National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a présenté les informations fournies par son gouvernement en réponse aux trois questions soulevées par la commission d'experts. Il s'agit de l'intégration de la réparation des accidents du travail au régime général de sécurité sociale, de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et de la réparation des accidents du travail.
1) L'intégration de la réparation des accidents du travail au régime de sécurité sociale
Les employeurs sont tenus de transférer leur responsabilité au titre de réparation des accidents du travail aux institutions d'assurance en payant des charges d'assurance. La législation autorise les employeurs dont la capacité économique est reconnue suffisante à assumer eux-mêmes la couverture des risques des accidents du travail. Dans ce cas-là, les indemnités aux travailleurs victimes des accidents du travail sont payées par les employeurs. Toutefois, plusieurs entreprises dont la capacité économique est reconnue suffisante préfèrent transférer cette responsabilité aux institutions d'assurance. Les critères de fixation des indemnités d'incapacité de travail ont un champ d'application général. Ils s'appliquent soit aux institutions d'assurance soit aux entreprises qui assurent directement le paiement des indemnités survenant aux accidentés du travail. La loi relative au régime général de sécurité sociale de 1984 prévoit l'intégration progressive de la réparation des accidents du travail au régime général de sécurité sociale. Cette intégration, dont la date de mise en oeuvre n'est pas encore définie, interviendra dans l'avenir moyennant une nouvelle loi. La législation actuelle prévoit l'organisation par le gouvernement de consultations tripartites avant l'intégration des accidents du travail au régime général de sécurité sociale. A l'évidence, la convention oblige les Etats à assurer aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit des conditions minima de réparation en même temps qu'elle prévoit qu'en cas d'incapacité les indemnités allouées aux travailleurs peuvent être payées par l'employeur ou par une institution d'assurance ou une institution de sécurité sociale. Selon l'interprétation du gouvernement, la convention n'oblige pas à intégrer les accidents du travail dans la sécurité sociale, tout comme elle ne manifeste aucune préférence pour un tel système. Dès lors, même si décision a été prise d'intégrer la protection des accidents du travail dans la sécurité sociale, il n'y a pas, en vertu de la convention, d'obligation à mettre en oeuvre cette décision. De plus, la convention n'empêche pas d'abroger cette décision. Cela signifie donc que tous les systèmes prévus par la loi portugaise sont autorisés par la convention. La convention no 17 garantit seulement aux travailleurs victimes des accidents du travail des conditions minima de réparation. Des raisons techniquement complexes ont retardé la mise en oeuvre de l'intégration de la réparation des accidents du travail au régime général de sécurité sociale. Toutefois, comme indiqué plus haut, cette intégration sera assurée par l'obligation légale de consultations tripartites. En outre, la Constitution reconnaît aux syndicats et aux commissions de travailleurs le droit de participer à la préparation de la législation du travail, y compris la sécurité sociale. Par ailleurs, des négociations peuvent également être organisées entre le gouvernement et les partenaires sociaux au sein du Conseil de concertation sociale.
2) L'intervention des experts médicaux dans la détermination du degré de réduction de la capacité de travail
En cas d'accident du travail, il appartient aux tribunaux de déterminer le degré de réduction de la capacité de travail et les compensations accordées au travailleur. La réduction de la capacité de travail est établie en tenant compte du tableau national des incapacités d'accidents du travail, lequel a été révisé en 1993 à la suite d'un accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Contrairement aux observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), les tribunaux sont chargés de déterminer le degré de réduction de la capacité de travail en ayant pour objectif d'assurer au travailleur une décision équitable. La détermination du degré de réduction de la capacité de travail fait appel à des connaissances techniques très spécialisées. Le tribunal est assisté par des experts médicaux chargés d'évaluer le degré de réduction de la capacité de travail sur la base de leurs compétences et du tableau national d'incapacité. Contrairement aux déclarations de la CGTP, les experts accomplissent leur mission en toute indépendance, même lorsqu'ils exercent parallèlement les fonctions de collaborateurs de compagnies d'assurance, ils sont, nonobstant, obligés de se prononcer avec indépendance. Toutefois, en cas de suspicion légitime du travailleur à l'égard d'un expert médical, l'intéressé peut demander la nomination d'un autre expert, qui sera ou non approuvée par le juge. Contrairement aux allégations de la CGTP, certains travailleurs disposent de ressources suffisantes pour prendre en charge les frais d'un expert de leur choix et ils le font. En outre, les organisations syndicales offrent parfois les services d'un expert médical aux travailleurs dépourvus de ressources suffisantes. En ce qui concerne la demande de la CGTP relative à la mise en oeuvre de l'intégration des accidents du travail dans la sécurité sociale, en raison des difficultés concernant les experts médicaux, les solutions alternatives pour déterminer le degré de réduction de la capacité de travail sont: i) soit donner la compétence à un organe administratif; ii) soit maintenir la compétence des tribunaux. Dans tous les cas, la présence d'un expert médical sera nécessaire et le travailleur devra prendre en charge l'expert de son choix. Toutefois, comme le gouvernement l'a indiqué à la commission d'experts, les commentaires de la CGTP concernant les experts médicaux ont été transmis au ministère de la Justice, mais il faut préciser que la référence dans le rapport de la commission d'experts à la réalisation d'une enquête ne correspond à aucun compromis du gouvernement.
3) Les critères de détermination des indemnités au titre des accidents du travail
Contrairement à l'interprétation de la commission d'experts, la CGTP observe la grande faiblesse des paiements effectués au titre de la réparation des accidents du travail, mais elle ne dit pas que ceux-ci "continuent à diminuer". En réalité, les compensations en cas d'accident du travail ne diminuent pas, au contraire elles sont revalorisées périodiquement sur la base de critères déterminés par la loi.
L'Accord sur la sécurité, l'hygiène et la santé au travail, conclu entre le gouvernement et les partenaires sociaux au sein du Conseil de concertation sociale, prévoit la révision non seulement du tableau national d'incapacité, mais aussi des méthodes de calcul des indemnités en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La révision des méthodes de calcul des indemnités est en cours et le gouvernement communiquera au Bureau le texte définitif des méthodes de calcul des indemnités dès que celui-ci aura été adopté. Les allégations de la CGTP sur la faiblesse des indemnités en cas d'accidents du travail doivent être complétées de la manière suivante. En cas d'incapacité temporaire, les travailleurs reçoivent des indemnités dont la valeur représente les deux tiers de la rémunération. En cas d'incapacité permanente, les travailleurs reçoivent des pensions dont la valeur dépend du degré d'incapacité. Dans les cas les plus graves d'incapacité totale pour un travail quelconque, la pension est égale à 80 pour cent de la rémunération, majorée jusqu'à 100 pour cent en cas d'allocations familiales. Dans les cas moins graves d'incapacité permanente partielle, la pension est égale aux deux tiers de la réduction de leur capacité. Quelquefois les conventions collectives accordent au travailleur des indemnités et des pensions plus élevées, jusqu'à 100 pour cent de la rémunération, notamment dans les cas d'incapacité temporaire. Les indemnités et pensions dépendent donc du degré d'incapacité et de la rémunération des travailleurs. C'est pourquoi les travailleurs n'ayant pas une rémunération élevée et ayant des degrés d'incapacité faibles reçoivent des prestations modestes. Toutefois, la situation des travailleurs victimes d'accidents du travail s'améliore dans la mesure où: i) le traitement fiscal des indemnités et pensions est plus favorable que celui des salaires; ii) les travailleurs affectés d'incapacité permanente partielle maintiennent leur emploi et leur rémunération respectifs. En vertu de la loi, les contrats de travail ne cessent qu'en cas d'incapacité permanente et totale. Si tel n'est pas le cas, les employeurs sont obligés de déplacer le travailleur ayant une incapacité permanente partielle à un poste de travail compatible. En outre, la loi ne permet pas que les employeurs réduisent les salaires des travailleurs en tenant compte du degré d'incapacité de travail ou de leurs pensions.
Les membres employeurs se sont félicités du rapport exhaustif du gouvernement en réponse aux commentaires de la commission d'experts et aux observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP). Tout en attendant la prochaine évaluation de la situation par la commission d'experts, ils suggèrent que le gouvernement adresse également à cette dernière un rapport reflétant les déclarations faites devant la commission. Les membres employeurs souscrivent à la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention n'oblige pas l'intégration de la protection des accidents du travail dans le régime général de sécurité sociale. L'instrument dispose que l'indemnisation doit être garantie par une protection en cas d'insolvabilité par le biais d'une compagnie d'assurance, sans préciser la nature de l'assurance en question. Ils observent que la commission d'experts s'est simplement référée à la plainte de la CGTP sans pour autant faire de commentaires ou de conclusions sur ce point. En ce qui concerne la détermination du degré d'incapacité ou d'indemnisation y relative, les membres employeurs considèrent évident le recours aux experts médicaux. Les médecins sont liés par le serment d'Hippocrate et les tribunaux sont, en cas de doute ou d'incertitude, habilités à nommer un autre médecin. S'agissant de l'allégation de la CGTP concernant la diminution constante du niveau d'indemnisation, ils relèvent la position contraire du gouvernement selon laquelle le degré d'indemnisation est plutôt en hausse. Ils invitent le gouvernement à fournir des informations sur ce point ainsi que sur son projet de révision de la grille d'indemnisation et du barème national d'incapacité. Les membres employeurs concluent en réitérant l'invitation faite par la commission d'experts au gouvernement afin que celui-ci envoie un rapport détaillé.
Les membres travailleurs ont apprécié les compléments d'informations fournis par le gouvernement en réponse aux observations de la commission d'experts; cela représente un bon exemple de dialogue dans le système de contrôle. En attendant l'examen de ces informations par la commission d'experts, ils relèvent l'aspect important de la réparation des accidents du travail dans la législation nationale de même que celui du débat sur les nouveaux développements dans le cadre de l'application des conventions techniques. Se référant aux commentaires de la commission d'experts de 1986, 1990 et 1995, ainsi qu'aux observations de la CGTP et aux informations communiquées par le gouvernement, les membres travailleurs concluent en insistant d'abord sur la mise en oeuvre des dispositions prévues dans le pré-Accord tripartite concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail, notamment en matière de révision des dispositions législatives relatives aux méthodes de calcul des indemnités dues en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Ils insistent également sur la nécessité d'être tenus au courant des progrès enregistrés en la matière.
