National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations données dans le rapport et de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe. Elle souhaiterait que le prochain rapport contienne également des informations sur l’application des articles 10, 11 et 12 de la Partie II de la convention, des articles 15 à 18 de la Partie III et des articles 35 à 38 de la Partie VI, qui font toujours défaut, ainsi que copies de la loi sur la sécurité sociale et la politique sociale de la République de Serbie, de la loi sur l’emploi et l’assurance chômage, de la loi générale sur le Service national de l’emploi et de la loi sur le soutien financier aux familles ayant des enfants.
Partie X (Prestations de survivants). Le rapport donne des réponses à la précédente demande directe de la commission en indiquant que, en vertu des articles 71(1) et 72 de la loi sur les pensions et l’invalidité, la pension de survivants prévue pour le bénéficiaire type (une veuve avec deux enfants) représente 90 pour cent de la pension de vieillesse ou d’invalidité à laquelle le soutien de famille aurait eu droit au moment du décès; la pension de vieillesse que le défunt aurait reçue après vingt ans d’assurance sert de base minimum au calcul de la pension de survivants. La pension de survivants minimale est versée aux survivants du soutien de famille qui a accompli une période de stage minimale de cinq ans d’assurance. Le rapport ne fournit pas le calcul exact du niveau de remplacement de la prestation de survivants, mais renvoie à l’article 65 de la convention, en indiquant que ce niveau dépassera le niveau minimal de 40 pour cent du salaire de l’ouvrier masculin qualifié déterminé en vertu de cet article. La commission souhaiterait que le gouvernement confirme cela en fournissant, dans son prochain rapport, des statistiques portant sur la même période et concernant le montant du salaire moyen en Serbie, le salaire de l’ouvrier masculin qualifié tel qu’il est défini au paragraphe 6 de l’article 65 de la convention, le montant de la pension de vieillesse à laquelle cet employé aurait droit après vingt ans d’assurance, et le montant de la prestation de survivants versée à une veuve ayant deux enfants si son mari avait cotisé à l’assurance pendant quinze ans au moment de son décès. Prière de noter que, en vertu du paragraphe 3 de l’article 63 de la convention, lorsque des systèmes prévoient une période de stage de cinq ans de cotisations seulement, ce qui est le cas en Serbie, le niveau minimum de remplacement de la prestation de survivants requis par la convention est de 30 pour cent du salaire de référence déterminé en vertu de l’article 65 ou 66. Comme la législation serbe définit la base minimum utilisée pour calculer la pension de survivants, le gouvernement peut également recourir à l’article 66 de la convention, à condition que la pension de survivants minimale accordée au bénéficiaire type atteigne 30 pour cent du salaire de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
En référence à sa demande directe antérieure, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, et en particulier de celles relatives à l’application des articles 17, 21 et 26 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 8 a) de la convention. La commission note que l’article 24 de la loi sur l’assurance retraite et incapacité ne comporte pas de définition générale des maladies professionnelles mais qu’elle se réfère plutôt uniquement aux maladies professionnelles particulières qui seront déterminées par le ministre chargé de l’assurance retraite et incapacité, en même temps que les emplois dans lesquels la fréquence de certaines maladies est relevée, et les modalités et les conditions dans lesquelles ces dernières sont considérées comme des maladies professionnelles. La commission constate donc que la Serbie se prévaut de l’option prévue à l’article 8, paragraphe a), de la convention selon laquelle tout Membre doit établir par voie de législation la liste des maladies comprenant au moins les maladies énumérées au tableau 1 joint à la convention, tel qu’amendé en 1980. Elle note, par ailleurs, à ce propos, que la liste des maladies professionnelles fournie dans le rapport du gouvernement, en référence au règlement sur la détermination des maladies professionnelles, ne semble pas comporter plusieurs des maladies énumérées dans le tableau 1. Compte tenu de cette situation, la commission prie le gouvernement d’établir une comparaison détaillée de la liste nationale des maladies professionnelles avec le tableau 1 de la convention, par rapport aussi bien aux noms des maladies qu’à la détermination des travaux et des emplois dans lesquels elles apparaissent, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou examinées pour que toutes les maladies énumérées dans le tableau 1 soient considérées comme des maladies professionnelles.
