National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement et les textes de lois qui y sont joints.Article 1, paragraphes 1 à 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission note que l’article 13(s)(13) de la loi no 272 de 1994 sur la protection de la santé humaine, l’annexe no 3 au règlement no 45 de 2002 sur la protection de la santé pour les travaux nécessitant l’utilisation d’agents chimiques et la liste figurant à l’annexe du décret no 67 de 2002 déterminent les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment il est donné effet à la disposition qui prévoit une détermination périodique des substances devant faire l’objet d’une interdiction, d’une autorisation ou d’un contrôle, d’indiquer si les textes de lois font référence aux informations les plus récentes contenues dans les recueils de règles pratiques et les lignes directrices élaborés par le Bureau international du Travail, et de donner des informations émanant d’autres organismes compétents.Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission note que l’application de cet article est assurée par l’article 13(t), paragraphe 3, de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé humaine. Aux termes de cet article, le remplacement des substances chimiques cancérogènes est l’une des principales mesures obligatoires. «Dans la mesure des possibilités techniques», les employeurs sont tenus de limiter l’utilisation d’agents cancérogènes ou mutagènes au travail, notamment en les remplaçant par des composés, des produits ou des procédures qui ne sont pas nuisibles à la santé des employés, ou qui le sont moins. La convention exige que l’exposition soit réduite «au minimum compatible avec la sécurité». Comme les deux notions ne sont pas nécessairement équivalentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour évaluer les «possibilités techniques», de préciser comment ces critères rejoignent la notion de «minimum compatible avec la sécurité», et d’indiquer les méthodes d’évaluation.Article 5. Examens médicaux après l’emploi. La commission note que l’annexe 2 au règlement du gouvernement no 45/2002 sur la protection de la santé pour les travaux nécessitant l’utilisation d’agents chimiques prévoit des examens médicaux pour les employés exposés à des agents cancérogènes. Elle note aussi qu’en vertu de l’ordonnance no 2/1991 du ministère de la Santé sur les examens préventifs des travailleurs qui effectuent des travaux comportant des risques élevés de maladies professionnelles, d’intoxications ou d’autres atteintes à la santé, des examens médicaux ont lieu avant l’emploi, à intervalles réguliers et à la «fin de la relation de travail». La commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition donne effet à la convention en vertu de laquelle les examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires sont effectués avant et pendant l’emploi, mais aussi après, pour surveiller l’état de santé des travailleurs en ce qui concerne les risques professionnels.Point IV du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, y compris des extraits des rapports d’inspection et, si elles sont disponibles, des statistiques concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, si possible, différenciées selon le sexe, ou par les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.
La commission prend note des indications concernant l’adoption, au cours de la période couverte par le rapport, de nouveaux instruments législatifs donnant plus amplement effet à la convention, notamment de: la loi no 124/2006, Coll., relative à la sécurité et à la protection de la santé au travail (modifiée); la loi no 125/2006, Coll., relative à l’inspection du travail; les amendements à la loi no 82/2005, Coll., sur le travail et l’emploi clandestin; la loi no 103/2007, Coll., sur les consultations tripartites au niveau national; la loi no 355/2007, Coll., sur la protection, le soutien et le développement de la santé publique; la loi no 67/2010, Coll., sur les conditions de mise sur le marché des substances chimiques et mélanges de ces substances; le décret no 45/2010 concernant certains aspects relatifs à la sécurité et à la protection de la santé au travail dans l’agriculture. La commission prend également note des informations communiquées concernant l’effet donné aux articles 4, paragraphe 2 c); 5, paragraphe 1; 7 b); 8, paragraphes 1 a) et 4; 10 a); 13, paragraphe 2; 14 et 19 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Informations relatives aux dispositions législatives ou autres prescrivant à plusieurs employeurs exerçant leurs activités sur un même lieu de travail agricole de coopérer. La commission note en outre que l’article 18 de la loi no 330/1996 relative à la sécurité et à la protection de la santé au travail, telle que modifiée par des règlements ultérieurs, prescrit à plusieurs employeurs ou personnes physiques exerçant leurs activités sur un seul et même lieu de travail de coopérer entre eux. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de contrats écrits réglementant cette coopération, conformément à ce qui est prévu à l’article 9 de la loi en question.