Le membre travailleur du Portugal a tout d'abord rappelé que la convention lie les Etats Membres qui l'ont ratifiée, dont le Portugal. Il rappelle également que l'objectif de la convention est de garantir aux victimes d'accidents du travail et à leurs descendants directs des conditions de réparation avec un minimum de dignité. Toutefois, il déplore le fait que le Portugal soit, par rapport à sa population active, le pays de l'Union européenne enregistrant le plus haut pourcentage d'accidents du travail avec le chiffre le plus élevé d'accidents mortels. Selon l'orateur, le gouvernement ne garantit pas convenablement les conditions requises par la convention pour les raisons suivantes: i) il s'est montré incapable de moderniser le cadre juridique mis en place depuis l'époque de la dictature; ii) les accidents du travail sont soumis à un régime de réparation pire que ceux des autres types d'accidents (par exemple accidents routiers), ce qui doit au moins être compris comme une dépréciation de la valeur de la vie des travailleurs; iii) les pensions attribuées aux victimes d'accidents du travail souffrant d'une incapacité partielle ou permanente n'ont qu'une valeur symbolique du fait de leur faible montant qui n'a d'ailleurs pas été réactualisé; iv) le calcul des pensions s'effectue sur la base des deux tiers du salaire de base alors qu'il devrait l'être sur la base du salaire réel, y compris toutes les prestations à caractère régulier; v) le préjudice moral découlant d'un accident du travail n'est pas pris en considération; vi) les compagnies d'assurance, par leur pression sur les autorités gouvernementales, restent les principales bénéficiaires du régime des accidents du travail; vii) le gouvernement ne respecte pas la loi sur la sécurité sociale de 1984 qui l'oblige à intégrer la réparation des accidents du travail dans le régime général de sécurité sociale; viii) la vulnérabilité des victimes des accidents du travail n'est pas prise en compte par les tribunaux au moment de la fixation de la pension à attribuer. L'intervenant conclut en espérant que le gouvernement ne manquera pas d'assurer le respect de la convention, aussi bien dans la législation que dans la pratique, en tenant compte des observations susvisées.
Le membre travailleur de la Grèce a souscrit aux déclarations des représentants travailleurs. Il ne se présente pas en arbitre mais souhaite plutôt soulever des questions d'intérêt général pour attirer l'attention de la société sur la situation des victimes d'accidents du travail, qui ne sont pas uniquement maltraitées au Portugal. Il fait observer que cette catégorie de victimes, en dehors des conséquences physiques et économiques qu'entraîne un accident du travail, souffrent de problèmes psychologiques et que la société ne leur offre pas beaucoup d'assistance. L'intervenant préférerait davantage d'explications en ce qui concerne la possible intégration de la protection contre les accidents du travail au régime général de sécurité sociale et, dans cette optique, il se demande si ces indemnisations étaient fixes ou variables selon le temps puisque c'est la survie ultérieure qui est la phase la plus difficile pour une victime d'accident du travail. Il ajoute que s'il s'agit de la première série d'indemnisations celles-ci devraient être évaluées et garanties par un organisme étatique ou tout autre organisme officiel et non une société privée du fait du problème de l'insécurité financière. Il signale que le gouvernement aurait pu déclarer l'existence d'organismes capables à la fois de garantir le pouvoir d'achat de la victime d'accident du travail et de sa famille. L'orateur ajoute qu'en examinant cette question on doit plus tenir compte des aspects humains que des éléments juridiques et statistiques. Il conclut en conseillant au gouvernement d'adopter une meilleure attitude face à la question.
Le représentant gouvernemental, en réponse aux questions posées par les membres travailleurs sur la compétence des tribunaux du travail dans la détermination du degré d'incapacité du travail et de la pension à accorder aux travailleurs victimes d'accidents du travail, a déclaré que, du point de vue juridique, la position du gouvernement est parfaitement claire. Le paiement des indemnités et pensions n'incombe pas au régime général de sécurité sociale, mais plutôt aux sociétés d'assurance ou aux quelques entreprises disposant d'une capacité économique reconnue suffisante pour en assurer la responsabilité. Ce régime sera maintenu jusqu'au moment où le décret d'application entrera en vigueur et effectuera l'intégration du système dans le régime général de la sécurité sociale. L'orateur rappelle la position du gouvernement concernant la question de la valeur des prestations payées aux travailleurs victimes d'accidents du travail, qui fait l'objet d'évaluations périodiques sur la base des critères établis par la loi, et souligne qu'il n'y a pas, en l'occurrence, violation de la convention. En ce qui concerne la déclaration des membres travailleurs, selon laquelle les victimes d'accidents du travail devraient bénéficier d'une meilleure protection, il indique que cette question pourrait faire l'objet de négociations entre la CGTP et le gouvernement, tout en précisant qu'il ne s'agit pas là encore de violation de la convention. La rétribution de base utilisée dans le calcul des pensions comprend le salaire de base et toutes les autres prestations régulièrement versées aux travailleurs, selon l'article 23 de la loi 2127 publiée dans la Série législative de 1965. S'agissant de la question soulevée par le membre travailleur de la Grèce, il rappelle que le Portugal a ratifié, l'année dernière, la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, qu'il applique entièrement dans la législation. Il conclut en soulignant à nouveau que la convention n'établit aucune préférence pour un régime public de protection entre les accidents du travail et que la question de l'intégration ou non d'une telle protection au régime général de sécurité sociale relève d'une décision intérieure réservée à la discrétion de chaque Etat.
La commission a pris bonne note des observations fournies par la commission d'experts, de la déclaration du représentant gouvernemental du Portugal ainsi que de la discussion qui s'est déroulée par la suite. Elle a considéré que l'information fournie par le représentant gouvernemental était utile; par ailleurs, elle a pris en considération le rapport du gouvernement indiquant que la protection contre les accidents du travail allait être intégrée au régime de la sécurité sociale et que des consultations tripartites seraient effectuées dans ce contexte. La commission est également d'accord avec le représentant gouvernemental pour dire que la convention n'imposait pas une intégration de protection contre les accidents du travail dans le cadre de la sécurité sociale et n'a pas prévu de niveau d'indemnisation. Par ailleurs, elle a relevé que la commission d'experts n'a pas émis d'appréciation ni de recommandation. La commission appelle le gouvernement à fournir un rapport complet et écrit, confirmant son rapport oral, et demande la mise en oeuvre de l'Accord avec les partenaires sociaux évoqué concernant la sécurité sociale, l'hygiène et la santé, et que le gouvernement fournisse des détails à ce propos dans son rapport.
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
La Constitution de la République portugaise de 1976 garantit, dans son article 15, l'égalité absolue de droits et de devoirs à tous les individus, indépendamment de leur nationalité.
Conformément à cette règle assurant la pleine égalité de traitement, l'article 293 de la Constitution abroge la législation précédente dans ses aspects contraires au système constitutionnel. Cette abrogation provient, sans aucun doute, de l'expression utilisée... "Le droit antérieur... sera maintenu chaque fois qu'il n'est pas contraire à la Constitution ou aux principes qu'elle consacre".
De cette façon, au-delà de la force impérative que possèdent nécessairement les dispositions constitutionnelles, il existe une disposition explicite prévoyant que les travailleurs étrangers ne peuvent bénéficier, au Portugal, d'un traitement moins favorable que celui reconnu aux travailleurs nationaux.
Compte tenu de cette révision du problème suscité par les observations de la commission d'experts, les organes officiels portugais compétents en matière de réparation des accidents du travail ont été consultés: l'Inspection générale du travail et l'Institut national des assurances (organisme dépendant du ministère des Finances, qui contrôle l'activité des compagnies d'assurances grâce auxquelles la protection relative aux accidents du travail est encore garantie, étant donné que ce domaine ne fait toujours pas partie du champ de la sécurité sociale, comme cela avait été annoncé antérieurement).
L'Inspection générale du travail, dans son action systématique de contrôle des accidents du travail, de leurs conséquences et de la réparation à laquelle ils donnent lieu, n'a décelé aucune situation d'exclusion de travailleurs étrangers travaillant au Portugal du système de protection prévu par la loi no 21/27 ainsi que par le règlement qui s'y rapporte (décret no 360/71).
En ce qui concerne l'Institut national des assurances, il a été confirmé que, dans les listes d'effectifs que les sociétés employeurs doivent envoyer aux compagnies d'assurances avec lesquelles elles concluent le contrat d'assurances relatif aux accidents du travail de leurs travailleurs, figure obligatoirement l'ensemble du personnel employé, indépendamment de la nationalité. Par conséquent, tous les travailleurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient de la même protection sociale en cas d'accident du travail.
Pour ce qui est des observations formulées à propos du paragraphe 3 de l'article III de la loi no 21/27, la non-conformité par rapport à l'article 2 de la convention n'est qu'apparente. En réalité, une entreprise étrangère qui ne se "nationalise" pas en créant une société associée conformément à la législation portugaise, ou en créant une représentation ou une agence, ne pourra exercer ses activités au Portugal que temporairement, pour réaliser un travail concret et déterminé. De cette façon, si elle s'est nationalisée, elle est considérée comme une entreprise nationale, soumise aux mêmes obligations et droits que les autres.
Dans le cas contraire, les conditions dans lesquelles elle opère au Portugal sont provisoires et sans caractère de continuité. Ce système de réparation des accidents du travail (prévu au paragraphe 3 de l'article III de la loi no 21/27) auquel sont soumis les travailleurs étrangers que l'entreprise amène avec elle dans le pays est, par conséquent, conforme à l'article 2 de la convention.
De fait, la garantie de réparation à tous les étrangers, à l'exception de ceux auxquels la loi de leur propre pays reconnaît des droits, produit le même résultat que lorsque l'on garantit que la réparation est accordée indépendamment du fait que l'on puisse appliquer, par accord spécial, la législation du pays dans lequel est établie l'entreprise.
