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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note avec intérêt l’adoption de la Résolution sur la politique migratoire de la Macédoine du Nord pour 2021-2025 (politique migratoire). La politique migratoire a pour objectif général de créer les conditions institutionnelles et autres nécessaires pour élaborer un cadre durable et complet aux fins de la gestion des migrations externes, légales ou illégales, afin de contribuer au développement du pays. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas expressément les dispositions légales qui relèvent spécifiquement de chaque article de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques pertinentes en vigueur pour chacune des questions qui figurent dans le formulaire de rapport, et de communiquer un résumé de ces dispositions, dans l’une des langues officielles de l’OIT.
Article 1 de la convention.Droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission note, à la lecture de la politique migratoire 2021-2025, que l’article 29 de la Constitution, qui dispose que les étrangers jouissent des libertés et des droits garantis par la Constitution, dans les conditions prévues par la loi et les accords internationaux, semble ne s’appliquer qu’aux migrants en situation régulière. À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 de la convention énonce l’obligation générale de protéger les droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui se trouvent en situation irrégulière. À cet égard, la commission se réfère à son Étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragraphes 276 à 280. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures législatives et autres prises pour garantir que la protection des droits fondamentaux de l’homme, y compris des droits fondamentaux des travailleurs, couvre tous les travailleurs migrants, en particulier ceux qui se trouvent en situation irrégulière.
Articles 2 et 3.Mesures visant à prévenir et à traiter les migrations irrégulières et l’emploi illégal des travailleurs migrants. La commission prend note des informations du gouvernement au sujet de diverses sessions de formation organisées en 2016, notamment: 1) des formations dispensées à 60 travailleurs sociaux, qui s’occupent des demandeurs d’asile, pour identifier les victimes de la traite des êtres humains; 2) une formation de deux jours organisée à Struga à propos de la dimension de genre de la traite des êtres humains, qui visait les fonctionnaires de police, les travailleurs sociaux et les associations civiles; et 3) des formations organisées par la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains et la migration illégale, avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en vue de l’application des Procédures opérationnelles normalisées (POS), afin d’identifier les enfants migrants non accompagnés. Le gouvernement indique que les poursuites engagées à l’encontre d’auteurs d’infractions a permis d’empêcher la traite de 1 005 migrants en provenance d’Afghanistan, d’Irak, du Pakistan, de Somalie et de Syrie.
La commission note également, d’après les informations contenues dans la politique migratoire pour 2021-2025, que: 1) l’objet du résultat stratégique 4 de la politique est de renforcer les capacités nationales de prévention, de détection et de gestion des migrations illégales, en temps voulu et efficacement; 2) le gouvernement a adopté la Stratégie nationale pour le développement de la gestion intégrée des frontières (2015-2019) et (2021-2025), qui prévoit une méthodologie pour la gestion des risques et pour son application par la police des frontières; et 3) le gouvernement a adopté la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains et les migrations illégales (2021-2025), qui comporte des objectifs stratégiques et des activités spécifiques afin d’améliorer la détection des cas de traite des êtres humains; ces objectifs et activités contribueront à identifier et à protéger en temps voulu chaque victime de la traite des êtres humains, tout en garantissant l’application des normes internationales. À ce sujet, la commission rappelle que la Macédoine du Nord a ratifié le Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la Politique migratoire 2021-2025 et de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains et les migrations illégales (20212025) pour:i) réprimer les migrations irrégulières, y compris la traite des personnes, et l’emploi illégal des migrants; ii) identifier et punir les organisateurs de mouvements illégaux ou clandestins de migrants à des fins d’emploi, ainsi que les personnes qui emploient des travailleurs migrants en situation irrégulière; et iii) fournir des informations sur les résultats obtenus à cette fin.Notant le manque d’informations fournies, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations:i) sur les activités de la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains et les migrations illégales, du Centre national de coordination pour la gestion des frontières, du Bureau des procureurs et du Rapporteur national; et ii) sur la question de savoir si les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées et sont en mesure de fournir des informations afin d’identifier les migrations irrégulières et l’emploi de migrants dans des conditions abusives.
Article 4.Mesures pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec les autres états. La commission note, à la lecture de la politique migratoire 2021-2025, que: 1) l’objet du résultat stratégique 5 est d’établir des partenariats et une coopération internationale dans le domaine de la migration; 2) des efforts sont déployés pour maintenir la coopération bilatérale et internationale dans le domaine des migrations et pour établir de nouveaux partenariats; et 3) la Macédoine du Nord est signataire du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, qui est le premier instrument des Nations Unies à avoir été négocié au niveau intergouvernemental aux fins d’une approche commune de la gestion des migrations internationales. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures adoptées, notamment dans le cadre de la politique migratoire 2021-2025, pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec d’autres États à propos des mesures destinées à réprimer les mouvements clandestins de travailleurs migrants et l’emploi illégal de migrants, et sur les mesures prises à l’encontre des organisateurs de ces activités illégales.La commission prie également à nouveau le gouvernement d’inclure des informations détaillées sur les résultats obtenus aujourd’hui à cette fin.
Article 5.Auteurs de trafic de main-d’œuvre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 116 à 119 du Code pénal, les infractions pénales commises à l’étranger peuvent faire l’objet de poursuites, quel que soit le pays où elles ont été commises, si les auteurs sont arrêtés sur le territoire de la Macédoine du Nord ou s’ils sont extradés vers la Macédoine du Nord. Le gouvernement ajoute que l’article 418 du Code pénal pénalise la traite des personnes et que, par conséquent, les auteurs peuvent être poursuivis quel que soit le pays dans lequel ils mènent leurs activités, et si des accords sont conclus à cet égard aux niveaux national et international. Enfin, le gouvernement ajoute qu’il est partie à la Convention européenne d’extradition et à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, et que des accords bilatéraux de coopération juridique internationale en matière pénale ont été conclus. La commission prend note de ces informations qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 6.Détection efficace de l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2016, une tentative d’introduction clandestine de 1 961 migrants, principalement originaires d’Afghanistan, d’Iran, d’Irak, du Pakistan et de Syrie, a été détectée. À la suite des mesures prises, plus de la moitié des cas ont été résolus, et des poursuites pénales ont été engagées pour l’infraction pénale de «trafic de migrants» contre 93 personnes (dont 19 étaient des ressortissants étrangers). La commission note en outre, d’après les informations contenues dans la politique migratoire 2021-2025, qu’entre 2017 et 2019 le ministère de l’Intérieur a formulé: 1) 117 accusations pénales contre 194 personnes pour trafic illicite de migrants, en application de l’article 418(b) du Code pénal; et 2) six accusations pénales contre 41 personnes pour avoir organisé un groupe de personnes en vue de commettre des infractions pénales de traite d’êtres humains et de trafic illicite de migrants, en application de l’article 418(c) du Code pénal. Au cours de la même période, le bureau du procureur général chargé des poursuites contre le crime organisé et la corruption a déposé 107 plaintes contre 173 personnes, qui ont abouti à un total de 99 jugements en première instance. La commission note, d’après le rapport du troisième cycle d’évaluation 2023 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), ce qui suit: 1) les victimes de la traite peuvent demander réparation en participant à la procédure pénale en tant que partie lésée, mais cela est rarement le cas dans la pratique. Dans la plupart des cas, les victimes sont renvoyées devant un tribunal civil pour demander réparation, mais aucune information n’est disponible sur ce type d’action judiciaire; 2) une unité nationale de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants (groupe de travail) a été mise en place; et 3) le nombre de condamnations s’est accru. Cependant, dans la plupart des cas de traite d’enfants et dans tous les cas de traite d’adultes examinés par le GRETA, les peines étaient bien inférieures au minimum prévu par la loi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures engagées contre les personnes qui emploient illégalement des travailleurs migrants et contre les organisateurs de migrations irrégulières, y compris la traite des personnes (en indiquant en détail les éléments du cas, l’issue de la procédure, les recours accordés et les sanctions imposées).La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des autorités compétentes, notamment l’Inspection du travail et l’Unité nationale de lutte contre la traite des êtres humains, qui visent à détecter la présence de travailleurs migrants occupés illégalement ou l’organisation de migrations clandestines à des fins d’emploi.
