ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 161 (services de santé au travail), 170 (produits chimiques) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność» sur les conventions nos 62, 115, 127, 148, 161 et 170 reçues le 7 septembre 2023. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations sur les conventions nos 62, 115, 127, 148 et 161 reçue le 16 novembre 2023.

A . Dispositions générales

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’article 3 de la convention, qui répond à sa demande précédente sur le développement de services de santé au travail pour tous les travailleurs et tous les secteurs.
Application de la convention dans la pratique. Inspections du travail et informations statistiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre moyen d’examens médicaux de prévention auxquels ont été soumis les travailleurs a diminué de près de 9 pour cent au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19, passant de 5,1 millions effectués annuellement entre 2013 et 2019 à 4,66 millions, tandis que le nombre d’examens de suivi effectués après une absence de longue durée pour cause de maladie de plus de 30 jours, a augmenté de plus de 20 pour cent au cours de la même période. Selon le gouvernement, le nombre d’examens médicaux périodiques a progressivement augmenté au cours des mois qui ont suivi la pandémie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la présence des médecins du travail sur les lieux de travail a été considérablement réduite pendant la pandémie, le nombre de lieux de travail visités ayant diminué de plus de 53 pour cent. Le gouvernement indique en outre qu’en 2022, les médecins du travail ont visité plus de 6 100 lieux de travail et 32 400 postes de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’application de la convention dans la pratique.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2 de la convention. Toutes mesures appropriées pour garantir la protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles et dose maximale d’exposition dans un cadre professionnel. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi atomique a été modifiée en 2019 pour mettre en œuvre la législation de l’Union européenne et que l’annexe 4 de la loi prévoit de nouvelles valeurs en termes de dose maximale d’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs et de la population. La commission prend note des observations de Solidarność, selon lesquelles des violations de la réglementation sur la SST en matière de protection contre les radiations ont été constatées dans le secteur de la santé et selon lesquelles des données alarmantes à cet égard avaient été présentées en 2021 par le Supreme Audit Office. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les irrégularités constatées résultent probablement d’une négligence ou d’une ignorance, et que des réunions ont été organisées entre l’Agence de l’énergie atomique de l’État et le Supreme Audit Office pour examiner ces constatations et envisager d’éventuelles modifications législatives afin que les prescriptions légales soient plus claires. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période considérée, 18 travailleurs auraient été exposés à la dose effective de 20 millisieverts (mSv), mais que les cas de dépassement des doses maximales admissibles sont de moins en moins nombreux au fil des ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour remédier aux irrégularités constatées, y compris toute modification législative ayant une incidence sur l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant été exposés à des doses supérieures aux doses maximales admissibles et sur toute autre infraction détectée lors des visites de l’inspection du travail et de leur suivi.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Article 15 de la convention. Inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2014-2023, le pourcentage de machines inspectées qui n’étaient pas conformes aux prescriptions réglementaires est resté relativement élevé chaque année, oscillant entre 47 pour cent et 75 pour cent au cours de la période 2014-2022. Au cours de la période comprise entre janvier et juin 2023, le gouvernement indique que 145 produits ont été évalués et que 79 pour cent de ces produits ont été jugés non conformes à la législation de l’Union européenne. La commission prend néanmoins note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces machines ont été sélectionnées pour être inspectées, entre autres, du fait de la suspicion de défauts ou de non-conformité aux prescriptions réglementaires, qui ont été révélés lors d’inspections effectuées pour des raisons qui, à l’origine, n’étaient pas liées à la surveillance du marché. Le gouvernement indique que, lorsque des infractions sont constatées, des mesures sont prises pour imposer la mise en conformité de l’équipement. Si les parties responsables ne prennent pas les mesures appropriées, une procédure de surveillance du marché est engagée et des décisions proportionnées aux violations sont prises, y compris un ordre de retrait du marché ou d’interdiction de l’utilisation du matériel en question. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats des inspections concernant les machines et sur toute autre mesure visant à assurer la conformité des machines avec la législation applicable.

Convention (n o  127) sur le poids maximum, 1967

Articles 5 et 8 de la convention. Application de la convention dans la législation et dans la pratique, et consultation des partenaires sociaux. Formation et instructions satisfaisantes. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la formation en matière de SST, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, d’après les statistiques, le nombre d’irrégularités détectées en rapport avec le transport manuel de charges est faible par rapport au nombre d’inspections effectuées. En fait le problème réside dans la préparation des travailleurs aux tâches, qui peut être insatisfaisante, et en particulier en l’absence d’instructions ou l’existence d’instructions inadéquates. À cet égard, le gouvernement indique également que des activités de prévention telles que la publication d’ouvrages et l’organisation de formations et de réunions, sont entreprises par l’Inspection nationale du travail. Le gouvernement fait en outre référence aux projets menés par l’Institut central de protection du travail et de l’Institut national de recherche, qui organisent notamment des campagnes d’information et mettent en œuvre des programmes pluriannuels tels que le programme d’amélioration de la sécurité et des conditions de travail de 2023-2025. La commission prend note des observations de Solidarność qui indiquent qu’en raison de l’insuffisance des contrôles, la situation de l’application de la convention n’est pas claire dans certains secteurs, notamment le commerce, la construction, le transport et la gestion d’entrepôts, les soins de santé et l’assistance sociale, mais que le plan d’activités de l’Inspection nationale du travail pour 2022-2024 prévoit une augmentation des inspections dans les secteurs du commerce et de la gestion d’entrepôts. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats des visites d’inspection effectuées et sur le nombre d’infractions constatées. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures de prévention et autres sur l’application dans la pratique de l’article 5 de la convention, en particulier sur le taux de conformité aux prescriptions en matière de formation dans les domaines de la sécurité et de la santé des travailleurs lors du transport manuel de charges.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 12 of the Convention. Procédés, substances, machines ou matériels devant être notifiés à l’autorité compétente.Notant que l’article 209 du Code du travail a été abrogé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer les procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition des travailleurs à des risques professionnels dans l’environnement de travail en raison de la pollution de l’air, du bruit ou des vibrations qui doivent être notifiés à l’autorité compétente en vue d’une autorisation.

Convention (n o  170) sur les produits chimiques, 1990

Législation et autres mesures d’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 10 à 15 de la convention. Responsabilités des employeurs. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires sur le sujet, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour appliquer la convention, y compris les progrès accomplis dans le cadre du programme pluriannuel d’amélioration de la sécurité et des conditions de travail, qui a débouché sur l’adoption de nouvelles normes concernant les produits chimiques. Le gouvernement indique également que, pour les années 2022-2024, l’Inspection nationale du travail met en œuvre la Stratégie de contrôle des produits chimiques qui, en tant qu’une de ses trois grandes priorités, couvre les activités de surveillance et de contrôle dans le domaine de la sécurité chimique lors de la production, l’utilisation et le stockage de substances et de mélanges, dans divers secteurs de l’économie. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de 820 inspections menées en 2022 dans le cadre de la stratégie de contrôle des produits chimiques, l’Inspection nationale du travail a délivré 9 265 décisions en matière de sécurité et de santé au travail et 229 ordres verbaux, a traité 3 579 requêtes et a donné 4 216 conseils en matière de sécurité technique au travail. La commission prend également note des résultats des visites d’inspection liées à l’application des articles 10 à 15 de la convention. Elle note en outre que, selon les observations de Solidarność, une tendance préoccupante à la hausse du nombre d’irrégularités détectées est perceptible en ce qui concerne le respect par les employeurs des prescriptions relatives aux fiches de données de sécurité, à l’emballage et à l’étiquetage, entre autres. Le syndicat estime que les mesures prises jusqu’à présent, telles que les campagnes d’information, sont insuffisantes pour garantir la conformité aux réglementations en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour améliorer l’application dans la pratique des articles 10 à 15 de la convention, et de continuer à fournir des informations sur les résultats des visites d’inspection liées à l’application de ces articles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises.

C . Protection dans certaines branches d ’ activité

Convention (n o  62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, a confirmé que la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, était désormais classée dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’entreprendre une action de suivi pour encourager activement la ratification de l’instrument à jour dans ce domaine, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé que le Bureau fournisse une assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. Elle saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du travail a ajouté le principe d’un environnement de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander au Bureau de fournir une assistance technique en vue de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la sécurité et à la santé au travail, et d’apporter son appui à tout projet de ratification de ces normes.
Article 6 de la convention. Informations statistiques relatives au nombre et à la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités d’inspection menées dans le secteur de la construction. En particulier, le gouvernement indique que les irrégularités en matière de SST sont le plus souvent détectées dans les microentreprises comptant un à neuf travailleurs, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de décisions rendues par les inspecteurs du travail pour ces entreprises au fil des ans. La commission note également que, selon les statistiques du gouvernement, les échafaudages, les travaux en hauteur, la protection contre les dommages causés aux câbles électriques et la sécurisation et le marquage des zones dangereuses sont des questions pour lesquelles la plupart des décisions ont été rendues au cours de la période 2014-2023. De l’avis de Solidarność, le nombre de violations des règles de SST dans le secteur reste élevé et le gouvernement a diminué le nombre de visites d’inspections et multiplié les campagnes d’information qui, à elles seules, ne constituent pas des solutions suffisantes aux nombreuses violations des règles de SST. En réponse, le gouvernement indique qu’il faut particulièrement s’attacher à intensifier les inspections, ainsi qu’à adopter des solutions juridiques supplémentaires, notamment des sanctions financières plus sévères en cas d’infraction à la réglementation en matière de SST. Le gouvernement indique également un certain nombre de mesures recommandées par le Conseil de protection des travailleurs dans son document de réflexion du 13 juin 2023 sur la «Stratégie visant à assurer la sécurité dans le cadre de certains travaux dangereux du secteur de la construction». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, notamment sur le nombre d’inspections, le nombre de violations détectées et les sanctions imposées. Constatant le nombre élevé de violations de la SST enregistrées dans les petites entreprises, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à faire appliquer la législation en vigueur en matière de SST dans ces entreprises, ainsi que leur impact. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures recommandées dans la «Stratégie visant à assurer la sécurité dans le cadre de certains travaux dangereux du secteur de la construction».

Convention (n o  120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Article 6 de la convention. Inspection. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les visites d’inspection menées dans le commerce de détail et de gros par l’Inspection nationale du travail au cours de la période 2014-2023. En particulier, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période considérée, un nombre important d’irrégularités ont été relevées concernant la réalisation d’examens médicaux de prévention, la formation à la SST, l’évaluation des risques en matière de SST, la mesure du bruit et des vibrations mécaniques, la mise à disposition de locaux à usage hygiénique et sanitaire et de systèmes de premiers secours, et l’absence d’eau potable mise à disposition des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises en vue d’améliorer l’application de la convention dans la pratique, et de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises pour faire respecter la convention, y compris le nombre de violations relevées et les mesures appliquées à cet égard.

