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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des rapports sur l’application des conventions sur la pêche, ratifiées par le pays. Dans le but de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul et même commentaire, conformément à ce qui suit.

Convention (nº 113) sur l ’ examen médical des pêcheurs, 1959

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Période de validité des certificats médicaux. La commission note, en réponse à ses commentaires précédents, que le gouvernement fournit copie de la décision du ministère de la Santé sur l’amélioration des examens médicaux obligatoires (no 46 du 13 décembre 2012), ainsi que des Règles d’accomplissement des examens médicaux obligatoires, approuvées par la décision no 24/2 du 15 mai 2014 du ministère de la Santé. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’en vertu de la décision no 46, tous les travailleurs dont l’emploi est lié au transport de l’eau doivent subir des examens médicaux tous les deux ans (point 12 de la liste). Elle constate cependant que, bien que le gouvernement indique que les jeunes doivent se soumettre à des examens médicaux une fois au moins par an, il ne semble pas exister de dispositions à ce propos dans les textes fournis. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer pleinement la conformité avec l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Article 5. Examens effectués par des arbitres médicaux indépendants. Notant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations en réponse à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales de la législation ou autres mesures donnant effet à l’article 5.

Convention (nº 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Article 5 de la convention. Inspections du logement de l’équipage. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents sur l’application de l’article 5 (inspections lorsque le logement de l’équipage a été modifié d’une manière importante ou reconstruit), le gouvernement indique que, conformément à l’article 35 du Code de la navigation marchande, tous changements apportés à un navire peuvent nécessiter une nouvelle immatriculation, après son inspection et la détermination de sa navigabilité sur la base des conclusions de l’inspection. En vertu de cette disposition et conformément aux articles 4 et 5 de la convention, tous les plans et toutes les informations concernant la construction, les modifications et la reconstruction des navires doivent être préalablement soumis pour approbation, à l’Agence maritime et portuaire de l’État, sous l’autorité du ministère du Développement numérique et du Transport. La commission prend note de ces informations.
Partie III (articles 6 à 16). Prescriptions relatives au logement de l’équipage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que même si la convention est réputée faire partie intégrante de la législation de l’Azerbaïdjan, cela ne suffit pas pour donner effet aux dispositions de la convention qui ne sont pas directement exécutoires. C’est le cas, par exemple, de l’article 6, paragraphe 9, et de l’article 8, paragraphe 4. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que, conformément à l’article 6, paragraphe 9, le logement à bord du navire doit se conformer aux prescriptions des règlements en matière de protection contre les incendies dans la construction, vu qu’il n’existe aucune réglementation spécifique concernant les bateaux de pêche. Par ailleurs, le gouvernement indique que la législation ne prévoit pas de normes particulières pour le chauffage à bord des bateaux de pêche. Notant l’absence de législation sur la question, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que les prescriptions relatives au logement, prévues dans la partie III de la convention, soient pleinement appliquées dans la législation et la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des rapports sur l’application des conventions sur la pêche ratifiées par ce pays. Afin de donner une vue d’ensemble des questions en rapport avec l’application de ces conventions, la commission juge qu’il convient de les examiner dans un seul et même commentaire.

Convention (nº 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Période de validité des certificats médicaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la fréquence des examens en cours d’activité est fonction de la catégorie de suivi dont le sujet relève: en bonne santé, tous les trois ans; en assez bonne santé, une fois l’an; souffrant d’une maladie chronique donnant lieu à une prestation, au cas par cas. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que la convention dispose que, pour les jeunes pêcheurs, le certificat médical ne vaut que pour une période d’un an. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer totalement aux prescriptions de cet article de la convention. La commission note en outre que le gouvernement a remis une liste des principaux textes de loi et règlements régissant les examens médicaux des marins destinés à déterminer leur aptitude au travail dans l’industrie de la pêche azerbaïdjanaise. Parmi ces textes, la commission note les suivants: décision du ministère de la Santé de l’Azerbaïdjan sur l’amélioration des examens médicaux obligatoires (no 46 du 13 décembre 2012) et règlement pour la réalisation des examens médicaux obligatoires approuvé par la décision no 24/2 du ministère de la Santé de l’Azerbaïdjan datée du 15 mai 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer copies des instruments précités et d’indiquer les dispositions légales relatives à la mise en application de la convention.
Article 5. Examens effectués par des arbitres médicaux indépendants. La commission avait demandé au gouvernement de préciser les dispositions juridiques garantissant au pêcheur le droit d’être examiné par un autre médecin indépendant dans le cas où le certificat médical lui aurait été refusé. La commission note que le gouvernement déclare que, en cas de différend à propos du résultat d’un examen médical, le médecin-chef constitue, au sein de l’institut médical concerné, un groupe ad hoc qui décide si oui non la personne est physiquement apte à travailler à bord d’un navire; sa décision est sans appel. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de communiquer copies des dispositions légales pertinentes.

Convention (nº 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Articles 3 à 17 de la convention. Législation mettant en application les prescriptions sur le logement de l’équipage. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions législatives ou administratives mettant en œuvre les Parties II, III et IV de la convention afin d’être en mesure d’évaluer la conformité de la législation nationale avec les prescriptions de la convention.
S’agissant de la mise en application de la Partie II (articles 4 et 5), la commission note que le gouvernement se réfère aux Règles pour l’inspection des navires, approuvées par le Cabinet des ministres, qui prévoit une inspection initiale du logement de l’équipage avant l’immatriculation du navire. La commission note en outre que, suivant le gouvernement, la réalisation de ces inspections, qui se font aussi pour la nouvelle immatriculation d’un navire, a été déléguée à des sociétés de classification. La commission note toutefois que les règles précitées ne semblent pas prévoir d’inspection lorsque le logement de l’équipage a été modifié d’une manière importante ou reconstruit, comme le requiert l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention.
S’agissant de la Partie III (articles 6 à 16), la commission note que le gouvernement déclare que, conformément à l’article 148(2) de la Constitution, «les accords internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie font partie intégrante de la législation de la République d’Azerbaïdjan», et «toutes les conventions de l’OIT ratifiées par l’Azerbaïdjan ont la même force que la législation nationale et font partie intégrante du droit du travail». La commission rappelle toutefois que l’article 3, paragraphe 1, de la convention dispose que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à maintenir en vigueur une législation propre à assurer l’application des dispositions contenues dans les Parties II, III et IV de la convention. Elle rappelle que, même si la convention est réputée faire partie intégrante de la législation de l’Azerbaïdjan, cela ne suffit pas pour donner effet aux dispositions de la convention qui ne sont pas directement exécutoires. C’est le cas, par exemple, de l’article 6, paragraphe 9, qui dispose que l’autorité compétente décidera dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation devront être prises dans la construction du logement; et de l’article 8, paragraphe 4, qui dispose que l’autorité compétente devra prescrire les normes relatives à l’installation de chauffage du logement de l’équipage. En outre, l’article 3, paragraphe 2 e), dispose que la législation applicable obligera l’autorité compétente à consulter périodiquement les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs, s’il en existe, en vue d’élaborer les règlements et de collaborer dans toute la mesure possible avec les parties intéressées à la mise en application de ces règlements. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements complets sur la manière dont sont appliquées, en droit et dans la pratique, toutes les normes de logement détaillées figurant dans les dispositions de la Partie III de la convention.
S’agissant de la Partie IV (article 17), la commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la législation nationale ne comporte aucune prescription relative aux modifications à apporter à des navires dans les différents cas mentionnés à l’article 17 de la convention et en particulier à l’article 2 a) et b) concernant l’immatriculation à nouveau d’un navire. La commission prend note de cette information.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 et articles 6 à 16 de la convention. Prescriptions relatives au logement de l’équipage. Mise en œuvre de la législation. Dans son commentaire précédent, la commission a demandé au gouvernement de préciser si les textes législatifs auxquels il se référait, qui avaient été adoptés par l’ex-Union des républiques socialistes soviétiques, étaient toujours en vigueur ou s’ils avaient été remplacés par une nouvelle législation maritime. Dans son dernier rapport, le gouvernement a mentionné de nouvelles lois et réglementations, par exemple le Code de la marine marchande, les réglementations sur le service à bord des bateaux de transport maritime (ordonnance du Cabinet des ministres no 83 du 20 mai 2000) et les règles sur l’enregistrement et le contrôle technique des petits bateaux, de 2007, sans indiquer toutefois si ces textes s’appliquaient aux bateaux de pêche (par exemple les réglementations sur les bateaux de transport ne couvrent clairement que les navires à passagers) ou si elles donnaient effet aux prescriptions techniques spécifiques prévues par la convention. Le gouvernement a simplement déclaré que tous les bateaux de pêche appartenant à l’Etat avaient été privatisés et qu’ils formaient désormais une société par actions, que tous les bateaux de pêche devaient être inspectés par les services du Registre maritime russe (Russian Maritime Register of Shipping) et qu’aucun bateau de pêche n’avait été construit depuis l’entrée en vigueur de la convention. La commission observe que, si le gouvernement ne fournit pas d’informations détaillées sur les dispositions législatives ou administratives mettant en œuvre chacune des dispositions des Parties II, III et IV de la convention, la commission ne sera pas en mesure d’évaluer la conformité de la législation nationale avec les prescriptions de la convention. Rappelant que la convention contient des normes très détaillées relatives au logement, en particulier en ce qui concerne les postes de couchage, la ventilation, le chauffage, l’éclairage, les installations sanitaires, le matériel médical et les installations pour la préparation des aliments pour les bateaux de pêche jaugeant plus de 75 tonneaux, ou d’une longueur supérieure à 24,4 mètres, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des renseignements complets sur la manière dont ces normes sont mises en œuvre en droit et en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Période de validité des certificats médicaux. Suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après les indications du gouvernement, que la fréquence des examens médicaux des pêcheurs est déterminée en fonction des antécédents médicaux du pêcheur: tous les trois ans pour les personnes en bonne santé, tous les ans pour les personnes en moins bonne santé et au cas par cas pour les personnes souffrant de maladies chroniques. La commission rappelle qu’en vertu de cet article de la convention la période de validité des certificats médicaux dépend de l’âge du pêcheur et non de son état de santé. Plus concrètement, la convention prévoit que le certificat médical des personnes de moins de 21 ans restera valide pendant une période ne dépassant pas une année. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec cette disposition de la convention. La commission rappelle, à cet égard, qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la nouvelle convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, portant révision et actualisation de façon intégrée de la plupart des instruments existants de l’OIT dans le secteur de la pêche, le certificat médical est valide pendant deux ans au maximum, à moins que le pêcheur soit âgé de moins de 18 ans.
Article 5. Examens effectués par des arbitres médicaux indépendants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les examens médicaux des pêcheurs sont effectués par une commission médicale à l’hôpital central de la marine et, lorsqu’un médecin spécialisé fait état d’une maladie ou d’un handicap physique, le pêcheur concerné est déclaré inapte au travail à bord d’un navire mais n’est pas soumis à d’autres examens. La commission note également, d’après ce qu’indique le gouvernement, qu’une commission spéciale sera mise en place pour régler tout conflit survenant dans le cadre des examens médicaux. La commission demande au gouvernement de préciser les dispositions juridiques, et de communiquer copie de tout texte pertinent, garantissant au pêcheur le droit d’être examiné par un autre médecin indépendant dans le cas où le certificat médical lui aurait été refusé, tel que prévu par cet article de la convention. La commission rappelle à cet égard, que les mêmes prescriptions ont été incorporées à l’article 11 e) de la convention no 188.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant par exemple le nombre approximatif des pêcheurs couverts par la convention, un exemplaire du formulaire standard de certificat médical actuellement utilisé, et les résultats des visites d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions observées et les mesures prises à cet égard.
Enfin, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. En particulier, les articles 10 à 12 de la convention no 188 reprennent pour l’essentiel les dispositions de la présente convention tout en prévoyant une plus grande flexibilité en ce qui concerne les navires de moins de 24 mètres de longueur qui ne passent normalement pas plus de trois jours en mer. La commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement, qui ne répond que partiellement aux commentaires détaillés formulés par la commission depuis 1999. Etant donné que le gouvernement n’a soumis aucun rapport au cours des six dernières années, il est fortement probable que les informations législatives et les documents sur lesquels s’était basée la commission pour formuler ses commentaires ne soient plus en vigueur ou à jour. De manière plus concrète, le gouvernement s’était référé à des textes législatifs adoptés par l’ancienne URSS, tels que le règlement sanitaire des bateaux de mer de 1982, le règlement de 1988 concernant les dispositifs de sécurité à bord des navires de mer et le règlement de 1991 concernant les dispositifs de sécurité à bord des navires de mer. La commission prie le gouvernement de préciser si les textes susmentionnés sont toujours en vigueur ou s’ils ont été plutôt abrogés ou modifiés, et de transmettre copie de tous les textes pertinents qui n’auraient pas déjà été soumis. Elle saurait également gré au gouvernement de transmettre une copie du Code de la marine marchande et du règlement de service à bord des bateaux de transport maritime.

Article 3 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que plusieurs organisations sont associées au contrôle de l’application des lois et règlements à bord des bateaux de pêche, et en particulier l’administration nationale maritime établie en vertu du décret présidentiel du 21 avril 2001 et l’Inspection nationale du travail, établie en vertu du décret présidentiel du 27 janvier 1997. Elle prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur les obligations et les fonctions respectives des différents organismes d’inspection, y compris des services nationaux de la santé et de l’épidémiologie et de la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si et comment les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs ont été consultées au sujet de l’élaboration des règlements nationaux relatifs au logement à bord des bateaux de pêche.

Articles 6 à 16. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé des explications sur différents points particuliers. N’ayant reçu aucune réponse à ce sujet jusqu’à maintenant, la commission est tenue de demander à nouveau au gouvernement de fournir des détails complets sur les dispositions législatives ou administratives actuellement en vigueur faisant porter effet aux prescriptions détaillées de la Partie III de la convention, de manière à lui permettre d’évaluer de manière adéquate l’application de la convention aussi bien en droit qu’en pratique.

Point V du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur l’importance de la flotte de pêche (si possible, ventilées par type de bateau et tonnage) et la main-d’œuvre, des copies des documents officiels tels que les directives ou les manuels relatifs à l’inspection, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants. Elle saurait également gré au gouvernement de transmettre copies du Code de la marine marchande, de la décision no 142 du 12 juin 2006 du Conseil des ministres concernant la création d’une procédure pour la mise en œuvre du système de cartes de certificats médicaux, et des ordonnances du ministère de la Santé no 13 du 23 janvier 1990 concernant l’organisation d’examens médicaux préventifs et no 158 du 23 décembre 2005 concernant l’organisation d’examens préventifs.

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prend note des explications du gouvernement au sujet de l’ordonnance no 158 du 23 décembre 2005 du ministère de la Santé, qui détermine les établissements médicaux chargés des examens médicaux obligatoires, les types de tests qui doivent être effectués, la fréquence des examens et la procédure à suivre. La commission prie le gouvernement d’indiquer, à ce propos, si les organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs ont été consultées avant que soient déterminées la nature de l’examen médical à effectuer et les indications qui doivent être portées sur le certificat médical, comme exigé par cet article de la convention, et d’indiquer également si l’âge de la personne qui doit être examinée influe, de quelle que manière que ce soit, sur la nature de l’examen à effectuer.

Article 4, paragraphe 1. La commission note que, en vertu de la décision du Conseil des ministres no 58 du 24 mars 2000, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées à bord de tout type de navire maritime. Elle note par ailleurs que les personnes de plus de 18 ans sont soumises à des examens conformément à la législation en vigueur, c’est-à-dire tous les trois ans pour les personnes en parfaite santé et tous les ans pour les personnes en moins bonne santé. La commission prie le gouvernement d’expliquer, à cet égard, comment la législation nationale donne effet à cet article de la convention qui exige que le certificat médical des personnes de moins de 21 ans reste valide pendant une période ne dépassant pas une année à compter de la date de sa délivrance.

Article 5. La commission prend note des explications du gouvernement au sujet de la commission spéciale qui pourra être constituée dans le cadre de l’établissement concerné en matière de traitement et de prévention, en vue de résoudre les différends qui pourraient surgir à la suite des résultats des examens médicaux. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’instrument légal qui prévoit la création de telles commissions et d’en communiquer copie, dans le cas où cela n’aurait pas déjà été fait.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, sur le nombre de pêcheurs professionnels couverts par la convention, toutes statistiques disponibles sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés aux pêcheurs chaque année, des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature de toutes infractions constatées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 1997 au 1er septembre 1998.

1. La commission note qu’il semble y avoir des disparités entres les dispositions de la législation nationale de l’Azerbaïdjan et l’article 12, paragraphe 2 c), de la convention, en vertu duquel un lavabo par six personnes ou moins doit être prévu. En effet, le tableau 4 du règlement sanitaire relatif aux bateaux de mer de la flotte de pêche de l’URSS, approuvé le 22 décembre 1977 (no 1814-77) par le médecin-chef des services sanitaires de l’URSS, prévoit un lavabo par huit personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre conforme sur ce point la législation nationale à la convention.

2. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1. La commission note que, conformément à la partie I du Préambule des règlements de sécurité concernant les navires de mer (RD 31.81.01-87), entérinés par la décision conjointe no SM-53/2446 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS et du ministère des Constructions navales de l’URSS, en date du 2 août 1988, les règlements de sécurité s’appliquent aux bateaux de mer relevant du ministère de la Flotte maritime (y compris les bateaux construits et achetés à l’étranger). Prière d’indiquer si, au moment de l’adoption des règlements de sécurité, les bateaux de mer de la flotte de pêche de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan relevaient du ministère de la Flotte maritime de l’URSS ou d’un autre ministère (par exemple le ministère de la Pêche de l’URSS), et de confirmer si ces règlements sont applicables aux bateaux de mer de la flotte de pêche.

La commission note en outre que, conformément à l’article 1.1 des règlements pour la prévention des accidents à bord des bateaux de mer (RD 31.81.10-91), entérinés par le vice-ministre de la Flotte maritime le 17 septembre 1991, les règlements sont applicables à l’équipage de tous les bateaux et structures flottantes du ministère de la Flotte maritime, qu’ils soient en activité ou non, ou en réparation. Prière d’indiquer si au moment de l’adoption de ces règlements les bateaux de mer de la flotte de pêche de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan relevaient du ministère de la Flotte maritime de l’URSS ou d’un autre ministère (par exemple le ministère de la Pêche de l’URSS) et de confirmer si les règlements pour la prévention des accidents sont applicables aux bateaux de mer de la flotte de pêche.

Article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de confirmer si la législation mentionnée dans le rapport est applicable aux bateaux de pêche de la République d’Azerbaïdjan.

Article 3, paragraphe 2 a). Prière de préciser si les dispositions de la législation donnant effet à la convention prévoient que l’autorité compétente doit notifier à tous les intéressés les dispositions qui seront prises.

Article 3, paragraphe 2 b). Prière d’indiquer quels organes et personnes sont actuellement chargés d’assurer l’application de la législation donnant effet à la convention.

Article 3, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’organe privé qui est chargé de garantir la protection des travailleurs et l’organe public ayant les mêmes fonctions dont il est question dans le rapport de la convention nº 133 pour la période allant de mai 1992 à septembre 1995 sont en fait un seul et même organe. Prière également d’indiquer comment est organisée la collaboration entre les différents services d’inspection.

Article 3, paragraphe 2 d). Prière d’indiquer quelles sanctions sont prévues pour toute infraction à la législation garantissant l’application de la convention.

Article 3, paragraphe 2 e). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation donnant effet à la convention obligent l’autorité compétente à consulter périodiquement les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs, s’il en existe, en vue d’élaborer les règlements et de collaborer, dans toute la mesure possible, avec les parties intéressées à la mise en application de ces règlements.

Article 4. Prière d’indiquer quels organes doivent examiner les plans utilisés pour la construction, la modification de l’équipement et la modernisation des bateaux.

Article 5, paragraphe 1 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente inspecte les bateaux de pêche lorsqu’il est procédé à leur première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation et, si c’est le cas, de préciser quelle est la disposition applicable de la législation nationale.

Article 5, paragraphe 1 b). Prière d’indiquer si l’autorité compétente inspecte les bateaux chaque fois que le logement de l’équipage a été modifié d’une manière importante ou reconstruit et, si c’est le cas, de préciser quelle est la disposition applicable de la législation nationale.

Article 5, paragraphe 1 c). La commission prie le gouvernement d’indiquer la procédure prévue, conformément à cet article, pour présenter une plainte à l’autorité compétente. Prière d’indiquer si l’autorité compétente inspecte les bateaux chaque fois qu’une plainte est déposée et, si c’est le cas, de préciser quelle est la disposition applicable de la législation nationale.

Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est donné effet à cette disposition dans les bateaux des catégories III et IV. Prière d’indiquer quelle disposition de la législation nationale prévoit que les parties de cloisons séparant les postes de couchage d’autres locaux, à savoir les cales à poisson ou à farine de poisson, les salles de machines et chaufferie, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et les autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets, ainsi que les cloisons extérieures de ceux-ci, seront convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approuvé, et seront imperméables à l’eau et au gaz.

Article 7, paragraphe 4. Prière d’indiquer si les bateaux des catégories III et IV privés de ventilation artificielle doivent être équipés de ventilateurs électriques.

Article 8, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale interdit explicitement les systèmes de chauffage à flamme nue.

Article 9, paragraphe 2. Prière d’indiquer s’il est obligatoire de pourvoir tout bateau de deux sources indépendantes de production d’électricité et, lorsque cela n’est pas le cas, si un système supplémentaire d’éclairage de secours est prévu au moyen de lampes ou d’appareils d’éclairage de modèle approprié.

Article 10, paragraphe 3 a)-d). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles normes régissent les dimensions s’appliquant aux couchettes, tables, chaises, armoires, banquettes et autres meubles du navire.

Article 10, paragraphe 8. Prière d’indiquer s’il a été recouru aux exceptions prévues par cette disposition de la convention.

Article 10, paragraphe 9. Prière d’indiquer si le nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage est indiqué sur la porte du poste de couchage.

Article 11, paragraphe 1. Prière de préciser si des réfectoires doivent être installés à bord de tous les bateaux ayant un équipage de plus de dix personnes.

Article 12, paragraphe 1. Prière de confirmer que l’équipage des bateaux effectuant des traversées de moins de 24 heures n’a pas à rester en permanence à bord lorsque le bateau se trouve à quai et, si c’est le cas, prière d’indiquer la disposition de la législation nationale qui prévoit cette interdiction.

Article 13, paragraphe 1. Prière de préciser si les bateaux dont la longueur est comprise entre 45,7 mètres et 65 mètres doivent comporter une infirmerie et, si c’est le cas, d’indiquer la disposition applicable de la législation nationale.

Article 13, paragraphe 2. Prière d’indiquer si l’autorité compétente a tenu compte de la recommandation (no 105) sur les pharmacies à bord, 1958, et de la recommandation (no 106) sur les consultations médicales en mer, 1958.

Article 16, paragraphe 4. Prière de confirmer que l’équipage des bateaux de catégories III et IV, effectuant des traversées de huit heures ou moins, n’ont pas à rester en permanence à bord lorsque le bateau est à quai.

Article 17, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a exigé que soient apportées des modifications aux bateaux de pêche dans les cas visés par l’article 17, paragraphe 4, de la convention.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux articles 6, paragraphes 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14; article 7, paragraphes 3 et 5; article 8, paragraphe 2; article 9, paragraphe 5; article 10, paragraphes 1, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26; article 11, paragraphes 7 et 8; article 12, paragraphes 7 et 11; article 15; et article 16, paragraphe 6, de la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée.

Point VI du formulaire de rapport. Prière d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l’article 23.2 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

3. La commission prie le gouvernement de fournir copie des instruments suivants:

-  loi de l’Azerbaïdjan sur la protection des travailleurs, en date du 29 août 1992;

-  norme sectorielle «Bateaux de la flotte de pêche. Règlements généraux de sécurité», approuvée le 31 janvier 1980 (no 50) (OST 15.210-79);

-  norme sectorielle «Bateaux de la flotte de pêche. Issues de secours, voies de communication, échelles, passerelles. Règlements de sécurité», approuvée le 31 janvier 1980 (no 50) (OST 15.211-79);

-  norme sectorielle «Bateaux de la flotte de pêche. Logements à bord des bateaux. Règlements de sécurité», approuvée le 31 janvier 1980 (no 50) (OST 15.214-79);

-  règlement pour la prévention des accidents à bord des bateaux de la flotte de pêche de l’URSS;

-  réglementations relatives au service sur les bateaux de la flotte de pêche de l’URSS.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 1997 au 1er septembre 1998.

1. La commission note qu’il semble y avoir des disparités entres les dispositions de la législation nationale de l’Azerbaïdjan et l’article 12, paragraphe 2 c), de la convention, en vertu duquel un lavabo par six personnes ou moins doit être prévu. En effet, le tableau 4 du règlement sanitaire relatif aux bateaux de mer de la flotte de pêche de l’URSS, approuvé le 22 décembre 1977 (no 1814-77) par le médecin-chef des services sanitaires de l’URSS, prévoit un lavabo par huit personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre conforme sur ce point la législation nationale à la convention.

2. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1. La commission note que, conformément à la partie I du Préambule des règlements de sécurité concernant les navires de mer (RD 31.81.01-87), entérinés par la décision conjointe no SM-53/2446 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS et du ministère des Constructions navales de l’URSS, en date du 2 août 1988, les règlements de sécurité s’appliquent aux bateaux de mer relevant du ministère de la Flotte maritime (y compris les bateaux construits et achetés à l’étranger). Prière d’indiquer si, au moment de l’adoption des règlements de sécurité, les bateaux de mer de la flotte de pêche de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan relevaient du ministère de la Flotte maritime de l’URSS ou d’un autre ministère (par exemple le ministère de la Pêche de l’URSS), et de confirmer si ces règlements sont applicables aux bateaux de mer de la flotte de pêche.

La commission note en outre que, conformément à l’article 1.1 des règlements pour la prévention des accidents à bord des bateaux de mer (RD 31.81.10-91), entérinés par le vice-ministre de la Flotte maritime le 17 septembre 1991, les règlements sont applicables à l’équipage de tous les bateaux et structures flottantes du ministère de la Flotte maritime, qu’ils soient en activité ou non, ou en réparation. Prière d’indiquer si au moment de l’adoption de ces règlements les bateaux de mer de la flotte de pêche de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan relevaient du ministère de la Flotte maritime de l’URSS ou d’un autre ministère (par exemple le ministère de la Pêche de l’URSS) et de confirmer si les règlements pour la prévention des accidents sont applicables aux bateaux de mer de la flotte de pêche.

Article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de confirmer si la législation mentionnée dans le rapport est applicable aux bateaux de pêche de la République d’Azerbaïdjan.

Article 3, paragraphe 2 a). Prière de préciser si les dispositions de la législation donnant effet à la convention prévoient que l’autorité compétente doit notifier à tous les intéressés les dispositions qui seront prises.

Article 3, paragraphe 2 b). Prière d’indiquer quels organes et personnes sont actuellement chargés d’assurer l’application de la législation donnant effet à la convention.

Article 3, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’organe privé qui est chargé de garantir la protection des travailleurs et l’organe public ayant les mêmes fonctions dont il est question dans le rapport de la convention nº 133 pour la période allant de mai 1992 à septembre 1995 sont en fait un seul et même organe. Prière également d’indiquer comment est organisée la collaboration entre les différents services d’inspection.

Article 3, paragraphe 2 d). Prière d’indiquer quelles sanctions sont prévues pour toute infraction à la législation garantissant l’application de la convention.

Article 3, paragraphe 2 e). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation donnant effet à la convention obligent l’autorité compétente à consulter périodiquement les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs, s’il en existe, en vue d’élaborer les règlements et de collaborer, dans toute la mesure possible, avec les parties intéressées à la mise en application de ces règlements.

Article 4. Prière d’indiquer quels organes doivent examiner les plans utilisés pour la construction, la modification de l’équipement et la modernisation des bateaux.

Article 5, paragraphe 1 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente inspecte les bateaux de pêche lorsqu’il est procédéà leur première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation et, si c’est le cas, de préciser quelle est la disposition applicable de la législation nationale.

Article 5, paragraphe 1 b). Prière d’indiquer si l’autorité compétente inspecte les bateaux chaque fois que le logement de l’équipage a été modifié d’une manière importante ou reconstruit et, si c’est le cas, de préciser quelle est la disposition applicable de la législation nationale.

Article 5, paragraphe 1 c). La commission prie le gouvernement d’indiquer la procédure prévue, conformément à cet article, pour présenter une plainte à l’autorité compétente. Prière d’indiquer si l’autorité compétente inspecte les bateaux chaque fois qu’une plainte est déposée et, si c’est le cas, de préciser quelle est la disposition applicable de la législation nationale.

Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est donné effet à cette disposition dans les bateaux des catégories III et IV. Prière d’indiquer quelle disposition de la législation nationale prévoit que les parties de cloisons séparant les postes de couchage d’autres locaux, à savoir les cales à poisson ou à farine de poisson, les salles de machines et chaufferie, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et les autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets, ainsi que les cloisons extérieures de ceux-ci, seront convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approuvé, et seront imperméables à l’eau et au gaz.

Article 7, paragraphe 4. Prière d’indiquer si les bateaux des catégories III et IV privés de ventilation artificielle doivent être équipés de ventilateurs électriques.

Article 8, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale interdit explicitement les systèmes de chauffage à flamme nue.

Article 9, paragraphe 2. Prière d’indiquer s’il est obligatoire de pourvoir tout bateau de deux sources indépendantes de production d’électricité et, lorsque cela n’est pas le cas, si un système supplémentaire d’éclairage de secours est prévu au moyen de lampes ou d’appareils d’éclairage de modèle approprié.

Article 10, paragraphe 3 a)-d). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles normes régissent les dimensions s’appliquant aux couchettes, tables, chaises, armoires, banquettes et autres meubles du navire.

Article 10, paragraphe 8. Prière d’indiquer s’il a été recouru aux exceptions prévues par cette disposition de la convention.

Article 10, paragraphe 9. Prière d’indiquer si le nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage est indiqué sur la porte du poste de couchage.

Article 11, paragraphe 1. Prière de préciser si des réfectoires doivent être installés à bord de tous les bateaux ayant un équipage de plus de dix personnes.

Article 12, paragraphe 1. Prière de confirmer que l’équipage des bateaux effectuant des traversées de moins de 24 heures n’a pas à rester en permanence à bord lorsque le bateau se trouve à quai et, si c’est le cas, prière d’indiquer la disposition de la législation nationale qui prévoit cette interdiction.

Article 13, paragraphe 1. Prière de préciser si les bateaux dont la longueur est comprise entre 45,7 mètres et 65 mètres doivent comporter une infirmerie et, si c’est le cas, d’indiquer la disposition applicable de la législation nationale.

Article 13, paragraphe 2. Prière d’indiquer si l’autorité compétente a tenu compte de la recommandation (no 105) sur les pharmacies à bord, 1958, et de la recommandation (no 106) sur les consultations médicales en mer, 1958.

Article 16, paragraphe 4. Prière de confirmer que l’équipage des bateaux de catégories III et IV, effectuant des traversées de huit heures ou moins, n’ont pas à rester en permanence à bord lorsque le bateau est à quai.

Article 17, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a exigé que soient apportées des modifications aux bateaux de pêche dans les cas visés par l’article 17, paragraphe 4, de la convention.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux articles 6, paragraphes 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14; article 7, paragraphes 3 et 5; article 8, paragraphe 2; article 9, paragraphe 5; article 10, paragraphes 1, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26; article 11, paragraphes 7 et 8; article 12, paragraphes 7 et 11; article 15; et article 16, paragraphe 6, de la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée.

