National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que le Code pénal ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait noté que le gouvernement se réfère à la loi no 998/1993 sur les jeunes travailleurs et au décret no 508/1986 sur les jeunes travailleurs. Cependant, la commission avait noté que ces textes ne semblaient pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants, mais plutôt le travail dangereux. La commission avait également noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aux termes de la législation finlandaise les personnes de moins de 18 ans ne sont pas légalement autorisées à exercer un travail que la convention considère comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission note à ce propos que l’article 1 relatif au «délit lié aux stupéfiants» du chapitre 50 du Code pénal sur les «délits liés aux stupéfiants» prévoit qu’est passible de sanctions toute personne qui, de manière illégale: 1) produit ou tente de produire des stupéfiants; 2) importe ou tente d’importer ou exporte ou transporte ou fait transporter des stupéfiants; 3) vend, fournit, cède ou distribue de toute autre manière des stupéfiants; 4) détient ou tente d’obtenir des stupéfiants; l’article 2, relatif aux «délits aggravés liés aux stupéfiants», du même chapitre impose une peine plus sévère lorsque, dans le délit lié aux stupéfiants: 5) la drogue est distribuée aux mineurs. Cependant, la commission observe que les dispositions susmentionnées n’interdisent pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants, mais prévoit uniquement l’interdiction de la distribution de stupéfiants aux mineurs. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour interdire cette forme de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’interdire expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Dans le cas où une telle disposition existe déjà, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation finlandaise qui s’appliquent à ce propos.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La traite. La commission avait précédemment noté d’après l’indication du gouvernement que celui-ci a adopté, le 25 août 2005, un plan de lutte contre la traite d’êtres humains (PNA) visant à: prévenir mieux et plus efficacement la traite d’êtres humains, protéger et aider les victimes de traite; veiller à ce que les coupables soient inculpés et lutter contre le crime organisé. La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement, que le PNA préconise l’octroi d’un permis de résidence aux victimes de traite. Le PNA contient également un système légal d’aide aux victimes de traite d’êtres humains grâce à la modification de la loi sur l’intégration des immigrants et l’accueil des demandeurs d’asile (no 493/1999). Ce système légal est coordonné par deux centres d’accueil gérés par l’Etat, dont un spécialisé dans l’accueil des mineurs. La commission avait également noté que, en juin 2008, le gouvernement a adopté un plan d’action révisé contre la traite d’êtres humains (PNA révisé), qui contient des mises à jour et de nouvelles précisions sur les mesures décrites dans le PNA, sur la base de l’expérience résultant de l’application du PNA. Le PNA révisé accorde une attention particulière à l’identification d’une victime en tant que telle. La commission avait également noté que l’Ombudsman pour les minorités, qui agit en tant qu’autorité indépendante, a été nommé Rapporteur national sur les mesures contre le trafic d’êtres humains (le Rapporteur).
La commission note d’après le rapport du gouvernement que, parmi les mesures concrètes prévues par le PNA révisé, figurent les précisions apportées à la définition de la traite des êtres humains et des délits qui y sont relatifs, de manière que les autorités, les organisations et les procureurs concernés appliquent les mêmes interprétations au sujet de la signification de la traite des êtres humains et des types de délits qui y sont liés. La commission note aussi, d’après les informations du gouvernement, que l’Ombudsman pour les minorités a publié un rapport indiquant que l’étude des demandes d’asile, tout en préservant le meilleur intérêt des mineurs non accompagnés, reste problématique. L’Ombudsman propose que, en attendant un nouvel examen, les enfants ne soient pas ramenés vers l’Italie, la Grèce, Malte ou l’Espagne avant que la nature des services à fournir ne soit examinée de manière égale, prédictive et appropriée dans le cadre du système. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour appliquer le PNA révisé, en indiquant son impact pour lutter contre la traite des enfants et les résultats réalisés à ce propos.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délai. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Plan d’action national contre la traite des êtres humains. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la mesure dans laquelle le PNA permet de fournir une assistance directe aux enfants victimes de la traite et d’indiquer le nombre d’enfants retirés et ayant bénéficié d’une réadaptation conformément à ce plan national. La commission avait noté que, dans le cadre du PNA, les victimes mineures ont été identifiées dans différentes circonstances (principalement dans des situations de transit mais jamais en cas de travail des enfants). La commission note d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement que, depuis la mise en vigueur du système et jusqu’au milieu du mois de décembre 2009, 48 personnes ont bénéficié de l’assistance aux victimes assurée par le système, parmi lesquelles 12 mineurs. Le centre de réception d’Oulu, spécialisé dans l’aide aux mineurs, a commencé à fonctionner de manière non officielle déjà en 2005, lorsque les agents frontaliers ont confié quatre mineurs au centre, qui ont par la suite disparu. En 2006 et 2007, trois nouvelles victimes ont bénéficié du système. En 2008, trois autres ont également été accueillies, l’une ayant déjà bénéficié dans le passé du système. Aucun mineur n’a bénéficié en 2009 de l’assistance aux victimes prévue dans le système. La commission note par ailleurs, d’après le dernier rapport du Rapporteur, qu’une partie des mineurs a pu bénéficier du système d’assistance avant même que la victimisation effective de la traite des êtres humains n’ait eu lieu. Dans ces situations, les mineurs étaient en transit vers un autre pays lorsque les autorités les ont appréhendés en Finlande, suspectant qu’ils risquaient de devenir victimes de traite des êtres humains dans le pays de destination. Dans ces cas, les agents frontaliers ont initié des enquêtes pénales de facilitation (aggravée) d’entrée illégale. La commission note que le Rapporteur se félicite de cette approche. La commission prend dûment note de cette action préventive pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants. En outre, la commission prend note des informations figurant dans le rapport de 2010 sur la traite des êtres humains en Finlande disponibles sur le site du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport de traite), selon lesquelles le gouvernement finlandais poursuit ses efforts d’aide aux victimes et continue à fournir un refuge, une assistance à la réadaptation destinée spécifiquement aux victimes de la traite et des soins médicaux aux victimes adultes et enfants. La commission note également, d’après le rapport sur la traite, que les victimes de la traite qui désirent rester au-delà de six mois ont le droit de présenter une demande de permis de résidence prolongé ou d’asile, solution alternative à la déportation. La commission note enfin que, au cours de la dernière année, des permis de résidence permanents ont été accordés à sept victimes.
Alinéa d). Identifier les enfants exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission avait précédemment noté que, depuis 2000, le gouvernement a soutenu le projet de l’OIT sur le sujet «Enfants des rues à Saint-Pétersbourg; de l’exploitation à l’éducation» (Projet de Saint-Pétersbourg). La commission avait noté que ce projet avait permis de fournir différents types d’assistance à 330 enfants. La commission note d’après les informations du gouvernement dans son rapport que, selon le Consulat général de Finlande à Saint-Pétersbourg, il n’existe pas de statistiques disponibles sur les enfants des rues, le nombre exact de ces derniers est donc inconnu. Cependant, le consulat estime qu’entre 2000 et 2009 le nombre d’enfants des rues a baissé de 5 000 mais que, vu la récession économique, il est remonté en 2008. Cependant, la situation économique s’améliorant, ce nombre devrait à nouveau baisser.
Points III et V du formulaire de rapport. Décisions de justice et application dans la pratique de la convention. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qu’aucune nouvelle décision judiciaire n’a été rendue au sujet de l’application de la convention. La commission note également, d’après le même rapport, que rien n’indique que les pires formes de travail des enfants, telles que visées par la convention, soient présentes en Finlande. La commission note d’après les informations figurant dans le rapport sur la traite que, en 2009, la police signale avoir mené 59 enquêtes relatives à la traite des êtres humains. En 2009, les autorités ont poursuivi au moins cinq personnes pour délits de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, contre neuf en 2008, et deux personnes ont été poursuivies en 2009 pour traite à des fins d’exploitation du travail, alors que ce chiffre était de neuf en 2008. Depuis 2006, les peines se situent entre un an et demi et cinq ans et demi d’emprisonnement et on ne signale aucune peine ayant été assortie de sursis. Enfin, la commission note, d’après le rapport sur la traite, qu’aucune poursuite n’a été engagée depuis 2009 à l’encontre de personnes soupçonnées de délits de tourisme sexuel impliquant des enfants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté que l’article 3(1)(2) du chapitre 25 du Code pénal punit le fait d’enlever des enfants âgés de moins de 15 ans pour les vendre. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire et éliminer la vente et la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail. La commission note avec intérêt que l’article 3 du chapitre 25 du Code pénal (no 650/2004) érige en délit la traite de personnes et prévoit des sanctions pour un tel acte; et que l’article 3(a) érige en délit et sanctionne la traite aggravée de personnes, qui comprend la traite de personnes de moins de 18 ans. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, la police et les gardes frontière enquêtent sur des cas de traite et de traite aggravée de personnes, en application des dispositions du Code pénal, et que les délinquants ont à rendre compte des délits de traite ou des délits connexes qu’ils commettent. Enfin, la commission note que la nouvelle loi sur le bien-être des enfants (no 417/2007) est mieux adaptée aux cas liés à des enfants non accompagnés victimes de traite.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Après avoir pris note des dispositions de l’article 18 (vente, production ou distribution d’images ou d’enregistrements obscènes, mettant en scène des enfants) et de l’article 19 (possession d’images obscènes d’enfants) du chapitre 17 du Code pénal, la commission a auparavant demandé au gouvernement de l’informer sur la définition du terme «enfant» dans les articles 18 et 19. La commission note avec intérêt que les nouvelles dispositions relatives à la diffusion d’images pornographiques, à la diffusion aggravée d’images pédopornographiques et à la possession d’images pédopornographiques, qui figurent respectivement aux articles 18, 18(a) et 19 du chapitre 17 du Code pénal, ont été adoptées. Elle note qu’aux termes de ces dispositions, est considérée comme un enfant toute personne de moins de 18 ans ou toute personne dont l’âge ne peut pas être déterminé alors qu’il y a des motifs de croire qu’elle a moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment noté que le Code pénal ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle a noté que le gouvernement se réfère à la loi no 998/1993 sur les jeunes travailleurs et au décret no 508/1986 sur les jeunes travailleurs. Mais elle avait noté aussi que ces textes ne semblaient pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de la législation finlandaise, les personnes de moins de 18 ans ne sont pas légalement autorisées à exercer un travail que la convention considère comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur son obligation, en vertu de l’article 1 de la convention, de prendre des mesures immédiates pour interdire cette forme de travail des enfants et ce de toute urgence, et elle lui demande à nouveau d’indiquer quelles sont les dispositions législatives de la législation finlandaise qui s’appliquent à cet égard. Si de telles dispositions n’existent pas, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. 1. Traite. La commission a auparavant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté, le 25 août 2005, un Plan de lutte contre la traite d’êtres humains (NPA); ce plan visait à prévenir mieux et plus efficacement la traite d’êtres humains, à protéger et à aider les victimes de traite, à veiller à ce que les coupables soient inculpés et à lutter contre le crime organisé. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le NPA préconise l’octroi d’un permis de résidence aux victimes de traite. Il contient également un système légal d’aide aux victimes de traite d’êtres humains par l’amendement de la loi sur l’intégration des immigrés et l’accueil des demandeurs d’asile (no 493/1999). Ce système légal est coordonné par deux centres d’accueil gérés par l’Etat, dont un spécialisé dans l’accueil des mineurs. En coopération avec les autorités chargées du bien-être des enfants, les centres d’accueil ont mis au point différentes méthodes de protection et de soutien. La commission note également que, en juin 2008, le gouvernement a adopté un Plan d’action révisé contre la traite d’êtres humains (NPA révisé), qui contient des mises à jour et de nouvelles précisions sur les mesures décrites dans le NPA, basées sur l’expérience de l’application du NPA. Le NPA révisé accorde une attention particulière à l’identification d’une victime en tant que telle. En maintenant à un niveau peu élevé le seuil nécessaire pour l’identification, toute personne victime d’un délit de traite d’êtres humains peut recevoir une assistance. Le suivi de l’application du NPA révisé continue de relever d’un comité directeur multidisciplinaire, même si chaque ministère reste responsable du suivi et de l’application des mesures dans son propre secteur administratif. Enfin, la commission note que le Médiateur pour les minorités, qui agit en tant qu’autorité indépendante, a été nommé rapporteur national sur les mesures contre le trafic d’êtres humains et que les ressources nécessaires seront allouées à cet effet. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour appliquer le Plan d’action révisé contre la traite d’êtres humains, sur son impact sur la lutte contre la traite d’enfants et sur les résultats obtenus.
