National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note l’information détaillée fournie par le gouvernement dans son rapport et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Consultation et participation des employeurs et des travailleurs. La commission note l’information fournie par le gouvernement concernant la mise en place du Conseil sur l’accord économique et social, en vertu de la loi sur les consultations tripartites à l’échelle nationale (no 103/2007 du Recueil des lois). Ce conseil est un organe consultatif spécialisé dans le domaine du développement économique et social. Il a pour tâche d’étudier et de formuler des recommandations sur différentes questions, en particulier sur la législation du travail qui régit les conditions du travail, les salaires et la promotion de l’emploi. Ce conseil se compose de 21 membres, parmi lesquels sept sont des représentants désignés par les associations d’employeurs et sept autres des représentants désignés par les syndicats. En juillet 2007, le conseil a fixé le montant du salaire minimum (8 100 couronnes slovaques, soit environ 327 dollars E.-U. par mois, et 46,60 couronnes slovaques, soit environ 2 dollars E.-U. par heure), mesure qui prendra effet le 1er octobre 2007. La commission aimerait recevoir d’autres informations sur le fonctionnement et la méthode de travail du Conseil sur l’accord économique et social, en particulier en ce qui concerne la fixation du salaire minimum et les critères socio-économiques utilisés à cette fin.
Article 3, paragraphe 2 3). Taux minima de salaire en fonction de l’âge ou du handicap. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi sur le salaire minimum est actuellement débattue dans le but de remplacer la loi no 90/1996 du Recueil des lois, aujourd’hui en vigueur. Le gouvernement indique que le projet de loi, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2008, supprime les taux de salaire inférieurs (de 50 et de 75 pour cent du salaire minimum) applicables aux jeunes travailleurs et aux travailleurs présentant une invalidité, l’objectif étant de supprimer tout motif de discrimination qui pourrait être invoqué suite à l’adoption de la loi relative à l’égalité de traitement et de protection contre la discrimination (no 365/2004 du Recueil des lois). Dans le cadre de ce nouveau système, les partenaires sociaux et les représentants gouvernementaux n’auront plus à fixer le coefficient qui devra servir à déterminer le montant du salaire minimum, mais plutôt à négocier directement le montant du salaire minimum mensuel qu’il convient d’adopter pour la prochaine année civile. Cette nouvelle procédure a pour but de renforcer le rôle du dialogue social dans le cadre de la détermination du salaire minimum. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce domaine et de transmettre copie de la nouvelle loi sur le salaire minimum dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 1. Diffusion de l’information sur les taux minima de salaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les taux minima de salaire ont été fixés sous la forme d’un règlement gouvernemental publié dans la Compilation des lois et également diffusés par le biais des médias du service public, de publications techniques, ainsi que sur le site Internet du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille. Elle note également que, en vertu de l’article 5(4) de la loi no 2/1991 sur la convention collective (no 2/1991 du Recueil des lois), tous taux supérieurs de salaire fixés par conventions collectives doivent être communiqués aux travailleurs concernés, notamment au moyen d’affiches apposées sur le lieu de travail.
Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des renseignements statistiques fournis par le gouvernement sur l’évolution du salaire minimum brut par mois et sur le salaire moyen pour la période 2002-2007, ainsi que sur les taux minima des salaires supérieurs établis grâce à sept conventions collectives de branche ou de secteur différent conclues en 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, incluant notamment les résultats des rapports d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre approximatif des travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, et à transmettre copie de tous documents ou de toutes études, tels que les rapports d’activité du Conseil de l’accord économique et social, etc.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT qui précisent que la convention reste d’actualité, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a décidé que les conventions nos 26 et 99 font partie de ces instruments qui ne sont peut-être plus entièrement d’actualité, mais qui restent néanmoins pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certains progrès par rapport à des instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, étant donné notamment son champ d’application plus vaste, la nécessité d’un système de salaire minimum complet et l’énumération des critères applicables à la détermination des niveaux de salaire minima. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, et en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail, loi no 311/2001 Coll., dans sa teneur modifiée, et de la loi no 125/2006 Coll. sur l’inspection du travail.
