National Legislation on Labour and Social Rights
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Commentaires précédents: C1,C52 et C101
Commentaire précédent sur la convention no 1
Commentaire précédent sur la convention no 14
Commentaire précédent sur la convention no 52
Commentaire précédent sur la convention no 101
Commentaire précédent sur la convention no 106
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les dispositions législatives régissant le repos hebdomadaire des employés des postes et des services de télécommunications, ainsi que des employés des entreprises de spectacles et de divertissements publics.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3 du décret no 713 – qui prévoit une compensation pécuniaire en lieu et place du repos compensatoire – n’a pas été modifié. Elle note cependant l’indication selon laquelle une discussion s’est ouverte au sein de la section du travail et de la promotion de l’emploi – faisant partie du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) – afin d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention. Cette discussion a abouti à la modification des articles relatifs au repos hebdomadaire, lesquels sont transcrits dans un projet de loi générale du travail.
Plus concrètement, la commission note que l’article 273 de ce projet prévoit que, «lorsque, pour des raisons liées à la production, l’employeur choisit un jour de repos différent de celui initialement prévu, il doit également déterminer le jour durant lequel les travailleurs auront leur repos compensatoire, de façon collective ou individuelle». Elle note, cependant, que l’article 276 dispose que «les travailleurs qui travaillent le jour de leur repos hebdomadaire, sans que celui-ci ne soit compensé au cours des sept jours suivants, seront rémunérés avec une surprime représentant 100 pour cent de la rémunération normale». A ce propos, le gouvernement relève que l’article 276 n’est pas conforme à la convention mais que les services compétents ont l’intention de poursuivre la discussion sur ce point afin de s’assurer que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention. La commission prie donc le gouvernement de maintenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie du texte révisé de la loi générale du travail dès son adoption.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les inspections effectuées au cours de l’année 2008. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc.
La commission note les explications fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 1 (congés des fonctionnaires exerçant des fonctions politiques et de confiance); 2, paragraphe 2 (congé des jeunes travailleurs et des apprentis) et 8 (système de sanctions) de la convention. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 1 et 4. Report des congés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions applicables aux travailleurs soumis au régime de la carrière administrative sont celles du décret législatif no 276 (loi de base de la carrière administrative et des rémunérations du secteur public), lequel sera prochainement révisé dans le cadre de la réforme du service public. La commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point, en limitant le report des congés aux cas exceptionnels et pour la partie du congé qui excède le minimum de six jours ouvrables. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des éventuelles évolutions dans ce domaine et de fournir copie de tout texte législatif pertinent dès son adoption.
Article 2, paragraphe 3. Maladies ou accidents survenant pendant les congés. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires permettant d’assurer que les interruptions de travail dues à la maladie ou aux accidents ne sont pas comptées dans la période de congés annuels payés comme l’exige cet article de la convention.
Article 2, paragraphe 5. Augmentation progressive de la durée des congés annuels payés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de dispositions législatives prévoyant l’augmentation progressive de la durée des congés payés en fonction de la durée du service mais que la législation actuelle n’interdit pas un tel arrangement dans le cadre de conventions collectives ou contrats individuels, ou de façon unilatérale de la part de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir copie des conventions collectives qui prévoiraient une telle augmentation.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.
La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 5 a) (apprentis et jeunes travailleurs), 5 c) (vacances proportionnelles) et 10 (système d’inspection) de la convention. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 4. Champ d’application. Entreprises associatives et coopératives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les entreprises associatives et coopératives sont régies par la loi no 26.887 du 19 novembre 1997 relative aux sociétés ainsi que le texte unique ordonné (TUO) de la loi générale sur les coopératives (approuvé par le décret suprême no 074-90-TR). La commission croit comprendre que, si les travailleurs non associés de ces entreprises sont couverts par les dispositions applicables au secteur privé, les travailleurs associés (socios-trabajadores), quant à eux, sont soumis aux dispositions d’un règlement qui devrait être adopté prochainement. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet et d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires régissant le droit au congé annuel payé de ces travailleurs.
Article 5 b). Augmentation progressive des congés annuels payés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation ne contient aucune disposition relative à l’augmentation de la durée des congés annuels payés en fonction de l’ancienneté des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer, comme il l’avait fait dans son dernier rapport soumis au titre de la convention no 52, si une telle augmentation est prévue par des conventions collectives du secteur agricole et, dans l’affirmative, de fournir copie des conventions collectives pertinentes.
Points IV et V du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et application pratique. La commission note avec intérêt la décision de la Cour constitutionnelle, rendue le 21 novembre 2007, qui fait référence aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir copie de toute décision judiciaire relative au domaine couvert par la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées en matière de congé annuel payé dans l’agriculture et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs agricoles couverts par la législation pertinente, des copies de conventions collectives comprenant des clauses relatives aux congés payés, etc.
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de visites d’inspection effectuées pendant la période 2007-08 afin d’assurer le contrôle de la législation relative au repos hebdomadaire ainsi que le nombre d’infractions constatées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant les efforts qu’il a entrepris pour refléter pleinement dans son rapport les commentaires formulés par les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Dérogations temporaires. La commission note que, en vertu de l’article 9 du décret législatif no 854 sur la durée du travail (consolidé par le décret suprême no 007-2002-TR), les heures supplémentaires doivent être effectuées sur une base volontaire, sauf en cas de force majeure. Elle note cependant que ce texte n’énumère pas les hypothèses dans lesquelles la prestation d’heures supplémentaires est autorisée, indépendamment de la question de savoir si le travailleur y a ou non donné son consentement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention restreint cette possibilité aux cas dans lesquels l’employeur doit faire face à un surcroît de travail extraordinaire. Elle espère que le gouvernement prendra des mesures afin d’assurer le respect de la convention sur ce point.
Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 10 du décret législatif no 854 précité prévoit que la rémunération des heures supplémentaires fait l’objet d’une majoration, dont le minimum va de 25 à 35 pour cent du taux ordinaire. Elle note par ailleurs que, aux termes du quatrième alinéa de cet article, le travailleur et l’employeur peuvent convenir de compenser les heures supplémentaires effectuées par des périodes équivalentes de repos. La commission tient à souligner que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prescrit une majoration salariale d’au moins 25 pour cent pour les heures supplémentaires en toute hypothèse, c’est-à-dire qu’un repos compensatoire soit ou non accordé au travailleur concerné. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que l’octroi – sur la base d’un accord entre l’employeur et le travailleur concerné – d’un repos compensatoire pour les heures supplémentaires effectuées ne se substitue pas mais s’ajoute à la majoration salariale prescrite par l’article 10 du décret législatif no 854.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les activités de l’inspection du travail pour assurer le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y remédier, ainsi que des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation relative à la durée du travail et des copies de conventions collectives qui contiendraient des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail.
Articles 2 et 5 de la convention. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1b), du décret législatif no 854 sur la durée du travail (consolidé par le décret suprême no 007-2002-TR), l’employeur peut fixer la durée du travail de telle manière que sa durée journalière soit supérieure à huit heures certains jours et inférieure à cette limite d’autres jours, à condition que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas quarante-huit heures en moyenne. Elle note également que, aux termes du paragraphe 1c) du même article, l’employeur peut réduire ou augmenter le nombre de jours de travail au cours de la semaine en répartissant la durée journalière du travail, à condition de ne pas dépasser une moyenne de quarante-huit heures hebdomadaires. Dans le cas des journées de travail prolongées ou atypiques, la durée journalière du travail ne peut dépasser dix heures en moyenne sur la période considérée. La commission note par ailleurs que le paragraphe 2 du même article impose dans ce cas à l’employeur des obligations de consultation et de négociation avec le syndicat concerné ou, à défaut, avec les représentants des travailleurs.
La commission rappelle à cet égard que la règle de base posée par la convention est le respect d’une double limite à la durée du travail, à savoir huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine et que, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 57), «ces limitations doivent être considérées comme des limites maximales strictes qui ne peuvent être ni modifiées ni supprimées au gré des parties». L’article 2 b) de la convention permet, dans certaines limites, de répartir de manière inégale les heures de travail sur la semaine et non pas de calculer en moyenne la durée du travail hebdomadaire, et ce d’autant plus lorsque aucune période de référence n’est fixée pour ce calcul en moyenne. Par ailleurs, l’article 5 de la convention, qui autorise la répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine, ne peut être invoqué que dans les cas exceptionnels qui rendent inapplicables les limites fixées par la convention en matière de durée journalière et hebdomadaire du travail. Cette disposition requiert la conclusion d’une convention à ce sujet entre les organisations d’employeurs et de travailleurs et son approbation par les autorités nationales compétentes. La commission veut croire que le gouvernement amendera les dispositions du décret législatif no 854 afin de restreindre la possibilité de calculer en moyenne la durée hebdomadaire du travail aux cas exceptionnels qui rendent inapplicables les limites normales de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait à cet égard.
Article 2 c). Travail par équipes. Se référant à son précédent commentaire, la commission note avec intérêt la décision rendue le 17 avril 2006 par la Cour constitutionnelle, qui a déclaré fondé l’appel interjeté par le Syndicat des travailleurs du Toquepala (STTA) contre la décision de la Cour supérieure de justice de Tacna, qui avait rejeté le recours de cette organisation visant à faire reconnaître comme illégaux les horaires de travail imposés par la Southern Peru Copper Corporation (soit des journées de travail de douze heures pendant quatre jours, suivies de trois jours de repos). Elle note que la décision de la Cour constitutionnelle se fonde sur les dispositions relatives à la durée du travail contenues dans la Constitution, mais également dans la convention no 1 de l’OIT, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Elle note que, sur la base de l’analyse des dispositions précitées et compte tenu de la dangerosité du travail dans les mines, la Cour constitutionnelle a conclu que le régime de travail mis en place par la Southern Peru Copper Corporation était contraire à la Constitution et que la durée journalière du travail dans les mines ne devait pas dépasser huit heures.
La commission note par ailleurs la résolution de la Cour constitutionnelle du 11 mai 2006, qui fournit des précisions sur la décision précitée et reproduit des extraits de l’étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail. La commission note également que cette résolution souligne que, dans tous les secteurs d’activité, y compris les mines, les régimes d’aménagement du temps de travail dans le cadre desquels la moyenne des heures de travail calculée sur une base de trois semaines au plus dépasse huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, sont contraires à la Constitution. Elle note cependant que ladite résolution soumet la limitation de la durée du travail pour les travailleurs du secteur minier à un «test de protection» regroupant plusieurs conditions cumulatives: a) une évaluation au cas par cas tenant compte des caractéristiques du centre minier; b) un examen du respect ou non par l’employeur des conditions de sécurité au travail; c) une vérification des garanties offertes ou non par l’employeur en ce qui concerne le droit à la santé et l’octroi d’une alimentation permettant de supporter de longues journées de travail; d) l’octroi ou non par l’employeur de repos adéquats pendant la journée de travail; et e) le respect ou non de l’obligation de fixer une durée du travail réduite lorsque le travail est effectué de nuit. En outre, la cour évoque la possibilité de tenir compte d’un critère supplémentaire, à savoir l’inclusion ou non dans la convention collective applicable de dispositions limitant à huit heures la durée journalière du travail. La Cour constitutionnelle maintient la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire précitée, à savoir que l’horaire de travail mis en place par la Southern Peru Copper Corporation est inconstitutionnel, mais réduit considérablement la portée de la limitation de la durée du travail dans le cadre du travail par équipes.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 2 c) de la convention, dans le cadre du travail par équipes, la durée du travail peut être prolongée au-delà des limites normales que la convention fixe, soit huit heures par jour et 48 heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et quarante huit par semaine. Cette disposition, qui constitue déjà une clause de souplesse permettant de tenir compte de l’organisation particulière du travail dans certaines entreprises, n’autorise pas des dérogations comme le permettrait l’application du «test de protection» mentionné par la Cour constitutionnelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le strict respect de cette règle dans toutes les entreprises auxquelles la convention est applicable, y compris les entreprises minières.
