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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 119 (protection des machines), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction), 184 (SST dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» sur l’application des conventions nos 161 et 155, communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) sur l’application des conventions nos 13, 139, 161, 167, 184 et 187, communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission prend note de la réclamation présentée au Conseil d’administration par l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois, le Syndicat de la construction et le syndicat Thamizhaga Kattida Thozhilalargal Mathiya Sangam, ainsi que la réclamation présentée par l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois et le Syndicat des travailleurs de l’industrie du bâtiment et des matériaux de construction de la Serbie en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par la Serbie d’un certain nombre des conventions, notamment de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Lors de sa 347e session en mars 2023, tenant compte que ces deux réclamations portent sur des questions similaires, le Conseil d’administration a décidé qu’elles devraient être examinées conjointement par le même comité tripartite (GB.347/INS/19/4, paragraphe 6 et and GB.347/INS/19/5, paragraphe 6). Conformément à sa pratique habituelle, la commission décide de suspendre l’examen des conventions concernées dans la mesure où elles se rapportent aux questions spécifiques de sécurité et de santé mentionnées dans ces réclamations.

Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

  • Action au niveau national
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Ratification des conventions de l’OIT relatives à la SST pertinentes. La commission note que la Serbie a ratifié la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, en 2019, à l’issue de consultations tripartites. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’examen périodique, réalisé en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions en matière de SST pertinentes de l’OIT.
  • Politique nationale
Article 4, paragraphe 1, article 5 a) à f) et article 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187.Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale en matière de SST en consultation avec les partenaires sociaux. Grandes sphères d’action. Examen d’ensemble de la situation en matière de SST ou examen portant sur des secteurs particuliers. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement fournit dans son rapport des informations détaillées sur une série de règlements adoptés ou modifiés aux fins d’une intervention dans les grandes sphères d’action ayant une incidence sur la SST. La commission note que le gouvernement a adopté la Stratégie pour la sécurité et la santé au travail (Stratégie de SST) pour 2018-2022 et qu’une nouvelle stratégie de SST est en cours d’élaboration pour la période 2023-2027. En ce qui concerne les problèmes posés par l’application des lois relatives aux évaluations des risques au niveau de l’entreprise qui avaient été soulevés précédemment, le gouvernement indique que l’inspection du travail a mis l’accent sur cet aspect pendant les activités de contrôle menées en 2022 et qu’une bonne partie des employeurs ont satisfait à leurs obligations légales pour ce qui a trait à la réalisation d’évaluations des risques; 85 pour cent d’entre eux ont mené ces évaluations à leur terme, alors que 12 pour cent ont lancé le processus correspondant. Le gouvernement indique cependant que, pendant l’année 2022, de nombreux employeurs n’avaient pas fait mention des droits, obligations et responsabilités en matière de SST dans les contrats de travail; quant à ceux qui l’avaient fait, ils avaient souvent omis de tenir compte de certains besoins particuliers, par exemple ceux des jeunes, des femmes travaillant sur des lieux de travail à haut risque, des personnes en situation de handicap et des personnes souffrant de maladies professionnelles. Le gouvernement indique que seule une petite proportion des employeurs (5 pour cent seulement pour ceux qui ont 10 salariés ou moins) mentionnent ces questions dans les contrats de travail, si bien que les aspects considérés restent régis par la législation générale pour la majorité des salariés, et par les conventions collectives pour certains autres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis vers l’adoption de la Stratégie de SST pour 2023-2027. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures qui seront prises ultérieurement pour assurer son réexamen périodique, à intervalles réguliers, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernées, ainsi que sur les autres mesures prises pour réexaminer la situation en matière de SST à des intervalles appropriés.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de remédier à l’absence de dispositions claires sur la sécurité et la santé dans les contrats de travail qui a été constatée, ainsi que sur les priorités d’action et sur l’évaluation des résultats.
  • Système national
Article 11 a), b), d) et f) de la convention no 155. Fonctions assurées pour donner progressivement effet à la politique nationale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’exposer les moyens par lesquels il met en œuvre chacun des paragraphes de cet article de la convention. La commission observe que la nouvelle loi sur la SST (Journal officiel de la République de Serbie, no 35/23) donne effet aux alinéas a), b) et d) de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il donne effet aux dispositions de l’alinéa f) de l’article 11, qui porte sur l’introduction ou le développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
Article 11 c) et e) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3, f) de la convention no 187. Procédures pour la collecte et l’analyse des données. Établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et publication annuelle d’informations sur ces questions. La commission note que, en application de l’article 65 de la nouvelle loi sur la SST, les employeurs sont tenus de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles aussi bien à l’administration de l’assurance-maladie qu’à la Direction de la SST, qui présentent une analyse des informations en question dans leur rapport d’activité annuel. En outre, l’article 66(2) de la loi sur la SST prévoit que l’administration de l’assurance-maladie doit communiquer des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens Combattants et des Affaires sociales. Les articles 68(1) et 89(1)(10) prévoient la création d’un registre électronique des accidents du travail administré par la Direction de la SST, que les employeurs et les médecins désignés à cet effet doivent alimenter en données en utilisant le système d’information sanitaire intégré. Dans ses observations, la CATUS indique que l’accès aux statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est limité, étant donné que le rapport annuel de la Direction n’est disponible que l’année suivante. Pour y remédier, la CATUS suggère qu’un tableau rendant compte des informations relatives aux accidents soit élaboré et mis à la disposition de tous sur le site Web de la Direction. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Elle le prie de fournir des informations sur le fonctionnement du mécanisme utilisé aux fins de la transmission, la collecte et l’analyse des données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, comme prévu par la loi sur la SST.
Article 12 b) de la convention no 155. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Le gouvernement indique que, en 2022, les employeurs ont satisfait pour l’essentiel aux dispositions du règlement sur les mesures de prévention pour la SST en ce qui concerne l’équipement de travail mis à disposition, et que les équipements de protection individuelle ont été distribués plus largement aux salariés, d’où un taux supérieur d’utilisation prévue parmi les travailleurs. Cependant, il indique que l’utilisation de ces équipements, ainsi que celle des équipements de travail et des matières dangereuses, n’a pas donné lieu à la distribution d’une documentation appropriée, en langue serbe, sur leur manipulation et leur entretien. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour faire en sorte que ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel veillent à la disponibilité et à l’accessibilité des informations et des instructions nécessaires.
Article 15, paragraphe 1, de la convention no 155. Coordination entre les diverses autorités et les divers organismes. Cohérence. En ce qui concerne la façon d’assurer une coordination appropriée entre le Conseil économique et social et le Conseil de la SST, le gouvernement indique que la coordination est garantie par le fait que les membres qui constituent ces deux instances proviennent des mêmes structures, à savoir la CATUS, la Confédération des syndicats «Nezavisnost» et l’Association des employeurs de Serbie. Il indique également que d’autres membres du Conseil social et économique et du Conseil pour la SST sont issus des mêmes ministères. Tout en prenant note des moyens par lesquels il assure une coordination appropriée entre le Conseil économique et social et le Conseil de la SST, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte d’assurer la coordination nécessaire entre ces organismes et d’autres autorités (à savoir le ministère de la Santé, les instances responsables de l’environnement, etc.) chargées de donner effet à la convention à l’échelon national, en vue d’assurer la cohérence de la politique mentionnée à l’article 4 de la convention.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Microentreprises, petites et moyennes entreprises (PME) et économie informelle.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes initiatives visant à renforcer progressivement la SST dans les microentreprises et les PME ainsi qu’au sein de l’économie informelle.
  • Programme national
Article 5, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Formulation et réexamen du programme national de SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement a formulé un programme national de SST sous la forme d’un Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie de SST pour 2018-2022. Elle note également qu’il envisage de faire figurer un plan d’action similaire dans la Stratégie de SST pour 2023-2027, qui est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis vers l’adoption du Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie de SST pour 2023-2027.
  • Action au niveau de l’entreprise
Article 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que les articles 57 à 61 de la nouvelle loi sur la SST fixent les modalités de désignation des représentants pour les questions de SST, consacrent l’obligation d’information, de consultation et de coopération qui incombe aux employeurs vis-à-vis des travailleurs, de leurs représentants pour les questions de SST et des comités de SST et énoncent les droits des représentants des salariés. La commission note en particulier que, en application de la loi sur la SST, les salariés, leurs représentants ou les comités de SST doivent être consultés à l’avance et en temps opportun en ce qui concerne toutes les mesures susceptibles d’avoir une incidence importante sur la sécurité et la santé des salariés, l’organisation de la SST et l’attribution des tâches qui en relèvent aux salariés, ainsi que l’organisation des formations prévues par la loi. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 2 et 4 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’une politique nationale cohérente. Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Stratégie de SST pour 20132017 contenait des éléments d’une politique nationale des services de santé au travail, mais qu’elle ne satisfaisait pas pleinement aux prescriptions de l’article 2 de la convention. Renvoyant à son commentaire sur l’application de la convention no 155, la commission note que l’amélioration de la santé au travail constitue l’une des grandes priorités de la Stratégie de SST pour 2018-2022, de même que le renforcement de l’autonomie de la principale partie prenante en la matière, à savoir les services de santé au travail. Plus précisément, la commission note que la stratégie prévoit la réalisation d’une analyse coût-avantages de la solution consistant à sous-traiter les services de santé au travail, dans l’objectif de protéger le bien-être des travailleurs et d’identifier les mesures susceptibles de renforcer le poids de ces services. Dans ses observations, la CATUS exprime sa préoccupation en ce qui concerne la fermeture de nombreux services de santé au travail, désormais remplacés par des institutions privées, et elle indique que cette évolution a été facilitée par la nouvelle loi sur la SST, qui a élargi le champ d’application du texte à toutes les institutions sanitaires réalisant des activités de médecine du travail. La CATUS souligne qu’il est urgent de réformer ces services et appelle à l’élaboration d’un plan et d’un programme de travail nationaux. Elle affirme en outre qu’il faut encourager les vocations dans la discipline, alors que de très nombreux médecins du travail approchent de l’âge de la retraite. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. Elle le prie également de fournir des précisions sur les progrès accomplis vers la mise en œuvre de la Stratégie de SST pour 2018-2022 pour ce qui a trait aux services de santé au travail.Elle le prie aussi de fournir de plus amples informations sur la définition et le réexamen périodique de la politique nationale des services de santé au travail, notamment dans le contexte de l’adoption prochaine de la Stratégie de SST pour 2023-2027, et en particulier pour ce qui touche à l’organisation et au fonctionnement de ces services, ainsi que sur la façon dont sont organisées les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard.
Article 3, paragraphe 1, et article 5. Fonctions des services de santé au travail et extension progressive de ces services pour tous les travailleurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait observé qu’en application de la loi sur la SST précédente, plusieurs fonctions des services de SST étaient limitées aux salariés des lieux de travail à haut risque, et elle avait noté que tant le gouvernement que la CATUS faisaient état de problèmes concernant la conduite des évaluations de risques et la détermination des lieux de travail à haut risque. En ce qui concerne les mesures visant à renforcer l’identification et l’évaluation des risques sur le lieu de travail, la commission renvoie à son commentaire sur l’application de la convention no 155. La commission note que, en application de l’article 54 de la nouvelle loi sur la SST, les services de santé au travail peuvent assumer différentes fonctions, y compris une fonction d’évaluation des risques, et que celles-ci ne se limitent pas aux salariés des lieux de travail présentant un risque accru. L’article 56 de la loi sur la SST prévoit des examens médicaux préalables à l’emploi, ainsi que des examens médicaux périodiques pour les salariés occupés sur des lieux de travail présentant un risque accru. Dans ses observations, la Confédération des syndicats «Nezavisnost» se dit préoccupée par l’absence de consultations avec la médecine du travail lors de l’élaboration des évaluations des risques, ce qui pourrait avoir une incidence sur ces dernières. La CATUS indique que les inspecteurs devraient demander la preuve que les services de médecine du travail ont été associés aux évaluations des risques et infliger des sanctions en cas contraire. Elle indique également que le rôle de la médecine du travail aux fins des soins de santé et de la protection des droits au travail a été amoindri, un problème que la pandémie de COVID-19 a exacerbé et qui empêche les travailleurs d’accéder aux diagnostics et de percevoir leurs indemnités d’invalidité comme il convient. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. En outre, elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises dans le but d’instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs, dans toutes les branches d’activité économique et toutes les entreprises. La commission prie le gouvernement de faire état des moyens mis en œuvre pour faire en sorte dans la pratique que les services de santé au travail assurent les fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail, notamment dans le contexte de l’application de la nouvelle loi sur la SST.
Article 15. Mesures en vue d’informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. Le gouvernement indique qu’il est donné effet à cet article par la voie de l’obligation de coopération qui pèse de façon générale sur les services de santé au travail et le conseiller pour la SST ou l’attaché à la SST pour toutes les questions relevant de ce domaine, conformément à l’article 50(1), points 14 et 15, et l’article 54(1), point 13, de la loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les moyens mis en œuvre pour faire en sorte que les services de santé au travail soient informés, dans la pratique, des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, conformément aux dispositions de la nouvelle loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir comment il s’assure que le personnel qui fournit les services en matière de santé au travail ne soit pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l’absence du travail.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 3 de la convention (interdiction d’employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes) qui répondent à sa demande précédente.
Articles 1 et 2 de la convention. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement fournit un exemplaire du règlement sur les mesures de prévention en matière de SST en cas d’exposition à des agents chimiques sur le lieu de travail. À cet égard, la commission observe que le tableau 1 figurant dans ce règlement fixe à 0,15 mg/m3 la valeur limite d’exposition au plomb et à ses composés inorganiques, alors que le tableau 2 fixe une valeur limite biologique ainsi que des mesures de surveillance médicale obligatoires pour cette substance.
Dans ses observations, la CATUS communique une liste des activités qui entraînent l’utilisation du plomb (parmi lesquelles figure notamment la peinture), en soulignant que le risque d’exposition à cette substance s’étend également aux membres de la famille des travailleurs, du fait de la poussière de plomb qui se dépose sur les habits, les mains, les cheveux et les chaussures de ces derniers et pénètre dans leur foyer. La CATUS demande l’adoption d’une réglementation interdisant l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et d’autres produits ainsi que l’adoption de mesures spécifiques en vue d’assurer la déclaration des cas de saturnisme présumés ou avérés, ainsi que l’examen médical des salariés. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées en vue de réglementer l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments pour la réalisation de peintures décoratives ou de travaux de filage et de rechampissage.
Article 5, Partie III. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique qu’aucun règlement n’a été adopté en vue de donner effet à cet article de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions prises pour garantir que les cas de saturnisme présumés ou avérés font l’objet d’une déclaration et donnent lieu à un examen médical des travailleurs concernés (article 5, Partie III).
Article 5, Partie III, et article 7. Notificationet statistiques relatives à la morbidité et la mortalité par saturnisme. Application dans la pratique. Pendant les inspections effectuées entre 2020 et 2022, l’inspection du travail n’a observé aucun cas d’utilisation de céruse, de sulfate de plomb ou d’autres produits contenant ces pigments pour la réalisation de peintures décoratives ou de travaux de filage et de rechampissage. Pendant cette même période, aucun cas de maladie ou de mortalité par saturnisme chez des ouvriers peintres ne lui a été signalé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, y compris des statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme, le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les visites d’inspection effectuées, le nombre et la nature des d’infractions signalées et les sanctions infligées.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Application de la convention aux machines mues par la force humaine. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la définition du terme machine, tel qu’il était utilisé dans le règlement sur la sécurité des machines (no 13/2010), n’incluait pas les équipements mus par la force humaine. À cet égard, elle note avec intérêt que le nouveau règlement sur la sécurité des machines (Journal officiel de la République de Serbie, nos 58/16 et 21/20) est applicable aux équipements mus par la force humaine. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente
Article 1, paragraphe 3. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. La commission note que, comme le précédent, le nouveau règlement sur la sécurité des machines ne s’applique pas aux tracteurs agricoles et forestiers (article 3(5)(1)), aux véhicules à moteur et à leurs remorques (article 3(5)(2)) et aux moyens de transport sur réseau ferroviaire (article 3(5)(5)), exception faite des machines montées sur ces véhicules. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les dispositions du texte s’appliquent aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, lorsqu’ils sont en mouvement, dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause, et aux machines agricoles mobiles, dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines est en cause. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, lorsqu’ils sont en mouvement (dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause), et aux machines agricoles mobiles (dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines est en cause).
Article 2. Obligations liées à la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. S’agissant de la vente de machines, le gouvernement indique que, comme le précédent, le nouveau règlement sur la sécurité des machines s’applique à toutes les machines neuves mises sur le marché. En ce qui concerne les machines d’occasion, la commission prend note de l’existence d’une série de règlements techniques connexes. S’agissant de la location ou de la cession, le gouvernement indique qu’une réglementation spéciale s’applique à la location ou l’utilisation des machines d’occasion. S’agissant des mesures prises pour assurer l’application du règlement dans la pratique, le gouvernement indique que le ministère de l’Économie mène régulièrement des campagnes visant à informer les entreprises des exigences contenues dans ce texte. À cet égard, la commission prend aussi note de la publication d’un guide sur la mise en œuvre du règlement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que la location et la cession de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés soient interdites par la législation nationale ou empêchées par d’autres mesures tout aussi efficaces. Elle le prie également de fournir des informations sur la réglementation spéciale devant s’appliquer à la location ou la cession de machines d’occasion dont le gouvernement avait fait état précédemment.
Application dans la pratique. Le gouvernement indique que l’inspection du travail a inscrit la surveillance des machines parmi les points de contrôle de son programme annuel pour 2023. Pendant la période précédente, l’inspection du travail avait concentré ses contrôles sur certaines machines, telles que les visseuses manuelles ou à percussion; précédemment, les inspections avaient porté sur les débroussailleuses, les outils électriques et les tronçonneuses, et des contrôles conjoints avaient été réalisés sur divers équipements. Renvoyant à ses commentaires sur l’application de la convention no 155, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet des manquements constatés en 2022 en ce qui concerne la documentation requise, en langue serbe, sur l’utilisation et l’entretien des équipements de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du nouveau règlement sur la sécurité des machines en ce qui concerne les dispositifs de protection des machines.