Article 16, paragraphes 1 et 3. Mesures d’ordre législatif instaurant un âge minimum pour l’emploi dans l’agriculture. La commission a noté que, d’après le premier rapport du gouvernement, l’âge minimum a été fixé à 16 ans en ce qui concerne l’élevage des animaux et à 18 ans en ce qui concerne le maniement de machines. Le gouvernement a indiqué que la réglementation pertinente est en partie obsolète. Il a également fait référence à certaines dispositions générales pertinentes, notamment à certaines dispositions du Code du travail – loi no 311/2001 (telle que modifiée). La commission note que les textes cités ne fixent pas, d’une manière générale, un âge minimum d’admission à l’emploi dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions dans le pays, en droit et dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la réunion d’experts qui a eu lieu du 25 au 29 novembre 2010 en vue d’adopter un code de pratique dans l’agriculture (voir http://www.ilo.org/public/english/dialogue /sector/techmeet/mesha10/index.htm). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport le texte des instructions internes du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, et de l’inspection nationale du travail, revêtant la forme d’une «directive concernant l’instruction et la formation des inspecteurs stagiaires» et d’une «directive concernant l’instruction et la formation professionnelle continue des inspecteurs», élaborées en application du paragraphe 8 de la loi no 95/2000 relative à l’inspection du travail, telle que modifiée par les règlements ultérieurs mentionnés dans le rapport. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des extraits pertinents de rapports des services de l’inspection du travail et, lorsqu’il en existe, des statistiques ou autres informations, ventilées par sexe si possible, faisant apparaître le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Interdiction d’affecter des jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement suivant laquelle l’article 13 du règlement no 345/2006, coll., dispose que les doses limites pour les apprentis et les étudiants «jusqu’à l’année civile dans laquelle ils atteignent leur seizième année», sont identiques à celles fixées pour les membres du grand public par l’article 15. La commission estime que cette disposition est très en deçà d’une interdiction d’affecter des jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations, comme l’exige cette disposition de la convention. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont est assurée la pleine application, en droit et dans la pratique, de cette disposition de la convention.
Article 14. Autres emplois ou autres mesures offertes pour que les travailleurs puissent conserver leurs revenus lorsque leur maintien à un poste impliquant une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note avec intérêt que l’article 125 du Code du travail relatif au salaire correspondant à un autre travail prévoit, entre autres, que les travailleurs mutés à un autre poste en raison du risque de contracter une maladie professionnelle sont habilités à percevoir un supplément de rémunération correspondant au minimum au niveau moyen de rémunération qu’ils percevaient avant le transfert, lorsque celui-ci aurait pour effet de faire baisser le salaire desdits travailleurs. Ce supplément de rémunération est dû pour une période maximum de douze mois consécutifs à dater du jour de la mutation. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont offertes aux travailleurs mutés après l’expiration de la période de douze mois mentionnée à l’article 125 du Code du travail.
Exposition exceptionnelle de travailleurs dans des situations d’urgence. La commission prend note de l’information fournie dans la réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle l’article 14 du règlement no 345/2006 régit les circonstances exceptionnelles dans lesquelles l’exposition à des radiations dépassant les doses limites pour les travailleurs énoncées à l’article 11 du même règlement est autorisée. Il prévoit que: a) cette exposition doit avoir une durée limitée et impliquer uniquement des travailleurs volontaires; b) les activités doivent être effectuées dans certaines zones de travail; et c) les limites d’exposition autorisées ne peuvent dépasser le double des doses limites autorisées pour les travailleurs, définies à l’article 11 du règlement. A cet égard, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 et 21-22 de son observation générale de 1992 sur cette convention et sur le fait que la notion de «exposition exceptionnelle concertée» en tant que mesure de protection pour des opérations d’urgence a été totalement abandonnée par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 1990. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de se conformer à la recommandation de la CIPR mentionnée dans son observation générale de 1992 concernant ce point de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement et les textes de lois qui y sont joints.
Article 1, paragraphes 1 à 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission note que l’article 13(s)(13) de la loi no 272 de 1994 sur la protection de la santé humaine, l’annexe no 3 au règlement no 45 de 2002 sur la protection de la santé pour les travaux nécessitant l’utilisation d’agents chimiques et la liste figurant à l’annexe du décret no 67 de 2002 déterminent les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment il est donné effet à la disposition qui prévoit une détermination périodique des substances devant faire l’objet d’une interdiction, d’une autorisation ou d’un contrôle, d’indiquer si les textes de lois font référence aux informations les plus récentes contenues dans les recueils de règles pratiques et les lignes directrices élaborés par le Bureau international du Travail, et de donner des informations émanant d’autres organismes compétents.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission note que l’application de cet article est assurée par l’article 13(t), paragraphe 3, de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé humaine. Aux termes de cet article, le remplacement des substances chimiques cancérogènes est l’une des principales mesures obligatoires. «Dans la mesure des possibilités techniques», les employeurs sont tenus de limiter l’utilisation d’agents cancérogènes ou mutagènes au travail, notamment en les remplaçant par des composés, des produits ou des procédures qui ne sont pas nuisibles à la santé des employés, ou qui le sont moins. La convention exige que l’exposition soit réduite «au minimum compatible avec la sécurité». Comme les deux notions ne sont pas nécessairement équivalentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour évaluer les «possibilités techniques», de préciser comment ces critères rejoignent la notion de «minimum compatible avec la sécurité», et d’indiquer les méthodes d’évaluation.