Par ailleurs, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note que, dans son rapport de 2003 au titre de la convention no 106, le gouvernement indiquait qu’aucune modification n’avait été apportée à l’article 3 du décret-loi no 713, en vertu duquel les salariés qui travaillent un jour de repos sans repos compensatoire au cours de la semaine bénéficient d’une majoration salariale de 100 pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de l’article 5 de la convention, aux termes duquel les Etats doivent, autant que possible, établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de dérogations prévues par l’article 4 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement concernant le système d’inspection, qui comprend des contrôles habituels et des contrôles spéciaux et qui a pour responsabilité de veiller à l’application de la législation nationale sur la durée du travail, comme le prévoit l’article 13 du décret suprême no 007-2002-TR.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs de Toquepala (STTA) en date du 1er août 2003, alléguant des pratiques abusives en matière de durée du travail de la part de la Southern Peru Copper Corporation. Selon cette organisation syndicale, à compter du 10 avril 2000, la Southern Peru Copper Corporation a imposé une journée de travail obligatoire de douze heures et une semaine de travail de soixante heures à 300 travailleurs des mines, en violation de l’article 25 de la Constitution nationale et en contravention par rapport à l’article 22 de la convention collective conclue par l’entreprise le 24 octobre 2001. Le STTA dénonce cette décision unilatérale, prise en application de l’article 9 du décret suprême no 003-97-TR portant loi sur la productivité et la compétitivité du travail (décret législatif no 728), qui permet aux employeurs de modifier les horaires de travail en fonction de leurs besoins. L’organisation syndicale allègue en outre que cette durée du travail particulièrement longue a déjà eu de graves conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, notamment qu’elle est à l’origine d’accidents mortels. La commission note en outre que, suite à l’action en justice entreprise par le STTA contre la Southern Peru Copper Corporation, le Tribunal constitutionnel a rendu le 27 septembre 2002 un arrêt déclarant cette requête sans fondement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir toutes observations qu’il jugera appropriées à propos des points soulevés par le STTA et de préciser quelles sont les dispositions légales qui réglementent actuellement la durée moyenne du travail dans les établissements industriels.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations de caractère général sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées, les diverses catégories et le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies de conventions collectives incluant des clauses particulières relatives à l’aménagement du temps de travail, etc.
Article 2, paragraphe 5, de la convention. Accroissement progressif du congé annuel. La commission prie le gouvernement de préciser si la durée du congé annuel payé s’accroît progressivement avec la durée du service, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 5, de la convention.
Article 8. Sanctions. En vertu de l’article 23 du décret-loi no 713, lorsqu’un travailleur n’a pas exercé son droit au congé au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle ce droit a été acquis, il perçoit, outre sa rémunération ordinaire, une rémunération pour les jours de congé perdus et une indemnisation d’un montant équivalent. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, outre ces compensations financières, la législation prévoit l’imposition de sanctions lorsqu’un travailleur est privé du congé annuel auquel il a droit. D’une manière générale, le gouvernement est invitéà communiquer des informations sur le système de sanctions en vigueur pour assurer l’application des dispositions de la convention.
Article 4 de la convention. Champ d’application - entreprises associatives et coopératives. En vertu de l’article 77 du décret-loi no 653 (loi de promotion des investissements dans le secteur agraire), les travailleurs agricoles sont soumis au régime du secteur privé en matière de travail. Toutefois, la même disposition exclut de ce régime les travailleurs membres d’une entreprise associative ou coopérative, qui sont soumis à une réglementation particulière. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives applicables à ces travailleurs et d’en communiquer copie.
Article 5 a). Jeunes travailleurs. En vertu de l’article 51 du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’âge minimum pour les travaux agricoles est de 15 ans. Comme indiqué dans l’observation qu’elle a formulée au titre de l’application de la convention no 52, la commission croit comprendre, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’il découlerait de l’article 61 du code précité que les jeunes travailleurs non scolarisés bénéficient également du droit aux congés payés. La commission prie le gouvernement de préciser la durée de ces congés. En outre, elle relève que le champ d’application du Code de l’enfance et de l’adolescence exclut le travail des apprentis, qui fait l’objet d’une réglementation distincte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux apprentis en matière de congés payés et d’en communiquer copie.
Alinéa b). Accroissement progressif de la durée du congé annuel. La commission prie le gouvernement de préciser si la durée du congé annuel payé s’accroît progressivement avec la durée du service du travailleur.
Alinéa c). Congé proportionnel. Le gouvernement est invitéà préciser si un travailleur dont la période de service continu est inférieure à celle requise pour pouvoir prétendre à un congé annuel payé complet en application du décret-loi no 713 a droit à un congé proportionnel ou, à défaut, à une indemnité compensatoire. La commission prie également le gouvernement de préciser, le cas échéant, la durée minimum de service requise pour pouvoir en bénéficier.
Article 10 et Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le système d’inspection et de contrôle chargé d’assurer l’application des dispositions de la convention.
Article 11 et Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est invitéà fournir des informations relatives au nombre et aux catégories de travailleurs protégés par la convention, ainsi qu’aux activités des services d’inspection en matière de congés payés dans l’agriculture.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 2 de la convention. Champ d’application - administration publique. Le gouvernement a joint à son rapport une copie du décret-loi no 800 du 30 décembre 1995 qui dispose, en son article 2, que l’horaire continu dans l’administration publique est de sept heures et quarante-cinq minutes par jour, du lundi au vendredi, ce qui représente un repos hebdomadaire de deux jours. Ce décret-loi précise qu’il modifie l’article 1er du décret-loi no 18223. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte.