Convention (n o  136) sur le benzène, 1971

Article 11, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’occuper des femmes en état de grossesse et des mères pendant l’allaitement à des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que l’article 3 du règlement sur les mesures visant à assurer la SST des travailleuses enceintes, qui viennent d’accoucher ou qui allaitent fait obligation à l’employeur de réaliser une évaluation des risques, pour tous les postes, dans les milieux de travail pour lesquels une exposition aux risques énumérés dans le tableau 1 est possible. La commission comprend que le tableau en question contient une liste des substances chimiques dangereuses qui répondent à certains critères de classification des risques spécifiques. En outre, en application de l’article 5 du texte, les femmes enceintes ou qui allaitent ne peuvent pas être occupées sur un lieu de travail pour lequel l’évaluation des risques a fait apparaître une menace pour la sécurité ou la santé en raison d’une exposition à certains risques et conditions de travail énumérés au tableau 2. Cependant, la commission note que le benzène et les produits renfermant du benzène ne sont pas désignés expressément dans le tableau 2 du règlement. La commission prie le gouvernement de préciser si le benzène fait partie des substances chimiques dangereuses visées au tableau I.Elle le prie également de rendre compte des mesures prises pour faire en sorte que la législation établisse que les femmes enceintes dont l’état a été certifié par un médecin et les mères qui allaitent ne soient pas occupées à des travaux entraînant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène.
Application dans la pratique. En ce qui concerne l’observation formulée par la CATUS précédemment sur la nécessité de moderniser et de perfectionner les installations dans lesquelles des substances dangereuses sont manipulées, compte tenu des normes techniques les plus récentes, le gouvernement indique que l’article 15 de la nouvelle loi sur la SST prévoit que l’employeur a l’obligation de charger une entité agréée de procéder à des vérifications préventives et périodiques en ce qui concerne certains risques, parmi lesquels les risques chimiques. La commission prend note en outre des informations fournies par le gouvernement sur les activités menées par l’inspection du travail dans les secteurs dans lesquels une exposition au benzène est possible. Le gouvernement indique en particulier qu’en 2022 l’inspection du travail a réalisé 325 visites d’inspection et 1 visite consultative axées sur la SST dans le secteur de la production de produits chimiques, de caoutchouc et de plastique, au profit de 15 829 salariés, ainsi que 401 visites axées sur la SST dans le secteur du textile, du cuir et de la chaussure, au profit de 18 442 salariés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre, la nature et les causes des cas de maladie professionnelle déclarés.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, à savoir que le règlement sur les mesures de prévention en matière de SST en cas d’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes a été modifié en 2017, en vue d’une mise en conformité avec la Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour traiter le problème que pose l’exposition croissante des travailleurs à la sciure – une substance cancérogène –, dans le secteur de la transformation du bois. Dans ses observations, la CATUS indique que près de 40 000 salariés sont exposés quotidiennement à des substances cancérogènes ou mutagènes. À cet égard, elle indique qu’il convient de modifier l’article 6(4) du règlement sur les mesures de prévention en matière de SST en cas d’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes, qui porte sur les mesures préventives, et ce en introduisant l’obligation, pour l’employeur, de présenter une liste des substances utilisées, qui devrait être établie en puisant dans les tableaux 1 et 2 du règlement (inventaire des substances, mélanges et processus). Cette mesure permettrait aux inspecteurs de savoir immédiatement s’ils doivent pousser leurs vérifications plus loin, sur la base de la liste des substances dangereuses qui sont utilisées. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour traiter le problème susmentionné qui se pose dans le secteur de la transformation du bois. Elle le prie également de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée et de fournir les informations statistiques voulues.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 4, paragraphes 1 et 2, et article 8, paragraphe 1 de la convention. Mesures de prévention, de contrôle et de protection contre les risques professionnels. En ce qui concerne la pollution de l’air, la commission observe que le règlement sur les mesures de prévention en matière de SST en cas d’exposition aux substances chimiques, le règlement sur les mesures de prévention en matière de SST en cas d’exposition aux risques biologiques et le règlement sur les mesures de prévention en matière de SST en cas d’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes établissent des critères aux fins de la détermination des risques d’exposition aux agents considérés comme des sources potentielles de contamination de l’air et les limites d’exposition correspondantes, ainsi que les mesures devant être prises pour assurer la prévention, le contrôle et la protection contre les risques dus à ces agents. Tout en notant à nouveau que les dispositions du règlement relatif aux mesures de prévention concernant la sécurité et la santé sur les lieux de travail entraînant l’exposition aux vibrations ne s’appliquent pas au transport maritime et aérien, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements nationaux qui prescrivent des mesures de prévention, de contrôle et de protection contre les risques dus aux vibrations dans ces secteurs.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Révision à intervalles réguliers des critères et des limites d’exposition. Désignation des personnes qualifiées du point de vue technique. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la réglementation des questions de SST a été examinée et adoptée en consultation avec la CATUS, la Confédération des syndicats «Nezavisnost» et l’Association des employeurs de Serbie, et par l’intermédiaire du Conseil social et économique de la République de Serbie et du Groupe de travail permanent sur la SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour consulter les personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par des organisations des employeurs et des travailleurs, telles que le Conseil social et économique de la République de Serbie et le Groupe de travail permanent sur la SST, aux fins de la détermination des limites d’exposition, comme requis à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels. Le gouvernement indique que le règlement sur les procédures applicables à l’inspection et à la vérification des équipements de travail et à l’évaluation des caractéristiques du milieu de travail (Journal officiel de la République de Serbie, no 15/23) prescrit la réalisation de vérifications préventives et périodiques des caractéristiques en question, à savoir des risques chimiques, biologiques et physiques (y compris le bruit et les vibrations) ainsi du microclimat, celles-ci devant être menées à bien par une entité habilitée à réaliser des inspections et des vérifications de l’équipement de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air est soumise à déclaration, à la demande de l’autorité compétente.
Application dans la pratique. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur les activités réalisées par l’inspection du travail entre 2020 et 2022 dans les branches où les salariés peuvent être exposés à des risques dus au bruit et aux vibrations, telles que la fabrication de métaux, de machines et d’autres équipements, la sylviculture et la construction; celles-ci portent notamment sur le nombre et la nature des inspections menées à bien, sur les travailleurs couverts, sur les contraventions infligées et sur les sanctions imposées. La commission observe que 20 inspecteurs du travail ont suivi jusqu’à son terme un programme de formation portant notamment sur les mesures de prévention en cas d’exposition des travailleurs aux risques liés au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays.

Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente au sujet de l’article 6, paragraphe 3, de la convention, relatif aux procédures à suivre dans des situations d’urgence.
Article 20, paragraphe 4 de la convention. Droit de demander une surveillance du milieu de travail. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’article 58, paragraphes 1 et 3, de la nouvelle loi sur la SST prévoit que les salariés, leurs représentants et le comité de SST ont le droit de demander une surveillance par l’inspection du travail s’ils estiment que l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures de SST appropriées, et qu’elle les autorise à assister à l’inspection en question et à formuler des commentaires et des observations. À cet égard, le gouvernement fournit des informations détaillées sur le nombre d’inspections et de visites axées sur la SST qui ont été réalisés à la demande de salariés entre 2019 et 2022, ainsi que sur leurs résultats et sur les sanctions prononcées. La commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de faire appel au sujet des résultats de la surveillance du milieu de travail qu’ils ont demandée, conformément à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents au sujet des mesures visant à donner effet aux dispositions des articles suivants de la convention: article 4, relatif à l’évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé dans le but d’adopter et de maintenir en vigueur la législation; article 15, paragraphe 2, relatif aux appareils de levage et aux activités consistant à monter, descendre ou transporter des personnes avec des appareils de levage construits, installés et utilisés à cet effet; article 16 relatif au matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux; article 19, relatif aux excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels; article 21, paragraphe 2, relatif au travail dans l’air comprimé, à la surveillance des opérations par une personne compétente; article 23, relatif au travail au-dessus d’un plan d’eau; article 24, relatif aux travaux de démolition; article 27, relatif aux explosifs; et article 32, relatif au bien-être.
Article 3 de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle tous les règlements et tous les documents stratégiques relatifs à la SST ont été examinés et adoptés en consultation avec la CATUS, la Confédération des syndicats «Nezavisnost» et l’Association des employeurs de Serbie, et par l’intermédiaire du Conseil social et économique de la République de Serbie et du Groupe de travail permanent sur la SST. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de l’article 8 de la convention no 155 et de l’article 4, paragraphes 1 et 2 a), de la convention no 187.
Article 30, paragraphes 1et 3. Fourniture d’un équipement de protection individuelle et de vêtements protecteurs. La commission note que, dans ses observations, la CATUS s’inquiète à nouveau de l’absence d’équipement de protection. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard et d’indiquer par quels moyens il est fait en sorte que les travailleurs reçoivent un équipement de protection individuelle dans la pratique.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des activités réalisées par les services d’inspection du travail en lien avec la SST dans la construction, du nombre et des causes des accidents du travail constatés dans cette branche (une analyse détaillée des accidents mortels et non mortels et des accidents collectifs recensés entre 2019 et 2022 étant ainsi communiquée), des sanctions imposées ainsi que du nombre de travailleurs couverts par la législation applicable. En réponse à la demande formulée par la commission sur les mesures prises pour veiller effectivement à la STT de tous les travailleurs de la construction, y compris les travailleurs non déclarés ou ceux œuvrant dans l’économie informelle, le gouvernement indique que la nouvelle loi sur la SST reconnaît le droit à la SST y compris aux salariés de l’économie informelle, sur un pied d’égalité avec les salariés au bénéfice d’un contrat de travail. Dans ses observations, la CATUS déclare à nouveau qu’elle est préoccupée par l’absence de surveillance médicale et le nonrespect des procédures d’inspection et de vérification des équipements de travail et d’examen des caractéristiques du milieu de travail. En outre, elle affirme à nouveau qu’un certain nombre d’employeurs omettent de former et donner des consignes à leurs salariés en ce qui concerne la sécurité et de leur faire passer des examens médicaux, et qu’ils ne respectent pas leurs obligations en matière de déclaration auprès de l’inspection du travail. La CATUS souligne en outre que l’inspection du travail n’a guère cherché à promouvoir une culture de la prévention, par des mesures de sensibilisation, à l’échelle du pays. L’organisation propose plusieurs mesures en vue de mieux faire connaître les pratiques en matière de sécurité et de les diffuser, mentionnant notamment le recours aux médias sociaux, l’inclusion d’enseignements sur la sécurité dans les programmes scolaires et l’organisation de concours destinés aux étudiants. En outre, la CATUS souligne qu’il conviendrait de mettre à disposition, sur le site Web de la Direction de la SST, une base de données accessible à tous rendant compte des accidents du travail, de leurs causes, de leur nature et des mesures correctives prises en conséquence. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations formulées par la CATUS.