Article 5. Examens médicaux après l’emploi. La commission note que l’annexe 2 au règlement du gouvernement no 45/2002 sur la protection de la santé pour les travaux nécessitant l’utilisation d’agents chimiques prévoit des examens médicaux pour les employés exposés à des agents cancérogènes. Elle note aussi qu’en vertu de l’ordonnance no 2/1991 du ministère de la Santé sur les examens préventifs des travailleurs qui effectuent des travaux comportant des risques élevés de maladies professionnelles, d’intoxications ou d’autres atteintes à la santé, des examens médicaux ont lieu avant l’emploi, à intervalles réguliers et à la «fin de la relation de travail». La commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition donne effet à la convention en vertu de laquelle les examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires sont effectués avant et pendant l’emploi, mais aussi après, pour surveiller l’état de santé des travailleurs en ce qui concerne les risques professionnels.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, y compris des extraits des rapports d’inspection et, si elles sont disponibles, des statistiques concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, si possible, différenciées selon le sexe, ou par les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.
Législation. La commission prend note des informations relatives à la nouvelle législation qui a été adoptée, notamment la loi no 355/2007, Coll., relative à la protection, au soutien et au développement de la santé publique, et le règlement no 345/2006, Coll., sur les critères élémentaires de sécurité pour la protection de la santé des travailleurs et du grand public contre les effets des rayonnements ionisants, lesquels donnent effet, entre autres, à l’article 12 de la convention.
Articles 3 et 6 de la convention. Doses maximales admissibles. Travailleuses enceintes. Article 7, paragraphe 1 b). Limites d’exposition pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prend note avec satisfaction de l’information suivant laquelle le règlement no 345/2006, coll., susmentionné dispose notamment que la limite d’exposition des femmes enceintes travaillant dans un milieu soumis à des rayonnements ionisants devra être telle que, entre le moment où la femme informe l’opérateur et la fin de sa grossesse, la somme des doses efficaces d’une source externe et des doses effectives d’irradiation interne du fœtus ne dépasse pas 1 mSv et que les doses limites prescrites d’exposition aux radiations des jeunes de 16 à 18 ans doivent être conformes aux limites d’exposition pertinentes recommandées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), à savoir: a) une dose efficace de 6 mSv par an; b) une dose équivalente pour le cristallin de 50 mSv par an; et c) une dose équivalente pour les extrémités ou la peau de 150 mSv par an.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l’adoption de la loi no 67/2002 telle qu’amendée par le décret no 180/2003, Collection des lois (coll.), sur les substances et préparations chimiques. La commission prend également note que les textes législatifs adoptés par l’ancienne Tchécoslovaquie demeurent en vigueur dans la nouvelle Slovaquie.
Article 11, paragraphe 2, de la convention. Interdiction d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans dans des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que le règlement no 286/2004 sur les emplois qui sont interdits aux adolescents prévoit que les adolescents ne peuvent être employés dans des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si le terme «adolescent» inclut tous les jeunes travailleurs de mois de 18 ans, comme le stipule le paragraphe 2 de cet article.
Point IV du formulaire du rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un organisme de protection de la santé, en coopération avec les inspecteurs du travail, est chargé d’observer l’application des dispositions de la convention, conformément aux dispositions du règlement no 95/2000 sur l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des informations statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, si possible, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions prises.
Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, y compris des extraits des rapports d’inspection et, si elles sont disponibles, des statistiques concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, si possible, différenciées selon le sexe, ou par les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement qui contient une référence aux dispositions pertinentes du Code du travail et du décret sur le travail no 12/2001, émanant du ministère de la Santé, relatifs aux prescriptions en matière de protection contre les radiations.
Articles 3 et 6 de la convention. Doses maximales admissibles – Travailleuses enceintes. La commission note que, s’agissant des doses limites d’exposition aux radiations des travailleuses enceintes, l’article 5 du décret no 12/2001 prévoit que la dose limite effective d’exposition interne du fœtus ne doit pas dépasser 1 mSv à partir du jour où la femme enceinte informe son employeur de sa grossesse et jusqu’à la fin de la grossesse. La commission note avec intérêt que cette limite est la moitié de la limite de 2 mSv que recommande la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), mentionnée dans l’observation générale de 1992 rédigée au titre de la convention (paragr. 13). La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique de cette disposition.
Article 7, paragraphe 1 b). Limites d’exposition pour les jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission note que les limites de dose recommandées par la CIPR concernant les jeunes travailleurs ont pour but de protéger les apprentis recevant une formation en vue d’un emploi qui suppose une exposition aux radiations, ainsi qu’aux étudiants âgés de 16 à 18 ans qui doivent utiliser des sources de radiation au cours de leurs études. Toutefois, la commission note que le champ d’application de l’article 7 du décret no 12/2001 intitulé: «Limites d’exposition aux radiations pour les enfants d’âge scolaire et les étudiants» ne se limite pas à ces catégories de personnes. En outre, si la limite de dose effective de 6 mSv par an correspond aux limites recommandées par la CIPR pour cette catégorie de personnes, l’article 7 du décret no 12/2001 prévoit une limite de dose équivalente de 150 mSv par an pour l’œil, ce qui est le triple de la limite recommandée par la CIPR, ainsi qu’une dose équivalente pour les extrémités de la peau de 500 mSv par an, ce qui est plus de trois fois la limite de 150 mSv recommandée par la CIPR. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de la convention sur ces points.
Article 7, paragraphe 2. Interdiction d’affecter des jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations. S’agissant du paragraphe 2 de l’article 7 du décret no 12/2001, qui est quelque peu ambigu sur ce point, la commission demande au gouvernement de préciser si la législation et la pratique interdisent clairement l’emploi de jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations.
Exposition exceptionnelle de travailleurs dans des situations d’urgence. La commission note que les paragraphes 2 et 3 de l’article 8 du décret no 12/2001 prévoient l’augmentation à titre exceptionnel de certaines limites de dose applicables dans des situations d’urgence et que le paragraphe 4 du même article stipule que les limites fixées aux paragraphes 2 et 3 susmentionnés «ne s’appliquent que dans les cas où il s’agit de sauver une vie ou de prévenir un accident dû aux radiations, dont les conséquences sociales et économiques pourraient être graves». A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 35 c) iii) des conclusions de l’observation générale de 1992 présentée par la commission au titre de la convention, qui donne une définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour des mesures de correction immédiates et urgentes; ces mesures doivent être strictement limitées, dans leur ampleur et dans leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter la perte d’objets de grande valeur ni, d’une façon plus générale, par le fait que d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs entraîneraient des dépenses excessives. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de la convention sur ces points.
Article 12. Examens médicaux. La commission note que la législation actuelle qui donne effet à cette disposition est la loi no 277/1994 sur les soins de santé (telle qu’amendée), et le gouvernement indique qu’un décret exécutif portant adoption de cette loi est en cours d’élaboration. La commission espère que ce décret sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir copie du texte une fois qu’il aura été adopté.
Article 14. Autres emplois ou autres mesures offertes pour que les travailleurs puissent conserver leur revenu lorsque leur maintien à un poste impliquant une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que l’article 55, paragraphe 2, du Code du travail contient l’obligation pour l’employeur de muter un employé à un autre emploi si, de l’avis médical, l’employé ne devrait pas conserver son emploi en raison d’une maladie professionnelle ou de la menace d’une telle maladie. Dans ce contexte, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 rédigée au titre de la convention, où il est indiqué que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information concernant l’application pratique de l’article 55, paragraphe 2, du Code du travail ainsi que les efforts faits pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par toute autre méthode.
La commission note avec intérêt le premier rapport minutieux, informatif et complet soumis par le gouvernement, incluant les références législatives appropriées permettant ainsi à la commission de tirer la conclusion préliminaire que la plupart des dispositions de la convention sont respectées en droit. La commission note cependant l’absence d’information quant à l’application pratique de la convention. En faisant référence à la Point IV du formulaire de rapport, lu conjointement avec les articles 4, paragraphe 2 c), et 5, paragraphe 1, de la convention, concernant les mesures prises pour assurer qu’un système d’inspection adéquat et approprié pour les lieux de travail en agriculture soit mis en place, la commission prie particulièrement le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport copie des instructions internes du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille ainsi que de la Directive pour l’éducation et la formation des inspecteurs stagiaires et de la Directive pour l’éducation et la formation professionnelle continue des inspecteurs, édictées par l’Inspectorat national du travail et élaborées dans le cadre du paragraphe 8 de la loi no 95/2000 relative aux inspections du travail, telle qu’amendée par les règlements mentionnés dans le rapport. La commission saurait également reconnaissante si le gouvernement pouvait fournir des extraits de rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations quant au nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions rapportées, etc.
Article 6, paragraphe 2. Information relative aux dispositions légales ou autres imposant la coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant des activités dans un même lieu de travail agricole. La commission note avec intérêt que le paragraphe 9, alinéa 1, de la loi no 330/1996 relative à la sécurité et à la protection au travail, telle qu’amendée par les règlements subséquents, stipule que, lorsque plusieurs employeurs ou personnes détenant une licence professionnelle exercent leurs fonctions dans un même lieu de travail, ils doivent coopérer pour la prévention, la préparation et l’application de mesures assurant la santé et la sécurité des employés au travail, ils doivent aussi coordonner leurs activités ainsi que l’échange d’informations; et qu’un accord écrit spécifiant les responsables pour l’établissement des conditions d’assurance pour un travail sécurisé et pour la protection des employés dans le lieu de travail collectif, ainsi que l’étendue d’une telle assurance, doit être conclu entre eux. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des extraits de tels accords écrits.