En outre, un représentant gouvernemental s'est référé aux informations écrites communiquées par son gouvernement à la présente session de la Conférence et a marqué son accord avec le principe selon lequel les adaptations nécessaires de la législation interne aux obligations découlant des conventions ratifiées doivent se faire de manière explicite et non tacite. La législation de son pays admet toutefois l'abrogation implicite et la Constitution de 1976 qui prime sur la législation ordinaire abroge toute loi antérieure contraire à ses dispositions et principes. Dans la pratique, il n'existe pas de doute que les dispositions de la loi no 21/27 de 1965 sur les accidents de travail contraires aux normes de la convention n'aient été abrogées par la Constitution. Les modifications législatives sont de la compétence du parlement et échappent au pouvoir de décision du gouvernement; toutefois, il n'est pas exclu qu'à l'occasion de l'intégration de la réparation des accidents du travail dans le système unifié de la Sécurité sociale, on ne procède à la modification des dispositions en cause pour les rendre compatibles avec la convention ainsi qu'avec les obligations découlant de l'adhésion aux Communautés européennes.
Les membres employeurs ont noté qu'il subsiste certaines divergences entre la législation et les dispositions de la convention. Même si les dispositions constitutionnelles priment sur la législation ordinaire, la nécessité de mettre celle-ci en harmonie avec la convention reste. Selon les dispositions de la loi de 1965 sur les accidents du travail mentionnées dans le rapport de la commission d'experts, certains travailleurs étrangers sont exclus du bénéfice de celles-ci. Le gouvernement a fourni des explications écrites à ce sujet. Cependant, il reste nécessaire de clarifier la situation législative. Les dispositions communautaires en matière d'égalité de traitement apportent une protection complémentaire aux ressortissants des Etats membres des Communautés européennes et les dispositions en cause ont sans doute une importance avant tout es travailleurs ressortissants d'Etats tiers. Le gouvernement devrait fournir des éclaircissements sur la situation existant dans la pratique.
Les membres travailleurs ont déclaré que, selon la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), il serait possible d'appliquer pleinement les dispositions de la convention, qui intéressent les nationaux de tout Etat Membre qui l'a ratifié mais que la volonté manque pour adopter les dispositions nécessaires et ils ont espéré que cette question sera résolue et ils ont souligné la valeur des consultations tripartites.
Le membre travailleur du Portugal s'est déclaré d'accord avec l'affirmation du représentant gouvernemental selon laquelle la disposition de la loi no 21/27 qui fait l'objet des commentaires de la commission d'experts est considérée comme abrogée par la Constitution. Il reste néanmoins nécessaire d'adopter les règlements d'application de la loi no 28 de 1984 pour donner plein effet à la convention. Une commission devait élaborer cette réglementation attendue depuis quatre ans. Le gouvernement doit garantir aux organisations de travailleurs et d'employeurs le droit de participation prévu dans la loi. L'oratrice a souhaité que des mesures soient prises pour l'intégration de la réparation des accidents du travail dans le système de sécurité sociale.
Le représentant gouvernemental, soulignant que la pratique est conforme aux exigences de la convention, a ajouté que l'élaboration d'un projet de Code de la sécurité sociale était presque terminée et que les partenaires sociaux pourraient s'exprimer à ce propos au sein du Conseil permanent de concertation sociale.
La commission a pris note des explications écrites et orales fournies par le gouvernement. Etant donné que les commentaires de la commission d'experts ont trait à des divergences spécifiques dans la législation nationale, la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement réexaminera la situation et qu'il prendra les mesures appropriées pour garantir la pleine conformité avec la convention, tant dans la législation que dans la pratique.
Commentaire précédent
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note du rapport du gouvernement accompagné par les observations émanant de la Confédération du commerce et des services du Portugal, la Confédération du tourisme portugais, la Confédération générale des travailleurs portugais et l’Union générale des travailleurs.
Développement durable de la sécurité sociale. La commission rappelle qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la loi-cadre no 32/2002 du 23 décembre, établissant la nouvelle structure du système de sécurité sociale, de profondes réformes ont été entamées dans ses différentes branches et soumises à une large discussion publique (comme cela fut le cas en 2006 à l’occasion de la révision du régime juridique de protection contre le chômage). La signature en octobre 2006 de l’Accord sur la réforme de la sécurité sociale entre le gouvernement et les partenaires sociaux en vue de garantir l’équilibre financier du système de sécurité sociale face aux défis économiques, sociaux et démographiques a constitué une nouvelle étape de ce processus. Conformément au Programme de restructuration de l’administration publique (PRACE), le décret-loi no 211/2006 du 27 octobre a approuvé la structure organique du ministère du Travail et de la Solidarité sociale. En 2007, une nouvelle loi-cadre du système de sécurité sociale, loi no 4/2007 du 16 janvier, a de nouveau réformé la structure de sécurité sociale en introduisant notamment les régimes complémentaires facultatifs de capitalisation publics et privés. Enfin, le décret-loi no 52/2007 du 8 mars est venu réactiver le Conseil national de sécurité sociale qui est un organe consultatif assurant la participation des partenaires sociaux et d’autres organisations sociales à la gestion de la politique de sécurité sociale. La commission se doit de noter que le Portugal est en train de se doter d’un nouveau système de sécurité sociale redessiné pour le XXIe siècle. Bien que sur ce chemin il n’existe pas de modèle unique à suivre pour assurer son développement durable, tous les systèmes devraient néanmoins se conformer à certains principes de base de bonne gouvernance et de cohésion sociale, dont le respect est placé sous la responsabilité générale de l’Etat. Cette responsabilité revêt d’ailleurs une importance particulière durant de telles périodes de restructuration non seulement dans le contexte national pour assurer la pérennité du système, mais également sur les plans international et régional pour maintenir le cadre réglementaire établi par les normes communes du droit international et européen. Etant donné la nature profonde et évolutive des réformes de la sécurité sociale au Portugal, la commission estime nécessaire de suivre de près le développement de la situation du point de vue de l’application des conventions de l’OIT en la matière. Pour ce faire, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur toute nouvelle mesure législative, administrative ou judiciaire mettant en œuvre l’Accord sur la réforme de la sécurité sociale de 2006.
Partie II (Soins médicaux), article 10 de la convention. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la réforme en cours du système de santé au Portugal et les principales initiatives d’amélioration de la qualité et de l’efficacité des soins et de maîtrise de leurs coûts. Elle note en particulier que, pour la première fois depuis plusieurs décennies, la situation financière du système national de santé en 2006 est devenue excédentaire de 167 millions d’euros. La maîtrise de dépenses dans les soins primaires et dans les hôpitaux publics ayant un statut d’entreprise (EPE) a été accompagnée par l’augmentation de la productivité et la réduction du temps moyen d’attente pour les chirurgies, qui est passé de 8,6 mois fin 2005 à 6 mois au cours du premier trimestre 2007. La commission prend note de ces développements avec intérêt. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quels autres critères sont utilisés au Portugal pour contrôler et mesurer l’amélioration de l’état général de santé de la population et l’efficacité de l’action du système national de santé en ce sens. Elle souhaiterait, en outre, disposer d’informations concernant les nouvelles règles relatives à la participation des bénéficiaires aux frais des soins médicaux, y compris le nouveau barème des tickets modérateurs approuvé par l’arrêté no 395-A du 30 mars 2007.
Partie IV (Prestations de chômage). Le rapport signale que le régime juridique de protection en cas de chômage a été modifié par le décret-loi no 220/2006 du 3 novembre, y compris en ce qui concerne les aspects suivants: clarification de concept d’emploi convenable; réduction du stage pour accès à l’assurance chômage; modification de la période de service des prestations de chômage qui est établie en fonction de l’âge du bénéficiaire et de la durée de contribution; et altération des règles concernant le départ à la retraite anticipée. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra une évaluation détaillée de l’incidence de ces modifications sur l’application de chacun des articles de la Partie IV de la convention, et notamment sur les dispositions concernant l’emploi convenable et la période du stage.
Partie V (Prestations de vieillesse). Le décret-loi no 187/2007 du 10 mai, entré en vigueur le 1er juin, a défini un nouveau régime juridique des prestations de vieillesse et d’invalidité du régime général de sécurité sociale. Parmi les mesures innovatrices, la commission note en particulier:
– l’accélération de la période de transition vers la formule de calcul introduite par le décret-loi no 35 du 19 février 2002;
– l’introduction d’un facteur de viabilité financière dans le calcul de la pension à partir de 2008, qui résulte de la relation entre l’espérance moyenne de vie en 2006 et celle enregistrée dans l’année antérieure à la date de la demande de la pension;
– le changement des règles du régime de flexibilité de l’âge de la retraite se traduisant en une pénalisation de 0,5 pour cent par chaque mois d’anticipation relativement à l’âge de 65 ans.
Au vu des nouvelles règles de calcul applicables aux pensions de vieillesse initiées à partir de janvier 2008, la commission prie le gouvernement de recalculer dans son prochain rapport le taux de replacement de la pension de vieillesse pour un bénéficiaire type ayant accompli une période de stage de trente ans.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Dans son observation, la Confédération générale des travailleurs portugais allègue qu’à cause d’un système d’assurance dualiste – privé pour les accidents du travail et public pour les maladies professionnelles – les victimes d’accidents du travail reçoivent souvent un traitement moins favorable que les victimes de maladies professionnelles. Les dispositions concernant la rééducation professionnelle prévues par la loi ne sont toujours pas proprement réglementées et restent donc inapplicables. Au vu de ces allégations, la commission invite le gouvernement à démontrer dans son prochain rapport que le traitement médical des victimes d’accidents du travail garanti par les compagnies privées d’assurance inclut tous les types de soins mentionnés à l’article 34(2) de la convention sans limitation quelconque et est fourni non seulement dans le but de rétablir la santé de la personne concernée et de son aptitude à faire face à ses besoins personnels, mais également pour préserver et améliorer sa santé et l’aptitude à travailler, conformément à l’article 34(4). Prière d’expliquer également dans quelle mesure les contrats signés par les employeurs avec les compagnies privées d’assurance prévoient la rééducation professionnelle des victimes d’accidents du travail, conformément à l’article 35 de la convention.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10. a) En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement démontre dans son rapport que les taux de revalorisation des pensions indexées à la rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) – pensions minimales d’invalidité et de vieillesse du régime général, pensions des régimes non contributifs et assimilés et du régime spécial de sécurité sociale des activités agricoles – ont bénéficié, dans la période 2003-2006, d’augmentations supérieures au taux de l’inflation, en conformité avec l’article 65(10) de la convention. Le rapport signale également que, en application de la nouvelle loi-cadre du système de sécurité sociale, la loi no 53-B/2006 du 21 décembre a créé l’Indice des appuis sociaux (IAS) et a fixé de nouvelles règles pour l’actualisation des pensions et des autres prestations sociales du système de sécurité sociale. L’IAS a remplacé, à partir du 1er janvier 2007, la précédente rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) en tant que référentiel d’indexation des prestations. La valeur de l’IAS est actualisée annuellement en fonction de la croissance réelle du produit intérieur brut (PIB), correspondant à la moyenne du taux de la croissance annuelle moyenne des deux dernières années et en fonction de la variation moyenne des douze derniers mois de l’Indice des prix à la consommation (IPC) sans habitation, qui est disponible le 30 novembre de l’année antérieure à laquelle l’actualisation se rapporte. Le gouvernement précise que, dans le but de concilier l’évolution du pouvoir d’achat des pensions et la durabilité financière du système, le nouveau mécanisme prévoit une différentiation dans les taux d’actualisation, en privilégiant les pensions d’un montant égal ou inférieur à 1,5 IAS couvrant environ 90 pour cent des bénéficiaires de pensions de vieillesse; le rattrapage du pouvoir d’achat de ce segment de bénéficiaires étant ainsi assuré. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer les avantages pour les bénéficiaires résultant du passage de l’ancien système d’indexation lié à la RMMG introduit en 2002 au nouveau système de l’actualisation des pensions lié aux PIB et IPC, et de démontrer, sur la base des données statistiques pour la période couverte par son prochain rapport annuel, que le taux de l’ajustement des pensions de toutes les personnes protégées suit les variations du niveau général des gains et du coût de la vie, conformément à l’article 65(10) de la convention.