Article 1 de la convention. La commission note que l’article 118(2) du Code du travail exclut de la définition légale du terme «salaires» les paiements effectués conformément à d’autres dispositions du Code du travail ou des règlements particuliers, comme la garantie des salaires, les indemnités de licenciement, le remboursement des frais de voyage, les dividendes du fonds social, les revenus des valeurs mobilières et les paiements en attente. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que la notion de «salaires» est réputée couvrir toute rémunération en contrepartie d’un travail, qu’il soit journalier ou calculé sur une autre base, ou lié au temps d’exécution, au volume produit, ou à l’association de ces éléments. Le gouvernement ajoute que les «salaires» comportent également les primes ou les paiements incitatifs prévus aux article 121 à 125 du Code du travail comme les paiements pour travail supplémentaire, travail de nuit, travail durant les congés, travail par équipes, travail dangereux ou exigeant un effort physique, travail nécessitant un niveau élevé de qualifications, primes pour résultats du travail ou services de longue durée, ou récompenses pour avoir sauvé des propriétés ou des vies. La commission voudrait rappeler le sens général dans lequel le terme «salaires» est employé à l’article 2 de la convention, qui implique que, quel que soit le terme utilisé, toutes rémunérations ou gains, payables conformément à un contrat de travail par un employeur à un travailleur, devraient bénéficier de la protection prévue aux articles 3 à 15 de la convention.
Article 4. Paiement partiel des salaires en nature. La commission note que l’article 127(1) du Code du travail ne permet le paiement d’une partie du salaire du travailleur en nature qu’avec le consentement du travailleur et sous réserve des conditions convenues entre l’employeur et le travailleur. La commission rappelle à ce propos que l’article 4 de la convention prévoit que seules la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales peuvent permettre le paiement partiel du salaire en nature. La convention n’autorise donc pas, à cause d’un risque évident d’abus, les parties à une relation d’emploi de prévoir, dans le cadre d’un accord individuel, les conditions particulières du paiement en nature. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit révisée à ce propos conformément à la convention.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission note qu’aux termes de l’article 131(3) du Code du travail les retenues sur le salaire autres que celles énumérées à l’article 131(1) et (2) peuvent être effectuées par un employeur sous réserve d’un accord conclu par écrit avec le travailleur. La commission est tenue de rappeler à ce propos que l’article 8 de la convention se réfère exclusivement à la législation nationale, aux conventions collectives et aux sentences arbitrales comme étant les seules bases légales pour effectuer les retenues sur les salaires. Comme c’est le cas pour l’article 4 de la convention réglementant les paiements en nature, l’objectif de cet article est d’exclure explicitement les arrangements «privés» qui pourraient porter sur des retenues illégales ou abusives (ou des paiements en nature non demandés) au détriment des gains du travailleur. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour mettre sa législation en conformité avec les prescriptions de cet article de la convention.
Article 10. Saisie et cession des salaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une somme équivalent à 60 pour cent du montant de subsistance d’une personne adulte ne peut être soumise à aucune saisie par une décision de justice. Le gouvernement se réfère à la loi no 601/2003 Coll. sur le montant de subsistance et indique que le montant de subsistance pour une personne adulte est actuellement fixé à 5 130 SKK (environ 211,29 dollars des Etats-Unis) par mois. La commission voudrait recevoir une copie de la loi sur le montant de subsistance. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer si une limite similaire s’applique aux retenues sur les salaires en indiquant les dispositions législatives pertinentes.
Par ailleurs, la commission note que le Code du travail ne semble comporter aucune disposition concernant la cession des salaires, laquelle relève d’un arrangement volontaire en matière de remboursement d’une dette personnelle pour toute avance sur le salaire accordée par l’employeur sur la base d’une déclaration écrite signée par le cédant en personne devant un magistrat du tribunal local ou un agent de l’inspection du travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples explications au sujet des conditions et des limites dans lesquelles les salaires peuvent être cédés.
