National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. En réponse aux commentaires formulés par la commission sur ce point depuis de nombreuses années, la commission note que le gouvernement fait état depuis plus d’une décennie des projets de modification du Code du travail qui devraient assurer la conformité avec les dispositions de la convention.La commission veut croire que ces modifications seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement de tenir la commission informée à ce propos.
Répétition Articles 3 et 4 de la convention. Durée maximale du travail par semaine et par jour. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les dérogations permanentes, la commission prend note du règlement no 30 du 20 février 1956 communiqué par le gouvernement, qui permet que le temps de travail soit porté à cinquante-quatre heures par semaine dans les établissements commerciaux, conformément à l’article 31 du Code du travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement de nouveau sur le fait que la convention n’admet de dérogations à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine que sous les strictes conditions énoncées à l’article 4 (répartition de la durée hebdomadaire de telle manière que la durée journalière ne dépasse pas dix heures), à l’article 5 (arrêt collectif du travail), à l’article 6 (cas exceptionnels) et à l’article 7 (dérogations permanentes et dérogations temporaires) de la convention. Or le décret susmentionné ne précise pas les circonstances dans lesquelles la durée du travail peut être portée à cinquante-quatre heures par semaine.La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations à cet égard.Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission avait noté précédemment que l’article 32 du Code du travail autorise l’augmentation de la durée du travail «dans certains cas», sans que ces cas ne soient spécifiés.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas dans lesquels une telle augmentation de la durée du travail est autorisée, de manière à pouvoir déterminer si cette disposition est pleinement conforme aux articles susmentionnés de la convention.Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Se référant à ses commentaires précédents concernant les dérogations temporaires pour les salariés du secteur public, la commission prend note du décret no 3379 du 11 juillet 2000 communiqué par le gouvernement. Elle note que, selon l’article 5 (3) de ce décret, le nombre d’heures supplémentaires ouvrées par les salariés du secteur public ne peut excéder 100 par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement reste silencieux quant aux circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées à l’égard de cette catégorie de salariés. Elle note en outre que, si le nombre des heures supplémentaires ne peut excéder 100 par mois, selon l’article 5 (4) du décret, la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas excéder 75 pour cent du salaire mensuel.La commission demande donc que le gouvernement fournisse de plus amples informations à cet égard.En outre, la commission avait noté précédemment que l’article 43 du projet d’amendement au Code du travail devait modifier l’article 33 de ce code et réduire ainsi de 12 à 10 le nombre des heures de travail par jour pouvant être autorisées au titre de dérogations temporaires. À cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet d’autoriser des dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que, dans le cas de dérogations temporaires, des règlements détermineront la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année.La commission veut croire que les amendements pertinents au Code du travail ne manqueront pas de préciser les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées ainsi que la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès concernant les projets d’amendements au Code du travail auxquels il se réfère depuis plus de quinze ans.
Répétition Articles 6 et 7 de la convention. Liste des dérogations. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que celui-ci transmettra à la Commission de révision de la législation les commentaires antérieurs de la commission, et notamment ceux qui concernent les dérogations permanentes et temporaires autorisées conformément à l’article 6 de la convention et l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que l’article 42 (2) (c) du projet de modification du Code du travail prévoit la possibilité d’étendre la durée maximum du travail dans des travaux spécifiques qui, en raison de leur nature, doivent être effectués de manière continue grâce à une succession d’équipes, à condition que la durée du travail ne dépasse pas en moyenne cinquante-six heures par semaine. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de l’article 7 de la convention, le gouvernement doit fournir une liste des travaux qui sont classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer cette liste. Elle prie aussi le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé au sujet des amendements à apporter au projet de Code du travail auxquels le gouvernement se réfère depuis plus de quinze ans.
