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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12, 17, 19, 24, 25, 42 et 102 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc», reçues le 7 septembre 2023, et de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 1 de la convention no 12. Couverture des travailleurs agricoles. La commission prend note des observations de «Solidarnosc», qui indiquent que les agriculteurs, les aides agricoles et les familles d’agriculteurs ne sont couverts que par l’indemnité forfaitaire en cas d’atteinte permanente ou de longue durée à leur santé à la suite d’un accident du travail, mais ne bénéficient pas des autres prestations prévues à l’article 6 de la loi sur l’assurance sociale, telles que la pension d’invalidité et la pension de survivant. La commission rappelle que l’article 1 de la convention octroie à tous les salariés agricoles la même indemnisation pour les dommages corporels résultant d’un accident du travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard et d’indiquer si les salariés agricoles bénéficient, en cas d’accident du travail, des mêmes prestations que celles prévues à l’article 6 de la loi sur l’assurance sociale.
Article 1 de la convention no 17. Couverture des travailleurs sous contrat de droit civil. La commission prend note des observations de «Solidarnosc», qui indiquent que 1 448 000 travailleurs n’étaient pas couverts par l’assurance accident en 2022, dont près de 100 000 (soit 6,5 pour cent des contrats de droit civil contrôlés par l’inspection du travail) étaient engagés sous des contrats irréguliers pour la réalisation de tâches spécifiques afin de déguiser les relations de travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à cet égard, dans laquelle celui-ci indique que, conformément à l’article 8 (2) de la loi sur l’assurance sociale, les travailleurs sous contrat temporaire, ou sous contrat de mandat ou autres contrats de prestation de services conformément au Code civil, doivent également bénéficier de l’assurance pension d’invalidité et de l’assurance accident, qui sont obligatoires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les employeurs qui ont été dénoncés pour avoir conclu des contrats de droit civil irréguliers ont été condamnés à payer les cotisations de sécurité sociale en souffrance au titre de l’indemnisation des accidents, en ce qui concerne les travailleurs concernés.
Application de la convention no 19 dans la pratique. La commission prend note des observations de «Solidarnosc», dans lesquelles celui-ci indique que les amendes infligées aux employeurs qui violent les droits au travail des travailleurs étrangers sont souvent trop légères. Elle prend également note de l’observation selon laquelle une grande partie des travailleurs étrangers sont embauchés de manière informelle, dans l’économie des plateformes numériques, et n’ont pas accès aux prestations de sécurité sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’octroi d’une indemnisation pour accidents du travail sous la forme de pensions ou de prestations d’invalidité à 632 307 travailleurs de plus de 160 nationalités, par l’intermédiaire de l’Institut d’assurance sociale (ZUS) en 2022. La commission prend également note de l’indication selon laquelle le gouvernement, malgré quelques réserves, souscrit favorablement au projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail via les plateformes, lequel inclut l’accès aux droits de protection sociale. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les sanctions infligées aux employeurs qui ne déclarent pas les travailleurs étrangers auprès de l’Institut d’assurance sociale (ZUS), et d’indiquer les cas dans lesquels les droits de ces travailleurs au versement d’une indemnité en cas d’accident du travail ont été établis à la suite d’inspections effectuées.
Article 2 de la convention no 42. Tableau. Liste des maladies professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles toutes les maladies mentionnées dans le tableau figurant à l’article 2 de la convention peuvent être considérées comme des maladies professionnelles en vertu de l’article 235 du Code du travail, à condition que leur origine professionnelle ait été confirmée avec une forte probabilité. La commission tient à rappeler que le tableau figurant à l’article 2 de la convention établit une présomption légale de l’origine professionnelle des maladies qui y sont énumérées dès lors que les travailleurs en question sont employés dans les professions, industries ou procédés correspondants. Au vu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les procédures adoptées pour diagnostiquer une maladie professionnelle énumérée dans le tableau figurant à l’article 2 de la convention et sur la durée moyenne de ces procédures eu égard à la confirmation de son origine professionnelle.
Partie XIII (dispositions communes) de la convention, article 71, paragraphe 3 de la convention no 102. Responsabilité générale des États membres en ce qui concerne le service des prestations pour soins médicaux. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les différentes mesures prises pour améliorer le niveau et la qualité des services de santé. En ce qui concerne les délais d’attente pour les différents traitements médicaux, la commission note également deux mesures visant à réduire les délais d’attente pour les services de santé: i) l’augmentation substantielle des dépenses financières consacrées à la santé publique ces dernières années, qui atteindront 170 milliards de zlotys en 2023; et ii) la suppression progressive des limites de financement de la Caisse nationale d’assurance-maladie pour certains types de procédures (comme la chirurgie de la cataracte et des endoprothèses, l’endocrinologie, la cardiologie, la neurologie et les traitements orthopédiques en ambulatoire, ainsi que les services hautement spécialisés). La commission observe en outre que le gouvernement, dans le rapport soumis en 2021 en réponse aux conclusions du Comité européen des droits sociaux, a également fait état de réductions importantes des délais d’attente pour divers types de procédures médicales, de 115 pour cent en moyenne pour les traitements urgents et de 70 pour cent pour les autres traitements. La commission prend bonne note des mesures prises pour garantir la fourniture de prestations de soins médicaux à cet égard.
Enfin, la commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], plus récente, ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa partie VI (voir GB.328/LILS/2/1). La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), laquelle approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 121 ou la convention no 102 (partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. Valeur totale des prestations attribuées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant le calcul de la valeur totale des prestations aux familles.
Partie XI (Règles présidant au calcul des paiements périodiques). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant le calcul du taux de remplacement assuré par les paiements périodiques.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3. Responsabilité générale devant être assumée par le membre en ce qui concerne le service des prestations pour soins médicaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les diverses mesures prises pour améliorer le niveau et la qualité des prestations de santé. Elle note cependant qu’en 2017 le Comité européen des droits sociaux a conclu que la situation en Pologne n’était pas conforme à l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la Charte sociale européenne, du fait que le Membre n’assure pas l’accès aux soins de santé lorsque l’on considère la longueur des délais d’attente pour différents traitements médicaux. Rappelant que tout Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels il est donné effet à cet article de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Syndicat indépendant autonome «Solidarność» reçues le 29 août 2016 indiquant le nombre croissant de travailleurs étrangers employés illégalement qui ne sont pas admis à bénéficier des droits en vigueur en matière de sécurité sociale et une tendance à la hausse du nombre des cas dans lesquels des employeurs omettent de déclarer des travailleurs étrangers auprès de l’Institut d’assurance sociale (ZUS). Solidarność déclare en outre que les amendes sanctionnant le non respect des droits des travailleurs étrangers en matière d’emploi sont d’un montant trop faible pour avoir un effet dissuasif à l’égard des nombreux employeurs qui ne se privent pas de ne pas respecter ces droits. Dans sa réponse aux observations de Solidarność, le gouvernement indique qu’afin d’éradiquer les pratiques illégales en matière d’emploi de travailleurs étrangers, il a mis en place un certain nombre de mesures, qui recouvrent notamment l’instauration de conditions plus strictes imposant l’établissement d’un contrat de travail dans la forme écrite et de sanctions en cas de non-respect de cette prescription. Le gouvernement fournit des informations sur les contrôles menés par la ZUS vis-à-vis des assujettis aux cotisations et charges sociales, par rapport à la détermination correcte de l’assiette des cotisations et de leur calcul. La commission rappelle son observation sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947 et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans laquelle elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail assurent le respect par les employeurs de leurs obligations découlant des droits prévus par la législation en ce qui concerne les travailleurs étrangers, y compris lorsque ceux-ci sont en situation irrégulière par effet de leur situation d’emploi présente ou antérieure (en ce qui concerne les salaires et les prestations de sécurité sociale). Compte tenu des éléments présentés plus haut, la commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour garantir l’attribution aux travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail et à leurs dépendants des prestations auxquelles ils ont droit. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les sanctions prises à l’égard des employeurs dans les cas de non-déclaration de travailleurs étrangers auprès de la ZUS ou d’omission de la délivrance d’un contrat de travail écrit, de même que sur les cas dans lesquels des travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail ont été rétablis dans leurs droits suite à une intervention de l’inspection du travail.
Article 1, paragraphe 2 de la convention. Paiement de prestations à l’étranger. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe en ce qui concerne les procédures et la tenue des dossiers ayant trait au versement des indemnités pour cause d’accidents du travail lorsque les bénéficiaires ont leur lieu de résidence hors de l’Union européenne.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Liste des maladies professionnelles. Tout en se référant à sa demande directe antérieure, la commission note que, bien que le rapport du gouvernement comporte des informations sur la manière dont la prévalence des maladies professionnelles est suivie dans le pays, il ne contient pas l’analyse comparative détaillée requise destinée à montrer que la nouvelle liste nationale bloquée des maladies professionnelles, établie par le règlement du Conseil des ministres no 105 du 3 juin 2009, permet une reconnaissance automatique de l’origine professionnelle de toutes les manifestations pathologiques produites par les substances énumérées dans le tableau de l’article 2 de la convention qui surviennent dans les industries ou procédés indiqués dans ce tableau. Tout en rappelant que, à la suite d’une décision de la Cour constitutionnelle de 2008, le système législatif polonais sur les maladies professionnelles se compose de 26 éléments bloqués énoncés par la décision susvisée, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à sa demande directe antérieure de 2006 et voudrait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. Dans sa demande directe de 2006, la commission avait prié le gouvernement de calculer la valeur totale des prestations aux familles sur la base du montant brut du gain mensuel moyen d’un travailleur ordinaire masculin dans l’industrie, qui avait été pris dans le rapport du gouvernement comme salaire de référence, conformément à l’article 66 de la convention. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’il a basé ces calculs sur le salaire minimum de 2010 (1 317 zlotys (PLN) par mois). Compte tenu du fait que, selon le rapport, le salaire mensuel moyen brut dans l’économie nationale en 2010 s’élevait à 3 488 PLN, la commission estime que le salaire minimum susmentionné est trop faible pour être utilisé comme salaire de référence du travailleur ordinaire adulte masculin qui devrait être pris en considération aux fins de l’évaluation de la conformité avec l’article 44 de la convention. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de recalculer la valeur totale des prestations aux familles en Pologne sur la base du salaire mensuel brut du travailleur ordinaire adulte masculin déterminé par l’article 66, paragraphe 4, de la convention.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Dans sa demande directe antérieure, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer les règles d’imposition appliquées aux salaires et aux prestations de la sécurité sociale en vue d’établir si le niveau de remplacement des prestations de vieillesse et de survivants devrait être effectué sur la base du revenu brut ou net, c’est-à-dire du montant des salaires et des prestations avant et après déduction des impôts et des cotisations de la sécurité sociale. La commission constate que, d’après la réponse du gouvernement, contrairement aux salaires, les pensions de vieillesse et d’invalidité sont exonérées des cotisations de l’assurance sociale. La commission invite en conséquence le gouvernement à calculer dans ses futurs rapports le niveau de remplacement des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants en relation avec le montant net du salaire de référence ainsi qu’avec le montant brut du salaire de référence minoré du montant des cotisations obligatoires correspondantes de l’assurance sociale.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Le gouvernement indique que les dispositions régissant la question des maladies professionnelles en Pologne ont été modifiées en 2009, conformément à la décision du Tribunal constitutionnel du 19 juin 2008, lequel a estimé que les anciennes dispositions contraignantes, à savoir l’ordonnance du Conseil des ministres no 1115 du 30 juillet 2002, portant liste des maladies professionnelles et mentionnant des principes détaillés sur la marche à suivre en cas de présomption, de reconnaissance et de diagnostic de maladies professionnelles, ainsi que les entités compétentes en la matière, n’étaient pas conformes à l’article 92(1) de la Constitution. Suite à la modification, une liste actualisée des maladies professionnelles a été incluse dans l’ordonnance du Conseil des ministres no 105 du 3 juin 2009 sur les maladies professionnelles, entrée en vigueur le 3 juillet 2009. Le système juridique polonais relatif aux maladies professionnelles se fonde désormais sur une liste exhaustive de maladies professionnelles puisque, comme l’a indiqué la Cour suprême dans une décision du 5 avril 2005, «lorsque l’on détermine les maladies professionnelles, seule l’influence des substances énumérées dans les lois d’exécution contraignantes, adoptées en vertu de dispositions du Code du travail, peut être prise en compte. La liste des maladies professionnelles ne peut pas être allongée en se fondant sur d’autres dispositions contraignantes.»
Compte tenu de ces décisions des autorités judiciaires suprêmes, la commission souhaiterait que le gouvernement précise le statut juridique de la convention no 42 dans la législation nationale et démontre, au moyen d’une analyse comparative détaillée, que la nouvelle liste des maladies professionnelles du pays, qui est exhaustive, comprend tous les troubles pathologiques provoqués par les substances énumérées dans le tableau de l’article 2 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande d’informations sur les dispositions législatives et règlementaires ainsi que de statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers assurés par l’Institut d’assurance sociale (ZUS). Elle note également que le ZUS ne dispose pas de statistiques sur les accidents et les indemnisations de ce groupe d’assurés. La commission invite le gouvernement à demander au ZUS d’expliquer quelles sont ses procédures et ses règles sur la tenue des registres en ce qui concerne le paiement d’indemnités d’accidents du travail en cas de résidence hors de l’Union européenne pour: i) les travailleurs nationaux et leurs ayants droit; et ii) les travailleurs étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la présente convention et leurs ayants droit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle observe, en particulier, le fait que la loi du 30 octobre 2002 sur les prestations de l’assurance sociale en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles n’opère pas de distinction entre les employés de nationalité polonaise et les employés étrangers. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des compléments d’information en ce qui concerne les dispositions législatives ou réglementaires relatives au paiement des indemnités d’accidents du travail en cas de résidence hors de l’Union européenne en ce qui concerne: i) les travailleurs nationaux et leurs ayants droit; et ii) les travailleurs étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la présente convention et leurs ayants droit. Prière de fournir également des informations statistiques relatives au nombre et à la nationalité des travailleurs étrangers employés dans le pays et, si les statistiques dressées le permettent, des informations sur le nombre d’accidents du travail dont ils auraient été victimes.

Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre du processus de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 19 à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, en acceptant les obligations de cette dernière et notamment sa branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles), dans la mesure où il s’agit là de la norme de l’OIT la plus à jour et qui répond aux besoins actuels. La commission invite, de ce fait, le gouvernement à considérer la possibilité d’une telle ratification avec, si nécessaire, l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement s’y réfère aux dispositions de la loi du 20 décembre 1990 sur l’assurance sociale des agriculteurs, telle que modifiée, comme étant le principal texte donnant effet aux dispositions de la convention. La commission croit comprendre que ladite loi s’applique aux exploitants agricoles propriétaires de leurs terres ainsi qu’aux membres de leurs familles, et non aux salariés agricoles couverts par l’article 1 de la convention. Elle saurait dès lors gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport si, comme cela semble être le cas, les salariés des entreprises agricoles sont couverts par le régime général de l’assurance sociale en ce qui concerne la couverture des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Dans le cas où il existerait un régime spécial applicable aux salariés agricoles en cas d’accident du travail, le gouvernement est prié d’indiquer les différences qui pourraient exister entre le régime général et ledit régime spécial, notamment en ce qui concerne le mode de détermination des personnes et des entreprises assujetties, ainsi que les conditions d’attribution et le montant des prestations en nature et en espèces.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle relève que la liste des maladies reconnues comme étant d’origine professionnelle est, suite à une réforme récente, désormais fixée par l’ordonnance no 1115 du Conseil des ministres du 30 juillet 2002, entrée en vigueur le 3 septembre 2002. Le gouvernement indique à cet égard que cette nouvelle liste s’inscrit dans la ligne de la recommandation 2003/670/EC du 19 septembre 2003 de la Commission européenne, dont l’annexe contient une liste des maladies qu’il est préconisé de considérer comme professionnelles.