Article 11. Protection des réclamations de salaires en cas de faillite/de procédures d’insolvabilité. La commission note que les articles 21 à 26 du Code du travail prévoient la création d’un fonds de garantie des salaires en vue du règlement des réclamations des travailleurs en matière de salaires, en cas d’insolvabilité de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la composition, les pouvoirs et le financement du fonds de garantie des salaires et de transmettre copie des textes législatifs régissant son fonctionnement.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies des conventions collectives comportant des clauses sur la protection des salaires, des extraits des rapports des services d’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions liées aux salaires relevées et des sanctions infligées, etc.
La commission note l’information détaillée fournie par le gouvernement dans son rapport, en réponse aux précédents commentaires de la commission, ainsi que la documentation jointe.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon l’article 2(1) de la loi no 90/1996 sur le salaire minimum, des taux de salaire à l’heure et par mois inférieurs sont appliqués à certaines catégories de travailleurs, sur la base de leur âge. A ce propos, la commission souhaite se référer aux paragraphes 169 à 176 de l’étude d’ensemble sur les salaires minima de 1992, dans laquelle elle invitait les Etats à porter une attention spéciale à la disposition portant sur la rémunération équitable des jeunes travailleurs, en gardant à l’esprit le principe «à travail égal, salaire égal» et les critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail effectué. La commission saurait gré au gouvernement s’il pouvait indiquer les mesures envisagées afin de réexaminer la question des taux de salaires minima différents sur la base de l’âge, à la lumière du principe «à travail égal, salaire égal».
Article 3, paragraphe 2 2). La commission note avec intérêt les explications fournies par le gouvernement concernant la détermination et le fonctionnement des méthodes de fixation du salaire minimum. En particulier, la commission note qu’en vertu de la loi no 106/1999 sur le partenariat social et économique des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs sont présents en nombre égal et sur un pied d’égalité au sein du Conseil sur l’accord économique et social et participent à la détermination de l’échelle des coefficients applicables aux différents degrés d’habileté professionnelle. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant la composition et les conditions de référence de cet organe consultatif, en ce qui a trait au salaire minimum.
Article 4, paragraphe 1. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs sont informés des taux de salaires minima en vigueur par le biais de sources diverses, telles que des publications techniques concernant les salaires ou le site Internet du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, mais également par le biais d’avis qui sont affichés sur le lieu de travail. A ce propos, la commission saurait gré au gouvernement s’il pouvait spécifier si l’affichage des avis contenant l’information applicable en matière de salaires minima est prescrit par les lois nationales ou les règlements, et si oui, de transmettre copie des textes pertinents.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement à l’effet que le salaire minimum national a récemment été déterminé par le règlement no 514/2002 et s’élève actuellement à 32 SKK par heure ou 5 570 SKK par mois. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de l’information détaillée sur l’application de la convention dans la pratique, incluant notamment les taux de salaires minima en vigueur par secteurs et par catégories professionnelles, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les rapports d’inspection contenant de l’information sur le nombre et la nature des infractions observées et des sanctions imposées, et toute autre donnée en rapport avec le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Faisant suite à ses précédents commentaires, elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que la «compensation salariale» et la «rémunération pour attente à disposition» constituent une compensation pécuniaire payable par l’employeur à la personne employée pour la période durant laquelle cette personne se trouve, pour diverses raisons (absence, obstacle au travail, jours chômés officiels, arrêt de l’activité sur décision de l’autorité), dans l’impossibilité d’accomplir un travail, mais que ces paiements ne constituent pas un salaire au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la loi no 1/1992 concernant le salaire, la compensation pour attente à disposition et les gains moyens. La commission est conduite à rappeler à cet égard que la convention, dans le souci de prévoir la plus large protection possible des salariés, considère que le terme «salaire» signifie, qu’elle qu’en soit la dénomination ou le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d’être évalués en espèces et qu’en conséquence il recouvre non seulement le salaire de base, mais aussi toute indemnité ou prestation payable au travailleur en vertu d’un contrat d’emploi écrit ou non écrit. Elle note que le gouvernement s’emploie actuellement à l’élaboration d’un nouveau projet de Code du travail. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la nouvelle législation satisfasse pleinement aux prescriptions de la convention à cet égard.
