National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Couverture des apprentis et des travailleurs occasionnels et temporaires contre les risques d’accidents du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris acte de la volonté du gouvernement d’étendre à tous la couverture du système de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail dans le secteur formel. Une réforme législative avait été préconisée au moyen d’une loi organique instaurant une branche prestations d’accidents du travail administrée par le Conseil de sécurité sociale, obligatoire pour tous les travailleurs sous contrat de travail. Dans son dernier rapport reçu en mai 2012, se référant à la politique nationale concernant la sécurité sociale formulée en 2009, le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 45/2010 du 14 décembre 2010 établissant le Conseil de sécurité sociale du Rwanda ainsi que de la réforme du système de pensions menée actuellement et de l’existence d’un projet de loi concernant les risques professionnels. Le gouvernement ajoute en outre que la question de la couverture des apprentis et des travailleurs occasionnels en matière de risques professionnels est prévue par le projet de nouvelle loi sur les pensions actuellement discuté devant le Parlement. L’arrêté ministériel déterminant les modalités de la couverture de ces catégories de travailleurs a été préparé et sera soumis à l’approbation du Conseil des ministres. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de l’adoption de la législation relative aux accidents du travail dans le respect des dispositions des conventions nos 12 et 17 relatives aux accidents du travail dans l’industrie et dans l’agriculture.
Répétition Article 5 de la convention (lu conjointement avec les articles 7 et 8). Transfert de certaines prestations à l’étranger. Conclusion d’accords de réciprocité et/ou de conventions de sécurité sociale. Dans son dernier rapport parvenu au Bureau en mai 2012, le gouvernement indique que la question du transfert des prestations est envisagée dans le cadre du projet de loi sur les pensions. Il ajoute que des dispositions sont prises afin de signer un accord à ce sujet entre les Etats membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE). D’ici là, en cas de résidence à l’étranger, le transfert des prestations s’effectue sur le compte bancaire des bénéficiaires dans un établissement bancaire à l’étranger. Les ressortissants des Etats autres que ceux appartenant à la CAE sont régis par les dispositions des conventions internationales de sécurité sociale comme la Convention générale de sécurité sociale entre la République du Burundi, la République rwandaise et la République démocratique du Congo conclue en 1978 dans le cadre de la Communauté des pays des Grands Lacs (CPGL). La commission observe que, actuellement, conformément à l’article 44 du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale (tel que modifié), les prestations de sécurité sociale ne peuvent être versées à l’étranger que lorsqu’il existe des accords de réciprocité ou des conventions internationales conclus en ce sens. La convention no 118, dont le Rwanda a accepté les obligations en ce qui concerne les branches de sécurité sociale citées aux alinéas d), e), f) et g) de l’article 2, établit un régime de réciprocité garanti entre les Etats ayant accepté les mêmes branches que le Rwanda: les prestations d’invalidité; de vieillesse; de survivants; des allocations au décès; ainsi que des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Par conséquent, ces prestations doivent être servies à l’étranger même en l’absence d’accords de réciprocité supplémentaires et quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, du moins en ce qui concerne les nationaux et les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, de même que pour les réfugiés et les apatrides (article 5). La convention permet néanmoins, afin de mettre en œuvre ce principe, d’avoir recours à la conclusion d’instruments multilatéraux ou bilatéraux garantissant l’exécution desdites obligations (article 8). S’agissant de la branche des prestations d’accidents du travail, la commission note que l’obligation d’exportation des prestations en cas de résidence à l’étranger s’étend, en application du principe d’égalité de traitement, aux ressortissants et ayants-droit des 123 Etats ayant ratifié la convention no 19 sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, à laquelle le Rwanda est également partie. Aussi, à la lumière des considérations qui précèdent, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans le cadre de la préparation du projet de nouvelle loi sur les pensions et concernant son articulation avec les autres textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité sociale. En outre, rappelant que le Rwanda compte un certain nombre de travailleurs originaires de pays étant parties à la convention, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes en vue d’assurer la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.
Répétition Le gouvernement est prié de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention (nº 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925.
