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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail : conventions n os 81 et 129

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats libres de Zambie (FFTUZ) sur les conventions nos 81 et 129, communiquées avec le rapport du gouvernement. La FFTUZ indique qu’il est nécessaire d’intensifier les inspections du travail. En ce qui concerne la convention no 129, la FFTUZ indique qu’il est nécessaire de développer des mécanismes permettant de répondre aux problèmes spécifiques de l’inspection du travail dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10, 11, 13, 16, 17 et 18 de la convention no 81. Inspection du travail dans le secteur minier. En réponse à ses précédents commentaires concernant les moyens budgétaires, humains et matériels dont dispose le Département chargé de la sécurité des mines (MSD), la commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que le nombre d’inspecteurs du travail au MSD en 2022-23 s’élève à 52, contre 51 au cours de la période précédente (avec 16 postes vacants). Elle note également que le nombre d’inspecteurs du travail au ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLSS) est passé de 19 en 2020-21 à 22 inspecteurs en 2022-23 (avec un poste vacant). En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail a constaté un plus grand niveau de conformité en ce qui concerne les protocoles de sécurité et de santé au travail par les exploitants de mines et d’usines. Le gouvernement ajoute toutefois que certaines mines ne sont toujours pas inspectées en raison des fonds limités alloués aux inspections. Entre 2020 et mi-2023, le MSD et le MLSS ont mené en tout 1 580 inspections dans les mines. En ce qui concerne les amendes appliquées aux mines et usines ne respectant pas les règles, de 2020 à mi-2023, la commission note que, selon le rapport, les amendes se sont élevées à 1 061 173 kwacha zambien (ZMW) (environ 46 000 dollars É.-U.) pour le MSD et 1 060 000 (environ 45 900 dollars É.-U.) pour le MLSS. Notant que certaines mines ne sont toujours pas inspectées, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections de mines et sur les résultats de ces inspections, notamment le montant des amendes imposées et collectées. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant le nombre d’inspecteurs du travail chargés du secteur minier et les moyens matériels mis à leur disposition.
Articles 3, paragraphe 1 b) et article 13 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1 b) et article 18 de la convention no 129. Activités de prévention des inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé au travail (SST). En réponse à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur le nombre de décisions de suspension prises à la suite d’un accident ou d’un événement dangereux. Elle note à cet égard que 72 décisions de ce type ont été rendues en 2020, 76 en 2021, 67 en 2022 et 22 au cours du premier semestre de 2023. En termes de durée, le gouvernement indique que les sanctions s’appliquent jusqu’à ce qu’il soit remédié à toutes les anomalies. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur le nombre d’ordonnances rendues par les inspecteurs du travail, conformément à l’article 103 de la loi sur les usines et aux articles 36 et 75 de la loi sur le développement des mines et des minerais, qui imposent des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Article 3, paragraphe 2 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3 de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail ne compromettent pas l’exécution de leurs fonctions principales, étant donné que le temps consacré à l’exécution de leurs fonctions principales représente en moyenne 70 pour cent de la durée de travail hebdomadaire, et que les inspecteurs sont, d’une manière générale, censés effectuer des inspections pendant trois jours par semaine de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 5 a) et article 18 de la convention no 81 et articles 12 et 24 de la convention no129. Coopération avec d’autres services privés et publics exerçant des activités analogues, dont le pouvoir judiciaire, et application effective des sanctions. En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement fait état d’une collaboration active entre le MLSS et d’autres institutions chargées du contrôle de la législation sur la sécurité sociale, notamment le Comité de contrôle du fonds d’indemnisation des travailleurs, l’Autorité nationale responsable du régime de pension et l’Autorité nationale de gestion de l’assurance maladie. Le gouvernement indique que, pour remédier aux difficultés rencontrées par l’inspection dans la poursuite des employeurs ne respectant pas leurs obligations, la loi de 2019 portant Code du travail prévoit l’application de sanctions administratives par le commissaire au travail, ce qui permet d’éviter de longues procédures judiciaires. L’application des dispositions du Code qui traitent des sanctions administratives a permis d’améliorer le respect de la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels le commissaire au travail a relevé des infractions conformément à l’article 132 de la loi portant Code du travail et ceux dans lesquels l’affaire a été transmise au procureur. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ces affaires et sur le montant des amendes collectées.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont employés en Zambie selon des conditions d’emploi permanentes et ouvrant droit à des prestations de vieillesse, révisées périodiquement par le biais du processus de négociation collective et de circulaires gouvernementales. Comme les autres fonctionnaires, les inspecteurs du travail perçoivent un salaire mensuel et des indemnités de nature rémunératrice, y compris une indemnité pour affectation en zone rurale ou une prime de sujétion pour ceux qui travaillent dans des districts isolés et ruraux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le salaire des inspecteurs du travail par rapport à celui d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions et des responsabilités similaires.
Article 7, paragraphe 3 de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de formations et d’ateliers organisés pour les fonctionnaires du travail et les inspecteurs du travail au cours de la période considérée, ainsi que sur le nombre de personnes formées. Les thèmes de formation comprenaient la sécurité et la santé au travail, la gestion des déchets miniers et des eaux minières, le respect de la législation nationale du travail et des normes internationales du travail. La commission note toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur la formation dispensée aux agents du travail dans le secteur agricole, sur des questions telles que la manipulation des produits chimiques dans l’agriculture. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations organisées pour les inspecteurs du travail, y compris toute formation organisée pour veiller à que les inspecteurs du travail du secteur agricole soient correctement formés à l’exercice de leurs fonctions.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Ressources humaines de l’inspection du travail. Moyens financiers et matériels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, selon lesquelles: i) le nombre d’inspecteurs du travail au MSD s’élève à 52 par rapport à l’effectif approuvé de 68, tandis que le nombre d’inspecteurs du travail au MLSS s’élève à 22 par rapport à l’effectif approuvé de 23. Soit, par conséquent, un total de 74 inspecteurs du travail avec 91 postes approuvés; ii) le MLSS est maintenant présent dans 54 districts à travers le pays et 46 nouveaux agents du travail ont été recrutés, ce qui porte le nombre d’inspecteurs et d’agents du travail à 176; iii) le nombre d’agents de santé et de sécurité au travail (SST) s’élève aujourd’hui à 16 (contre 13 en 2019); iv) quatre véhicules supplémentaires sont disponibles pour les inspections; et v) les ressources budgétaires de l’inspection du travail ont progressé entre 2021 et 2023 et les fonds pour le soutien des bureaux locaux sont réservés dans le budget ministériel pour la rénovation et la construction de bureaux et l’achat de mobilier de bureau et de matériel. Tout en prenant note de ces améliorations, la commission note également que, selon le rapport annuel 2022 du MLSS, les principales contraintes identifiées sont notamment les faibles effectifs du ministère, qui ont entraîné une surcharge de travail pour les agents, en particulier ceux qui opèrent dans des bureaux locaux, ainsi que l’absence de moyens de transport, la mauvaise qualité des moyens de communication et l’insuffisance des fournitures. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour identifier et allouer les ressources financières nécessaires pour répondre aux besoins des services d’inspection du travail en termes de ressources humaines et de moyens matériels dans tous les bureaux de district et dans tous les secteurs concernés, y compris l’agriculture. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail par district.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que, conformément à l’article 125 (a) de la loi de 2019 portant Code du travail, un inspecteur du travail peut pénétrer, et procéder à tous contrôles jugés nécessaires, dans tous les lieux où sont conservés des informations ou des documents susceptibles de faire l’objet d’une inspection, mais que cet article ne dispose pas que les inspecteurs sont habilités à pénétrer dans les locaux sans avertissement préalable. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi portant Code du travail contient suffisamment de dispositions qui accordent aux inspecteurs du travail le pouvoir et l’accès nécessaires pour mener des inspections du travail sur n’importe quel lieu de travail. Se référant à d’autres textes législatifs, notamment la loi sur les usines, le gouvernement indique en outre que toutes les inspections du travail effectuées sont inopinées, à l’exception des inspections relatives à la sécurité et à la santé au travail et des inspections du MSD qui peuvent nécessiter la présence d’un personnel technique spécialisé, conformément à l’organisation du temps de travail par rapport aux périodes d’inspection que prescrit la loi. Notant que la loi sur les usines et d’autres textes législatifs ne prévoient pas explicitement que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer sur les lieux de travail sans avertissement préalable, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises pour garantir que les inspecteurs du MSD, les inspecteurs chargés de la SST et tout autre inspecteur du travail puissent pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a) de la convention no 129. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le nombre total d’inspections du travail effectuées chaque année, ventilées selon le nombre d’inspections annoncées et inopinées.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant la notification des maladies professionnelles dans le secteur minier, ainsi que les dispositions légales régissant la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l’agriculture. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 103 de la loi de 2015 sur le développement des mines et des minerais, qui dispose que le titulaire d’un droit minier, d’une licence de traitement des minerais ou d’un certificat d’orpaillage qui omet ou néglige délibérément de notifier un accident au directeur de la sécurité des mines commet une infraction et est passible, s’il est reconnu coupable, d’une amende ne pouvant excéder cent mille unités de peine ou d’une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder un an, voire des deux. Le gouvernement se réfère ensuite au règlement sur la sécurité dans les mines, qui prévoit que les employeurs doivent notifier les cas de maladies professionnelles survenant dans le secteur minier. Il ajoute toutefois que, dans les petites mines, les accidents ne sont pas suffisamment signalés et qu’il continue à sensibiliser les exploitants de petites mines. En outre, le gouvernement indique que certaines sections du secteur agricole qui sont considérées comme des usines, au sens de la loi sur les usines, sont tenues de notifier les accidents du travail et les maladies professionnelles. Se référant à son commentaire ci-dessous au titre des articles 20 et 21 de la convention no 81 et des articles 26 et 27 de la convention no 129, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles notifiés à l’inspection du travail dans tous les secteurs, y compris des données ventilées pour l’exploitation minière et l’agriculture.
Article 15 c) de la convention no 81 et article 20 c) de la convention no 129. Obligations des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement rappelle que tous les fonctionnaires du service public sont régis par le Code de déontologie, qui leur impose de respecter le principe de confidentialité, même après avoir quitté le service public. Le gouvernement ajoute que les agents du travail, comme tous les autres travailleurs du service public, sont liés par le serment du secret, qui est une condition préalable à l’admission dans la fonction publique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il s’assure que, dans la pratique, les inspecteurs du travail traitent de manière absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstiennent de révéler qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une telle plainte.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Publication et communication au BIT des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel 2022 du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, soumis avec le rapport du gouvernement, contient des informations sur le nombre d’inspections et les amendes collectées mais ne donne pas d’information sur le personnel du service d’inspection du travail (article 21 (b) de la convention no 81 et article 27 (b) de la convention no 129); des statistiques sur les lieux de travail soumis à inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21 (c) de la convention no 81 et article 27 (c) de la convention no 129); des statistiques relatives aux infractions et aux sanctions imposées (article 21 (e) de la convention no 81 et article 27 (e) de la convention no129); des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (article 21 f) et g)) de la convention no 81 et article 27 (f) et g) de la convention no 129). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’autorité centrale de l’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel de l’inspection du travail contenant des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129.

