National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires precedents: C26 et 99
Commentaire précédent: C95
La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.
Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles les seules dérogations autorisées à l’interdiction générale du paiement du salaire en nature consistent dans les dispositions des articles L.106 et L.107 du Code du travail, relatives au logement et au ravitaillement régulier en denrées alimentaires, de sorte que l’article L.109 ne doit pas être lu comme si des dérogations autres que celles prévues aux articles L.106 et L.107 étaient envisageables.
Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission note que le gouvernement indique que l’article L.133 du Code du travail, relatif aux économats, offre une protection suffisante par rapport à la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 178 de son étude d’ensemble de 2003 relative à la protection du salaire, où elle expose qu’à son avis, des dispositions réglementant les retenues sur les salaires, la saisie du salaire ou l’utilisation d’économats d’entreprise ne couvrent pas tous les moyens par lesquels la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré peut être restreinte, et il est donc nécessaire que la législation donnant effet à la convention contienne une disposition expresse interdisant d’une manière générale à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement envisagera de prendre les dispositions nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention sur ce point.
Article 8. Nature et limites des retenues sur les salaires. La commission note que le gouvernement déclare que la question des nouvelles dispositions légales précisant la nature et les limites des retenues sur les salaires pouvant être spécifiées dans les contrats de travail individuels sera examinée de manière approfondie. La commission exprime l’espoir que, dans l’intérêt de la protection des travailleurs contre des retenues inéquitables et abusives, des dispositions légales précises seront adoptées, qui fixeront les conditions et limites spécifiques des retenues admissibles sur la base d’accords individuels. Elle prie le gouvernement de donner les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le résultat de l’action déployée par l’inspection du travail en 2007 dans huit régions administratives. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique.
Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) restent fixés respectivement à 209,10 francs CFA par heure (environ 0,50 dollar des Etats-Unis) et à 182,95 francs CFA par heure (environ 0,44 dollar des Etats-Unis), en vertu du décret no 19-154 du 19 février 1996. A cet égard, la commission rappelle qu’un système de salaires minima risquerait de perdre toute signification si les taux de salaires minima n’étaient pas revus et périodiquement révisés en fonction de l’évolution du contexte socio-économique du pays. La commission invite donc le gouvernement à examiner les niveaux de salaires minima et à faire en sorte de garantir que toute augmentation éventuelle tienne dûment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles.
Par ailleurs, la commission note avec inquiétude que, d’après une étude de la Banque mondiale parue en septembre 2007 et intitulée «Sénégal – A la recherche de l’emploi – Le chemin vers la prospérité», le salaire minimal légal n’est guère utilisé comme référence dans la pratique et 46,6 pour cent des actifs occupés à Dakar touchent un salaire inférieur au salaire minimum légal, avec une forte proportion de femmes et de jeunes. Ce taux est encore plus élevé dans les campagnes où les conditions de travail et de rémunération sont plus précaires que dans les villes. Dans le même rapport, il est remarqué que la Direction du travail, qui est responsable de l’application du Code du travail, possède un effectif insuffisant avec 11 inspections régionales et un service des statistiques du travail qui totalise 34 inspecteurs et 50 contrôleurs sur l’ensemble du territoire et que, dans ces conditions, il n’est pas surprenant que les entreprises ne respectent pas les règles car les risques de sanctions sont pratiquement inexistants. Tout en notant les statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre total d’inspections effectuées en 2007 et le nombre d’infractions constatées, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, comme par exemple des statistiques sur l’évolution récente des taux de salaires minima par rapport à l’évolution des indicateurs économiques tels que l’inflation, des copies des accords collectifs de branche fixant des taux minima de salaires, des copies des rapports d’activité du Comité national du dialogue social (CNDS) ou d’autres études portant sur la politique salariale, etc. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la mise en application réelle et efficace du taux minimum de salaire en tant que moyen de protection sociale.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que les conventions nos 26 et 99 faisaient partie des instruments qui ne sont plus tout à fait à jour, même s’ils restent pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe au titre de la convention no 26.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2008.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article L.109 du Code du travail, des décrets doivent préciser les cas dans lesquels doivent être concédés des avantages en nature autres que ceux visés aux articles L.106 et L.107 (logement et ravitaillement régulier en denrées alimentaires). Elle prie le gouvernement d’indiquer si des décrets permettent le paiement partiel du salaire en nature sous forme de prestations autres que le logement et le ravitaillement en denrées alimentaires. Elle le prie également de communiquer copie du décret no 5040/ITLS/SM du 17 juillet 1956 (paru au JOS du 2 août 1956, p. 716), du décret no 5645/ITLS/SM du 31 août 1953 (paru au JOS du 31 août 1953, p. 897), de même que des informations à jour sur l’application dans la pratique des articles L.106 et L.107 du Code du travail.
Article 6. La commission note qu’à l’exception de l’article L.133, qui parle des économats, le Code du travail ne comporte pas de disposition spécifique interdisant formellement à l’employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si l’absence d’une telle interdiction expresse a donné lieu à des difficultés dans la pratique et, dans ce cas, s’il a envisagé l’opportunité de l’adoption de mesures législatives de nature à faire porter effet à cet article de la convention.
Article 8. Notant qu’en vertu de l’article L.130 du Code du travail les contrats individuels de travail peuvent prévoir des retenues sur les salaires à titre de «consignations», la commission souligne qu’aux termes de la convention les conditions et limites des retenues sur les salaires doivent être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et pas par une convention individuelle. En conséquence, elle prie le gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions qui spécifient les conditions et limites des retenues sur les salaires prescrites dans les contrats de travail individuels, afin de rendre la législation pleinement conforme à cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple à travers des extraits de rapports officiels ou des données statistiques sur les visites d’inspection, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions prises.
La commission note la décision de la commission mixte no 00 061/MFPET/DTSS du 24 janvier 2002 portant augmentation généralisée des salaires minima dans le secteur privé avec effet à compter du 1er janvier 2002, ainsi que l’arrêté no 00 985/MFPET/DTSS du 2 avril 2002 étendant l’application de la décision susmentionnée, dans tous ses effets, à tous les employeurs et à tous les travailleurs relevant des branches d’activité concernées. La commission prend note également de l’arrêté no 00 987/MFPET/DTSS du 2 avril 2002 fixant les salaires minima, par catégorie professionnelle, des travailleurs relevant des professions agricoles et assimilées. La commission constate toutefois que le dernier rapport du gouvernement ne fournissait pas, d’une part, les indications demandées sur le nombre de travailleurs auxquels s’applique la réglementation concernant les taux de salaires minima et, d’autre part, des extraits de rapport des services d’inspection relatifs à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, ainsi que des informations concernant le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible afin de recueillir et de communiquer les informations demandées à l’occasion de ses prochains rapports au titre tant de la présente convention que de la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951.
La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement ainsi que des documents qui y sont joints. Elle note en particulier la décision de la commission mixte no 00 061/MFPET/DTSS du 24 janvier 2002 portant augmentation généralisée des salaires minima dans le secteur privé avec effet à compter du 1er janvier 2002, ainsi que l’arrêté no 00 985/MFPET/DTSS du 2 avril 2002 étendant l’application de la décision susmentionnée, dans tous ses effets, à tous les employeurs et à tous les travailleurs relevant des branches d’activité concernées. La commission prend note également de l’arrêté no 00 987/MFPET/DTSS du 2 avril 2002 fixant les salaires minima, par catégorie professionnelle, des travailleurs relevant des professions agricoles et assimilées. La commission constate toutefois que le rapport du gouvernement ne fournit pas, d’une part, les indications demandées sur le nombre de travailleurs auxquels s’applique la réglementation concernant les taux de salaires minima et, d’autre part, des extraits de rapport des services d’inspection relatifs à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, ainsi que des informations concernant le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible afin de recueillir et de communiquer les informations demandées à l’occasion de ses prochains rapports au titre tant de la présente convention que de la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption de la loi no 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail. Elle souhaite, à cet égard, appeler l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 4 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article L.109 du nouveau Code du travail, des décrets doivent préciser les cas dans lesquels doivent être concédés des avantages en nature autres que ceux visés aux articles L.106 et L.107 (logement et ravitaillement régulier en denrées alimentaires). Elle prie le gouvernement d’indiquer si des décrets permettent le paiement partiel du salaire en nature sous forme de prestations autres que le logement et le ravitaillement en denrées alimentaires. Elle le prie également de communiquer copie du décret no 5040/ITLS/SM du 17 juillet 1956 (paru au JOS du 2 août 1956, p. 716), du décret no 5645/ITLS/SM du 31 août 1953 (paru au JOS du 31 août 1953, p. 897), de même que des informations à jour sur l’application dans la pratique des articles L.106 et L.107 du Code du travail.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, conformément à l'article 5 de la convention et à la Partie V du formulaire de rapport, des informations sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s'applique la réglementation concernant les taux de salaires minima et sur les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de communiquer davantage d'informations sur l'application de la convention dans la pratique, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, par exemple: i) le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) en vigueur; ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s'applique la réglementation concernant les taux de salaires minima; iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).
La commission note le rapport du gouvernement. Elle rappelle que les informations détaillées fournies par le gouvernement pour la dernière fois sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires remontent à 1986. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira les informations voulues, notamment en ce qui concerne les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima telles qu'elles sont requises par l'article 5 de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant, notamment, les activités des fonctionnaires du ministère du Travail qui contrôlent l'application des salaires minima. A ce propos, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant le nombre de travailleurs soumis au régime des salaires minima dans l'agriculture, conformément à l'article 5 de la convention.