Article 10, paragraphe 1. La commission prend note de la large définition des types de soins médicaux prévue à l’article 18 de la loi sur l’assurance maladie. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions de la loi susmentionnée ou des règlements subsidiaires concernant la Caisse nationale d’assurance maladie ou la Caisse nationale de l’assurance retraite et incapacité des travailleurs, qui prévoient les types particuliers suivants de soins médicaux garantis par la convention en cas d’état morbide causé par un accident du travail:
– les soins à domicile de praticiens de médecine générale;
– les soins infirmiers à domicile;
– les lunettes;
– les soins fournis par les membres de toutes autres professions, dans la mesure où elles sont légalement reconnues comme connexes à la profession médicale.
Article 11. Prière d’indiquer si les soins médicaux et les services connexes en cas d’état morbide sont gratuits pour les personnes victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et, dans le cas contraire, si les règles relatives à ce sujet sont élaborées, de telle sorte que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.
Article 14. La commission note qu’aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de la convention l’article 37 de la loi sur l’assurance retraite et incapacité fixe à 30 pour cent le degré minimum d’incapacité donnant droit à une indemnisation en espèces et que, conformément à l’article 14, paragraphe 2, l’article 21 de la même loi prévoit une pension d’incapacité pour perte totale de la capacité de travail. Elle note par ailleurs que le rapport du gouvernement explique les règles de calcul du niveau de la pension d’incapacité pour incapacité totale, mais ne comporte aucune information sur le calcul de l’indemnité en espèces pour atteinte à l’intégrité physique entraînant une incapacité de 30 à 100 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si, conformément à l’article 14, paragraphe 3, l’indemnité en espèces pour atteinte à l’intégrité physique en cas d’incapacité partielle représente une proportion équitable de la pension d’incapacité due en cas d’incapacité totale. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des prestations sont fournies pour atteinte à l’intégrité physique inférieure à 30 pour cent en vue d’étendre la protection aux cas d’incapacité partielle qui n’est pas substantielle, et de garantir que les personnes souffrant d’une telle incapacité ne se trouvent pas dans le besoin et ce, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la convention.
Article 19 ou article 20. Calcul du niveau des prestations en espèces. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport, tout en expliquant les règles de calcul du niveau de la pension d’incapacité, ne comporte pas les données statistiques nécessaires pour l’établissement du niveau de remplacement atteint par la pension d’incapacité par rapport au salaire de référence de l’ouvrier masculin qualifié ou du manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé respectivement par l’article 19 ou 20 de la convention. La commission voudrait signaler à ce propos que, dans la mesure où le niveau de remplacement de la pension d’incapacité est calculé sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire, le gouvernement peut recourir à l’article 19 de la convention, qui prévoit que la pension d’incapacité versée au bénéficiaire type (un homme avec une épouse et deux enfants) doit atteindre 60 pour cent au moins du salaire de l’ouvrier masculin qualifié, choisi par le gouvernement conformément à la méthodologie présentée à l’article 19, paragraphes 6 et 7. Dans ce cas, le gouvernement devrait indiquer, sur la base de statistiques détaillées, que le montant maximum de la pension d’incapacité prescrit par l’article 78 de la loi sur l’assurance retraite et incapacité et la limite maximum des gains pris en compte pour le calcul de la pension (voir art. 63 et 182 de la loi susmentionnée) sont conformes aux prescriptions de l’article 19, paragraphe 3. D’un autre côté, tout en prenant en considération le fait que l’article 76 de la loi susmentionnée garantit le droit à la pension minimum, le gouvernement peut également choisir d’appliquer l’article 20 de la convention qui prévoit qu’une telle pension minimum doit atteindre 60 pour cent au moins du salaire du manœuvre ordinaire masculin, choisi conformément à la méthodologie présentée aux paragraphes 4 et 5 de cet article. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport à quelles dispositions de la convention – article 19 ou 20 – il voudrait recourir aux fins du calcul du niveau de remplacement de la pension d’incapacité. Aux fins de ce calcul, il devrait également prendre en considération toute allocation familiale reçue par le bénéficiaire type en plus de son salaire et de ses prestations.
Article 26, paragraphe 1 c). La commission prend note des informations concernant les mesures de prévention et les services de réadaptation fournis aux personnes handicapées. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives et les mesures pratiques prises pour faciliter le placement des invalides dans un emploi approprié qui convienne le mieux possible à leurs aptitudes et à leurs capacités, et de fournir copie de la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.