Article 4. Le gouvernement indique que l’article 123 du Code du travail a été abrogé par effet de la loi no 206/1996 du 20 juin 1996. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ladite loi. En outre, elle lui saurait gré de donner des informations sur l’application pratique de l’article 13 de la loi no 1/1992 sur le salaire en nature et aussi de préciser les mesures prises pour garantir que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable.
Articles 6 et 7. Le gouvernement déclare que les articles 127 et 130 du nouveau Code du travail se conforment étroitement aux dispositions de la convention en ce qui concerne la liberté de disposer du salaire et la gestion des économats de travailleurs. La commission rappelle à cet égard que la convention prescrit que des dispositions législatives appropriées doivent interdire expressément à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré et doivent garantir qu’aucune contrainte ne puisse être exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage des économats ou services. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des projets d’articles susvisés.
Articles 8 et 10. La commission prend note des dispositions du décret gouvernemental no 89/1997 concernant le montant des retenues pouvant être opérées sur les salaires en application de décisions judiciaires exécutoires. Constatant que ledit décret fixe un montant spécifique - et non une proportion du salaire - comme devant échapper à toute retenue ou saisie, elle prie le gouvernement de préciser si le montant en question est réputé suffisant pour assurer les besoins élémentaires du travailleur et de sa famille, comme prévu à l’article 10, paragraphe 2, de la convention, et si la législation ou la réglementation nationales prévoit une révision périodique de ce montant. La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte du décret gouvernemental no 223/1988 déterminant l’ordre des retenues pouvant être opérées sur les salaires.
Par ailleurs, la commission rappelle que la convention prévoit que le salaire doit être protégé non seulement contre la saisie mais aussi contre la cession. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à cet égard.
Article 9. Faute de réponse à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quel instrument - législatif ou autre - interdit expressément toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à un intermédiaire quelconque en vue d’obtenir ou de conserver un emploi.
Article 12, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau projet de Code du travail énonce l’obligation pour l’employeur de spécifier dans le contrat d’emploi les intervalles précis entre les paiements du salaire. La commission prie le gouvernement de communiquer la teneur de toutes dispositions pertinentes assurant le paiement régulier du salaire.
Article 15 c). Le gouvernement indique qu’au 1er juillet 2001 l’article 270 a) et b) du Code du travail a été abrogé par effet de l’article III 2) de la loi no 95/2000 du 8 février 2000 sur l’inspection du travail. La commission note également qu’en vertu de l’article 17, paragraphe 1 a), de la nouvelle législation, l’inspection du travail est habilitée à infliger des amendes d’un montant pouvant aller jusqu’à un million de couronnes slovaques à un employeur en cas de manquement aux obligations concernant le paiement du salaire.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’inclure dans ses prochains rapports des informations appropriées sur l’application de la législation nationale en matière de protection du salaire, notamment les constations de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions imposées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les textes de la Constitution (adoptée en 1991), du Code du travail (loi no65/1965, telle que modifiée ultérieurement) et de la loi no1/1992 concernant les salaires, la rémunération pour attente à disposition et les gains moyens. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, si cela n’a pas déjàété fait, des autres instruments mentionnés dans le rapport, qui donnent effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également de fournir un complément d’informations sur les points suivants:
Article 1 de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 4 2) de la loi no1/1992 la «compensation salariale» et la «compensation en numéraire» ne sont pas considérées, notamment, comme faisant partie intégrante du salaire. Elle prie le gouvernement de préciser ce que ces expressions recouvrent.
Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement pris en application de l’article 123 1) d) du Code, qui concerne le paiement du salaire en nature.
Articles 6 et 7. La commission note que le gouvernement indique que des mesures législatives n’ont pas encore été prises. Elle le prie d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les employeurs aient l’interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré, et qu’il ne soit pas exercé de contraintes sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats ou services créés dans le cadre d’une entreprise.
Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter la mesure dans laquelle des retenues peuvent être effectuées sur les salaires.
Articles 9 et 10. La commission prie le gouvernement de fournir, au nombre des textes des instruments demandés plus haut, en particulier le texte des dispositions donnant effet à ces articles de la convention, qui concernent, d’une part, l’interdiction des retenues liées à l’obtention ou la conservation d’un emploi et, d’autre part, la saisie ou cession du salaire.
Article 12, paragraphe 1. La commission note qu’aux termes de l’article 119 1) du Code et de l’article 10 1) de la loi, un intervalle entre deux paiements de salaires plus long que l’intervalle habituel d’un mois peut être fixé dans les contrats d’emploi individuel. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment est assuré, dans de tels cas, le paiement du salaire à intervalles fixés.
Article 15 c). La commission note qu’aux termes des articles 270 a) et 270 b) les organes habilités à effectuer des inspections peuvent ordonner des sanctions en cas d’infraction aux dispositions de la législation. Elle prie le gouvernement d’indiquer les sanctions effectivement ordonnées par ces organes dans des cas d’infraction concernant le paiement du salaire, et de communiquer copie de la législation ou de la réglementation pertinente.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux précédents commentaires.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les salaires minima (no 96/1996 du Recueil des lois) a été publiée dans le Recueil des lois de la République slovaque et est ainsi portée à la connaissance des personnes intéressées. La commission rappelle, comme elle l'a fait au paragraphe 359 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, que la publication des taux de salaire minima au Journal officiel ne paraît pas suffisante pour garantir que les employeurs et les travailleurs intéressés soient informés des taux en vigueur. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les autres dispositions prises ou envisagées pour qu'une publicité suffisante soit donnée aux taux de salaire minima, par exemple en publiant ces taux dans des publications autres que le Recueil officiel des lois, en affichant des avis sur les lieux de versement des salaires ou sur les lieux de travail, ou par tout autre moyen.
Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note que le salaire minimum était, pour l'année 1997, de 2 700 couronnes slovaques par mois et qu'il s'appliquait à toutes les catégories de travailleurs de l'industrie, de l'agriculture, des services et du secteur privé. Elle prie le gouvernement de préciser si ce salaire minimum s'applique également aux jeunes travailleurs. Elle le prie de communiquer des informations d'ordre général sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les diverses catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dispositions concernant le salaire minimum; et iii) les résultats des inspections réalisées (nombre d'infractions constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, sanctions prises, etc.).
Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les textes de la Constitution (adoptée en 1991), du Code du travail (loi no 65/1965, telle que modifiée ultérieurement) et de la loi no 1/1992 concernant les salaires, la rémunération pour attente à disposition et les gains moyens. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, si cela n'a pas déjà été fait, des autres instruments mentionnés dans le rapport, qui donnent effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également de fournir un complément d'informations sur les points suivants:
Article 1 de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 4 2) de la loi no 1/1992 la "compensation salariale" et la "compensation en numéraire" ne sont pas considérées, notamment, comme faisant partie intégrante du salaire. Elle prie le gouvernement de préciser ce que ces expressions recouvrent.
Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement pris en application de l'article 123 1) d) du Code, qui concerne le paiement du salaire en nature.
Articles 6 et 7. La commission note que le gouvernement indique que des mesures législatives n'ont pas encore été prises. Elle le prie d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les employeurs aient l'interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré, et qu'il ne soit pas exercé de contraintes sur les travailleurs pour qu'ils fassent usage des économats ou services créés dans le cadre d'une entreprise.
Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter la mesure dans laquelle des retenues peuvent être effectuées sur les salaires.
Articles 9 et 10. La commission prie le gouvernement de fournir, au nombre des textes des instruments demandés plus haut, en particulier le texte des dispositions donnant effet à ces articles de la convention, qui concernent, d'une part, l'interdiction des retenues liées à l'obtention ou la conservation d'un emploi et, d'autre part, la saisie ou cession du salaire.
Article 12, paragraphe 1. La commission note qu'aux termes de l'article 119 1) du Code et de l'article 10 1) de la loi, un intervalle entre deux paiements de salaires plus long que l'intervalle habituel d'un mois peut être fixé dans les contrats d'emploi individuel. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment est assuré, dans de tels cas, le paiement du salaire à intervalles fixés.
Article 15 c). La commission note qu'aux termes des articles 270 a) et 270 b) les organes habilités à effectuer des inspections peuvent ordonner des sanctions en cas d'infraction aux dispositions de la législation. Elle prie le gouvernement d'indiquer les sanctions effectivement ordonnées par ces organes dans des cas d'infraction concernant le paiement du salaire, et de communiquer copie de la législation ou de la réglementation pertinente.
La commission note le rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions législatives et réglementaires sur le salaire minimum font l'objet de publication au Recueil des lois avec effet obligatoire au lendemain de la date de publication. Le gouvernement ajoute que le public est généralement bien informé des textes législatifs ou réglementaires d'autorité, tels que ceux concernant le salaire minimum. Toutefois, la commission se réfère au paragraphe 359 de l'Etude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima selon lequel la seule publication des taux de salaires minima au Journal officiel ne paraît pas suffisante pour garantir que les employeurs et les travailleurs intéressés soient informés des taux en vigueur. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour assurer la publicité des taux de salaires minima: par exemple, publication des taux minima de salaires dans des publications autres que les Recueil des lois, affichage dans les lieux de paie ou de travail, ou autres moyens de publicité.
La commission note également que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille est chargé de l'exécution des aspects matériel et législatif de l'arrêté gouvernemental concernant le salaire minimum. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de contrôle et les sanctions prévus en vue d'assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables.
Article 4, paragraphe 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle tout travailleur soumis à la réglementation sur le salaire minimum mais qui reçoit un salaire inférieur à celui-ci peut, au titre de l'article 263 du Code du travail, intenter une action en réclamation dans un délai de trois ans, en vue de recouvrer la différence. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des décisions, d'ordre judiciaire ou autre, ont été rendues en la matière. Prière, le cas échéant, d'en communiquer copie.
Article 5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs soumis à la réglementation sur les salaires minima ne tiennent pas compte de la répartition de ces derniers en sexe et en âge. Elle prie le gouvernement de communiquer lesdites statistiques.
Par ailleurs, la commission note également que, selon les données sur le salaire pour le deuxième trimestre 1994, 0,2 pour cent des travailleurs sur un échantillon de 188 386 perçoivent une rémunération moyenne horaire inférieure à celle établie par les dispositions gouvernementales. Elle prie le gouvernement d'indiquer le(s) secteur(s) d'activité et catégorie(s) de travailleurs concernés par des taux de salaire inférieurs aux taux minima de salaires fixés par le gouvernement et, le cas échéant, les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour assurer que les salaires effectivement payés dans le secteur de l'industrie, y compris les industries à domicile, ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables.
Point IV du formulaire de rapport. Prière d'indiquer, conformément aux présentes dispositions de la convention, si des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention ont été rendues par des organes judiciaires ou autres et, le cas échéant, d'en communiquer copie.
La commission note le rapport général du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur les mesures législatives ou autres donnant effet à chacun des articles de la convention, en suivant le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
La commission note, à la lecture du rapport général du gouvernement, la description du principe de négociation tripartite en vigueur pour la fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de lui communiquer un rapport détaillé sur les mesures prises pour donner effet à chacun des articles de la convention, selon ce que prévoit le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, en fournissant également un exemplaire des textes de loi pertinents qui n'ont pas encore été communiqués au BIT.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]