Convention (nº 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Articles 4 de la convention. Organisation du système d’administration du travail. En réponse à ses précédents commentaires sur les effets de la mise en place du système d’information sur le marché du travail (SIMT) sur le fonctionnement efficace du système d’administration du travail, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le SIMT a été déployé en février 2023 dans l’ensemble du pays. En outre, pour contribuer au bon fonctionnement du SIMT, du matériel approprié a été acheté, notamment des ordinateurs (60), des imprimantes (60), des tablettes (59) et des routeurs Internet (55), qui ont été distribués aux bureaux du MLSS. Des modules sur l’inspection du travail et le travail des enfants sont actuellement intégrés au système, et il est prévu d’ajouter un module sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les effets du SIMT sur le fonctionnement efficace de l’administration du travail n’ont pas encore été évalués. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du SIMT sur le fonctionnement efficace du système d’administration du travail dans la pratique, conformément à l’article 4 de la convention.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail à ces catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour étendre le système d’administration du travail à l’économie informelle, notamment: i) adoption de la loi no 2 de 2018 sur le système national d’assurance-maladie qui a permis aux travailleurs indépendants de pouvoir s’inscrire au régime national d’assurance-maladie. L’enregistrement a commencé en 2020 et, depuis lors, plus de 1 019 127 travailleurs du secteur informel ont été inscrits; et ii) modifications apportées à la législation relative aux pensions en 2019 pour permettre aux travailleurs indépendants de s’inscrire à un sous-régime du principal régime de retraite. Notant les améliorations apportées, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour étendre les fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui ne sont pas, aux yeux de la loi, des travailleurs salariés, conformément à l’article 7.
Article 10. Moyens matériels et en personnel du système d’administration du travail. Le gouvernement indique qu’il poursuit ses efforts pour augmenter le financement de l’administration du travail, le nombre d’agents, les moyens matériels et les ressources financières. Le gouvernement indique en outre qu’il a l’intention d’acheter davantage de véhicules à moteur qui seront destinés aux bureaux de district pour renforcer l’application de la législation du travail. Notant les améliorations apportées, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le personnel du système d’administration du travail bénéficie du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
Réforme de la législation du travail. La commission prend note de l’adoption de la loi 2019 portant Code du travail, qui abroge la loi sur l’emploi et décrit, dans sa partie X, la méthode de nomination et les pouvoirs des inspecteurs du travail qui sont chargés de veiller au respect de la loi.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10, 11, 13, 16, 17 et 18 de la convention no 81. Inspection du travail dans le secteur minier. En réponse à ses précédents commentaires relatifs aux moyens budgétaires, humains et matériels dont le Département chargé de la sécurité des mines (MSD) dispose, la commission prend note les informations que le gouvernement communique dans son rapport à propos des contraintes liées au niveau des effectifs du MSD qui subit des pressions pour couvrir tout le territoire national alors que l’industrie minière croît considérablement; elle note aussi les pénuries quant aux moyens de transport et d’équipement. Plus particulièrement, le gouvernement indique qu’en raison du manque de matériel, certains examens et analyses obligatoires n’ont pas pu être effectués. En ce qui concerne les activités menées par le MSD et leurs effets, la commission prend également note des informations fournies par le gouvernement à propos des 1 133 inspections menées jusqu’en août 2019 et des activités de sensibilisation et de formation organisées. Il indique également que onze accidents mortels ont été notifiés au cours du premier semestre de 2019 alors qu’il y a eu huit accidents graves n’ayant entraîné aucun décès et deux accidents dangereux dans la mine de Dangote et dans la mine de nickel de Munali. En référence à ses commentaires sous cette convention et sous la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, la commission se félicite des informations fournies à propos des mesures adoptées pour réduire la survenue de tels incidents. Le gouvernement indique que, au cours des sept premiers mois de 2019, il a inspecté 152 mines et enregistré 316 violations, 39 desquelles ont été résolues par les mines au moment du rapport. Le gouvernement indique en outre que des amendes et des suspensions d’opérations sont possibles pour les violations non résolues, et que les amendes au 31 juillet 2019 équivalaient à 71 683 000 kwacha zambien (5 478 229 dollars des Etats-Unis). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à cet égard. Elle le prie de fournir davantage d’informations à propos du nombre d’inspecteurs du travail responsables du secteur minier, des moyens matériels mis à leur disposition et des mesures prises pour atténuer les effets des pénuries identifiées. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections dans les mines et les résultats de ces inspections, y compris le montant des amendes évaluées et collectées.
Article 3, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et article 18 de la convention no 129. Activités de prévention des inspecteurs chargés de la santé et de la sécurité au travail. La commission avait précédemment pris note des pouvoirs des inspecteurs du travail ayant force exécutoire en cas de menace pour la santé et la sécurité des travailleurs en application de la loi sur les usines et de la loi sur le développement des mines et des minerais. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention menées par les inspecteurs du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (SST), y compris lorsqu’ils ordonnent l’adoption de mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. A cet égard, la commission note que le gouvernement fournit des informations relatives aux types d’inspections menées dans le domaine de la SST, à la formation en matière de SST dispensée aux travailleurs et à la participation du Département chargé des services de SST à plusieurs campagnes. Quant aux mesures immédiatement exécutoires, la commission note que, selon le gouvernement, dans le secteur minier, toute anomalie détectée non corrigée à la date fixée par les inspecteurs du travail implique de nouvelles sanctions, comme des amendes ou la suspension des activités jusqu’à ce qu’il soit remédié à l’anomalie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures ordonnées dans la pratique par les inspecteurs du travail, en application de l’article 103 de la loi sur les usines et des articles 36 et 75 de la loi sur le développement des mines et des minerais, prévoyant des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, y compris le nombre de mesures de cet ordre émises, y compris leur durée et leur effet.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail comprennent des missions administratives (comme la préparation d’événements nationaux), la préparation de rapports nationaux et internationaux, le règlement de différends, les réformes du droit du travail et d’autres fonctions liées l’administration du travail. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer le temps que les inspecteurs du travail consacrent aux autres fonctions énumérées dans le rapport du gouvernement par rapport à celui consacré à l’exercice de leurs fonctions principales décrites à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Articles 5 a) et 18 de la convention no 81, et articles 12 et 24 de la convention no 129. Coopération avec d’autres services privés et publics exerçant des activités analogues, dont le pouvoir judiciaire, et application effective des sanctions. En réponse à sa demande précédente, la commission note que, d’après le gouvernement, l’application de la législation sur la sécurité sociale relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de l’Autorité responsable du régime national de pension (NAPSA) et du Comité de contrôle du fond d’indemnisation des travailleurs. A cet égard, le gouvernement fait référence à l’existence d’une collaboration entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et la NAPSA, y compris sous la forme d’inspections conjointes. En outre, il indique que la plus grande difficulté pour l’inspection du travail reste de poursuivre les employeurs ne respectant pas leurs obligations, car, bien que la loi prévoie des sanctions, les longues procédures judiciaires constituent un obstacle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont le ministère du Travail et de la Sécurité sociale collabore efficacement avec d’autres instances responsables du suivi de la législation sur la sécurité sociale, comme la NAPSA. Elle le prie également de fournir davantage d’informations sur l’application, dans la pratique, des sanctions prévues par la législation nationale, y compris toutes mesures adoptées ou envisagées pour remédier aux difficultés liées aux poursuites contre des employeurs ne respectant pas leurs obligations.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des réunions du Conseil consultatif tripartite du travail (TCLC).
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu de l’article 123 de la nouvelle loi 2019 portant Code du travail, la Commission de la fonction publique peut nommer des fonctionnaires correctement qualifiés en tant qu’inspecteurs du travail pour qu’ils veillent au respect de la loi, selon les conditions déterminées par la Commission salariale. Le gouvernement indique également que tous les fonctionnaires du travail sont employés conformément aux conditions déterminées dans les conditions de service des services publics généraux et par la Commission salariale. En réponse à ses précédents commentaires à propos des mesures adoptées ou envisagées pour accorder aux inspecteurs du travail des conditions de service correctes et propres à les maintenir en poste, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les efforts consentis pour offrir aux inspecteurs du travail des formations nationales et internationales, et pour accroître les moyens matériels à leur disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer les conditions offertes aux inspecteurs du travail lors de leur nomination, telles que déterminées par la Commission salariale et en application de l’article 123 de la loi 2019 portant Code du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment en précisant les dispositions des conditions de service des services publics généraux applicables aux inspecteurs du travail.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission se félicite de la référence du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, à plusieurs formations et ateliers organisés en 2018 et 2019 pour les fonctionnaires et les inspecteurs du travail. Dans l’agriculture, la commission note également que le gouvernement indique que la formation dispensée aux fonctionnaires du travail leur permet de mener des inspections dans le secteur agricole, mais qu’aucune n’a porté spécifiquement sur la manipulation de substances chimiques dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les formations organisées pour les inspecteurs du travail, y compris celles pour veiller à ce que les inspecteurs du travail du secteur agricole soient correctement formés à l’exercice de leurs fonctions, et y compris en ce qui concerne la manipulation de substances chimiques.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés en matière de santé et de sécurité au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique de ces articles de la convention, y compris sur les activités des inspecteurs chargés de la SST en collaboration avec des ingénieurs et d’autres professionnels de différentes industries. Le gouvernement fournit également des informations sur le Comité de liaison sur la sécurité dans le secteur de l’approvisionnement en électricité auquel participent les inspecteurs chargés de la SST et le MSD, ainsi que des ingénieurs électriciens du secteur.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Ressources humaines de l’inspection du travail. Moyens financiers et matériels. La commission note les informations fournies à propos des ressources financières consacrées au système d’administration du travail, du nombre d’inspecteurs et de fonctionnaires du travail, et des moyens matériels à leur disposition. En particulier, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre total d’inspecteurs et de fonctionnaires du travail a augmenté de 110 en 2016 à 156 en 2019 grâce au recrutement de 46 nouveaux fonctionnaires du travail et d’efforts pour accroître les moyens matériels à la disposition des services de l’inspection du travail, notamment une meilleure connexion internet et la fourniture de dix véhicules répartis entre tous les bureaux provinciaux. Toutefois, la commission note que, selon le gouvernement, les ressources humaines et matérielles pour les inspections en matière de SST ne sont toujours pas suffisantes. A cet égard, le rapport annuel de 2018 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale montre que le Département chargé des services de SST était toujours faiblement doté en personnel et qu’il devait s’accommoder de décaissements de fonds irréguliers de la part de la trésorerie qui ne répondaient pas aux besoins du département. Le gouvernement signale qu’il n’y a que 13 inspecteurs chargés de la SST, présents dans quatre districts. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour identifier et allouer les ressources financières nécessaires aux services de l’inspection du travail pour répondre aux besoins en matière de ressources humaines (surtout pour les inspections dans le domaine de la SST) et de moyens matériels dans tous les bureaux des districts et dans tous les secteurs concernés, dont l’agriculture. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspecteurs chargés de la SST par district.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit sans avertissement préalable. La commission note que, conformément à l’article 125(a) de la loi 2019 portant Code du travail, un inspecteur du travail peut pénétrer dans tous les lieux où il pourrait trouver des informations ou des documents pertinents pour une inspection et les perquisitionner, mais que cette disposition ne stipule pas que les inspecteurs sont habilités à pénétrer dans les locaux sans avertissement préalable. En ce qui concerne les autres inspections, la commission avait noté que la loi sur la santé et la sécurité au travail, la loi sur les usines et la loi sur le développement des mines et des minerais imposaient différentes restrictions en ce qui concerne le moment des inspections et qu’aucune d’entre elles ne prévoyaient de manière explicite que les inspecteurs du travail peuvent pénétrer dans tout établissement sans avertissement préalable. En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que la législation, dans son état actuel, accorde suffisamment de pouvoir et d’accès aux inspecteurs du travail pour leur permettre de mener des inspections du travail dans tout établissement. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour veiller à ce que les inspecteurs du MSD, les inspecteurs chargés de la SST et tout autre inspecteur du travail puissent pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme le prévoient l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la proportion de visites d’inspection non annoncées effectuées annuellement, par rapport au nombre total de visites d’inspection.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant la notification des cas de maladie professionnelle dans le secteur minier et les dispositions légales régissant la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole. Pour répondre, le gouvernement fait référence au Règlement des mines et indique que les entreprises du secteur agricole, considérées comme des usines conformément à la définition donnée dans la loi sur les usines, sont tenues de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission observe que le Règlement des mines de 1971, tel qu’amendé, n’aborde pas la question de la notification des cas de maladie professionnelle. En ce qui concerne les difficultés pratiques et les mesures adoptées pour améliorer concrètement le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, la commission note également que le gouvernement déclare que ce sont surtout les petites mines qui rencontrent des difficultés et ne rapportent pas tous les accidents du travail, et qu’il continue de sensibiliser ces employeurs. En outre, dans ses rapports sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, le gouvernement fait référence à la création d’un système intégré d’information pour permettre la collecte d’informations actualisées relatives à la SST, dont des statistiques sur les lésions professionnelles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en révisant la législation existante, comme la loi sur le développement des mines et des minerais et le Règlement des mines, pour s’assurer que les cas de maladie professionnelle dans le secteur minier sont rapportés à l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention no 81. Elle le prie également d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de tous les établissements agricoles, conformément à l’article 19 de la convention no 129. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les types d’activités menées pour sensibiliser les employeurs des petites mines à la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise au point d’un système intégré d’information en vue de collecter des informations relatives aux maladies professionnelles et ses effets pour les inspecteurs du travail.
Article 15 c) de la convention no 81, et article 20 c) de la convention no 129. Obligation des inspecteurs du travail. En réponse à ses commentaires précédents concernant les mesures donnant effet à ces articles de la convention, la commission note que selon le gouvernement, tous les fonctionnaires du service public sont régis par le Code de déontologie. Celui-ci exige des fonctionnaires qu’ils respectent le principe de confidentialité, même après avoir quitté le service public et qu’ils ne divulguent pas sans autorisation des informations officielles transmises confidentiellement au sein du service ou reçues de tiers sous le sceau de la confidentialité. Le Code de déontologie exige également que les fonctionnaires du service public évitent toute situation où leurs intérêts personnels entrent en conflit, ou pourraient être raisonnablement perçus comme entrant en conflit, avec l’exercice impartial de leurs fonctions ou l’intérêt public. La commission note également que le Code de déontologie précise aussi que toute infraction au Code peut conduire à l’imposition d’actions disciplinaires pertinentes, conformément aux dispositions des codes disciplinaires en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est garanti, dans la pratique, que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source d’une plainte et s’abstiennent de révéler qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Publication et communication au BIT des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel 2018 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale contient des informations sur les inspections menées et les accidents du travail notifiés au cours de l’année examinée, mais ne contient pas d’informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel de l’inspection du travail contenant des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129.