2. Médiateur chargé de l’enfance. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la loi no 1221/2004 relative au Médiateur chargé de l’enfance donne à celui-ci la responsabilité de promouvoir la réalisation des droits et des intérêts de l’enfant. La commission a aussi noté que le Médiateur soumet chaque année au gouvernement un rapport sur ses activités et élabore un plan d’action. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la base de travail du Médiateur est la Convention internationale des droits de l’enfant des Nations Unies. Le Bureau du Médiateur a récemment publié des informations sur la réalisation des droits des enfants, recueillies en évaluant le point de vue des enfants sur les rapports des fonctionnaires des affaires sociales relatifs à la mise en œuvre des services sociaux dans leurs propres municipalités. En 2007, la coordination de la politique de l’enfance a beaucoup progressée sous l’autorité du ministère de l’Education, aux activités desquelles le Médiateur participe activement dans le cadre du programme de travail sur la politique de l’enfance, de la jeunesse et de la famille. Cette coopération permet d’améliorer la base de connaissances sur le bien-être des enfants. Le Médiateur cherche à augmenter le nombre d’entretiens avec des enfants et des adolescents, et l’année prochaine le groupe cible sera celui des 15 à 18 ans. Les thèmes de la participation et du bien-être des enfants et des adolescents resteront prioritaires pour les élections municipales de l’automne 2008, qui constituent une importante occasion d’exercer une influence sur la politique de l’enfance. La commission note qu’un nouveau poste a été récemment créé et que l’un des objectifs du Bureau du Médiateur est d’augmenter ses effectifs.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Plan national d’action de lutte contre la traite d’êtres humains. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle le Plan national de lutte contre la traite d’êtres humains permet d’apporter une assistance directe aux enfants victimes de traite, et d’indiquer le nombre d’enfants que ce plan a permis de sauver et de réadapter. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de l’Intérieur est chargé depuis le début de 2008 de la coordination des activités, des services et des mesures d’appui visant à aider les enfants victimes de traite d’êtres humains. Les centres d’accueil des victimes mineures (ces centres dépendent du ministère de l’Intérieur) sont chargés de l’apport de diverses formes d’aide à ces personnes, toujours sur la base des mêmes conditions que pour les citoyens finlandais, notamment en ce qui concerne le logement, la nomination d’un représentant, la fourniture d’un enseignement et, le cas échéant, le placement dans une famille d’accueil. La commission note également que grâce au NPA, des victimes mineures ont été identifiées dans différentes circonstances (la plupart du temps en situation de transit, mais il n’y a pas eu de cas de travail d’enfant) et que 11 enfants victimes ont bénéficié du système d’assistance aux mineurs depuis 2005. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact continu et la mesure dans laquelle le Plan national révisé contre la traite d’êtres humains permet effectivement d’apporter une assistance directe aux enfants victimes de traite. Elle lui demande également de continuer à indiquer le nombre d’enfants que ce plan a permis de sauver et de réadapter.
Alinéa d). Identifier les enfants exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission a précédemment noté que, depuis 2000, le gouvernement a apporté son aide au projet de l’OIT sur le sujet «Enfants des rues à Saint-Pétersbourg; de l’exploitation à l’éducation» (projet de Saint-Pétersbourg). Ce projet consiste à examiner la situation des enfants des rues qui travaillent, à élaborer puis à appliquer dans la pratique des formes novatrices de travail social en faveur des enfants qui font partie de groupes exposés à des risques, et à former les travailleurs sociaux en mettant en œuvre, avec les familles, de nouvelles méthodes de réadaptation et de nouveaux principes d’action. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet insiste particulièrement sur les mesures de prévention et de réadaptation qui visent, notamment, les enfants vulnérables, en particulier les jeunes filles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle deux modèles pratiques basés sur le système d’aide sociale et d’enseignement obligatoire ont été mis au point et appliqués à Vyborg, dans le cadre du projet Saint-Pétersbourg. Elle note que le projet a permis de fournir différents types d’assistance à 330 enfants et qu’un nombre considérable d’experts locaux en aide sociale ont adopté ces précieux modèles pratiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’efficacité du projet Saint-Pétersbourg, ou de tout autre nouveau projet, en ce qui concerne la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants. Elle lui demande également de continuer à indiquer le nombre d’enfants des rues que le projet a permis de sauver et de réadapter.