Aux termes des indications fournies par le gouvernement, la nouvelle liste en vigueur dans le pays répertorie 26 grands groupes de pathologies. Le rapport ne contient toutefois pas une énumération exhaustive des différents agents chimiques, physiques ou biologiques à l’origine de ces pathologies et mettant ces derniers en rapport avec ceux figurant dans le tableau sous l’article 2 de la convention. La commission saurait, de ce fait, gré au gouvernement de fournir les précisions nécessaires en la matière dans son prochain rapport en indiquant notamment les points sur lesquels la liste des maladies professionnelles arrêtée en 2002 diffère de celle qui était en vigueur auparavant.

Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour observer que la Pologne a ratifié la convention no 42 dès 1948 et que récemment, soit en 2003, ce pays a ratifié la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant d’être lié par les branches soins médicaux, prestations de vieillesse, prestations familiales, prestations de maternité et prestations de survivants. Elle souhaiterait, à cet égard, attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre du processus de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 42 à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], qui révise la convention no 42, dans la mesure où il s’agit là, avec la recommandation (nº 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, de la norme de l’OIT la plus à jour et qui répond aux besoins actuels. Cet organe a, en outre, invité les Etats Membres à informer le Bureau, le cas échéant, des obstacles et difficultés rencontrés pouvant empêcher ou retarder une telle ratification. La commission saurait, par conséquent, gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toutes informations jugées pertinentes en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et lui saurait gré de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur le point suivant.