Administration du travail: convention no 150

Articles 4 et 5 de la convention. Organisation du système d’administration du travail. Coopération avec les partenaires sociaux. En réponse à ses commentaires précédents à propos des activités menées pour renforcer le système de l’administration du travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il continue d’encourager le dialogue social pour garantir la stabilité du marché du travail. A cet égard, le rapport annuel 2018 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale indique que le TCLC, au sein duquel des questions relatives au travail sont abordées entre partenaires sociaux, s’est réuni à quatre reprises en 2018. De plus, la commission note que le gouvernement fait référence à la mise au point d’un système d’information sur le marché du travail qui entend devenir une base de données sur toutes les variables liées à l’administration du travail afin de fournir des données correctes pour étayer la prise de décisions et la formulation de politiques, et pour faciliter la présentation dans les délais impartis des rapports des bureaux de terrain. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la mise en place du système d’information sur le marché du travail sur le fonctionnement efficace du système d’administration du travail dans la pratique, conformément à l’article 4 de la convention. De plus, en ce qui concerne les consultations tripartites dont il est question à l’article 5 de la convention, la commission fait référence à ses commentaires au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission prend note des informations que le gouvernement fournit sur les mesures adoptées pour réglementer l’économie informelle, dont la réglementation concernant le salaire minimum et les conditions des catégories de travailleurs telles que les travailleuses et travailleurs domestiques, ainsi que des plans pour étendre la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle. Le rapport annuel 2018 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale indique à cet égard qu’un consultant a été engagé pour rédiger une stratégie nationale d’extension de la couverture de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour couvrir les travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, conformément à l’article 7 de la convention.
Article 10. Moyens matériels et en personnel du système d’administration du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures pour identifier et allouer les ressources financières nécessaires pour répondre aux besoins de l’administration du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le pourcentage du budget national alloué à l’administration du travail était de 0,3 pour cent en 2018 et de 0,2 pour cent en 2019. Faisant référence à ses commentaires formulés plus haut au titre des conventions nos 81 et 129, la commission salue également l’indication du gouvernement relative à l’engagement de nouveaux fonctionnaires du travail et à la fourniture de véhicules supplémentaires à tous les bureaux provinciaux du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle note également que le gouvernement indique qu’il s’efforce d’augmenter le nombre de fonctionnaires et d’inspecteurs du travail afin de satisfaire les besoins croissants des services de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard et de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que le personnel du système d’administration bénéficie du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant le fonctionnement des agences d’emploi privées (articles 2 et 9 de la convention). A cet égard, elle note également que le gouvernement a soumis son premier rapport sur l’application de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et elle invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de cette convention.
Réforme de la législation du travail. La commission note que le gouvernement se réfère à un processus de réforme de la législation du travail actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises dans le cadre de la réforme susmentionnée et, le cas échéant, de communiquer copie de tout texte de loi ayant été adopté.
Articles 4 et 5 et article 6, paragraphe 2 a), de la convention. Organisation du système d’administration du travail. Impact de la crise financière et économique sur le système d’administration du travail et coopération sur ce plan avec les partenaires sociaux. La commission note que, d’après le profil par pays concernant le travail décent pour l’année 2012, suite à la fusion de diverses fonctions qui a été menée cette année-là, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est devenu le ministère de l’Information, de la Radiodiffusion et du Travail. Cependant, il semble que, d’après les informations accessibles sur le site Web du ministère de l’Information et de la Radiodiffusion et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale aient été à nouveau rétablis en tant que deux ministères distincts l’un de l’autre.
La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait prié le gouvernement de décrire les activités déployées par l’administration du travail pour faire face à la crise financière et économique et leur impact, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’administration du travail dans ce contexte. Elle note à cet égard que le gouvernement fait état de réunions de dialogue social ayant pour but d’étudier les solutions envisageables pour tenter d’amortir l’impact de la crise. Elle note en outre que, d’après le profil par pays concernant le travail décent de 2012, le dialogue social s’est révélé efficace pour amortir l’impact de la crise financière et économique mondiale et, pendant cette crise, les syndicats des secteurs du tourisme et des industries extractives ont accepté des concessions partielles affectant les conditions d’emploi en contrepartie de la préservation des emplois. Enfin, la commission se réfère aux commentaires qu’elle avait formulés en 2013 dans le contexte de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, où elle avait observé que les partenaires sociaux avaient été associés à des consultations sur la politique de l’emploi à travers le Groupe consultatif du secteur de l’emploi et du travail (ELSAG), le Conseil consultatif tripartite du travail (TCLC), la Commission nationale de mise en œuvre de la réforme de la sécurité sociale et le Comité technique chargé du système d’information sur le marché de l’emploi. La commission se félicite de ces informations et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ce domaine.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission note que, d’après une enquête sur la population active de 2012 accessible par Internet, 84,6 pour cent de toutes les personnes salariées du pays exerçaient leur activité dans l’économie informelle. Elle note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que, si la législation actuelle ne couvre pas toutes les catégories de travailleurs mentionnées à l’article 7 de la convention, des réformes sont en cours afin d’étendre la couverture de sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle. Elle note que cet objectif a également été inclus dans le programme par pays concernant le travail décent adopté pour la Zambie pour la période 2013-2016 (objectif 4.2). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire bénéficier progressivement des fonctions du système d’administration du travail des catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, notamment: a) les fermiers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles; b) les travailleurs indépendants n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, occupés dans le secteur non structuré tel qu’on l’entend dans la pratique nationale; c) les coopérateurs et les travailleurs des entreprises autogérées; d) les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires.
Article 10. Moyens matériels et en personnel du système d’administration du travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que l’Etat a consacré 0,01 pour cent de son budget à l’administration du travail en 2015. Reconnaissant les difficultés auxquelles se trouvent confrontés les bureaux de l’administration du travail dans les districts, le gouvernement indique que des mesures sont actuellement prises ou envisagées pour améliorer les conditions matérielles de fonctionnement de ces bureaux (attribution d’espace supplémentaire, dotation de moyens informatiques et de moyens de connexion à Internet) qui devraient contribuer grandement à l’amélioration de l’efficacité de l’administration du travail. La commission croit également comprendre à ce propos que, d’après les indications données par le gouvernement, l’administration du travail a recruté du personnel supplémentaire, même si le gouvernement ne fournit des informations que sur le nombre des inspecteurs du travail et non pas sur le nombre total des fonctionnaires affectés aux services de l’administration du travail. Se félicitant des mesures prises pour améliorer les conditions matérielles de fonctionnement des services de l’administration du travail, la commission prie le gouvernement de prendre toute mesure visant à identifier et allouer les ressources financières nécessaires à l’exercice efficace des fonctions de l’administration du travail. A ce propos, elle le prie de continuer de fournir des informations sur: le pourcentage du budget de l’Etat qui est alloué au fonctionnement de l’administration du travail; le nombre total des membres du personnel affectés aux services de l’administration du travail; et les conditions matérielles de fonctionnement dans tous les bureaux de district.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul un commentaire. La commission prend note des premiers rapports du gouvernement.
Réforme de la législation du travail. La commission note que le gouvernement évoque, dans son rapport au titre de l’application de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, la réforme de la législation du travail actuellement menée. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises dans le cadre de cette réforme et, le cas échéant, de transmettre copie de tout texte législatif adopté concernant l’inspection du travail.
Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13, 16, 17 et 18 de la convention no 81. Inspection du travail dans le secteur minier. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le Département chargé de la sécurité des mines (MSD) du ministère des Mines, de l’Energie et du Développement de l’eau est responsable de l’inspection du travail dans les mines. Elle note également que, d’après le Profil national du travail décent de la Zambie de 2012, le MSD manque de financements et, par conséquent, de personnel, de moyens de transport et de carburant, ce qui lui empêche d’exercer ses fonctions de manière satisfaisante et réactive (il intervient souvent dans les situations d’urgence une fois que les accidents se sont déjà produits). D’après la même source, les normes de sécurité dans les mines se seraient dégradées depuis le début de la crise financière mondiale, entre 2008 et 2009. Cela est notamment le fait de l’emploi d’une main-d’œuvre essentiellement occasionnelle et non qualifiée, de la durée excessive des quarts de travail assumés par un nombre moins important de travailleurs pour certains emplois et de l’emploi de méthodes d’exploitation moins coûteuses mais dangereuses.
