National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a remercié la commission d'avoir donné la possibilité à son gouvernement d'intervenir en ce qui concerne ce cas individuel de progrès qu'il préfère nommer cas de "bonne pratique". Sans entrer de nouveau dans la discussion sur les méthodes de travail de la commission, il a indiqué qu'il proposerait, à l'occasion du prochain Conseil d'administration, un changement concernant la terminologie utilisée et la nécessité de distinguer clairement les cas de progrès et les cas de non-respect des normes. On pourrait ainsi s'adapter de meilleure façon aux objectifs poursuivis par la Commission de la Conférence et la commission d'experts qui ne visent qu'à parvenir à un travail décent dans le monde.
En Espagne, l'évolution actuelle de la législation et de la pratique concernant deux points essentiels: la sécurité et la santé sur le lieu de travail et l'égalité "sans discrimination" de tous les travailleurs sans distinction aucune. Ceci est la conséquence pratique d'un mandat constitutionnel établi par consensus il y a presque trente ans par tous les partis politiques, et approuvé par référendum par le peuple espagnol dont l'élément déterminant de la politique sociale et économique espagnole est la surveillance de la sécurité et de la santé au travail. Toute amélioration ou tout perfectionnement de l'ordre juridique et de la pratique administrative en la matière résulte d'un processus d'approfondissement de la démocratie sociale que le gouvernement est en train de développer. Il ressort de cet engagement social une législation en vigueur sur la prévention des risques au travail intégrant les acquis juridiques de l'Union européenne ainsi que les dispositions de la convention no 155. La commission d'experts souligne le grand changement que cette législation introduit dans la prévention d'accidents et de maladies professionnels. En effet, il existe en Espagne une réelle demande sociale pour que les lieux de travail soient des lieux sûrs et sains. Le Parlement et l'Administration ont agi pour faire suite à cette demande. A cet égard, le représentant gouvernemental a rappelé que l'Administration générale de l'Etat partage ses compétences avec l'Administration territoriale des communautés autonomes. Il existe un accord complet en ce qui concerne l'acceptation des obligations qu'impose le mandat constitutionnel, lequel facilite la coordination et la coopération.
L'orateur a mentionné le caractère général de l'inspection du travail espagnole permettant de faire un lien entre surveillance des conditions de sécurité et de santé dans les lieux de travail et les autres normes qui ont une incidence également sur le respect des droits des travailleurs, tels que la non-discrimination et l'égalité au travail. Cette question a fait l'objet d'examens à maintes reprises par la commission d'experts, ce qui est tout à fait pertinent étant donné que la lutte contre la discrimination au travail est l'un des thèmes principaux de l'OIT et qu'il s'agit d'un signe distinctif de la civilisation contemporaine et d'une condition préalable indispensable à la justice sociale. Ce processus s'est concrétisé il y a de nombreuses années par le législateur espagnol en 1889, dans l'article 27 du Code civil, qui dispose que les étrangers jouissent en Espagne des mêmes droits civils que les Espagnols. De même, la loi sur la prévention des risques au travail ne contient aucune disposition sur le cadre d'application personnel, étant donné que cet article s'applique à tous les travailleurs et s'en remet à des lois spécifiques pour ce qui est des centres militaires et pénitenciers. Même les employés des services publics sont couverts par cette loi.
Nonobstant, il apparaît que les statistiques sur les accidents au travail, bien qu'elles connaissent une tendance positive, ne sont pas satisfaisantes, et cet élément a fait l'objet d'une revendication particulière de la part des centrales syndicales pendant les manifestations du 1er mai. Le gouvernement partage cette préoccupation et cela s'observe dans les nombreuses dispositions existantes qui réglementent la sécurité et la santé, certaines desquelles apparaissent dans le rapport de la commission d'experts, et dans les normes sévères qui sanctionnent les cas de non-respect. Par exemple, afin de promouvoir une culture appropriée de la prévention au sein de la population active, le ministère du Travail a mis au point une campagne publique dans les médias, destinée en particulier aux chefs d'entreprise et aux travailleurs ainsi qu'à toute la population, dont le coût a été estimé à 4 millions d'euros. Cette initiative s'inscrit dans le processus stratégique visant à la sécurité et à la santé approuvé par le gouvernement et les partenaires sociaux, cette initiative faisant partie du Plan d'action pour l'amélioration de la santé au travail et pour la réduction des risques.
Le 4 mai 2007, le Conseil des ministres a approuvé, à la demande du ministre du Travail et des Affaires sociales, un arrêté royal sur la forme de publication des sanctions pour infraction grave en matière de prévention des risques au travail.
L'orateur a cité également l'exemple de l'Administration de l'Andalousie qui a lancé la campagne intitulée "PREVEBUS du migrant", visant à la prévention des risques et destinée à la population migrante (Maghrébins, Equatoriens et Roumains en particulier), et qui inclut un autobus doté de 15 postes informatiques à partir desquels une formation est dispensée par des professeurs maghrébins, roumains, polonais et espagnols, et qui dispose d'une salle de réunion ayant une capacité de 15 personnes. L'action andalouse associe prévention des risques et intégration sociale professionnelle et personnelle de la population migrante. Autre exemple, la publication en cinq langues des conventions collectives et des grilles de salaires des conventions collectives dans des secteurs et activités où la main-d'œuvre étrangère est importante. Cela démontre les efforts faits par le gouvernement espagnol pour continuer à renverser la tendance en matière de sécurité au travail. Néanmoins, le gouvernement souhaite dépasser l'objectif adopté par le dernier Conseil de l'emploi et des affaires sociales de l'Union européenne visant à réduire de 25 pour cent le nombre d'accidents du travail pour 2007-2012.
Le représentant gouvernemental a souligné aussi l'action des syndicats et des associations professionnelles qui, par la négociation collective, adapte progressivement les normes générales à la spécificité des entreprises et des secteurs productifs.
Il faut reconnaître que, dans bien des cas, les accidents du travail se produisent dans le cadre du travail marginal ou clandestin. C'est pourquoi, en ce qui concerne l'égalité, l'inspection du travail a mené des campagnes sur l'économie informelle qui, pour la seule année 2006, en Andalousie a consisté à près de 100 000 interventions ayant débouché sur des sanctions à hauteur de 14 millions d'euros. Toutefois, les meilleures solutions à ces problèmes sont la formation et le dialogue social. Ce dernier est l'empreinte de l'action du gouvernement. Le nouveau Plan stratégique pour la citoyenneté et l'intégration pour 2007-2010, auquel le gouvernement a consacré plus de 2 milliards d'euros, a une incidence sur les aspects participatifs de l'éducation, de l'emploi, de logement, de santé et de codéveloppement. Rien n'indique que les migrants sont les principales victimes des accidents du travail, pourtant les sans-papiers ont probablement souffert, étant donné leur situation irrégulière, des conséquences de cette situation dans une large mesure. C'est pourquoi la régularisation des migrants réalisée par le gouvernement a eu des effets sociaux importants en matière d'égalité au travail, car il n'existe pas pire discrimination que celle existant entre les travailleurs en situation régulière et les "sans-papiers". L'orateur a souligné que 578 375 migrants "sans papiers" avaient été régularisés.
Le thème de la migration a fait l'objet d'une grande préoccupation de la délégation espagnole lors du Conseil d'administration, à la Réunion tripartite d'experts sur le cadre multilatéral de l'OIT pour les migrations de main-d'œuvre, à l'occasion de la réunion qui a eu lieu lors de la 95e session de la Conférence (mai-juin 2006) sur la coopération technique et lors de la Réunion régionale européenne de Budapest, au cours de laquelle le gouvernement et le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs (UGT) ont insisté sur la nécessité pour l'OIT de se pencher sur la question. La régularisation ou normalisation réalisée par le gouvernement espagnol a été reconnue par l'OIT comme une très bonne pratique.
Enfin, l'action visant à l'égalité a conduit à ce que l'ordre juridique fasse figurer dans le Code pénal le harcèlement racial qui peut être considéré comme un harcèlement face auquel il faut adopter toute forme de prévention. L'Espagne, qui est un pays d'accueil de migrants, n'oublie pas qu'il fut un temps un pays d'émigrants. C'est pourquoi le pays est sensible à la présence d'étrangers qui représentent 10 pour cent de la population. Le multiculturalisme est pleinement accepté en Espagne et l'Alliance des civilisations, mise en avant par le Président espagnol, constitue une réponse de plus aux demandes de la société qui souhaite cohabiter dans le monde en paix et dans la justice sociale, en application de l'emblème de l'Organisation internationale du Travail à laquelle ils appartiennent.
Les membres travailleurs ont déclaré comprendre que l'Espagne soit impatiente d'être citée en tant que cas de progrès dans le contexte de l'application de la convention no 155. L'opinion publique ne pouvait pas en attendre moins de la part d'un pays qui accueille depuis quelques années l'Institut européen pour la santé et la sécurité. Les membres travailleurs ont relevé comme particulièrement positifs: l'adoption d'une nouvelle loi sur la sécurité et la santé des travailleurs qui repose fondamentalement sur une conception préventive; le plan gouvernemental de 2005 pour l'amélioration de la santé au travail; le plan national de 2006 de mesures prioritaires de réduction des risques; et d'autres initiatives. Il faut espérer que l'avenir confirmera l'efficacité de toutes ces mesures bien que, dans ce domaine, les résultats ne sont jamais immédiats. Une politique de prévention est en effet une politique à long terme, qui fait appel notamment à un changement profond dans les mentalités et les attitudes au travail. Les membres travailleurs se sont félicités, de plus, de ce que ces initiatives aient été prises en concertation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Cette démarche atteste indéniablement d'une approche tripartite globale, caractérisée par une forte implication des partenaires sociaux dans les politiques gouvernementales: en Europe, le "modèle espagnol" commence à faire référence. Il faut s'en réjouir dans un monde où, trop souvent, les gouvernements et les employeurs se retranchent derrière les alibis de la mondialisation et derrière la déréglementation pour ne pas instaurer le cadre législatif propre à garantir la protection des travailleurs. Ce constat positif illustre aussi à quel point les normes internationales du travail peuvent contribuer à une amélioration constante des législations nationales et à leur application dans la pratique. L'Espagne doit continuer de faire preuve de toujours autant d'énergie pour parvenir à ce que les nombreux travailleurs migrants qu'elle accueille sur son sol bénéficient des mêmes protections sur le plan de la santé que les travailleurs nationaux. Cette démarche doit s'accompagner de la reconnaissance du droit de tous les travailleurs de se syndiquer, ce droit ayant malgré tout un lien indéniable avec la problématique de la santé et de la sécurité des travailleurs, dès lors que ceux-ci sont confrontés aux aléas d'une situation d'irrégularité sur le plan administratif. En substance, les membres travailleurs ont félicité le gouvernement pour ce qu'il a déjà accompli et leurs encouragements pour ce qui reste à faire.
Les membres employeurs ont souligné qu'il s'agit d'un cas de progrès. La commission d'experts note avec intérêt l'adoption d'une nouvelle loi-cadre qui adopte une approche préventive de la sécurité et de la santé au travail. Les mesures au niveau de l'entreprise doivent être complétées par des politiques nationales, tel qu'envisagé par la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Les membres employeurs ont félicité le gouvernement pour le progrès accompli dans la promotion d'une culture de prévention dans le cadre du plan d'action de 1998 et aussi pour avoir eu recours au dialogue social dans ce contexte. Plusieurs autres instruments ont été adoptés pour compléter le plan d'action. Ces derniers ont tous contribué, selon la commission d'experts, à l'amélioration de l'application de la convention. De plus, la législation du travail sur la sécurité et la santé au travail s'applique à tous les travailleurs, quel que soit leur statut. Les membres employeurs ont aussi noté les efforts importants du gouvernement pour promouvoir la législation pertinente, y compris par le biais de matériel didactique diffusé en plusieurs langues, et ont encouragé le gouvernement à poursuivre cette vaste campagne de sensibilisation.
Le représentant gouvernemental s'est félicité des propos tenus par les membres travailleurs et employeurs. Il a réaffirmé l'engagement de l'Espagne de n'accepter aucune forme de discrimination dans l'emploi, de promouvoir une politique de sécurité et de santé au travail et de protéger les travailleurs migrants. Ceci se dégage de la volonté de réglementer qui domine le modèle social européen, modèle pleinement soutenu par le gouvernement espagnol. Les cas isolés de xénophobie ne peuvent occulter le fait que la plupart des étrangers qui résident en Espagne, y compris ceux qui ne sont pas actifs sur le marché du travail, jouissent de manière pleine et entière de la qualité de vie qui prévaut dans le pays. Le gouvernement est actif à tous les niveaux de l'OIT, ce qui est démontré par sa contribution au budget et aux activités de coopération technique. Les normes internationales du travail, comme les dispositions de la convention, doivent s'intégrer dans la vie quotidienne et promouvoir la mondialisation du travail décent.
Les membres travailleurs, au terme de ce bilan largement positif, ont exprimé l'espoir que le gouvernement fera régulièrement rapport sur les progrès dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, de même que sur l'extension - en concertation avec les partenaires sociaux - des mesures prévues en faveur des travailleurs migrants, en particulier pour ceux qui travaillent dans des situations irrégulières (sans permis de travail).
Les membres employeurs ont déclaré que le gouvernement doit continuer à faire rapport sur les mesures prises pour assurer l'application de la convention dans la loi et la pratique, ainsi que sur leur impact.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement et de la discussion qui s'en est suivie. Elle a fait observer que les questions formulées par la commission d'experts dans son observation portaient sur les efforts réalisés par le gouvernement afin d'améliorer la situation nationale en matière de sécurité et santé au travail de tous les travailleurs, y compris les étrangers, que ce soit au travers de l'adoption et de l'application d'une politique nationale cohérente de prévention ou au travers de mesures législatives et de suivi appropriées.
La commission a pris note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle la politique nationale ainsi que le cadre législatif actuellement en vigueur, qui comprennent une évolution vers une culture préventive en matière de sécurité et de santé au travail, font partie d'un cadre politique plus large. Ce cadre, destiné à obtenir la démocratisation du progrès social, a été développé en étroite consultation avec les partenaires sociaux et dispose de l'appui populaire qui s'est manifesté au travers d'un référendum. Le gouvernement a également indiqué que, bien que le résultat de ses efforts ne soit pas encore perceptible dans les statistiques nationales, le fait que les accidents actuellement comptabilisés tendent à être moins graves est un signe positif. En ce qui concerne les efforts de mise en œuvre du cadre législatif qui fixe les mêmes droits entre nationaux et étrangers en matière de sécurité et santé au travail, le gouvernement a indiqué que des mesures concrètes, comme le lancement de campagnes d'information dans différentes langues, la réalisation d'inspections du travail plus nombreuses et la régularisation de la situation de plus de 578 000 travailleurs migrants, avaient été adoptées.
La commission a fait observer que ce cas a été inséré dans la liste des pays comme cas de progrès devant servir d'exemple de bonnes pratiques. La commission a félicité le gouvernement pour les nombreux efforts réalisés en vue de l'amélioration de la situation nationale en matière de sécurité et santé au travail de l'ensemble des travailleurs et l'a encouragé à poursuivre la mise en œuvre de la politique de prévention nationale de sécurité et santé en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et le BIT. La commission a demandé au gouvernement de continuer à fournir des indications, y compris des données statistiques nationales, sur les progrès réalisés dans l'application de cette politique et de communiquer toute nouvelle information concernant le résultat des campagnes destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs migrants quel que soit leur statut juridique.
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Il convient en premier lieu de signaler que les observations de la commission d'experts trouvent leur origine essentiellement dans les commentaires communiqués par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.00.) le 21 juin 1989, dans lesquels celle-ci attire l'attention sur les problèmes que pose l'utilisation du benzène dans les industries du "cuir et des peaux", de la "chimie" et de la "chaussure". Ces observations furent communiquées à cette direction par le secrétariat technique général, en vue d'établir un rapport et de prendre les mesures nécessaires. Ces dernières furent les suivantes:
1. Des informations ont été demandées à la sous-direction générale des industries chimiques et pharmaceutiques du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme au sujet de l'industrie du benzène en Espagne; celle-ci a envoyé une note d'information le 20 novembre 1989 dans laquelle elle indique que le benzène est produit à partir des produits pétroliers dans trois entreprises: ERCROS, CEPSA et REPSOL PETROLEO. Pour 1988, la production a été de 284.278 tonnes et la consommation est d'environ 300 000 tonnes. La note indique également que les consommateurs principaux sont les industries pétrochimiques productrices de dérivés, tels que le styrène, le ciclohexane, le dodécilbenzène, le phénol, etc. A l'heure actuelle, pratiquement la totalité du benzène consommé est destinée à la fabrication de ces produits. Par contre, les entreprises qui l'utilisaient comme solvant (peinture, vernis principalement) l'ont remplacé par d'autres produits (toluène et xylène). On considère qu'actuellement on ne l'utilise plus à cette fin, ce qui coïncide d'ailleurs avec les données de l'inspection du travail et de la sécurité sociale. L'évolution du marché des principaux produits chimiques, telle qu'elle ressort du rapport annuel de l'industrie chimique espagnole, montre que la production et la consommation de benzène se sont maintenues durant les dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles. Pour 1990, la production a été de 280 025 tonnes et la consommation de 297.030 tonnes.
2. Pour contrôler l'application des dispositions contenues dans la législation applicable (convention no 136 de l'OIT et résolution du 15 février 1977 de la Direction générale du travail et de la Direction générale de la promotion de l'industrie et de la technologie), une instruction a été élaborée (no 105/89) par la Direction générale du travail pour développer une action spécifique de l'inspection du travail et de la sécurité sociale au niveau national, dans les entreprises ou centres de travail dans lesquels se fabrique, est employé ou manipulé le benzène ou des produits qui en contiennent plus d'1 pour cent. Cette action spécifique a été réalisée durant les mois de septembre et d'octobre 1989; les entreprises qui devaient faire l'objet d'une visite d'inspection ont été choisies parmi celles qu'on suspectait de fabriquer, employer ou manipuler ces produits chimiques d'après les statistiques existantes dans les inspections provinciales, les cabinets techniques provinciaux de sécurité et d'hygiène du travail et dans les délégations provinciales de l'industrie, conformément à la résolution susmentionnée. Cette instruction était accompagnée d'un questionnaire type pour effectuer les inspections et une liste non exhaustive sur les activités dans lesquelles on supposait que le benzène était utilisé. Dans le même temps, il fut demandé d'envoyer à la direction générale les données sur les visites d'inspection effectuées au cours de ces dernières années en ce qui concerne les activités analysées. Le critère de choix étant vaste, il n'est pas étonnant que l'actualisation se soit étendue à de nombreuses entreprises des activités chimiques, du cuir et des peaux, et de la chaussure, etc., qui n'utilisaient pas le benzène.
Parmi les conclusions les plus intéressantes pouvant être tirées de ce rapport, on peut souligner les suivantes:
En ce qui concerne l'action spécifique, il convient de signaler que 1.561 centres de travail ont été visités, et c'est seulement dans 20 d'entre eux que des preuves de la fabrication, de l'emploi ou de la manipulation de benzène ont été trouvées. Dans certaines entreprises, le benzène était utilisé dans de petites quantités, dans des laboratoires, dans le contrôle de qualité ou dans des opérations de nettoyage. Il convient de signaler également que, suite à cette action spécifique, certaines entreprises ont décidé de substituer au benzène d'autres produits chimiques moins dangereux.
Les entreprises productrices de benzène sont de grandes usines de distillation de produits pétroliers. Dans ces entreprises, le respect des normes est acceptable, même si quelques requêtes ont dû être présentées.
Dans les entreprises où la législation n'était pas respectée, des constats d'infractions ont été dressés.
D'autres conclusions intéressantes contenues dans le rapport cité indiquent:
Durant le premier semestre 1989, une autre action spécifique a été effectuée au niveau national dans le secteur de la tannerie. Selon les données disponibles à la direction générale, au cours de cette enquête, des postes de travail ont été analysés dans lesquels sont utilisées des substances chimiques à côté de la manipulation des produits animaliers. A cet effet, 244 centres de travail, dans lesquels existaient 895 postes de travail, ont été visités. Etant donné qu'on n'a pas constaté que le benzène était utilisé dans ces postes, on peut conclure que ce produit est inusité dans le secteur du tannage.
Quant à l'usage du benzène comme dissolvant des adhésifs, colles ou vernis utilisés dans les processus de fabrication de la chaussure, il convient de noter que cette question a été étudiée dans la province d'Alicante par divers organismes comme: l'autorité du travail, l'inspection du travail, l'Université (Faculté de médecine). Actuellement, le benzène est remplacé par l'hexane, le méthyl, l'isobutylène, le toluène, l'acétone, etc. En 1983, on a trouvé quelques postes de travail avec des concentrations supérieures à la normale; après l'analyse correspondante des colles et ciments utilisés dans les industries de la province, il a été conclu qu'il existait un cas dans lequel il y avait 3,6 pour cent de benzène, comme impureté de l'hexane, utilisé comme dissolvant. Dans les analyses effectuées chez les autres fabricants de dissolvants, il existait seulement des traces de benzène.
Dans les années suivantes, des analyses des vapeurs organiques ont été effectuées dans les postes travaillant sur des colles: 312 en 1986, 400 en 1987, 248 en 1988, 693 jusqu'au 31 juillet 1989. Dans ces analyses, on n'a pas détecté dans les colles et les dissolvants la présence de benzène dans des concentrations supérieures à 1 pour cent.
Pendant les années 1988 et 1989, des actualisations spécifiques ont été effectuées dans certaines provinces, selon des données communiquées à cette direction:
a) à Albacete, 72 analyses qualitatives de produits commerciaux contenant des hydrocarbures aromatiques ou olfactifs utilisés comme colles, dissolvants, adhésifs, etc., en usage dans l'industrie du cuir, de la chaussure, du vêtement et autres, ont été effectuées;
b) aux Cantabres, 400 analyses qualitatives de produits utilisés dans les peintures, les vernis, les dissolvants, les catalyseurs et autres l'ont été;
c) à Tolède, l'Institut national sur la sécurité et l'hygiène du travail a fait récemment une analyse des produits utilisés dans 82 centres de travail du secteur du bois et dans 38 du secteur de la chaussure.
A l'exception des Cantabres, on a détecté la présence de benzène dans les quantités qui n'étaient pas supérieures à la norme autorisée dans cinq des produits analysés; dans les autres, aucune utilisation de benzène n'a été relevée.
Il convient de conclure qu'il n'y a ni restriction ni insuffisance dans l'application de la convention.