b) Dans ses commentaires précédents, la commission avait souhaité savoir la manière dont les pensions versées au titre d’accidents du travail accordées par les sociétés privées d’assurance ont été réévaluées et ajustées. Le rapport signale à cet égard que le régime juridique du Fonds d’accidents du travail (FAT) a été modifié par le décret-loi no 185/2007 du 10 mai, notamment afin de garantir aux entreprises d’assurances le remboursement des montants des actualisations des pensions pour incapacité permanente égale ou supérieure à 30 pour cent ou pour décès, ainsi que des actualisations de la prestation supplémentaire pour l’assistance d’une tierce personne. Ce décret-loi prévoit un régime propre de revalorisation annuelle des pensions d’accidents du travail qui se base sur les références d’actualisation (l’indice des prix à la consommation – IPC, et la croissance du Produit intérieur brut – PIB) prévues dans le nouveau régime d’actualisation des pensions de la sécurité sociale, en excluant l’actualisation par échelon de carrière contributive. La commission espère que le nouveau régime d’ajustement des pensions en cas d’accidents du travail continuera d’assurer le maintien de leur valeur réelle par rapport au coût de la vie.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les modifications intervenues au sein de la législation nationale relative aux maladies professionnelles ainsi que des statistiques fournies en annexe à celui-ci. Elle note également les observations de la Confédération portugaise du tourisme et de l’Union générale des travailleurs concernant la mise en œuvre de la législation et de la réglementation nationales en la matière, ainsi que la réponse du gouvernement à ces dernières. La commission observe que le système de prise en charge des maladies professionnelles au Portugal est régi par un ensemble de textes dont certains, comme le Code du travail de 2003 ou la loi no 32/2002 sur les fondations de la sécurité sociale de 2001, ont été adoptés postérieurement aux textes réglementaires relatifs aux maladies professionnelles, lesquels continuent néanmoins de fixer la liste nationale des maladies professionnelles dont l’origine est reconnue. La commission relève, à cet égard, l’adoption, pendant la période couverte par le rapport, du décret réglementaire no 6/2001, abrogeant le décret réglementaire no 12/80, qui fixe la nouvelle liste nationale des maladies professionnelles, et note la conformité du nouveau texte avec le tableau des maladies professionnelles figurant sous l’article 2 de la convention.
Partie II (Soins médicaux) de la convention. La commission prend note des nouvelles mesures introduites pour assurer une amélioration de la gestion des soins médicaux et une meilleure gouvernance du système de santé, lequel est en cours de réforme. L’ordonnance no 418 du 14 avril 2005 prévoit l’organisation et le fonctionnement des départements de l’Organisme de réglementation de la santé (ERS) et les règles internes applicables à chaque département. L’ordonnance no 1108 du 7 septembre 2004 adopte la liste de classification des hôpitaux (niveau central, niveau du district et niveau I) aux fins de la détermination de la valeur des prestations de santé assurées par les différentes institutions du service national de santé. La décision du Conseil des ministres no 84 du 27 avril 2005 adopte les principes qui sous-tendent la politique et la réorganisation des soins de santé destinés aux personnes âgées et aux personnes dépendantes, et établit une commission chargée du travail à ce sujet. Un groupe de travail a été mis en place pour étudier la réforme des soins de santé de base. En ce qui concerne la gestion financière de la branche, la décision du Conseil des ministres no 102 du 24 juin 2005 prévoit l’adoption de mesures destinées à assurer la viabilité financière du service national de santé, en particulier par rapport à la participation de l’Etat au coût des médicaments. Pour ce qui est de la participation des patients au coût des soins de santé, le décret législatif no 173 du 1er août 2003 adopte le cadre légal des cotisations personnelles des bénéficiaires qui demandent l’accès aux soins de santé dans le cadre du service national de santé et détermine les personnes qui en sont exonérées. L’ordonnance no 985 du 13 septembre 2004, dans sa teneur modifiée par l’ordonnance no 103 du 23 janvier 2004, adopte le barème des cotisations personnelles. L’ordonnance no 310 du 23 mars 2005 établit l’obligation pour les différents organismes qui relèvent de l’ERS de verser les cotisations et les cotisations personnelles sur les salaires.
La commission constate que les réformes engagées par le gouvernement sont étendues. Elle rappelle que, quelles que soient les circonstances, les gouvernements doivent assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions de la santé (article 72, paragraphe 2, de la convention) en ce qui concerne le service des prestations médicales attribuées en application de la convention, et doivent prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but (article 71, paragraphe 3, de la convention). Dans le but de garantir la viabilité financière de la branche, ils doivent s’assurer en particulier que les études et calculs actuariels sont établis périodiquement et, en tout cas, préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question ou du volume même des prestations. Par ailleurs, et conformément à l’article 71, paragraphe 1, de la convention, toutes mesures d’urgence ou de long terme doivent être appliquées de manière à éviter que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge et à tenir compte de la situation économique des catégories des personnes protégées. Pour ce qui est du volume des prestations médicales fournies, le gouvernement doit, en recherchant l'optimisation de la gestion financière et médicale de la branche, s’assurer que les prestations ne se limitent pas aux soins médicaux curatifs mais qu’elles visent également à préserver et à améliorer la santé des personnes protégées (articles 7 et 10, paragraphe 3, de la convention) par le recours, dans la mesure du possible, aux services généraux de santé mis à leur disposition (article 10, paragraphe 4). La commission attire l’attention à ce propos sur la recommandation no 1626 (2003) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe concernant la réforme des systèmes de santé en Europe, indiquant que «le principal critère employé pour apprécier le succès de la réforme des systèmes de santé doit être l’accès effectif aux services de santé pour tous sans discrimination en tant que droit fondamental de l’individu et, en conséquence, l’amélioration du niveau général de santé et de bien-être de la population dans son ensemble». Compte tenu de ce qui précède, la commission voudrait que le gouvernement soit prié de transmettre les textes de la législation susmentionnée, ainsi qu’une évaluation détaillée de la manière dont les mesures prises ont eu des effets sur l’application de chacun des articles de la Partie II de la convention et assurent la viabilité à long terme du système national de santé. Prière d’expliquer également comment l’efficacité de ces mesures est contrôlée en termes d’améliorations qu’elles apportent à la fourniture des services et à l’état de santé de la population et quels sont les critères utilisés à cette fin.
Partie XI (Calculs des paiements périodiques). a) Le rapport indique que la directive no 464/2006 du 22 mai a mis à jour les coefficients de réévaluation de la rémunération devant être utilisés pour réévaluer la rémunération de référence prise comme base aux fins du calcul de la pension. La rémunération de référence est indexée sur la valeur du salaire mensuel moyen garanti (RMMG) en vigueur à la date d’ouverture du droit à la pension. Les pensions minimums sont également indexées sur la valeur du RMMG. La commission voudrait que le gouvernement indique, sur la base des données statistiques pour la période à partir de l’introduction des nouvelles règles de calcul de la pension en vertu du décret législatif no 35/2002 du 19 février, si le système d’indexation établi lié au RMMG garantit le taux d’ajustement des pensions exigé par l’article 65, paragraphe 10, de la convention et assure le maintien de la valeur réelle de la pension par rapport au coût de la vie.
b) Conformément au principe de révision périodique des montants de la pension, la directive no 1316/2005 du 22 décembre prévoit la réévaluation annuelle des pensions d’incapacité, de vieillesse et de survivants, et des pensions pour maladies professionnelles. Prière d’indiquer si, et comment, les pensions pour accidents du travail accordées par les sociétés privées d’assurance ont également été réévaluées et ajustées conformément à l’article 65, paragraphe 10, de la convention.
Partie XII (Egalité de traitement des résidants non nationaux) en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles). La commission rappelle que le décret législatif no 341/99 du 25 août a aboli la condition de la période de stage de six mois de salaire exigée aux fins du droit aux prestations aux familles dans le régime général de la sécurité sociale, conformément à l’article 43 de la convention. Le rapport indique que le système modifié des prestations aux familles couvre les Portugais et les ressortissants étrangers, les réfugiés et les expatriés qui remplissent les conditions générales et particulières d’octroi des prestations, qui ne sont pas soumis à une condition de crédits antérieurs de cotisations. La condition générale d’accès est la résidence sur le territoire national. L’accès des résidants non portugais, des réfugiés et des expatriés peut également être soumis à d’autres conditions telles que l’existence de périodes minimums de résidence. Prière d’indiquer la durée de la période de résidence requise et de transmettre le texte des dispositions correspondantes de la législation.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des nombreuses annexes jointes à celui-ci. Elle a également pris connaissance avec intérêt des communications échangées entre le gouvernement et la Confédération portugaise du tourisme et l’Union générale des travailleurs concernant la mise en œuvre de la convention dans la pratique. La commission a noté que la législation nationale, donnant effet à la convention, a subi certaines modifications au cours de la période de référence dans la mesure où l’adoption en 2003 d’un nouveau Code du travail a fixé le nouveau cadre juridique de la réparation des accidents du travail en ce qui concerne les employés du secteur privé. Toutefois, comme l’indique la Confédération portugaise du tourisme, les textes d’application en vigueur précédemment demeurent toujours applicables car ceux prévus par le nouveau Code du travail n’ont pu encore être adoptés.