La commission prend note des premiers rapports sur l’application de la convention soumis par les gouvernements des Républiques de Serbie et du Monténégro. Compte tenu de la difficulté de recueillir ces informations pour la première fois, de la manière requise par le formulaire de rapport pour chacune des sept différentes branches de la sécurité sociale acceptées par la République de Serbie-et-Monténégro, la commission voudrait que le gouvernement se prévale de l’assistance technique et de la formation fournies par le BIT à ce propos.
République de Serbie
La commission note que le rapport du gouvernement de la République de Serbie comporte des informations sur l’application des Parties IV à X de la convention, mais ne couvre pas les Parties II et III, dont les obligations ont également été acceptées par le pays. Aucune information n’a été donnée au sujet des dispositions des Parties I, XI, XII et XIII, auxquelles le pays doit se conformer, conformément à l’article 2 de la convention. Pour ce qui est des obligations du gouvernement en matière de soumission des rapports, la commission rappelle cependant que la Partie VI a cessé de s’appliquer à la suite de la ratification de la convention no 121 et que les Parties VII et IX n’ont pas été acceptées par le pays. Elle note par ailleurs qu’en élaborant son premier rapport le gouvernement n’a pas recouru au formulaire de rapport relatif à la convention, adopté par le Conseil d’administration du BIT. La législation signalée dans le rapport, et en particulier la loi sur la sécurité sociale et la politique sociale de la République de Serbie, la loi sur l’emploi et l’assurance chômage, la loi générale sur le service national de l’emploi et la loi sur l’appui financier aux familles avec enfants n’ont pas été annexées. En conséquence, la commission ne peut encore se faire une idée claire du cadre légal régissant le système de la sécurité sociale dans la République de Serbie. Elle ne dispose pas non plus d’informations statistiques suffisantes pour évaluer l’étendue de la couverture et du niveau des prestations qui y sont fournies. Elle voudrait en conséquence attirer l’attention du gouvernement sur les exigences de l’article 76 de la convention, qui énumère les informations juridiques et statistiques requises pour chacun des articles de cet instrument, et rappelle que ces informations devraient être systématisées, conformément au formulaire de rapport susmentionné sur la convention. En ce qui concerne le calcul du niveau de remplacement des prestations, le gouvernement est prié d’indiquer, lorsque les montants maximum et minimum des paiements périodiques ou des gains assurés sont fixés, s’il désire avoir recours à l’article 65 ou 66 de la convention, et de spécifier le montant de toute allocation familiale reçue par un bénéficiaire type en plus de son salaire ou de ses prestations. Pour ce qui est plus particulièrement des prestations de survivants, la commission voudrait demander au gouvernement de calculer le niveau de remplacement des prestations sur la base de l’article 66 de la convention et de préciser la durée minimum du stage de cotisation ou d’emploi requise donnant droit à des prestations réduites, conformément à l’article 63. Prière de transmettre également des statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse et de survivants par rapport au coût de la vie, comme requis par les articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8, de la convention.
République du Monténégro
La commission note que le rapport du gouvernement de la République du Monténégro comporte des informations sur l’application des Parties V, VI, IX et X de la convention, mais ne couvre pas les Parties II, III, IV et VIII, dont les obligations ont également été acceptées par le pays. En ce qui concerne les parties de la convention citées en premier, le rapport indique que l’application de certaines dispositions de la convention est assurée par la Constitution de la République du Monténégro et la loi de 2003 sur l’assurance en matière de pension et d’invalidité. Aucune autre législation nationale n’est citée dans le rapport comme donnant effet aux dispositions de ces parties ou d’autres parties acceptées de la convention. Aucune information n’est fournie au sujet des dispositions des Parties I, XI, XII et XIII, auxquelles le pays doit également se conformer en vertu de l’article 2 de la convention. Pour ce qui est des obligations du gouvernement en matière de soumission des rapports, la commission rappelle, cependant, que la Partie VI a cessé de s’appliquer à la suite de la ratification de la convention no 121 et que la Partie IX n’a pas été acceptée par le pays. Elle note par ailleurs que le gouvernement, en élaborant son premier rapport, n’a pas recouru au formulaire de rapport relatif à la convention, adopté par le Conseil d’administration du BIT. En conséquence, la commission ne peut encore avoir une idée claire du cadre légal régissant le système de la sécurité sociale dans la République du Monténégro. Elle ne dispose pas non plus d’informations statistiques suffisantes pour évaluer l’étendue de la couverture et du niveau des prestations qui y sont fournies. Elle voudrait donc attirer l’attention du gouvernement sur les exigences de l’article 76 de la convention, qui énumère les informations d’ordre juridique et statistique requises pour chacun des articles de cet instrument, et rappelle que ces informations devraient être systématisées, conformément au formulaire de rapport susmentionné sur la convention. Pour ce qui est plus particulièrement des prestations de survivants, la commission voudrait demander au gouvernement de calculer le niveau de remplacement des prestations sur la base de l’article 66 de la convention et de spécifier la durée minimum du stage de cotisation ou d’emploi requis donnant droit à des prestations réduites, conformément à l’article 63. Prière de transmettre aussi des statistiques sur l’ajustement des prestations de survivants par rapport au coût de la vie, comme exigé par l’article 66, paragraphe 8, de la convention.
