National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 2, paragraphe 3, de la convention. Exclusion des jours fériés officiels et des périodes de maladie du décompte du congé annuel payé. La commission note que, contrairement à ce qu’indique le gouvernement, le Code du travail no 12 de 2010 ne contient aucune disposition excluant expressément les jours fériés et les interruptions de travail dues à la maladie du décompte des jours de congé annuel payé. La commission croit comprendre cependant qu’un nouveau Code du travail est en cours de préparation avec l’assistance technique du Bureau international du Travail, dont l’article 181 dispose expressément que les jours fériés officiels intervenant pendant la période de congé, de même que les jours de maladie, pour autant que l’intéressé produise un certificat médical, ne sont pas comptés dans le congé annuel du travailleur.La commission exprime l’espoir que ce projet, qui donne pleinement effet aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, sera adopté sans modification et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en ce qui concerne l’élaboration du texte final du nouveau Code du travail.
Répétition Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission croit comprendre qu’un nouveau projet de code du travail est en cours d’élaboration, avec l’assistance technique du BIT, lequel code ne contient plus d’interdiction générale du travail de nuit des femmes dans l’industrie. La commission note que le retrait de cette interdiction va dans le sens de la tendance actuellement en faveur d’une révision de toute législation protectrice à l’égard des femmes en vue d’éliminer progressivement toutes les dispositions qui se révèlent contraires au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination entre hommes et femmes, sauf celles qui concernent la protection de la maternité, et compte dûment tenu des circonstances nationales.Se félicitant des efforts déployés pour augmenter les possibilités d’emploi des femmes et supprimer progressivement les contraintes qui freinent leur accès à l’emploi, la commission espère que le nouveau code du travail, une fois promulgué, lèvera l’interdiction qui pèse sur la possibilité pour les femmes de travailler la nuit. La commission espère également que le gouvernement envisagera favorablement la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui établit des normes actualisées pour la protection de toutes les personnes appelées à travailler la nuit, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Répétition Article 2, paragraphe 3, de la convention. Exclusion des jours fériés officiels et des périodes de maladie du décompte du congé annuel payé. La commission note que, contrairement à ce qu’indique le gouvernement, le Code du travail no 12 de 2010 ne contient aucune disposition excluant expressément les jours fériés et les interruptions de travail dues à la maladie du décompte des jours de congé annuel payé. La commission croit comprendre cependant qu’un nouveau Code du travail est en cours de préparation avec l’assistance technique du Bureau international du Travail, dont l’article 181 dispose expressément que les jours fériés officiels intervenant pendant la période de congé, de même que les jours de maladie, pour autant que l’intéressé produise un certificat médical, ne sont pas comptés dans le congé annuel du travailleur. La commission exprime l’espoir que ce projet, qui donne pleinement effet aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, sera adopté sans modification et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en ce qui concerne l’élaboration du texte final du nouveau Code du travail.
Répétition Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission croit comprendre qu’un nouveau projet de code du travail est en cours d’élaboration, avec l’assistance technique du BIT, lequel code ne contient plus d’interdiction générale du travail de nuit des femmes dans l’industrie. La commission note que le retrait de cette interdiction va dans le sens de la tendance actuellement en faveur d’une révision de toute législation protectrice à l’égard des femmes en vue d’éliminer progressivement toutes les dispositions qui se révèlent contraires au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination entre hommes et femmes, sauf celles qui concernent la protection de la maternité, et compte dûment tenu des circonstances nationales. Se félicitant des efforts déployés pour augmenter les possibilités d’emploi des femmes et supprimer progressivement les contraintes qui freinent leur accès à l’emploi, la commission espère que le nouveau code du travail, une fois promulgué, lèvera l’interdiction qui pèse sur la possibilité pour les femmes de travailler la nuit. La commission espère également que le gouvernement envisagera favorablement la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui établit des normes actualisées pour la protection de toutes les personnes appelées à travailler la nuit, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare qu’il déploie actuellement tous les efforts possibles afin que les chances des femmes dans l’emploi progressent et que les contraintes freinant leur accès à l’emploi s’effacent progressivement. Le gouvernement ajoute qu’une étude approfondie du Protocole de 1990 à la convention no 89 sera menée, à la lumière des conditions sociales du pays, avant qu’une décision ne soit prise quant à la ratification de cet instrument.
A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les Etats Membres sont incités de plus en plus à procéder à un réexamen de leur législation protectrice en vue d’éliminer toutes les dispositions qui se révèlent contraires au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, sauf naturellement, celles qui concernent la protection de la maternité, et compte dûment tenu des circonstances nationales. Cette nouvelle orientation résulte de l’aspiration croissante à ce que les mêmes normes de protection s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes, conformément à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, elle aussi très largement ratifiée (et à laquelle la Jamahiriya arabe libyenne a accédé en 1989).
A la lumière de ces observations, la commission espère que le gouvernement envisagera favorablement la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument axé sur les femmes mais, avant tout, comme un instrument de protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Exclusion des périodes de maladie du décompte du congé annuel payé. La commission prend note de la réponse du gouvernement, par laquelle il soutient que l’article 38 du Code du travail dispose expressément que la période pendant laquelle le travailleur est affecté par une maladie ou par un accident ne doit pas être incluse dans son congé annuel et qu’en pratique il remet à son employeur à cet effet une prescription de repos qu’il se fait délivrer par son médecin traitant, un hôpital ou un sanatorium. La commission rappelle à ce sujet ses précédents commentaires et les réponses par lesquelles le gouvernement annonçait l’adoption prochaine d’une réforme législative ayant pour effet notamment d’inscrire explicitement dans le Code du travail l’exclusion de la durée de la maladie du congé annuel. Rien dans la réponse du gouvernement ne permet à la commission de constater une évolution à ce sujet. En conséquence, elle réitère l’espoir qu’une réforme sera adoptée à brève échéance pour donner expressément plein effet à cet article de la convention, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière.