Convention (n o  176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Article 13, paragraphe 2 f) de la convention. Droit des délégués à la sécurité et à la santé de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation n’impose pas de manière expresse à l’employeur l’obligation de notifier aux délégués des travailleurs les accidents du travail et les incidents dangereux. Selon le gouvernement, le règlement du Conseil des ministres du 1er juillet 2009 relatif à l’établissement des circonstances et des causes des accidents du travail prévoit toutefois que, lorsque l’entreprise ne dispose d’un inspecteur chargé des questions sociales dans l’entreprise, l’équipe chargée d’enquêter sur les causes de l’accident devra intégrer dans sa composition un délégué des travailleurs. La commission rappelle que, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la convention, les modalités d’exercice des droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 sont précisées par la législation nationale et à la suite de consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’adopter des dispositions législatives établissant que les représentants des travailleurs ont le droit de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux concernant le domaine pour lequel ils ont été choisis.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents sur cette question, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les résultats des inspections menées par l’Inspection nationale du travail dans le secteur minier. Il ressort de ces statistiques que les irrégularités les plus courantes constatées dans les exploitations minières souterraines ont trait au mauvais état des voies de roulage, des voies d’accès aux lieux de travail et des passages sur les lieux de travail. La commission note que le nombre d’infractions constatées a globalement diminué, entre 2014 et 2022, passant de 401 à 198 par an. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour remédier aux irrégularités constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande, concernant: l’article 14 de la convention, qui concerne les travailleurs qui ne peuvent plus occuper un poste impliquant une exposition aux radiations ionisantes; et l’article 15 sur les services d’inspection.
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. Toutes mesures appropriées pour garantir la protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles et limites de dose d’exposition dans un cadre professionnel. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 19(1) de la loi atomique, dans certains cas, sauf en cas d’urgence radiologique, les travailleurs soumis à des radiations peuvent volontairement, et avec le consentement du président de l’Agence nationale de l’énergie atomique, recevoir des doses dépassant les valeurs limites autorisées s’ils doivent s’acquitter de tâches en particulier.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucune demande n’a été enregistrée pour obtenir le consentement lié à l’exposition à des radiations ionisantes dépassant la dose maximale autorisée. Néanmoins, elle note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2009 et 2013, 28 travailleurs ont été soumis à des doses annuelles effectives s’élevant de 20 à 50 mSv, et deux travailleurs ont été soumis à des doses annuelles effectives de plus de 50 mSv. Rappelant que, au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses et quantités maximales admissibles devant être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale, dans lequel elle spécifie que les limites d’exposition aux radiations ionisantes recommandées sont de 20 mSv par an en moyenne sur des périodes définies de cinq ans, avec un maximum de 50 mSv de dose efficace au cours d’une année. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour revoir les doses maximales autorisées, à la lumière des connaissances actuelles, ainsi que les mesures prises pour garantir que ces doses maximales sont appliquées dans la pratique, en vue d’assurer la protection efficace des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation et autres mesures d’application. La commission note, selon les indications du gouvernement, que plusieurs instruments législatifs ont été adoptés depuis son dernier rapport, notamment la loi du 25 février 2011 sur les substances chimiques et leur mélange; le règlement du 10 août 2012 du ministre de la Santé concernant les critères et la classification des substances chimiques et leur mélange (tel que modifié en décembre 2013); le règlement du 20 avril 2012 du ministre de la Santé concernant l’étiquetage des substances dangereuses et des mélanges dangereux, et certains mélanges (tel que modifié le 23 janvier 2014); le règlement du 29 janvier 2013 du ministre de l’Economie sur les restrictions à la production, à la commercialisation et à l’utilisation de substances et de mélanges dangereux ou présentant un risque, et concernant la commercialisation ou l’utilisation de produits contenant ces substances ou ces mélanges. En outre, la commission se félicite des informations selon lesquelles plusieurs mesures ont été prises pour donner effet à la convention dans le cadre de la première des deux phases du programme pluriannuel intitulé «Améliorer la sécurité et les conditions de travail» (2008-2010 et 2011-2013), à savoir l’établissement de normes relatives aux agents chimiques dans l’environnement de travail et la vérification des normes existantes; la mise au point de méthodes et d’outils pour la prévention et la réduction des risques professionnels liés à la présence d’agents chimiques dans l’environnement de travail; et le renforcement du système de sécurité professionnelle, de promotion et d’information concernant la santé. Elle note également que la base de données «ChemPyl», élaborée par l’Institut de recherche pour la protection au travail, a été mise en place pour servir d’outil de gestion des risques liés à la présence de substances chimiques sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives et autres mesures prises concernant l’application de la convention.
Articles 10 à 15 de la convention. Responsabilités des employeurs. Application de la convention dans la pratique. La commission note, selon les données statistiques détaillées et leur analyse, fournies par le gouvernement sur l’application pratique des articles 10 à 15 de la convention, que l’Inspection nationale du travail continue de relever un nombre élevé d’infractions aux dispositions susmentionnées sur les lieux de travail, en particulier concernant les suivantes: tenue d’un fichier des produits chimiques dangereux utilisés sur le lieu de travail (article 10, paragraphe 4); transfert de produits chimiques dans d’autres récipients ou appareillages (article 11); identification par l’employeur des agents dangereux qui doivent être contrôlés ou évalués (article 12); fourniture et entretien approprié par l’employeur d’un équipement et de vêtements de protection individuelle (article 13); manipulation ou élimination appropriée des déchets de produits chimiques dangereux (article 14); information et formation relatives aux dangers liés aux produits chimiques utilisés sur les lieux de travail (article 15). La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour améliorer l’effet donné, sur le lieu de travail, aux articles 10 à 15 de la convention, compte tenu des infractions relevées. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques appropriées, comprenant le nombre de travailleurs couverts par la convention, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises en conséquence, le nombre d’accidents et de maladies professionnelles signalés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 6 de la convention. Informations statistiques relatives au nombre et à la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du nombre d’inspections dans le secteur de la construction, menées entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2013, ainsi que des informations statistiques détaillées ventilées par nombre de travailleurs par entreprise, sexe et gravité de la lésion dans les cas d’accidents du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le plus grand nombre d’audits menés et le plus grand nombre de décisions prises par les inspecteurs du travail dans le but de mettre la situation en conformité avec la réglementation nationale concernaient des usines employant de un à neuf travailleurs. Selon le gouvernement, cela s’explique par le nombre important de petites entreprises sur les sites de construction et la baisse du nombre de grandes compagnies. En outre, elle note que les trois irrégularités les plus courantes relevées dans les décisions prises par l’inspection du travail concernaient le travail sur les échafaudages, le travail accompli à partir d’une certaine hauteur et l’absence de clôture ou de marquage des zones dangereuses. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, une baisse du nombre d’accidents dans le secteur de la construction entre 2008 et 2012. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations relatives au nombre et à la classification des accidents visés par la convention, ainsi qu’une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome (Solidarnosc) reçues le 3 septembre 2014.
Article 3 de la convention. Services de santé au travail pour tous les travailleurs et tous les secteurs. La commission note que, dans ses observations, Solidarnosc indique que, en vertu du décret du 21 juin 2010 du ministère de la Santé sur les soins préventifs de santé au travail fournis à la demande, ces soins – fournis à la demande du travailleur intéressé – recouvrent les travailleurs indépendants et leurs collaborateurs, les personnes occupées en dehors d’une relation de travail, les exploitants agricoles et leurs familles, les membres de coopératives agricoles et les travailleurs retraités. Toutefois, faute d’un suivi suffisant du nombre de personnes qui demandent ce type de soins, il est difficile de savoir si la politique nationale sur les services de santé au travail est appliquée efficacement à ces personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les préoccupations exprimées par Solidarnosc en ce qui concerne le suivi du nombre de personnes qui demandent des soins préventifs de santé au travail en vertu du décret sur les soins préventifs de santé au travail à la demande. Prière de communiquer copie de ce décret, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Inspections du travail et statistiques. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques détaillées fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier sur le nombre d’inspections effectuées, qui est passé de 2 751 en 2012 à 3 183 en 2013, et sur la nature et le nombre des infractions commises par des employeurs en ce qui concerne les examens initiaux, périodiques et de contrôle des travailleurs. La commission note aussi que, dans ses observations, Solidarnosc se dit préoccupé par le fait que le nombre d’entreprises et de lieux de travail dans lesquels des médecins se sont rendus pour fournir des soins de santé au travail ne cesse de diminuer depuis plusieurs années. La commission invite le gouvernement à fournir ses commentaires sur les préoccupations exprimées par Solidarnosc en ce qui concerne le nombre de lieux de travail dans lesquels des médecins se sont rendus. Elle prie aussi le gouvernement de continuer d’indiquer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant notamment des statistiques, si elles sont disponibles, sur le nombre des travailleurs couverts par les services de santé au travail et sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et de la législation annexée, indiquant les récentes modifications législatives, notamment au Code du travail, ainsi que l’adoption de la réglementation du ministre du Travail et de la Politique sociale du 6 juin 2014, sur la concentration maximale autorisée et l’intensité des facteurs nuisibles pour la santé humaine dans le milieu du travail, laquelle est entrée en vigueur le 24 septembre 2014. Cette réglementation comporte les valeurs de la concentration maximale autorisée pour 524 substances chimiques et 19 facteurs particuliers, ainsi que l’intensité maximale autorisée pour neuf facteurs physiques, notamment le bruit et les vibrations locales et générales. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention, ainsi que leur application dans la pratique.
Article 6 de la convention. Inspection. Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement sur la base des résultats d’une inspection de l’hygiène du travail dans les établissements commerciaux, menée par l’Inspection nationale du travail en 2013. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le plus grand nombre d’irrégularités ont été constatées dans 33 pour cent des établissements commerciaux de grande surface soumis à l’inspection, au sujet des installations sanitaires et des salles de repos; par contre, dans les établissements plus petits, les irrégularités ne concernaient pas plus de 11 pour cent des lieux de travail. Par ailleurs, dans 32 pour cent des établissements inspectés, des irrégularités concernant l’équipement des travailleurs en vêtements et chaussures de travail ont été relevées. Le gouvernement indique également que, dans 13 pour cent des établissements de grande surface soumis à l’inspection, les travailleurs n’avaient pas la possibilité de se reposer dans une position assise à côté de leur lieu de travail et que des irrégularités concernant la ventilation, l’éclairage et le chauffage des salles de travail ont été occasionnellement constatées au cours des inspections. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer l’application pratique de la convention, en particulier au sujet de l’entretien adéquat des installations sanitaires utilisées par les travailleurs. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre les extraits pertinents des rapports de l’inspection du travail et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport faisant état des changements législatifs intervenus depuis son dernier rapport, notamment l’adoption de la loi géologique et minière du 9 juin 2011 qui donne effet aux dispositions de l’article 7 b) de la convention et remplace la loi géologique et minière du 4 février 1994; l’adoption du règlement du ministre de l’Economie du 8 avril 2013 sur les prescriptions détaillées relatives aux opérations dans l’exploitation des mines à ciel ouvert (dénommée ci-après «règlement sur les mines à ciel ouvert») qui donne effet aux dispositions de la directive européenne no 92/104/EEC du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines et donne effet aux dispositions des articles 7 e) et 13, paragraphe 2 d), de la convention. La commission note également que le règlement du ministère de l’Economie sur les questions relatives à l’exploitation minière souterraine (dénommée ci-après «règlement sur les mines souterraines»), qui donnera effet aux dispositions pertinentes de la directive européenne no 92/104/EEC, est en cours d’élaboration. La commission prend également note du renouvellement, le 26 février 2013, de l’accord entre l’Inspection nationale du travail et le président de l’Autorité gouvernementale des mines concernant la coopération pour le contrôle et la supervision du respect des dispositions et de la réglementation relatives à la sécurité et à la santé dans les mines. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention et de fournir copie du règlement sur les mines souterraines lorsqu’il aura été adopté, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 13, paragraphe 2 c) et f), de la convention. Droit des représentants en matière de sécurité et de santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants, et de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux intéressant le secteur pour lequel ils ont été sélectionnés. La commission prend note de l’indication du gouvernement, se rapportant au paragraphe 2 c), selon laquelle l’article 29(1), de la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats prévoit qu’un syndicat peut demander à l’employeur de réaliser les vérifications appropriées dans le cas où un risque pour la vie ou la santé des salariés serait raisonnablement présumé et si l’employeur refuse, prévoit que ces vérifications seront conduites par le syndicat aux frais de l’employeur. En ce qui concerne le paragraphe 2 f), la commission note que, en vertu de l’article 119(4), de la loi géologique et minière et l’article 22(1),du règlement sur les mines à ciel ouvert, la direction des exploitations minières doit notifier à l’autorité de contrôle des mines compétente tout accident mortel, accident grave ou accident collectif, toute mort naturelle et tout incident dangereux survenant dans l’exploitation des mines qui menacerait la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs ou du public. La commission note cependant qu’aucune information n’est communiquée concernant le droit des représentants en matière de sécurité et de santé de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux intéressant le secteur pour lequel ils ont été sélectionnés. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions législatives prévoyant le droit des représentants des travailleurs en matière de sécurité et de santé, dans toutes les entreprises, de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux intéressant le secteur pour lequel ils ont été sélectionnés.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’en raison du nombre accru d’accidents dans le secteur minier dû à des erreurs humaines, l’Autorité gouvernementale des mines a pris différentes mesures visant à faire connaître les dangers entraînant des accidents et des maladies professionnelles ainsi que les méthodes pour contrebalancer l’influence de ces mesures. Elle prend également note des informations statistiques recueillies lors d’opérations de contrôle conduites dans les mines et les carrières par l’inspection générale du travail au cours de la période examinée. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, ainsi que des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, si possible ventilées par sexe, et sur le nombre d’inspections conduites et d’infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat indépendant et autonome (NSZZ) «Solidarnosc», reçus le 3 septembre 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires, reçue le 29 septembre 2014.
Article 8 de la convention. Application de la convention dans la législation et la pratique, et consultation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles des activités ont été menées entre 2011 et 2013 par l’Institut central de la protection du travail-Institut national de la recherche, conformément à la seconde étape du programme pluriannuel, intitulée Amélioration des conditions de sécurité et de travail, établie par la décision du Conseil des ministres no 154/2010 du 21 septembre 2010, en vue de renforcer l’application pratique de la convention au sujet des risques liés aux troubles musculo-squelettiques. La commission prend note des différents programmes de développement menés au cours de cette période et du fait que la troisième étape du programme, établie par la décision du Conseil des ministres no 126/2013 du 16 juillet 2013, devra se poursuivre entre 2014 et 2016. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les inspections menées par l’Inspection nationale du travail (INT) dans le secteur du détail indiquent des améliorations en matière de respect du règlement sur la santé et la sécurité au travail (SST) concernant les déplacements manuels de poids, à la suite de la mise en œuvre de la loi exigeant que les travailleurs reçoivent des instructions particulières sur les bonnes positions à adopter, spécialement dans les établissements commerciaux à grande surface, ainsi que des inspections systématiques qui ont été menées dans le secteur commercial par l’INT entre 2009 et 2013. Par ailleurs, la commission note, selon le rapport du gouvernement, que des améliorations ont également été apportées dans les institutions de santé, conformément au règlement sur la SST concernant les déplacements manuels de poids et que, en 2012, les inspecteurs du travail ont pris 11 décisions ordonnant que des solutions techniques et d’organisation soient apportées en vue de réduire l’effort physique tout en assurant le transfert des personnes malades, alors qu’en 2013 une seule décision de ce genre a été établie.
La commission note que le NSZZ «Solidarnosc» souligne, d’après les rapports de l’INT, que les normes et principes de la manutention manuelle ne sont pas énumérés parmi les questions contrôlées par l’INT et qu’il n’existe aucune donnée sur les campagnes relatives aux principes de la manutention manuelle, menées au cours des années 2009-2014. La commission note, d’après la déclaration du syndicat, que celui-ci est préoccupé par le fait que la formation requise à la SST n’a pas été organisée par 25 pour cent des employeurs dans les établissements commerciaux dans lesquels des charges sont transportées manuellement tous les jours et que, dans 28 pour cent des établissements, aucune fonction en matière de SST n’a été accomplie. Le NSZZ «Solidarnosc» déclare également, d’après le résumé des contrôles effectués dans le secteur de la santé, qu’il n’a constaté aucune amélioration des conditions de travail par rapport à la manutention manuelle, ce qui a créé un problème à grande échelle pour lequel aucun plan d’amélioration n’est envisagé. Selon le syndicat, bien qu’en 2007 l’INT ait mis en œuvre la campagne «Allégement des charges» et que l’Institut central de la protection du travail ait prévu des questions relatives à la manutention manuelle dans son programme à long terme d’amélioration des conditions de travail – étape II (2011 2013), aucune de ces actions ne s’est poursuivie au-delà de la troisième étape du programme susmentionné (2014-2016), et il n’existe aucune information sur le nombre de travailleurs et d’employeurs engagés dans ces activités, pas plus que des exemples de bonnes pratiques, ce qui rend difficile l’évaluation de leur efficacité. La commission note, d’après les informations figurant dans la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par le NSZZ «Solidarnosc», que l’INT vérifie, au cours de l’inspection des établissements commerciaux, le respect des normes relatives aux déplacements d’objets par les travailleurs et la présence de l’équipement complémentaire nécessaire pour réduire la pénibilité et les risques relatifs à la manutention manuelle des objets. Le gouvernement indique, d’après les résultats des contrôles effectués en 2013, que seul un petit pourcentage d’installations n’était pas en conformité avec les normes et que cette information a donc été omise dans les rapports de l’INT. Le gouvernement indique également que des activités de prévention dans la manutention manuelle des charges ont été introduites dans les programmes de l’INT en 2007 et 2009, et que plusieurs brochures ont été publiées concernant la protection du système musculo-squelettique au cours des activités de transport manuel. Le gouvernement reconnaît que, entre 2009 et 2014, aucune campagne de prévention n’a été menée pour favoriser l’utilisation de gestes corrects dans la manutention manuelle, mais déclare que cette question est couverte par les activités de contrôle de l’INT. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’application pratique de la convention, en consultation avec le NSZZ «Solidarnosc», et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que la formation à la SST concernant le transport manuel des charges soit assurée aux travailleurs, comme réclamé par le syndicat. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de la troisième étape, 2014-2016, du programme d’amélioration des conditions de sécurité et de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement et de la réglementation annexée, que le ministre de l’Economie a établi, le 13 juin 2011, le règlement portant modification du règlement du ministre de l’Economie sur les prescriptions de base relatives aux machines (Dz.U. no 124, point 701), qui applique dans la législation polonaise la directive 2009/127/CE du Parlement et du Conseil européen au sujet du mécanisme d’application des pesticides. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Article 15 de la convention. Inspection. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que l’Inspection nationale du travail organise des inspections relatives à la protection de la sécurité et de la santé lors du fonctionnement des machines, et agit en tant que surveillante du marché pour l’inspection des produits. La commission prend note du nombre de machines et de moyens techniques de différentes catégories, sélectionnés sur la base des risques liés à leur fonctionnement, évalués par l’Inspection nationale du travail entre 2009 et 2013, et de la forte proportion d’entre eux qui n’étaient pas conformes aux prescriptions fondamentales. La commission note que les incohérences détectées portaient sur des cas de défectuosités structurelles et du matériel ne permettant pas de maintenir les distances de sécurité requises, un choix inadéquat de moyens de protection des machines et l’absence d’informations et d’avertissements concernant la sécurité et l’entretien. En outre, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la grande majorité des incohérences ont été corrigées de manière volontaire par les organismes responsables après avoir reçu, de la part de l’Inspection nationale du travail, des informations au sujet de manques avérés de conformité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions appropriées prévues pour assurer le contrôle effectif de l’application de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections menées et le nombre et la nature des infractions relevées à la suite de ces inspections.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que des documents qui y sont joints, indiquant les amendements récents grâce auxquels la législation donne plus amplement effet à la convention, notamment l’amendement de la loi du 7 juillet 1994 – loi sur la construction (Journal officiel de 2006, no 156, point 1118), prescrivant aux entrepreneurs de mettre au point un plan de protection de la sécurité et de la santé sur la base des informations fournies par le concepteur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises dans le domaine de la convention.