La commission a pris note des rapports du gouvernement sur l’application de la convention soumise par les gouvernements de la République de Serbie et de la République de Monténégro.
La commission note que le rapport du gouvernement de Serbie contient des informations détaillées sur l’application des dispositions de la convention, mais ne répond pas à nombre de questions spécifiques contenues dans le formulaire de rapport de la convention adopté par le Conseil d’administration du BIT. Il ne contient pas non plus les données statistiques requises pour l’évaluation de la portée de la couverture et du niveau des prestations prévue par la législation nationale. La commission considère en particulier qu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes pour évaluer l’application des articles 8, 10, 11, 14, paragraphes 4 et 5, 15, 17, 21 et 26 de la convention. En ce qui concerne le calcul du taux de remplacement des prestations, le gouvernement est prié d’indiquer si les montants maximum et minimum des prestations en espèces ou des revenus assurés sont fixés par sa législation et s’il souhaite se prévaloir de l’article 19 ou 20 de la convention. Prière de spécifier également le montant de toute allocation familiale reçue par le bénéficiaire type en plus de son salaire ou de la prestation. Finalement, la commission souhaite se référer à la demande directe concernant l’application de la convention no 102, qui attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique et à la formation offertes par le BIT.
République de Monténégro
La commission note que le rapport du gouvernement de Monténégro ne contient pas d’information sur l’application des articles 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21 et 26 de la convention. Les informations concernant l’application d’autres articles sont généralement insuffisantes du fait que le rapport ne répond pas à nombre de questions spécifiques contenues dans le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d’administration du BIT. En particulier, il ne contient aucune information statistique requise pour l’évaluation de la portée de la couverture et du niveau des prestations prévue par la législation nationale. La législation nationale citée dans le rapport donnant effet aux dispositions de la convention, à savoir la Constitution de la République de Monténégro et la loi sur l’assurance de la pension et de l’invalidité de 2003, n’est pas à la disposition de la commission, qui souhaiterait également savoir si la législation nationale contient une liste des maladies professionnelles donnant effet à l’article 8 de la convention, ainsi que les dispositions assurant les types des soins médicaux et des services de réhabilitation prévues respectivement par les articles 10 et 26. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra tous les éléments d’information sus-indiqués qui sont nécessaires pour lui permettre de se faire une opinion claire sur le cadre juridique permettant l’application de la convention dans la République de Monténégro. En attendant, la commission souhaite se référer à la demande directe concernant l’application de la convention no 102 qui attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique et à la formation offertes par le BIT.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de communiquer pour examen à sa prochaine session un rapport détaillé sur la manière dont il est donné effet, tant en droit qu’en pratique, à chacune des dispositions de la convention pour les Parties acceptées (Parties I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIII et XIV), en communiquant également toutes les statistiques requises dans la forme demandée par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note avec intérêt de la communication du 19 avril 2001 par laquelle la République fédérale de Yougoslavie a confirmé son acceptation des obligations découlant de la convention qui avait été ratifiée par l’ex-République fédérative de Yougoslavie. La commission prie le gouvernement de communiquer pour examen à sa prochaine session un rapport détaillé sur la manière dont il est donné effet, tant en droit qu’en pratique, à chacune des dispositions de la convention, en communiquant également toutes les statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
La commission a pris note avec intérêt de la communication du 19 avril 2001 par laquelle la République fédérale de Yougoslavie a confirmé son acceptation des obligations découlant de la convention qui avait été ratifiée par l’ex-République fédérative de Yougoslavie. La commission prie le gouvernement de communiquer pour examen à sa prochaine session un rapport détaillé sur la manière dont il est donné effet, tant en droit qu’en pratique, à chacune des dispositions de la convention pour les Parties acceptées (Parties I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIII et XIV), en communiquant également toutes les statistiques requises dans la forme demandée par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.