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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations du Syndicat de la fonction publique de la Dominique (DPSU) et de la Fédération des employeurs de la Dominique communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle note que le DPSU salue la fermeté des termes employés dans son précédent commentaire concernant l’absence de soumission par le gouvernement des rapports sur l’application des conventions au cours des dix dernières années.
En réponse à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un processus de révision de la législation maritime est en cours en Dominique, dans le but d’actualiser et de ratifier la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), ainsi que la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout développement à cet égard.

Convention ( n o   108) sur les pièces d ’ identité des gens de mer, 1958

Article 2 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la marine marchande du Commonwealth de la Dominique ne prévoit pas de dispositions spécifiques concernant la délivrance des livrets des gens de mer. La commission prie donc le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention.

Convention ( n o   147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 de la convention. Législation d’application. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la Dominique a adopté les protocoles publiés par l’Organisation maritime internationale (OMI) visant à garantir la sécurité de la relève et du voyage des équipages pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19). Le gouvernement met en particulier en avant la publication de la lettre circulaire no 4361, datée du 17 décembre 2020, qui désigne tous les marins dominicains comme des travailleurs clés fournissant des services essentiels pour faciliter les changements d’équipage et le rapatriement dans un délai raisonnable. La commission note également qu’à partir d’octobre 2024, l’autorité maritime s’est associée à un acteur privé local et à un organisme de formation pour offrir des programmes de formation aux gens de mer dominicains. Toutefois, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de nouveaux développements législatifs concernant la convention. La commission prie donc le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Notant avec regret que le gouvernement n’a pas soumis de rapport sur l’application de ces conventions, la commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, conformément à la recommandation de la commission tripartite spéciale établie en vertu de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), le Conseil d’administration du BIT a classé les conventions nos 22 et 108 comme étant «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit un point concernant l’abrogation de la convention no 22 à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail. Dans ce contexte, la commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout développement survenu en vue d’une éventuelle ratification de la MLC, 2006 et de la convention (n° 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée et lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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