Point VI du formulaire de rapport. Prière d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l’article 23.2 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

3. La commission prie le gouvernement de fournir copie des instruments suivants:

-  loi de l’Azerbaïdjan sur la protection des travailleurs, en date du 29 août 1992;

-  norme sectorielle «Bateaux de la flotte de pêche. Règlements généraux de sécurité», approuvée le 31 janvier 1980 (no 50) (OST 15.210-79);

-  norme sectorielle «Bateaux de la flotte de pêche. Issues de secours, voies de communication, échelles, passerelles. Règlements de sécurité», approuvée le 31 janvier 1980 (no 50) (OST 15.211-79);

-  norme sectorielle «Bateaux de la flotte de pêche. Logements à bord des bateaux. Règlements de sécurité», approuvée le 31 janvier 1980 (no 50) (OST 15.214-79);

-  règlement pour la prévention des accidents à bord des bateaux de la flotte de pêche de l’URSS;

-  réglementations relatives au service sur les bateaux de la flotte de pêche de l’URSS.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 1997 au 1er septembre 1998.

1. La commission note qu’il semble y avoir des disparités entres les dispositions de la législation nationale de l’Azerbaïdjan et l’article 12, paragraphe 2 c), de la convention, en vertu duquel un lavabo par six personnes ou moins doit être prévu. En effet, le tableau 4 du règlement sanitaire relatif aux bateaux de mer de la flotte de pêche de l’URSS, approuvé le 22 décembre 1977 (no 1814-77) par le médecin-chef des services sanitaires de l’URSS, prévoit un lavabo par huit personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre conforme sur ce point la législation nationale à la convention.

2. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1. La commission note que, conformément à la partie I du Préambule des règlements de sécurité concernant les navires de mer (RD 31.81.01-87), entérinés par la décision conjointe no SM-53/2446 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS et du ministère des Constructions navales de l’URSS, en date du 2 août 1988, les règlements de sécurité s’appliquent aux bateaux de mer relevant du ministère de la Flotte maritime (y compris les bateaux construits et achetés à l’étranger). Prière d’indiquer si, au moment de l’adoption des règlements de sécurité, les bateaux de mer de la flotte de pêche de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan relevaient du ministère de la Flotte maritime de l’URSS ou d’un autre ministère (par exemple le ministère de la Pêche de l’URSS), et de confirmer si ces règlements sont applicables aux bateaux de mer de la flotte de pêche.

La commission note en outre que, conformément à l’article 1.1 des règlements pour la prévention des accidents à bord des bateaux de mer (RD 31.81.10-91), entérinés par le vice-ministre de la Flotte maritime le 17 septembre 1991, les règlements sont applicables à l’équipage de tous les bateaux et structures flottantes du ministère de la Flotte maritime, qu’ils soient en activité ou non, ou en réparation. Prière d’indiquer si au moment de l’adoption de ces règlements les bateaux de mer de la flotte de pêche de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan relevaient du ministère de la Flotte maritime de l’URSS ou d’un autre ministère (par exemple le ministère de la Pêche de l’URSS) et de confirmer si les règlements pour la prévention des accidents sont applicables aux bateaux de mer de la flotte de pêche.

Article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de confirmer si la législation mentionnée dans le rapport est applicable aux bateaux de pêche de la République d’Azerbaïdjan.

Article 3, paragraphe 2 a). Prière de préciser si les dispositions de la législation donnant effet à la convention prévoient que l’autorité compétente doit notifier à tous les intéressés les dispositions qui seront prises.

Article 3, paragraphe 2 b). Prière d’indiquer quels organes et personnes sont actuellement chargés d’assurer l’application de la législation donnant effet à la convention.

Article 3, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’organe privé qui est chargé de garantir la protection des travailleurs et l’organe public ayant les mêmes fonctions dont il est question dans le rapport de la convention nº 133 pour la période allant de mai 1992 à septembre 1995 sont en fait un seul et même organe. Prière également d’indiquer comment est organisée la collaboration entre les différents services d’inspection.

Article 3, paragraphe 2 d). Prière d’indiquer quelles sanctions sont prévues pour toute infraction à la législation garantissant l’application de la convention.

Article 3, paragraphe 2 e). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation donnant effet à la convention obligent l’autorité compétente à consulter périodiquement les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs, s’il en existe, en vue d’élaborer les règlements et de collaborer, dans toute la mesure possible, avec les parties intéressées à la mise en application de ces règlements.

Article 4. Prière d’indiquer quels organes doivent examiner les plans utilisés pour la construction, la modification de l’équipement et la modernisation des bateaux.

Article 5, paragraphe 1 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente inspecte les bateaux de pêche lorsqu’il est procédéà leur première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation et, si c’est le cas, de préciser quelle est la disposition applicable de la législation nationale.

Article 5, paragraphe 1 b). Prière d’indiquer si l’autorité compétente inspecte les bateaux chaque fois que le logement de l’équipage a été modifié d’une manière importante ou reconstruit et, si c’est le cas, de préciser quelle est la disposition applicable de la législation nationale.

Article 5, paragraphe 1 c). La commission prie le gouvernement d’indiquer la procédure prévue, conformément à cet article, pour présenter une plainte à l’autorité compétente. Prière d’indiquer si l’autorité compétente inspecte les bateaux chaque fois qu’une plainte est déposée et, si c’est le cas, de préciser quelle est la disposition applicable de la législation nationale.

Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est donné effet à cette disposition dans les bateaux des catégories III et IV. Prière d’indiquer quelle disposition de la législation nationale prévoit que les parties de cloisons séparant les postes de couchage d’autres locaux, à savoir les cales à poisson ou à farine de poisson, les salles de machines et chaufferie, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et les autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets, ainsi que les cloisons extérieures de ceux-ci, seront convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approuvé, et seront imperméables à l’eau et au gaz.

Article 7, paragraphe 4. Prière d’indiquer si les bateaux des catégories III et IV privés de ventilation artificielle doivent être équipés de ventilateurs électriques.

Article 8, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale interdit explicitement les systèmes de chauffage à flamme nue.

Article 9, paragraphe 2. Prière d’indiquer s’il est obligatoire de pourvoir tout bateau de deux sources indépendantes de production d’électricité et, lorsque cela n’est pas le cas, si un système supplémentaire d’éclairage de secours est prévu au moyen de lampes ou d’appareils d’éclairage de modèle approprié.

Article 10, paragraphe 3 a)-d). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles normes régissent les dimensions s’appliquant aux couchettes, tables, chaises, armoires, banquettes et autres meubles du navire.

Article 10, paragraphe 8. Prière d’indiquer s’il a été recouru aux exceptions prévues par cette disposition de la convention.

Article 10, paragraphe 9. Prière d’indiquer si le nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage est indiqué sur la porte du poste de couchage.

Article 11, paragraphe 1. Prière de préciser si des réfectoires doivent être installés à bord de tous les bateaux ayant un équipage de plus de dix personnes.

Article 12, paragraphe 1. Prière de confirmer que l’équipage des bateaux effectuant des traversées de moins de 24 heures n’a pas à rester en permanence à bord lorsque le bateau se trouve à quai et, si c’est le cas, prière d’indiquer la disposition de la législation nationale qui prévoit cette interdiction.

Article 13, paragraphe 1. Prière de préciser si les bateaux dont la longueur est comprise entre 45,7 mètres et 65 mètres doivent comporter une infirmerie et, si c’est le cas, d’indiquer la disposition applicable de la législation nationale.

Article 13, paragraphe 2. Prière d’indiquer si l’autorité compétente a tenu compte de la recommandation (no 105) sur les pharmacies à bord, 1958, et de la recommandation (no 106) sur les consultations médicales en mer, 1958.

Article 16, paragraphe 4. Prière de confirmer que l’équipage des bateaux de catégories III et IV, effectuant des traversées de huit heures ou moins, n’ont pas à rester en permanence à bord lorsque le bateau est à quai.

Article 17, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a exigé que soient apportées des modifications aux bateaux de pêche dans les cas visés par l’article 17, paragraphe 4, de la convention.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux articles 6, paragraphes 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14; article 7, paragraphes 3 et 5; article 8, paragraphe 2; article 9, paragraphe 5; article 10, paragraphes 1, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26; article 11, paragraphes 7 et 8; article 12, paragraphes 7 et 11; article 15; et article 16, paragraphe 6, de la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée.

Point VI du formulaire de rapport. Prière d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l’article 23.2 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

3. La commission prie le gouvernement de fournir copie des instruments suivants:

-  loi de l’Azerbaïdjan sur la protection des travailleurs, en date du 29 août 1992;

-  norme sectorielle «Bateaux de la flotte de pêche. Règlements généraux de sécurité», approuvée le 31 janvier 1980 (no 50) (OST 15.210-79);

-  norme sectorielle «Bateaux de la flotte de pêche. Issues de secours, voies de communication, échelles, passerelles. Règlements de sécurité», approuvée le 31 janvier 1980 (no 50) (OST 15.211-79);

-  norme sectorielle «Bateaux de la flotte de pêche. Logements à bord des bateaux. Règlements de sécurité», approuvée le 31 janvier 1980 (no 50) (OST 15.214-79);

-  règlement pour la prévention des accidents à bord des bateaux de la flotte de pêche de l’URSS;

-  réglementations relatives au service sur les bateaux de la flotte de pêche de l’URSS.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 1997 au 1er septembre 1998.

1. La commission note qu’il semble y avoir des disparités entres les dispositions de la législation nationale de l’Azerbaïdjan et l’article 12, paragraphe 2 c), de la convention, en vertu duquel un lavabo par six personnes ou moins doit être prévu. En effet, le tableau 4 du règlement sanitaire relatif aux bateaux de mer de la flotte de pêche de l’URSS, approuvé le 22 décembre 1977 (nº 1814-77) par le médecin-chef des services sanitaires de l’URSS, prévoit un lavabo par huit personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre conforme sur ce point la législation nationale à la convention.

2. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1. La commission note que, conformément à la partie I du Préambule des règlements de sécurité concernant les navires de mer (RD 31.81.01-87), entérinés par la décision conjointe nº SM-53/2446 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS et du ministère des Constructions navales de l’URSS, en date du 2 août 1988, les règlements de sécurité s’appliquent aux bateaux de mer relevant du ministère de la Flotte maritime (y compris les bateaux construits et achetés à l’étranger). Prière d’indiquer si, au moment de l’adoption des règlements de sécurité, les bateaux de mer de la flotte de pêche de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan relevaient du ministère de la Flotte maritime de l’URSS ou d’un autre ministère (par exemple le ministère de la Pêche de l’URSS), et de confirmer si ces règlements sont applicables aux bateaux de mer de la flotte de pêche.

La commission note en outre que, conformément à l’article 1.1 des règlements pour la prévention des accidents à bord des bateaux de mer (RD 31.81.10-91), entérinés par le vice-ministre de la Flotte maritime le 17 septembre 1991, les règlements sont applicables à l’équipage de tous les bateaux et structures flottantes du ministère de la Flotte maritime, qu’ils soient en activité ou non, ou en réparation. Prière d’indiquer si au moment de l’adoption de ces règlements les bateaux de mer de la flotte de pêche de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan relevaient du ministère de la Flotte maritime de l’URSS ou d’un autre ministère (par exemple le ministère de la Pêche de l’URSS) et de confirmer si les règlements pour la prévention des accidents sont applicables aux bateaux de mer de la flotte de pêche.

Article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de confirmer si la législation mentionnée dans le rapport est applicable aux bateaux de pêche de la République d’Azerbaïdjan.

Article 3, paragraphe 2 a). Prière de préciser si les dispositions de la législation donnant effet à la convention prévoient que l’autorité compétente doit notifier à tous les intéressés les dispositions qui seront prises.

Article 3, paragraphe 2 b). Prière d’indiquer quels organes et personnes sont actuellement chargés d’assurer l’application de la législation donnant effet à la convention.

Article 3, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’organe privé qui est chargé de garantir la protection des travailleurs et l’organe public ayant les mêmes fonctions dont il est question dans le rapport de la convention nº 133 pour la période allant de mai 1992 à septembre 1995 sont en fait un seul et même organe. Prière également d’indiquer comment est organisée la collaboration entre les différents services d’inspection.

Article 3, paragraphe 2 d). Prière d’indiquer quelles sanctions sont prévues pour toute infraction à la législation garantissant l’application de la convention.

Article 3, paragraphe 2 e). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation donnant effet à la convention obligent l’autorité compétente à consulter périodiquement les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs, s’il en existe, en vue d’élaborer les règlements et de collaborer, dans toute la mesure possible, avec les parties intéressées à la mise en application de ces règlements.

Article 4. Prière d’indiquer quels organes doivent examiner les plans utilisés pour la construction, la modification de l’équipement et la modernisation des bateaux.

Article 5, paragraphe 1 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente inspecte les bateaux de pêche lorsqu’il est procédéà leur première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation et, si c’est le cas, de préciser quelle est la disposition applicable de la législation nationale.

Article 5, paragraphe 1 b). Prière d’indiquer si l’autorité compétente inspecte les bateaux chaque fois que le logement de l’équipage a été modifié d’une manière importante ou reconstruit et, si c’est le cas, de préciser quelle est la disposition applicable de la législation nationale.

Article 5, paragraphe 1 c). La commission prie le gouvernement d’indiquer la procédure prévue, conformément à cet article, pour présenter une plainte à l’autorité compétente. Prière d’indiquer si l’autorité compétente inspecte les bateaux chaque fois qu’une plainte est déposée et, si c’est le cas, de préciser quelle est la disposition applicable de la législation nationale.

Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est donné effet à cette disposition dans les bateaux des catégories III et IV. Prière d’indiquer quelle disposition de la législation nationale prévoit que les parties de cloisons séparant les postes de couchage d’autres locaux, à savoir les cales à poisson ou à farine de poisson, les salles de machines et chaufferie, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et les autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets, ainsi que les cloisons extérieures de ceux-ci, seront convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approuvé, et seront imperméables à l’eau et au gaz.

Article 7, paragraphe 4. Prière d’indiquer si les bateaux des catégories III et IV privés de ventilation artificielle doivent être équipés de ventilateurs électriques.

Article 8, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale interdit explicitement les systèmes de chauffage à flamme nue.

Article 9, paragraphe 2. Prière d’indiquer s’il est obligatoire de pourvoir tout bateau de deux sources indépendantes de production d’électricité et, lorsque cela n’est pas le cas, si un système supplémentaire d’éclairage de secours est prévu au moyen de lampes ou d’appareils d’éclairage de modèle approprié.

Article 10, paragraphe 3 a)-d). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles normes régissent les dimensions s’appliquant aux couchettes, tables, chaises, armoires, banquettes et autres meubles du navire.

Article 10, paragraphe 8. Prière d’indiquer s’il a été recouru aux exceptions prévues par cette disposition de la convention.

Article 10, paragraphe 9. Prière d’indiquer si le nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage est indiqué sur la porte du poste de couchage.

Article 11, paragraphe 1. Prière de préciser si des réfectoires doivent être installés à bord de tous les bateaux ayant un équipage de plus de dix personnes.

Article 12, paragraphe 1. Prière de confirmer que l’équipage des bateaux effectuant des traversées de moins de 24 heures n’a pas à rester en permanence à bord lorsque le bateau se trouve à quai et, si c’est le cas, prière d’indiquer la disposition de la législation nationale qui prévoit cette interdiction.

Article 13, paragraphe 1. Prière de préciser si les bateaux dont la longueur est comprise entre 45,7 mètres et 65 mètres doivent comporter une infirmerie et, si c’est le cas, d’indiquer la disposition applicable de la législation nationale.

Article 13, paragraphe 2. Prière d’indiquer si l’autorité compétente a tenu compte de la recommandation (no  105) sur les pharmacies à bord, 1958, et de la recommandation (no 106) sur les consultations médicales en mer, 1958.

Article 16, paragraphe 4. Prière de confirmer que l’équipage des bateaux de catégories III et IV, effectuant des traversées de huit heures ou moins, n’ont pas à rester en permanence à bord lorsque le bateau est à quai.

Article 17, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a exigé que soient apportées des modifications aux bateaux de pêche dans les cas visés par l’article 17, paragraphe 4, de la convention.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux articles 6, paragraphes 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14; article 7, paragraphes 3 et 5; article 8, paragraphe 2; article 9, paragraphe 5; article 10, paragraphes 1, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26; article 11, paragraphes 7 et 8; article 12, paragraphes 7 et 11; article 15; et article 16, paragraphe 6, de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée.

Partie VI du formulaire de rapport. Prière d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l’article 23.2 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

3. La commission prie le gouvernement de fournir copie des instruments suivants:

-  loi de l’Azerbaïdjan sur la protection des travailleurs, en date du 29 août 1992;

-  norme sectorielle «Bateaux de la flotte de pêche. Règlements généraux de sécurité», approuvée le 31 janvier 1980 (nº 50) (OST 15.210-79);

-  norme sectorielle «Bateaux de la flotte de pêche. Issues de secours, voies de communication, échelles, passerelles. Règlements de sécurité», approuvée le 31 janvier 1980 (no 50) (OST 15.211-79);

-  norme sectorielle «Bateaux de la flotte de pêche. Logements à bord des bateaux. Règlements de sécurité», approuvée le 31 janvier 1980 (no 50) (OST 15.214-79);

-  règlement pour la prévention des accidents à bord des bateaux de la flotte de pêche de l’URSS;

-  réglementations relatives au service sur les bateaux de la flotte de pêche de l’URSS.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement, qui indique que l’information demandée dans la demande directe de 1999 ne peut être fournie en raison de la privatisation, actuellement en cours, de l’entreprise publique de pêche. Elle veut croire que le gouvernement rendra les informations demandées disponibles aussitôt que possible. Dans l’attente, la commission se voit dans l’obligation de se référer à sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière de préciser si les dispositions du règlement sanitaire relatif aux bateaux de pêche qui prévoient un examen médical obligatoire sont applicables aux bateaux de pêche non pontés et aux bateaux de pêche de moins de 12 mètres de long. Prière d’indiquer également si l’ordonnance no 25 du ministère de la Santé de l’URSS relative aux examens médicaux préliminaires d’embauche, aux examens médicaux périodiques du personnel de la flotte maritime et de la flotte de pêche, et aux examens médicaux des élèves entrant dans des établissements de formation à une spécialisation dans les bateaux de la flotte maritime et de pêche, en date du 14 janvier 1972, continue de régir la procédure d’examen médical des pêcheurs en Azerbaïdjan ou si elle a été remplacée par l’ordonnance no 1145 du ministère de la Santé de l’URSS relative aux examens médicaux préliminaires d’embauche, aux examens médicaux périodiques du personnel de la flotte maritime et de la flotte de pêche, et aux examens médicaux des élèves entrant dans des établissements de formation à une spécialisation maritime, en date du 6 novembre 1981, telle que modifiée par l’ordonnance no 855 du ministère de la Santé de l’URSS, en date du 27 août 1982. Si c’est le cas, prière de fournir copie de l’ordonnance no 1145.

  Article 1, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations ont été autorisées en application des dispositions de ce paragraphe et, s’il en est ainsi, de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs.

  Article 2. Prière de préciser si les personnes engagées dans un navire de mer pour des tâches ne figurant pas à l’annexe no 1 de l’ordonnance no 25 doivent également subir un examen médical, conformément à l’article 10. 2. 1 du règlement sanitaire susmentionné et à l’ordonnance no 25. Prière d’indiquer si, en cas de cessation de la relation d’emploi, le dossier médical de ces personnes leur est restitué ou s’il reste en possession de l’armateur.

  Article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs ont été consultées à propos de la nature de l’examen médical à effectuer et des indications à porter sur le certificat.

  Article 3, paragraphe 2. Prière d’indiquer si, pour la détermination de la nature de l’examen, il a été tenu dûment compte de l’âge de l’intéressé.

  Article 5. La commission prie le gouvernement de préciser le statut juridique des instituts de médecine préventive et de la commission spéciale de l’institut de médecine préventive, dont il est question à l’article 2 de l’annexe no 3 de l’ordonnance no 25, d’indiquer si ces entités sont indépendantes de l’armateur à la pêche ou de toute organisation d’armateurs à la pêche ou de pêcheurs qui exercent leurs activités dans le bassin portuaire correspondant, et si la décision de la commission spéciale peut être contestée en justice.

  Partie III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité ou quelles sont les autorités chargée(s) de faire appliquer la législation, les règlements, etc., ainsi que les méthodes appliquées pour contrôler cette application. Prière de fournir également des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.

  Partie V du formulaire de rapport Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée.

  Partie VI du formulaire de rapport. Prière d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs copie du rapport a été communiquée, conformément à l’article 23.2 de la Constitution de l’OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement portant sur la période allant de mai 1992 à septembre 1996. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière de préciser si les dispositions du règlement sanitaire relatif aux bateaux de pêche qui prévoient un examen médical obligatoire sont applicables aux bateaux de pêche non pontés et aux bateaux de pêche de moins de 12 mètres de long. Prière d'indiquer également si l'ordonnance no 25 du ministère de la Santé de l'URSS relative aux examens médicaux préliminaires d'embauche, aux examens médicaux périodiques du personnel de la flotte maritime et de la flotte de pêche, et aux examens médicaux des élèves entrant dans des établissements de formation à une spécialisation dans les bateaux de la flotte maritime et de pêche, en date du 14 janvier 1972, continue de régir la procédure d'examen médical des pêcheurs en Azerbaïdjan ou si elle a été remplacée par l'ordonnance no 1145 du ministère de la Santé de l'URSS relative aux examens médicaux préliminaires d'embauche, aux examens médicaux périodiques du personnel de la flotte maritime et de la flotte de pêche, et aux examens médicaux des élèves entrant dans des établissements de formation à une spécialisation maritime, en date du 6 novembre 1981, telle que modifiée par l'ordonnance no 855 du ministère de la Santé de l'URSS, en date du 27 août 1982. Si c'est le cas, prière de fournir copie de l'ordonnance no 1145.

Article 1, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des dérogations ont été autorisées en application des dispositions de ce paragraphe et, s'il en est ainsi, de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations intéressées d'armateurs à la pêche et de pêcheurs.

Article 2. Prière de préciser si les personnes engagées dans un navire de mer pour des tâches ne figurant pas à l'annexe no 1 de l'ordonnance no 25 doivent également subir un examen médical, conformément à l'article 10.2.1 du règlement sanitaire susmentionné et à l'ordonnance no 25. Prière d'indiquer si, en cas de cessation de la relation d'emploi, le dossier médical de ces personnes leur est restitué ou s'il reste en possession de l'armateur.

Article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles organisations d'armateurs à la pêche et de pêcheurs ont été consultées à propos de la nature de l'examen médical à effectuer et des indications à porter sur le certificat.

Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer si, pour la détermination de la nature de l'examen, il a été tenu dûment compte de l'âge de l'intéressé.

Article 5. La commission prie le gouvernement de préciser le statut juridique des instituts de médecine préventive et de la commission spéciale de l'institut de médecine préventive, dont il est question à l'article 2 de l'annexe no 3 de l'ordonnance no 25, d'indiquer si ces entités sont indépendantes de l'armateur à la pêche ou de toute organisation d'armateurs à la pêche ou de pêcheurs qui exercent leurs activités dans le bassin portuaire correspondant, et si la décision de la commission spéciale peut être contestée en justice.

Partie III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelle est l'autorité ou quelles sont les autorités chargée(s) de faire appliquer la législation, les règlements, etc., ainsi que les méthodes appliquées pour contrôler cette application. Prière de fournir également des renseignements sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée.

Partie VI du formulaire de rapport. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs copie du rapport a été communiquée, conformément à l'article 23.2 de la Constitution de l'OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 1997 au 1er septembre 1998.

1. La commission note qu'il semble y avoir des disparités entres les dispositions de la législation nationale de l'Azerbaïdjan et l'article 12, paragraphe 2 c), de la convention, en vertu duquel un lavabo par six personnes ou moins doit être prévu. En effet, le tableau 4 du règlement sanitaire relatif aux bateaux de mer de la flotte de pêche de l'URSS, approuvé le 22 décembre 1977 (no 1814-77) par le médecin-chef des services sanitaires de l'URSS, prévoit un lavabo par huit personnes. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre conforme sur ce point la législation nationale à la convention.

2. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1. La commission note que, conformément à la partie I du Préambule des règlements de sécurité concernant les navires de mer (RD 31.81.01-87), entérinés par la décision conjointe no SM-53/2446 du ministère de la Flotte maritime de l'URSS et du ministère des Constructions navales de l'URSS, en date du 2 août 1988, les règlements de sécurité s'appliquent aux bateaux de mer relevant du ministère de la Flotte maritime (y compris les bateaux construits et achetés à l'étranger). Prière d'indiquer si, au moment de l'adoption des règlements de sécurité, les bateaux de mer de la flotte de pêche de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan relevaient du ministère de la Flotte maritime de l'URSS ou d'un autre ministère (par exemple le ministère de la Pêche de l'URSS), et de confirmer si ces règlements sont applicables aux bateaux de mer de la flotte de pêche.

La commission note en outre que, conformément à l'article 1.1 des règlements pour la prévention des accidents à bord des bateaux de mer (RD 31.81.10-91), entérinés par le vice-ministre de la Flotte maritime le 17 septembre 1991, les règlements sont applicables à l'équipage de tous les bateaux et structures flottantes du ministère de la Flotte maritime, qu'ils soient en activité ou non, ou en réparation. Prière d'indiquer si au moment de l'adoption de ces règlements les bateaux de mer de la flotte de pêche de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan relevaient du ministère de la Flotte maritime de l'URSS ou d'un autre ministère (par exemple le ministère de la Pêche de l'URSS) et de confirmer si les règlements pour la prévention des accidents sont applicables aux bateaux de mer de la flotte de pêche.

Article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de confirmer si la législation mentionnée dans le rapport est applicable aux bateaux de pêche de la République d'Azerbaïdjan.

Article 3, paragraphe 2 a). Prière de préciser si les dispositions de la législation donnant effet à la convention prévoient que l'autorité compétente doit notifier à tous les intéressés les dispositions qui seront prises.

Article 3, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer quels organes et personnes sont actuellement chargés d'assurer l'application de la législation donnant effet à la convention.

Article 3, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'organe privé qui est chargé de garantir la protection des travailleurs et l'organe public ayant les mêmes fonctions dont il est question dans le rapport de la convention no 133 pour la période allant de mai 1992 à septembre 1995 sont en fait un seul et même organe. Prière également d'indiquer comment est organisée la collaboration entre les différents services d'inspection.

Article 3, paragraphe 2 d). Prière d'indiquer quelles sanctions sont prévues pour toute infraction à la législation garantissant l'application de la convention.

Article 3, paragraphe 2 e). La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles dispositions de la législation donnant effet à la convention obligent l'autorité compétente à consulter périodiquement les organisations d'armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs, s'il en existe, en vue d'élaborer les règlements et de collaborer, dans toute la mesure possible, avec les parties intéressées à la mise en application de ces règlements.

Article 4. Prière d'indiquer quels organes doivent examiner les plans utilisés pour la construction, la modification de l'équipement et la modernisation des bateaux.

Article 5, paragraphe 1 a). La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'autorité compétente inspecte les bateaux de pêche lorsqu'il est procédé à leur première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation et, si c'est le cas, de préciser quelle est la disposition applicable de la législation nationale.

Article 5, paragraphe 1 b). Prière d'indiquer si l'autorité compétente inspecte les bateaux chaque fois que le logement de l'équipage a été modifié d'une manière importante ou reconstruit et, si c'est le cas, de préciser quelle est la disposition applicable de la législation nationale.

Article 5, paragraphe 1 c). La commission prie le gouvernement d'indiquer la procédure prévue, conformément à cet article, pour présenter une plainte à l'autorité compétente. Prière d'indiquer si l'autorité compétente inspecte les bateaux chaque fois qu'une plainte est déposée et, si c'est le cas, de préciser quelle est la disposition applicable de la législation nationale.

Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est donné effet à cette disposition dans les bateaux des catégories III et IV. Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale prévoit que les parties de cloisons séparant les postes de couchage d'autres locaux, à savoir les cales à poisson ou à farine de poisson, les salles de machines et chaufferie, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et les autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets, ainsi que les cloisons extérieures de ceux-ci, seront convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approuvé, et seront imperméables à l'eau et au gaz.

Article 7, paragraphe 4. Prière d'indiquer si les bateaux des catégories III et IV privés de ventilation artificielle doivent être équipés de ventilateurs électriques.

Article 8, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation nationale interdit explicitement les systèmes de chauffage à flamme nue.

Article 9, paragraphe 2. Prière d'indiquer s'il est obligatoire de pourvoir tout bateau de deux sources indépendantes de production d'électricité et, lorsque cela n'est pas le cas, si un système supplémentaire d'éclairage de secours est prévu au moyen de lampes ou d'appareils d'éclairage de modèle approprié.

Article 10, paragraphe 3 a)-d). La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles normes régissent les dimensions s'appliquant aux couchettes, tables, chaises, armoires, banquettes et autres meubles du navire.

Article 10, paragraphe 8. Prière d'indiquer s'il a été recouru aux exceptions prévues par cette disposition de la convention.

Article 10, paragraphe 9. Prière d'indiquer si le nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage est indiqué sur la porte du poste de couchage.

Article 11, paragraphe 1. Prière de préciser si des réfectoires doivent être installés à bord de tous les bateaux ayant un équipage de plus de dix personnes.

Article 12, paragraphe 1. Prière de confirmer que l'équipage des bateaux effectuant des traversées de moins de 24 heures n'a pas à rester en permanence à bord lorsque le bateau se trouve à quai et, si c'est le cas, prière d'indiquer la disposition de la législation nationale qui prévoit cette interdiction.

Article 13, paragraphe 1. Prière de préciser si les bateaux dont la longueur est comprise entre 45,7 mètres et 65 mètres doivent comporter une infirmerie et, si c'est le cas, d'indiquer la disposition applicable de la législation nationale.

Article 13, paragraphe 2. Prière d'indiquer si l'autorité compétente a tenu compte de la recommandation (no 105) sur les pharmacies à bord, 1958, et de la recommandation (no 106) sur les consultations médicales en mer, 1958.

Article 16, paragraphe 4. Prière de confirmer que l'équipage des bateaux de catégories III et IV, effectuant des traversées de huit heures ou moins, n'ont pas à rester en permanence à bord lorsque le bateau est à quai.

Article 17, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'autorité compétente a exigé que soient apportées des modifications aux bateaux de pêche dans les cas visés par l'article 17, paragraphe 4, de la convention.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux articles 6, paragraphes 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14; article 7, paragraphes 3 et 5; article 8, paragraphe 2; article 9, paragraphe 5; article 10, paragraphes 1, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26; article 11, paragraphes 7 et 8; article 12, paragraphes 7 et 11; article 15; et article 16, paragraphe 6, de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée.

Partie VI du formulaire de rapport. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23.2 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

3. La commission prie le gouvernement de fournir copie des instruments suivants:

-- loi de l'Azerbaïdjan sur la protection des travailleurs, en date du 29 août 1992;

-- norme sectorielle "Bateaux de la flotte de pêche. Règlements généraux de sécurité", approuvée le 31 janvier 1980 (no 50) (OST 15.210-79);

-- norme sectorielle "Bateaux de la flotte de pêche. Issues de secours, voies de communication, échelles, passerelles. Règlements de sécurité", approuvée le 31 janvier 1980 (no 50) (OST 15.211-79);

-- norme sectorielle "Bateaux de la flotte de pêche. Logements à bord des bateaux. Règlements de sécurité", approuvée le 31 janvier 1980 (no 50) (OST 15.214-79);

-- règlement pour la prévention des accidents à bord des bateaux de la flotte de pêche de l'URSS;

-- réglementations relatives au service sur les bateaux de la flotte de pêche de l'URSS.

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