Article 14. Normes nationales ou autres normes reconnues en matière de santé et de sécurité relatives aux activités liées aux animaux. Notant les références du gouvernement à plusieurs dispositions législatives ou autres semblant donner effet à cet article de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir copie des standards nationaux principaux dans ce secteur ainsi que de plus amples informations sur leur application pratique.
De plus, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:
– article 4, paragraphe 2 c) – informations sur l’application pratique de la coordination intersectorielle à laquelle le rapport se réfère;
– article 5, paragraphe 1 – mesures législatives ou autres prises en vue d’assurer que les services d’inspection en agriculture soient équipés par des moyens adéquats;
– article 7 b) – mesures législatives ou autres pour assurer que les employeurs sont obligés de prendre en considération les différences de capacités linguistiques des travailleurs pendant les cours de formation professionnelle;
– article 8, paragraphe 1 a) – mesures législatives ou autres en vue d’assurer que les travailleurs obtiennent le droit d’être consultés en matière de sécurité et de santé, y compris en ce qui concerne la question des risques relatifs à la nouvelle technologie;
– article 8, paragraphe 4 – informations sur les activités du Conseil de concertation économique et sociale à l’égard de l’agriculture;
– article 10 – mesures législatives ou autres en vue d’interdire l’utilisation de machines et équipements agricoles pour le transport des hommes sauf s’ils sont spécialement adaptés pour ces buts;
– article 13, paragraphe 2 – mesures législatives ou autres en vue de couvrir les actions entreprises pour l’utilisation des produits chimiques;
– article 16, paragraphes 1 et 3 – mesures législatives fixant l’âge limite pour l’emploi des jeunes travailleurs dans l’agriculture;
– article 19 b) – mesures législatives ou autres contenant des normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui, par la nature de leur travail, sont tenus de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation.
1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement et les textes de lois qui y sont joints.
2. Article 1, paragraphes 1 à 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission note que l’article 13(s)(13) de la loi no 272 de 1994 sur la protection de la santé humaine, l’annexe no 3 au règlement no 45 de 2002 sur la protection de la santé pour les travaux nécessitant l’utilisation d’agents chimiques et la liste figurant à l’annexe du décret no 67 de 2002 déterminent les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment il est donné effet à la disposition qui prévoit une détermination périodique des substances devant faire l’objet d’une interdiction, d’une autorisation ou d’un contrôle, d’indiquer si les textes de lois font référence aux informations les plus récentes contenues dans les recueils de règles pratiques et les lignes directrices élaborés par le Bureau international du Travail, et de donner des informations émanant d’autres organismes compétents.
3. Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission note que l’application de cet article est assurée par l’article 13(t), paragraphe 3, de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé humaine. Aux termes de cet article, le remplacement des substances chimiques cancérogènes est l’une des principales mesures obligatoires. «Dans la mesure des possibilités techniques», les employeurs sont tenus de limiter l’utilisation d’agents cancérogènes ou mutagènes au travail, notamment en les remplaçant par des composés, des produits ou des procédures qui ne sont pas nuisibles à la santé des employés, ou qui le sont moins. La convention exige que l’exposition soit réduite «au minimum compatible avec la sécurité». Comme les deux notions ne sont pas nécessairement équivalentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour évaluer les «possibilités techniques», de préciser comment ces critères rejoignent la notion de «minimum compatible avec la sécurité», et d’indiquer les méthodes d’évaluation.
4. Article 5. Examens médicaux après l’emploi. La commission note que l’annexe 2 au règlement du gouvernement no 45/2002 sur la protection de la santé pour les travaux nécessitant l’utilisation d’agents chimiques prévoit des examens médicaux pour les employés exposés à des agents cancérogènes. Elle note aussi qu’en vertu de l’ordonnance no 2/1991 du ministère de la Santé sur les examens préventifs des travailleurs qui effectuent des travaux comportant des risques élevés de maladies professionnelles, d’intoxications ou d’autres atteintes à la santé, des examens médicaux ont lieu avant l’emploi, à intervalles réguliers et à la «fin de la relation de travail». La commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition donne effet à la convention en vertu de laquelle les examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires sont effectués avant et pendant l’emploi, mais aussi après, pour surveiller l’état de santé des travailleurs en ce qui concerne les risques professionnels.
5. Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, y compris des extraits des rapports d’inspection et, si elles sont disponibles, des statistiques concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, si possible, différenciées selon le sexe, ou par les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement qui contient une référence aux dispositions pertinentes du Code du travail et du décret sur le travail no 12/2001, émanant du ministère de la Santé, relatifs aux prescriptions en matière de protection contre les radiations.