Dans ses derniers commentaires au titre de l’application de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, la commission avait noté une diminution des infractions constatées et des amendes imposées lors des inspections dans des mines au cours de la période 2008-2012. Elle y avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, grâce à l’assistance fournie par le BIT en 2011, les inspecteurs dans les mines sont désormais mieux à même d’évaluer les risques dans le secteur minier et de comprendre les rapports d’évaluation des risques fournis par les employeurs. Elle avait cependant pris note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles les conditions de travail dans le secteur minier demeurent mauvaises et les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les normes de sécurité dans les mines sont extrêmement limités et insuffisants, étant donné que le MSD ne conduit quasiment aucune inspection et qu’il n’existe pas de statistiques fiables sur les accidents dans les mines puisque les sociétés, qui souhaitent échapper aux amendes, ne signalent guère les accidents ainsi que d’autres événements dangereux. La commission prie le gouvernement de décrire les moyens budgétaires, humains et matériels dont le MSD dispose. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités menées par le MSD dans le secteur minier (nombre d’inspections, activités de sensibilisation, etc.) et sur leurs effets (par exemple le nombre d’infractions constatées, les dispositions juridiques visées, les mesures prises et les sanctions imposées, les cas notifiés aux institutions de sécurité sociale, etc.).
Article 3, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et article 18 de la convention no 129. Activités de prévention des inspecteurs chargés de la santé et de la sécurité au travail. La commission note que le gouvernement évoque les pouvoirs des inspecteurs du travail ayant force exécutoire en cas de menace sur la santé et la sécurité des travailleurs en application de la loi sur les usines et de la loi sur le développement des mines et des minerais. Elle note également que, d’après le profil de l’inspection du travail sur le site Internet du BIT, les activités de prévention des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle semblent insuffisantes, notamment en raison du manque d’inspecteurs chargés de la santé et de la sécurité (dans les usines) et d’outils de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de prévention menées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, y compris sur la formation dispensée aux employeurs et aux travailleurs par les inspecteurs du travail, les programmes de sensibilisation de la population et l’adoption de mesures ayant immédiatement force exécutoire en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail effectuent également d’autres tâches, notamment administratives. Elle note également, d’après le profil de l’inspection du travail figurant sur le site Internet du BIT, que les inspecteurs du travail sont chargés d’un large éventail d’activités autres que l’inspection du travail et qu’ils consacrent environ 75 pour cent de leur temps au traitement de plaintes et au règlement de différends. Elle note cependant, d’après la même source, que, suite à une réforme en 2006, le rôle des inspecteurs du travail a été recentré sur les inspections.
La commission souhaite rappeler que l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129 disposent que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leur fonction principale ni porter préjudice d’une manière quelconque à leur autorité ou à leur impartialité nécessaires dans leur relation avec les employeurs et les travailleurs. En outre, elle attire l’attention du gouvernement sur les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, d’après lequel les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail, et sur celles figurant au paragraphe 3 de la recommandation no 133, d’après lequel les fonctions des inspecteurs du travail dans l’agriculture ne devraient normalement pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail, sauf à titre transitoire. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail (y compris les dispositions juridiques applicables), ainsi qu’une estimation du pourcentage de temps qu’ils consacrent aux activités axées sur leur fonction principale d’inspection du travail par rapport à celui qu’ils emploient à leurs autres fonctions. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, pour veiller à ce que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne fasse pas obstacle à l’exercice de leur fonction principale.
Article 5 a) et b) de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et article 13 de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations figurant dans le Profil national du travail décent de 2012 selon lesquelles le ministère de l’Information, de la Radiodiffusion et du Travail collabore avec d’autres institutions telles que le MSD et l’Agence zambienne de gestion de l’environnement (ZEMA) sur les questions relatives à la santé et à la sécurité. Dans son rapport au titre de l’application de la convention no 129, le gouvernement mentionne un accord conclu sous l’égide du Conseil consultatif tripartite sur le travail qui prévoit la collaboration entre les agents de l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la coopération et la collaboration entre les services de l’inspection du travail et le MSD, la ZEMA et d’autres institutions privées ou publiques (échange de données, réunions, inspections conjointes, etc.). Elle le prie également de fournir des informations sur la collaboration entre les inspecteurs du travail et les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif tripartite sur le travail (fréquence des réunions, sujets abordés, issue des débats, etc.).
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont régis par les termes et conditions de service des fonctionnaires. A cet égard, elle note également que, d’après le Profil national du travail décent de 2012, un grand nombre d’inspecteurs du travail ont quitté le service de l’inspection depuis 2005, la majorité d’entre eux choisissant de rejoindre d’autres ministères, ce qui pourrait traduire la faible allocation budgétaire dont le ministère est doté. De plus, d’après le profil de l’inspection du travail qui figure sur le site Internet du BIT, les inspecteurs du travail sont faiblement rémunérés et n’ont pas suffisamment de perspectives de carrière, ce qui entraîne peu de motivation.
La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 204 et 209 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans lesquels elle souligne que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail doivent être tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence externe indue. La commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons du départ susmentionné des inspecteurs. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accorder aux inspecteurs du travail des conditions de service appropriées, y compris en ce qui concerne leur salaire, leurs indemnités et leurs perspectives de carrière, en vue d’attirer de bons candidats, de les retenir au sein des services de l’inspection du travail et de garantir leur indépendance face à toute influence externe indue.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ne sont recrutés que sur leurs qualifications et, dans une moindre mesure, sur leur expérience. Elle note également que le gouvernement indique, dans son rapport au titre de l’application de la convention no 129, que le diplôme requis pour entrer dans l’inspection du travail est un diplôme de premier cycle universitaire en sciences sociales et le diplôme requis pour entrer dans l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail est un diplôme de premier cycle universitaire en sciences naturelles (chimie, mécanique et ingénierie électrique).
La commission note également que le gouvernement indique que les programmes de formation des inspecteurs du travail sont menés par le biais d’ateliers d’information et de programmes de renforcement des capacités, avec l’appui du BIT et d’autres partenaires de la coopération. De plus, d’après le gouvernement, les programmes et formulaires d’inspection ont été conçus de sorte qu’ils garantissent le caractère adéquat et approfondi des inspections. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités de formation dispensées aux inspecteurs du travail (y compris les sujets couverts, la durée et la fréquence des formations, et le nombre de participants).
De même, la commission souhaiterait souligner que les caractéristiques particulières du travail dans le secteur agricole comportent des risques spécifiques pour les travailleurs, par exemple ceux liés à la manipulation et à l’utilisation de substances chimiques dangereuses et de pesticides ainsi qu’aux machines agricoles. Par conséquent, les inspecteurs doivent se tenir au courant des évolutions du secteur en suivant une formation continue et appropriée. De plus, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les orientations contenues dans les paragraphes 4 à 7 de la recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, sur les qualifications minimales nécessaires des inspecteurs du travail travaillant dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il est assuré que la formation reçue par les inspecteurs du travail leur permet d’acquérir et d’entretenir les connaissances techniques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions de manière appropriée dans le secteur agricole.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Collaboration d’experts et de techniciens dument qualifiés en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la loi sur les usines et de la loi sur le développement des mines et des minerais donnent effet à l’article 9 de la convention no 81 et à l’article 11 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions de la loi sur les usines et de la loi sur le développement des mines et des minerais auxquelles il se réfère. Elle le prie également de fournir des informations sur la collaboration d’experts et de techniciens dans l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail dans la pratique, y compris les domaines d’expertise spécifiques (médecine, ingénierie, électricité, chimie, etc.) et la façon dont ils coopèrent avec les inspecteurs chargés de la santé et de la sécurité (dans les usines). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration d’experts et techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Ressources humaines de l’inspection du travail. Moyens financiers et matériels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 110 inspecteurs du travail et 14 inspecteurs d’usine (spécialisés dans la santé et la sécurité) travaillent actuellement au sein des services de l’inspection du travail. Elle note que le gouvernement indique que, sur 53 postes de district, seuls 22 ont des bureaux d’inspection du travail et de santé et sécurité au travail, dont 9 disposent de moyens de transport. Le gouvernement indique également que la fréquence des inspections demeure un problème en raison de moyens de transport inadaptés et d’un manque de personnel.