Répétition Article 5 de la convention. Transfert de certaines prestations à l’étranger en l’absence d’accords de réciprocité ou de conventions de sécurité sociale. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément à l’article 44, tel que modifié, du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale, les prestations de sécurité sociale ne peuvent être versées à l’étranger que lorsqu’il existe des accords de réciprocité ou des conventions internationales conclus en ce sens. A cet égard, l’unique exemple de cas dans lequel les prestations de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un transfert à l’étranger est la convention générale de sécurité sociale entre la République du Burundi, la République rwandaise et la République démocratique du Congo conclue en 1978 dans le cadre de la Communauté des pays des Grands Lacs (CPGL). La commission croit, par conséquent, comprendre que la convention no 118 n’est pas considérée comme une convention internationale au sens de la disposition précitée et que, dans la pratique, des paiements ne sont pas effectués sur cette base aux bénéficiaires résidant à l’étranger. La commission voudrait rappeler à ce sujet qu’en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches d), e), f) et g) le gouvernement s’est engagé, conformément à l’article 5 de la convention, à assurer le service à l’étranger des prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants, des allocations au décès, ainsi que des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, de même qu’aux réfugiés et aux apatrides, sans aucune condition de réciprocité et quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, même en l’absence d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. La commission prie donc le gouvernement de reconsidérer la situation en vue d’assurer la pleine application de la convention sur ce point tant en droit que dans la pratique.Par ailleurs, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le pays compte un certain nombre de travailleurs originaires de pays étant parties à la convention et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes en vue d’assurer la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.
Répétition Article 2 de la convention. Couverture des apprentis et des travailleurs occasionnels et temporaires contre les risques d’accidents du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de la loi (no 13/2009 du 27 mai 2009) portant réglementation du travail (loi du travail) et du document du ministère des Finances et de la Planification économique de février 2009 relatif à la politique nationale concernant la sécurité sociale. La nouvelle loi du travail s’applique, en vertu de son article 2, aux relations de travail entre travailleurs et employeurs ainsi qu’entre ces derniers et les apprentis ou les stagiaires régis par un contrat de travail. Les travailleurs occasionnels et temporaires sont couverts par cet instrument en vertu de son article 3, tandis que l’article 47 énonce l’obligation, pour l’employeur, d’affilier les travailleurs à la sécurité sociale. Sur la base de ces articles de la loi du travail nouvellement adoptée, la commission note avec satisfaction que la législation nationale étend la protection contre les accidents du travail aux apprentis et aux travailleurs occasionnels et temporaires.La commission accueille favorablement le document relatif à la sécurité sociale, qui propose une analyse du système actuel de sécurité sociale et de ses orientations politiques, dans l’objectif de faire progresser la couverture de sécurité sociale pour tous. En matière d’accidents du travail, le document politique prévoit que le gouvernement s’attache à renforcer les mesures prévues, de manière à instaurer une couverture à 100 pour cent en matière d’accidents du travail pour tous les travailleurs du secteur formel. En l’absence de textes normatifs cohérents définissant le cadre de base de la sécurité sociale, le document politique recommande une réforme juridique au moyen d’une loi organique, guidée par l’objectif, notamment, de l’instauration de prestations d’accidents du travail administrées par le Conseil de sécurité sociale du Rwanda et qui serait obligatoire pour tous les travailleurs ayant un contrat de travail formel. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès enregistrés aux fins de l’instauration d’un cadre juridique pour le système de sécurité sociale du Rwanda.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et prie le gouvernement de se référer à l’observation qu’elle formule au titre de la convention (nº 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925.
Article 2 de la convention. Couverture des apprentis et des travailleurs occasionnels et temporaires contre les risques d’accidents du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de la loi (no 13/2009 du 27 mai 2009) portant réglementation du travail (loi du travail) et du document du ministère des Finances et de la Planification économique de février 2009 relatif à la politique nationale concernant la sécurité sociale. La nouvelle loi du travail s’applique, en vertu de son article 2, aux relations de travail entre travailleurs et employeurs ainsi qu’entre ces derniers et les apprentis ou les stagiaires régis par un contrat de travail. Les travailleurs occasionnels et temporaires sont couverts par cet instrument en vertu de son article 3, tandis que l’article 47 énonce l’obligation, pour l’employeur, d’affilier les travailleurs à la sécurité sociale. Sur la base de ces articles de la loi du travail nouvellement adoptée, la commission note avec satisfaction que la législation nationale étend la protection contre les accidents du travail aux apprentis et aux travailleurs occasionnels et temporaires.