2. Articles 3 et 6 de la convention. Doses maximales admissibles – Travailleuses enceintes. La commission note que, s’agissant des doses limites d’exposition aux radiations des travailleuses enceintes, l’article 5 du décret no 12/2001 prévoit que la dose limite effective d’exposition interne du fœtus ne doit pas dépasser 1 mSv à partir du jour où la femme enceinte informe son employeur de sa grossesse et jusqu’à la fin de la grossesse. La commission note avec intérêt que cette limite est la moitié de la limite de 2 mSv que recommande la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), mentionnée dans l’observation générale de 1992 rédigée au titre de la convention (paragr. 13). La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique de cette disposition.
3. Article 7, paragraphe 1 b). Limites d’exposition pour les jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission note que les limites de dose recommandées par la CIPR concernant les jeunes travailleurs ont pour but de protéger les apprentis recevant une formation en vue d’un emploi qui suppose une exposition aux radiations, ainsi qu’aux étudiants âgés de 16 à 18 ans qui doivent utiliser des sources de radiation au cours de leurs études. Toutefois, la commission note que le champ d’application de l’article 7 du décret no 12/2001 intitulé: «Limites d’exposition aux radiations pour les enfants d’âge scolaire et les étudiants» ne se limite pas à ces catégories de personnes. En outre, si la limite de dose effective de 6 mSv par an correspond aux limites recommandées par la CIPR pour cette catégorie de personnes, l’article 7 du décret no 12/2001 prévoit une limite de dose équivalente de 150 mSv par an pour l’œil, ce qui est le triple de la limite recommandée par la CIPR, ainsi qu’une dose équivalente pour les extrémités de la peau de 500 mSv par an, ce qui est plus de trois fois la limite de 150 mSv recommandée par la CIPR. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de la convention sur ces points.
4. Article 7, paragraphe 2. Interdiction d’affecter des jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations. S’agissant du paragraphe 2 de l’article 7 du décret no 12/2001, qui est quelque peu ambigu sur ce point, la commission demande au gouvernement de préciser si la législation et la pratique interdisent clairement l’emploi de jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations.
5. Exposition exceptionnelle de travailleurs dans des situations d’urgence. La commission note que les paragraphes 2 et 3 de l’article 8 du décret no 12/2001 prévoient l’augmentation à titre exceptionnel de certaines limites de dose applicables dans des situations d’urgence et que le paragraphe 4 du même article stipule que les limites fixées aux paragraphes 2 et 3 susmentionnés «ne s’appliquent que dans les cas où il s’agit de sauver une vie ou de prévenir un accident dû aux radiations, dont les conséquences sociales et économiques pourraient être graves». A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 35 c) iii) des conclusions de l’observation générale de 1992 présentée par la commission au titre de la convention, qui donne une définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour des mesures de correction immédiates et urgentes; ces mesures doivent être strictement limitées, dans leur ampleur et dans leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter la perte d’objets de grande valeur ni, d’une façon plus générale, par le fait que d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs entraîneraient des dépenses excessives. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de la convention sur ces points.
6. Article 12. Examens médicaux. La commission note que la législation actuelle qui donne effet à cette disposition est la loi no 277/1994 sur les soins de santé (telle qu’amendée), et le gouvernement indique qu’un décret exécutif portant adoption de cette loi est en cours d’élaboration. La commission espère que ce décret sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir copie du texte une fois qu’il aura été adopté.
7. Article 14. Autres emplois ou autres mesures offertes pour que les travailleurs puissent conserver leur revenu lorsque leur maintien à un poste impliquant une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que l’article 55, paragraphe 2, du Code du travail contient l’obligation pour l’employeur de muter un employé à un autre emploi si, de l’avis médical, l’employé ne devrait pas conserver son emploi en raison d’une maladie professionnelle ou de la menace d’une telle maladie. Dans ce contexte, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 rédigée au titre de la convention, où il est indiqué que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information concernant l’application pratique de l’article 55, paragraphe 2, du Code du travail ainsi que les efforts faits pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par toute autre méthode.
1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l’adoption de la loi no 67/2002 telle qu’amendée par le décret no 180/2003, Collection des lois (coll.), sur les substances et préparations chimiques. La commission prend également note que les textes législatifs adoptés par l’ancienne Tchécoslovaquie demeurent en vigueur dans la nouvelle Slovaquie.
2. Article 11, paragraphe 2, de la convention. Interdiction d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans dans des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que le règlement no 286/2004 sur les emplois qui sont interdits aux adolescents prévoit que les adolescents ne peuvent être employés dans des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si le terme «adolescent» inclut tous les jeunes travailleurs de mois de 18 ans, comme le stipule le paragraphe 2 de cet article.
3. Point IV du formulaire du rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un organisme de protection de la santé, en coopération avec les inspecteurs du travail, est chargé d’observer l’application des dispositions de la convention, conformément aux dispositions du règlement no 95/2000 sur l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des informations statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, si possible, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions prises.
