratique de la convention, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement et des données statistiques sur le nombre moyen de pêcheurs enrôlés chaque année, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note la référence faite par le gouvernement dans son rapport à l’adoption de l’arrêté royal du 12 juin 1996 relatif aux brevets, certificats et attestations de service exigés pour la navigation de pêche maritime, et de l’arrêté royal du 12 juin 1996 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime (RIM). Elle souhaite recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 1, 3°, de l’arrêté royal du 12 juin 1996 relatif aux brevets, certificats et attestations de service exigés pour la navigation de pêche maritime fait référence à la définition des «bateaux de pêche» contenue à l’article 1 du RIM. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette dernière disposition dans sa teneur actuelle.
Article 3. Définitions. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales portant définition des termes «patron» et «mécanicien» (ou «motoriste», selon la terminologie utilisée par la législation belge).
Article 5, paragraphe 3. Obligation d’embarquer un mécanicien breveté. La commission note que, en vertu du nouvel article 94, paragraphe 5, du RIM, lorsque la puissance du moteur n’est pas supérieure à 221 kW, au moins un membre d’équipage doit être titulaire du brevet de motoriste à la pêche côtière. Par ailleurs, le paragraphe 6, alinéa a, de cette disposition prévoit que, lorsque la puissance est comprise entre 221 et 775 kW, il doit y avoir un motoriste titulaire au moins du brevet de motoriste 750 kW si le moteur peut être commandé à partir de la passerelle. Enfin, le paragraphe 6, alinéa b, dispose que, lorsque la puissance du moteur est supérieure à 750 kW, il doit y avoir un motoriste et un matelot supplémentaire si le moteur peut être commandé à partir de la passerelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs ont été consultées avant la détermination des seuils, en termes de puissance de moteur, à partir desquels les bateaux de pêche doivent embarquer un mécanicien breveté, comme le prévoit la convention.
Article 5, paragraphe 5. Octroi de dérogations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité nationale compétente a la possibilité, dans des cas particuliers, d’autoriser un bateau de pêche à prendre la mer sans avoir à bord une équipe complète de personnel breveté, si cette autorité considère que des personnes possédant les qualifications voulues ne sont pas disponibles et que, compte tenu des circonstances, aucun risque n’est encouru en permettant au bateau de prendre la mer. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de communiquer copie du texte permettant la délivrance de telles autorisations et de fournir des informations sur les autorisations qui ont été effectivement délivrées sur cette base.
Article 6, paragraphe 1. Age minimum. La commission note qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, 1°, et de l’article 7, paragraphe 2, 1°, de l’arrêté royal du 12 juin 1996 relatif aux brevets, certificats et attestations de service exigés pour la navigation de pêche maritime (ci-après: l’arrêté royal du 12 juin 1996), l’âge minimum pour l’obtention du brevet de second est de 18 ans, alors que la convention prescrit un âge minimum de 19 ans. La commission note également que, conformément à l’article 7, paragraphe 6, 1°, à l’article 7, paragraphe 7, 1°, et à l’article 7, paragraphe 8, 1°, de cet arrêté royal, l’âge minimum pour l’obtention du brevet de motoriste est de 18 ans alors que la convention fixe un âge minimum de 20 ans pour la délivrance d’un brevet de capacité. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures requises pour élever l’âge minimum requis pour la délivrance des brevets de second et de motoriste, afin qu’il soit en conformité avec les prescriptions de la convention.
Article 7. Minimum d’expérience professionnelle requise pour l’obtention du brevet de second. La commission note que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, 3°, et de l’article 7, paragraphe 2, 3°, de l’arrêté royal du 12 juin 1996, l’expérience requise pour l’obtention du brevet de second est de vingt-quatre mois de navigation effective sur le pont, alors que la convention prescrit une expérience minimale de trois années de navigation au service du pont. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures requises pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.
Article 8, paragraphe 1. Minimum d’expérience professionnelle requise pour l’obtention du brevet de patron. La commission note qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, 3°, de l’arrêté royal du 12 juin 1996 une expérience de 24 mois de navigation effective sur le pont est requise pour l’obtention du brevet de patron à la pêche côtière. Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 4, 3°, exige une expérience de 12 mois de navigation effective sur le pont en qualité de second breveté à la pêche limitée pour être patron à la pêche limitée, soit en tout 36 mois d’expérience sur le pont (12 mois en tant que second breveté et 24 mois requis pour l’obtention du brevet de second). Enfin, l’article 7, paragraphe 5, 3°, dispose que, pour obtenir le brevet de patron à la pêche illimitée, une expérience de 12 mois de navigation effective sur le pont en qualité de second breveté à la pêche illimitée est requise, soit en tout 36 mois d’expérience sur le pont (12 mois en tant que second breveté et 24 mois requis pour l’obtention du brevet de second). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation nationale pour la délivrance du brevet de patron ne doit pas être inférieur à quatre années de navigation au service du pont. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures requises pour amender sa législation afin d’aligner ses exigences en matière d’expérience professionnelle pour la délivrance du brevet de patron sur celles prévues par la convention.