3. D'autre part, il convient de relever que les maladies professionnelles provoquées par le benzène et ses dérivés sont parmi celles qui ont le moins d'incidence sur le total des maladies professionnelles déclarées (selon les statistiques des maladies professionnelles détectées durant les années 1988 à 1990 - Annuaire des statistiques du travail de 1990, ATE 29; seulement une en 1988; le toluène et le xylène sont inclus dans le groupe comportant le benzène et ses dérivés).
4. En outre, l'utilisation du benzène a fait l'objet d'études d'autres organismes appartenant au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ce qui montre qu'une attention continue est portée à cette problématique. C'est ainsi que l'Institut national de la sécurité et l'hygiène du travail a programmé un projet spécifique sur le benzène durant l'exercice 1990 (projet 524); ce dernier avait pour objet de recenser les entreprises et procédés utilisant du benzène, de connaître les niveaux d'exposition et de déterminer les personnes exposées.
5. Finalement, on peut signaler que, dans le cadre de la planification des objectifs de l'inspection du travail et de la sécurité sociale pour 1992 dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail, l'actualisation des sous-secteurs suivants a été sélectionnée parmi les actions générales: fabrication de produits chimiques de base et de produits chimiques pour l'industrie, parmi lesquelles sont inclus les centres de travail fabriquant ou faisant usage du benzène pour des produits chimiques synthétiques. Certaines provinces, comme les Baléares, Alicante, Cádiz, ont sélectionné les activités de la chaussure et de la peau comme activités complémentaires spécifiques. Indépendamment de cela, il est prévu d'actualiser en 1991 les activités non planifiées (telles que: enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, plaintes au sujet des postes de travail insalubres, etc.). Tout cela permet de dire que, durant 1992, il est prévu de maintenir l'actualisation du système de l'inspection du travail et de la sécurité sociale dans les activités en relation avec l'utilisation du benzène.
En outre, un représentant gouvernemental s'est référé aux informations communiquées par écrit par son gouvernement, et il a ajouté que la commission d'experts avait examiné une série de commentaires sur l'application de la convention qui avaient été formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.00.). Il a indiqué que cette organisation avait introduit des plaintes auprès de l'inspection du travail car, en Espagne, les conventions font partie de la législation et elles sont d'application directe lorsqu'elles sont suffisamment détaillées. Tel est le cas de la convention en question, et cela avait facilité le contrôle administratif et judiciaire, sans qu'il y ait eu besoin de recourir à une tribune internationale. Finalement, il a signalé que dans les informations écrites qu'il a communiquées figurait un rapport à caractère technique sur les questions soulevées par cette confédération syndicale, qui fait état des actions et mesures prises par l'inspection du travail dans les centres et secteurs où l'on utilise le benzène.
Les membres travailleurs ont déclaré qu'il n'appartient pas à la présente commission de faire un examen des données qui lui ont été fournies oralement et par écrit. Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'une convention technique - et la présente commission n'a pas souvent l'occasion de discuter de telles conventions -, qui porte sur la vie et la santé des travailleurs, on doit rappeler les données qui figurent dans les remarques formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières, mentionnées dans le rapport de la commission d'experts. Selon ces commentaires, 150.000 travailleurs sont concernés, surtout ceux travaillant dans les entreprises du marché noir, les femmes enceintes et celles qui allaitent. Selon les informations fournies par le gouvernement en 1991 et selon celles contenues dans la réponse écrite de cette année, un programme d'action spécifique est en cours en vue d'appliquer la convention. Le gouvernement n'a cependant pas répondu à une série d'observations antérieures de la commision d'experts qui concernent, entre autres, les mesures prises ou envisagées par l'inspection du travail relatives à l'utilisation du benzène dans les entreprises du marché noir. Nonobstant le fait qu'il est clair que le gouvernement a pris des initiatives, les membres travailleurs ont été d'avis que d'importantes questions restent posées, en particulier en ce qui concerne la signification relative, dans l'ensemble des entreprises concernées, des chiffres fournis par le gouvernement dans sa communication écrite et en ce qui concerne les mesures qui ont été prises pour assurer une protection des travailleurs, surtout ceux employés par des entreprises du marché noir, les femmes enceintes et celles qui allaitent. Ils ont demandé au gouvernement de communiquer un rapport plus complet pour que la commission d'experts puisse examiner l'application de la convention dans la pratique.
Les membres employeurs ont indiqué qu'il s'agit de la poursuite du débat sur l'inspection du travail dans un domaine très technique, à savoir dans quelle mesure le benzène est utilisé et quelles sont les mesures de contrôle prises pour protéger les travailleurs et pour diminuer les risques et dangers. Le représentant gouvernemental a fait état de différentes mesures prises en vue d'accomplir les obligations découlant de la convention. Parmi elles figurent les visites effectuées par l'inspection du travail, les études effectuées pour déterminer dans quels lieux de travail le benzène est toujours utilisé ainsi que le genre et le nombre des cas de maladies qui existent. A cet égard, les membres employeurs ont souligné qu'il est important de savoir si l'utilisation du benzène est la vraie cause des maladies signalées. Ils ont également noté que le nombre de travailleurs exposés au benzène a diminué et ils ont espéré que cette tendance se poursuivra. Toutefois, la question principale porte sur le nombre d'entreprises qui utilisent toujours le benzène, y compris celles du marché noir. A cet égard, les membres employeurs ont été d'avis qu'il s'agit d'une question typique de "chiffres gris" tant donné qu'il est très difficile d'obtenir des chiffres précis et des évaluations correctes. On doit demander au gouvernement de fournir par écrit de plus amples informations sur le problème, accompagnées de chiffres et de statistiques, afin que la commission d'experts puisse évaluer de manière détaillée les questions techniques relatives à l'application de la convention.
Le membre travailleur de l'Espagne a déclaré qu'il était en plein accord avec les membres travailleurs, et il a indiqué que le benzène est normalement utilisé et manipulé dans les entreprises du marché noir dans lesquelles l'inspection du travail n'entre pas, étant donné qu'elle ignore l'existence de telles entreprises. Il est, en conséquence, nécessaire d'adopter des mesures plus générales pour connaître l'ampleur des problèmes afin de les résoudre de façon efficace.
Le représentant gouvernemental a remercié tous les intervenants et a déclaré qu'il prenait note tout particulièrement des remarques concernant l'importance du contrôle de l'utilisation du benzène dans les entreprises clandestines.
La commission a noté les informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a cru comprendre que le gouvernement enverra à brève échéance au BIT le rapport écrit qu'il a préparé sur les problèmes soulevés par la commission d'experts afin qu'elle puisse procéder à une évaluation complète de la situation.
Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période couverte par le rapport, la législation suivante a été adoptée: le décret royal no 286/2006 du 10 mars 2006 sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit; et le décret royal no 1311/2005 du 4 novembre 2005 sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux vibrations mécaniques, tel que modifié par le décret royal no 330/2009 du 13 mars sur le même sujet. Tenant compte du fait que, au moment de la ratification, l’Espagne n’a pas accepté les obligations établies par la convention au sujet des vibrations, et étant donné l’évolution importante en matière de sécurité et de santé au travail qu’il y a eu dans le pays ces dernières années, ainsi que l’information du gouvernement sur la législation dans le domaine des vibrations, la commission demande au gouvernement s’il envisage la possibilité d’accepter les obligations de la convention en matière de vibrations.
Point IV du formulaire de rapport et article 14 de la convention. Recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques dus à la pollution de l’air et au bruit. Application dans la pratique. La commission prend note de la liste des recherches effectuées par l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques découlant de l’air et du bruit. La commission note aussi qu’a été menée à bien la Campagne européenne «Halte au bruit» dont le mot d’ordre était «Le bruit au travail, l’ouïe n’est pas seule en danger». La commission note aussi que, cette année, le volume des activités d’inspection du bruit s’est accru de 30,70 pour cent. Cet accroissement a été dû aux campagnes menées à tous les niveaux (syndicats, administrations des communautés autonomes, etc.) qui se sont fait l’écho de cette campagne européenne. Le gouvernement indique que le pourcentage des congés de maladie entraînés par des cas d’hypoacousie ou de surdité entraînées par le bruit (369) par rapport aux congés de maladie dus à des agents physiques (19 540) n’est pas élevé et que la majorité des maladies entraînées par le bruit sont sans gravité. En effet, sur l’ensemble des cas de maladie entraînée par le bruit, en 2004, 89,36 pour cent étaient sans gravité, en 2005, 98 pour cent et, en 2006, 100 pour cent. Le gouvernement indique également que les entreprises qui ont signalé le nombre le plus important de certificats médicaux pour hypoacousie a été celles de l’industrie manufacturière, suivi par le commerce et la mécanique automobile. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention. Prière aussi de donner de plus amples renseignements sur l’application dans la pratique des dispositions relatives à la pollution de l’air, en particulier dans les secteurs les plus touchés et dans les petites et moyennes entreprises.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 9 de la convention. Système d’inspection du travail approprié et suffisant. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur l’application de l’instruction no 104/2001, qui porte sur les relations entre l’Inspection du travail et de la sécurité sociale et le Bureau du Procureur général de l’Etat en ce qui concerne les infractions pénales en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que c’est le 19 septembre 2007 qu’a été signé le protocole-cadre de collaboration entre le Conseil général du pouvoir judiciaire, le ministère de l’Intérieur, l’ex-ministère du Travail et des Affaires sociales (aujourd’hui ministère du Travail et de l’Immigration) et le Bureau du Procureur général de l’Etat, en vue d’assurer l’organisation d’enquêtes efficaces et rapides sur les délits contre la vie, la santé et l’intégrité physique des travailleurs et l’exécution de condamnations. Le gouvernement indique que le but de ce protocole est d’établir un cadre général de collaboration entre les différents responsables associés à la lutte contre les accidents professionnels. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application du protocole et sur la mesure dans laquelle il contribue à l’amélioration constante du système de l’inspection du travail.
Article 11 c). Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur les accidents du travail, y compris de l’analyse détaillée de ces accidents. La commission note toutefois l’absence d’informations analogues sur les maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accidents du travail et d’inclure dans son rapport davantage d’informations sur les mesures de collecte et de publication de statistiques sur les maladies professionnelles. A cet égard, le gouvernement pourrait se reporter à la recommandation de juin 2010 de la Commission de l’application des normes de la Conférence qui porte sur l’adoption de mesures pour promouvoir, ratifier et appliquer de manière effective le protocole de 2002 relatif à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, en 2006-2008 la proportion d’accidents sans gravité a été de 98,96 pour cent, 98,98 pour cent et 99,04 pour cent, respectivement. La proportion des accidents graves est passée de 0,93 pour cent de l’ensemble des accidents en 2007 à 0,86 pour cent en 2008, tandis que celle des accidents mortels est restée la même. En ce qui concerne le taux d’accidents du travail pour 100 000 travailleurs, la commission note que le secteur où cette proportion est la plus élevée est celui de la construction (moins de 12 500 en 2008) suivi par l’industrie (entre 9 000 et 12 500). Au sujet des types d’accidents, dans l’ensemble des accidents, les pourcentages sont les suivants: chutes de personnes (28,48 pour cent); happement par des objets (15,21 pour cent); et heurts avec des objets (12,66 pour cent). Dans la construction, les trois types d’accident sont les mêmes mais les pourcentages diffèrent considérablement dans le cas de chutes de personnes (42,58 pour cent). La commission prend note également de l’information selon laquelle, en 2008, 200 cas ont été classés et, 264 cas ont donné lieu à des poursuites pénales: dans 134 de ces cas, il s’agissait d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, dans 125 de poursuites pénales pour des délits de risque causé à autrui et, dans cinq cas, pour des délits conjugués de risques causés à autrui et d’homicides. De plus, la commission note qu’en 2008-09 les campagnes «Actions prioritaires pour la réduction des accidents du travail» se sont poursuivies; en 2006, il y a eu une campagne sur l’amiante; en 2007 et 2008, la campagne espagnole sur les bateaux de pêche (SEGUMAR) et, en 2007 et 2008, des campagnes ont visé la manutention de charges. La commission prend note des activités réalisées et de l’évolution que ces campagnes ont permis de constater. Elle note aussi que les infractions les plus fréquentes aux normes sur la prévention des risques professionnels que les inspecteurs du travail ont relevées sont les suivantes: 1) utilisation inappropriée du milieu de travail; 2) absence de formation professionnelle des travailleurs; 3) évaluation insuffisante des risques; 4) infractions relatives aux plans de travail; 5) absence de délimitation et de signalisation de la zone de travail; 6) dispositions ayant trait à l’utilisation des équipements de protection individuelle; 7) absence de mesures initiales ou périodiques d’hygiène; et 8) insuffisance dans l’enregistrement des données relatives à l’exposition à l’amiante. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur les mesures prises pour faire face aux infractions susmentionnées. Notant aussi que le gouvernement met l’accent sur les campagnes dans l’agriculture et notamment dans l’agriculture intensive (culture sous serre), en particulier dans la communauté autonome d’Andalousie, en se souciant tout particulièrement du contrôle de l’application de produits phytosanitaires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet, y compris des données ventilées par sexe et sur les travailleurs migrants.
Législation. La commission note que, pendant la période couverte par le rapport, la législation suivante a été adoptée: ordonnance d’instruction technique réglementaire ITC no 101/2006 du 23 janvier, qui définit le contenu minimum et la structure du document de sécurité et de santé pour les industries minières (document prévu par le décret royal no 1389/1997 du 5 septembre qui porte approbation des dispositions minimales destinées à protéger la sécurité et la santé dans les activités minières); ordonnance ITC/1316/2008 du 7 mai sur la formation préventive pour la réalisation des tâches relevant du poste de travail (Règlement général sur les normes de base de la sécurité minière); décret royal no 975/2009 du 12 juin sur la gestion des résidus des industries extractives et sur la protection et la réhabilitation de l’espace affecté par des activités minières; et ordonnance ITC/1607/3009 du 9 juin qui porte approbation de l’instruction technique complémentaire no 02.2.01 sur la mise en service, l’entretien, la réparation et l’inspection des équipements de travail (Règlement général sur les normes de base de la sécurité minière). La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement sur la loi organique no 3/2007 du 22 mars pour l’égalité effective des hommes et des femmes et sur le décret royal no 298/2009 du 6 mars qui modifie le décret royal no 39/1997 sur le règlement des services de prévention. Ce décret incorpore des dispositions sur le contenu général de l’évaluation des risques de l'entreprise pour les travailleuses enceintes ou qui se trouvent en période d’allaitement. La commission note aussi que la loi no 20/2007 sur le statut du travail autonome porte notamment sur la présence simultanée de travailleurs autonomes et de travailleurs d’une ou de plusieurs autres entreprises, et établit les obligations de coopération, d’information et d’instruction. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de la législation qui donne effet aux articles suivants de la convention, que la commission a mentionnés dans sa demande directe précédente: article 5, paragraphe 4 c) et d); article 7 b) et g); article 8; article 10 c); et article 13, paragraphe 2 c). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la législation adoptée qui a une incidence sur l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement qui portent sur 2004-2007. Elle note que 41 883 travailleurs étaient occupés dans le secteur en 2006 et 37 974 en 2007. Elle note aussi qu’il ressort du graphique sur le nombre des travailleurs occupés dans le secteur en Espagne en 2007, en fonction de l’activité dont ils relèvent, selon la classification nationale des activités économiques, que les travailleurs sont principalement occupés dans les trois secteurs suivants: extraction de sable et d’argile (35 pour cent), extraction de pierre (31 pour cent), et extraction et agglomération d’anthracite et de houille (20 pour cent). La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer le nombre des travailleurs couverts par la convention, et la proportion parmi eux de travailleurs indépendants, et d’hommes et de femmes. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur les problèmes d’application et sur les infractions constatées par l’inspection du travail, ainsi que sur l’évolution des types d’infractions constatées lors des activités d’inspection dans le secteur. Prière d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées pour y faire face. En outre des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, la commission demande au gouvernement de fournir des données spécifiques sur l’application dans la pratique de la législation qui suit, dont la commission a pris note au premier paragraphe du présent commentaire: ordonnance ITC/1316/2008 sur la formation préventive pour le poste de travail, en incluant par exemple, du matériel didactique et des informations sur le nombre des travailleurs qui ont suivi la formation; loi organique no 3/2007 et décret royal no 298/2009; et loi no 20/2007 sur le travail indépendant.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Obligation d’interdire l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en vase clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, dans lequel il indique entre autres l’entrée en vigueur de l’ordonnance PRE/2743/2006, qui porte modification de l’annexe I du décret royal no 1406/1989 et qui restreint la commercialisation et l’utilisation de certaines substances et préparations dangereuses comme le toluène et le trichlorobenzène, et l’entrée en vigueur de l’ordonnance PRE/2744/2006 qui fixe les quantités correspondantes pour les hydrocarbures aromatiques dans les huiles diluantes et les pneumatiques. La commission note que ces deux décrets sont actuellement en vigueur. La commission croit comprendre que, dans certains cas, les interdictions visant ces substances ne s’appliquent pas aux transports. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures visant à protéger, le cas échéant, les transporteurs et, fondamentalement, les dockers, ainsi que les autres catégories de travailleurs qui pourraient être exposés au benzène. De plus, elle lui demande d’indiquer les travaux pour lesquels on continue de permettre l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.
Article 6, paragraphe 2. Fixation de limites d’exposition au benzène. Ayant noté dans ses commentaires précédents que la valeur limite d’exposition professionnelle au benzène est de 3,25 milligrammes, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garanti dans la pratique le respect de cette limite.
Article 11, paragraphe 1. Interdiction de l’emploi des femmes en état de grossesse et des mères pendant l’allaitement à des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que le décret royal no 298/2009 du 6 mars, qui modifie le décret royal no 39/1997, ajoute à ce décret les annexes VII et VIII qui promeuvent l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des femmes enceintes. L’annexe VII contient une liste non exhaustive des agents, procédures et conditions de travail qui peuvent nuire à la santé des travailleuses enceintes, des mères pendant l’allaitement, du fœtus ou de l’enfant. Ces agents, procédures et conditions de travail doivent être pris en compte au moment d’évaluer les risques. En vertu du nouveau paragraphe de l’article 4.1, b), du décret royal no 97/1997, les travailleuses enceintes ou qui allaitent ne peuvent pas réaliser des activités qui comportent l’exposition aux agents ou conditions de travail énumérés dans la liste, non exhaustive, de la section A de la nouvelle annexe VIII. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le benzène ou les produits renfermant du benzène sont inclus dans les annexes VII et VIII susmentionnées. Prière aussi de fournir des informations sur leur application dans la pratique.
De plus, la commission note avec intérêt que la loi organique no 3/2007 pour l’égalité effective entre les hommes et les femmes, dans sa 12e disposition supplémentaire portant modification de la loi sur la prévention des risques professionnels, à l’article 5 sur les objectifs de la politique de prévention des risques professionnels, ajoute un alinéa 4 qui prévoit l’introduction des «variables liées au sexe» tant dans les systèmes de collecte et de traitement des données que dans les études et les recherches générales dans ce domaine; l’objectif est de détecter et de prévenir d’éventuelles situations dans lesquelles les lésions professionnelles peuvent sembler liées au sexe des travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet, y compris des publications et des études et, en général, toute information utile sur les progrès accomplis grâce à l’inclusion de cette variable.
De plus, la commission note que la loi sur l’égalité susmentionnée porte modification aussi des paragraphes 2 et 4 de l’article 26 de la loi sur la prévention des risques professionnels. Elle dispose entre autres que, lorsqu’il est impossible d’adapter les conditions des postes de travail ou que ces adaptations risquent de nuire aux travailleuses enceintes, celles-ci doivent occuper un poste de travail différent qui soit compatible avec leur état. A cet effet, l’employeur doit déterminer, après consultation des représentants des travailleurs, les postes de travail sans risque. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des ces dispositions en matière de sécurité et de santé au travail, en général et en particulier, en ce qui concerne les substances couvertes par la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement fait mention de mesures spécifiques prises par l’inspection du travail en matière de benzène, mesures qui se fondent sur la législation qui était déjà en vigueur. La commission prend note aussi des informations récentes et, en particulier, des tableaux statistiques sur les maladies professionnelles que le gouvernement a fournis. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Exposition des travailleurs à l’amiante. Communication de l’Intersyndicale des îles Canaries. La commission prend note d’une communication de l’Intersyndicale des îles Canaries qui indique que, dans une grande proportion, les toits des bâtiments municipaux où se trouvent, entre autres, les services de formation et d’enseignement et de prévention des risques professionnels sont couverts d’Uralita, produit qui contient de l’amiante, d’où le risque que des fibres respirables se propagent dans l’air et, par conséquent, dans les voies respiratoires. Dans sa réponse, le gouvernement indique les mesures correctives qu’il a prises. De plus, il cite des extraits d’un rapport élaboré par des techniciens du Service de la santé au travail de l’Institut des îles Canaries de la sécurité au travail: «ce rapport n’est pas destiné aux personnes qui sont exposées dans leur travail à l’amiante; ces personnes, entre autres, ont suivi une formation et disposent d’équipements de protection individuelle et collective adaptés à ce type d’exposition». Tout en se félicitant des mesures indiquées par le gouvernement, la commission rappelle que la convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition à l’amiante des travailleurs à l’occasion du travail, que ce soit dans des activités utilisant l’amiante ou des activités avec des produits qui contiennent de l’amiante. Il ne semble pas que cela soit le cas dans la situation dont fait mention le syndicat dans sa communication. Il semblerait donc que la convention ne s’applique pas à cette situation.