A cet égard, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement au titre de l’application de la convention no 150, que, en 2015, seul 0,01 pour cent du budget national a été alloué aux services de l’administration du travail. Elle note également, d’après le Profil national du travail décent de 2012, que l’application de la législation nationale est largement freinée par un manque de moyens financiers. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour déterminer et allouer les ressources financières nécessaires pour répondre aux besoins des services de l’inspection du travail en ce qui concerne les ressources humaines (y compris pour les inspections relatives à la santé et à la sécurité au travail) et aux besoins matériels de tous les bureaux de district.
La commission note à la lecture du rapport d’enquête sur la population active en Zambie de 2012, disponible sur Internet, que la majorité des personnes ayant un emploi travaillent dans l’agriculture (52,2 pour cent). A ce sujet, la commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, sur 53 bureaux de district, seuls 22 disposent de services d’inspection du travail et de la sécurité et de la santé au travail, parmi lesquels uniquement 9 possèdent des moyens de transport. De même, la commission note, à la lecture des informations contenues dans le profil par pays concernant le travail décent de 2012, que les bureaux de district manquent de ressources financières et de personnel et n’ont ni laboratoire ni équipement pour assurer la santé au travail.
Se référant au paragraphe 255 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, la commission rappelle que, pour l’exercice des fonctions d’inspection du travail dans le secteur agricole, la disponibilité de moyens et de facilités de transport revêt un caractère crucial pour pouvoir atteindre les entreprises agricoles se trouvant dans des zones éloignées. La commission souhaite aussi souligner l’importance de pourvoir les inspecteurs du travail dans l’agriculture d’un équipement de protection approprié contre les dangers propres à ce secteur (exposition à des substances chimiques ou à des pesticides, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les ressources humaines et matérielles des services d’inspection du travail dans les zones agricoles (nombre d’inspecteurs du travail, nombre de bureaux et description détaillée des moyens matériels à leur disposition, y compris les moyens de transport).
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit sans avertissement préalable. La commission note que l’article 6 de la loi sur l’emploi, l’article 7 de la loi sur les usines, l’article 26 de la loi sur la santé et la sécurité au travail et l’article 126 de la loi sur le développement des mines et des minerais définissent les pouvoirs d’enquête des inspecteurs du travail. Elle note qu’aucune de ces dispositions ne prévoit de manière explicite que les inspecteurs du travail peuvent pénétrer dans tout établissement sans avertissement préalable. A cet égard, la commission souhaite renvoyer aux paragraphes 263 et suivants de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans lesquels elle a souligné que les visites inopinées permettent à l’inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l’avance l’employeur ou son représentant, en particulier toutes les fois où sont à craindre des manœuvres susceptibles de dissimuler une infraction, de modifier dans cette intention les conditions habituelles du travail, d’éloigner un témoin ou de rendre le contrôle impossible.
La commission note également que trois des lois précitées imposent des restrictions différentes en ce qui concerne le moment des inspections. Par exemple, certains contrôles ne peuvent être effectués que «de jour» (art. 6(2)(b) de la loi sur l’emploi) ou «à un moment raisonnable» sans préciser le sens de cette expression (art. 125(2) de la loi sur le développement des mines et des minerais), ou que «sur présentation d’un mandat», «à une heure raisonnable» sans préciser le sens de cette expression (art. 26(1) de la loi sur la santé et la sécurité au travail). La commission rappelle que, au paragraphe 270 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, elle a souligné que les modalités d’exercice du droit de libre accès au lieu de travail prévues par les conventions nos 81 et 129 ont pour but de donner aux inspecteurs la possibilité d’effectuer, là où ils sont nécessaires et quand ils sont possibles, les contrôles visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail. Elle a également indiqué que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. Elle a enfin souligné qu’il doit appartenir à l’inspecteur de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre les articles précités de la loi sur l’emploi, de la loi sur les usines, de la loi sur la santé et la sécurité au travail et de la loi sur le développement des mines et des minerais en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission note que les articles 76 et suivants de la loi sur les usines prévoient la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Elle note également que l’article 85 de la loi sur le développement des mines et des minerais prévoit la notification des accidents et des événements dangereux au directeur du MSD (mais non la notification des cas de maladie professionnelle). A cet égard, la commission rappelle également que la CSI, dans ses commentaires de 2014 au titre de l’application de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, a affirmé que les sociétés ne signalaient pas tous les accidents du travail et autres événements dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant la notification des cas de maladie professionnelle dans le secteur minier. Elle le prie également de fournir des informations sur toute difficulté concrète rencontrée et sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le fonctionnement du mécanisme de notification des accidents du travail et des cas maladie professionnelle dans la pratique. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales régissant la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole.
Article 15 de la convention no 81, et article 20 de la convention no 129. Obligation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de ces articles de la convention. Elle note que l’article 7 de la loi sur l’emploi donne effet aux obligations des inspecteurs du travail, conformément à l’article 15 a) et b) de la convention no 81 et à l’article 20 a) et b) de la convention no 129, mais que cette loi ne reflète pas le principe de confidentialité visé à l’article 15 c) de la convention no 81 et à l’article 20 c) de la convention no 129. Par ailleurs, elle note également que l’article 10 de la loi sur les usines et l’article 29 de la loi sur la santé et la sécurité au travail reflètent les principes visés à l’article 15 b) et c) de la convention no 81 et à l’article 20 b) et c) de la convention no 129, mais qu’ils ne donnent pas effet à l’interdiction qu’ont les inspecteurs du travail d’avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle, comme prévu à l’article 15 a) de la convention no 81 ou à l’article 20 a) de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir des informations indiquant si les inspecteurs du travail (chargés de l’application de la loi sur l’emploi) et les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail (chargés de l’application de la loi sur les usines et de la loi sur la santé et la sécurité au travail) sont liés par les obligations visées à l’article 15 de la convention no 81, et à l’article 20 de la convention no 129. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont effet est donné à ces obligations dans la pratique si elles ne figurent pas dans la loi (par exemple la formation des inspecteurs du travail à la non-divulgation de la source d’une plainte, le serment prononcé par les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail par lequel ils s’engagent à révéler tout conflit d’intérêt, etc.).
Articles 19, 20 et 21, lus conjointement avec l’article 5 a) de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27, lus conjointement avec l’article 12 de la convention no 129. Publication et communication au BIT des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport annuel sur l’inspection du travail n’a été reçu. Elle note également que le gouvernement ne fournit aucune information sur la façon dont effet est donné aux articles 20 et 21 de la convention no 81 et aux articles 26 et 27 de la convention no 129, ou dont il est prévu de leur donner effet. Elle note cependant que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail doivent soumettre des rapports d’inspection au Département du travail et au Service de la santé et de la sécurité au travail au siège du ministère. Elle note également que les articles 11 et 87 de la loi sur les usines prévoient que l’inspection du travail maintienne un registre des usines.
A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2010, dans laquelle elle a souligné l’importance primordiale qu’elle attache à l’établissement et à la publication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par la suite, à la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. Dans ce contexte, elle a aussi souligné que les organes de contrôle de l’OIT, dont la commission d’experts, peuvent, à l’appui de l’ensemble des informations contenues dans le rapport annuel, accompagner les gouvernements de la manière la plus pertinente possible dans l’exécution des engagements qu’ils ont pris en ratifiant la convention. La commission voudrait également attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2009, dans laquelle elle a souligné l’importance d’établir et de mettre à jour un registre des lieux de travail et des entreprises assujetties à l’inspection contenant des données sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés, de manière à fournir à l’autorité centrale d’inspection des données qui sont indispensables à l’élaboration du rapport annuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour permettre à l’autorité centrale de l’inspection du travail de s’acquitter de son obligation de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel contenant des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129. Elle le prie également d’indiquer s’il existe un registre des usines et, le cas échéant, de fournir des informations sur les mesures prises pour établir un registre de tous les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, y compris par le biais d’une coopération interinstitutionnelle entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques ou privées (services fiscaux, organismes de sécurité sociale, services de contrôle technique, administrations locales, autorités judiciaires, organisations professionnelles, etc.) possédant des données pertinentes (article 5 de la convention no 81, et article 12 de la convention no 129). A cet égard, la commission souhaite également souligner que le gouvernement pourrait demander l’assistance technique du Bureau à cette fin.