Article 7.Consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.Rappelant que, conformément à l’article 7 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être consultées à propos des questions couvertes par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire intervenir les partenaires sociaux aux initiatives législatives et pratiques destinées à détecter, à éliminer et à prévenir les migrations dans des conditions abusives ainsi que l’emploi illégal de travailleurs migrants.Prière de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 8, paragraphes 1 et 2.Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en cas de perte d’emploi d’un travailleur migrant, la raison d’autoriser le séjour temporaire du travailleur migrant cesse d’exister et le droit au séjour temporaire est révoqué, conformément à l’article 84 (1) (9) de la loi sur les étrangers. À ce sujet, la commission souhaite rappeler au gouvernement que l’article 8 de la convention exige expressément ce qui suit: 1) l’autorisation temporaire de résider dans le pays ne doit pas être retirée lorsque le migrant perd son emploi prématurément; et 2) il doit bénéficier d’un traitement égal à celui des nationaux, en particulier en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation, pendant la durée de son autorisation de séjour (voir Étude d’ensemble, 2016, paragr. 428-434 et 441-445). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris au moyen de modifications législatives:i) pour garantir que la simple perte de son emploi n’entraîne pas automatiquement pour un travailleur migrant le retrait de son autorisation temporaire de séjour ou de son permis de travail; et ii) pour que ces travailleurs bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux dans les domaines visés à l’article 8, paragraphe 2.
Article 9, paragraphes 1 et 2.Égalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, notamment la référence aux dispositions spécifiques de la législation pertinente, sur:i) les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants en situation irrégulière bénéficient de l’égalité de traitement avec les migrants régulièrement admis et légalement employés dans le pays en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages; et ii) les cas de violation de l’égalité de traitement portés devant les tribunaux, et les décisions finales rendues.Rappelant à nouveau le paragraphe 33 de la recommandation (no 151)sur les travailleurs migrants, 1975, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 151(6) de la loi sur les étrangers afin de permettre aux travailleurs migrants qui contestent un ordre d’expulsion de résider dans le pays pendant la durée de l’examen du cas.
Article 9, paragraphe 3.Coûts de l’expulsion. La commission note que l’article 164 de la loi sur les étrangers prévoit que les coûts découlant de la détention temporaire d’un étranger dans le centre d’accueil, ainsi que les coûts découlant de son expulsion, sont en premier lieu à la charge de l’étranger, et que dans les cas où l’étranger ne serait pas solvable, ils sont pris en charge, dans l’ordre, par: 1) le transporteur qui a amené l’étranger sans permis valable dans le pays; 2) la personne qui a pris l’obligation de couvrir les dépenses de l’étranger pendant son séjour; ou 3) le gouvernement. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 310 de son Étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, dans lequel elle indique que: a) si le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, tous les frais – y compris les frais de transport – entraînés par son retour et celui de sa famille ne devraient pas être à sa charge; et b) si, au contraire, le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui lui sont imputables, il devra s’acquitter des frais de transport mais non des frais d’expulsion. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre conforme aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, et d’indiquer les progrès réalisés.
Articles 10 et 12.Politique nationale en matière d’égalité de chances et de traitement. La commission note, d’après le Profil par pays d’égalité de genre (2023) de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes), que: 1) le pays a mis en place des politiques pour lutter contre la discrimination, mais qu’il n’existe pas de cadres spécifiques axés sur la lutte contre la discrimination à l’égard des migrants; et 2) la Stratégie pour l’égalité des sexes 2022-2027 mentionne spécifiquement les migrants et les demandeurs d’asile mais seulement en ce qui concerne leur accès à la justice. La commission rappelle à nouveau que l’article 10 de la convention exige des États qui l’ont ratifiée de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leur famille, se trouvent légalement sur son territoire, et que cette politique devrait couvrir les travailleurs migrants permanents ou temporaires. La commission tient également à souligner que l’article 12 de la convention précise certaines des mesures à prendre dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ouenvisagées, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour élaborer une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement qui prévoit expressément l’égalité de chances et de traitement entre, d’une part, les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays et, d’autre part, les nationaux, ainsi que des informations au sujet des éléments indiqués à l’article 12, alinéas a) à g) de la convention.
Article 11.Définition du travailleur migrant. La commission note que, conformément à l’article 2(9) de la loi sur les étrangers, l’expression «séjour de courte durée» désigne une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours pendant une période de cent quatre-vingt jours, sauf disposition contraire de la loi ou d’un accord international. Toutefois, cette définition porte sur tous les étrangers qui entrent dans le pays, mais n’indique pas spécifiquement les périodes maximales prévues dans les situations énoncées à l’article 11, paragraphe 2, alinéas b) et e), de la convention. La commission renvoie le gouvernement à son commentaire sur ce point qu’elle a formulé au sujet de l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les périodes maximales prévues dans les situations énoncées à l’article 11, paragraphe 2, alinéas b) et e), de la convention.
