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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (STT), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 127 (poids maximum) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) qu’elle a reçues le 31 août 2023 sur l’application des conventions nos 127 et 167.
Création du Conseil national de sécurité et de santé au travail. La commission note avec intérêt la création en 2023 du Conseil national de sécurité et de santé au travail, qui a fait l’objet d’un consensus tripartite, après l’inclusion des conventions (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en 2022. Le gouvernement fait savoir que le Conseil servira de point focal pour diriger les politiques publiques de SST, en se fondant sur le consensus. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur le fonctionnement du Conseil, sa composition ainsi que ses recommandations et activités.

A . Protection contre des risques particuliers

Convention (n o  127) sur le poids maximum,1967

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspections réalisées entre 2021 et 2022 concernant le poids maximum (84 inspections en 2021 et 66 en 2022) ainsi que sur le nombre de discussions organisées dans le secteur de la construction. La commission prend également note des observations du CONATO dans lesquelles il indique que les informations officielles relatives aux statistiques et aux mesures concrètes adoptées dans le domaine du transport manuel de charges étaient fragmentées. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires sur les observations du CONATO et de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment le nombre d’inspections réalisées et les résultats qui en découlent.

B . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Articles 13 et 35 de la convention. Sécurité sur les lieux de travail et inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Section de la sécurité au travail dans le secteur de la construction, qui fait partie intégrante de la Direction de l’inspection du travail du ministère du Travail et du Développement professionnel, est principalement chargée de superviser, vérifier et certifier la mise en œuvre de mesures de sécurité, de santé et d’hygiène au travail, sur des chantiers de construction, avec comme objectif principal de prévenir les risques dans les projets de construction publics et privés. La commission prend également note des statistiques qui ont été fournies sur les visites de fonctionnaires chargés de la sécurité dans des projets de construction (12 671 en 2021, 19 819 en 2022 et 9 176 entre janvier et juin 2023). En outre, la commission prend note des activités menées à bien en matière de SST dans le secteur de la construction, notamment la tenue d’un recensement dans le domaine, le suivi régulier de projets pour lesquels un fonds de sécurité a été mis en place et approvisionné, les inspections effectuées par des fonctionnaires chargés de la sécurité, les formations dans le domaine de la sécurité, l’homologation des critères et l’introduction de nouveaux modèles pour les fonctionnaires chargés de la sécurité au niveau national, les réunions sur la sécurité au travail, les notifications sur les conditions nécessitant modification dans les projets pour lesquels des fonctionnaires chargés de la sécurité ont été assignés et la suspension d’activités ou l’annulation de conditions qui représentent un danger imminent dans le cadre de projets pour lesquels un fonctionnaire chargé de la sécurité a été assigné. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les statistiques relatives au nombre d’inspections et d’ordres de suspension réalisés dans le secteur de la construction. Par ailleurs, la commission renvoie à ses commentaires détaillés en vertu de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, s’agissant des paragraphes 1) a) et 1) b) de l’article 3 et de l’article 13 sur l’inspection du travail et le secteur de la construction.
Application de la convention dans la pratique. En réponse au commentaire précédent, le gouvernement fournit des informations sur la mise en conformité de normes spécifiques liées au travail en hauteur, à l’utilisation de grues, de nacelles, d’échafaudages et autres dispositifs; sur le renforcement de la norme d’inspection du travail dans le secteur de la construction par le biais de la loi no 237 du 15 septembre 2021; et sur la publication de la décision administrative no DM-056-2022 du 10 mars 2022, qui porte approbation de la procédure d’arrêt temporaire des travaux en cas de nonrespect de la loi no 67 du 30 octobre 2015 relative au fonds de sécurité.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de plans de santé, de sécurité et d’hygiène élaborés par les entreprises au cours de la phase de planification de projets de construction, ainsi que sur les données relatives aux accidents du travail dans ce secteur entre 2014 et 2023. À cet égard, la commission note avec préoccupation l’augmentation notable du nombre d’accidents dans ce secteur à partir de 2021 (17 en 2018, 12 en 2019, 11 en 2020, 104 en 2021, 69 en 2022 et 36 entre janvier et mars 2023). Elle prend également note des observations du CONATO dans lesquelles il signale que les statistiques du secteur ne sont ni adaptées ni actualisées. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les types d’accident et les causes liées à l’augmentation du nombre d’accidents dans le secteur de la construction à partir de 2021,ainsi que sur les mesures adoptées ou prévues pour y remédier. Elle souhaite également obtenir des informations sur les activités réalisées par le nouveau Conseil national de sécurité et de santé au travail dans ce secteur. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le secteur de la construction.