La commission accueille favorablement le document relatif à la sécurité sociale, qui propose une analyse du système actuel de sécurité sociale et de ses orientations politiques, dans l’objectif de faire progresser la couverture de sécurité sociale pour tous. En matière d’accidents du travail, le document politique prévoit que le gouvernement s’attache à renforcer les mesures prévues, de manière à instaurer une couverture à 100 pour cent en matière d’accidents du travail pour tous les travailleurs du secteur formel. En l’absence de textes normatifs cohérents définissant le cadre de base de la sécurité sociale, le document politique recommande une réforme juridique au moyen d’une loi organique, guidée par l’objectif, notamment, de l’instauration de prestations d’accidents du travail administrées par le Conseil de sécurité sociale du Rwanda et qui serait obligatoire pour tous les travailleurs ayant un contrat de travail formel. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès enregistrés vers l’instauration d’un cadre légal pour le système de sécurité sociale du Rwanda.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe renvoyant aux commentaires formulés dans le cadre de la convention no 17.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Couverture des apprentis et des travailleurs occasionnels et temporaires contre le risque de lésions professionnelles. La commission note, aux termes des informations communiquées par le gouvernement, que la loi no 06/2003 du 22 mars 2003 a eu pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale. Suite à cet amendement, l’article 2 du décret-loi précité prévoit, comme cela était déjà le cas auparavant, la nécessité de déterminer par voie d’arrêté ministériel les modalités selon lesquelles les apprentis et les travailleurs occasionnels et temporaires pourront bénéficier du régime de sécurité sociale en ce qui concerne, notamment, la réparation des accidents du travail. En outre, cette disposition précise désormais que l’arrêté précité devra faire suite aux propositions formulées en la matière par le Conseil d’administration de la caisse sociale (CACS). A cet égard, le gouvernement indique qu’il a pris bonne note des commentaires que la commission formule depuis plusieurs années le priant de prendre les mesures nécessaires de manière à étendre la protection contre les accidents du travail aux apprentis et aux travailleurs occasionnels et temporaires, conformément à l’article 2 de la convention. Il ajoute qu’il déploiera des efforts en vue d’adopter le texte en question. La commission prend note de ces informations et souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si, depuis 2003, le CACS a procédé à la réalisation d’études ou de propositions concrètes devant servir de base à l’extension du régime de sécurité sociale aux apprentis et aux travailleurs occasionnels, ou si de telles études ou propositions sont planifiées. Elle exprime le ferme espoir que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de l’informer de progrès tangibles réalisés dans l’extension aux catégories de travailleurs précitées de la législation nationale relative aux lésions professionnelles.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 2 de la convention. Couverture des travailleurs occasionnels et temporaires contre le risque de lésions professionnelles. La commission prie le gouvernement de se référer à l’observation qu’elle formule au titre de la convention no 17 sur la réparation des accidents du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
Article 5 de la convention. Transfert de certaines prestations à l’étranger en l’absence d’accords de réciprocité ou de conventions de sécurité sociale. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément à l’article 44, tel que modifié, du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale, les prestations de sécurité sociale ne peuvent être versées à l’étranger que lorsqu’il existe des accords de réciprocité ou des conventions internationales conclus en ce sens. A cet égard, l’unique exemple de cas dans lequel les prestations de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un transfert à l’étranger est la convention générale de sécurité sociale entre la République du Burundi, la République rwandaise et la République démocratique du Congo conclue en 1978 dans le cadre de la Communauté des pays des Grands Lacs (CPGL).
La commission croit, par conséquent, comprendre que la convention no 118 n’est pas considérée comme une convention internationale au sens de la disposition précitée et que, dans la pratique, des paiements ne sont pas effectués sur cette base aux bénéficiaires résidant à l’étranger. La commission voudrait rappeler à ce sujet qu’en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches d), e), f) et g) le gouvernement s’est engagé, conformément à l’article 5 de la convention, à assurer le service à l’étranger des prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants, des allocations au décès, ainsi que des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, de même qu’aux réfugiés et aux apatrides, sans aucune condition de réciprocité et quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, même en l’absence d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. La commission prie donc le gouvernement de reconsidérer la situation en vue d’assurer la pleine application de la convention sur ce point tant en droit que dans la pratique.
