National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission renvoie au premier paragraphe de ses commentaires concernant l’application de la convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964. Elle y relève notamment que, pour le gouvernement, il serait très utile de continuer de bénéficier de l’assistance technique du BIT en relation avec la sécurité et la santé des travailleurs, car il a été constaté que les travailleurs connaissaient mal la législation du travail, notamment en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’une assistance du BIT avait été sollicitée en 2006 pour revoir les normes en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité du travail, pour examiner dans un cadre tripartite les questions relatives aux articles 4 et 15 de la convention, et élaborer une réglementation en la matière. La commission avait espéré que, après la révision, la législation nationale comporterait des dispositions interdisant expressément la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, que le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’exposant, ainsi que leurs mandataires respectifs, seraient tenus de respecter cette interdiction, et que des sanctions seraient prévues pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures d’application sont uniquement définies dans des règlements nationaux; elle note que le gouvernement n’a pas transmis ces règlements. De plus, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, on ne dispose pas d’éléments d’information sur la révision législative mentionnée auparavant. La commission prie le gouvernement: a) de fournir des informations sur les règlements nationaux qu’il mentionne dans son rapport et qui donnent effet aux présents articles de la convention; b) d’adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux présents articles de la convention; et c) d’indiquer si une révision législative est en cours, et de communiquer des informations sur cette révision.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations sur les inspections réalisées et sur les difficultés liées aux ressources disponibles. Elle prend note des copies des formulaires d’inspection fournis par le gouvernement, dans lesquels figure une section sur les machines et les outils où il faut indiquer si les parties mobiles sont munies de dispositifs de protection appropriés. Se référant à cette section du formulaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types d’infraction constatés, et de continuer à transmettre toutes les informations disponibles sur l’application de la convention en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les secteurs où de graves problèmes de protection des machines ont été constatés.
Article 14 de la convention. Autre emploi ou autres mesures pour maintenir les revenus des travailleurs lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui comporte une exposition à des radiations ionisantes est déconseillé pour des raisons médicales. La commission se réfère au paragraphe 32 de son observation générale de 1992 sur la convention dans laquelle elle indique que tout devrait être fait pour offrir aux travailleurs concernés un autre emploi adapté ou pour maintenir le niveau de leur revenu, au moyen de prestations de sécurité sociale et par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste de travail qui comporte une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application de cet article de la convention. Au vu de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement de considérer l’adoption des mesures appropriées pour assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera d’être employé dans des tâches qui impliqueraient une exposition à des radiations ionisantes déconseillée pour des raisons médicales et que tout effort sera fait pour fournir à ces travailleurs un autre emploi convenable ou d’autres moyens de maintenir leurs revenus, et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note que le rapport mentionne deux questions ayant trait à l’application de la convention. Premièrement, le rapport indique qu’il y a des difficultés pour appliquer la convention dans certaines zones du Paraguay, en particulier en province où il y a peu de services d’appui pour élaborer un programme de garantie de la qualité. A titre d’exemple, le gouvernement fait état des difficultés pour que les équipements de protection contre les radiations ionisantes qui existent dans des zones reculées soient certifiés conformes; en effet, dans le pays, très peu d’entreprises sont habilitées à fournir ce service et elles se trouvent dans la capitale, raison pour laquelle les équipements dans les zones reculées sont en liste d’attente. Il y a donc quelques difficultés pour appliquer la convention. Deuxièmement, le gouvernement indique que les travailleurs exposés à des risques n’ont pas la culture de la sécurité – aucune compensation n’est prévue pour la garantie de la sécurité au travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement demande l’aide du Bureau pour renforcer la culture de la sécurité en dispensant une formation aux travailleurs exposés à des risques dans le cadre de cours à l’échelle nationale et régionale. La commission convient qu’il est fondamental de renforcer la culture de la santé et de la sécurité et, dans ce sens, elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 306 de son étude d’ensemble de 2009 concernant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans laquelle elle a estimé qu’il est impératif que l’ensemble des parties coopèrent pour développer et renforcer des mesures de protection sociale et conditions de travail sûres et salubres, et elle a considéré qu’il est aussi important de «promouvoir une culture nationale préventive de sécurité et de santé, comme le préconisent la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et la recommandation no 197, et pour lesquelles la convention no 155 son protocole de 2002 et la recommandation no 164 ont jeté les bases d’une approche moderne de la santé et de la sécurité au travail». La commission espère que l’assistance technique du Bureau pourra être mise à la disposition du gouvernement afin de renforcer une culture de prévention. De plus, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, sur le nombre de travailleurs couverts par la convention et sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle prend note d’un CD-ROM qui, selon le rapport, constitue la première publication numérique de la législation du travail et qui inclut le Règlement technique sur la sécurité et la santé au travail et la médecine du travail, ainsi que la recommandation relative à la convention. Ce CD-ROM a été réalisé avec l’aide du Programme VIH/sida de l’OIT au Paraguay. Le rapport indique qu’il serait très utile de bénéficier davantage de l’aide du BIT dans ce domaine car il a été constaté que les travailleurs ne connaissent pas la législation du travail, en particulier en ce qui concerne la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 3 de la convention. Cas dans lesquels il n’apparaît pas certain que la convention s’applique à un établissement, à une institution ou à une administration. Le gouvernement indique que des problèmes ont été constatés dans le cas d’entreprises sous-traitantes qui s’attachent les services d’autres personnes, ce processus qui a pour effet d’estomper les responsabilités en matière de droits au travail. A ce sujet, le ministère de la Justice et du Travail a conclu, en septembre 2008, une convention avec l’Unité des contrats publics pour que le respect de la législation du travail et des normes de sécurité et de santé au travail soit une condition requise dans ces contrats, pour que soient inclus dans la structure des coûts tant les prestations sociales que l’achat d’équipements de protection individuelle, et pour que les contrats prévoient des sanctions en cas d’inobservation de ces dispositions. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet. Elle exprime l’espoir que le Bureau continuera de fournir au gouvernement l’assistance technique nécessaire.
Article 6, paragraphe 1, et Point IV du formulaire de rapport. Mesures appropriées prises par l’inspection, et application de la convention dans la pratique. La commission prend note avec intérêt des efforts intenses que le gouvernement a déployés pour améliorer l’inspection en matière de sécurité et de santé et pour fournir des informations. Le gouvernement indique que, pendant le mandat du gouvernement précédent, en 2007-08 les services d’inspection agissaient à la suite de plaintes et, parfois, d’office. Le gouvernement indique également, en 2008-09, en raison du nombre de plaintes pour corruption au cours des inspections, les dispositions suivantes ont été prises: élaboration de procès-verbaux, formulaires d’inspection afin d’uniformiser et de systématiser les informations obtenues; analyse de la procédure suivie afin d’optimiser les délais; accent mis sur la diffusion d’informations; activités axées sur le travail décent dans l’agriculture, dans la construction, et dans les exploitations d’élevage et autres; faute de capacité pour répondre aux plaintes, des inspections ont été effectuées d’office. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, sur les activités d’inspection dans ce domaine et sur leur impact et leurs résultats.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6, paragraphe 1, de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Mesures appropriées prises par les services d’inspection et application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pratiquement aucun élément nouveau en réponse à ses précédents commentaires. En conséquence, la commission est conduite à demander à nouveau que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention, en joignant notamment des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des extraits de rapports d’inspection, afin que la commission puisse évaluer l’efficacité du contrôle effectué.
La commission espère que gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. La commission prend note des informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement.
2. Article 6, paragraphe 1, de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Mesures appropriées prises par les services d’inspection et application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pratiquement aucun élément nouveau en réponse à ses précédents commentaires. En conséquence, la commission est conduite à demander à nouveau que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention, en joignant notamment des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des extraits de rapports d’inspection, afin que la commission puisse évaluer l’efficacité du contrôle effectué.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
1. La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Etant donné que ce rapport contient bien peu d’informations répondant à ses précédents commentaires, la commission est conduite à attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 2, paragraphes 1 et 2, et articles 4 et 15 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés; sanctions. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les entreprises qui utilisent des machines et/ou des équipements sans protection sont sanctionnées. Elle note à nouveau qu’une assistance du BIT a été sollicitée en 2006 en vue d’une révision des dispositions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé au travail, le but étant de discuter de manière tripartite des questions touchant aux articles 4 et 15 de la convention et de réglementer dans ce domaine. La commission exprime l’espoir que, à l’issue de cette révision, la législation nationale comportera des dispositions interdisant explicitement la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et prévoyant que l’obligation de respecter cette interdiction incombera au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi qu’à leurs mandataires respectifs, et que des sanctions seront prévues pour faire porter effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation révisée, une fois qu’elle aura été adoptée.
3. Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des contrôles effectués dans les établissements de l’entreprise Aceros del Paraguay-Acepar SA en application de l’ordonnance sur l’inspection no 79/07 et dans l’entreprise Achon Industrial en application de l’ordonnance sur l’inspection no 80/07. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application dans la pratique de la présente convention, notamment des statistiques des contrôles de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents du travail, etc.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et constate que ce rapport ne contient pratiquement aucune information pertinente en réponse à ses observations de 2000, 2003, 2004 et 2005. Elle prie instamment, par conséquent, le gouvernement de répondre aux questions suivantes.
2. Article 6, paragraphe 1, de la convention et Partie IV du formulaire de rapport. Mesures appropriées prises par les services d’inspection et application de la convention dans la pratique. La commission note que la mise en application des règles en vigueur est contrôlée par les services d’inspection du travail, qui procèdent à des inspections oculaires et utilisent, au besoin, des instruments de mesure du niveau sonore et de la température. Les mesures correctrices indiquées pour améliorer les conditions et le milieu de travail sont alors recommandées. La commission note également que les modifications à apporter pour améliorer les conditions et le milieu de travail dépendent de la gravité des risques existants, que les mesures nécessaires doivent être prises dans un délai déterminé (2, 7, 15, 30 ou 45 jours) et que des contrôles ont lieu une fois ce délai échu. Pour ce qui est de l’application de la convention dans la pratique, le gouvernement indique que les infractions relevées ont trait à l’excès de bruit, au manque de lumière, au manque d’aération, à l’excès de chaleur et à l’utilisation d’équipements de protection individuelle inadéquats. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention, en joignant des données sur les travailleurs protégés par la législation applicable et sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des extraits de rapports d’inspection, afin que la commission puisse déterminer l’efficacité du contrôle effectué.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Comme ce rapport ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires, elle attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 2, paragraphes 1 et 2, et articles 4 et 15 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés; sanctions. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les entreprises qui utilisent des machines et/ou des équipements sans protection sont sanctionnées. Elle note aussi qu’une assistance du BIT a été sollicitée en 2006 pour réviser les normes en vigueur en matière de sécurité et santé au travail, afin de réglementer et de prévoir un examen tripartite des questions concernant les articles 4 et 15 de la convention. La commission espère qu’après la révision la législation nationale comportera des dispositions qui interdisent expressément la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, que l’obligation de respecter cette interdiction incombera au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant ainsi qu’à leurs mandataires respectifs, et que des sanctions seront prévues pour faire appliquer les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copie du texte révisé.
3. Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des documents concernant les inspections réalisées, dont une copie est jointe au rapport. Elle constate que le procès-verbal de l’inspection effectuée dans l’usine sidérurgique «Aceros del Paraguay SA – CEPAR» n’a pas vraiment de lien avec l’application de la convention. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’existe aucune statistique précise pour la période allant du 1er juin 1999 au 31 mai 2005. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour recueillir des informations et qu’il communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, sur le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec satisfaction l’adoption du décret no 10754/2000 donnant effet à l’article 3, paragraphe 1 (mesures prises pour assurer une protection efficace contre les radiations ionisantes), l’article 4 (obligation d’organiser et de mener des activités qui assurent une protection effective), l’article 5 (réduction au niveau le plus bas possible de l’exposition à des radiations ionisantes), l’article 6, paragraphe 1 (doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les différentes catégories de travailleurs), et l’article 7, paragraphe 1 (doses maximales admissibles pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans), de la convention.
2. Article 2 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application de la convention. La commission note que, conformément aux indications du Département de protection contre la radiation de la Direction pour le contrôle de la santé relative aux professions et établissements du ministère de la Santé et du Bien-être social, le décret no 10754/2000 s’applique à tous les travailleurs exposés aux radiations ionisantes au milieu de travail dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris par exemple des extraits des rapports d’inspection et des informations concernant d’éventuelles difficultés dans l’application de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphes 1 et 2, articles 4 et 15. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement a pris note de la nécessité d’interdire expressément par des lois ou règlements ou par toutes autres mesures d’efficacité égale, la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et d’exiger que le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’exposant ou leurs mandataires respectifs, aient l’obligation d’appliquer cette interdiction. Elle note cependant que, contrairement à la déclaration du gouvernement, l’article 391 du Code du travail ne prévoit pas de sanction au sujet de l’application effective des dispositions de la convention non seulement de la part de l’employeur, mais également du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l’exposant ou de leurs mandataires respectifs, comme exigé aux articles 4 et 15 de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires en vue d’interdire expressément la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés (article 2, paragraphes 1 et 2), et de prévoir des sanctions destinées à assurer l’application des dispositions de la convention (article 15).
1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection mesurent, entre autres, la température et le niveau de bruit sur le lieu de travail. En fonction des résultats de ces mesures, l’inspecteur formule des propositions et des recommandations afin d’améliorer les conditions du milieu de travail. Ces contrôles sont effectués tous les 2, 7, 15, 30, 45, etc. jours en fonction des risques que l’inspection a permis de déceler. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention.
2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. La commission note que le ministère de la Santé publique et de la Protection sociale a établi plusieurs décisions concernant l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes, en particulier dans le secteur de la santé. Il prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision no 678 du 16 juillet 1979 établissant les normes concernant les risques liés à l’utilisation des rayons X et de la radiothérapie dans les applications médicales, a été abrogée. Les doses maximales admissibles de radiation ionisantes provenant de sources extérieures ou intérieures à l’organisme ainsi que les quantités maximales admissibles de substances radioactives introduites dans l’organisme sont actuellement fixées par la décision no 488/90, établie par le ministère de la Santé publique et de la Protection sociale, approuvant les normes techniques et un manuel sur la protection radiologique et la sécurité nucléaire dans le secteur de la santé. La commission note que seul le secteur de la santé est couvert par la décision no 488/90, et demande au gouvernement d’indiquer les activités autres que celles du secteur de la santé, qui entraînent l’exposition à des radiations ionisantes et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dispositions de la convention s’appliquent à tous les travailleurs exposés à des radiations ionisantes au cours de leur travail, conformément à l’article 2 de la convention.
2. Article 3, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 4. La commission note que l’article 54 de la décision no 488/90 se réfère aux limites de doses établies par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990 afin d’assurer une protection efficace des travailleurs, limites qui ont aussi servi de base aux normes internationales de sécurité de 1994. Conformément à l’article 55(a) de la décision no 488/90, la limite de dose annuelle d’exposition aux radiations ionisantes pour les travailleurs directement exposés aux radiations est de 50 mSv. La CIPR, cependant, a adopté en 1990 la valeur de 20 mSv comme limite de dose annuelle, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv), à condition que la dose effective ne dépasse 50 mSv dans aucune année. En ce qui concerne les limites de doses pour les femmes enceintes une fois que la grossesse est déclarée, l’article 58 lu conjointement avec l’article 66 de la décision susmentionnée prévoit une limite de dose correspondant aux trois dixièmes des limites de doses établies pour les travailleurs soumis aux radiations, ce qui représente 15 mSv par an. La commission voudrait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur les précisions données au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 relative à la convention dans laquelle elle se réfère aux recommandations de la CIPR. Dans ses recommandations, la CIPR recommande que les méthodes de protection au travail pour les femmes susceptibles d’être enceintes devraient offrir à tout fœtus un niveau de protection comparable à celui prévu pour les personnes du public qui ne doivent pas être exposées à plus de 1 mSv par an. Une fois la grossesse déclarée, le fœtus devrait être protégé en appliquant à la surface de l’abdomen des femmes (partie inférieure du tronc) une limite supplémentaire d’équivalent de dose de 2 mSv pour le restant de la grossesse. La commission note avec intérêt à ce propos l’indication du gouvernement selon laquelle dans la pratique les limites de doses adoptées par les organismes internationaux sont appliquées. Le ministère de la Santé publique et de la Protection sociale soumet actuellement un projet de loi prévoyant les limites de doses adoptées par la CIPR en 1990. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer la situation actuelle du projet de loi susmentionné dans la procédure législative. Elle voudrait également demander au gouvernement de fournir une copie dudit projet de loi dès qu’il sera adopté.
3. Article 5. La commission note que, conformément à l’article 54 de la décision no 488/90, les objectifs d’une protection efficace contre les radiations sont déterminés par l’application des expressions «justification», «optimisation» et «limitation des doses individuelles», conformément aux exigences établies par la CIPR. Elle note aussi que les expressions susmentionnées sont définies dans les remarques préliminaires à l’article 54 de la décision no 488/90. Cependant, cette décision, ainsi que tous les autres textes législatifs adoptés, ne prévoient ni que tous les efforts doivent être faits pour réduire au niveau le plus bas possible l’exposition des travailleurs, ni que toute exposition inutile doit être évitée par toutes les parties concernées. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition des travailleurs et d’assurer que toute exposition inutile aux radiations ionisantes sera évitée. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des explications sur la nature juridique des remarques préliminaires de chacun des chapitres de la décision no 488/90, et d’indiquer en particulier si ces remarques sont obligatoires et peuvent être utilisées comme base à une action légale.
4. Article 6, paragraphe 2. La commission note que l’article 54 de la décision no 488/90 se réfère aux limites de doses établies par la CIPR en vue d’optimiser la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes. La commission déduit de ce qui précède que le gouvernement est tenu de revoir les limites de doses maximales admissibles à la lumière des connaissances actuelles en vue de se conformer aux limites de doses adoptées en 1990 par la CIPR. Elle prend note à nouveau à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi est actuellement en cours d’élaboration pour s’adapter aux nouvelles limites de doses adoptées en 1990 par la CIPR. La commission espère que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir en se conformant aux limites de doses actuelles recommandées par la CIPR concernant l’exposition aux radiations ionisantes.
5. Article 7, paragraphe 1 a). Conformément à l’article 55 a) de la décision no 488/90, les limites de doses pour les travailleurs âgés de 18 ans ou plus, affectés à des travaux sous radiation, est de 50 mSv par an. La commission rappelle que la limite de dose annuelle établie par la CIPR pour cette catégorie de travailleurs est de 20 mSv. Elle espère en conséquence que le nouveau projet de loi sera adopté dans un proche avenir en se conformant aux limites de doses établies par la CIPR qui ont servi aussi de base aux normes internationales de sécurité de 1994.
6. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des extraits des rapports d’inspection qui ont été fournis avec le rapport du gouvernement, ainsi que de l’analyse des résultats des mesures effectuées avec des dosimètres en vue de contrôler l’exposition aux radiations ionisantes du personnel employé dans le «Centro de Imágenes Golden Center». La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays.
2. La commission, en exprimant de nouveau sa profonde préoccupation à l’égard de la situation sérieuse qu’elle avait déjà observée dans ses commentaires précédents, ainsi que la carence de nouvelles informations, prie instamment le gouvernement pour qu’il fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
Article 2, paragraphes 1 et 2, articles 4 et 15. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement a pris note de la nécessité d’interdire expressément par des lois ou règlements ou par toutes autres mesures d’efficacitéégale, la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et d’exiger que le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’exposant ou leurs mandataires respectifs, aient l’obligation d’appliquer cette interdiction. Elle note cependant que, contrairement à la déclaration du gouvernement, l’article 391 du Code du travail ne prévoit pas de sanction au sujet de l’application effective des dispositions de la convention non seulement de la part de l’employeur, mais également du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l’exposant ou de leurs mandataires respectifs, comme exigé aux articles 4 et 15 de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires en vue d’interdire expressément la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés (article 2, paragraphes 1 et 2), et de prévoir des sanctions destinées à assurer l’application des dispositions de la convention (article 15).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection mesurent, entre autres, la température et le niveau de bruit sur le lieu de travail. En fonction des résultats de ces mesures, l’inspecteur formule des propositions et des recommandations afin d’améliorer les conditions du milieu de travail. Ces contrôles sont effectués tous les 2, 7, 15, 30, 45, etc. jours en fonction des risques que l’inspection a permis de déceler. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 3, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 4. La commission note que l’article 54 de la décision no 488/90 se réfère aux limites de doses établies par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990 afin d’assurer une protection efficace des travailleurs, limites qui ont aussi servi de base aux normes internationales de sécurité de 1994. Conformément à l’article 55(a) de la décision no 488/90, la limite de dose annuelle d’exposition aux radiations ionisantes pour les travailleurs directement exposés aux radiations est de 50mSv. La CIPR, cependant, a adopté en 1990 la valeur de 20mSv comme limite de dose annuelle, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv), à condition que la dose effective ne dépasse 50 mSv dans aucune année. En ce qui concerne les limites de doses pour les femmes enceintes une fois que la grossesse est déclarée, l’article 58 lu conjointement avec l’article 66 de la décision susmentionnée prévoit une limite de dose correspondant aux trois dixièmes des limites de doses établies pour les travailleurs soumis aux radiations, ce qui représente 15 mSv par an. La commission voudrait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur les précisions données au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 relative à la convention dans laquelle elle se réfère aux recommandations de la CIPR. Dans ses recommandations, la CIPR recommande que les méthodes de protection au travail pour les femmes susceptibles d’être enceintes devraient offrir à tout fœtus un niveau de protection comparable à celui prévu pour les personnes du public qui ne doivent pas être exposées à plus de 1mSv par an. Une fois la grossesse déclarée, le fœtus devrait être protégé en appliquant à la surface de l’abdomen des femmes (partie inférieure du tronc) une limite supplémentaire d’équivalent de dose de 2mSv pour le restant de la grossesse. La commission note avec intérêt à ce propos l’indication du gouvernement selon laquelle dans la pratique les limites de doses adoptées par les organismes internationaux sont appliquées. Le ministère de la Santé publique et de la Protection sociale soumet actuellement un projet de loi prévoyant les limites de doses adoptées par la CIPR en 1990. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer la situation actuelle du projet de loi susmentionné dans la procédure législative. Elle voudrait également demander au gouvernement de fournir une copie dudit projet de loi dès qu’il sera adopté.
3. Article 5. La commission note que, conformément à l’article 54 de la décision no 488/90, les objectifs d’une protection efficace contre les radiations sont déterminés par l’application des expressions «justification», «optimisation» et «limitation des doses individuelles», conformément aux exigences établies par la CIPR. Elle note aussi que les expressions susmentionnées sont définies dans les remarques préliminaires à l’article 54 de la décision no 488 /90. Cependant, cette décision, ainsi que tous les autres textes législatifs adoptés, ne prévoient ni que tous les efforts doivent être faits pour réduire au niveau le plus bas possible l’exposition des travailleurs, ni que toute exposition inutile doit être évitée par toutes les parties concernées. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition des travailleurs et d’assurer que toute exposition inutile aux radiations ionisantes sera évitée. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des explications sur la nature juridique des remarques préliminaires de chacun des chapitres de la décision no 488/90, et d’indiquer en particulier si ces remarques sont obligatoires et peuvent être utilisées comme base à une action légale.
4. Article 6, paragraphe 2. la commission note que l’article 54 de la décision no 488/90 se réfère aux limites de doses établies par la CIPR en vue d’optimiser la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes. La commission déduit de ce qui précède que le gouvernement est tenu de revoir les limites de doses maximales admissibles à la lumière des connaissances actuelles en vue de se conformer aux limites de doses adoptées en 1990 par la CIPR. Elle prend note à nouveau à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi est actuellement en cours d’élaboration pour s’adapter aux nouvelles limites de doses adoptées en 1990 par la CIPR. La commission espère que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir en se conformant aux limites de doses actuelles recommandées par la CIPR concernant l’exposition aux radiations ionisantes.
5. Article 7, paragraphe 1 a). Conformément à l’article 55 a) de la décision no 488/90, les limites de doses pour les travailleurs âgés de 18 ans ou plus, affectés à des travaux sous radiation, est de 50 mSv par an. La commission rappelle que la limite de dose annuelle établie par la CIPR pour cette catégorie de travailleurs est de 20mSv. Elle espère en conséquence que le nouveau projet de loi sera adopté dans un proche avenir en se conformant aux limites de doses établies par la CIPR qui ont servi aussi de base aux normes internationales de sécurité de 1994.
La commission, en exprimant sa profonde préoccupation à l’égard de la situation sérieuse qu’elle avait déjà observée dans ses commentaires précédents, ainsi que la carence de nouvelles informations, urge le gouvernement pour qu’il fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations et réponses relatives à ses commentaires précédents au sujet des articles 7 et 14 de la convention et de la validité de la décision no 649/80.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler une partie de son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection mesurent, entre autres, la température et le niveau de bruit sur le lieu de travail. En fonction des résultats de ces mesures, l’inspecteur formule des propositions et des recommandations afin d’améliorer les conditions du milieu de travail. Ces contrôles sont effectués tous les 2, 7, 15, 30, 45, etc. jours en fonction des risques que l’inspection a permis de déceler. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention.
1. La commission prend note avec satisfaction de l’article 227, paragraphes 1 et 5, du décret no 14390 de 1992, qui fixe les normes minima et maxima de température et d’humidité en fonction du climat et du type de travail, conformément à l’article 10 de la convention. La commission prend également note avec satisfaction des articles 231 et 232 du décret susmentionné qui portent sur la réduction des bruits et des vibrations et qui donnent pleinement effet à l’article 18 de la convention. 2. La commission note en outre avec satisfaction l’adoption du nouveau Code pénal dont l’article 205 indique que l’exposition de personnes dans des locaux de travail dangereux est passible de sanctions. 3. Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection mesurent, entre autres, la température et le niveau de bruit sur le lieu de travail. En fonction des résultats de ces mesures, l’inspecteur formule des propositions et des recommandations afin d’améliorer les conditions du milieu de travail. Ces contrôles sont effectués tous les 2, 7, 15, 30, 45, etc. jours en fonction des risques que l’inspection a permis de déceler. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention.
1. La commission prend note avec satisfaction de l’article 227, paragraphes 1 et 5, du décret no 14390 de 1992, qui fixe les normes minima et maxima de température et d’humidité en fonction du climat et du type de travail, conformément à l’article 10 de la convention. La commission prend également note avec satisfaction des articles 231 et 232 du décret susmentionné qui portent sur la réduction des bruits et des vibrations et qui donnent pleinement effet à l’article 18 de la convention.
2. La commission note en outre avec satisfaction l’adoption du nouveau Code pénal dont l’article 205 indique que l’exposition de personnes dans des locaux de travail dangereux est passible de sanctions.
3. Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection mesurent, entre autres, la température et le niveau de bruit sur le lieu de travail. En fonction des résultats de ces mesures, l’inspecteur formule des propositions et des recommandations afin d’améliorer les conditions du milieu de travail. Ces contrôles sont effectués tous les 2, 7, 15, 30, 45, etc. jours en fonction des risques que l’inspection a permis de déceler. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 3, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 4. La commission note que l’article 54 de la décision no 488/90 se réfère aux limites de doses établies par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990 afin d’assurer une protection efficace des travailleurs, limites qui ont aussi servi de base aux normes internationales de sécurité de 1994. Conformément à l’article 55(a) de la décision no 488/90, la limite de dose annuelle d’exposition aux radiations ionisantes pour les travailleurs directement exposés aux radiations est de 50mSv. La CIPR, cependant, a adopté en 1990 la valeur de 20mSv comme limite de dose annuelle, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv), à condition que la dose effective ne dépasse 50 mSv dans aucune année. En ce qui concerne les limites de doses pour les femmes enceintes une fois que la grossesse est déclarée, l’article 58 lu conjointement avec l’article 66 de la décision susmentionnée prévoit une limite de dose correspondant aux trois dixièmes des limites de doses établies pour les travailleurs soumis aux radiations, ce qui représente 15 mSv par an. La commission voudrait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur les précisions données au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 relative à la convention dans laquelle elle se réfère aux recommandations de la CIPR. Dans ses recommandations, la CIPR recommande que les méthodes de protection au travail pour les femmes susceptibles d’être enceintes devraient offrir à tout foetus un niveau de protection comparable à celui prévu pour les personnes du public qui ne doivent pas être exposées à plus de 1mSv par an. Une fois la grossesse déclarée, le foetus devrait être protégé en appliquant à la surface de l’abdomen des femmes (partie inférieure du tronc) une limite supplémentaire d’équivalent de dose de 2mSv pour le restant de la grossesse. La commission note avec intérêt à ce propos l’indication du gouvernement selon laquelle dans la pratique les limites de doses adoptées par les organismes internationaux sont appliquées. Le ministère de la Santé publique et de la Protection sociale soumet actuellement un projet de loi prévoyant les limites de doses adoptées par la CIPR en 1990. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer la situation actuelle du projet de loi susmentionné dans la procédure législative. Elle voudrait également demander au gouvernement de fournir une copie dudit projet de loi dès qu’il sera adopté.
1. La commission prend note avec satisfaction de l’article 227, paragraphes 1 et 5, du décret no14390 de 1992, qui fixe les normes minima et maxima de température et d’humidité en fonction du climat et du type de travail, conformément à l’article 10 de la convention. La commission prend également note avec satisfaction des articles 231 et 232 du décret susmentionné qui portent sur la réduction des bruits et des vibrations et qui donnent pleinement effet à l’article 18 de la convention.
3. Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection mesurent, entre autres, la température et le niveau de bruit sur le lieu de travail. En fonction des résultats de ces mesures, l’inspecteur formule des propositions et des recommandations afin d’améliorer les conditions du milieu de travail. Ces contrôles sont effectués tous les 2, 7, 15, 30 ou 45 jours en fonction des risques que l’inspection a permis de déceler. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2, paragraphes 1 et 2, articles 4 et 15 de la convention. Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis des années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité d'interdire expressément, par voie de législation ou toute autre mesure d'efficacité comparable, la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, ces dispositions prévoyant que l'obligation d'appliquer cette interdiction incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l'exposant, ainsi qu'à leurs mandataires respectifs. Elle signale également que pour assurer l'application effective de cette interdiction, il est nécessaire de prévoir des sanctions.
Dans ses réponses aux commentaires de la commission, le gouvernement indique une fois de plus que les normes du Code du travail et les dispositions de la résolution no 649/80 donnent effet aux dispositions mentionnées mais qu'il sera nonobstant tenu compte de ces observations pour assurer un meilleur respect des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire explicitement la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus des dispositifs appropriés de protection (article 2, paragraphes 1 et 2); pour établir la responsabilité des personnes auxquelles incombe l'obligation de respecter ladite disposition (article 4); et pour prévoir des sanctions appropriées en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la convention (article 15).
2. Articles 7 et 14. La commission prend note du fait que l'article 391 du Code du travail prévoit des sanctions à l'encontre de l'employeur qui ne respecte pas les dispositions du Code et les règlements techniques de prévention des risques dans l'utilisation des machines. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir, conformément à l'article 14 de la convention, la responsabilité du mandataire de l'employeur.
3. La commission prend note du fait que l'article 282 du nouveau Code du travail adopté en 1993 prévoit qu'il incombe à l'autorité administrative d'édicter les règlements portant application de son titre V (sécurité et hygiène du travail et commodités nécessaires au travail), après consultation des organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs. Etant donné que la résolution no 649/80 (règlement en matière de sécurité des machines) adoptée en application de l'ancien code contient des dispositions donnant effet à certaines dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si ladite résolution no 649/80 est encore en vigueur.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans des commentaires formulés depuis 1973, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 10 (température ambiante confortable et stable), article 18 (réduction des bruits et vibrations) et article 4 b) (donner effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964). Dans son rapport pour l'année 1992, le gouvernement a indiqué que le règlement de sécurité, hygiène et médecine du travail a été adopté et serait adressé au Bureau dès son impression. Le rapport le plus récent du gouvernement se réfère au décret no 14390 portant règlement de sécurité, hygiène et médecine du travail, ainsi qu'au décret no 14204 portant règlement du Conseil national de sécurité et santé du travail, et indique que la loi nationale en matière de sécurité et hygiène et de médecine du travail est à l'étude au Congrès national et sera envoyée au BIT dès qu'elle aura été adoptée. La commission veut croire que la nouvelle législation assurera la pleine application de la convention et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des décrets nos 14390 et 14204, de même que de toute autre législation pertinente.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la résolution no 678 du 16 juillet 1979, qui fixe les normes concernant les risques liés à l'utilisation des rayons X et à la radiothérapie dans des applications médicales. La commission a prié le gouvernement d'indiquer quelles activités, autres que celles couvertes par la résolution no 678, entraînent une exposition aux radiations ionisantes et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les dispositions de la convention soient appliquées à tous les travailleurs exposés à des radiations ionisantes et que soient respectées les doses maximales admissibles.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la résolution no 678 de 1979 n'a pas été révisée, les doses maximales admissibles n'ont pas été revues, des mesures appropriées pour protéger efficacement les travailleurs contre les radiations ionisantes n'ont pas été adoptées ni du point de vue de la santé et de la sécurité, ni pour les situations exceptionnelles ou les incidents graves; et l'application dans la pratique est quasi impossible par manque de moyens humains, techniques et matériels. La commission note l'indication du gouvernement qu'un contrôle des normes de protection radiologique dans les établissements sanitaires n'a pas relevé d'irrégularités.
Se référant notamment aux articles 2, 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l'adoption de mesures appropriées assurant une protection efficace de tous les travailleurs exposés à des radiations ionisantes au regard notamment des points spécifiques mentionnés dans les conclusions de son observation générale de 1992 (paragraphe 35) et conformes aux limites de doses qui y sont mentionnées, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994.
La commission prend note du rapport du gouvernement, parvenu au BIT le 29 mars 1993.
Dans des commentaires formulés depuis 1973, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 10 (température ambiante confortable et stable), article 18 (réduction des bruits et vibrations) et article 4 b) (donner effet, dans la mesure oû les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964). Dans son rapport pour l'année 1992, le gouvernement a indiqué que le règlement de sécurité, hygiène et médecine du travail a été adopté et serait adressé au Bureau dès son impression. Le rapport le plus récent du gouvernement se réfère au décret no 14390 portant règlement de sécurité, hygiène et médecine du travail, ainsi qu'au décret no 14204 portant règlement du Conseil national de sécurité et santé du travail, et indique que la loi nationale en matière de sécurité et hygiène et de médecine du travail est à l'étude au Congrès national et sera envoyée au BIT dès qu'elle aura été adoptée. La commission veut croire que la nouvelle législation assurera la pleine application de la convention et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des décrets nos 14390 et 14204, de même que de toute autre législation pertinente.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphes 1 et 2, et articles 4 et 15 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement a indiqué qu'il prendrait ceux-ci en considération pour assurer une meilleure application de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin que parmi les personnes qui ont la responsabilité d'assurer la protection des machines figurent expressément celles qui vendent, louent, cèdent à tout autre titre ou exposent des machines, et que soient prévues des sanctions pénales en cas d'infraction.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que le règlement concernant la sécurité et l'hygiène du travail et la médecine du travail a été adopté et sera communiqué au Bureau dès qu'il aura été imprimé. Il note, en outre, que le gouvernement indique que ce règlement couvre les entreprises dirigées par l'Etat, les communes et les autres organes autonomes. La commission espère que cette nouvelle législation garantira l'application des articles suivants de la convention, qui ont fait l'objet de ses commentaires depuis 1973: article 10 (température ambiante agréable et constante), article 18 (réduction des bruits et vibrations) et article 4 b) (donner effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964). Le gouvernement est prié de communiquer copie du règlement concernant la sécurité et l'hygiène du travail et la médecine du travail au Bureau dès que ce texte sera disponible.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que la résolution no 678 du 16 juillet 1979, qui fixe les normes concernant les risques liés à l'utilisation des rayons X et à la radiothérapie. Elle relève que, selon son article 1, cette résolution s'applique au travail dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets dentaires et médicaux et les centres radiologiques et anticancéreux, établissements dans lesquels le personnel est exposé régulièrement à des sources de rayons X d'un niveau énergétique correspondant à 1.000.000 d'électrovolts ou moins et à un rayonnement de radiothérapie. La commission souhaite néanmoins rappeler qu'en vertu de l'article 2 de la convention les dispositions doivent s'appliquer à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'en raison de la pénurie de personnel et de ressources matérielles et techniques, il n'a pas été pris de mesure tendant à revoir les limites d'exposition ou à garantir une protection plus efficace des travailleurs contre les risques inhérents à l'exposition aux radiations ionisantes en dehors de ce que prévoit la résolution no 678. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles activités, autres que celles couvertes par la résolution no 678, entraînent, dans le pays, une exposition aux radiations ionisantes, et elle le prie de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour garantir que les dispositions de la convention soient appliquées à toutes les activités entraînant une telle exposition. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les nouvelles doses maximales admissibles de radiations ionisantes recommandées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990. Le gouvernement est prié de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection de tous les travailleurs pouvant être exposés à des radiations ionisantes, en particulier au regard des points particuliers soulevés dans les conclusions de l'observation générale de 1992 (paragr. 35).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
Article 2, paragraphes 1 et 2, et articles 4 et 15 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'il prendra ceux-ci en considération pour assurer une meilleure application de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin que parmi les personnes qui ont la responsabilité d'assurer la protection des machines figurent expressément celles qui vendent, louent, cèdent à tout autre titre ou exposent des machines, et que soient prévues des sanctions pénales en cas d'infraction.
La commission note, d'après la réponse du gouvernement à son observation précédente, que le projet de loi concernant la sécurité, l'hygiène et la médecine du travail qui, selon le rapport précédent, doit donner effet à tous les commentaires formulés par elle à ce jour, est à un stade avancé d'examen devant le Congrès national et sera adressé au Bureau aussitôt qu'il sera adopté. Etant donné que la question a été soulevée depuis un certain nombre d'années, la commission exprime de nouveau l'espoir que cet avant-projet sera adopté dans un proche avenir afin de garantir l'application des articles 10 (température dans les locaux) et 18 (réduction du bruit et des vibrations) de la convention, et, conformément à l'article 4 b) de celle-ci, de donner effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent souhaitable, à la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964.
La commission prie, en outre, le gouvernement d'indiquer si le projet de loi vise également les entreprises gérées par l'Etat, par les municipalités ou par d'autres organismes autonomes ou autogérés et, si ce n'est pas le cas, de fournir, comme il a été demandé antérieurement, copie des dispositions réglementaires qui assurent l'application de la convention dans ces entreprises et organismes.
La commission a noté qu'elle n'a pas reçu de rapport détaillé concernant l'application de la convention depuis de nombreuses années. Elle espère donc que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations demandées dans le formulaire de rapport concernant l'application de la convention, et notamment de l'article 3, paragraphe 1 et de l'article 6, paragraphe 2 qui demandent que les mesures de protection et les doses maximales soient revues à la lumière des connaissances nouvelles. La commission demande, en outre, au gouvernement, de joindre une copie de la résolution no 678 du 16 juillet 1979 à son prochain rapport.