Article 6 de la convention. Renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention. La commission prend note avec intérêt des renseignements statistiques détaillés que le gouvernement a fournis concernant les accidents du travail, ventilés par sexe et par secteur et note que si le nombre des accidents du travail a été en hausse dans tous les secteurs entre 2003 et 2004, il a diminué au cours de cette période dans le secteur du bâtiment. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations relatives au nombre et à la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention.

La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui porte la révision de la convention et qui est peut être mieux adaptée à la situation actuelle du secteur du bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT avait invité les Etats parties à la convention à envisager la possibilité de ratifier la convention no 167, dont la ratification entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau cet égard.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et dans la législation qui y est jointe, y compris des modifications apportées au Code du travail concernant une extension des obligations des employeurs, ainsi que l’adoption et l’amendement d’un certain nombre d’ordonnances, en particulier l’ordonnance du ministre de la Santé du 20 avril 2005 sur les essais et les mesures des agents nuisibles à la santé dans le milieu du travail, qui donnent toutes plus amplement effet à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.

Article 6 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. En ce qui concerne son précédent commentaire sur l’impact de l’article 96, paragraphe 1, du code du 24 août 2001, au sujet des poursuites en cas de contraventions, la commission note que les résultats des inspections de la santé et de la sécurité au travail menées en 2008 révèlent, par rapport aux années précédentes, une amélioration des conditions en matière de santé et de sécurité au travail des employés du secteur de la vente au détail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette amélioration est due, entre autres, à l’accroissement du montant des amendes maximales imposées par les inspecteurs du travail, ainsi qu’à un règlement qui a été introduit permettant d’imposer des amendes importantes aux multirécidivistes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les inspections du travail ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement rendant compte des amendements et des nouvelles lois introduites au cours de la période couverte par le rapport, ainsi que de l’adoption par l’Autorité nationale des mines de deux stratégies destinées à accroître la sécurité dans les mines contrôlées. La commission note également l’accord conclu récemment entre l’Inspection nationale du travail et le président de l’Autorité nationale des mines en vue d’une collaboration dans le cadre du contrôle du respect des dispositions et des règles sur la sécurité et la santé professionnelles dans les mines. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 23711a à 23713a du Code du travail, et en conformité avec l’article 5, paragraphe 2 f), de la convention, les employeurs doivent consulter les employés ou leurs représentants pour toute mesure relative à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, ainsi que de l’adoption récente de l’ordonnance no 12 du président de l’Autorité nationale des mines du 29 avril 2009, donnant effet à l’article 10 d).

Articles 6 b) et 7 b), e) et g). Obligations des employeurs d’éliminer ou de réduire les risques. La commission prend note de la réponse du gouvernement faisant état des dispositions législatives qui assurent l’obligation de l’employeur de se conformer à l’article 6 b), en ce qui concerne le contrôle des risques à la source, ainsi que l’obligation d’élaborer et d’appliquer un plan d’exploitation et des procédures de nature à garder la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs, conformément à l’article 7 g). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les dispositions législatives actuellement en place, en vertu desquelles l’employeur est tenu de veiller à ce que la mine soit mise en service, exploitée, entretenue et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes (article 7 b)), et d’assurer le contrôle, l’évaluation et l’inspection périodique du milieu de travail afin d’identifier les divers dangers auxquels les travailleurs peuvent être exposés et d’évaluer le degré de cette exposition (article 7 e)).

Article 13, paragraphe 2 c), d) et f). Droits des représentants en matière de sécurité et de santé. La commission note qu’un employeur ayant plus de 250 employés se doit de désigner un comité sur la sécurité et la santé, composé de représentants de l’employeur; d’agents chargés de la sécurité et de la santé; d’un médecin responsable des soins de santé préventive; de représentants des salariés; et d’un inspecteur du travail social, ce comité devant avoir accès aux analyses et aux avis de spécialistes externes, sous réserve que l’employeur ait donné son accord, et tenir des consultations avec l’employeur quant aux mesures prises afin d’éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui offrent aux représentants des travailleurs, dans toutes les entreprises, y compris dans celles dont le nombre d’employés est inférieur à 250, le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants; de tenir en temps opportun des consultations avec l’employeur au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé; et de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement et recueillies dans le cadre des activités de surveillance que l’Inspection nationale du travail a menées dans les installations minières au cours de la période couverte par le rapport. Elle note un déclin important du nombre des incidents survenus dans le secteur minier au cours de l’année 2008. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, ainsi que des données statistiques actualisées, si possible ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que sur le nombre d’inspections et d’infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, ainsi que dans les documents qui y étaient joints, faisant part des amendements récents de la législation destinés à donner plus amplement effet à la convention. Il s’agit  notamment de l’ordonnance du ministre de l’Economie du 20 décembre 2005 sur les besoins fondamentaux en machines et en dispositifs de protection (Journal officiel de 2005, no 259, point 2170), ainsi que de l’ordonnance du ministre de l’Economie du 8 décembre 2005 sur les besoins fondamentaux en appareils de levage et leurs dispositifs de sécurité (Journal officiel de 2005, no 263, point 2198). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.

Article 15 de la convention. Inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, concernant l’inspection des nouvelles machines et des dispositifs techniques dont sont équipées les installations. Elle note qu’un nombre important des machines inspectées ne répondaient pas aux prescriptions fondamentales. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour résoudre les difficultés rencontrées dans la mise en conformité des installations avec la convention, et à continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées suite à ces inspections.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, et de la législation jointe, indiquant les amendements récents apportés à la législation qui donnent plus amplement effet à la convention, notamment l’ordonnance du Conseil des ministres du 18 janvier 2005 sur les doses maximales admissibles de radiations ionisantes (Journal officiel, no 20, art. 168); un tableau est joint en annexe, contenant les valeurs des facteurs de conversion servant à déterminer les doses effectives d’exposition aux gaz rares pour les adultes; ainsi que l’ordonnance du Conseil des ministres du 24 août 2004, en vertu de laquelle il est interdit aux jeunes d’occuper des emplois les exposant à un niveau de radiations ionisantes excédant les doses maximales prévues par les dispositions de la loi atomique.

