National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 1, paragraphe 1 et article 6 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement du Suriname a entrepris, depuis juin 2008, la révision de la législation du travail, et une commission a été constituée pour réviser la législation en matière de conditions de travail, englobant la loi sur la sécurité au travail de 1947. La commission espère que la révision de la législation du travail, en particulier de la loi sur la sécurité au travail de 1947, comprendra des mécanismes de consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et que le gouvernement donnera pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de le tenir informé des progrès à cet égard, et de lui envoyer copie de la législation révisée dès qu’elle aura été adoptée.
Article 7. Statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité dues au saturnisme. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que, selon le bureau médical de l’inspection du travail, les maladies professionnelles sont peu, voire pas déclarées à l’inspection du travail. La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données statistiques sur le saturnisme parmi les ouvriers peintres telles que prévues par l’article 7. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les données statistiques demandées depuis plusieurs années, et qu’il fournira en particulier une description des méthodes statistiques utilisées.
La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, du fait qu’il étudie sérieusement la question de procéder à une révision globale de la loi sur la sécurité de 1947 et de ses règles de base. Concernant ses précédents commentaires, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur les points ci-après.
1. Articles 1, paragraphe 1, et 6 de la convention. Consultation avec les organisations patronales et ouvrières. La commission prend acte de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle des mécanismes de consultations des organisations patronales et ouvrières ont été mis en place et que celles-ci ont lieu au sein du Conseil consultatif du travail. Le gouvernement précise en outre que ces consultations sont organisées lorsque cela est nécessaire, ce qui n’a cependant pas encore été le cas. Le gouvernement annonce toutefois son intention d’aligner la disposition de l’article 2 de la régle no 4 sur la sécurité (1949), qui autorise l’inspecteur général de l’Inspection du travail à accorder, notamment, des dérogations à l’article 1 de la régle no 4 sur la sécurité, interdisant de manière générale l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments ou des navires, avec les dispositions des articles 1 et 6 de la convention et ce, dans le cadre de la révision de la loi sur la sécurité de 1947. Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement procèdera dans de brefs délais à l’élaboration et à l’adoption d’une loi révisée sur la sécurité, qui comprenne des mécanismes de consultation avec les organisations patronales et ouvrières autres que des mécanismes spéciaux, afin d’assurer la mise en œuvre totale de l’article 1, paragraphe 1, et de l’article 6 de la convention.
En ce qui concerne les cas d’exemption de l’interdiction générale de l’emploi de la céruse, qui peut être accordée conformément à l’article 2 de la règle no 4 sur la sécurité, le gouvernement indique que la mise au point des critères à appliquer pour de telles exemptions sera examinée dans le cadre de la révision globale de la loi sur la sécurité de 1947. Prenant bonne note de cette information, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout avancement effectué dans la révision globale de la loi sur la sécurité de 1947.
2. Article 7. Statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité dues au saturnisme. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, dans l’état actuel des choses, il n’existe aucune statistique relative à la morbidité et à la mortalité dues au saturnisme parmi les ouvriers peintres. Des mesures ont toutefois été prises pour la collecte de ces données. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises pour recueillir des données statistiques sur le saturnisme parmi les ouvriers peintres. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra ces données statistiques qu’elle lui a demandées depuis plusieurs années, et qu’il fournira en particulier une description des méthodes statistiques utilisées.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 6 de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’article 2 de la réglementation de sécurité no 4 du 19 octobre 1949 habilite l’inspecteur général de l’inspection du travail à déterminer la ligne de démarcation entre les différentes substances et réglementer leur usage et à préciser, lorsqu’il juge nécessaire l’utilisation de ces substances ou de produits en renfermant comme pigments, les dérogations admises à l’article 1 de ladite réglementation, lequel énonce l’interdiction générale de l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb ou de produits contenant ces pigments dans l’application de peintures à l’intérieur des bâtiments et des navires. Le gouvernement indique également qu’aucune consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs n’a eu lieu mais que, dans le cas où cela se révélerait nécessaire, le Conseil consultatif du travail en organiserait. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 1,de la convention les organisations patronales et ouvrières intéressées doivent être consultées lorsque l’utilisation de céruse, de sulfate de plomb ou de produits contenant ces pigments est jugée nécessaire par l’autorité compétente. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que de telles consultations des organisations d’employeurs ou de travailleurs aient lieu, conformément à l’article 1, paragraphe 1, et à l’article 6 de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des critères ont étéélaborés ou des limites ont été fixées en application de l’article 2 de la réglementation de sécurité no 4 en ce qui concerne l’octroi de dérogations à l’interdiction générale d’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb ou de produits contenant ces pigments.
2. Article 7. La commission note que, selon les indications du gouvernement, on ne dispose pas à l’heure actuelle de statistiques sur la morbidité et la mortalité par intoxication au plomb chez les ouvriers peintres. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées à propos de la compilation de statistiques sur l’intoxication au plomb chez les ouvriers peintres, conformément à l’article 7 de la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer ces statistiques, qu’elle demande depuis un certain nombre d’années.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information répondant expressément à la question soulevée. Elle se voit conduite à renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, la législation donnant effet à la convention n'a pas été modifiée. Elle relève néanmoins que depuis un certain nombre d'années le gouvernement n'a fourni aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, par conséquent, de fournir des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme dans son prochain rapport.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la législation donnant effet à la convention n'a pas été modifiée. Elle relève néanmoins que depuis un certain nombre d'années le gouvernement n'a fourni aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, par conséquent, de fournir des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme dans son prochain rapport.