Convention (n o 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle qu’à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration du BIT a confirmé, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 112e session (2024) de la Conférence internationale du Travail concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’adopter des mesures de suivi afin d’encourager activement la ratification des instruments à jour dans le domaine de la SST, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de lancer une campagne dans le but de promouvoir la ratification de cette convention no 176. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobrenovembre 2018) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la Déclaration relative aux principes et droit fondamentaux au travail de 1998. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin que la pratique comme la législation applicable soient mises en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST, et d’apporter son appui à toute possibilité de ratification de ces normes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de l’effet donné aux articles 2 f) et 8 de la convention.
Article 13. Sécurité sur les lieux de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les fonctions du coordinateur de la sécurité et de l’hygiène, ou ingénieur résident, et du responsable de la sécurité. En outre, la commission prend note du décret exécutif no 19 du 20 février 2014 qui porte modification de l’article 12 du décret exécutif no 15 du 3 juillet 2007 portant adoption de mesures d’urgence dans le secteur de la construction afin de diminuer le nombre des accidents du travail. Ce décret définit les modalités d’utilisation du Fonds pour la sécurité, l’hygiène et la santé au travail dans la construction qu’alimentent les promoteurs ou les maîtres d’ouvrage, et précise comment se servir au mieux de ses ressources pour optimiser les services qu’elles offrent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre dans la pratique de ces mesures.
Application dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris sur les inspections effectuées et sur le nombre d’inspecteurs du travail (118) et de responsables de la sécurité (124). La commission se réfère également à ses commentaires publiés dans son rapport de 2015 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquels elle avait pris note des observations formulées par la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) au sujet de la persistance des accidents du travail dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les accidents du travail survenus dans le secteur de la construction, sur les mesures prises pour améliorer la situation dans ce secteur et sur leurs résultats. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation sur la réalisation effective des études et plans de sécurité, sur le contrôle de l’application des études et des plans par l’inspection du travail et les responsables de la sécurité, et sur les activités de la Commission tripartite permanente pour l’amélioration de la sécurité professionnelle, la santé et l’hygiène dans la construction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Mesures nécessaires pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé du travailleur et d’éviter les accidents. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, les travailleurs qui transportent manuellement des charges bénéficient d’une formation dans le cadre de réunions d’information sur les points suivants: i) utilisation appropriée d’appareillages mécaniques; ii) facteurs de risque que comporte la manutention; iii) manière de prévenir les risques liés à ces facteurs; iv) utilisation correcte de l’équipement de protection individuelle et, le cas échéant, informations techniques pour garantir la sécurité de la manutention de charges; et v) informations sur le poids et le centre de gravité des charges. La commission se félicite de ces informations mais se doit de faire observer que le gouvernement ne répond pas à la question soulevée dans sa demande directe précédente sur la question de savoir si cette formation est dispensée avant le commencement des tâches. Par conséquent, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de cet article, la formation doit être dispensée avant le commencement des tâches. Elle prie le gouvernement d’indiquer si c’est le cas, comme l’établit cet article de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement. Toutefois, elle observe que ces données indiquent seulement le code de fonction et ne précisent pas si les inspections effectuées portent sur le poids maximum fixé pour la manutention manuelle de charges en ce qui concerne les secteurs d’activité économique pour lesquels l’Etat Membre dispose d’un système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les inspections qui portent sur le respect du poids maximum fixé pour la manutention manuelle de charges, afin qu’elle puisse apprécier la mesure dans laquelle les obligations de la convention sont respectées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 2 f) de la convention. Personne compétente. La commission note que le décret no 2 cite à plusieurs reprises le professionnel idoine. Cette appellation semble coïncider avec celle de la «personne compétente» au sens de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer qui, selon sa législation, y compris les normes techniques, est la «personne compétente» au sens de l’article 2, que la législation désigne afin de remplir les fonctions mentionnées aux articles 4, paragraphe 4, 15, paragraphe 1 d), 17, paragraphe 3, 20, paragraphes 2 et 3, 22, paragraphe 1, 24 d), 26, paragraphe 1, et 27 b) de la convention.
Article 8. Coordination dans les cas où deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier et coopération dans les cas où des employeurs ou des travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note de la législation mentionnée par le gouvernement en matière de responsabilité solidaire entre les divers intervenants d’un même chantier. Toutefois, cet article impose principalement des mesures proactives qui stimulent la coordination et la coopération à des fins de prévention. La commission croit comprendre que les normes générales de prévention sur le lieu de travail donnent une application générale à cet article. Toutefois, afin de préciser plus clairement la conformité de la législation avec cet article de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur chaque paragraphe de cet article de la convention et sur son application dans la pratique, en indiquant si celle-ci soulève des difficultés et, dans ce cas, quelle est leur nature.
