National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 7 de la convention. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que, entre 2004 et 2008, trois cas d’intoxication au plomb imputables à une exposition de longue durée avaient été signalés chez des peintres sur verre et sur céramique. Selon les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, entre 2009 et 2013, un total de 43 cas d’intoxication au plomb imputables à une exposition de longue durée ont été signalés, dont 14 cas en 2009 et 6 cas en 2013. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les causes de cet accroissement important du nombre de cas d’intoxication au plomb ont été identifiées et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une réduction de ces cas à l’avenir et de continuer à fournir des statistiques au sujet du saturnisme chez les ouvriers peintres.
La commission note que la législation relative à la protection du travail adoptée récemment continue de faire porter effet aux dispositions de la convention.
La commission note que, d’après des statistiques afférentes à la période 2004‑2008, trois cas d’intoxication au plomb imputables à une exposition de longue durée ont été signalés chez des peintres sur verre et sur céramique. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations de cette nature, y compris sur les suites de ces trois cas ainsi que sur toutes mesures prises pour assurer l’application pleine et entière de la convention.
La commission note que la législation sur la protection des travailleurs adoptée récemment continue de faire porter effet aux dispositions de la convention.
La commission prend note avec intérêt des statistiques exhaustives présentées dans le plus récent rapport du gouvernement concernant, notamment, les résultats au niveau national de la campagne européenne sur la manutention des charges, coordonnée par le Haut Commissariat à l’inspection du travail. Elle note que les informations communiquées incluent des précisions sur les résultats de l’action de l’inspection du travail dans les secteurs des transports, des soins et de l’agriculture pour 2007 et dans ceux de la construction et du commerce pour 2008 et, en outre, que le nombre de cas ayant appelé des sanctions a été relativement faible. Elle note qu’il y a eu apparemment plus motif à sévir dans le secteur de l’agriculture et les services apparentés que dans les autres secteurs considérés, encore que les statistiques semblent couvrir les questions de sécurité et de santé au travail d’une manière générale, et ne se bornent pas aux aspects couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques pertinentes sur l’application de la convention, y compris sur d’autres périodes, afin de lui permettre d’évaluer l’évolution de la situation sur ce plan.
La commission note que la législation protégeant les travailleurs adoptée récemment continue de faire porter effet aux dispositions de la convention.
La commission note que, d’après les statistiques communiquées pour la période 1997-2007, le nombre de cas déclarés de maladies professionnelles imputables au benzène a fluctué d’une année sur l’autre, atteignant un pic en 2002 (16 cas), contrastant avec un minimum enregistré en 2007 (8 cas). Sur la période considérée, le nombre de travailleurs exposés au benzène semble avoir diminué, passant de 114 141 en 1997 à 9 755 en 2007. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques de cet ordre, ainsi que des informations sur les suites de ces cas de maladie, de même que sur toutes mesures prises en vue de faire porter pleinement effet à la convention.
La commission note que la législation récemment adoptée sur le plan de la protection du travail continue à donner effet aux dispositions de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 7 de la convention. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note l’adoption de l’Ordre du ministre de la Santé (OMS) no 188, du 23 février 2004, sur la mise en place du Régime national opérationnel relatif aux maladies professionnelles et du Centre national de coordination méthodologique et d’information sur les maladies professionnelles. Elle note qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, dudit Ordre la responsabilité de compiler des informations statistiques sur les maladies professionnelles incombe au Centre national de coordination méthodologique et d’information. La commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément à l’article 7 de la convention, si le centre susmentionné a déjàétabli des statistiques en ce qui concerne les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme chez les ouvriers peintres et, dans l’affirmative, prière de bien vouloir en communiquer le texte. Elle espère que le prochain rapport contiendra les statistiques requises au titre de l’article 7 de la convention.
La commission a pris note des données statistiques communiquées par le gouvernement au sujet de la morbidité due au plomb et ses composés. La commission note qu'un nombre important de travailleurs ont été intoxiqués par le plomb et ses composés. Elle prie le gouvernement de préciser si les cas qui figurent dans les statistiques ont été causés uniquement par les composés de plomb, et en particulier la céruse dans la peinture et, dans l'affirmative, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures entreprises ou envisagées pour écarter le danger provenant de la manutention et de l'application de la peinture contenant des pigments de plomb ou ses composés.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la législation donnant plein effet à la convention n'a pas été modifiée. Elle relève néanmoins que le gouvernement n'a fourni aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, par conséquent, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.