Par ailleurs, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le pays compte un certain nombre de travailleurs originaires de pays étant parties à la convention et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes en vue d’assurer la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’arrêté visant à déterminer les modalités d’application du décret-loi du 22 août 1974, portant organisation de la sécurité sociale, aux apprentis et aux travailleurs journaliers, occasionnels et temporaires n’avait toujours pas été adopté. Le gouvernement indique dans son rapport que cet arrêté devra être pris dans les meilleurs délais pour permettre à ces travailleurs de bénéficier comme les autres du droit à la sécurité sociale. La commission prend note de cette information et espère que le prochain rapport du gouvernement pourra faire état de l’adoption de l’arrêté prévu à l’article 2 du décret-loi précité de manière à assurer aux travailleurs agricoles temporaires ou occasionnels la protection garantie par la législation en cas d’accidents du travail.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se limite à indiquer que les informations contenues dans son dernier rapport demeurent inchangées. En outre, le rapport se réfère aux statistiques sur le nombre approximatif des étrangers se trouvant sur le territoire national qui, malheureusement, ne sont pas parvenues au BIT.
La commission espère que des mesures nécessaires pourront être prises dans un avenir proche afin de donner plein effet à l’article 5 de la convention en ce qui concerne les branches d), e), f) et g). Elle prie à nouveau le gouvernement de confirmer sa précédente déclaration selon laquelle la convention no 118 est en principe considérée comme une convention internationale au sens de l’article 44 du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi no 32/1988 du 12 octobre 1988, qui stipule que les prestations sont suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, sauf en cas d’accords de réciprocité ou de conventions internationales. Prière d’indiquer également si, sur cette base, le paiement aux bénéficiaires résidant à l’étranger est réalisé dans la pratique.
Par ailleurs, la commission saurait également gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes (l’Ouganda ne fait pas partie de ces Etats) en vue d’assurer la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et notamment de celles relatives à l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 51/2001 du 30 décembre 2001). Elle note avec satisfaction que, contrairement au Code du travail de 1967, le nouveau Code du travail n’exclut pas de son champ d’application les travailleurs agricoles. Ces derniers pourront donc désormais être assujettis au régime de sécurité sociale, conformément à l’article 2, alinéa a) du décret loi du 22 août 1974 portant organisation du régime de sécurité sociale - régime qui assure des prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 2 de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate avec regret que l'arrêté visant à déterminer les modalités d'application du décret-loi du 22 août 1974, portant organisation de la sécurité sociale, aux apprentis et aux travailleurs occasionnels et temporaires n'a toujours pas été adopté. Elle relève également qu'il n'est plus fait mention du projet d'arrêté ministériel auquel faisaient référence les précédents rapports du gouvernement. La commission rappelle que, depuis plus de vingt ans, elle attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'étendre la législation relative à la réparation des lésions professionnelles aux apprentis et aux travailleurs occasionnels et temporaires, conformément à l'article 2 de la convention. Dans ces conditions, elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires afin de procéder à l'adoption de l'arrêté précité, de manière à donner plein effet à cette disposition de la convention.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les salariés agricoles, y compris les journaliers et les temporaires, ne pourront bénéficier d'un régime de réparation des accidents du travail qu'après l'adoption de deux projets de loi, l'un portant révision du Code du travail et l'autre portant révision du décret-loi de 1974 organisant le régime de sécurité sociale. Le premier projet est actuellement examiné par l'Assemblée nationale de transition et le second est en discussion au sein du Conseil des ministres. La commission prend note de ces informations. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter les projets de loi précités de manière à assurer aux salariés agricoles (y compris les travailleurs journaliers, temporaires et occasionnels) la protection garantie par cette convention ratifiée depuis plus de trente-cinq ans par le Rwanda. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de confirmer sa précédente déclaration selon laquelle la convention no 118 est en principe considérée comme une convention internationale au sens de l'article 44 du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi no 32/1988 du 12 octobre 1988, qui stipule que les prestations sont suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, sauf en cas d'accords de réciprocité ou de conventions internationales. Elle avait également souhaité savoir si le paiement aux bénéficiaires résidant à l'étranger est effectivement fait sur cette base. La commission constate que dans son dernier rapport le gouvernement semble revenir sur cette déclaration dans la mesure où il cite l'article 44 susmentionné comme se référant uniquement aux conventions bilatérales. Dans ce contexte, le gouvernement se réfère à la convention conclue en matière de sécurité sociale adoptée dans le cadre de la Communauté des Pays des Grands Lacs (CPGL); il précise également que des contacts sont en cours avec l'Ouganda pour envisager la réciprocité en matière de sécurité sociale.
La commission voudrait rappeler à ce sujet au gouvernement qu'en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches d), e), f) et g), le gouvernement s'est engagé, conformément à l'article 5 de la convention, à assurer le service à l'étranger des prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, des allocations au décès, ainsi que des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, de même qu'aux réfugiés et aux apatrides, sans aucune condition de réciprocité et quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, même en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. La commission prie donc le gouvernement de reconsidérer la situation en vue d'assurer la pleine application de la convention sur ce point en droit et en pratique.