Article 3, paragraphe 3. Application de la convention à des catégories supplémentaires d’établissements. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de dispositions particulières régissant le repos hebdomadaire du personnel des établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel, des postes et des services de télécommunications, et des entreprises de spectacles et de divertissements publics. Il ajoute que le décret-loi no 713 et son règlement d’application no 012-92-TR sont applicables à ces établissements. Cependant, ces textes ne concernent que le secteur privé. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions applicables à ces travailleurs en matière de repos hebdomadaire lorsqu’ils sont employés dans des établissements publics.
Article 8, paragraphe 3. Dérogations temporaires - congé compensatoire. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune modification n’a été apportée à l’article 3 du décret-loi no 713. En vertu de cette disposition, les salariés qui travaillent un jour de repos sans repos compensatoire au cours de la semaine bénéficient d’une majoration salariale de 100 pour cent. Or l’article 8, paragraphe 3, de la convention rend obligatoire l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs soumis à une dérogation temporaire, que ceux-ci bénéficient ou non d’une compensation en espèces. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application - fonction publique. Selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, les dispositions relatives aux congés annuels payés du décret-loi no 276 portant loi de base sur la carrière administrative et sur la rémunération du secteur public s’appliquent également aux agents contractuels de la fonction publique ainsi qu’aux fonctionnaires exerçant des fonctions politiques ou de confiance. En vertu de l’article 2 du décret-loi no 276, ces deux catégories d’agents ne relèvent pas de la carrière administrative sauf pour ce qui est des dispositions du décret-loi qui leur sont applicables. Par ailleurs, l’article 24 du même décret-loi énumère les droits des seuls fonctionnaires de carrière - y compris en matière de congés payés annuels - sans se référer expressément aux agents contractuels de la fonction publique ni aux fonctionnaires exerçant des fonctions politiques ou de confiance. En outre, l’article 40 de la Constitution politique du Pérou dispose que les fonctionnaires exerçant des fonctions politiques ou de confiance ne font pas partie de la carrière administrative. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur l’application des dispositions de la convention aux agents contractuels ainsi qu’aux fonctionnaires exerçant des fonctions politiques ou de confiance.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des dispositions régissant les congés payés des membres des forces armées et de la police. Elle le prie de communiquer copie du décret suprême no 213-90-EF, du décret législatif no 745 et des règlements pris en application de ce dernier.
Articles 2, paragraphe 1, et 4. Report des congés annuels. Le décret suprême no 121-2002-PCM a fixé les dates auxquelles les travailleurs du secteur public étaient tenus de prendre leurs congés, à savoir du 16 décembre 2002 au 3 janvier 2003, soit une période de congé de plus de six jours ouvrables. Cependant, ce décret suprême ne s’applique que pour une année précise. L’article 2, paragraphe 1, du décret-loi no 276 permet toujours la conclusion par les fonctionnaires d’accords de cumul de congés sur deux périodes. La commission rappelle que la convention ne permet un report de congés d’une année à l’autre qu’à titre exceptionnel et pour la partie du congé qui excède le minimum de six jours ouvrables. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer de manière permanente l’application de la convention sur ce point.
Article 2, paragraphe 2. Jeunes travailleurs. Seuls les citoyens âgés de plus de 18 ans ont accès à la carrière administrative et, par conséquent, cette disposition de la convention n’est pas applicable aux jeunes travailleurs du secteur public. En ce qui concerne le secteur privé, la commission croit comprendre, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’il découlerait de l’article 61 du Code de l’enfance et de l’adolescence que les jeunes travailleurs non scolarisés bénéficient également du droit aux congés payés. La commission prie le gouvernement de préciser la durée de ces congés pour les travailleurs de moins de 16 ans. En outre, elle relève que le champ d’application du Code de l’enfance et de l’adolescence exclut le travail des apprentis, qui fait l’objet d’une réglementation distincte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux apprentis en matière de congés payés et d’en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 3. Maladies ou accidents survenant pendant les congés. L’article 13 du décret-loi no 713 dispose que les congés annuels ne sont pas accordés lorsque le travailleur est dans l’impossibilité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, à moins que cette cause ne survienne pendant le congé annuel. Selon les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport complémentaire de 2000, les vacances entraînent une suspension de la relation de travail, et l’employeur ne peut donc être tenu de compenser le travailleur pour les jours de congé perdus pour cause de maladie ou d’accident. Pourtant, l’article 2, paragraphe 3, de la convention ne prévoit aucune exception à l’interdiction de compter dans le congé annuel payé les interruptions de travail dues à la maladie. La commission prie donc le gouvernement de mettre la législation nationale en conformité avec cette disposition de la convention et de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.
En outre, la commission adresse directement une demande au gouvernement sur d’autres points.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le point suivant.
Article 2 de la convention. La commission note que l’article 25 de la Constitution politique accorde aux travailleurs le droit à un repos hebdomadaire, indiquant que les lois ou accords détermineront les modalités de son application et les compensations qui y sont afférentes. Elle note aussi que ni le décret législatif no 276 du 6 mars 1984 sur les professions administratives et la rémunération dans le secteur public, ni le décret législatif no 800, qui fixe la durée journalière du travail dans l’administration publique du lundi au vendredi, ne s’appliquent aux établissements industriels publics.
La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont la convention est appliquée aux établissements industriels publics. Elle prie également le gouvernement de se reporter à ses commentaires formulés au sujet de la convention no 106.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à ses précédents commentaires. Elle prie celui-ci de lui transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission note que l’article 25 de la Constitution politique de 1993 dispose que les travailleurs ont droit à un repos hebdomadaire et que les modalités d’exercice de ce droit et sa compensation seront régies par voie de législation ou sur la base d’un accord. Elle note en outre que le décret-loi no 276 du 6 mars 1984 sur la carrière administrative et la rémunération dans le secteur public ainsi que son règlement promulgué par le décret suprême no 005-90-PCM du 17 janvier 1990 ne contiennent aucune disposition réglementant le repos hebdomadaire des personnes employées dans les établissements, institutions ou administrations publics, alors que, selon l’indication du gouvernement, l’article 2 du décret-loi no 800 fixe expressément la durée de la journée de travail dans l’administration publique de lundi à vendredi. Cela voudrait dire que le repos hebdomadaire est de deux jours. La commission prie le gouvernement de lui fournir des précisions (date et lieu de publication) sur le décret-loi no 800 et de lui transmettre copie de ce texte.
