National Legislation on Labour and Social Rights
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Commentaires précédents: C14 , C106 et C132
Répétition Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que, en vertu de l’article 121 de la loi du 22 juillet 2005 sur les relations du travail (Journal officiel no 62/2005), un employé à temps plein peut, à titre exceptionnel, conclure avec un autre employeur un contrat de travail à temps partiel d’une durée maximale de dix heures hebdomadaires. Elle relève également, au paragraphe 2 de ce même article 121, que ce contrat comprendra des dispositions, fixées d’un commun accord entre l’employeur et l’employé, régissant l’exercice par ce dernier des droits et obligations attachés à son contrat de travail à temps plein. La commission croit donc comprendre que le paragraphe 2 de l’article 121 de la loi sur les relations du travail vise à garantir le droit du travailleur au repos hebdomadaire dans le cas où il exercerait une activité complémentaire.La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si cette interprétation est correcte.Articles 7, 8 et 11. Dérogations permanentes et temporaires. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, au titre de l’article 143, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, le travail pendant le jour de repos hebdomadaire – qui correspond en principe au dimanche – peut être rendu nécessaire pour des raisons objectives, techniques ou d’organisation, c’est-à-dire dans tous les cas où le processus de travail ne peut être interrompu sans conséquences préjudiciables aux activités de l’entreprise.Rappelant que les dérogations permanentes ou temporaires au régime ordinaire de repos hebdomadaire ne sont autorisées que dans les cas strictement définis aux articles 7 et 8 de la convention, la commission prie le gouvernement d’apporter davantage de précisions au sujet des catégories de travailleurs et d’établissements soumis aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire et d’indiquer de quelle manière il est assuré que des dérogations temporaires ne sont pas accordées, en application de l’article 134, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, dans des situations autres que celles visées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. En outre, se référant à l’article 136, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réexaminer la pertinence des régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévoyant la possibilité de calculer en moyenne les périodes de repos hebdomadaire sur une période de référence pouvant aller jusqu’à six mois et d’envisager de modifier en conséquence les dispositions pertinentes de la loi sur les relations du travail.Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré en droit et dans la pratique que, lorsque des dérogations temporaires sont accordées, un repos compensatoire d’une durée minimale de 24 heures est octroyé, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention.
Répétition Article 7 de la convention. Rémunération afférente au congé. La commission note que la loi sur les relations de travail semble ne pas contenir de disposition prescrivant expressément le versement de la rémunération afférente au congé payé avant le commencement du congé. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention. Articles 11 et 12. Indemnité compensatrice du congé non pris avant la cessation de la relation de travail – Interdiction d’abandonner le droit au congé ou d’y renoncer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 145 de la loi sur les relations de travail, telle que modifiée en 2009, prévoit que tout travailleur a droit à une indemnité pécuniaire pour toute partie de congé annuel non prise à la fin de la relation de travail. La commission rappelle à cet égard les observations précédemment formulées par la Fédération des syndicats de Macédoine (CCM), qui allègue que la législation du travail autorise les employeurs à ne pas respecter le droit des travailleurs au congé annuel et à lui substituer une compensation minime en espèces. La commission prie par conséquent le gouvernement de confirmer que le fait de remplacer la prise de congé par le versement d’une compensation pécuniaire est interdit, sauf en cas de cessation de service.
Répétition Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 6, 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
Répétition Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que, en vertu de l’article 121 de la loi du 22 juillet 2005 sur les relations du travail (Journal officiel no 62/2005), un employé à temps plein peut, à titre exceptionnel, conclure avec un autre employeur un contrat de travail à temps partiel d’une durée maximale de dix heures hebdomadaires. Elle relève également, au paragraphe 2 de ce même article 121, que ce contrat comprendra des dispositions, fixées d’un commun accord entre l’employeur et l’employé, régissant l’exercice par ce dernier des droits et obligations attachés à son contrat de travail à temps plein. La commission croit donc comprendre que le paragraphe 2 de l’article 121 de la loi sur les relations du travail vise à garantir le droit du travailleur au repos hebdomadaire dans le cas où il exercerait une activité complémentaire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si cette interprétation est correcte. Articles 7, 8 et 11. Dérogations permanentes et temporaires. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, au titre de l’article 143, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, le travail pendant le jour de repos hebdomadaire – qui correspond en principe au dimanche – peut être rendu nécessaire pour des raisons objectives, techniques ou d’organisation, c’est-à-dire dans tous les cas où le processus de travail ne peut être interrompu sans conséquences préjudiciables aux activités de l’entreprise. Rappelant que les dérogations permanentes ou temporaires au régime ordinaire de repos hebdomadaire ne sont autorisées que dans les cas strictement définis aux articles 7 et 8 de la convention, la commission prie le gouvernement d’apporter davantage de précisions au sujet des catégories de travailleurs et d’établissements soumis aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire et d’indiquer de quelle manière il est assuré que des dérogations temporaires ne sont pas accordées, en application de l’article 134, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, dans des situations autres que celles visées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. En outre, se référant à l’article 136, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réexaminer la pertinence des régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévoyant la possibilité de calculer en moyenne les périodes de repos hebdomadaire sur une période de référence pouvant aller jusqu’à six mois et d’envisager de modifier en conséquence les dispositions pertinentes de la loi sur les relations du travail. Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré en droit et dans la pratique que, lorsque des dérogations temporaires sont accordées, un repos compensatoire d’une durée minimale de 24 heures est octroyé, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention.
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport détaillé relatif à l’application de la convention. Plus spécifiquement, la commission note que l’article 134 de la loi du 22 juillet 2005 sur les relations d’emploi (Journal officiel no 62/2005) prévoit un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, attribué en principe le dimanche, sauf lorsque des raisons objectives d’ordre technique ou d’organisation imposent que le salarié prenne son congé hebdomadaire un autre jour de la semaine. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications quant aux catégories de salariés qui peuvent être autorisées à travailler les dimanches pour des raisons techniques ou d’organisation. En outre, la commission note que, à l’exception de l’article 117, relatif à la limitation des heures supplémentaires à dix heures par semaine, et de l’article 119, relatif au travail supplémentaire effectué dans les circonstances de catastrophe naturelle, la loi sur les relations d’emploi ne comporte aucune disposition relative au repos compensatoire dû dans les situations où les salariés seraient tenus de travailler le jour de leur repos hebdomadaire.
A cet égard, la commission tient à rappeler que toute dérogation totale ou partielle que le gouvernement pourrait autoriser, conformément aux articles 4 et 5 de la convention, devrait être conforme aux conditions fixées dans ces mêmes articles (c’est-à-dire tenir compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et, d’autre part, n’être autorisée qu’après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en existe, en prévoyant en outre un repos compensatoire). Elle rappelle en outre que, le repos hebdomadaire étant déterminant pour la santé et le bien-être des travailleurs, toute dérogation de cet ordre doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires au régime habituel de repos hebdomadaire peuvent être autorisées.
Article 6. Liste des exceptions. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport une liste de toutes les exceptions, totales ou partielles (y compris sous forme de diminution ou de suspension du repos) au régime normal de repos hebdomadaire qui sont autorisées, ainsi que toute information disponible concernant l’application de ces exceptions dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, notamment et par exemple des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions en matière de repos hebdomadaire et les sanctions infligées, des conventions collectives comportant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.
Article 3 de la convention. Champ d’application. La commission prend dûment note du premier rapport détaillé du gouvernement. Tout en notant qu’au moment de la ratification de la convention le gouvernement n’a fait aucune déclaration au sujet de l’application de la convention aux personnes employées dans les types d’établissements spécifiés à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (à savoir les administrations fournissant des services d’ordre personnel, les postes et les services de télécommunication, les entreprises de presse, les entreprises de spectacles et de divertissement public) la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la convention s’applique à l’égard de ces personnes.
Article 6, paragraphe 4. Respect des traditions et des usages des minorités religieuses. Tout en notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples explications à ce propos.
Articles 7 et 8. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que l’article 134 de la loi du 22 juillet 2005 sur les relations du travail (Journal officiel no 62/2005) prévoit l’octroi d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures ininterrompues, en principe le dimanche, sauf lorsque pour des raisons objectives, techniques ou d’organisation, le travailleur devra bénéficier du repos hebdomadaire un autre jour de la semaine. Tout en rappelant que la convention autorise des dérogations temporaires dans des conditions limitées aux circonstances d’accident, de force majeure, de travaux urgents à effecteur aux installations, de surcroît extraordinaire de travail et de risque de perte de marchandises périssables, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples explications à ce propos et d’indiquer les raisons objectives, techniques ou d’organisation qui peuvent rendre le travail le jour du repos hebdomadaire nécessaire au sens de l’article 134 de la loi sur les relations du travail. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ont été dûment consultées à ce propos, comme prescrit par l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 136, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, le repos hebdomadaire minimum déterminé par la loi sera accordé sur la base d’une moyenne évaluée sur une période plus longue n’excédant pas six mois dans les cas suivants: i) lorsque la nature du travail exige une présence permanente; ii) lorsque la nature de l’activité exige que le travail ou les services soient assurés de manière continue; et iii) lorsqu’un volume de travail irrégulier ou supplémentaire est prévu. La commission rappelle à ce propos que la convention s’articule autour des trois principes primordiaux, de continuité (une période de repos comprenant au moins 24 heures consécutives), de périodicité (le repos hebdomadaire doit être accordé au cours de chaque période de sept jours) et de simultanéité (le repos hebdomadaire doit être accordé dans la mesure du possible simultanément à l’ensemble du personnel). Ainsi, et conformément à l’esprit de la convention, les travailleurs doivent bénéficier d’une période de repos et de loisirs minimum à des intervalles réguliers d’une semaine ou, en tout cas, à des intervalles raisonnablement courts. Il est vrai, bien entendu, que l’article 7, paragraphe 1, de la convention autorise l’application de régimes de repos hebdomadaire spéciaux à des catégories spécifiées de personnes ou à des types spécifiés d’établissements lorsque la nature du travail, la nature du service accompli, l’importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées rendent impossible le respect de la norme habituelle du repos hebdomadaire. Cependant, dans de tels cas, comme l’indique le paragraphe 3 de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, les personnes auxquelles des régimes spéciaux de repos hebdomadaire sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission demande en conséquence au gouvernement de réexaminer l’opportunité des régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévoyant l’établissement d’une moyenne du repos hebdomadaire sur une période de référence pouvant aller jusqu’à six mois et envisage la possibilité de modifier en conséquence les dispositions pertinentes de la loi sur les relations du travail.
Article 11. Liste des dérogations. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une liste des catégories de personnes et des types d’établissements soumis aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévus à l’article 7 ainsi que des renseignements sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées en application des dispositions de l’article 8.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, en transmettant notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts pas la législation pertinente, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées aux dispositions sur le repos hebdomadaire et les sanctions infligées, des copies de toutes conventions collectives comportant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.
La commission note le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Durée du congé annuel. La commission note qu’en vertu de l’article 142 de la loi sur les relations de travail (Journal officiel no 62/05), telle qu’elle a été modifiée, la durée et les modalités de l’octroi des congés annuels dans les institutions relevant du domaine de l’éducation et la science sont régies par la réglementation dans le secteur de l’éducation et de la science. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard, y compris une copie de la réglementation y afférente. En outre, la commission note la référence du gouvernement aux conventions collectives générales pour les secteurs privé et public, qui prévoient des clauses plus détaillées sur les critères de calcul de la durée du congé annuel. Ces textes n’étant pas disponibles au Bureau, la commission souhaiterait en recevoir des copies.
Article 5, paragraphe 4. Inclusion dans la période de service effectif des absences du travailleur pour des motifs indépendants de sa volonté. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle prie donc le gouvernement de fournir des précisions à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Rémunération afférente au congé. La commission note qu’il ne semble pas exister de disposition législative prescrivant le versement aux personnes concernées de la rémunération afférente au congé payé avant le commencement du congé annuel. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 9, paragraphe 2. Ajournement et cumul des congés annuels payés. La commission note que la loi sur les relations de travail ne prévoit pas la possibilité de reporter ou de cumuler les congés annuels. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des précisions à cet égard.
Article 15, paragraphe 2. Champ d’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne précise pas si les obligations de la convention sont acceptées à l’égard des personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, à l’égard des personnes employées dans l’agriculture ou à l’égard des personnes employées dans tous les secteurs, y compris l’agriculture. La commission prie donc le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard, comme le prescrit cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en joignant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre d’infractions constatées en matière de congés annuels payés, etc.
Articles 3 et 12 de la convention. Durée minimale du congé annuel et interdiction de tout abandon ou renoncement au droit au congé annuel payé. La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats de Macédoine (CCM) datées du 2 octobre 2008 et transmises au gouvernement le 11 novembre 2008. La CCM allègue que le décret no 07-3614/1 du 26 août 2008 modifiant et complétant la loi sur les relations d’emploi de 1995, qui est entré en vigueur le 4 septembre 2008, a été adopté sans consultation aucune et contrevient, de surcroît, à plusieurs conventions ratifiées de l’OIT, dont la convention sur les congés annuels payés. La CCM déclare que, suite à cette modification, le droit au congé annuel a été abaissé de 26 à 20 jours et, point plus important, que les employeurs peuvent désormais ne pas tenir compte du droit d’un travailleur au congé annuel et le remplacer par l’attribution d’une compensation minimale en espèces. A ce jour, le gouvernement n’a communiqué aucune réponse aux questions soulevées par la CCM. La commission prie le gouvernement de fournir tout commentaire qu’il jugera opportun en réponse aux observations de la CCM.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.