Répétition Articles 3 et 4 de la convention. Durée maximale du travail par semaine et par jour. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les dérogations permanentes, la commission prend note du règlement no 30 du 20 février 1956 communiqué par le gouvernement, qui permet que le temps de travail soit porté à cinquante-quatre heures par semaine dans les établissements commerciaux, conformément à l’article 31 du Code du travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement de nouveau sur le fait que la convention n’admet de dérogations à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine que sous les strictes conditions énoncées à l’article 4 (répartition de la durée hebdomadaire de telle manière que la durée journalière ne dépasse pas dix heures), à l’article 5 (arrêt collectif du travail), à l’article 6 (cas exceptionnels) et à l’article 7 (dérogations permanentes et dérogations temporaires) de la convention. Or le décret susmentionné ne précise pas les circonstances dans lesquelles la durée du travail peut être portée à cinquante-quatre heures par semaine. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations à cet égard. Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission avait noté précédemment que l’article 32 du Code du travail autorise l’augmentation de la durée du travail «dans certains cas», sans que ces cas ne soient spécifiés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas dans lesquels une telle augmentation de la durée du travail est autorisée, de manière à pouvoir déterminer si cette disposition est pleinement conforme aux articles susmentionnés de la convention. Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Se référant à ses commentaires précédents concernant les dérogations temporaires pour les salariés du secteur public, la commission prend note du décret no 3379 du 11 juillet 2000 communiqué par le gouvernement. Elle note que, selon l’article 5(3) de ce décret, le nombre d’heures supplémentaires ouvrées par les salariés du secteur public ne peut excéder 100 par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement reste silencieux quant aux circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées à l’égard de cette catégorie de salariés. Elle note en outre que, si le nombre des heures supplémentaires ne peut excéder 100 par mois, selon l’article 5(4) du décret, la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas excéder 75 pour cent du salaire mensuel. La commission demande donc que le gouvernement fournisse de plus amples informations à cet égard. En outre, la commission avait noté précédemment que l’article 43 du projet d’amendement au Code du travail devait modifier l’article 33 de ce code et réduire ainsi de 12 à 10 le nombre des heures de travail par jour pouvant être autorisées au titre de dérogations temporaires. À cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet d’autoriser des dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que, dans le cas de dérogations temporaires, des règlements détermineront la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année. La commission veut croire que les amendements pertinents au Code du travail ne manqueront pas de préciser les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées ainsi que la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès concernant les projets d’amendements au Code du travail auxquels il se réfère depuis plus de quinze ans.
Répétition Articles 6 et 7 de la convention. Liste des dérogations. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que celui-ci transmettra à la Commission de révision de la législation les commentaires antérieurs de la commission, et notamment ceux qui concernent les dérogations permanentes et temporaires autorisées conformément à l’article 6 de la convention et l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que l’article 42(2)(c) du projet de modification du Code du travail prévoit la possibilité d’étendre la durée maximum du travail dans des travaux spécifiques qui, en raison de leur nature, doivent être effectués de manière continue grâce à une succession d’équipes, à condition que la durée du travail ne dépasse pas en moyenne cinquante-six heures par semaine. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de l’article 7 de la convention, le gouvernement doit fournir une liste des travaux qui sont classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer cette liste. Elle prie aussi le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé au sujet des amendements à apporter au projet de Code du travail auxquels le gouvernement se réfère depuis plus de quinze ans.
Répétition Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. En réponse aux commentaires formulés par la commission sur ce point depuis de nombreuses années, la commission note que le gouvernement fait état depuis plus d’une décennie des projets de modification du Code du travail qui devraient assurer la conformité avec les dispositions de la convention. La commission veut croire que ces modifications seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement de tenir la commission informée à ce propos.
Répétition Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. En réponse aux très nombreux commentaires formulés par la commission sur ce point, le gouvernement indique que l’article 48 du projet d’amendement du Code du travail prévoit que, dans les cas déclarés de force majeure par l’employeur, et après autorisation de dérogations temporaires au repos hebdomadaire obtenue par le ministère du Travail, les personnes concernées ont droit à des périodes de repos compensatoire d’une durée au moins équivalente à celle du repos hebdomadaire dont elles ont été privées. Soulignant que l’article 8, paragraphe 1, de la convention n’autorise de dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans des conditions bien circonscrites (cas d’accident, force majeure, travaux urgents aux installations, surcroît extraordinaire de travail, risque de perte des marchandises périssables), la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il est assuré que les cas déclarés de force majeure par l’employeur ne dépassent pas les hypothèses strictement définies par cet article. Elle prie également le gouvernement d’indiquer clairement quelles sont les personnes visées par cet amendement et auxquelles devrait s’appliquer le repos compensatoire.Par ailleurs, la commission souhaite rappeler que le but de la convention est de faire bénéficier les travailleurs d’un repos hebdomadaire à des intervalles réguliers de façon à ce qu’ils jouissent d’un minimum de repos et de loisirs chaque semaine et que, par conséquent, le repos compensatoire devrait être accordé le plus tôt possible ou, en tous les cas, dans un délai raisonnablement court après le travail effectué le jour du repos hebdomadaire. La commission espère que le gouvernement prendra ces observations en compte lors de la révision du Code du travail en cours et prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes révisées dès qu’elles seront adoptées.