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Limites de doses d’exposition dans un cadre professionnel. Se référant à ses observations sur l’exposition dépassant les limites de doses dans certains cas, telles que prévues par l’article 19(1) de la loi atomique de 2000, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles cette disposition n’aurait pas été appliquée en Pologne au cours de la période considérée. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique que, théoriquement, l’article 19 peut s’appliquer lorsqu’un employeur prévoit que les travailleurs s’acquittant de tâches particulièrement compliquées pourraient être exposés à des radiations ionisantes dépassant la dose maximale. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute situation ou de tout cas particulier qui justifierait d’exposer les travailleurs au-delà des limites de doses, selon les motifs prévus à l’article 18(1) de la loi atomique.

Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste impliquant une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires où il indique que, conformément aux articles 230 et 231 du Code du travail, l’employeur doit transférer tout travailleur présentant les symptômes d’une maladie professionnelle, attestés par un certificat médical, à un autre emploi ne l’exposant pas au facteur à l’origine de la maladie professionnelle, et le travailleur concerné a droit à une prestation compensatoire pour une période n’excédant pas six mois si le transfert à un autre emploi entraîne une baisse de rémunération. Le gouvernement a indiqué également l’indemnisation prévue par la loi du 30 octobre 2002 sur l’assurance sociale en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures en place, au titre des paragraphes 230 et 231 du Code du travail, couvrant les travailleurs dont le transfert à un autre emploi a entraîné une baisse de rémunération, après la fin de la période de prestations compensatoires. La commission prie le gouvernement de se référer au paragraphe 32 de son observation générale de 1992 concernant la convention.

Article 15 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle c’est l’autorité réglementaire nucléaire qui contrôle toutes les entités, et pas uniquement dans le secteur de la santé, engagées dans des activités pouvant entraîner une exposition au niveau de radiations ionisantes devant être autorisé ou communiqué par le président de l’Agence nationale de l’énergie atomique. La commission note également qu’environ 850 entités sont soumises à l’inspection chaque année, et que l’article 123 de la loi atomique a contribué à mieux sensibiliser les entités concernées au non-respect des limites de doses. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies dans le rapport du gouvernement, notamment des résultats du contrôle effectué par l’Inspection sanitaire nationale concernant la radiohygiène, qui indiquent que les irrégularités les plus fréquentes concernant la protection contre les radiations ionisantes sont l’absence d’un système de gestion de la qualité, la mauvaise documentation et le manque de formation en matière de santé et de sécurité au travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures prises pour remédier aux irrégularités identifiées et de communiquer d’autres informations détaillées sur les inspections du travail, ainsi que des informations statistiques sur le nombre de cas d’exposition enregistrés, si possible ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des textes juridiques adoptés, lesquels continuent de donner effet aux dispositions de la convention, y compris, notamment, l’ordonnance du ministre du Travail et de la Politique sociale du 18 mars 2009, destinée à assurer une meilleure conformité avec les dispositions de la Directive européenne 90/269/EEC.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les mesures prises afin de renforcer l’application de la convention dans la pratique, en particulier la coordination de la campagne «Alléger la charge» lancée en réponse à la campagne de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, dans le but de prévenir les lésions ostéomusculaires. La commission se félicite des résultats des inspections menées par l’Inspection nationale du travail à la suite d’une vaste campagne de promotion et d’inspection dans le secteur commercial, qui ont permis de constater ces dernières années un meilleur respect des dispositions sur la santé et la sécurité au travail en matière de manutention de charges par les femmes, ainsi qu’une meilleure application des normes juridiques en matière de formation en cours d’emploi, en particulier dans les grandes surfaces commerciales. La commission note qu’un problème important persiste dans le domaine de la manutention de charges excessivement lourdes dans les instituts de soins de santé, lors des soins apportés aux patients. Ce problème est dû au manque de connaissances appropriées et à l’absence de sensibilisation des travailleurs chargés de ces tâches, des chefs d’équipe et des services de santé et de sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de renforcer l’application de la convention dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le risque de lésions ostéomusculaires provoquées par la manutention de charges excessives dans les instituts de soins de santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, et de la législation jointe, indiquant les nombreux amendements à la législation qui donnent plus amplement effet à la convention, notamment concernant la loi sur l’inspection nationale du travail du 1er juillet 2007 (Journal officiel, no 89, article 589), qui dote les inspecteurs du travail de nouveaux moyens légaux leur permettant d’ordonner l’arrêt des machines et de l’équipement lorsque leur fonctionnement représente un danger immédiat pour la vie humaine ou la santé; elle prend note aussi des ordonnances du ministère du Travail et de la Politique sociale du 30 août 2007 et du 16 juin 2009.

Article 11, paragraphes 3 et 4. Autre emploi et droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires, selon lesquelles, en vertu des articles 230 et 231 du Code du travail, lorsqu’un employé présente les symptômes d’une maladie professionnelle, attestés par un certificat médical, l’employeur est tenu de transférer le travailleur à un emploi ne l’exposant pas au facteur ayant provoqué les symptômes de la maladie, et, si le transfert entraîne une baisse de rémunération, le travailleur à droit à une prestation compensatoire pendant six mois au maximum. Le gouvernement a également fait état d’indemnisation prévue par la loi sur l’assurance sociale du 30 octobre 2002, qui couvre les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises, conformément aux articles 203 et 231 du Code du travail, pour couvrir les travailleurs transférés à d’autres emplois qui subissent une baisse de rémunération après la fin des prestations compensatoires. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le plein exercice des droits des travailleurs transférés au titre de la législation sur la sécurité sociale et l’assurance sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement, ainsi que des textes juridiques adoptés, qui continuent à donner plus amplement effet aux dispositions de la convention, en particulier les modifications apportées à la loi sur le service de santé professionnelle, en fournissant des prescriptions supplémentaires sur les tâches et les sanctions des services de médecine du travail, afin de veiller à ce que les employeurs s’efforcent activement à améliorer les conditions de travail grâce à des mesures de réduction des risques au travail. Se référant à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement donnant effet à l’article 12 de la convention. La commission note également les observations formulées par le Syndicat autonome indépendant (Solidarnosc), transmises au gouvernement le 31 août 2009, dans lesquelles Solidarnosc informe qu’un code du travail amendé ainsi que plusieurs autres lois sont entrés en vigueur le 2 juillet 2009, suite à la décision d’un tribunal constitutionnel du 19 juin 2008. Ces amendements incluent des modifications apportées à la définition de la maladie professionnelle; l’obligation de conserver pendant dix ans les documents se rapportant aux accidents du travail; et l’obligation d’informer l’inspecteur du service sanitaire d’Etat de même que l’inspecteur du travail régional de toute suspicion de maladie professionnelle, mesures qui donnent plus amplement effet à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des renseignements sur toutes nouvelles mesures législatives ou autres ayant un effet sur l’application de la convention.

Point VI du formulaire de rapport. Inspection du travail et statistiques. La commission prend note du fait que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application pratique de la convention. Elle prie le gouvernement de donner des indications d’ordre général sur la manière dont la convention est appliquée, telles que des résumés des rapports d’inspection et des statistiques, y compris des données sur le nombre de travailleurs couverts, si possible ventilés par sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt des informations complètes fournies dans les rapports du gouvernement, ainsi que des textes législatifs joints, qui donnent effet à presque toutes les dispositions de la convention. La commission prend note en particulier des données statistiques détaillées et de l’analyse de ces statistiques que le gouvernement a communiquées sur l’application, en particulier, des articles 10 à 15 de la convention. Ces informations permettent à la commission d’avoir  des éléments d’appréciation plus détaillés sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour recueillir et analyser de cette manière les données statistiques utiles.

Article 6, paragraphe 4. Elargissement progressif des systèmes de classification et de leur application. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’il ne contient pas d’informations sur l’application de cette disposition. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour élargir progressivement les systèmes de classification et leur application.

Article 10, paragraphe 4. Les employeurs doivent tenir un fichier des produits chimiques dangereux. La commission prend note des informations sur l’application dans la pratique de cet article, qui indiquent qu’en 2008 l’absence de registre valable de données sur la sécurité des substances et préparations chimiques sur les lieux de travail a été constatée plus fréquemment qu’en 2007 – 49 pour cent des employeurs inspectés n’avaient pas de registre valable de substances dangereuses utilisées sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises pour remédier à l’absence sur les lieux de travail de registre valable de données sur la sécurité.

Article 11. Transfert des produits chimiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir que, dans plus de la moitié des lieux de travail inspectés, le transfert de produits et de préparations chimiques dans des récipients plus petits n’a pas permis d’identifier ces substances et les dangers qu’elles comportent. Les irrégularités à cet égard portaient sur 18 pour cent des conteneurs et des équipements sur le lieu de travail qui ont été inspectés en 2008. La signalisation insuffisante de gazoducs pour transporter des produits chimiques dangereux a été constatée dans 55 pour cent des lieux de travail inspectés. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour remédier aux irrégularités constatées sur les lieux de travail en ce qui concerne le transfert de produits chimiques vers d’autres récipients ou équipements.

Article 12. Exposition. La commission prend note des informations qui indiquent que, en 2008, 34 pour cent des employeurs inspectés, dont les travailleurs étaient exposés à des substances chimiques et qui mesuraient ces produits chimiques, n’avaient pas les documents requis (registre et tableaux de mesure), tandis que, sur 4 pour cent des lieux de travail, les valeurs limites avaient été dépassées. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour faire face au problème que pose le nombre élevé d’employeurs qui n’identifient pas les agents dangereux présents sur les lieux de travail, lesquels doivent être examinés ou mesurés.

Article 13. Contrôle opérationnel. La commission prend note des informations selon lesquelles en 2008, comme en 2007, l’absence de documents d’évaluation des risques a été constatée dans un cinquième des lieux de travail inspectés où des produits chimiques sont utilisés et que, dans un tiers des lieux de travail inspectés, les employeurs ne fournissaient pas un équipement de protection individuelle aux postes de travail où cette protection est nécessaire. De plus, le nombre des cas d’employeurs inspectés qui ne s’occupent pas du nettoyage des vêtements de protection ou de travail salis par des produits chimiques enregistre une hausse considérable. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour faire face aux problèmes susmentionnés qui ont trait à l’obligation qu’a l’employeur de gérer les risques que comporte l’utilisation de substances chimiques au travail.

Article 14. Elimination des déchets. La commission prend note des informations qui indiquent que les inspections réalisées en 2007-08 dans plus de 200 lieux de travail ont permis de constater des irrégularités en ce qui concerne notamment l’entreposage et l’élimination des déchets après l’utilisation de substances et de préparations chimiques dangereuses. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour faire face aux irrégularités concernant l’élimination des déchets de résidus de substances chimiques.

Article 15. Information et formation. La commission prend note des informations selon lesquelles près de la moitié des employeurs inspectés en 2008 ne fournissaient pas aux travailleurs les informations nécessaires sur les risques liés aux produits chimiques dangereux. En particulier, les personnes extérieures au lieu de travail, par exemple les entreprises de services de rénovation et d’entretien sur le lieu de travail, les fournisseurs et les destinataires, n’étaient pas suffisamment informées des risques chimiques. De plus, les salariés n’étaient pas informés sur la façon de faire face aux situations d’urgence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir les mesures prises pour éliminer les irrégularités susmentionnées, y compris le fait que les inspecteurs du travail ont pris les décisions et formulé les recommandations appropriées qui sont prévues dans la législation. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face aux irrégularités concernant l’information et la formation sur les dangers liés à l’utilisation de produits chimiques sur le lieu de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note avec intérêt des informations exhaustives contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 12 de la convention. Surveillance de la santé des travailleurs sans perte de gain pour ceux-ci. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient apparemment aucun élément concernant le principe selon lequel la surveillance de la santé des travailleurs ne doit entraîner aucune perte de gain pour ceux-ci et doit s’effectuer, autant que possible, pendant les heures de travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention.