Articles 1, 2 et 15, paragraphe 3. Exposition professionnelle à l’amiante. Se référant à ses commentaires précédents sur les dispositions du décret royal no 396/2006 relatives à l’exposition «occasionnelle» à une «faible concentration d’amiante», la commission note que, selon le gouvernement, ces dispositions résultent de la transposition de la directive européenne no 83/477/CEE, telle que modifiée par la directive européenne no 2003/18/CEE du 27 mars 2003. Le gouvernement indique en outre que, en vertu de l’article 3.2 du décret susmentionné, lorsque les résultats de l’évaluation des risques prévue à l’article 5 du décret indiquent clairement que la valeur limite de l’exposition à l’amiante dans la zone de travail ne sera pas dépassée, en ce qui concerne certaines activités occasionnelles qui sont indiquées, les articles suivants ne s’appliquent pas: articles 11 (plans de travail adaptés à l’amiante); 16 (surveillance de la santé des travailleurs); 17 (obligation d’inscription sur le registre des entreprises comportant des risques liés à l’amiante); et 18 (registre de données et archives sur, entre autres, les données relatives à l’évaluation et au contrôle environnemental, données concernant l’exposition des travailleurs et conservation des dossiers médicaux). Le gouvernement souligne aussi que la dérogation contenue à l’article 3 du décret royal no 396/2006 ne s’applique que dans le cas des activités qui sont décrites dans la norme à condition qu’aient été évaluées préalablement ces activités et que les résultats de l’évaluation indiquent que, au cours de ces activités, la valeur limite d’exposition à l’amiante ne sera pas dépassée sur le lieu de travail, et à condition qu’il ne s’agisse exclusivement que d’une exposition occasionnelle à une faible concentration d’amiante. Le gouvernement indique également que cela ne veut pas dire que la santé des travailleurs qui mènent à bien ces activités occasionnelles comportant l’exposition à une faible concentration d’amiante n’est ni protégée ni contrôlée. En effet, comme l’indique l’article 1 du décret royal, les normes préventives à caractère général s’appliquent à ces travailleurs, par exemple l’article 22 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques professionnels, l’article 8 du décret royal no 665/1997 du 12 mai sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes pendant le travail, et le décret royal no 374/2001 sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux agents chimiques pendant le travail. La commission estime que des doutes subsistent sur la question de savoir si la dérogation contenue à l’article 3 du décret royal no 396/2006 ne constitue qu’une exception à l’application de certaines dispositions à la législation nationale relatives à l’amiante, ou si cela a des implications plus profondes en ce qui concerne l’application des dispositions de la convention à ces travailleurs. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont est garantie, dans la législation et dans la pratique, la pleine application de la convention pour ce qui est des travaux comportant une exposition occasionnelle à une faible concentration d’amiante, selon les termes de l’article 3 du décret royal no 396/2006, et en particulier en ce qui concerne les articles 1, 2, 8, 15, paragraphe 3, 20 et 21 de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Procédure à suivre dans des situations d’urgence; article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs ou de leurs représentants sur le plan de travail; et article 21, paragraphe 2. Surveillance de la santé des travailleurs. La commission prend note des dispositions législatives communiquées par le gouvernement qui donnent effet à ces articles de la convention. Notant que, selon le gouvernement, l’inobservation de la législation qui donne effet à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 17, paragraphe 3, de la convention constitue une «infraction administrative grave», la commission demande au gouvernement de fournir des indications sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Article 21, paragraphe 4. Emploi de substitution et maintien du revenu du travailleur lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 37, 3, f), du Règlement des services de prévention, et de l’article 25 de la loi sur la prévention des risques professionnels (LPRL), l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires de prévention et de protection, entre autres, le cas échéant, proposer un autre poste de travail. Par ailleurs, dans le cas où ces mesures ne pourraient pas être raisonnablement prises ou dans le cas où les mesures prises ne seraient pas suffisantes, l’employeur pourra en dernier ressort mettre un terme au contrat de travail du travailleur. Le gouvernement indique en outre que les mesures qui peuvent être prises sont très différentes. Mais il souligne qu’il faut toujours privilégier les mesures ayant une incidence sur le poste de travail par rapport à celles qui touchent la personne du travailleur, en vertu du principe de l’adaptation du travail à la personne, principe contenu dans l’article 15, d), 1), de la LPRL. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans le cas où ne seraient pas suffisantes les mesures visant à proposer un autre emploi et où le poste de travail serait supprimé, comment est maintenu dans la pratique le revenu du travailleur.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques complètes fournies par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail et, parmi ces activités, de la campagne («L’amiante tue. Prévention de l’exposition à l’amiante») menée en 2006. La commission note aussi que le gouvernement indique les infractions les plus fréquentes en matière de prévention des risques professionnels, mais ces indications, comme le dit le gouvernement, portent sur la prévention en général. Il semblerait qu’une indication seulement du gouvernement porte sur la convention, à savoir sur les «lacunes de l’enregistrement des données relatives à l’exposition à l’amiante». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution qu’il a constatée en ce qui concerne les infractions les plus fréquentes relatives en particulier à la convention, sur le type de difficultés que pose l’enregistrement des données relatives à l’exposition à l’amiante et sur les mesures prises pour y faire face.
Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention – certaines branches d’activité. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux équipages des moyens de transport aérien et maritime qui étaient exclus du champ d’application du décret royal no 1316/1989. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les normes qui donnent effet à la convention et qui, par conséquent, garantissent aux travailleurs des transports aérien et maritime la protection prévue par la convention. La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique que le décret royal no 286/2006 du 10 mars sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit porte abrogation du décret royal no 1316/1989. La commission note aussi que, dans le nouveau texte, ont disparu les exceptions figurant au paragraphe 2 de l’article 1 du décret abrogé qui portaient sur les équipages des moyens de transport aérien et maritime. Le décret royal no 286/2006 dispose aussi, dans la disposition transitoire unique, que l’obligation prévue à l’article 8 – en vertu duquel en aucun cas l’exposition du travailleur déterminée conformément à l’article 5.2 (comparaison de cette exposition avec la limite d’exposition) ne devra dépasser les valeurs limites d’exposition – ne s’appliquera pas au personnel à bord de navires de la navigation maritime avant le 15 février 2011. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la convention aux travailleurs des secteurs aérien et maritime.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du débat qui a eu lieu en juin 2007 à la Commission de l’application des normes de la Conférence, et des conclusions de ce débat. La Commission de la Conférence a conclu que ce cas devrait servir d’exemple de bonnes pratiques; elle a félicité le gouvernement pour les importants efforts déployés pour améliorer la situation de l’ensemble des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail, et lui a demandé de continuer de fournir des informations sur ce sujet, y compris sur les travailleurs migrants.
Législation. La commission prend note avec intérêt de la législation adoptée en matière de sécurité et de santé au travail dans divers secteurs et domaines – entre autres, travailleurs indépendants, sous-traitance, travailleurs du bâtiment, sanctions graves en cas d’infraction à la législation applicable, actualisation de la liste des maladies professionnelles. Dans ce contexte, la commission note que l’article 8.1 de la loi no 20/2007 du 11 juillet sur le statut du travail indépendant dispose que les administrations publiques compétentes doivent jouer un rôle actif dans la prévention des risques professionnels en ce qui concerne les travailleurs indépendants au moyen d’activités de promotion de la prévention, de services consultatifs techniques, et d’activités de supervision et de contrôle de l’observation des normes sur la sécurité et la santé au travail. Cette loi porte aussi sur le droit d’interrompre les activités et d’abandonner le lieu de travail lorsqu’on considère que cette activité comporte des risques graves et imminents, sur l’obligation de coopérer lorsque plusieurs travailleurs indépendants et travailleurs d’une autre ou de plusieurs autres entreprises déploient leurs activités simultanément sur un lieu de travail, et sur les obligations d’information et d’instruction prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 24 de la loi no 31 de 1995 sur la coordination des activités de l’entreprise. La commission prend note aussi du décret royal no 1299/2006 du 10 novembre qui porte approbation de la liste des maladies professionnelles dans le système de sécurité sociale. De plus, le rapport indique que la loi no 32/2006 du 18 octobre, qui réglemente la sous-traitance dans la construction, établit un ensemble de garanties pour éviter l’absence de contrôle dans ce type d’organisation. A titre d’exemple, cette loi exige que soient remplies certaines conditions pour que les activités en sous-traitance réalisées à partir du troisième niveau correspondent à des raisons objectives, afin d’éviter des pratiques de nature à compromettre la sécurité et la santé au travail. Cette loi définit aussi des conditions de qualité ou de solvabilité pour ces entreprises, et prévoit le renforcement des garanties sur la formation à la prévention des risques professionnels, ainsi que l’accroissement de la participation des travailleurs, entre autres. De plus, sont définies de nouvelles infractions lorsque le sous-traitant, le constructeur ou le promoteur ne s’acquittent pas de leurs obligations de prévention des risques. Ces conditions sont définies plus précisément dans le décret royal no 1109/2007. Le gouvernement indique, entre autres, qu’a été promulgué le décret royal no 597/2007 du 4 mai sur la publication des sanctions en cas d’infractions très graves en matière de prévention des risques professionnels. Enfin, la commission prend note du décret royal no 1027/2007 du 20 juillet, qui porte approbation du règlement des installations thermiques des immeubles, et du décret royal no 1644/2008 du 10 octobre, qui établit des normes pour la commercialisation et la mise en service des machines.
Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale et examen d’ensemble ou examen portant sur des secteurs particuliers. La commission note avec intérêt que, conformément aux dispositions de cet article, la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail est en cours de réexamen et d’actualisation, comme l’indiquent les récentes et nombreuses réformes législatives dans ce domaine qui ont été menées à bien dans le cadre de la Stratégie espagnole de sécurité et de santé au travail (2007-2012). Cette stratégie a été appuyée par la Commission nationale de la sécurité et de la santé au travail, organe où sont représentées l’Administration générale de l’Etat, l’Administration autonome et les associations d’entrepreneurs et organisations syndicales les plus représentatives. La commission note que la stratégie recouvre d’une manière générale les politiques de prévention des risques professionnels à court, moyen et long terme, et cherche à modifier les valeurs, attitudes et comportements de toutes les personnes intervenant dans la prévention des risques professionnels, dans le but de réduire les risques et d’améliorer progressivement les conditions de travail. Le gouvernement indique que la stratégie se fonde sur le principe que, pour réaliser ces objectifs généraux, il faut huit objectifs opérationnels, qui ont été fixés. Pour des raisons d’organisation, et compte tenu des principaux acteurs, ils ont été divisés en deux grandes catégories: a) les objectifs relatifs à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise; et b) les objectifs relatifs aux politiques publiques. Chaque objectif a donné lieu à divers types d’initiatives puis à diverses mesures spécifiques qui permettent de traduire dans les faits les objectifs, un responsable étant désigné pour mener à bien ces mesures, lesquelles sont assorties d’un calendrier. La commission note que, afin d’évaluer et de suivre la stratégie, a été créé au sein de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail un groupe de travail pour le suivi de la stratégie. Le gouvernement indique aussi qu’ont été mis en place un premier plan d’action, dont un bilan a été fait en octobre 2008, et un second plan d’action qui devait se poursuivre jusqu’en juin 2010. C’est à cette date que devait être examinée la stratégie espagnole et élaborée une autre phase d’action. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont a été effectué l’examen de la politique nationale de la sécurité et de la santé au travail, et sur les modalités de tout autre réexamen éventuel, sur les conclusions et les modifications qui ont découlé de ces examens, et sur l’évolution de la politique nationale dans ce domaine.
Application de la stratégie pour les petites et moyennes entreprises. La commission prend note avec intérêt de l’objectif 1 de la stratégie intitulée «Améliorer le respect des normes relatives à la sécurité sociale et à la santé au travail, en se souciant tout particulièrement des petites et moyennes entreprises, et rendre ces normes plus efficaces», et des mesures prévues dans ce cadre pour promouvoir le respect par les petites et moyennes entreprises de la législation sur la sécurité et la santé au travail. A titre d’exemple, l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail élaborera un recueil de directives pratiques portant spécifiquement sur le respect par les petites et moyennes entreprises et les microentreprises des normes de prévention. De plus, tous les recueils de directives pratiques de l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail qui portent sur les normes de prévention doivent comporter un chapitre sur le respect de ces normes par les petites et moyennes entreprises. La stratégie dispose aussi que toutes les prochaines normes de prévention des risques professionnels doivent prévoir la présentation d’un rapport sur leur application dans les petites et moyennes entreprises et, le cas échéant, des mesures spécifiques pour les petites et moyennes entreprises. Afin de simplifier les obligations des entreprises comptant jusqu’à dix travailleurs en matière de prévention des risques professionnels, des services consultatifs publics seront fournis aux entrepreneurs afin qu’ils organisent leurs activités de prévention, et les auto-évaluations – en fonction de modèles types par secteur – seront promues. Les activités ou risques qui requièrent une aide technique spécifique seront définis. Des modalités simplifiées sont prévues pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs. Le Réseau espagnol de la sécurité et de la santé au travail sera renforcé afin de promouvoir, faciliter et appuyer la coopération et l’échange d’informations et de données d’expérience entre ses membres. L’Institut national de la sécurité et de la santé au travail, en tant qu’administrateur du réseau et centre de référence de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, veillera à la diffusion et à la communication des informations en matière de risques professionnels entre les petites et moyennes entreprises. Rappelant que le plan d’action pour promouvoir la ratification et l’application effective des instruments sur la sécurité et la santé au travail, que le Conseil d’administration a approuvé en mars 2010, met particulièrement l’accent sur les petites et moyennes entreprises, ainsi que sur les enquêtes portant sur les applications ou pratiques particulièrement pertinentes en matière de sécurité et de santé au travail qui ont permis d’améliorer aussi la productivité et auxquelles avaient accès les petites et moyennes entreprises, la commission estime que le fait que la stratégie espagnole insiste sur les petites et moyennes entreprises pourrait contribuer à créer de bonnes pratiques dans ce domaine. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en pratique des mesures axées sur les petites et moyennes entreprises en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi que sur ses résultats ou difficultés. Prière aussi de communiquer copie des documents élaborés, par exemple les recueils de directives pratiques de l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail qui sont mentionnés dans le plan.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 14 de la convention. Mutation à un autre emploi ou autres mesures proposées pour permettre à un travailleur de conserver son revenu, lorsque, pour des raisons médicales, il ne peut plus être exposé à des radiations ionisantes. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi organique no 3/2007 du 22 mars qui porte sur l’égalité effective entre hommes et femmes, et à ses normes de développement. Cette loi comporte une nouvelle protection: celle du risque pendant l’allaitement, en mettant cette situation sur le même plan que la grossesse. Dans le même temps, le niveau de protection est accru en portant les prestations économiques à 100 pour cent de la base réglementaire, qui équivaut au salaire réel. De plus, ces situations protégées sont considérées comme des risques professionnels, ce qui implique la couverture de l’ensemble des travailleuses, sans que ne soient nécessaires des périodes de cotisations préalables et même si l’employeur ne s’est pas acquitté de ses obligations d’affiliation et d’inscription. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les demandes de mutation ayant trait à cet article de la convention et sur la suite qui leur aura été donnée.
Points III et V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations complètes que le gouvernement fournit sur les inspections effectuées et des tableaux sur les inspections et les radiations ionisantes. La commission note que, en 2007-2009, il n’y a pas eu de cas de cancer en raison de radiations ionisantes et que, en 2007, les secteurs dans lesquels a été notifié le plus grand nombre de maladies professionnelles en raison de radiations ionisantes en tant qu’agents physiques ont été l’industrie manufacturière (57,14 pour cent), puis le commerce et la réparation de véhicules et d’articles à usage personnel et domestique (28,6 pour cent). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le type d’activités, dans la classification des entreprises susmentionnées, qui ont notifié ces cas, en indiquant par exemple quels secteurs de l’industrie manufacturière sont les plus exposés aux radiations ionisantes et les mesures éventuellement prises pour améliorer la protection des travailleurs dans ces secteurs. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne les radiations ionisantes, y compris des informations statistiques.
Législation. Travailleurs autonomes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la loi no 20/2007 du 11 juillet sur le statut du travail autonome, dont l’article 8 établit le cadre juridique sur la prévention des risques professionnels encourus par les travailleurs autonomes. Le gouvernement indique que cette catégorie de travailleurs effectue aussi des travaux de peinture qui les exposent au sulfate de plomb. La commission note que cet article dispose que les administrations compétentes doivent promouvoir une formation de prévention spécifique adaptée aux particularités des travailleurs autonomes, qu’il prévoit aussi le droit d’abandonner le lieu de travail lorsqu’on estime que les tâches comportent un risque grave et imminent, et qu’il établit le devoir de coopération, d’information et d’instruction en cas de présence simultanée de travailleurs autonomes et de travailleurs d’une autre ou de plusieurs entreprises. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Article 7 et point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, en 2006, on a enregistré deux cas de travailleurs atteints par des maladies professionnelles causées par le plomb, contre 47 en 2002. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les raisons possibles de cette baisse.
Article 15 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’application comportant une inspection appropriée et des sanctions. Indications sur l’application, y compris des résumés de rapports de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées que le gouvernement fournit sur les activités de l’inspection du travail dans ce domaine, y compris des informations statistiques sur les activités d’inspection de 2004 à 2008. La commission prend note en particulier de la partie du rapport qui porte sur les conclusions les plus significatives des activités d’inspection en 2004-2008 destinées à veiller au respect de la législation sur la protection des machines. Selon le rapport, le nombre des visites d’inspection dans ce domaine représente de 14,83 à 18,48 pour cent de l’ensemble des activités de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail. Toutefois, c’est là que l’on enregistre aussi la plus grande proportion de sanctions ou de mesures correctives de l’inspection du travail, soit de 61,43 à 82,80 pour cent de l’ensemble des arrêts d’activité décidés par l’inspection du travail, de 34,62 à 41,08 pour cent du montant des sanctions proposées en matière de sécurité et de santé au travail, et de 56,36 à 65,95 pour cent de l’ensemble des propositions de majoration des prestations découlant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles qui ont été entraînés par l’inobservation des normes sur la protection des machines ou des équipements de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face aux problèmes évoqués dans les conclusions susmentionnées, et de continuer de fournir des informations statistiques ayant trait à l’application de la convention.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation jointe.
2. Article 4, paragraphe 2, de la convention. Obligation d’interdire l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en vase clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. La commission croit comprendre qu’une ordonnance Pre/2743/2006 a été adoptée le 5 septembre 2006 pour modifier l’annexe I du décret royal no 1406/1989 fixant des limitations à la commercialisation et à l’utilisation de certaines substances et préparations dangereuses, dont le trichlorobenzène, lequel ne pourra plus être commercialisé ni utilisé comme substance ou composant de préparation sous des concentrations égales ou supérieures à 0,1 pour cent en poids et ce, quelle qu’en soit l’utilisation, sauf: comme produit intermédiaire de synthèse ou comme dissolvant dans le cadre de procédés chimiques s’effectuant en vase clos, pour des réactions de chloration ou pour la production de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène. La commission croit comprendre que ces limitations ne s’appliqueront pas avant le 15 juin 2007. Elle croit également comprendre qu’une ordonnance Pre/2744/2006 a été adoptée le 5 septembre 2006 pour modifier l’annexe I du décret royal no 1406/1989 fixant des limitations à la commercialisation et à l’utilisation de certaines substances et préparations dangereuses (hydrocarbures aromatiques polycycliques dans des huiles diluantes et dans des pneumatiques). La commission croit comprendre qu’il entre dans la fabrication des pneumatiques certaines huiles diluantes qui peuvent contenir des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), lesquels sont incorporés dans les pneumatiques; et que, par suite de leur utilisation, ces huiles libèrent des HAP dans le milieu ambiant. Les HAP, parmi lesquels figure le benzo(a)pyrène, sont classés comme substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. La commission croit comprendre que, pour parvenir à un niveau élevé de protection de la santé humaine et du milieu ambiant, les huiles diluantes ne peuvent être commercialisées ni utilisées pour la fabrication de pneumatiques si elles contiennent plus de 1 mg/kg de Bap ou plus de 10 mg/kg de la somme de tous les HAP inclus dans la liste (benzo(a)pyrène, benzo(e)pyrène, benzoanthracène, benzofluoranthène et dibenzoanthracène). La commission croit comprendre que les limites ne s’appliqueront pas avant le 1er janvier 2010. Elle note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les entreprises qui utilisent le benzène comme solvant (colles, adhésifs, peintures, vernis, etc.) ont remplacé cette substance par d’autres produits moins dangereux, et l’article 59 de la convention collective du secteur de la maroquinerie et des cuirs applicable dans les provinces de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Avila, Valladolid et Palencia interdit l’utilisation dans l’entreprise ou dans toute activité des adhésifs contenant du benzène en raison de leur toxicité. Compte tenu de ce qui a été exposé et considérant le danger que présentent les substances et préparations en question, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les raisons pour lesquelles il diffère l’application de l’ordonnance Pre//2743/2006 au 15 juin 2007 et l’ordonnance Pre/2744/2006 au 1er janvier 2010. Elle le prie d’indiquer s’il a prévu d’interdire l’utilisation, la commercialisation et la fabrication d’autres dérivés du benzène dans un proche avenir. Enfin, se référant à son commentaire précédent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du rapport sur les résultats du plan d’action de l’inspection du travail consacré au contrôle de l’application de la réglementation concernant le benzène, qui a été réalisé il y a plusieurs années, et de faire savoir si d’autres plans d’action de ce genre ont été menés récemment.
3. Article 6, paragraphe 2. Instauration de limites d’exposition professionnelle au benzène. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret royal no 349/2003 du 21 mars 2003, dont l’article 9 dispose que la valeur limite d’exposition professionnelle au benzène est de 3,25 mg. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes nouvelles mesures législatives qui tendraient à abaisser encore la limite maximale de concentration du benzène dans l’air ambiant.
4. Article 11, paragraphe 1. Instauration de l’emploi des femmes en état de grossesse et des mères pendant l’allaitement à des travaux comportant l’exposition au benzène. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’après diverses campagnes de sensibilisation sur la problématique de l’utilisation du benzène dans des entreprises employant clandestinement des femmes enceintes ou des mères qui allaitent, de telles situations n’ont pas été constatées. De même, la commission note avec intérêt que l’inspection du travail a établi et diffusé diverses publications ayant pour optique la sécurité et la santé des femmes enceintes, dans le but d’améliorer les connaissances des agents et inspecteurs sur les problèmes qui peuvent se présenter dans ce domaine. La commission prend note en particulier de l’élaboration et de la diffusion d’un guide de bonnes pratiques axé sur la sécurité et sur la santé du point de vue de la reproduction et de la maternité, guide qui aborde largement diverses questions parmi lesquelles les risques physiques et chimiques (liés à l’utilisation du benzène et de ses dérivés) au travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès concernant l’application de la législation pertinente dans toutes les entreprises qui emploient des femmes en état de grossesse ou des mères qui allaitent et où l’on utilise du benzène ou des produits qui en contiennent. Elle le prie également de communiquer copie des publications dont il est fait mention dans le rapport.
5. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de l’action déployée par l’inspection du travail en ce qui concerne le benzène au cours de la période comprise entre 1997 et 2003. La commission prend note avec intérêt de la diminution du nombre des inspections, du nombre des infractions constatées et du nombre de travailleurs touchés en 2003, par rapport aux années antérieures. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques reflétant de quelle manière il est donné effet à la convention dans la pratique.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les textes législatifs joints. Elle prend également note de l’adoption, le 31 mars 2006, du décret royal no 396/2006 qui définit les mesures minimales de sécurité et d’hygiène applicables aux travailleurs susceptibles d’être exposés à l’amiante. Elle croit comprendre en outre que ce décret abroge, entre autres dispositions, l’arrêté du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, daté du 31 octobre 1984, qui réglementait les travaux comportant des risques dus à l’amiante, l’arrêté du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 7 janvier 1987, qui complétait le règlement sur les travaux comportant des risques dus à l’amiante, et l’arrêté du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 26 juillet 1993.