Répétition La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la conclusion des travaux du comité établi en 2000 et chargé d’amender le Code du travail, le ministère du Travail procédera à de nouveaux amendements du projet de Code du travail, eu égard notamment aux commentaires que la commission et le Bureau ont formulés. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations concrètes concernant l’état d’avancement de ce texte et le prie de fournir, le cas échéant, copie de tout nouveau texte législatif qui serait adopté. Tout en attirant l’attention du gouvernement sur les points ci-dessous, la commission considère qu’il serait souhaitable de disposer d’une copie du texte intégral du projet de code dans sa teneur actuelle afin de pouvoir formuler ses commentaires en ayant une vue d’ensemble des dispositions relatives au temps de travail.Articles 1 et 3 de la convention. Service public. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la réponse du Conseil de la fonction publique – transmise par lettre no 1834 du 9 juillet 2008 – selon laquelle celui-ci n’a pas l’intention d’amender le décret no 5883 du 3 décembre 1994. En effet, le Conseil de la fonction publique indique que les heures journalières effectuées par les employés des services publics sont régies par l’instruction annexée au décret no 11.404/1962 du 11 décembre 1962 relatif au temps de travail des employés, laquelle prévoirait une durée de travail journalière de six heures. Le décret no 11.404/1962 ainsi que l’instruction annexée n’étant pas disponibles au Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes.Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission note que l’article 42, paragraphe 3 (a) et (b), du projet d’amendement du Code du travail donne effet aux articles 5 et 6 de la convention. A cet égard, elle rappelle qu’en cas d’arrêt collectif de travail la récupération des heures de travail perdues ne pourra être autorisée pendant plus de trente jours par an et devra être effectuée dans un délai raisonnable (article 5 a) de la convention) et que les dérogations autorisées en vertu de l’article 6 doivent faire l’objet d’un règlement pris par l’autorité publique après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. S’agissant de ses précédents commentaires relatifs à l’article 32 du Code du travail – lequel permet d’augmenter la durée du travail «dans certains cas» –, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne permet l’instauration de dérogations permanentes que pour des catégories de personnes et des établissements spécifiques et notamment les personnes dont le travail est intermittent ou qui sont occupées à des travaux préparatoires ou complémentaires. La commission espère que le gouvernement mettra les dispositions relatives aux dérogations au temps du travail en pleine conformité avec les articles susmentionnés de la convention. Par ailleurs, le règlement no 30 du 20 février 1956 n’étant toujours pas disponible au Bureau, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui en fournir copie.Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’article 33 du Code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 43 du projet d’amendement du Code du travail modifie l’article susmentionné et ramène de douze à dix heures la durée journalière du travail autorisée en cas de dérogation temporaire et que cette disposition traite des heures supplémentaires. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention n’autorise l’instauration de dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; et iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention exige, en cas de dérogations temporaires, que des règlements déterminent la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année. La commission espère que le gouvernement indiquera – au moment de procéder à de nouveaux amendements au projet du Code du travail – i) les circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées; et ii) la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement sur ce point.S’agissant des employés publics, la commission note l’indication du Conseil de la fonction publique – transmise par lettre no 1834 du 9 juillet 2008 – selon laquelle l’article 5, paragraphe 3, du décret no 3379 du 11 juillet 2000 relatif aux heures supplémentaires et compensations pécuniaires dans l’administration publique prévoit que les heures supplémentaires de ces employés ne peuvent pas dépasser 100 heures par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées pour cette catégorie d’employés. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point et de transmettre copie du décret no 3379 du 11 juillet 2000.Article 8. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’amendement du Code du travail a été rédigé par une commission tripartite établie en vertu du décret no 210/1 du 21 décembre 2000. Elle note également que les organisations d’employeurs et de travailleurs seront à nouveau consultées à l’occasion de la révision du projet d’amendement. Elle rappelle cependant que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées avant l’adoption par l’autorité publique des règlements prévus aux articles 6 et 7 de la convention et que les conventions collectives existantes doivent être prises en compte dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point.