Point III du formulaire de rapport. Décisions des instances judiciaires. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les instances judiciaires ou d’autres tribunaux n’ont pas rendu de décisions touchant à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer si les instances judiciaires ou d’autres tribunaux ont rendu des décisions concernant des questions de principe touchant à l’application de la convention.
Points IV et V. Application pratique de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques sur les inspections s’appliquent à tous les travailleurs d’une entreprise et il n’existe pas de statistiques distinctes concernant les jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, notamment d’études et d’enquêtes, et de transmettre des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants couverts par la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les enquêtes qui ont été menées, les poursuites pénales et les condamnations auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 3(1)(2) du Code pénal punit le fait d’enlever des enfants âgés de moins de 15 ans pour les vendre. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire et éliminer la vente et la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne donne pas d’information sur ce point. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire et éliminer la vente et la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou au travail.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Ayant pris note des dispositions de l’article 18 (vente, production ou distribution d’images ou d’enregistrements obscènes mettant en scène des enfants) et de l’article 19 (possession d’images obscènes d’enfants) du chapitre 17 du Code pénal, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur la définition du terme «enfant» dans les articles 18 et 19. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer la définition du terme «enfant» dans les articles 18 et 19 du chapitre 17 du Code pénal.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que le Code pénal ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui s’appliquent à cet égard. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 998/1993 sur les jeunes travailleurs et au décret no 508/1986 sur le même sujet. Toutefois, la commission note que ces textes ne semblent pas prévoir de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur son obligation, en vertu de l’article 1 de la convention, de prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction de cette forme de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 4, paragraphe 3. Examen et révision périodique de la liste des tâches dangereuses. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que le décret no 508/1986 sur la protection des jeunes travailleurs, qui contient une liste de sept types de travail dangereux interdits aux jeunes travailleurs (art. 2), a été actualisé en vertu du décret no 475/2006. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement, selon laquelle un comité tripartite chargé d’examiner la liste des tâches dangereuses pour les jeunes travailleurs (128/2002) sera mis en place vers la fin de 2006.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail, qui relèvent du ministère des Affaires sociales et de la Santé, ainsi que les bureaux pour la sécurité et la santé au travail des services d’inspection de la sécurité et de la santé au travail, supervisent l’observation des dispositions dans ce domaine. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que huit bureaux chargés de la sécurité et de la santé au travail des services de la sécurité et de la santé au travail agissent sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et de la Santé en tant qu’autorités responsables de la surveillance à l’échelle régionale de la sécurité et de la santé au travail. La commission note en outre que, en 2004, 470 personnes en tout travaillaient dans les services d’inspection de la sécurité et de la santé au travail et que 389 d’entre elles participaient aux activités de supervision et d’inspection. La commission note que, lorsqu’il y a des raisons de penser qu’une infraction passible de sanctions est commise, par exemple au regard de la loi sur les jeunes travailleurs ou du chapitre 47 (infractions dans l’emploi) du Code pénal, c’est-à-dire d’instruments dont les autorités en matière de sécurité et santé au travail surveillent l’application, les autorités en question doivent en informer la police à des fins d’enquête préliminaire. La commission prend bonne note de cette information.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le projet «Enfants et exploitation sexuelle à des fins commerciales» du Centre de recherches et de développement pour le bien-être et la santé s’inscrit dans le Plan national d’action de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans le cadre de ce projet, un séminaire réunissant entre autres des spécialistes de l’administration chargés de l’éducation et du travail social, de secteurs de la santé et d’organisations de protection de l’enfance, a été organisé. Le séminaire a mis l’accent sur la question de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Des questions ayant trait à ce sujet ont aussi été incluses dans une étude pilote plus approfondie sur les services de la santé destinés aux étudiants. Un rapport recueillant les résultats du séminaire et de l’étude susmentionnée a été utilisé pour la formation de professionnels du secteur de la santé. La commission prend note de cette information.
2. Traite. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il a adopté le 25 août 2005 un Plan de lutte contre la traite d’êtres humains. Ce plan vise à prévenir mieux et plus efficacement la traite d’êtres humains, à protéger et à aider les victimes, à veiller à ce que les coupables soient mis en examen et à lutter contre le crime organisé. Il cherche aussi à donner des lignes directrices pour faciliter l’identification des victimes, et propose des mesures pour obtenir plus d’informations sur la traite d’êtres humains et sensibiliser l’opinion publique à ce sujet. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le Plan de lutte contre la traite d’êtres humains, sur son efficacité pour lutter contre la traite d’enfants, et sur les résultats obtenus.
3. Ombudsman chargé de l’enfance. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la loi no 1221/2004 sur l’ombudsman chargé de l’enfance charge celui-ci de promouvoir la réalisation des droits et des intérêts de l’enfant. La commission note aussi que l’ombudsman soumet chaque année au gouvernement un rapport sur ses activités et élabore un programme d’action. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les programmes d’action élaborés par l’ombudsman chargé de l’enfance, en particulier en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. 1. Plan national d’action de lutte contre la traite d’êtres humains. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’un des objectifs de ce plan d’action est de protéger et d’aider les victimes de traite. La commission note que le ministère du Travail, qui est chargé d’élaborer et de coordonner les activités d’aide aux victimes, a créé un groupe de travail qui est chargé d’examiner et de proposer des mesures pour aider les victimes de traite, y compris des enfants, et d’élaborer la législation pertinente. A propos des enfants victimes, on s’est beaucoup soucié d’activer le système d’assistance – entre autres, retrouver les tuteurs de ces enfants, loger les enfants qui n’ont pas de tuteurs, dispenser une éducation dans les mêmes conditions que les autres citoyens finlandais et, si nécessaire, placer ces enfants dans une famille d’accueil. La commission note aussi que le ministère du Travail a créé le 17 février 2006 un comité directeur pour superviser la mise en œuvre du plan d’action. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le Plan national de lutte contre la traite d’êtres humains permet d’apporter une assistance directe aux enfants victimes de traite. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants que ce plan a permis de sauver et de réadapter.
2. Victimes de traite. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la loi sur les étrangers, telle que modifiée le 31 juillet 2006, prévoit la délivrance de permis de résidence aux victimes de traite, et définit, à titre indicatif, la période pendant laquelle la victime peut se remettre et décider ensuite de collaborer avec les autorités. La commission note avec intérêt que le but de cette modification est de faciliter l’élucidation et la prévention des délits de traite d’êtres humains, de protéger les victimes et de les mettre à l’abri d’autres persécutions.
Alinéa d). Identifier les enfants exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, depuis 2000, il apporte son aide au projet de l’OIT sur le sujet «Enfants des rues à Saint-Pétersbourg; de l’exploitation à l’éducation». Selon le rapport du gouvernement, ce projet consiste notamment à examiner la situation des enfants des rues qui travaillent, à élaborer puis à appliquer dans la pratique des formes novatrices de travail social en faveur des enfants qui font partie de groupes exposés à des risques, et à former les travailleurs sociaux en mettant en œuvre avec les familles de nouvelles méthodes de réadaptation et de nouveaux principes d’action. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement, selon laquelle ce projet insiste particulièrement sur les mesures de prévention et de réadaptation qui visent notamment les enfants vulnérables, en particulier les jeunes filles. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’efficacité de ce projet en ce qui concerne la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants, et d’indiquer aussi le nombre d’enfants des rues que le projet a permis de sauver et de réadapter.
Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées. Coopération régionale. La commission note que, selon le gouvernement, la Finlande participe aux activités de coopération régionale suivante: coopération avec les autorités européennes qui veillent à l’application de la législation à l’échelle régionale; présidence par intérim jusqu’à fin 2006 du Groupe de travail de la région de la mer Baltique sur le crime organisé ainsi que du groupe d’experts de ce groupe de travail chargé de la question de la traite de femmes et d’enfants; et présidence depuis le 1er juillet 2006 de la coopération pour le contrôle des frontières des pays de la mer Baltique, qui vise à lutter contre la traite d’êtres humains s’inscrivant dans le cadre d’activités délictueuses transfrontalières.
Partie III du formulaire de rapport. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises par les instances judiciaires ou d’autres tribunaux en ce qui concerne les questions de principe touchant à l’application de la convention. La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les instances judiciaires ou d’autres tribunaux ont rendu des décisions concernant des questions de principe touchant à l’application de la convention.
Parties IV et V. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe pas de statistiques séparées sur les inspections qui visent les jeunes travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, notamment d’études et d’enquêtes, et de transmettre des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les enquêtes qui ont été menées, les poursuites pénales et les condamnations auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Elle le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 3(1)(2) du chapitre 25 du Code pénal punit une personne qui, par violence, menaces ou duplicité, prend le contrôle d’un enfant de moins de 15 ans afin de le soumettre au commerce d’êtres humains. La commission rappelle au gouvernement que l’interdiction de la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique s’applique à tous les enfants âgés de moins de 18 ans. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire et éliminer la vente et la traite de tous les enfants de moins de 18 ans à des fins de travail ou d’exploitation sexuelle. Elle le prie également de préciser les mesures d’application pratique des dispositions susmentionnées.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 7 de la Constitution prévoit que chacun a le droit à la vie, à la liberté personnelle et à l’intégrité. Elle note également que l’article 1 du chapitre 25 du Code pénal stipule qu’une personne qui, par détention, servitude, transport ou autre moyen illégal empêche une autre personne de se déplacer, ou l’isole, sera condamnée pour privation de la liberté de la personne. L’article 3(1)(1) du chapitre 25 du Code pénal punit quiconque qui, par des actes de violence, de menaces ou de duplicité, prend le contrôle d’une autre personne afin de la soumettre à des conditions dégradantes de travail forcé. De plus, la commission note que l’article 3(1)(3) du chapitre 25 du Code pénal punit toute personne qui asservit une autre personne ou la réduit à l’esclavage, transporte des esclaves ou en fait le commerce.
3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de la loi sur la conscription (452/1950) tous les hommes finlandais sont soumis au service militaire. Elle note également que la loi no 364/2000 de mai 2000 autorise une personne à effectuer un service militaire volontaire seulement si elle a atteint l’âge de 18 ans. Un amendement équivalent a été apportéà la loi sur le service militaire des femmes (no 365/2000). La commission note en outre, sur la base des informations soumises par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/129/Add.5, p. 88), que le recrutement obligatoire de jeunes personnes commence à l’âge de 18 ans. Elle demande donc au gouvernement de fournir copie des dispositions disponibles concernant le service militaire obligatoire.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 8(1) du chapitre 20 du Code pénal punit quiconque qui, contre rémunération ou contre la promesse d’une telle rémunération, incite une personne de moins de 18 ans à avoir des relations sexuelles ou à accomplir un autre acte sexuel. Elle note également qu’en vertu de l’article 9(1) du chapitre 20 du même Code une personne qui, dans un but lucratif pour elle-même ou pour quelqu’un d’autre: 1) loue une chambre ou d’autres locaux à des fins de relations sexuelles ou pour tout autre acte sexuel analogue et rémunéré; 2) tire profit, de quelque autre manière que ce soit, de l’accomplissement d’un tel acte par une autre personne; ou 3) attire ou intimide une autre personne pour l’inciter à accomplir un tel acte, commet un délit de proxénétisme.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 18 du chapitre 17 du Code pénal commet une infraction quiconque offre à la vente ou à la location, distribue ou, à cette fin, fabrique ou importe des photos ou des enregistrements visuels mettant en scène de façon obscène des enfants, ou représentant des scènes de violence ou de bestialité. L’article 19 punit une personne qui a en sa possession, illégalement, une photographie, une cassette vidéo, un film ou tout autre enregistrement visuel, montrant avec réalisme un enfant impliqué dans des relations sexuelles ou accomplissant un acte sexuel comparable, ou mettant en scène un enfant de toute autre manière manifestement obscène. La commission rappelle que l’article 3 b) de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur la définition d’un enfant selon les articles 18 et 19 du chapitre 17 du Code pénal, et d’indiquer si le chapitre 17 qualifie d’infraction le fait de recruter ou d’offrir un enfant pour la production d’un spectacle pornographique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 1 du chapitre 50 du Code pénal sur les infractions en matière de stupéfiants punit quiconque qui: 1) produit ou tente de produire illégalement un stupéfiant; 2) importe ou tente d’importer ou exporte ou transporte ou a transporté illégalement des stupéfiants; 3) vend, fournit, transmet ou distribue de quelque autre manière que ce soit, illégalement, des stupéfiants; 4) possède ou tente d’obtenir illégalement des stupéfiants. L’article 2 de ce même chapitre inflige une peine plus importante si, en cas d’infraction liée aux stupéfiants; 5) ces derniers sont distribués à des mineurs. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur son obligation, en vertu de l’article 1 de la convention, de prendre des mesures immédiates afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition législative qui interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention, et si tel est le cas, de fournir copie de la disposition en question. En cas contraire, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 9 de la loi sur les jeunes travailleurs (998/1993) prévoit que l’employeur doit veiller à ce que le travail ne soit pas dangereux pour le développement physique ou mental du jeune travailleur et qu’il ne nécessite pas des efforts ou des responsabilités plus grands que ceux que l’on peut considérer comme raisonnables, compte tenu de l’âge et de la force physique du travailleur. Elle note également qu’au titre de l’article 2 de l’arrêté no 508/1986, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux qui nuisent à leur développement physique ou psychologique, ou qui demandent de leur part des efforts plus grands ou des responsabilités plus grandes que ce qu’ils peuvent assumer compte tenu de leur âge et de leur force. La commission prend note également qu’un jeune travailleur doit subir, aux frais de l’employeur, un examen médical dans le mois qui suit son engagement afin de déterminer s’il est apte au travail pour lequel il a été employé.
Article 4, paragraphe 1. Détermination de travaux dangereux. La commission note que l’article 2(2) du décret no 508/1986 définit comme étant des travaux dangereux: 1) les travaux dans lesquels le jeune âge ou le manque d’expérience peuvent entraîner des efforts démesurés; qui impliquent une responsabilité considérable pour la sécurité de la personne ou celle des autres, ou une responsabilité financière considérable; qui comprennent des risques d’accidents que les jeunes personnes sont incapables d’évaluer ou d’éviter faute de savoir tenir suffisamment compte de l’aspect sécurité ou faute de formation ou d’expérience nécessaires; 2) les travaux effectués seuls s’il existe un réel risque d’accident ou de violence; 3) le traitement de patients souffrant de troubles psychiatriques et la surveillance des personnes présentant des troubles psychologiques ou sociaux, et tout autre travail analogue; 4) la prise en charge et le transport de corps de personnes décédées; 5) les travaux dans les abattoirs; 6) les tâches pour lesquelles les travailleurs sont exposés à des quantités dangereuses de substances toxiques ou cancérigènes pouvant entraîner des modifications héréditaires du génome, être dangereuses pour le fœtus ou avoir d’autres effets à long terme sur la santé de l’homme; 7) production, transport et manutention de substances inflammables ou explosives et de liquides inflammables de la classe I, dans des conditions où le risque d’incendie est manifeste; 8) les tâches dans lesquelles les travailleurs peuvent être exposés à des rayonnements dangereux; 9) les travaux exposant les travailleurs à des conditions de bruits, de vibrations ou de températures extrêmes (chaud ou froid) préjudiciables à leur santé; 10) les travaux de plongée: et 11) les travaux interdits aux jeunes personnes, conformément à des dispositions distinctes. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales et de la Santé a émis un décret visant à l’élaboration d’un catalogue d’exemples de travaux devant être classés comme étant dangereux pour les jeunes employés (no 128/2002), qui est entré en vigueur en mars 2002. Elle note également que, lors de l’élaboration de ce décret, le ministère a tenu compte du paragraphe 3 de la recommandation no 190. Ce décret énumère les risques mécaniques, chimiques, physiques et électriques, les efforts physiques excessifs, les risques biologiques, ainsi que les tâches comportant un risque spécifique d’accident ou préjudiciables à la santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Identification des travaux dangereux; examen et révision périodique de la liste des travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le catalogue a été publié pour la première fois en 1972 et qu’il a été, depuis lors, mis à jour régulièrement. Elle note également que les organisations d’employeurs et de travailleurs œuvrent actuellement à l’élaboration d’une législation sur le travail. Diverses autorités et organes d’experts, tels que l’Institut finlandais de la santé au travail, ont étéégalement consultés au cours de cette élaboration. La commission note que la liste des travaux dangereux doit être mise à jour au minimum tous les cinq ans. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette mise à jour était auparavant de la responsabilité du ministère du Travail, mais qu’elle est désormais effectuée par le ministère des Affaires sociales et de la Santé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute révision périodique de la liste des types de travail dangereux.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la surveillance des enfants et des jeunes personnes relève des autorités du travail et de la santé, qui sont chargées de veiller à l’observation des dispositions pertinentes. Cette surveillance s’effectue en même temps que la surveillance normale de la sécurité au travail. La sécurité au travail relève du ministère des Affaires sociales et de la Santé dont l’un des départements est chargé d’élaborer la législation en la matière, de vérifier sa conformité avec la législation existante et de guider les Inspections sur la sécurité et la santé au travail dans leurs travaux de contrôle. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle la Finlande est divisée en plusieurs zones d’inspection de la sécurité et de la santé au travail. A l’intérieur de ces zones régionales, chaque Inspection correspondante a pour tâche de contrôler la bonne application de la législation sur les conditions de travail et les relations d’emploi. Les questions de principe concernant la sécurité au travail, l’harmonisation des dispositions relatives à la sécurité au travail, la promotion de la sécurité au travail et le développement de la collaboration dans ce domaine relèvent du Comité consultatif sur la sécurité et la santé au travail, qui dépend du ministère. Ledit comité comprend des représentants des organisations et des organes d’employeurs et de travailleurs les plus importants, qui sont essentiels au développement de la sécurité et de la santé au travail. Il traite de sujets tels que les domaines sur lesquels les Inspections de la santé et de la sécurité au travail doivent se concentrer en priorité et les résultats escomptés. Les questions concernant les jeunes travailleurs sont traitées par le comité consultatif de la même manière que celles qui concernent les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement d’autres mécanismes établis ou désignés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention, en particulier les pires formes de travail des enfants, visées aux articles 3(a) à 3(c) de la convention et de transmettre des extraits des rapports d’inspection qui mettent en évidence l’importance et la nature des violations concernant les enfants et les adolescents soumis aux pires formes du travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les programmes visant àéliminer les pires formes de travail des enfants sont considérés comme faisant partie du développement global de la vie et de la sécurité au travail. Les organisations d’employeurs et de travailleurs du pays jouent un rôle important dans le processus pour lequel des priorités différentes sont fixées chaque année. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aujourd’hui aucune mesure qui vise spécifiquement les enfants ou les adolescents, le but étant d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de tous âges.
1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note néanmoins le Plan d’action national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, élaboré par le gouvernement qui l’a achevé au début de l’an 2000. Sur la base des informations que le gouvernement fournissait dans le rapport qu’il a adressé au Comité des droits de l’enfant en juillet 2003 (CRC/C/129/Add.5, p. 95), la commission note que certaines mesures proposées dans le Plan d’action ont été mises en œuvre en 2000-2002, avec la collaboration des autorités et des ONG. La commission note que des mesures tant préventives que correctives ont été prises. Conformément au Plan d’action, les informations relatives à l’abus sexuel sur les enfants seront inscrites au programme d’enseignement permanent de base des personnes travaillant auprès d’enfants ainsi que de la police. La commission note que, selon le gouvernement, la police et le procureur recevront des instructions précises et des règles de procédures explicites à suivre en cas d’abus sexuel envers un enfant ou de l’achat par un citoyen finlandais de services sexuels faisant intervenir un enfant à l’étranger. La ligne téléphonique spéciale et l’adresse e-mail du Bureau national d’enquêtes seront également fournies pour que les citoyens puissent informer de tout matériel pornographique qu’ils auraient trouvé sur l’Internet. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
2. Traite. La commission note également, sur la base des informations soumises par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant, que la campagne menée dans la région du nord de la mer Baltique contre la traite des femmes avait été lancée en Finlande en 2002 (CRC/C/129/Add.5, p. 97). Cette campagne d’information a permis de regrouper les données et de révéler le lien entre la prostitution et la traite des êtres humains. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le Plan d’action pour la lutte contre la traite des femmes, et sur son impact, notamment en termes de protection des enfants de 18 ans victimes de la traite.
La commission encourage également le gouvernement à communiquer de plus amples informations sur tous autres programmes d’action visant àéliminer les pires formes de travail des enfants, menés en vertu des alinéas c) et d) de l’article 3 de la convention, de même que des informations sur leur fonctionnement et les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission relève qu’en vertu de l’article 3(1) du chapitre 25 du Code pénal (578/1995) sera condamné pour enlèvement à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans et d’au plus dix ans quiconque: 1) prend le contrôle, par la violence, les menaces ou la duplicité d’une autre personne afin de la soumettre à des conditions dégradantes de travail forcé; 2) prend le contrôle par la violence, les menaces ou la duplicité d’un enfant de moins de 15 ans afin de le soumettre à la traite d’êtres humains; ou 3) réduit à l’esclavage une autre personne ou maintient en esclavage des personnes, transporte ou fait le commerce d’esclaves. La peine sera d’autant plus importante que l’acte sera jugé dans son ensemble. Conformément à l’article 8 du chapitre 20 du Code pénal, une personne qui entraîne un adolescent de moins de 18 ans à avoir des rapports sexuels ou à effectuer un autre acte sexuel en lui promettant ou en lui attribuant une rémunération sera condamnée à une amende ou à un emprisonnement d’un maximum de six mois pour achat de services sexuels auprès d’une jeune personne. En vertu de l’article 9 de ce même chapitre, toute personne sera condamnée pour proxénétisme à une amende ou à un emprisonnement maximal de trois ans toute personne qui, dans un but lucratif pour elle-même ou pour quelqu’un d’autre: 1) loue une chambre ou d’autres locaux à des fins de relations sexuelles ou pour tout autre acte sexuel analogue et rémunéré; 2) tire profit de quelque autre manière que ce soit de l’accomplissement d’un tel acte sur une autre personne; ou 3) attire ou intimide une autre personne pour qu’elle accomplisse un tel acte. La commission note également qu’au titre de l’article 18 toute personne, qui offre à la vente ou à la location, distribue ou fabrique ou importe à cette fin des photos ou des enregistrements visuels mettant en scène des enfants ou représentant des scènes de violence ou de bestialité d’une manière obscène, sera condamnée à une amende ou à un emprisonnement maximal de deux ans pour diffusion d’illustrations obscènes. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 19 toute personne ayant illégalement en sa possession une photographie, une cassette vidéo, un film ou tout autre enregistrement visuel, représentant de façon réaliste un enfant impliqué dans des relations sexuelles ou tout autre acte sexuel analogue, ou représentant un enfant d’une autre façon manifestement obscène, sera condamnée à une amende ou à un emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois pour détention d’images obscènes d’enfants. En outre, la commission note que l’article 18 de la loi no 998/1993 concernant les jeunes travailleurs prévoit qu’un employeur, ou le représentant d’un employeur qui, délibérément ou par négligence, viole cette loi ou tout décret s’y rapportant sera condamnéà des amendes pour infractions des dispositions concernant la protection des jeunes travailleurs, à moins que l’acte soit considéré comme une atteinte à la sécurité au travail ou aux heures de travail, auquel cas il sera traité au chapitre 47 (sur les infractions au travail) du Code pénal. L’article 1 du chapitre 47 du Code pénal prévoit une amende ou un emprisonnement maximal d’une année pour des infractions relatives à la sécurité au travail, et l’article 2 prévoit un emprisonnement maximal de six mois pour les infractions relatives aux heures de travail.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour: d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 d) et e), de la convention.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Constitution et la loi sur l’éducation de base (628/1998) garantissent une éducation de base gratuite à tous les enfants de sorte que, au titre de cette loi, les enfants résidant en permanence en Finlande doivent terminer leur scolarité obligatoire. Sur la base des informations fournies par l’UNICEF, la commission note que le taux d’inscription dans les écoles est d’environ 100 pour cent.
Alinéa b). Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Finlande dispose d’un système de réglementation efficace et de dispositions en matière de sécurité au travail et de surveillance de la santé qui permettent aux autorités d’intervenir immédiatement en cas d’utilisation illégale du travail des enfants. La réadaptation physique et mentale et l’intégration sociale des enfants sont des sujets traités essentiellement par la loi et le décret sur le bien-être des enfants. En vertu de la loi sur le bien-être des enfants, un enfant a le droit à un environnement qui lui permette de se développer de façon sûre et stimulante, à un développement harmonieux et équilibré et à un droit spécial à la protection. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi et d’indiquer les mesures efficaces assorties de délais qui ont été prises pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente est le ministère des Affaires sociales et de la Santé. Les autorités en charge de la sécurité et de la santé au travail veillent à l’application des dispositions concernant les jeunes travailleurs et à leurs conditions de travail et utilisant pour ce faire des méthodes de contrôle classiques. De plus, la commission note que la police participe elle aussi à l’application et au contrôle des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer toute information supplémentaire concernant les autorités responsables de l’application des dispositions pénales qui donnent effet à la convention et les méthodes utilisées pour surveiller cette application.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. 1. Coopération internationale. La commission note que la Finlande est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de différentes régions, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le gouvernement a ratifié en 1991 la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant et a signé en 2000 le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle la Finlande a œuvré activement pour atteindre le but visant à privilégier les droits de l’enfant au sein de l’UNICEF. Elle a aussi soutenu le projet d’éducation pour tous de l’UNESCO et contribué au Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) du BIT. La commission note en particulier qu’entre 2000 et 2003 la Finlande s’est engagée dans un projet sur trois ans d’élimination du travail des enfants dans les mines d’or de Camarines Norte, Philippines, et qu’elle a également accordé des crédits à trois projets de la Fédération de Russie, l’ensemble de ces projets étant menés dans le cadre du Programme BIT/IPEC. La commission note également que des fonctionnaires du ministère des Affaires sociales et de la Santé ont participéà des réunions regroupant les pays nordiques et à d’autres réunions internationales afin de discuter des conditions de travail des enfants et des adolescents.
2. Coopération régionale. La commission prend note du Plan d’action national pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle prend note également du fait que la Finlande continue à aider au développement des programmes financés par la Communauté européenne de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, tels que les programmes STOP et Daphne. La commission prend note également que des mesures proposées, qui sont mentionnées dans le Plan d’action national de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans la région de la mer Baltique et les pays de l’ASEM (Etats de l’Union européenne et certains pays asiatiques, Plan d’action, p. 17). Elle encourage en conséquence le gouvernement à fournir plus amples informations sur la participation de la Finlande aux programmes régionaux destinés à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
3. Eradication de la pauvreté. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle l’élimination de la pauvreté a été un objectif essentiel de la Finlande qui s’inscrit dans ses efforts de coopération en faveur du développement. L’objectif principal est d’améliorer les conditions de vie des pauvres, y compris des enfants, et de parvenir à une meilleure utilisation des ressources humaines. Elle note également que, selon la Finlande, ce but peut être atteint si l’on aide les pays en développement à alléger leur dette, si l’on contribue à une économie internationale plus juste dans le cadre de la mondialisation et si l’on encourage une culture de démocratie et d’égalité. Les droits des femmes et des enfants et l’égalité sont aussi des secteurs clés de la politique menée par la Finlande dans le domaine des droits de l’homme. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à casser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de soumettre des informations sur tout impact notable qu’aurait cette stratégie de réduction de la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Partie III du formulaire de rapport. La commission note l’absence d’informations sur ce point dans les rapports du gouvernement. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer dans ses futurs rapports si les instances judiciaires ou autres tribunaux n’ont pas rendu de décisions concernant des questions de principe touchant à l’application de la convention.
Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune difficulté pratique n’a été identifiée. Elle demande au gouvernement de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, notamment d’études et d’enquêtes, et de transmettre des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, et les enquêtes menées, les poursuites pénales et les condamnations auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.