Convention (n o  184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente au sujet l’article 6, paragraphe 2, de la convention en ce qui concerne la situation où deux ou plusieurs employeurs ou travailleurs indépendants exerçant simultanément des activités sur un même lieu de travail.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la mise en œuvre de la Stratégie de SST pour 20182022 et de son Plan d’action pour l’agriculture, pas plus que sur leurs résultats. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de SST dans l’agriculture. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie de SST pour 2023-2027 et de son Plan d’action dans l’agriculture, et sur leurs résultats.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole. Le gouvernement indique à nouveau que la coordination intersectorielle entre les autorités compétentes et les instances chargées de l’agriculture est assurée par le Conseil pour la SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont la coordination intersectorielle est assurée entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole, y compris entre l’administration chargée de la SST au sein du ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens Combattants et des Affaires sociales et du ministère de l’Agriculture, de la sylviculture et de la Gestion de l’eau.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Sécurité d’utilisation des machines et ergonomie. La commission note que le gouvernement fait état d’une série de dispositions contenues dans la nouvelle loi sur la SST, qui définissent les obligations des employeurs en ce qui concerne la sécurité d’utilisation des machines et l’ergonomie. Cependant, elle observe qu’on ne trouve dans la législation nationale aucune disposition tendant à garantir que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent les normes mentionnées à l’article 9, paragraphe 1, et qu’ils fournissent des informations suffisantes et appropriées, y compris des symboles avertisseurs de dangers, dans la ou les langues officielles du pays utilisateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente, comme prévu à l’article 9, paragraphe 2. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, dans lesquelles elle avait noté que le nouveau règlement sur la sécurité des machines ne s’appliquait pas aux tracteurs agricoles ou forestiers. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent les normes mentionnées à l’article 9, paragraphe 1, et fournissent des informations suffisantes et appropriées, en langue serbe, conformément à l’article 9, paragraphe 2.
Article 10 a). Utilisation des machines et équipements agricoles uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus. La commission prend note des dispositions, mentionnées par le gouvernement, qui visent à garantir que les machines et les équipements sont utilisés uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus, par des personnes formées et qualifiées, conformément à la loi et à la pratique nationales. La commission note que le gouvernement n’indique pas précisément comment il est fait en sorte que les machines et équipements agricoles ne sont pas utilisés pour le transport de personnes, sauf s’ils sont conçus ou adaptés à cette fin.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou autres qui interdisent d’utiliser les machines et équipements agricoles pour le transport de personnes, sauf s’ils sont conçus à cette fin.
Article 12 b). Gestion rationnelle des produits chimiques. Système approprié pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques, et informations appropriées. La commission prend note de l’adoption des textes suivants: i) règlement sur la teneur de la déclaration et les instructions en cas d’utilisation de pesticides, sur les prescriptions spécifiques en la matière, sur la signalisation des risques et les avertissements pour les personnes et l’environnement et sur la façon de manipuler les récipients vides ayant contenu des pesticides (Journal officiel de la République de Serbie, nos 21/12, 89/14 et 97/15); et ii) règlement sur les conditions et les méthodes d’inspection et l’échantillonnage des lots de produits phytosanitaires (Journal officiel de la République de Serbie, no 133/2020). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le règlement donne effet à l’article 12 b) de la convention.
Article 12 c). Système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. Le gouvernement indique que la stratégie nationale pour la gestion des déchets adoptée le 4 juillet 2003 assure les conditions d’une gestion rationnelle et durable des déchets en Serbie. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation nationale garantit l’existence d’un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques utilisés dans l’agriculture, afin d’empêcher leur utilisation à d’autres fins et d’éliminer ou de réduire à un minimum les risques pour la sécurité et la santé ainsi que pour l’environnement.
Article 17. Travailleurs temporaires et saisonniers. La commission rappelle que, selon la loi sur l’emploi simplifié dans les emplois saisonniers dans certaines activités, l’employeur est tenu d’appliquer les mesures généralement reconnues qui garantissent la sécurité et la santé des travailleurs saisonniers, mais non de procéder à une évaluation des risques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs temporaires et saisonniers bénéficient de la même protection, en matière de sécurité et de santé, que celle accordée aux travailleurs permanents dans l’agriculture qui se trouvent dans une situation comparable, y compris sur l’évaluation des risques encourus par les travailleurs temporaires et saisonniers.
Article 18. Mesures de SST pour les travailleuses dans les exploitations agricoles. En réponse à la demande formulée par la commission sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les besoins particuliers des travailleuses agricoles seront pris en compte, en particulier en ce qui concerne les fonctions reproductives, le gouvernement indique que l’employeur est tenu de recenser les risques en ce qui concerne les fonctions reproductives des travailleuses de l’agriculture, lors de l’évaluation des risques effectuée en application de l’article 16 de la nouvelle loi sur la SST. Le gouvernement renvoie en outre à l’article 6 de la loi, qui prévoit que les droits, obligations et mesures qui se rapportent spécifiquement à la SST des femmes occupées sur un lieu de travail qui présente un risque accru, susceptible de porter atteinte aux fonctions reproductives, sont régis par cette loi ainsi que par d’autres lois, règlements et conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les autres lois, règlements ou conventions collectives régissant cet aspect.
Article 19. Services de bien-être et logement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’absence d’informations concernant la prescription de normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui sont tenus, par la nature de leur travail, de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question sera traitée prochainement. Tout en prenant bonne note de l’information fournie par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute législation ou réglementation adoptée prescrivant des normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui sont tenus, par la nature de leur travail, de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses observations, la CATUS indique que, malgré l’orientation agricole du pays, aucun accident du travail, notamment consécutif à une exposition aux pesticides ou à la non-utilisation des équipements de protection individuelle, n’a été signalé, ce qui est frappant. L’organisation fait aussi état d’une gestion inadéquate des déchets et des produits chimiques, ainsi que d’une application lacunaire de la réglementation en matière de SST. Elle souligne qu’il semble urgent d’introduire des mesures de protection plus ciblées au profit des agriculteurs et de veiller à l’information et à la formation de ces derniers, et elle déclare que la Direction de la SST devrait mettre l’accent sur la promotion de la SST dans l’agriculture, notamment pendant la saison agricole. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 139 (cancer professionnel), 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) sur l’application des conventions nos 139 et 187, communiquées avec le rapport du gouvernement.

Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et convention (n o   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 8 de la convention no 155 et article 4, paragraphes 1 et 2 a), de la convention no 187. Obligation d’établir, de maintenir, de développer progressivement et de réexaminer périodiquement un système national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédentes observations sur l’adoption de lois sans consultation des partenaires sociaux et sans examen préalable de la part du Conseil social et économique, à savoir que, entre avril 2016 et juillet 2023, tous les règlements et tous les documents stratégiques dans le domaine de la SST ont été examinés et adoptés en consultation avec la CATUS, la Confédération des syndicats «Nezavisnost» et l’Association des employeurs de Serbie, et par l’intermédiaire du Conseil social et économique et de son Groupe de travail permanent sur la SST. Le gouvernement indique que, durant la révision de la loi sur les pensions et l’assurance-invalidité, en 2018 et en 2021, des débats publics ont eu lieu, auxquels des organisations des employeurs et des travailleurs ont participé. La commission note qu’une nouvelle loi sur la SST (Journal officiel de la République de Serbie, no 35/23) a été adoptée le 28 avril 2023, et elle prend note de la liste détaillée recensant les règlements relatifs à la SST adoptés ou révisés jusqu’à 2023. Dans ses observations, la CATUS déclare à nouveau que les débats publics ne devraient pas être menés par voie de courrier électronique, comme cela s’est déjà produit à diverses reprises, pour plusieurs lois et règlements, une méthode qui empêche dans les faits les différentes parties intéressées de participer aux débats publics de façon significative et sur un pied d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. Elle le prie également de continuer à prendre des mesures en vue d’assurer le réexamen périodique du cadre législatif national en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission prend note que le gouvernement renvoie à l’article 15 du règlement sur les mesures de prévention en matière de SST en cas d’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes, qui institue une surveillance de l’état de santé avant et pendant l’emploi. La commission prend note que l’article en question prévoit un examen médical préalable à l’emploi, puis des examens médicaux périodiques, pour les salariés occupés sur des lieux de travail présentant un risque accru, ainsi que des examens médicaux ciblés pour les salariés occupés sur des lieux de travail qui ne sont pas reconnus comme tels. Parallèlement, la commission prend note qu’il est fait mention, dans l’annexe 2 du règlement, de mesures de surveillance de l’état de santé. La commission prend note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la mise en place d’examens médicaux nécessaires, lorsque l’engagement prend fin et par la suite, et elle rappelle à cet égard qu’il existe souvent une période de latence importante entre l’exposition professionnelle et le développement d’un cancer. Dans ses observations, la CATUS se dit préoccupée par le non-respect de l’obligation relative aux examens médicaux et relève qu’aucun cas de maladie professionnelle n’a été signalé depuis des années. Elle indique en outre que les salariés ne bénéficient pas des examens médicaux ou biologiques ou autres tests qui seraient nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels lorsque l’engagement prend fin. En outre, la CATUS déclare qu’elle considère qu’il convient d’introduire un examen médical annuel obligatoire, même pour les lieux de travail qui ne présentent pas de risque accru, y compris pour les postes occupés à temps partiel. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les questions soulevées par la CATUS. En outre, la commission réitère sa précédente demande priant instamment le gouvernement de prendre des mesures afin que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'incidence des maladies professionnelles en Serbie et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer leur identification, leur diagnostic, leur enregistrement et leur notification.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prend note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport au sujet de la Stratégie 2018-2022 pour la sécurité et la santé au travail, et du Plan d’action pour sa mise en œuvre, à la suite de consultations tripartites. La commission note que la Stratégie vise toutes les entités économiques, en particulier les activités à risques élevés, dont l’agriculture. La commission note également la création du Conseil pour la sécurité et la santé au travail, organe tripartite chargé d’engager le processus pour l’adoption de réglementations et de programmes nationaux dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie 2018-2022 pour la sécurité et la santé au travail et de son Plan d’action dans l’agriculture, et sur leurs résultats. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, notamment par le Conseil pour la sécurité et la santé au travail, pour réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture.
Article 4, paragraphe 2, alinéa c). Mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil pour la sécurité et la santé au travail comprend des représentants du ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales ainsi que d’autres ministères, notamment le ministère de l’Agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont la coordination intersectorielle est assurée entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole.
Article 6, paragraphe 2. Deux ou plusieurs employeurs ou travailleurs indépendants exerçant simultanément des activités sur un même lieu de travail. La commission note que, en vertu de l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST), lorsque deux ou plusieurs employeurs exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail, ils doivent coopérer pour appliquer les mesures de sécurité et de santé, et les modalités de leur coopération doivent être précisées dans un accord écrit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne l’obligation des travailleurs indépendants de coopérer pour appliquer les prescriptions de sécurité et de santé, lorsqu’un ou plusieurs travailleurs indépendants et un ou plusieurs employeurs exercent des activités sur le même lieu de travail agricole.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Sécurité d’utilisation des machines et ergonomie. La commission note que la législation nationale énonce un certain nombre de prescriptions pour l’installation, l’utilisation, l’entretien et la protection des machines et des équipements, y compris les équipements de protection individuelle. En particulier, en vertu de l’article 24 de la loi sur la SST, l’employeur ne peut fournir aux travailleurs des équipements de travail et des moyens et équipements de protection individuelle au travail que s’ils sont conformes aux exigences techniques prescrites. La commission note également que le règlement sur la sécurité du travail dans l’agriculture prescrit des mesures et des normes de protection spécifiques pour les machines, les moyens et les dispositifs utilisés dans l’exécution des travaux agricoles. En outre, la commission note que le règlement sur la procédure d’inspection et de vérification des équipements de travail et de contrôle de l’environnement de travail, le règlement sur les mesures préventives pour la sécurité et la santé au travail lors de l’utilisation de moyens et d’équipements de protection individuelle et le règlement sur les mesures préventives pour assurer la sécurité au travail lors de l’utilisation d’équipements de travail contiennent les prescriptions pertinentes. Le gouvernement indique en outre que l’application des indications du règlement concernant la sécurité des machines permet aussi d’assurer la sécurité d’utilisation et l’ergonomie des machines. La commission rappelle que, dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, elle a noté que le règlement sur la sécurité des machines ne s’applique ni aux tracteurs agricoles et forestiers (article 3(5)(1)), ni aux véhicules à moteur et leurs remorques (article 3(5)(2)) ni aux moyens de transport sur réseau ferroviaire (article 3(5)(5)), exception faite des machines montées sur ces véhicules. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent les normes mentionnées à l’article 9, paragraphe 1, et fournissent des informations appropriées en langue serbe.
Article 10, alinéa a). Utilisation des machines et équipements agricoles uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou autres qui interdisent d’utiliser les machines et équipements agricoles pour le transport de personnes, sauf s’ils sont conçus à cette fin.
Article 12, alinéa b). Gestion rationnelle des produits chimiques. Système approprié pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques, et informations appropriées. La commission note que le règlement sur les types d’emballage des pesticides et des engrais et sur la destruction des pesticides et des engrais indique les obligations pertinentes pour les fabricants de pesticides et d’engrais et que le règlement sur le commerce, l’importation et l’échantillonnage des pesticides oblige le producteur à contrôler la qualité des pesticides. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont la législation nationale donne effet à l’article 12, alinéa b), de la convention.
Article 12, alinéa c). Système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. La commission note que le gouvernement n’indique pas comment la législation nationale garantit l’existence d’un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques utilisés dans l’agriculture, afin d’empêcher leur utilisation à d’autres fins et d’éliminer ou de réduire à un minimum les risques pour la sécurité et la santé ainsi que pour l’environnement. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12, alinéa c), de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Article 16. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. La commission prend note du règlement no 53/2017 relatif à la détermination des travaux dangereux pour les enfants, qui définit les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note que certaines activités agricoles sont classées dans la catégorie des activités dangereuses, notamment les activités de service dans la culture et les plantations, les activités annexes dans l’élevage, les activités de service forestier et l’élevage. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de l’article 4, paragraphe 1, (détermination des types de travail dangereux) de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui portent sur l’application dans la pratique du règlement no 53/2017.
Article 17. Travailleurs temporaires et saisonniers. La commission note que, en vertu de la loi sur l’emploi simplifié dans les emplois saisonniers dans certaines activités, l’employeur est tenu d’appliquer les mesures généralement reconnues qui garantissent la sécurité et la santé des travailleurs saisonniers, mais non de procéder à une évaluation des risques. Elle note que, selon l’article 12 de la loi sur la SST, on entend par évaluation des risques la description par écrit du processus de travail, y compris l’évaluation des risques de lésions et/ou de dommages pour la santé sur le lieu de travail, et des mesures visant à éliminer ou à réduire les risques afin d’améliorer la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs temporaires et saisonniers bénéficient de la même protection, en matière de sécurité et de santé, que celle accordée aux travailleurs permanents dans l’agriculture qui se trouvent dans une situation comparable, y compris sur l’évaluation des risques encourus par les travailleurs temporaires et saisonniers.
Article 18. Mesures de sécurité et de santé au travail pour les travailleuses dans les exploitations agricoles. Le gouvernement indique que la loi sur la SST, la loi sur le travail et le règlement sur les mesures relatives à la sécurité et à la santé au travail des travailleuses pendant la grossesse comprennent des dispositions qui garantissent la prise en compte des besoins particuliers des travailleuses en ce qui concerne la grossesse et l’allaitement. La commission rappelle que, conformément à cet article de la convention, des mesures doivent être prises afin de garantir que les besoins particuliers des travailleuses agricoles seront pris en compte, également en ce qui concerne les fonctions reproductives. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les besoins particuliers des travailleuses agricoles seront pris en compte, en particulier en ce qui concerne les fonctions reproductives.
Article 19. Services de bien-être et logement. La commission note que la loi sur le travail prévoit le remboursement des dépenses liées aux services de bien-être. En outre, le règlement sur les mesures préventives pour un travail dans des conditions de sécurité et de santé sur le lieu de travail prévoit que les travailleurs doivent disposer de services adéquats pour leur hygiène personnelle ainsi que pour ranger et conserver leurs vêtements et effets personnels. La commission note l’absence d’informations concernant la prescription de normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui sont tenus, par la nature de leur travail, de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation prescrivant les normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui sont tenus, par la nature de leur travail, de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 10, 11, 12 et 13 de la convention. Interdiction d’utilisation de l’amiante et notification à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission prend note avec intérêt que le Règlement relatif à l’interdiction et aux restrictions concernant la production, la mise sur le marché et l’utilisation de produits chimiques (Journal officiel nos 90/13 et 25/15) interdit la production, la distribution et l’utilisation de fibres d’amiante et de produits en renfermant, et que le gouvernement indique que des solutions plus sûres alternatives aux produits contenant de l’amiante sont désormais utilisées. La commission note également que le gouvernement, répondant à sa précédente demande, indique que la production, la mise sur le marché et l’utilisation du crocidolite et des produits renfermant cette fibre sont interdits par le règlement précité, qui ne régit pas expressément le flocage en tant que mode d’utilisation de l’amiante étant donné qu’il interdit l’utilisation de l’amiante, sous quelque forme que ce soit. Elle note également que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’article 9 du Règlement sur les mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail en cas d’exposition à l’amiante (nos 21/09 et 108/05) dispose qu’il est obligatoire de signaler à l’inspection du travail certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante.
Articles 3, 4, 14, 16, 17, 18, 19 et article 22, paragraphes 1 et 2. Législation nationale prescrivant les mesures de prévention et de contrôle des dangers que l’exposition à l’amiante des travailleurs pose, ainsi que la protection des travailleurs contre ces dangers. Etiquetage adéquat. Responsabilités en ce qui concerne les travaux de démolition, les vêtements de travail et l’élimination des déchets, ainsi que l’information et l’éducation. La commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur, depuis son dernier commentaire, de plusieurs lois et règlements donnant effet à ces dispositions de la convention. A cet égard, elle prend note des mesures prévues par le Règlement sur les mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail en cas d’exposition à l’amiante, qui prévoit une série de mesures que les employeurs doivent prendre pour éviter ou contrôler l’exposition à l’amiante. Elle prend également note des prescriptions en matière d’étiquetage et de classification qui figurent dans la loi sur les produits chimiques (telle que modifiée en 2015) et du règlement d’application sur le sujet, conformément au Système général harmonisé de classification et d’étiquetage. De plus, elle prend note des prescriptions qui figurent dans le Règlement sur les mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail en cas d’exposition à l’amiante en ce qui concerne les travaux de démolition, les vêtements de travail, l’élimination des déchets, ainsi que l’information et l’éducation.
Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission note que l’article 13(6) du Règlement sur les mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail en cas d’exposition à l’amiante prescrit l’obligation des employeurs de former les travailleurs aux procédures à suivre dans des situations d’urgence où il y a de l’amiante et de les informer de ces procédures. Cependant, ce règlement ne prévoit pas l’obligation pour les employeurs de préparer, en collaboration avec les services de SST, et après consultation des représentants des travailleurs intéressés, les procédures à suivre dans les situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour garantir que les procédures à suivre dans les situations d’urgence où il y a de l’amiante sont préparées et de préciser les mesures garantissant que ces procédures sont préparées après consultation avec les représentants des travailleurs.
Article 7. Obligation des travailleurs de respecter les mesures de sécurité et d’hygiène prescrites. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet de l’obligation des travailleurs de respecter les mesures de sécurité et d’hygiène au titre de la loi no 101/05 sur la santé et la sécurité au travail.
Article 15, paragraphes 1 à 3. Limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles les limites d’exposition à l’amiante figurent désormais dans le Règlement sur les mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail en cas d’exposition à l’amiante, qui impose également aux employeurs de garantir qu’ils ont pris toutes les mesures appropriées, dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante, pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air, ainsi que de respecter les limites d’exposition prescrites. Elle note également que l’actualisation périodique des limites d’exposition se fait dans le cadre de l’alignement des règlementations du pays sur celles de l’Union européenne. En effet, le gouvernement indique que l’article 4(1) du Règlement sur les mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail en cas d’exposition à l’amiante (publié en 2009 et modifié trois fois depuis lors) prescrit désormais que l’exposition maximale à l’amiante s’élève à 0,1 fibre par cm3 d’air pendant une journée de travail de huit heures, conformément à la directive 2009/148/EC du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail.
Article 20, paragraphes 2 à 4. Conservation de relevés sur la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante, accès des travailleurs et de leurs représentants à ces relevés et droit de demander une telle surveillance. La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au sujet de l’obligation des employeurs de consigner les tests effectués dans le milieu de travail, ainsi que la période correspondante, et du droit des travailleurs et de leurs représentants, ainsi que des inspecteurs du travail, d’y avoir accès. Elle relève également que le gouvernement mentionne l’article 46(2) de la loi sur la santé et la sécurité au travail, en vertu duquel la commission chargée de la SST a le droit de demander aux employeurs de prendre les mesures appropriées pour éliminer ou réduire les risques qui menacent la sécurité ou la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel en ce qui concerne les résultats de cette surveillance, conformément à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.
Article 21. Examens médicaux après la cessation de la relation de travail et maintien du revenu des travailleurs encourant des risques pour leur santé. La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, notamment la mention des dispositions juridiques suivantes: i) les travailleurs sont informés des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil sur ces résultats au sujet des mesures de protection concernant leur santé; ii) l’obligation d’effectuer des examens médicaux pour les travailleurs exposés à l’amiante, y compris après la cessation de la relation de travail, sur recommandation des services de santé au travail; iii) l’obligation de transférer des travailleurs affectés à un travail déconseillé pour des raisons médicales, afin qu’ils conservent leur revenu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet de l’effet donné à l’article 11, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Législation. La commission prend note de la référence du rapport du gouvernement à un certain nombre de textes législatifs et réglementaires, récemment adoptés, et notamment à la loi sur la protection de l’air (Journal officiel nos 36/09 et 10/13) et aux règlements prévoyant des mesures de prévention et de protection contre les risques professionnels dus au bruit, aux vibrations et à l’exposition aux agents chimiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes de la loi sur la protection de l’air relatives à l’application de la convention.
Article 3 de la convention. Définitions. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes dans lesquelles les termes «pollution de l’air» et «vibrations» sont définis.
Article 4, paragraphes 1 et 2, et article 8. Mesures de prévention, de contrôle et de protection contre les risques professionnels. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les critères établis, conformément aux règlements pertinents, pour déterminer les risques d’exposition au bruit, aux vibrations et aux agents chimiques ainsi que les limites d’exposition fixées en relation à de tels risques. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’expression «pollution de l’air», telle que définie à l’article 3 c) de la convention, couvre un large éventail de sources potentielles de contamination de l’air, comprenant les agents chimiques, mais ne se limitant pas à de tels agents. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour assurer la prévention, le contrôle et la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air causée par des sources de contamination autres que les agents chimiques, et sur les critères et limites d’exposition prescrits à ce propos.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment l’opinion de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, est prise en considération lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, comme requis à l’article 8, paragraphe 2, de la convention; et de spécifier comment la révision régulière de ces critères et limites d’exposition est menée à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales, comme prescrit à l’article 8, paragraphe 3, de la convention.
Tout en notant également, d’après le rapport du gouvernement, que les dispositions du règlement relatif aux mesures de prévention concernant la sécurité et la santé sur les lieux de travail comportant l’exposition aux vibrations ne s’appliquent pas au transport maritime et aérien, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements nationaux qui prescrivent des mesures de prévention, de contrôle et de protection contre les risques dus aux vibrations en relation avec le transport maritime et aérien.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiée par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sur les lieux de travail doit être notifiée à l’autorité compétente et si cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser, selon des modalités déterminées, ou l’interdire.
Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur l’application de la convention dans la pratique. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en communiquant notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des accidents enregistrés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note de l’adoption, en 2009, du Recueil de mesures préventives de sécurité et de santé concernant l’exposition à des agents chimiques sur le lieu de travail et elle prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de ce recueil ainsi que des informations sur tout autre instrument légal ou réglementaire adopté pour faire porter effet aux dispositions de la convention.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments en peinture décorative ou dans les travaux de filage et rechampissage. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises en vue de réglementer l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments en peinture décorative et dans les travaux de filage et de rechampissage. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’emploi de telles substances et produits en peinture décorative et dans les travaux de filage et de rechampissage doit être réglementé, conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la ligne de démarcation entre la peinture décorative et les travaux de filage et de rechampissage, d’une part, et les différents autres genres de peinture, d’autre part, et de réglementer l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments en vue de ces travaux.
Article 3. Interdiction d’employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes aux travaux de peinture industrielle. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 84 du Code du travail, qui interdit d’une manière générale l’emploi de travailleurs de moins de 18 ans à des travaux entraînant une exposition à des substances toxiques ou cancérigènes. Le gouvernement précise en outre qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, en la matière, les droits, obligations et mesures concernant spécifiquement les jeunes travailleurs et les femmes sont régis par cette loi, par des règlements, des conventions collectives et des décisions de l’employeur. Le gouvernement ne précise pas cependant quelles dispositions interdisent explicitement l’emploi de travailleurs de moins de 18 ans et de toutes les travailleuses à des travaux de peinture comportant l’emploi de céruse. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’emploi des jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les travailleuses à des travaux industriels de peinture comportant une exposition à la céruse, au sulfate de plomb ou à d’autres produits contenant ces pigments est expressément interdit. Elle le prie également d’indiquer si la législation applicable permet que les apprentis de la peinture soient employés à de tels travaux, comme envisagé à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 5, Partie I a) et Partie III. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments. Tout en prenant note de la mention faite par le gouvernement des dispositions du recueil susmentionné qui ont trait à la surveillance de la santé des travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les effets donnés à l’article 5, Partie I a) et Partie III de la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur:
  • a) tout règlement adopté qui interdirait l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments dans les travaux de peinture, sauf sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi (article 5, Partie I a));
  • b) les dispositions prises pour assurer que les cas de saturnisme présumés ou avérés fassent l’objet d’une déclaration et donnent lieu à un examen médical des travailleurs concernés (article 5, Partie III).
Article 7. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres pour la morbidité et pour la mortalité. Application dans la pratique. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de décrire les procédures mises en place pour assurer la collecte et la compilation de statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité dues au saturnisme chez les ouvriers peintres et de communiquer des statistiques actualisées à ce sujet. Elle le prie également de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les contrôles effectués par l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) jointes au rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Ratification des conventions de l’OIT relatives à la sécurité et santé au travail (SST). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Assemblée serbe examinera en 2016 la question de la ratification de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et que le processus législatif inclura des consultations avec les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil social et économique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le progrès réalisé pour la ratification de la convention no 184 et d’indiquer la manière dont la possibilité de ratifier d’autres instruments de l’OIT relatifs à la SST, et notamment le protocole de 2002 relatif à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, est périodiquement examinée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les articles 44 à 48 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, concernant la création des conseils de la SST au niveau de l’entreprise, s’appliquent à toutes les entreprises quelle que soit leur taille. En outre, elle note, d’après l’indication du gouvernement, que tous les règlements relatifs à la SST prévoient que les employeurs et les travailleurs doivent collaborer sur les questions relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir une coopération effective entre la direction, les travailleurs et leurs représentants au niveau de l’entreprise.
Article 4, paragraphe 3 f). Collecte et analyse des données sur les accidents et maladies professionnelles. Application dans la pratique. La commission note, d’après les commentaires de la CATUS, que les lésions et accidents liés au travail ne sont pas tous signalés, en raison de l’importance de l’économie informelle et du fait que les employeurs n’enregistrent pas leurs travailleurs auprès des autorités de l’assurance sociale et n’assument pas leurs responsabilités en cas d’accident. La CATUS allègue que, en conséquence, les lésions subies par les travailleurs non enregistrés ne sont pas connues, à l’exception des cas de décès qui surviennent principalement dans le secteur de la construction. La CATUS ajoute que les statistiques sur les lésions et maladies professionnelles ne sont pas facilement accessibles au public et aux syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des commentaires de la CATUS.
Article 4, paragraphe 3 h). Microentreprises, petites et moyennes entreprises (PME) et économie informelle. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement indique que, dans le cadre de la nouvelle Stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2013-2017, des mesures sont prises pour introduire les instruments de l’OiRA et de PRORISK dans les microentreprises, les PME et l’économie informelle, en vue d’améliorer l’évaluation des risques sur le lieu de travail. Le gouvernement se réfère aussi à plusieurs séminaires organisés dans ces entreprises, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de sensibiliser les employeurs et les travailleurs sur les questions relatives à la SST. Enfin, le gouvernement indique que plusieurs directives qui traitent des questions spécifiques relatives à la SST (telles que l’évaluation du risque dans les PME ou l’exposition à de fortes températures) ont été publiées sur le site Web du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le progrès réalisé en vue de l’introduction d’instruments d’évaluation des risques dans les microentreprises, les PME et l’économie informelle en fournissant notamment une description de ces instruments, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de transmettre des détails sur toutes autres initiatives visant à améliorer progressivement la sécurité et la santé au travail dans les microentreprises, les PME et l’économie informelle.
Article 5, paragraphe 2 c). Elaboration et réexamen du programme national sur la SST, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, à la suite de l’évaluation du système national sur la SST, un rapport sur la réalisation de la Stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2009-2012, a été élaboré par l’Administration serbe de la sécurité et de la santé au travail et l’inspection du travail, en collaboration avec plusieurs organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et d’autres parties intéressées. Conformément aux propositions dudit rapport, la loi sur la sécurité et la santé au travail devait être modifiée à la fin de 2014. En outre, le gouvernement indique que la nouvelle Stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2013-2017 vise à réduire de 5 pour cent en 2017 le nombre de lésions professionnelles et fixe un certain nombre d’objectifs parmi lesquels: l’harmonisation de la législation nationale avec les règlements de l’UE; la promotion de la sécurité et de la santé au travail dans les écoles primaires et secondaires; l’amélioration de la formation des professionnels de la sécurité et de la santé; et l’introduction d’un registre unique des lésions professionnelles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’application de la Stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2013-2017 et sur les résultats à ce sujet, ainsi que sur toutes modifications apportées à la loi sur la sécurité et la santé au travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en vue de réexaminer la stratégie nationale, sur la base de l’analyse de la situation nationale en matière de SST, et sur les résultats à ce propos, ainsi que sur toutes autres mesures adoptées pour promouvoir le développement d’une culture nationale de prévention en matière de sécurité et de santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’effet donné à l’article 2, paragraphes 1 et 2, et à l’article 4 de la convention.
Législation. La commission note que, selon le gouvernement, de nombreux instruments législatifs ayant trait à l’application de la convention ont été adoptés pendant la période à l’examen, entre autres le règlement sur les mesures préventives de sécurité et de santé au travail relatives à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes (no 96/11), qui donne effet aux articles 2 et 4 de la convention, et le règlement sur les mesures préventives de sécurité et de santé au travail relatives à l’exposition aux substances chimiques (no 106/09). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises en ce qui concerne l’application de la convention.
Article 1. Interdiction de l’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les restrictions et interdictions prévues dans le règlement sur les limites et restrictions de production, de commercialisation et d’utilisation des substances chimiques (no 90/2013) portent sur certaines substances, mélanges ou produits dangereux figurant dans la partie 1 de l’annexe I. Toutefois, la commission note qu’une copie de ce règlement n’a pas été transmise et elle ne peut donc pas évaluer l’effet donné à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de soumettre copie du règlement susmentionné et de ses annexes et d’indiquer comment la liste des substances interdites et des agents cancérogènes est périodiquement établie.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun règlement ou arrêté ne prévoit des examens médicaux à la fin de l’emploi et après. La commission souligne à nouveau qu’il est nécessaire de suivre médicalement les travailleurs après la fin de leur emploi dans la mesure où l’origine professionnelle d’un cancer est souvent difficile à démontrer puisqu’il n’y a pas de différence entre un cancer professionnel et d’autres formes de cancer non professionnels d’un point de vue clinique et pathologique. En outre, le développement d’un cancer est généralement très lent et comprend des périodes de latence allant de dix à plus de trente ans. A ce sujet, la commission prend note des observations de la CATUS selon lesquelles le nombre de cas de cancer en Serbie est alarmant. Selon un rapport de l’Institut de santé publique de la Serbie (BATUT), chaque année, plus de 20 000 personnes meurent d’un cancer et plus de 30 000 cas de cancer sont diagnostiqués. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures afin que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires afin d’évaluer leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Application dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail dans le secteur de la transformation du bois ont constaté que la plupart des travailleurs sont exposés sur le lieu de travail, ou risquent de l’être, à la sciure, qui est une substance cancérogène, et qu’aucun des employeurs n’avait évalué les risques pour la santé des travailleurs ou veillé au suivi de leur santé. C’est à la suite des inspections qu’il a été remédié aux lacunes et aux irrégularités, en particulier en ce qui concerne les mesures visant à prévenir l’exposition des travailleurs à la sciure. La commission note également que, selon le gouvernement, l’ensemble des sections, départements et groupes de l’inspection du travail à Belgrade surveilleront les secteurs économiques dans lesquels les travailleurs risquent d’être exposés à des substances cancérogènes ou mutagènes afin de déterminer de manière réaliste si le règlement sur les mesures préventives de sécurité et de santé au travail relatives à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes est mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour traiter le problème qui se pose dans le secteur de la transformation du bois. Elle le prie également de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans tous les secteurs économiques et toutes les régions du pays et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des cas de maladies constatés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les mesures donnant effet aux dispositions suivantes de la convention: article 7 (obligation pour les employeurs et les travailleurs indépendants de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé); article 8, paragraphe 2 (obligation pour les employeurs qui entreprennent simultanément des travaux de coopérer); article 22 (charpentes et éléments de charpente); article 25 (éclairage); articles 28, paragraphes 2 a) et 4 (mesures préventives pour les risques chimiques, physiques et biologiques); et article 29 (précaution contre les incendies). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard, et particulièrement sur l’application dans la pratique de ces articles de la convention.
Article 3 de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la manière dont les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées sur les mesures à prendre pour donner effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les procédures existantes de consultation pour donner effet à cet article de la convention.
Article 4. Evaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé dans le but d’adopter et de maintenir en vigueur la législation. La commission note que le gouvernement fait mention de l’article 13 de la loi sur la sécurité et la santé au travail et de l’article 8 du décret sur la sécurité et la santé au travail dans des sites de construction temporaires ou mobiles, en vertu desquels l’employeur doit élaborer un document indiquant les mesures de sécurité à prendre à partir d’une évaluation des risques sur le lieu de travail. La commission rappelle que les mesures visant à donner effet à l’article 4 de la convention doivent être prises à l’échelle nationale par les autorités compétentes afin d’adopter et de maintenir en vigueur une législation, sur la base d’une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure, sur la base d’une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé , que la législation et la réglementation sur la sécurité et la santé sont adoptées et maintenues en vigueur, comme l’exige cet article de la convention et de fournir des informations sur son application dans la pratique.
Article 15, paragraphe 2. Appareils de levage. Monter, descendre ou transporter des personnes avec des appareils de levage construits, installés et utilisés à cet effet. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, en vertu de l’article 6 du règlement no 123/2012 sur les mesures préventives de sécurité et de santé au travail pour l’utilisation des équipements de travail, et de l’article 3.2.4 sur les prescriptions complémentaires pour certaines catégories d’équipement de travail, les travailleurs doivent être montés ou transportés avec des appareils de levage appropriés afin de prévenir les risques de chute ou de contact accidentel avec un autre équipement de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que tous les appareils de levage et tous les accessoires de levage sont bien conçus et construits en matériaux de bonne qualité et ont une résistance suffisante, sont correctement installés et entretenus en bon état de fonctionnement et manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée, comme le prescrit l’article 15, paragraphe 1 a), b), c) et e), de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte de l’article 3.2.4 sur les prescriptions complémentaires du règlement en question, et de toute autre disposition donnant effet à cet article de la convention.
Article 16. Matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux. La commission note que, comme dans le rapport précédent, les informations fournies par le gouvernement ne concernent que l’application de l’article 16, paragraphe 1 d). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que l’article 16, paragraphe 1 a) à c), et l’article 16, paragraphe 2, de la convention soient appliqués en droit et dans la pratique.
Article 19. Excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels. La commission note que, d’une manière générale, le gouvernement se réfère au règlement no 53/97 sur la protection des travailleurs sur les sites de construction, et au décret sur la sécurité et la santé au travail sur les sites de constructions temporaires ou mobiles, en ce qui concerne les mesures de sécurité et de santé dans les excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels. Néanmoins, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont ces textes donnent effet à l’article 19 de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour s’assurer qu’il est donné effet à toutes les prescriptions de cet article de la convention en droit et dans la pratique.
Article 21, paragraphe 2. Travail dans l’air comprimé. Surveillance des opérations par une personne compétente. Faute d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions en vertu desquelles le travail dans l’air comprimé doit être effectué seulement en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations, comme le prévoit l’article 21, paragraphe 2.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. Article 24. Travaux de démolition. Article 27. Explosifs. En l’absence d’informations sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces articles en droit et dans la pratique.
Article 30, paragraphes 1 et 3. Fourniture d’un équipement de protection individuelle et de vêtements protecteurs. La commission note que, selon le gouvernement, conformément aux articles 5(1) et 10 du règlement no 92/08 sur les mesures préventives de sécurité et de santé pour les travailleurs utilisant un équipement de protection individuelle, l’employeur doit fournir un équipement de protection individuelle aux travailleurs sans frais pour ces derniers, et cet équipement doit être conforme à des normes ergonomiques spécifiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que, dans la pratique, les travailleurs reçoivent un équipement de protection individuelle.
Article 32. Bien-être. En l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour fournir aux travailleurs de l’eau potable et des installations, conformément aux dispositions de l’article 32.
Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. Elle prend note par ailleurs des observations de la CATUS qui soulignent la nécessité de continuer d’aligner la législation nationale en matière de sécurité et de santé sur les normes des Nations Unies, de l’OIT et de l’Union européenne, et de renforcer l’éducation et la formation de toutes les parties prenantes, ainsi que la supervision par les autorités publiques. La CATUS souligne aussi que les accidents dans la construction sont fréquents et que l’économie informelle est répandue, de nombreux entrepreneurs déployant leurs activités sans être déclarés ou occupant des travailleurs non déclarés. Elle signale également l’absence d’équipement de protection individuelle et de suivi médical pour les travailleurs non enregistrés. Par ailleurs, les machines ne sont ni examinées ni testées. La CATUS se réfère également aux observations du Syndicat de la construction et du secteur des matériaux de construction de la Serbie, selon lequel un certain nombre d’employeurs ne communiquent pas aux travailleurs d’instructions en matière de sécurité et ne leur assurent pas une formation, ne leur font pas subir d’examens médicaux et ne satisfont pas à leurs obligations de donner des informations à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de la CATUS. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour veiller effectivement à la sécurité et à la santé de tous les travailleurs de la construction, y compris les travailleurs non déclarés ou ceux œuvrant dans l’économie informelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en indiquant le nombre de travailleurs protégés par la législation, les activités des services d’inspection du travail et le nombre et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés dans la construction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) jointes au rapport du gouvernement.
La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant ses précédentes demandes sur l’effet donné aux articles 7 a) et b) (adaptation du travail aux capacités des travailleurs et définition des représentants des travailleurs), 7, 8, 9 (organisation et conditions d’opération des services de santé au travail), et 14 (notification des services de santé au travail de tout facteur pouvant affecter la santé des travailleurs) de la convention.
Article 2. Définition, mise en application et réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’une politique nationale cohérente des services de santé au travail. Parallèlement aux commentaires qu’elle a formulés dans le contexte de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission note que l’un des objectifs de la Stratégie pour la sécurité et la santé au travail 2013-2017 (stratégie de SST) tend à un renforcement du rôle des services de l’inspection du travail dans le système de sécurité et santé au travail. La commission note à cet égard que les mesures envisagées pour parvenir à cet objectif prévoient notamment une harmonisation plus grande par rapport aux principes établis par la présente convention et une collaboration, à cette fin, entre le ministère de la Santé et le ministère du Travail. La stratégie de SST prévoit un certain nombre de mesures à prendre pour résoudre les problèmes de fonctionnement des services de santé au travail, notamment: établir une législation claire pour ces services; établir l’obligation des pouvoirs publics de mettre en place les conditions et règles d’organisation et de fonctionnement de ces services, de même que leurs critères de compétence et leurs méthodes de fonctionnement; imposer aux employeurs de recourir aux services de la médecine du travail; déterminer la position de la médecine du travail dans le système de santé publique; garantir que les services de santé au travail couvrent les besoins des secteurs de l’économie présentant les risques les plus élevés; élaborer un plan pour faire face à la pénurie de spécialistes expérimentés en médecine du travail; et veiller à ce que les services de santé au travail soient inclus dans le système d’information et de collecte de données concernant la sécurité et la santé au travail. La commission considère que la stratégie de SST contient les éléments d’une politique nationale des services de santé au travail mais ne satisfait pas pleinement aux prescriptions de l’article 2 de la convention. Elle appelle à cet égard l’attention du gouvernement sur les orientations données au paragraphe 1 de la recommandation (nº 171) sur les services de santé au travail, 1985, où il est expliqué qu’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail doit inclure les principes généraux des fonctions de ces services, de leur organisation et de leur fonctionnement. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la définition et le réexamen périodique de la politique nationale des services de santé au travail, y compris sur l’organisation et le fonctionnement de ces services, ainsi que sur la manière dont la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives est assurée à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir plus de précisions sur les mesures concrètement prises dans le contexte du déploiement de la stratégie de SST en ce qui concerne les services de santé au travail.
Articles 3, paragraphe 1, et 5. Fonctions des services de santé au travail; extension progressive de ces services pour tous les travailleurs. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 41 de la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail, un employeur fera intervenir des services de santé au travail pour ce qui concerne les soins de santé au travail pour ses salariés. L’article 41 énonce en outre que les services de santé au travail seront responsables de toute une série de fonctions, notamment: participation aux évaluations des risques; information des salariés sur les risques pour la santé liés à leur travail; formation du personnel aux gestes de premiers soins; recherche et étude des causes des maladies professionnelles; contrôle de l’aptitude physique à l’accomplissement de tâches comportant des risques particuliers; conduite des examens préliminaires et des contrôles médicaux périodiques des salariés sur les lieux de travail présentant des risques élevés; conseil à l’employeur. L’article 13 de cette loi prévoit que les employeurs doivent procéder à une évaluation des risques sur le lieu de travail, et l’article 16 prévoit que les employeurs doivent déterminer, sur la base de l’évaluation des risques et de l’évaluation faite par les services de santé au travail, les conditions spécifiques d’aptitude physique à l’accomplissement de certaines opérations sur le lieu de travail ou l’utilisation de certains équipements.
Le gouvernement indique à cet égard que l’un des principaux problèmes que pose l’application de la convention est que l’employeur n’est tenu de faire intervenir les services de santé au travail que pour l’examen préliminaire et les contrôles médicaux périodiques des salariés affectés à des tâches comportant des risques élevés et pour déterminer les conditions physiques devant être satisfaites pour travailler sur des lieux de travail présentant des risques élevés. Le gouvernement indique que beaucoup d’employeurs ont fait procéder à une évaluation des risques, comme prévu par la loi sur la sécurité et la santé au travail, mais que ce n’est que dans le cas d’un nombre relativement faible d’entre eux que cette évaluation a permis de déterminer que l’environnement de travail présentait des risques élevés. Plus précisément, le gouvernement estime que les employeurs n’agissent pas conformément à l’article 16 de la loi sur la sécurité et la santé au travail en ce qu’ils ne déterminent pas les conditions spécifiques devant être satisfaites par leurs salariés pour l’accomplissement de certaines opérations ou l’utilisation de certains équipements. Il indique que cela tient en partie à une approche inadéquate de la part des personnes procédant aux évaluations de risques, étant donné que ces évaluations sont réalisées sans observation directe et sans consultation des examens antérieurs des équipements de travail et de l’environnement de travail. La commission note à cet égard que la CATUS déclare que certains employeurs ne procèdent pas aux évaluations des risques présents sur les lieux de travail, conformément à l’article 16 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, et que les évaluations des risques devraient être menées par des professionnels qualifiés.
La commission observe que plusieurs fonctions des services de santé et sécurité au travail sont, selon les termes mêmes de la loi sur la sécurité et la santé au travail, limitées aux salariés des lieux de travail présentant des risques élevés et elle note que tant le gouvernement que la CATUS font état de problèmes concernant la conduite des évaluations de risques et la détermination des lieux de travail présentant des risques élevés. La commission rappelle donc qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention des services de santé au travail devraient être institués progressivement pour tous les travailleurs, dans toutes les branches d’activité économique et toutes les entreprises, et que ces services de santé au travail, investis de fonctions essentiellement préventives, devraient avoir pour mission non seulement la surveillance médicale des salariés et l’identification et l’évaluation des risques, mais tout l’éventail des autres fonctions visées à l’article 5 de la convention. S’agissant des fonctions des services de santé au travail telles qu’évoquées à l’article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts tendant à ce que les services de santé au travail assurent les fonctions qui seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures afin de renforcer l’identification et l’évaluation des risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans le but d’instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs, dans toutes les branches d’activité économique et toutes les entreprises, y compris pour les travailleurs exerçant leur activité sur des lieux de travail qui n’ont pas été identifiés comme présentant des risques élevés. Elle le prie enfin de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur toute difficulté rencontrée dans son application.
Article 15. Notification aux services de santé au travail des cas de maladies parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail sont informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Législation. La commission prend note de l’adoption du règlement portant mesures préventives de sécurité et de santé sur les lieux de travail comportant une exposition à des substances ou agents chimiques ainsi que du règlement portant mesures préventives de sécurité et de santé sur les lieux de travail comportant une exposition à des substances ou agents cancérigènes ou mutagènes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes.
Article 11, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’occuper des femmes en état de grossesse et des mères pendant l’allaitement à des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi sur le travail interdit l’emploi de femmes enceintes ou de travailleuses ayant récemment accouché à des postes où elles pourraient être exposées à des effets préjudiciables à leur santé ou à la santé de l’enfant (art. 89). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est assuré, en droit et dans la pratique, que les femmes en état de grossesse et les mères pendant l’allaitement ne peuvent pas être occupées à des travaux comportant une exposition au benzène, comme prescrit par cet article de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les activités de l’inspection du travail, les carences et les irrégularités constatées et les mesures prises afin d’y remédier. Elle note également que, conformément à son plan de travail pour 2014, l’inspection du travail devait exercer sa vigilance principalement à l’égard des industries comportant un risque d’exposition à des agents cancérigènes et mutagènes afin d’évaluer les progrès réalisés dans l’application de la législation pertinente. Elle note en outre qu’un certain nombre d’initiatives ont été engagées dans le contexte du projet intitulé «Améliorer la sécurité et la santé au travail en Serbie», notamment dans le textile et dans l’industrie du cuir et de la chaussure, en vue de fournir une formation aux employeurs et aux travailleurs de ce secteur et de les rendre plus conscients et plus attentifs aux questions de sécurité et de santé. La commission prend note, en outre, des observations de la CATUS dans lesquelles elle dénonce l’absence de contrôles en ce qui concerne l’économie informelle, situation qui entraîne des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs concernés et du public et une menace pour l’environnement. La CATUS appelle à une modernisation et une mise aux normes nouvelles des installations dans les secteurs où sont mises en œuvre des substances dangereuses. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant les observations de la CATUS. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection et, lorsque de tels éléments sont disponibles, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions déclarées, le nombre, la nature et les causes des cas de maladie professionnelle déclarés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) reçues le 18 novembre 2014. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes directes, en ce qui concerne les articles 3, 4, 8, 13 et 14 de la convention.
Article 1, paragraphe 2. Application de la convention aux machines mues par la force humaine. La commission note que, en vertu de l’article 4(1)(1) du règlement concernant la sécurité des machines (no 13/2010), la définition du terme machine, tel qu’il est utilisé dans le règlement, n’inclut pas les équipements mus par la force humaine. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente déterminera, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, si et dans quelle mesure des machines mues par la force humaine doivent être considérées comme des machines aux fins de l’application de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées auprès des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées en ce qui concerne l’exclusion des machines mues par la force humaine du champ d’application de la législation donnant effet à la convention.
Article 1, paragraphe 3. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. La commission note que le règlement concernant la sécurité des machines ne s’applique pas aux tracteurs agricoles et forestiers (art. 3(5)(1)), aux véhicules à moteur et leurs remorques (art. 3(5)(2)) et aux moyens de transport sur réseau ferroviaire (art. 3(5)(5)), exception faite des machines montées sur ces véhicules. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les dispositions de cette convention s’appliqueront aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, lorsqu’ils sont en mouvement, dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause, et aux machines agricoles mobiles, dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines est en cause. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, lorsqu’ils sont en mouvement (dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause), et aux machines agricoles mobiles (dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines est en cause).
Article 2. Obligations liées à la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission note que l’article 5 du règlement concernant la sécurité des machines prévoit que, avant de mettre une machine sur le marché, un fabricant doit veiller à ce que celle-ci satisfasse aux prescriptions essentielles de sécurité et de santé visées à l’annexe 1 du règlement. L’article 1.3.7 de l’annexe 1 prévoit que les parties mobiles des machines doivent être conçues et réalisées de manière à prévenir tout risque de contact susceptible d’entraîner un accident ou, lorsqu’un tel risque subsiste, être équipées de dispositifs de protection appropriés. Les articles 1.3.8 et 1.4 soulignent les prescriptions relatives à de tels dispositifs de protection.
S’agissant de la vente des machines, le gouvernement indique que le règlement s’applique à l’égard de toutes les machines neuves mises sur le marché ainsi qu’aux machines neuves ou d’occasion mises en vente sur le marché serbe ou mises en service pour la première fois. S’agissant de la location ou de la cession à un autre titre, le gouvernement indique que le règlement s’applique à l’égard des machines nouvellement mises en location, à compter de la conclusion du premier contrat de location ou d’utilisation de la machine dans le pays. Le gouvernement indique toutefois qu’une réglementation spéciale s’appliquera à la location ou l’utilisation des machines d’occasion. La commission note également que la CATUS déclare que des machines qui sont anciennes et usées et risquent de ne pas répondre aux normes entrent sur le marché serbe par des chemins détournés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation spéciale devant s’appliquer à la location ou la cession à un autre titre de machines d’occasion. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application dans la pratique de la réglementation concernant la sécurité des machines à l’égard des machines d’occasion importées sur le marché national.
Article 16. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées auprès des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures prises donnant effet à la convention.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail veille à l’application de la législation nationale ayant trait à la santé et la sécurité au travail, notamment à celle de la réglementation concernant la sécurité des machines. Le gouvernement indique que des inspections ont permis de constater que la plupart des employeurs ne sont pas en possession de la documentation appropriée concernant leurs équipements de travail, ce qui cause des difficultés pour l’utilisation et la maintenance de ces équipements. Certains employeurs utilisent des équipements très anciens, produits par des fabricants qui n’existent plus, et la documentation appropriée relative à ces équipements fait souvent défaut. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement concernant les lacunes identifiées d’une manière générale par rapport aux équipements de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur l’application de la réglementation concernant la sécurité des machines, s’agissant des dispositifs de protection des machines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les articles 3 b), c), e) et 13 de la convention.
Articles 4, paragraphe 1, et 5 a) à f) de la convention. Politique nationale et principaux domaines d’action. La commission prend note des informations exhaustives communiquées par le gouvernement, notamment sur le fonctionnement du Conseil de sécurité et santé au travail (SST) et sur le Conseil économique et social de la République de Serbie. Notant en particulier que la nouvelle Stratégie pour la sécurité et la santé au travail en République de Serbie pour la période 2013 2017 a été adoptée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment en termes d’initiatives prises sur les plans juridique et institutionnel dans chacun des principaux domaines d’action visés à l’article 5 de la convention.
Article 7. Examen d’ensemble de la situation en matière de SST ou examen portant sur les secteurs particuliers. La commission note que les rapports annuels de la Direction de la sécurité et de la santé au travail et de l’inspection du travail sont examinés par le Conseil de sécurité et santé au travail afin de déterminer les grandes questions touchant à ce domaine qui doivent être incluses dans le plan de travail du gouvernement, ces rapports annuels servant de point de départ pour déterminer les objectifs généraux et particuliers d’une certaine période stratégique. Elle note également que, d’après le gouvernement, un problème notable persiste, s’agissant de l’application des lois relatives aux évaluations des risques au niveau de l’entreprise, évaluations qui constituent pourtant la base de la mise en œuvre des mesures de SST. Le gouvernement indique également que, malgré cela, le degré d’application des mesures de prévention a progressé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les principaux problèmes identifiés en matière de SST et de milieu de travail; les méthodes proposées pour y faire face; les priorités d’action; et, enfin, de communiquer une évaluation des résultats.
Article 11 a) à f). Fonctions assurées pour donner progressivement effet à la politique nationale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’application du présent article de la convention est rendue possible par les articles 61 à 68 de la loi sur la santé et la sécurité au travail et les articles 268 à 272 de la loi sur le travail. La commission note que ces articles se réfèrent à l’inspection du travail et ne semblent pas avoir de lien avec les fonctions prévues à l’article 11 de la convention. La commission prie le gouvernement d’exposer les moyens par lesquels il met en œuvre chacun des paragraphes de cet article de la convention, notamment l’établissement et l’application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle par les employeurs et les autres organismes intéressés, et l’établissement de statistiques annuelles dans ce domaine, conformément à l’article 11 c) de la convention.
Article 15, paragraphe 1. Coordination entre les diverses autorités et les divers organismes. Cohérence. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Conseil économique et social de la République de Serbie a tenu de 2009 à juin 2014 au total 17 séances axées sur la mise en œuvre de l’article 15 de la convention en vue d’une application pleine et entière des Parties II et III de la convention. La commission note également que le Conseil de sécurité et santé au travail s’est réuni 13 fois au cours de la même période. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure une coordination appropriée entre le Conseil économique et social et le Conseil de sécurité et santé au travail, et entre ces deux organismes et les autres autorités (par exemple, le ministère de la Santé, les autorités compétentes en matière d’environnement, etc.) de la compétence desquelles relève l’application de la convention au niveau national, en vue d’assurer la cohérence de la politique évoquée à l’article 4 de la convention.
Application dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux observations antérieures de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie. Elle note à cet égard que le gouvernement fournit des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur les plans de l’évaluation des risques, de la formation en matière de SST, du besoin de spécialistes de SST au niveau de l’entreprise, de statistiques concernant l’inspection du travail et de mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’application de la législation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) communiqués avec le rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. Obligation d’établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Législation. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait pris note des commentaires formulés par «Nezavishnot», selon lesquels la loi qui modifie et complète la loi sur l’assurance-maladie a été adoptée sans soumission préalable au Conseil social et économique. La commission prend note à ce propos des commentaires de la CATUS annexés au présent rapport du gouvernement, alléguant aussi que les lois importantes sur la pension et l’assurance-maladie ont été adoptées sans consultation des partenaires sociaux et sans examen préalable de la part du Conseil social et économique. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que toutes les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) ont été réexaminées conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2 a), de la convention, à l’exception de l’article 9 de la loi susmentionnée, mais qu’en fait cet article a été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle. Le gouvernement affirme aussi que les efforts se poursuivront en vue du réexamen et de l’adoption des règlements sur la SST, en consultation avec les partenaires sociaux représentés dans les groupes de travail établis par le ministère du Travail et en collaboration avec le Groupe de travail permanent sur la sécurité et la santé au travail du Conseil social et économique. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des commentaires de la CATUS et de transmettre de plus amples informations sur les mesures prises pour veiller à ce que des lois et règlements sur la sécurité et la santé au travail soient effectivement élaborées et réexaminées en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Définitions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, y compris des définitions des termes «travailleurs» et «représentants des travailleurs». La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises en vue de la définition, en droit et dans la pratique, des autres concepts visés à l’article 2 de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note des indications selon lesquelles l’article 15 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit aux employeurs de pourvoir aux premiers soins et aussi de former un nombre suffisant de salariés pour l’administration des premiers soins et l’accomplissement des gestes de sauvetage et d’évacuation dans des situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les procédures spécifiquement prescrites pour les situations d’urgence en ce qui concerne l’amiante et de préciser quelles sont les modalités spécifiques qui garantissent que ces procédures sont élaborées après consultation des représentants des travailleurs intéressés.
Article 7. Obligation pour les travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites. La commission prend note des indications selon lesquelles l’article 7 du Recueil des mesures de prévention pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail exprime l’obligation faite aux employeurs et aux travailleurs et/ou à leurs représentants pour les questions de sécurité et d’hygiène du travail de coopérer pour tout ce qui concerne la sécurité et la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures garantissant que les travailleurs sont tenus de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites en ce qui concerne la prévention et la maîtrise des risques sanitaires liés à une exposition professionnelle à l’amiante et la protection contre ces risques.
Articles 11, 12 et 13. Interdiction de l’utilisation de l’amiante et notification à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucune disposition autorisant des dérogations à la règle d’interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission prie le gouvernement de confirmer que l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre est interdite; de prendre toutes mesures législatives et pratiques propres à garantir que le flocage de l’amiante quelque soit sa forme soit interdit et que les employeurs soient tenus de notifier à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante.
Article 15, paragraphes 1 à 3. Limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les limites d’exposition à l’amiante sont fixées par la norme yougoslave SRPS Z.B0.001 (1991). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prévoyant la révision et l’actualisation périodique des limites d’exposition à la lumière des progrès technologiques et d’indiquer quelles sont les mesures qui garantissent que, dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante, l’employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour assurer que les limites d’exposition prescrites soient respectées.
Article 20, paragraphes 2 à 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs; accès des travailleurs intéressés et de leurs représentants à ces relevés et droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prend note des indications selon lesquelles l’employeur doit tenir à jour des relevés et que les travailleurs peuvent y avoir accès. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques qui font obligation à l’employeur de tenir des relevés de la surveillance du milieu de travail et qui fixent la période pendant laquelle ces relevés doivent être conservés. Elle le prie d’indiquer quelles sont les dispositions autorisant spécifiquement les travailleurs concernés, leurs représentants et les services d’inspection à accéder à ces relevés et quelles sont les dispositions qui donnent droit aux travailleurs ou à leurs représentants de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 21. Surveillance de la santé des travailleurs postérieurement à leur période d’emploi; maintien du revenu des travailleurs encourant des risques pour leur santé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des examens médicaux initiaux et des contrôles médicaux périodiques sont obligatoires pour les travailleurs exposés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations en indiquant si les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux et recevoir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail; d’indiquer si les travailleurs sont tenus de se soumettre à une surveillance médicale postérieurement à une période d’emploi ayant comporté une exposition à l’amiante; d’indiquer quelles sont les dispositions garantissant le maintien du revenu des travailleurs dont l’affectation permanente impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales; et enfin d’élaborer un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante.
Articles 3, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19 et 22, paragraphes 1 et 2. La commission prend également note des informations présentées par le gouvernement dans ses rapports quant à l’application des articles susmentionnés de la convention et, notamment, des informations concernant les mesures générales de sécurité et de santé au travail, informations qui n’abordent pas les dispositions spécifiquement prises pour faire porter effet aux prescriptions de ces articles qui concernent l’amiante. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour faire porter pleinement effet aux articles susmentionnés.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant des extraits de rapport d’inspection et, s’il en existe, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions, le nombre des maladies professionnelles notifiées comme étant causées par l’amiante, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle a été demandé l’avis qualifié des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pendant la procédure d’élaboration du projet de loi sur la ratification de la convention, par le biais de contacts directs et du Conseil économique et social de la République de Serbie. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la manière dont les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées sur les mesures à prendre pour donner effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de la convention.
Article 4. Evaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé. La commission prend note de la législation détaillée sur la sécurité et la santé au travail qui a été adoptée, dont les instruments qui régissent spécifiquement les conditions de travail dans la construction. La commission prend note aussi de l’article 13 de la loi sur la sécurité et la santé au travail que le gouvernement mentionne, qui oblige l’employeur à adopter une évaluation des risques et à modifier cette évaluation en cas de nouveau danger ou d’évolution du niveau de risque dans le processus de travail. La commission note néanmoins que le gouvernement n’indique pas si les risques qui existent pour la sécurité et la santé dans les activités de construction sont évaluées de façon à adopter et à maintenir en vigueur une législation qui assure l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises afin de donner effet à cet article, en droit et dans la pratique.
Article 7. Obligation pour les employeurs et les travailleurs indépendants de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail. La commission demande au gouvernement des informations sur la législation nationale qui dispose que les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail.
Article 8, paragraphe 2. Deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail donne effet à l’article 8, paragraphe 2. Chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, cette loi les oblige à coopérer pour appliquer les mesures prescrites de sécurité et de santé au travail et dispose que les modalités de leur coopération seront spécifiées dans un accord écrit. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur le contenu de l’accord écrit dont il est fait mention et de préciser comment le gouvernement veille à ce que les employeurs s’acquittent de leur obligation de conclure un accord écrit dans tous les cas. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 8, paragraphe 2, en ce qui concerne les travailleurs indépendants.
Article 15, paragraphe 2. Appareils de levage. Monter, descendre ou transporter des personnes avec des appareils de levage construits, installés et utilisés à cet effet. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition, en droit et dans la pratique.
Article 16. Véhicules et engins de terrassement et de manutention des matériaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’obligation que ces véhicules et engins soient manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée (article 16 d)). La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises pour donner effet à toutes les dispositions de cet article.
Article 17, paragraphes 1 a), b), c) et 3. Conditions requises pour les installations, machines et équipements. La commission prend note de l’article 5 du règlement, que le gouvernement mentionne, sur les mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail pour l’utilisation d’équipements de travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions sur les installations, machines et équipements prévues à l’article 17, paragraphe 1 a), b) et c) et aux dispositions qui indiquent que les installations et les appareils sous pression doivent être vérifiés et soumis à des essais, conformément à l’article 17, paragraphe 3.
Article 19. Excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels. La commission prend note de la disposition du règlement, que le gouvernement mentionne, sur la protection professionnelle dans les travaux de construction. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises pour donner effet à toutes les dispositions de cet article.
Article 21, paragraphe 2. Travail dans l’air comprimé et surveillance. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les dispositions qui rendent obligatoires des examens médicaux pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour qu’une personne compétente surveille le déroulement des opérations.
Article 22. Charpentes et éléments de charpente; article 23. Travail exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau; article 24. Démolition; article 25. Eclairage; article 27. Explosifs. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises pour donner effet à ces dispositions en droit et dans la pratique.
Article 28, paragraphe 2 a). Mesures préventives pour les risques chimiques, physiques et biologiques et le remplacement des substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses chaque fois que cela est possible. Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets sur le chantier de construction. La commission prend note des dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail, du règlement sur les mesures préventives de sécurité et de santé au travail en ce qui concerne l’exposition à des substances chimiques, et du règlement sur les mesures préventives de sécurité et de santé au travail en ce qui concerne l’exposition à des agents biologiques nocifs, dont le gouvernement fait mention. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’effet donné à l’article 28, paragraphe 2 a) et à l’article 28, paragraphe 4, y compris en ce qui concerne l’élimination des déchets d’amiante.
Article 29. Précaution contre les incendies. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’application de cet article.
Article 30, paragraphes 1 et 3. Fourniture d’un équipement de protection individuelle et de vêtements protecteurs. La commission prend note des articles 23 et 24 de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui portent sur l’utilisation des moyens et de l’équipement de protection individuelle. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises pour qu’un équipement de protection individuelle et des vêtements protecteurs appropriés soient fournis et entretenus par les employeurs sans frais pour les travailleurs, selon ce qui peut être prescrit par la législation nationale (article 30, paragraphe 1), et pour qu’il soit tenu compte, autant que possible, des principes de l’ergonomie (article 30, paragraphe 3).
Article 32. Bien-être. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que de l’eau potable et des installations sanitaires soient fournies aux travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 32.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’absence d’information sur l’application dans la pratique de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection, et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les mesures prises en conséquence, et sur le nombre des accidents et maladies professionnelles signalées, y compris les causes principales des accidents dans le secteur de la construction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Outre son observation, la commission demande au gouvernement des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, à savoir que le Conseil de la sécurité et de la santé au travail, qui réunit des représentants des syndicats, de l’Association des employeurs et du ministère serbe du Travail, examine régulièrement des propositions et initiatives en vue de la ratification des conventions de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont il considère périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, quelles mesures pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail, et sur l’issue des consultations tenues à cet égard, y compris en ce qui concerne le protocole de 2002 relatif à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, qui est l’un des instruments essentiels en matière de sécurité et de la santé au travail.
Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission note que les articles 44 à 48 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prévoient une coopération en vue de l’application de mesures de sécurité et de santé au travail au niveau de l’entreprise entre les représentants des employeurs et des travailleurs, à savoir au sein du Conseil de la sécurité et de la santé au travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’application, dans la pratique, de ces dispositions et d’indiquer si elles s’appliquent à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.
Article 4, paragraphe 3 h). Microentreprises, petites et moyennes entreprises et économie informelle. La commission demande au gouvernement des informations sur les mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 5, paragraphe 2 c). Elaboration et réexamen du Programme national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que la Stratégie 2009-2012 pour la sécurité et la santé au travail et le plan d’action pour la mise en œuvre de cette stratégie recouvrent la période. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises pour réexaminer le programme national sur la base d’une analyse de la situation nationale, et d’indiquer le résultat du réexamen, y compris les nouveaux objectifs, cibles et indicateurs de progrès.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies dans le premier rapport du gouvernement, y compris de la politique nationale pour la sécurité et la santé au travail, adoptée le 20 avril 2006 par le Conseil de la sécurité et de la santé au travail, de la stratégie 2009-2012 pour la sécurité et la santé au travail, du plan d’action pour la mise en œuvre de cette stratégie et de la loi du 21 novembre 2005 sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note en particulier de l’engagement du gouvernement et des partenaires sociaux sur les questions de sécurité et de santé au travail, et de leurs efforts pour développer une culture de prévention.
Article 4, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. Obligation d’établir, de maintenir, de développer progressivement et de réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Législation. La commission note que, conformément au plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie 2009-2012 pour la sécurité et la santé au travail dans la République de Serbie, un groupe de travail a été institué pour analyser l’application de la législation et pour modifier la loi sur la sécurité et la santé au travail à la lumière de l’acquis de l’Union européenne. La commission prend note aussi des commentaires de la Confédération syndicale «Nezavisnost» transmis par le gouvernement, qui indiquent que la loi qui modifie et complète la loi sur l’assurance-santé n’a été ni soumise pour avis au Conseil économique et social ni au groupe de travail susmentionné. Selon la confédération, conformément à l’article 9 de la loi qui modifie et complète la loi sur l’assurance-santé, les accidents professionnels ont été redéfinis de sorte à exclure les lésions que le travailleur a subies pendant son trajet en direction ou en provenance du lieu de travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphes 1 et 2 a), de la convention, qui oblige à consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, notamment sur la législation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de la communication de «Nezavisnost» et de prendre les mesures nécessaires pour développer et réexaminer la législation sur la santé et la sécurité au travail, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Prière aussi de fournir des précisions sur les mécanismes établis aux fins de ces consultations.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Définitions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, y compris des définitions des termes «travailleurs» et «représentants des travailleurs». La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises en vue de la définition, en droit et dans la pratique, des autres concepts visés à l’article 2 de la convention.

Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note des indications selon lesquelles l’article 15 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit aux employeurs de pourvoir aux premiers soins et aussi de former un nombre suffisant de salariés pour l’administration des premiers soins et l’accomplissement des gestes de sauvetage et d’évacuation dans des situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les procédures spécifiquement prescrites pour les situations d’urgence en ce qui concerne l’amiante et de préciser quelles sont les modalités spécifiques qui garantissent que ces procédures sont élaborées après consultation des représentants des travailleurs intéressés.

Article 7. Obligation pour les travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites. La commission prend note des indications selon lesquelles l’article 7 du Recueil des mesures de prévention pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail exprime l’obligation faite aux employeurs et aux travailleurs et/ou à leurs représentants pour les questions de sécurité et d’hygiène du travail de coopérer pour tout ce qui concerne la sécurité et la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures garantissant que les travailleurs sont tenus de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites en ce qui concerne la prévention et la maîtrise des risques sanitaires liés à une exposition professionnelle à l’amiante et la protection contre ces risques.

Articles 11, 12 et 13. Interdiction de l’utilisation de l’amiante et notification à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucune disposition autorisant des dérogations à la règle d’interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission prie le gouvernement de confirmer que l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre est interdite; de prendre toutes mesures législatives et pratiques propres à garantir que le flocage de l’amiante quelque soit sa forme soit interdit et que les employeurs soient tenus de notifier à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante.

Article 15, paragraphes 1 à 3. Limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les limites d’exposition à l’amiante sont fixées par la norme yougoslave SRPS Z.B0.001 (1991). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prévoyant la révision et l’actualisation périodique des limites d’exposition à la lumière des progrès technologiques et d’indiquer quelles sont les mesures qui garantissent que, dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante, l’employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour assurer que les limites d’exposition prescrites soient respectées.

Article 20, paragraphes 2 à 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs; accès des travailleurs intéressés et de leurs représentants à ces relevés et droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prend note des indications selon lesquelles l’employeur doit tenir à jour des relevés et que les travailleurs peuvent y avoir accès. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques qui font obligation à l’employeur de tenir des relevés de la surveillance du milieu de travail et qui fixent la période pendant laquelle ces relevés doivent être conservés. Elle le prie d’indiquer quelles sont les dispositions autorisant spécifiquement les travailleurs concernés, leurs représentants et les services d’inspection à accéder à ces relevés et quelles sont les dispositions qui donnent droit aux travailleurs ou à leurs représentants de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.

Article 21. Surveillance de la santé des travailleurs postérieurement à leur période d’emploi; maintien du revenu des travailleurs encourant des risques pour leur santé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des examens médicaux initiaux et des contrôles médicaux périodiques sont obligatoires pour les travailleurs exposés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations en indiquant si les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux et recevoir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail; d’indiquer si les travailleurs sont tenus de se soumettre à une surveillance médicale postérieurement à une période d’emploi ayant comporté une exposition à l’amiante; d’indiquer quelles sont les dispositions garantissant le maintien du revenu des travailleurs dont l’affectation permanente impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales; et enfin d’élaborer un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante.

Articles 3, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19 et 22, paragraphes 1 et 2. La commission prend également note des informations présentées par le gouvernement dans ses rapports quant à l’application des articles susmentionnés de la convention et, notamment, des informations concernant les mesures générales de sécurité et de santé au travail, informations qui n’abordent pas les dispositions spécifiquement prises pour faire porter effet aux prescriptions de ces articles qui concernent l’amiante. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour faire porter pleinement effet aux articles susmentionnés.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant des extraits de rapport d’inspection et, s’il en existe, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions, le nombre des maladies professionnelles notifiées comme étant causées par l’amiante, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, et des observations reçues de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie, qui ont été examinées dans les commentaires concernant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Article 1 a) ii) et b) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs; définition de l’expression «représentants des travailleurs». La commission prend note des informations selon lesquelles les services de santé au travail sont tenus d’évaluer et de définir des critères de santé spécifiques que les employés doivent remplir pour certaines activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires indiquant si le conseil sur l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs figure parmi les fonctions des services de santé au travail; elle lui demande aussi d’indiquer quelle disposition définit l’expression «représentants des travailleurs».

Article 2. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’adoption d’une politique nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs, en vertu de laquelle le rôle et l’importance des services de santé au travail font l’objet d’une analyse périodique; elle note que le plan d’action, qui devrait être adopté fin 2009, comportera un examen de la politique nationale sur les services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie du plan d’action sur les services de santé au travail dans son prochain rapport; elle le prie aussi d’indiquer les mesures assurant le réexamen périodique de la politique sur les services de santé au travail.

Article 3, paragraphe 1. Institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en place de services de santé au travail en vertu de la loi sur les soins de santé et du règlement sur les conditions d’exercice d’activités sanitaires dans les instituts de soins de santé et les conditions de fourniture d’autres services de soins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs dans toutes les branches d’activité économique et toutes les entreprises, et d’indiquer comment les travailleurs sont couverts actuellement.

Article 5 b), c), e), g), h) et i). Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les fonctions prévues à l’article 41 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures spécifiques donnant effet à l’article 5 b), c), e), g), h) et i).

Articles 7, 8 et 9. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’organisation et la structure des services de santé au travail; elle note que les employeurs et les employés sont tenus de coopérer pour les questions concernant la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de prévoir des mesures spécifiques pour donner effet aux dispositions des articles 7, 8 et 9 de la convention, notamment pour la coopération entre les services de santé au travail, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, et les autres services de l’entreprise.

Articles 14 et 15. Information des services de santé au travail sur tous facteurs connus susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs, et sur les maladies des travailleurs et les absences du travail pour des raisons de santé. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 40 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, la personne chargée de la sécurité et de la santé au travail doit coopérer avec les services de santé au travail auxquels l’employeur a recours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour s’assurer que l’employeur et les travailleurs informent les services de santé au travail de tous facteurs connus et de tous facteurs suspects du milieu de travail susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs, ainsi que des maladies des travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquées dans le pays, en joignant des extraits de rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre des travailleurs couverts et le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans les rapports du gouvernement et de la législation jointe, qui donne effet aux dispositions de la convention. Elle prend également note des observations jointes de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie, qui sont abordées dans le cadre de la réponse faite par la commission au rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures législatives se rapportant au domaine couvert par la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant l’utilisation du benzène dans différentes professions. Elle note en particulier que les cas les plus fréquents d’exposition au benzène dans le milieu de travail ont été constatés dans l’industrie de la chaussure, industrie qui emploie principalement de la main-d’œuvre féminine. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises face au problème d’exposition fréquente au benzène dans le milieu de travail, notamment en ce qui concerne l’emploi de femmes à un travail qui les expose à des substances nocives pour leur santé ou la santé de l’enfant (article 11, paragraphe 1). Elle le prie également de communiquer des rapports des services d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et les causes des maladies professionnelles déclarées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des observations reçues de la part de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie, en réponse aux commentaires de la commission concernant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dispositions générales. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la législation nationale ne considère pas les machines, neuves ou d’occasion, mues par la force humaine, comme soumises à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, au sujet de la décision d’exclure les machines mues par la force humaine (article 1, paragraphe 2), et de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 1, paragraphe 3.

Article 2. Obligations concernant la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que les directives sur les mesures de sécurité au travail et les normes applicables aux instruments de travail prévoient toutes les mesures devant être appliquées aux instruments de travail, pour veiller à ce que leurs parties mobiles ne provoquent pas de situations dangereuses. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la réglementation susmentionnée, ainsi que de plus amples informations sur les mesures particulières prises pour interdire la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, afin de donner pleinement effet aux dispositions de cet article.

Articles 3, 4, 8, 13, 14 et 16. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les mesures destinées à donner effet aux dispositions des articles susmentionnés. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 3, 4, 8, 13, 14 et 16 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles données existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1. Interdiction de l’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles la liste de substances et agents interdits, la liste de dérogation au règlement interdisant la fabrication et l’utilisation de substances et agents cancérogènes n’ont pas été établies. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la manière dont sont élaborées et périodiquement déterminées les listes susmentionnées, et de communiquer copies de ces listes dès qu’elles auront été adoptées.

Article 2, paragraphes 1 et 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs, et réduction du nombre des travailleurs exposés à ces substances. La commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles l’article 7 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, prévoit l’adoption d’un règlement imposant aux employeurs de remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes, et fixe la durée et le niveau d’exposition de ces travailleurs à de telles substances. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le règlement susmentionné a été adopté et, dans l’affirmative, de préciser s’il garantit que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition sont réduits au minimum compatible avec la sécurité.

Article 4. Communication de toutes les informations disponibles sur les risques que comportent ces substances et agents aux travailleurs. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’une réglementation impose aux employeurs d’informer les travailleurs des risques que comporte l’exposition à des substances et agents cancérogènes, et que d’autres mesures sont en cours d’élaboration pour donner effet à cet article. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention.

Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission prend note des informations complètes contenues dans le règlement sur les examens médicaux préventifs et périodiques sur les lieux de travail à hauts risques, qui impose aux travailleurs exposés à des substances cancérogènes de se soumettre à des examens médicaux avant l’emploi et périodiquement par la suite. Pour ce qui est de l’importance des examens médicaux après l’emploi, la commission souligne qu’il est nécessaire de suivre médicalement les travailleurs après la fin de leur emploi dans la mesure où l’origine professionnelle d’un cancer est souvent difficile à démontrer puisqu’il n’y a pas de différence entre un cancer professionnel et d’autres formes de cancers non professionnels, d’un point de vue clinique et pathologique. En outre, le développement d’un cancer est généralement lent et comprend des périodes de latence allant de 10 à 30 ans ou plus. La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la façon dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsqu’elles existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, et le nombre, la nature et les causes des maladies constatées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Définitions. La commission prend note des définitions du terme «bruit» données dans le règlement sur les mesures et les règles concernant la protection contre le bruit dans les locaux de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires sur les mesures qui définissent les termes «pollution de l’air» et «vibrations».

Article 4, paragraphe 2; et article 8. Mesures prises pour prévenir les risques professionnels, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prend note des informations sur les mesures prises pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air et au bruit, pour les limiter et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle note aussi que le gouvernement mentionne les normes EN 14253 et EN ISO 8041 sur les vibrations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour prévenir les risques professionnels dus aux vibrations, pour les limiter et pour protéger les travailleurs contre ces risques; ainsi que sur les critères et les limites d’exposition prescrits en matière de vibrations. Enfin, elle le prie d’indiquer si les critères et les limites d’exposition sont révisés à des intervalles réguliers, conformément à l’article 8 de la convention.

Article 11, paragraphes 3 et 4. Maintien du revenu des travailleurs et droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission prend note de l’information selon laquelle, en vertu de l’article 45 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, si au cours d’un examen médical périodique il est établi qu’un employeur ne remplit pas les conditions sanitaires nécessaires pour l’exercice d’activités dans des lieux de travail à haut risque, il est tenu d’affecter l’employé à un autre lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures destinées à maintenir le revenu d’un travailleur lorsqu’il n’est pas apte à rester à son poste pour des raisons médicales; elle lui demande de fournir des informations sur les mesures visant à donner pleinement effet au paragraphe 4 de l’article 11.

Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs à des risques professionnels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la sécurité des produits en général et les critères permettant d’évaluer si un produit est conforme aux règles générales de sécurité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail devra être notifiée à l’autorité compétente, et si l’autorité compétente pourra, le cas échéant, autoriser l’utilisation selon des modalités déterminées, ou l’interdire.

Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits des rapports des services d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphes 1 et 2 de la convention. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans la peinture décorative et dans les travaux de filage et de rechampissage. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’emploi de peinture à base de céruse, de sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments n’est pas règlementé en ce qui concerne les travaux de filage et rechampissage. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions par lesquelles il est assuré qu’il est donné pleinement effet, en droit et dans la pratique, à l’article 2 de la convention.

Article 3. Interdiction d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune loi n’interdit d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes à des travaux de peinture, quels qu’ils soient, de caractère industriel comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note en outre que, dans son rapport présenté au titre de la convention (no 136) sur le benzène, 1971, le gouvernement indique que les articles 84 et 89 du Code du travail prévoient certaines protections contre les travaux dangereux pour les femmes enceintes et les jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prévues, en droit et dans la pratique, pour assurer qu’il est donné pleinement effet à cet article 3 de la convention.

Article 5, Parties I a) et III. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note que le gouvernement n’a pas précisé si l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb ou de tous produits contenant ces pigments est interdit dans les travaux de peinture, sauf sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi (Partie I a)); et si les cas présumés de saturnisme doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une vérification ultérieure par un médecin désigné par l’autorité compétente, et les cas dans lesquels un examen médical des travailleurs peut être prescrit (Partie III). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de l’article 5, Parties I a) et III de la convention.

Article 7. Statistiques de la morbidité et de la mortalité imputables au saturnisme. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles les données établies par l’Institut national de médecine du travail ne font ressortir aucun cas de saturnisme ou de problèmes de santé de travailleurs imputables à un contact ou un travail avec des peintures à la céruse. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur la morbidité et la mortalité imputables au saturnisme.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les amendements qu’il est prévu d’apporter à la législation prendront en considération des éléments de la présente convention qui ne l’ont pas été jusqu’à présent dans les réglementations spécifiques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès des amendements qui sont prévus d’apporter à la législation et de donner une indication générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations fournies dans les rapports du gouvernement, des documents qui y sont joints et des observations transmises par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie concernant l’application de la convention en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs (J.O. 101/05) avec son prochain rapport.

Article 3 de la convention. Définitions. La commission prend note des informations selon lesquelles les termes définis dans la législation nationale ont la même signification et sont définis de la même manière que dans la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale définissent les termes énumérés à l’article 3.

Articles 4, paragraphe 1, et 5 a) à f). Politique nationale et principaux domaines d’action. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption d’une politique nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir copie du texte de la politique nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs, et d’indiquer les mesures spécifiques prises pour chacun des domaines d’action figurant à l’article 5 a) à f).

Article 7. Examen, à des intervalles appropriés, de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Politique sociale prépare un rapport annuel pour faire le point sur la sécurité et la santé des travailleurs en Serbie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ce processus d’examen, et d’indiquer comment cet examen influe sur l’élaboration de la politique nationale du pays.

Article 11 a) à f). Fonctions assurées pour donner progressivement effet à la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Politique sociale assure l’application de la politique nationale grâce à ses activités législatives, d’inspection et de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures spécifiques prises par l’autorité compétente pour que les fonctions prévues aux différents alinéas de l’article 11 soient assurées progressivement.

Article 12 a) à c). Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la sécurité des produits en général et les critères permettant d’évaluer si un produit est conforme aux règles générales de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour l’évaluation de la sécurité, sur la fourniture d’informations par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des substances à usage professionnel (alinéas a) et b)), et sur les mesures prises pour procéder à des études et à des recherches, ou se tenir au courant de tout autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques (alinéa c)).

Article 13. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 33 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, les travailleurs ont le droit de refuser de travailler lorsqu’ils sont directement exposés à un risque vital ou sanitaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour s’assurer que les travailleurs qui ont refusé de travailler en vertu de l’article 33 sont protégés des conséquences injustifiées.

Article 15, paragraphe 1. Coordination entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux Parties II et III de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un organisme permanent chargé des questions de sécurité et de santé des travailleurs a été créé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures spécifiques prises pour assurer la coordination prévue au paragraphe 1 de l’article 15.

Article 19 e). Droit des travailleurs ou de leurs représentants d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 45 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, l’employeur est tenu d’autoriser le représentant des employés, à savoir le Conseil, à participer à l’examen de l’ensemble des questions concernant la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour autoriser les travailleurs ou leurs représentants à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail, et si, dans ces cas, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la déclaration de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie selon laquelle, en pratique, les dispositions en respect des conditions de sécurité et de santé des travailleurs, des conditions concernant les soins de santé et des conditions de travail posent de nombreux problèmes. La confédération ajoute que les incidents préjudiciables à l’environnement survenus il y a peu dans l’industrie chimique peuvent être imputés, entre autres, à l’insuffisance des mesures en relation à la sécurité et la santé au travail. La confédération relève aussi que le nombre d’accidents du travail est élevé dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face aux problèmes mentionnés par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie. Elle le prie de joindre des extraits de rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les rapports complets fournis par le gouvernement fédéral au sujet de l’application de la convention par la République de Serbie et la République du Monténégro, en particulier les nombreuses références aux textes législatifs.

2. La commission note les références faites par les gouvernements de la République de Serbie et de la République du Monténégro, respectivement aux textes nationaux législatifs et administratifs qui permettraient l’application de la convention. Compte tenu du fait qu’une grande majorité de ces textes sont seulement disponibles en serbo-croate, la commission invite le gouvernement à examiner dans quelle mesure il serait possible de fournir au BIT une traduction des règlements les plus importants dans une de ses langues de travail ou des extraits, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays. La commission prie également le gouvernement de lui fournir toute information disponible concernant l’application pratique de la convention, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, y compris des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces informations existent, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, ainsi que toute autre information permettant à la commission de mieux apprécier l’application, en pratique, de la convention dans le pays entier, ainsi que dans les deux Républiques séparément.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les rapports complets fournis par le gouvernement fédéral au sujet de l’application de la convention par la République de Serbie et la République du Monténégro, en particulier les nombreuses références aux textes législatifs.

2. La commission note les références faites par les gouvernements de la République de Serbie et de la République du Monténégro, respectivement aux textes nationaux législatifs et administratifs qui permettraient l’application de la convention. Compte tenu du fait qu’une grande majorité de ces textes sont seulement disponibles en serbo-croate, la commission invite le gouvernement à examiner dans quelle mesure il serait possible de fournir au BIT une traduction des règlements les plus importants dans une de ses langues de travail ou des extraits, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays. La commission prie également le gouvernement de lui fournir toute information disponible concernant l’application pratique de la convention, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, y compris des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces informations existent des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, ainsi que toute autre information permettant à la commission de mieux apprécier l’application, en pratique, de la convention dans le pays entier, ainsi que dans les deux Républiques séparément.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note avec intérêt les rapports complets fournis par le gouvernement fédéral au sujet de l’application de la convention par la République de Serbie et la République du Monténégro, en particulier les nombreuses références aux textes législatifs.

2. La commission note les références faites par les gouvernements de la République de Serbie et de la République du Monténégro, respectivement aux textes nationaux législatifs et administratifs qui permettraient l’application de la convention. Compte tenu du fait qu’une grande majorité de ces textes sont seulement disponibles en serbo-croate, la commission invite le gouvernement à examiner dans quelle mesure il serait possible de fournir au BIT une traduction des règlements les plus importants dans une de ses langues de travail ou des extraits, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays. La commission prie également le gouvernement de lui fournir toute information disponible concernant l’application pratique de la convention, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, y compris des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces informations existent des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, ainsi que toute autre information permettant à la commission de mieux apprécier l’application, en pratique, de la convention dans le pays entier, ainsi que dans les deux Républiques séparément.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les rapports complets fournis par le gouvernement fédéral au sujet de l’application de la convention par la République de Serbie et la République du Monténégro, en particulier les nombreuses références aux textes législatifs.

2. La commission note les références faites par les gouvernements de la République de Serbie et de la République du Monténégro, respectivement aux textes nationaux législatifs et administratifs qui permettraient l’application de la convention. Compte tenu du fait qu’une grande majorité de ces textes sont seulement disponibles en serbo-croate, la commission invite le gouvernement à examiner dans quelle mesure il serait possible de fournir au BIT une traduction des règlements les plus importants dans une de ses langues de travail ou des extraits, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays. La commission prie également le gouvernement de lui fournir toute information disponible concernant l’application pratique de la convention, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, y compris des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces informations existent, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, ainsi que toute autre information permettant à la commission de mieux apprécier l’application, en pratique, de la convention dans le pays entier, ainsi que dans les deux Républiques séparément.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les rapports complets fournis par le gouvernement fédéral au sujet de l’application de la convention par la République de Serbie et la République du Monténégro, en particulier les nombreuses références aux textes législatifs.

2. La commission note les références faites par les gouvernements de la République de Serbie et de la République du Monténégro, respectivement aux textes nationaux législatifs et administratifs qui permettraient l’application de la convention. Compte tenu du fait qu’une grande majorité de ces textes sont seulement disponibles en serbo-croate, la commission invite le gouvernement à examiner dans quelle mesure il serait possible de fournir au BIT une traduction des règlements les plus importants dans une de ses langues de travail ou des extraits, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays. La commission prie également le gouvernement de lui fournir toute information disponible concernant l’application pratique de la convention, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, y compris des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces informations existent, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention ainsi que toute autre information permettant à la commission de mieux apprécier l’application, en pratique, de la convention dans le pays entier, ainsi que dans les deux Républiques séparément.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les rapports complets fournis par le gouvernement fédéral au sujet de l’application de la convention par la République de Serbie et la République du Monténégro, en particulier les nombreuses références aux textes législatifs.

2. La commission note les références faites par les gouvernements de la République de Serbie et de la République du Monténégro, respectivement aux textes nationaux législatifs et administratifs qui permettraient l’application de la convention. Compte tenu du fait qu’une grande majorité de ces textes sont seulement disponibles en serbo-croate, la commission invite le gouvernement à examiner dans quelle mesure il serait possible de fournir au BIT une traduction des règlements les plus importants dans une de ses langues de travail ou des extraits, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays. La commission prie également le gouvernement de lui fournir toute information disponible concernant l’application pratique de la convention, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, y compris des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces informations existent, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, ainsi que toute autre information permettant à la commission de mieux apprécier l’application, en pratique, de la convention dans le pays entier, ainsi que dans les deux Républiques séparément.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note le rapport complet fourni par le gouvernement fédéral au sujet de l’application de la convention par la République de Serbie ainsi que la République du Monténégro, en particulier les nombreuses références aux textes législatifs.

2. La commission note les références faites par le gouvernement de la République de Serbie ainsi que la République du Monténégro, respectivement aux textes nationaux législatifs et administratifs qui permettraient l’application de la convention. Compte tenu du fait qu’une grande majorité de ces textes sont seulement disponibles en serbo-croate, la commission invite le gouvernement à examiner dans quelle mesure il serait possible de fournir au BIT une traduction des règlements les plus importants dans une de ses langues de travail ou des extraits, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays. La commission prie également le gouvernement de lui fournir toute information disponible concernant l’application pratique de la convention, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, y compris des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces informations existent, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, ainsi que toute autre information permettant à la commission de mieux apprécier l’application, en pratique, de la convention dans le pays entier, ainsi que dans les deux Républiques séparément.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les rapports complets fournis par le gouvernement fédéral au sujet de l’application de la convention par la République de Serbie et la République du Monténégro, en particulier les nombreuses références aux textes législatifs.

2. La commission note les références faites par les gouvernements de la République de Serbie et de la République du Monténégro, respectivement aux textes nationaux législatifs et administratifs qui permettraient l’application de la convention. Compte tenu du fait qu’une grande majorité de ces textes sont seulement disponibles en serbo-croate, la commission invite le gouvernement à examiner dans quelle mesure il serait possible de fournir au BIT une traduction des règlements les plus importants dans une de ses langues de travail ou des extraits, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays. La commission prie également le gouvernement de lui fournir toute information disponible concernant l’application pratique de la convention, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, y compris des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces informations existent des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, ainsi que toute autre information permettant à la commission de mieux apprécier l’application, en pratique, de la convention dans le pays entier, ainsi que dans les deux Républiques séparément.

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