National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Commentaires précédents: C14, C106, C132 et C171
La commission note l’adoption de la loi no 99/2003 portant Code du travail, et de son règlement (loi no 35/2004), ainsi que du décret-loi no 326-B/2007 concernant l’Autorité pour les Conditions de Travail (ACT).
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Evaluation de l’état de santé des travailleurs à leur demande au cours de leur affectation. Tout en notant l’article 195 (1) du Code du travail, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires assurant aux travailleurs le droit d’obtenir, à leur demande et sans frais, une évaluation de leur état de santé au cours de leur affectation à un poste de travail de nuit.
Article 6, paragraphe 3. Protection contre le licenciement des travailleurs temporairement inaptes. Suite à l’abrogation du décret-loi no 398/83 qui donnait précédemment effet à cette disposition de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires assurant au travailleur de nuit certifié temporairement inapte au travail de nuit la même protection en matière de licenciement et de préavis de licenciement que les autres travailleurs qui sont empêchés de travailler pour des raisons de santé.
Article 9. Services sociaux. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les conventions collectives de travail contenant des clauses relatives à des services sociaux offerts aux travailleurs, tels que réfectoires ou allocations repas ou transport. La commission rappelle à cet égard que la convention exige la mise à disposition de services sociaux pour les travailleurs de nuit reconnaissant ainsi que ces travailleurs ont des besoins particuliers en termes de repos, transport, organisation de la vie familiale, sécurité, récréation, etc. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si le projet de loi qui prévoit des services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit, mentionné dans un précédent rapport, est toujours en préparation et, dans l’affirmative, d’en fournir copie dès son adoption.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques concernant le nombre de travailleurs de nuit couverts par la législation, les extraits des conventions collectives ainsi que les données statistiques fournies par l’ACT pour la période 2003-2007. Elle note également les commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) – lesquels mettent l’accent sur la pénibilité du travail de nuit et son interférence avec la vie familiale et sociale des travailleurs. L’UGT indique qu’en pratique les conventions collectives prévoient une majoration salariale de 30 pour cent contre 25 pour cent prévue dans le Code du travail, ainsi que la mise à disposition de plus en plus fréquente de moyens de transport en dehors des horaires de transport public. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en transmettant notamment des extraits de rapports d’activité de l’ACT, des copies de conventions collectives pertinentes, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, des études récentes sur la dimension sociale du travail de nuit, etc.
La commission note l’adoption de la loi no 99/2003 du 27 août 2003 portant Code du travail, de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 portant règlement du Code du travail et du décret-loi no 237/2007 du 19 juin 2007 qui transpose dans l’ordre juridique interne la directive no 2002/15/CE relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par l’Autorité chargée des conditions de travail (ACT) pour la période 2003-2007, ainsi que les données statistiques fournies pour la Région autonome des Açores (RAA). Elle note également les commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) qui déclare que le mouvement syndical portugais, conscient de l’importance primordiale du repos hebdomadaire pour la récupération physique et psychologique des travailleurs et leur sécurité et santé, a toujours lutté pour l’augmentation des jours de repos hebdomadaire et la diminution de la durée du travail journalier. L’UGT se réfère également au changement législatif de 1991 et à l’adoption des conventions collectives de travail prévoyant deux jours de repos, regroupant ainsi le jour de repos hebdomadaire avec le jour de repos complémentaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, des extraits des rapports d’activité de l’ACT indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, des copies des accords collectifs comportant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.
La commission note l’adoption de la loi no 99/2003 du 27 août 2003 portant Code du travail, de la loi no 35/2004 portant règlement du Code du travail, de la loi no 4/2008 du 7 février 2008 sur les contrats de travail des professionnels du spectacle ainsi que du décret-loi no 326-B/2007 du 28 septembre 2007 concernant l’Autorité pour les conditions de travail (ACT).
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, de la loi no 4/2008, le repos compensatoire pour travail effectué un jour de repos hebdomadaire doit être octroyé dans un délai maximum de six mois. A cet égard, la commission souhaite souligner que, selon l’esprit de la convention, le repos compensatoire ne doit pas être accordé dans un délai trop long et attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui indique que les personnes auxquelles des régimes spéciaux de repos hebdomadaire sont applicables ne doivent pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce propos.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par l’Autorité pour les conditions de travail (ACT) pour la période 2003-2007, ainsi que les données statistiques concernant la Région autonome des Açores (RAA). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, des extraits de rapports d’activité de l’ACT indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives comportant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.
La commission note l’adoption de la loi no 99/2003 du 27 août 2003 portant Code du travail ainsi que de son règlement (loi no 35/2004 du 29 juillet 2004).
