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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement et des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT). Elle prend également note des réponses du gouvernement à ses observations, reçues le 31 octobre 2016.
Protection des travailleurs en situation irrégulière. L’UGT se réfère à l’article 36.5 de la loi organique sur les droits et libertés des ressortissants étrangers en Espagne et leur intégration sociale (LOEXIS), en vertu de laquelle la situation irrégulière d’un travailleur étranger, sans permis de résidence ni de travail, et indépendamment des responsabilités de l’employeur, n’a pas pour effet de supprimer les droits du travailleur étranger prévus dans le contrat de travail ni les droits aux prestations prévues par les dispositions des conventions internationales de protection des travailleurs, ou autres prestations auxquelles ils pourraient prétendre, pour autant qu’elles soient compatibles avec leur situation. Même si ces travailleurs sont toujours en situation irrégulière, la dérogation prévue à l’article 57.5 de la LOEXIS s’applique, leur donnant droit à une prestation d’incapacité permanente de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle survenus en Espagne. Ainsi, l’UGT indique: «Que se passe-t-il dans le cas où il n’y a qu’une incapacité temporaire ou une lésion permanente non invalidante? Dans de tels cas, rien ne garantit qu’ils ne fassent pas l’objet d’une sanction d’expulsion. On peut donc en déduire qu’il y a une incertitude juridique et que, en Espagne, aucun moyen n’est prévu pour garantir la régularisation du travailleur victime d’un accident ni le versement effectif des prestations nécessaires à sa réadaptation.»
La réponse du gouvernement fait état du contenu des articles 36.5 de la LOEXIS, de l’article 42.2 du décret royal no 84/1996, du 26 janvier, portant approbation du règlement général concernant l’inscription des entreprises et leur affiliation, l’inscription et la radiation de travailleurs, dans lequel il est fait référence expresse aux travailleurs étrangers de pays ayant ratifié la convention no 19 qui offrent leurs services alors qu’ils sont en situation irrégulière en Espagne et qu’ils n’ont pas de permis de travail ni de document attestant d’une dérogation à l’obligation d’être en possession de ce permis; on considère que ces travailleurs relèvent du système espagnol de sécurité sociale et qu’ils sont couverts par le régime de protection applicable en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle. Le gouvernement indique que l’application des normes relatives à la sécurité sociale n’empêche pas d’appliquer la loi sur les étrangers.
La commission observe que la réponse du gouvernement ne donne pas d’éclaircissement sur la situation d’«incertitude juridique» mentionnée par l’UGT en ce qui concerne l’application de la sanction d’expulsion aux travailleurs étrangers en situation irrégulière, en cas d’accident du travail entraînant une incapacité temporaire ou une lésion permanente non invalidante, qui nécessiterait de percevoir des prestations de réadaptation ou d’autre nature en Espagne.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’entrée en vigueur du décret royal no 1041/2005, du 5 septembre, ayant, entre autres, pour effet de modifier certaines dispositions du décret royal no 84/1996, du 26 janvier, approuvant le règlement général concernant l’inscription des entreprises et l’affiliation, l’assujettissement, la cessation de l’assujettissement et la modification des données des travailleurs aux fins de la sécurité sociale. Consécutivement à cet amendement, l’article 42 de ce texte étend la protection garantie par le système espagnol de sécurité sociale contre les risques accidents du travail et maladies professionnelles aux travailleurs dépendants originaires d’un Etat ayant ratifié la convention no 19 de l’OIT, y compris lorsque ces derniers ne séjournent pas légalement en Espagne et ne disposent pas d’une autorisation de travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports des informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de l’entrée en vigueur du décret royal no 1041/2005, du 5 septembre, ayant, entre autres, pour effet de modifier certaines dispositions du décret royal no 84/1996, du 26 janvier, approuvant le règlement général concernant l’inscription des entreprises et l’affiliation, l’assujettissement, la cessation de l’assujettissement et la modification des données des travailleurs aux fins de la sécurité sociale. Consécutivement à cet amendement, l’article 42 de ce texte étend la protection garantie par le système espagnol de sécurité sociale contre les risques accidents du travail et maladies professionnelles aux travailleurs dépendants originaires d’un Etat ayant ratifié la convention no 19 de l’OIT, y compris lorsque ces derniers ne séjournent pas légalement en Espagne et ne disposent pas d’une autorisation de travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption d’une telle mesure et saurait gré au gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports des informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition dans la pratique.

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