National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 7 de la convention. Congé payé. La commission prend note de l’adoption de la loi ZDR-1 sur les relations d’emploi (Journal officiel no 21/2013) entrée en vigueur en avril 2013 (loi ZDR-1), et en particulier de son article 159(1) aux termes duquel un travailleur obtient son droit au congé annuel en contractant une relation de travail, ou à 1/12e du congé annuel pour chaque mois de travail (et non plus après une période ininterrompue de service d’une durée maximum de six mois, comme c’était le cas en vertu de l’article 161 de la précédente loi sur les relations d’emploi).Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 131 de la loi ZDR-1, l’employeur est tenu de payer la rémunération du congé annuel payé dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum et le salaire du congé annuel doit être versé au plus tard le 1er juillet. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique garantissent que toute personne prenant son congé annuel payé doit recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne, et qu’une telle rémunération est effectivement versée à l’intéressé avant son congé, comme requis par cet article de la convention.
Répétition Articles 5 et 7 de la convention. Conditions de travail pour les travailleurs à temps partiel. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur les relations d’emploi ZDR-1 (Journal officiel no 21/2013), en particulier des articles 65 à 67 relatifs aux contrats de travail à temps partiel. Elle prend également note de la loi sur la réglementation du marché du travail ZUTD (Journaux officiels nos 80/2010, 21/2013 et 63/2013) qui remplace la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage. Plus précisément, la commission note que les articles 27a à 27c de la loi sur la réglementation du marché du travail autorisent l’emploi à temps partiel des retraités pour autant qu’ils ne travaillent pas plus de soixante heures par mois et que leur revenu annuel cumulé ne dépasse pas 6 300 euros. La commission relève que ces dispositions reprennent en partie les dispositions de la loi de 2010 sur le travail temporaire qui avait suscité une vive opposition et qui avait été retirée suite à un référendum national en avril 2011, ou qu’elles s’en inspirent fortement. La loi sur le travail temporaire visait à réglementer les différentes formes de travail à temps partiel temporaire ou permanent des étudiants, des retraités et des chômeurs sur la base d’une relation contractuelle spéciale qui, n’étant pas une relation d’emploi, n’était pas soumise à la législation sur l’emploi. La loi sur le travail temporaire réduisait fortement les droits à prestations des travailleurs à temps partiel: leur rémunération était inférieure, les congés de maladie n’étaient pas rémunérés et ils n’avaient droit ni aux allocations de vacances, ni aux indemnités de départ, ni aux congés annuels. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des explications détaillées sur la façon dont les dispositions relatives à l’emploi à temps partiel des retraités de la loi sur la réglementation du marché du travail donnent effet aux prescriptions de la convention relatives au salaire de base et aux conditions de travail des travailleurs à temps partiel (articles 5 et 7).
La commission prend note des explications données par le gouvernement en ce qui concerne l’application des articles 6 (prestations de maladie), 10 (transfert volontaire d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel) et 11 (consultations et conventions collectives) de la convention.
Article 7 a) de la convention. Pauses d’allaitement. Prenant note des explications du gouvernement concernant, d’une manière générale, la protection de la maternité, telle que prévue par la loi sur le soin parental et les prestations familiales (Journal officiel no 110(2006)), la commission observe qu’il n’existe apparemment pas de disposition expresse garantissant aux travailleuses à temps partiel le droit à une pause d’allaitement pendant le travail. La commission considère à cet égard que, si l’article 193 de la loi sur l’emploi relatif aux pauses d’allaitement doit se lire conjointement avec l’article 64, paragraphe 3, qui reconnaît aux travailleurs à temps partiel les droits et obligations qui découlent de leur relation d’emploi à proportion du temps pour lequel leur propre relation d’emploi est conclue, il en résulte que la pause d’allaitement d’une heure normalement accordée aux travailleuses à temps plein risquerait d’être réduite à une période trop courte pour être raisonnable dans le cas, par exemple, d’une travailleuse ayant un emploi à 25 ou 30 pour cent. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est assuré, en droit et dans la pratique, que les travailleuses à temps partiel qui allaitent ont le droit de faire une pause d’allaitement pendant leur temps de travail dans des conditions comparables, eu égard à celles qui sont garanties aux travailleuses à temps plein.
Article 9, paragraphe 2 c). Mesures facilitant l’accès au travail à temps partiel. La commission note que le gouvernement se réfère aux diverses mesures prévues par la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, y compris aux aides financières, à la création d’emplois à temps plein et à temps partiel, et au remboursement des cotisations des employeurs à la caisse d’assurance-chômage lorsque l’employeur engage certaines catégories de chômeurs. La commission apprécierait que le gouvernement donne des indications sur les résultats obtenus en pratique, notamment en termes de création de postes à temps partiel pour les travailleurs ayant une telle préférence ou des besoins particuliers, comme les chômeurs, les travailleurs ayant des responsabilités familiales, les travailleurs âgés, les travailleurs ayant un handicap et les travailleurs qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’exposé détaillé des résultats de l’action de l’inspection du travail pour la période 2003-2008, dont il ressort une progression générale des contrats d’emploi à temps partiel, parfois liée à des pratiques abusives, comme la non-prise en compte d’heures supplémentaires. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques, si possible ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions ainsi que les sanctions imposées, des enquêtes ou études récentes indiquant les tendances du travail à temps partiel, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur le travail à temps partiel, tous autres éléments qui se rapporteraient à la mise en œuvre des prescriptions de la convention.
La commission note l’adoption de la loi no 103/07 (OGRS) qui modifie la loi de 2002 sur les relations de travail. Elle note également les indications fournies par le gouvernement concernant l’application de l’article 3 de la convention (durée du congé annuel payé).
Article 10. Détermination de la période d’octroi des congés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la période durant laquelle les congés doivent être pris est déterminée en fonction des besoins des différentes activités. L’employeur peut donc, au cas par cas, approuver la période durant laquelle les congés seront pris à la demande du travailleur, en tenant compte des impératifs de l’activité concernée, ou convenir d’une période avec les organisations syndicales au sein de l’entreprise par le biais de conventions collectives ou conformément à la législation dans ce domaine. La commission note également que la loi no 103/07 donne le droit aux travailleurs: i) de prendre un jour de congé annuel, le jour de leur choix, à condition que l’employeur soit averti trois jours à l’avance, et ii) de prendre une semaine de congé, pour les travailleurs ayant des enfants scolarisés, durant les deux mois d’été (juillet-août). A cet égard, la commission note des observations formulées par l’Union des syndicats libres de Slovénie (ZSSS), laquelle attire l’attention sur un phénomène apparu en 2006 et 2007: des pressions exercées sur les travailleurs pour les dissuader de prendre leurs congés annuels pendant les vacances scolaires, ceux prenant leurs congés en juin ou en septembre recevant une rémunération plus élevée en raison des performances. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il jugerait utile en réponse aux observations de la ZSSS.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les infractions constatées dans les domaines de l’octroi, du paiement et de la compensation des congés annuels, pour la période allant de 2003 au 31 mai 2008. Elle note également l’indication de la ZSSS selon laquelle les effectifs dans le domaine de l’inspection sont insuffisants puisqu’il n’y a que 82 inspecteurs pour plus de 100 000 entités économiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant notamment des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions constatées en matière de congés annuels payés et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de personnes couvertes par la législation, des copies de conventions collectives contenant des dispositions relatives aux congés annuels payés, ou toute autre information pertinente dans ce domaine, etc.
La commission note le premier rapport du gouvernement.
Article 6 de la convention. Indemnités de maladie. L’article 137, paragraphe 8, de la loi sur les relations d’emploi dispose que la compensation salariale en cas d’absence du travail pour raison de maladie ou d’accident non lié au travail est versée au travailleur à temps plein. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions assurent une protection équivalente aux travailleurs à temps partiel et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Article 7 a). Pauses d’allaitement. L’article 193 de la loi sur les relations d’emploi institue des pauses d’allaitement en faveur des travailleuses à temps plein. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les travailleuses à temps partiel bénéficient également de telles pauses, qui relèvent de la protection de la maternité prévue par la convention.
Article 9, paragraphe 2 c). Mesures facilitant l’accès au travail à temps partiel. La commission note les mesures de cofinancement en faveur des entreprises pratiquant le partage des postes, ainsi que le programme de promotion du travail à temps partiel comprenant des actions incitatives et la diffusion d’informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures concrètes prises en vue de promouvoir l’accès au travail à temps partiel, notamment pour les travailleurs qui étudient ou sont en formation.
Article 10. Caractère volontaire du passage d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel et vice versa. L’article 88, paragraphe 3, et l’article 90 de la loi sur les relations d’emploi permettent à un employeur de résilier un contrat de travail en cas d’incapacité ou pour des raisons commerciales. L’article 88, paragraphe 3, impose également à l’employeur de vérifier s’il est possible d’offrir un nouveau contrat au travailleur et, dans l’affirmative, de lui en offrir un, le travailleur ayant le droit de refuser ce contrat. Cependant, si le travailleur refuse cette proposition, il n’a pas droit aux indemnités de licenciement et peut uniquement contester le licenciement au motif qu’il est injustifié. La commission est préoccupée à l’idée que ces dispositions puissent être utilisées comme moyen de forcer un travailleur à accepter une modification de ses conditions d’emploi ou à passer d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel ou vice versa. Par conséquent, elle prie le gouvernement de préciser l’usage qui est fait de ces dispositions dans la pratique.
Article 11. Consultations et conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées avant l’adoption des lois citées dans son rapport, et en particulier la loi sur les relations d’emploi. Elle prie également le gouvernement de communiquer, le cas échéant, des informations sur l’adoption de nouvelles conventions collectives qui contiendraient des dispositions relatives au travail à temps partiel.
La commission prend note de la loi de 2002 sur les relations de travail, entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Elle prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants.
Article 3 de la convention. La loi de 2002 sur les relations du travail prévoit un congé annuel payé d’un minimum de quatre semaines (art. 137, paragr. 2, et 159, paragr. 1). D’après les indications du gouvernement, la durée du congé annuel sera déterminée, en application du paragraphe 2 de l’article 31 de la loi sur les droits fondamentaux découlant de la relation de travail (Uradni list SFRJ, 60/80, 42/90, ZTPDR), par l’autorité compétente ou l’employeur, sur la base de critères établis par la législation générale ou les conventions collectives. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur la détermination de la durée des congés annuels et de communiquer copie de la loi (ZTPDR) susmentionnée.
L’article 10 de la convention traite de la période à laquelle se prennent les congés. Cette période, à moins qu’elle ne soit fixée par voie de réglementation, de convention collective, de sentence arbitrale ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, sera déterminée par l’employeur après consultation de la personne employée intéressée ou de ses représentants.
L’article 165 de la loi de 2002 sur les relations du travail prévoit que le congé annuel sera pris en tenant compte à la fois des exigences du processus de travail et des possibilités de repos et de loisirs d’un travailleur, compte dûment tenu de ses obligations familiales. Cet article ne se réfère cependant pas à la méthode par laquelle la période de congé est déterminée. Le gouvernement est donc prié d’indiquer dans son prochain rapport quelle est cette méthode de détermination de la période de congé, notamment de quelle manière les travailleurs y prennent part.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations détaillées concernant l’appréciation générale de l’application de la convention et des problèmes rencontrés. Elle souhaiterait continuer de recevoir des informations de cette nature avec les prochains rapports du gouvernement.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et le prie de fournir des détails additionnels sur le point suivant:
Article 11 de la convention. En vertu de cet article, toute personne employée ayant accompli une période minimale de service doit bénéficier, en cas de cessation de la relation de travail, soit d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n'a pas encore eu un tel congé, soit d'une indemnité compensatoire, soit encore d'un crédit de congé équivalent. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou prévues par assurer l'application de cette disposition.