National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2 de la convention. Définitions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, y compris des définitions des termes «travailleurs» et «représentants des travailleurs». La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises en vue de la définition, en droit et dans la pratique, des autres concepts visés à l’article 2 de la convention.Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note des indications selon lesquelles l’article 15 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit aux employeurs de pourvoir aux premiers soins et aussi de former un nombre suffisant de salariés pour l’administration des premiers soins et l’accomplissement des gestes de sauvetage et d’évacuation dans des situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les procédures spécifiquement prescrites pour les situations d’urgence en ce qui concerne l’amiante et de préciser quelles sont les modalités spécifiques qui garantissent que ces procédures sont élaborées après consultation des représentants des travailleurs intéressés.Article 7. Obligation pour les travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites. La commission prend note des indications selon lesquelles l’article 7 du Recueil des mesures de prévention pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail exprime l’obligation faite aux employeurs et aux travailleurs et/ou à leurs représentants pour les questions de sécurité et d’hygiène du travail de coopérer pour tout ce qui concerne la sécurité et la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures garantissant que les travailleurs sont tenus de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites en ce qui concerne la prévention et la maîtrise des risques sanitaires liés à une exposition professionnelle à l’amiante et la protection contre ces risques.Articles 11, 12 et 13. Interdiction de l’utilisation de l’amiante et notification à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucune disposition autorisant des dérogations à la règle d’interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission prie le gouvernement de confirmer que l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre est interdite; de prendre toutes mesures législatives et pratiques propres à garantir que le flocage de l’amiante quelque soit sa forme soit interdit et que les employeurs soient tenus de notifier à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante.Article 15, paragraphes 1 à 3. Limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les limites d’exposition à l’amiante sont fixées par la norme yougoslave SRPS Z.B0.001 (1991). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prévoyant la révision et l’actualisation périodique des limites d’exposition à la lumière des progrès technologiques et d’indiquer quelles sont les mesures qui garantissent que, dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante, l’employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour assurer que les limites d’exposition prescrites soient respectées.Article 20, paragraphes 2 à 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs; accès des travailleurs intéressés et de leurs représentants à ces relevés et droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prend note des indications selon lesquelles l’employeur doit tenir à jour des relevés et que les travailleurs peuvent y avoir accès. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques qui font obligation à l’employeur de tenir des relevés de la surveillance du milieu de travail et qui fixent la période pendant laquelle ces relevés doivent être conservés. Elle le prie d’indiquer quelles sont les dispositions autorisant spécifiquement les travailleurs concernés, leurs représentants et les services d’inspection à accéder à ces relevés et quelles sont les dispositions qui donnent droit aux travailleurs ou à leurs représentants de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.Article 21. Surveillance de la santé des travailleurs postérieurement à leur période d’emploi; maintien du revenu des travailleurs encourant des risques pour leur santé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des examens médicaux initiaux et des contrôles médicaux périodiques sont obligatoires pour les travailleurs exposés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations en indiquant si les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux et recevoir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail; d’indiquer si les travailleurs sont tenus de se soumettre à une surveillance médicale postérieurement à une période d’emploi ayant comporté une exposition à l’amiante; d’indiquer quelles sont les dispositions garantissant le maintien du revenu des travailleurs dont l’affectation permanente impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales; et enfin d’élaborer un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante.Articles 3, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19 et 22, paragraphes 1 et 2. La commission prend également note des informations présentées par le gouvernement dans ses rapports quant à l’application des articles susmentionnés de la convention et, notamment, des informations concernant les mesures générales de sécurité et de santé au travail, informations qui n’abordent pas les dispositions spécifiquement prises pour faire porter effet aux prescriptions de ces articles qui concernent l’amiante. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour faire porter pleinement effet aux articles susmentionnés.Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant des extraits de rapport d’inspection et, s’il en existe, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions, le nombre des maladies professionnelles notifiées comme étant causées par l’amiante, etc.