Article 9 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les coûts occasionnés dans le cadre d’accidents du travail par les soins dentaires ainsi que les vaccinations sont pris en charge par le fonds accidents du travail, conformément aux dispositions de la loi du 30 octobre 2002 sur l’assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent aux victimes d’accidents du travail le droit à une assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique qui soit entièrement à la charge soit de l’employeur, soit des institutions d’assurance contre les accidents, soit des institutions d’assurance contre la maladie ou l’invalidité et n’entraînant aucune participation financière des assurés, conformément à cette disposition de la convention. Prière de fournir copie des textes normatifs pertinents à cet égard.

Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre du processus de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 17 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], compte dûment tenu des clauses de souplesse qu’elle contient, et à dénoncer à cette occasion la convention no 17. La commission invite, de ce fait, le gouvernement à considérer la possibilité d’une telle ratification avec, si nécessaire, l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement et saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Partie V (Prestations de vieillesse) de la convention. 1. La commission note que la Pologne traverse une période de transition entre le système de pensions antérieur, qui demeure en vigueur pour les personnes nées avant le 1er janvier 1949, et le nouveau système qui comprend un régime de cotisations déterminées, auquel s’ajoute un second pilier de comptes individuels obligatoires dans le Fonds de pension ouvert, qui couvre les personnes nées après le 31 décembre 1968. Les personnes nées entre ces deux dates peuvent choisir de s’affilier au nouveau système. Ainsi, en principe, les premières pensions en vertu du nouveau système seront payées à partir du 1er janvier 2009 aux femmes nées après le 31 décembre 1948 qui auront atteint l’âge légal de la retraite de 60 ans. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 50 de la loi du 13 octobre 1998 sur le système d’assurances sociales l’Etablissement des assurances sociales est tenu, à partir de 2006, de présenter les assurés nés après le 31 décembre 1948 avec des informations sur les cotisations accumulées dans le compte individuel de la personne assurée, le montant du capital initial indexé et le montant présumé de la pension de retraite. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de calcul d’une telle pension présumée de retraite pour les bénéficiaires qui touchent le salaire de référence et qui partiront à la retraite à partir du 1er janvier 2009, après trente ans de cotisations ou d’emploi.

2. La commission note que l’article 85(2) de la loi sur les pensions de retraite et les pensions d’incapacité de la Caisse de la sécurité sociale fixe la pension minimum de retraite, d’incapacité totale et de perte du soutien de famille, et qu’aux termes de l’article 23(1) la pension la plus faible de retraite ou d’incapacité est versée, en particulier lorsque la base de l’évaluation de la pension ne peut être déterminée. Les pensions des personnes qui ont adhéré à un Fonds de pension de retraite ouvert (art. 87(8)) ou qui ont complété une période de qualification réduite (art. 28), de quinze ans pour les femmes et de vingt ans pour les hommes, ne seront pas relevées jusqu’au niveau de la pension de retraite la plus basse (art. 54). Les augmentations jusqu’au niveau de la pension la plus basse prennent en considération les rentes viagères versées par une société de pensions de retraite (art. 87(1)) et ne s’appliquent pas aux personnes qui ont un revenu supérieur au montant d’une augmentation (art. 87(5)). Par ailleurs, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que chaque pension de retraite comporte une «part sociale» égale à 24 pour cent du montant de base (439,02 PLN en 2004) visant à assurer la protection des personnes à faible revenu et totalisant une période d’emploi plus courte. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la relation qui existe entre la part sociale de la pension et la pension minimum, et de préciser les cas dans lesquels une personne assurée n’a droit qu’à la pension minimum.

Partie VII (Prestations aux familles) (lue conjointement avec l’article 69). a)  Aux termes de l’article 23(5) de la loi sur les prestations aux familles, le ministre des Affaires de la sécurité sociale établira une réglementation visant à déterminer la procédure d’octroi, de rétention ou de suspension des prestations aux familles. Prière d’indiquer si une telle réglementation a été établie et, si c’est le cas, de préciser lesquelles de ses dispositions autorisent la rétention ou la suspension des prestations aux familles.

b) La commission note que le chapitre 9 de la loi sur les prestations aux familles comporte plusieurs dispositions provisoires, prévoyant la création d’organismes appropriés chargés d’accorder et de verser les prestations aux familles, ainsi que d’un organisme de contrôle. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quels sont les organismes qui ont été créés et comment la branche des prestations aux familles est organisée et gérée en Pologne.