Répétition La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport de 2008 selon laquelle, suite à la conclusion des travaux du comité chargé en 2000 d’amender le Code du travail, le ministère du Travail procédera à de nouveaux amendements du projet de Code du travail, eu égard notamment aux commentaires qu’elle formule et aux commentaires transmis par le Bureau. Elle note également l’article 42, paragraphe 2, du projet d’amendement du Code du travail qui reprend essentiellement les dispositions des articles 2 c), 3 et 4 de la convention concernant le dépassement de la durée maximale du travail en cas de travail par équipes, d’accident et de travaux continus respectivement. La commission souhaiterait cependant de plus amples informations concernant les points suivants.Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission a souligné, à de nombreuses reprises, le manque de précision des dispositions du Code du travail actuellement en vigueur en ce qui concerne les dérogations permanentes ou temporaires. Elle note à ce propos que le gouvernement se réfère à l’article 42, paragraphe 3 b), du projet d’amendement au Code du travail qui prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale de travail dans des cas exceptionnels, permanents ou temporaires, dans lesquels la durée maximale journalière du travail ne peut être appliquée en raison des «conditions de travail», à condition que la durée moyenne du travail ne dépasse pas 48 heures par semaine et 10 heures par jour. Elle est obligée d’observer cependant que ledit article ne s’applique qu’aux entreprises commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard. La commission rappelle par ailleurs que l’article 6 de la convention n’autorise l’instauration de dérogations à la durée maximale du travail que dans des cas spécifiques, à savoir: i) pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement, ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent; et ii) pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. Elle se réfère à ce propos aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, ainsi qu’aux paragraphes 119 à 140 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail qui offrent une analyse parallèle des dispositions des conventions nos 1 et 30 concernant les dérogations permanentes et temporaires à la règle de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures. La commission espère que, au moment de procéder aux nouveaux amendements du projet de Code du travail, le gouvernement tiendra compte de l’ensemble des commentaires en ce qui concerne les dérogations permanentes et temporaires autorisées en vertu des articles précités des deux conventions. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce domaine et de fournir copie du nouveau texte législatif dès son adoption.Article 7 et Point III du formulaire de rapport. Liste des dérogations. La commission note que l’article 42, paragraphe 2 c), du projet d’amendement au Code du travail prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale du travail dans les travaux dont le déroulement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 par semaine. La commission prie donc le gouvernement de fournir, comme le prescrit cet article de la convention, une liste des travaux qui seraient classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la conclusion des travaux du comité chargé en 2000 d’amender le Code du travail, le ministère du Travail procédera à de nouveaux amendements du projet de Code du travail, eu égard notamment aux commentaires qu’elle formule et aux commentaires transmis par le Bureau. Elle note également l’article 42, paragraphe 2, du projet d’amendement du Code du travail qui reprend essentiellement les dispositions des articles 2 c), 3 et 4 de la convention concernant le dépassement de la durée maximale du travail en cas de travail par équipes, d’accident et de travaux continus respectivement. La commission souhaiterait cependant de plus amples informations concernant les points suivants.
Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission a souligné, à de nombreuses reprises, le manque de précision des dispositions du Code du travail actuellement en vigueur en ce qui concerne les dérogations permanentes ou temporaires. Elle note à ce propos que le gouvernement se réfère à l’article 42, paragraphe 3 b), du projet d’amendement au Code du travail qui prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale de travail dans des cas exceptionnels, permanents ou temporaires, dans lesquels la durée maximale journalière du travail ne peut être appliquée en raison des «conditions de travail», à condition que la durée moyenne du travail ne dépasse pas 48 heures par semaine et 10 heures par jour. Elle est obligée d’observer cependant que ledit article ne s’applique qu’aux entreprises commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard. La commission rappelle par ailleurs que l’article 6 de la convention n’autorise l’instauration de dérogations à la durée maximale du travail que dans des cas spécifiques, à savoir: i) pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement, ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent; et ii) pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. Elle se réfère à ce propos aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, ainsi qu’aux paragraphes 119 à 140 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail qui offrent une analyse parallèle des dispositions des conventions nos 1 et 30 concernant les dérogations permanentes et temporaires à la règle de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures. La commission espère que, au moment de procéder aux nouveaux amendements du projet de Code du travail, le gouvernement tiendra compte de l’ensemble des commentaires en ce qui concerne les dérogations permanentes et temporaires autorisées en vertu des articles précités des deux conventions. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce domaine et de fournir copie du nouveau texte législatif dès son adoption.
Article 7 et Point III du formulaire de rapport. Liste des dérogations. La commission note que l’article 42, paragraphe 2 c), du projet d’amendement au Code du travail prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale du travail dans les travaux dont le déroulement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 par semaine. La commission prie donc le gouvernement de fournir, comme le prescrit cet article de la convention, une liste des travaux qui seraient classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre d’infractions relevées en matière de durée du travail ainsi que tout autre information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée, tant en droit qu’en pratique.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la conclusion des travaux du comité établi en 2000 et chargé d’amender le Code du travail, le ministère du Travail procédera à de nouveaux amendements du projet de Code du travail, eu égard notamment aux commentaires que la commission et le Bureau ont formulés. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations concrètes concernant l’état d’avancement de ce texte et le prie de fournir, le cas échéant, copie de tout nouveau texte législatif qui serait adopté. Tout en attirant l’attention du gouvernement sur les points ci-dessous, la commission considère qu’il serait souhaitable de disposer d’une copie du texte intégral du projet de code dans sa teneur actuelle afin de pouvoir formuler ses commentaires en ayant une vue d’ensemble des dispositions relatives au temps de travail.