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 5, paragraphe 3, de la convention no 129. Extension du système de l’inspection du travail aux travailleurs agricoles indépendants. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune déclaration n’a été communiquée pour étendre la couverture de la convention aux catégories de personnes énumérées à l’article 5, paragraphe 1. Cependant, la commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention no 150, le gouvernement indique que, bien que la législation actuelle ne couvre pas les catégories de travailleurs mentionnées aux alinéas de l’article 7 de la convention no 150 (voir: a) les fermiers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles; b) les travailleurs indépendants n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, occupés dans le secteur non structuré tel qu’on l’entend dans la pratique nationale; c) les coopérateurs et les travailleurs des entreprises autogérées; et d) les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires), des réformes sont en cours pour étendre la sécurité sociale aux travailleurs du secteur informel. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il est envisagé de donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne une ou plusieurs des catégories des personnes mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, à savoir: a) les fermiers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles; b) les personnes associées à la gestion d’une entreprise collective, telles que les membres d’une coopérative; et c) les membres de la famille de l’exploitant, tels que définis par la législation nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les règlements nos 56 et 57 de 2006 ont été révisés et remplacés par les règlements nos 1, 2 et 3 de 2011 couvrant les travailleurs dans le secteur formel et les travailleurs domestiques dans le secteur informel. Elle note également l’information fournie par le gouvernement selon laquelle un rapport d’enquête sur la main-d’œuvre pour 2005 est finalisé et qu’un autre est en cours pour l’année 2008. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de ces nouveaux règlements. Elle le prie de nouveau, par ailleurs, de fournir copie des rapports d’enquête évoqués dans son rapport.
Articles 2 et 9 de la convention. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l’objectif de la création des agences d’emploi privées. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions sur les principes de fonctionnement de ces agences ainsi que sur la nature des services qu’elles fournissent, et d’indiquer s’il est délégué à d’autres organes non gouvernementaux d’autres activités d’administration du travail. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de désigner ces organes, de préciser les activités déléguées et de fournir des informations détaillées sur les moyens dont dispose le ministère chargé du travail pour s’assurer que les agences d’emploi privées et, le cas échéant, les autres organes auxquels des activités d’administration du travail ont été déléguées agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur sont assignés.
Article 4. La commission rappelle la résolution de l’OIT sur l’administration et l’inspection du travail adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 100e session en juin 2011, dans laquelle il a été notamment indiqué que les enseignements tirés de la récente crise financière et économique ont montré que, parmi les autres institutions publiques, l’administration du travail apporte une contribution primordiale. En effet, des politiques du travail avisées et des institutions efficaces peuvent aider à faire face aux situations économiques difficiles car elles protègent les travailleurs et les entreprises contre les pires conséquences de la crise et en atténuent ses séquelles économiques et sociales, tout en favorisant la reprise économique. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les activités menées par l’administration du travail pour faire face à la crise financière et économique et leur impact, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’administration du travail dans ce contexte.
Article 10. Le gouvernement donne des indications sur les budgets alloués à l’administration du travail pour les années 2009, 2010 et 2011. La commission rappelle la résolution de l’OIT sur l’administration et l’inspection du travail adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 100e session en juin 2011 et dans laquelle il est indiqué notamment qu’il convient de mettre l’accent sur la valorisation et la fidélisation de ressources humaines compétentes puisqu’aucun système d’administration du travail ne peut fonctionner sans un personnel spécialisé, qualifié et correctement formé et équipé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le pourcentage du budget alloué à l’administration du travail par rapport au budget nationale et de fournir également des informations chiffrées sur les effectifs et les moyens matériels dont l’administration du travail dispose ainsi que sur l’impact des mesures déjà prises sur l’exercice efficace de ses fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en 2006 en réponse à des commentaires formulés en 2000 et réitérés en 2005, au sujet de la manière dont il est donné effet aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 10 de la convention. Le gouvernement ayant toutefois omis de communiquer les documents annoncés comme annexés au rapport, la commission n’avait pas été en mesure de procéder à l’examen approprié de ces informations dans tous leurs aspects. En dépit d’une demande du Bureau par lettre du 20 octobre 2006, ces documents n’ont toujours pas été reçus. La commission se voit donc obligée de prier une nouvelle fois le gouvernement de communiquer les divers accords collectifs visés par cette lettre, ainsi que les instruments réglementaires nos 56 et 57 des lois de la Zambie ou des extraits de ces instruments relatifs aux personnes visées par l’article 7. Elle lui saurait gré de communiquer en outre, en relation avec l’article 6, paragraphe 2 b), de la convention, des informations concernant la publication des enquêtes évoquées dans son rapport au sujet de la situation des personnes employées, des personnes sous-employées, et des personnes sans emploi (méthodologie de la collecte des statistiques, périodicité de l’enquête) et de communiquer copie de la plus récente publication d’une telle enquête.

Articles 2 et 9 de la convention. Délégation d’activités d’administration du travail à des organes non gouvernementaux. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement sous l’article 6, paragraphe 2 c), des prestations de service sont fournies par les agences privées d’emploi. Elle lui saurait gré de donner des précisions sur les principes de fonctionnement de ces agences, ainsi que sur la nature des services qu’elles fournissent et d’indiquer s’il est délégué à d’autres organes non gouvernementaux d’autres activités d’administration du travail. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de désigner ces organes, de préciser les activités déléguées et de fournir des informations détaillées sur les moyens dont dispose le ministère chargé du travail pour s’assurer que les agences privées d’emploi et, le cas échéant, les autres organes auxquels des activités d’administration du travail ont été déléguées, agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur sont assignés.