Par ailleurs, la commission saurait également gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes (l'Ouganda ne fait pas partie de ces Etats) en vue d'assurer la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le projet de Code du travail de mai 1997 intègre les travailleurs agricoles dans son champ d'application. En conséquence, dès que ce projet sera adopté, l'affiliation de ces travailleurs au régime de sécurité sociale, en vertu de l'article 2, alinéa a, du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale, ne posera plus de problème. Le gouvernement indique également que les travailleurs temporaires, journaliers et occasionnels ne sont plus exclus du régime de sécurité sociale dans la mesure où le nouveau projet de loi modifiera le décret-loi du 22 août 1974 précité en abrogeant l'article 2, alinéa b, de ce décret-loi.
La commission note avec intérêt ces informations. Elle veut croire que le gouvernement pourra adopter ce projet de Code du travail très prochainement afin que tous les salariés agricoles, y compris les journaliers, les temporaires et les travailleurs occasionnels bénéficient d'un régime de réparation des accidents du travail en conformité avec l'article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention no 118 est en principe considérée comme une convention internationale au sens de l'article 44 du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi no 32/1988 du 12 octobre 1988, qui stipule que les prestations sont suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, sauf en cas d'accords de réciprocité ou de conventions internationales. Elle prie le gouvernement de confirmer dans son prochain rapport que tel est bien le cas et que le paiement aux bénéficiaires résidant à l'étranger est fait sur cette base.
Articles 7 et 8. La commission note que, depuis la signature en 1978 de la convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL), aucun autre accord ou convention de réciprocité en matière de sécurité sociale n'a été conclu par le Rwanda. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes en vue d'assurer la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que des études sont très avancées pour l'amélioration du sort des travailleurs agricoles, des travailleurs temporaires et des journaliers tant au niveau des autorités publiques qu'au niveau des organisations syndicales ou professionnelles des travailleurs et des employeurs. La commission prend note de ces informations. Elle espère en conséquence que le gouvernement, en conformité avec la convention et avec ses assurances données depuis plus de dix ans déjà, pourra prendre les mesures appropriées, compte tenu des résultats de ces études et avec l'aide du BIT si nécessaire, pour étendre de manière expresse l'application du décret-loi du 22 août 1974 (relatif à l'organisation de la sécurité sociale) à tous les salariés agricoles, y compris les journaliers et les temporaires. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants:
Article 5 de la convention (en relation avec l'article 10). La commission a noté qu'en vertu de l'article 44 du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi no 32/1988 du 12 octobre 1988, les prestations sont suspendues lorsque le bénéficiaire ne réside pas sur le territoire national, sauf en cas d'accords de réciprocité ou de conventions internationales. Elle prie le gouvernement de préciser si la convention no 118 est considérée comme une convention internationale au sens de cet article du décret-loi. La commission voudrait rappeller à ce sujet au gouvernement qu'en ratifiant la présente convention et en acceptant ses obligations pour les branches d), e), f) et g) le gouvernement s'est engagé à assurer le service à l'étranger des prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, des allocations au décès, des pensions d'accidents du travail et de maladies professionnelles, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, sans aucune condition de réciprocité et quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, même en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale.
Articles 7 et 8. La commission note que, selon l'article 56 du décret-loi susmentionné, la conclusion de conventions ou accords de réciprocité devra être recherchée avec les Etats dans lesquels sont employés des travailleurs rwandais ou dont les ressortissants exercent une activité professionnelle au Rwanda. Elle note à ce sujet que le Rwanda est partie à la Convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des Pays des Grands lacs (CEPGL), signée en 1978 avec le Burundi et le Zaïre. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes en vue d'assurer la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle que, bien que les salariés agricoles ne bénéficient pas d'un régime spécial de réparation des accidents du travail et ne sont formellement protégés par aucune loi en matière de sécurité sociale, il n'est pas fait dans la pratique de distinction entre les travailleurs agricoles et les autres travailleurs. Le gouvernement ajoute toutefois avoir pris bonne note de la suggestion qui lui avait été faite de recourir à l'assistance technique du BIT en la matière; une demande formelle à ce sujet devrait être adressée sous peu au Bureau.