2. Articles 1, 2 et 15, paragraphe 2, de la convention. Exposition à l’amiante. Dans sa précédente demande directe, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 1, la convention s’appliquait à toutes les activités qui entraînent l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant leur travail. L’exposition à l’amiante est définie à l’article 2 e) de la convention comme «le fait d’être exposé au travail, aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante». A la lecture de l’article 2 du décret royal no 396/2006, il semblerait que la réglementation relative aux travaux entrainant un risque d’exposition à l’amiante ne s’applique pas aux travailleurs qui sont exposés occasionnellement à une faible concentration d’amiante. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la convention s’applique à toutes les activités comportant une exposition des travailleurs aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air et elle le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés dans ce sens.
3. Article 5. Système d’inspection. La commission note que la Commission chargée de surveiller l’application du règlement relatif aux travaux comportant un risque d’exposition à l’amiante a été dissoute et que ses fonctions sont désormais assumées par la Commission nationale de la sécurité et de l’hygiène du travail (décret royal no 1879/1996), qui est tripartite et au sein de laquelle sont représentées toutes les autorités compétentes, à l’échelon régional, en matière de santé et de sécurité. La commission note que l’une des premières actions de cette commission a été de constituer un groupe de travail spécialement chargé de la question de l’amiante. Ainsi, le 21 décembre 2005, la Commission nationale de la sécurité et de l’hygiène du travail a approuvé, en la présence de tous ses membres, quatre documents élaborés par ce groupe sur les thèmes suivants: a) registre officiel des maladies professionnelles provoquées par l’amiante; b) fiabilité des méthodes de mesure de l’amiante en suspension dans l’air; c) mesures à prendre pour réduire au minimum les conséquences économiques et sociales de l’interdiction d’utiliser et de commercialiser l’amiante chrysolite; et d) critères techniques en fonction desquels est établi le diagnostic des maladies provoquées par l’exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises pour garantir l’application de la législation adoptée par un système d’inspection suffisant et approprié et au moyen de sanctions appropriées, conformément aux dispositions de cet article de la convention.
4. Article 6, paragraphe 3. Procédure à suivre dans des situations d’urgence. La commission note que l’article 20 de la loi no 31/1995 garantit l’application de cette disposition de la convention et que l’employeur est tenu d’anticiper d’éventuelles situations d’urgence et d’adopter les mesures de premiers secours qui seraient nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’obligation de l’employeur à préparer les procédures à suivre dans des situations d’urgence en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail et après consultation des représentants de travailleurs intéressés, conformément à ce paragraphe de l’article 6 de la convention.
5. Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs ou de leurs représentants sur le plan de travail. La commission note que, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du décret royal no 396/2006, les représentants des travailleurs doivent être consultés sur le plan de travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
6. Article 21, paragraphe 2. Surveillance de la santé des travailleurs. La commission note que la loi no 31/1995 sur la prévention des risques du travail impose à l’employeur l’obligation d’assurer gratuitement la surveillance de la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition législative en vertu de laquelle cette surveillance doit avoir lieu autant que possible pendant les heures de travail, comme le prévoit le paragraphe 2 de cet article.
7. Article 21, paragraphe 4. Emploi de substitution et maintien du revenu. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, si une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts soient faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu.
8. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note les informations à propos des enquêtes sur l’amiante, réalisées par l’inspection du travail et de la sécurité sociale de 1999 à 2003. Elle note, entre autres, que depuis l’année 2000 le nombre des enquêtes et le nombre des infractions relevées sont en augmentation. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner, dans son prochain rapport, des statistiques sur le nombre d’enquêtes réalisées, le nombre d’infractions constatées, le nombre et la nature des sanctions infligées, etc. Elle le prie de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports ou des recommandations de la Commission nationale de la sécurité et de l’hygiène du travail ainsi que du groupe de travail spécialement chargé de la question de l’amiante, et des extraits pertinents des rapports de l’inspection du travail afin qu’elle puisse mieux analyser la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, et les réponses à ses commentaires antérieurs et les copies de textes récemment adoptés. Elle note l’adoption du décret no 783/2001 du 16 juillet 2001 (décret de 2001) qui réglemente la protection des travailleurs contre les rayonnements et fixe les normes de sécurité élémentaires régissant la protection de la santé des travailleurs et de la population contre les dangers des rayonnements ionisants et qui abroge le décret no 53/1992 du 24 janvier 1992. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que le décret de 2001 donne effet aux articles 3, paragraphe 1; 6, paragraphe 2; 7, paragraphe 2; et 13 de la convention, et qu’il fixe des limites de dose conformément aux recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), sur lesquelles la commission avait attiré l’attention dans son observation générale sur la convention.
2. Article 14. Mutation ou autres mesures proposées pour permettre à un travailleur de conserver son revenu lorsque, pour des raisons médicales, il ne peut plus être exposé à des rayonnements ionisants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle l’article 25 de la loi no 31/1995 et la législation sur la sécurité sociale et la protection contre les rayonnements ionisants prévoient également que les travailleurs qui ont prématurément cumulé leur dose ad vitam. En outre, la commission prend note avec intérêt de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle l’exposition à des rayonnements serait dommageable pour leur santé conservent leur revenu grâce à des prestations pécuniaires déterminées dans la législation sur la sécurité sociale ou dans les conventions collectives. En ce qui concerne les femmes enceintes, la commission note avec intérêt que les articles 14, 15 et 17 du décret no 1251/2001 prévoient une prestation pécuniaire équivalant à 75 pour cent de la «base réglementaire» des indemnités versées pour incapacité temporaire, afin qu’elles puissent conserver leur revenu, montant qui peut être augmenté dans certains cas par les conventions collectives. Rappelant son observation générale de 1992 à propos de cette convention, et notamment son paragraphe 32, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur l’application de cette convention dans la pratique, et en particulier sur les mesures prises ou envisagées afin que soient proposés aux travailleurs concernés qui ne relèvent pas de la législation sur la sécurité sociale ou d’une convention collective un autre emploi ou d’autres moyens de conserver leur revenu, ainsi que de lui faire parvenir des exemples de conventions collectives prévoyant de telles mesures.
3. Article 15 et Parties III et V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note en particulier que le nombre des inspections a augmenté de 7,7 pour cent par rapport à 2003 et que le nombre d’infractions relevées a diminué depuis 2000. La commission invite le gouvernement à continuer de lui faire parvenir les informations dont il dispose, y compris, par exemple, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, si possible ventilées par sexe, des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées, des copies de toutes publications officielles traitant de questions relatives aux rayonnements ionisants, etc.
1. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que, en ce qui concerne les conditions de sécurité et de santé au travail, la situation a beaucoup évolué à la suite de l’adoption de la loi-cadre no 31/1995 et de ses dispositions réglementaires qui figurent à l’article 6 de la loi, ce qui a permis de développer et de promouvoir l’application de la convention. La commission note que, avec l’adoption de cette loi, la législation nationale passe de la conception traditionnelle, selon laquelle la sécurité et la santé au travail étaient considérées du point de vue de la réparation des dommages, à une conception fondamentalement préventive de la sécurité et de la santé au travail. En ce sens, la commission invite le gouvernement à la tenir informée des avancées législatives qui contribuent à donner effet à la convention.
2. Article 11 e) de la convention. Publication des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission prend aussi note des informations que le gouvernement a fournies à propos de l’évolution des accidents du travail. Elle prend note également des statistiques du ministère du Travail et des Affaires sociales qui montrent l’évolution des chiffres des accidents du travail en 2003-2005. La commission note également qu’en 2004 le nombre total des accidents du travail a baissé par rapport à 2003 (-0,34 pour cent), tendance qui s’est inversée en 2005 (+3,8 pour cent par rapport à 2004). A propos de la gravité des accidents, la commission note qu’en 2005 la proportion d’accidents légers dans le nombre total d’accidents s’est accrue de presque 98,9 pour cent et que la proportion d’accidents du travail graves s’est donc réduite. La commission note que la proportion d’accidents mortels reste pratiquement constante et que leur nombre a baissé ces dernières années. La commission note l’accroissement, en 2005, du nombre d’accidents du travail sur lesquels l’inspection du travail et de la sécurité a enquêté. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’évolution des accidents du travail.
3. La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a fournies au sujet des nombreuses initiatives menées à bien dans le cadre du plan d’action de 1998, lequel a contribué à améliorer l’observation des normes en matière de prévention des risques des accidents du travail et à promouvoir une culture préventive. La commission note que, pour poursuivre le plan d’action de 1998, le compléter et l’améliorer, les instruments suivants ont été adoptés: le plan du 22 avril 2005 pour l’amélioration de la santé au travail, et pour la réduction des risques; la stratégie espagnole 2005-2008 pour la sécurité et la santé au travail; le programme national de réforme qui a été adopté le 13 octobre 2005; et le plan national de 2006 des mesures prioritaires pour réduire les risques. La commission note que tous ces instruments ont pour but d’améliorer les conditions de travail, d’accroître la sécurité et la santé au travail et de diminuer le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission estime que ces instruments contribuent à mieux appliquer l’article 4 de la convention. A cet égard, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises à la suite de l’adoption des instruments susmentionnés et sur les résultats concrets de ces mesures.
4. Article 9. Sanctions. La commission prend note des informations succinctes que le gouvernement a fournies à propos de l’application de l’instruction no 104/2001, qui porte sur les relations de l’inspection du travail et de la sécurité sociale avec les services du Procureur général de l’Etat, en ce qui concerne les infractions pénales en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que, en application de cette instruction, le ministère public a été saisi, en 2004 et 2005, de 621 et de 579 cas respectivement. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations complémentaires et détaillées sur la façon dont la convention est appliquée au niveau de l’entreprise, et de communiquer des extraits de rapports de l’inspection du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées. Etant donné que le gouvernement, dans son dernier rapport, se contente d’indiquer le nombre de cas dont a été saisi en 2004 et 2005 le ministère public, la commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires et détaillées concernant la façon dont la convention est appliquée au niveau de l’entreprise, et de communiquer des extraits des rapports de l’inspection du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.
5. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles l’article 3 de la loi no 4/2000 du 11 janvier 2000, sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale, dispose que les étrangers exercent leurs droits reconnus en vertu de cette loi dans des conditions d’égalité avec les Espagnols. La commission note que la législation qui réglemente les conditions de sécurité et de santé au travail s’applique de la même façon aux nationaux et aux étrangers. Elle prend note aussi de l’information du gouvernement, selon laquelle la loi no 31/1995 sur la prévention des risques au travail a une vocation universelle puisque son champ d’application s’étend à l’ensemble des relations de travail, quelle que soit leur nature juridique. La commission prend note avec intérêt des efforts que l’administration publique déploie pour diffuser et promouvoir la législation en matière de prévention des risques au travail et la culture préventive auprès des travailleurs migrants, au moyen de la publication et de la diffusion dans plusieurs langues de matériel didactique. De même, la commission note avec intérêt que, le 21 mars 2006, l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie a été mis en place et qu’il relève de la Direction générale de l’immigration, laquelle relève à son tour du secrétariat d’Etat des Migrations du ministère du Travail et des Affaires sociales. L’observatoire permettra de faire le diagnostic de la situation de la société en ce qui concerne la discrimination raciale, d’adopter les mesures nécessaires pour prévenir ce type de discrimination et de contribuer à rendre la société plus juste et plus égalitaire. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle on a enregistré, en 2005, un accroissement des contrôles de l’inspection du travail et de la sécurité sociale dans la province d’Almérie pour prévenir les risques au travail. Au sujet de la situation des travailleurs marocains à El Ejido (province d’Almérie), la commission note que, selon le gouvernement, des campagnes d’inspection sont prévues en ce qui concerne les conditions de travail des étrangers (rémunération, temps de travail, formation et information sur la prévention des risques au travail et sur la convention collective applicable). La commission demande au gouvernement de communiquer les documents publiés par l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie en ce qui concerne la discrimination sur le lieu de travail, ainsi que les résultats des campagnes d’inspection menées pour contrôler les conditions de travail des étrangers. De plus, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau en ce qui concerne l’application de la législation à tous les travailleurs qui vivent dans le pays.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
2. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant les points suivants:
- Article 5, paragraphe 4 c), de la convention - Les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant des mesures de protection à appliquer aux travaux miniers abandonnés en vue d’éliminer ou de réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé.
- Article 5, paragraphe 4 d) - Les dispositions législatives ou réglementaires comportant les prescriptions visant à assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que les résidus produits à la mine.
- Article 7 b) - Les mesures prises pour veiller à ce que la mine soit mise en service, exploitée, entretenue et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes.
- Article 7 g) - Les mesures prises par les employeurs en vue d’éliminer ou de réduire les risques pour la sécurité et la santé dans les mines par rapport aux zones exposées à des risques particuliers, en élaborant et appliquant un plan d’exploitation et des procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs.
- Article 8 - Les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer pour chaque mine l’élaboration d’un plan d’action d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles.
- Article 10 c) - Les mesures et les procédures prises pour mettre en place un système afin que puissent être connus, à tout moment, avec précision, les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond ainsi que leur localisation probable.
- Article 13, paragraphe 2 c) - Informations au sujet des mesures législatives ou autres pour déterminer la procédure selon laquelle les délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé feront appel à des conseillers et à des experts indépendants.
3. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir de plus amples informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans votre pays, et notamment des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, si possible ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des informations concernant le nouvel ensemble de normes désormais plus étroitement en rapport avec les dispositions de la convention.
2. Partie IV du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement au sujet des infractions relevées par l’inspection du travail en matière de sécurité et d’hygiène dans le commerce et les bureaux sur la période 2002-03. La commission note que les différentes colonnes du tableau font apparaître, dans leur majorité, une baisse du nombre des infractions mais que l’on constate au contraire une augmentation de leur nombre s’agissant des services médicaux. Ce phénomène ayant une incidence au regard de l’application dans la pratique de l’article 19 de la convention, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées devant cette situation par les services d’inspection du travail et de préciser la nature des infractions relevées dans ce cadre, de manière à assurer la pleine application dans la pratique de cette disposition de la convention. La commission se réfère également aux paragraphes 1 à 6 de ses commentaires sous la convention no 155.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la législation jointe, en particulier du texte de la loi no 54/2003 du 12 décembre 2003 qui réforme la loi de prévention des risques au travail, loi qui, selon les indications du gouvernement, tend à établir les diverses obligations et responsabilités des différents acteurs impliqués dans la prévention des risques du travail - l’Etat et les communautés autonomes, les agents sociaux et les autres entités compétentes dans ce domaine - en vue d’une intégration de cette prévention à tous les niveaux et organes de décision de l’entreprise et de l’instauration d’une culture de la prévention. Elle prend également note du décret royal no 171 du 30 janvier 2004, qui développe plusieurs articles de la loi de prévention susmentionnée pour ce qui concerne la coordination des activités des entreprises.
2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application de la convention - certaines branches d’activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’étendre la protection prévue par cette disposition de la convention aux équipages des moyens de transports aériens et maritimes, qui étaient exclus du champ d’application du décret royal no 1316/1989 en vertu de l’article 1 dudit décret. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à certains instruments d’organismes internationaux, dont la directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit), de même qu’il évoque son intention de modifier le décret royal no 1316/1989 pour tenir compte des nouvelles dispositions de la directive, qui doivent être transposées dans le droit interne avant le 26 février 2006. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise quelles sont les normes qui donnent effet à la convention et qui, au final, garantissent aux travailleurs des transports aériens et maritimes la protection prévue par cet instrument.
3. Article 8, paragraphe 1. Limites d’exposition à la pollution de l’air. La commission note que le décret royal no 374/2001 du 6 avril 2001 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux agents chimiques dans le cadre du travail comporte une série de définitions dont celles de la «contamination de l’air», des «agents chimiques dangereux», des «valeurs limites de concentration» (valeurs limites de référence concernant la concentration de certains agents polluants dans le volume occupé par un travailleur), de «l’exposition journalière» et de «l’exposition de courte durée». Elle note également que l’article 3, paragraphe 1, de ce décret stipule l’obligation pour l’employeur de déterminer la présence d’agents chimiques dangereux sur le lieu de travail. Elle prend note de la publication, par l’Institut national de sécurité et d’hygiène du travail, du document «sur les limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques en Espagne».
4. Article 14. Recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques dus à la pollution de l’air et au bruit. Dans ses précédents commentaires, la commission, prenant note des nouvelles compétences de l’Institut de sécurité et d’hygiène du travail, priait le gouvernement de la tenir informée des travaux de recherche menés par cet institut et des résultats obtenus. Comme le dernier rapport ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la recherche menée par l’institut dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques dus à la pollution de l’air et au bruit.
5. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées au sujet des contrôles opérés par l’inspection du travail sur le bruit et les polluants de l’air et des résultats de ses contrôles. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de cette nature dans ses prochains rapports. La commission se réfère également aux paragraphes 1 à 6 de ses commentaires sous la convention no 155.
1. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement. Elle note en particulier l’information concernant l’adoption de plus d’une centaine de textes législatifs dans le domaine de la sécurité et santé au travail depuis la présentation du dernier rapport du gouvernement y compris les textes suivants qui, selon le gouvernement, ont une importance particulière pour donner effet à la convention: décret no 39/1999 du 5 novembre sur la promotion de la conciliation de la vie familiale et professionnelle des travailleurs; décret-loi no 5/2000 du 4 août portant approbation du texte consolidé de la loi sur les infractions et sanctions dans l’ordre social; décret no 138/2000 du 4 février portant approbation du règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et de la sécurité sociale; loi no 54/2003 du 12 décembre réformant le cadre normatif de la prévention des risques au travail; et décret no 171/2004 du 30 janvier développant les dispositions de l’article 24 de la loi no 31/1995 du 8 novembre relatif à la prévention des risques au travail. Le gouvernement attire aussi l’attention de la commission sur l’adoption des textes suivants: décret no 614/2001 du 8 juin sur les normes minimales pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques encourus par l’utilisation de l’électricité; décret no 374/2001 du 6 avril sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à l’utilisation des agents chimiques durant le travail; décret no 681/2003 du 12 juin sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques résultant d’une exposition à des agents explosifs; décret no 1124/2000 du 16 juin concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes durant le travail; et le décret no 349/2003 du 21 mars qui élargit le champ d’application aux agents mutagènes. Notant ces importants développements, la commission invite le gouvernement à lui soumettre un rapport détaillé indiquant comment cette législation récente contribue à donner effet à la convention y compris une indication succincte des principaux changements par rapport à la situation antérieure.
2. La commission note également les informations fournies en réponse à ses commentaires de 2000 au sujet des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT) concernant le niveau des accidents du travail en Espagne. La commission note que le gouvernement indique que les chiffres élevés auxquels l’UGT se réfère s’expliquent d’abord par le fait que la définition d’accident du travail aux fins des statistiques est une notion plus vaste en Espagne qu’ailleurs en Europe, puisque les données espagnoles comprennent aussi les accidents du travail survenus sur le trajet du travail et les pathologies non traumatiques; les accidents concernant les employeurs et les travailleurs indépendants et les accidents qui ont donné lieu à un arrêt de travail inférieur à trois jours. Le gouvernement indique aussi que les accidents sont répertoriés d’une manière qui augmente faussement les chiffres, mais que ce défaut dans les statistiques est en cours de rectification. Le gouvernement précise finalement que selon un examen détaillé des accidents survenus pendant la période 1999-2003 sur le lieu du travail - qui sont les accidents pertinents dans un contexte d’inspection et de prévention - la majorité des accidents étaient des accidents dits «légers». La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations concernant l’évolution des accidents du travail, ainsi que de plus amples informations concernant le type d’accidents considérés comme «légers», les autres types d’accidents ainsi que les mesures prises à la suite d’accidents plus graves.
3. La commission note que le gouvernement fait ensuite l’état des mesures concrètes prises aux niveaux national et institutionnel - y compris l’adoption, au cours de conférences sectorielles, des programmes annuels intégrés relatifs aux objectifs de l’action de l’inspection du travail et de la sécurité sociale - visant à améliorer la sécurité et la santé professionnelles et à réduire le nombre d’accidents du travail. La commission note l’information selon laquelle un des domaines exposé dans le Plan d’action pour lutter contre les accidents du travail, adopté par la Commission nationale de sécurité et santé en 1998, vise tout particulièrement à «renforcer les actions en matière de surveillance, de contrôle et de sanction». La commission note que ce plan d’action a pour objectif, entre autres, d’établir une action coordonnée entre les différentes parties impliquées dans ce domaine telles que l’administration générale de l’Etat, les communautés autonomes, les organisations patronales et syndicales, ce qui va sûrement contribuer à améliorer l’efficacité des activités de ces différents partenaires dans ce domaine. Outre ces mesures générales, ces programmes incluent aussi l’ensemble des actions destinées à diminuer le nombre d’accidents du travail, sans préjudice des spécificités propres à chaque communauté autonome, ainsi que les actions spécifiques destinées aux secteurs dans lesquels les activités développées sont considérées comme spécialement dangereuses ou dans lesquels le nombre d’accidents est plus élevé. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur ces mesures prises ainsi que sur leur l’impact en pratique. Elle prie également le gouvernement de lui indiquer s’il a prévu de réviser ce plan d’action dans un futur proche.
4. La commission note que le gouvernement fait ensuite référence à la réforme législative susmentionnée (paragr. 1) qui s’est avérée nécessaire, entres autres, pour responsabiliser les employeurs davantage au sujet de la prévention des risques dans leur domaine de compétences et faire en sorte que leurs responsabilités aillent au-delà de la simple application formelle des obligations établies par, entres autres, l’Accord collectif entre l’administration et les partenaires sociaux. Cette réforme porte sur le cadre normatif de la prévention des risques, prenant en compte les nouvelles formes d’organisation du travail et notamment le recours à des sous-traitants dans le secteur de la construction et sur le renforcement des systèmes de contrôle et de surveillance de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, y compris le renforcement des actions de sensibilisation et la promotion des activités préventives par la préparation de campagnes de diffusion concernant la prévention des risques professionnels. La commission note particulièrement l’adoption de l’instruction no 104/2001 relative aux relations entre l’inspection du travail et de la sécurité sociale et le ministère public en matière de délit pénal contre la sécurité et la santé professionnelles, qui a pour but d’obtenir une meilleure coordination et une plus grande efficacité dans l’application et la défense des normes pénales relatives aux délits en matière de sécurité et santé professionnelles. Sans vouloir tirer de conclusions avant d’avoir examiné plus en détail la législation nouvellement adoptée, la commission note que cette législation constitue une base prometteuse pour améliorer la situation générale de sécurité au travail au niveau national, et elle exprime le souhait que tous ces efforts, y compris les exemples de coordination des activités dans le domaine de la sécurité et santé professionnelles au niveau national, seront mis en pratique d’une manière efficace au niveau de l’entreprise et finalement reflétés dans les statistiques relatives aux accidents du travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires et détaillées concernant la façon dont la convention est appliquée au niveau de l’entreprise notamment en fournissant des extraits des rapports de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées.
5. La commission note aussi les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires de 2000 en ce qui concerne les observations formulées par la Confédération démocratique du travail (CDT-Maroc) dénonçant des actes de xénophobie, de racisme et d’intolérance à l’égard des travailleurs marocains et de leur famille dans la localité d’El Ejido. La commission note que le gouvernement se réfère au rapport de l’inspection du travail et de la sécurité sociale d’Almería, y compris, un examen des actions prises en ce qui concerne les travailleurs étrangers. D’après le gouvernement, cet examen, couvrant la période du 1er septembre 2003 au 26 mai 2004 a révélé que, sur un total de 173 procès verbaux d’infractions auprès de l’inspection provinciale, aucun ne concernait des dénonciations au sujet d’irrégularités, de discrimination, d’absence de contrôle de l’emploi et des conditions de travail dans les campagnes, de maltraitances affectant la dignité et l’intégrité physique et psychologique des travailleurs marocains. Le gouvernement conclut qu’il n’est donc pas possible de déterminer l’existence de mauvais traitements et de mesures discriminatoires à l’encontre de ces travailleurs. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, aussi formulés sur la base de l’observation faite par la CDT-Maroc, elle faisait aussi référence aux conditions de travail particulièrement difficiles dans les cultures sous serres où des travailleurs migrants sont souvent employés et que le gouvernement a déclaré qu’il existait entre les organisations d’agriculteurs et les syndicats un ferme accord sur une application scrupuleuse des conventions collectives en vigueur et que les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale y contribuent eux aussi. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les développements à cet égard. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la sécurité et la santé professionnelles dans le pays, démontrés par les changements législatifs effectués, la commission prie avec insistance le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les travailleurs - indépendamment de la nature du contrat de travail qui les régissent - puissent bénéficier de tous ces avantages par une application efficace de la législation appropriée, par une diffusion efficace des informations concernant les lois et les règlements applicables, y compris les moyens possibles de recours ainsi que par une amélioration des services de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne l’élaboration de méthodes appropriées de surveillance des conditions de travail de tous les travailleurs dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations demandées et de la tenir informée de toute évolution relative à la large application de la législation à tous les travailleurs dans le pays.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la législation adoptée en application des dispositions de la convention.
Article 7 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques sur les maladies professionnelles causées par le plomb et ses composés ayant entraîné des arrêts maladie, et sur les types de maladies professionnelles; elle prend également note des statistiques de l’inspection du travail et de la sécurité sociale relatives au plomb et à ses dérivés. Elle relève que le nombre de maladies causées par le plomb et ses dérivés a augmenté de façon significative, évolution qui s’est accompagnée d’une baisse du nombre d’activités de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations relatives aux faits observés.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées avec le rapport du gouvernement relatives aux infractions relevées par l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé pour les commerces et les bureaux sur la période 1997-2001. La commission note avec préoccupation l’augmentation du nombre d’infractions relevées, notamment en ce qui concerne les lieux d’aisance, les installations permettant de déposer les vêtements et autres équipements apparentés, les installations de protection personnelle, les services médicaux et les services pour le contrôle de la santé des travailleurs. La commission observe que ces violations concernent surtout l’application en pratique des articles 15, 17 et 19 de la convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées et de préciser le nombre et la nature des infractions relevées par les services d’inspection du travail pour remédier à cette situation, afin que les dispositions de cette convention soient pleinement appliquées en pratique.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement ainsi que des informations communiquées par celui-ci en réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les limites de dose d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants restent les mêmes mais que la directive no 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes fait actuellement l’objet d’une transposition en droit interne par le biais de la révision du décret royal no 53/1992 du 24 janvier 1992 relatif à la protection contre les rayonnements ionisants. Tout en notant que la directive no 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 est en conformité avec les dernières recommandations de la Commission internationale contre les radiations (CIPR), la commission espère que les travaux de révision du décret royal no 53/1992 seront menés à terme dans un proche avenir et que le décret révisé tiendra pleinement compte des doses maximales admissibles recommandées par la CIPR afin de donner effet aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie dudit décret royal révisé une fois qu’il aura été adopté.
2. Article 13. Protection contre les accidents et situations d’urgence. La commission note avec intérêt la résolution du 20 octobre 1999 relative à l’information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et à la marche à suivre en cas de situations d’urgence liées aux rayonnements. Notant que la résolution susmentionnée ne contient que des dispositions relatives aux exigences d’information de la population en cas de situations d’urgence et, se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des critères justifiant l’exposition exceptionnelle des travailleurs dans le cadre des interventions consécutives à des accidents ou des situations d’urgence. A cet égard, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les indications contenues aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 relative à cette convention et sur les paragraphes V.27 et V.30 des normes fondamentales internationales de 1994 relatifs à la protection des travailleurs qui effectuent une intervention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les critères précisant les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est admise, les mesures prises ou envisagées pour la meilleure protection possible dans le cadre des accidents et interventions d’urgence, en particulier pour ce qui est de la conception et de la disposition du lieu de travail et des équipements ainsi que de la planification des techniques d’intervention en cas d’urgence dont la mise en œuvre devrait permettre d’éviter l’exposition d’autres individus à des rayonnements ionisants.
3. Article 14. Offre d’un autre emploi. a) Cumul de la dose ad vitam. En ce qui concerne le fait de prévoir d’autres possibilités d’emploi qui n’impliquent pas l’exposition à des rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ont cumulé prématurément leur dose ad vitam, la commission prend note de l’article 25 de la loi no 31/1995 du 8 novembre, tel que révisé, sur la prévention des risques professionnels, en vertu duquel l’employeur doit assurer une protection efficace des travailleurs qui, en raison de caractéristiques personnelles ou de leur condition physique actuelle, sont particulièrement sensibles aux risques attachés au travail. De plus, les travailleurs ne seront pas affectés à des travaux dont l’exécution pourrait les placer dans des situations dangereuses en raison de caractéristiques personnelles. La commission, considérant que les dispositions susmentionnées sont d’un caractère général, prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article 25 de la loi no 31/1995 prévoient aussi que soient offertes d’autres possibilités d’emplois n’impliquant pas l’exposition à des rayonnements ionisants aux travailleurs qui ont cumulé une dose effective d’une valeur au-delà de laquelle leur santé subirait un préjudice considéré comme inacceptable. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de proposer aux travailleurs concernés d’autres emplois appropriés ou de maintenir leurs revenus par le biais de mesures de sécurité sociale ou autres lorsqu’il leur est médicalement déconseillé de continuer à effectuer des travaux impliquant une exposition, afin d’assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants, du point de vue de leur santé et de leur sécurité, comme prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
b) Femmes enceintes. La commission note avec intérêt l’article 26 de la loi no 31/1995 du 8 novembre, tel que révisé, sur la prévention des risques professionnels qui prévoit l’obligation pour l’employeur d’adopter les mesures nécessaires en fonction de l’évaluation des risques afin d’éviter l’exposition des femmes enceintes aux risques identifiés. A cette fin, les femmes enceintes peuvent changer de lieu de travail et exercer d’autres fonctions à titre temporaire. Cependant, s’il n’est techniquement et objectivement pas possible qu’elles exercent d’autres fonctions et, si la femme enceinte ne peut pas réintégrer son ancien poste pour des raisons de sécurité et de santé, le contrat d’emploi peut être suspendu pendant la période de grossesse (art. 45.1(d) du statut des travailleurs). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière le revenu de la femme enceinte est maintenu. A cet égard, la commission souhaite souligner que le fait de proposer un autre emploi ou de trouver d’autres moyens pour maintenir le revenu du travailleur concerné constitue un principe général de la sécurité et de la santé au travail qui vise à assurer une protection efficace des travailleurs. Il convient donc d’accorder à ce principe une attention particulière s’agissant des femmes enceintes, afin d’éviter toute discrimination possible fondée sur la grossesse.
Suite à son observation et en ce qui concerne l’article 6, paragraphe 2, de la convention, la commission prend note de l’adoption du décret royal no 1124/2000 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux substances cancérogènes au travail, lequel modifie le décret royal no 665/1997 relatif au même sujet. Elle note avec intérêt que l’article 5 prévoit que l’exposition des travailleurs ne doit pas dépasser la valeur limite pour les substances cancérogènes, établie à l’annexe III du décret. En ce qui concerne le benzène, la limite d’exposition est de 3,25 mg/m³calculée au cours d’une période de référence de huit heures, laquelle reflète la valeur limite d’exposition établie dans la directive européenne no 97/42/CEE sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux substances cancérogènes au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures législatives qui seront prises à l’avenir pour réduire davantage la limite maximum de concentration du benzène dans l’atmosphère.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’adoption du décret royal 374/2001 sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux substances chimiques au travail. Elle prend note avec intérêt de l’article 8, lu conjointement avec l’annexe III du décret susmentionné, interdisant la production, la fabrication et l’utilisation du benzidine, un dérivé du benzène, utilisé comme solvant dans la teinture dans beaucoup d’industries telles que l’industrie du cuir. La commission prend note aussi du paragraphe 2 de l’article 8 énumérant les dérogations possibles à cette interdiction générale. Pour les cas de dérogation, le paragraphe 3(b) dispose que le benzidine doit toujours être traité en appareil clos. En ce qui concerne le travail comportant l’utilisation de benzène et de produits renfermant du benzène autres que le benzidine, la commission prend note à nouveau de l’article 5 de la décision no 6248 du 15 février 1977 relative au travail comportant l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène, lequel prévoit que le travail comportant l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit être effectué en appareil clos, chaque fois que cela est possible, et qu’en l’absence d’un tel système clos, d’autres mesures de sécurité doivent être assurées. Selon l’article 2, paragraphe 2, de la décision susvisée, il est strictement interdit d’effectuer tout travail comportant l’utilisation de produits renfermant du benzène à l’extérieur des lieux de travail où l’application des instructions prévues dans cette décision peut être contrôlée de manière adéquate et permanente. La commission se réfère à ce propos aux indications du gouvernement fournies à la Commission de la Conférence en 1992, selon lesquelles l’industrie de la raffinerie du pétrole représente apparemment le principal domaine où le benzène est produit. Compte tenu de ce fait, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’interdire l’utilisation, la fabrication et la production d’autres formes de benzène, comme le prévoit le décret royal pour le benzidine. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les domaines dans lesquels le benzène est toujours utilisé sous n’importe quelle forme en vue de permettre à la commission d’évaluer la mesure dans laquelle des problèmes peuvent se produire du fait de l’utilisation du benzène. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie du rapport établi sur les résultats du plan d’action de l’inspection du travail, concernant le contrôle de la législation pertinente relative au benzène, lequel avait déjàété appliqué il y a quelques années.
2. Article 11, paragraphe 2. En ce qui concerne les prescriptions en matière de protection spéciale des femmes en état de grossesse et les mères pendant l’allaitement, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 26 de la loi 31/1995 sur la prévention des risques professionnels, laquelle soumet l’employeur à l’obligation de recourir à l’évaluation du risque et, sur la base du résultat de cette évaluation, d’adopter les mesures nécessaires pour protéger de manière efficace la sécurité et la santé notamment des femmes en état de grossesse et des mères pendant l’allaitement contre les risques spécifiques décelés. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO) et le gouvernement avaient tous deux mentionné des entreprises du marché noir utilisant du benzène dans des opérations dans lesquelles certaines dispositions de la convention ne sont pas strictement observées comme, en particulier, l’emploi à de telles opérations de femmes en état de grossesse et de mères pendant l’allaitement, contrairement à l’article 11, paragraphe 1, de la convention. Il apparaît ainsi que le problème n’est pas légal, mais concerne le contrôle de l’application pratique de la législation pertinente. En l’absence de toutes indications dans le rapport du gouvernement à ce propos, la commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’action prise ou envisagée, en particulier au niveau de l’inspection en vue d’assurer l’application de la législation pertinente à toutes les entreprises utilisant du benzène ou des produits contenant du benzène.
3. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques fournies avec le rapport du gouvernement au sujet des activités d’inspection effectuées par l’inspection du travail et l’inspection de la sécurité sociale en rapport avec le benzène. La commission invite le gouvernement à continuer à transmettre des données statistiques reflétant la manière dont effet est donné dans la pratique à la convention dans le pays.
4. En outre, une demande relative à un autre point est adressée directement au gouvernement.
1. La commission prend note des commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs (UGT) concernant la situation des accidents du travail en Espagne. Cet organisme déclare que les accidents du travail mortels sont extrêmement nombreux, atteignant actuellement une moyenne de 4,22 par jour. L’Espagne détient ainsi le record en Europe sur ce plan. Entre janvier et septembre 1999, le nombre des accidents s’est accru de 17 pour cent par rapport à la même période de 1998 et celui des accidents mortels de 4 pour cent. De janvier à septembre 1999, il y a eu 1 235 659 accidents (dont 688 341 avec perte de journées de travail et 547 318 sans conséquence sur ce plan), sur ce total 1 103 étaient des accident mortels. Cette situation constitue le signe indiscutable d’une violation par l’Espagne de la convention no 155. Le gouvernement de ce pays persiste à ne pas prendre les mesures prévues par le Plan d’action contre les accidents du travail non plus que les mesures prévues par la législation relative à la prévention des risques professionnels. Les employeurs, quant à eux, continuent de ne pas appliquer la législation. Plus de 53 pour cent des entreprises ne procèdent pas à des évaluations de risques. En fait, de 1996, date de l’entrée en vigueur de cette loi sur la prévention des risques, jusqu’à 1998, les accidents avec perte de journées de travail ont augmenté de 22,17 pour cent, et le taux de létalité des accidents du travail a accusé une hausse de 9,06 pour cent.
L’UGT estime que les accidents du travail sont en hausse parce que les conditions de travail sont précaires, les employeurs éludent leurs responsabilités et le gouvernement affiche son désintérêt. Pour l’UGT, le gouvernement s’est borné, l’année précédente, à annoncer de futures dispositions et, sur un plan purement bureaucratique, à procéder à quelques aménagements relatifs à une institution d’ores et déjà prévue par le Plan d’action et par la législation sur la prévention des risques professionnels, en l’occurrence la Fondation pour la prévention des risques professionnels, sans que rien n’ait vraiment commencéà fonctionner. Le Plan national de formation pour la prévention des accidents du travail n’a toujours pas été mis en place et la réunion prévue entre le Procureur général et le bureau de la présidence de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail n’a pas eu lieu. Cette absence de coordination entre les divers organes administratifs au niveau de la mise en œuvre du plan constitue un véritable frein à la réalisation de ses objectifs.
L’UGT déclare que, pour assurer l’application de la législation par les employeurs, il faudrait que l’inspection du travail multiplie ses activités et en améliore la qualité et que, au niveau du Procureur général, les infractions par rapport aux normes en vigueur fassent l’objet de poursuites. Actuellement, il n’existe aucune planification efficace des tâches de l’inspection du travail. La plupart des accidents du travail résultent du fait que les employeurs se soustraient à leurs responsabilités dans des conditions relevant du pénal. Le fait est que le Code pénal espagnol qualifie de telles carences (art. 316, 317 et 318). Or il apparaît que ce type d’infractions restent essentiellement impunies parce qu’elles relèvent en général de la justice compétente pour les délits simples, niveau où l’on ne dispose «ni des garanties requises, ni des délais, ni des compétences, ni même des contre-expertises nécessaires à l’établissement des faits» et que, lorsque l’inspection du travail n’a pas accompli sa mission, le bureau du Procureur général ne peut agir puisqu’il se trouve privé de la source d’information la plus riche et la plus fiable.
La commission saurait gré au gouvernement de faire tenir ses réponses aux questions soulevées par l’UGT afin de rendre possible une évaluation plus complète de la situation.
2. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération démocratique du travail (CDT-Maroc) dénonçant les actes de xénophobie, de racisme et d’intolérance à l’égard de travailleurs marocains et de leurs familles dans la localité d’El Ejido. Elle rappelle que la convention no 155 prévoit la définition et la mise en application d’une politique nationale ayant pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail. La CDT signale que 13 000 Marocains travaillent dans la province d’Almería, dont 95 pour cent dans l’agriculture. Les exploitants agricoles emploient ces travailleurs migrants pour des cultures sous serres, où les températures atteignent les 50 degrés centigrades et l’utilisation de pesticides entraîne des affections pulmonaires et des maladies de la peau. A propos de ces incidents, la presse déclare que les intéressés gardent le silence sur leurs conditions de travail et d’existence de crainte que l’irrégularité de leur statut ne soit découverte.
Dans sa réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que 13 422 Marocains ont été régularisés jusqu’au 31 mars 2000 de sorte que, comme les autres travailleurs migrants représentant non moins de 112 nationalités différentes, ils jouissent, en vertu de la législation et par effet de conventions collectives, de la même protection, des mêmes droits du travail et des mêmes droits de sécurité sociale que les citoyens espagnols.
Le gouvernement déclare par ailleurs reconnaître que les conditions de travail dans les serres sont difficiles à cause des températures élevées et de l’utilisation des pesticides, tout en maintenant que tous les travailleurs marocains et espagnols sont protégés par les normes de sécurité et d’hygiène du travail de même que par les obligations relatives au port d’équipement individuel de protection, toute carence en la matière pouvant être signalée, soit à l’inspection du travail provincial, soit aux tribunaux du travail. Il ajoute que la rigueur des conditions de travail inhérentes à ces pratiques culturales est partagée aussi bien par les travailleurs espagnols que par les travailleurs de toutes les autres nationalités depuis plus de vingt ans. Pour ce qui est de l’application des conventions collectives, il déclare qu’il existe entre les organisations d’agriculteurs et les syndicats un ferme accord sur une application scrupuleuse de ces conventions et que les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale y contribuent eux aussi.
La commission se réjouit de la régularisation du reste des travailleurs migrants concernés, mesure qui permettra, faut-il espérer, l’extension à ces personnes de toutes les mesures que le gouvernement ne manquera pas de prendre sans délais pour obtenir une amélioration de la situation sur les plans de la dureté reconnue des conditions de travail et de la précarité, non contestée elle non plus, des conditions sanitaires et d’emploi. Elle espère que le gouvernement suivra étroitement l’évolution de la situation et tiendra le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
La commission note avec intérêt que les nouvelles normes en matière de protection contre les radiations s'étendent au grand public.
1. Dans sa précédente demande directe, la commission demandait au gouvernement de se baser sur les plus récentes limites de dose d'exposition aux radiations ionisantes fixées par la Commission internationale contre les radiations (CIPR) en 1990. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l'incorporation des recommandations de la CIPR dans la nouvelle directive EURATOM, laquelle sera transposée en droit interne, ce qui aura pour conséquence de modifier les directives en vigueur dans le pays. A cet égard, la commission rappelle que, selon les articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention, les doses et quantités maximales admissibles doivent constamment être revues à la lumière des connaissances nouvelles, pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, les mesures qui auraient été prises pour adapter les directives nationales aux recommandations adoptées par la CIPR en 1990 et reprises en 1994 dans les Normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales. Elle prie le gouvernement de confirmer que les nouvelles limites de doses indiquées dans son rapport sont applicables, d'une part, aux travailleurs exposés à titre professionnel et, d'autre part, aux femmes enceintes et, enfin, aux travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation, comme le prévoit l'article 8 de la convention.
2. Article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la loi 8/80 portant Statuts des travailleurs interdit, sous son article 6, l'admission au travail des mineurs de moins de 16 ans. Les articles 10 et 11 du décret royal définissent les limites de doses pour les étudiants de plus de 18 ans, les lycéens de 16 à 18 ans et ceux de moins de 16 ans qui sont exposés à des sources radioactives en raison de leurs études. Conformément aux indications du gouvernement, le décret royal 53/92 prévoit que des jeunes, dans le cadre de leur formation, peuvent recevoir des doses non supérieures à celles qui sont admissibles pour le grand public. Compte tenu du fait que, lorsque les recommandations de la CIPR auront été approuvées, de nouvelles limites seront fixées pour les étudiants ou apprentis de 18 ans ou plus et de 16 à 18 ans, de même que pour le grand public, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les nouvelles limites fixées pour cette catégorie de personnes.
3. Protection contre les accidents et situations d'urgence. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les critères justifiant l'exposition exceptionnelle des travailleurs dans le cadre des interventions consécutives à des accidents ou des situations d'urgence devraient être révisées à l'avenir conformément aux orientations définies dans la prochaine directive EURATOM. Sur ce point, la commission se réfère à nouveau aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, de même qu'aux paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales internationales de 1994 et prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les circonstances dans lesquelles l'exposition exceptionnelle est admise, les mesures prises ou envisagées pour la meilleure protection possible dans le cadre des accidents et interventions d'urgence, en particulier pour ce qui est de la conception et de la disposition du lieu de travail et des équipements, ainsi que de la planification des techniques d'intervention en cas d'urgence dont la mise en oeuvre doit permettre d'éviter l'exposition d'autres individus à des radiations ionisantes.
4. Offre d'un autre emploi. a) Cumul de la dose ad vitam: la commission prend note avec intérêt des informations concernant le décret 792 du 13 avril 1961 qui dispose, sous son article 25, que "... le médecin qui, dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion des examens des travailleurs, découvre un symptôme de maladie professionnelle qui ne constitue pas une incapacité temporaire mais dont il est possible d'éviter la progression en transférant le travailleur à un autre poste de travail dans la même entreprise ... en informera l'entreprise (laquelle est tenue d'obtempérer à cet avis médical) de même que l'autorité du travail". La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans le cadre d'un travail comportant l'exposition à des radiations ionisantes, des mesures sont prévues pour assurer qu'un autre emploi sera offert aux travailleurs qu'il serait médicalement déconseillé de maintenir dans un emploi spécifique comportant une exposition à des radiations ionisantes, en raison de l'accumulation d'une dose effective d'une valeur au-delà de laquelle leur santé subirait un préjudice considéré comme inacceptable.
b) Femmes enceintes: compte tenu des limites fixées pour les femmes enceintes, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour qu'il leur soit offert un autre emploi. Enfin, elle souhaiterait que le gouvernement indique s'il s'est présenté des cas dans lesquels l'employeur a fourni un autre emploi à des travailleurs des deux catégories susmentionnées.
La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la législation qui y était jointe, en particulier du texte de la loi no 31 du 8 novembre 1995 sur la prévention des risques professionnels qui, selon ce qu'indique le gouvernement, transpose dans la législation nationale la directive no 89/391/CEE relative à l'application des moyens de promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. En ce qui concerne les commentaires que peut formuler la commission à propos des observations transmises par l'Union générale des travailleurs (UGT), la commission prend note de ce que le décret royal no 1316 du 13 novembre 1989 couvrait les fonctionnaires de l'administration publique, ce que confirme l'article 3 de la loi no 31 du 8 novembre 1995 sur la prévention des risques professionnels.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note également avec intérêt des réponses données aux observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) et par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) qui avaient fait l'objet de précédents commentaires de la commission. Par ailleurs, dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement qu'il veuille bien indiquer les mesures adoptées ou prévues pour garantir la protection prévue par cette disposition de la convention aux équipages des moyens de transport aérien et maritime, qui sont exclus de l'application du décret royal no 1316/1989 en vertu de son article 1. La commission constate que l'article 3 de la loi no 31/95 concernant son champ d'application n'exclut pas ces catégories de travailleurs. Néanmoins, le gouvernement répond que les équipages des moyens de transport aérien et maritime sont régis par les normes techniques des fabricants d'avions et de camions dont l'application relève du contrôle du ministère de l'Industrie. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les normes qui assurent l'application de la convention et, de ce fait, garantissent la protection qu'elle prévoit pour les travailleurs des transports aérien, maritime et routier (dans ce dernier cas, conformément à l'indication du gouvernement).
Article 8, paragraphe 1. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la possibilité qu'ont les travailleurs de demander qu'il soit procédé à des mesures des niveaux de bruit sur le lieu de travail quand ils considèrent que ces niveaux nuisent à leur confort personnel et les gênent dans leur travail, répondant en cela aux commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.).
La commission prend note de l'adoption de l'arrêté du 29 mars 1996 portant modification de l'annexe I du décret royal no 245 de 1989 sur la détermination et les limites de la puissance acoustique admissible de certains matériels et équipements.
Article 14. La commission constate que l'article 8 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques professionnels contient des dispositions qui accordent à l'institut de nouvelles compétences, notamment celles que mentionne son paragraphe 3, en liaison avec celles que prévoit le décret royal no 577/1982. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées pour restructurer l'institut ainsi que des travaux de recherche et de leurs résultats.
Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées en ce qui concerne les visites d'inspection et leurs résultats et elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir ce type d'information dans ses futurs rapports.
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de celles qui ont trait à l'application des articles 11 b) et d), 13 et 19 f) de la convention en réponse aux commentaires de l'Union syndicale ouvrière (USO) de Gijón. La commission prend note également des nombreux textes juridiques sur la sécurité et la santé au travail qui sont joints à ce rapport. La commission procédera à l'examen du contenu de ces textes lors d'une de ses prochaines réunions. De même, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités réalisées par l'Institut national de sécurité et d'hygiène au travail (INST) dans la mesure où elles concernent l'application des dispositions de la convention.
Faisant suite à la précédente demande directe, la commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d'éclaircissements sur les points suivants:
1. Article 11 b) de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l'hygiène des lieux de travail est évaluée en tenant compte des effets combinés d'une exposition à plus d'un agent. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute interdiction ou limitation de l'utilisation de substances ou agents en raison des risques causés par une exposition simultanée à plusieurs substances ou agents.
2. Article 11 d). La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu'il s'emploie actuellement à développer l'informatisation de l'investigation et du contrôle des accidents du travail, par le canal de l'Institut national de sécurité et hygiène du travail (INSHT). Elle note que cette démarche n'en est encore qu'au stade expérimental et n'a pas encore été étendue à l'échelle nationale. Elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l'extension de ce système à l'ensemble du pays.
3. Articles 13 et 19 f). La commission prend note de l'indication selon laquelle les mesures prises par les représentants des travailleurs et des autorités compétentes en matière de sécurité, en vertu de l'article 19, paragraphe 5, du Statut des travailleurs (loi no 8 du 14 mars 1980), se fondent sur l'appréciation d'une probabilité sérieuse et grave d'accident. Elle note également que, s'il n'est pas possible de prendre une telle décision, l'importance de l'obligation générale que la loi fait peser sur l'employeur se trouve diminuée en cas de risque grave et imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) a signalé dans ses commentaires que le droit de se soustraire à un péril grave et imminent appartient à tout travailleur et que, à cet égard, ce droit peut faire l'objet de recours individuels devant les instances judiciaires. Le gouvernement déclare dans son rapport que la future loi sur la prévention des risques du travail stipulera expressément les droits des travailleurs à cet égard, conformément à la Directive no 89/391 de la Communauté européenne. La commission exprime l'espoir que la nouvelle loi garantira les droits des travailleurs en cas de péril grave et imminent, conformément aux articles 13 et 19 f) de la convention, et prie le gouvernement de signaler, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé à cet égard.
4. Article 14. La commission prend note des commentaires formulés par la CC.OO., selon lesquels les problèmes de sécurité et d'hygiène du travail ne sont pris en considération dans aucun des programmes d'enseignement et de formation visés dans la convention. Elle note également que, en vertu de l'article 7 du Décret royal no 577 de 1982, l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail (INSHT) est responsable de la programmation, de l'organisation et de la réalisation des plans et cours de formation technique en matière de sécurité et d'hygiène du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise, par l'INSHT ou tout autre organisme compétent, pour garantir que les questions de sécurité, d'hygiène et de milieu de travail soient incluses à tous les niveaux dans les programmes d'enseignement et de formation.
1. La commission note les commentaires formulés par la branche régionale de l'Union syndicale ouvrière (USO) de Gijón concernant les risques auxquels sont exposés les travailleuses d'une entreprise adjudicataire du nettoyage de l'hôpital général des Asturies ainsi que leur entourage familial, du fait que celles-ci sont tenues de laver chez elles leurs vêtements de travail, contrairement à ce qui s'applique au personnel de l'hôpital, dont les vêtements de travail sont lavés sur place. L'organisation de branche signale que les mesures d'hygiène stipulées par les normes communautaires et s'appliquant à l'ensemble du personnel du centre hospitalier régional ne sont pas appliquées aux employées chargées du nettoyage. Cette organisation exprime son désaccord devant l'avis émis par le Cabinet technique provincial des Asturies, lequel considère que les conditions d'hygiène du travail des préposés au nettoyage des chambres et autres dépendances de l'hôpital général des Asturies sont satisfaisantes, et que ces travailleuses perçoivent comme vêtements de travail une blouse, des masques et des gants jetables. Ainsi, le risque de contamination par les vêtements de travail eux-mêmes est minime.
La commission note que le gouvernement se réfère à l'article 138 de l'Ordonnance générale de sécurité et d'hygiène du travail, qui ne permet pas de sortir de l'établissement les vêtements de travail des travailleurs exposés à des substances toxiques, irritantes ou infectieuses. De même, il se réfère à l'opinion du Service de médecine préventive de l'hôpital général, qui considère qu'il serait inutile de traiter les vêtements de travail du personnel de nettoyage dans la laverie de l'hôpital et que ces vêtements de travail peuvent être traités dans n'importe quelle laverie ou même à domicile. Parallèlement, le gouvernement a jugé opportun de prescrire qu'en cas de contamination manifeste des vêtements de travail du personnel de nettoyage il doit être procédé à une décontamination immédiate ou à une destruction de ces vêtements.
La commission rappelle que, selon l'article 2, paragraphe 1, de la convention, cet instrument international s'applique à tous les travailleurs dans les branches d'activité économique couvertes et que, selon l'article 4, paragraphe 2, de ce même instrument, tout membre doit définir une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, dans le but de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail. Exprimant l'espoir que des mesures efficaces seront adoptées pour prévenir toute contamination du personnel de nettoyage, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution de la situation à cet égard.
2. Se référant aux commentaires précédents, la commission note l'adoption de la loi no 31/95 du 8 novembre 1995 sur la prévention des risques professionnels. La commission examinera ce texte à une prochaine session.
3. La commission soulevait certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement en 1994.
1. Se référant à l'article 8, paragraphe 1, de la convention, la commission note les commentaires du gouvernement en réponse aux observations de l'Union générale des travailleurs (UGT) concernant l'article 4, paragraphe 2, du décret royal no 1316/1989. Le gouvernement signale que les dispositions du décret royal établissent des obligations à la charge de l'employeur qui ne dépendent pas de la seule volonté de l'employeur. Le respect de ces obligations est assuré par un contrôle de l'administration auquel s'ajoutent les actions de l'Institut national de la sécurité et l'hygiène au travail ainsi que celles des représentants des travailleurs en matière de sécurité et d'hygiène du travail.
La commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur l'article 7.1 du Recueil de directives pratiques du BIT sur la protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail, qui dispose que les niveaux de bruit et/ou de vibrations devraient être mesurés sur tous les lieux de travail où: a) les travaux effectués ou le milieu de travail sont susceptibles de comporter un risque dû au bruit ou aux vibrations; b) la surveillance des lieux de travail, celle de la santé des travailleurs, ou des visites d'inspection, montre qu'un tel risque peut exister; c) les travailleurs estiment être soumis à un niveau de bruit et/ou de vibrations qui les incommode ou perturbe leur travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que la décision de mesurer les niveaux d'exposition au bruit sur les lieux de travail ne relève pas exclusivement de l'employeur, mais peut être invoquée pour les raisons données ci-dessus, et d'indiquer, en particulier, si les travailleurs peuvent demander qu'il soit procédé à des mesures des niveaux de bruit sur le lieu de travail lorsqu'ils considèrent que le niveau de bruit les incommode ou perturbe leur travail.
La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le nombre et la nature des infractions relevées en vertu de la seconde disposition additionnelle du décret royal. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des extraits des travaux de recherches publiés par l'Institut national de sécurité et d'hygiène au travail, si de telles recherches existent, et consacrées aux critères de l'influence du bruit sur la santé des travailleurs.
2. La commission rappelle qu'elle a soulevé, dans l'observation précédente, certaines questions concernant les points suivants:
Article 1, paragraphe 1. La commission a noté, d'après les commentaires de l'UGT, que le décret royal no 1316 du 27 octobre 1989 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant d'une exposition professionnelle au bruit ne s'appliquait ni aux agents des services publics, ni aux travailleurs indépendants. Or la commission croit comprendre que, en vertu de l'article 1 de cet instrument, celui-ci s'applique à tous les travailleurs, quel que soit leur type de contrat, à l'exception des personnels navigants des transports aériens et maritimes. Etant donné que, aux termes de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, celle-ci s'applique à toutes les branches d'activité économique, le gouvernement est prié d'indiquer si les agents des services publics sont effectivement couverts par le décret susvisé et, dans la négative, d'indiquer les mesures prises pour garantir la protection de ces travailleurs contre les effets préjudiciables à la santé d'une exposition au bruit. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection prévue par la convention au personnel navigant des transports aériens et maritimes.
Article 8, paragraphe 1. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note des commentaires formulés par les commissions ouvrières (CC.OO.) selon lesquels la protection des travailleurs contre les risques inhérents au bruit ne vise pas à protéger les travailleurs contre des risques autres que ceux qui portent directement atteinte à l'ouïe. La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'annexe 2 du Recueil de directives pratiques susmentionné dans lequel il est indiqué que les effets du bruit peuvent être d'ordre physiologique, psychique ou pathologique et que ces effets s'exercent sur l'ouïe aussi bien que sur d'autres organes sensoriels, mais peuvent aussi être d'ordre général. Dans ses commentaires, l'UGT déclare également que le décret no 1316 de 1989 ne prend pas en considération les autres effets pouvant résulter d'une exposition au bruit. Dans son récent rapport, le gouvernement indique que le décret royal no 1316 a été conçu compte tenu de tous les effets d'une exposition au bruit et déclare que l'article 1 de ce décret se rapporte aux risques résultant d'une exposition au bruit, et en particulier aux effets sur l'ouïe. La commission note en outre que l'article 2, paragraphe 1, de ce décret dispose que le niveau de bruit sur le lieu de travail devrait être abaissé au plus bas niveau techniquement possible. Elle prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur toute mesure prise au sein de l'entreprise, soit à l'initiative de l'employeur, soit à la demande de l'inspection du travail, pour réduire les niveaux de bruit en raison de leurs effets préjudiciables autres que sur l'ouïe.
Article 14. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les informations communiquées par les CC.OO., selon lesquelles le budget de l'Institut national de sécurité et d'hygiène au travail avait été réduit d'un tiers, et les effectifs de cet établissement réduits d'un quart. Elle a noté que, selon ce que le gouvernement indique dans son récent rapport, cette réduction n'avait pas altéré l'efficacité de cet institut étant donné que, au contraire, d'autres facteurs concernant la gestion des ressources avaient permis une amélioration considérable de l'efficacité de l'action préventive sans accroître les effectifs. Le gouvernement a ajouté que les ressources financières et techniques n'étaient en fait pas réduites, mais plutôt dispersées dans le cadre d'un processus de décentralisation. Il a fait également mention d'une réforme qui entraînerait, pour l'institut, de nouvelles compétences de tutelle et une organisation plus adéquate afin de mieux pouvoir atteindre ses objectifs d'inspection dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les risques professionnels. A ce titre, le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé des mesures prises en vue de restructurer l'institut, ainsi que de toute autre mesure prise pour améliorer le système d'inspection dans le pays.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et second rapports. Elle prie le gouvernement de lui adresser, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 1, article 2 et article 15, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le Règlement 1.3 de l'arrêté du 31 octobre 1984 qui réglemente les travaux comportant des risques dus à l'amiante s'applique à toutes les activités ou opérations dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à l'amiante. Toutefois, le Règlement 2.4 définit les travailleurs potentiellement exposés comme étant ceux qui sont exposés à une concentration de fibres d'amiante, calculée sur une moyenne pondérée dans le temps, égale ou supérieure à 0,25 fibre par cm3, ou qui, sur une période de trois mois, sont exposés à une concentration égale ou supérieure à 15 fibres par cm3. La commission relève dans le rapport du gouvernement que ces valeurs "niveau d'action" font actuellement l'objet d'un réexamen à la lumière de la directive 91/382/EEC des Communautés européennes, et que des mesures seront prises pour modifier la réglementation en conséquence.
La commission tient à rappeler qu'en vertu de l'article 1 la convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition à l'amiante des travailleurs, à l'occasion du travail. L'exposition à l'amiante est définie à l'article 2 e) de la convention comme "le fait d'être exposé au travail, aux fibres respirables d'amiante ou aux poussières d'amiante en suspension dans l'air, que celles-ci proviennent de l'amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l'amiante". Il semble que les travailleurs exposés à une concentration de fibres d'amiante inférieure à celle qui est définie par le Règlement 2.4 ne soient pas couverts par la réglementation sur l'amiante. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement réexaminera et amendera la législation pour s'assurer que la convention est appliquée à toutes les activités comportant une exposition des travailleurs aux fibres respirables d'amiante ou aux poussières d'amiante en suspension dans l'air au cours de leur travail, et elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.
Article 6, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que les employeurs, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, et après consultation des représentants des travailleurs intéressés, préparent les procédures à suivre dans des situations d'urgence.
Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission note que, si la réglementation sur l'amiante de 1984 interdit l'usage du crocidolite, l'arrêté du 7 janvier 1987 édictant des normes supplémentaires concernant la réglementation sur l'amiante dispose que les travaux dans lesquels on emploie le crocidolite, autrement que pour son utilisation habituelle, sont autorisés pour autant que la concentration ne dépasse pas 0,25 fibre par cm3. La commission note que les activités relevant de cette disposition sont celles dans lesquelles les travailleurs risquent d'être exposés au crocidolite en étant au contact de matériaux de construction ou d'ouvrages, appareils ou installations pouvant contenir de l'amiante.
Le gouvernement est prié de préciser les types d'activités rencontrés dans lesquels la dérogation concernant le crocidolite autorisée par les normes supplémentaires de 1987 est effectivement utilisée et de confirmer que l'interdiction générale de l'utilisation de l'amiante en vertu du Règlement 3 sur l'amiante de 1984 est toujours en vigueur. Le gouvernement est également prié d'indiquer s'il existe une procédure autorisant les dérogations prévues en vertu de l'article 4 de l'arrêté de 1987.
Article 17, paragraphe 1. La commission note que l'article 2 des normes supplémentaires de 1987 prévoit que les employeurs doivent soumettre des plans de travail à l'approbation de l'autorité compétente avec d'entreprendre des travaux de démolition ou des travaux comportant l'élimination de l'amiante des bâtiments ou structures. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont on s'assure que tous les travaux de démolition et les travaux d'élimination de matériaux contenant de l'amiante ne sont entrepris que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l'autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux.
Article 20, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes du Règlement 15 sur l'amiante, les employeurs doivent tenir des registres concernant la surveillance du milieu de travail et l'exposition des travailleurs à l'amiante. Le gouvernement est prié d'indiquer la période prescrite par l'autorité compétente pour la conservation de ces registres.
Article 21, paragraphes 2 et 4. La commission note que le Règlement 13 sur l'amiante prévoit que les travailleurs exposés à l'amiante doivent être soumis à un contrôle médical. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que ces examens médicaux sont gratuits pour les travailleurs et ont lieu autant que possible pendant les heures de travail. Le gouvernement est aussi prié d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que tous les efforts sont faits pour fournir aux travailleurs pour lesquels une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales d'autres moyens de conserver leur revenu.
La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, selon lesquelles des décisions nouvelles importantes sont intervenues dans le cadre communautaire et entraîneront des modifications aussi bien en matière de législation générale de sécurité et d'hygiène du travail qu'en ce qui concerne un domaine aussi spécifique que la manipulation manuelle de charges par les travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des textes qui seront adoptés.
Se référant à son observation, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, au sujet de l'application des articles 5 e) et 12 de la convention. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), communiqués au Bureau par lettre du 21 octobre 1993, au sujet de l'application de certains articles de la convention et prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants:
1. Article 11 b). La commission note, selon ce que gouvernement indique dans son rapport, que l'hygiène sur le lieu de travail est évaluée en prenant en considération les effets d'une exposition simultanée à plusieurs agents. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur toute interdiction ou restriction concernant l'utilisation de substances ou agents eu égard aux effets d'une exposition simultanée à plusieurs substances ou agents.
2. Article 11 d). La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement au sujet du projet d'informatisation des investigations et du contrôle des accidents du travail, qui doit être entrepris par l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail (INSHT). Elle note que ce projet est encore au stade pilote et n'a pas encore été mis en oeuvre au niveau national. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de ce projet au niveau national.
3. Articles 13 et 19 f). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les mesures prises par les représentants des travailleurs ou les autorités compétentes en matière de sécurité aux termes de l'article 19(5) de la Charte des travailleurs (loi no 8 du 14 mars 1980) doivent, si nécessaire, être basées sur une demande des travailleurs concernés. Elle note en outre que, selon ce que le gouvernement indique, si cela n'est pas possible, le poids attribué aux obligations générales de l'employeur doit être moins important en cas de danger grave et imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs. Dans ses commentaires, la CC.OO. indique que le droit de se soustraire à une situation de danger imminent et grave n'est reconnu à chaque travailleur qu'au cas par cas, au terme d'une procédure judiciaire. Le gouvernement déclare, dans son rapport, que la future loi sur la prévention des risques du travail stipulera expressément les droits du travailleur en la matière, conformément à la directive no 89/391 de la Communauté européenne. La commission espère que la nouvelle loi garantira les droits reconnus aux travailleurs en cas de danger imminent et grave selon ce que prévoit les articles 13 et 19 f) de la convention et elle prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
4. Article 14. La commission note, à la lecture des commentaires de la CC.OO. que les questions de sécurité et d'hygiène du travail ne sont pas incluses à tous les niveaux dans les programmes d'éducation et de formation selon ce que prévoit la convention. La commission note également qu'aux termes de l'article 7 du décret no 577 de 1982 l'INSHT est responsable de la programmation, de l'organisation et de la mise en oeuvre des programmes et cours de formation des techniciens en sécurité et hygiène du travail. Le gouvernement est prié de signaler dans son prochain rapport toute mesure prise par l'INSHT ou toute autre autorité compétente afin que les questions de sécurité et d'hygiène du travail soient incluses à tous les niveaux des programmes d'éducation et de formation.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son rapport ainsi que des commentaires de l'Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), communiqués respectivement les 19 septembre et 4 octobre 1993 et transmis au Bureau par le gouvernement.
Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le gouvernement indiquait, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, que le ministère du Travail étudiait un texte de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail tendant à réglementer, en particulier, la coordination entre les autorités et organismes responsables dans ce domaine ainsi que les droits et devoirs des employeurs et des travailleurs. La commission rappelait que l'article 4 de la convention prévoit qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doit être définie, mise en application et réexaminée périodiquement en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle exprimait l'espoir qu'une telle politique nationale soit formulée dans un proche avenir et que cette politique garantirait la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes compétents (selon ce que prévoit l'article 15 de la convention), les carences en la matière ayant fait l'objet des commentaires de la CC.OO. en 1987.
Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu'il existe un processus continu d'adoption de normes réglementaires concernant les conditions de travail et de leur mise à jour et que la politique nationale concernant la sécurité et l'hygiène du travail trouve son expression dans de telles normes, lesquelles énoncent les droits et devoirs des travailleurs et des employeurs au niveau de l'entreprise et au niveau national. Le gouvernement ajoute toutefois que le processus de réforme sur le plan législatif fait actuellement l'objet de négociations avec les partenaires sociaux, mais qu'il ne s'est pas encore dégagé d'accord complet à cet égard. L'UGT déclare dans ses commentaires que l'existence d'une politique de prévention en matière de sécurité et d'hygiène du travail est conditionnée à l'adoption du projet de loi sur la prévention des risques professionnels, sur lequel, selon l'union, le consensus des partenaires sociaux est déjà acquis. La CC.OO. fait observer que ce projet de loi, dont elle indique qu'il a déjà été discuté avec les partenaires sociaux, n'a pas encore été envoyé au Parlement. La commission ne peut que réitérer l'espoir qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité et d'hygiène du travail soit adoptée dans un proche avenir.
La commission prend note des informations fournies dans le premier et le second rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires de l'Union générale des travailleurs (UGT) qui ont été transmis par le gouvernement avec ses rapports.
L'Union générale des travailleurs déclare que, si la législation pour l'application de la convention a été adoptée, des informations émanant de l'Institut national de sécurité et de santé au travail démontrent que son application pratique n'est pas assurée. Selon le rapport de l'Institut pour 1991-92, plus de 60 pour cent des 151 centres de travail immatriculés ne surveillent pas le lieu de travail et n'évaluent pas non plus la santé des travailleurs. Parmi les centres de travail qui surveillent effectivement le milieu de travail, 3,2 pour cent des 1.152 travailleurs concernés sont exposés à des limites de concentration supérieures au maximum légal. L'UGT note que de nombreuses entreprises se sont révélées être en infraction avec la législation dans les domaines suivants: absence d'examens médicaux; absence de surveillance du milieu de travail; niveaux élevés de concentration dans les expositions sur le lieu de travail; absence ou insuffisance de mesures d'hygiène; manque d'installations sanitaires; non-immatriculation au registre des entreprises comportant des risques dus à l'amiante (RERA); absence de mesures portant sur l'isolation, l'extraction, la localisation et la ventilation; exécution de travaux interdits. L'UGT estime que cette non-observation est due au fait que les sanctions imposées sont purement financières et si minimes qu'elles sont totalement inopérantes pour dissuader les employeurs de continuer à ignorer les responsabilités qui leur incombent en vertu de la loi. Enfin, l'UGT indique que l'absence de mesures permettant d'assurer la participation des travailleurs au contrôle des mesures préventives adoptées entrave sérieusement l'application pratique des réglementations pertinentes.
En réponse aux commentaires de l'UGT, le gouvernement indique qu'un plan spécifique d'action relatif aux travaux comportant une exposition à l'amiante, qui consiste en une circulaire de directives centrale 102/89 accompagnée d'un questionnaire, a été mis en oeuvre par l'inspection du travail. En octobre et novembre 1990, 224 entreprises ont été inspectées, 43 infractions ont été constatées et 110 citations à comparaître ont été délivrées. Au cours des six premiers mois de 1992, il a été procédé à 145 inspections, 29 infractions ont été relevées et 46 citations ont été délivrées. Le gouvernement ajoute que les statistiques figurant dans le rapport de l'Institut national sur la santé et la sécurité au travail cité par l'UGT sont trompeuses puisqu'elles contiennent des données provenant du RERA, lequel puise ses informations dans toutes les provinces et communautés autonomes, et du Registre des évaluations médicales et des lieux de travail, dont les informations ne portent pas sur la totalité des communautés autonomes. Le gouvernement conclut que le nombre d'infractions signalées ne révèle aucune carence dans le système légal en vigueur, pas plus que dans les mesures prises par les pouvoirs publics, mais qu'il constitue plutôt la preuve de la vigueur et de l'efficacité de ce système.
La commission note que la Commission tripartite de contrôle pour l'application des règlements sur l'amiante, créée par la résolution du 11 février 1985, a notamment pour fonction de collaborer avec l'autorité compétente, à sa demande, au sujet de l'application pratique de la réglementation sur l'amiante dans toutes les entreprises concernées et de proposer des amendements aux textes réglementaires. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l'application de la législation pertinente soit assurée par un système d'inspection suffisant et adéquat et par l'application de sanctions appropriées, conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. A cet égard, le gouvernement est prié d'envoyer, avec son prochain rapport, des extraits des rapports ou recommandations de la Commission de contrôle pour l'application de la réglementation sur l'amiante, ainsi que des extraits pertinents des rapports de l'Inspection du travail, et de préciser le nombre et la nature des infractions, la nature et le montant des sanctions imposées, ainsi que le nombre des maladies professionnelles signalées comme ayant été causées par l'amiante, conformément au point IV du formulaire de rapport.
Enfin, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour s'assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l'autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément à l'article 20, paragraphe 4.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à son observation précédente, notamment en ce qui concerne l'article 8, paragraphe 3, et l'article 9 de la convention, ainsi que les commentaires de l'Union générale des travailleurs (UGT), transmis avec le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1. La commission note, d'après les commentaires de l'UGT, que le décret royal no 1316 du 27 octobre 1989 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant d'une exposition professionnelle au bruit ne s'applique ni aux agents des services publics, ni aux travailleurs indépendants. Or la commission croit comprendre que, en vertu de l'article 1 de cet instrument, celui-ci s'applique à tous les travailleurs, quel que soit leur type de contrat, à l'exception des personnels navigants des transports aériens et maritimes. Etant donné que, aux termes de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, celle-ci s'applique à toutes les branches d'activité économique, le gouvernement est prié d'indiquer si les agents des services publics sont effectivement couverts par le décret susvisé et, dans la négative, d'indiquer les mesures prises pour garantir la protection de ces travailleurs contre les effets préjudiciables à la santé d'une exposition au bruit. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection prévue par la convention au personnel navigant des transports aériens et maritimes.
Article 8, paragraphe 1. 1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l'adoption du décret royal no 1316 de 1989. Elle note, en outre, la déclaration de l'UGT selon laquelle l'article 4, paragraphe 2, de ce décret permet à l'employeur qui estime que le niveau de bruit sur le lieu de travail n'excède pas 80 dBA et 140 dB d'être dispensé de l'obligation de mesurer les niveaux de bruit. La commission croit comprendre que l'article 3 du décret prévoit des évaluations périodiques (au moins tous les trois ans) des lieux de travail oû les niveaux d'exposition dépassent quotidiennement 80 dBA, ainsi que des évaluations annuelles sur les lieux de travail oû les niveaux dépassent 85 dBA. A cet égard, les travailleurs ont le droit d'être présents lorsqu'il est procédé à ces évaluations et d'être informés de leurs résultats, ainsi que des mesures de prévention prises. Les employeurs qui peuvent être dispensés de l'obligation de mesurer les niveaux de bruit en vertu de l'article 4, paragraphe 2, doivent considérer que les niveaux d'exposition sont largement inférieurs à 80 dBA et 140 dB.
La commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 7.1 du Recueil de directives pratiques du BIT sur la protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail, qui dispose que les niveaux de bruit et/ou de vibrations devraient être mesurés sur tous les lieux de travail oû: a) les travaux effectués ou le milieu de travail sont susceptibles de comporter un risque dû au bruit ou aux vibrations; b) la surveillance des lieux de travail, celle de la santé des travailleurs, ou des visites d'inspection, montre qu'un tel risque peut exister; c) les travailleurs estiment être soumis à un niveau de bruit et/ou de vibrations qui les incommode ou perturbe leur travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que la décision de mesurer les niveaux d'exposition au bruit sur les lieux de travail ne relève pas exclusivement de l'employeur, mais peut être invoquée pour les raisons données ci-dessus, et d'indiquer, en particulier, si les travailleurs peuvent demander qu'il soit procédé à des mesures des niveaux de bruit sur le lieu de travail lorsqu'ils considèrent que le niveau de bruit les incommode ou perturbe leur travail.
2. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note des commentaires formulés par les commissions ouvrières (CC.OO.) selon lesquels la protection des travailleurs contre les risques inhérents au bruit ne vise pas à protéger les travailleurs contre des risques autres que ceux qui portent directement atteinte à l'ouïe. La commission attire l'attention du gouvernement sur l'annexe 2 du Recueil de directives pratiques susmentionné dans lequel il est indiqué que les effets du bruit peuvent être d'ordre physiologique, psychique ou pathologique et que ces effets s'exercent sur l'ouïe aussi bien que sur d'autres organes sensoriels, mais peuvent aussi être d'ordre général. Dans ses commentaires, l'UGT déclare également que le décret no 1316 de 1989 ne prend pas en considération les autres effets pouvant résulter d'une exposition au bruit. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que le décret royal no 1316 a été conçu compte tenu de tous les effets d'une exposition au bruit et déclare que l'article 1 de ce décret se rapporte aux risques résultant d'une exposition au bruit, et en particulier aux effets sur l'ouïe. La commission note en outre que l'article 2, paragraphe 1, de ce décret dispose que le niveau de bruit sur le lieu de travail devrait être abaissé au plus bas niveau techniquement possible. Elle prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur toute mesure prise au sein de l'entreprise, soit à l'initiative de l'employeur, soit à la demande de l'inspection du travail, pour réduire les niveaux de bruit en raison de leurs effets préjudiciables autres que sur l'ouïe.
Article 13. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations communiquées à cet égard par le gouvernement dans son rapport. Elle note que le projet de loi sur la prévention des risques professionnels, fondé sur la directive no 89/391 de la Communauté européenne, mentionné dans son précédent rapport, est actuellement soumis à la consultation des partenaires sociaux et devrait être prochainement adopté. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.
Article 14. Dans ses précédents commentaires, la commission notait les informations communiquées par les CC.OO., selon lesquelles le budget de l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail avait été réduit d'un tiers, et les effectifs de cet établissement réduits d'un quart. Elle note que, selon ce que le gouvernement indique dans son plus récent rapport, cette réduction n'a pas altéré l'efficacité de cet institut étant donné que, au contraire, d'autres facteurs concernant la gestion des ressources ont permis une amélioration considérable de l'efficacité de l'action préventive sans accroître les effectifs. Le gouvernement ajoute que les ressources financières et techniques n'ont en fait pas été réduites, mais plutôt dispersées dans le cadre d'un processus de décentralisation. Il fait également mention d'une réforme qui entraînerait, pour l'institut, de nouvelles compétences de tutelle et une organisation plus adéquate afin de mieux pouvoir atteindre ses objectifs d'inspection dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les risques professionnels. A ce titre, le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé des mesures prises en vue de restructurer l'institut, ainsi que de toute autre mesure prise pour améliorer le système d'inspection dans le pays.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les mesures nécessaires sont en train d'être prises pour l'application de la directive des Communautés européennes du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail, y compris des dispositions tendant à garantir que les salles de repos seront équipées d'un nombre de sièges suffisant au regard de l'effectif des travailleurs de l'établissement. La commission note que la directive du Conseil du 30 novembre 1989 89/654/CEE dispose, dans son annexe I, section 16.1, et dans son annexe II, section 11.1, qu'il n'est pas obligatoire de mettre à la disposition des travailleurs des salles de repos lorsque ceux-ci sont employés dans des bureaux, ou salles de travail analogues, comportant des commodités équivalentes pour se détendre au moment des pauses. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les travailleurs couverts par la convention ont à leur disposition des sièges appropriés et en nombre suffisant avec, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser, conformément à l'article 14 de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toutes dispositions adoptées à cet égard.
I. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, en réponse à sa précédente demande directe concernant l'application de l'article 1 de la convention et note, en particulier, l'adoption du décret royal no 53/1992 du 24 janvier portant adoption du règlement concernant la protection contre les radiations ionisantes.
II. La commision invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les recommandations les plus récentes formulées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) au sujet de l'exposition aux radiations ionisantes (publication no 60 de 1990), et le prie de communiquer un complément d'information sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. a) La commission note que la limite de dose effective annuelle fixée à l'annexe 2 du décret royal no 53/1992 correspond non pas aux nouvelles limites de dose fixées par les recommandations les plus récentes de la CIPR, mais à celles fixées par les recommandations datant de 1977 (c'est-à-dire 50 mSv par an). Les recommandations les plus récentes concernant les limites de dose d'exposition professionnelle aux radiations ionisantes (voir paragraphe 11 de l'observation générale) fixent une limite de dose effective de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq années consécutives, sans dépasser 50 mSv l'une quelconque de ces années. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour revoir les limites de dose d'exposition professionnelle compte tenu de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des recommandations de la CIPR de 1990.
b) La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de l'observation générale de 1992 concernant les limites de dose pour les femmes enceintes. Elle constate que l'article 1 3) de l'annexe II du décret royal susvisé dispose que l'exposition aux radiations ionisantes au niveau de l'abdomen ne doit pas dépasser 10 mSv pour les femmes enceintes. Cet article dispose en outre qu'en général cette limite équivaut à garantir aux femmes enceintes des conditions de travail correspondant à celles prévues pour les travailleurs exposés professionnellement de la catégorie B (c'est-à-dire ceux ne devant pas être exposés à proportion de plus des trois dixièmes des limites fixées dans l'annexe II pour les travailleurs exposés professionnellement ou à une dose effective annuelle non supérieure à 15 mSv). Dans ses recommandations les plus récentes, la CIPR conclut que les femmes pouvant être enceintes devraient être assurées d'un degré de protection pour l'enfant à naître qui soit généralement comparable à celui prévu pour le public en général (une dose effective non supérieure à 1 mSv par an) et que la limite de dose par rapport à la surface de l'abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv pendant le restant de la grossesse. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection effective des femmes enceintes, compte tenu de l'état actuel des connaissances.
2. Article 7, paragraphe 2. La commission note que l'article 11 du décret royal susvisé dispose que les apprentis de moins de 16 ans peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, être placés dans une situation comportant un risque d'exposition à des radiations ionisantes, mais que les limites de dose ne doivent pas dépasser celles prévues pour le public en général. La commission rappelle que l'article 7 de la convention dispose qu'aucun travailleur de moins de 16 ans ne doit être affecté à un emploi l'exposant à des radiations ionisantes. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'aucun travailleur de moins de 16 ans ne soit ainsi exposé.
3. Article 8. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que les niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Elle invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 14 de son observation de 1992, qui indique que les limites de dose pour les travailleurs n'étant affectés à des travaux sous rayonnements doivent être comparables à celles prévues pour le grand public (1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives). La commission note que, dans la partie B de l'annexe I du décret royal susvisé, les travailleurs exposés professionnellement sont définis comme étant ceux qui, en raison de leur travail, peuvent être exposés à des doses annuelles supérieures d'un dizième à la limite fixée pour les travailleurs (soit un dixième de 50 mSv ou 5 mSv). Elle relève également que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la Communauté européenne prépare une directive concernant la protection des travailleurs exposés en plein air à des radiations ionisantes. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public, c'est-à-dire, selon les recommandations les plus récentes de la CIPR, 1 mSv par an en moyenne sur cinq années consécutives.
4. Article 13 d). La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des circonstances expresses dans lesquelles, en raison de la nature et du degré d'exposition, l'employeur doit prendre toutes les mesures correctives nécessaires qu'appellent les constatations techniques et les avis médicaux.
III. Exposition en cas d'accident. La commission note qu'en vertu de l'article 9 l'exposition aux rayonnements ionisants supérieure aux limites fixées à l'annexe II est admissible en cas de situation d'urgence lorsqu'il s'agit, notamment, de sauver des installations de grande valeur. Le gouvernement voudra bien se reporter aux paragraphes 16 à 27 de l'observation générale de 1992 (limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence), qui indique qu'une exposition exceptionnelle des travailleurs n'est justifiée que lorsque le travail est rendu impérativement nécessaire en raison d'un grave danger pour la vie et la santé des personnes. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en rapport avec les questions soulevées au paragraphe 35 c).
IV. Affection à un autre emploi. La commission note que l'alinéa 1.4.4 de l'annexe II du décret royal susvisé dispose que la situation d'un travailleur soumis à des doses excessives de radiations ionisantes en raison d'une exposition spéciale délibérée ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du travailleur de son emploi habituel. Cet article dispose en outre que la poursuite de l'exposition, dans de tels cas, est subordonnée à l'avis d'un service médical officiellement reconnu. L'article 44 dudit décret dispose qu'aucun travailleur ne peut être exposé à des radiations ionisantes en cas d'avis médical contraire. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale, qui concernent l'affectation à un autre emploi, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'affectation à un autre emploi des travailleurs pour lesquels la continuation de l'exposition à des radiations ionisantes est médicalement contre-indiquée en raison de l'absorption cumulée de doses effectives au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable.
I. Se référant à son observation, la commission a noté les commentaires formulés par l'Association syndicale de police locale du Baix-Ebre de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) qui ont été transmis dans une communication en date du 1er mars 1991 et la réponse du gouvernement à ces commentaires en date du 25 octobre 1991.
Dans ses observations, l'Association syndicale de police locale du Baix-Ebre (Tarragone) dénonce les conditions de sécurité et de santé des travailleurs au poste de police de Tortosa (Tarragone). Elle mentionne en particulier l'insuffisance de lumière, de vestiaires et d'extincteurs, les trousses de premiers secours incomplètes, l'absence de chauffage en hiver et la présence de rats dans les locaux et les cellules. La commission note avec intérêt, d'après les informations fournies par le gouvernement, que des mesures sont actuellement prises pour procéder à la désinfection et à la fumigation, ainsi que pour faire disparaître tous les rats des endroits en question, que ces opérations auront lieu tous les trois mois, et que des mesures sont prises pour améliorer les douches et les installations sanitaires. La commission note toutefois que sur un certain nombre de points, en particulier s'agissant des principes fondamentaux de la consultation et de la coopération, le gouvernement n'a fourni aucune information. La commission se voit donc tenue de le prier une fois encore de fournir de plus amples informations concernant les points suivants:
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle les postes de police de Fuengirola et de Marbella ont été inspectés par le Service d'hygiène de la Direction générale de la police et que l'on était en train de remédier aux irrégularités. Le Syndicat professionnel des polices en uniforme (SPPU) avait alors indiqué que, bien qu'il ait demandé un exemplaire du rapport établi à la suite de l'inspection du poste de police de Fuengirola, ce rapport ne lui était pas parvenu.
L'Association syndicale de police locale du Baix-Ebre (Tarragone) indique dans sa communication en date du 1er mars 1991 qu'elle n'a pas été tenue informée comme il convient par l'autorité compétente de Tarragone au sujet des conclusions tirées des inspections et des suggestions de mesures à prendre. La commission avait rappelé qu'en vertu de l'article 19 e) de la convention des dispositions doivent être prises au niveau de l'entreprise pour assurer que les travailleurs ou leurs représentants sont habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l'employeur. La commission avait rappelé également qu'en vertu de l'article 8 les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doivent être prises en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, les parties II, III et IV de la convention indiquent qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail devrait être fondée sur la consultation et la coopération à tous les échelons, depuis le groupe de travail jusqu'au niveau national. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte qu'en donnant effet à cette convention la consultation et la coopération soient assurées à tous les échelons. Le gouvernement est prié également de fournir des informations sur le fonctionnement pratique des comités d'hygiène du travail prescrits par la circulaire no 53 publiée par la Direction générale de la police du ministère de l'Intérieur.
II. La commission note avec regret qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'application de la convention. Elle se voit donc tenue de prier une nouvelle fois ce dernier de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Article 5 e). Le gouvernement avait indiqué dans son rapport pour 1989 que la loi no 10/1985 sur la liberté syndicale, lue conjointement avec la loi no 8/1988 sur les infractions et sanctions relatives à l'ordre social, assure que les représentants des travailleurs se verront garantis, dans le domaine de la sécurité et de la santé, certains droits de participation que les employeurs ne peuvent transgresser. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs, et non pas seulement de leurs représentants, contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.
2. Article 11 b). La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour 1989 selon laquelle les risques pour la santé qui sont causés par l'exposition simultanée à plusieurs substances ou agents sont pris en considération pour déterminer leur interdiction ou leur limitation. La commission prie le gouvernement d'indiquer la façon dont cette exposition simultanée est prise en considération et les situations dans lesquelles l'interdiction ou la limitation de l'utilisation d'une substance ou d'un agent a été modifiée parce qu'il a été tenu compte de l'exposition simultanée à plusieurs substances.
3. Article 11 d). La commission a noté la promulgation de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1987 qui énonce les règles et procédures pour la notification des accidents et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'il est procédé à des enquêtes dans les cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles qui semblent refléter des situations graves.
4. Article 12. Le décret royal no 1495/1986 concernant la réglementation de la sécurité des machines se réfère, dans son préambule, aux instructions techniques qui doivent être publiées afin de préciser des normes spécifiques pour chaque type de machine. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemplaires des instructions techniques qui ont été publiées à ce sujet.
5. Article 13 et article 19 f). Le gouvernement avait indiqué dans son rapport pour 1989 qu'en vertu de l'article 19 5) de la Charte des travailleurs (loi no 10/90) les représentants des travailleurs peuvent demander la suspension du travail lorsqu'ils pensent qu'il risque de se produire un accident grave par suite de l'inobservation de la législation pertinente. D'après le gouvernement, une fois que les représentants des travailleurs se sont déterminés en ce sens, l'employeur ne peut plus demander aux travailleurs de retourner à la situation antérieure tant qu'il n'aura pas pris des mesures pour y remédier ou qu'une décision n'aura pas été prise par les autorités du travail. La commission tient à faire observer que l'article 13 et l'article 19 f) se réfèrent l'un et l'autre à des situations concernant un travailleur individuel qui décide de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. Elle demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour assurer qu'aucun travailleur ne subira les conséquences injustifiées d'une telle action, conformément à l'article 13, et d'indiquer les arrangements qui ont été pris pour assurer qu'un employeur ne pourra pas demander au travailleur de reprendre le travail dans une telle situation tant que persistera un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, comme le prévoit l'article 19 f).