Article 10. Ressources humaines et moyens d’action de l’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle exprimait l’espoir que le gouvernement prendrait des mesures reflétant la nécessité d’accorder à l’administration du travail le rang de priorité qui devrait être le sien dans les prévisions budgétaires, la commission note qu’à la faveur d’un processus de restructuration des ministères, accompagné par le recrutement de fonctionnaires, le ministère chargé du travail a été réorganisé et peut à présent offrir ses services. La commission note que la part budgétaire qui lui a été allouée a été augmentée, même si, du point de vue du gouvernement, il reste beaucoup à faire à cet égard. Rappelant qu’elle avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les effectifs et les moyens matériels et financiers dont l’administration dispose, ainsi que sur l’impact des mesures déjà prises, telles la création de l’Institut national de gestion des ressources humaines ou encore la loi de 1996 concernant l’emploi et le travail des personnes handicapées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des détails actualisés à cet égard. Elle espère qu’il sera également en mesure de communiquer des données chiffrées ainsi que des informations d’ordre pratique au sujet de la mise en œuvre des dispositions de la loi de 1996 susvisée, en ce qui concerne l’emploi et le travail des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en 2006 en réponse à des commentaires formulés en 2000 et réitérés en 2005, au sujet de la manière dont il est donné effet aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 10 de la convention. Le gouvernement ayant toutefois omis de communiquer les documents annoncés comme annexés au rapport, la commission n’avait pas été en mesure de procéder à l’examen approprié de ces informations dans tous leurs aspects. En dépit d’une demande du Bureau par lettre du 20 octobre 2006, ces documents n’ont toujours pas été reçus. La commission se voit donc obligée de prier une nouvelle fois le gouvernement de communiquer les divers accords collectifs visés par cette lettre, ainsi que les instruments réglementaires nos 56 et 57 des lois de la Zambie ou des extraits de ces instruments relatifs aux personnes visées par l’article 7. Elle lui saurait gré de communiquer en outre, en relation avec l’article 6, paragraphe 2 b), de la convention, des informations concernant la publication des enquêtes évoquées dans son rapport au sujet de la situation des personnes employées, des personnes sous-employées, et des personnes sans emploi (méthodologie de la collecte des statistiques, périodicité de l’enquête) et de communiquer copie de la plus récente publication d’une telle enquête.

Articles 2 et 9 de la convention. Délégation d’activités d’administration du travail à des organes non gouvernementaux. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement sous l’article 6, paragraphe 2 c), des prestations de service sont fournies par les agences privées d’emploi. Elle lui saurait gré de donner des précisions sur les principes de fonctionnement de ces agences, ainsi que sur la nature des services qu’elles fournissent et d’indiquer s’il est délégué à d’autres organes non gouvernementaux d’autres activités d’administration du travail. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de désigner ces organes, de préciser les activités déléguées et de fournir des informations détaillées sur les moyens dont dispose le ministère chargé du travail pour s’assurer que les agences privées d’emploi et, le cas échéant, les autres organes auxquels des activités d’administration du travail ont été déléguées, agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur sont assignés.

Article 10. Ressources humaines et moyens d’action de l’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle exprimait l’espoir que le gouvernement prendrait des mesures reflétant la nécessité d’accorder à l’administration du travail le rang de priorité qui devrait être le sien dans les prévisions budgétaires, la commission note qu’à la faveur d’un processus de restructuration des ministères, accompagné par le recrutement de fonctionnaires, le ministère chargé du travail a été réorganisé et peut à présent offrir ses services. La commission note avec intérêt que la part budgétaire qui lui a été allouée a été augmentée, même si, du point de vue du gouvernement, il reste beaucoup à faire à cet égard. Rappelant qu’elle avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les effectifs et les moyens matériels et financiers dont l’administration dispose, ainsi que sur l’impact des mesures déjà prises, telles la création de l’Institut national de gestion des ressources humaines ou encore la loi de 1996 concernant l’emploi et le travail des personnes handicapées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des détails actualisés à cet égard. Elle espère qu’il sera également en mesure de communiquer des données chiffrées ainsi que des informations d’ordre pratique au sujet de la mise en œuvre des dispositions de la loi de 1996 susvisée, en ce qui concerne l’emploi et le travail des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions complémentaires relatives aux points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note avec intérêt sous l’article 5 dans le rapport du gouvernement qu’au niveau des entreprises les syndicats sont libres d’engager des négociations directes avec les employeurs en matière de conditions générales de travail et que de telles négociations sont également menées au niveau sectoriel. La commission note en outre que la loi sur les salaires minima et les conditions de travail ne s’applique pas aux professions pour lesquelles les salaires et autres conditions de travail sont réglés par la voie de la négociation collective en vertu de la loi sur les relations professionnelles, laquelle définit les structures de négociation au sein de l’entreprise et au niveau des branches d’activité. La commission prie le gouvernement de préciser les matières relatives aux conditions de travail autres que celles relatives au salaire minimum dont le règlement relève de la négociation collective, de fournir, le cas échéant, copie des textes pertinents ainsi que des conventions collectives passées par branche d’activité.

Article 5. La commission note sous l’article 3 dans le rapport du gouvernement la création d’un Conseil consultatif tripartite du travail qui se réunit pour débattre de questions déterminées par le gouvernement ou les partenaires sociaux. Cette instance étant de dimension nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme prévu par le paragraphe 2 de l’article 5, des structures ou des instances de consultation entre le gouvernement et les partenaires sociaux fonctionnent également aux niveaux régional et local. Le cas échéant, prière de citer ces structures ou instances, de décrire leur composition et leur fonctionnement pratique et de donner des indications sur les sujets relevant de l’administration du travail qui y sont traités.

Articles 4 et 6. Les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ne permettent pas à la commission d’apprécier le degré d’application de ces dispositions fondamentales de la convention. Celles-ci prévoient en effet la mise en place d’un système d’administration du travail fonctionnant de façon efficace et coordonnée et une répartition des rôles entre les organes compétents au sein de ce système en vue de la préparation et de l’application de la législation qui concrétise la politique nationale du travail. Notant que, selon le gouvernement, la coordination entre les différents organes s’effectue à travers le Conseil consultatif tripartite du travail et le Conseil national économique et social, la commission prie le gouvernement de compléter cette information en citant les organes impliqués dans des fonctions relevant de l’administration du travail et chargés des missions définies par les  alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 de l’article 6.

Article 7. La commission note l’indication concernant la substitution progressive du secteur informel au secteur formel de l’économie. Elle note également la nécessité ressentie par le gouvernement, après discussion avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de pénétrer le secteur informel et de couvrir en conséquence des catégories de travailleurs qui ne l’étaient pas jusqu’ici comme les travailleurs employés dans les coopératives ou les travailleurs agricoles. La commission avait toutefois noté dans le rapport du gouvernement de 1992 que les premiers bénéficiaient déjà de l’extension de la couverture des services d’administration du travail. Elle saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en indiquant de quelle manière il est envisagé de recenser la population active concernée par activité professionnelle et en précisant les services de l’administration du travail dont il est question d’étendre les prestations aux catégories de travailleurs mentionnées.

Article 10. La commission note une nouvelle fois l’information relative à la regrettable modicité des ressources budgétaires allouées au département ministériel chargé du travail. Elle ne saurait trop insister sur le caractère fortement préjudiciable de la persistance sinon de l’aggravation de cet état de choses qui, non seulement empêche une application correcte de la convention, mais surtout ne peut que contribuer à la détérioration de la situation sociale du pays en général. La commission renvoie le gouvernement à cet égard aux développements qu’elle a consacrés à cette question aux paragraphes 160 à 166 et 196 à 200 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail. Elle veut espérer qu’il prendra dans un proche avenir les mesures reflétant la nécessité d’accorder à l’administration du travail le rang de priorité qui devrait être le sien dans les prévisions budgétaires. La commission veut également espérer que la mise en œuvre de la loi no 11 de 1997 portant création d’un Institut national de gestion des ressources humaines permettra une amélioration substantielle dans le fonctionnement des organes concourant à l’administration du travail. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les moyens humains, matériels et financiers dont l’administration du travail dispose et sur l’impact des mesures déjà prises, comme la création de l’Institut national de gestion des ressources humaines évoqué ci-dessus ou encore la loi de 1996 concernant les personnes handicapées dans ses aspects liés à l’emploi et au travail, et d’indiquer les mesures envisagées pour donner à l’administration du travail les moyens conformes aux prescriptions du paragraphe 2 de cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents communiqués en annexe. Elle note également les informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions complémentaires relatives aux points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note avec intérêt sous l’article 5 dans le rapport du gouvernement qu’au niveau des entreprises les syndicats sont libres d’engager des négociations directes avec les employeurs en matière de conditions générales de travail et que de telles négociations sont également menées au niveau sectoriel. La commission note en outre que la loi sur les salaires minima et les conditions de travail ne s’applique pas aux professions pour lesquelles les salaires et autres conditions de travail sont réglés par la voie de la négociation collective en vertu de la loi sur les relations professionnelles, laquelle définit les structures de négociation au sein de l’entreprise et au niveau des branches d’activité. La commission prie le gouvernement de préciser les matières relatives aux conditions de travail autres que celles relatives au salaire minimum dont le règlement relève de la négociation collective, de fournir, le cas échéant, copie des textes pertinents ainsi que des conventions collectives passées par branche d’activité.