La commission prend note de ces informations. Elle veut croire en conséquence que le gouvernement pourra, avec l'aide du BIT et conformément aux assurances données depuis plus de dix ans, prendre les mesures nécessaires pour mettre prochainement la législation nationale en conformité avec la convention en étendant de manière expresse l'application du décret-loi du 22 août 1974 (relatif à l'organisation de la sécurité sociale) à tous les salariés agricoles, y compris les journaliers et les temporaires.
La commission ne peut que constater, d'après les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, que les mesures législatives nécessaires pour étendre formellement le champ d'application du décret-loi du 22 août 1974 (portant organisation de la sécurité sociale) à tous les salariés agricoles, y compris les journaliers et les temporaires, n'ont toujours pas été adoptées. Elle note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle des changements en profondeur relatifs à cette question sont envisagés dans le contexte de la refonte de la législation du travail demandée par la Banque mondiale dans le cadre du Programme d'ajustement structurel mis en oeuvre au Rwanda depuis octobre 1990.
La commission veut croire en conséquence que le gouvernement fera tout son possible pour que la législation nationale soit mise formellement en conformité avec la convention qui a été ratifiée il y a trente ans déjà, en étendant de manière expresse l'application du décret-loi susmentionné à tous les salariés agricoles, y compris les journaliers et les temporaires. A cet égard, elle se permet de suggérer au gouvernement la possibilité de faire recours à l'assistance technique du Bureau international du Travail.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
Article 2 de la convention. La commission constate avec regret, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, que le projet d'arrêté ministériel tendant à déterminer les modalités d'application aux apprentis du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation du régime de sécurité sociale n'a toujours pas été adopté, mais que la question a été soumise aux organes techniques.
La commission rappelle à cet égard que la nécessité d'étendre aux apprentis les dispositions légales en matière de réparation des accidents du travail fait l'objet de commentaires de la commission depuis plus de quinze ans, et que déjà dans son rapport pour la période 1973-1975 le gouvernement indiquait qu'un projet d'arrêté ministériel était en cours d'élaboration. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le projet d'arrêté ministériel susmentionné sera adopté dans un proche avenir de manière à donner plein effet à l'article 2 de la convention qui précise que la législation sur la réparation des accidents du travail doit s'appliquer aux ouvriers, employés ou apprentis. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tous progrès réalisés dans ce sens ainsi que de communiquer le texte de l'arrêté ministériel une fois adopté.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle constate avec regret que le projet d'arrêté ministériel tendant à déterminer les modalités d'application aux apprentis du décret-loi, du 22 août 1974, sur l'organisation du régime de sécurité sociale n'a pas encore été adopté. Elle espère que le projet de décret sera bientôt adopté, de manière à donner plein effet à l'article 2 de la convention, et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en ce sens. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle regrette de constater qu'il n'y a pas eu de progrès dans l'extension du champ d'application du décret-loi du 22 août 1974 (portant organisation de la sécurité sociale) à tous les travailleurs agricoles, y compris les journaliers et les temporaires.
Dans son rapport, le gouvernement déclare que, tout en étant conscient du temps écoulé (vingt-sept ans) depuis la ratification de la convention, des difficultés structurelles et techniques ont toujours retardé la mise en application des dispositions dudit instrument et l'abrogation de l'article 186 du Code national du travail qui exclut les travailleurs agricoles de son champ d'application, les privant ainsi d'être assujettis au décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale. Cependant, vu que dans la pratique les contractuels qui se sont engagés à mettre leur activité professionnelle au service d'une entreprise ou d'une institution à caractère agricole sont dans la pratique régis par les dispositions du Code du travail, ces contractuels sont aussi dans la pratique couverts par le régime de sécurité sociale en vigueur. Quant aux journaliers, qui sont essentiellement engagés pour une courte période nécessaire à l'exécution des travaux compatibles avec la saison, ils sont dans certains cas assujettis à la sécurité sociale et, dans d'autres cas, leur employeur souscrit une assurance collective contre les accidents corporels auprès d'une société d'assurance en leur faveur mais, il faut le reconnaître, un grand nombre d'entre eux n'est pas protégé. En conséquence, le gouvernement est en train de chercher les voies et moyens de réglementer la question en tenant compte de la conjoncture économique.
La commission a pris connaissance de ces informations; tout en ayant conscience des difficultés évoquées, elle ne peut que renouveler encore une fois l'espoir que des mesures soient prises également sur le plan législatif, de manière à mettre la législation nationale formellement en conformité avec la convention en étendant de manière expresse l'application du décret-loi susmentionné à tous les travailleurs agricoles, y compris les journaliers et les temporaires. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]