3. Point VI du formulaire de rapport. Inspection du travail et statistiques. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, en 2004, les centres de santé au travail des voïvodies ont procédé à 4 565 contrôles dans les unités primaires de service de santé au travail, soit 2,82 pour cent de plus qu’en 2003. Dans ce cadre, 641 recommandations fondées sur l’article 18 de la loi sur les services de santé au travail ont été émises (soit 45 pour cent de moins qu’en 2003). La commission prie le gouvernement de maintenir ce suivi de l’action de l’inspection du travail et de communiquer des éléments permettant d’avoir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, comme par exemple des synthèses de rapport des services d’inspection et des statistiques, notamment sur le nombre de travailleurs couverts, avec ventilation par sexe, si possible, et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

2. Article 11, paragraphe 4, de la convention. Droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures garantissant que les droits des travailleurs susmentionnés ne sont pas affectés de manière défavorable. Le gouvernement est prié d’indiquer quelles mesures permettent aux travailleurs de conserver leurs droits au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport complet du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:

-         Article 5, paragraphe 2 f), de la convention - Informations au sujet des procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail.

-         Article 6 b) - Les mesures prises pour assurer le contrôle des risques à la source.

-         Article 7 b), e) et g) - Informations au sujet des mesures prévoyant que les employeurs sont tenus de veiller à ce que la mine soit mise en service, exploitée, entretenue et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes; d’assurer le contrôle, l’évaluation et l’inspection périodiques du milieu de travail afin d’identifier les divers dangers auxquels les travailleurs peuvent être exposés et d’évaluer le degré de cette exposition; d’élaborer et d’appliquer un plan d’exploitation et des procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs pour les zones exposées à des risques particuliers.

-         Article 10 d) - Les mesures législatives ou pratiques ainsi que les procédures en vue de mener une enquête au sujet des accidents et incidents dangereux.

-         Article 13, paragraphe 2 c), d) et f) - Informations relatives aux droits des représentants des travailleurs de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants; de tenir en temps opportun des consultations avec l’employeur au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé; de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux.

2. Partie V du formulaire de rapport. Informations sur l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en transmettant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la législation adoptée récemment qui continue à donner effet aux dispositions de la convention.

Article 15 de la convention. Inspection. La commission prend note avec intérêt de l’introduction, en 2003, dans l’article 8 de la loi du 6 mars 1981 sur l’Inspection nationale du travail, d’une nouvelle disposition prévoyant l’extension du domaine d’activités de l’Inspection nationale du travail de manière que celle-ci soit désormais habilitée à effectuer des inspections sur les nouvelles machines placées sur le marché. Elle note aussi qu’à la suite de la candidature de la Pologne à l’Union européenne la loi du 30 août 2002 sur le système d’évaluation en matière de conformité a été adoptée et prévoit un système de contrôle des produits placés sur le marché prenant en considération les dispositions de la convention. La commission, tout en prenant dûment note de cette information, invite le gouvernement à communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la législation susmentionnée dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des textes juridiques adoptés, lesquels continuent de donner effet aux dispositions de la convention. Elle prend note en particulier de l’ordonnance du ministère du Travail et de la Politique sociale, en date du 14 mars 2000, sur la sécurité et la santé dans les travaux comportant le transport manuel de charges (DZ.U. no 26, textes no 313 et nos 82 et 930) qui transpose dans la législation nationale les prescriptions énoncées dans la directive européenne 90/269/EEC. En ce qui concerne le poids maximum de charges qu’un travailleur est autoriséà transporter manuellement, la commission note avec intérêt que les limites fixées pour les différentes catégories de travailleurs vont au-delà des recommandations qui figurent dans la publication du BIT: Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988).

2. Point V du formulaire de rapportApplication pratique. La commission prend note des informations détaillées que contient le rapport du gouvernement au sujet des inspections du travail menées, ainsi que des problèmes importants que les inspecteurs du travail ont décelés dans l’application de la législation visant à la mise en œuvre de ladite convention. A cet égard, le gouvernement indique que, même s’il n’existe pas de données statistiques détaillées, la plupart des cas de violation de la loi qui ont été enregistrés concernent des femmes travailleuses employées dans l’industrie et le commerce et portent sur le non-respect par l’employeur de la clause relative à la formation des travailleurs appelés à effectuer des travaux nécessitant un transport manuel de charges. Un autre problème important concerne le transport manuel dans le cadre d’un travail intermittent. Prenant dûment note des diverses mesures juridiques qui ont été prises, ainsi que des pénalités que les inspecteurs prescrivent en cas de violation de la législation, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour faire face aux problèmes spécifiques qui se sont posés, le but étant de renforcer l’application pratique de la convention. Elle invite également le gouvernement à continuer à fournir des renseignements sur la façon dont l’application pratique de la convention s’effectue dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 6. Renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention. La commission prend note avec intérêt des données statistiques détaillées sur les accidents du travail en 2002 ainsi que des informations statistiques publiées dans la brochure intitulée «Contrôle du marché du travail», comportant des données sur les accidents survenus en 2003 et au cours du premier trimestre de 2004. La commission note que le gouvernement fait référence, dans sa réponse aux commentaires antérieurs de la commission, à la publication de données définitives pour 2003 (en octobre 2004) et pour 2004 (en octobre 2005). Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de ces documents. La commission note aussi que le Bureau central des statistiques soumet chaque année au BIT des statistiques sur le nombre d’accidents dans la construction, publiées dans «l’Annuaire des statistiques du travail». La commission espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport copie de telles informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 6, lu conjointement avec la Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’amendement apportéà l’article 96, paragraphe 1, du Code du 24 août 2001 au sujet des poursuites en cas de contraventions, prévoyant que le montant des amendes imposées pour non-respect de la législation sur la sécurité et la santé au travail par injonction du juge, sera doublé dans les cas où c’est un inspecteur du travail qui représente le ministère public. Le gouvernement estime que l’accroissement significatif du montant des amendes est susceptible d’assurer un meilleur respect, de la part des employeurs, des dispositions en matière de sécurité et de santé du travail destinées à donner effet aux dispositions de cette convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur l’impact de l’article 96, paragraphe 1, du Code du 24 août 2001 concernant les poursuites en cas de contraventions, dans sa teneur modifiée, afin d’évaluer si les amendes imposées conformément à cette disposition ont effectivement un effet suffisamment dissuasif et assurent ainsi l’application effective de la législation nationale destinée à donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi atomique du 29 novembre 2000, modifiée par la loi du 12 mars 2004, qui semble refléter les principes essentiels de la protection contre les rayonnements, ainsi que des lois d’habilitation prises en application de la loi atomique. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3 et article 6, paragraphe 1, de la convention. Limites de doses d’exposition dans un cadre professionnel. La commission note que l’article 25 de la loi atomique de 2000 dans sa teneur modifiée habilite le Conseil des ministres à fixer, par voie de règlements, des limites de doses d’exposition à des rayonnements ionisants pour les différentes catégories de travailleurs et pour le grand public. Elle note à cet égard que le Conseil des ministres a pris, le 28 mai 2002, une ordonnance qui fixe les limites de doses d’exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants. Ne disposant pas du texte de cette ordonnance, la commission n’est pas en mesure de déterminer si les limites de doses fixées par cette ordonnance assurent une protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances actuelles, selon ce que prévoient des recommandations émises en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). Elle note cependant que, selon les indications du gouvernement, les amendements à la loi atomique et l’adoption de ces ordonnances d’application se sont effectuées dans le cadre de l’accession du pays à l’Union européenne, en vue d’aligner la législation nationale sur les dispositions de la directive 96/29/Euratom du Conseil. Etant donné que les doses maximales admissibles fixées par ce dernier instrument correspondent aux doses maximales admissibles recommandées par la CIPR, la commission est conduite à penser que les doses maximales admissibles adoptées par le biais de l’ordonnance du Conseil des ministres du 28 mai 2002 s’appuient sur les recommandations de 1990 de la CIPR et donnent ainsi effet à l’article 3 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est néanmoins prié de communiquer copie de l’ordonnance susmentionnée, pour plus ample examen. La commission note qu’aux termes de l’article 19, paragraphe 1, de la loi atomique, dans certains cas, excluant les situations d’urgence où des rayonnements entrent en jeu, les travailleurs relevant de la catégorie A conformément à l’article 18 de la même loi peuvent, volontairement et sur consentement du président de l’Agence nationale à l’énergie atomique, s’exposer à des doses dépassant les doses maximales admissibles si cela est nécessaire pour accomplir une tâche donnée. Pour la commission, il semble que l’article 18, paragraphe 2, de la loi atomique, l’exposition visée au paragraphe 1 est interdite en ce qui concerne les apprentis, les étudiants et les femmes enceintes ou qui allaitent, dès lors que cette exposition comporte une probabilité de contamination radioactive. Il semble à la commission que l’article 18, paragraphe 1, de la loi atomique comporte le risque de diminuer la protection assurée aux travailleurs à travers l’adoption de doses maximales admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants. En conséquence, la commission prie de gouvernement de spécifier la situation ou les cas spéciaux qui justifieraient une exposition plus élevée des travailleurs sur les motifs prévus à l’article 18, paragraphe 1, de la loi atomique. Elle le prie également d’indiquer s’il a déjàété fait usage des dispositions de cet article 18, paragraphe 1, et, dans l’affirmative, de préciser les circonstances ayant justifié cette exposition à des rayonnements au-delà des doses maximales admissibles.

2. Article 13. Exposition en situation d’urgence. La commission prend note avec intérêt des dispositions de l’article 20 de la loi atomique traduisant les principes essentiels de la protection des travailleurs contre les rayonnements dans le cadre d’une exposition résultant d’une situation d’urgence, principes précisés par la commission dans ses conclusions sous le point 35 c) iii) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention et sous les paragraphes V.27 à V.31 des Normes fondamentales internationales de radioprotection de 1994.

3. Article 14. Offre d’un autre emploi. La commission note que l’article 31, paragraphe 1, de la loi atomique prévoit un examen médical obligatoire des travailleurs en cas de dépassement avéré des doses maximales admissibles fixées par l’ordonnance du Conseil des ministres du 28 mai 2002. Le paragraphe 2 de ce même article dispose qu’un médecin doit approuver tout maintien dans l’emploi comportant une exposition à des rayonnements dans le cadre professionnel. L’article 31, paragraphe 3, de la loi atomique renvoie aux dispositions pertinentes du Code du travail pour le cas où le médecin agréé refuse. Selon l’article 230, paragraphe 1, du Code du travail, 1997, l’employeur est obligé de transférer un salarié chez qui des symptômes d’une maladie professionnelle ont été décelés et ce, dans les délais et pour la période indiquée par le certificat médical, dans un autre emploi où ce travailleur ne sera pas exposé aux facteurs à l’origine de la maladie professionnelle. De même, l’article 231 du Code du travail oblige l’employeur à transférer un salarié dans un autre emploi approprié dès lors que ce travailleur n’est plus en mesure d’assumer les tâches pour lesquelles il a été engagé par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Aux termes de l’article 230, paragraphe 2, du Code du travail, le salarié concerné a droit, dans l’un et l’autre cas, à une prestation compensatoire pour une période n’excédant pas six mois si le transfert dans un autre emploi entraîne une baisse de rémunération. S’agissant de cette limitation dans le temps du droit des travailleurs à des prestations, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992, où il est dit que tout doit être mis en oeuvre pour offrir aux travailleurs concernés un autre emploi approprié ou maintenir son revenu, à travers des mesures de sécurité sociale ou des mesures d’un autre ordre, lorsque le maintien dans l’emploi comportant une exposition à des rayonnements ionisants est déconseillé d’un point de vue médical. La commission estime que la limitation des prestations devant être versées dans le cas où le transfert du travailleur entraîne une baisse de rémunération irait à l’encontre de ce principe. La commission rappelle que, dans l’optique de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement est tenu de prendre toutes les mesures appropriées, à la lumière de l’évolution des connaissances, pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, du point de vue de leur santé et de leur sécurité. Or, selon la législation nationale actuelle, les travailleurs pour qui l’exposition à des radiations ionisantes est médicalement contre-indiquée peuvent se trouver devant un dilemme: protéger leur santéà long terme ou bien perdre une partie de leur rémunération antérieure, situation qui risque fortement de les inciter à négliger leur santé pour conserver leur rémunération. La commission estime que les conséquences de l’article 31, paragraphe 3, de la loi atomique, lu conjointement avec les articles 230 et 231 du Code du travail, semblent être entérinées par l’article 20, paragraphe 6, de la loi atomique, qui prescrit que les personnes intervenant dans une situation d’urgence et qui ont absorbé les doses prévues pour les situations d’urgence ne seront pas retirées contre leur gré de leur emploi comportant une exposition à des rayonnements pour être transférées dans un autre poste. En conséquence, la commission prie le gouvernement de revoir sa législation sur ce plan à la lumière de ces commentaires.