1. La commission note avec intérêt le premier rapport minutieux, informatif et complet soumis par le gouvernement, incluant les références législatives appropriées permettant ainsi à la commission de tirer la conclusion préliminaire que la plupart des dispositions de la convention sont respectées en droit. La commission note cependant l’absence d’information quant à l’application pratique de la convention. En faisant référence à la Partie IV du formulaire de rapport, lu conjointement avec les articles 4, paragraphe 2 c), et 5, paragraphe 1, de la convention, concernant les mesures prises pour assurer qu’un système d’inspection adéquat et approprié pour les lieux de travail en agriculture soit mis en place, la commission prie particulièrement le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport copie des instructions internes du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille ainsi que de la Directive pour l’éducation et la formation des inspecteurs stagiaires et de la Directive pour l’éducation et la formation professionnelle continue des inspecteurs, édictées par l’Inspectorat national du travail et élaborées dans le cadre du paragraphe 8 de la loi no 95/2000 relative aux inspections du travail, telle qu’amendée par les règlements mentionnés dans le rapport. La commission saurait également reconnaissante si le gouvernement pouvait fournir des extraits de rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations quant au nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions rapportées, etc.
2. Article 6, paragraphe 2. Information relative aux dispositions légales ou autres imposant la coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant des activités dans un même lieu de travail agricole. La commission note avec intérêt que le paragraphe 9, alinéa 1, de la loi no 330/1996 relative à la sécurité et à la protection au travail, telle qu’amendée par les règlements subséquents, stipule que, lorsque plusieurs employeurs ou personnes détenant une licence professionnelle exercent leurs fonctions dans un même lieu de travail, ils doivent coopérer pour la prévention, la préparation et l’application de mesures assurant la santé et la sécurité des employés au travail, ils doivent aussi coordonner leurs activités ainsi que l’échange d’informations; et qu’un accord écrit spécifiant les responsables pour l’établissement des conditions d’assurance pour un travail sécurisé et pour la protection des employés dans le lieu de travail collectif, ainsi que l’étendue d’une telle assurance, doit être conclu entre eux. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des extraits de tels accords écrits.
3. Article 14. Normes nationales ou autres normes reconnues en matière de santé et de sécurité relatives aux activités liées aux animaux. Notant les références du gouvernement à plusieurs dispositions législatives ou autres semblant donner effet à cet article de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir copie des standards nationaux principaux dans ce secteur ainsi que de plus amples informations sur leur application pratique.
4. De plus, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:
- article 4, paragraphe 2 c) - informations sur l’application pratique de la coordination intersectorielle à laquelle le rapport se réfère;
- article 5, paragraphe 1 - mesures législatives ou autres prises en vue d’assurer que les services d’inspection en agriculture soient équipés par des moyens adéquats;
- article 7 b) - mesures législatives ou autres pour assurer que les employeurs sont obligés de prendre en considération les différences de capacités linguistiques des travailleurs pendant les cours de formation professionnelle;
- article 8, paragraphe 1 a) - mesures législatives ou autres en vue d’assurer que les travailleurs obtiennent le droit d’être consultés en matière de sécurité et de santé, y compris en ce qui concerne la question des risques relatifs à la nouvelle technologie;
- article 8, paragraphe 4 - informations sur les activités du Conseil de concertation économique et sociale à l’égard de l’agriculture;
- article 10 - mesures législatives ou autres en vue d’interdire l’utilisation de machines et équipements agricoles pour le transport des hommes sauf s’ils sont spécialement adaptés pour ces buts;
- article 13, paragraphe 2 - mesures législatives ou autres en vue de couvrir les actions entreprises pour l’utilisation des produits chimiques;
- article 16, paragraphes 1 et 3 - mesures législatives fixant l’âge limite pour l’emploi des jeunes travailleurs dans l’agriculture;
- article 19 b) - mesures législatives ou autres contenant des normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui, par la nature de leur travail, sont tenus de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, une nouvelle législation sur la protection contre les effets indésirables des radiations ionisantes est en préparation, cette nouvelle législation étant basée sur la loi no 272/1994 récapitulant les lois sur la protection de la santé contre les radiations ionisantes. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles dispositions donnant pleinement effet à la convention et respectant les doses limites indiquées dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les radiations ionisantes et de sûreté des sources de rayonnements de 1994.
2. Exposition en situation d’urgence. Se référant aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu’aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations.