L’Union générale des travailleurs a, pour sa part, exprimé sa préoccupation devant le nombre, qu’elle estime extrêmement élevé, d’accidents du travail dans le pays en dépit de l’existence d’un dispositif législatif adéquat et considéré nécessaire de renforcer les moyens humains, techniques et financiers dont dispose l’inspection du travail. Elle s’est également inquiétée du non-respect fréquent de l’obligation d’assurance contre les accidents du travail dans les cas de sous-traitance ainsi que des retards de la part des assureurs dans le paiement des indemnités.
Tout en notant les préoccupations exprimées par les organisations précitées, le gouvernement souligne que l’inspection du travail est une autorité investie de la puissance publique jouissant de l’indépendance dans l’exercice de ses fonctions. Il indique que des actions sont menées afin de recruter davantage d’inspecteurs du travail et permettre ainsi à cette institution de mieux mener à bien ses missions. En 2005, l’inspection du travail a ainsi contrôlé quelque 31 593 établissements employant environ 550 000 personnes. Le gouvernement indique, par ailleurs, que les travailleurs employés dans le cadre de contrats de sous-traitance bénéficient de la même protection juridique que les autres travailleurs, notamment en ce qui concerne l’obligation pour leurs employeurs de souscrire une assurance contre les risques d’accident du travail. En outre, eu égard aux lenteurs dans le paiement des indemnités en cas d’accidents du travail, le gouvernement signale que lorsque de telles situations se produisent les institutions d’assurance versent aux victimes concernées les arriérés auxquels elles ont droit ainsi que des pénalités de retard.
La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de tout nouveau texte législatif ou réglementaire pris en application du nouveau Code du travail en matière de réparation des accidents du travail. Le gouvernement est également prié de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant le respect dans la pratique de l’obligation de contracter une assurance contre le risque d’accident du travail dans le cadre de contrats de sous-traitance et, compte tenu de ses spécificités, dans l’agriculture. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’ampleur des paiements différés des prestations d’accidents du travail ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées afin de permettre aux victimes d’accidents du travail de pouvoir toucher leurs indemnités sans retard au plus tard à partir du cinquième jour après l’accident conformément à l’article 6 de la convention. Enfin, le gouvernement est prié de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations statistiques concernant le versement des prestations en espèces et l’octroi des prestations en nature en indiquant les montants totaux des dépenses pour chacune de ces prestations ainsi que les montants moyens des prestations par salarié, ainsi que des indications relatives au coût de l’application de la législation de réparation des accidents du travail ou d’assurance accident.
Par ailleurs, tout en prenant note de la jurisprudence transmise par le gouvernement, la commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement communique de plus amples informations quant à la mise en œuvre dans la pratique des articles 290 et 291 du nouveau Code du travail prévoyant les différentes conditions d’exonération de la responsabilité de l’employeur en cas d’accident du travail, en précisant si ces conditions sont applicables par extension aux assureurs garantissant les employeurs contre le risque d’accident du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires du Syndicat général des travailleurs qui y sont annexés.
1. La commission note qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la loi-cadre no 32/2002 du 23 décembre, établissant la nouvelle structure du système de la sécurité sociale, de larges réformes ont été introduites dans ses différentes branches, et notamment par rapport aux soins médicaux et aux prestations de chômage et de vieillesse. En référence à ces réformes, le Syndicat général des travailleurs indique que des problèmes peuvent surgir à l’avenir au sujet de la viabilité financière du système. Le vingt-et-unième rapport du gouvernement sur l’application du Code européen de sécurité sociale indique à ce propos que des études ont été menées au sujet de l’équilibre financier du système de sécurité sociale en vue de l’adoption de mesures assurant sa viabilité financière, et que les ressources provenant de l’accroissement de la TVA, qui est passée de 19 à 21 pour cent, ont été allouées de manière égale au financement de la sécurité sociale et du Fonds de pension des fonctionnaires publics (CGA). Le rapport au titre de la convention mentionne le transfert automatique d’une partie déterminée des cotisations des travailleurs au Fonds de réserve jusqu’à concurrence d’un montant suffisant pour couvrir les dépenses prévisibles au titre de la pension au cours d’une période minimum de deux ans. La commission constate que ces mesures sont conformes à l’article 71, paragraphe 3, de la convention qui exige des gouvernements qu’ils s’assurent que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier du système sont établis périodiquement, et que des modifications soient apportées en conséquence aux taux des cotisations ou aux impôts affectés à la couverture des éventualités en question. En acceptant la responsabilité générale d’un développement durable du système de sécurité sociale, les gouvernements devraient également s’assurer que l’opinion des représentants des personnes protégées ou de leurs associations représentatives est clairement entendue à tous les niveaux de gestion du système de sécurité sociale, en particulier l’attention est attirée sur des problèmes vitaux. La commission voudrait souligner que les mesures d’évaluation périodiques établies à l’article 71, paragraphe 3, de la convention et la participation à l’administration du système prévue à l’article 72, paragraphe 1, fournissent les meilleures garanties pour que le système de sécurité sociale soit régi avec compétence et transparence de manière à éviter et prévenir les risques d’un déséquilibre financier et d’un développement non durable. Compte tenu des préoccupations exprimées par le Syndicat général des travailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour sauvegarder l’avenir à long terme du système de sécurité sociale, et promouvoir, dans le cadre du processus de réforme, un renforcement du rôle des organisations de travailleurs et la participation des représentants des personnes protégées à ses différents niveaux de gestion.
2. Partie IV (Prestations de chômage), article 23. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de réduire la période excessive de stage conditionnant l’ouverture du droit aux prestations de chômage, laquelle était de 540 jours de travail salarié au cours des vingt-quatre derniers mois, afin de la rendre conforme à l’article 23 de la convention. La commission note avec satisfaction que le décret-loi no 84/2003 du 24 avril établissant des mesures provisoires spéciales de protection des travailleurs au chômage conformément au nouveau Programme de protection de l’emploi et de protection sociale (PEPS) a abaissé cette période de stage jusqu’à 270 jours d’emploi avec le registre correspondant des rémunérations au cours des douze mois qui précèdent la date du chômage. La commission note par ailleurs avec intérêt que le projet de loi instituant le nouveau régime de protection contre le chômage est en cours de discussion dans les instances publiques. Elle attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir des compétences techniques de l’OIT en vue d’évaluer la compatibilité du projet de loi susmentionné avec les dispositions des instruments internationaux pertinents.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que celles fournies par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1995 et de la discussion qui a suivi. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération de l'industrie portugaise.
Le gouvernement indique, dans son rapport, que le régime juridique de la réparation des accidents du travail est désormais régi par la loi no 100/97 du 30 septembre 1997 et son décret d'application no 143/99 du 30 avril 1999. La réparation des accidents du travail reste à la charge des compagnies d'assurance puisque, aux termes de l'article 37 de la loi, les employeurs ont l'obligation de transférer la responsabilité de cette réparation aux entités légalement autorisées à réaliser une telle assurance. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'impact de la nouvelle législation sur l'application de chacun des articles de la convention. Prière également de fournir des informations sur les méthodes de calcul des indemnités, point qui faisait l'objet des précédents commentaires de la commission.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par la Confédération de l'industrie portugaise. A cet égard, elle note que le régime juridique de la réparation des lésions professionnelles est désormais régi par la loi no 100/97 et ses décrets d'application. Elle constate, en outre, qu'aux termes de l'article 1 du décret loi no 143/99, les dispositions de la loi no 100/97 relatives aux maladies professionnelles font l'objet d'une réglementation autonome. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si le régime de réparation des maladies professionnelles a fait l'objet d'une telle réglementation et, le cas échéant, que le gouvernement fournisse des informations sur ce nouveau régime ainsi qu'une copie de tout texte adopté à ce sujet.
Se référant à son observation, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne notamment la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34, paragraphe 2 d) et f), et la Partie X (Prestations de survivants), article 64 (en relation avec l'article 69), de la convention.
1. Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur la valeur totale des prestations aux familles. Elle a noté à cet égard que certaines statistiques se référaient à 1996 étant donné que le nouveau régime de prestations familiales n'est entré en vigueur que très récemment (juillet 1997) et que, compte tenu du système de collecte des données auprès des centres régionaux de sécurité sociale, celles-ci sont traitées sur une base annuelle. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, à l'avenir, des données statistiques actualisées sur la valeur des prestations familiales telles que requises par le formulaire de rapport sous cette disposition de la convention.
2. Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux), article 68, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les résidents non nationaux ont les mêmes droits que les nationaux en ce qui concerne notamment les soins de santé dont la philosophie repose sur l'universalité de la protection de tous les résidents. La commission rappelle toutefois que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que qu'en application de la base XXV de la loi-cadre sur la santé no 48/90 sont bénéficiaires du Service national de santé tous les citoyens portugais, les citoyens des Etats membres de l'Union européenne, les apatrides ainsi que les citoyens étrangers résidant au Portugal sous condition de réciprocité, contrairement à cette disposition de la convention. En effet, bien que l'article 68, paragraphe 1, de la convention, en posant le principe de l'égalité de traitement des résidents non nationaux, réserve, en ce qui concerne les prestations financées exclusivement ou de façon prépondérante par les fonds publics, l'adoption, le cas échéant, de dispositions particulières à leur égard (telles qu'une période de stage plus longue), la commission a toujours considéré que l'exigence d'une condition de réciprocité ne saurait constituer une telle disposition particulière au sens de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément de réponse à cette question. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront prises afin d'assurer, conformément à cet article de la convention, l'égalité de traitement, sans condition de réciprocité, de tous les étrangers résidant au Portugal en ce qui concerne les soins médicaux prévus par la Partie II de la convention. En attendant, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les pays dont les ressortissants résidant au Portugal bénéficient du régime de réciprocité pour le droit aux soins médicaux.