Article 14.Libre choix de l’emploi et restrictions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 31 de la loi sur les agents administratifs (no 27 du 5 avril 2014), les candidats à des emplois dans l’administration publique doivent, en règle générale, être citoyens de la Macédoine du Nord. Le gouvernement ajoute que la législation prévoit des exceptions, par exemple en ce qui concerne les travailleurs de santé qualifiés (article 158 de la loi sur la protection de la santé de 2012) et les enseignants de langues étrangères (article 81 de la loi sur l’enseignement primaire de 2008). À cet égard, la commission rappelle que les interdictions générales à propos de l’accès des étrangers à certaines professions, lorsqu’elles sont permanentes, sont contraires au principe de l’égalité de traitement, à moins qu’elles ne s’appliquent à des catégories limitées d’emplois et de fonctions et qu’elles soient nécessaires dans l’intérêt de l’État, comme indiqué au titre de l’article 14 c) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des restrictions sont imposées au libre choix de l’emploi des travailleurs migrants titulaires d’un permis de travail individuel ou temporaire et des membres de leur famille proche, et d’indiquer par exemple si des dispositions n’assurent aux travailleurs migrants le droit à la mobilité géographique qu’à la condition qu’ils aient résidé légalement sur son territoire à des fins d’emploi pendant une période prescrite.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur certains cas de poursuites engagées contre des entreprises ou des particuliers au motif de l’emploi d’un étranger en violation de la loi, et sur les sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle, notamment celles menées par les services d’inspection du travail, relatives à l’application de la convention, et des précisions sur leurs conclusions, et sur toute autre initiative prise par les organes compétents en vue de promouvoir l’application de la convention.
Statistiques. La commission note, d’après les informations contenues dans la politique migratoire 2021-2025, que la période allant de juin 2015 à mars 2016 a été marquée par une diminution des migrations illégales (trafic illicite de migrants, traite des êtres humains, demandeurs d’asile, réadmission), mais qu’il y a eu une recrudescence des migrations au cours des dernières années. La commission note également que, dans son rapport d’évaluation de 2023, le GRETA a salué les progrès réalisés par la Macédoine du Nord dans l’élaboration du cadre législatif de lutte contre la traite des êtres humains, mais a appelé à une meilleure mise en œuvre pour ce qui est de l’accès des victimes à la justice et à des voies de recours effectives. Selon le rapport du GRETA: 1) la Macédoine du Nord est un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite des êtres humains; 2) deux victimes de la traite ont été formellement identifiées en 2017 (2 enfants), 9 en 2018 (6 enfants et 3 adultes), 6 en 2019 (4 enfants et 2 adultes), 7 en 2020 (6 enfants et 1 adulte), 48 en 2021 (6 enfants et 42 adultes), et 7 en 2022 jusqu’au 1er septembre (6 enfants et 1 adulte); et 3) plus de la moitié des victimes (41) étaient des femmes, 32 victimes étaient des ressortissants de la Macédoine du Nord, et les victimes étrangères provenaient principalement de Taïwan (35 hommes et 4 femmes). Les huit autres victimes étrangères étaient originaires d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Russie, de Serbie et de Turquie. La principale forme d’exploitation des victimes identifiées était l’exploitation au travail (42), puis l’exploitation sexuelle (15), le mariage forcé (13), la mendicité forcée (3) et une combinaison de mariage forcé et d’exploitation sexuelle et/ou au travail (4). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, par âge et par nationalité, sur les flux migratoires en provenance et à destination de la Macédoine du Nord, y compris sur le nombre de travailleurs migrants qui entrent dans le pays, y transitent ou le quittent en situation irrégulière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
La commission prend note des premier et deuxième rapports sur la convention ainsi que de la législation annexée. Elle prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, ainsi que des divers textes de loi et règlements donnant effet à la convention no 143, en particulier la loi de 2007 sur les étrangers et la loi de 2007 sur l’emploi et le travail des étrangers la loi de procédure pénale, le Code pénal, la loi sur la surveillance des frontières et la loi sur l’asile et la protection temporaire qui, d’après le gouvernement, figurent parmi les instruments de base traitant de la migration illégale. La commission prend également note de l’adoption d’une résolution sur la politique migratoire de l’ex République yougoslave de Macédoine ainsi que du plan d’action pour 2009 2014, dont les textes ne sont pas disponibles dans une des langues officielles du BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution sur la politique migratoire et du plan d’action 2009-2014, s’ils sont disponibles dans une des langues du BIT, et de fournir un résumé de leur contenu, indiquant les dispositions pertinentes donnant effet aux dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions légales pertinentes en vigueur pour chacune des questions du formulaire de rapport, et de fournir copie des textes pertinents.
Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux pour tous les travailleurs. La commission prend note des dispositions de la Constitution garantissant les droits fondamentaux et les libertés des citoyens et de la personne, dont certaines ne se réfèrent qu’aux citoyens, notamment les dispositions antidiscriminatoires relatives à l’égalité de droits et à l’égalité devant la loi, ainsi qu’à la liberté d’association et au droit de créer des organisations syndicales, et le droit de demander devant les tribunaux la protection des droits et libertés consacrés par la Constitution. L’article 29 prévoit que, dans l’ex République yougoslave de Macédoine, les ressortissants étrangers jouissent des libertés et droits garantis par la Constitution, dans les conditions régies par la loi et les accords internationaux. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et la migration illégale se fondent sur le droit humanitaire international, et en particulier sur la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures législatives et autres adoptées pour faire en sorte que la protection des droits humains fondamentaux, notamment ceux se rapportant aux droits fondamentaux des travailleurs, couvrent tous les travailleurs migrants, y compris les travailleurs migrants en situation irrégulière.
Articles 2 et 3. Mesures pour lutter contre les migrations irrégulières et l’emploi illégal. La commission prend note de la ratification par l’ex-République yougoslave de Macédoine du Protocole à la Convention des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et des nombreuses informations contenues dans le rapport du gouvernement qui illustrent les efforts déployés par le gouvernement pour combattre la traite des personnes et la migration illégale par l’adoption de stratégies et de plans d’action et la création d’institutions: la Commission nationale pour la lutte contre la traite des personnes et la migration illégale, créée, en 2001; la Stratégie nationale pour la lutte contre la traite des personnes et la migration illégale, avec son plan d’action national 2009-2012; le Mécanisme national d’orientation des victimes de la traite et un service spécial du procureur chargé de la coordination de toutes les procédures judiciaires relatives à la traite des personnes et de déférer les affaires à une juridiction unique; le Centre national de coordination de gestion des frontières (NCCBM) dirigé par un coordinateur national; et l’adoption de la Stratégie nationale de gestion intégrée des frontières. La commission prend également note de la communication par le gouvernement de la synthèse des rapports annuels du Rapporteur national sur la traite des personnes et la migration illégale, rédigée dans le cadre d’une coopération active avec divers ministères, des organisations non gouvernementales et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). La commission note que le Rapporteur national est chargé de la collecte et de l’analyse des données ainsi que de la surveillance et de l’évaluation de l’ensemble des activités et du Plan d’action sur la traite des personnes et la migration illégale. La migration illégale, la traite des personnes et le trafic d’êtres humains font l’objet de plusieurs textes de loi, dont le Code pénal de 1996, la loi sur la surveillance des frontières de 2006, la loi sur les étrangers et la loi sur l’emploi et le travail des étrangers.