Article 13. Sécurité sur les lieux de travail. La commission prend note avec intérêt de la fonction de «coordinateur de sécurité» à laquelle se réfère l’article 17 du décret no 2 précité, ainsi que de celle de responsable de sécurité créée par le décret no 15 de 2007 et à laquelle se réfère maintenant l’article 9 de la loi no 68 de 2010. La commission demande au gouvernement s’il s’agit de deux fonctions distinctes ou de deux appellations distinctes pour une même fonction.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et le prie de donner une appréciation sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur la réalisation effective des études et plans de sécurité et sur les activités de la Commission tripartite permanente pour l’amélioration de la sécurité professionnelle, la santé et l’hygiène dans l’industrie de la construction.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport détaillé fourni par le gouvernement et, en particulier, du décret no 2 du 15 février 2008, régissant la sécurité, la santé et l’hygiène dans l’industrie de la construction; du décret exécutif no 15, du 3 juillet 2007, et de la loi no 68, du 26 octobre 2010, qui garantissent un cadre préventif, évolutif, coordonné et tripartite sur la santé et la sécurité dans la construction. Elle prend note que, selon le gouvernement, le décret no 2 mentionné a été élaboré par le comité technique interinstitution pour l’hygiène, la sécurité et la santé au travail, ce comité étant une entité permanente, consultative et interinstitutionnelle qui a été consultée à maintes reprises par la Chambre panaméenne de la construction (CAPAC) et les organisations des travailleurs de la construction, telles que, par exemple, le Syndicat unique des travailleurs de l’industrie de la construction et des secteurs apparentés (SUNTRACS). Ce décret contient des dispositions techniques détaillées relatives à la santé et à la sécurité dans les divers processus et les diverses activités de la construction, tout en instaurant le principe de la prévention grâce à l’identification, au contrôle, à l’élimination ou à la réduction des facteurs de risque. Il permet également l’information, la consultation, la participation tripartite, ainsi que la formation des travailleurs et des employeurs. De plus, il prévoit l’obligation d’élaborer dans la phase de planification du projet une étude sur la sécurité, la santé et l’hygiène au travail, ainsi qu’un plan résultant de cette étude, dont les coûts devront être incorporés dans le budget d’exécution du chantier (art. 12 du règlement). Les articles suivants fixent les prescriptions minimales que devront contenir l’étude et le plan de sécurité, ainsi que l’obligation de désigner un coordonateur chargé de la sécurité tout au long de l’exécution du chantier. L’article 400 du règlement prévoit la création d’une commission tripartite permanente chargée de l’amélioration de la sécurité au travail, de la santé et de l’hygiène dans l’industrie de la construction, avec la participation des représentants des travailleurs de la construction, l’un étant un représentant de SUNTRACS et l’autre du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO); de deux représentants des employeurs du secteur de la construction, l’un de la CAPAC et l’autre du Conseil national de l’entreprise privée (CONEP); et de deux représentants du gouvernement. Cette commission a pour mission d’assurer la mise à jour du règlement, afin de tenir compte des innovations qui se produisent dans l’industrie de la construction. Quant au décret no 15 de 2007, il visait la création du poste de fonctionnaire de la sécurité au travail, pouvant être occupé par un ingénieur ou un architecte spécialisé dans la sécurité et la santé au travail. Une banque de données des personnes pouvant occuper cette fonction au sein de la Direction nationale de l’inspection du travail a été créée et, afin de garantir l’indépendance et l’objectivité de ce fonctionnaire, un fonds de sécurité professionnelle, de l’hygiène et de la santé au travail dans l’industrie de la construction a été mis en place avec l’aide des promoteurs concernés. C’est au ministère du Travail de désigner le fonctionnaire chargé de la sécurité. La loi no 68 du 26 octobre 2010 prévoit des peines à l’encontre de toute personne ne respectant pas cette prescription et prévoit que, dans l’idéal, la personne doit résider sur le chantier. La loi prévoit également des amendes en cas de non-respect de la prescription ou de fautes commises dans l’exercice de la profession. Le rapport signale en outre que la désignation des fonctionnaires de la sécurité vient d’avoir lieu, et que l’on en compte 50, dont 43 dans la province de Panama, étant donné l’essor du secteur de la construction qu’elle connaît actuellement. En outre, une rubrique spéciale a été créée pour les inspecteurs du secteur de la construction, et le budget de 2012 de la direction nationale de l’inspection du travail prévoit l’emploi d’un nombre plus important d’inspecteurs et de fonctionnaires de la sécurité. Le gouvernement indique également que les inspecteurs bénéficient d’une formation continue sur les pratiques de sécurité et les concepts de base liés, entre autres, à la sécurité et à la santé, aux risques physiques, aux risques électriques et aux vibrations. La commission se félicite des mesures législatives et pratiques qui ont été adoptées et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout changement législatif.
Plan d’action 2010-2016. La commission souhaiterait saisir cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté le plan d’action 2010-2016, pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son protocole de 2002, ainsi que de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, (GB.307/10/2(Rev.)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre de ce plan, le Bureau offre, si nécessaire, une assistance technique aux gouvernements afin qu’ils puissent rendre leur réglementation conforme à ces conventions qui sont essentielles pour la santé et la sécurité au travail, dans le but d’encourager leur ratification et leur mise en œuvre effective. De même, la commission rappelle que le Bureau peut fournir son aide dans le cadre de l’élaboration des rapports sur les conventions ratifiées. Notant que le Panama n’a pas ratifié ces conventions clés qui couvrent tous les travailleurs dans tous les secteurs d’activité, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout besoin pouvant surgir à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 5 de la convention. Formation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et note avec intérêt que l’article 97 du décret no 2 du 15 février portant réglementation en matière de sécurité, de santé et d’hygiène dans l’industrie de la construction dispose que «l’employeur sera tenu d’assurer la formation des travailleurs pour la manipulation des matériaux. Cette formation portera sur les méthodes de levage, de déplacement, de positionnement, de déchargement et d’entreposage des différents types de charge, et elle devra être assurée par des personnes qualifiées et compétentes en matière de sécurité et de santé au travail ou dans des institutions dotées des compétences nécessaires dans ce domaine». Elle note également que le ministère du Travail et du Développement social (MITRADEL) mène une action de formation des travailleurs à travers des conférences et des démonstrations pratiques. La commission rappelle qu’en vertu de cet article de la convention, la formation devant être dispensée à tout travailleur affecté au transport manuel de charges doit l’être avant cette affectation, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que tout travailleur bénéficie avant cette affectation d’une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder sa santé et d’éviter les accidents, comme le prévoit cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de celles qui concernent l’application de l’article 1 a) et b) de la convention (définition des termes «transport manuel de charges» et «transport manuel régulier de charges»).