Article 8, paragraphe 2, de la convention. Fractionnement du congé annuel payé. La commission note qu’en vertu de l’article 217, paragraphe 6, du Code du travail la période du congé annuel payé peut être fractionnée, suite à un accord entre l’employeur et le travailleur, à condition qu’une des fractions compte dix jours ouvrables consécutifs. A cet égard, la commission rappelle que la convention exige que la durée minimum du congé fractionné soit au moins égale à deux semaines de travail ininterrompues, ce qui signifierait douze jours ouvrables de congés dans l’hypothèse de la semaine de travail de six jours. La commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par l’Autorité pour les Conditions de Travail (ACT), ainsi que les informations fournies par la Région autonome des Açores (RAA). Elle note également les commentaires d’ordre général de l’Union générale des travailleurs (UGT) qui portent sur le besoin de congés résultant de la concentration de la production, de l’urbanisation grandissante, du rythme de vie parfois vertigineux, de la pollution, des relations de voisinage et de quartier, des relations sociales ou du manque de satisfaction culturelle, récréative et familiale ressenti par les travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant notamment des extraits de rapports d’activité de l’ACT indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. Fractionnement et cumul des congés annuels payés. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle relevait que l’article 7(3) du décret législatif no 874/76 autorisait pour certains travailleurs le cumul des congés pendant deux ans et, par conséquent, n’était pas conforme à l’article 9, paragraphe 1, de la convention aux termes duquel, une des fractions du congé (deux semaines de travail au minimum) doit être accordée et prise dans un délai d’une année au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit aux congés.
La commission note avec satisfaction que, suite à l’adoption de la loi no 99/2003 portant Code du travail, le décret législatif no 874/76 a été abrogé. Elle note également qu’en vertu de l’article 215, paragraphe 1, du Code du travail les congés doivent être pris au cours de l’année civile ouvrant droit aux congés, l’accumulation durant une même année des congés de deux ans ou plus n’étant pas permise.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des renseignements détaillés contenus dans le rapport du gouvernement, ainsi que des documents qui y sont joints concernant l’application des articles 2 (catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la convention), 4 (examen médical pour les travailleurs de nuit), 9 (services sociaux) et 11 (mise en œuvre de la convention par voie de conventions collectives) de la convention. Elle prend note également de l’adoption des décrets législatifs no 70/2000 du 4 mai 2000 et no 230/2000 du 23 septembre 2000 sur la protection de la maternité, qui régissent, entre autres, les questions relatives au travail de nuit des femmes travailleuses.
Article 9 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à certaines conventions collectives qui prévoient, en particulier, des indemnités de repas pour les travailleurs accomplissant, en totalité ou en partie, un travail de nuit. Elle rappelle à ce sujet que, par «services sociaux», la convention couvre des mesures très diverses dont, mais pas exclusivement, la fourniture d’aliments et de boissons. Elle aimerait donc attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 13 à 18 de la recommandation (nº 178) sur le travail de nuit, 1990, qui suggèrent d’autres mesures pouvant être considérées comme appropriées pour les travailleurs de nuit telles que, par exemple, des moyens de transport adaptés, des installations de repos, des crèches ainsi que des activités culturelles, sportives ou récréatives à adapter selon les besoins. De plus, la commission demande au gouvernement de préciser si le projet de loi qui prévoit des services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit, mentionné dans un précédent rapport, a finalement été adopté.
Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, il y avait en 2001 un million de travailleurs employés de nuit, soit 20,2 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre. Elle prend note également des statistiques de l’Inspection générale du travail pour la période 1999-2002, ainsi que des diverses conventions collectives qui prévoient des avantages et des indemnités spécifiques pour le travail de nuit. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes les informations dont il dispose sur l’application pratique de la convention, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs accomplissant un travail de nuit, des rapports officiels ou des études sur les problèmes que pose le travail de nuit, les difficultés d’application signalées par les services d’inspection et toute autre indication qui pourrait aider la commission à mieux évaluer si la loi et les pratiques nationales sont conformes aux dispositions de la convention.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. Cumul des congés annuels. La commission note que l’article 7(3) du décret législatif no 874/76 n’a toujours pas été modifié, si bien que le cumul des congés annuels sur deux ans reste autorisé pour certains travailleurs. La commission avait noté que le gouvernement avait exprimé son intention de modifier cette disposition de manière à la rendre conforme à la convention. La commission exprime l’espoir que les textes modificateurs seront adoptés dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement et les indications détaillées qu’il contient en réponse à sa précédente demande directe.