4. Article 15, lu en conjonction avec la partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que l’article 123 de la loi atomique prévoit des amendes en cas d’infraction aux dispositions concernant la sécurité nucléaire et la protection radiologique. L’article 123, paragraphe 2, prévoit en particulier le montant des amendes pouvant être infligées au salarié d’une installation nucléaire n’ayant pas avisé son supérieur ou l’organe compétent d’un événement ou d’une situation constitutive d’une menace en termes de sécurité nucléaire ou de protection radiologique. Ces amendes correspondent à deux fois le salaire mensuel moyen, calculé pour l’année précédant l’infraction, tel que publié par le bureau central de statistiques. S’agissant de l’application des textes légaux donnant effet à la convention, le gouvernement se réfère aux inspections menées par l’Inspection nationale du travail dans les années 2001 à 2003 dans certains établissements de soins. Le gouvernement indique que les inspections ont révélé des infractions d’ordre essentiellement administratif, c’est à dire des cas de non-observation des doses maximales admissibles, d’emploi de femmes enceintes ou de femmes allaitantes à des travaux comportant une exposition à des rayonnements, d’exposition de travailleurs dans des situations d’urgence et de maladies professionnelles imputables à des rayonnements. Prenant note de la gravité des infractions relevées par l’Inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les amendes infligées à ces occasions, conformément à l’article 123 de la loi atomique, ont été suivies d’une meilleure application de la législation dans les établissements contrôlés. Elle prie le gouvernement d’indiquer si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure, des établissements n’appartenant pas au secteur de la santé mais où des travailleurs sont exposés à des rayonnements ionisants dans le cadre de leur travail ont été contrôlés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires. Elle prend note également des modifications apportées en 2001 à la loi du 6 mars 1981 sur l’Inspection nationale du travail, Journal officiel no 124 de 2001, texte 1362, ainsi que de l’adoption de la loi du 21 juin 2001 concernant la modification de la loi sur l’inspection nationale du travail et de la loi sur les procédures d’exécution dans l’administration, Journal officiel no 76 de 2001, texte 809. En référence à ses précédents commentaires, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note du nombre d’inspections effectuées en 2001 par les inspecteurs du travail, des infractions relevées et des sanctions infligées. Elle note avec préoccupation que les inspecteurs ont dû prendre des décisions au sujet de près de la moitié des entreprises inspectées, et que 61 pour cent des infractions constatées concernaient la non-observation de la législation sur la sécurité et l’hygiène du travail. Les sanctions infligées en conséquence à ces entreprises sous forme d’amendes ont été décidées soit directement par les inspecteurs soit par les tribunaux ou les commissions. Sur la base de ces chiffres, la commission apprécie la mesure dans laquelle la législation nationale donnant effet à la convention est appliquée. Elle note des carences au sujet de l’application pratique de la convention. La commission se réfère à ce propos à ses précédents commentaires où elle avait noté que les informations fournies dans le rapport de l’Inspection nationale du travail de 1995 montraient une situation identique. La commission est donc toujours d’avis que les sanctions prévues dans la législation nationale pour garantir l’application de la législation sur la sécurité et l’hygiène du travail n’ont pas un effet suffisamment dissuasif. Tout en rappelant la disposition de l’Article 6, paragraphe 2, de la convention, prévoyant les moyens nécessaires sous forme de sanctions qui doivent être prises pour assurer l’application effective des lois et règlements destinés à donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires au sujet de l’institution d’un système de sanctions qui aura un effet préventif efficace contre les actes contraires à la législation donnant effet à la convention.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Politique sociale préparait un règlement sur les dispositions générales en matière de sécurité et d’hygiène du travail destinéà remplacer le règlement du 6 novembre 1946 relatif au même sujet. En l’absence d’informations à ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail et de la Politique sociale a déjà déposé un projet relatif aux dispositions générales en matière de sécurité et d’hygiène du travail et, si c’est le cas, elle prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement du processus d’adoption du règlement en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Articles 4 et 6 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle qu’aux termes de ces dispositions tout Membre qui ratifie la convention s’engage à communiquer, avec ses rapports, les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention et que, d’après le formulaire de rapport sur cette convention, outre ces renseignements, les gouvernements sont invités à fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, depuis un certain nombre d’années, elle constate que les rapports du gouvernement ne comportent pas de telles statistiques. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements statistiques afin d’apprécier l’application des dispositions de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires. Elle prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’atome a été examiné en première lecture par le Parlement puis soumis à une sous-commission en vue d’un examen plus approfondi. En ce qui concerne ce projet de loi, la commission note que les limites de dose effective pendant l’exposition de personnes à des radiations ionisantes au cours de leur travail seront fixées par une réglementation, et que les doses maximales admissibles seront de 50 mSv au cours d’une année mais ne devront pas excéder 100 mSv au cours de cinq années consécutives. La commission estime que ces limites sont conformes à l’article 9 de la directive européenne 96/29 Euratom ainsi qu’aux recommandations de la CIPR de 1990, et qu’elles permettront donc d’appliquer les dispositions des articles 3 et 6, paragraphe 2, de la convention.

2. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les questions relatives à l’exposition extrême à des radiations ionisantes pendant et après une situation d’urgence seront régies par des réglementations d’un rang inférieur à celui d’une loi approuvée par le Parlement, mais que le projet de loi susmentionné servira de cadre juridique en ce qui concerne le champ d’application de la réglementation. En outre, le projet de loi consacre le principe général en vertu duquel les travailleurs qui sont amenés à intervenir dans des situations d’urgence après un accident ne peuvent pas être exposés à des doses plus élevées que le maximum établi pour les personnes exposées à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Toutefois, ce principe général prévoit deux exceptions: les doses maximales admissibles tolérées pour les personnes qui interviennent afin de prévenir un grave danger pour la santé ou une catastrophe, ou d’éviter un degréélevé d’exposition d’un nombre considérable de personnes ne peuvent pas excéder 100 mSv. Les doses maximales admissibles pour les personnes qui participent à des opérations de secours ne peuvent pas excéder 500 mSv. Il semble donc à la commission que ces dispositions remplissent les conditions requises par l’article 13 de la convention, comme elle l’a indiqué dans ses conclusions (point 35 c) iii) de l’observation générale de 1992 sur la convention).

3. La commission prend enfin note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’annexe à la réglementation du 18 novembre 1983 du Conseil des ministres établit une liste de maladies professionnelles, le point 8 se réfèrant en particulier aux «maladies professionnelles qui découlent de radiations ionisantes, y compris les néoplasies malignes». La commission note en outre que les travailleurs ayant reçu les doses maximales admissibles de radiations ionisantes, telles que fixées dans les dispositions respectives du projet de loi en question doivent se soumettre à des examens médicaux. Dans le cas où la poursuite de tâches comportant une exposition à des radiations ionisantes n’est pas considérée comme souhaitable par l’autorité médicale, le projet de loi garantira le transfert du travailleur à un autre poste où il ne sera pas susceptible d’être exposéà des radiations ionisantes, ce qui est conforme à l’article 14 de la convention sur l’affectation à un autre emploi.

4. La commission, ayant pris note de cette information, espère que le projet de loi sur l’atome sera adopté prochainement afin que soit garantie la protection effective des personnes exposées à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Elle prie le gouvernement de lui adresser, dès qu’il aura été adopté, copie du projet de loi sur l’atome ainsi qu’une copie de la réglementation qui sera émise en application du projet de loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Articles 3 et 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, la valeur limite annuelle actuellement en vigueur pour les travailleurs exposés à des rayonnements est de 50 mSv au cours d'une seule et même année. Cette valeur limite annuelle est conforme à l'article 9 de la directive 96/29 de l'EURATOM, basée sur les recommandations de la CIPR de 1990. Le gouvernement indique en outre que la limite de dose effective de 20 mSv par an, répartie sur cinq ans, comme le prévoit l'article 9 de la directive 96/29 de l'EURATOM et comme préconisé dans les recommandations de la CIPR de 1990 et dans l'observation générale formulée par la commission en 1992 au titre de cette convention, n'a pas encore été transcrite dans la législation nationale. La commission note à cet égard avec intérêt que le gouvernement déclare qu'une révision de la législation actuelle est prévue, dans le but de rendre les dispositions de la législation et de la réglementation nationale conformes aux prescriptions de la directive 96/29 de l'EURATOM, basée sur les recommandations de la CIPR de 1990. En conséquence, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard et de communiquer pour plus ample examen les textes pertinents dès qu'ils auront été adoptés.

Article 13. Exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence.

a) Le gouvernement indique qu'une modification de l'article 3 1) de la loi du 2 février 1996 sur l'énergie atomique, qui porte sur la modification du Code du travail et de certaines autres lois (Dziennik Ustaw no 24 - Texte 110), prévoit que les travailleurs de sexe masculin peuvent refuser de participer à une intervention d'urgence dans le cas où les limites d'exposition admissibles risquent de dépasser le quintuple de la valeur limite annuelle. Elle note également avec intérêt que l'article 10 de la loi sur l'énergie atomique, qui permettait une exposition illimitée des volontaires aux rayonnements ionisants dans les interventions d'urgence, a été abrogé.

b) En matière de réglementation de l'exposition extrême à des rayonnements ionisants, la commission note que le gouvernement déclare qu'il n'existe toujours pas de texte juridique en la matière parce que, en l'absence d'une loi du Parlement, il n'existe pas de texte pouvant servir de base légale, conformément au système juridique polonais. La commission note cependant que le gouvernement déclare que des commissions parlementaires s'emploient actuellement à des travaux préparatoires sur un projet de loi concernant les catastrophes naturelles. Elle note en outre qu'un texte légal concernant l'exposition extraordinaire aux rayonnements sera publié sous la forme d'une règle exécutoire du Conseil des ministres et qu'un projet de règlement a été élaboré en 1997 par le Commissariat d'Etat à l'énergie atomique, en consultation avec d'autres ministères. La commission note à cet égard que, conformément aux indications du gouvernement, le projet de règlement coïncide avec les recommandations de la CIPR de 1990 et avec les normes fondamentales internationales sur la protection biologique. Les questions soulevées sous le point 35 c) 3) des conclusions de la commission dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention n'ont cependant pas été inclus mais doivent être incorporées lors de la rédaction du texte final du projet de règlement. La commission rappelle donc à nouveau la teneur du point 35 c) 3) des conclusions de son observation générale de 1992, selon laquelle la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour "des mesures correctives immédiates et urgentes"; ces mesures doivent être strictement limitées, dans leur ampleur et leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter "la perte d'objets de grande valeur" ni, d'une façon plus générale, par le fait que d'autres techniques d'intervention n'impliquant pas une telle exposition des travailleurs "entraîneraient des dépenses excessives". La commission exprime l'espoir que ce nouveau règlement sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de lui en communiquer copie dès qu'il aura été adopté.

Article 14. Autres possibilités d'emploi. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, ni les dispositions de la loi sur l'énergie atomique ni les règles exécutoires ne comportent de dispositions prévoyant l'offre d'un autre emploi en cas d'exposition excédant les valeurs limites mais que des procédures ainsi que des prestations en faveur des travailleurs, sous forme de transferts vers d'autres emplois, d'indemnités compensatoires, etc., sont prévues par la législation du travail (Code du travail et règles exécutoires) lorsque les travailleurs sont affectés par des accidents du travail ou des symptômes de maladies professionnelles imputables à des agents nocifs. La commission note à cet égard que l'article 237 1) du Code du travail accorde des indemnités aux travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle répertoriée sur la liste établie par le Conseil des ministres et stipulée par des dispositions séparées de la loi. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si les maladies imputables à une exposition à des rayonnements ionisants figurent sur la liste des maladies professionnelles. Elle fait observer néanmoins que les indemnités accordées aux travailleurs sont liées aux accidents ou symptômes de maladies professionnelles imputables à des agents nocifs qui surviennent ou se manifestent en cours d'emploi. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait que le point 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention préconise qu'un autre emploi ou des mesures de sécurité sociale soient proposés à tous les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un préjudice considéré comme inacceptable, sans considération de la manifestation de symptômes de maladies liées à des rayonnements ionisants. La commission note en outre que les articles susmentionnés du Code du travail ne prévoient pas le transfert vers un autre emploi dans le cas où le travailleur ne peut être maintenu dans un emploi impliquant une exposition à des rayonnements ionisants. Elle prie donc le gouvernement de préciser les dispositions prévoyant que les travailleurs puissent être transférés lorsqu'il est avéré que, pour des raisons médicales, ils ne peuvent rester affectés à un emploi comportant une exposition à des rayonnements ionisants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

I. Article 6 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. 1. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le champ d'action de l'Inspection du travail de l'Etat a été élargi par l'adoption d'une nouvelle disposition juridique. Les activités d'inspection comprennent désormais la surveillance et l'inspection des conditions de sécurité et d'hygiène du travail sur les lieux de travail où des personnes travaillent sur la base de contrats qui n'établissent pas une relation d'emploi, tels que les contrats d'ouvrage en régie. Elle prie le gouvernement de préciser la base juridique qui étend le champ des responsabilités de l'Inspection du travail de l'Etat.