Enfin, tout en prenant note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il étudiera, à la lumière de la législation en vigueur, la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, la commission fait observer que la ratification de la convention no 132 serait d’autant plus appropriée dans le cas de la Jamahiriya arabe libyenne que la législation de ce pays, en prévoyant 30 jours de congé annuel et même 45 jours pour les personnes âgées de 50 ans au moins ou ayant accompli vingt années de service, paraît substantiellement conforme, quant à son contenu, aux prescriptions de cette convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel l’article 96 de la loi no 58-2970 du 1er mai 1970 portant Code du travail continue à donner effet à la convention.
Elle saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où elle relevait qu’il ne fait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tend actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle notait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer la non-discrimination. La commission rappelait aussi que les Etats Membres avaient l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les dispositions concernant spécifiquement les femmes et les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (à laquelle la Jamahiriya arabe libyenne est devenue partie en 1989), telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT (1985) sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi.
Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitent offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit mais estiment qu’une protection institutionnelle devrait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission a également proposé que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui sont toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du protocole. Par conséquent, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990, qui permet d’appliquer la convention avec plus de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Interruptions de travail dues à la maladie. La commission note que le projet de loi sur les relations de travail, qui dispose que les périodes d’incapacité de travail dues à la maladie ou à un accident ne sont pas comptées dans les congés annuels, est toujours en cours d’examen. La commission rappelle qu’elle demande depuis plus de trente ans que l’article 38 de l’actuel Code du travail, qui ne prévoit pas expressément une telle exclusion, soit complété afin d’assurer son entière conformité avec cette disposition de la convention. Elle veut croire que la nouvelle loi sur les relations de travail sera adoptée dans les meilleurs délais.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées, des données statistiques concernant le nombre de travailleurs (divisé en adultes et jeunes gens de moins de 16 ans, y compris les apprentis) qui sont couverts par la législation relative aux congés payés, etc.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l'agriculture, par un Etat partie à la convention no 52, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. La commission note que le projet de loi sur les relations de travail et l’emploi, modifiant l’article 38 du Code du travail no 58 de 1970 et stipulant que les périodes d’absence pour maladie ou accident ne feront pas partie des congés payés annuels, n’a pas encore été adopté. Elle exprime à nouveau l’espoir que ceci sera fait dans un proche avenir et que le gouvernement fournira copie du texte correspondant dès qu’il aura été adopté.
La commission note l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission note que l’article 96 de la loi no 58-2970 du 1er mai 1970 portant Code du travail autorise des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes apparemment beaucoup plus larges que celles qui sont admises par la convention, du fait que le ministre du Travail et des Affaires sociales peut autoriser des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes dans des cas, circonstances et professions qu’il détermine par voie d’arrêté.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour garantir que toute dérogation à l’interdiction du travail de nuit des femmes soit strictement limitée aux cas spécifiés aux articles 4 (force majeure et traitement de denrées périssables), 5 (intérêt national) et 8 (postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité et services d’hygiène) de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.
Notant que, selon les indications du gouvernement, un nouveau projet de code des relations du travail a étéétabli et se trouve actuellement soumis à l’examen des différents partenaires, dont les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ce nouvel instrument dès qu’il aura été adopté.
Enfin, rappelant les conclusions de l’étude d’ensemble de cette année consacrée au travail de nuit des femmes dans l’industrie (paragraphe 191 à 202), la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, ou à défaut du protocole de 1990 à la convention no 89. Elle le prie de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.
La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1992, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 38 du Code du travail de 1980, qui n'exclut pas expressément des congés annuels payés les interruptions de travail dues à la maladie, ainsi que le prescrit cette convention. Elle note les informations communiquées par le gouvernement et relève en particulier que la commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations projette de modifier cet article 38. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que ce projet a été adopté.
La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 38 du Code du travail de 1980 qui n'exclut pas expressément des congés annuels payés les interruptions de travail dues à la maladie, ainsi que l'exige cette disposition de la convention. A plusieurs reprises, le gouvernement avait manifesté son intention de prendre les mesures nécessaires; il a indiqué que la Commission d'examen des conventions internationales du travail, instituée par décision du secrétaire du Comité populaire général de la fonction publique, a recommandé aux autorités compétentes de modifier l'article 38 du Code du travail afin de l'harmoniser avec cette disposition de la convention. La commission veut croire que cet amendement sera adopté très prochainement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 38 du Code du travail de 1980 qui n'exclut pas expressément des congés annuels payés les interruptions de travail dues à la maladie, ainsi que l'exige cette disposition de la convention. A plusieurs reprises, le gouvernement avait manifesté son intention de prendre les mesures nécessaires. Dans son dernier rapport, il indique que la Commission d'examen des conventions internationales du travail, instituée par décision du secrétaire du Comité populaire général de la fonction publique, a recommandé aux autorités compétentes de modifier l'article 38 du Code du travail afin de l'harmoniser avec cette disposition de la convention. La commission veut croire que cet amendement sera adopté très prochainement.