2. Article 5. Mesures garantissant une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 282 du Code du travail, qui contient une disposition générale sur l’obligation, pour tout employeur, de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace de la vie et de la santé de ses salariés et réduire ou supprimer les risques professionnels sur les lieux de travail. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, les employeurs sont tenus de faire connaître les méthodes de levage et de transport des charges aux travailleurs chargés de leur transport manuel; que le ministère du Travail et du Développement social et la Caisse de sécurité sociale assurent gratuitement une formation qualifiante aux travailleurs par des réunions d’information et des démonstrations pratiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions, d’ordre législatif ou autre, garantissent qu’une formation satisfaisante est assurée aux travailleurs affectés au transport manuel de charges avant cette affectation.

3. Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations relatives à l’action déployée par l’inspection du travail et aux accidents survenus au cours de la période 2000-2003. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, les rapports de l’inspection du travail ne contiennent pas systématiquement de mentions signalant les infractions aux dispositions du Code du travail qui concernent la protection de la santé des travailleurs affectés au transport manuel de charges. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations de ce type sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que l’article 104(1) du Code du travail continue à donner effet à la convention et qu’aucune modification législative affectant son application n’est intervenue.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé de promouvoir auprès des Etats parties à la convention nº 45 sur les travaux souterrains (femmes) la ratification de la convention récente (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, en les invitant à dénoncer la convention no 45 (voir GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour toutes les travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion de celui-ci, et prévoient des mesures suffisamment préventives et protectrices à l’égard des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations susvisées et en prenant en considération le fait que la tendance générale dans le monde est d’assurer une protection des femmes de manière à ne pas porter atteinte à leurs droits en matière d’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de dénoncer la convention no 45 et la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs des mines. La commission rappelle à ce propos que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2007 et jusqu’au 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:

1. Article 1 a) et b), de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les expressions «transport manuel de charges» et «transport manuel régulier de charges» ne sont pas définies dans la législation nationale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer le sens donné dans la pratique aux expressions susmentionnées. Par ailleurs, la commission, tout en prenant note de l’arrêté no 21 du 30 novembre 1981, tel que modifié par l’arrêté no 15 du 30 juin 1982, établissant les normes d’application de la convention (nº 127) sur le poids maximum, 1967, de l’Organisation internationale du Travail, invite le gouvernement à envisager la possibilité d’y insérer les définitions légales des expressions susmentionnées.

2. Article 5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs ne reçoivent pas une formation ou des instructions avant leur affectation au transport manuel de charges, mais une fois qu’ils ont commencé ce travail. La commission note à cet égard que l’article 2 de l’arrêté no 21 du 30 novembre 1981, dans sa teneur modifiée, prévoit que l’employeur doit fournir à tous les travailleurs affectés au transport manuel de charges autres que légères, une formation satisfaisant aux techniques de travail. La commission rappelle que l’article 5 de la convention exige qu’une telle formation ou de telles instructions soient assurées avant l’affectation du travailleur. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs concernés reçoivent une formation ou des instructions adéquates aux techniques de travail avant de commencer leur travail comportant le transport manuel de charges.

3. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier ne dispose d’aucune information sur l’application pratique de la convention, comme demandé dans la Partie V du formulaire de rapport. En référence à ses précédents commentaires, la commission note qu’elle invite le gouvernement, depuis plusieurs années, à communiquer les informations pertinentes en vue de lui permettre d’apprécier la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays, en communiquant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, dans la mesure où de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les procédures engagées à leur sujet, etc., conformément à la Partie V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des statistiques communiquées avec ce rapport.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les statistiques communiquées ne comportent pas d'informations révélant de manière appropriée comment s'applique la convention. Elle note en outre que, selon le rapport du gouvernement, le service de statistiques du pays ne traite pas des statistiques selon la méthode demandée au Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement avait déclaré antérieurement qu'il espérait résoudre les difficultés l'empêchant de communiquer les statistiques demandées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport lesdites informations, afin de pouvoir apprécier dans quelle mesure la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations statistiques sur l'application pratique de cette convention, conformément au point V du formulaire de rapport.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la situation économique grave que traverse le pays l'a empêché de prendre des mesures appropriées en vue d'élaborer les statistiques demandées. Le gouvernement espère pouvoir, dans la mesure de ses possibilités, résoudre ces difficultés dans un proche avenir et, le moment venu, il communiquera des informations en la matière. La commission espère que, dans ses futurs rapports, le gouvernement pourra fournir des informations appropriées sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection.

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