Articles 1 et 3 de la convention. Service public. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la réponse du Conseil de la fonction publique – transmise par lettre no 1834 du 9 juillet 2008 – selon laquelle celui-ci n’a pas l’intention d’amender le décret no 5883 du 3 décembre 1994. En effet, le Conseil de la fonction publique indique que les heures journalières effectuées par les employés des services publics sont régies par l’instruction annexée au décret no 11.404/1962 du 11 décembre 1962 relatif au temps de travail des employés, laquelle prévoirait une durée de travail journalière de six heures. Le décret no 11.404/1962 ainsi que l’instruction annexée n’étant pas disponibles au Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes.
Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission note que l’article 42, paragraphe 3 (a) et (b), du projet d’amendement du Code du travail donne effet aux articles 5 et 6 de la convention. A cet égard, elle rappelle qu’en cas d’arrêt collectif de travail la récupération des heures de travail perdues ne pourra être autorisée pendant plus de trente jours par an et devra être effectuée dans un délai raisonnable (article 5 a) de la convention) et que les dérogations autorisées en vertu de l’article 6 doivent faire l’objet d’un règlement pris par l’autorité publique après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. S’agissant de ses précédents commentaires relatifs à l’article 32 du Code du travail – lequel permet d’augmenter la durée du travail «dans certains cas» –, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne permet l’instauration de dérogations permanentes que pour des catégories de personnes et des établissements spécifiques et notamment les personnes dont le travail est intermittent ou qui sont occupées à des travaux préparatoires ou complémentaires. La commission espère que le gouvernement mettra les dispositions relatives aux dérogations au temps du travail en pleine conformité avec les articles susmentionnés de la convention. Par ailleurs, le règlement no 30 du 20 février 1956 n’étant toujours pas disponible au Bureau, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui en fournir copie.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’article 33 du Code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 43 du projet d’amendement du Code du travail modifie l’article susmentionné et ramène de douze à dix heures la durée journalière du travail autorisée en cas de dérogation temporaire et que cette disposition traite des heures supplémentaires. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention n’autorise l’instauration de dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; et iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention exige, en cas de dérogations temporaires, que des règlements déterminent la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année. La commission espère que le gouvernement indiquera – au moment de procéder à de nouveaux amendements au projet du Code du travail – i) les circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées; et ii) la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement sur ce point.
S’agissant des employés publics, la commission note l’indication du Conseil de la fonction publique – transmise par lettre no 1834 du 9 juillet 2008 – selon laquelle l’article 5, paragraphe 3, du décret no 3379 du 11 juillet 2000 relatif aux heures supplémentaires et compensations pécuniaires dans l’administration publique prévoit que les heures supplémentaires de ces employés ne peuvent pas dépasser 100 heures par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées pour cette catégorie d’employés. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point et de transmettre copie du décret no 3379 du 11 juillet 2000.
Article 8. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’amendement du Code du travail a été rédigé par une commission tripartite établie en vertu du décret no 210/1 du 21 décembre 2000. Elle note également que les organisations d’employeurs et de travailleurs seront à nouveau consultées à l’occasion de la révision du projet d’amendement. Elle rappelle cependant que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées avant l’adoption par l’autorité publique des règlements prévus aux articles 6 et 7 de la convention et que les conventions collectives existantes doivent être prises en compte dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune infraction concernant un dépassement des heures de travail n’a été relevée au cours de la période couverte par le rapport, même si le gouvernement reconnaît que des problèmes peuvent surgir quelquefois dans le secteur du commerce notamment à cause de l’étendue de ce secteur. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations en transmettant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre d’infractions relevées en matière de durée du travail ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique.
Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. En réponse aux très nombreux commentaires formulés par la commission sur ce point, le gouvernement indique que l’article 48 du projet d’amendement du Code du travail prévoit que, dans les cas déclarés de force majeure par l’employeur, et après autorisation de dérogations temporaires au repos hebdomadaire obtenue par le ministère du Travail, les personnes concernées ont droit à des périodes de repos compensatoire d’une durée au moins équivalente à celle du repos hebdomadaire dont elles ont été privées. Soulignant que l’article 8, paragraphe 1, de la convention n’autorise de dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans des conditions bien circonscrites (cas d’accident, force majeure, travaux urgents aux installations, surcroît extraordinaire de travail, risque de perte des marchandises périssables), la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il est assuré que les cas déclarés de force majeure par l’employeur ne dépassent pas les hypothèses strictement définies par cet article. Elle prie également le gouvernement d’indiquer clairement quelles sont les personnes visées par cet amendement et auxquelles devrait s’appliquer le repos compensatoire.
Par ailleurs, la commission souhaite rappeler que le but de la convention est de faire bénéficier les travailleurs d’un repos hebdomadaire à des intervalles réguliers de façon à ce qu’ils jouissent d’un minimum de repos et de loisirs chaque semaine et que, par conséquent, le repos compensatoire devrait être accordé le plus tôt possible ou, en tous les cas, dans un délai raisonnablement court après le travail effectué le jour du repos hebdomadaire. La commission espère que le gouvernement prendra ces observations en compte lors de la révision du Code du travail en cours et prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes révisées dès qu’elles seront adoptées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre des visites d’inspection effectuées ainsi que les infractions relevées par les services d’inspection. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, etc.