3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu'aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, une nouvelle législation sur la protection contre les effets indésirables des radiations ionisantes est en préparation, cette nouvelle législation étant basée sur la loi no 272/1994 récapitulant les lois sur la protection de la santé contre les radiations ionisantes. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles dispositions donnant pleinement effet à la convention et respectant les doses limites indiquées dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les radiations ionisantes et de sûreté des sources de rayonnements de 1994. 2. Exposition en situation d’urgence. Se référant aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu’aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations. 3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu'aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier que, selon le gouvernement, aucun changement n’a été apportéà la législation du pays. Cependant, la commission prend note de l’adoption de la loi no 330 du 25 octobre 1996 sur la protection en matière de sécurité et de santé au travail, modifiée en vertu de la loi no 158/2001, dont l’article 8 soumet l’employeur à l’obligation d’observer, notamment, les obligations déterminées par les règlements individuels. La commission prend note, à cet égard, de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 4/1985 du ministère de la Santé, concernant les conditions d’hygiène au travail dans l’industrie chimique, traite de manière spécifique de la protection des travailleurs contre l’intoxication due au benzène. Etant donné que le règlement susmentionné a été adoptéà l’époque où le pays faisait partie de l’ancienne Tchécoslovaquie, la commission suppose que les textes législatifs adoptés par l’ancienne Tchécoslovaquie sont toujours en vigueur. La commission prie néanmoins le gouvernement de confirmer que la législation adoptée par l’ancienne Tchécoslovaquie demeure en vigueur dans le pays et que la nouvelle législation adoptée depuis s’ajouterait aux mesures qui sont déjà en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission prend note également de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de loi concernant la sécurité dans l’utilisation des substances chimiques au travail est en préparation. Dans ce contexte, la commission voudrait prendre note des informations fournies par le gouvernement à la Commission des Nations Unies sur le développement durable (CDD) dans le cadre de l’application de l’Agenda 21 en 1997. Le gouvernement soulignait à cette occasion le besoin urgent d’établir une législation sur les substances chimiques, et le fait que la loi sur les substances chimiques et les préparations chimiques qui était en préparation, représenterait un premier pas vers une conformité légale avec les normes de l’Union européenne et de l’OCDE. Pour ce qui est du contenu du projet de loi en question, le gouvernement a indiqué que l’objectif principal dudit projet était de protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets nuisibles des substances chimiques et des préparations chimiques. La loi susvisée devrait comporter des dispositions relatives, notamment, aux droits et obligations des institutions gouvernementales, des producteurs et des importateurs en matière de production, d’expérimentation, de classification, de conditionnement, d’étiquetage et d’enregistrement des substances chimiques. Cette loi devrait également permettre l’interdiction de l’utilisation des substances chimiques et des préparations chimiques, qui sont nuisibles à la santé humaine et à l’environnement, ou l’établissement de restrictions sévères à leur propos. La commission, tout en prenant note de ces informations, voudrait prier le gouvernement d’indiquer si le projet de loi susmentionné a été adopté et, si c’est le cas, d’en fournir une copie en vue de son examen.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, une nouvelle législation sur la protection contre les effets indésirables des radiations ionisantes est en préparation, cette nouvelle législation étant basée sur la loi no 272/1994 récapitulant les lois sur la protection de la santé contre les radiations ionisantes. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles dispositions donnant pleinement effet à la convention et respectant les doses limites indiquées dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les radiations ionisantes et de sûreté des sources de rayonnements de 1994. 2. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu’aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations. 3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu'aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
2. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu’aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, une nouvelle législation sur la protection contre les effets indésirables des radiations ionisantes est en préparation, cette nouvelle législation étant basée sur la loi no272/1994 récapitulant les lois sur la protection de la santé contre les radiations ionisantes. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles dispositions donnant pleinement effet à la convention et respectant les doses limites indiquées dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les radiations ionisantes et de sûreté des sources de rayonnements de 1994. 2. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu’aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations. 3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu'aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, une nouvelle législation sur la protection contre les effets indésirables des radiations ionisantes est en préparation, cette nouvelle législation étant basée sur la loi no272/1994 récapitulant les lois sur la protection de la santé contre les radiations ionisantes. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles dispositions donnant pleinement effet à la convention et respectant les doses limites indiquées dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les radiations ionisantes et de sûreté des sources de rayonnements de 1994.
La commission appelle l'attention du gouvernement sur les questions soulevées dans son observation générale de 1992 sur la base des nouvelles connaissances exposées dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer une protection efficace des travailleurs, à la lumière de l'évolution des connaissances, en conformité avec l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention, et d'indiquer les mesures prises ou prévues en rapport avec les divers points soulevés dans les conclusions de l'observation générale de 1992 sur la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé sur la convention en 1995.]
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, une nouvelle législation sur la protection contre les effets indésirables des radiations ionisantes est en préparation, cette nouvelle législation étant basée sur la loi no 272/1994 récapitulant les lois sur la protection de la santé contre les radiations ionisantes. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l'adoption de nouvelles dispositions donnant pleinement effet à la convention et respectant les doses limites indiquées dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les radiations ionisantes et de sûreté des sources de rayonnements de 1994.
2. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu'aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a pas eu de changement dans l'application de la convention.
La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les questions soulevées dans son observation générale de 1992 compte tenu des nouvelles conclusions établies par les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer une protection efficace des travailleurs, à la lumière de l'évolution des connaissances, en conformité avec l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention, et d'indiquer les mesures prises ou prévues en rapport avec les divers points soulevés dans les conclusions de l'observation générale.