La commission prend note en outre des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur les mesures de détection et de prévention de l’emploi illégal de travailleurs migrants, et de la déclaration du gouvernement selon laquelle la lutte contre l’emploi illégal constitue un élément important de sa politique relative aux migrations illégales. La commission note que l’ex-République yougoslave de Macédoine est principalement un pays de transit et d’origine pour ce qui est de la migration illégale et de la traite des personnes; elle est aussi, mais dans une moindre mesure, un pays de destination notamment en matière d’immigration pour l’emploi. Le gouvernement indique que les migrants qui entrent dans le pays à la recherche d’un emploi sont généralement employés en tant que saisonniers agricoles et travailleurs du bâtiment, et que les femmes sont généralement employées dans des entreprises de restauration ainsi que comme serveuses, chanteuses et danseuses. La commission prend note des statistiques de 2009 fournies par le gouvernement concernant des étrangers qui ont été refoulés aux frontières ou appréhendés en situation irrégulière dans le pays, ainsi que des informations relatives aux mises en examen pour crimes et pour délits en vertu de la législation applicable. La commission note que le ministère de l’Intérieur a organisé une série de campagnes ainsi que des opérations de contrôle dans des entreprises de restauration afin de détecter l’emploi illégal de migrants ainsi que les délits relatifs à la traite des personnes et au trafic d’êtres humains. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, notamment dans le cadre des stratégies nationales et plans d’action, pour lutter contre la traite et la migration illégale: i) pour supprimer la migration illégale, y compris la traite des personnes et l’emploi illégal de migrants; et ii) pour identifier et réprimer les organisateurs de déplacements illicites ou clandestins de migrants à la recherche d’un emploi et ceux qui emploient des travailleurs migrants en situation irrégulière. Prière également de fournir de plus amples informations sur les activités de la Commission nationale pour la lutte contre la traite des personnes et la migration illégale, du NCCBM et du service du procureur, ainsi que sur le Rapporteur national. Dans ce contexte, prière de préciser le nombre et la nationalité des migrants employés illégalement ou soumis à des conditions abusives, ainsi que la nature des infractions constatées. Prière également d’indiquer si, et, dans l’affirmative, comment les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées et sont en mesure de fournir des informations afin d’identifier la migration illégale et l’emploi de migrants dans des conditions abusives.
Article 4. Mesures nécessaires pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec les autres Etats. La commission note que le gouvernement se réfère aux accords bilatéraux et internationaux, aux protocoles et conventions qu’il a signés ou ratifiés et aux mesures d’harmonisation de la législation nationale avec les directives pertinentes du Conseil européen. Le gouvernement indique que ces mesures portent notamment sur le contrôle des visas, les contrôles frontaliers, l’échange d’informations, la coopération et la coordination des activités avec d’autres pays, la politique de retour et de réadmission et l’adoption de normes communes en matière de politique de retour, de sanctions pour les transporteurs et les employeurs et de condamnation à des peines pour les auteurs de traite et de trafic. De même, le gouvernement participe activement à plusieurs initiatives et projets internationaux et régionaux visant à lutter contre la traite des personnes et la migration illégale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les résultats obtenus grâce aux mesures spécifiques prises afin d’établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec les autres Etats s’agissant des mesures prises en vue de supprimer les déplacements clandestins de travailleurs migrants et l’emploi illégal de migrants, ainsi que contre les organisateurs de ces activités.
Article 5. Auteurs de trafic de main-d’œuvre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 116(1) du Code pénal, la législation pénale s’applique à tous ceux qui commettent un crime sur le territoire de l’ex-République yougoslave de Macédoine, et que les articles 107 à 121(a) du Code pénal régissent l’application de la législation pénale aux citoyens de l’ex-République yougoslave de Macédoine et aux étrangers. La commission prie le gouvernement de préciser si, en vertu de la législation applicable, les auteurs de trafic de main-d’œuvre peuvent être poursuivis quel que soit le pays à partir duquel ils exercent leurs activités, et si des dispositions ont été prises à cet égard à l’échelon national ou international.
Article 6. Sanctions pénales, civiles et administratives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des articles 418-a, 418-b et 418-c du Code pénal érigeant en délits la traite des personnes, le trafic de migrants et l’organisation et l’instigation de ces délits, avec les peines et sanctions imposées, comportant notamment des peines d’emprisonnement. Elle prend également note des infractions en matière criminelle relatives à l’entrée illégale dans le pays, au transit illégal et à la résidence illégale, ainsi que des sanctions s’y rapportant, notamment des peines de prison, imposées en application de la loi sur les étrangers. La loi sur l’emploi et le travail des étrangers prévoit les délits ainsi que les amendes applicables aux personnes morales et aux particuliers employeurs, aux personnes responsables de personnes morales et aux travailleurs étrangers eux mêmes. La commission prend également note des statistiques, ventilées selon le sexe, rassemblées par le Rapporteur national sur les victimes de traite et les personnes coupables de délit de traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités des autorités compétentes chargées de faire appliquer la législation (nombre de cas, infractions constatées, sanctions imposées), contre ceux qui emploient illégalement des travailleurs migrants et contre les organisateurs de migrations irrégulières, y compris de traite des personnes.
Article 7. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant que, en vertu de l’article 7 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être consultées sur les questions prévues par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’associer les partenaires sociaux aux initiatives législatives et pratiques destinées à détecter, éliminer et prévenir la migration dans des conditions abusives et l’emploi illégal de travailleurs migrants.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission prend note des articles 8(2) à (7) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers relative à la délivrance d’un «permis de travail individuel», d’un «permis d’emploi» et d’un «permis de travail», et de l’article 8(8) de la loi prévoyant qu’un permis de travail peut être révoqué si le permis de séjour temporaire ou le permis de séjour permanent arrive à expiration conformément à la loi. La commission note que le «permis d’emploi» est délivré pour une période maximum d’un an (art. 8(4)) et uniquement pour l’employeur qui a demandé le permis de travail et qu’il ne peut, excepté dans les cas énoncés aux paragraphes 6 et 9 de l’article 13, être prorogé après son expiration. Le «permis d’emploi» est révoqué en cas de résiliation de la relation de travail (art. 13(3)). La commission note encore que l’article 58 de la loi sur les étrangers prévoit que le permis de séjour temporaire délivré aux fins d’occuper un emploi, un travail ou un emploi indépendant, l’est pour une période correspondant à la durée de validité du permis de travail, sans excéder une durée maximum d’un an, et avec possibilité de prorogation. Notant que la durée de validité du permis de séjour temporaire aux fins d’emploi, de profession ou d’un emploi indépendant semble être liée à la durée de validité du permis de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le simple fait pour un travailleur migrant de perdre son emploi, en particulier pour le détenteur d’un «permis d’emploi», n’entraîne pas automatiquement le retrait de son autorisation de séjour ou de son permis de travail, et que ce travailleur bénéficie d’un traitement égal à celui des nationaux dans les domaines mentionnés à l’article 8(2).