La commission note que le projet d’amendement au Code du travail est en cours d’examen par les autorités nationales compétentes. Elle exprime l’espoir que cette réforme sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard. En outre, elle souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Articles 1 et 3 de la convention. Service public. La commission note que la durée du travail des salariés des services gouvernementaux et municipaux, auxquels ne s’appliquent pas les règlements des fonctionnaires et qui sont exclus de l’application du Code du travail, est régie par le décret no 5883 du 3 décembre 1994, contenant la réglementation générale applicable aux salariés. Elle note également que l’article 10 de ce décret fixe à quarante-huit heures la durée hebdomadaire maximale du travail pour ces travailleurs mais ne prévoit pas de limite à la durée journalière du travail. La commission espère que cette disposition sera amendée dans des termes similaires à ceux du projet de révision du Code du travail, afin d’assurer que la durée journalière du travail ne dépasse pas huit heures, comme le prescrit la convention.
Article 5. Arrêts collectifs de travail. La commission note que le Code du travail ne contient actuellement pas de disposition prévoyant la récupération des heures perdues en cas d’arrêt collectif du travail. Cependant, dans son rapport de 2003, le gouvernement indique que le projet de nouvel article 34 du Code du travail prévoit la possibilité de telles récupérations à condition que la prolongation de la durée journalière du travail ne dépasse pas une heure et que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 5 de la convention prescrit en outre que les récupérations ne peuvent être autorisées pendant plus de trente jours par an et qu’elles doivent être effectuées dans un délai raisonnable. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’inclure ces conditions dans la version amendée du Code du travail.
Article 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 32 du Code du travail qui permet d’augmenter la durée du travail «dans certains cas». La commission rappelle que l’article 7 de la convention ne permet l’instauration de telles dérogations permanentes que pour des catégories bien précises de salariés ou d’établissements. En outre, les règlements établis en application de cette disposition doivent déterminer la prolongation de la durée du travail autorisée par jour. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation avec la convention sur ces points. Le gouvernement est également invité à communiquer copie du règlement no 30 du 20 février 1956 qui, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport de 1998, permet de porter à cinquante-quatre heures la durée hebdomadaire du travail dans les établissements commerciaux.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2003, le projet de nouvel article 33 du Code du travail ramène de douze à dix heures la durée journalière du travail autorisée en cas de dérogation temporaire. Il ne précise cependant pas si les circonstances, dans lesquelles une telle prolongation de la durée du travail sera autorisée, ont été définies de manière plus spécifique que dans la version actuelle de l’article 33, qui autorise les dérogations temporaires «en cas d’urgence». Par ailleurs, pour les salariés des services gouvernementaux et municipaux auxquels le décret no 5883 du 3 décembre 1994 est applicable, la durée hebdomadaire du travail peut également être prolongée en cas d’urgence, mais aucune limite n’est fixée au nombre d’heures supplémentaires autorisées (art. 10 du décret).
La commission rappelle que la convention permet l’institution de dérogations temporaires dans des circonstances spécifiques et notamment «en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement». La commission exprime l’espoir que, dans sa version amendée, l’article 33 du Code du travail énumérera les circonstances dans lesquelles seront autorisées des dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail, conformément aux dispositions de l’article 7 de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender de la même manière le décret no 5883 et pour fixer des limites journalière et annuelle aux heures supplémentaires autorisées en application de ce décret.
Article 8. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme il en avait exprimé l’intention dans ses précédents rapports, la commission spéciale chargée d’examiner les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées a traité de la question de l’application de cette disposition prévoyant la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées avant l’adoption de règlements instaurant des dérogations permanentes ou temporaires.
Point V du formulaire de rapport. Tout en rappelant que le gouvernement n’a, à ce jour, pas fourni d’indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet, en donnant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission tripartite a achevé son travail de rédaction des amendements au Code du travail. Les autorités compétentes du Liban examinent actuellement ces amendements afin de les incorporer au code. La commission apprécierait que le gouvernement l’informe de l’adoption de tout amendement.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique que le projet de révision de l’article 37 du Code du travail, visant à donner suite à la convention en accordant un repos compensatoire aux personnes concernées par des dérogations temporaires au repos hebdomadaire, est toujours en discussion au niveau des autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin que l’amendement auquel il se réfère depuis des années soit adopté dans les meilleurs délais et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Prière d’indiquer la nature des informations figurant dans les rapports annuels et spéciaux des inspecteurs du travail, prévus par l’article 3 du décret no 3273 concernant l’inspection du travail.