Article 68, paragraphe 2 (en relation avec la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles)). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'article 10 de la Portaria no 642/83, qui prévoit une condition de réciprocité en ce qui concerne la réparation des maladies professionnelles, n'a pas été modifié suite à l'adoption de la loi no 22/92. Cependant, il déclare que cet aspect a été résolu à la suite de la révision intervenue dans le nouveau régime juridique de protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ayant donné lieu à la publication de la loi no 100/97 du 13 septembre 1997 dont la réglementation est en voie d'achèvement. A cet égard, la commission a noté avec intérêt que l'article 4 de ladite loi no 100/97 prévoit que les travailleurs étrangers qui exercent leur activité au Portugal ainsi que les membres de leur famille sont assimilés aux ressortissants portugais en ce qui concerne la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission espère en conséquence que l'entrée en vigueur de ladite loi et de sa réglementation d'application pourront prochainement entrer en vigueur de manière à assurer la pleine application de cette disposition de la convention. Prière de communiquer le texte de la réglementation d'application une fois adopté.
3. Partie XIV (Dispositions diverses), article 72, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer de quelle manière des représentants des personnes protégées participent à l'administration du Service des prestations pour accidents du travail dans la mesure où celles-ci sont octroyées par le biais de compagnies privées d'assurance. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que l'administration d'ensemble du système de compensation pour les accidents du travail est effectuée, en termes de supervision, par un organisme public, l'Institut des assurances du Portugal, sous tutelle du ministère des Finances. L'administration du système lui-même se conforme au régime juridique de compensation pour les accidents du travail et, conformément à la Constitution, les organisations représentatives des travailleurs agissant en tant que "représentants des personnes protégées" participent au processus d'élaboration législative. Enfin, le gouvernement souligne que le projet de texte qui vise à réglementer le Fonds pour les accidents du travail (FAT) prévoit que la commission de suivi de ce fonds inclura un membre représentant les associations de victimes d'accidents du travail. De son côté, la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) est d'avis que dans les systèmes relevant d'une gestion privée, ce qui est le cas pour la protection contre les accidents du travail assurée par des sociétés d'assurance privées, il n'est pas donné effet aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 72 de la convention, dans la mesure où les représentants des personnes protégées ne participent en aucune manière à l'administration des compagnies d'assurance privées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des observations de la CGTP-IN. Elle rappelle que l'article 72, paragraphe 1, de la convention prévoit expressément que des représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration des institutions ou être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites. La commission espère en conséquence qu'il pourra être tenu pleinement compte de cette disposition de la convention dans le cadre de la réglementation du Fonds pour les accidents du travail (FAT) et de la réglementation de la loi no 100/97 du 13 septembre 1997 établissant le nouveau régime juridique des accidents du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés dans son prochain rapport.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les commentaires formulés par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) qui sont annexés au rapport du gouvernement. Elle a également noté les nouvelles informations formulées par le gouvernement en date du 16 novembre 1998. La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Partie IV (Prestations de chômage), article 23 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'expliquer les raisons qui avaient conduit à subordonner l'ouverture du droit à l'allocation de chômage à l'accomplissement d'une période de stage, relativement longue, d'une durée minimale de 540 jours de travail salarié au cours des derniers 24 mois (art. 12 du décret-loi no 79-A/89 établissant le régime de l'assurance chômage du régime général de sécurité sociale), compte tenu de l'article 23 de la convention, selon lequel le stage ne doit pas dépasser la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus. Dans ce contexte, elle avait également demandé au gouvernement de préciser la durée de la réduction du stage, qui avait été décidée, en vertu de la résolution du Conseil des ministres no 6/97, pour les travailleurs en situation de chômage involontaire dans l'industrie textile et du vêtement, ainsi que d'indiquer si des mesures semblables avaient été prises ou étaient envisagées en ce qui concerne les travailleurs protégés dans d'autres secteurs économiques.
En ce qui concerne les motifs qui étaient à l'origine de la fixation dans la législation nationale d'une période de stage de 540 jours de travail salarié, le gouvernement précise dans son rapport qu'ils étaient liés à plusieurs facteurs, dont la nécessité de fixer une période minimum d'emploi, ainsi que d'adapter le régime de protection contre le chômage au cadre du travail qui est caractérisé par une certaine rigidité et où prédomine le régime des contrats à durée indéterminée, le contrat à terme (situation dans laquelle l'achèvement de cette période de stage se posera avec une acuité accrue) étant de nature exceptionnelle. Etant donné que, selon le gouvernement, le régime des contrats du travail existant au Portugal est essentiellement stable, la période de stage en question n'est pas très difficile à atteindre. Par ailleurs, le critère qui est à la base de l'attribution des prestations est lié à l'âge. Enfin, le gouvernement considère que la durée relativement longue des périodes de protection, visant notamment à protéger les travailleurs plus âgés, doit avoir une contrepartie en termes de paiement de cotisations. Quant aux mesures prises dans l'industrie textile et du vêtement en vertu de la résolution du Conseil des ministres no 6/97 du 15 janvier 1997, le gouvernement confirme que, dans le cadre du nouveau programme de développement de ce secteur, la période de stage pour l'ouverture du droit à l'allocation de chômage est passée de 540 jours de travail salarié au cours des derniers 24 mois à 270 jours de travail salarié au cours des derniers 12 mois précédant la date de chômage. Il ajoute que le recours à la réduction de la période de stage comme mesure de protection sociale n'est pas récent et était déjà prévu dans le cadre de l'application du décret-loi no 291/91 du 10 août 1991 instituant des mesures complémentaires de protection destinées aux secteurs en restructuration ou à certaines régions géographiques affectées par l'impact économique et social de la restructuration d'une ou de plusieurs entreprises locales dont le volume d'emploi est significatif. Outre le secteur du textile et du vêtement, ces mesures ont été appliquées aux entreprises LISNAVE, SETENAVE et SOLISNOR (chantiers navals) ainsi que dans le cadre de la restructuration du secteur de la cristallerie en 1994. Le gouvernement souligne toutefois qu'il s'agit de mesures temporaires et exceptionnelles. Enfin, le gouvernement souligne également l'existence d'une allocation sociale de chômage pour laquelle la période de stage exigée est sensiblement moindre puisque le chômeur doit avoir accompli 180 journées de travail au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement la date du chômage. Cette prestation, qui concerne plus particulièrement les situations de relations de travail précaires et sans caractère de stabilité, est assortie d'une condition de ressources justifiant l'existence d'un système plus favorable.
La CGTP-IN estime dans ses commentaires que, du point de vue des dispositions de l'article 23 de la convention, la période de stage de 540 jours est excessive, car elle a pour effet d'exclure de la protection un nombre considérable de travailleurs qui, du fait de la précarité et de l'instabilité qui caractérisent actuellement le marché du travail, ne réussissent pas à accomplir cette période. Selon la confédération, cette situation implique une violation du principe d'universalité de la protection consacré par la convention. Quant à l'allocation sociale de chômage qui a pour objet de remplacer ou de compléter l'allocation de chômage, la CGTP-IN souligne qu'il s'agit d'une prestation dont le champ d'application personnel est plus restreint puisqu'elle est sujette à une condition de ressources.
La commission note ces informations. S'agissant des motifs qui étaient à l'origine de la fixation dans la législation nationale de la période de stage pour l'allocation de chômage, prévue par l'article 12 du décret-loi no 79-A/89, et notamment de ceux liés à la prédominance sur le marché du travail de relations d'emploi à durée indéterminée, à l'âge et au montant de cotisations payées en contrepartie d'une période de protection relativement étendue, la commission rappelle que l'article 23 de la convention autorise uniquement une période de stage dont la durée est considérée comme nécessaire pour éviter les abus. Elle observe en outre que, si dans un régime essentiellement stable de relations d'emploi tel qu'évoqué par le gouvernement, l'accomplissement de la période de stage peut être relativement facile, il en est autrement dans un marché du travail qui se caractérise actuellement, selon la CGTP-IN, par la précarité et l'instabilité grandissantes de l'emploi. Même les travailleurs bénéficiant de contrats de durée indéterminée sont de plus en plus touchés par la restructuration économique, de sorte que des mesures visant à raccourcir la période de stage peuvent s'avérer nécessaires dans certains secteurs afin de protéger ceux qui sont mis en chômage avant d'avoir accompli la totalité du stage prévu par la législation. Quant aux travailleurs sous contrats de travail de durée déterminée dont le nombre semble très important selon les informations communiquées par la CGTP-IN dans le cadre du contrôle de l'application de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, la réalisation de la période de stage actuel de 540 jours de travail salarié au cours des deux dernières années devient particulièrement difficile. A ce sujet, la commission note, par exemple, que selon la réglementation des contrats à terme introduite récemment dans le statut du Service national de santé par le décret-loi no 53/98 du 11 mars 1998 fourni par le gouvernement, les établissements de la santé publique sont autorisés à engager un tiers de leur personnel sous contrats à terme, lesquels ne peuvent dépasser la durée totale de deux ans. Enfin, la commission tient à souligner que l'allocation sociale de chômage, dont la durée de la condition de stage paraît pouvoir s'inscrire dans le cadre de l'article 23 de la convention, ne saurait être considérée comme une méthode de protection permettant d'assurer l'application de la Partie IV de la convention dans la mesure où cette allocation sociale ne répond pas aux critères fixés à l'article 21 b) de la convention en ce qui concerne son champ d'application (tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites). La commission a toutefois noté que le gouvernement évoque dans son treizième rapport annuel sur l'application du Code européen de sécurité sociale la prochaine entrée en vigueur d'un décret-loi portant révision globale du régime juridique de l'assurance chômage. Elle espère qu'à cette occasion le gouvernement pourra reconsidérer la question de la durée de stage ouvrant droit à l'allocation de chômage prévue par l'article 12 du décret-loi no 79-A/89 qui, ainsi que le gouvernement le reconnaît, est relativement longue, à la lumière des dispositions de l'article 23 de la convention, compte tenu des remarques figurant ci-dessus. En tout état de cause, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute nouvelle mesure de réduction de la période de stage en matière de chômage dans les secteurs économiques concernés.
2. Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles). a) Article 36, paragraphe 1 (en relation avec l'article 65, paragraphe 10). La commission note les informations, fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, concernant les dispositions législatives établissant la méthode de révision des prestations dues en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que les statistiques relatives à l'ajustement de ces prestations pour la période 1997-98. Se référant aux dispositions en vigueur (décret-loi no 668/75 du 24 novembre 1975, tel que modifié par le décret-loi no 39/81 du 7 mars 1981), le gouvernement déclare que les pensions résultant d'invalidité inférieure à 30 pour cent sont exclues des règles d'actualisation des pensions. Il ajoute que le projet de texte réglementant la loi no 100/97 du 13 septembre 1997 portant adoption du nouveau régime juridique d'accidents du travail et de maladies professionnelles (qui n'est pas encore entré en vigueur) comporte un chapitre relatif à l'"actualisation des pensions", préconisant la révision de ces pensions dans les mêmes termes que pour les pensions du régime général de sécurité sociale.
A ce sujet, la CGTP-IN allègue dans ses commentaires que la méthode de la révision des pensions d'accidents du travail n'est pas conforme aux dispositions de l'article 65, paragraphe 10, de la convention, dans la mesure où 1) la réévaluation ne s'applique pas à l'ensemble des pensions, et 2) la méthode indirecte d'actualisation, selon laquelle l'augmentation du montant des prestations est obtenue en fonction d'un nouveau calcul fondé sur le salaire minimum fixé chaque année, ne permet pas d'assurer le maintien de la valeur réelle de la pension par rapport aux variations du coût de la vie.
La commission rappelle que les paiements périodiques en cours servis en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, couverts par l'article 36, paragraphe 1, de la convention (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité temporaire de travail), doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains -- et non pas du salaire minimum -- qui résultent de variations sensibles du coût de la vie, conformément à l'article 65, paragraphe 10, de la convention, et cela quel que soit le taux d'invalidité. Elle espère qu'en adoptant le projet de texte réglementaire de la loi no 100/97, auquel il se réfère dans son rapport, le gouvernement veillera à ce qu'il soit donné plein effet à la convention sur ces deux points. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte une fois adopté.
b) Article 38 (en relation avec l'article 69 f)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé la question de la conformité de la base VI, paragraphe 1 a) et b), de la loi no 2127 de 1965 établissant le régime juridique des accidents du travail et des maladies professionnelles et l'article 12 de la Portaria no 642/83 approuvant le règlement de la caisse nationale d'assurance des maladies professionnelles avec les dispositions susmentionnées du Code. En vertu de la base VI, le paragraphe 1 a) et b) de la loi no 2127 de 1965 ne fait pas l'objet de réparation des accidents provoqués par dol ou résultant d'une action ou d'une omission de la victime, alors qu'elle violait sans raison justificative les règles de sécurité, ainsi que les accidents résultant de la faute grave et inexcusable de la victime. En outre, l'article 12 de la Portaria no 642/83 prévoit également que la faute grave et inexcusable exclut le droit à réparation pour les maladies professionnelles. Etant donné que l'article 69 f) de la convention autorise la suspension des prestations uniquement en cas de faute intentionnelle de l'intéressé, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement communique le résumé d'un certain nombre de décisions judiciaires sur des cas intervenus entre 1995 et 1997 tout en soulignant que ces cas sont relativement rares.
La commission a examiné les extraits de décisions judiciaires communiqués par le gouvernement. Elle a noté en particulier que, selon la jurisprudence établie par la Cour suprême de justice, la faute grave et inexcusable présuppose l'existence d'un comportement téméraire inexcusable -- et non pas une simple imprudence ou distraction -- réprouvé par un sentiment élémentaire de prudence et constituant la cause unique de l'accident. A cet égard, la commission estime qu'une telle définition de la faute grave et inexcusable ne paraît pas permettre dans tous les cas son assimilation à une faute intentionnelle au sens de l'article 69 f) de la convention, dans la mesure où la notion susmentionnée de faute grave et inexcusable ne semble pas nécessairement tenir compte de l'intention de l'auteur de l'acte. En outre, il ressort de l'application de cette jurisprudence dans les différents cas communiqués par le gouvernement que, dans certains de ceux-ci, une faute grave mais non intentionnelle ait entraîné la décaractérisation de l'accident.
La commission exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement pourra, à la lumière des commentaires susmentionnés, réexaminer la question lors de l'élaboration de la réglementation de l'application de la loi no 100/97 de 1997 portant adoption du nouveau régime juridique des accidents du travail et maladies professionnelles, de manière à limiter la suspension des prestations dues en cas de lésions professionnelles aux seuls cas de faute intentionnelle conformément à cette disposition de la convention.
3. Partie VII (Prestations aux familles), article 43. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'article 15 du décret-loi no 133-B/97 établissant le régime juridique des prestations familiales du régime général de sécurité sociale soumet, sauf pour les titulaires de pensions, l'attribution de l'allocation familiale à l'accomplissement d'un stage de six mois d'enregistrement des rémunérations, continus ou interrompus, dans les 12 mois précédant le deuxième mois antérieur à la demande. Etant donné qu'aux termes de l'article 43 de la convention le stage ne doit pas dépasser soit trois mois de cotisation ou d'emploi, soit une année de résidence au cours d'une période prescrite, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement reconnaît que la condition de stage prévue par l'article 15 du décret-loi susmentionné n'est pas conforme à la convention, et précise que le régime juridique des prestations familiales, qui est à l'étude, va faire l'objet d'améliorations, la question de la condition de stage étant notamment envisagée. De son côté, la CGTP-IN déclare que cette condition de stage est en violation manifeste des dispositions de l'article 43 de la convention et constitue une régression par rapport au régime précédemment en vigueur, qui ne prévoyait aucune période de stage. La commission espère en conséquence que les mesures appropriées pourront être prises dans un proche avenir afin de mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec la convention sur ce point important.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
La commission a pris connaissance des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement et prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Partie IV (Prestations de chômage), article 23, de la convention. La commission note que, conformément à l'article 12 du décret-loi no 79-A/89 établissant le régime de l'assurance chômage du régime général de sécurité sociale, l'allocation de chômage est versée sous réserve de l'accomplissement d'une période de stage d'une durée minimale de 540 jours de travail salarié au cours des derniers 24 mois. La commission prie le gouvernement de fournir des explications sur les raisons qui ont conduit à fixer une durée relativement longue pour la période de stage ouvrant droit à l'allocation de chômage, compte tenu de l'article 23 de la convention, selon lequel le stage ne doit pas dépasser la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus. Dans ce contexte, la commission a, par ailleurs, noté que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son douzième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, les stages pour l'octroi de l'allocation de chômage et de l'allocation sociale de chômage dans l'industrie textile et du vêtement ont été réduits dans le cadre du nouveau programme pour le développement de ce secteur, approuvé par la résolution du Conseil des ministres no 6/97. Elle saurait gré au gouvernement de préciser la nouvelle durée de stage fixée pour les travailleurs en situation de chômage involontaire dans cette industrie, ainsi que d'indiquer si des mesures semblables ont été prises ou sont envisagées en ce qui concerne les travailleurs protégés dans d'autres secteurs économiques.
2. Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34, paragraphe 2 d) (entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou dans une autre institution médicale) et f) (soins fournis par un membre d'une autre profession reconnue comme connexe à la profession médicale). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les dispositions législatives garantissant aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle les types des soins médicaux prévus par ces dispositions de la convention.
Article 36, paragraphe 1 (en relation avec l'article 65, paragraphe 10). La commission note qu'en ce qui concerne l'ajustement des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux variations du coût de la vie et du niveau général des gains, le gouvernement se réfère dans son rapport aux statistiques fournies sur l'ajustement des pensions de vieillesse. Etant donné que les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet de systèmes distincts de celui des prestations de vieillesse, elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les dispositions législatives pertinentes établissant la méthode de révision des prestations dues en cas de lésions professionnelles, ainsi que de fournir toutes les informations statistiques sur leur ajustement demandées par le formulaire de rapport sous le titre VI de l'article 65 de la convention.
Article 38 (en relation avec l'article 69 f)). Selon la base VI, paragraphe 1 a) et b), de la loi no 2127 de 1965 établissant le régime juridique des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne font pas l'objet de réparation les accidents provoqués par dol ou résultant d'une action ou omission de la victime alors qu'elle violait, sans raison justificative, les règles de sécurité, ainsi que les accidents résultant de la faute grave et inexcusable de la victime. En outre, l'article 12 de la Portaria no 642/83 approuvant le règlement de la Caisse nationale d'assurance des maladies professionnelles prévoit également que la faute grave et inexcusable exclut le droit à réparation pour les maladies professionnelles. La commission rappelle que l'article 69 f) de la convention autorise la suspension des prestations uniquement en cas de faute intentionnelle de l'intéressé. Etant donné que les notions "d'acte ou d'omission de la victime qui aurait violé sans raison justificative les règles de sécurité" et de "faute grave et inexcusable" peuvent aller au-delà des suspensions autorisées par l'article 69 f) de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique, en fournissant notamment des extraits de décisions administratives et judiciaires pertinentes ainsi que des statistiques sur le nombre de cas où les prestations ont été refusées pour ces raisons.
3. Partie VII (Prestations aux familles). La commission a pris note de l'adoption du décret-loi no 133-B/97 établissant le régime juridique des prestations familiales du régime général de sécurité sociale et de ses textes d'application. Etant donné que ces textes ne relevaient pas de la période couverte par le premier rapport du gouvernement, la commission espère que son prochain rapport contiendra des informations détaillées sur l'incidence de la nouvelle législation en matière de prestations familiales sur l'application de chacun des articles de la Partie VII, en tenant compte notamment des points suivants:
Article 43. L'article 15 du décret-loi no 133-B/97 établissant le régime juridique des prestations familiales du régime général de sécurité sociale soumet, sauf pour les titulaires de pensions, l'attribution de l'allocation familiale à l'accomplissement d'un stage de six mois d'enregistrement des rémunérations, continus ou interrompus, dans les douze mois précédant le deuxième mois antérieur à la demande. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de l'article 43 de la convention le stage ainsi prescrit ne peut être supérieur soit à trois mois de cotisation ou d'emploi, soit à une année de résidence. En conséquence, elle espère que le gouvernement saura prendre les mesures nécessaires afin de mettre l'article 15 du décret-loi susmentionné en pleine conformité avec la convention sur ce point.
Article 44. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les statistiques permettant de vérifier que la valeur totale des prestations aux familles versées sur la base de la nouvelle législation atteint le niveau prescrit par la convention, et ce de la manière requise par le formulaire de rapport. Ce faisant, prière de ne tenir compte que des allocations répondant à la définition de l'éventualité prévue à l'article 40 de la convention -- c'est-à-dire celles ayant trait à la charge d'enfants -- et non pas de l'ensemble des prestations aux familles.
4. Partie X (Prestations de survivants), article 64 (en relation avec l'article 69). La commission note que, selon les articles 10 et 41 du décret-loi no 322/90 établissant le régime des prestations de survivants, la pension est supprimée quand le conjoint est judiciairement reconnu en situation d'indignité ou d'interdiction successorale. Prière d'indiquer si, et dans quelles circonstances, des cas de suppression des pensions de survivants ont été prononcés en vertu de ces dispositions pendant la période couverte par le rapport.
5. Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux), article 68, paragraphe 1 (en relation avec la Partie II (Soins médicaux)). Le gouvernement indique dans son rapport que les résidents non nationaux ont les mêmes droits que les nationaux en ce qui concerne, soit les soins de santé dont la philosophie est l'universalité de la protection de tous les résidents, soit, en général, en ce qui concerne le régime général de sécurité sociale. La commission note toutefois que, d'après la base XXV de la loi-cadre sur la santé no 48/90, sont bénéficiaires du Service national de santé tous les citoyens portugais, les citoyens des Etats membres de l'Union européenne, les apatrides ainsi que les citoyens étrangers résidant au Portugal sous condition de réciprocité. La commission rappelle à ce sujet que, bien que l'article 68, paragraphe 1, de la convention, en posant le principe de l'égalité de traitement des résidents non nationaux, réserve, en ce qui concerne les prestations financées exclusivement ou de façon prépondérante par les fonds publics, l'adoption, le cas échéant, de dispositions particulières à leur égard (telles qu'une période de stage plus longue), elle a toujours considéré que l'exigence d'une condition de réciprocité ne saurait constituer une telle disposition particulière au sens de la convention. En conséquence, la commission espère que les mesures appropriées seront prises afin d'assurer, conformément à cet article de la convention, l'égalité de traitement, sans condition de réciprocité, de tous les étrangers résidant au Portugal en ce qui concerne les soins médicaux prévus par la Partie II de la convention. En attendant, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les pays dont les ressortissants résidant au Portugal bénéficient du régime de réciprocité pour le droit aux soins médicaux.
Article 68, paragraphe 2 (en relation avec la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles)). La commission note que la base III de la loi no 2127 de 1965 susmentionnée, dans sa teneur modifiée par la loi no 22/92, assure aux travailleurs étrangers exerçant une activité au Portugal ainsi qu'à leur famille l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles sans condition de réciprocité. Dans ce contexte, elle prie le gouvernement d'indiquer si l'article 10 de la Portaria no 642/83, qui prévoit une condition de réciprocité en ce qui concerne la réparation des maladies professionnelles, a été modifié en conséquence.
6. Partie XIV (Dispositions diverses), article 72, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles)). La commission note qu'en ce qui concerne les prestations en cas de maladies professionnelles, la participation des entités patronales ainsi que des bénéficiaires à l'administration est assurée par leur représentation au sein de la direction de la Caisse nationale d'assurance de maladies professionnelles (art. 62 et 63 de la Portaria no 642/83). Cependant, dans la mesure où les prestations pour accidents du travail sont octroyées par le biais de compagnies d'assurance privées, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière des représentants des personnes protégées participent à leur administration.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction l'adoption de la loi no 22/92, qui modifie la loi no 21/27. La loi no 22/92 instaure l'égalité de traitement à l'égard des travailleurs étrangers, sans référence à la législation de leur pays d'origine (article 1 de la convention). Elle supprime également l'exclusion qui frappait les travailleurs étrangers employés par une entreprise étrangère et n'ayant droit à réparation qu'en vertu de la législation de leur propre pays, à moins que ces travailleurs ne soient employés temporairement ou de façon intermittente au Portugal et qu'un accord n'ait été conclu entre le Portugal et le pays concerné (article 2) pour l'application de la législation applicable en cet Etat.
La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande directe, ainsi que les commentaires formulés par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP). S'agissant de l'intégration progressive de la réparation des accidents du travail au régime général de sécurité sociale, prévue à l'article 72 de la loi no 28/84 du 14 août 1984, la commission note que la situation est restée inchangée et que la réparation des accidents du travail reste à la charge des compagnies d'assurance.
A cet égard, la CGTP indique dans ses commentaires que les victimes d'accidents du travail se trouvaient dans une position de faiblesse lorsqu'elles s'opposent en justice aux compagnies d'assurance car, contrairement à ces dernières, elles ne pouvaient se permettre d'être représentées par un praticien au cours de l'expertise médicale sur laquelle se fondent les tribunaux pour déterminer le degré d'incapacité. En outre, il n'est pas rare que les tribunaux désignent en qualité de présidents des conseils médicaux des praticiens travaillant pour le compte de compagnies d'assurance. Enfin, la CGTP allègue que les montants des paiements effectués au titre de la réparation des accidents du travail continuaient à diminuer et atteignaient même des sommes très faibles dans certains cas. La CGTP considère, pour ces raisons, qu'il est extrêmement urgent d'intégrer la protection contre les accidents du travail dans le régime général de sécurité sociale.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que le Code de procédure en matière de travail, approuvé par le décret législatif no 272-A/81 du 30 septembre 1981, dont le chapitre 1 du titre 6 régit les procédures engagées à la suite d'accidents et de maladies du travail, semble tenir dûment compte des intérêts des parties dans le cadre de telles procédures. Toutefois, le gouvernement a informé le ministère de la Justice des allégations de la CGTP en vue de clarifier la situation. En ce qui concerne la faiblesse des montants des paiements effectués au titre de la réparation des accidents du travail, le gouvernement signale qu'il a signé avec les partenaires sociaux, dont la CGPT-IN, l'Accord sur la sécurité, l'hygiène et la santé au travail qui prévoit, entre autres, la révision des dispositions légales relatives aux méthodes de calcul des indemnités dues en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et a indiqué que cette révision en était actuellement à la phase préliminaire.
La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de signaler, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé dans la mise en oeuvre de l'article 72 de la loi no 28/84. S'agissant des questions soulevées par la CGTP, la commission souhaiterait être informée des résultats de l'enquête entreprise par le ministère de la Justice et de la révision des dispositions relatives aux méthodes de calcul des indemnités dues en cas d'accidents du travail auxquelles le gouvernement a fait référence.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme son intention de mettre la législation en conformité avec la convention pour ce qui a trait à la réglementation relative aux accidents du travail. Il ajoute que l'autorité responsable - à savoir le ministère des Finances - en a été dûment informé. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle espère qu'en attendant l'intégration de la réparation des accidents du travail dans le régime unifié de la sécurité sociale les mesures nécessaires pourront être prises prochainement pour modifier la loi no 21/27 du 3 août 1965 sur les accidents du travail en ce qui concerne les points suivants:
Article 1 de la convention. L'article III de la loi no 21/27 du 3 août 1965 n'assimile aux travailleurs portugais les travailleurs étrangers occupés au Portugal que "si la législation du pays en cause accorde aux travailleurs portugais l'égalité de traitement avec ses nationaux", alors que, selon l'article 1 de la convention, l'égalité de traitement doit être accordée aux ressortissants de tous les pays l'ayant ratifiée, indépendamment de la question de savoir si la législation de ces pays accorde effectivement l'égalité de traitement conformément à la convention.
Article 2. Le paragraphe 3 de l'article III de la loi susmentionnée exclut de son champ d'application les travailleurs étrangers au service d'une entreprise étrangère, dont le droit à réparation est reconnu en vertu de la législation de leur pays, alors qu'une telle exclusion n'est autorisée par la convention que pour autant que l'occupation des travailleurs étrangers considérés ait un caractère temporaire ou intermittent, et que cette exclusion soit prévue par accord spécial entre les Membres intéressés.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris note également des informations selon lesquelles l'intégration progressive de la protection des accidents du travail au régime général de sécurité sociale, prévue à l'article 72 de la loi no 28/84 du 14 août 1984, doit encore être réglementée. Ainsi, la réparation des accidents du travail est toujours du ressort des compagnies d'assurance et des entités patronales qui ont, comme procédure normale, le transfert de la responsabilité aux compagnies d'assurance. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout développement dans la mise en oeuvre de l'article 72 de la loi précitée.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la loi no 21/27 du 3 août 1965 sur les accidents du travail n'était pas pleinement conforme à la convention. D'une part, l'article III de cette loi n'assimile aux travailleurs portugais les travailleurs étrangers occupés au Portugal que "si la législation du pays en cause accorde aux premiers l'égalité de traitement avec ses nationaux", alors que selon l'article 1 de la convention, l'égalité de traitement doit être accordée aux ressortissants de tous les pays ayant ratifié cet instrument, indépendamment de la question de savoir si la législation de ces pays accorde effectivement l'égalité de traitement conformément à la convention. D'autre part, le paragraphe 3 de l'article III de la loi, qui exclut de son champ d'application les travailleurs étrangers au service d'une entreprise étrangère, dont le droit à réparation est reconnu en vertu de la législation de leur pays, n'est pas pleinement conforme à l'article 2, celui-ci n'autorisant une telle possibilité d'exclusion que pour autant que l'occupation des travailleurs étrangers considérés a un caractère temporaire ou intermittent, et que cette exclusion soit prévue par accord spécial entre les Membres intéressés.
La commission relève avec intérêt que le gouvernement tiendra compte de l'opportunité de mettre la législation explicitement en conformité avec la convention pour ce qui a trait à la réglementation relative aux accidents du travail, encore qu'il maintienne sa position antérieure, selon laquelle la loi no 21/27, pour ce qui concerne sa partie contraire à la convention, doit être implicitement tenue pour abrogée par les dispositions pertinentes de la Constitution, étant donné au surplus que la pratique en usage au Portugal permet d'établir que pareille abrogation ne fait aucun doute ni pour les intéressés ni pour les responsables de l'application de la loi.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.
2. En ce qui concerne les consultations prévues à l'article 72 2) de la loi no 28/84, la commission constate que l'intégration de la réparation des accidents du travail dans le régime unifié de la sécurité sociale se fait toujours attendre, de sorte que demeure inchangé le régime de responsabilité patronale, telle qu'il est prévu par la loi no 21/7 et par la législation complémentaire en ce domaine. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur toutes consultations éventuelles ayant eu lieu à cet égard.