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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)), 52 (congés payés), 101 (congés payés (agriculture)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.

A. Durée du travail

Article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention no 30. Dérogations temporaires. Limitation des heures supplémentaires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation actuelle ne fixe pas de limite au nombre total d’heures supplémentaires pouvant être effectuées chaque année. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les conventions, en vue de fixer le nombre d’heures supplémentaires pouvant être autorisées annuellement au titre des dérogations temporaires, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention no 30.

B. Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14 et article 7 de la convention no 106. Régimes spéciaux de repos. Repos compensatoire. Tout en notant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande concernant les procédés continus, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs tenus de travailler le jour de repos hebdomadaire bénéficient d’un repos compensatoire d’au moins 24 heures.

C. Congés payés

Article 1 de la convention no 52. Champ d’application. Travailleurs à domicile. En réponse au commentaire précédent de la commission concernant l’exclusion des travailleurs à domicile des dispositions relatives aux congés annuels payés, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 61 du Code du travail, les devoirs et obligations peuvent également être énoncés dans le contrat de travail. Tout en notant à nouveau l’absence de dispositions législatives à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs à domicile le droit aux congés annuels payés.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 52 et article 5 d) de la convention no 101. Exclusion des arrêts de maladie des congés annuels payés. Tout en notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les interruptions de travail pour cause de maladie ne sont pas incluses dans le calcul des congés annuels payés.
Article 2, paragraphe 4, de la convention no 52 et article 6 de la convention no 101. Ajournement des congés annuels. Tout en notant le manque d’informations à cet égard et rappelant que seule la partie des congés payés dépassant la durée minimum fixée par la convention no 52 peut être ajournée, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 223 et 224 du Code du travail en conformité avec l’article 2, paragraphe 4, de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 6, paragraphe 1 b), et 2 de la convention. Dérogations temporaires et paiement des heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés dans le cadre de l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.
De plus, la commission prend note de la convention collective conclue entre ITAIPU, l’entité binationale qui gère les installations hydroélectriques, et trois syndicats, à savoir STEIBI, SICONAPS et SICHAP. Elle note en particulier que, en vertu des articles 18(2) et 82 de la convention collective, les heures de travail supplémentaires peuvent être compensées par une période de temps libre supplémentaire, plutôt que par un paiement en espèces. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, le repos compensatoire ne saurait être une alternative au paiement en espèces, et la rémunération des heures supplémentaires doit dans tous les cas être effectuée à concurrence d’au moins 125 pour cent du taux de salaire ordinaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin d’assurer la pleine conformité avec cette prescription de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de l’article 7 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Champ d’application – Travailleurs à domicile. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission croit comprendre qu’il n’y a pas actuellement de dispositions légales qui donnent aux travailleurs à domicile, lesquels sont exclus de champ d’application du Code du travail, le droit à des congés payés annuels. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour réglementer le droit des travailleurs à domicile aux congés annuels payés.
Articles 2 et 4. Exclusion des arrêts de maladie du congé annuel payé – Ajournement du congé annuel payé. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle avait noté l’absence de dispositions juridiques expresses pour s’assurer: i) qu’aucune interruption de travail due à la maladie ne peut être comptée dans le congé annuel payé; et ii) que seulement la partie du congé dépassant la durée minimum prévue par la convention (à savoir six jours ouvrables au terme d’une année de service) peut être ajournée. En l’absence de nouvelles informations, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme aux exigences de la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Dérogations temporaires – Limites aux heures supplémentaires autorisées. La commission note que, en vertu de l’article 201 du Code du travail, le nombre d’heures supplémentaires ne peut dépasser trois par jour et le nombre total des heures de travail par semaine ne doit pas dépasser 57. Elle note qu’en vertu de l’article 59(2) de la loi no 1.626 du service public, du 27 décembre 2000, les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser trois heures par jour et huit heures par semaine. La commission rappelle à cet égard que, dans l’intérêt de prévenir tout abus éventuel, la convention prévoit l’adoption d’une réglementation – après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées – devant fixer les limites du nombre total d’heures supplémentaires pouvant être autorisées non seulement par jour, mais aussi par an. Comme le souligne la commission dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 144), «Même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures additionnelles est laissée à l’initiative des autorités compétentes par les deux conventions, cela ne signifie pas pour autant que les autorités en question jouissent d’une totale liberté à cet égard. Compte tenu de l’esprit des conventions, et au regard des travaux préparatoires, il convient de conclure que ces limites doivent être “raisonnables” et être prescrites dans le respect de l’objectif général des deux instruments, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale.» La commission rappelle que, lors de l’adoption de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, les limites considérées comme autorisées s’élevaient à 150 heures par an en cas d’exceptions provisoires (charge de travail anormale en raison de circonstances spéciales) et à 60 heures par semaine en cas d’exceptions permanentes (travail intermittent ou complémentaire en raison même de sa nature). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la façon dont il est donné effet à cette prescription de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que, suite à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que tout employeur ou toute entreprise souhaitant bénéficier d’une dérogation aux dispositions du Code du travail en ce qui concerne le repos hebdomadaire doit en faire la demande auprès de l’autorité compétente pour l’administration du travail, en précisant les motifs de sa demande. Le gouvernement indique en outre que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire et les dérogations temporaires prévus à l’article 213 du Code du travail sont rares et se limitent aux cas dans lesquels des entreprises ont à faire face à des contraintes momentanées importantes et significatives, comme les ateliers saisonniers lors du nouvel an, au début de l’année scolaire et lors de festivités spéciales. La commission prie le gouvernement de préciser comment est réglementé le repos hebdomadaire dans le cas des «procédés continus» dont il est question à l’article 216 du Code du travail et, en particulier, comment il est assuré en droit et dans la pratique que les travailleurs auxquels s’appliquent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire ne sont pas tenus de travailler pendant des périodes d’une longueur déraisonnable (par exemple pendant plus de trois semaines) sans bénéficier des jours de repos hebdomadaire auxquels ils ont droit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 3 et 4 de la convention. Durée du travail – fonction publique. La commission note que l’article 59 de la loi no 1.626 du 27 décembre 2000 sur la fonction publique dispose que la durée normale du travail est de 40 heures par semaine, mais que la prolongation de la durée journalière normale du travail visant à accroître la durée du repos hebdomadaire ne constitue pas une prestation d’heures supplémentaires. Elle relève qu’une telle prolongation n’excède donc pas trois heures par jour ni huit heures par semaine comme le prévoit l’article 59, alinéa 2, de cette loi. La commission prie le gouvernement de préciser quelle est la durée journalière normale du travail et d’indiquer dans quelle limite elle peut être prolongée en application de l’article 59 précité, afin de permettre au travailleur de bénéficier d’un repos hebdomadaire plus étendu.

Articles 7, paragraphe 2, et 8. Dérogations temporaires. La commission note que, dans son rapport au titre de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, le gouvernement rappelle qu’aucun règlement n’a été adopté à ce jour sur la base de l’article 211 du Code du travail et que, le cas échéant, de tels règlements seraient adoptés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à la pratique suivie par le ministère du Travail. La commission tient cependant à souligner de nouveau que l’article 212, paragraphe 1, de l’ancien Code du travail de 1961 prévoyait expressément que l’adoption de règlements particuliers pour les travaux spéciaux devait se faire après consultation des organisations professionnelles concernées et que cette exigence n’a pas été reprise dans l’article 211 du Code du travail de 1993. La commission renouvelle donc sa demande par laquelle elle priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect des dispositions de la convention relatives aux dérogations temporaires aux règles normales sur la durée du travail, plus particulièrement en ce qui concerne l’obligation de consulter au préalable les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas spécifiquement à ses précédents commentaires concernant la limite du nombre d’heures supplémentaires autorisées. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de préciser si les limites fixées par l’article 201 du Code du travail – en l’occurrence trois heures supplémentaires par jour au maximum et une durée hebdomadaire totale du travail de 57 heures au plus – sont de portée générale et, par conséquent, également applicables dans le cadre des dérogations autorisées en vertu de l’article 202 de ce code, et plus particulièrement de son alinéa c).

En outre, la commission croit comprendre que les travailleurs peuvent accepter d’effectuer des heures supplémentaires en dehors des hypothèses prévues par l’article 202 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de préciser si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, d’indiquer si un contrôle est exercé par les autorités nationales quant aux circonstances justifiant la prestation d’heures supplémentaires. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que le dépassement des limites ordinaires à la durée du travail – huit heures par jour et 48 heures par semaine – n’est autorisé que dans les cas spécifiquement prévus par la convention, en particulier: en cas d’arrêt collectif du travail (article 5); lorsque des circonstances exceptionnelles justifient la répartition de la durée du travail sur une période d’une durée supérieure à la semaine (article 6); dans le cadre de dérogations permanentes pour les travaux intermittents, préparatoires ou complémentaires, ou dans les magasins ou autres établissements lorsque la nature du travail, l’importance de la population ou le nombre de personnes occupées rendent inapplicable la durée du travail (article 7, paragraphe 1); ou encore dans le cadre de dérogations temporaires en cas d’accident, de force majeure ou de travaux urgents, pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail, pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, ou encore, sous certaines conditions, pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires (article 7, paragraphe 2).

Par ailleurs, la commission note que l’article 59, alinéa 2, de la loi no 1.626 du 27 décembre 2000 sur la fonction publique dispose que les heures supplémentaires ne peuvent excéder trois heures par jour ni huit heures par semaine et doivent être autorisées par écrit. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles la prestation d’heures supplémentaires peut être autorisée sur la base de cette disposition, étant donné que les restrictions imposées par la convention à ce sujet, qui sont énumérées ci-dessus, s’appliquent également aux employés du secteur public.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note avec intérêt les décisions judiciaires dont copie était jointe au rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions rendues par les tribunaux qui comporteraient des questions de principe concernant l’application de la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre une copie du texte intégral des sentences no 27 du 31 mars 1993, no 35 du 26 mai 1998, no 20 du 22 avril 1999, et no 94 du 7 octobre 2001, dont des extraits étaient reproduits dans son rapport.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement à propos du résultat d’une visite d’inspection portant notamment sur les horaires de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs des secteurs du commerce et des bureaux protégés par la législation relative à la durée du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.

Enfin, la commission note avec intérêt la conclusion, le 23 février 2009, d’un accord tripartite sur un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour le Paraguay. Elle note que ce programme fait notamment référence à l’amélioration de la mise en œuvre des normes internationales du travail à la lumière des commentaires des organes de contrôle et à la nécessité de former les juges, inspecteurs et avocats en la matière. La commission note également que, dans ce cadre, les autorités nationales ont exprimé leur inquiétude concernant les difficultés de fonctionnement du système d’inspection du travail et ont sollicité l’appui du BIT pour l’élaboration et l’application des réformes nécessaires de la législation nationale. Elle espère que la mise en œuvre de ce programme permettra, avec l’assistance technique du Bureau si nécessaire, d’améliorer l’application de la convention en droit et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4 de la convention. Travaux nécessairement continus. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de l’article 198 du Code du travail, dans le cadre du travail par équipes ou des travaux à fonctionnement continu, la durée du travail ne peut excéder six heures par jour ni trente-six heures par semaine. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les règles applicables en matière de durée du travail dans les centrales hydroélectriques auxquelles il faisait référence dans son précédent rapport.

Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Dérogations temporaires. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucun règlement n’a été adopté à ce jour sur la base de l’article 211 du Code du travail. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles de tels règlements seraient adoptés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à la pratique suivie par le ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout règlement qui pourrait à l’avenir être adopté sur la base de l’article 211 du Code du travail et sur le résultat des consultations qui auraient été menées à ce sujet auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Par ailleurs, la commission note que l’article 202 du Code du travail énumère les cas dans lesquels un travailleur peut être tenu d’effectuer des heures supplémentaires. Elle croit comprendre que les travailleurs peuvent accepter d’effectuer des heures supplémentaires en dehors de ces hypothèses, sous réserve de respecter les limites fixées par l’article 201 du code, à savoir trois heures supplémentaires par jour et cinquante-sept heures de travail par semaine au maximum. La commission prie le gouvernement de préciser si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, d’indiquer si un contrôle est exercé par les autorités nationales quant aux circonstances justifiant la prestation d’heures supplémentaires. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que le dépassement des limites ordinaires à la durée du travail – huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine – n’est autorisé que dans les cas spécifiques expressément prévus par la convention, en particulier pour les travaux continus (article 4), lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient (article 5), pour les travaux intermittents, préparatoires ou complémentaires, ainsi que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires (article 6).

Point V du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note avec intérêt les extraits de décisions judiciaires reproduits dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du texte intégral de ces décisions. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de l’arrêt no 9 rendu le 19 mars 1997 par la cour d’appel du travail, auquel le gouvernement a fait référence dans son rapport mais qui n’y était pas joint.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement à propos du résultat d’une visite d’inspection au cours de laquelle une violation des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail a été constatée. Elle note par ailleurs le troisième rapport sur la situation des droits de l’homme au Paraguay, adopté en mars 2001 par la Commission interaméricaine des droits de l’homme, qui fait état de violations de la législation sur la durée du travail, plus particulièrement dans le secteur des transports. Elle croit comprendre que des grèves ont été organisées dans le secteur des transports publics, afin de faire respecter notamment le principe de la journée de huit heures. La commission note également que, en janvier 2009, un projet intitulé travail décent dans les transports publics a été lancé sous les auspices du ministère de la Justice et du Travail. Elle note que ce projet, dont la durée prévue était de quinze jours, avait pour objectif de renforcer le contrôle du respect de la législation travail, en ce qui concerne plus particulièrement la durée journalière du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du projet travail décent dans les transports publics. Le gouvernement est également prié de continuer à donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs du secteur de l’industrie protégés par la législation relative à la durée du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 7, 8 et 11 de la convention.Régimes spéciaux de repos hebdomadaire et dérogations temporaires. Se référant à son précédent commentaire, la commission observe que le rapport du gouvernement n’apporte aucune nouvelle explication aux points soulevés dans sa précédente demande directe. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de manière plus précise les catégories d’établissements pouvant bénéficier d’exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire en application des articles 213 et 216 du Code du travail. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs soumis à un régime dérogatoire en matière de repos hebdomadaire en application de l’article 216 du Code du travail bénéficient de 24 heures consécutives de repos un autre jour de la semaine.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant notamment les visites d’inspection effectuées entre 2007 et 2009. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations en fournissant, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation donnant effet à la convention, des rapports des services d’inspection et le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire qui ont été constatées et sur les mesures prises pour y mettre un terme.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 4 et 6 de la convention. Exceptions totales ou partielles aux règles sur le repos hebdomadaire. La commission note l’article 213 du Code du travail, en vertu duquel tout travailleur a droit à un jour de repos hebdomadaire, en principe le dimanche. Elle note également qu’à titre exceptionnel, il pourra être prévu une période de vingt-quatre heures consécutives de repos au cours de la semaine suivante, à la place du repos dominical, dans les cas suivants: a) opérations ne pouvant être interrompues, en raison des besoins auxquels elles répondent, de motifs d’ordre technique ou de risques graves menaçant l’intérêt général ou l’entreprise considérée; b) réparations et nettoyages de l’équipement, des installations ou des locaux industriels ou commerciaux, considérés comme indispensables pour que les tâches prévues durant la semaine ne soient pas interrompues; c) le cas échéant, travaux d’une évidente et urgente nécessité, en raison d’un risque imminent de dommages, d’un accident, d’une circonstance fortuite, d’un cas de force majeure ou de toute autre éventualité passagère à laquelle il y a lieu de faire face sans délai. La commission note par ailleurs l’article 216 du Code du travail, aux termes duquel les travaux devant être exécutés de manière continue feront l’objet d’une réglementation, de telle sorte que les travailleurs puissent bénéficier du nombre de jours de repos hebdomadaire obligatoire prévus par ledit code.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’a pas fait usage de la possibilité offerte par l’article 4 de la convention d’instituer des exceptions au régime normal de repos hebdomadaire. Cependant, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1964 sur le repos hebdomadaire dans l’industrie, le commerce et les bureaux (paragr. 109), l’une des caractéristiques des régimes spéciaux de repos hebdomadaire régis par l’article 4 de la convention est l’attribution du repos un jour autre que celui qui est prévu par le régime normal. A cet égard, la commission note la décision judiciaire no 144 du 4 octobre 2000, dont le gouvernement a reproduit des extraits dans son rapport et qui fait expressément référence à la convention. Elle note que, dans cette décision, le tribunal a souligné que le repos hebdomadaire coïncide normalement avec le dimanche mais que la règle essentielle à respecter en la matière est l’attribution d’un repos de vingt-quatre heures consécutives pour chaque période de sept jours et que, dans certaines circonstances, il convient de le fixer un jour ouvrable de la semaine suivante. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 6 de la convention, qui prévoit que chaque Etat partie à la convention doit établir et communiquer au Bureau une liste des exceptions au repos hebdomadaire accordées notamment en application de son article 4. Elle relève que la portée des exceptions prévues par les articles 213 et 216 du Code du travail peut être vaste. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de manière plus précise, conformément à l’article 6 de la convention, les catégories d’établissements pouvant bénéficier d’exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire en application des articles 213 ou 216 du Code du travail.

Par ailleurs, la commission note que le Code du travail de 1961 contenait, en son article 217, une disposition quasi identique à l’article 216 de l’actuel Code. Elle relève cependant que l’ancien article 217 comprenait un deuxième paragraphe, prévoyant que les parties devaient fixer d’un commun accord les journées où les travailleurs pouvaient jouir du repos pendant la semaine, en lieu et place des jours de repos obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs soumis à un régime dérogatoire en matière de repos hebdomadaire en application de l’article 216 du Code du travail bénéficient de vingt-quatre heures consécutives de repos un autre jour de la semaine.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note le rapport d’inspection dont copie était jointe au rapport du gouvernement et qui fait état du non-respect, au sein de l’entreprise ayant fait l’objet d’une visite, de certaines dispositions du Code du travail concernant notamment l’affichage des horaires de travail et l’établissement d’un registre des heures supplémentaires. Elle note également avec intérêt que le gouvernement a reproduit dans son rapport un extrait d’une décision judiciaire comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des informations sur le résultat des activités de l’inspection du travail montrant le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire qui ont été constatées et sur les mesures prises pour y mettre un terme.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 3 a), de la convention. Travail à domicile. La commission note que, en vertu de l’article 147 du Code du travail, les dispositions de ce code relatives aux congés annuels payés ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1, paragraphe 3 a), de la convention permet uniquement d’exempter du champ d’application de celle-ci les personnes occupées dans les entreprises ou établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l’employeur. Or, si la définition du travail à domicile qui figure à l’article 137 du Code du travail inclut les travaux effectués dans les ateliers familiaux, elle ne se limite pas à ceux-ci et s’étend également à tout travail effectué pour le compte d’autrui au domicile du travailleur ou en un autre endroit choisi par lui, sans supervision directe de l’employeur ou de son représentant. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions légales réglementent les congés annuels payés auxquels ont droit les travailleurs à domicile, qui sont couverts par la convention, et, dans l’affirmative, de communiquer copie des textes pertinents.

Article 2, paragraphe 1, et article 4. Ajournement du congé annuel payé. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se borne à rappeler que, en vertu de l’article 223 du Code du travail, lorsque les vacances sont accordées après l’expiration du délai normal, l’employeur doit verser au salarié une rémunération double correspondant à la période du congé et que, par conséquent, le report des congés annuels payés n’est pas fréquent. Elle rappelle que, dans son rapport de 2006, le gouvernement avait reconnu que la législation nationale n’était pas conforme aux dispositions de la convention sur ce point et avait indiqué qu’il donnerait le suivi approprié au commentaire de la commission. Tout en rappelant à nouveau que la convention permet l’ajournement de la partie du congé dépassant la durée minimum prévue par la convention (soit six jours ouvrables après un an de service), la commission veut croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures requises pour amender le Code du travail afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait en la matière.

Article 2, paragraphe 3 b). Exclusion des arrêts de maladie du congé annuel payé. La commission note qu’aucune disposition du Code du travail n’exclut les interruptions de travail dues à la maladie du congé annuel, comme le prescrit cette disposition de la convention. Elle rappelle à cet égard que la loi no 506 du 27 décembre 1974 avait amendé l’article 219 du Code du travail de 1961, alors applicable, en y insérant notamment une disposition aux termes de laquelle «les absences du travail pour cause de maladie ne seront jamais déduites des congés annuels payés». La commission espère que le gouvernement prendra les mesures requises pour inclure dans le Code du travail une disposition du type de celle qui figurait à l’article 219 du Code du travail de 1961 tel qu’amendé par la loi no 506 précitée.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les extraits de décisions judiciaires portant sur l’application des dispositions légales relatives au congé annuel payé et les informations sur les visites d’inspection dans un supermarché, que le gouvernement a joints à son rapport. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par le Code du travail et des extraits de rapports des services de l’inspection du travail précisant le nombre et le type d’infractions constatées aux dispositions légales relatives aux congés annuels payés et les mesures prises pour y remédier.

Enfin, la commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire concernant les décisions prises par le Conseil d’administration du BIT sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes. Elle rappelle que le Conseil d’administration a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 52 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 7, 8 et 11 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire et dérogations temporaires. La commission note l’article 213 du Code du travail, en vertu duquel tout travailleur a droit à un jour de repos hebdomadaire, en principe le dimanche. Elle note également qu’à titre exceptionnel il pourra être prévu une période de vingt-quatre heures consécutives de repos au cours de la semaine suivante, à la place du repos dominical, dans les cas suivants: a) opérations ne pouvant être interrompues en raison des besoins auxquels elles répondent, de motifs d’ordre technique ou de risques graves menaçant l’intérêt général ou l’entreprise considérée; b) réparations et nettoyages de l’équipement, des installations ou des locaux industriels ou commerciaux, considérés comme indispensables pour que les tâches prévues durant la semaine ne soient pas interrompues; c) le cas échéant, travaux d’une évidente et urgente nécessité, en raison d’un risque imminent de dommages, d’un accident, d’une circonstance fortuite, d’un cas de force majeure ou de toute autre éventualité passagère à laquelle il y a lieu de faire face sans délai. La commission note aussi l’article 216 du Code du travail, aux termes duquel les travaux devant être exécutés de manière continue feront l’objet d’une réglementation, de telle sorte que les travailleurs puissent bénéficier du nombre de jours de repos hebdomadaire obligatoire prévus par ledit code.

Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1964 sur le repos hebdomadaire dans l’industrie, le commerce et les bureaux (paragr. 109), l’une des caractéristiques des régimes spéciaux de repos hebdomadaire régis par l’article 7 de la convention est l’attribution du repos un jour autre que celui qui est prévu par le régime normal. Etant donné que la portée des régimes spéciaux de repos hebdomadaire et des dérogations temporaires permis par les articles 213 et 216 du Code du travail peut être vaste, la commission prie le gouvernement d’indiquer de manière plus précise les catégories d’établissements auxquels ces dispositions sont applicables.

Par ailleurs, la commission note que le Code du travail de 1961 contenait, en son article 217, une disposition quasi identique à l’article 216 de l’actuel code. Elle relève cependant que l’ancien article 217 comprenait un deuxième paragraphe, prévoyant que les parties devaient fixer d’un commun accord les journées où les travailleurs pouvaient jouir du repos pendant la semaine, en lieu et place des jours de repos obligatoire. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, aux termes duquel les régimes spéciaux de repos hebdomadaire – comme ceux prévus par l’article 216 du Code du travail – devraient notamment être établis de façon à éviter que les personnes auxquelles ils sont applicables ne travaillent pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs soumis à un régime spécial de repos hebdomadaire en application de l’article 216 du Code du travail bénéficient de vingt-quatre heures de repos un autre jour de la semaine.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il ne dispose actuellement pas d’informations sur l’application pratique de la convention ni sur d’éventuelles décisions judiciaires en la matière. Elle prie le gouvernement de faire un effort afin de collecter et de transmettre de telles informations, et notamment des indications sur le résultat des activités de l’inspection du travail montrant le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire qui ont été constatées et sur les mesures prises pour y mettre un terme.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5 c) de la convention. Congé proportionnel. La commission note que l’article 218 du Code du travail prévoit le droit à un congé annuel payé, d’une durée variable selon l’ancienneté du travailleur, à l’issue d’une période de service continu d’une année auprès du même employeur. Elle note par ailleurs qu’en vertu de l’article 219 de ce code, dans les travaux qui ne s’effectuent pas de manière régulière tout au long de l’année, la condition de service continu est réputée remplie lorsque, au cours de l’année, le salarié a travaillé au moins 180 jours. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, pour les autres types de travaux, un travailleur dont la durée de service auprès du même employeur est inférieure à une année mais supérieure à une période minimum déterminée, a droit à un congé proportionnel ou, à défaut, à une indemnité compensatoire, comme le prévoit cet article de la convention. Le cas échéant, le gouvernement est prié de communiquer copie des textes applicables en la matière.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt la documentation jointe aux deux derniers rapports du gouvernement, et plus particulièrement les extraits de décisions judiciaires concernant l’application des dispositions légales relatives aux congés annuels payés, la copie d’un rapport de visite d’inspection, le modèle de registre pour les congés annuels et la copie du manuel de l’inspection du travail. S’agissant des activités de l’inspection du travail et des infractions à la législation sur les congés payés qui ont été constatées, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention no 132, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La ratification de la convention no 132 paraît d’autant plus souhaitable que la législation du Paraguay en matière de congé annuel payé est nettement plus favorable que les prescriptions de la convention no 101, même si elles restent inférieures à celles de la convention no 132 (trois semaines de congé pour une année de service) en ce qui concerne les travailleurs dont l’ancienneté dans l’entreprise n’est pas supérieure à cinq années. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Dérogations permanentes. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, l’article 211 du Code du travail, qui faisait l’objet de ses précédents commentaires, ne s’applique pas aux travaux préparatoires, complémentaires ou intermittents, mais vise plutôt les travaux nécessairement continus et les tâches spéciales n’ayant pas de caractère habituel. Les dispositions de l’article 211 du Code du travail sont donc examinées ci-après, au regard des articles pertinents de la convention.

Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Dérogations temporaires. La commission note que, en vertu de l’article 211 du Code du travail, l’autorité administrative du travail peut adopter des règlements particuliers en matière de durée du travail pour les tâches présentant des caractéristiques spéciales. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, il ne s’agit pas de tâches habituelles et les règlements en question n’instaureraient donc que des dérogations temporaires et non permanentes. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de respecter les prescriptions de l’article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention pour l’instauration de dérogations temporaires. Celles-ci doivent chercher à répondre à des surcroîts de travail extraordinaires, les règlements de l’autorité compétente doivent être pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et ils doivent déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées dans chaque cas.

La commission note à ce propos que, selon le gouvernement, jusqu’à présent, les circonstances n’ont pas rendu nécessaire l’adoption de règlements en application de l’article 211 du Code du travail mais que, en cas de nécessité, de tels règlements seraient adoptés en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note cependant que, contrairement à l’article 212, paragraphe 1, de l’ancien Code du travail de 1961, qu’il reproduit presque intégralement, l’article 211 du Code du travail de 1993, actuellement en vigueur, ne prévoit pas que l’adoption de règlements particuliers pour les travaux spéciaux doit se faire «après consultation des organisations professionnelles concernées». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect des dispositions de la convention régissant les dérogations temporaires aux règles sur la durée du travail et, en particulier, celles relatives à la consultation préalable obligatoire des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 201 du Code du travail lorsque, par suite de circonstances particulières, il y a lieu d’augmenter les heures de travail, celles-ci seront réputées supplémentaires aux fins de leur rémunération et ne pourront en aucun cas dépasser trois heures par jour ni 57 heures par semaine au total, sous réserve des exceptions spécialement prévues par le Code du travail. Elle note également que, conformément à l’article 202, paragraphe c), du Code du travail, les heures supplémentaires sont notamment autorisées temporairement pour accomplir des travaux urgents ou faire face à une demande extraordinaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la limite de 57 heures par semaine s’applique lorsque des heures supplémentaires sont effectuées en application de l’article 202, paragraphe c), du Code du travail. Le gouvernement est également invité à indiquer les mesures prises pour assurer la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs préalablement à l’instauration de telles dérogations temporaires, comme le prescrit l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Article 4. Travaux nécessairement continus. La commission note que, selon le gouvernement, les travaux nécessairement continus visés par l’article 211 du Code du travail comprennent notamment les activités des entreprises hydroélectriques, lesquelles se déroulent «indépendamment de la législation nationale et en conformité avec les normes élaborées par l’entité binationale (personne de droit international public) qui administre les barrages et les accords conclus entre ces entités et leurs travailleurs». La commission rappelle à cet égard que, en vertu de son article 1, paragraphe 1 b), combiné avec son article 2, la convention s’applique à tous les établissements industriels, publics ou privés, de quelque nature que ce soit, y compris les industries chargées de la production de l’électricité. Les dépassements de la durée maximale du travail pour les travaux nécessairement continus dans ces entreprises doivent donc être conformes aux prescriptions de l’article 4 de la convention. Plus précisément, lorsque le travail est assuré par des équipes successives, la durée du travail ne doit pas dépasser en moyenne 56 heures par semaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de la convention, et notamment de son article 4, dans les entreprises hydroélectriques.

Point VI du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, les dérogations accordées sur la base de l’article 202, paragraphe c), et de l’article 211 du Code du travail, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 7, paragraphe 1, de la convention.Dérogations permanentes. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, l’article 211 du Code du travail, qui faisait l’objet de ses précédents commentaires, ne s’applique pas aux travaux préparatoires, complémentaires ou intermittents, mais vise plutôt les travaux nécessairement continus et les tâches spéciales n’ayant pas de caractère habituel. Les dispositions de l’article 211 du Code du travail sont donc examinées ci-après, au regard des articles pertinents de la convention.

Article 7, paragraphe 2, et article 8. Dérogations temporaires. La commission note que, en vertu de l’article 211 du Code du travail, l’autorité administrative du travail peut adopter des règlements particuliers en matière de durée du travail pour les tâches présentant des caractéristiques spéciales. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, il ne s’agit pas de tâches habituelles et les règlements en question n’instaureraient donc que des dérogations temporaires et non permanentes. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de respecter les prescriptions de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 8 de la convention pour l’instauration de dérogations temporaires. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les «tâches présentant des caractéristiques spéciales» visées à l’article 211 du Code du travail sont des travaux du type de ceux énumérés à l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention, tels que l’établissement d’inventaires et de bilans ou les arrêtés de comptes.

Par ailleurs, la commission rappelle que les règlements instaurant des dérogations temporaires doivent être pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et en tenant compte spécialement des éventuelles conventions collectives conclues entre ces organisations. La commission note à ce propos que, selon le gouvernement, jusqu’à présent, les circonstances n’ont pas rendu nécessaire l’adoption de règlements en application de l’article 211 du Code du travail mais que, en cas de nécessité, de tels règlements seraient adoptés en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note cependant que, contrairement à l’article 212, paragraphe 1, de l’ancien Code du travail de 1961, qu’il reproduit presque intégralement, l’article 211 du Code du travail de 1993, actuellement en vigueur, ne prévoit pas que l’adoption de règlements particuliers pour les travaux spéciaux doit se faire «après consultation des organisations professionnelles concernées». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect des dispositions de la convention régissant les dérogations temporaires aux règles sur la durée du travail et, en particulier, celles relatives à la consultation préalable obligatoire des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 201 du Code du travail lorsque, par suite de circonstances particulières, il y a lieu d’augmenter les heures de travail, celles-ci seront réputées supplémentaires aux fins de leur rémunération et ne pourront en aucun cas dépasser trois heures par jour ni 57 heures par semaine au total, sous réserve des exceptions spécialement prévues par le Code du travail. Elle note également que, conformément à l’article 202, paragraphe c), du Code du travail, les heures supplémentaires sont notamment autorisées temporairement, pour accomplir des travaux urgents ou faire face à une demande extraordinaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la limite de 57 heures par semaine s’applique lorsque des heures supplémentaires sont effectuées en application de l’article 202, paragraphe c), du Code du travail. Le gouvernement est également invité à indiquer les mesures prises pour assurer, préalablement à l’instauration de telles dérogations temporaires, la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et la prise en compte des éventuelles conventions collectives conclues entre elles, comme le prescrit l’article 8 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, les dérogations accordées sur la base de l’article 202, paragraphe c), et de l’article 211 du Code du travail, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention. Ajournement du congé annuel payé. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, il est rare que le congé soit reporté à la demande du travailleur, comme le permet l’article 224 du Code du travail, du fait qu’en vertu de l’article 223 du même code, lorsque les vacances sont accordées après l’expiration du délai normal, l’employeur doit verser au salarié une rémunération double correspondant à la période du congé. Elle note également que le gouvernement reconnaît lui-même que la législation nationale n’est pas conforme aux dispositions de la convention en ce qui concerne les possibilités d’ajournement du congé, qu’il prend note de son commentaire à ce sujet et qu’il y donnera le suivi approprié. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra rapidement les mesures requises pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention sur ce point. A cet égard, elle rappelle que la convention ne s’oppose pas à ce que la partie du congé dépassant la durée minimum prévue par la convention (soit six jours ouvrables après un an de service) fasse l’objet d’un report. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement futur en la matière.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques concernant le nombre de travailleurs (divisées en adultes et jeunes gens de moins de 16 ans, y compris les apprentis) couverts par la législation en vigueur, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de maintenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, de son avis, les activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continu, évoquées dans l’article 211 du Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993), devraient comprendre non seulement les cas de travail supplémentaire prévu aux articles 202 et 203 du Code, mais également les cas où des dérogations à la durée normale du travail sont admises pour les travaux préparatoires ou complémentaires, pour des personnes dont le travail est intermittent, ou encore pour certains établissements où la durée normale du travail est rendue inapplicable par la nature du travail ou l’importance de la population. Pour les cas précités qui sont prévus à l’article 7 de la convention, l’article 8 prévoit que l’autorité publique doit prendre des règlements après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en tenant compte, le cas échéant, des conventions collectives existantes. Dans ces conditions, la commission considère qu’il conviendrait de prévoir une consultation des organisations professionnelles, comme précédemment, à l’article 211 du Code du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées dans ce sens et de présenter la manière dont il est donné effet à cet article 211 dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate qu’en vertu de l’article 224 du Code du travail (promulgué par la loi no 213 d’octobre 1993) les congés annuels payés ne sont pas cumulables mais que, toutefois, à la demande du travailleur, ils peuvent être cumulés sur deux ans, sous réserve que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de l’entreprise. En vertu de l’article 225, les travailleurs doivent bénéficier d’une période de congés annuels payés sans interruption; toutefois, si l’employeur est confronté à une nécessité impérieuse, il peut demander aux travailleurs de reprendre leur travail, auquel cas ces derniers ne perdent pas leur droit au renouvellement de leurs congés.

La commission rappelle qu’aux termes de la convention toute personne à laquelle s’applique cet instrument a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention), seule la partie du congé dépassant la durée minimum prévue pouvant faire l’objet d’un report (article 2, paragraphe 4).

La commission signale en outre que des dispositions similaires contenues dans le précédent Code du travail de 1961 avaient été elles-mêmes modifiées par la loi no 506 de 1976 pour être rendues conformes aux dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes visées par la convention bénéficient d’un congé annuel payé d’au moins six jours ouvrables par an.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note de l’indication selon laquelle il ne peut être donné effet à l’article 6 de la convention dans la mesure où les cas de dérogations à la durée normale du travail prévus par le Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993) dans ses articles 202 et 203 sont, par nature, imprévus et ne peuvent donc être déterminés par avance par des règlements de l’autorité publique. La commission, se référant une nouvelle fois à l’article 211 du Code du travail, qui faisait l’objet de ses précédents commentaires, souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, de son avis, les activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continu évoquées dans cet article peuvent comprendre notamment les cas de dérogations à la durée normale du travail admis pour les travaux préparatoires, complémentaires, ou encore pour des personnes dont le travail est intermittent. L’article 6, paragraphe 2, prévoit, pour ces cas entre autres, que l’autorité publique doit prendre des règlements après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Dans ces conditions, la commission rappelle une nouvelle fois la nécessité de prévoir, comme précédemment à l’article 211 du Code du travail, une consultation des organisations professionnelles. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il aura prises ou qu’il envisage de prendre dans ce sens et de présenter la manière dont il est donné effet à cet article 211 dans la pratique en tenant compte des prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des informations qu’il fournit en réponse à sa précédente demande directe, notamment en ce qui concerne la durée normale du travail pour les travaux dont le fonctionnement est continu. Elle a également noté l’indication selon laquelle il ne peut être donné effet à l’article 6 de la convention dans la mesure où les cas de dérogations à la durée normale du travail prévus par le Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993) dans ses articles 202 et 203 sont, par nature, imprévus et ne peuvent donc être déterminés par avance par des règlements de l’autorité publique. La commission, se référant une nouvelle fois à l’article 211 du Code du travail, qui faisait l’objet de ses précédents commentaires, souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, de son avis, les activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continu évoquées dans cet article peuvent comprendre notamment les cas de dérogations à la durée normale du travail admis pour les travaux préparatoires, complémentaires, ou encore pour des personnes dont le travail est intermittent. L’article 6, paragraphe 2, prévoit, pour ces cas entre autres, que l’autorité publique doit prendre des règlements après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Dans ces conditions, la commission rappelle une nouvelle fois la nécessité de prévoir, comme précédemment à l’article 211 du Code du travail, une consultation des organisations professionnelles. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il aura prises ou qu’il envisage de prendre dans ce sens et de présenter la manière dont il est donné effet à cet article 211 dans la pratique en tenant compte des prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, de son avis, les activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continu, évoquées dans l’article 211 du Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993), devraient comprendre non seulement les cas de travail supplémentaire prévu aux articles 202 et 203 du Code, mais également les cas où des dérogations à la durée normale du travail sont admises pour les travaux préparatoires ou complémentaires, pour des personnes dont le travail est intermittent, ou encore pour certains établissements où la durée normale du travail est rendue inapplicable par la nature du travail ou l’importance de la population. Pour les cas précités qui sont prévus à l’article 7 de la convention, l’article 8 prévoit que l’autorité publique doit prendre des règlements après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en tenant compte, le cas échéant, des conventions collectives existantes. Dans ces conditions, la commission considère qu’il conviendrait de prévoir une consultation des organisations professionnelles, comme précédemment, à l’article 211 du Code du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées dans ce sens et de présenter la manière dont il est donné effet à cet article 211 dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate qu’en vertu de l’article 224 du Code du travail (promulgué par la loi no 213 d’octobre 1993) les congés annuels payés ne sont pas cumulables mais que, toutefois, à la demande du travailleur, ils peuvent être cumulés sur deux ans, sous réserve que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de l’entreprise. En vertu de l’article 225, les travailleurs doivent bénéficier d’une période de congés annuels payés sans interruption; toutefois, si l’employeur est confrontéà une nécessité impérieuse, il peut demander aux travailleurs de reprendre leur travail, auquel cas ces derniers ne perdent pas leur droit au renouvellement de leurs congés.

La commission rappelle qu’aux termes de la convention toute personne à laquelle s’applique cet instrument a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention), seule la partie du congé dépassant la durée minimum prévue pouvant faire l’objet d’un report (article 2, paragraphe 4).

La commission signale en outre que des dispositions similaires contenues dans le précédent Code du travail de 1961 avaient été elles-mêmes modifiées par la loi no 506 de 1976 pour être rendues conformes aux dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes visées par la convention bénéficient d’un congé annuel payé d’au moins six jours ouvrables par an.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate qu’en vertu de l’article 224 du Code du travail (promulgué par la loi no 213 d'octobre 1993) les congés annuels payés ne sont pas cumulables mais que, toutefois, à la demande du travailleur, ils peuvent être cumulés sur deux ans, sous réserve que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de l’entreprise. En vertu de l’article 225, les travailleurs doivent bénéficier d’une période de congés annuels payés sans interruption; toutefois, si l’employeur est confronté à une nécessité impérieuse, il peut demander aux travailleurs de reprendre leur travail, auquel cas ces derniers ne perdent pas leur droit au renouvellement de leurs congés.

La commission rappelle qu’aux termes de la convention toute personne à laquelle s’applique cet instrument a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention), seule la partie du congé dépassant la durée minimum prévue pouvant faire l’objet d’un report (article 2, paragraphe 4).

La commission signale en outre que des dispositions similaires contenues dans le précédent Code du travail de 1961 avaient été elles-mêmes modifiées par la loi no 506 de 1976 pour être rendues conformes aux dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes visées par la convention bénéficient d’un congé annuel payé d’au moins six jours ouvrables par an.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des informations qu’il fournit en réponse à sa précédente demande directe, notamment en ce qui concerne la durée normale du travail pour les travaux dont le fonctionnement est continu. Elle a également noté l’indication selon laquelle il ne peut être donné effet à l’article 6 de la convention dans la mesure où les cas de dérogations à la durée normale du travail prévus par le Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993) dans ses articles 202 et 203 sont, par nature, imprévus et ne peuvent donc être déterminés par avance par des règlements de l’autorité publique. La commission, se référant une nouvelle fois à l’article 211 du Code du travail, qui faisait l’objet de ses précédents commentaires, souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, de son avis, les activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continu évoquées dans cet article peuvent comprendre notamment les cas de dérogations à la durée normale du travail admis pour les travaux préparatoires, complémentaires, ou encore pour des personnes dont le travail est intermittent. L’article 6, paragraphe 2 prévoit, pour ces cas entre autres, que l’autorité publique doit prendre des règlements après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Dans ces conditions, la commission rappelle une nouvelle fois la nécessité de prévoir, comme précédemment à l’article 211 du Code du travail, une consultation des organisations professionnelles. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il aura prises ou qu’il envisage de prendre dans ce sens et de présenter la manière dont il est donné effet à cet article 211 dans la pratique en tenant compte des prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des annexes utiles qu’il contient. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, de son avis, les activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continu, évoquées dans l’article 211 du Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993), devraient comprendre non seulement les cas de travail supplémentaire prévu aux articles 202 et 203 du Code, mais également les cas où des dérogations à la durée normale du travail sont admises pour les travaux préparatoires ou complémentaires, pour des personnes dont le travail est intermittent, ou encore pour certains établissements où la durée normale du travail est rendue inapplicable par la nature du travail ou l’importance de la population. Pour les cas précités qui sont prévus à l’article 7 de la convention, l’article 8 prévoit que l’autorité publique doit prendre des règlements après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en tenant compte, le cas échéant, des conventions collectives existantes. Dans ces conditions, la commission considère qu’il conviendrait de prévoir une consultation des organisations professionnelles, comme précédemment, à l’article 211 du Code du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées dans ce sens et de présenter la manière dont il est donné effet à cet article 211 dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate qu’en vertu de l’article 224 du Code du travail (promulgué par la loi no 213 d'octobre 1993) les congés annuels payés ne sont pas cumulables mais que, toutefois, à la demande du travailleur, ils peuvent être cumulés sur deux ans, sous réserve que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de l’entreprise. En vertu de l’article 225, les travailleurs doivent bénéficier d’une période de congés annuels payés sans interruption; toutefois, si l’employeur est confrontéà une nécessité impérieuse, il peut demander aux travailleurs de reprendre leur travail, auquel cas ces derniers ne perdent pas leur droit au renouvellement de leurs congés.

La commission rappelle qu’aux termes de la convention toute personne à laquelle s’applique cet instrument a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention), seule la partie du congé dépassant la durée minimum prévue pouvant faire l’objet d’un report (article 2, paragraphe 4).

La commission signale en outre que des dispositions similaires contenues dans le précédent Code du travail de 1961 avaient été elles-mêmes modifiées par la loi no 506 de 1976 pour être rendues conformes aux dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes visées par la convention bénéficient d’un congé annuel payé d’au moins six jours ouvrables par an.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des informations qu’il fournit en réponse à sa précédente demande directe, notamment en ce qui concerne la durée normale du travail pour les travaux dont le fonctionnement est continu. Elle a également noté l’indication selon laquelle il ne peut être donné effet à l’article 6 de la convention dans la mesure où les cas de dérogations à la durée normale du travail prévus par le Code du travail (loi n° 213 du 29 octobre 1993) dans ses articles 202 et 203 sont, par nature, imprévus et ne peuvent donc être déterminés par avance par des règlements de l’autorité publique. La commission, se référant une nouvelle fois à l’article 211 du Code du travail, qui faisait l’objet de ses précédents commentaires, souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, de son avis, les activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continu évoquées dans cet article peuvent comprendre notamment les cas de dérogations à la durée normale du travail admis pour les travaux préparatoires, complémentaires, ou encore pour des personnes dont le travail est intermittent. L’article 6, paragraphe 2 prévoit, pour ces cas entre autres, que l’autorité publique doit prendre des règlements après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Dans ces conditions, la commission rappelle une nouvelle fois la nécessité de prévoir, comme précédemment à l’article 211 du Code du travail, une consultation des organisations professionnelles. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il aura prises ou qu’il envisage de prendre dans ce sens et de présenter la manière dont il est donné effet à cet article 211 dans la pratique en tenant compte des prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des annexes utiles qu’il contient. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, de son avis, les activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continu, évoquées dans l’article 211 du Code du travail (loi n° 213 du 29 octobre 1993), devraient comprendre non seulement les cas de travail supplémentaire prévu aux articles 202 et 203 du Code, mais également les cas où des dérogations à la durée normale du travail sont admises pour les travaux préparatoires ou complémentaires, pour des personnes dont le travail est intermittent, ou encore pour certains établissements où la durée normale du travail est rendue inapplicable par la nature du travail ou l’importance de la population. Pour les cas précités qui sont prévus à l’article 7 de la convention, l’article 8 prévoit que l’autorité publique doit prendre des règlements après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en tenant compte, le cas échéant, des conventions collectives existantes. Dans ces conditions, la commission considère qu’il conviendrait de prévoir une consultation des organisations professionnelles, comme précédemment, à l’article 211 du Code du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées dans ce sens et de présenter la manière dont il est donné effet à cet article 211 dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à son observation et au nouveau Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. Prière d'indiquer si les travaux continus par équipes (art. 210 du Code) sont soumis à la durée normale du travail (prévue à l'article 194).

2. La commission relève que l'article 211 du nouveau Code ne fait plus référence (à l'instar de l'article 212 ancien) à la consultation des organisations professionnelles lors de l'adoption des règlements applicables aux activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continue. Elle rappelle que, selon l'article 6 de la convention, les règlements pour déterminer les dérogations permanentes et temporaires doivent être pris après consultation des organisations professionnelles intéressées. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission constate qu'en vertu de l'article 224 du Code du travail (promulgué par la loi no 213 d'octobre 1993) les congés annuels payés ne sont pas cumulables mais que, toutefois, à la demande du travailleur, ils peuvent être cumulés sur deux ans, sous réserve que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de l'entreprise. En vertu de l'article 225, les travailleurs doivent bénéficier d'une période de congés annuels payés sans interruption; toutefois, si l'employeur est confronté à une nécessité impérieuse, il peut demander aux travailleurs de reprendre leur travail, auquel cas ces derniers ne perdent pas leur droit au renouvellement de leurs congés.

La commission rappelle qu'aux termes de la convention toute personne à laquelle s'applique cet instrument a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention), seule la partie du congé dépassant la durée minimum prévue pouvant faire l'objet d'un report (article 2, paragraphe 4).

La commission signale en outre que des dispositions similaires contenues dans le précédent Code du travail de 1961 avaient été elles-mêmes modifiées par la loi no 506 de 1976 pour être rendues conformes aux dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes visées par la convention bénéficient d'un congé annuel payé d'au moins six jours ouvrables par an.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission se réfère à son observation et au nouveau Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Prière d'indiquer si les travaux continus par équipes (art. 210 du code) sont soumis à la durée normale du travail (prévue à l'article 194).

2. La commission relève que l'article 211 du nouveau code ne fait plus référence (à l'instar de l'article 212 ancien) à la consultation des organisations professionnelles lors de l'adoption des règlements applicables aux activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continue. Elle rappelle que, selon l'article 6 de la convention, les règlements pour déterminer les dérogations permanentes et temporaires doivent être pris après consultation des organisations professionnelles intéressées. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Voir les commentaires formulés sous la convention no 1, concernant la promulgation du nouveau Code du travail no 213 du 29 juin 1993, comme suit:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que le nouveau Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993) abroge l'article 205 de l'ancien code, qui permettait la prolongation de la journée de travail jusqu'à douze heures dans le cas de travaux techniques ou spécialisés.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe relative à certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que le nouveau Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993) abroge l'article 205 de l'ancien code, qui permettait la prolongation de la journée de travail jusqu'à douze heures dans le cas de travaux techniques ou spécialisés.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe relative à certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles celui-ci avait l'intention de tenir compte, dans l'avant-projet du nouveau Code du travail, des commentaires antérieurs de la commission relatifs à l'abrogation de l'article 205 du Code du travail actuel. Cet article permet, dans certains cas, la prolongation de la durée normale de la journée de travail jusqu'à douze heures. Rappelant qu'elle formule des commentaires sur cette question depuis 1969, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures envisagées dans les meilleurs délais et qu'il tiendra le BIT informé de tout développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Voir les commentaires formulés sous la convention no 1 concernant l'article 205 du Code du travail, comme suit:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles celui-ci avait l'intention de tenir compte, dans l'avant-projet du nouveau Code du travail, des commentaires antérieurs de la commission relatifs à l'abrogation de l'article 205 du Code du travail actuel. Cet article permet, dans certains cas, la prolongation de la durée normale de la journée de travail jusqu'à douze heures.

Rappelant qu'elle formule des commentaires sur cette question depuis 1969, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures envisagées dans les meilleurs délais et qu'il tiendra le BIT informé de tout développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles celui-ci avait l'intention de tenir compte, dans l'avant-projet du nouveau Code du travail, des commentaires antérieurs de la commission relatifs à l'abrogation de l'article 205 du Code du travail actuel. Cet article permet, dans certains cas, la prolongation de la durée normale de la journée de travail jusqu'à douze heures.

Rappelant qu'elle formule des commentaires sur cette question depuis 1969, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures envisagées dans les meilleurs délais et qu'il tiendra le BIT informé de tout développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l'article 205 du Code du travail qui permet, dans certains cas, la prolongation de la durée normale de la journée de travail jusqu'à douze heures n'a toujours pas été abrogé.

Rappelant qu'elle formule des commentaires sur cette question depuis 1969, et constatant qu'aucun progrès n'est intervenu malgré les contacts directs qui ont eu lieu en 1977 et 1981, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions pertinentes de la convention.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Voir les commentaires formulés sous la convention no 1 concernant l'article 205 du Code du travail, comme suit:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l'article 205 du Code du travail qui permet, dans certains cas, la prolongation de la durée normale de la journée de travail jusqu'à douze heures n'a toujours pas été abrogé.

Rappelant qu'elle formule des commentaires sur cette question depuis 1969, et constatant qu'aucun progrès n'est intervenu malgré les contacts directs qui ont eu lieu en 1977 et 1981, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions pertinentes de la convention.

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