La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le projet d’amendement de l’article 37 du Code du travail, tel qu’il figure dans le rapport, mettra ledit code en conformité avec l’article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission espère que le nouveau Code du travail sera promulgué dans un proche avenir, et demande au gouvernement d’en communiquer le texte dès qu’il sera adopté.
Point V du formulaire de rapport. Se référant à l’appréciation générale du gouvernement, selon laquelle les dispositions de la convention sont appliquées, la commission prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, des informations statistiques complémentaires, notamment des extraits de rapports d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et des informations fournies en réponse à sa demande directe de 1994 sur les mesures prises et envisagées pour appliquer les différents articles de la convention qui faisaient l'objet de commentaires. Elle note en particulier l'indication selon laquelle un projet de modification de l'article 31 du Code du travail fixe expressément la durée normale du travail à huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, ceci conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention. Elle a également pris connaissance du texte proposé pour modifier l'article 34 du code en ce qui concerne les cas de dérogation permis à la durée normale du travail dans les commerces et bureaux. La commission prie le gouvernement de bien vouloir tenir le BIT informé, le cas échéant, de l'adoption de ces textes modificateurs.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et des informations fournies en réponse à sa demande directe de 1994 sur les mesures prises pour appliquer les articles 2, 3 et 4 de la convention. Elle note avec intérêt l'indication selon laquelle un projet de modification de l'article 31 du Code du travail fixe expressément la durée normale du travail à huit heures par jour et 48 heures par semaine, ceci conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention. Elle note également que le texte proposé pour modifier l'article 32 du Code du travail tient compte des prescriptions des articles 3 et 4 de la convention pour déterminer les cas de dérogation permis à la durée normale du travail. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir informer le BIT, le cas échéant, de l'adoption de ces textes modificateurs.
Par ailleurs la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de l'article 6 de la convention.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait qu'aux termes de l'article 37 du Code du travail le travailleur tenu de travailler un jour de congé hebdomadaire par effet de l'article 33 peut choisir entre un congé compensatoire d'une durée équivalente et la rémunération des heures ouvrées. La commission rappelait qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 3, de la convention un repos compensatoire doit être accordé lorsque des dérogations temporaires ont été appliquées.
La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'attention de la commission chargée de la révision du Code du travail a été appelée sur cette disposition de la convention. Elle rappelle qu'aux termes de cet article 8, paragraphe 3, un repos compensatoire doit être accordé, sans préjudice de toute compensation pécuniaire, lorsque des dérogations temporaires sont prises pour les motifs énoncés au paragraphe 1 de cet article. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention et qu'il fera état de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a noté, en particulier, les informations concernant l'application de l'article 11 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 1. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives régissant la situation des employés et salariés provisoires et journaliers des services gouvernementaux et municipaux auxquels ne s'appliquent pas les règlements des fonctionnaires et qui sont exclus de l'application du Code du travail.
Article 3. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la durée hebdomadaire du travail. Elle constate toutefois que l'article 31 du Code du travail se borne toujours à déterminer une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme prévu par l'article 3 de cet instrument. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer la conformité de la législation avec l'article 3 de la convention.
Article 7. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs aux articles 32 et 33 du Code du travail autorisant des dérogations à la durée du travail pouvant aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas la limite des heures supplémentaires autorisées, et l'article 33 la limite annuelle de ces dépassements, conformément à l'article 7, paragraphe 3. La commission a noté les informations selon lesquelles les dérogations sont d'application limitée et que les dispositions seront prises pour faire porter effet dans le cadre des travaux de la commission spéciale chargée d'examiner les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées.
Article 8. La commission a également pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle ladite commission spéciale examinerait la question de l'application des dispositions de cet article qui prévoit la consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées avant de prendre les règlements prévus aux articles 6 et 7 de la convention.
La commission espère que le gouvernement pourra envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet aux dispositions de la convention faisant l'objet de ses commentaires.
Article 7, paragrahe 2, de la convention. La commission note avec intérêt l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les décisions du ministère du Travail fixant les heures d'ouverture et de fermeture dans les établissements et les affaires, conformément à l'article 35bis du Code du travail, prévoient expressément que leurs dispositions ne porteront pas atteinte au droit des travailleurs de bénéficier d'une période de repos hebdomadaire de trente-six heures consécutives. Elle note également la copie, communiquée par le gouvernement, d'une décision prise en ce domaine. Le gouvernement est prié de maintenir le Bureau informé de toute autre décision ministérielle rendue en vertu de l'article précité et d'indiquer la manière dont les travailleurs intéressés sont assurés de bénéficier en tout état de cause d'un repos hebdomadaire d'au moins vingt-quatre heures.