Article 5. La commission note sous l’article 3 dans le rapport du gouvernement la création d’un Conseil consultatif tripartite du travail qui se réunit pour débattre de questions déterminées par le gouvernement ou les partenaires sociaux. Cette instance étant de dimension nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme prévu par le paragraphe 2 de l’article 5, des structures ou des instances de consultation entre le gouvernement et les partenaires sociaux fonctionnent également aux niveaux régional et local. Le cas échéant, prière de citer ces structures ou instances, de décrire leur composition et leur fonctionnement pratique et de donner des indications sur les sujets relevant de l’administration du travail qui y sont traités.

Articles 4 et 6. Les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ne permettent pas à la commission d’apprécier le degré d’application de ces dispositions fondamentales de la convention. Celles-ci prévoient en effet la mise en place d’un système d’administration du travail fonctionnant de façon efficace et coordonnée et une répartition des rôles entre les organes compétents au sein de ce système en vue de la préparation et de l’application de la législation qui concrétise la politique nationale du travail. Notant que, selon le gouvernement, la coordination entre les différents organes s’effectue à travers le Conseil consultatif tripartite du travail et le Conseil national économique et social, la commission prie le gouvernement de compléter cette information en citant les organes impliqués dans des fonctions relevant de l’administration du travail et chargés des missions définies par les  alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 de l’article 6.

Article 7. La commission note l’indication concernant la substitution progressive du secteur informel au secteur formel de l’économie. Elle note également la nécessité ressentie par le gouvernement, après discussion avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de pénétrer le secteur informel et de couvrir en conséquence des catégories de travailleurs qui ne l’étaient pas jusqu’ici comme les travailleurs employés dans les coopératives ou les travailleurs agricoles. La commission avait toutefois noté dans le rapport du gouvernement de 1992 que les premiers bénéficiaient déjà de l’extension de la couverture des services d’administration du travail. Elle saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en indiquant de quelle manière il est envisagé de recenser la population active concernée par activité professionnelle et en précisant les services de l’administration du travail dont il est question d’étendre les prestations aux catégories de travailleurs mentionnées.

Article 10. La commission note une nouvelle fois l’information relative à la regrettable modicité des ressources budgétaires allouées au département ministériel chargé du travail. Elle ne saurait trop insister sur le caractère fortement préjudiciable de la persistance sinon de l’aggravation de cet état de choses qui, non seulement empêche une application correcte de la convention, mais surtout ne peut que contribuer à la détérioration de la situation sociale du pays en général. La commission renvoie le gouvernement à cet égard aux développements qu’elle a consacrés à cette question aux paragraphes 160 à 166 et 196 à 200 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail. Elle veut espérer qu’il prendra dans un proche avenir les mesures reflétant la nécessité d’accorder à l’administration du travail le rang de priorité qui devrait être le sien dans les prévisions budgétaires. La commission veut également espérer que la mise en œuvre de la loi no11 de 1997 portant création d’un Institut national de gestion des ressources humaines permettra une amélioration substantielle dans le fonctionnement des organes concourant à l’administration du travail. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les moyens humains, matériels et financiers dont l’administration du travail dispose et sur l’impact des mesures déjà prises, comme la création de l’Institut national de gestion des ressources humaines évoqué ci-dessus ou encore la loi de 1996 concernant les personnes handicapées dans ses aspects liés à l’emploi et au travail, et d’indiquer les mesures envisagées pour donner à l’administration du travail les moyens conformes aux prescriptions du paragraphe 2 de cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports pour les périodes se terminant le 30 juin en 1991, 1992 et 1994. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer un rapport plus détaillé sur l'application des dispositions de la convention selon le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Prière de fournir également des renseignements supplémentaires sur les points suivants:

Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note en particulier, selon les indications du gouvernement, que le Conseil consultatif tripartite du travail a été établi pour prendre part à la préparation, à la révision et à la coordination de la politique nationale de l'emploi. A ce propos, la commission prend bonne note de la récente indication fournie par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1994, selon laquelle des contraintes financières ont entravé l'application des programmes nationaux de services de l'emploi. Elle note également que le rapport annuel du ministère du Travail et des Services sociaux pour 1986 (page 5, paragraphe 26) indique que les mesures prises par le gouvernement pour relever l'économie afin de créer de nouveaux emplois ont été infructueuses. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des renseignements sur toute autre mesure que le gouvernement aura prise ou envisage d'adopter par l'intermédiaire du Département du travail, du Conseil consultatif tripartite sur le travail ou d'autres organismes tels que le Conseil de l'emploi, pour diminuer le chômage et faciliter la mise en oeuvre d'une politique nationale de l'emploi efficace. Prière d'indiquer comment est assurée la coordination entre les différents organismes impliqués.

Article 7. La commission note que le gouvernement indique que les services de l'administration du travail couvrent les travailleurs indépendants de la même manière que les travailleurs salariés et les travailleurs occupés dans les coopératives et la petite industrie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur l'extension réelle des fonctions du système d'administration du travail aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas salariés, tels que ceux décrits aux alinéas a) à d) de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports pour les périodes se terminant le 30 juin en 1991, 1992 et 1994. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer un rapport plus détaillé sur l'application des dispositions de la convention selon le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Prière de fournir également des renseignements supplémentaires sur les points suivants:

Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note en particulier, selon les indications du gouvernement, que le Conseil consultatif tripartite du travail a été établi pour prendre part à la préparation, à la révision et à la coordination de la politique nationale de l'emploi. A ce propos, la commission prend bonne note de la récente indication fournie par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1994, selon laquelle des contraintes financières ont entravé l'application des programmes nationaux de services de l'emploi. Elle note également que le rapport annuel du ministère du Travail et des Services sociaux pour 1986 (page 5, paragraphe 26) indique que les mesures prises par le gouvernement pour relever l'économie afin de créer de nouveaux emplois ont été infructueuses. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des renseignements sur toute autre mesure que le gouvernement aura prise ou envisage d'adopter par l'intermédiaire du Département du travail, du Conseil consultatif tripartite sur le travail ou d'autres organismes tels que le Conseil de l'emploi, pour diminuer le chômage et faciliter la mise en oeuvre d'une politique nationale de l'emploi efficace. Prière d'indiquer comment est assurée la coordination entre les différents organismes impliqués.

Article 7. La commission note que le gouvernement indique que les services de l'administration du travail couvrent les travailleurs indépendants de la même manière que les travailleurs salariés et les travailleurs occupés dans les coopératives et la petite industrie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur l'extension réelle des fonctions du système d'administration du travail aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas salariés, tels que ceux décrits aux alinéas a) à d) de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 2 a). La commission a pris acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle, faute de ressources humaines et financières, il n'a pas été possible d'adopter les mesures relatives au service national de l'emploi recommandées par l'expert de l'OIT dans son rapport. Le gouvernement ne donne pas non plus d'exemple de participation de l'administration du travail à des colloques ou autres groupes susceptibles de participer à l'élaboration de la politique en matière d'emploi. La commission constate également que le rapport annuel du ministère du Travail et des Services sociaux pour 1983 (p. 2) indique qu'"il n'y a pas d'amélioration visible dans la situation de l'emploi par rapport à l'année précédente. En l'absence d'un redressement de la conjoncture économique, la situation de l'emploi risque fort de rester mauvaise." Prière d'indiquer toute mesure prise ou envisagée afin d'assurer le fonctionnement efficace des dispositions de la convention relative aux activités de l'administration du travail dans le domaine de la politique de l'emploi.

Article 7. La commission a relevé, d'une part, la déclaration du gouvernement selon laquelle la situation financière ne permet pas l'extension du système de l'administration du travail aux catégories de travailleurs visées aux alinéas a) à d) de cet article.

La commission a également relevé, par ailleurs (p. 2 du Rapport annuel pour 1983 du ministère du Travail et des Services sociaux), que, pour l'année 1983, sur un effectif total de la main-d'oeuvre de 1.962.300, seuls 364.000 travailleurs étaient considérés comme des travailleurs salariés. Prière de signaler tout progrès réalisé dans l'extension des services de l'administration du travail à des catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les rapports annuels du ministère du Travail et des Services sociaux continueront d'être transmis à la commission.

Article 6, paragraphe 2 a). La commission a pris acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle, faute de ressources humaines et financières, il n'a pas été possible d'adopter les mesures relatives au service national de l'emploi recommandées par l'expert de l'OIT dans son rapport. Le gouvernement ne donne pas non plus d'exemple de participation de l'administration du travail à des colloques ou autres groupes susceptibles de participer à l'élaboration de la politique en matière d'emploi. La commission constate également que le rapport annuel du ministère du Travail et des Services sociaux pour 1983 (p. 2) indique qu'"il n'y a pas d'amélioration visible dans la situation de l'emploi par rapport à l'année précédente. En l'absence d'un redressement de la conjoncture économique, la situation de l'emploi risque fort de rester mauvaise." Prière d'indiquer toute mesure prise ou envisagée afin d'assurer le fonctionnement efficace des dispositions de la convention relative aux activités de l'administration du travail dans le domaine de la politique de l'emploi.

Article 7. La commission a relevé, d'une part, la déclaration du gouvernement selon laquelle la situation financière ne permet pas l'extension du système de l'administration du travail aux catégories de travailleurs visées aux alinéas a) à d) de cet article.

La commission a également relevé, par ailleurs (p. 2 du Rapport annuel pour 1983 du ministère du Travail et des Services sociaux), que, pour l'année 1983, sur un effectif total de la main-d'oeuvre de 1.962.300, seuls 364.000 travailleurs étaient considérés comme des travailleurs salariés. Prière de signaler tout progrès réalisé dans l'extension des services de l'administration du travail à des catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en français.
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