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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent: C14, C89 et C101

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 89 (travail de nuit (femmes)) et 101 (congés annuels payés (agriculture)) dans un même commentaire.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention n° 14. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la référence du gouvernement au projet de loi sur l’emploi, qui a été transmis au bureau du procureur général pour que la rédaction en soit finalisée avant sa présentation au Cabinet pour approbation. Elle observe que l’article 56 du projet de loi sur l’emploi prévoit une compensation financière ou un repos compensatoire pour les salariés qui travaillent le dimanche. La commission note également que l’ordonnance sur la réglementation des salaires révisée en 2022 ne prévoit de compensation financière que pour les salariés qui travaillent le dimanche. Par ailleurs, elle constate que, conformément à l’article 54 du projet de loi sur l’emploi, la réalisation d’heures supplémentaires peut être convenue dans le cadre d’un accord. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la prescription figurant dans la convention au titre de laquelle les exceptions totales ou partielles au régime de repos hebdomadaire seront limitées à celles qui ont déjà été autorisées précédemment, en consultation avec les partenaires sociaux (article 4). Elle rappelle en outre que l’article 5 de la convention impose qu’il soit accordé aux travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire une période de repos en compensation dans tous les cas, sans considération de toute compensation pécuniaire éventuelle (voir Étude d’ensemble de 2018, Garantir un temps de travail décent pour l’avenir, paragr. 252). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à donner pleinement effet aux articles 4 et 5 de la convention, y compris dans le contexte de l’adoption du projet de loi sur l’emploi.

Travail de nuit

Article 2 de la convention n° 89. Travail de nuit des femmes. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 57 du projet de loi sur l’emploi lève l’interdiction générale du travail de nuit des femmes et n’impose de restrictions au travail de nuit que pour les femmes enceintes pendant une certaine période. La commission espère que le projet de loi sur l’emploi sera adopté prochainement. La commission attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit (voir Étude d’ensemble de 2018, paragr. 408).

Congés payés

Article 5 de la convention n° 101. Régime de congés payés dans l’agriculture. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 8 (2) de l’ordonnance de 2022 sur la réglementation des salaires (industrie agricole) prévoit un accroissement de la durée du congé payé, avec la durée du service, conformément à l’article 5, paragraphe b). En revanche, la commission note de nouveau que la législation ne prévoit pas de régime spécial pour les jeunes travailleurs dans les cas où les congés payés annuels octroyés aux travailleurs adultes ne sont pas considérés comme appropriés pour des jeunes travailleurs (article 5, paragraphe a)); l’octroi d’un congé proportionnel aux travailleurs qui n’ont pas effectué la période de service minimum pour pouvoir prétendre à l’intégralité du congé annuel payé (article 5, paragraphe c)); et l’exclusion des périodes de maladie lors de l’attribution du congé annuel payé (article 5, paragraphe d)). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de donner effet à ces dispositions de la convention, y compris dans le contexte de l’adoption du projet de loi sur l’emploi.
Article 8. Interdiction des accords de renoncement au congé. La commission note que l’article 67 (2) du projet de loi sur l’emploi autorise les salariés à renoncer à la moitié, au plus, de leurs congés annuels en échange d’une compensation. Se référant au paragraphe 374 de l’Étude d’ensemble de 2018, la commission souligne l’importance pour les travailleurs de bénéficier de manière effective de leur droit à une période de repos et de détente chaque année. La commission prie le gouvernement d’envisager la révision des dispositions du projet de loi sur l’emploi afin de veiller à ce que les travailleurs bénéficient effectivement de leur droit au congé annuel payé et à ce qu’une indemnité compensatoire soit offerte à la place de toute période de congé annuel qui n’aura pas été prise en cas de cessation de la relation d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique de nouveau que, dans certains secteurs, le jour de repos hebdomadaire peut être suspendu d’un commun accord entre les parties intéressées selon les exigences du poste. Dans ce cas, les travailleurs concernés devront effectuer des heures supplémentaires ou rester à leur poste plus longtemps que prévu pour leur journée de travail habituelle. La commission prend en outre note, à cet égard, de l’ordonnance de 2012 sur la réglementation des salaires (industries manufacturières et industries de transformation), de l’ordonnance de 2012 sur la réglementation des salaires (hôtellerie, logement, restauration et restauration rapide) et de l’ordonnance de 2013 sur la réglementation des salaires dans l’industrie (bâtiment et construction), jointes au rapport du gouvernement, qui confirment que le travail accompli à l’occasion de la suspension du repos hebdomadaire est comptabilisé en heures supplémentaires rémunérées au taux applicable. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prévoit que les exceptions totales ou partielles au régime de repos hebdomadaire doivent être limitées à celles précédemment autorisées, en consultation avec les partenaires sociaux (article 4), et qu’elles devraient autant que possible être compensées par des périodes de repos (article 5). La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier les ordonnances sur la réglementation des salaires afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission note également que la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, sera soumise au Conseil consultatif du travail pour examen. Rappelant que les articles 7 et 8 de la convention no 106 incluent des prescriptions similaires quant aux exceptions totales ou partielles au régime de repos hebdomadaire, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur toute décision prise sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 3 de la convention. Durée de la période obligatoire de repos la nuit et dérogations autorisées. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les dispositions de la loi de 1980 sur l’emploi concernant la durée de la période de nuit et les dérogations autorisées à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes ne sont pas pleinement conformes aux prescriptions de la convention. La commission avait invité en conséquence le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier soit le protocole de 1990 relatif à la convention no 89, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les secteurs d’activité économique et à tous les travailleurs, hommes et femmes. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le processus de modification de la loi sur l’emploi est toujours en cours.
Compte tenu du fait que le processus de révision est actuellement en cours, la commission voudrait rappeler que la tendance actuelle favorise la levée de toutes les restrictions au travail de nuit des femmes et l’élaboration de règlements sur le travail de nuit tenant compte des besoins des deux sexes, qui fournissent une protection en matière de sécurité et de santé aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Tout en notant qu’un grand nombre de pays ont engagé un processus visant à alléger ou supprimer les restrictions légales à l’emploi de nuit des femmes en vue d’améliorer les possibilités des femmes dans l’emploi et de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, la commission rappelle aussi que les Etats Membres sont dans l’obligation de revoir périodiquement leur législation en matière de protection à la lumière des connaissances scientifiques et technologiques en vue de réviser toutes les dispositions liées au genre et les contraintes discriminatoires. La commission encourage en conséquence le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171 qui fixe des normes actualisées s’appliquant sans aucune distinction à tous les travailleurs de nuit et à toutes les professions. La commission prie le gouvernement de réexaminer – dans le cadre du processus en cours de révision de la loi sur l’emploi – toutes les restrictions concernant l’emploi de nuit des femmes en tenant dûment compte des dispositions pertinentes de la convention no 171, et de tenir le Bureau informé de toute décision envisagée ou prise au sujet d’une possible ratification de cet instrument.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Législation mettant en œuvre la convention. La commission rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle a attiré l’attention du gouvernement sur la loi de 1980 sur l’emploi et le règlement de 2000 sur les salaires (industrie agricole) qui ne semblent pas donner effet à certaines dispositions de la convention, notamment l’établissement d’un régime plus favorable pour les jeunes travailleurs dans les cas où les congés payés annuels octroyés aux travailleurs adultes ne sont pas considérés comme appropriés pour eux (article 5 a)); l’accroissement progressif de la durée du congé payé en fonction de l’ancienneté (article 5 b)); l’octroi d’un congé proportionnel aux travailleurs n’ayant pas accompli la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé (article 5 c)); et l’exclusion des périodes de congé de maladie du congé annuel payé (article 5 d)). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi de 1980 sur l’emploi est en cours de révision et que les commentaires de la commission seront dûment pris en considération par le Conseil tripartite sur les salaires dans l’agriculture lors de la prochaine révision qu’il fera de l’ordonnance de réglementation des salaires. La commission demande donc au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant le processus de révision de la loi sur l’emploi et l’adoption d’une nouvelle ordonnance de réglementation des salaires pour le secteur de l’agriculture, et de communiquer copie de tout nouveau texte législatif une fois qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle avait noté que certaines ordonnances sur les salaires prévoient la possibilité d’employer des travailleurs le jour du repos hebdomadaire, moyennant une rémunération supplémentaire. La commission prend note, à cet égard, de la déclaration du gouvernement qui indique que la suspension du jour de repos peut être décidée d’un commun accord entre les parties intéressées, le travail effectué ce jour-là étant alors comptabilisé en heures supplémentaires, rémunérées au taux applicable. A cet égard, la commission rappelle que la convention a pour objet de garantir que les éventuelles exceptions au régime de repos hebdomadaire ne sont admises qu’à titre exceptionnel et doivent être compensées, autant que possible, par un congé complémentaire (indépendamment de toute compensation financière), étant entendu qu’une période minimale de repos hebdomadaire est indispensable à la santé et au bien-être des travailleurs. La commission rappelle que des dispositions similaires sont prévues aux articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, que le gouvernement est encouragé à ratifier. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager la possibilité de réglementer toute exception permanente ou temporaire au régime de repos hebdomadaire applicable aux établissements industriels, de telle manière qu’il soit donné pleinement effet aux prescriptions de ces articles de la convention. La commission souhaiterait également recevoir copies des ordonnances sur les salaires actuellement en vigueur dans des secteurs tels que le bâtiment et la construction, les industries manufacturières et de transformation, la foresterie, la production et le commerce de biens artisanaux, les transports routiers et les mines et carrières et comportant des dispositions spécifiques sur le repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 4 et 5 de la convention.Exceptions totales ou partielles. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission croit comprendre que certaines ordonnances sur les salaires (par exemple l’ordonnance pour le secteur de la production industrielle de sucre ainsi que celle pour le secteur des mines et carrières) prévoient la possibilité d’employer les travailleurs le jour de repos hebdomadaire moyennant une rémunération supplémentaire. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, les circonstances dans lesquelles des suspensions ou des diminutions des périodes de repos sont autorisées et les mesures prises pour accorder aux travailleurs concernés, autant que possible, un repos compensatoire. Elle souhaiterait également recevoir copie du texte intégral de toutes les ordonnances sur les salaires actuellement en vigueur.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre d’inspections effectuées par l’inspection du travail en 2007 ainsi que les types d’infractions les plus fréquemment constatées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées, copie des conventions collectives comportant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 5 a) de la convention. Jeunes travailleurs. La commission note que l’article 121, paragraphe 1, de la loi de 1980 sur l’emploi prévoit un congé annuel d’au moins deux semaines après douze mois de service et que l’article 8, paragraphe 1, du règlement de 2000 sur les salaires (industries agricoles) dispose qu’après douze mois de service un travailleur a droit à un congé annuel d’au moins douze jours ouvrables. Elle note que ces dispositions ne fixent pas de régime particulier pour les jeunes travailleurs en matière de congé annuel. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 5 a) de la convention, aux termes duquel, lorsque cela est opportun, un régime plus favorable doit être établi pour les jeunes travailleurs, y compris les apprentis, dans les cas où les congés payés annuels octroyés aux travailleurs adultes ne sont pas considérés comme appropriés pour des jeunes travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les mesures qu’il envisage de prendre pour accroître la durée du congé annuel payé des jeunes travailleurs.

Article 5 b). Accroissement de la durée du congé payé avec la durée du service. La commission note que la loi sur l’emploi et le règlement sur les salaires (industries agricoles) ne prévoient pas un accroissement progressif de la durée du congé payé en fonction de l’ancienneté, comme le préconise l’article 5 b) de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure qu’il pourrait prendre pour mettre en œuvre cette disposition de la convention.

Article 5 c). Congé proportionnel. La commission note que l’article 121, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi et l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur les salaires (industries agricoles) fixent à douze mois la période minimum de service ouvrant droit à un congé annuel payé. Elle note par ailleurs que l’article 123, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi et l’article 8, paragraphe 2, du règlement précité disposent que, si la période de service d’un salarié excède trois mois mais n’atteint pas une année au moment de la cessation de la relation de travail, il a droit à une indemnité compensatoire de congé équivalant à un jour de salaire par mois de service accompli. L’article 5 c) de la convention prévoit cependant l’octroi d’un congé proportionnel aux travailleurs n’ayant pas accompli la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé sans restreindre ce droit aux cas de résiliation du contrat de travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre le droit au congé proportionnel aux cas dans lesquels la relation de travail se poursuit entre l’employeur et le travailleur concerné.

Article 5 d). Exclusion des périodes de congé de maladie du congé annuel payé. La commission note que, aux termes de l’article 136 de la loi sur l’emploi, un salarié n’a pas droit au congé annuel payé s’il s’est absenté plus de 36 semaines au cours de l’année, sauf si cette absence est justifiée, et notamment si elle est due à une maladie certifiée par un médecin. Elle note que cette disposition ne concerne que l’acquisition du droit au congé, et non l’exclusion des jours de congé de maladie du congé annuel payé auquel un travailleur donné a droit. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si les interruptions temporaires de travail dues à une maladie ou à un accident sont exclues du congé annuel payé, comme le prévoit cette disposition de la convention.

Article 11 et Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs agricoles couverts par la législation nationale en matière de congé annuel payé et des extraits de rapports des services d’inspection précisant le nombre et le type d’infractions constatées en la matière et les mesures prises pour y remédier.

Enfin, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans le processus d’adoption du projet de nouvelle loi sur l’emploi et de la mesure dans laquelle les commentaires techniques formulés par le BIT au sujet de ce projet ont été pris en compte dans la rédaction de la version finale du texte.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission considère que la ratification de la convention no 132 serait d’autant plus appropriée que la législation du Swaziland concernant les congés annuels payés est d’application générale, même si elle ne prévoit pour l’instant pas un congé d’une durée correspondant à la durée minimale exigée par la convention no 132. Elle rappelle que le gouvernement pourrait bénéficier, s’il le souhaite, de l’assistance technique du BIT concernant les changements législatifs qui seraient nécessaires suite à l’éventuelle ratification de la convention no 132 et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 2 et 3 de la convention. Durée du travail de nuit et dérogations autorisées. La commission a déjà formulé des commentaires sur l’article 101(1) et (3) de la loi de 1980 sur l’emploi, telle que modifiée, qui prévoit une période de nuit considérablement plus courte que celle prévue par la convention, et autorise des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes plus amples que celles permises dans les articles 3, 4, 5 et 8 de la convention. La commission attire aussi l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 à la convention no 89, qui accroît considérablement les possibilités de dérogation à l’interdiction du travail de nuit des femmes. La commission a déjà invité le gouvernement à envisager favorablement la ratification du protocole. Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme que la révision de la loi de 1980 sur l’emploi est en cours et qu’un projet de loi sur l’emploi a déjà été soumis au Parlement. En l’absence d’indications concrètes sur la question de savoir si le nouveau projet de législation vise à garantir sa conformité à la convention ou à assouplir davantage l’interdiction du travail de nuit des femmes, la commission invite de nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier soit le Protocole de 1990, qui permet une application plus souple de la convention no 89 tout en restant axé sur la protection des travailleuses, soit la convention no 171 qui met moins l’accent sur une catégorie spécifique de travailleurs et un secteur d’activité économique pour privilégier la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, hommes ou femmes. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard et de transmettre le texte de la nouvelle loi sur l’emploi dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses deux derniers rapports.

La commission note qu’en vertu de l’article 42(1) de la loi de 2000 sur les relations du travail, «un syndicat ou une association du personnel […] peut demander par écrit sa reconnaissance en tant que représentant des salariés […] pour tout ce qui touche aux conditions d’emploi, y compris les salaires et la durée du travail». La commission prie le gouvernement de donner des explications supplémentaires sur la mesure dans laquelle le repos hebdomadaire peut être réglé par voie de conventions collectives et de communiquer copie de telles conventions qui comporteraient des clauses relatives au repos hebdomadaire.

De plus, la commission souhaiterait disposer du texte des règlements sur les salaires actuellement en vigueur pour les secteurs tels que le bâtiment, les industries manufacturières et de transformation, la foresterie, la production et le commerce de biens artisanaux, les transports routiers et les mines et carrières, règlements qui, d’après les indications du gouvernement, comportent des dispositions spécifiques sur le repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que les précédents commentaires de la commission, qui concernaient la non-conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention, vont être pris en compte dans le cadre de l’actuelle révision de la loi de 1980 sur l’emploi.

La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191 à 202 de l’étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où elle examinait la pertinence des instruments de l’OIT concernant le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, et concluait qu’il ne fait nul doute que la tendance actuelle est de supprimer l’ensemble des restrictions au travail de nuit des femmes et d’élaborer des réglementations sur le travail de nuit tenant compte de la question des genres et visant à protéger la sécurité et la santé des hommes et des femmes. Elle relevait également que de nombreux pays sont en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer la non-discrimination. Elle rappelait également que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser l’ensemble des dispositions concernant spécifiquement les femmes et de supprimer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11(3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) (à laquelle le Swaziland est devenu partie en 2004), telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).

Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 vise à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitent offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit mais estiment qu’une certaine protection institutionnelle devrait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, quant à elle, a été rédigée pour les pays qui seraient prêts à éliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes (à l’exception de celles qui visent à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement) et à assurer une protection appropriée à tous les travailleurs de nuit, sans distinction fondée sur le sexe ou la profession. La commission a également estimé qu’il fallait encourager la ratification de la nouvelle convention sur le travail de nuit, et que le Bureau devait intensifier ses efforts pour aider les mandants qui sont toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention no 171 à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole.

A la lumière des observations qui précèdent, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 171, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activité économique, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, ou le Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention no 89 avec une grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière, et veut croire qu’il tiendra dûment compte de l’avis résumé plus haut dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, des précisions sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission constatait qu’aux termes de l’article 101 1) de la loi no 5 de 1980 sur l’emploi l’interdiction du travail de nuit des femmes couvre une période de huit heures comprise entre 10 heures du soir et 6 heures du matin, tandis que l’article 2 de la convention définit le terme «nuit» comme couvrant une période d’au moins onze heures consécutives. Elle constate avec regret qu’aucun progrès n’a été enregistré sur ce plan, malgré l’adoption de la loi no 5 de 1997 modifiant la loi sur l’emploi.

De plus, la commission constate que, aux termes de l’article 101 1) et 3) de la loi sur l’emploi, l’emploi de nuit de travailleuses dans des établissements industriels peut être autorisé par le commissaire au Travail sous réserve de certaines conditions, telles que l’existence de moyens adéquats de transport des employés, l’accès à des installations sanitaires et à des facilités de restauration ou l’aménagement de pauses pour les repos et les repas. Cette disposition n’est pas conforme à la convention, dans la mesure où les seules dérogations qu’elle admet à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes sont celles énoncées aux articles 3, 4, 5 et 8 de la convention.

La commission note que le gouvernement déclare que la loi de 1980 sur l’emploi fait actuellement l’objet d’une révision dans le cadre de laquelle ses commentaires pourraient être pris en considération. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises pour rendre la législation nationale conforme à la convention.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission constatait qu’aux termes de l’article 101 1) de la loi no 5 de 1980 sur l’emploi l’interdiction du travail de nuit des femmes couvre une période de huit heures comprise entre 10 heures du soir et 6 heures du matin, tandis que l’article 2 de la convention définit le terme «nuit» comme couvrant une période d’au moins onze heures consécutives. Elle constate avec regret qu’aucun progrès n’a été enregistré sur ce plan, malgré l’adoption de la loi no 5 de 1997 modifiant la loi sur l’emploi.

De plus, la commission constate que, aux termes de l’article 101 1) et 3) de la loi sur l’emploi, l’emploi de nuit de travailleuses dans des établissements industriels peut être autorisé par le commissaire au Travail sous réserve de certaines conditions, telles que l’existence de moyens adéquats de transport des employés, l’accès à des installations sanitaires et à des facilités de restauration ou l’aménagement de pauses pour les repos et les repas. Cette disposition n’est pas conforme à la convention, dans la mesure où les seules dérogations qu’elle admet à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes sont celles énoncées aux articles 3, 4, 5 et 8 de la convention.

La commission note que le gouvernement déclare que la loi de 1980 sur l’emploi fait actuellement l’objet d’une révision dans le cadre de laquelle ses commentaires pourraient être pris en considération. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises pour rendre la législation nationale conforme à la convention.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

Dans ses précédents commentaires, la commission constatait qu’aux termes de l’article 101, 1) de la loi no5 de 1980 sur l’emploi, l’interdiction du travail de nuit des femmes couvre une période de huit heures comprise entre 10 heures du soir et 6 heures du matin, tandis que l’article 2 de la convention définit le terme «nuit» comme couvrant une période d’au moins onze heures consécutives. Elle constate avec regret qu’aucun progrès n’a été enregistré sur ce plan, malgré l’adoption de la loi no5 de 1997 modifiant la loi sur l’emploi.

De plus, la commission constate que, aux termes de l’article 101, 1) et 3) de la loi sur l’emploi, l’emploi de nuit de travailleuses dans des établissements industriels peut être autorisé par le commissaire au Travail sous réserve de certaines conditions, telles que l’existence de moyens adéquats de transport des employés, l’accès à des installations sanitaires et à des facilités de restauration ou l’aménagement de pauses pour les repos et les repas. Cette disposition n’est pas conforme à la convention, dans la mesure où les seules dérogations qu’elle admet à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes sont celles énoncées aux articles 3, 4, 5 et 8 de la convention.

La commission note que le gouvernement déclare que la loi de 1980 sur l’emploi fait actuellement l’objet d’une révision dans le cadre de laquelle ses commentaires pourraient être pris en considération. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises pour rendre la législation nationale conforme à la convention.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses précédentes observations, la commission a fait observer qu'aucune mesure n'avait été prise pour interdire, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la convention, le travail de nuit des femmes sans distinction d'âge pendant une période d'au moins onze heures consécutives.

La commission a noté l'information fournie par le gouvernement dans son rapport pour 1995, selon laquelle celui-ci a élaboré un projet de loi sur les relations professionnelles et l'a soumis en 1995 au Parlement. Ce projet a déjà été débattu et approuvé avec quelques amendements par l'Assemblée nationale et est sur le point d'être soumis au Sénat. Les commentaires formulés à diverses reprises par la commission d'experts ont été pris en considération lors de l'élaboration de ce projet de loi. Le projet de modification de la loi sur l'emploi (1995) a déjà été élaboré et doit être examiné incessamment par la commission tripartite (composée de représentants d'employeurs, de travailleurs et du gouvernement) avant d'être soumis aux autorités compétentes.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans le sens de l'adoption du projet d'amendement de la loi sur l'emploi (1995) et d'adresser copie du texte de cette loi dès qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle il n'y a pas eu de changement dans l'application de la convention.

Dans ses précédentes observations, la commission a fait observer qu'aucune mesure n'avait été prise pour interdire, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la convention, le travail de nuit des femmes sans distinction d'âge pendant une période d'au moins onze heures consécutives.

La commission a noté l'information fournie par le gouvernement dans son rapport pour 1995, selon laquelle celui-ci a élaboré un projet de loi sur les relations professionnelles et l'a soumis en 1995 au Parlement. Ce projet a déjà été débattu et approuvé avec quelques amendements par l'Assemblée nationale et est sur le point d'être soumis au Sénat. Les commentaires formulés à diverses reprises par la commission d'experts ont été pris en considération lors de l'élaboration de ce projet de loi. Le projet de modification de la loi sur l'emploi (1995) a déjà été élaboré et doit être examiné incessamment par la commission tripartite (composée de représentants d'employeurs, de travailleurs et du gouvernement) avant d'être soumis aux autorités compétentes.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans le sens de l'adoption du projet d'amendement de la loi sur l'emploi (1995) et d'adresser copie du texte de cette loi dès qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'il envisage actuellement une révision de la loi de 1980 sur les relations du travail et que, dans le cadre de ce processus, les recommandations et commentaires de la commission d'experts seront pris en considération. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie du texte en question une fois qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Le gouvernement note que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'il envisage actuellement une révision de la loi de 1980 sur les relations du travail et que les commentaires de la commission d'experts seront pris en considération dans le cadre de ce processus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie du texte pertinent une fois qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission se réfère à ses commentaires précédents. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune mesure n'a été adoptée pour interdire le travail de nuit des femmes sans distinction d'âge pendant une période d'au moins onze heures consécutives, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Articles 2 et 3 de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires interviendront dans un proche avenir pour interdire le travail de nuit des femmes sans distinction d'âge pendant une période d'au moins onze heures consécutives, conformément aux dispositions de la convention. Prière d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. a) La commission a noté que le gouvernement étudie toujours la modification de la législation en vue d'interdire le travail de nuit des femmes pendant une période d'au moins onze heures consécutives, conformément aux dispositions de la convention. Elle espère que cette modification interviendra prochainement et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

b) La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans quels cas un employeur peut, en vertu de l'article 101, paragraphe 1, de la loi sur l'emploi, obtenir l'autorisation de faire travailler une femme entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. Elle rappelle que les seules dérogations autorisées à cet égard sont celles qui figurent aux articles 4 et 5 de la convention.

Article 4 b). Prière de fournir des renseignements concernant les opérations auxquelles s'applique dans la pratique l'exception prévue à l'article 101(4b) de la loi, en précisant si une telle application est limitée à certaines régions ou à certaines périodes, comme il est requis dans le formulaire de rapport de la convention.

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