Article 2 de la convention. Définitions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, y compris des définitions des termes «travailleurs» et «représentants des travailleurs». La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises en vue de la définition, en droit et dans la pratique, des autres concepts visés à l’article 2 de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note des indications selon lesquelles l’article 15 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit aux employeurs de pourvoir aux premiers soins et aussi de former un nombre suffisant de salariés pour l’administration des premiers soins et l’accomplissement des gestes de sauvetage et d’évacuation dans des situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les procédures spécifiquement prescrites pour les situations d’urgence en ce qui concerne l’amiante et de préciser quelles sont les modalités spécifiques qui garantissent que ces procédures sont élaborées après consultation des représentants des travailleurs intéressés.
Article 7. Obligation pour les travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites. La commission prend note des indications selon lesquelles l’article 7 du Recueil des mesures de prévention pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail exprime l’obligation faite aux employeurs et aux travailleurs et/ou à leurs représentants pour les questions de sécurité et d’hygiène du travail de coopérer pour tout ce qui concerne la sécurité et la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures garantissant que les travailleurs sont tenus de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites en ce qui concerne la prévention et la maîtrise des risques sanitaires liés à une exposition professionnelle à l’amiante et la protection contre ces risques.
Articles 11, 12 et 13. Interdiction de l’utilisation de l’amiante et notification à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucune disposition autorisant des dérogations à la règle d’interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission prie le gouvernement de confirmer que l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre est interdite; de prendre toutes mesures législatives et pratiques propres à garantir que le flocage de l’amiante quelque soit sa forme soit interdit et que les employeurs soient tenus de notifier à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante.
Article 15, paragraphes 1 à 3. Limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les limites d’exposition à l’amiante sont fixées par la norme yougoslave SRPS Z.B0.001 (1991). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prévoyant la révision et l’actualisation périodique des limites d’exposition à la lumière des progrès technologiques et d’indiquer quelles sont les mesures qui garantissent que, dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante, l’employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour assurer que les limites d’exposition prescrites soient respectées.
Article 20, paragraphes 2 à 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs; accès des travailleurs intéressés et de leurs représentants à ces relevés et droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prend note des indications selon lesquelles l’employeur doit tenir à jour des relevés et que les travailleurs peuvent y avoir accès. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques qui font obligation à l’employeur de tenir des relevés de la surveillance du milieu de travail et qui fixent la période pendant laquelle ces relevés doivent être conservés. Elle le prie d’indiquer quelles sont les dispositions autorisant spécifiquement les travailleurs concernés, leurs représentants et les services d’inspection à accéder à ces relevés et quelles sont les dispositions qui donnent droit aux travailleurs ou à leurs représentants de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 21. Surveillance de la santé des travailleurs postérieurement à leur période d’emploi; maintien du revenu des travailleurs encourant des risques pour leur santé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des examens médicaux initiaux et des contrôles médicaux périodiques sont obligatoires pour les travailleurs exposés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations en indiquant si les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux et recevoir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail; d’indiquer si les travailleurs sont tenus de se soumettre à une surveillance médicale postérieurement à une période d’emploi ayant comporté une exposition à l’amiante; d’indiquer quelles sont les dispositions garantissant le maintien du revenu des travailleurs dont l’affectation permanente impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales; et enfin d’élaborer un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante.
Articles 3, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19 et 22, paragraphes 1 et 2. La commission prend également note des informations présentées par le gouvernement dans ses rapports quant à l’application des articles susmentionnés de la convention et, notamment, des informations concernant les mesures générales de sécurité et de santé au travail, informations qui n’abordent pas les dispositions spécifiquement prises pour faire porter effet aux prescriptions de ces articles qui concernent l’amiante. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour faire porter pleinement effet aux articles susmentionnés.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant des extraits de rapport d’inspection et, s’il en existe, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions, le nombre des maladies professionnelles notifiées comme étant causées par l’amiante, etc.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, et des observations reçues de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie, qui ont été examinées dans les commentaires concernant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 1 a) ii) et b) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs; définition de l’expression «représentants des travailleurs». La commission prend note des informations selon lesquelles les services de santé au travail sont tenus d’évaluer et de définir des critères de santé spécifiques que les employés doivent remplir pour certaines activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires indiquant si le conseil sur l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs figure parmi les fonctions des services de santé au travail; elle lui demande aussi d’indiquer quelle disposition définit l’expression «représentants des travailleurs».