3. Aux termes de l’article 19(3) de la loi sur les prestations aux familles, le montant de l’allocation familiale ne peut, à partir du 1er septembre 2009, être inférieur à 40 pour cent de la valeur du panier de la ménagère pour un groupe d’âge donné, déterminée sur la base d’une recherche sur le minimum de survie. Prière d’indiquer si une telle recherche a déjà été accomplie pour les groupes d’âge concernés et quel est le pourcentage de la valeur du panier de la ménagère qui est compensé par l’allocation familiale au cours de la période soumise au rapport.

4. Article 44. La commission note que le calcul de la valeur totale des prestations aux familles effectué dans les rapports se base sur le montant estimé du gain mensuel moyen d’un manœuvre masculin dans l’industrie, pris comme salaire de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, conformément à l’article 66 de la convention, après déduction des cotisations obligatoires de l’assurance sociale. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir, dans ses futurs rapports, utiliser aux fins de l’évaluation de la conformité avec l’article 44 le salaire de référence considéré en chiffres bruts, c’est-à-dire avant déduction de toute cotisation de la sécurité sociale et de tout impôt. La commission constate que, ainsi recalculée sur la base du salaire brut de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, la valeur totale des prestations aux familles en Pologne demeure largement supérieure au niveau minimum prescrit par cet article de la convention.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 52. 1. L’article 29(3) de la loi du 25 juin 1999 sur les prestations en espèces de la sécurité sociale en matière de maladie et de maternité prévoit que, lorsque le droit à des prestations de maternité survient au cours du congé parental, les prestations seront seulement dues pour la période du congé de maternité postérieure à la naissance de l’enfant. L’article 29(5) de la loi établit par là une dérogation à la règle générale, selon laquelle les prestations de maternité doivent être assurées au cours de la période totale du congé de maternité prescrite par le Code du travail (art. 184 du Code). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment la suppression des prestations de maternité pendant la période du congé de maternité antérieur à l’accouchement, prévue à l’article 29(3) de la loi susvisée, s’accorde avec l’article 180(3) et (4) du Code du travail, selon lequel une femme doit prendre deux semaines au moins de son congé de maternité avant l’accouchement et conserve le droit de bénéficier, après son accouchement, du congé de maternité qui n’a pas été pris avant cette période. La commission note à ce propos que l’article 184 du Code du travail établit, comme le fait l’article 52 de la convention, le principe du maintien d’une équivalence entre les périodes prescrites du congé de maternité et le versement des prestations de maternité. De ce point de vue, la dérogation prévue à l’article 29(3) de la loi susmentionnée est contraire à l’article 52 de la convention, qui exige que les prestations de maternité soient versées tout au long de l’éventualité, y compris pendant la période de la grossesse qui précède la naissance de l’enfant, et interdit expressément à un Etat Membre de limiter la durée de versement des prestations à une période inférieure au congé de maternité autorisé par la législation nationale, lequel est de seize semaines au moins en Pologne. Par ailleurs, la commission note que l’article 10(2) de la loi sur les prestations aux familles prévoit que l’allocation de congé parental versée à la femme intéressée avant son accouchement est très inférieure au montant des prestations de maternité auxquelles elle aurait eu sinon droit en vertu de la loi polonaise (100 pour cent du gain antérieur), et n’atteint même pas le niveau minimum prescrit par l’article 50 de la convention (45 pour cent du salaire de référence). Elle demande en conséquence au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour qu’une femme, au bénéfice d’un congé parental, reçoive en cas de maternité, pour la période protégée antérieure à l’accouchement, des prestations en espèces dont le montant et la durée seront au moins égaux à ceux prescrits par la convention.

2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, si le deuxième enfant naît au cours du congé de paternité ou après la cessation de l’emploi, l’allocation de maternité est accordée pour une période raccourcie de deux semaines. Elle saurait gré au gouvernement de fournir le texte des dispositions pertinentes de la législation et d’évaluer leur compatibilité avec l’article 52 de la convention, compte tenu des commentaires de la commission formulés ci-dessus sous le point 1.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques). La commission note que le calcul du niveau de remplacement des prestations de vieillesse et de survivants est effectué dans les rapports en référence au salaire mensuel brut moyen dans l’économie nationale, après déduction des cotisations obligatoires de l’assurance sociale de la personne assurée. Elle fait observer que, dans le but de faciliter une comparaison sur le plan international, les gouvernements sont priés, en règle générale, de considérer le salaire brut comme salaire de référence pour le calcul des prestations périodiques; dans les pays où les salaires et les prestations sont imposés de manière différente, il serait plus approprié de recourir au salaire net, c’est-à-dire au montant du salaire après déduction des impôts et des cotisations de la sécurité sociale. C’est le cas en particulier dans les pays où les prestations en question sont exonérées des impôts et des cotisations de la sécurité sociale. Dans un tel cas, cependant, ce sont aussi bien les impôts que les cotisations de la sécurité sociale qui devraient être déduits du salaire brut et pas seulement les cotisations de la sécurité sociale, comme cela a été fait dans les rapports de la Pologne. Compte tenu de ces explications, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les règles de taxation appliquées aux salaires et aux prestations de la sécurité sociale, et de calculer le niveau de remplacement des prestations de vieillesse et de survivants, en utilisant des données statistiques aussi bien sur le revenu brut que net, c’est-à-dire le montant des salaires et des prestations avant et après déduction des impôts et des cotisations de la sécurité sociale.

Partie XIII (Dispositions communes), article 69. 1. La commission note qu’aux termes de l’article 103(3) de la loi susmentionnée le droit à une pension de retraite, d’incapacité et de survivants peut être différé «à la demande du retraité ou du pensionné lui-même». Prière d’indiquer l’objectif de cette disposition et son application dans la pratique.

2. La commission note que l’article 139(1), alinéas 3 à 5, de la loi susmentionnée autorise que des retenues soient faites sur les montants en espèces des prestations, sur la base de décisions «exécutoires» pour couvrir une pension alimentaire ou autres montants dus. L’article 140(1) et (6) établit certaines dérogations par rapport aux retenues faites aux fins de la pension alimentaire et autres créances, et l’article 141(1), alinéa 1, fixe à 50 pour cent de la pension de retraite la plus faible la partie de prestations de retraite exonérée de ces retenues. Aux termes de l’article 142, toutes les autres retenues sur les prestations en espèces, non couvertes par les articles 139 à 141, sont régies par les dispositions du Code civil ou la procédure exécutive administrative. En ce qui concerne les retenues susmentionnées sur les prestations en espèces, la commission voudrait demander au gouvernement de donner des précisions, dans son prochain rapport, sur les questions suivantes:

–         quels sont les types de créances pour lesquelles une retenue peut être faite en vertu de l’article 139(1) de la loi susmentionnée, alinéas 3, 4 et, en particulier, 5;

–         quelle est la nature des retenues sur les prestations en espèces qui peuvent être faites sur la base des dispositions du Code civil ou de la procédure exécutive administrative;

–         les retenues peuvent-elles être faites uniquement sur la base de décisions rendues par les tribunaux ou peuvent-elles également être faites sur la base de décisions des organismes administratifs;

–         la partie protégée de la pension représentant 50 pour cent de la pension de la retraite la plus faible est-elle suffisante pour assurer le minimum de survie du pensionné intéressé et, dans le cas contraire, comment est-il supposé survivre si la pension représente sa seule source de revenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note, en outre, l’adoption récente de nouvelles législations dans le domaine de la réparation des accidents du travail comme, par exemple, la loi du 30 octobre 2002 sur l’assurance sociale en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle saurait, à cet égard, gré au gouvernement de bien vouloir donner, dans son prochain rapport, des indications sur la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de la convention, à la lumière des modifications intervenues dans la législation et la réglementation applicables. Prière également de communiquer copie de tout nouveau texte normatif pertinent au regard du champ d’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de l’adoption, depuis la communication du dernier rapport du gouvernement, de nouvelles législations ayant une incidence dans le domaine de la réparation des accidents du travail comme, par exemple, la loi du 30 octobre 2002 sur l’assurance sociale en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle saurait, à cet égard, gré au gouvernement de bien vouloir donner, dans son prochain rapport, des indications sur la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de la convention, à la lumière des modifications intervenues dans la législation et la réglementation applicables. Prière également de communiquer copie de tout nouveau texte normatif pertinent au regard du champ d’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Prière de se référer aux commentaires figurant sous la convention no 17.

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