Article 9, paragraphes 1 et 2. Egalité de traitement concernant les droits découlant d’emplois antérieurs. La commission note qu’aucune information n’a été fournie à propos de l’application de l’article 9, paragraphe 1, de la convention. Elle note en outre que l’article 103 de la loi sur les étrangers prévoit que la décision d’expulsion est prise par le ministère de l’Intérieur et précise le délai dans lequel l’étranger est tenu de quitter le territoire «compte tenu des moyens financiers dont il dispose pour quitter la République de Macédoine». L’étranger peut déposer un recours contre la décision d’expulsion auprès de la commission gouvernementale compétente dans les huit jours de cette décision, mais ce recours n’a pas d’effet suspensif sur l’application de la décision dans le cas d’un étranger en séjour illégal dans le pays ou qui y séjourne sur base d’un permis de séjour temporaire de moins de deux ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment la référence aux dispositions spécifiques de la législation pertinente, sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants illégaux bénéficient de l’égalité de traitement avec les migrants entrés régulièrement dans le pays et employés légalement, s’agissant des droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tous cas relatifs à une inégalité de traitement portés devant les tribunaux et sur les décisions rendues. Rappelant le paragraphe 33 de la recommandation (nº 151) sur les travailleurs migrants, 1975, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 15(5bis) et (8) afin de permettre aux travailleurs migrants qui contestent un ordre d’expulsion de séjourner dans le pays pour la durée de la procédure.
Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. La commission note que, en vertu de l’article 105 de la loi sur les étrangers, l’étranger en situation irrégulière qui est obligé de quitter le pays à la suite d’une décision d’expulsion du ministre de l’Intérieur doit quitter volontairement le pays immédiatement ou dans le délai déterminé, sous peine d’être expulsé. L’article 111 de la loi sur les étrangers prévoit que le coût de la détention temporaire d’un étranger au centre de réception ainsi que le coût de son expulsion seront essentiellement à la charge de l’étranger et que, dans les cas où aucun moyen d’aucune sorte ne peut être trouvé, le coût sera supporté par le gouvernement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 310 de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, qui indique que: a) si un travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, les frais – y compris les frais de transport – entraînés par son retour et celui de sa famille ne devraient pas être à sa charge; et b) si, au contraire, le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui lui sont imputables, seuls les frais d’expulsion ne seront pas à sa charge. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures adéquates pour mettre sa législation en conformité avec la convention, et à faire rapport sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que l’article 88 de la loi sur les étrangers prévoit que les titulaires de permis de séjour permanents jouissent des mêmes droits que les citoyens, sauf dispositions contraires de la loi, et notamment pour ce qui est de l’accès à l’emploi, à l’éducation et à la formation professionnelle, la reconnaissance des diplômes, certificats et qualifications professionnelles, la protection sociale et l’aide sociale, la liberté d’association et d’adhésion à des organisations. L’article 73 accorde à un proche parent du titulaire d’un permis de séjour permanent ou d’un permis de séjour temporaire d’une durée d’un an le droit à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et au travail indépendant dans les conditions prévues par la loi. Le gouvernement indique en outre que les demandeurs d’asile, les personnes sous protection humanitaire, les victimes de traite des personnes, les étrangers ayant statut de réfugié reconnu et les étrangers résidents permanents, ont l’accès total aux droits sociaux. En outre, l’article 4(7) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers interdit à l’employeur qui emploie un étranger, y compris un candidat à un emploi, de le traiter de manière inégale en fonction de nombreux motifs. La commission note également que la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination interdit la discrimination directe et indirecte en matière de relations de travail, d’éducation, de sécurité sociale, de logement, de culture et d’affiliation à un syndicat et d’activités syndicales pour une série de motifs, dont la citoyenneté ou tout autre motif prévu par la loi ou par des accords internationaux ratifiés (art. 4). Toutefois, l’article 14(1) de la loi permet de traiter différemment les personnes qui ne sont pas citoyennes de l’ex-République yougoslave de Macédoine en matière de droits et de libertés accordés par la Constitution, la législation et les accords internationaux auxquels l’ex-République yougoslave de Macédoine est partie et qui découlent directement de la citoyenneté de l’ex République yougoslave de Macédoine. La commission rappelle que l’article 10 de la convention impose aux Etats qui ont ratifié la convention de formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leur famille, se trouvent légalement sur leur territoire, et que cette politique doit s’appliquer à la fois aux travailleurs migrants permanents et temporaires. L’article 12 de la convention précise les mesures à prendre dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées par lesquelles la politique nationale en matière d’égalité est formulée, appliquée et respectée, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 4 et 14(1) de la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination, des articles 4(7) et 15(6) et (7) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers et de l’article 88 de la loi sur les étrangers aux travailleurs migrants, permanents comme temporaires, séjournant légalement dans le pays, y compris les travailleurs détachés, ainsi que des informations sur tous cas portés par des travailleurs migrants devant la Commission pour la protection contre la discrimination, le Bureau de l’Ombudsman, les autorités compétentes et les tribunaux, ainsi que sur l’issue de ces recours. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible en réponse aux questions soulevées à propos des articles 12(a) à (g) de la convention en indiquant les dispositions légales spécifiques applicables.
Article 11. Définition de travailleur migrant. La commission prie le gouvernement de préciser la période maximum déterminée aux fins de l’article 11, paragraphe 2 b) et e), de la convention.
Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions. La commission note que l’article 32 de la Constitution reconnaît à chacun le droit de travailler et de choisir librement son emploi. L’article 73 de la loi sur les étrangers accorde au proche parent d’un titulaire d’un permis de séjour permanent ou d’un permis de séjour temporaire d’un an le droit à un emploi et à un travail indépendant dans les conditions prévues par la loi, tandis que l’article 88 de la loi prévoit que les étrangers titulaires d’un permis de séjour permanent jouissent des mêmes droits que les citoyens, notamment en matière d’accès à l’emploi ou au travail indépendant, sauf dispositions contraires d’autres textes législatifs. La commission note également que, conformément à la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, le permis de travail individuel peut être délivré pour une durée définie de un à trois ans ou pour une durée indéterminée (art. 8(3)) et qu’il s’agit d’un permis de travail permanent ou renouvelable destiné à faciliter l’accès au marché du travail (art. 12(1)); l’article 12(3) dresse la liste des étrangers auxquels un tel permis peut être délivré, notamment les proches parents, les étrangers ayant le statut de réfugié reconnu et les demandeurs d’asile sur le statut desquels il n’a pas été statué dans le délai d’un an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique des articles 73 et 88 de la loi sur les étrangers et des articles 8 et 12 de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, en indiquant toute restriction imposée au libre choix de l’emploi des travailleurs migrants titulaires d’un permis de travail individuel et de leurs proches parents. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les catégories d’emploi ou les fonctions dans les institutions d’Etat et les départements administratifs où les travailleurs migrants ont un accès limité. Prière également de fournir des statistiques pertinentes, si possible ventilées par sexe et nationalité, sur le type de permis de travail ayant été délivrés à des travailleurs migrants et aux membres de leur famille en vertu de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de surveillance, en particulier celles effectuées par les services de l’inspection du travail ayant trait à l’application de la convention, notamment des détails sur les constats effectués ainsi que sur toute autre initiative prise par les organes compétents afin de promouvoir l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à rassembler et communiquer des informations sur toute décision sur des matières relatives à l’application de la convention rendues par les tribunaux ou par des organes administratifs compétents.