2. La commission prend note du nombre d'inspections effectuées en 1996 dans des établissements opérant dans différents secteurs. Elle note également que ces données ne fournissent aucune information sur le nombre d'infractions constatées et d'amendes infligées par les inspecteurs. Toutefois, se fondant sur les informations disponibles contenues dans le rapport de l'Inspection du travail de l'Etat en 1995 pour apprécier la mesure dans laquelle la législation nationale donnant effet à la convention est appliquée, la commission constate des carences en ce qui concerne l'application pratique de cette législation.

3. La commission rappelle que, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement doit adopter les mesures nécessaires, y compris des sanctions adéquates pour faire respecter la législation. A cet égard, il apparaît que les sanctions prévues pour garantir l'application de la législation sur la sécurité et l'hygiène du travail n'ont pas un effet suffisamment dissuasif. La commission attire donc l'attention du gouvernement sur l'importance de prescrire des sanctions suffisamment efficaces pour prévenir toute conduite contraire aux dispositions destinées à donner effet à la convention.

4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la législation soit pleinement appliquée, et en particulier des informations sur le nombre de visites d'inspection effectuées, d'infractions aux dispositions pertinentes constatées et de sanctions infligées.

II. La commission note également que le ministre du Travail et de la Politique sociale prépare actuellement un règlement sur la sécurité et l'hygiène du travail en général destiné à remplacer le règlement du 6 novembre 1946. La commission prie le gouvernement de l'informer de l'adoption de ce nouveau règlement et d'en communiquer copie dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son plus récent rapport sur la convention et dans son rapport général de 1992.

1. Articles 3 et 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission a appelé l'attention des gouvernements sur les nouvelles limites d'exposition adoptées sur la base des nouvelles observations physiologiques formulées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990, parues en 1991 en tant que publication no 60 de la CIPR. Ces recommandations ont une incidence sur l'application de la convention, dans la mesure où celle-ci se réfère, sous ses articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, à "l'évolution des connaissances" et aux "connaissances nouvelles". La commission a demandé en conséquence aux gouvernements d'indiquer les mesures prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et de revoir les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances nouvelles. Elle note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'Agence nationale pour l'énergie atomique a élaboré une "proposition d'amendement du règlement du président de l'Agence nationale pour l'énergie atomique du 31 mars 1988 concernant les quantités-seuils de rayonnements ionisants et les indicateurs dérivés déterminant les risques inhérents à ces rayonnements". Le gouvernement n'a pas précisé si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure cette proposition tient compte des nouvelles limites d'exposition et autres mesures de protection présentées dans la publication no 60 de la CIPR. Elle note toutefois avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'un autre projet de règlement, en cours de préparation, concernant les situations d'urgence, doit faire suite aux nouvelles Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales, sur la base des recommandations de la CIPR de 1990. Se référant à nouveau aux explications développées dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission espère que, lors de la modification du règlement de 1988, la protection efficace des travailleurs sera assurée en fonction des nouvelles connaissances incorporées dans les recommantions de 1990 de la CIPR et les normes fondamentales internationales de 1994, et que le gouvernement fournira des indications complètes sur les nouvelles limites d'exposition et autres dispositions adoptées.

2. Articles 7, paragraphe 2, et 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que l'article 6.1 de l'ordonnance no 124 du 31 mars 1988 concernant les doses limites de rayonnements ionisants et les indicateurs déterminant les risques inhérents à ces rayonnements (identique au règlement du 31 mars 1988 mentionné sous le point 1 ci-dessus) prévoit des doses limites pour les personnes de 15 à 18 ans; elle avait noté que, selon l'indication du gouvernement, cette disposition ne concerne que les personnes suivant une formation professionnelle et que la limite d'âge serait portée à 16 ans lors de la modification prochaine de cette ordonnance. La commission note avec intérêt, à la lecture des rapports ultérieurs du gouvernement, que si l'âge et les conditions de travail des adolescents sont régis par la législation du travail et que la précision de l'âge dans la législation sur la sécurité nucléaire n'a qu'un caractère d'information, le projet d'amendement (mentionné au point 1 ci-dessus) de l'ordonnance/du règlement du 31 mars 1988 doit porter cette limite d'âge de 15 à 16 ans. Elle note également avec intérêt que l'ordonnance du 21 décembre 1991, modifiant la liste des emplois interdits aux adolescents, maintient l'interdiction de l'emploi de ces personnes dans des conditions comportant une exposition aux rayonnements ionisants et que, si les adolescents de plus de 16 ans peuvent être employés dans de telles conditions dans la mesure nécessaire à leur formation professionnelle, cette exposition est limitée aux niveaux fixés pour le grand public. La commission espère prendre connaissance dans un proche avenir de l'adoption de ce projet d'amendement.

3. Exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence.

a) Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé qu'aux termes de l'article 9 1) de la loi du 10 avril 1986 sur l'énergie nucléaire les travailleurs intervenant dans des conditions anormales, dans lesquelles les limites maximales admissibles d'exposition sont dépassées, n'ont pas le droit de refuser un tel travail. La commission note avec intérêt que, selon ce que le gouvernement indique dans son plus récent rapport, un amendement à cette législation, soumis au Parlement le 10 juin 1994, envisage de supprimer, dans cet article 9 1), les mots "un travailleur ne peut refuser l'exécution d'un tel ordre". La commission espère prendre connaissance dans un proche avenir de l'adoption de cet amendement.

b) Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté avec intérêt l'adoption de l'ordonnance no 180 du 19 juin 1989 (Monitor Polski, no 23 de 1989) concernant les prescriptions et conditions spécifiques de sécurité nucléaire et de protection radiologique, qui énonce les mesures à prendre et les limites d'exposition particulières dans les situations Se référant aux explications développées dans les paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises au sujet des questions soulevées dans les conclusions de cette observation générale, en particulier au paragraphe 35 c) concernant la protection contre les accidents et les situations d'urgence. La commission note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, en 1993 l'Agence nationale pour l'énergie nucléaire a entrepris d'élaborer un projet de règlement concernant la procédure à suivre dans les situations d'urgence résultant d'un risque radioactif pour la population et l'environnement, et les valeurs des niveaux d'intervention retenues dans ce projet de texte sont conformes aux nouvelles Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer copie de ce règlement et de préciser également les dispositions prises en droit et en pratique en ce qui concerne:

i) la prévention des accidents et l'atténuation de leurs conséquences, selon ce que prévoient les paragraphes 191 à 193 des normes internationales de 1994 susmentionnées et le paragraphe 35 c) i) et ii) de l'observation générale formulée par la commission en 1992 au titre de la convention;

ii) la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs sera permise. A cet égard, la commission a noté que, selon les indications du gouvernement, les valeurs des niveaux d'intervention retenus dans le projet de règlement sont conformes aux normes internationales de 1994. La commission note que l'application des principes énoncés aux paragraphes 233 à 238 de ces normes, concernant la protection des travailleurs effectuant une intervention, lus conjointement aux paragraphes 191 et 192 f) et g) de ces mêmes normes, semble répondre à la nécessité d'une définition stricte préconisée au paragraphe 35 c) iii) de son observation générale de 1992. Tout en appelant de ses voeux l'adoption prochaine d'un tel projet de règlement, la commission note toutefois que l'article 9 de la loi sur l'énergie nucléaire autorise des limites d'exposition exceptionnelles plus élevées dans des circonstances qui ne répondent pas aux mêmes critères stricts, y compris toute affectation à une mission "d'atténuation ou d'élimination des effets" d'accidents; ceci devrait être clairement limité selon ce qui est prévu aux paragraphes 233 et 236 des normes internationales de 1994 ainsi qu'au paragraphe 35 c) iii) de l'observation générale de 1992.

4. Emploi de substitution. Se référant aux explications développées aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, ainsi qu'aux paragraphes 96 et 238 des normes internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'un emploi de substitution approprié, ne comportant pas d'exposition à des rayonnements ionisants, soit offert aux travailleurs ayant accumulé bien avant l'âge de la retraite une dose effective au delà de laquelle un risque de détriment inacceptable existe.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant également à son observation au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

1. Articles 3 et 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission avait appelé l'attention sur les nouvelles limites d'exposition adoptées sur la base des nouvelles observations physiologiques formulées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990, parues en 1991 en tant que publication no 60 de la CIPR. Ces recommandations ont une incidence sur l'application de la convention, dans la mesure où celle-ci se réfère, sous ses articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, à "l'évolution des connaissances" et aux "connaissances nouvelles". La commission a demandé en conséquence au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et de revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Elle note, à la lecture du rapport du gouvernement, pour la période se terminant au 30 juin 1994, que l'Agence nationale pour l'énergie atomique a élaboré une "proposition d'amendement au règlement du président de l'Agence nationale pour l'énergie atomique du 31 mars 1988 concernant les quantités seuils de rayonnements ionisants et les indicateurs dérivés déterminant les risques inhérents à ces rayonnements". Le gouvernement n'a pas précisé si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure, cette proposition tient compte des nouvelles limites d'exposition et autres mesures de protection présentées dans la publication no 60 de la CIPR. Elle note toutefois avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'un autre projet de règlement, en cours de préparation, concernant les situations d'urgence doit faire suite aux nouvelles Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales, sur la base des recommandations de la CIPR de 1990. Se référant à nouveau aux explications développées dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission espère que, lors de la modification du règlement de 1988, la protection efficace des travailleurs sera assurée en fonction des nouvelles connaissances incorporées dans les recommandations de 1990 de la CIPR et les Normes fondamentales internationales de 1994, et que le gouvernement fournira des indications complètes sur les nouvelles limites d'exposition et autres dispositions adoptées.

2. Exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. a) Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé qu'aux termes de l'article 9 1) de la loi du 10 avril 1986 sur l'énergie nucléaire les travailleurs intervenant dans des conditions anormales, dans lesquelles les limites maximales admissibles d'exposition sont dépassées, n'ont pas le droit de refuser un tel travail. La commission note avec intérêt que, comme l'indique le gouvernement dans son rapport, un amendement à cette législation proposé par l'Agence nationale pour l'énergie atomique et soumis au Parlement le 10 juin 1994 envisage de supprimer, dans cet article 9 1), les mots "un travailleur ne peut refuser l'exécution d'un tel ordre. Les commissions parlementaires en ont tenu compte dans leurs travaux sur l'amendement au Code du travail et à certaines autres lois contenant des dispositions sur des aspects du travail." La commission espère prendre connaissance de l'adoption de cet amendement.

b) Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté avec intérêt l'adoption de l'ordonnance no 180 du 19 juin 1989 (Monitor Polski, no 23 de 1989) concernant les prescriptions et conditions spécifiques de sécurité nucléaire et de protection radiologique, qui énonce les mesures à prendre et les limites d'expositions particulières dans les situations d'urgence. Se référant aux explications développées dans les paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises au sujet des questions soulevées dans les conclusions de cette observation générale, en particulier au paragraphe 35 c) concernant la protection contre les accidents et les situations d'urgence. La commission note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, l'Agence nationale pour l'énergie atomique a entrepris en 1993 d'élaborer un projet de règlement concernant la procédure à suivre dans les situations d'urgence résultant d'un risque radioactif pour la population et l'environnement, et les valeurs des niveaux d'intervention retenues dans ce projet de texte sont conformes aux nouvelles Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir copie de ce règlement et de préciser les dispositions prises en droit et en pratique en ce qui concerne:

i) la prévention des accidents et l'atténuation de leurs conséquences, conformément aux paragraphes 191 à 193 des normes internationales de 1994 susmentionnées et au paragraphe 35 c) de l'observation générale formulée par la commission en 1992 au titre de la convention;

ii) la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs sera permise. A cet égard, la commission a noté que, selon les indications du gouvernement, les valeurs des niveaux d'intervention retenues dans le projet de règlement sont conformes aux normes fondamentales internationales de protection de 1994. La commission observe que l'application des principes énoncés aux paragraphes 233 à 238 de ces normes, concernant la protection des travailleurs effectuant une intervention, lus conjointement avec les paragraphes 191 et 192(f) et (g) de ces mêmes normes, semble répondre à la nécessité d'une définition stricte préconisée au paragraphe 35 c) de son observation générale de 1992. Tout en appelant de ses voeux l'adoption prochaine d'un tel projet de règlement, la commission note toutefois que l'article 9 de la loi sur l'énergie nucléaire autorise des limites d'exposition exceptionnelles plus élevées dans des circonstances qui ne répondent pas aux mêmes critères stricts, y compris toute affectation à une mission "d'atténuation ou d'élimination des effets" d'accidents; ceci devrait être clairement limité conformément aux paragraphes 233 et 236 des normes internationales de 1994 et au paragraphe 3 c) iii) de l'observation générale de 1992.

3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux explications développées aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, ainsi qu'aux paragraphes 96 et 238 des normes internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'un emploi de substitution approprié, ne comportant pas d'exposition à des rayonnements ionisants, soit offert aux travailleurs ayant accumulé bien avant l'âge de la retraite une dose effective au-delà de laquelle un risque de détriment inacceptable existe.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1998.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction qu'en application de l'ordonnance no 419 de l'Agence nationale pour l'énergie atomique du 7 juillet 1995 l'âge minimum d'admission à une formation professionnelle comportant une exposition à des radiations ionisantes, pour laquelle des doses limites sont prévues à l'article 6.1 de l'arrêté no 124 du 31 mars 1988 relatif aux doses limites des radiations ionisantes et aux indicateurs déterminant les risques inhérents à ces radiations, a été portée de 15 à 16 ans. La commission rappelle à cet égard qu'elle avait noté précédemment avec intérêt que l'arrêté du 21 décembre 1991, modifiant la liste des emplois interdits aux adolescents, maintient l'interdiction de l'emploi de ces personnes dans des conditions comportant une exposition aux radiations ionisantes et que, si les adolescents de plus de 16 ans peuvent être employés dans de telles conditions dans la mesure nécessaire à leur formation professionnelle, cette exposition est limitée aux niveaux fixés pour le grand public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec intérêt les informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant l'application de l'article 8 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. Article 7, paragraphe 2. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que l'article 6.1 de l'arrêté no 124 du 31 mars 1988, concernant les doses limites de radiations ionisantes et les indicateurs permettant de déterminer le risque lié aux radiations ionisantes, fixe les doses limites pour les personnes de 15 à 18 ans. La commission prend note de ce que le rapport du gouvernement indique que ce paragraphe ne s'applique pas aux travailleurs mais plutôt aux personnes suivant une formation professionnelle, y compris les personnes formées à des activités entraînant l'exposition à des sources de radiations ionisantes. Le gouvernement ajoute que les emplois entraînant l'exposition à des radiations ionisantes sont interdits aux jeunes de moins de 18 ans, conformément aux dispositions de l'arrêté no 312 du 26 septembre 1958. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles le prochain amendement à l'arrêté no 124 prendra en compte les problèmes de la modification de l'âge limite, de 15 à 16 ans, également pour les personnes suivant une formation professionnelle. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès effectués à cet égard.

2. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que, selon l'article 9 de la "Loi sur l'atome" du 10 avril 1986, les travailleurs intervenant dans des situations anormales où les limites d'exposition permissibles sont dépassées n'ont pas le droit de refuser ce travail. La commission avait renvoyé le gouvernement à la section 5.8.1 du Recueil des directives pratiques du BIT pour la radioprotection des travailleurs, qui traite de cas d'exposition particuliers et planifiés, et qui stipule que tout travailleur doit avoir le choix d'accepter la proposition qui lui est faite par un employeur d'intervenir dans une situation anormale entraînant une exposition particulière. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la protection des travailleurs, lors des procédures d'urgence, sera déterminée en détail dans des arrêtés ultérieurs faisant suite à la mise en application de la loi sur l'atome. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès qui ont été effectués en vue de s'assurer que l'intervention des travailleurs dans des situations anormales est bien volontaire.

3. La commission note avec intérêt l'adoption de l'arrêté no 23 de 1989 qui respecte les conditions particulières requises en matière de sécurité nucléaire et de protection contre les radiations et qui détermine les mesures devant être prises ainsi que les limites d'exposition spéciales tolérées en cas d'incidents. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale figurant sous cette convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale et, notamment, en ce qui concerne le paragraphe 35 c).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. A la suite de son observation, la commission avait noté que l'article 6.1 de l'arrêté no 124 du 31 mars 1988 concernant les doses limites de radiations ionisantes et les indicateurs permettant de déterminer le risque lié aux radiations ionisantes prévoit des doses limites pour les personnes dont l'âge est compris entre 15 et 18 ans. La commission tient toutefois à rappeler qu'aux termes de l'article 7, paragraphe 2, de la convention, aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne doit être affecté à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations ionisantes. Elle demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les personnes âgées de moins de 16 ans ne soient pas affectées à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations ionisantes.

2. La commission attire l'attention sur l'article 8 qui dispose que des niveaux appropriés d'exposition aux radiations ionisantes seront fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement soumis aux radiations dans leur travail mais qui se trouvent ou passent en des endroits où ils risquent d'être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. La commission note que l'article 9 de l'arrêté no 124 prescrit des doses limites pour les personnes résidant ou se trouvant à proximité généralement accessible de sources de radiations ionisantes. En outre, l'article 6.2 de cet arrêté prévoit que les doses limites pour les personnes temporairement soumises à des situations comportant une exposition aux radiations ionisantes doivent correspondre aux limites fixées à l'article 9, paragraphes 1 et 3. Le gouvernement est prié d'indiquer si ces doses limites s'appliquent aussi aux salariés qui travaillent dans des endroits régulièrement exposés aux radiations ionisantes mais qui ne se livrent pas eux-mêmes directement à des travaux comportant des risques de radiation. Si les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à de tels travaux ne sont pas sujets aux limites fixées à l'article 9, le gouvernement voudra sans doute se reporter au paragraphe 5.4.5 du Recueil de directives pratiques de l'OIT pour la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants) où il trouvera des directives permettant de fixer des doses limites de base pour les travailleurs qui ne se livrent pas à des travaux comportant des risques de radiation. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des limites d'exposition aux travailleurs qui ne se livrent pas directement à des travaux comportant des risques de radiation.

3. Dans son observation pour 1990, la commission a noté avec intérêt que des mesures ont été prises pour fixer des limites d'exposition pour les travailleurs intervenant dans des situations anormales au cours de la seconde phase, et que des mesures protectrices doivent être prises quand l'exposition dépasse un certain niveau au cours de la première phase d'une situation anormale, lorsqu'une intervention est nécessaire pour sauver des vies ou limiter sensiblement l'exposition d'autres personnes. L'article 9, paragraphe 3, de la loi du 10 avril 1986 dite "législation nucléaire" prévoit qu'un travailleur intervenant au cours de la seconde phase d'une situation anormale ne peut être exposé qu'une fois par an à un niveau de radiation dépassant deux fois la limite annuelle normale, et le paragraphe 1 de cet article prévoit que l'exposition au cours d'une vie entière ne peut pas dépasser cinq fois les valeurs limites annuelles permissibles. En outre, la commission note que, dans cet article, il est explicitement indiqué qu'un travailleur n'a pas le droit de refuser de se livrer à un tel travail. Le gouvernement voudra sans doute se référer à la section 5.8 et au chapitre 6 du Recueil de directives pratiques de l'OIT susmentionné qui ont trait aux expositions spéciales envisagées, où il trouvera des directives concernant les mesures à prendre dans des situations anormales. La section 5.8 du Recueil de directives pratiques de l'OIT énumère un certain nombre de mesures à prendre lorsqu'il se produit des expositions spéciales à la seconde phase d'une situation anormale où les doses de radiations ionisantes risquent de dépasser les valeurs limites normales. Le paragraphe 5.8.1 du Recueil précise qu'un travailleur peut décider d'accepter ou non une proposition faite par l'employeur d'intervenir dans une situation anormale comportant une exposition spéciale. Le paragraphe 5.8.2 recommande qu'une exposition particulière ne doit pas dépasser deux fois la valeur limite annuelle pertinente. Le paragraphe 5.8.5 précise qu'un travailleur doit être informé des doses estimées et des conditions spéciales comportant une exposition particulière, et qu'il doit être consulté au sujet des risques qu'il peut encourir dans son travail. Il faut aussi donner des instructions sur les mesures à prendre pour maintenir les doses et les risques aussi bas que possible (paragr. 5.8.6) et pour qu'un médecin puisse déterminer l'aptitude d'un travailleur à se livrer à des travaux comportant une exposition particulière (paragr. 5.8.7). Le chapitre 6 recommande certaines procédures à suivre dans les cas de situation d'urgence. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes mesures qu'il a prises ou qu'il envisage concernant les expositions particulières dans des situations anormales.

4. La commission note que l'article 10.2 de l'arrêté no 124 fixe une limite pour les concentrations de radon et de ses dérivés dans les locaux qui sont conçus pour être occupés en permanence par des êtres humains. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il existe des limites à la concentration de radon sur les lieux de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec satisfaction l'adoption de l'arrêté no 124 du 31 mai 1988 promulgué par le président de l'Agence atomique nationale concernant les doses limites de radiations ionisantes et les indicateurs permettant de déterminer le risque lié aux radiations ionisantes, qui assure l'application de l'article 6 de la convention. En particulier, la commission apprécie les informations fournies par le gouvernement au sujet des limites d'exposition des travailleurs appelés à intervenir dans des situations anormales, pour répondre aux questions posées dans son observation générale de 1987.

Dans l'observation générale, les gouvernements étaient invités à indiquer les mesures prises au sujet des situations anormales lorsque le niveau d'exposition aux radiations ionisantes dépasse le niveau annuel normal fixé par la loi. On faisait observer que des situations anormales comportent deux phases. La première phase est celle où des mesures d'urgence sont nécessaires pour préserver des vies humaines ou pour éviter une augmentation substantielle de la gravité de l'incident. Ni les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), ni le Recueil de directives pratiques de l'OIT pour la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants) ne fixent de limite d'exposition pour cette première phase d'intervention. A cet égard, la commission note avec intérêt que l'article 8.2 de l'arrêté no 124 s'efforce d'assurer une protection au-delà d'un certain niveau d'exposition en prévoyant que les sauveteurs intervenant dans des situations anormales pour protéger des vies humaines ou limiter sensiblement l'exposition d'autres personnes doivent être protégés contre les doses supérieures à 50 rems pour l'ensemble du corps et à 300 rems pour certaines parties du corps ou organes spécifiques.

En ce qui concerne la seconde phase d'une situation anormale, la CIPR et l'OIT recommandent que l'on prenne des mesures pour remédier à la situation tout en se conformant aux doses limites annuelles permissibles (50 mSv ou 5 rems), mais il est aussi noté que, dans des circonstances particulières, il peut être nécessaire de procéder à certaines opérations essentielles lorsque le niveau d'exposition aux radiations ionisantes demeure supérieur aux limites fixées. Il est recommandé cependant que les travailleurs intervenant au cours de cette seconde phase ne soient pas exposés à une dose excédant cinq fois la dose limite annuelle permissible au cours de toute leur existence (à savoir 250 mSv ou 25 rems). A cet égard, la commission note que l'article 8.1 de l'arrêté no 124 prévoit que les travailleurs qui interviennent au cours de la seconde phase d'une ou de plusieurs situations d'urgence ne doivent pas être exposés, au cours de toute leur existence, à un niveau de radiation ionisante excédant cinq fois la dose limite annuelle normale prescrite (la dose limite annuelle étant fixée à 50 mSv (5 rems)).

Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées au sujet des procédures à suivre dans les situations anormales.

La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer