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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent sur la convention no 106
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux), 52 (congés payés) et 101 (congés payés (agriculture)) dans un même commentaire.

A. Repos hebdomadaire

Articles 5 de la convention no 14 et 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. En réponse au commentaire précédent de la commission concernant l’article Lp. 231-9 du Code du travail, le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cas où le repos hebdomadaire est différé en vertu de cet article, le repos compensatoire est généralement pris dans une période glissante de huit jours, même si, théoriquement, il est possible pour un employeur de faire travailler ses employés douze jours consécutifs sans repos. Le gouvernement précise que des accords d’entreprise fixent les modalités d’organisation de la durée du travail sous forme de cycles de travail en précisant le délai dans lequel le repos hebdomadaire est pris. Dans les établissements fonctionnant en continu, le cycle de travail se fait majoritairement sur un rythme de quatre jours travaillés suivis de quatre jours de repos, le repos hebdomadaire étant donné sur une période glissante d’une semaine maximum. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
En outre, la commission prend note qu’en réponse à son commentaire précédent concernant l’article Lp. 221-5 du Code du travail, le gouvernement indique que le repos compensatoire de remplacement prévu par cet article est une option au paiement des heures supplémentaires. S’agissant de l’article Lp. 231-5 du Code du travail, de l’article 22 de l’accord professionnel territorial des industries extractives mines et carrières et de l’article 22 de l’accord professionnel de la branche «Commerce et divers», la commission note que le gouvernement ne communique aucune nouvelle information pertinente. À cet égard, la commission rappelle que: i) l’article Lp. 231-5 du Code du travail dispose que les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre, à certains moments, à un surcroît extraordinaire de travail, ont, dans certaines limites, la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire des salariés et que les heures de travail ainsi accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires; ii) l’article 22 de l’accord professionnel territorial des industries extractives mines et carrières prévoit que les heures de travail effectuées le jour de repos hebdomadaire, en supplément de l’horaire habituel, notamment pour effectuer un travail urgent, bénéficieront d’une majoration d’incommodité de 75 pour cent incluant les majorations pour heures supplémentaires; et iii) l’article 22 de l’accord professionnel de la branche «Commerce et divers» prévoit que les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire bénéficient d’une majoration de 75 pour cent lorsqu’elles ne peuvent être compensées en repos. En outre, la commission note que, selon l’article 52 de l’accord interprofessionnel territorial, dans le cas où le travail en équipes successives nécessite le travail supplémentaire le dimanche, la rémunération est majorée de 50 pour cent par rapport au tarif normal. La commission observe que les dispositions ci-dessus ne sont pas en conformité avec l’article 5 de la convention no 14 (chaque Membre devra autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des dérogations, sous forme de suspension ou de diminution, au principe du repos hebdomadaire) et le paragraphe 3 de l’article 8 de la convention no 106 (lorsque des dérogations temporaires au principe du repos hebdomadaire auront été autorisées, un repos compensatoire, d’une durée totale au moins égale à vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, sera accordé aux intéressés). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la pleine application de l’article 5 de la convention no 14 et du paragraphe 3 de l’article 8 de la convention no 106 dans la législation et la pratique nationales et de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la compensation des heures de travail effectuées, en application de l’article Lp. 231-6 du Code du travail, le jour du repos hebdomadaire par les salariés des ports, débarcadères et stations qui sont employés aux travaux de chargement et déchargement.
Enfin, la commission note qu’en l’absence de cadre juridique relatif au temps de travail des agents publics, un projet de réglementation définissant, notamment, les modalités de compensation ou d’indemnisation des heures de travail effectuées un dimanche est à l’étude. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de l’adoption d’une réglementation définissant les modalités de compensation des heures de travail effectuées un dimanche dans le secteur public.

B. Congés annuels payés

Articles 2, paragraphe 3 b), de la convention no 52 et 5 d) de la convention no 101. Exclusion des interruptions de travail dues à la maladie du décompte du congé annuel payé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 72, paragraphe 2, de l’accord interprofessionnel territorial et 46, paragraphe 2, de l’accord professionnel de la branche «Exploitation agricole», qui prévoient que, lorsque le travailleur tombe malade au cours de son congé, la maladie ne modifie pas le cours du congé et le congé ne peut être ni prolongé ni différé, ni donner lieu à une indemnisation supplémentaire par l’employeur, ne sont pas en conformité avec les article 2, paragraphe 3 b), de la convention no 52 et article 5 d) de la convention no 101, respectivement. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’informations nouvelles à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la pleine application de l’article 2, paragraphe 3 b), de la convention no 52 et de l’article 5 d) de la convention no 101 dans la législation et la pratique nationales et de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 4 de la convention no 52 et article 8 de la convention no 101. Nullité de tout accord portant sur la renonciation au congé payé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le Code du Travail ne contient toujours pas de dispositions prévoyant la nullité de tout accord portant sur la renonciation au congé payé. La commission rappelle que l’article 4 de la convention no 52 et l’article 8 de la convention no 101 prévoient que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul, étant entendu que cette règle s’applique au congé annuel payé tel que prévu par chaque État membre ayant ratifié les conventions, quelle que soit sa durée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les articles précités des conventions nos 52 et 101 et de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Exclusion des interruptions de travail dues à la maladie du décompte du congé annuel payé. La commission note que, en vertu de l’article R. 241 5 du Code du travail, les jours de maladie ne peuvent être déduits du congé annuel. La commission note cependant que l’article 72 de l’Accord interprofessionnel territorial prévoit que, lorsque le travailleur tombe malade au cours de son congé, la maladie ne modifie pas le cours du congé et le congé ne peut être ni prolongé ni différé, ni donner lieu à une indemnisation supplémentaire par l’employeur. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 3 b), de la convention interdit de façon impérative de compter les jours de maladie dans le congé annuel payé. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la pleine conformité des lois et pratiques nationales avec cet article de la convention.
Article 4. Nullité de tout accord portant sur la renonciation au congé payé. Suite à son précédent commentaire, la commission note la référence du gouvernement à l’article R. 243-1 du Code du travail qui prévoit des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions relatives aux congés payés. Néanmoins, la commission rappelle que l’institution d’un système de sanctions est une exigence prévue par l’article 8 de la convention, tandis qu’en vertu de l’article 4 des mesures législatives doivent être prises pour que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé soit considéré comme nul, à moins que les dispositions légales instituant le droit à un congé annuel payé sont d’ordre public et, par conséquent, entraînent la nullité de toute convention ou accord qui y dérogerait. La commission prie donc le gouvernement d’apporter un supplément d’explications à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 5 d) et 8 de la convention. Exclusion des interruptions de travail dues à la maladie du décompte du congé annuel payé – Nullité de tout accord portant sur la renonciation au congé payé. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 2, paragraphe 3 b), et 4 de la convention (nº 52) sur les congés payés, 1936.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article Lp. 231-9 du Code du travail, repris dans l’article 53 de l’Accord interprofessionnel territorial, le repos hebdomadaire des salariés affectés aux travaux en continu dans les établissements fonctionnant en continu peut être en partie différé à condition que les travailleurs concernés bénéficient d’un nombre de périodes de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans la période de travail considérée. A cet égard, la commission souligne que, bien que la convention ne fixe pas de délai pour l’attribution du repos compensatoire, le respect de l’esprit de la convention requiert qu’il soit consenti dans un délai raisonnablement court. Parallèlement, le paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, dispose que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie le gouvernement d’apporter plus de précisions sur le délai dans lequel le repos compensatoire est accordé dans les cas où le repos hebdomadaire est différé en vertu de l’article Lp. 231-9.
Par ailleurs, la commission note que l’article 22 de l’Accord interprofessionnel territorial des industries extractives mines et carrières prévoit que les heures de travail effectuées le jour de repos hebdomadaire pour exécuter un travail urgent bénéficieront d’une majoration d’incommodité de 75 pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assuré, dans les établissements industriels couverts par cette convention, qu’en cas de travaux effectués exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire un repos compensatoire est accordé, autant que possible, indépendamment de toute rémunération supplémentaire qui peut être offerte, comme le prescrit l’article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. La commission rappelle que, en vertu de l’article Lp. 231-5 du Code du travail, les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail peuvent déroger au régime normal de repos hebdomadaire. Les heures de travail ainsi accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et imputées au crédit d’heures supplémentaires. Dans son plus récent rapport, le gouvernement fait référence à l’article Lp. 221-5 qui autorise les partenaires sociaux à prévoir, par convention collective, le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensatoire de 125 pour cent pour les huit premières heures et de 150 pour cent pour les heures suivantes. La commission rappelle toutefois que la convention exige qu’un repos compensatoire soit obligatoirement accordé en cas de dérogations au régime normal de repos hebdomadaire. Par ailleurs, la commission note que l’article 22 de l’accord professionnel de la branche commerce et divers prévoit que les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire bénéficient d’une majoration de 75 pour cent lorsque ce jour ne peut être compensé en repos. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer qu’un repos compensatoire est accordé dans tous les cas de dérogations temporaires au repos hebdomadaire, indépendamment de toute rémunération supplémentaire qui peut être offerte, comme l’exige l’article 8, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 101 pour la France métropolitaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, ainsi que de la loi du pays no 2008-2 du 13 février 2008 et de la délibération no 366 du 14 février 2008 qui abrogent et remplacent les dispositions précédentes relatives aux congés annuels payés.

Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que, dans son article Lp. 231-12, le nouveau Code du travail autorise les commerces de détail alimentaire ainsi que les commerces de quincaillerie et d’articles de bricolage à déroger de plein droit et de manière permanente au repos dominical le dimanche matin jusqu’à 13 heures, codifiant ainsi le régime spécial précédemment accordé par la délibération no 102 du 8 août 2000. Dans sa précédente demande directe, la commission a tenu à rappeler que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’instauration de régimes spéciaux que lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées ne permettent pas l’application du régime normal de repos hebdomadaire et a prié le gouvernement de fournir de plus amples explications sur ce point. En l’absence de réponse concrète, la commission se voit obligée de demander à nouveau au gouvernement de préciser quelles sont les considérations sociales et économiques qui justifieraient la mise en place de ce régime dérogatoire pour les commerces de quincaillerie et d’articles de bricolage. La commission note également que les travailleurs auxquels s’applique la dérogation instaurée par l’article Lp. 231-12 du nouveau Code du travail semblent bénéficier d’une demi-journée de repos le dimanche après-midi. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que ces travailleurs bénéficient d’un repos d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures dans la semaine, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 2, de la convention.

Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission note que, selon l’article Lp. 231-5 du nouveau Code du travail, le repos hebdomadaire des salariés, occupés dans les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, peut être suspendu au plus deux fois par mois et sans que le nombre de ces suspensions puisse être supérieur à six par an. La commission relève également que les heures de travail ainsi effectuées le jour du repos hebdomadaire sont traitées comme des heures supplémentaires et donnent lieu à imputation sur le crédit d’heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, comme l’exige l’article 8, paragraphe 3, de la convention, un repos compensateur est bien accordé au travailleur employé dans ces conditions le jour de repos hebdomadaire, indépendamment du nombre d’heures supplémentaires comptabilisées.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention en transmettant en particulier des copies des conventions collectives comportant des clauses relatives au repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note l’adoption de la loi de pays no 2008-2 du 13 février 2008 relative au Code du travail de Nouvelle-Calédonie (partie législative) ainsi que de la délibération no 366 du 14 février 2008 relative au Code du travail de Nouvelle-Calédonie (partie réglementaire).

Article 4 de la convention.Nullité de tout accord portant sur la renonciation au congé payé. La commission note que le nouveau Code du travail ne contient aucune disposition donnant effet à cet article de la convention, contrairement à l’ancien Code du travail d’Outre-mer qui, dans son article 122, déclarait «nulle et de nul effet toute convention prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé». Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de refléter ce principe dans la législation en vigueur.

Article 7.Registre.La commission prie le gouvernement d’apporter un supplément d’information sur les dispositions législatives ou réglementaires requérant, à l’instar de l’article 171 de l’ancien Code du travail d’Outre-mer, que chaque employeur doit tenir un registre sur lequel, entre autres, doivent figurer tous renseignements concernant la situation des travailleurs, notamment en matière de congé.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions no 52 et no 101 étaient dépassées et a invité les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 pour les personnes employées dans tous les secteurs économiques, y compris l’agriculture, entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate des conventions no 52 et no 101 (article 16 a) et b)). Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation de la Nouvelle-Calédonie en la matière – qui prévoit deux jours et demi ouvrables de congé par mois de service, durée qui est augmentée en fonction de l’ancienneté du travailleur – est nettement plus favorable que les prescriptions des conventions no 52 et no 101 et reflète en effet les prescriptions de la convention no 132, laquelle établit à trois semaines de travail la durée minimum du congé annuel payé pour une année de service. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132 et les changements législatifs consécutifs qu’il serait nécessaire d’entreprendre afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cette dernière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, ainsi que de la loi du pays no 2008-2 du 13 février 2008 et de la délibération no 366 du 14 février 2008 qui abrogent et remplacent les dispositions précédentes relatives aux congés annuels payés.

Articles 4 et 5 de la convention.Exceptions totales ou partielles. La commission note que, selon l’article Lp. 231-9 du nouveau Code du travail, le repos hebdomadaire des salariés affectés aux travaux en continu dans les établissements fonctionnant en continu peut être en partie différé à condition de faire bénéficier ces travailleurs d’un nombre de périodes de repos de vingt-quatre heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans la période donnant lieu à dérogation, ce repos devant être autant que possible accordé le dimanche. La commission observe à cet égard que l’article Lp. 231-9 ne donne pas de précisions quant à la période pendant laquelle le repos peut être différé. La commission tient à souligner que l’objectif de la convention est la protection de la santé et du bien-être des travailleurs en leur garantissant un repos minimum, autant que possible à intervalles réguliers. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations quant à l’application de l’article Lp. 231-9 du nouveau Code du travail, en particulier sur les consultations qui ont été menées avec les partenaires sociaux et sur la manière dont les considérations humanitaires et économiques appropriées ont été prises en compte dans ce cadre.

Par ailleurs, la commission note que l’article Lp. 231-6 du nouveau Code du travail autorise les partenaires sociaux à organiser, par convention collective, le travail le jour du repos hebdomadaire pour les salariés affectés au chargement et au déchargement dans les ports, débarcadères et stations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme le prévoit l’article 5 de la convention, un repos compensatoire est garanti à ces travailleurs et de fournir, le cas échéant, copie des conventions collectives faisant application de cette possibilité de dérogation.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention en transmettant en particulier des copies des conventions collectives pertinentes, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 7, paragraphe 1, de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que la délibération no 293 du 4 mars 1988 fixe les modalités d’application du principe du repos dominical et les dérogations qui peuvent y être apportées. Elle prévoit, notamment, des dérogations accordées pour une durée limitée sur la base d’une demande individuelle (art. 5) et des dérogations permanentes accordées de plein droit à certains types d’établissements (art. 8 à 10). Suite à un amendement du 27 janvier 1994, l’article 10 de cette délibération autorise de plein droit les établissements dont la vente de denrées alimentaires au détail constitue l’activité principale à déroger au repos dominical le dimanche matin jusqu’à 13 heures. La délibération no 102 du 8 août 2000 a étendu cette dérogation aux «commerces de quincaillerie et d’articles de bricolage».

La commission note également que le gouvernement a communiqué copie du rapport au Congrès de la Nouvelle-Calédonie contenant l’exposé des motifs du projet de délibération no 102. Selon ce rapport, une demande de dérogation a été soumise par une grande surface commerciale spécialisée dans les articles de bricolage et de quincaillerie, au motif «qu’elle doit répondre aux besoins de la population qui profite de son temps disponible le week-end, et donc le dimanche, pour s’adonner aux travaux de bricolage, d’agencement et de construction». Le rapport précise également que d’autres magasins similaires sont ouverts le dimanche sans avoir demandé une telle dérogation, que la procédure d’examen des demandes de dérogation est lourde et qu’il est nécessaire de maintenir l’égalité de concurrence entre les établissements se trouvant dans une situation comparable. La délibération adoptée par le Congrès de Nouvelle-Calédonie après avis favorable de la Commission consultative du travail institue donc une dérogation permanente de plein droit pour ces types de commerces.

La commission s’étonne de constater que, d’après les informations fournies par le gouvernement, l’égalité de traitement entre la grande surface précitée et les commerces ouvrant le dimanche sans autorisation a été assurée en instituant une dérogation permanente en faveur de tous ces établissements et non en assurant le respect des dispositions applicables.

Comme elle l’a déjà fait dans ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne permet l’institution de régimes spéciaux de repos hebdomadaire que lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées ne permettent pas l’application du régime normal (en l’occurrence du repos dominical). Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail (paragr. 166), «l’évolution dans certains secteurs, comme celui du commerce, pourrait conduire à l’établissement de régimes spéciaux qui pourraient ne pas forcément correspondre aux conditions fixées par les normes internationales considérées». De telles dérogations dans le secteur du commerce ne paraissent se justifier que lorsqu’elles répondent réellement à des besoins de première nécessité de la population. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les commerces de quincaillerie et d’articles de bricolage ne semblent pas compter parmi les établissements répondant à de tels besoins. A cet égard, la commission estime opportun de se référer au Tribunal administratif de Paris qui, dans 19 jugements du 24 novembre 1993 («Mondial Décor», «Leroy Merlin», «But», «Bricaillerie» et autres) a jugé que la notion de préjudice au public - l’une des conditions d’octroi d’une dérogation préfectorale - «doit s’entendre comme l’impossibilité de bénéficier le dimanche de services qui soit répondent à une nécessité immédiate, insusceptible d’être différée, soit correspondent à des activités familiales ou de loisirs qui, pour la majorité de la population, ne peuvent sans inconvénient sérieux prendre place un autre jour de la semaine». Le Conseil d’Etat a également considéré, dans une affaire impliquant un magasin de bricolage (jugement du 29 juillet 1983, «Sidef-Bricorama»), qu’«un tel préjudice au public ne peut être établi lorsque les horaires d’ouverture permettent à la clientèle d’effectuer ses achats sans difficultés les autres jours de la semaine». La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les éventuelles autres raisons d’ordre social ou économique qui pourraient justifier le repos hebdomadaire par roulement dans les magasins d’articles de bricolage et de quincaillerie. Elle le prie également de communiquer copie de l’extrait des délibérations de la Commission consultative du travail au sujet du projet de délibération no 102.

Par ailleurs, la dérogation au repos dominical prévue par la délibération no 102 pour les commerces de quincaillerie et d’articles de bricolage est accordée le dimanche matin jusqu’à 13 heures. Les travailleurs soumis au régime de repos hebdomadaire par roulement semblent donc bénéficier d’une demi-journée de repos le dimanche. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont est assuré le repos hebdomadaire de ces travailleurs et, plus particulièrement, d’indiquer s’ils bénéficient d’un repos d’au moins 24 heures consécutives au cours de la semaine.

Article 8, paragraphe 1. Dérogations temporaires. L’article 8 de la loi du pays no 2002-020 du 6 août 2002 prévoit la possibilité pour certaines entreprises d’obtenir une dérogation visant à porter de 48 heures à 60 heures la durée hebdomadaire maximum du travail en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces dérogations ont des incidences sur le régime de repos hebdomadaire applicable dans ces entreprises.

La commission prie le gouvernement de l’informer de tous autres développements en matière de durée du travail intervenus depuis l’adoption de la loi no 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir qu’il inclura dans son prochain rapport des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que la délibération no 293 du 4 mars 1988 fixe, sur la base de l’article 37 de l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985, les modalités d’application du principe du repos dominical et notamment les professions dans lesquelles ce principe peut être dérogé. Elle note également que les délibérations no 313 du 22 juillet 1992, no 468 du 27 janvier 1994 et no 102 du 3 août 2000 ont étendu les dérogations énoncées aux articles 8 et 10 de la délibération no 293 du 4 mars 1988 respectivement aux activités liées au tourisme, y compris les activités commerciales, aux établissements de vente au détail de denrées alimentaires et aux établissements de vente d’articles de quincaillerie et de bricolage.

Article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission souhaite rappeler les conditions dans lesquelles des catégories déterminées de personnes ou d’établissements pourront être soumises à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Elle tient à souligner que les dérogations au régime normal de repos hebdomadaire ne se justifient que lorsqu’elles répondent réellement à des besoins de première nécessité. Compte tenu des critères essentiels établis dans l’article 7, paragraphe 1, de la convention, y compris toute considération sociale et économique pertinente, les commerces de quincaillerie et d’articles de bricolage (voir l’article 1 de la délibération no 102 du 8 août 2000) ne semblent pas compter parmi les établissements répondant à des besoins quotidiens indispensables de la population. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les autres raisons, si elles existent, qui pourraient justifier le repos hebdomadaire par roulement en ces cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que la délibération no 293 du 4 mars 1988  fixe, sur la base de l’article 37 de l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985, les modalités d’application du principe du repos dominical et notamment les professions dans lesquelles ce principe peut être dérogé. Elle note également que les délibérations no 313 du 22 juillet 1992, no 468 du 27 janvier 1994 et no 102 du 8 août 2000 ont étendu les dérogations énoncées aux articles 8 et 10 de la délibération no 293 du 4 mars 1988 respectivement aux activités liées au tourisme, y compris les activités commerciales, aux établissements de vente au détail de denrées alimentaires et aux établissements de vente d’articles de quincaillerie et de bricolage.

Article 7, paragraphe 1, de la convention.  La commission souhaite rappeler les conditions dans lesquelles des catégories déterminées de personnes ou d’établissements pourront être soumises à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Elle tient à souligner que les dérogations au régime normal de repos hebdomadaire ne se justifient que lorsqu’elles répondent réellement à des besoins de première nécessité. Compte tenu des critères essentiels établis dans l’article 7, paragraphe 1, de la convention, y compris toute considération sociale et économique pertinente, les commerces de quincaillerie et d’articles de bricolage (voir l’article 1 de la délibération no 102 du 8 août 2000) ne semblent pas compter parmi les établissements répondant à des besoins quotidiens indispensables de la population. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les autres raisons, si elles existent, qui pourraient justifier le repos hebdomadaire par roulement  en ces cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que les délibérations no 32 (art. 1) du 1er septembre 1988 et no 390 (art. 1) du 26 janvier 1993 disposent que la rémunération des congés payés ne peut être inférieure au dixième du salaire brut total. Elle prie le gouvernement de préciser si le montant indiqué équivaut à la rémunération habituelle du travailleur pour une période correspondant à la totalité de sa période de congé, selon ce que prévoit l'article 7, paragraphe 1, de la convention.

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