Statistiques. Prière de continuer à fournir des données statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre des étrangers employés dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, en indiquant, si possible, la nature du permis de travail (permis de travail individuel, permis d’emploi et permis de travail), ainsi que les secteurs d’activité dans lesquels ils sont employés. Prière également de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants qui sont entrés en ex République yougoslave de Macédoine, ont transité par le pays ou l’ont quitté en situation irrégulière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des premier et deuxième rapports sur la convention ainsi que de la législation annexée. Elle prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, ainsi que des divers textes de loi et règlements donnant effet à la convention no 143, en particulier la loi de 2007 sur les étrangers et la loi de 2007 sur l’emploi et le travail des étrangers la loi de procédure pénale, le Code pénal, la loi sur la surveillance des frontières et la loi sur l’asile et la protection temporaire qui, d’après le gouvernement, figurent parmi les instruments de base traitant de la migration illégale. La commission prend également note de l’adoption d’une résolution sur la politique migratoire de l’ex République yougoslave de Macédoine ainsi que du plan d’action pour 2009 2014, dont les textes ne sont pas disponibles dans une des langues officielles du BIT. Notant en outre que certains textes de loi et règlements pertinents ne sont eux aussi disponibles que dans la langue nationale, la commission procèdera à un examen plus détaillé de la législation lorsque les textes pertinents auront été traduits dans une des langues officielles du Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution sur la politique migratoire et du plan d’action 2009-2014, s’ils sont disponibles dans une des langues du BIT, et de fournir un résumé de leur contenu, indiquant les dispositions pertinentes donnant effet aux dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions légales pertinentes en vigueur pour chacune des questions du formulaire de rapport, et de fournir copie des textes pertinents.
Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux pour tous les travailleurs. La commission prend note des dispositions de la Constitution garantissant les droits fondamentaux et les libertés des citoyens et de la personne, dont certaines ne se réfèrent qu’aux citoyens, notamment les dispositions antidiscriminatoires relatives à l’égalité de droits et à l’égalité devant la loi, ainsi qu’à la liberté d’association et au droit de créer des organisations syndicales, et le droit de demander devant les tribunaux la protection des droits et libertés consacrés par la Constitution. L’article 29 prévoit que, dans l’ex République yougoslave de Macédoine, les ressortissants étrangers jouissent des libertés et droits garantis par la Constitution, dans les conditions régies par la loi et les accords internationaux. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et la migration illégale se fondent sur le droit humanitaire international, et en particulier sur la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures législatives et autres adoptées pour faire en sorte que la protection des droits humains fondamentaux, notamment ceux se rapportant aux droits fondamentaux des travailleurs, couvrent tous les travailleurs migrants, y compris les travailleurs migrants en situation irrégulière.
Articles 2 et 3. Mesures pour lutter contre les migrations irrégulières et l’emploi illégal. La commission prend note avec intérêt de la ratification par l’ex-République yougoslave de Macédoine du Protocole à la Convention des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et des nombreuses informations contenues dans le rapport du gouvernement qui illustrent les efforts déployés par le gouvernement pour combattre la traite des personnes et la migration illégale par l’adoption de stratégies et de plans d’action et la création d’institutions: la Commission nationale pour la lutte contre la traite des personnes et la migration illégale, créée, en 2001; la Stratégie nationale pour la lutte contre la traite des personnes et la migration illégale, avec son plan d’action national 2009-2012; le Mécanisme national d’orientation des victimes de la traite et un service spécial du procureur chargé de la coordination de toutes les procédures judiciaires relatives à la traite des personnes et de déférer les affaires à une juridiction unique; le Centre national de coordination de gestion des frontières (NCCBM) dirigé par un coordinateur national; et l’adoption de la Stratégie nationale de gestion intégrée des frontières. La commission prend également note de la communication par le gouvernement de la synthèse des rapports annuels du Rapporteur national sur la traite des personnes et la migration illégale, rédigée dans le cadre d’une coopération active avec divers ministères, des organisations non gouvernementales et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). La commission note que le Rapporteur national est chargé de la collecte et de l’analyse des données ainsi que de la surveillance et de l’évaluation de l’ensemble des activités et du Plan d’action sur la traite des personnes et la migration illégale. La migration illégale, la traite des personnes et le trafic d’êtres humains font l’objet de plusieurs textes de loi, dont le Code pénal de 1996, la loi sur la surveillance des frontières de 2006, la loi sur les étrangers et la loi sur l’emploi et le travail des étrangers.
La commission prend note en outre des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur les mesures de détection et de prévention de l’emploi illégal de travailleurs migrants, et de la déclaration du gouvernement selon laquelle la lutte contre l’emploi illégal constitue un élément important de sa politique relative aux migrations illégales. La commission note que l’ex-République yougoslave de Macédoine est principalement un pays de transit et d’origine pour ce qui est de la migration illégale et de la traite des personnes; elle est aussi, mais dans une moindre mesure, un pays de destination notamment en matière d’immigration pour l’emploi. Le gouvernement indique que les migrants qui entrent dans le pays à la recherche d’un emploi sont généralement employés en tant que saisonniers agricoles et travailleurs du bâtiment, et que les femmes sont généralement employées dans des entreprises de restauration ainsi que comme serveuses, chanteuses et danseuses. La commission prend note des statistiques de 2009 fournies par le gouvernement concernant des étrangers qui ont été refoulés aux frontières ou appréhendés en situation irrégulière dans le pays, ainsi que des informations relatives aux mises en examen pour crimes et pour délits en vertu de la législation applicable. La commission note que le ministère de l’Intérieur a organisé une série de campagnes ainsi que des opérations de contrôle dans des entreprises de restauration afin de détecter l’emploi illégal de migrants ainsi que les délits relatifs à la traite des personnes et au trafic d’êtres humains. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, notamment dans le cadre des stratégies nationales et plans d’action, pour lutter contre la traite et la migration illégale: i) pour supprimer la migration illégale, y compris la traite des personnes et l’emploi illégal de migrants; et ii) pour identifier et réprimer les organisateurs de déplacements illicites ou clandestins de migrants à la recherche d’un emploi et ceux qui emploient des travailleurs migrants en situation irrégulière. Prière également de fournir de plus amples informations sur les activités de la Commission nationale pour la lutte contre la traite des personnes et la migration illégale, du NCCBM et du service du procureur, ainsi que sur le Rapporteur national. Dans ce contexte, prière de préciser le nombre et la nationalité des migrants employés illégalement ou soumis à des conditions abusives, ainsi que la nature des infractions constatées. Prière également d’indiquer si, et, dans l’affirmative, comment les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées et sont en mesure de fournir des informations afin d’identifier la migration illégale et l’emploi de migrants dans des conditions abusives.