Article 9, paragraphe 1. Minimum d’expérience professionnelle requise pour l’obtention du brevet de mécanicien. La commission note que l’article 7, paragraphe 8, 2°, de l’arrêté royal du 12 juin 1996, fixe l’expérience minimum requise pour la délivrance du brevet de motoriste à la pêche à 12 mois de navigation effective dans la section «machines» en qualité de motoriste breveté 750 kW (l’obtention du brevet de motoriste breveté 750 kW nécessitant lui-même 12 mois d’expérience en vertu de l’article 7, paragraphe 7, 2°, de cet arrêté royal) ou de 24 mois en qualité de motoriste stagiaire. La commission souligne cependant que l’article 9, paragraphe 1, de la convention prévoit que le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation nationale pour la délivrance d’un brevet de mécanicien ne doit pas être inférieur à trois années de navigation dans la salle des machines. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures requises pour mettre sa législation en conformité avec la convention en ce qui concerne l’expérience professionnelle requise pour la délivrance du brevet de mécanicien.
Article 11 b). Connaissances requises pour l’obtention du brevet de mécanicien. La commission note que l’annexe VI de l’arrêté royal du 12 juin 1996 fixe la liste des connaissances exigées pour l’obtention du brevet de motoriste à la pêche côtière. Elle note cependant que ces exigences paraissent très sommaires, contrairement à celles requises pour l’obtention du certificat d’aspirant-motoriste et du brevet de motoriste 750 kW, qui sont énumérées à l’annexe VII du même arrêté royal. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans son article 11 b), la convention contient une liste nettement plus substantielle de connaissances minimales exigées pour l’obtention du brevet de mécanicien. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions législatives ou réglementaires fixent de manière plus détaillée les connaissances minimales que doit avoir le candidat pour obtenir le brevet de motoriste à la pêche côtière et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 14 et Point V du formulaire de rapport. Inspection et application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système d’inspection assurant l’application effective de la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement est notamment invité à préciser les cas dans lesquels les autorités nationales peuvent arrêter un bateau immatriculé dans son territoire en raison d’une infraction à cette législation. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de brevets de capacité des différentes catégories délivrés en moyenne chaque année, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions éventuellement relevées et sur la suite qui leur a été donnée.
Article 15. Sanctions applicables. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les sanctions pénales ou disciplinaires applicables dans les cas où la législation nationale donnant effet à la convention ne serait pas respectée.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note, d'après le plus récent rapport du gouvernement, que les candidats à la fonction de second à bord de tous les bâtiments de pêche ne doivent pas satisfaire seulement aux conditions stipulées à l'article 15 de l'arrêté royal du 21 mai 1958 concernant les brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche en mer et la navigation de plaisance, mais aussi à l'article 1 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, ainsi qu'à à l'obligation scolaire à temps partiel. L'aspirant patron à la pêche, qui doit satisfaire à toutes les conditions requises pour l'exercice des fonctions de second à bord de tous les bâtiments de pêche, est en pratique âgé de plus de 19 ans. La commission rappelle que l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention précise que l'âge minimum pour la délivrance d'un brevet de capacité dans le cas d'un second doit être prescrit par la législation nationale et espère que les mesures nécessaires seront prises en temps voulu à ce propos.
Article 1, paragraphe 7, de la convention. La commission rappelle que les dispositions de l'article 1, paragraphe 4, de l'annexe XIV de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 habilitent l'autorité compétente dans certaines conditions à dispenser tout navire de la pleine application de l'une quelconque des prescriptions de l'annexe. Une disposition semblable figure également à l'article 4, paragraphe 2, de la loi du 5 juin 1972. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si de telles dérogations ont été accordées et, dans l'affirmative, en communiquer, conformément aux prescriptions de la convention, des détails.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et en particulier l'adoption des arrêtés royaux du 10 janvier et du 4 septembre 1986, modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1958 relatif à la collation des brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 15 modifié de l'arrêté royal du 21 mai 1958 le diplôme d'aspirant-patron à la pêche donne le droit d'exercer les fonctions de second à bord de tous les navires de pêche, si la personne a atteint l'âge de 18 ans et a rempli certaines conditions de service en mer. La commission avait fait observer que l'âge minimum fixé par la législation nationale pour l'octroi d'un brevet de capacité ne peut pas être inférieur à 19 ans dans le cas d'un second. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer toute mesure qu'il envisage de prendre pour mettre la législation en conformité avec la convention à cet égard.
Etant donné que les nouveaux arrêtés cités semblent reprendre la disposition existant à cet égard, la commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.