La commission se réfère à son observation au titre de la convention. Dans ses commentaires précédents, elle avait noté les informations communiquées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) concernant un certain nombre de travailleurs dans des industries comportant une exposition au benzène qui ont été atteints de graves maladies professionnelles. La commission avait noté que, tandis que l'article 6, paragraphe 2, de la convention fixe une valeur plafond de 25 parties par million pour la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, le paragraphe 7 (3) de la recommandation no 144 sur le benzène dispose que la concentration maximum de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail devrait être abaissée aussi rapidement que possible, s'il est médicalement constaté que cette réduction est désirable. La commission note à cet égard les informations communiquées par le gouvernement concernant l'attention accordée par les autorités compétentes, dans l'évaluation et le contrôle des lieux de travail, aux effets supplémentaires engendrés par l'exposition simultanée à plusieurs substances nocives. La commission note en outre avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant une proposition de modification de la valeur seuil de 0,3 A 1 mg/m3 concernant le benzène, et relève également la modification qui sera apportée à la valeur limite pour le nitrobenzène conformément à la Directive de la CEE du 29 mai 1991 (91/322/CEE) relative à la fixation de valeurs limites de caractère indicatif par la mise en oeuvre de la Directive 80/1107/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail. La commission note en outre que le gouvernement indique que les Communautés européennes étudient actuellement la possibilité de fixer de nouvelles valeurs limites pour le benzène qui seraient inférieures à 25 parties par million. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
I. La commission a pris note des commentaires formulés par l'Association syndicale de police locale de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) qui ont été transmis dans une communication datée du 1er mars 1991. Elle note en outre la réponse du gouvernement à ces commentaires datée du 25 octobre 1991. La commission traite de ceux-ci ainsi que d'un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
II. La commission note avec regret que le gouvernement n'a pas répondu à sa précédente observation en ce qui concerne les informations fournies par les CC.OO. en 1987 sur l'absence d'une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs, tel que le prévoit l'article 4 de la convention. La commission se doit par conséquent de prier une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
Dans sa précédente observation, la commission avait noté l'indication fournie par le gouvernement dans son premier rapport selon laquelle le ministère du Travail préparait un texte juridique sur la sécurité et la santé des travailleurs traitant, en particulier, de la coordination entre les différentes autorités et les divers organismes ayant une responsabilité en matière de sécurité et de santé, ainsi que des droits et responsabilités des employeurs et des travailleurs. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989, le gouvernement avait indiqué qu'il n'avait encore promulgué aucun texte parce qu'il attendait l'approbation définitive de la Directive no 391 de la CEE en date du 12 juin 1989 sur l'introduction de mesures destinées à encourager l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail. La commission a rappelé qu'aux termes de l'article 4 de la convention une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doit être définie, mise en application et réexaminée périodiquement en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
La commission avait noté également l'indication de la CC.OO. selon laquelle, en l'absence d'une politique nationale cohérente concernant la sécurité et la santé des travailleurs, l'article 15, qui a trait à la coordination nécessaire entre les différentes autorités et les divers organismes chargés de donner effet à cette politique, ne peut pas être appliqué comme il convient. La commission a rappelé que les arrangements visant à assurer cette coordination doivent être pris en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement a indiqué quelle coordination au niveau de la structure organisationnelle existe déjà dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission a espéré qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail sera élaborée dans un proche avenir, et que la structure organisationnelle mise en place par cette politique assurera la coordination nécessaire entre les autorités et les organismes concernés.
La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1991 en réponse à son observation antérieure. Elle note également le commentaire présenté par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) selon lequel les observations que cette dernière avait formulées en 1989 sur l'application de la convention restent valables, dans la mesure où plus de 150.000 travailleurs continuent d'être exposés au benzène dans les industries suivantes: les explosifs, le caoutchouc, le traitement des peaux, la chaussure, le raffinage et la distillation, la teinture, l'imprimerie et la production de DDT.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la CC.OO. avait indiqué que le benzène est utilisé principalement comme solvant ou comme diluant dans des espaces ouverts. La commission avait rappelé que, aux termes de l'article 4, paragraphe 2, de la convention, l'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant doit être interdite, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. La commission note qu'en vertu de l'article 5 de la décision no 6248 du 15 février 1977 les travaux avec du benzène ou des produits renfermant du benzène (travaux dont on suppose qu'ils incluent l'utilisation du benzène comme solvant ou diluant) doivent être effectués en appareil clos autant que possible et, en l'absence d'un appareil clos, d'autres mesures de sécurité doivent être assurées. Elle note en outre que le paragraphe 2 de l'article 2 de la décision interdit rigoureusement tout travail avec des produits renfermant du benzène en dehors des lieux de travail dans lesquels l'observation des instructions contenues dans cette décision peut être surveillée de façon adéquate et constante. A cet égard, la commission avait noté précédemment que, en vertu de l'article 14 c) de la convention, le gouvernement s'est engagé à charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant un programme d'action spécifique entrepris par les services d'inspection, consistant à envoyer des questionnaires qui devront être remplis dans toutes les entreprises dans lesquelles on utilise des produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume, y compris notamment les industries de la chimie, de la chaussure et du traitement des peaux. La commission prie le gouvernement d'envoyer copie du rapport concernant les résultats de ce programme d'action dès qu'il sera prêt. En particulier, la commission demande au gouvernement d'indiquer le nombre de lieux de travail dans lesquels le benzène est utilisé comme solvant ou comme diluant et où, au lieu d'utiliser un appareil clos, d'autres mesures de sécurité sont appliquées. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ces cas quelles méthodes de travail sont utilisées, si elles sont considérées comme présentant les mêmes conditions de sécurité que l'utilisation d'un appareil clos et, dans l'affirmative, pour quelles raisons.
2. Dans son observation précédente, la commission avait noté les statistiques fournies par la CC.OO. qui faisaient apparaître que des travailleurs des industries susmentionnées (explosifs, caoutchouc, traitement des peaux, chaussure, raffinage et distillation, teinture, imprimerie et production de DDT) avaient été atteints de diverses maladies professionnelles qui, bien que n'étant pas liées exclusivement à l'exposition au benzène, pourraient résulter d'une telle exposition ou d'une exposition à plusieurs substances, dont le benzène. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, qu'à la suite du programme d'action de l'inspection du travail, de nombreuses entreprises ont fait part de leur décision de remplacer le benzène par d'autres produits moins nocifs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène, conformément à l'article 2, paragraphe 1:
3. La commission note d'après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement que, selon les données déjà disponibles dans le cadre du programme d'action de l'inspection du travail, la fabrication ou l'utilisation de benzène n'a été décelée que dans 20 centres de travail sur 1.561. Elle note en outre que, dans les entreprises qui produisent du benzène, certaines instructions ont dû être données concernant les normes existantes et que des infractions ont été relevées dans certaines entreprises. La commission prie le gouvernement d'indiquer les types d'infractions mises en évidence et, en particulier, s'il y a eu des cas d'exposition de travailleurs à une concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail excédant 25 parties par million et dépassant ainsi la valeur plafond énoncée à l'article 6, paragraphe 2, de la convention et l'article 2 de la décision.
4. Dans son observation précédente, la commission avait noté que la CC.OO. et le gouvernement avaient tous deux mentionné des entreprises du marché noir utilisant du benzène dans des opérations dans lesquelles certaines dispositions de la convention ne sont pas strictement observées comme, en particulier, l'emploi à de telles opérations de femmes en état de grossesse et de mères pendant l'allaitement, contrairement à l'article 11, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous efforts déployés par l'inspection du travail pour enquêter sur l'utilisation éventuelle du benzène dans des entreprises du marché noir et pour garantir, par voie de sanctions ou par d'autres méthodes, que les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne soient occupées à aucun travail comportant l'utilisation de benzène, comme il est demandé à l'article 10 c) de la décision de 1977.
La commission a pris note des commentaires présentés par les commissions de la Confédération des syndicats de travailleurs (CC.OO) sur l'application de la convention et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.
Selon les informations fournies par la CC.OO, un certain nombre de travailleurs occupés dans des industries comportant une exposition au benzène ont été atteints de graves maladies professionnelles. Le gouvernement a répondu que les lieux de travail où l'exposition au benzène dépasse la limite d'exposition maximum de 25 parties par million, fixée dans l'article 2 de la décision no 6248 du 15 février 1977, sont rares. La commission signale à cet égard que, tandis que l'article 6, paragraphe 2, de la convention prévoit que la concentration maximum de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la valeur plafond de 25 parties par million, le paragraphe 7 (3) de la recommandation no 144 sur le benzène dispose que la concentration maximum de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail devrait être abaissée aussi rapidement que possible s'il est médicalement constaté que cette réduction est désirable.
La commission fait remarquer que la convention se réfère à deux types d'exposition au benzène: la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, qui peut constituer un risque pour la santé en cas d'inhalation, et les risques résultant de l'absorption percutanée en cas de contact avec du benzène liquide. Lorsqu'un travailleur est exposé en même temps à du benzène liquide et aux vapeurs de benzène, le risque de maladie professionnelle est susceptible d'augmenter. D'autre part, selon les informations fournies par la CC.OO, beaucoup d'opérations industrielles comportant l'exposition au benzène comporte également l'exposition à d'autres substances nocives, telles que le mercure. Le gouvernement est prié d'indiquer si des recherches ont été entreprises concernant les effets de l'exposition simultanée à plusieurs formes de benzène, ou les effets de l'exposition simultanée à plusieurs substances nocives, et d'indiquer si des mesures ont été proposées en vue d'abaisser la limite maximum de concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail à la suite de telles considérations.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, des commentaires du Syndicat professionnel des polices en uniforme (SPPU) transmis dans une communication en date du 13 janvier 1989, des commentaires faits par le Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) en date du 12 septembre 1987, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
1. Le SPPU a indiqué dans ses observations qu'il se posait un certain nombre de problèmes en matière de sécurité et de santé (en particulier insuffisance de l'éclairage, des vestiaires, des installations sanitaires, du matériel de lutte contre l'incendie, etc.) dans les postes de police de Fuengirola et de Marbella. Dans sa réponse du 13 juin 1989, le gouvernement a indiqué que, le 10 novembre 1988, la Direction générale de la police du ministère de l'Intérieur avait publié une circulaire interne no 33 portant création d'un comité d'hygiène du travail, avec une représentation syndicale, dans chaque province. Le gouvernement a aussi indiqué que les postes de police de Fuengirola et de Marbella avaient été inspectés récemment par le Service d'hygiène de la Direction générale de la police, et que l'on était en train de remédier aux irrégularités. Le SPPU a indiqué que, bien qu'il ait demandé un exemplaire du rapport établi à la suite de l'inspection du poste de police de Fuengirola, ce rapport ne lui était pas encore parvenu. A cet égard, le SPPU s'est référé à l'article 19 e) de la convention en vertu duquel des dispositions doivent être prises au niveau de l'entreprise pour assurer que les travailleurs ou leurs représentants sont habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l'employeur. La commission tient à rappeler également qu'aux termes de l'article 8 les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doivent être prises en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées. Au surplus, les parties II, III et IV de la convention indiquent qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doit être fondée sur la consultation et la coopération à tous les échelons, depuis le groupe de travail jusqu'au niveau national. La commission prend note avec intérêt de la création de comités d'hygiène du travail qui seront chargés de traiter des problèmes particuliers que rencontre la police sur le lieu de travail, et elle demande au gouvernement d'indiquer quelles autres mesures ont été prises pour faire en sorte qu'en donnant effet à cette convention la consultation et la coopération soient assurées à tous les échelons.
2. Le gouvernement est prié de bien vouloir fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 5 e). Le gouvernement a indiqué que la loi no 10/1985 sur la liberté syndicale, lue conjointement avec la loi no 8/1988 sur les infractions et sanctions relatives à l'ordre social, assure que les représentants des travailleurs se verront garantir, dans le domaine de la sécurité et de la santé, certains droits de participation que les employeurs ne peuvent transgresser. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs, et non pas seulement de leurs représentants, contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.
Article 11 b). La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle les risques pour la santé qui sont causés par l'exposition simultanée à plusieurs substances ou agents sont pris en considération pour déterminer leur interdiction ou leur limitation. La commission prie le gouvernement d'indiquer la façon dont cette exposition simultanée est prise en considération et d'indiquer les situations dans lesquelles l'interdiction ou la limitation de l'utilisation d'une substance ou d'un agent a été modifiée après que l'on eût tenu compte de l'exposition simultanée à plusieurs substances.
Article 11 d). La commission prend note de la promulgation de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1987 qui énonce les règles et la procédure pour la notification des accidents et des maladies professionnelles. Elle demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'il est procédé à des enquêtes dans les cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles qui semblent refléter des situations graves.
Article 12. Dans son introduction, le décret royal no 1495/1986 concernant la réglementation de la sécurité des machines se réfère aux instructions techniques qui doivent être publiées afin de préciser des normes spécifiques pour chaque type de machine. La commission prie le gouvernement d'adresser des exemplaires des instructions techniques qui ont été publiées à cet égard.
Article 13 et article 19 f). Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu'en vertu de l'article 19 5) de la Charte des travailleurs (loi no 10/90) les représentants des travailleurs peuvent demander la suspension du travail lorsqu'ils pensent qu'il risque de se produire un accident grave par suite de l'inobservation de la législation pertinente. D'après le rapport du gouvernement, une fois que les représentants des travailleurs se sont déterminés en ce sens, l'employeur ne peut plus demander aux travailleurs de retourner à la situation antérieure tant qu'il n'aura pas pris des mesures pour y remédier ou qu'une décision n'aura pas été prise par les autorités du travail. La commission tient à faire observer que l'article 13 et l'article 19 f) se réfèrent l'un et l'autre à des situations concernant un travailleur individuel qui décide de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. Elle demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour assurer qu'aucun travailleur ne subira les conséquences injustifiées d'une telle action, conformément à l'article 13, et d'indiquer les arrangements qui ont été pris pour assurer qu'un employeur ne pourra pas demander au travailleur de reprendre le travail dans une telle situation tant que persistera un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, comme le prévoit l'article 19 f).
La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) sur l'application de la convention et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.
1. Dans ses commentaires, la CC.OO. a estimé que 150.000 travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits contenant du benzène dans les industries suivantes: les explosifs, le caoutchouc, le traitement des peaux et les chaussures, le raffinage et la distillation, la teinture, l'imprimerie et la production de DDT. La CC.OO. a indiqué également que le benzène est utilisé principalement comme solvant ou comme diluant dans des espaces ouverts. Le gouvernement a indiqué que, bien que l'utilisation du benzène ait augmenté au cours des dernières années, les industries qui avaient utilisé auparavant le benzène comme solvant l'ont remplacé par d'autres produits. La commission voudrait rappeler que, aux termes de l'article 4, paragraphe 2, de la convention, l'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant doit être interdite, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos. La commission note que le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour l'application de cet article en promulguant la décision conjointe du 15 février 1977. Cependant, en vertu de l'article 14 c), le gouvernement doit s'engager à charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application des dispositions de cette convention. La commission espère donc que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet égard et communiquera toute information qui pourrait jeter le doute sur le respect de l'interdiction de l'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant dans des espaces ouverts.
2. Des statistiques avaient été fournies par la CC.OO. indiquant que des travailleurs dans les industries susmentionnées avaient été atteints de maladies professionnelles qui, bien que n'étant pas liées exclusivement à l'exposition au benzène, pourraient résulter d'une telle exposition ou d'une exposition à plusieurs substances, dont le benzène. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l'inspection du travail et une série d'études qui ont été entreprises pour rechercher les causes des maladies professionnelles dans quelques-unes de ces industries, ainsi que les efforts réalisés pour prévenir les risques de telles maladies. La commission rappelle que, en vertu de l'article 2, toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène. Dans le but de faciliter l'application de cet article, référence peut être faite au paragraphe 26 de la recommandation no 144 sur le benzène, qui prévoit que l'autorité compétente dans chaque pays devrait encourager activement la recherche de produits de remplacement du benzène, inoffensifs ou moins nocifs. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis dans l'utilisation de produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs et sur les résultats de toute recherche entreprise à cet égard.
3. En réponse aux commentaires formulés par la CC.OO., le gouvernement avait indiqué que les cas dans lesquels des travailleurs sont exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant la valeur de 25 parties par million sont rares. La commission voudrait cependant noter que, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, cette valeur plafond de 25 parties par million représente un strict maximum qui ne devrait pas être dépassé. Tout en notant que le même plafond avait été fixé dans l'article 2 de la décision no 6248 du 15 février 1977 réglementant l'utilisation des solvants et d'autres produits contenant du benzène, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer plein effet à cette disposition.
4. La commission note que, aussi bien dans les commentaires présentés par la CC.OO. que dans la réponse du gouvernement, il a été fait mention de cas dans lesquels certaines dispositions de la convention ne sont pas strictement observées, parmi lesquels des entreprises du marché noir utilisant du benzène dans des travaux auxquels sont occupées des femmes en état de grossesse et des mères pendant l'allaitement, contrairement à l'article 11, paragraphe 1. La commission prend note des projets engagés par le gouvernement concernant l'inspection du travail et la recherche en matière d'environnement du travail. Elle note que ces projets avaient été entrepris en vue de parvenir à une meilleure application pratique des dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement continuera à indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer l'application des dispositions qui donnent effet à la convention, et à fournir des extraits de rapports d'inspection et toutes statistiques disponibles sur le nombre de personnes employées, couvertes par la législation pertinente, et le nombre et la nature des infractions signalées.
5. La commission soulève plusieurs autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission a pris note des commentaires du Syndicat professionnel des polices en uniforme (SPPU) transmis dans une communication en date du 13 janvier 1989, des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) en date du 12 septembre 1987 et de la réponse du gouvernement à ces observations.
1. La commission a pris note de l'information fournie par la CC.OO. au sujet de l'absence d'une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs, telle que le prévoit l'article 4 de la convention. Le gouvernement avait indiqué, dans son premier rapport, que le ministère du Travail préparait un texte juridique sur la sécurité et la santé des travailleurs traitant, en particulier, de la coordination entre les différentes autorités et les divers organismes ayant une responsabilité en matière de sécurité et de santé, ainsi que des droits et responsabilités des employeurs et des travailleurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu'il n'avait encore promulgué aucun texte parce qu'il attendait l'approbation définitive de la Directive no 391 de la CEE, en date du 12 juin 1989, sur l'introduction de mesures destinées à encourager l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail. La commission tient à rappeler de nouveau qu'aux termes de l'article 4 de la convention une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doit être définie, mise en application et réexaminée périodiquement en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
La CC.OO. a aussi indiqué qu'en l'absence d'une politique nationale cohérente concernant la sécurité et la santé des travailleurs l'article 15, qui a trait à la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet à cette politique, ne peut pas être appliqué comme il convient. La commission tient à rappeler que les arrangements visant à assurer cette coordination doivent être pris en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement a indiqué la coordination au niveau de la structure organisationnelle qui existe déjà dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail sera élaborée dans un proche avenir, et que la structure organisationnelle mise en place par cette politique assurera la coordination nécessaire entre les autorités et les organismes concernés.
2. Le SPPU signale dans ses commentaires un certain nombre de problèmes de sécurité et de santé qui se posent dans les postes de police de Fuengirola et de Marbella, ainsi que l'absence de consultations appropriées et de coopération des autorités avec les organisations représentatives de travailleurs concernées. La commission traite de ces questions et d'un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO), qui figurent dans une communication en date du 12 septembre 1989, et de la réponse du gouvernement à cette dernière. La commission prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur les points suivants:
Article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un règlement sur la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit sur le lieu de travail est à l'état de projet dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat. Elle relève avec intérêt qu'à cet égard les consultations prévues avec les partenaires sociaux ont eu lieu. Cependant, les CC.OO indiquent que ce texte ne protège les travailleurs que contre les risques affectant leur audition et ignore tout autre risque causé par le bruit. A ce sujet, la commission aimerait appeler l'attention sur l'annexe 2 du recueil de directives pratiques du BIT intitulé "La protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail". On lit, au premier paragraphe de ce texte, que les effets du bruit "peuvent être d'ordre physiologique, psychique ou pathologique. Ils s'exercent sur l'ouïe ou sur d'autres organes sensoriels, mais il peut s'agir aussi d'effets généraux." Les divers risques sur la santé dus au bruit sont décrits dans cette annexe.
Les CC.OO ajoutent que le projet de norme élaboré par le gouvernement augmente la limite d'exposition à 85-90 dB en regard des 80 dB établie par l'ordonnance actuellement en vigueur. Le gouvernement précise dans son rapport que le projet de règlement précité introduit dans le droit interne la directive no 86/188/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le travail. La commission note cependant qu'aux termes de l'article 5 de cette directive, les risques résultant de l'exposition au bruit doivent être réduits au niveau le plus bas raisonnablement praticable. En ce qui concerne les risques pour la santé dus à des niveaux de bruit entre 85-90 dB, la commission souhaite attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur l'annexe 2 du recueil de directives pratiques précité.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les critères fixés pour permettre de définir les risques d'exposition au bruit et de préciser, sur la base de ces critères, les limites d'exposition.
Article 8, paragraphe 3. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les risques résultant de l'exposition simultanée en un lieu de travail à divers facteurs nocifs seront pris en considération lorsque seront fixés et révisés les critères permettant de définir les risques d'exposition et de préciser, sur la base de ces critères, les limites d'exposition. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont l'exposition simultanée est prise en compte lors de la fixation ou de la révision des critères permettant de définir les risques et les limites d'exposition, et de signaler si de la sorte ces limites ont été modifiées.
Article 9. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires de l'Union générale des travailleurs (UGT) déplorant l'absence de toute disposition sur les mesures techniques et les mesures complémentaires d'organisation du travail tendant à éliminer les risques dus à la pollution de l'air ou au bruit. La commission note avec intérêt l'information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle a été constituée, par résolution du 11 février 1985, une commission tripartite de contrôle de l'application des règlements concernant l'amiante. Elle relève également avec intérêt l'arrêté du 7 janvier 1987, qui exige de toute entreprise où sont projetées des opérations ou activités exposant à l'amiante d'établir un plan de travail spécifiant les mesures d'organisation du travail et les mesures techniques destinées à limiter les risques d'exposition. La commission prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur toutes mesures techniques ou mesures d'organisation du travail prescrites pour les travaux exposant les travailleurs à d'autres polluants de l'air ou au bruit.
Article 13. La commission a pris note avec intérêt des brochures de l'Institut de sécurité et d'hygiène au travail, éditées en collaboration avec les organisations de travailleurs les plus représentatives et contenant des informations sur les divers risques professionnels et sur les moyens disponibles pour les prévenir. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les travailleurs reçoivent ou peuvent obtenir ces brochures. La commission prend note, en outre, de l'indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale sera révisée pour comporter davantage de dispositions détaillées à l'intention des travailleurs, sur la base de la directive no 89/391/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
Article 14. Les CC.OO signalent que le budget de l'Institut national de sécurité et d'hygiène au travail a été réduit d'un tiers, et ses effectifs d'un quart. Etant donné que de telles réductions risquent d'affecter l'efficacité de cet institut, la commission prie le gouvernement d'indiquer si de nouvelles mesures ont été prises afin de promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques dus à la pollution de l'air et au bruit sur les lieux de travail (par exemple la création de nouveaux instituts ou un transfert de ressources à d'autres organismes).
La commission note, d'après la déclaration du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, que la mise à jour de l'ordonnance générale sur la sécurité et l'hygiène du travail a été différée jusqu'à la mise au point définitive de la directive sur les normes minimales de santé et de sécurité sur les lieux de travail, actuellement en cours d'élaboration par la Communauté économique européenne. Le gouvernement assure de nouveau que la nouvelle ordonnance incorporera explicitement les dispositions de l'article 14 de la convention (selon lequel des sièges appropriés et en nombre suffisant doivent être mis à la disposition des travailleurs). La commission espère que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis en ce sens.