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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats «Nezavisnost», reçues le 20 octobre 2023, de celles de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), reçues le 13 octobre 2023, et de celles de l’Association des employeurs de Serbie, reçues le 13 octobre 2023. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection des femmes au bénéfice de formes atypiques de travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 183(1) du Code du travail garantit que les contrats de durée déterminée qui parviennent à échéance pendant la grossesse ou pendant le congé de maternité sont prolongés jusqu’à la fin de ce congé. Elle prend note également de l’article 187 de cette même loi, qui interdit à l’employeur de résilier le contrat de travail pendant la durée de la grossesse, du congé de maternité, du congé d’allaitement et du congé pour soins particuliers à un enfant, y compris s’il s’agit d’un contrat de durée déterminée, celui-ci devant alors être prolongé jusqu’à la fin du congé.
Article 8, paragraphe 2. Rémunération après le congé de maternité. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 33 de la nouvelle loi no 52/2021 du 1er juin sur l’égalité des genres fait obligation aux employeurs de garantir le retour de la travailleuse au même poste ou à un poste équivalent à la fin du congé de maternité. La commission prend note de l’observation communiquée par la Confédération des syndicats «Nezavisnost», qui déclare que la législation nationale n’est pas encore pleinement conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, puisqu’elle ne prévoit pas expressément que la travailleuse doit retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» sur ce point. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées pour faire en sorte que les femmes retrouvent le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux, par exemple en communiquant des rapports de l’inspection du travail sur les violations constatées en la matière, sur les sanctions infligées aux employeurs et sur toute décision de justice ou tout litige juridique, s’il en existe.
Article 10. Pauses d’allaitement. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 93A de la loi sur le travail accorde aux femmes qui allaitent une ou plusieurs pauses quotidiennes d’une durée totale de quatre-vingt-dix minutes, ou, à défaut, une réduction journalière de la durée du travail de quatre-vingt-dix minutes, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge d’une année, et ce à partir d’une durée journalière du travail de six heures ou plus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour garantir que les femmes pour qui la durée du travail est inférieure à la limite prévue par la loi, à savoir celles qui travaillent moins de six heures par jour, ont aussi droit à des pauses d’allaitement, conformément aux prescriptions de l’article 10 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 8, paragraphe 2, de la convention. Rémunération après le congé de maternité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’expiration du congé de maternité, du congé parental ou du congé spécial pour garde d’enfant, l’employée doit être réintégrée au poste qui était défini dans son contrat de travail. Cependant, la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) indique qu’en pratique, après le congé de maternité, la femme qui retourne au travail voit son salaire diminué au motif qu’elle aurait perdu une certaine capacité de travail, celle qu’elle aurait acquise si elle ne s’était pas absentée. Cette réduction du salaire apparaît dans un avenant au contrat de travail. La confédération souligne que la preuve du harcèlement ou de la discrimination de la salariée est difficile à apporter. La commission rappelle que, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, à l’issue du congé de maternité la femme doit être assurée lorsqu’elle reprend le travail de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux. En vue de ces commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’application de l’article 8, paragraphe 2, de la convention est assurée en droit et dans la pratique.
Article 10. Pauses d’allaitement. Le gouvernement indique qu’aucune disposition n’est prévue en ce qui concerne les pauses d’allaitement ou la réduction du temps de travail aux fins d’allaitement puisque les salariées ont droit à un congé qui peut atteindre deux ans. Le gouvernement indique également que des modifications vont être apportées à la loi sur le travail afin que les femmes qui souhaitent travailler bénéficient de pauses journalières pour allaiter leur enfant. La commission espère que les modifications susmentionnées seront adoptées prochainement et qu’elles assureront la pleine application de cet article de la convention en droit national.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Formes atypiques de travail. La commission note les commentaires de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» datés du 5 septembre 2013 indiquant que, bien que la législation nationale prévoie une protection de la maternité qui va au-delà des prescriptions de la convention, celle ci n’est pas appliquée à toutes les formes de travail dans la pratique. Seules sont couvertes les salariées du secteur formel bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée qui représentent moins de 10 pour cent des salariées du pays. En 2012, il y avait 935 486 femmes âgées de 15 à 65 ans sur le marché du travail, dont 850 971 (90,96 pour cent) bénéficiant d’un contrat à durée déterminée et seulement 84 515 (9,34 pour cent) bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée. En ce qui concerne le nombre de salariées en âge de procréer, selon le syndicat, seulement 7,8 pour cent des femmes exercent leur droit à une prestation en espèces durant le congé de maternité. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires en précisant la manière dont les dispositions du Code du travail concernant la protection de la maternité sont applicables aux travailleuses ayant un contrat à durée déterminée, y compris les travailleuses qui ont un emploi périodique ou temporaire, ou qui sont membres de coopératives de jeunes ou d’étudiants régies par les dispositions des articles 197, 198 et 199 du code.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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