Article 4. Mesures nécessaires pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec les autres Etats. La commission note que le gouvernement se réfère aux accords bilatéraux et internationaux, aux protocoles et conventions qu’il a signés ou ratifiés et aux mesures d’harmonisation de la législation nationale avec les directives pertinentes du Conseil européen. Le gouvernement indique que ces mesures portent notamment sur le contrôle des visas, les contrôles frontaliers, l’échange d’informations, la coopération et la coordination des activités avec d’autres pays, la politique de retour et de réadmission et l’adoption de normes communes en matière de politique de retour, de sanctions pour les transporteurs et les employeurs et de condamnation à des peines pour les auteurs de traite et de trafic. De même, le gouvernement participe activement à plusieurs initiatives et projets internationaux et régionaux visant à lutter contre la traite des personnes et la migration illégale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les résultats obtenus grâce aux mesures spécifiques prises afin d’établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec les autres Etats s’agissant des mesures prises en vue de supprimer les déplacements clandestins de travailleurs migrants et l’emploi illégal de migrants, ainsi que contre les organisateurs de ces activités.
Article 5. Auteurs de trafic de main-d’œuvre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 116(1) du Code pénal, la législation pénale s’applique à tous ceux qui commettent un crime sur le territoire de l’ex-République yougoslave de Macédoine, et que les articles 107 à 121(a) du Code pénal régissent l’application de la législation pénale aux citoyens de l’ex-République yougoslave de Macédoine et aux étrangers. La commission prie le gouvernement de préciser si, en vertu de la législation applicable, les auteurs de trafic de main-d’œuvre peuvent être poursuivis quel que soit le pays à partir duquel ils exercent leurs activités, et si des dispositions ont été prises à cet égard à l’échelon national ou international.
Article 6. Sanctions pénales, civiles et administratives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des articles 418-a, 418-b et 418-c du Code pénal érigeant en délits la traite des personnes, le trafic de migrants et l’organisation et l’instigation de ces délits, avec les peines et sanctions imposées, comportant notamment des peines d’emprisonnement. Elle prend également note des infractions en matière criminelle relatives à l’entrée illégale dans le pays, au transit illégal et à la résidence illégale, ainsi que des sanctions s’y rapportant, notamment des peines de prison, imposées en application de la loi sur les étrangers. La loi sur l’emploi et le travail des étrangers prévoit les délits ainsi que les amendes applicables aux personnes morales et aux particuliers employeurs, aux personnes responsables de personnes morales et aux travailleurs étrangers eux mêmes. La commission prend également note des statistiques, ventilées selon le sexe, rassemblées par le Rapporteur national sur les victimes de traite et les personnes coupables de délit de traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités des autorités compétentes chargées de faire appliquer la législation (nombre de cas, infractions constatées, sanctions imposées), contre ceux qui emploient illégalement des travailleurs migrants et contre les organisateurs de migrations irrégulières, y compris de traite des personnes.
Article 7. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant que, en vertu de l’article 7 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être consultées sur les questions prévues par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’associer les partenaires sociaux aux initiatives législatives et pratiques destinées à détecter, éliminer et prévenir la migration dans des conditions abusives et l’emploi illégal de travailleurs migrants.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission prend note des articles 8(2) à (7) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers relative à la délivrance d’un «permis de travail individuel», d’un «permis d’emploi» et d’un «permis de travail», et de l’article 8(8) de la loi prévoyant qu’un permis de travail peut être révoqué si le permis de séjour temporaire ou le permis de séjour permanent arrive à expiration conformément à la loi. La commission note que le «permis d’emploi» est délivré pour une période maximum d’un an (art. 8(4)) et uniquement pour l’employeur qui a demandé le permis de travail et qu’il ne peut, excepté dans les cas énoncés aux paragraphes 6 et 9 de l’article 13, être prorogé après son expiration. Le «permis d’emploi» est révoqué en cas de résiliation de la relation de travail (art. 13(3)). La commission note encore que l’article 58 de la loi sur les étrangers prévoit que le permis de séjour temporaire délivré aux fins d’occuper un emploi, un travail ou un emploi indépendant, l’est pour une période correspondant à la durée de validité du permis de travail, sans excéder une durée maximum d’un an, et avec possibilité de prorogation. Notant que la durée de validité du permis de séjour temporaire aux fins d’emploi, de profession ou d’un emploi indépendant semble être liée à la durée de validité du permis de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le simple fait pour un travailleur migrant de perdre son emploi, en particulier pour le détenteur d’un «permis d’emploi», n’entraîne pas automatiquement le retrait de son autorisation de séjour ou de son permis de travail, et que ce travailleur bénéficie d’un traitement égal à celui des nationaux dans les domaines mentionnés à l’article 8(2).
Article 9, paragraphes 1 et 2. Egalité de traitement concernant les droits découlant d’emplois antérieurs. La commission note qu’aucune information n’a été fournie à propos de l’application de l’article 9, paragraphe 1, de la convention. Elle note en outre que l’article 103 de la loi sur les étrangers prévoit que la décision d’expulsion est prise par le ministère de l’Intérieur et précise le délai dans lequel l’étranger est tenu de quitter le territoire «compte tenu des moyens financiers dont il dispose pour quitter la République de Macédoine». L’étranger peut déposer un recours contre la décision d’expulsion auprès de la commission gouvernementale compétente dans les huit jours de cette décision, mais ce recours n’a pas d’effet suspensif sur l’application de la décision dans le cas d’un étranger en séjour illégal dans le pays ou qui y séjourne sur base d’un permis de séjour temporaire de moins de deux ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment la référence aux dispositions spécifiques de la législation pertinente, sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants illégaux bénéficient de l’égalité de traitement avec les migrants entrés régulièrement dans le pays et employés légalement, s’agissant des droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tous cas relatifs à une inégalité de traitement portés devant les tribunaux et sur les décisions rendues. Rappelant le paragraphe 33 de la recommandation (nº 151) sur les travailleurs migrants, 1975, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 15(5bis) et (8) afin de permettre aux travailleurs migrants qui contestent un ordre d’expulsion de séjourner dans le pays pour la durée de la procédure.
Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. La commission note que, en vertu de l’article 105 de la loi sur les étrangers, l’étranger en situation irrégulière qui est obligé de quitter le pays à la suite d’une décision d’expulsion du ministre de l’Intérieur doit quitter volontairement le pays immédiatement ou dans le délai déterminé, sous peine d’être expulsé. L’article 111 de la loi sur les étrangers prévoit que le coût de la détention temporaire d’un étranger au centre de réception ainsi que le coût de son expulsion seront essentiellement à la charge de l’étranger et que, dans les cas où aucun moyen d’aucune sorte ne peut être trouvé, le coût sera supporté par le gouvernement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 310 de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, qui indique que: a) si un travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, les frais – y compris les frais de transport – entraînés par son retour et celui de sa famille ne devraient pas être à sa charge; et b) si, au contraire, le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui lui sont imputables, seuls les frais d’expulsion ne seront pas à sa charge. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures adéquates pour mettre sa législation en conformité avec la convention, et à faire rapport sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que l’article 88 de la loi sur les étrangers prévoit que les titulaires de permis de séjour permanents jouissent des mêmes droits que les citoyens, sauf dispositions contraires de la loi, et notamment pour ce qui est de l’accès à l’emploi, à l’éducation et à la formation professionnelle, la reconnaissance des diplômes, certificats et qualifications professionnelles, la protection sociale et l’aide sociale, la liberté d’association et d’adhésion à des organisations. L’article 73 accorde à un proche parent du titulaire d’un permis de séjour permanent ou d’un permis de séjour temporaire d’une durée d’un an le droit à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et au travail indépendant dans les conditions prévues par la loi. Le gouvernement indique en outre que les demandeurs d’asile, les personnes sous protection humanitaire, les victimes de traite des personnes, les étrangers ayant statut de réfugié reconnu et les étrangers résidents permanents, ont l’accès total aux droits sociaux. En outre, l’article 4(7) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers interdit à l’employeur qui emploie un étranger, y compris un candidat à un emploi, de le traiter de manière inégale en fonction de nombreux motifs. La commission note également que la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination interdit la discrimination directe et indirecte en matière de relations de travail, d’éducation, de sécurité sociale, de logement, de culture et d’affiliation à un syndicat et d’activités syndicales pour une série de motifs, dont la citoyenneté ou tout autre motif prévu par la loi ou par des accords internationaux ratifiés (art. 4). Toutefois, l’article 14(1) de la loi permet de traiter différemment les personnes qui ne sont pas citoyennes de l’ex-République yougoslave de Macédoine en matière de droits et de libertés accordés par la Constitution, la législation et les accords internationaux auxquels l’ex-République yougoslave de Macédoine est partie et qui découlent directement de la citoyenneté de l’ex République yougoslave de Macédoine. La commission rappelle que l’article 10 de la convention impose aux Etats qui ont ratifié la convention de formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leur famille, se trouvent légalement sur leur territoire, et que cette politique doit s’appliquer à la fois aux travailleurs migrants permanents et temporaires. L’article 12 de la convention précise les mesures à prendre dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées par lesquelles la politique nationale en matière d’égalité est formulée, appliquée et respectée, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 4 et 14(1) de la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination, des articles 4(7) et 15(6) et (7) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers et de l’article 88 de la loi sur les étrangers aux travailleurs migrants, permanents comme temporaires, séjournant légalement dans le pays, y compris les travailleurs détachés, ainsi que des informations sur tous cas portés par des travailleurs migrants devant la Commission pour la protection contre la discrimination, le Bureau de l’Ombudsman, les autorités compétentes et les tribunaux, ainsi que sur l’issue de ces recours. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible en réponse aux questions soulevées à propos des articles 12(a) à (g) de la convention en indiquant les dispositions légales spécifiques applicables.
Article 11. Définition de travailleur migrant. La commission prie le gouvernement de préciser la période maximum déterminée aux fins de l’article 11, paragraphe 2 b) et e), de la convention.
Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions. La commission note que l’article 32 de la Constitution reconnaît à chacun le droit de travailler et de choisir librement son emploi. L’article 73 de la loi sur les étrangers accorde au proche parent d’un titulaire d’un permis de séjour permanent ou d’un permis de séjour temporaire d’un an le droit à un emploi et à un travail indépendant dans les conditions prévues par la loi, tandis que l’article 88 de la loi prévoit que les étrangers titulaires d’un permis de séjour permanent jouissent des mêmes droits que les citoyens, notamment en matière d’accès à l’emploi ou au travail indépendant, sauf dispositions contraires d’autres textes législatifs. La commission note également que, conformément à la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, le permis de travail individuel peut être délivré pour une durée définie de un à trois ans ou pour une durée indéterminée (art. 8(3)) et qu’il s’agit d’un permis de travail permanent ou renouvelable destiné à faciliter l’accès au marché du travail (art. 12(1)); l’article 12(3) dresse la liste des étrangers auxquels un tel permis peut être délivré, notamment les proches parents, les étrangers ayant le statut de réfugié reconnu et les demandeurs d’asile sur le statut desquels il n’a pas été statué dans le délai d’un an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique des articles 73 et 88 de la loi sur les étrangers et des articles 8 et 12 de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, en indiquant toute restriction imposée au libre choix de l’emploi des travailleurs migrants titulaires d’un permis de travail individuel et de leurs proches parents. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les catégories d’emploi ou les fonctions dans les institutions d’Etat et les départements administratifs où les travailleurs migrants ont un accès limité. Prière également de fournir des statistiques pertinentes, si possible ventilées par sexe et nationalité, sur le type de permis de travail ayant été délivrés à des travailleurs migrants et aux membres de leur famille en vertu de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de surveillance, en particulier celles effectuées par les services de l’inspection du travail ayant trait à l’application de la convention, notamment des détails sur les constats effectués ainsi que sur toute autre initiative prise par les organes compétents afin de promouvoir l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à rassembler et communiquer des informations sur toute décision sur des matières relatives à l’application de la convention rendues par les tribunaux ou par des organes administratifs compétents.
Statistiques. Prière de continuer à fournir des données statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre des étrangers employés dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, en indiquant, si possible, la nature du permis de travail (permis de travail individuel, permis d’emploi et permis de travail), ainsi que les secteurs d’activité dans lesquels ils sont employés. Prière également de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants qui sont entrés en ex République yougoslave de Macédoine, ont transité par le pays ou l’ont quitté en situation irrégulière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des nombreux textes législatifs joints, dont la majeure partie est dans la langue nationale et n’est pas encore disponible dans l’une des langues officielles du Bureau. La commission prend également note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. La commission observe cependant que le rapport du gouvernement fournit très peu, voire pas du tout, d’informations sur les nombreuses questions soulevées dans le cadre du Point II du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration sur l’application de chacun des articles de la convention, et qu’il ne contient aucune information sur les Points III à V du formulaire de rapport. La commission procédera à l’analyse des textes législatifs dès que leur traduction sera disponible. Dans l’attente de la traduction des textes législatifs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires en réponse à toutes les questions soulevées sous les Points II, III, IV et V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration, en indiquant précisément les dispositions pertinentes dans les textes législatifs qui ont été annexés au premier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir toutes informations pertinentes permettant à la commission d’évaluer de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique, notamment des rapports, des statistiques ventilées par sexe, des règlements administratifs, des conventions collectives, ainsi que des décisions judiciaires, donnant effet à la convention.

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