Article 2. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’adoption d’une politique nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs, en vertu de laquelle le rôle et l’importance des services de santé au travail font l’objet d’une analyse périodique; elle note que le plan d’action, qui devrait être adopté fin 2009, comportera un examen de la politique nationale sur les services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie du plan d’action sur les services de santé au travail dans son prochain rapport; elle le prie aussi d’indiquer les mesures assurant le réexamen périodique de la politique sur les services de santé au travail.
Article 3, paragraphe 1. Institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en place de services de santé au travail en vertu de la loi sur les soins de santé et du règlement sur les conditions d’exercice d’activités sanitaires dans les instituts de soins de santé et les conditions de fourniture d’autres services de soins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs dans toutes les branches d’activité économique et toutes les entreprises, et d’indiquer comment les travailleurs sont couverts actuellement.
Article 5 b), c), e), g), h) et i). Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les fonctions prévues à l’article 41 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures spécifiques donnant effet à l’article 5 b), c), e), g), h) et i).
Articles 7, 8 et 9. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’organisation et la structure des services de santé au travail; elle note que les employeurs et les employés sont tenus de coopérer pour les questions concernant la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de prévoir des mesures spécifiques pour donner effet aux dispositions des articles 7, 8 et 9 de la convention, notamment pour la coopération entre les services de santé au travail, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, et les autres services de l’entreprise.
Articles 14 et 15. Information des services de santé au travail sur tous facteurs connus susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs, et sur les maladies des travailleurs et les absences du travail pour des raisons de santé. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 40 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, la personne chargée de la sécurité et de la santé au travail doit coopérer avec les services de santé au travail auxquels l’employeur a recours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour s’assurer que l’employeur et les travailleurs informent les services de santé au travail de tous facteurs connus et de tous facteurs suspects du milieu de travail susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs, ainsi que des maladies des travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquées dans le pays, en joignant des extraits de rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre des travailleurs couverts et le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans les rapports du gouvernement et de la législation jointe, qui donne effet aux dispositions de la convention. Elle prend également note des observations jointes de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie, qui sont abordées dans le cadre de la réponse faite par la commission au rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures législatives se rapportant au domaine couvert par la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant l’utilisation du benzène dans différentes professions. Elle note en particulier que les cas les plus fréquents d’exposition au benzène dans le milieu de travail ont été constatés dans l’industrie de la chaussure, industrie qui emploie principalement de la main-d’œuvre féminine. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises face au problème d’exposition fréquente au benzène dans le milieu de travail, notamment en ce qui concerne l’emploi de femmes à un travail qui les expose à des substances nocives pour leur santé ou la santé de l’enfant (article 11, paragraphe 1). Elle le prie également de communiquer des rapports des services d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et les causes des maladies professionnelles déclarées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des observations reçues de la part de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie, en réponse aux commentaires de la commission concernant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dispositions générales. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la législation nationale ne considère pas les machines, neuves ou d’occasion, mues par la force humaine, comme soumises à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, au sujet de la décision d’exclure les machines mues par la force humaine (article 1, paragraphe 2), et de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 1, paragraphe 3.
Article 2. Obligations concernant la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que les directives sur les mesures de sécurité au travail et les normes applicables aux instruments de travail prévoient toutes les mesures devant être appliquées aux instruments de travail, pour veiller à ce que leurs parties mobiles ne provoquent pas de situations dangereuses. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la réglementation susmentionnée, ainsi que de plus amples informations sur les mesures particulières prises pour interdire la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, afin de donner pleinement effet aux dispositions de cet article.
Articles 3, 4, 8, 13, 14 et 16. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les mesures destinées à donner effet aux dispositions des articles susmentionnés. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 3, 4, 8, 13, 14 et 16 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles données existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.