Article 8, paragraphe 3. Dans ses commentaires précédents, la commission relevait qu'en vertu de l'article 37 du Code du travail le salarié chargé de travailler le jour du repos hebdomadaire aux termes de l'article 33 peut choisir soit de bénéficier d'un repos équivalent, soit de percevoir le salaire des heures pendant lesquelles il aura travaillé. La commission rappelait que, selon cette disposition de la convention, dans un tel cas, un repos compensatoire doit obligatoirement être accordé aux intéressés. Le gouvernement précise dans son dernier rapport que les inspecteurs du travail sont chargés de vérifier si le choix des travailleurs à cet égard est respecté et que la conformité de l'article 37 du code avec l'article 8, paragraphe 3, de la convention se limite à la question de savoir ce qui est plus favorable pour les travailleurs. Le gouvernement ajoute que les mesures d'application des dispositions de la convention sont examinées compte tenu de l'intérêt des travailleurs. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que, dans les cas de dérogation aux dispositions visant le repos hebdomadaire, les travailleurs bénéficient d'un repos compensatoire équivalent et prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport tout progrès accompli dans ce domaine.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses précédentes demandes directes, notamment concernant l'application de l'article 8, paragraphes 1, b) et c), et 2, de la convention.
Toutefois, elle fait observer qu'elle n'a pu relever de progrès réels quant à l'application des articles 2, 3 et 6 de la convention.
En effet, tout en tenant compte des dispositions législatives concernant le salaire mensuel, mentionnées par le gouvernement pour en déduire l'existence d'une limite journalière du travail, la commission espère que le gouvernement sera en mesure, comme le prévoit l'article 2 de la convention, de déterminer expressément, par la voie législative ou réglementaire, une limite de huit heures de travail par jour, afin de clarifier la situation juridique.
D'autre part, la commission voudrait réitérer ses commentaires relatifs aux articles 32 et 33 du Code du travail, qui autorisent les dérogations à la durée normale du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention (articles 3 et 4).
En conséquence, tout en notant avec intérêt les indications apportées par le gouvernement, la commission veut croire que les mesures appropriées seront prises, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, pour déterminer les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables, ainsi que le nombre maximum des heures supplémentaires autorisées dans chaque cas, conformément à l'article 6 de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir un rapport pour examen par la commission et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Les articles 31 et 5 du Code du travail se réfèrent aux "corporations commerciales" et à "des professions libérales". Par ailleurs, les employés et salariés provisoires et journaliers des services gouvernementaux et municipaux auxquels ne s'appliquent pas les règlements des fonctionnaires sont exclus de l'application du Code du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet à la convention pour les catégories de travailleurs visées à l'article 1 de l'instrument et auxquelles les articles du Code du travail concernant la durée du travail ne sont pas applicables.
Article 3. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite.
Article 7. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas la limite des heures supplémentaires autorisées et l'article 33 la limite annuelle de ces dépassements, comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées.
Article 8. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il est prévu que les règlements mentionnés aux articles 6 et 7 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.
Article 11. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 11 de la convention:
- paragraphe 2 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel);
- paragraphe 2 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail et du montant de leur rétribution);
- paragraphe 3 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).
La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives précitées dans la mesure où elles existent et, dans le cas contraire, d'envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet à la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Notant que certains horaires d'ouverture ou de fermeture d'établissements, surtout commerciaux, ont été modifiés pour des raisons pratiques, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer aux personnes soumises à ces horaires modifiés la période minimum de repos hebdomadaire prescrite par cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 3. En vertu de l'article 37 du Code du travail, le salarié chargé de travailler le jour du repos hebdomadaire peut choisir soit de bénéficier d'un repos équivalant au repos hebdomadaire, soit de percevoir le salaire des heures pendant lesquelles il a travaillé. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, selon cette disposition de la convention, dans un tel cas un repos compensatoire doit obligatoirement être accordé aux travailleurs intéressés. Elle lui saurait donc gré de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre sur ce point la législation nationale en harmonie avec la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir un rapport pour examen par la commission et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demande directes:
Article 2 de la convention. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite. Articles 3 et 6. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas le nombre d'heures supplémentaires autorisées. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables aux travailleurs de l'industrie ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées dans chaque cas et de préciser si les règlements mentionnés à l'article 6 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées. Article 8. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 8 de la convention: - paragraphe 1 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel); - paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail); - paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives précitées dans la mesure où elles existent et, dans le cas contraire, d'envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet à la convention.
Article 2 de la convention. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite.
Articles 3 et 6. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas le nombre d'heures supplémentaires autorisées. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables aux travailleurs de l'industrie ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées dans chaque cas et de préciser si les règlements mentionnés à l'article 6 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.
Article 8. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 8 de la convention:
- paragraphe 1 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel);
- paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail);
- paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: