National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 3 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (no 299/1958) exclut de son champ d’application certaines catégories de travail telles que les travaux ménagers effectués au domicile de l’employeur et les travaux sur les navires. La commission avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer l’âge minimum pour les travaux de ce type et pour tout autre travail effectué en dehors d’une relation d’emploi, tel que le travail indépendant. La commission note avec intérêt que l’article 3 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (no 299/1958) a été abrogé et que c’est la loi sur les jeunes travailleurs (no 998/1993) qui s’applique actuellement à tout travail effectué par une personne âgée de moins de 18 ans (jeunes travailleurs) dans le cadre d’une relation d’emploi dans le secteur public ou privé. La commission note aussi que, en vertu de l’article 23 de la loi sur les services de tutelle (no 442/1999), les personnes légalement incapables (dans ce cas les personnes âgées de moins de 18 ans) ne peuvent administrer elles-mêmes leurs biens, conclure des contrats ou entreprendre d’autres opérations légales. La commission prend dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces dispositions imposent des limites considérables à la possibilité pour les jeunes travailleurs de travailler en dehors d’une relation d’emploi dans le secteur public ou privé, par exemple en tant qu’entrepreneurs privés, et que, dans la pratique, ces dispositions, en même temps que la scolarité obligatoire, empêchent les jeunes de travailler à leur compte en Finlande.
2. Article 3. Sans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il a recours à la disposition de l’article 3, paragraphe 3, de la convention et de fournir des détails supplémentaires sur les facteurs au titre desquels il abaisse l’âge minimum pour les travaux dangereux au-dessous de 18 ans et, sinon, d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour porter à 18 ans l’âge minimum autorisé pour exercer de tels emplois, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis en application les dispositions de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention. En vertu de l’article 3 de l’ordonnance (no 508 de 1986) concernant la protection des jeunes travailleurs, les enfants âgés de moins de 16 ans ne peuvent être employés dans les travaux dangereux. Un jeune âgé de 16 ans ou plus peut, cependant, effectuer le travail viséà l’article 3 dans un certain nombre de cas particuliers. En vertu de l’article 4 de l’ordonnance (no 508 de 1986), un employeur qui affecte des jeunes à de telles tâches doit prendre les mesures de protection ou autres mesures nécessaires pour garantir que les jeunes travailleurs concernés ne sont exposés à aucun risque en matière de santé. La commission note avec intérêt que le décret du ministère des Affaires sociales et de la Santé (128/2002) comporte une liste exhaustive des travaux à considérer comme dangereux pour les jeunes travailleurs après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs.
3. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information du gouvernement au sujet des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
4. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un projet de nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail a été soumis au Parlement visant à couvrir tous les travaux effectués par les travailleurs des secteurs privé et public, à l’exception des activités ordinaires non techniques. Elle note également que le champ d’application de la loi sur les jeunes travailleurs sera étendu et que le décret sur la protection des jeunes travailleurs sera révisé. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi dès qu’elle sera adoptée.
5. La commission prend note des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) selon lesquels les dispositions en matière de sécurité et de santé au travail qui couvrent les adolescents ne sont toujours pas observées avec suffisamment de rigueur et ne sont pas complètes. La SAK estime que l’observation de ces dispositions devrait représenter une plus grande prioritéà cause du nombre croissant de jeunes qui travaillent au cours de leurs études. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations au sujet des commentaires de la SAK.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement et lui demande de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que la loi sur les jeunes travailleurs (998/1993) s’applique au travail effectué par toute personne de moins de 18 ans dans le cadre d’une relation d’emploi ou de service. Le gouvernement, dans son dernier rapport, déclare que le champ d’application de la loi sur les jeunes travailleurs correspond à celui du décret sur la protection des jeunes travailleurs (508/1986) qui, en son article 1, dispose: «cette directive s’applique au travail effectué par des personnes qui n’ont pas 18 ans révolus et à l’emploi desquelles est applicable la loi sur la protection de la main-d’oeuvre 8299/58)». L’article 3 de la loi 299/58 exclut de son champ d’application:
1) le travail effectué par toute personne vivant en permanence sous le même toit que son employeur et avec qui elle a un lien de parenté (…), à moins que cet employeur n’emploie normalement d’autres personnes pour ce même travail;
2) le travail réalisé par un salariéà domicile ou dans des conditions telles que l’employeur ne peut contrôler l’organisation de ce travail;
3) les travaux ménagers effectués au domicile de l’employeur;
4) les travaux sur les navires.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer l’âge minimum pour les travaux de ce type et pour tout autre travail effectué en dehors d’une relation d’emploi, tel que le travail pour son propre compte.
Article 3. La commission note la liste des activités interdites figurant à l’article 2 du décret 508/1986 ainsi que le fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi dans ces activités est fixéà 18 ans. Elle note également les dispositions relatives aux travaux dangereux de l’article 3 du même décret qui fixe l’âge minimum d’admission à ce genre de travaux à 16 ans et le fait que la liste des travaux dangereux a été déterminée, après consultation tripartite, par la décision no 1432 du ministère du Travail le 22 décembre 1993. La commission demande au gouvernement s’il se prévaut de la disposition de l’article 3, paragraphe 3, de la convention et, dans ce cas, de fournir de plus amples détails sur les facteurs au titre desquels il abaisse l’âge minimum pour les travaux dangereux au-dessous de 18 ans et, sinon, d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour porter à 18 ans l’âge minimum autorisé pour exercer de tels emplois, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement, notamment l'adoption de la loi no 998 sur la protection des jeunes travailleurs du 19 novembre 1993, modifiée plusieurs fois depuis, notamment par la loi no 408 du 14 juin 1996. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi sur la protection des jeunes travailleurs s'applique à l'agriculture, à la pêche et au travail domestique, en sorte que l'âge minimum d'admission à l'emploi dans ces secteurs est le même que pour les autres. Cependant, elle note aussi les indications fournies par le gouvernement au sujet de cette loi dans le premier rapport qu'elle a présenté en 1994 au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies (CRC/C/8/Add.22, paragr. 567), à savoir que seules les dispositions sur la sécurité et la santé sont appliquées aux travaux exécutés avec ou pour des membres de la famille vivant dans le même ménage et aux travaux d'agriculture et de foresterie, que les travaux domestiques sont régis par des dispositions spéciales, et que les travaux effectués à domicile ou dans des conditions que l'employeur n'est pas en mesure de contrôler sont exclus du champ d'application de cette loi. La commission prie le gouvernement de préciser la portée des dispositions de cette loi relatives à l'âge minimum d'admission à l'emploi, et d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de la convention dans les éventuels secteurs et catégories d'activité auxquels la loi ne s'applique pas.
S'agissant de l'âge minimum d'admission à un travail en marge d'une relation d'emploi, la commission rappelle les déclarations faites antérieurement par le gouvernement au sujet de l'ancienne loi sur la protection des jeunes travailleurs (669/67), à savoir que, même si la loi s'applique uniquement au travail effectué par une personne dans le cadre d'une relation d'emploi ou de service, les exigences de la convention sont pleinement satisfaites dans la pratique pour les raisons suivantes: le niveau de qualification nécessaire pour exercer une activité à son compte est élevé; une personne n'ayant pas encore l'âge requis n'est pas autorisée à le faire; et, dans la pratique, une personne assujettie à la scolarité obligatoire n'est pas autorisée à travailler. Notant que la nouvelle loi ne contient aucune disposition concernant le travail en marge d'un contrat d'emploi, elle espère à nouveau que le gouvernement gardera cet aspect présent à l'esprit et envisagera, dès que l'occasion se présentera, une révision de la législation.
Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 1 1) du décret sur la protection des jeunes travailleurs (508/86) définit son champ d'application comme le "travail auquel s'applique la loi sur la protection de la main-d'oeuvre (299/58)". Cette loi n'exclut aucun secteur, à l'exception du travail maritime. Cependant, la loi sur la protection des jeunes travailleurs sur laquelle le décret est fondé comporte, semble-t-il, quelques exceptions si l'on se réfère à l'article 2, paragraphe 1, susmentionné. En conséquence, la portée du décret n'est pas claire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition du travail dangereux interdit aux moins de 18 ans dans tout secteur ou catégorie d'activité exclus des effets du décret.
La commission prie également le gouvernement de communiquer de plus amples renseignements sur l'exemption prévue à l'article 6 dudit décret.
La commission note que les conditions de travail pour les jeunes travailleurs ayant 15 ans révolus et non soumis à la scolarité obligatoire sont définies comme suit: la durée de travail est la même que la durée normale de travail des adultes, à savoir 8 heures par jour ou 40 heures par semaine; les heures supplémentaires sont permises, mais le travail de nuit est interdit entre 22 heures et 6 heures du matin. Rappelant le paragraphe 12 de la recommandation no 146, la commission estime que ces conditions risquent de ne pas suffire pour protéger les jeunes travailleurs quant à leur développement physique et mental le plus complet. Elle note la déclaration faite par le gouvernement au Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant, selon laquelle une législation régissant les conditions de travail des jeunes travailleurs est à l'examen (CRC/C/SR. 283, paragr. 3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans la réglementation de la durée du travail des jeunes de moins de 18 ans, notamment en ce qui concerne une éventuelle consultation tripartite sur la question.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les données provenant de l'Etude sur la main-d'oeuvre fournie par le gouvernement et montrant que 5 200 personnes de 15 ans, 8 000 de 16 ans et 9 900 personnes de 17 ans étaient employées en 1995. Elle note également la déclaration faite par le gouvernement au cours de l'examen de son rapport au Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant, selon laquelle la main-d'oeuvre compte peu de personnes entre 15 et 17 ans (CRC/C/SR. 283, paragr. 3).
La commission note les observations faites par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), à savoir que la surveillance de l'application de la réglementation relative à la sécurité professionnelle des jeunes travailleurs n'a été ni adéquate ni suffisamment étendue. La commission note à cet égard la réponse apportée par le gouvernement au commentaire qu'elle avait formulé en 1992, dans lequel figurait le chiffre de 6 405 accidents du travail dans la tranche d'âge 15-24 ans. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur la sécurité professionnelle des jeunes travailleurs, notamment toutes données concernant le nombre d'accidents par rapport au nombre d'heures travaillées, ventilées par groupe d'âge. Le gouvernement est également prié de fournir des indications sur l'application pratique de la nouvelle législation susmentionnée.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment des données statistiques, des extraits de rapports officiels et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions constatées. Elle le prie d'y joindre des renseignements sur le système de scolarité obligatoire, notamment le taux d'inscription au titre de la scolarité obligatoire, ainsi qu'un complément d'analyse sur les types d'emploi occupés par les jeunes travailleurs et sur leurs conditions de travail.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note également avec intérêt qu'une commission tripartite a été mise en place pour examiner les dispositions concernant la protection du travail des jeunes salariés qui portent sur l'emploi des jeunes en âge de scolarité obligatoire, les dérogations dans tel ou tel cas, la teneur des travaux légers qui conviennent aux jeunes et la liste des emplois dangereux. Notant que le délai fixé à la commission tripartite expirait en décembre 1991, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur tout progrès réalisé sur ces questions.
La commission prend note des observations formulées par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) selon lesquelles les dispositions concernant les directives fournies aux jeunes travailleurs ne sont pas suffisamment observées dans la pratique, comme le montre le nombre d'accidents dont ils sont victimes. La commission souhaiterait recevoir les commentaires du gouvernement sur ce point.
Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la convention dans la pratique, en particulier les statistiques sur les inspections effectuées, les violations signalées et les sanctions infligées, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport.
A la suite de ses demandes directes précédentes, la commission a noté avec satisfaction que le décret no 508 du 27 juin 1986 concernant la protection des jeunes travailleurs, qui réglemente l'admission aux travaux dangereux, s'applique désormais à l'agriculture, à la sylviculture et au flottage du bois et soumet l'emploi d'enfants de plus de 16 ans à des travaux dangereux aux conditions prévues par l'article 3, paragraphe 3, de la convention.