Article 2 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les catégories de travailleurs exclues de l’application de la convention ainsi que sur les raisons de leur exclusion. S’agissant des dockers, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ceux-ci sont soumis aux dispositions du décret-loi no 409/71, du 27 septembre 1971. Cependant, la commission observe que l’article 3, paragraphe 1, du décret-loi no 409/71 renvoie à une législation spéciale. Le décret-loi no 280/93 du 13 avril 1993 semble donc être le texte auquel sont soumis les dockers. En outre, selon l’article 1, paragraphe 3, du décret-loi no 409/71, l’adaptation des dispositions de ce décret-loi aux caractéristiques du travail des dockers devra se faire à travers l’adoption de conventions collectives. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les conventions collectives qui règlent le travail des dockers ont été adoptées en ce qui concerne les dispositions sur la durée du travail et, en particulier le travail de nuit, et d’en communiquer une copie au Bureau international du Travail.
Article 4. La commission note que l’article 8 de la loi no 73/98 du 10 septembre 1998 prévoit que les travailleurs de nuit bénéficient d’une évaluation gratuite et confidentielle de leur santé, préalablement à leur affectation et à intervalles réguliers par la suite. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le droit des travailleurs de nuit à obtenir une évaluation de leur santé chaque fois qu’ils éprouvent des problèmes de santé qui ne sont pas dus à des facteurs autres que le travail de nuit.
Article 9. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait pris note que, selon le rapport du gouvernement, un texte de loi qui était alors en préparation devait prévoir la mise en place de services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit et, lorsque cela est nécessaire, pour les travailleurs qui effectuent du travail de nuit. La commission note que ce texte n’a pas été adopté. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, selon la loi no 34446, du 17 mars 1945, les entreprises, y compris celles qui emploient des travailleurs de nuit, doivent créer des cantines. Tout en notant cette information, la commission considère que la disposition de la convention est bien plus large et prévoit l’établissement des services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention à cet égard et, en attendant, de communiquer des informations sur les conventions collectives qui prévoient des prestations de service de la nature de celles qui sont évoquées dans cet article.
Article 11. Se référant à son commentaire précédent, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives qui donneraient effet aux différentes dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement, tout en donnant des informations détaillées sur les mesures législatives adoptées en application de différents articles de la convention, ajoute que ces articles sont également appliqués par des conventions collectives; c’est le cas notamment de l’article 2 de la convention s’agissant des dockers, et de l’article 9 en ce qui concerne les services sociaux appropriés aux travailleurs de nuit assurés par convention collective. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des copies de conventions collectives ou des extraits de celles ci concernant les différentes questions susmentionnées.
La commission prie enfin le gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur la manière dont l’application de la convention est assurée dans la pratique, en particulier des statistiques sur les travailleurs de nuit, des extraits de rapports officiels, des informations sur les visites d’inspection ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement et les indications détaillées qu’il contient en réponse à sa précédente demande directe. La commission note avec satisfaction l’adoption du décret-loi no 96/99 du 23 mars 1999 qui modifie la notion de travail de nuit et la loi no 73/98 du 10 novembre 1998 relative à certains aspects de l’organisation du temps de travail et qui incorpore la directive no 93/104/CE du 23 novembre 1993 du Conseil de l’Union européenne. Ces deux textes donnent application à différentes dispositions de cette convention.
La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande sur certains autres points.
La commission note les commentaires la Confédération de l'industrie portugaise (CIP) communiqués par le gouvernement. Elle note que la CIP se réfère à l'adoption du décret-loi no 96/99 du 23 septembre 1999 qui modifie la définition du travail de nuit. La commission examinera l'ensemble des informations et des dispositions législatives fournies par le gouvernement dans son rapport, y compris le décret-loi susmentionné, à sa prochaine session.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.
Elle note les commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) annexés au rapport du gouvernement.
La commission note qu'un texte de loi est en préparation en vue d'assurer la transposition au plan interne des dispositions de la directive de l'Union européenne 93/104/CE, du 23 novembre 1993, relative à certains aspects de l'organisation du temps de travail, qui ne sont pas encore pris en compte dans le système juridique national.
Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le texte de loi susmentionné comportera aussi certaines règles destinées à assurer la mise en oeuvre de la convention, pour les parties dont la législation n'assure pas encore le respect, et il fera notamment place à la notion de travail de nuit, en termes satisfaisants aux fins de la directive et de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires lors de la préparation du texte de loi susmentionné pour rendre la législation conforme à la convention, et de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.
Article 1 de la convention. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, la notion de travail de nuit désignera la période de travail de nuit ayant une durée maximum de onze heures et une durée minima de sept heures, et devra en tout cas comprendre l'intervalle entre zéro heure et 5 heures du matin. Elle invite le gouvernement à se reporter aux dispositions de l'article 1 a) de la convention, où les termes "travail de nuit" désignent tout travail effectué au cours d'une période d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures du matin. Elle note également que, d'après le rapport du gouvernement, ni la législation ni les conventions collectives ne comportent la notion de travailleur de nuit. Elle invite le gouvernement à se reporter aux dispositions de l'article 1 b) de la convention où les termes "travailleur de nuit" désignent un travailleur salarié dont le travail requiert la réalisation d'heures de travail de nuit en nombre substantiel, supérieur à un seuil donné.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention et de communiquer des informations sur les méthodes employées pour consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs conformément à la convention ainsi que les progrès accomplis à cet égard.
Article 2. La commission note les dispositions des articles 1(2), 1(3), 3(2) et 4 du décret-loi no 409/71 du 27 septembre 1971 portant sur le temps de travail et celles de l'article 1 du décret-loi no 349/73 du 11 juillet 1973 concernant la définition des activités mentionnées dans le décret-loi no 348/73 selon lesquelles certaines catégories de travailleurs de nuit sont exclues. Elle observe que le rapport du gouvernement ne fait pas référence à ces exclusions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur l'exclusion de travailleurs de l'application de la convention ainsi que sur les raisons de leur exclusion.
Article 3. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, aucune mesure législative n'a été prise pour répondre aux exigences de cet article de la convention à part celles qui ont été prises dans le cadre des conventions nos 103 et 156. La commission rappelle que les mesures visées au paragraphe 1 de cet article pourront être appliquées progressivement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 4. La commission note les dispositions concernant l'évaluation de la santé des travailleurs de l'article 34(1) et (2) du décret-loi no 409/71 et de l'article 16(1) et (2) du décret-loi no 26/94 du 1er février 1994 (amendé par la loi no 7/95 du 29 mars 1994) portant sur les services de sécurité, hygiène et santé dans le travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le droit des travailleurs à obtenir une évaluation de leur santé quand ils éprouvent au cours de leur affectation des problèmes de santé en relation avec le travail de nuit. Ces informations devront porter également sur le droit de recevoir des conseils sur la façon de réduire ou d'éviter des problèmes de santé associés à leur travail et de disposer de l'évaluation de leur santé sans frais.
Article 5. La commission note les dispositions concernant les premiers secours et les principes de prévention des articles 2 et 8 du décret-loi no 441/91 du 14 novembre 1991 portant sur la sécurité, l'hygiène et la santé dans le travail et de l'article 26(1) du décret-loi no 360/71 du 21 août 1991 réglementant la loi no 2127 du 3 août 1965 portant sur les accidents et les maladies professionnelles.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires afin de déterminer si la situation des travailleurs qui effectuent un travail de nuit est comprise dans les mesures prises en accord avec les dispositions susmentionnées.
Article 6, paragraphe 1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de cet article de la convention ne sont pas prévues dans la législation, mais qu'il est relativement fréquent que les conventions collectives comportent des clauses qui prévoient sous certaines conditions que des travailleurs effectuant un service de nuit soient transférés dans une équipe de jour. En outre, la commission note le contenu du nouveau texte de loi en préparation destiné à assurer la mise en oeuvre de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention de sorte qu'il ne subsiste aucune ambiguïté à ce sujet.
Paragraphes 2 et 3. La commission constate, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune disposition spécifique n'a été prévue pour protéger le travailleur au cas où il est inapte au travail de nuit indépendamment de son aptitude pour effectuer un travail de jour.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de la convention à cet égard.
Article 7, paragraphe 3 c). La commission note les dispositions concernant la protection des droits des travailleurs, prévus à l'article 18(1) du décret-loi no 4/84 (amendé par la loi no 17/95) portant sur la protection de la maternité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la protection des travailleuses transférées à un travail de jour, en particulier en ce qui concerne les avantages en matière de grade, d'ancienneté et de possibilités d'avancement qui peuvent être liés au poste de travail de nuit qu'elles occupent normalement.
Article 8. La commission note les dispositions de l'article 30 du décret-loi no 409/71 en vertu desquelles la rémunération du travail de nuit sera supérieure de 25 pour cent à la rétribution à laquelle donne droit un travail équivalent effectué pendant la journée. Elle observe que, conformément aux dispositions du décret-loi no 343/73, la compensation prévue à l'article 30 du décret-loi no 409/71 ne s'applique pas à l'industrie des spectacles et distractions publiques, à l'industrie de l'hôtellerie et similaire et aux pharmacies. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les exclusions en question.
Article 9. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi ne comporte aucune disposition en matière de services sociaux appropriés, mais qu'il existe des conventions collectives dans lesquelles sont prévues des prestations de service de la nature de celles qui sont évoquées dans cet article. Elle note également que le texte de loi en préparation, d'après le rapport du gouvernement, devra prévoir les services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit et, lorsque cela est nécessaire, pour les travailleurs qui effectuent du travail de nuit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention à cet égard.
Article 10, paragraphe 1. La commission note les dispositions de l'article 24, paragraphe 1 f), de la loi no 46/79 en vertu desquelles la modification des horaires de travail applicables à l'ensemble ou à une partie des travailleurs de l'entreprise (et, par conséquent, celle des horaires de travail de nuit) devra donner lieu au préalable à un avis du comité des travailleurs. Elle note également les dispositions de l'article 9, paragraphe 3, du décret-loi no 441/91 concernant l'obligation de consulter les représentants des travailleurs sur les mesures de sécurité ou la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires détaillées sur l'organisation du travail de nuit selon les dispositions du paragraphe 1 de cet article.
Article 11. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention sont appliquées par le biais de la législation et des conventions collectives. La commission constate, d'après le rapport du gouvernement, que des mesures législatives n'ont pas été adoptées en ce qui concerne l'application des articles 3, 6 et 9 de la convention. Elle constate, d'après le rapport du gouvernement, que le texte de loi en préparation révisera les dispositions en vigueur en relation avec les articles 1, 4 et 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l'ensemble des dispositions de la convention et de l'informer des progrès accomplis à cet égard.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, l'adoption du décret législatif no 397/91, du 16 octobre 1991, portant modification des dispositions sur les congés payés figurant dans le décret no 874/76 du 28 décembre 1976. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que l'article 7(3) du décret législatif no 874/76 autorisait pour certains travailleurs le cumul des congés pendant deux ans. La commission constate que le décret législatif no 397/91 ne modifie pas cet article. Elle se voit donc contrainte de signaler à nouveau que l'article 7(3) du décret législatif no 874/76 n'est pas conforme à l'article 9, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel l'une des fractions du congé (deux semaines de travail au minimum) devra être accordée et prise dans un délai d'une année au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit aux congés. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
2. En ce qui concerne les employés de maison, la commission note les dispositions du décret législatif no 235/92 du 24 octobre 1992. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions législatives ou réglementaires stipulant qu'une absence en raison de maladie ou d'accident ne devrait pas être comptée dans le congé annuel de ces travailleurs, conformément à l'article 6, paragraphe 2. Elle saurait gré au gouvernement de spécifier les arrangements en vertu desquels ces absences ne sont pas considérées comme faisant partie du congé payé lorsqu'elles surviennent au cours de la période de congé.
3. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations supplémentaires sur toute infraction signalée aux dispositions sur le congé et, s'il y a lieu, sur les sanctions infligées (voir article 14 et Point V du formulaire de rapport).
La commission note les informations communiquées en réponse à sa demande directe précédente.
1. Prière de communiquer copie de l'accord social intéressant tous les travailleurs autres que ceux de l'administration publique et - d'après le rapport - satisfaisant aux dispositions de la convention sur les points soulevés par la commission.
2. La commission espère que la nouvelle législation prévue portera expressément sur les matières évoquées précédemment, à savoir:
a) les jours fériés officiels et coutumiers ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum (article 6, paragraphe 1, de la convention);
b) en cas de fractionnement du congé, l'une des fractions devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues (article 8, paragraphe 2);
c) l'accumulation des congés de deux années, autorisée à l'article 7 3) du décret-loi no 874/76 à l'égard de certains travailleurs, devrait être en harmonie avec l'article 9 de la convention;
d) en ce qui concerne les travailleurs domestiques, les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel (article 6, paragraphe 2), les montants dus devront être versés avant le congé (article 7, paragraphe 2), une partie du congé annuel, en principe d'au moins deux semaines de travail interrompues, devra être prise dans un délai d'une année au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé (article 9, paragraphe 1) et, en cas de cessation de la relation de travail, le travailleur doit bénéficier d'un congé proportionnel à la durée de service ou d'une indemnité compensatoire (article 11).
3. En ce qui concerne les travailleurs de l'administration publique, la commission a noté les dispositions du décret-loi no 497/88.
4. La commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans ses futurs rapports les informations disponibles quant à la manière dont la convention est appliquée (article 14 et Point V du formulaire de rapport).