Article 1. Interdiction de l’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles la liste de substances et agents interdits, la liste de dérogation au règlement interdisant la fabrication et l’utilisation de substances et agents cancérogènes n’ont pas été établies. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la manière dont sont élaborées et périodiquement déterminées les listes susmentionnées, et de communiquer copies de ces listes dès qu’elles auront été adoptées.
Article 2, paragraphes 1 et 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs, et réduction du nombre des travailleurs exposés à ces substances. La commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles l’article 7 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, prévoit l’adoption d’un règlement imposant aux employeurs de remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes, et fixe la durée et le niveau d’exposition de ces travailleurs à de telles substances. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le règlement susmentionné a été adopté et, dans l’affirmative, de préciser s’il garantit que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition sont réduits au minimum compatible avec la sécurité.
Article 4. Communication de toutes les informations disponibles sur les risques que comportent ces substances et agents aux travailleurs. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’une réglementation impose aux employeurs d’informer les travailleurs des risques que comporte l’exposition à des substances et agents cancérogènes, et que d’autres mesures sont en cours d’élaboration pour donner effet à cet article. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission prend note des informations complètes contenues dans le règlement sur les examens médicaux préventifs et périodiques sur les lieux de travail à hauts risques, qui impose aux travailleurs exposés à des substances cancérogènes de se soumettre à des examens médicaux avant l’emploi et périodiquement par la suite. Pour ce qui est de l’importance des examens médicaux après l’emploi, la commission souligne qu’il est nécessaire de suivre médicalement les travailleurs après la fin de leur emploi dans la mesure où l’origine professionnelle d’un cancer est souvent difficile à démontrer puisqu’il n’y a pas de différence entre un cancer professionnel et d’autres formes de cancers non professionnels, d’un point de vue clinique et pathologique. En outre, le développement d’un cancer est généralement lent et comprend des périodes de latence allant de 10 à 30 ans ou plus. La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la façon dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsqu’elles existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, et le nombre, la nature et les causes des maladies constatées, etc.
Article 3 de la convention. Définitions. La commission prend note des définitions du terme «bruit» données dans le règlement sur les mesures et les règles concernant la protection contre le bruit dans les locaux de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires sur les mesures qui définissent les termes «pollution de l’air» et «vibrations».
Article 4, paragraphe 2; et article 8. Mesures prises pour prévenir les risques professionnels, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prend note des informations sur les mesures prises pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air et au bruit, pour les limiter et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle note aussi que le gouvernement mentionne les normes EN 14253 et EN ISO 8041 sur les vibrations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour prévenir les risques professionnels dus aux vibrations, pour les limiter et pour protéger les travailleurs contre ces risques; ainsi que sur les critères et les limites d’exposition prescrits en matière de vibrations. Enfin, elle le prie d’indiquer si les critères et les limites d’exposition sont révisés à des intervalles réguliers, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Maintien du revenu des travailleurs et droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission prend note de l’information selon laquelle, en vertu de l’article 45 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, si au cours d’un examen médical périodique il est établi qu’un employeur ne remplit pas les conditions sanitaires nécessaires pour l’exercice d’activités dans des lieux de travail à haut risque, il est tenu d’affecter l’employé à un autre lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures destinées à maintenir le revenu d’un travailleur lorsqu’il n’est pas apte à rester à son poste pour des raisons médicales; elle lui demande de fournir des informations sur les mesures visant à donner pleinement effet au paragraphe 4 de l’article 11.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs à des risques professionnels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la sécurité des produits en général et les critères permettant d’évaluer si un produit est conforme aux règles générales de sécurité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail devra être notifiée à l’autorité compétente, et si l’autorité compétente pourra, le cas échéant, autoriser l’utilisation selon des modalités déterminées, ou l’interdire.
Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits des rapports des services d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.
Article 2, paragraphes 1 et 2 de la convention. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans la peinture décorative et dans les travaux de filage et de rechampissage. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’emploi de peinture à base de céruse, de sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments n’est pas règlementé en ce qui concerne les travaux de filage et rechampissage. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions par lesquelles il est assuré qu’il est donné pleinement effet, en droit et dans la pratique, à l’article 2 de la convention.
Article 3. Interdiction d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune loi n’interdit d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes à des travaux de peinture, quels qu’ils soient, de caractère industriel comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note en outre que, dans son rapport présenté au titre de la convention (no 136) sur le benzène, 1971, le gouvernement indique que les articles 84 et 89 du Code du travail prévoient certaines protections contre les travaux dangereux pour les femmes enceintes et les jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prévues, en droit et dans la pratique, pour assurer qu’il est donné pleinement effet à cet article 3 de la convention.
Article 5, Parties I a) et III. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note que le gouvernement n’a pas précisé si l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb ou de tous produits contenant ces pigments est interdit dans les travaux de peinture, sauf sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi (Partie I a)); et si les cas présumés de saturnisme doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une vérification ultérieure par un médecin désigné par l’autorité compétente, et les cas dans lesquels un examen médical des travailleurs peut être prescrit (Partie III). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de l’article 5, Parties I a) et III de la convention.
Article 7. Statistiques de la morbidité et de la mortalité imputables au saturnisme. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles les données établies par l’Institut national de médecine du travail ne font ressortir aucun cas de saturnisme ou de problèmes de santé de travailleurs imputables à un contact ou un travail avec des peintures à la céruse. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur la morbidité et la mortalité imputables au saturnisme.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les amendements qu’il est prévu d’apporter à la législation prendront en considération des éléments de la présente convention qui ne l’ont pas été jusqu’à présent dans les réglementations spécifiques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès des amendements qui sont prévus d’apporter à la législation et de donner une indication générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission prend note des informations fournies dans les rapports du gouvernement, des documents qui y sont joints et des observations transmises par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie concernant l’application de la convention en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs (J.O. 101/05) avec son prochain rapport.
Article 3 de la convention. Définitions. La commission prend note des informations selon lesquelles les termes définis dans la législation nationale ont la même signification et sont définis de la même manière que dans la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale définissent les termes énumérés à l’article 3.
Articles 4, paragraphe 1, et 5 a) à f). Politique nationale et principaux domaines d’action. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption d’une politique nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir copie du texte de la politique nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs, et d’indiquer les mesures spécifiques prises pour chacun des domaines d’action figurant à l’article 5 a) à f).
Article 7. Examen, à des intervalles appropriés, de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Politique sociale prépare un rapport annuel pour faire le point sur la sécurité et la santé des travailleurs en Serbie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ce processus d’examen, et d’indiquer comment cet examen influe sur l’élaboration de la politique nationale du pays.
Article 11 a) à f). Fonctions assurées pour donner progressivement effet à la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Politique sociale assure l’application de la politique nationale grâce à ses activités législatives, d’inspection et de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures spécifiques prises par l’autorité compétente pour que les fonctions prévues aux différents alinéas de l’article 11 soient assurées progressivement.
Article 12 a) à c). Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la sécurité des produits en général et les critères permettant d’évaluer si un produit est conforme aux règles générales de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour l’évaluation de la sécurité, sur la fourniture d’informations par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des substances à usage professionnel (alinéas a) et b)), et sur les mesures prises pour procéder à des études et à des recherches, ou se tenir au courant de tout autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques (alinéa c)).
Article 13. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 33 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, les travailleurs ont le droit de refuser de travailler lorsqu’ils sont directement exposés à un risque vital ou sanitaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour s’assurer que les travailleurs qui ont refusé de travailler en vertu de l’article 33 sont protégés des conséquences injustifiées.
Article 15, paragraphe 1. Coordination entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux Parties II et III de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un organisme permanent chargé des questions de sécurité et de santé des travailleurs a été créé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures spécifiques prises pour assurer la coordination prévue au paragraphe 1 de l’article 15.