Article 3, paragraphe 3. La commission relève dans les informations fournies par le gouvernement que l’horaire de travail et de repos des journalistes est régi par la loi no 24724 et le décret suprême no 001-8-TR et ceux des artistes par la loi no 19479 sur les artistes. Elle note en outre qu’en l’absence de disposition particulière, les dispositions générales du décret-loi no 713 du 7 novembre 1991 sur le repos hebdomadaire s’appliquent dans le secteur privé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des dispositions particulières régissent le repos hebdomadaire de tout le personnel des établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel, des postes et des services de télécommunication et des entreprises de spectacle et de divertissement public, qu’ils soient publics ou privés.
Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission relève, selon le gouvernement, que la communication officielle no 011-94-RR-PP du ministère du Travail dispose que les parties contractantes, employeurs et travailleurs, peuvent convenir de remplacer le jour de repos hebdomadaire par un jour férié officiel et n’affecte pas l’obligation d’octroyer le jour de repos hebdomadaire prévu dans la Constitution et le décret-loi no 713. Elle note en outre que le décret-loi no 25921 du 27 novembre 1992 et la directive nationale no 001-93-DNRT du ministère du Travail régissent le droit des employeurs de modifier le temps de travail et la procédure applicable en pareil cas. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la directive nationale no 001-93-DNRT.
Article 8, paragraphe 3. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs sur l’article 3 du décret-loi no 713 et constate que l’information fournie par le gouvernement n’y répond pas. Cette disposition est contraire à la convention dans la mesure où elle ne prévoit pas de repos compensatoire pour un travailleur ayant travaillé pendant le jour de repos hebdomadaire. La commission rappelle que le repos compensatoire demeure obligatoire, indépendamment de la compensation pécuniaire accordée. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir aux personnes concernées le repos compensatoire prévu à l’article 8, paragraphe 3.
La commission demande au gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 52.
La commission prend note du décret législatif no 276 (portant loi sur les bases de la carrière administrative et de la rémunération dans le secteur public) et du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence (loi no 27337 du 7 août 2000).
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les agents de la fonction publique ont droit à trente jours de congés annuels payés, selon ce que dispose l’article 24, paragraphe d), du décret-loi no 276. Elle note en outre qu’aux termes de son article 2 ce décret ne fait bénéficier de ces dispositions les agents contractuels de la fonction publique et les fonctionnaires exerçant des fonctions politiques ou occupant des postes de confiance que «dans la mesure où elles leur sont applicables» et que, justement, elles ne sont pas applicables aux forces armées, aux forces de police et aux travailleurs des établissements publics et des sociétés mixtes. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives régissant le congé annuel payé pour ces catégories de travailleurs du secteur public.
Article 2, paragraphes 1 et 4. La commission note que l’article 24, paragraphe d), du décret-loi no 276 autorise les accords de cumul de congés sur un maximum de deux périodes. Elle rappelle qu’aux termes de la convention toute personne a droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables et que, à titre exceptionnel, le fractionnement du congé payé annuel peut être autorisé, mais seulement en ce qui concerne la partie du congé dépassant la durée minimum prévue par la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention sur ce plan.
Article 2, paragraphe 2. La commission note à la lecture du rapport que l’égalité des droits de tous les individus est établie par l’article 2 de la Constitution et, en outre, que le décret-loi no 713 exclut toute distinction fondée sur l’âge, le sexe ou la situation économique. Ainsi, l’article 10 du décret donne aux jeunes travailleurs le droit à trente jours civils de congés annuels payés après un an de service continu. La commission rappelle cependant que ce décret ne concerne que le secteur privé. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe un instrument législatif assurant le congé payé annuel aux jeunes travailleurs du secteur public. D’autre part, la commission note que, selon le rapport, les jeunes travailleurs de moins de 16 ans fréquentent encore l’école, en règle générale. En ce qui concerne cette catégorie, l’article 61 du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence (loi no 27337) prescrit à l’employeur de rendre le travail compatible avec la fréquentation scolaire normale et d’accorder aux intéressés leur congé annuel payé au moment des vacances scolaires, lesquelles vont en général de mi-décembre à avril de l’année suivante. Cependant, le texte du Code ne permet pas d’établir clairement si, par exemple, les jeunes de moins de 16 ans qui ne fréquentent pas l’école ont droit à au moins douze jours de congé payé annuel après un an de service continu, comme le prévoit la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette règle de la convention se trouve satisfaite dans le secteur public aussi bien que dans le secteur privé.
La commission prend note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) des 23 avril et 6 juin 2001 relatifs à l’application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement en date du 3 septembre 2001. Elle note également, d’après la déclaration sous serment d’un groupe de travailleurs de la compagnie minière «Milpo SA», que l’employeur a obligé les travailleurs, en les menaçant de licenciement, à accepter une journée de travail de 12 heures sur une période de 14 jours consécutifs suivie de 7 jours de repos.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 c) de la convention, lorsque les travaux s’effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine, à condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas 8 par jour et 48 par semaine. La commission considère que les horaires de travail décrits par la CGTP ne sont pas conformes à l’article 2 de la convention, étant donné que la durée moyenne hebdomadaire de travail sur une période de trois semaines équivaut à 56 heures par semaine, ce qui dépasse la limite posée par l’article 2 c), soit 48 heures par semaine.
La commission note, par ailleurs, que les copies des contrats de travail individuels conclus entre les travailleurs et la compagnie minière «Milpo SA» fournies par le gouvernement dans sa réponse aux commentaires de la CGTP établissent une journée de travail de 10 heures sur une période de 14 jours consécutifs suivie de 7 jours de repos. Cela équivaudrait à une semaine de travail de 46,7 heures, ce qui est en deçà de la limite de 48 heures par semaine autorisée par l’article c) de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont il assure que, dans la pratique, la durée hebdomadaire du travail n’excède pas celle stipulée dans les contrats individuels de travail (qui ne doit pas excéder les normes prescrites par la convention) et les conventions collectives, et qu’elle est établie conformément aux normes prescrites par la convention.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et des indications fournies en réponse à son observation de 1997. La commission avait noté l'adoption du décret législatif no 854 sur la durée du travail, horaires et heures supplémentaires et les observations formulées par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) sur les abus auxquels pouvaient conduire certaines dispositions de ce décret, voire leur inconstitutionnalité.
D'une part, la CGTP alléguait que les dispositions de l'article 2 du décret no 854 offrent abusivement la possibilité à l'employeur de modifier unilatéralement la durée du travail journalier; ceci au détriment même des règles établies par conventions collectives et sous la simple réserve que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas 48 heures. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les prérogatives accordées à l'employeur par le décret sont compensées par la possibilité, aux termes de l'article 9 du décret suprême no 008-97-TR, de recourir à un organe de conciliation ou une instance judiciaire en cas de désaccord entre l'employeur et les travailleurs. Il ajoute qu'aux termes des articles 4 et 5 du décret suprême les changements décidés par l'employeur ne pourront affecter le droit au repos hebdomadaire ou pendant les jours fériés. Sur ces points, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les possibilités offertes à l'employeur, par l'article 2 du décret, de fixer de manière unilatérale une durée du travail supérieure à huit heures par jour (alinéa b)) ou le nombre de journées de travail par semaine (alinéa c)), n'entrent pas dans les cas des dérogations envisagés par la convention, notamment en son article 2 b), dans la mesure où, tenant compte de l'intérêt des travailleurs, la convention exige expressément que les dérogations soient déterminées par des conventions collectives ou un acte de l'autorité compétente. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions susmentionnées de la convention.
D'autre part, la CGTP alléguait que l'article 3 du décret no 854, qui permet à l'employeur de prolonger unilatéralement la durée d'un travail journalier inférieure à huit heures, viole l'article 62 de la Constitution du Pérou qui garantit que les dispositions d'une législation ou réglementation en vigueur lors de la signature d'un contrat lui demeurent applicables nonobstant l'adoption d'une nouvelle législation ou réglementation. La commission a pris note de la réponse du gouvernement sur ce point.
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente observation. Elle note que la Cour suprême de Lima, dans l'affaire de la brasserie Backus y Johnston S.A., a rendu un arrêt confirmant que le système de roulement dénoncé n'enfreint pas la législation en vigueur dans la mesure où il est prévu par des conventions collectives souscrites par les parties. La commission note également que les parties ont conclu en février 1996 une nouvelle convention collective afin de mettre fin au différend qui les opposait.
2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance des renseignements fournis par le gouvernement, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la convention, sur les conventions collectives prévues par l'article 5 dont il a transformé les stipulations en règlements.
3. Enfin, la commission prend note de l'adoption du décret législatif no 854 sur la durée du travail, horaires et heures supplémentaires. A cet égard, elle a également pris connaissance des commentaires formulés par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP). Cette dernière allègue que l'article 2 du décret suscité offre abusivement la possibilité à l'employeur de modifier unilatéralement la durée du travail journalier, ceci au détriment même des règles établies par conventions collectives. Les alinéas c) et d) de l'article 2 permettraient en outre à l'employeur de fixer une durée du travail supérieure à douze heures par jour, sous la simple réserve que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas quarante-huit heures. La confédération syndicale ajoute que l'article 3 du décret, qui permet à l'employeur de prolonger unilatéralement la durée d'un travail journalier inférieure à huit heures, viole l'article 62 de la Constitution du Pérou qui garantit que les dispositions d'une législation ou réglementation en vigueur lors de la signature d'un contrat lui demeurent applicables nonobstant l'adoption d'une nouvelle législation ou réglementation. La commission constate que le gouvernement n'a pas fourni d'observation concernant ces allégations. Elle considère que les possibilités offertes à l'employeur, par l'article 2 du décret, de fixer de manière unilatérale une durée du travail supérieure à huit heures par jour (alinéa b)) ou le nombre de journées de travail par semaine (alinéa c)) ne rentrent pas dans les cas de dérogations envisagés par la convention, notamment en son article 2 b). Le gouvernement est prié de répondre aux observations faites par la CGTP et de prendre les mesures nécessaires pour mettre, sur les points susvisés, sa législation en conformité avec la convention.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Faisant suite à ses commentaires précédents, elle attire l'attention du gouvernement sur les points suivants:
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives expresses régissant le repos hebdomadaire des salariés occupant des emplois de bureau dans des établissements et des institutions publics et des services administratifs, et le prie de communiquer copie au Bureau du texte de telles dispositions.
Article 3. La commission prie à nouveau le gouvernement d'envisager la possibilité de communiquer au Bureau une déclaration, au titre du paragraphe 2 de cet article, par laquelle il accepte les obligations de la convention en ce qui concerne les services de télécommunications, les entreprises de presse et les lieux de détente et de divertissement. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans quelle mesure il est donné effet ou il est prévu de donner effet à la convention en ce qui concerne les services d'ordre personnel, selon ce que prévoit le paragraphe 3 de cet article.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Le rapport du gouvernement évoque la communication officielle du ministère du Travail no 011-94-RR-PP disposant que, pour des raisons de productivité ou dans l'intérêt des parties, les employeurs et les travailleurs peuvent convenir de remplacer le jour de repos hebdomadaire par un jour férié officiel. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière cette communication influe sur l'application dans la pratique du droit au repos hebdomadaire, et de communiquer une copie de cet instrument au Bureau.
Article 8, paragraphe 3. Aux termes de l'article 3 du décret législatif no 713, le travailleur ayant travaillé le jour de repos hebdomadaire sans avoir remplacé ce jour de repos par un autre au cours de la même semaine a droit à une rémunération correspondante majorée d'un taux supplémentaire de 100 pour cent pour le travail accompli. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le fait que, selon cette disposition de la convention, dans un cas de cet ordre, le repos compensatoire est obligatoire, indépendamment de la compensation pécuniaire accordée. Elle souhaite donc que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention sur ce point.
Article 10, paragraphes 1 et 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur le mécanisme d'inspection concernant le repos hebdomadaire, y compris sur les sanctions pouvant être prises pour garantir l'application effective de la réglementation donnant effet à la convention.
Article 11 (b). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la nature des circonstances pouvant être invoquées aux termes de l'article 2 du décret législatif no 713 pour les dérogations temporaires prévues à l'article 8 de la convention.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son plus récent rapport et, en particulier, l'adoption du décret-loi no 713 du 7 novembre 1991 et du décret suprême no 012-92-TR du 2 décembre 1992 concernant les congés payés des travailleurs des établissements privés. Elle prie le gouvernement d'indiquer les modalités selon lesquelles la convention s'applique dans les établissements industriels du secteur public. Elle l'invite également à se reporter aux commentaires qu'elle a formulés à propos de la convention no 106.
La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu'elle formule en rapport avec la convention no 52, comme suit:
La commission note l'adoption du décret législatif no 713 du 7 novembre 1991 et du décret suprême no 012-92-TR du 2 décembre 1992 sur les congés payés des travailleurs des établissements privés.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La loi no 9049 du 13 février 1940 (abrogée par le décret législatif no 713) accordait aux travailleurs des établissements publics et privés 30 jours de congés payés annuels. Etant donné que le décret législatif no 713 ne s'applique apparemment qu'aux travailleurs du secteur privé, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles dispositions législatives régissent les congés annuels payés des travailleurs des entreprises et établissements publics, et de communiquer copie de cette législation dans un proche avenir.
Article 2, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelle législation reconnaît le droit des jeunes travailleurs à des congés annuels, en le priant de communiquer au Bureau les textes pertinents. Elle veut croire également que le gouvernement veille à ce que, dans la pratique, les jeunes travailleurs bénéficient de congés annuels rémunérés à raison d'au moins 12 jours de travail après une année de service ininterrompu.
Article 2, paragraphe 3 b). L'article 13 du décret législatif no 713 dispose que les congés annuels ne sont pas accordés lorsque le travailleur est dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, à moins que cette cause ne survienne pendant le congé annuel. La commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 3 b), de la convention, qui prescrit à l'employeur de ne pas inclure les interruptions de travail pour cause de maladie dans les congés annuels rémunérés du travailleur. Elle prie le gouvernement d'indiquer si de telles éventualités survenant pendant les congés sont déduites des congés payés annuels.
1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du décret-loi no 26136 de 1992 qui incorpore à la législation nationale les dispositions de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, comme il en avait manifesté l'intention dans son rapport daté du 18 mai 1993, des informations sur l'application pratique de ce décret-loi (Partie VI du formulaire de rapport).
2. La commission a également pris note d'une communication du Syndicat des travailleurs de la brasserie Bakus y Johnson SA qui soulève des questions liées à l'application de la convention; reçue au BIT en janvier 1995, cette communication a été transmise au gouvernement en février 1995. La commission espère que le gouvernement joindra à son rapport les commentaires qu'il jugera opportun de formuler à cet égard.
1. La commission prend note des commentaires du gouvernement relatifs à l'observation formulée par le Syndicat des travailleurs de la brasserie Bakus et Johnston SA, qui dénonce l'application dans l'entreprise d'un système de roulement selon lequel, après avoir travaillé sept semaines à raison de 56 heures par semaine, chaque travailleur ne bénéficierait que d'un jour de congé supplémentaire pour compenser le surplus de jours ouvrés. Le syndicat a formé recours devant les tribunaux du travail, en dénonçant la violation de l'article 25 de la Constitution politique de l'Etat, de la convention no 1 et des conventions collectives souscrites par les parties. La décision de justice portée à la connaissance de la commission constate que les sept semaines qui constituent le tour de roulement des cadres prévu par la convention collective ouvrent droit proportionnellement à 24 heures de repos pour 48 heures de travail, ce qui ne paraît pas enfreindre les dispositions de la législation en vigueur. Le gouvernement déclare que l'observation du syndicat n'est pas fondée et que celui-ci a, en vertu droits que garantit la législation nationale, interjeté appel de la décision de justice susvisée pour violation des dispositions de la législation du travail et de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la sentence rendue par la Cour d'appel dans cette affaire soulevée par le Syndicat des travailleurs de la brasserie Bakus et Johnston SA, afin de pouvoir apprécier de quelle manière il est donné effet aux dispositions de la convention, lesquelles ne permettent pas - sauf dans les circonstances prévues à l'article 4 de cet instrument, pour des travaux s'effectuant de manière continue - que la durée moyenne du travail dépasse 48 heures par semaine (articles 2 c) et 5, paragraphe 2, de la convention). La commission saurait gré également au gouvernement de fournir, comme le requiert l'article 7 de la convention, des informations complètes sur la pratique des accords prévus à l'article 5, c'est-à-dire une liste de ces accords précisant les secteurs et les travailleurs auxquels ils s'appliquent ainsi que, dans la mesure du possible, le texte de ces instruments. Elle le prie également d'indiquer si les instances judiciaires ou autres ont formulé des avis sur les questions de principe relatives à l'application de la convention.
2. La commission prend note des données relatives aux activités déployées par l'Inspection du travail en 1993. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport, si les statistiques disponibles le permettent, les effectifs de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que notamment le nombre d'heures supplémentaires effectuées dans les cas visés aux articles 3 et 6 de la convention, etc.
Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1996.
A la suite de ses précédentes observations, la commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, et en particulier de l'adoption du décret-loi no 713 du 8 novembre 1991 et du décret suprême no 012-92-TR concernant le repos payé des travailleurs du secteur privé. Le gouvernement est prié de fournir de nouveaux éclaircissements sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission note que les décrets mentionnés ci-dessus semblent s'appliquer uniquement aux travailleurs des entreprises privées. Le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont la convention s'applique aux établissements, institutions et administrations publics dont le personnel est occupé principalement à un travail de bureau, conformément aux dispositions de cet article de la convention.
Article 3. La commission relève dans le rapport du gouvernement que les services de télécommunications, les entreprises de presse et les lieux de détente et de divertissements font l'objet de régimes spéciaux de repos hebdomadaire mais qu'ils semblent néanmoins couverts d'une façon générale par les dispositions de la législation. En conséquence, le gouvernement voudra peut-être envisager la possibilité de communiquer au Bureau une déclaration, au titre du paragraphe 2 de cet article, par laquelle il accepte les obligations de la convention en ce qui concerne les établissements cités au paragraphe 1 b), c) et d). Au surplus, le gouvernement est prié d'indiquer dans quelle mesure il a été donné effet ou il est prévu de donner effet à la convention pour ce qui a trait aux services d'ordre personnel, conformément au paragraphe 3 de cet article.
Article 6, paragraphe 4. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les traditions et les usages des minorités religieuses sont respectés dans toute la mesure possible, pour ce qui a trait au repos hebdomadaire.
Article 7, paragraphe 1. La commission note que le décret-loi no 25921 énonce les procédures à suivre pour ce qui a trait aux décisions prises sur l'initiative de l'employeur de modifier, entre autres, les jours de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si les changements qui pourraient être proposés par l'employeur dans ce domaine doivent néanmoins répondre aux conditions requises en vertu de l'article 2 du décret-loi no 713.
Article 7, paragraphe 2. La commission note que l'article 2 du décret-loi no 713 prévoit que, chaque fois que les besoins de la production l'exigent, l'employeur peut instaurer des régimes alternatifs ou prévoir l'accumulation des jours de travail et des jours de repos tout en respectant la proportion légale, ou bien encore désigner un autre jour que le dimanche comme jour de repos hebdomadaire. Il prend note également de l'indication donnée dans le rapport du gouvernement selon laquelle cela permet un système de rotation en vertu duquel les travailleurs peuvent bénéficier périodiquement du droit au congé hebdomadaire. Le gouvernement est prié d'indiquer si les travailleurs auxquels s'appliquent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire en raison de la nature du travail, de la nature des services fournis par l'établissement, de l'importance de la population à desservir ou du nombre des personnes employées, conformément au paragraphe 1 de cet article, sont assurés de bénéficier d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures pour chaque période de sept jours.
Article 10, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir toutes les informations dont il dispose sur le fonctionnement de l'inspection relative au repos hebdomadaire ainsi que sur les sanctions qui peuvent être prises pour assurer la bonne application des règles donnant effet à la convention.
Article 11 b). Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les types de circonstance qui peuvent être invoqués en vertu de l'article 2 du décret-loi no 713 pour accorder des dérogations temporaires en application des dispositions de l'article 8 de la convention.
Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles le décret-loi no 26136 a été adopté en vue d'assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec la convention. Le gouvernement précise que le texte adopté porte sur la journée ordinaire et extraordinaire de travail; à cet égard, il mentionne que l'article 10 fixe la journée de travail à huit heures et quarante-huit heures par semaine, le travail en dehors de la journée ordinaire étant rémunéré de façon spéciale. Le gouvernement signale en outre que l'article 7 fixe une moyenne de quarante-huit heures hebdomadaires pour les régimes de travail alternatifs ou cumulatifs.
La commission prie le gouvernement de fournir une copie du décret-loi no 26136 et de communiquer des informations détaillées sur l'application pratique.
La commission prend note des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement. Prière de fournir de plus amples précisions sur les questions suivantes:
Articles 2, 3 et 4 de la convention. Tout en notant les articles 1 et 2 de la loi no 3010 concernant le repos dominical, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans quelle mesure chacune des activités mentionnées dans ces articles est couverte dans la pratique par ces dispositions.
Article 5. Prière d'indiquer les dispositions spéciales relatives au repos hebdomadaire dans les entreprises familiales ou applicables aux personnes occupant un poste de direction élevé.
Article 7. La commission note les dérogations à la règle du repos dominical prévues à l'article 2 de la loi no 3010. Prière d'indiquer quelles personnes et types d'établissements bénéficient dans la pratique d'arrangements spéciaux au titre de cet article, et quelles consultations ont lieu avec des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs s'il en existe.
Article 8. La commission note que certaines des dérogations prévues à l'article 2 de la loi no 3010 semblent se rapporter aux cas temporaires couverts par cet article. Prière d'indiquer si tous les travailleurs intéressés bénéficient d'une période de repos compensatoire conformément à cet article et quelles consultations des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont lieu.
Article 10. Prière de communiquer les informations disponibles sur le fonctionnement de l'inspection en ce qui concerne le repos hebdomadaire.
La commission se réfère à son observation précédente dans laquelle elle avait noté les réserves ou le désaccord des organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet du projet de décret présidentiel visant à garantir que les heures de travail au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine ne soient autorisées que dans les conditions et limites prévues par les articles 3 à 6 de la convention.
La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement. Ce dernier indique que la situation évoquée demeurait inchangée mais qu'il avait l'espoir de mettre la législation en conformité avec la convention, soit en procédant à de nouvelles consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, soit à l'occasion de l'adoption prochaine de l'avant-projet de législation du travail. A cet égard, le gouvernement déclare que l'assistance technique de l'OIT pourrait s'avérer très profitable.
La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de prendre les mesures appropriées pour assurer la conformité de la loi et la pratique nationales avec les dispositions de la convention relatives à la réglementation des heures supplémentaires. Une réponse positive du BIT à la question de l'assistance technique évoquée par le gouvernement pourrait aider à faire avancer la solution des problèmes.