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Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 2017)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 2 de la convention. Couverture des travailleuses domestiques et des travailleuses employées dans des formes atypiques de travail dépendant. La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport selon lesquelles des efforts sont consentis pour que les travailleurs domestiques deviennent une catégorie à part entière au sein du régime de sécurité sociale obligatoire et une campagne a été lancée pour améliorer leur enregistrement auprès du régime contributif de sécurité sociale. Pour ce qui est des données statistiques, elle note qu’aucune statistique n’est disponible sur le nombre de travailleuses domestiques, de travailleuses indépendantes et de femmes engagées dans des formes atypiques de travail, ni sur les prestations de maternité versées en espèces à ces différentes catégories de femmes; l’assistance technique du BIT sera sollicitée à cet égard. La commission observe que selon l’article 4 du décret-loi no 25/2014 du 31 décembre et l’article 12 du décret-loi no 19/2022 du 4 novembre, les travailleurs domestiques occupés dans le cadre d’une relation de travail sont inclus dans le régime de sécurité sociale obligatoire. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre la couverture du régime de sécurité sociale aux travailleuses domestiques et aux femmes engagées dans des formes atypiques de travail dépendant et pour améliorer leur inscription au régime, de même que sur les résultats de telles mesures, surtout en ce qui concerne l’inclusion des travailleurs domestiques en tant que catégorie protégée au sein du régime de sécurité sociale obligatoire. De plus, la commission le prie de fournir des informations sur les efforts accomplis pour améliorer la collecte de données statistiques sur l’enregistrement des travailleuses auprès du régime de sécurité sociale et sur le versement de prestations de maternité en espèces. À cet égard, la commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 6, paragraphe 1. Durée des prestations de maternité en espèces. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le versement des prestations de maternité en espèces a été étendu à toute la durée du congé de maternité, soit quatorze semaines, en application de l’article 46 du décret-loi no 19/2022.
Article 6, paragraphes 2 et 6. Prestations de maternité financées par les fonds de l’assistance sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les femmes qui ne sont pas inscrites au régime national de sécurité sociale ont droit à des prestations de protection sociale de la part de l’État, au titre du régime public de protection sociale. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées concernant le montant et les conditions d’octroi des prestations en espèces fournies aux travailleuses dans le cadre du régime public de protection sociale; et ii) d’expliquer de quelle manière le niveau de ces prestations est suffisant pour qu’une femme puisse subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable, conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 6, de la convention.
Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles tous les soins médicaux sont prodigués aux femmes enceintes et à leurs enfants dans le cadre de la couverture de santé universelle. Elle note en outre que l’article 19 de la loi no 7/2004 prévoit que les soins médicaux sont garantis pendant la grossesse. Cependant, la commission observe que, selon la fiche d’information analytique de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de mars 2023, le taux de mortalité maternelle reste élevé dans le pays et a récemment augmenté de 12 pour cent. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les causes de cette augmentation du taux de mortalité maternelle et sur les mesures prises ou envisagées pour faire baisser ce taux.
Article 8, paragraphe 2. Droit de retrouver le même poste après un congé de maternité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’article 262 du Code du travail, adopté par la loi no 6/2019 du 11 avril, garantit aux femmes enceintes ou qui allaitent le retour au même poste après un congé de maternité. Toutefois, la commission observe que l’article 262 du Code du travail n’est pas assez spécifique pour garantir un retour au même poste ou à un poste équivalent, mais il garantit effectivement la protection des femmes contre le licenciement au retour du congé de maternité. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer le retour des femmes au même poste ou à un poste équivalent à l’issue de leur congé de maternité, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Couverture des travailleurs domestiques et des travailleurs employés dans des formes atypiques de travail dépendant. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’étendue de la couverture personnelle de la législation. Le gouvernement indique qu’aucune catégorie de travailleurs n’est exclue de la protection de la convention, mais qu’en l’absence d’une enquête approfondie sur la politique d’employabilité des femmes, il n’a pas été en mesure de communiquer le nombre exact de femmes engagées dans un travail domestique ou une forme de travail atypique. La commission note également que l’article 13 de la loi sur la sécurité sociale de 1990 et l’article 4 de la loicadre sur la protection sociale stipulent tous deux que la couverture des travailleurs domestiques fera l’objet d’une législation spéciale, et qu’ils sont couverts jusque-là par le régime général des travailleurs salariés. La commission observe en outre que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations concernant les dispositions législatives ou les mesures prises pour étendre la protection de la maternité sous tous les aspects couverts par la convention aux femmes exerçant des formes atypiques de travail dépendant qui ne sont pas encore couvertes, comme l’exige l’article 2 de la convention.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les dispositions assurant la couverture et l’accès à la protection de la maternité des femmes engagées dans un travail domestique ou dans une forme atypique d’emploi. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures spécifiques, législatives ou autres, qui ont été prises ou sont envisagées pour assurer l’application de la convention aux femmes exerçant toute forme atypique de travail dépendant et aux travailleuses domestiques; ii) des statistiques sur le nombre total de femmes employées, y compris le nombre de celles exerçant des formes atypiques de travail dépendant; et iii) le nombre de travailleuses domestiques et de travailleuses indépendantes qui sont affiliées au système général de sécurité sociale et ont reçu des prestations de maternité en espèces.
Article 6, paragraphe 1. Durée des prestations en espèces en cas de maternité. La commission prend note de l’article 249 du Code du travail, qui prévoit le droit à un congé de maternité de 14 semaines (98 jours). Elle note également que, selon le décret-loi no 25/2014, les prestations en espèces sont versées pendant 90 jours. À cet égard, le gouvernement indique que des discussions tripartites sont en cours pour harmoniser les deux textes de loi et étendre les prestations de maternité en espèces à toute la durée du congé de maternité. La commission se félicite de ces discussions tripartites et espère qu’elles aboutiront à l’extension de la durée de paiement des prestations de maternité en espèces à toute la durée du congé de maternité, soit 14 semaines, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard et sur l’issue des discussions tripartites en cours mentionnées ci-dessus.
Article 6, paragraphes 2 et 6. Prestations appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des prestations financées par des fonds de l’assistance sociale ou par l’impôt, sous réserve de la condition de ressources requise pour l’obtention de ces prestations, sont accessibles aux femmes protégées par la convention qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de prestations en espèces. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la forme et le montant des prestations et, le cas échéant, sur les conditions à remplir pour y avoir droit.
Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des prestations médicales de maternité sont fournies aux femmes et aux enfants par l’intermédiaire des centres pour la mère et l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute mesure en vigueur pour garantir le droit et l’accès de toutes les femmes protégées aux soins médicaux de maternité tels que définis au paragraphe 7 de l’article 6 de la convention, y compris les soins prénatals, d’accouchement et postnatals, ainsi que les soins d’hospitalisation si nécessaire, et d’indiquer les dispositions légales à cet effet.
Article 8. Droit de retrouver le même poste après un congé de maternité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales qui garantissent à une femme le droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux à la fin de son congé de maternité, conformément à l’article 8 de la convention.
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