Article 19 e). Droit des travailleurs ou de leurs représentants d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 45 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, l’employeur est tenu d’autoriser le représentant des employés, à savoir le Conseil, à participer à l’examen de l’ensemble des questions concernant la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour autoriser les travailleurs ou leurs représentants à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail, et si, dans ces cas, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la déclaration de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie selon laquelle, en pratique, les dispositions en respect des conditions de sécurité et de santé des travailleurs, des conditions concernant les soins de santé et des conditions de travail posent de nombreux problèmes. La confédération ajoute que les incidents préjudiciables à l’environnement survenus il y a peu dans l’industrie chimique peuvent être imputés, entre autres, à l’insuffisance des mesures en relation à la sécurité et la santé au travail. La confédération relève aussi que le nombre d’accidents du travail est élevé dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face aux problèmes mentionnés par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie. Elle le prie de joindre des extraits de rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.
1. La commission note les rapports complets fournis par le gouvernement fédéral au sujet de l’application de la convention par la République de Serbie et la République du Monténégro, en particulier les nombreuses références aux textes législatifs.
2. La commission note les références faites par les gouvernements de la République de Serbie et de la République du Monténégro, respectivement aux textes nationaux législatifs et administratifs qui permettraient l’application de la convention. Compte tenu du fait qu’une grande majorité de ces textes sont seulement disponibles en serbo-croate, la commission invite le gouvernement à examiner dans quelle mesure il serait possible de fournir au BIT une traduction des règlements les plus importants dans une de ses langues de travail ou des extraits, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays. La commission prie également le gouvernement de lui fournir toute information disponible concernant l’application pratique de la convention, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, y compris des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces informations existent, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, ainsi que toute autre information permettant à la commission de mieux apprécier l’application, en pratique, de la convention dans le pays entier, ainsi que dans les deux Républiques séparément.
2. La commission note les références faites par les gouvernements de la République de Serbie et de la République du Monténégro, respectivement aux textes nationaux législatifs et administratifs qui permettraient l’application de la convention. Compte tenu du fait qu’une grande majorité de ces textes sont seulement disponibles en serbo-croate, la commission invite le gouvernement à examiner dans quelle mesure il serait possible de fournir au BIT une traduction des règlements les plus importants dans une de ses langues de travail ou des extraits, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays. La commission prie également le gouvernement de lui fournir toute information disponible concernant l’application pratique de la convention, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, y compris des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces informations existent des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, ainsi que toute autre information permettant à la commission de mieux apprécier l’application, en pratique, de la convention dans le pays entier, ainsi que dans les deux Républiques séparément.
1. La commission note avec intérêt les rapports complets fournis par le gouvernement fédéral au sujet de l’application de la convention par la République de Serbie et la République du Monténégro, en particulier les nombreuses références aux textes législatifs.
2. La commission note les références faites par les gouvernements de la République de Serbie et de la République du Monténégro, respectivement aux textes nationaux législatifs et administratifs qui permettraient l’application de la convention. Compte tenu du fait qu’une grande majorité de ces textes sont seulement disponibles en serbo-croate, la commission invite le gouvernement à examiner dans quelle mesure il serait possible de fournir au BIT une traduction des règlements les plus importants dans une de ses langues de travail ou des extraits, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays. La commission prie également le gouvernement de lui fournir toute information disponible concernant l’application pratique de la convention, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, y compris des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces informations existent, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention ainsi que toute autre information permettant à la commission de mieux apprécier l’application, en pratique, de la convention dans le pays entier, ainsi que dans les deux Républiques séparément.
1. La commission note le rapport complet fourni par le gouvernement fédéral au sujet de l’application de la convention par la République de Serbie ainsi que la République du Monténégro, en particulier les nombreuses références aux textes législatifs.
2. La commission note les références faites par le gouvernement de la République de Serbie ainsi que la République du Monténégro, respectivement aux textes nationaux législatifs et administratifs qui permettraient l’application de la convention. Compte tenu du fait qu’une grande majorité de ces textes sont seulement disponibles en serbo-croate, la commission invite le gouvernement à examiner dans quelle mesure il serait possible de fournir au BIT une traduction des règlements les plus importants dans une de ses langues de travail ou des extraits, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays. La commission prie également le gouvernement de lui fournir toute information disponible concernant l’application pratique de la convention, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, y compris des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces informations existent, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, ainsi que toute autre information permettant à la commission de mieux apprécier l’application, en pratique, de la convention dans le pays entier, ainsi que dans les deux Républiques séparément.